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En bref

Cette loi concerne le budget de l'État pour l'année 1971, fixant les recettes et les dépenses, et apportant des modifications à diverses taxes et impôts. Elle établit les règles de gestion des fonds publics pour l'exercice financier 1971.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1479 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 30 décembre 1970 A  N° 73 SOMMAIRE Loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1480 Chapitre Ier.  Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 Chapitre II.  Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1496 Chapitre III.  Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1499 Chapitre IV.  Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1628 Chapitre V.  Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1640 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1970 portant exécution de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1971 . . . . . . . . 1642 1480 Loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la chambre des députés; Vu la décision de la chambre des députés du 23 décembre 1970 et celle du conseil d’Etat du 28 décembre 1970 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le budget de l’Etat pour l’exercice 1971 est arrêté: En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 13.468.352.000 soit: recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 12.229.209.000 recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.239.143.000 fr. 13.468.352.000 En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 13.455.220.000 soit: dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 11.940.478.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.514.742.000 fr. 13.455.220.000 Le tout conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1970 seront recouvrés pendant l’exercice 1971 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des modifications résultant des dispositions des articles 3 à 7 ci-après. Art. 3. Le régime forfaitaire de la taxe de circulation réservé aux remorques dites caravanes de camping est applicable à partir du 1er janvier 1971 aux remorques spécialement conçues pour le transport d’un bateau et aux voitures à personnes construites avant le 1er janvier 1940. Art. 4. Le numéro 3 de l’article 12 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé à partir de l’année d’imposition 1970 par le texte ci-après: « 3. a) l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur la fortune, les droits de succession ainsi que les impôts personnels étrangers, sans préjudice toutefois de la disposition prévue à l’article 13 ci-après, b) la taxe sur la valeur ajoutée due en raison du prélèvement, au sens de la présente loi, d’un bien de l’actif net investi ou de son utilisation à des fins étrangères à l’entreprise, à l’exploitation ou à l’exercice de la profession libérale; ». Art. 5. L’article 129 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé à partir de l’année d’imposition 1971 par les dispositions suivantes: « Art. 129. (1) Les contribuables jouissant de revenus résultant de pensions ou de rentes au sens des numéros 1 et 2 de l’article 96 bénéficient d’un abattement de revenu imposable. Cet abattement de retraite varie suivant l’importance du revenu imposable diminué de l’abattement pour charges extraordinaires prévu à l’article 127. 1481 (2) L’abattement de retraite est fixé comme suit: a) pour les contribuables autres que ceux visés au b: si le revenu à considérer est inférieur à 108.000 francs, à 9.000 francs; si le revenu à considérer est compris entre 108.000 et 144.000 francs, au quart de la différence entre le montant de 144.000 francs et celui dudit revenu; b) pour les époux imposables collectivement qui perçoivent chacun des revenus de l’espèce visée à l’alinéa 1er : si le revenu à considérer est inférieur à 144.000 francs, à 18.000 francs, si le revenu à considérer est compris entre 144.000 et 216.000 francs, au quart de la différence entre le montant de 216.000 francs et celui dudit revenu. (3) L’abattement n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut pas excéder la différence entre la somme des pensions et des rentes en cause et celle des frais d’obtention et des dépenses spéciales visées à l’article 110 qui s’y rapportent. (4) Pour la retenue d’impôt, les dispositions de la lettre b du deuxième alinéa, pour autant que l’abattement et les limites y contenues dépassent ceux de la lettre a, sont appliquées exclusivement dans le cadre du décompte annuel prévu par l’article 145. ». Art. 6. (1) Pour l’année 1971 les taux normal et réduit prévus à l’article 39 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont portés à respectivement dix pour-cent et cinq pour-cent. (2) Pour la même période le taux normal de dix pour-cent est ramené au taux réduit de cinq pourcent pour 1) les livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs; 2) l’hébergement dans les lieux qu’un assujetti réserve au logement passager de personnes. (3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l’article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à celle sous (1), le taux réduit de cinq pour-cent est ramené au taux spécial de deux pour-cent pour les livraisons et les importations des biens suivants: 1) les produits de viande figurant à l’annexe A de la loi du 5 août 1969 sous les numéros 8, 12, 13, 41 et 42; 2) les produits de boulangerie visés à l’article 40 sous 2 a) de la même loi; 3) les produits de laiterie figurant à l’annexe A de la même loi sous les numéros 14, 15 et 16; 4) les produits pharmaceutiques mentionnés à l’article 40 sous 2 h) de la même loi. (4) Pour la même période et par dérogation à l’article 41 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée le taux normal de dix pour-cent est ramené au taux réduit de cinq pour-cent pour les livraisons d’aliments sous forme de repas et de boissons consommés sur place. (5) Pour la même période le niveau de la taxe prévu à l’article 58 paragraphe 1 sous b) de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est porté à cinq pour-cent de la base d’imposition. (6) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l’article 39 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à celle sous (1), le taux normal de dix pour-cent est ramené au taux spécial de deux pour-cent pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués. Pour ces mêmes biens et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi, la base d’imposition est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale. (7) Un règlement grand-ducal pourra déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d’application des dispositions prévues sous (2) à (6). 