{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Carrières (art. 14 à 21bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions spéciales (art. 21ter à 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions additionnelles (art. 23 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Préretraite (art. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Allocation de fin d’année (art. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">De la restitution des traitements (art. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement (art. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires (art. 32 à 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Classification des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau indiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Détermination 1. Des carrières inférieure, moyenne et supérieure 2. Du grade de computation de la bonification d’ancienneté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3451 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sens des dispositions du présent texte, le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de la Chambre des Députés dont la fonction figure à l’annexe A du présent texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er. Traitement de base</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les valeurs correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires sont celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat conformément à la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé à 8 pour cent.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’adaptation du taux de retenu se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code de la Sécurité Sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles de l’article 22, section III, 3° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de début de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent texte. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section III, 3° ci-après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent texte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même en application de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1er, alinéa 1 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe B du présent texte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale.</div>\n<p class=\"lf-p\">3452 LUXEMBOURG Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1 ci-dessus. Elle est irrévocable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La date de la nomination fixe le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites dans les carrières respectives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Bureau décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’hypothèse de l’article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de l’administration de la Chambre des Députés ou en un détachement conformément à l’article 7.2. du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire détaché peut être remplacé à la Chambre des Députés. Il conserve le traitement et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions qui sont accordées à ses collègues conformément au chapitre «Carrières».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe B, ainsi qu’aux articles 4 et 22 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière dans l’administration où il a été détaché au niveau correspondant à sa qualification. Il y est intégré aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités d’un règlement à élaborer par le Bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6 paragraphe 4 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, peut conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</div>\n<p class=\"lf-p\">3453 LUXEMBOURG 3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le Bureau sur avis du Secrétaire général.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. 1. Le fonctionnaire et le fonctionnaire-stagiaire qui réintègre l’administration de la Chambre des Députés après l’avoir quittée pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement barémique dont il jouissait avant son départ et son traitement barémique alloué au moment de sa réintégration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application du tableau indiciaire de l’annexe B et des articles 4, 15 à 21bis ainsi que les articles 22, sections III, IV, V et VI et 25 du présent texte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les décisions motivées du Secrétaire général pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande du fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire réintégré et entérinées par le Bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. 1. Le salarié qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent texte, obtient un traitement inférieur à son salaire dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même du salarié qui est admis au stage de fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le Bureau, sur avis du Secrétaire général.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 2, 3 et 4 de l’annexe A du présent texte.</div>\n<p class=\"lf-p\">La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe C du présent texte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour la totalité du temps passé au service de la Chambre des Députés ou de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de la Chambre des Députés ou de l’Etat, avant la nomination définitive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre de l’Union européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés ci-après.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe C du présent régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, rubrique «Grade de computation de la bonification d’ancienneté».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.</div>\n<p class=\"lf-p\">3454 LUXEMBOURG 6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à temps partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques relevant d’un Etat membre de l’Union européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Avancement en traitement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire, repris à l’annexe B du présent régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, sous réserve des dispositions de l’article 22, section I, ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période de volontariat à l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l’obtention du bénéfice de l’article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7ter, 8ter, 7quater, 13bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7bis, 8bis, 7, 13, 16 et 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de création d’une nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a obtenu sa première nomination avant cette création bénéficiera d’un reclassement conformément aux dispositions du texte l’instituant et prévoyant les modalités et conditions d’avancement dans la nouvelle carrière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à l’alinéa 1 de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe C du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Elle doit s’étendre sur plus de deux grades.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après le tableau indiciaire repris à l’annexe B du présent régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I, ci-après.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Allocation de famille</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’allocation de famille est égale à 8,1 pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée par rapport au degré d’occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3455 LUXEMBOURG 3. A droit à l’allocation de famille:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui dont le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a cessé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou partenaire en exécution de la disposition qui précède.