Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Cette loi modifie le Règlement de la Chambre des Députés, notamment en ce qui concerne la gestion des aides financières aux groupes politiques et le statut du personnel de la Chambre. Elle établit des règles claires pour l'élection du Secrétaire général et définit le statut des fonctionnaires et salariés de la Chambre.

Ce qu'il réglemente

  • L'utilisation des aides financières accordées aux groupes politiques.
  • Le statut et le régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
  • Les procédures d'élection et les fonctions du Secrétaire général de la Chambre.
  • L'administration parlementaire, y compris le recrutement et la gestion des fonctionnaires et salariés.

Qui il concerne

  • Les groupes politiques de la Chambre des Députés.
  • Les fonctionnaires et salariés de la Chambre des Députés, y compris le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints.

Points clés

  • Les aides financières aux groupes politiques doivent être utilisées exclusivement pour les activités parlementaires et non pour les dépenses des partis politiques.
  • Le Bureau de la Chambre gère les affaires et prend les décisions relatives au personnel selon le statut des fonctionnaires ou le Code du travail.
  • Le Secrétaire général est élu pour la durée de la législature à la majorité absolue des voix, avec des procédures spécifiques en cas d'égalité.
  • L'administration parlementaire est dirigée par le Secrétaire général, assisté de deux Secrétaires généraux adjoints, et est composée de fonctionnaires et de salariés.
Texte de loi
Texte de loi

3425 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 193 9 septembre 2011 Sommaire RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS Modification de l’article 16 du Règlement de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3426 Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative au statut et au régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3426 Modification de l’article 82 du Règlement de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3467 Règlement de la Chambre des Députés (Texte coordonné à jour au 14 juillet 2011) . . . . . . . . . . . 3468 3426 LUXEMBOURG Modification de l’article 16 du Règlement de la Chambre des Députés. Article unique. A l’article 16 il est ajouté un alinéa 5 nouveau, libellé comme suit: «Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques.» Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2011 Le Secrétaire général, Claude Frieseisen Le Président, Laurent Mosar Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative au statut et au régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Art. 1er. L’article 8

(3)est modifié comme suit: «Art. 8.
(3)Le Bureau s’occupe de la gestion des affaires de la Chambre et prend les décisions relatives au personnel conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail.» Art. 2. Le chapitre 10 du Titre V «Procédures et dispositions particulières» est modifié comme suit: «Chapitre 10 De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés de la Chambre Art. 159.
(1)La Chambre élit un Secrétaire général.
(2)Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
(3)Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.
(4)Le Secrétaire général est élu pour la durée de la législature.
(5)La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il ne soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés ne demandent un vote.
(6)Un Secrétaire général non réélu est intégré dans l’administration parlementaire à un poste correspondant à son expérience professionnelle. Il reste classé au grade prévu à l’article 21bis du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Art. 160.
(1)Le Secrétaire général est le chef de l’administration parlementaire.
(2)La direction de l’administration parlementaire comprend encore deux Secrétaires généraux adjoints nommés par le Bureau conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le Secrétaire général dans l’accomplissement de ses missions.
(3)Sur proposition conforme du Secrétaire général, le Bureau adopte l’organigramme de l’administration parlementaire.
(4)En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par lui. Art. 161.
(1)L’administration parlementaire est composée par des fonctionnaires et des salariés.
(2)Les fonctionnaires sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont régis par un statut approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement. Le régime des traitements des fonctionnaires est également approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement. Les règlements pris par le Bureau dans le cadre du statut des fonctionnaires de la Chambre sont également annexés au présent Règlement.