1482 De même, dans les cas où l’introduction des dispositions prévues sous (1) à (6) donne lieu à l’application de mesures transitoires, celles-ci feront l’objet d’un règlement grand-ducal. Art. 7. (1) Pour l’année 1971 le gasoil lourd et le fueloil moyen provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du chiste, etc., qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d’accise spécial qui sera perçu aux taux suivants: I Gasoil lourd A. destiné à être utilisé comme matière première dans l’industrie . . . . . . néant B. destiné à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. par hl à 15° II Fueloil moyen A. destiné au chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. par hl à 15° B. destiné à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . néant (2) Les produits importés contenant, en volume, plus de 5 pour-cent de gasoil lourd sont soumis, par hectolitre et par pour-cent, à un droit d’accise spécial de 0,15 fr. (3) Sont soumis à un complément du droit d’accise spécial visé à l’alinéa (1) le gasoil lourd et le fueloil moyen se trouvant sous régime de la consommation, à la date de l’entrée en vigueur du présent article, dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et des négociants en gros et demi-gros ou en cours de transport à destination desdits établissements. Le complément du droit d’accise spécial est perçu dans la mesure où les quantités dépassent 5.000 litres sans distinction de température. Pour les produits en cours de transport, il est dû par le destinataire. (4) Sont applicables au droit d’accise spécial et au complément du droit d’accise spécial, les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 8. (1) Pour l’année d’imposition 1970 le taux de l’impôt sur le revenu des collectivités est porté à titre exceptionnel de 40 pour-cent à 45 pour-cent pour autant que cet impôt frappe la partie du revenu imposable qui est supérieure à dix millions de francs. (2) Le produit de la majoration de l’impôt sur le revenu des collectivités provenant du relèvement du taux visé à l’alinéa 1er est imputé sur l’article 93.2.37.00 du budget des recettes extraordinaires et affecté exclusivement à l’alimentation, dans le cadre des crédits budgétaires, du fonds d’investissements publics sanitaires, du fonds d’investissements publics scolaires ainsi que du fonds de crise institué par la loi du 27 juillet 1938. Art. 9. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de cette émission, notamment le taux d’intérêt et l’époque de remboursement, seront déterminées par arrêté ministériel. Art. 10. (1) Aucun transfert d’un article à l’autre ne peut être fait avant le 1er décembre 1971. (2) Dans des cas exceptionnels des transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant le 1er décembre 1971. (3) Les membres du grouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert en indiquant la raison justificative de chaque transfert. (4) La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice 1971, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés pendant cet exercice. (5) Ne sont pas susceptibles de transfert les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits ci-après du chapitre des dépenses ordinaires: 1483  les crédits non limitatifs;  les restants d’exercices antérieurs;  les crédits prévus pour l’acquisition de terrains et de bâtiments, la construction de bâtiments, de routes et d’ouvrages analogues ainsi que l’achat de biens meubles durables. Art. 11. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu’avec l’accord préalable du ministre des finances. Art. 12. (1) Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont non limitatifs. (2) Au cours de l’année 1971, il n’est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant. (3) Pour l’application de cette disposition l’effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires, les employés ainsi que les aides de bureau, les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 1970, est considéré comme un maximum qui ne peut être dépassé. Sont comprises dans l’effectif total les vacances qui s’étaient produites avant le 1er janvier 1971 et qui n’étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l’occupation d’un emploi vacant n’est pas nécessaire à l’administration même où la vacance s’est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans toute autre administration, si la nécessité en est établie. (4) Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour l’occupation d’emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au 1erjanvier 1964 et par la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er , 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. La nécessité de l’engagement doit toutefois être prouvée. (5) En outre, lorsqu’il est établi qu’un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d’enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel, technique et agricole, qu’une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d’enseignement professionnel ou que les besoins de l’instruction des enfants sourds-muets et handicapés exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil pourra autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant, si les possibilités d’engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents sont épuisés. (6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l’Etat incombent au conseil de gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946. (7) Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à procéder aux engagements nouveaux énumérés ci-après et nécessaires pour l’occupation d’emplois non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire: pour le compte du ministère de la santé publique: a) une infirmière pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-Etat; b) deux médecins-assistants et un psychologue pour les besoins de la maison de santé d’Ettelbruck. (8) De même, le gouvernement est autorisé à engager, pour le compte du ministère de l’économie nationale et pour les besoins du service central de la statistique et des études économiques, douze employés auxiliaires, dont deux pour la durée d’un an, deux pour la durée de deux ans et huit pour la durée de trois ans, dans l’intérêt des travaux relatifs au recensement général de la population au 31 décembre 1970. 