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LUXEMBOURG
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 193
9 septembre 2011
Sommaire
RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Modification de l’article 16 du Règlement de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3426
Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative au statut et au régime des
traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3426
Modification de l’article 82 du Règlement de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3467
Règlement de la Chambre des Députés (Texte coordonné à jour au 14 juillet 2011) . . . . . . . . . . . 3468
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Modification de l’article 16 du Règlement de la Chambre des Députés.
Article unique. A l’article 16 il est ajouté un alinéa 5 nouveau, libellé comme suit:
«Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux
activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques.»
Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa
séance publique du 13 juillet 2011
Le Secrétaire général,
Claude Frieseisen
Le Président,
Laurent Mosar
Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative au statut et au régime
des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Art. 1er. L’article 8 (3) est modifié comme suit:
«Art. 8. (3) Le Bureau s’occupe de la gestion des affaires de la Chambre et prend les décisions relatives au personnel
conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail.»
Art. 2. Le chapitre 10 du Titre V «Procédures et dispositions particulières» est modifié comme suit:
«Chapitre 10
De l’administration parlementaire, du Secrétaire général,
des fonctionnaires et des salariés de la Chambre
Art. 159. (1) La Chambre élit un Secrétaire général.
(2) Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour
l’établissement de cette majorité.
(3) Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage.
Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.
En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats
au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,
la nomination se fait par tirage au sort.
(4) Le Secrétaire général est élu pour la durée de la législature.
(5) La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il ne soit nécessaire de
procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés ne demandent un vote.
(6) Un Secrétaire général non réélu est intégré dans l’administration parlementaire à un poste correspondant à son
expérience professionnelle. Il reste classé au grade prévu à l’article 21bis du régime des traitements des
fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Art. 160. (1) Le Secrétaire général est le chef de l’administration parlementaire.
(2) La direction de l’administration parlementaire comprend encore deux Secrétaires généraux adjoints nommés par
le Bureau conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le
Secrétaire général dans l’accomplissement de ses missions.
(3) Sur proposition conforme du Secrétaire général, le Bureau adopte l’organigramme de l’administration
parlementaire.
(4) En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par
lui.
Art. 161. (1) L’administration parlementaire est composée par des fonctionnaires et des salariés.
(2) Les fonctionnaires sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont régis par un statut approuvé par
la Chambre et annexé au présent Règlement. Le régime des traitements des fonctionnaires est également approuvé
par la Chambre et annexé au présent Règlement.
Les règlements pris par le Bureau dans le cadre du statut des fonctionnaires de la Chambre sont également annexés
au présent Règlement.
(3) Les salariés sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont soumis aux dispositions du Code du
travail.»
Art. 3. Les dispositions de l’article 2 sont applicables au Secrétaire général en fonction dès l’entrée en vigueur de la
présente modification du Règlement.
Art. 4. Le chapitre 17 intitulé «Des fonctionnaires, employés et agents de la Chambre» est supprimé.
Art. 5. Les articles 161 et suivants du Règlement sont renumérotés.
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Art. 6. La présente modification du Règlement est publiée au Mémorial.
Art. 7. Le texte coordonné du Règlement est publié au Mémorial.
Annexe 3:
Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés
Chapitre 1er.
Chapitre 2.
Chapitre 3.
Chapitre 4.
Chapitre 5.
Chapitre 6.
Chapitre 7.
Chapitre 8.
Chapitre 9.
Chapitre 10.
Chapitre 11.
Chapitre 12.
Chapitre 13.
Chapitre 14.
Section I.
Section II.
Section III.
Section IV.
Section V.
Section VI.
Chapitre 15.
Champ d’application et dispositions générales (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promotion (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droits et devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incompatibilité (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durée du travail (Art. 18 à 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rémunération (Art. 20 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Congés (Art. 28 à 31-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 à 36-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sécurité sociale, pension (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Discipline (Art. 43 à 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Champ d’application (Art. 43 à 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suspension du fonctionnaire (Art. 47 à 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procédure disciplinaire (Art. 51 à 69). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanctions disciplinaires (Art. 70 à 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voies de recours (Art. 74 à 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Révision (Art. 76 à 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposition abrogatoire (Art. 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 1er. Champ d’application et dispositions générales
Art. 1er.
1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, dénommés par la suite fonctionnaires.
Est fonctionnaire de la Chambre des Députés toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues par le
Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.