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, l’allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche partielle, l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou partenaires pris séparément lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l’allocation de famille accordée est fixée et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de la Chambre des Députés et de l’Etat ainsi que les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, du Conseil d’Etat, du Conseil economique et social, des etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des communes, syndicats de communes et etablissements publics placés sous la surveillance des communes ainsi que les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire ou au partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est proratisée par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Pour l’application du présent article, le règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Allocation de repas</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application du présent article, le règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de l’article 9bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat est applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3456 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. Allocations familiales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. Adaptation au coût de la vie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions législatives relatives aux modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements applicables aux fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires de la Chambre des Députés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. Echéances</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 7, alinéa 1 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l’abandon.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9. Frais et indemnités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les frais de route et de séjour des fonctionnaires qui exécutent des voyages de service, sont alloués par référence au règlement intérieur de la Chambre des Députés concernant le remboursement des frais de mission à l’étranger des membres de la Chambre des Députés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le Secrétaire général ou le responsable du service dont émane la personne concernée. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du Bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le Bureau, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Bureau détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas de détachement d’un fonctionnaire à l’étranger, le Bureau pourra décider de lui allouer une indemnité de poste et/ou une indemnité de logement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. Carrières</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les nominations et les promotions, le supérieur hiérarchique doit en outre constater l’accomplissement des bons et loyaux services de l’agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’évolution des carrières se fait conformément aux dispositions des articles 15 à 20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le cadre de la carrière inférieure de l’huissier comprend les fonctions suivantes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 2, des huissiers de salle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 3, des huissiers chef;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 4, des huissiers principaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 5, des premiers huissiers principaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 6, des huissiers dirigeants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 7, des premiers huissiers dirigeants.</div>\n<p class=\"lf-p\">3457 LUXEMBOURG 2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les conditions minima de promotion sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 3: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 4: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 5: trente-deux ans d’âge et dix années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 6: quarante ans d’âge et quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 7: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>a) La promotion du grade 3 au grade 4 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La promotion du grade 4 au grade 5 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation continue soit 12 jours au total.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le cadre de la carrière inférieure de l’artisan comprend les fonctions suivantes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 3, des artisans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 5, des premiers artisans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 6, des artisans principaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 7, des premiers artisans principaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 7bis, des artisans dirigeants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les conditions minima de promotion sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 5: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 6: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 7: trente-trois ans et onze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 7bis: quarante-deux ans et vingt années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>a) La promotion du grade 5 au grade 6 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La promotion du grade 6 au grade 7 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation continue soit 12 jours au total.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le cadre de la carrière inférieure de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 4, des expéditionnaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 6, des commis adjoints;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 7, des commis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 8, des commis principaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 8bis, des premiers commis principaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les conditions minima de promotion sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 6: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 7: sept années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 8: trente-quatre ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 8bis: quarante ans d’âge et dix-huit années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>a) La promotion du grade 6 au grade 7 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La promotion du grade 7 au grade 8 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation continue soit 12 jours au total.</div>\n<p class=\"lf-p\">3458 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend les fonctions suivantes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 7, des rédacteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 8, des rédacteurs principaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 9, des chefs de bureau adjoints;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 10, des chefs de bureau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 11, des inspecteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 12, des inspecteurs principaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 13, des inspecteurs principaux premiers en rang.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les conditions minima de promotion sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 8: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 9: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 10: neuf années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 11: trente-cinq ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 12: quarante ans d’âge et quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 13: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>a) La promotion du grade 8 au grade 9 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 4 jours de formation continue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La promotion du grade 9 au grade 10 est subordonnée en outre à la participation à au moins 4 jours de formation continue soit 8 jours au total.