1484 (9) Sont prorogées, pour la durée de l’année 1971, les autorisations d’engagement énumérées ci-après et prévues par l’article 7, alinéa (7) des lois budgétaires du 11 avril 1964, du 4 mai 1965, du 18 février 1966, par l’article 10, alinéa (7) de la loi budgétaire du 24 mars 1967, par l’article 9, alinéa (7) de la loi budgétaire du 23 décembre 1967, par l’article 7, alinéa (7) de la loi budgétaire du 12 avril 1969 et par l’article 7, alinéa (7) de la loi budgétaire du 24 décembre 1969; 1) pour le compte du ministère des transports: a) six employés de l’Etat, un technicien diplômé de l’Etat et huit maîtres-éclusiers de l’Etat pour les besoins du service de la navigation; b) deux employés de l’Etat pour les besoins du contrôle de l’exécution de la législation sur les transports routiers; 2) pour le compte du ministère de l’éducation nationale: a) trois employés de l’Etat pour les besoins du nouvel athénée de Luxembourg; b) un employé de l’Etat pour les besoins du lycée classique de Diekirch; c) une employée de l’Etat pour les besoins du collège d’enseignement moyen de Luxembourg; d) un chauffeur pour les besoins du service des cantines scolaires; e) une employée de l’Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin d’apprentissage; 3) pour le compte du ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale: un employé de l’Etat pour les besoins du service national de la jeunesse; 4) pour le compte du ministère des travaux publics: a) un employé de l’Etat pour les besoins du commissariat à la protection des eaux; b) deux artisans et deux ouvriers pour le service de surveillance et d’entretien de la station d’épuration de Mersch-Beringen; 5) pour le compte du ministère de la santé publique: a) un employé de l’Etat pour les besoins du service de radioprotection; b) deux assistantes techniques et une employée de l’Etat pour les besoins du service de radiophotographie; c) une infirmière-monitrice pour les besoins du service de l’école d’infirmiers de l’Etat; d) un employé de l’Etat et un ouvrier pour les besoins du service des médecins-inspecteurs; e) un employé de l’Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur; f) quatre employés de l’Etat, une assistante médicale, une masseuse et une aide-caissière pour les besoins de l’établissement thermal de Mondorf-Etat; g) trois employés de l’Etat pour les besoins de l’institut médical de Mondorf-Etat; h) un médecin, quinze infirmières, vingt employés de l’Etat et quatre ouvrières pour les besoins de la clinique pour enfants; i) une employée de l’Etat pour les besoins de l’éducation sanitaire; j) deux kinésithérapeutes, deux assistantes techniques, deux employés de l’Etat, trois ouvriers et six ouvrières-femmes de charge pour les besoins du centre de réadaptation fonctionnelle de Mondorf-Etat; k) deux infirmières et un kinésithérapeute pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-Etat; I) deux orthoptistes pour les besoins du centre d’orthoptie et de pléoptie; m) quatre infirmières, une puéricultrice, deux assistantes techniques, un infirmier-anesthésiste et une employée de l’Etat pour les besoins de la maternité de l’Etat; n) deux laborantines et une employée de l’Etat pour les besoins du centre de détection cytologique (médecine préventive et sociale); 1485 o) sept employées de l’Etat, un psychologue, un médecin-assistant, cent quatre-vingt-quatorze infirmiers ou infirmières auxiliaires ou employés des services de soins (aides-soignants) et trois ouvriers dont une ouvrière pour les besoins de la maison de santé d’Ettelbruck; p) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins du sanatorium de Betzdorf. (10) Toutefois les nouveaux engagements résultant de l’application des alinéas (4),(5),(7) et (9) cidessus ne doivent en aucun cas dépasser de plus de 100 unités l’effectif total tel qu’il est défini à l’alinéa (3) du présent article. (11) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat dans les dépenses de rémunération du personnel de l’enseignement préscolaire et primaire ainsi que des organismes de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le 1er janvier 1970, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. (12) Par dérogation aux alinéas (2), (3), (6) et (10) du présent article, l’engagement du personnel auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n’est pas soumis à d’autres restrictions que celles inscrites à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire. Art. 13. I.  (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l’année 1971 par les dispositions des alinéas (2) à (5) ci-après: (2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 75.000.000 francs à répartir comme suit: a) 10.000.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général; b) 10.000.000 francs d’après le produit effectif de l’impôt foncier de l’année 1969; c) 35.000.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l’impôt commercial pour les années 1967 à 1969 et le rendement moyen, par habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l’alinéa (3) du présent article; d) 5.000.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1969, suivant les grades et échelons atteints à cette date; e) 7.500.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1969, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l’Etat, soit par des particuliers; f) 7.500.