(3)Les salariés sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont soumis aux dispositions du Code du travail.» Art. 3. Les dispositions de l’article 2 sont applicables au Secrétaire général en fonction dès l’entrée en vigueur de la présente modification du Règlement. Art. 4. Le chapitre 17 intitulé «Des fonctionnaires, employés et agents de la Chambre» est supprimé. Art. 5. Les articles 161 et suivants du Règlement sont renumérotés. 3427 LUXEMBOURG Art. 6. La présente modification du Règlement est publiée au Mémorial. Art. 7. Le texte coordonné du Règlement est publié au Mémorial. Annexe 3: Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés Chapitre 1er. Chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre 5. Chapitre 6. Chapitre 7. Chapitre 8. Chapitre 9. Chapitre 10. Chapitre 11. Chapitre 12. Chapitre 13. Chapitre 14. Section I. Section II. Section III. Section IV. Section V. Section VI. Chapitre 15. Champ d’application et dispositions générales (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promotion (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits et devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incompatibilité (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée du travail (Art. 18 à 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rémunération (Art. 20 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congés (Art. 28 à 31-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 à 36-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sécurité sociale, pension (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discipline (Art. 43 à 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champ d’application (Art. 43 à 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suspension du fonctionnaire (Art. 47 à 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procédure disciplinaire (Art. 51 à 69). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanctions disciplinaires (Art. 70 à 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voies de recours (Art. 74 à 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Révision (Art. 76 à 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disposition abrogatoire (Art. 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 1er. Champ d’application et dispositions générales Art. 1er. 1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, dénommés par la suite fonctionnaires. Est fonctionnaire de la Chambre des Députés toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues par le Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut. La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre du personnel de l’administration de la Chambre des Députés à la suite d’une nomination par le Bureau, à une fonction prévue en vertu d’une décision du Bureau. 2. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20 à l’exception de l’article 19 paragraphe 3, 22 à 25, l’article 28 à l’exception des points
  1. k)et p), l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception du dernier alinéa, 3 et 4, l’article 31.1 à l’exception de l’alinéa premier du paragraphe 1 et des paragraphes 2 et 4, les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 43 et 46 numéros 1 à 3, l’article 53 paragraphe 1er ainsi que l’article 72. 3. Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés et compte tenu de leur régime particulier, les dispositions suivantes du présent statut I: les articles 9 à 17, 22, 25 et 26, 28 1. a),
  2. b)d), i), k), n),
  3. o)et p), les articles 32 à 38 à l’exception du point c), les articles 39 à 40 à l’exception du paragraphe 1er point c), les articles 42 à 60. 4. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la Chambre visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales. Art. 1bis. 1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. 3428 LUXEMBOURG Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
  4. a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus;
  5. b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination. 2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique. En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte. 3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Art. 1ter. 1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe:
  6. a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
  7. b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination. 2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Art. 1quater. Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut. 3429 LUXEMBOURG Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions Art. 2. 1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes:
  8. a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
  9. b)jouir des droits civils et politiques,
  10. c)offrir les garanties de moralité requises,
  11. d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction,
  12. e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
  13. f)avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement du Bureau, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois,
  14. g)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage. La procédure d’engagement est arrêtée par le Bureau. La condition sous
  15. g)ne s’applique pas au Secrétaire général ni aux Secrétaires généraux adjoints. Il n’est fait aucune distinction de race, de croyance, d’opinion politique ou de sexe. Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau. L’admission au service de la Chambre des Députés est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat, de la Chambre des Députés, d’une commune ou d’un établissement public et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat. 2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves. Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. 3. L’admission au stage a lieu par décision du Bureau à la suite d’un concours sur épreuves. L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage. La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois. Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après. Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
  16. a)en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté;
  17. b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. Les décisions relatives à la réduction, à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le Bureau sur avis écrit du Secrétaire général notifié au préalable à l’intéressé. 3430 LUXEMBOURG Des règlements du Bureau arrêtent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article. En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau procède à la nomination définitive de l’intéressé comme fonctionnaire de la Chambre des Députés. 4. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle étendue dans le secteur privé ou disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de la Chambre des Députés. Cette admission se fait sur proposition du Secrétaire général par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de stage prévues au présent article. Ces agents sont engagés sous le régime de salarié de la Chambre des Députés à un poste d’une carrière correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de la Chambre des Députés à un emploi d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur degré d’études. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le Bureau des limites de la bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Art. 3. 1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général, le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la Chambre des Députés. 2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure. 3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales. 4. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue. Art. 4. Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont notifiées aux intéressés par le Secrétaire général. Chapitre 3. Promotion Art. 5. 1. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la hiérarchie des fonctions résulte du chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. La promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. La suspension de l’avancement est prononcée par le Bureau sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le Secrétaire général et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur. Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus. 2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, la Chambre des Députés l’organise une fois par an pour chaque carrière concernée, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de carrière par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission. L’examen de promotion est un examen accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 ci-après. 