La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche
complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre
du personnel de l’administration de la Chambre des Députés à la suite d’une nomination par le Bureau, à une fonction
prévue en vertu d’une décision du Bureau.
2. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les
stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes:
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles
10 à 20 à l’exception de l’article 19 paragraphe 3, 22 à 25, l’article 28 à l’exception des points k) et p), l’article 29,
l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception
du dernier alinéa, 3 et 4, l’article 31.1 à l’exception de l’alinéa premier du paragraphe 1 et des paragraphes 2 et 4,
les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale,
l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 43 et 46 numéros 1 à 3, l’article 53 paragraphe
1er ainsi que l’article 72.
3. Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base des dispositions de l’annexe du Règlement de
la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés et compte tenu de leur régime
particulier, les dispositions suivantes du présent statut I: les articles 9 à 17, 22, 25 et 26, 28 1. a), b) d), i), k), n), o) et
p), les articles 32 à 38 à l’exception du point c), les articles 39 à 40 à l’exception du paragraphe 1er point c), les articles
42 à 60.
4. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux
fonctionnaires de la Chambre visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
Art. 1bis.
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la
religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou
supposée, à une race ou ethnie est interdite.
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Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre
ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er
ci-dessus;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre
est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un
handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée,
à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou
cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif
soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une forme
de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes
pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à
prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité
dans la pratique.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité
sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder
ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée
à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité
professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle
essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent
pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les
moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Art. 1ter.
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement,
soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe:
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de
son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre
est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes
de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un
objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme
une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme
de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut
être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes
fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.
2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée
au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité
professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle
essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce
qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la
réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Art. 1quater.
Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les
missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
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Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions
Art. 2.
1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions
suivantes:
a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) offrir les garanties de moralité requises,
d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction,
e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
f) avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues
administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois,
à déterminer par règlement du Bureau, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est
pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois,
g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.
La procédure d’engagement est arrêtée par le Bureau.
La condition sous g) ne s’applique pas au Secrétaire général ni aux Secrétaires généraux adjoints.
Il n’est fait aucune distinction de race, de croyance, d’opinion politique ou de sexe.
Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une
participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde
des intérêts généraux de l’Etat. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau.
L’admission au service de la Chambre des Députés est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat, de la
Chambre des Députés, d’une commune ou d’un établissement public et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office,
mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation
de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.
2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des
intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie
de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales
ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur
épreuves.
Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante
pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études
légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration,
d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à
une carrière supérieure à la sienne.
3. L’admission au stage a lieu par décision du Bureau à la suite d’un concours sur épreuves.
L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour
cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute
la durée du stage.
La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à tâche complète et de trois ans
pour le stagiaire admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent
d’une tâche complète.
L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu
en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.
Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée
en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles
29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après.
Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.
Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de
sa volonté;
b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter
de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
Les décisions relatives à la réduction, à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le Bureau sur avis
écrit du Secrétaire général notifié au préalable à l’intéressé.
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Des règlements du Bureau arrêtent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités
du stage, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage
prévus par le présent article.
En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau procède à la nomination définitive de l’intéressé comme
fonctionnaire de la Chambre des Députés.
4. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau, des agents pouvant se prévaloir d’une
expérience professionnelle étendue dans le secteur privé ou disposant de qualifications particulières requises pour un
emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de la Chambre des Députés. Cette admission se fait sur
proposition du Secrétaire général par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de stage
prévues au présent article.
Ces agents sont engagés sous le régime de salarié de la Chambre des Députés à un poste d’une carrière
correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en
qualité de fonctionnaire de la Chambre des Députés à un emploi d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur
degré d’études. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le Bureau des limites de la bonification d’ancienneté telle
qu’elle est prévue à l’article 7 de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de
la Chambre des Députés.
Art. 3.
1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général, le serment qui suit:
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la
Chambre des Députés.
2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée
en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.
3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des
Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.
4. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme
nulle et non avenue.
Art. 4.
Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont notifiées aux
intéressés par le Secrétaire général.
Chapitre 3. Promotion
Art. 5.
1. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la
hiérarchie des fonctions résulte du chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre
relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
La promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions du
chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des
fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles
ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
La suspension de l’avancement est prononcée par le Bureau sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le
Secrétaire général et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.
La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté
pour l’avancement ultérieur.
Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa
3 ci-dessus.