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La promotion du grade 10 au grade 11 est subordonnée en outre à la participation à au moins 4 jours de formation continue soit 12 jours au total.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le cadre de la carrière moyenne du bibliothécaire-documentaliste comprend les fonctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 9, des bibliothécaires-documentalistes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 11, des bibliothécaires-documentalistes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 13, des bibliothécaires-documentalistes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le bibliothécaire-documentaliste bénéficie d’un avancement en traitement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 11: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 13: quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le cadre de la carrière supérieure de l’attaché comprend les fonctions suivantes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 12, des attachés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 13, des attachés premiers en rang;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 14, des conseillers adjoints;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 15, des conseillers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 16, des conseillers première classe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 17, des premiers conseillers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les conditions minima de promotion sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 13: deux années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 14: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 15: trente-huit ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 16: quarante-quatre ans d’âge et dix-huit années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le grade 17: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.</div>\n<p class=\"lf-p\">3459 LUXEMBOURG 4. a) La promotion du grade 13 au grade 14 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation continue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La promotion du grade 14 au grade 15 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation continue soit 12 jours au total.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La nomination aux fonctions de Secrétaire général adjoint présuppose la décision du Bureau de la Chambre. Sa carrière comprend les grades 17bis et 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de sa nomination, il bénéficie d’une bonification d’ancienneté pour la fixation de son traitement initial suivant les dispositions de l’article 7 et de l’annexe C du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est promu au grade 18 après dix années de bons et loyaux services depuis sa nomination en tant que Secrétaire général adjoint.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La nomination aux fonctions de Secrétaire général présuppose la décision de la Chambre. Sa carrière comprend le grade S1.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. Dispositions spéciales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une, prime mensuelle dont la valeur correspond à dix points indiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">I. Par dérogation à l’article 8, section I:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’expéditionnaire (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’attaché (grade 12) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 13 après deux années de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Conformément à l’article 8, section II:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. 1° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour le premier conseiller, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue le premier échelon du grade 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8 du présent texte, les fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière avanceront en traitement jusqu’au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière de l’expéditionnaire, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières du rédacteur, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326, 338, 350, 362.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière supérieure de l’attaché, les grades 13 et 14 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455, 470, 485, 500, 515.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a atteint le traitement maximum garanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon.</p>\n<p class=\"lf-p\">3460 LUXEMBOURG IV. Sur demande du fonctionnaire et sur avis du Secrétaire général, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après sous condition d’avoir participé aux cours de formation prévus aux paragraphes 1° à 6° suivants ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour l’huissier:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 18 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 24 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour l’artisan:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 7 allongé est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 275 sous condition d’avoir participé à 12 jours de formation continue soit 24 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 7bis allongé est allongé d’un quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Pour l’expéditionnaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 sous condition d’avoir participé à 12 jours de formation continue soit 24 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Pour le rédacteur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 18 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 24 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Pour le bibliothécaire-documentaliste:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403 sous condition d’avoir participé à 24 jours de formation continue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Pour l’attaché:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 15 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 530 sous condition d’avoir participé à 18 jours de formation continue soit 30 jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. a) Pour la carrière de l’huissier, le grade 7quater peut être substitué au grade 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière de l’artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière de l’expéditionnaire, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières du rédacteur et du bibliothécaire-documentaliste, le grade 13bis peut être substitué au grade 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière de l’attaché, les grades 16bis et 17bis peuvent être substitués au grade 16 et 17.