3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions. 3431 LUXEMBOURG 4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés par un règlement du Bureau. Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire Art. 6. 1. Les affectations des fonctionnaires et la distribution des charges sont faites par le Bureau. Le Secrétaire général règle le détail des affectations et en surveille l’exécution. Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance du Personnel de la Chambre. 2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de la Chambre des Députés. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le Secrétaire général. 3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction de la même carrière et du même grade, au sein de la Chambre des Députés. Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le Bureau. 4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de carrière ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. 5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire. Art. 7. 1. Le Bureau peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 2. Le Bureau peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements. Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international. En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché. Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de la Chambre des Députés. Art. 8. Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Bureau. Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire Art. 9. 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. 3432 LUXEMBOURG Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs directs. 2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. 3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur incombent. 4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit. Art. 10. 1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de la Chambre des Députés. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. 2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe. Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie:
  18. a)le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
  19. b)le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle;
  20. c)un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet. Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé. Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 3. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut. Art. 11. 1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le Secrétaire général. Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. 2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. Art. 12. 1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation. 2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle du présent statut ou que ce dernier le reconnaît apte au service. 3. En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Toutefois, le Secrétaire général peut décider si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus. 3433 LUXEMBOURG 4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Bureau de disposer en faveur du conjoint et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. 5. Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être justifiée par un certificat médical. Art. 13. Le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement. Art. 14. 1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité. Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire. 2. Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier. 3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec la Chambre des Députés. 4. Le fonctionnaire doit notifier au Secrétaire général toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le Secrétaire général considère que cette activité peut créer un conflit d’intérêt avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le Secrétaire général, le Bureau décide si le fonctionnaire doit être changé de fonction ou d’affectation. Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. 5. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède – la recherche scientifique – la publication d’ouvrages ou d’articles – l’activité artistique, ainsi que – l’activité syndicale. 6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. 7. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt de la Chambre des Députés ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies. 8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. Art. 15. 1. Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration. 2. Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions avec zèle et exactitude et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de la Chambre des Députés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’une quelconque autorité gouvernementale ou privée ou d’une organisation ou d’une personne extérieure à la Chambre des Députés. Art. 16. Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service, auprès du médecin du travail institué au sein du département de la Fonction publique. L’examen est ordonné par le Bureau s’il s’agit de l’ensemble ou d’une partie des fonctionnaires et par le Secrétaire général s’il s’agit d’un examen médical ordonné à titre individuel. Art. 16bis. Sans préjudice des dispositions de l’article 43 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement grand-ducal y relatif. 3434 LUXEMBOURG Chapitre 6. Incompatibilité Art. 17. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi. Chapitre 7. Durée du travail Art. 18. La durée hebdomadaire normale du travail est de quarante heures. Un règlement du Bureau arrête les modalités de l’horaire mobile. Le Secrétaire général peut prendre des notes de service y relatives. Art. 19. 1. Dans l’intérêt du service de la Chambre des Députés, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte pour service de disponibilité selon des modalités à déterminer par le Bureau. 2. Les heures supplémentaires sont indemnisées ou compensées par des jours de congés conformément au règlement de l’horaire mobile. 3. Le fonctionnaire peut être autorisé par le Bureau à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Sur proposition du Secrétaire général, le Bureau détermine les modalités d’exercice du télétravail. Chapitre 8. Rémunération Art. 20. Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Art. 21. Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent statut, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement de base de son grade de traitement y compris les majorations pour ancienneté de service ainsi que les allocations, primes et indemnités. Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées n’atteignent que les fonctionnaires nommés après la mise en vigueur de la mesure ordonnant la diminution. Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différentes fonctions physiques, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement. Art. 22. En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par le présent statut. Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie. Art. 23. 1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant. Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires. De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé. 2. Dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Bureau une indemnité spéciale peut être allouée, sous forme d’une prime, pour récompenser des propositions d’économie et de rationalisation, nettement caractérisées comme telles, concernant l’administration de la Chambre des Députés. 3. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur proposition du Secrétaire général, par une décision motivée du Bureau; les primes prévues au paragraphe 2 sont allouées par une décision motivée du Bureau. 4. Une décision du Bureau pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1er. 3435 LUXEMBOURG 5. Les fonctionnaires de la Chambre engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut. Art. 24. Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier. Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement. Art. 25. La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi. Art. 26. Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. Art. 27. 1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la mise à la retraite. 2. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 20.1 et 23 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier. 3. Pour l’application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d’entretien se trouve remplie si le total des revenus de l’ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum. A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas dû. 4. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation d’activité dont il découle. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension. Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. 5. Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et d’enterrement. Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées aux paragraphes qui précèdent ont droit à l’indemnité. Chapitre 9. Congés Art. 28. 1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les congés visés à l’alinéa qui précède comprennent notamment:
  21. a)le congé annuel de récréation;
  22. b)le congé pour raisons de santé;
  23. c)les congés de compensation;
  24. d)les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle;
  25. e)le congé de maternité ou le congé d’accueil;
  26. f)le congé-éducation;
  27. g)les congés sans traitement;
  28. h)le congé pour travail à mi-temps;
  29. i)le congé pour activité syndicale ou politique; 3436 LUXEMBOURG
  30. j)le congé sportif;
  31. k)le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix;
  32. l)le congé parental;
  33. m)le congé pour raisons familiales;
  34. n)le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage;
  35. o)le congé culturel;
  36. p)le congé pour coopération au développement;
  37. q)le congé d’accompagnement;
  38. r)le congé individuel de formation. 2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus. 3. Sans préjudice des règles établies par les articles 29, 30 et 31 ci-après, le régime des congés est fixé par le règlement grand-ducal prévu à l’article 28.3 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les jours fériés sont encore fixés par le Bureau. 4. La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art. 29. Congé de maternité 1. L’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d’un certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement, à un congé de maternité. Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de huit semaines. Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu’à l’accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l’accouchement puisse être réduite. La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant. 2. En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, le fonctionnaire bénéficie, sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite, d’un congé d’accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s’applique qu’à l’un des deux conjoints. En cas d’adoption multiple la durée du congé d’accueil est portée de huit à douze semaines. 3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d’accueil visé au paragraphe 2 sont considérés comme période d’activité de service. 4. Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes. Art. 29bis. 1. Il est institué un congé spécial dit «congé parental», accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, tant que ces enfants n’ont pas atteint l’âge de cinq ans accomplis. Peut prétendre au congé parental toute personne, ci-après appelée «le parent», pour autant qu’elle – est domiciliée et réside d’une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements communautaires; – est occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, ainsi que sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, auprès de l’administration de la Chambre des Députés pour une durée mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de travail applicable en vertu de la loi et est détenteur d’un tel titre pendant toute la durée du congé parental; – est affiliée obligatoirement et d’une manière continue à l’un de ces titres en application de l’article 1er, sous 1, 2 et 10 du Code des assurances sociales; – élève dans son foyer le ou les enfants visés depuis la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption en ce qui concerne le congé parental prévu à l’article 29quater, paragraphe 3 et au moins à partir de la date prévue à l’article 29quinquies, paragraphe 2 pour la notification de la demande en ce qui concerne le congé parental prévu à l’article 29quater, paragraphe 4 et s’adonne principalement à leur éducation pendant toute la durée du congé parental; 3437 LUXEMBOURG – n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires éventuelles, ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail applicable dans l’administration en vertu de la loi. 2. La condition d’occupation et d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total. La période d’occupation en qualité d’auxiliaire temporaire précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant. Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué de l’accord du nouvel employeur. Si le changement d’employeur intervient pendant le congé parental, celui-ci doit être continué sans interruption. 3. Est considérée comme durée de travail mensuelle du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de la durée de travail mensuelle applicable au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne mensuelle calculée sur l’année en question. Toutefois, le changement opéré après la date de la demande du congé parental n’est pas pris en compte pour la détermination du congé parental. 4. Les conditions de l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont présumées être remplies dans le chef de l’enfant à adopter lorsque le congé d’accueil prévu par l’article 29, paragraphe 2 a été indemnisé par l’autorité ou l’organisme compétent. 5. Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29bis de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Art. 29ter. Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental de six mois par enfant. En accord avec le ou les employeurs, le parent bénéficiaire peut prendre un congé parental à temps partiel de douze mois. Dans ce cas, son activité professionnelle doit être réduite au moins de la moitié de la durée mensuelle normale de travail lui applicable en vertu du présent statut. En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le congé parental est accordé intégralement pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption. La demande du congé parental s’applique à tous les enfants visés. Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie. Art. 29quater. 1. Le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois. A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi. Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants. Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent. 2. Les deux parents ne peuvent pas prendre en même temps le congé parental à plein temps. Cette disposition s’applique également au cas où l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent au titre d’un régime non luxembourgeois. Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent tous les deux ce congé, priorité est donnée à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique. Toutefois, au cas où le congé au titre du régime non luxembourgeois a déjà été pris, le congé parental prévu par la présente loi est alors reporté jusqu’à la fin du congé en cours, sous réserve de la limite d’âge prévue à l’article 29bis, paragraphe 1er. Cependant, en cas de congé parental à temps partiel, les deux parents peuvent répartir le congé de façon à assurer une présence permanente auprès de l’enfant. 3. L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, sous peine de la perte dans son chef et du droit au congé parental et de l’indemnité dudit congé parental. Par exception à l’alinéa 1 du présent paragraphe, le parent qui vit seul avec son ou ses enfants dont il a la garde a droit à un congé parental s’il remplit les autres conditions légales. Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la neuvième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption. 4. Le parent qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 1 du paragraphe 3, mais pour autant que les autres conditions prévues par le présent statut soient respectées, a un droit dans son chef à un congé parental non indemnisé de trois mois. 5. L’autre parent peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant. Le congé doit être pris au moins à raison de la moitié des mois avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de cinq ans accomplis. 3438 LUXEMBOURG 6. Le congé parental entamé prend fin en cas de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après le décès ou le rejet de la demande d’adoption. En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence. Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans l’administration parlementaire, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial. 7. En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou du congé parental consécutif au congé de maternité, le père peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé l’employeur. La même disposition s’applique à la mère en cas de décès du père avant l’expiration du congé parental de celui-ci. 8. Les dispositions du présent article sont pareillement applicables si l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent au titre d’un régime non luxembourgeois. 9. Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29quater de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Art. 29quinquies. 1. Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit notifier sa demande à son employeur dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil. 2. Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 5, doit notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins six mois avant le début du congé parental. 3. Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29quinquies de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Art. 29sexies. 1. L’employeur est tenu d’accorder le congé parental demandé conformément à l’article 29quinquies. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les forme et délai prévus, sauf dans les cas visés à l’article 29quater, paragraphe 6. 2. L’employeur peut exceptionnellement requérir le report du congé sollicité conformément à l’article 29quinquies, paragraphe 2 à une date ultérieure pour les raisons et dans les conditions spécifiées au paragraphe 3 ci-après. La décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande. 3. Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes: – lorsqu’une proportion significative de l’administration de la Chambre des Députés demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée; – lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée; – lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration; – lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière. Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du salarié s’avèrent indispensables, notamment: – en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical; – en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente. Le report n’est plus possible après que l’employeur a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines. Lorsque le salarié travaille auprès de plusieurs employeurs, le report n’est pas possible en cas de désaccord entre les employeurs. En cas de report du congé, l’employeur doit proposer à l’agent dans un mois une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande de l’agent ne peut plus être refusée. Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière. 3439 LUXEMBOURG Art. 29septies. 1. Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais légaux. 2. En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci. Art. 29octies. Congé pour raisons familiales Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29ter du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 29nonies. Congé d’accompagnement 1. Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement. 2. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an. Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement. Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie. 3. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période. Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures. 4. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé. Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence. A la demande de son administration, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies. Art. 30. Congés sans traitement 1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis cidessus, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31 paragraphe 1er du présent statut. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après:
  39. a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans
  40. b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er ci-dessus et à un congé pour travail à mi-temps prévu au paragraphe 1er de l’article 31. Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années qui suivent le début du congé sans traitement. 3440 LUXEMBOURG Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous
  41. a)est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe. 3. L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service, sur décision du Bureau. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans sa carrière d’origine pour autant qu’il n’a ni cessé prématurément, ni prolongé la durée du congé au-delà de la durée initialement accordée. A défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés. Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le Bureau peut demander au fonctionnaire de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation. 4. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 30.4 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. 5. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés aux services d’institutions internationales. 6. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d’agent de la coopération. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement. Art. 31. Congé pour travail à mi-temps 1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, un congé d’accueil, un congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis à la première année d’études primaires. Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe. Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après:
  42. a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans
  43. b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à l’exception de ceux qui assument la fonction de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint. Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe survient une grossesse ou une adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil selon les conditions et modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps selon les conditions et modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 30 et par le paragraphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe sous
  44. a)est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut sont remplies. 3. Lorsqu’un fonctionnaire laisse une demi-vacance à la suite d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent peut être engagé à mi-temps, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif. Lorsque deux fonctionnaires bénéficient d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être engagé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif. 3441 LUXEMBOURG 4. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans la même carrière pour autant qu’il n’a ni cessé prématurément, ni prolongé la durée du congé au-delà de la durée initialement accordée. A défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu’une vacance à temps plein peut résulter de deux vacances pour travail à mi-temps dont l’une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé. 5. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article ainsi que le régime de ces congés sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 31.5 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. 6. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent article ne peut exercer pendant la durée de ce congé, aucune activité lucrative au sens de l’article 14 paragraphe 5 ci-dessus. Art. 31-1. Service à temps partiel 1. Si l’intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à vingtcinq pour cent, à cinquante pour cent ou à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. La décision d’accorder un service à temps partiel appartient au Bureau, sur avis du Secrétaire général et de la représentation du personnel. L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent a droit à respectivement vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent du traitement, respectivement de tout élément accessoire ou supplémentaire du traitement auquel il peut prétendre tels que, notamment, l’allocation de famille, l’allocation de fin d’année, ou toute autre prime ou accessoire de traitement. Le fonctionnaire visé par le présent article ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5 ci-dessus. 2. Ne peuvent bénéficier du service à temps partiel:
  45. a)Les fonctionnaires qui assument la fonction de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint.
  46. b)Les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en congé sans traitement, pendant la durée de ces congés.