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1969 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de l’alinéa (4) du présent article. (3) Sont exclues de la répartition du montant de 35.000.000 francs visé sub c) de l’alinéa (2) les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l’impôt commercial pour les années 1967 à 1969 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt. (4) Pour la répartition du montant de 7.500.000 francs visé sub f) de l’alinéa (2) est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1969 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à 1486 rembourser au 31 décembre 1969 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l’Etat ou des particuliers. (5) Les mesures d’exécution relatives aux dispositions prévues sub I du présent article seront déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. II.  L’application des dispositions inscrites à l’article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majoration de l’abattement valable en matière d’impôt commercial communal et institution d’un fonds communal d’allocations compensatoires et à l’article 3 de la loi du 26 avril 1954 ayant un objet analogue, est suspendue pour l’année 1971. Art. 14. I.  (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l’Etat ci-après désignés est fixée pour l’année 1971: a) à 18 pour-cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires; b) à 10 pour-cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d’une somme forfaitaire de 100.000.000 francs; c) à 20 pour-cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs. (2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 1971 sans qu’il soit fait de distinction d’exercice. II.  (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent sont réparties entre les communes selon les règles suivantes: a) celle visée à l’alinéa (1) a) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata de la population de résidence du dernier recensement général et à concurrence de 30 pour-cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l’impôt foncier telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1969; b) celle visée à l’alinéa (1) b) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata de la population de résidence du dernier recensement général et à concurrence de 30 pour-cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions de l’alinéa (2) du présent paragraphe; c) celle visée à l’alinéa (1) c) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1.1.1970 selon la commune du domicile du propriétaire et à concurrence de 30 pour-cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement 1) aux chemins vicinaux pourvus d’un revêtement dur, à l’exclusion des empierrements ordinaires; 2) aux chemins vicinaux pourvus d’un empierrement ordinaire. (2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d’assiette globale de l’impôt commercial de l’année 1970 doit être soumise à une ventilation en vertu de l’article 6, 2° b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d’assiette. Sont mises en compte les quotes-parts de base d’assiette globale résultant de la dernière décision notifiée avant le 1er janvier 1972, sans égard à d’éventuelles modifications ultérieures. En cas d’application de l’article 4 du règlement du 20 avril 1962, réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie entre les communes dans la proportion résultant de l’accord intervenu entre les intéressés. 1487 (3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de Luxembourg établies au 1.1.1970 par le service central de la statistique et des études économiques. (4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des trottoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1968. III.  (1) A la fin de chaque trimestre des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l’intérieur conformément aux dispositions dû paragraphe précédent. (2) Après la fin de l’année le ministre de l’intérieur détermine, sur la base des paragraphes I et II ci-dessus, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l’alinéa (1) du présent paragraphe. IV.  L’application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l’impôt sur le revenu est suspendue pour l’année 1971. Art. 15. Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 16. Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 12, alinéas (1) et (11), ci-dessus, la participation de l’Etat aux frais de fonctionnement administratifs des organismes de sécurité sociale imputables à l’exercice 1971 ne peut dépasser en aucun cas le montant des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses. Art. 17. (1) Les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques sont couverts: a) par une taxe de 10.000 francs sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques est avisé dans le cadre de l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; ce montant est porté à un maximum de 25.000 francs l’an pour toute valeur faisant l’objet d’une offre publique continue ou par tranches, sauf lorsque l’offre continue s’exerce, sans publicité particulière, par le canal du marché officiel de la bourse de Luxembourg; la taxe est portée à 50.000 francs dans les cas où les émetteurs ou les vendeurs auront négligé de satisfaire, préalablement à toute exposition, offre ou vente publique de valeurs mobilières, aux prescriptions des articles 14 et suivants de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965, précité; b) par une contribution forfaitaire maximum de 25.000 francs par établissement bancaire et d’épargne, autre établissement de crédit ou caisse d’épargne d’entreprise; cette contribution est augmentée d’un montant maximum de 1.000 francs pour chaque société affiliée, succursale, agence ou sousagence de ces mêmes établissements; c) pour le solde non couvert par les moyens financiers sous a) et b), par une contribution proportionnelle à l’importance relative des engagements vis-à-vis des tiers pour chacun des établissements visés sous b) du présent article par rapport au total des engagements de même nature de tous ces établissements. (2) Un règlement ministériel fixera les modalités d’exécution de l’alinéa (1) du présent article. 