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l’annexe B par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les substitutions se font lorsque le fonctionnaire atteint par promotion l’un des grades visés ci-dessus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les grades de substitution sont augmentés des valeurs suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>grades 7ter et 7quater: 10 points indiciaires</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>grade 8ter: 15 points indiciaires</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>grade 13bis: 20 points indiciaires</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>grades 16bis et 17bis: 25 points indiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">VI. Pour le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12. Dispositions additionnelles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, n’ayant pas encore 3461 LUXEMBOURG atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans, être autorisé à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Bureau, sur proposition du Secrétaire général et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de l’indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par un règlement du Bureau, l’indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10% le traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de la Chambre des Députés engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue des avancements en traitement et/ou des promotions ultérieurs des salariés nommés fonctionnaires conformément à l’article 2.4. du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les conditions antérieures d’années de bons et loyaux services et, le cas échéant, d’âge et de journées de formation prévues pour le grade de nomination en tant que fonctionnaire sont considérées comme étant accomplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les années passées au service de la Chambre des Députés avant la nomination du fonctionnaire et qui ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13. Préretraite</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">1. Admission à la préretraite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat et/ou de la Chambre de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. et 2. de la loi précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal, applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, définit les notions d’«équipes successives» et de «poste fixe de nuit». Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’option pour la préretraite est irrévocable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’indemnité de préretraite L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être augmenté par décision motivée du Bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22 section V du présent texte, reste classé à ce grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">3462 LUXEMBOURG L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 14. 2. alinéa 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles 3 et 6 de la loi sur les pensions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le service compétent de la Chambre des Députés de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Procédure Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès du Bureau une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par l’administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de l’entrée en vigueur du présent texte la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’admission à la préretraite est prononcée par le Bureau, le Secrétaire général entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. Le Bureau informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité de préretraite est versée par la Chambre des Députés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Droit à pension subséquent A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite du fonctionnaire, la rémunération ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès du fonctionnaire, dans les conditions de l’article 45 de la loi sur les pensions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et, de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14. Allocation de fin d’année</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections III, IV, V et VI, et 25 du présent texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b) et 46.10 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.</p>\n<p class=\"lf-p\">3463 LUXEMBOURG Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15. De la restitution des traitements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle du service compétent de la Chambre des Députés, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop suivant décision du Bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 16. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté</h3>\n<p class=\"lf-p\">un prêt dans l’intérêt du logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une subvention d’intérêt payée par le service compétent de l’Etat est allouée aux fonctionnaires et salariés de la Chambre des Députés en activité de service à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre des Députés détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 17. Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent régime des traitements, les conditions d’examens et de jours de formation figurant dans l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et dans le présent régime des traitements sont supposées remplies en ce qui concerne la carrière déjà effectuée sous le régime de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces mêmes fonctionnaires, les conditions de formation prévues par le présent régime des traitements pour la première promotion et pour le premier allongement de grade intervenant après l’entrée en vigueur du présent régime des traitements sont supposées remplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La salariée engagée le 27 juillet 2009 est admise au stage de la carrière supérieure de l’attaché le 1er jour du mois qui suit l’entrée en vigueur du présent régime des traitements. La durée du stage est d’un an. L’examen de fin de stage est celui des fonctionnaires de la carrière supérieure de l’attaché. Durant le stage, le traitement est fixé aux grade et échelon atteints par la salariée dans le cadre de son contrat de travail antérieur à la Chambre des Députés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le salarié engagé le 1er juin 1995, occupé en continu depuis au moins 10 ans à l’entrée en vigueur du présent régime des traitements et ayant passé avec succès l’examen de carrière peut obtenir une nomination définitive dans la carrière moyenne du rédacteur avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le salarié engagé le 15 février 2002, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La salariée engagée le 1er mai 2004, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière moyenne du rédacteur avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le salarié engagé le 1er mai 2004, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La salariée engagée le 1er septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.</div>\n<p class=\"lf-p\">3464 LUXEMBOURG 7. La salariée engagée le 16 septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le salarié engagé le 16 septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La salariée engagée le 1er janvier 2008, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le salarié engagé le 1er mars 2009, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Les salariés visés sous les points 2 à 10 peuvent obtenir une nomination définitive dans la carrière correspondant à leurs études sous réserve d’une réussite à un examen spécial dont le programme et les matières sont fixés par règlement du Bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les salariés visés sous les points 2 et 4, la réussite à l’examen spécial est assimilée à la réussite à l’examen de promotion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Pour la reconstitution des carrières des salariés fonctionnarisés en vertu du présent article, les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, du présent régime des traitements ne sont pas applicables et les années passées au service de la Chambre des Députés sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22 du présent régime des traitements et celle de l’article 5 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Les salariés ainsi fonctionnarisés sont classés dans leur nouvelle carrière aux grade et échelon correspondant à ceux auxquels ils étaient classés en qualité de salariés au moment de la fonctionnarisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2011 Le Secrétaire général, Claude