  47. c)Les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé parental visé à l’article 29bis du présent statut. Le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ne peut pas bénéficier du congé pour travail à mi-temps pendant toute la période pendant laquelle il se trouve en service à temps partiel. 3. Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l’intérêt du service, une autre répartition, à fixer de commun accord entre le Secrétaire général et l’agent, ne soit retenue. 4. Le service à temps partiel presté pour s’occuper de l’éducation de son/ses enfants âgés de moins de quinze ans est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut sont remplies. Art. 31-2. Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30, paragraphes 1er et 2 sub a), et 31, paragraphes 1er et 2 sub a), soit le fonctionnaire de sexe féminin soit le fonctionnaire de sexe masculin dont le conjoint a bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil ou d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil. En ce qui concerne le congé pour travail à mi-temps précité, les deux conjoints-fonctionnaires peuvent en bénéficier simultanément. Chapitre 10. Protection du fonctionnaire Art. 32. 1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure. 2. La Chambre des Députés protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions:
  48. a)en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques;
  49. b)en veillant au respect des normes sanitaires;
  50. c)en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui. Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. La Chambre des Députés informe les fonctionnaires des mesures prises pour protéger leur santé. 3. La Chambre des Députés prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques. 4. La Chambre des Députés protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison 3442 LUXEMBOURG de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la Chambre des Députés assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes. 5. Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, la Chambre des Députés l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. 6. Dans la mesure où la Chambre des Députés indemnise le fonctionnaire, elle est subrogée dans les droits de ce dernier. 7. Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.7 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. 8. En cas de suppression de l’emploi, le fonctionnaire est affecté à une nouvelle fonction correspondant à sa qualification avec maintien du traitement antérieur et de ses droits à l’avancement. Art. 33. 1. Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents de la Chambre des Députés qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité. Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois. 2. La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au Secrétaire général. 3. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er. 4. Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée. 5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le Bureau. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Bureau qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande. Art. 34. 1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé. Un index des pièces est joint au dossier. Toute pièce doit être enregistrée à cet index, numérotée et classée sans discontinuité. Aucune pièce ne peut être opposée à un fonctionnaire si elle ne lui a pas été communiquée avant le classement. 2. Des entretiens ont lieu à des intervalles réguliers entre le Secrétaire général ou son délégué d’une part, et les agents de la Chambre des Députés d’autre part afin de promouvoir le dialogue, d’établir des objectifs communs et de faire le point sur le travail accompli. 3. Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier. 4. Le Bureau, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le responsable du service des ressources humaines et les agents de ce service peuvent prendre connaissance du dossier personnel des fonctionnaires. 5. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à la Chambre des Députés, sauf à la demande du fonctionnaire. Art. 35. 1. L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique. 2. Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à la Chambre des Députés, le juge ordonne la mise en cause de la Chambre des Députés à la demande de la partie la plus diligente. 3. La Chambre des Députés peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions. Chapitre 11. Droit d’association, représentation du personnel Art. 36. 1. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice. 2. Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics. 3443 LUXEMBOURG 3. Il est institué une représentation du personnel composée au moins d’un représentant des fonctionnaires de la carrière inférieure, d’un représentant des fonctionnaires de la carrière moyenne et d’un représentant des fonctionnaires de la carrière supérieure. 4. Les modalités de désignation et le fonctionnement de la représentation du personnel sont laissés à l’appréciation des fonctionnaires et salariés de la Chambre. 5. La représentation du personnel a pour mission – de présenter au Secrétaire général des suggestions relatives aux intérêts collectifs de l’ensemble ou d’une partie du personnel du Greffe; – de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de la Chambre des Députés ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services; – de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels; – de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services; – de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents. 6. Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs. 7. La représentation du personnel désigne en son sein un(
  51. e)délégué(
  52. e)à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 du présent statut. 8. Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et le Secrétaire général. Art. 36-1. Le/la délégué(
  53. e)à l’égalité entre femmes et hommes a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail. Chapitre 12. Sécurité sociale, pension Art. 37. En matière de sécurité sociale et de pension, les législations concernant les fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires de la Chambre des Députés. Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions Art. 38. 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte:
  54. a)de la démission volontaire régulièrement acceptée;
  55. b)de la démission d’office;
  56. c)des dispositions relatives à la limite d’âge. 2. Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive. Art. 39. 1. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné. 2. Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit au Bureau, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet au premier jour d’un mois déterminé. 3. La décision acceptant la démission doit être notifiée par le Bureau dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission. Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la lettre de démission. Au cas où le Bureau ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire. 4. Le Bureau peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent. Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire n’a pas informé l’administration de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article. 3444 LUXEMBOURG Art. 40. 1. La démission d’office résulte de plein droit:
  57. a)de la perte de la nationalité telle que visée à l’article 2 du présent statut;
  58. b)de la perte des droits civils et politiques;
  59. c)de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge;
  60. d)de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 48 du présent statut;
  61. e)de la révocation. 2. Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée:
  62. a)dans les cas visés à l’article 14 paragraphes 4 et 8 du présent statut;
  63. b)en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions;
  64. c)en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 du présent statut;