1488 Art. 18. Il est institué des fonds spéciaux dénommés: a) fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions nouvelles; b) fonds pour l’acquisition d’oeuvres d’art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour l’équipement scientifique des musées de l’Etat; c) fonds pour l’acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques. Art. 19. (1) Les officiers et sous-officiers de l’armée proprement dite, qui n’ont pas été choisis pour faire partie de la première composition du corps des officiers et du corps des sous-officiers visés à l’article 19 (1) et (2) de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et qui atteindront trente années de service ou l’âge de cinquante ans avant le 31 décembre 1971 bénéficieront des dispositions de l’article 37 de la susdite loi, à condition de présenter leur demande de mise à la retraite avant le 1er décembre 1971. (2) Les termes « le traitement maximum attaché aux grades respectifs de lieutenant-colonel et d’adjudant-major » figurant à l’alinéa (3) du susdit article 37 sont complétés par les mots « augmenté des émoluments accessoires qui sont comptés pour la valeur de vingt-cinq points indiciaires ». Art. 20. (1) Le fonds d’investissements publics sanitaires créé par l’article 13 de la loi budgétaire du 23 décembre 1967 est dénommé: fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux. (2) Par le truchement de ce fonds seront financées:  les constructions sanitaires autorisées ou à autoriser par une loi spéciale,  la construction de maisons de retraite prévue par la loi du 18 février 1950 autorisant le gouvernement à faire procéder à la construction de maisons de retraite et  les constructions à caractère social à autoriser par une loi spéciale. Art. 21. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Toutefois l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 7 sera fixée par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Paindl, le 29 décembre 1970 Jean Les membres du gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden Gaston Thorn Marcel Mart Doc. parl. N° 1445, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971 1489 Article Code fonct. LIBELLE 1971 Prévisions BUDGET DES RECETTES CHAPITRE Ier.  RECETTES ORDINAIRES 63 et 64  MINISTERE DES FINANCES Administration des contributions directes et des accises (sections 63.0 à 4) Section 63.0  Impôts directs 63.0.37.00  Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450.000.000 63.0.37.01  Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . 1.300.000.000 63.0.37.02  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires 2.650.000.000 63.0.37.03  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux. 170.000.000 63.0.37.04  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000.000 63.0.37.05  Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.000.000 63.0.37.06  Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000.000 63.0.37.07  Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 63.0.37.08  Restants de l’impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre . . . . . . pr mém. 63.0.57.00  Restants de l’impôt extraordinaire sur le capital . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 5.839.700.000 Section 63.1  Impôts indirects 63.1.36.00  Recettessur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.1.36.01  Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.000.000 63.1.36.02  Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000 63.1.36.03  Droits d’accises sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000.000 63.1.36.04  Taxe de consommation sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000.000 40.000 1490 Article Code fonct. LIBELLE 1971 Prévisions 63.1.36.05  Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 63.1.36.06  Restants de l’impôt sur le chiffre d’affaires d’exercices antérieurs à 1946 pr mém. 63.1.36.07  Produit des prélèvements et montants compensatoires opérés sur certains produits agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 310.540.000 Section 63.2  Recettes d´exploitation, taxes et redevances diverses 63.2.10.00  Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 63.2.10.01  Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 63.2.16.00  Produit de la vente de barèmes d’impôt, de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives, d’alcoomètres, d’alcool saisi et d’objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 63.2.16.01  Recettes de l’administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . 3.800.000 63.2.16.02  Recettes en relation avec le service de contrôle médical (loi du 26.7. 1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000 63.2.26.00  Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 63.2.28.00  Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . 4.500.000 63.2.28.01  Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques.  Recettes d’exploitation (part de l’Etat) . . . . . . . . . . . . 200.000 63.2.38.00  Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: produit d’amendes, d’astreintes et recettes analogues . . . . . . 500.000 63.2.38.01  Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 63.2.38.02  Recettes en relation avec l’enseignement ...................... 5.480.000 63.2.38.03  Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . 155.000 63.2.38.04  Recettes en relation avec le commissariat au contrôle des banques: taxes sur les expositions, offres et ventes publiques de valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 Recettes en relation avec le département de l’économie nationale . . . . 2.000.000 63.2.39.00  42.815.000 Section 63.3  Recettes provenant de participations ou d´avances de l´Etat 63.3.16.00  Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.100.000 1491 Article Code fonct. 63.3.16.01  63.3.16.02  LIBELLE 1971 Prévisions Recettes provenant de l’exploitation des centrales hydro-électriques.  Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000.000 Ristournes concédées par la société électrique de l’Our en vertu du § 5 du contrat de fourniture d’énergie électrique signé le 30 avril 1963 entre l’Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.300.000 63.3.26.00  Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000.000 63.3.26.01  Versements des C.F.L.: intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.923.000 63.3.27.00  Produit des titres acquis à l’Etat par application de l’arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 63.3.27.01  Redevance à payer par la caisse d’épargne de l’Etat en rémunération de la garantie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.000.000 63.3.27.02  Participation de l’Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 63.3.27.03  Recettes provenant de l’office commercial du ravitaillement . . . . . . . . pr mém. 63.3.27.04  Versements des C.F.L.: intérêts statutaires de 1971 dus par les C.F.L. sur le capital social versé par l’Etat (fr. 408.000.000) . . . . . . . . . . . 6.532.000 63.3.28.00  Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000.000 63.3.28.01  Versement de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500.000 63.3.28.02  Participation de l’Etat aux dividendes de la société électrique de l’Our. 23.600.000 63.3.39.00  Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000 63.3.86.00  Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.146.000 508.101.000 Section 63.4  Recettes provenant de remboursements de dépenses de fonctionnement, d´exploitation et autres 63.4.-11.00  Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.800.000 63.4.-11.01  Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . . 13.291.000 63.4.-11.02  Commissariat au contrôle des banques.  Remboursement de frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.475.000 63.4.-11.03  Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l’Etat dans l’intérêt de l’administration de la gestion de la caisse d’assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.000 63.4.-11.04  Chemins de fer luxembourgeois.  Versement forfaitaire en vue de pourvoir aux frais de contrôle administratif, technique et financier 1492 Article 63.4.-11.05 63.4.-11.06 63.4.-11.07 Code fonct.    LIBELLE 1971 Prévisions des chemins de fer, conformément à l’article 7 du cahier des charges.  Remboursements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020.000 Remboursement, parla caisse nationale d’assurance-maladie des ouvriers et par l’association d’assurance contre les accidents (section industrielle), de la contre-valeur des secours pécuniaires avancés par l’Etat aux ouvriers de l’Etat en cas de maladie ou d’accident . . . . . . . . . . 5.400.000 Remboursement, par les caisses de pension, de la contrevaleur des pensions partielles avancées par l’Etat aux bénéficiaires d’une pension de l’Etat conformément à l’article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 Prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions (art. 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.800.000 63.4.-12.00  Remboursement forfaitaire des frais d’entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600.000 63.4.-12.01  Commissariat au contrôle des banques.  Remboursement de frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494.000 63.4.-12.02  Remboursement par les entreprises des frais avancés par l’Etat pour le recrutement et l’accueil ainsi que pour la formation professionnelle de la main-d’oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 63.4.16.00  63.4.-33.00  63.4.39.00  63.4.-42.00  63.4.47.00  63.4.48.00  63.4.59.00  Péages perçus sur le transit d’énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. Remboursements à faire à l’Etat sur les indemnités de chômage et sur les frais de salaires et autres occasionnés par l’organisation de travaux productifs de chômage conformément à la loi du 6 août 1921, à l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 et aux autres arrêtés subséquents.  Remboursements à effectuer par la haute autorité de la C.E.C.A. 1.800.000 Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d’autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 Participation des communes dans les charges des pensions des régimes contributifs.  Remboursements à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.300.000 Participation des organismes de sécurité sociale aux frais d’études concernant l’installation d’un centre de calcul électronique . . . . . . . . . . 1.270.000 Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des installations d’éclairage routier de la voirie de l’Etat . . . . . . . . . . . . 80.000 Participation du fonds européen d’orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.), section «orientation», aux dépenses résultant d’actions communes des Etats membres des communautés européennes . . . . pr mém. 403.958.000 7.105.114.000 1493 Article Code fonct. LIBELLE 1971 Prévisions Administration des douanes (section 63.5) Section 63.5  Douanes 63.5.16.00  Recettes d’exploitation (vente d’imprimés et divers) . . . . . . . . . . . . . . 63.5.36.00  Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique belge-luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.406.000.000 63.5.36.01  Droit d’accise spécial sur certaines variétés de carburants liquides. . . . 45.000.000 63.5.38.00  Produit d’amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . . . . . . . . 200.000 63.5.39.00  Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000 500.000 1.458.700.000 Administration de l´enregistrement et des domaines (sections 63.6 à 9) Section 63.6  Impôts, droits et taxes 63.6.36.00  Droits d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000.000 63.6.36.01  Droits d’hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000.000 63.6.36.02  Hypothèques.  Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 63.6.36.03  Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.000.000 63.6.36.04  Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000.000 63.6.36.05  Impôt sur le chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000.000 63.6.36.06  Impôt sur le chiffre d’affaires: produit de la majoration de l’impôt sur les combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 63.6.36.07  Taxe sur les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 63.6.36.08  Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.000.000 63.6.36.09  Taxe d’abonnement sur les titres de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.000.000 63.6.36.10  Impôt sur les billets de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 63.6.36.11  Taxe et annuité des brevets d’invention et des marques de fabrique . . . 