2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, la Chambre des Députés l’organise une fois
par an pour chaque carrière concernée, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à
cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de carrière par application de la législation déterminant les
conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ne sont pas à considérer
comme candidats remplissant les conditions d’admission.
L’examen de promotion est un examen accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années
de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et
31-1 ci-après.
3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai
minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique
ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.
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4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont
déterminés par un règlement du Bureau.
Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire
Art. 6.
1. Les affectations des fonctionnaires et la distribution des charges sont faites par le Bureau. Le Secrétaire général
règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.
Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance
du Personnel de la Chambre.
2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre
l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de la Chambre
des Députés.
Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est
opéré par le Secrétaire général.
3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre
la nomination du fonctionnaire à une autre fonction de la même carrière et du même grade, au sein de la Chambre des
Députés.
Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est
opéré par le Bureau.
4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par
changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans
changement de carrière ni de grade.
Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.
Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne
peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné
est appelé à faire partie.
L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office
d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars
1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer
d’administration.
5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution
au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire
concerné doit être entendu en ses observations.
N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois
accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités
vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent,
refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.
Art. 7.
1. Le Bureau peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction
supérieure.
Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.
2. Le Bureau peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du
fonctionnaire, procéder à des détachements.
Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son
grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.
En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le
fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme
auquel il est détaché.
Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de la Chambre des Députés.
Art. 8.
Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au
remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les
modalités déterminées par le Bureau.
Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire
Art. 9.
1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au
présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
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Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des
Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de
service de ses supérieurs directs.
2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure
où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui
incombent.
3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur
incombent.
4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner
des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont
l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet
ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se
faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
Art. 10.
1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait
porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre
les intérêts de la Chambre des Députés.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports de service avec ses supérieurs, collègues et
subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance
et sans aucune discrimination.
2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations
de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement
à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait
savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie:
a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé
explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière
professionnelle;
c) un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de
la personne qui en fait l’objet.
Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui,
par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article
1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou
pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
3. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni
indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les
défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
Art. 11.
1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui
auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en
être dispensé par le Secrétaire général.
Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à
des tiers sont interdits.
Art. 12.
1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.
2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de
contrôle du présent statut ou que ce dernier le reconnaît apte au service.
3. En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant
au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Toutefois, le Secrétaire général peut décider si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si
elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus.
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4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Bureau de disposer en faveur du conjoint et/ou des
enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
5. Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être justifiée par un certificat médical.
Art. 13.
Le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas
d’accomplir ses fonctions normalement.
Art. 14.
1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec
l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au
regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
2. Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un
fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de
communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un
particulier.
3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous
quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle ou en
relation avec la Chambre des Députés.
4. Le fonctionnaire doit notifier au Secrétaire général toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à
l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le Secrétaire général considère que cette activité peut créer un
conflit d’intérêt avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai
déterminé par le Secrétaire général, le Bureau décide si le fonctionnaire doit être changé de fonction ou d’affectation.
Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi.
5. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale
ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme
du Secrétaire général. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
– la recherche scientifique
– la publication d’ouvrages ou d’articles
– l’activité artistique, ainsi que
– l’activité syndicale.
6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise
commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable
conforme du Secrétaire général.
7. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans
autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt de la
Chambre des Députés ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du
Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
Art. 15.
1. Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut
avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.
Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être
compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son
administration.
2. Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions avec zèle et exactitude et régler sa conduite en ayant uniquement
en vue les intérêts de la Chambre des Députés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’une quelconque autorité
gouvernementale ou privée ou d’une organisation ou d’une personne extérieure à la Chambre des Députés.
Art. 16.
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du
service, auprès du médecin du travail institué au sein du département de la Fonction publique. L’examen est ordonné
par le Bureau s’il s’agit de l’ensemble ou d’une partie des fonctionnaires et par le Secrétaire général s’il s’agit d’un examen
médical ordonné à titre individuel.
Art. 16bis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 43 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs,
le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les
modalités fixées par le règlement grand-ducal y relatif.
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Chapitre 6. Incompatibilité
Art. 17.
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce
mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
Chapitre 7. Durée du travail
Art. 18.
La durée hebdomadaire normale du travail est de quarante heures. Un règlement du Bureau arrête les modalités de
l’horaire mobile. Le Secrétaire général peut prendre des notes de service y relatives.
Art. 19.