Frieseisen Le Président, Laurent Mosar Annexe A Classification des fonctions Grade 2 huissier de salle Grade 3 huissier chef artisan Grade 4 huissier principal expéditionnaire Grade 5 premier huissier principal premier artisan Grade 6 huissier dirigeant artisan principal commis adjoint Grade 7 premier huissier dirigeant premier artisan principal commis rédacteur Grade 7bis artisan dirigeant Grade 8 commis principal rédacteur principal Grade 8bis premier commis principal Grade 9 chef de bureau adjoint bibliothécaire-documentaliste Grade 10 chef de bureau Grade 11 inspecteur bibliothécaire-documentaliste Grade 12 inspecteur principal attaché 3465 LUXEMBOURG Grade 13 inspecteur principal 1er en rang bibliothécaire-documentaliste attaché 1er en rang Grade 14 conseiller adjoint Grade 15 conseiller Grade 16 conseiller première classe Grade 17 premier conseiller Grade 17bis Secrétaire général adjoint Grade 18 Secrétaire général adjoint Grade S1 Secrétaire général Annexe B Tableau indiciaire Note: L’effectif de la Chambre ne comporte aucune rémunération correspondant aux grades 1, 9bis, 12bis, 14bis, 14ter et 15bis de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S1 700 18 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 1 x 15 + 8 x 20 + 1 x 17 17bis 465 480 495 515 535 555 575 595 615 2 x 15 + 6 x 20 17 440 455 470 490 510 530 550 570 590 2 x 15 + 6 x 20 16bis 435 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585 10 x 15 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 10 x 15 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 9 x 15 14 360 380 395 410 425 440 455 470 1 x 20 + 6 x 15 13bis 340 360 380 400 415 430 445 460 3 x 20 + 4 x 15 13 320 340 360 380 395 410 425 440 3 x 20 + 4 x 15 12 290 305 320 340 360 380 395 410 2 x 15 + 3 x 20 + 2 x 15 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 7 x 12 + 2 x 15 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8 x 12 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 8 x 12 8ter 227 236 245 254 263 272 281 290 302 314 323 335 7 x 9 + 2 x 12 + 1 x 9 + 1 x 12 8bis 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320 7 x 9 + 2 x 12 + 1 x 9 + 1 x 12 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 8 x 9 + 2 x 12 7quater 186 195 204 213 222 231 240 249 258 267 9x9 7ter 195 204 213 222 231 240 249 258 267 276 288 9 x 9 + 1 x 12 7bis 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 9 x 9 + 1 x 12 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 9x9 6 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 9x9 5 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 9x9 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 10 x 8 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 10 x 7 2 121 128 135 142 149 156 160 164 168 172 5x7+4x4 3466 LUXEMBOURG Annexe C Détermination 1. des carrières inférieure, moyenne et supérieure 2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Dénomination de la carrière inférieure moyenne supérieure Grade Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d’ancienneté 2 3 4 5 6 7 huissier de salle huissier chef huissier principal premier huissier principal huissier dirigeant premier huissier dirigeant 2 3 5 6 7 7bis 4 6 7 8 8bis 7 8 9 10 11 12 13 artisan premier artisan artisan principal premier artisan principal artisan dirigeant expéditionnaire commis adjoint commis commis principal premier commis principal rédacteur rédacteur principal chef de bureau adjoint chef de bureau inspecteur inspecteur principal inspecteur principal 1er en rang 3 9 11 13 bibliothécaire-documentaliste 9 12 13 14 15 16 17 attaché attaché 1er en rang conseiller adjoint conseiller conseiller première classe premier conseiller 12 17bis 18 S1 Secrétaire général adjoint 15 Secrétaire général - 4 7 3467 LUXEMBOURG Modification de l’article 82 du Règlement de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. Ier. A l’article 82, les termes «question avec débat» sont remplacés par «question élargie».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II. Le titre «d) Questions avec débat» figurant avant l’article 82 est libellé comme suit: «d) Questions élargies».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III. La présente modification du Règlement de la Chambre des Députés entre en vigueur la première séance publique de la session parlementaire suivant le jour de son adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2011 Le Secrétaire général, Claude Frieseisen Le Président, Laurent Mosar 3468 LUXEMBOURG REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES (Texte coordonné à jour au 14 juillet 2011)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3470 Chapitre 1er Du Bureau provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9</h3>\n<p class=\"lf-p\">De la vérification des pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Du Bureau définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Des groupes politiques et techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Des commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Des séances publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Des modes de votation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">De la discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3470 p. 3470 p. 3470 p. 3471 p. 3472 p. 3474 p. 3474 p. 3478 p. 3479</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi . . . . . . . p. 3480 Chapitre 1er Des projets de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6</h3>\n<p class=\"lf-p\">Des propositions de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">De la discussion des projets de loi et propositions de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Des amendements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Des affaires sans rapport ou sans débat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Des seconds votes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3480 p. 3481 p. 3481 p. 3482 p. 3482 p. 3482</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats . . . p. 3483 Chapitre 1er Des questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 Des motions et des résolutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 Des interpellations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 Du débat de consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 Du débat d’orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<p class=\"lf-p\">p. 3483 p. 3484 p. 3484 p. 3485 p. 3485</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV De la procédure budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<p class=\"lf-p\">p. 3485 Chapitre 1er Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 Débat sur l’état de la nation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 Débat sur la politique financière et budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 Approbation des comptes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<p class=\"lf-p\">p. 3485 p. 3485 p. 3486 p. 3487</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">Procédures et dispositions particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3487 Chapitre 1er Elections et présentation de candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 De la procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de</h3>\n<p class=\"lf-p\">conseiller d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3 De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de viceprésident ou de conseiller à la Cour des Comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 Du médiateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 Du Centre pour l’égalité de traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de</h3>\n<p class=\"lf-p\">Crédit et d’Investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 Des pétitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés</h3>\n<p class=\"lf-p\">de la Chambre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 Du compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12 De la retransmission des séances publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13 De la comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14 Remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements</h3>\n<p class=\"lf-p\">politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen . . . p. 3487 p. 3487 p. 3488 p. 3488 p. 3489 p. 3490 p. 3491 p. 3491 p. 3491 p. 3491 p. 3492 p. 3492 p. 3492 p. 3493 3469 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15 Des devoirs des députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 16 Des affaires européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 17 De la police de la Chambre et des tribunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 18 De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 19 De la procédure des enquêtes parlementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 20 De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre</h3>\n<p class=\"lf-p\">des députés d’organiser un référendum selon l’article 114, alinéa 3 de la Constitution . . . .