  65. d)dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa. Art. 41. Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge. Art. 42. 1. Le Bureau peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu. 2. Il fixe en outre les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique. 3. La décision du Bureau conférant le titre honorifique au fonctionnaire mis à la retraite est publiée au Mémorial et au compte rendu. 4. Lorsqu’un fonctionnaire, bénéficiaire du titre honorifique de ses fonctions, reprend des fonctions auprès de l’administration parlementaire, il perd de plein droit le titre honorifique déjà accordé. Chapitre 14. Discipline Section I. Champ d’application Art. 43. 1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale. 2. Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter du présent statut, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. 3. De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter du présent statut ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés. 4. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire prononcée en violation de ces dispositions, sont nuls de plein droit. Art. 44. Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 71, point 8, cidessous, reste soumis à la juridiction disciplinaire. Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions. L’action disciplinaire intentée contre un fonctionnaire pour des faits autres que ceux prévus au paragraphe 2 de cet article et où aucune décision définitive n’est intervenue avant la cessation des fonctions est éteinte à la date du jour de celle-ci. Art. 45. Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer les sanctions disciplinaires. Art. 46. L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. 3445 LUXEMBOURG La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction disciplinaire. Section II. Suspension du fonctionnaire Art. 47. 1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave. 2. La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire:
  66. a)détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la détention;
  67. b)condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte la perte de l’emploi, jusqu’à la décision définitive;
  68. c)détenu préventivement, pour la durée de la détention;
  69. d)condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office par une décision prise par le Bureau en exécution de la décision du Conseil de discipline jusqu’à la décision définitive prise par la juridiction administrative saisie ou en cas de non-recours jusqu’à l’expiration du délai de celui-ci. Art. 48. La suspension du fonctionnaire prévue à l’article 47 relève de la compétence du Président de la Chambre. Elle ne pourra être prononcée qu’après avoir entendu le fonctionnaire en ses explications. Le fonctionnaire suspendu conformément à l’article 47 peut dans les trois mois de la notification de la décision de suspension prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 49. 1. La période de la suspension visée aux paragraphes 1er et 2 de l’article 47 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires. 2. Pendant la durée de la détention prévue sous
  70. a)du paragraphe 2 de l’article 47 le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires. 3. Dans les cas visés sous b),
  71. c)et
  72. d)du paragraphe 2 de l’article 47, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. Art. 50. 1. Dans les cas prévus sous b),
  73. c)et
  74. d)du paragraphe 2 de l’article 47 la moitié retenue
  75. a)est payée intégralement en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires;
  76. b)est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office;
  77. c)est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas. 2. Dans les cas prévus à l’article 49 sous les paragraphes 2 et 3 il est réservé au Bureau de disposer en faveur du conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. Section III. Procédure disciplinaire Art. 51. Le Bureau est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre. Le Bureau est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé. Il est tenu d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline ou à celle rendue par la juridiction administrative en cas de recours. Art. 52. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée et appliquée sans instruction préalable conformément aux articles 54 et suivants. Art. 53. L’instruction disciplinaire appartient à un Comité de discipline composé de cinq députés désignés en début de législature par la Chambre des Députés réunie en séance plénière ainsi qu’au Conseil de discipline. Elle ne se fait jamais par la personne qui a déclenché l’affaire. Il y a une incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de discipline, celle de membre du Conseil de discipline et celle de membre du Bureau. 3446 LUXEMBOURG Art. 54.
(1)Lorsque des faits faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le Secrétaire général de la Chambre saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire. Le Secrétaire général informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec l’indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée. Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement, l’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence. La procédure disciplinaire suit son cours même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.
(2)Lorsque des faits faisant présumer que le Secrétaire général a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le Président de la Chambre saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire. La procédure est celle prévue dans le cadre de la présente section. Toutes les attributions du Secrétaire général conformément au présent chapitre sont exercées par le Président de la Chambre en cas de procédure disciplinaire contre le Secrétaire général. Art. 55. Dans le cadre de cette instruction, le Comité de discipline rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre. Le fonctionnaire a le droit d’obtenir communication du dossier dès que l’instruction est engagée et ouverte, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pris en exécution de ladite loi. Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix. A la fin de l’instruction, le Comité de discipline rédigera un rapport qui sera versé au dossier. Dans les dix jours de la réception du dossier, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le Comité de discipline décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. Art. 56. Dans les dix jours de l’expiration du délai de l’article 55 précité, le Comité de discipline communique le dossier de l’instruction ensemble avec son rapport et les éventuelles observations du fonctionnaire présumé fautif au Secrétaire général de la Chambre qui prend une des décisions suivantes. 1) Il transmet le dossier au Bureau et il propose de
  1. a)classer l’affaire s’il estime qu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée;
  2. b)prononcer la peine de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner par une des 3 peines mineures prévues par l’article 71 nos 1 à 3. La décision de saisir le Bureau est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception. Elle n’est pas susceptible d’un recours administratif. 2) Il transmet le dossier au Conseil de discipline s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous 1.b). La décision de saisir le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception. Elle n’est pas susceptible d’un recours administratif. Art. 57. Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, de deux députés et d’un représentant à désigner par la Chambre des fonctionnaires publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. Le Bureau est représenté par le Secrétaire Général sinon son délégué. Celui-ci défendra les intérêts du Bureau. Les membres du Conseil de discipline sont nommés par le Bureau pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le Membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres du conseil ne peuvent être ni entre eux ni avec le fonctionnaire présumé fautif, ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement. Art. 58. Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté. Les membres du Conseil, tant magistrats que députés, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations. 3447 LUXEMBOURG Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire présumé fautif pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile. Art. 59. Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président. Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par les soins du secrétaire par ordre de date dans un registre d’entrée. Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence. Art. 60. Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis clos sera obligatoirement prononcé. Le huis clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. Art. 61. Le Président du Conseil de discipline convoque le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et le Secrétaire général à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci au moins 1 mois à l’avance. Sous peine de nullité de la convocation il sera joint à celle-ci l’ensemble du dossier disciplinaire soumis au Conseil de discipline. Lors de l’instruction et des débats, le fonctionnaire a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix qui aura également droit à la communication de l’ensemble du dossier disciplinaire précité. La procédure suit son cours même en l’absence du fonctionnaire régulièrement convoqué. Art. 62. Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire. Sur le rapport du membre désigné par le Président le Conseil entend le fonctionnaire sur les faits mis à sa charge. Le Président du Conseil de discipline dirige les débats. Les membres du Conseil ont la faculté de poser des questions. Le Secrétaire général d’abord et le défenseur du fonctionnaire ensuite sont entendus en leurs observations. Art. 63. Le Conseil peut soit d’office soit à la demande du fonctionnaire ou du délégué du Bureau ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer les débats. Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 80 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. Sous peine de la nullité de la mesure le fonctionnaire présumé fautif et son défenseur ainsi que le délégué du Bureau doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts. L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le Secrétaire général, le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et son défenseur sont cités pour être entendus. Art. 64. Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise. Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis clos, au secret de l’instruction. Le secrétaire du Conseil doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction. Art. 65. 1. La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au Bureau qui fait procéder à son application. 2. Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 66 ci-dessus. 3448 LUXEMBOURG Art. 66. 1. La décision du Bureau qui inflige une sanction disciplinaire mineure ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire d’après les modalités suivantes:
  3. a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;
  4. b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. 2. En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au Secrétaire général. Art. 67. Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Bureau, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil. Art. 68. Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive. Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 54 alinéa 3, 65 paragraphe 1er et 66 paragraphe 2 sont faites par lettres recommandées. Art. 69. Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure. Section IV. Sanctions disciplinaires Art. 70. Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement. Elles peuvent être, le cas échéant, prononcées ou appliquées cumulativement. Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions. Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive. Art. 71. Les sanctions disciplinaires sont: 1. L’avertissement. 2. La réprimande. 3. L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable en déduction du traitement dans le respect des dispositions ou cessions et saisies de salaire. 4. Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement de fonction ou d’affectation. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions. Le déplacement peut être temporaire ou non. 5. La suspension des majorations biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une majoration biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la majoration biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive. 6. Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement. En cas de retard dans la promotion, le fonctionnaire ne peut avancer qu’après l’accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire. 7. La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Bureau dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, l’échelon de traitement fixé 3449 LUXEMBOURG par le Bureau dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4 précité. Le Bureau fixe l’échéance des promotions et des avancements à venir. Le délai pendant lequel le fonctionnaire ne peut prétendre à une promotion ou à un avancement ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années. Pendant le même délai, le fonctionnaire rétrogradé ne bénéficie pas des dispositions de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. 8. L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension. 9. La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale. 10. La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art. 72. Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal encourt de plein droit la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art. 73. Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire. Section V. Voies de recours Art. 74. 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline. Celui-ci peut soit confirmer la décision du Bureau, soit prononcer une sanction inférieure ou supérieure à celle retenue par le Bureau, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel. Le Bureau est tenu d’appliquer la décision rendue par le Conseil de discipline sur appel. 2. En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au Secrétaire général. Les recours du fonctionnaire intéressé et du Secrétaire général sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline. 3. L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire. Art. 75. Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce. Section VI. Révision Art. 76. Au cas où un fonctionnaire a encouru l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 71, la révision peut être demandée: 1. lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire. 2. lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée. 3450 LUXEMBOURG Art. 77. Le droit de demander la révision appartient: 1. au délégué du Bureau visé à l’article 57 alinéa 2 ci-dessus; 2. au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal; 3. après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt. Art. 78. Dans tous les cas, le délégué du Bureau visé sous 1. de l’article 77 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 59 à 68. Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3. de l’article 77. Art. 79. Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Bureau visé sous 1. de l’article 77, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 80. Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement. Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé. Chapitre 15. Disposition abrogatoire Art. 81. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent statut. Annexe 4: Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés Chapitre 1er. Chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre 5. Chapitre 6. Chapitre 7. Chapitre 8. Chapitre 9. Chapitre 10. Chapitre 11. Chapitre 12. Chapitre 13. Chapitre 14. Chapitre 15. Chapitre 16. Chapitre 17. Annexe A Annexe B Annexe C Traitement de base (art. 2 à 6bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (art. 7) . . . . . . Avancement en traitement (art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation de famille (art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation de repas (art. 9bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocations familiales (art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adaptation au coût de la vie (art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echéances (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais et indemnités (art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carrières (art. 14 à 21bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.