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En bref

Ce projet de loi vise à modifier la loi du 26 mars 1992 sur les professions de santé pour la rendre conforme à une décision de la Cour Constitutionnelle et pour harmoniser et clarifier les règles applicables à ces professions.

Ce qu'il réglemente

  • L'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
  • Les conditions d'accès à ces professions.
  • Les attributions des professionnels de santé concernés.
  • La structure et la terminologie des textes législatifs régissant ces professions.

Qui il concerne

  • Les professionnels de santé dont la profession est régie par la loi du 26 mars 1992.
  • Les futurs professionnels de santé souhaitant accéder à ces professions.

Points clés

  • Les articles 1er et 7 de la loi du 26 mars 1992 ont été déclarés inconstitutionnels par la Cour Constitutionnelle le 4 juin 2021.
  • Les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité sont reportés au 30 juin 2023 pour permettre au législateur de s'adapter.
  • Les dispositions relatives au statut, aux attributions et aux règles d'exercice des professions de santé seront intégrées dans la loi via des annexes.
  • La profession d'assistant senior, qui compte 17 personnes encore actives, ne sera plus énumérée dans la loi, mais les personnes autorisées avant le 30 juin 1992 pourront continuer à l'exercer.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Exposé des motifs Le présent projet de loi entend modifier la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé en adaptant cette dernière aux conclusions de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 4 juin 2021 (arrêt n° 00166) rendu dans le cadre d’une question préjudicielle qui lui a été soumise par la quatrième chambre du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg. Il est rappelé que cet arrêt a déclaré anticonstitutionnels les articles 1er et 7 de la loi modifiée du 26 mars

  1. L’adaptation de la loi modifiée du 26 mars 1992 aux conclusions de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle précité a nécessairement une répercussion sur la structure de la loi, alors que certaines dispositions, qui se trouvent actuellement dans les différents règlements grand-ducaux relatifs aux diverses professions de la santé concernées, seront à l’avenir intégrées au niveau de la loi. Le projet de loi n’entend cependant pas apporter des modifications majeures concernant notamment les conditions d’accès à ces professions ou les attributions des professions de santé concernées. Si le projet de loi sous rubrique ne touche en principe pas à l’essence même de la réglementation en vigueur, il échet de noter que le projet sous référence entend néanmoins, à titre subsidiaire, apporter une certaine lisibilité aux dispositions très disparates règlementant les différentes professions de santé en proposant, dans la mesure du possible, une certaine harmonisation de celles-ci, et plus particulièrement :  une structure commune et uniforme à toutes les professions de santé en question ;  un toilettage au niveau des expressions, formules et termes utilisés en les remplaçant par des epressions, formules ou termes plus adaptés à l’air du temps ou plus précis en termes juridiques. Une telle harmonisation du dispositif législatif s’impose alors que les différents règlements grandducaux, bien qu’ayant été modifiés à certaines reprises, datent d’époque différentes reflétant des approches diveres tant au niveau de la légistique que de la terminologie employée. Certaines dispositions ont été adaptées afin de reflèter les changements et évolutions intervenues. Ainsi certains règlements grand-ducaux sont très prolixes en ce qui concerne la formation expliquant en long et large le nombre de points que le candidat doit avoir pour accéder à une formation donnée. Or, depuis lors la formation de base de toutes les professions de santé relèvent des attributions des ministres ayant l’enseignement national et l’enseignement supérieur. Par ailleurs, la loi de 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications 1|Page professionnelles qui transpose la directive européenne 2005/36/CE1 telle que modifiée a opéré une refonte en profondeur en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et académiques tout en réunissant dans un texte unique l’ensemble des dispositions applicables. Toutes ces modifications ont été prises en compte par le présent projet de loi.
  2. Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 4 juin 2021 La Cour Constitutionnelle a été saisie d’une question préjudicielle ayant pour enjeu l’annulation du règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant règlementation de la profession d’ostéopathe pris sur base de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée. La question préjudicielle était libellée de la manière suivante : « Les dispositions combinées des articles 1er et 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont-elles conformes aux paragraphes