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 21 L’octroi du titre honorifique aux anciens députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 22 Des changements au Règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 23 Disposition transitoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 24 Disposition finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</h3>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 1:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 2:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 4:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . p. 3493 p. 3493 p. 3494 p. 3494 p. 3494 p. 3495 p. 3496 p. 3496 p. 3496 p. 3496 p. 3497 p. 3498 p. 3500 p. 3523 3470 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement Chapitre 1er Du Bureau provisoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">La Chambre des Députés se réunit chaque année de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mois d’octobre à 15.00 heures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) A l’ouverture de la première session d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présidence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est assisté des deux plus jeunes élus.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">De la vérification des pouvoirs</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A cet effet, les procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à une commission de sept membres, que le Bureau provisoire désigne en séance publique par voie du sort pour vérifier les pouvoirs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission nomme un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas d’admission d’un membre suppléant, la vérification est faite par une commission de sept membres tirés au sort.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Ces députés prêtent ensuite, conformément à l’article 57 de la Constitution, le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Du Bureau définitif</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président, de trois vice-présidents et de sept membres au plus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice-présidents et des membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant, au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La nomination des membres est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Au début de chaque session, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et sept membres au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de la dissolution de la Chambre, les membres du Bureau sortant restent habilités à évacuer les affaires courantes jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre, sans toutefois pouvoir prétendre à une indemnité quelconque de ce chef.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des missions du Bureau</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Bureau règle les questions financières et d’organisation concernant les députés, le Parlement et ses organes, à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Bureau s’occupe de la gestion des affaires de la Chambre et prend les décisions relatives au personnel conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">3471 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.</div>\n<p class=\"lf-p\">Du Président de la Chambre</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions, d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins, de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son voeu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut discuter, il se fait remplacer à la présidence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l’exception des écrits anonymes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de la Chambre, pendant la session, pourvoit à la vacance après en avoir informé le Ministre d’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par son remplaçant qu’il désigne ou dans l’ordre de préséance établi par le Bureau au début de la session.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des vice-présidents de la Chambre</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des membres du Bureau</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctions des membres du Bureau sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">A défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">députations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Des groupes politiques et techniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 14, paragraphe (2). Ils désignent un coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des groupes politiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement, jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du palais de la Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">3472 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Des commissions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Commissions permanentes</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de treize membres au maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Commissions spéciales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 22.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non-inscrits proposent les membres pour les places leur attribuées dans chaque commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non-inscrits en question est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant, au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination se fait par tirage au sort.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre, dans ce cas, au remboursement des frais de route.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toutes les commissions nomment dans leur sein, à la majorité absolue des votants et pour la durée de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la session, un président et deux vice-présidents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le Président de la Chambre. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’au moins trois de leurs membres ou d’un groupe politique ou technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">président ou par le Président de la Chambre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La priorité est réservée aux projets et propositions de loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats, d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des Présidents, laquelle arrête les principes en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit avoir émis son avis; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.</div>\n<p class=\"lf-p\">3473 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les commissions nomment, à la majorité absolue, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte proposé par la commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques, ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les travaux parlementaires en commission sont non publics.