8.000.000 63.6.36.12  Taxes d’atterrissage et de stationnement à l’aéroport de Luxembourg.  Taxes de passagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000.000 63.6.36.13  Part de l’Etat dans le droit d’adjudication des pêches.  Art. 31 de la loi du 21.3.1947 concernant le régime de la pêche . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 1494 Article Code fonct. LIBELLE 1971 Prévisions 63.6.38.00  Registre aux firmes.  Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 63.6.38.01  Casier judiciaire.  Taxes perçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 63.6.57.00  Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.000 2.568.900.000 Section 63.7  Recettes domaniales 63.7.16.00  Etablissement piscicole de Lintgen.  Vente d’alevins et de trultelles.  Frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 63.7.16.01  Domaine forestier de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 63.7.16.02  Produit des pépinières de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700.000 63.7.16.03  Ventes mobilières (produit des routes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 63.7.16.04  Locations et loyers d’immeubles.  Logements de service: loyers et frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage, eau et divers) 29.000.000 63.7.16.05  Recettes d’exploitation du building au Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000 63.7.17.00  Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 63.7.58.00  Ventes mobilières: produit des ventes d’objets saisis et confisqués . . . 200.000 63.7.77.00  Ventes de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 83.635.000 Section 63.8  Recettes d´exploitation et autres 63.8.16.00  Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d’exécution de commissions rogatoires transmises à l’étranger . . . . . . . . . . 1.600.000 63.8.16.01  Frais d’adjudications publiques pour compte de l’Etat . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 63.8.16.02  Vente d’ouvrages publiés par le gouvernement.  Frais de publication au Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.100.000 63.8.16.03  Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues à la maison de santé d’Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.000.000 63.8.16.04  Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les établissements d’assistance de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000.000 63 8.16.05  Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les maisons de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2.0.000 63.8.16.06  Produit du travail des malades de la maison de santé d’Ettelbruck . . . . 1.200.000 63.8.16.07  Produit de l’établissement thermal de Mondorf-Etat . . . . . . . . . . . . . . . 7.100.000 1495 1971 Prévisions Article Code fonct. LIBELLE 63.8.16.08  Produit du sanatorium et de l’institut médical de Mondorf-Etat . . . . . . 2.100.000 63.8.16.09  Centre médico-pédagogique à Mondorf.  Frais d’entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 63.8.16.10  Maternité et école d’accouchement.  Frais d’entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000.000 63.8.16.11  Remboursement des frais d’entretien des personnes placées aux sanatoriums de Vianden et de Betzdorf ou dans d’autres établissements de cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 63.8.16.12  Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues à la clinique gérontologique d’Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700.000 63.8.16.13  Recouvrement des frais d’entretien des pensionnaires de la clinique pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000 63.8.16.14  Recettes de l’institut d’hygiène et de santé publique . . . . . . . . . . . . . . 7.500.000 63.8.16.15  Recettes en relation avec le département de l’agriculture . . . . . . . . . . 1.183.000 63.8.16.16  Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.850.000 63.8.16.17  Contrôle des spécialités pharmaceutiques.  Taxes d’immatriculation. 250.000 63.8.16.18  Recettes de la force publique .............................. 1.277.000 63.8.16.19  Etablissements pénitentiaires et maisons d’éducation.  Produit du travail des détenus et des pupilles et recettes diverses provenantde la vente des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.650.000 63.8.36.00  Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 63.8.38.00  Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000.000 63.8.38.01  Dons en faveur du fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 63.8.38.02  Dons en faveur du fonds pour l’acquisition d’oeuvres d’art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour l’équipement scientifique des musées de l’ Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Dons en faveur du fonds pour l’acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 63.8.38.03  190.225.000 Section 63.9  Remboursements de frais de fonctionnement et d´exploitation.  Remboursements d´avances 63.9.-11.00  Frais d’administration des bois.  Remboursements . . . . . . . . . . . . . . 15.435.000 63.9.16.00  Recouvrement des frais de poursuite et d’Instance . . . . . . . . . . . . . . 300.000 1496 Article Code fonct. LIBELLE 63.9.16.01  Assistance judiciaire et procédure en débet.  Recouvrements . . . . . . 63.9.56.00  Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.9.87.00  Recouvrement des sommes avancées par l’Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois . . . . . . . . . 63.9.87.01  Remboursement de subsides remboursables pour études supérieures . . 1971 Prévisions 200.000 p r mém. 200.000 500.000 16.635.000 2.859.395.000 Administration des postes et des télécommunications (section 64.0) Section 64.0  Postes et télécommunications 64.0.16.00  Postes.  