1. Dans l’intérêt du service de la Chambre des Députés, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte pour service
de disponibilité selon des modalités à déterminer par le Bureau.
2. Les heures supplémentaires sont indemnisées ou compensées par des jours de congés conformément au
règlement de l’horaire mobile.
3. Le fonctionnaire peut être autorisé par le Bureau à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en
ayant recours aux technologies de l’information. Sur proposition du Secrétaire général, le Bureau détermine les
modalités d’exercice du télétravail.
Chapitre 8. Rémunération
Art. 20.
Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux
traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Art. 21.
Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent statut, le fonctionnaire a, pour la durée de ses
fonctions, un droit acquis au traitement de base de son grade de traitement y compris les majorations pour ancienneté
de service ainsi que les allocations, primes et indemnités.
Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées n’atteignent que les fonctionnaires nommés après la mise
en vigueur de la mesure ordonnant la diminution.
Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différentes fonctions physiques, y
compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une
disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement,
et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une
partie intégrante du traitement.
Art. 22.
En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement
prévus par le présent statut.
Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa
charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou
doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant
dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
Art. 23.
1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié
et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un
fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie
d’un emploi vacant.
Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à
l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.
De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut
en être indemnisé.
2. Dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Bureau une indemnité spéciale peut être allouée,
sous forme d’une prime, pour récompenser des propositions d’économie et de rationalisation, nettement caractérisées
comme telles, concernant l’administration de la Chambre des Députés.
3. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur proposition du Secrétaire général, par une décision
motivée du Bureau; les primes prévues au paragraphe 2 sont allouées par une décision motivée du Bureau.
4. Une décision du Bureau pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle
qu’elle est prévue au paragraphe 1er.
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5. Les fonctionnaires de la Chambre engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non
pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.
Art. 24.
Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel,
lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.
Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du
traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et
de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
Art. 25.
La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.
Art. 26.
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et
accessoires et des émoluments des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont de la compétence du Tribunal
administratif, statuant comme juge du fond.
Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont
pas dispensés du ministère d’avocat.
Art. 27.
1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales
au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la
période de trois mois suivant la mise à la retraite.
2. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement
touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès; le payement
de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 20.1 et 23 de la loi
du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, qui ont vécu en ménage
commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces
conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en
ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier.
3. Pour l’application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d’entretien se trouve remplie si le total
des revenus de l’ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum.
A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas
dû.
4. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation
d’activité dont il découle.
En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension.
Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.
5. Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à
l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à
toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et
d’enterrement.
Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées aux paragraphes qui
précèdent ont droit à l’indemnité.
Chapitre 9. Congés
Art. 28.
1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au
présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Les congés visés à l’alinéa qui précède comprennent notamment:
a) le congé annuel de récréation;
b) le congé pour raisons de santé;
c) les congés de compensation;
d) les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle;
e) le congé de maternité ou le congé d’accueil;
f) le congé-éducation;
g) les congés sans traitement;
h) le congé pour travail à mi-temps;
i) le congé pour activité syndicale ou politique;
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LUXEMBOURG
j) le congé sportif;
k) le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix;
l) le congé parental;
m) le congé pour raisons familiales;
n) le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage;
o) le congé culturel;
p) le congé pour coopération au développement;
q) le congé d’accompagnement;
r) le congé individuel de formation.
2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il
continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.
3. Sans préjudice des règles établies par les articles 29, 30 et 31 ci-après, le régime des congés est fixé par le
règlement grand-ducal prévu à l’article 28.3 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les jours fériés sont encore
fixés par le Bureau.
4. La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps
partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des
fonctionnaires de l’Etat.
Art. 29. Congé de maternité
1. L’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d’un certificat médical attestant la date
présumée de l’accouchement, à un congé de maternité.
Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de
huit semaines.
Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu’à
l’accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l’accouchement puisse être réduite.
La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi
que pour les mères allaitant leur enfant.
2. En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, le fonctionnaire bénéficie,
sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite, d’un
congé d’accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s’applique qu’à l’un des deux conjoints.
En cas d’adoption multiple la durée du congé d’accueil est portée de huit à douze semaines.
3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d’accueil visé au paragraphe 2 sont considérés
comme période d’activité de service.
4. Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas
échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes,
accouchées et allaitantes.
Art. 29bis.