(5)et
(6)de l’article 11 et à l’article 32, paragraphe
(3)de la Constitution combinés, sinon pris individuellement ? ». La Cour constitutionnelle a rappelé dans son arrêt que l’article 11, paragraphes 5 et 6, de la Constitution dispose que «
(5)La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap. » et que «
(6)La liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi. (…) », alors que l’article 32, paragraphe 3 de la Constitution prévoit que « Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. ». Pour la Cour constitutionnelle, il résulte tant du paragraphe 5 de l’article 11 de la Constitution, qui vise la protection de la santé, que du paragraphe 6, alinéa 1er, du même article, qui vise quant à lui l’exercice de la profession libérale, que l’accès à la profession d’ostéopathe et l’exercice de cette profession sont une matière réservée à la loi. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, et l’essentiel des dispositions afférentes sont appelées à figurer dans la loi. Or, pour la Cour constitutionnelle les articles 1er et 7 de la loi du 26 mars 1992, pris tant individuellement qu’en combinaison, n’orientent ni n’encadrent autrement l’action du pouvoir réglementaire, alors que le règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 précité détermine les conditions de formation requises pour accéder à la profession d’ostéopathe, ainsi que celles relative à l’exercice de cette profession et aux attributions qui y sont rattachées. 1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 2|Page Bien que la Cour constitutionnelle admette que la loi modifiée du 26 mars 1992 conditionne dans une certaine mesure l’action du pouvoir réglementaire en fixant les conditions générales d’accès aux professions visées et différentes conditions communes liées à l’exercice de ces professions, le cadre législatif reste cependant en défaut de déterminer avec la précision requise l’objectif des mesures d’exécution. Pour la Cour Constitutionnelle, il y aurait en l’espèce délégation inconditionnelle au pouvoir règlementaire en matière de détermination du statut, des attributions et des règles de l’exercice des professions de santé visées à l’article 1er de ladite loi. En outre, la Cour constate qu’au-delà des deux dispositions précitées, si la loi modifiée du 26 mars 1992 fixe les conditions générales d’accès aux professions visées ainsi que les différentes conditions communes liées à l’exercice de ces professions, conditionnant de la sorte dans une certaine mesure l’action du pouvoir réglementaire, elle reste cependant essentiellement en défaut de déterminer avec la précision requise l’objectif des mesures d’exécution. Dans son arrêt du 4 juin 2021, en réponse à la question préjudicielle posée, la Cour Constitutionnelle déclare « les dispositions combinées des articles 1er et 7 de la loi du 26 mars 1992 non conformes à l’article 32, paragraphe 3, considéré ensemble les paragraphes 5 et 6 de l’article 11 de la Constitution ». En principe, l’inconstitutionnalité aurait pour effet immédiat l’inapplicabilité des dispositions pris en application de l’article 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992, partant l’inapplicabilité de tous les règlements grand-ducaux concernant les professions de santé réglementées au Luxembourg et visées par la loi sous référence. Or, une telle situation aurait des conséquences manifestement excessives sur l’ordre juridique, comme l’admet d’ailleurs la Cour constitutionnelle elle-même, de sorte que celle-ci a décidé, en application de l’article 95ter de la Constitution, de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité au 30 juin 2023, afin de permettre au législateur de remédier à la situation.
  1. Restructuration des dispositions règlementant les professions de santé concernées 2.2.1 Restructuration suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle Suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, il y a lieu d’intégrer les dispositions relatives au statut, aux attributions et aux règles d’exercice des professions de santé concernées dans le cadre de la loi modifiée du 26 mars
  2. Afin de ne pas alourdir inutilement le dispositif législatif en intégrant moultes articles nouveaux rendant ainsi la lecture et, à fortiori, l’application de la loi difficiles, il est proposé de modifier l’article 7 en prévoyant un renvoi à des annexes, qui reprennent les dispositions litigieuses et font partie intégrante de la loi. 2.2.