Taxes des correspondances et autres recettes . . . . . . . . . . 240.000.000 64.0.16.01  Télégraphes.  Taxes des correspondances et autres recettes . . . . . . 40.000.000 64.0.16.02  Téléphones.  Abonnements, taxes et autres recettes . . . . . . . . . . . . 505.000.000 64.0.16.03  Taxes sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision . . 16.400.000 64.0.38.00  Produit net des suppléments perçus sur les émissions de timbres à surtaxe, ainsi que sur les télégrammes de luxe en faveur d’oeuvres, de groupements et de collectivités poursuivant des buts sociaux, culturels ou d’intérêt national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600.000 64.0.39.00  Part du Grand-Duché dans les recettes du consortium international des télécommunications par satellites (Intelsat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 806.000.000 Total des recettes du chapitre Ier . . . . 12229.209.000 CHAPITRE II.  RECETTES EXTRAORDINAIRES 93 et 94  MINISTERE DES FINANCES Section 93.0  Recettes provenant de l´émission d´emprunts, de bons du trésor et de certificats de la dette publique 93.0.96.00  Produits d’emprunts nouveaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000.000 93.0.96.01  Produits d’emprunts spéciaux destinés à alimenter les fonds d’investissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000.000 93.0.96.02  Produits d’emprunts spéciaux destinés à alimenter le fonds des routes. 1.000.000 93.0.96.03  Emission de bons du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 1497 1971 Prévisions Article Code fonct. 93.0.96.04  Fonds monétaire international.  Augmentation de la souscription du Grand-Duché.  Emission de bons du trésor (1re tranche) . . . . . . . 7.500.000 93.0.96.05  Emission de certificats de la dette publique en relation avec le paiement des contributions de l’Etat aux divers régimes de pension contributifs conformément aux dispositions de la loi unique du 13 mai 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. LIBELLE 908.500.000 Section 93.1  Recettes provenant de la liquidation de biens sous séquestre 93.1.56.00  Liquidation de biens sous séquestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 2.000.000 Section 93.2  Autres recettes extraordinaires 93.2.17.00  Remboursement des pays de l’O.T.A.N. pour travaux à intérêt commun 100.000 93.2.37.00  Surtaxe conjoncturelle exceptionnelle sur les revenus des collectivités 190.000.000 93.2.56.00  Fonds monétaire international.  Augmentation de la souscription du Grand-Duché.  Emission de signes monétaires (1re tranche) . . . . . . 2.500.000 93.2.56.01  Recettes en relation avec l’émission et le retrait de signes monétaires 20.000.000 93.2.56.02  Recouvrements à faire sur la base de la loi du 29 décembre 1955 concernant certaines mesures prises par l’occupant touchant les intérêts privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 93.2.59.00  Compensation accordée au Grand-Duché en exécution du règlement du 20 mars 1970 des communautés européennes en vue de la réalisation d’actions destinées à achever l’intégration de l’agriculture luxembourgeoise dans le marché commun (1re tranche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 93.2.76.00  Ventes immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 93.2.86.00  Remboursement des prêts à court terme consentis à charge des crédits prévus aux articles 255bis des budgets des dépenses de 1945 et de 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 93.2.86.01  Remboursement des prêts accordés au titre du plan Marshall . . . . . . . 1.043.000 93.2.86.02  Réalisation de titres acquis à l’Etat par application de l’arrêté grandducal du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres et par application de la loi du 26 avril 1951 sur la liquidation des biens sous séquestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 328.643.000 1.239.143.000 Total des recettes du chapitre II . . . . 1.239.143.000 1498 Article Code fonct. LIBELLE 1971 Prévisions Résumé: Total du chapitre I er . . . . . . . . . . . . . . . 12229.209.000 Total du chapitre II . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239.143.000 Total général du budget des recettes . 13468.352.000 1499 Article Code fonct. LIBELLE 1971 Crédits BUDGET DES DEPENSES CHAPITRE III.  DEPENSES ORDINAIRES* 00  MINISTERE D´ETAT Section 00.0  Maison souveraine 00.0.10.00 00.0 Liste civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.200.000 00.0.10.01 00.0 Frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600.000 00.0.10.02 00.0 Indemnités pour frais de représentation de S.A.R. la Grande-Duchesse Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 00.0.11.00 00.0 Secrétariat du Grand-Duc.  Traitement du secrétaire . . . . . . . . . . . . . 495.000 14.795.000 Section 00.1  Chambre des députés 00.1.10.00 00.1 Chambre des députés. (Sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.500.000 Restants d´exercices antérieurs** 00.1.10.50 00.1 Chambre des députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 40.500.000 Section 00.2  Conseil d´Etat 00.2.11.00 00.1 Traitements du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954.000 00.2.11.01 00.1 Indemnités des employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.000 *) Observations générales se rapportant à tous les articles émargeant des rémunérations et des pensions 1) Les rémunérations et les pensions sont calculées sur la base du nombre-indice de 170. 2) Tous les crédits prévus pour les rémunérations (traitements, indemnités, salaires) et pour les pensions sont non limitatifs et sans distinction d´exercice. La mention « non limitatif » permettra, e. a. d´y imputer a) les majorations éventuelles nécessitées par une majoration du nombre-indice et b) d´autres augmentations éventuelles de ces dépenses. Voir aussi l´article 01.0.11.04. La mention « sans distinction d´exercice » permettra e. a. d´y imputer des arriérés de rémunérations. **) Observations générales se rapportant à tous les restants d´exercices antérieurs Les restants d´exercices …

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