1. Il est institué un congé spécial dit «congé parental», accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de
plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui
prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant
les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, tant que ces enfants n’ont
pas atteint l’âge de cinq ans accomplis.
Peut prétendre au congé parental toute personne, ci-après appelée «le parent», pour autant qu’elle
– est domiciliée et réside d’une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements
communautaires;
– est occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment
de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, ainsi que sans interruption pendant au moins douze
mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, auprès de l’administration de la Chambre
des Députés pour une durée mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de travail
applicable en vertu de la loi et est détenteur d’un tel titre pendant toute la durée du congé parental;
– est affiliée obligatoirement et d’une manière continue à l’un de ces titres en application de l’article 1er, sous 1, 2
et 10 du Code des assurances sociales;
– élève dans son foyer le ou les enfants visés depuis la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption en ce qui concerne
le congé parental prévu à l’article 29quater, paragraphe 3 et au moins à partir de la date prévue à l’article
29quinquies, paragraphe 2 pour la notification de la demande en ce qui concerne le congé parental prévu à l’article
29quater, paragraphe 4 et s’adonne principalement à leur éducation pendant toute la durée du congé parental;
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– n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la
durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la
durée mensuelle totale de travail effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires éventuelles, ne
dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail applicable dans l’administration en vertu de la loi.
2. La condition d’occupation et d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du
congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.
La période d’occupation en qualité d’auxiliaire temporaire précédant immédiatement une période couverte par un
titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise
par le paragraphe 1er ci-avant.
Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la
durée de celui-ci, le congé peut être alloué de l’accord du nouvel employeur. Si le changement d’employeur intervient
pendant le congé parental, celui-ci doit être continué sans interruption.
3. Est considérée comme durée de travail mensuelle du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de
changement de la durée de travail mensuelle applicable au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est
prise en compte la moyenne mensuelle calculée sur l’année en question. Toutefois, le changement opéré après la date
de la demande du congé parental n’est pas pris en compte pour la détermination du congé parental.
4. Les conditions de l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales
et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont présumées être remplies dans le chef de l’enfant
à adopter lorsque le congé d’accueil prévu par l’article 29, paragraphe 2 a été indemnisé par l’autorité ou l’organisme
compétent.
5. Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29bis de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
Art. 29ter.
Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental de
six mois par enfant.
En accord avec le ou les employeurs, le parent bénéficiaire peut prendre un congé parental à temps partiel de douze
mois. Dans ce cas, son activité professionnelle doit être réduite au moins de la moitié de la durée mensuelle normale
de travail lui applicable en vertu du présent statut.
En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le congé parental est accordé intégralement pour chacun des
enfants de la même naissance ou adoption. La demande du congé parental s’applique à tous les enfants visés.
Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.
Art. 29quater.
1. Le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois. A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est
tenu de reprendre incessamment son emploi.
Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants. Le congé
parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.
2. Les deux parents ne peuvent pas prendre en même temps le congé parental à plein temps.
Cette disposition s’applique également au cas où l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent au titre d’un régime
non luxembourgeois.
Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent tous les deux ce congé, priorité est donnée à celui des
parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.
Toutefois, au cas où le congé au titre du régime non luxembourgeois a déjà été pris, le congé parental prévu par la
présente loi est alors reporté jusqu’à la fin du congé en cours, sous réserve de la limite d’âge prévue à l’article 29bis,
paragraphe 1er.
Cependant, en cas de congé parental à temps partiel, les deux parents peuvent répartir le congé de façon à assurer
une présence permanente auprès de l’enfant.
3. L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil,
sous peine de la perte dans son chef et du droit au congé parental et de l’indemnité dudit congé parental.
Par exception à l’alinéa 1 du présent paragraphe, le parent qui vit seul avec son ou ses enfants dont il a la garde a
droit à un congé parental s’il remplit les autres conditions légales.
Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû
au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la neuvième semaine qui suit l’accouchement
ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.
4. Le parent qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 1 du paragraphe 3, mais pour autant que les autres
conditions prévues par le présent statut soient respectées, a un droit dans son chef à un congé parental non indemnisé
de trois mois.
5. L’autre parent peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant. Le congé doit être
pris au moins à raison de la moitié des mois avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de cinq ans accomplis.
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6. Le congé parental entamé prend fin en cas de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure
d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après
le décès ou le rejet de la demande d’adoption.
En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la
durée du congé est réduite en conséquence.
Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit,
dans l’administration p …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.