  3. Harmonisation du dispositif législatif Dans le but de rendre de manière générale les dispositions régissant les diverses professions de santé plus lisibles, il est proposé de recourir, dans la mesure du possible, à une structure commune et uniforme tout en l’adaptant aux différentes professions de santé en question. 3|Page Il est aussi proposé d’effectuer un toilettage au niveau des expressions, formules et termes utilisés dont certains ne sont plus adaptés à l’air du temps ou sont imprécis. En effet, les différents règlements grand-ducaux qu’il s’agit de reprendre au niveau de la loi datent d’époques très différentes et reflètent partant une diversité tant au niveau de l’approche qu’au niveau de la légistique ou de la terminologie employée. Le règlement grand-ducal le plus ancien date de 1969, alors que le plus nouveau est de
  4. Quand bien même, certains règlements grand-ducaux, notamment les plus anciens, ont été modifiés à plusieurs reprises, il n’en demeure pas moins que les dispositions restent très disparates, de sorte qu’une harmonisation s’impose. Par ailleurs, si l’essentiel des modifications n’altèrent pas l’esprit même de la réglementation des différentes professions de santé concernées, d’autres reflètent néanmoins des changements et évolutions intervenus. D’autres modifications anticipent une éventuelle procédure d’infraction de la part de la Commission européenne à l’encontre de notre pays. Il en est ainsi de la suppression de l’obligation pour la sage-femme de disposer d’une formation complémentaire pour pouvoir effectuer une échographie fœtale description à visée morphologique, alors qu’une telle formation obligatoire est contraire à la directive européenne de 2005 précitée.
  5. Modifications plus substantielles Parmi les modifications plus substantielles reflétant la réalité du terrain, on peut citer le régime particulier qu’il est proposé de mettre sur place pour deux professions de santé. Il s’agit des professions de santé de l’assistant senior et de l’assistant d’hygiène sociale qui sont des professions en voie de disparition. Le projet de loi sous rubrique entend encore remédier à l’absence de règlement grand-ducal concernant la profession de santé du pédagogue curatif en prévoyant un cadre minimal pour cette profession. 3.
  6. Régimes particuliers i. Concernant la profession de l’assistant senior Le présent projet de loi propose de ne plus énumérer la profession de l’assistant senior au niveau des professions de santé visées par l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 26 mars 1992, alors que cette profession, du moins telle qu’on l’a a connu, est en voie de disparition. Aucune autorisation d’exercer n’a plus été accordée depuis 1995 pour la profession de l’assistant senior. Le nombre de personnes autorisées à exercer la profession de l’assistant senior et encore actives est d’ailleurs très faible. On compte actuellement uniquement 17 personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer la profession d’assistant senior encore en activité. 4|Page En ce qui concerne l’assistant senior, le fait que cette profession soit en voie de disparition s’inscrit dans l’évolution constante du contexte professionnel qui doit s’adapter aux besoins des patients et aux réalités du terrain. En effet, les exigences professionnelles envers ces acteurs de la santé ont beaucoup changé ces dernières décennies avec de plus en plus de personnes âgées atteintes d’une forme ou d’une autre de démence, de sorte que le profil même de cette profession voire la formation de celle-ci a évolué. L’assistant senior correspond à ce que nos voisins allemands connaissaient sous le terme d’« Altenpfleger ». Or, en Allemagne cette profession a connu de grands changements ces dernières années. Le changement le plus notable est intervenu en 2020 où différentes formations et profils professionnels, dont ceux de l’« Altenpfleger » et de l’infirmer ont été fusionnés en un seul profil, celui de « Pfegefachmann oder –frau ». Une spécialisation en soins pédiatriques ou en soins aux personnes âgées en fin de formation reste possible. La formation généraliste des soignants a pour but de rendre les métiers des soignants plus attrayants et prévenir ainsi toute pénurie dans le domaine des soins. Dans la mesure où cette profession est donc en voie de disparation, il appert opportun de ne plus l’énumérer parmi les professions de santé visées par l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 26 mars
  7. Les personnes qui exercent actuellement cette profession peuvent cependant continuer à l’exercer et elles restent soumises, du moins en ce qui concerne les dispositions générales, à la loi modifiée du 26 mars 1992 pour autant qu’elles aient été autorisées à exercer leur profession avant le 30 juin 1992, date d’entrée en vigueur des modifications prévues. Etant donné que cette profession n’a pas fait l’objet d’un règlement grand-ducal venant préciser l’exercice de cette profession voire ses attributions, il ne semble pas opportun de prévoir une annexe comme pour les autres professions de santé, et ce d’autant plus que cette profession ne compte plus que 17 personnes en activité et qu’elle s’éteindra dans un proche avenir. ii. Concernant la profession de l’assistant d’hygiène sociale La profession de l’assistant d’hygiène sociale est, à l’instar de celle d’assistant senior, une profession qui va disparaître en tant que telle. En effet, aucune autorisation d’exercer n’a plus été accordée depuis 1995 pour cette profession depuis