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une commission d’auditions publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, et sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut décider que les travaux d’une réunion sont à transmettre en direct par la chaîne télévisée de la Chambre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes politiques et aux membres du Gouvernement concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l’approbation du procès-verbal par la commission, celui-ci est signé par le président et le secrétaire, considéré comme public et publié sur le site internet de la Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations internationales sont non publics.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) A l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention des excuses qui auraient été portées à sa connaissance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre initiative à la désignation d’un autre rapporteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commission chargée de l’examiner.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les projets ou propositions dont elle est saisie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">(1) A l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité absolue de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président de la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Etat figurent à l’annexe 1 du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3474 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6</h3>\n<p class=\"lf-p\">De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Conférence des Présidents</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué conformément à l’article 14 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 15. Les membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander d’être entendus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut y assister ou s’y faire représenter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de la Chambre, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements grandducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle auront lieu les votes de la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 14, paragraphe 2 du présent règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des Présidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lors de chaque nouvelle élection de la Chambre, la Conférence des Présidents sortante reste en fonction jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre pour émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Ordre des travaux</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le Président soumet pour ratification à la Chambre l’ordre des travaux des séances publiques établi, après avoir recueilli la proposition de la Conférence des Présidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>L’ordre des travaux ainsi soumis pour ratification à la Chambre ne peut être modifié que par un vote émis sur l’initiative, soit du Président de la Chambre, soit du Gouvernement ou d’un membre de la Chambre dont la proposition doit être appuyée par cinq membres au moins.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7</h3>\n<p class=\"lf-p\">Des séances publiques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Jours et heures des séances</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 14.30 heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Du quorum</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">(1) A l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faire auparavant procéder à l’appel nominal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, quel que soit le nombre des députés se trouvant réunis. Aucune décision ne peut cependant être prise sans que la majorité des députés ne se trouve réunie, à l’exception de l’assentiment demandé par le Président quant à l’ordre du jour, conformément à l’article 32, alinéa (4). En cas d’absence du quorum déterminé ci-devant, le Président peut reporter le vote d’une heure ou l’inscrire à l’ordre du jour de la séance suivante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La liste des membres présents est portée au procès-verbal.</div>\n<p class=\"lf-p\">3475 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Du procès-verbal de la séance</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le procès-verbal de la dernière séance, après avoir été approuvé par le Président ou celui qui le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplace et le Secrétaire général, est déposé sur le bureau, un quart d’heure avant la séance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques, revêtus de la signature du Président et du Secrétaire général, sont conservés aux archives de la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>De l’ouverture de la séance</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">(1) A l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la Chambre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique ou technique et à chaque député noninscrit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Le président demande l’assentiment de la Chambre pour l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sauf si la Chambre en décide autrement, toute proposition de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la Conférence des Présidents qui se réunit le même jour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>De la parole</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et l’avoir obtenue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de la tribune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de la Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 33, paragraphe (4) sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la question, le Président seul l’y rappelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur, après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas au compte rendu officiel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’assemblée n’en décide autrement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Du temps de parole</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">(1) A moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des paragraphes 2 à 7 ci-après.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation, débat d’orientation, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles ci-après:</div>\n<p class=\"lf-p\">Modèle de base Le temps de parole de chaque groupe politique est de 5 minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole de chaque sensibilité politique est d’1 minute par membre que comporte la sensibilité mais ne peut être inférieur à 2 minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3476 LUXEMBOURG En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 10 minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole du Gouvernement est de 10 minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modèle 1 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 10 minutes, augmenté d’1 minute par membre que comporte le groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 2 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 5 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 2 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modèle 2 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 20 minutes, augmenté de 2 minutes par membre que comporte le groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 5 minutes par membre que comporte la sensibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 10 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 5 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole du Gouvernement est de 20 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modèle 3 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 30 minutes, augmenté de 3 minutes par membre que comporte le groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 7 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 7 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 30 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 60 minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole du Gouvernement est de 30 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modèle 4 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 40 minutes, augmenté de 4 minutes par membre que comporte le groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes par membre que comporte la sensibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 10 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 80 minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole du Gouvernement est de 40 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.