  8. Quant au nombre de personnes autorisées à exercer cette profession au Luxembourg et toujours en activité, il se chiffre à 86 personnes. La disparition progressive de la profession de l’assistant d’hygiène sociale trouve son origine dans la dynamique socio-historique globale dans laquelle l’intervention sociale s’inscrit depuis les années 1970 et le changement de paradigme d’une logique médicale et sociale vers une logique sociale et éducative, se traduisant par l’émergence de 5|Page nouveaux profils de professionnels
  9. Cette évolution, qui ne concerne pas uniquement notre pays, s’est traduite p.ex. en Belgique par une réforme de la profession d’infirmière sociale et la décision de découpler le diplôme belge de l’infirmière sociale du diplôme luxembourgeois d’assistant d’hygiène sociale. L’avant-projet de loi sous rubrique entend, à l’instar de ce qu’il propose pour la profession de l’assistant senior, ne pas énumérer cette profession parmi les professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 26 mars
  10. Les personnes qui exercent actuellement cette profession peuvent cependant continuer à l’exercer et elles restent sousmises à la loi de
  11. Aucune autorisation d’exercer ne saurait cependant être émise après le 29 juin
  12. Contrairement à la profession de l’assistant senior, la profession de l’assistant d’hygiène sociale a fait l’objet d’un règlement grandducal, à savoir le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant règlementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale, de sorte qu’une annexe précisera les règles relatives à l’exercice et aux attributions de cette profession. En effet, bien que vouée aussi à disparaître, dans la mesure où cette profession est proche de celle de l’assistant social, il échet néanmoins de disposer au moins d’un cadre minimal définissant les grandes lignes en matière de missions et d’attributions, afin d’éviter à l’avenir toutes sortes de discussions concernant le champ d’intervention de ces deux professions. 3.
  13. Règlementation du pédagogue curatif Une autre modification plus substantielle concerne la réglementation de la profession de pédagogue curatif. En effet, cette profession figure parmi la liste des professions de santé visées par la présente loi, mais contrairement aux autres professions de santé, elle n’a fait l’objet d’aucun règlement grand-ducal qui vient déterminer l’exercice de cette profession, ses attributions ainsi que les différents actes professionnels qu’un pédagogue curatif peut poser. Le présent projet de loi vient pallier en partie à cette absence en précisant dans une annexe la formation que les personnes, qui souhaitent embrasser cette profession, doivent remplir ainsi qu’en décrivant les missions du pédagogue curatif. Dans la mesure où des discussions sont en cours avec les personnes du secteur pour déterminer quels sont les besoins du terrain et comment rencontrer au mieux ces besoins tout en ayant à l’esprit l’intérêt des patients qui bénéficient des services et aides des pédagogues curatifs, il ne serait pas opportun de préjuger du résultat de ces discussions en prévoyant à la va-vite des attributions, qui risquent de ne pas rencontrer les attentes et les besoins du secteur. Il est proposé de préciser les attributions 2 Dynamiques socio-historiques de la professionnalisation de l’intervention sociale au Luxembourg, Claude Haas, ttp://books.openedition.org/ies/1156 6|Page exactes ultérieurement, et au plus tard lors de la réforme proprement dite des professions de santé.
  14. Remarques finales Il échet de noter qu’indépendamment de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle précité, l’accord de coalition de 2018 prévoit, quant à lui, d’améliorer l’attractivité des professions de santé afin notamment de pallier à une éventuelle pénurie et rendre ces professions conformes aux besoins des patients et des professionnels. L’accord de coalition prévoit dans ce contexte une adaptation du cadre de formation des professions de la santé à l’instar de l’évolution des niveaux d’enseignement des métiers de la santé dans d’autres Etats membres de l’Union européenne. En décembre 2018, le ministère de la Santé a commandité un état des lieux quantitatif et qualitatif des professionnels de santé au Luxembourg. L’évolution démographique du pays nécessite en effet une réflexion approfondie portant sur les besoins de la population en matière de soins de santé, afin que celle-ci puisse continuer à bénéficier de soins de qualité. Il est également important de tenir compte des problèmes auxquels les professionnels de la santé sont confrontés et de leurs expectatives. La réalisation de l’état des lieux a été confié à Madame Marie-Lise Lair. Celle-ci a présenté les grandes lignes de l’étude réalisée à l’automne