</p>\n<p class=\"lf-p\">3477 LUXEMBOURG La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs, interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les modèles ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole ci-avant déterminé comprend la discussion des amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la Conférence des Présidents ne fixe pas, à l’unanimité, un temps de parole sur base des alinéas qui précèdent, le temps de parole pour la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi est celui prévu au modèle 4, le temps de parole pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire est celui prévu au modèle 6, et le temps de parole pour les interpellations, les débats de consultation et les débats d’orientation est celui prévu au modèle 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire, la déclaration introductive du Gouvernement n’est pas comprise dans son temps de parole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’interpellateur ou l’auteur d’un débat excède le temps de parole lui attribué par le Règlement, le surplus utilisé sera imputé sur le temps de parole de son groupe ou de sa sensibilité politique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Heure de questions et heure d’actualité Le temps de parole relatif aux heures de question et aux heures d’actualité est fixé conformément aux dispositions des articles 83 et 84.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ratification et modification de l’ordre des travaux établis par la Conférence des Présidents L’auteur d’une proposition de modification dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Urgence L’auteur de la proposition dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Questions préalables L’auteur de la question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Résolutions, motions L’auteur dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. Le temps de parole du Gouvernement pour la discussion de motions est de 5 minutes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de parole relatif aux motions ou aux résolutions ne peut être cumulé avec celui des rapporteur, interpellateur, auteur d’un débat, orateurs inscrits ni avec celui du gouvernement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Au cours d’un débat, tout membre peut toujours obtenir la parole après un orateur du Gouvernement. Dans ce cas, le député en question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les membres d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique peuvent librement se céder entre eux tout ou partie de leur temps de parole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Des questions préalables</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les questions préalables sont</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une question relative à l’ordre des travaux de la semaine, 2. une demande de modification de l’ordre du jour de la séance, 3. un rappel à la question, 4. une proposition de priorité pour une résolution ou une motion, 5. la formulation d’une question à soumettre au vote, 6. la demande d’un vote par division, 7. la question qu’il n’y a pas lieu à délibération, 8. une question d’ajournement, 9. une demande de suspension de délibération, 10. une demande de suspension de vote.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les questions préalables ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion; elles ne sont pas prises en considération pour le décompte du temps de parole global alloué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l’intervention du député sur une prétendue question préalable n’a aucun rapport avec une telle question, le Président lui retire la parole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le Président est d’avis qu’une motion d’ajournement ne tend qu’à entraver les travaux de la Chambre, il peut la soumettre immédiatement et sans débat au vote par main levée. Les demandes de suspension sont soumises à la décision du Parlement, sauf exception.</div>\n<p class=\"lf-p\">3478 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>De l’urgence</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à l’article 37.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les priorités et les délais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le présent article n’est applicable ni aux interpellations ni aux questions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>De la clôture</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture pour une durée maximale de 3 minutes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Président consulte la Chambre, qui décide par main levée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Des motions d’ordre</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sujet des travaux de la Chambre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision du Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans débat, par main levée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 37, paragraphe (6).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Du fait personnel</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de la séance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>Séances non publiques</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Parlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas habilités à rester dans la salle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8</h3>\n<p class=\"lf-p\">Des modes de votation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre ne peut prendre de décision pour autant que la majorité de ses membres se trouve réunie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le vote sur l’ensemble des lois a toujours lieu par appel nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote par appel nominal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans ce cas, le Président inscrit le nom de ces membres et l’appel nominal commence par eux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si cinq d’entre eux n’y répondent point, la demande d’appel nominal est censée abandonnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le vote par appel nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve; le Président et deux membres du Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute après la répétition, il est procédé à l’appel nominal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Avant de clôturer le vote par appel nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre part au vote.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Avant de procéder au premier vote par appel nominal, le Président tirera au sort le nom du député par lequel commencera cet appel; si d’autres appels nominaux ont lieu dans la même séance, ils commenceront comme le premier.</div>\n<p class=\"lf-p\">3479 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues délégation de voter en son nom en cas d’absence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les votes par délégation sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Le vote nominatif se fait en principe par le système de votation mécanique ou électronique.</div></div>", "next": 239807}