  15. Parmi les premières conclusions de l’étude, on peut citer à long terme la nécessité de réorganiser le système de santé et de mieux utiliser les ressources professionnelles existantes voire d’améliorer l’attrait de certaines d’entre elles à court et moyen terme. Pour assurer la pérennité de notre système de santé, il est impératif que celui-ci s’adapte aux progrès de la médecine et à l’évolution digitale, mais également au double phénomène démographique que connaît notre pays, à savoir d’une part, l’accroissement du nombre de personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg et d’autre part, le vieillissement de la population faisant que la demande en soins de santé augmente sans cesse. Le fonctionnement du système de santé dépend de la capacité de notre pays à assurer la disponibilité en temps réel des ressources humaines nécessaires et de la qualité des professionnels. Si la situation de la santé publique au Grand-Duché de Luxembourg peut actuellement encore être considérée comme satisfaisante, il n’en demeure pas moins que notre pays est obligé de recourir à des professionnels de santé étrangers pour fonctionner. Ces derniers représentent près des 2/3 des professionnels de santé du pays. Or, un tel seuil rend notre pays particulièrement vulnérable et dépendant des décisions politiques et économiques des pays frontaliers. La crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 illustre parfaitement cette problématique, alors que certains de nos voisins directs ont, notamment au début de la crise sanitaire, décidé de fermer leurs frontières. Si les déplacements essentiels, dont ceux des travailleurs frontaliers, ont finalement pu rester garantis, la crise sanitaire a démontré l’impact que des décisions prises dans d’autres pays pouvait avoir sur notre secteur de la santé. 7|Page L’attrait d’une profession dépend de nombreux facteurs. Un des éléments clé qui permet est la formation. En effet, l’exercice des professions de santé en général et de certaines professions en particulier nécessitent de la part des personnes qui exercent ces professions de plus en plus de connaissances et de compétences pointues tant au niveau de la technicité des actes réalisés qu’au niveau de l’expertise en matière de soins. Il est dès lors essentiel d’adapter l’exercice et la formation de certaines professions. Le Conseil de gouvernement a approuvé les grandes lignes de la réforme de certaines professions de la santé en date du 30 avril
  16. A noter que suite à l’étude précitée, un comité interministériel composé de représentants de plusieurs ministères a été créé et que c’est ce comité qui a proposé plusieurs mesures de réformes qui furent approuvées par le Conseil de gouvernement. Début mai 2021, le gouvernement a présenté la réforme de la formation de plusieurs professions de santé axée sur une structuration par paliers et la facilitation de passerelles garantissant une progression flexible tout en assurant une formation de qualité. Les professions de santé concernées sont celle de l’infirmier, de l’infirmier spécialisé (infirmier en anesthésie et réanimation, pédiatrique et psychiatrique), de l’assistant technique médical de chirurgie et de radiologie, ainsi que la profession de la sage-femme. L’Université de Luxembourg offrira dans un proche avenir les nouvelles formations suivantes, à savoir celle de :  l’infirmier responsable en soins généraux ;  l’infirmier spécialisé dans les disciplines suivantes : assistant technique médical de chirurgie, infirmier en anesthésie et réanimation, infirmier en pédiatrie, infirmier psychiatrique ;  la sage-femme ;  l’assistant technique de radiologie. Ces nouvelles formations, sanctionnées par un bachelor, comporteront des attributions nouvelles ou supplémentaires plus poussées qui répondent à une demande croissante en soins infirmiers hautement spécialisés. Il échet dès lors d’intégrer ces nouveautés également au niveau des attributions relatives à ces professions. Ce sera l’objet d’un projet de loi qui est élaboré parallèlement. En effet, en raison du délai relativement court imparti par la Cour constitutionnelle pour remédier à la situation, notamment au vu de la situation sanitaire précaire due au Covid-19 qui a fortement impacté le travail du gouvernement en général et du ministère de la santé en particulier, et compte tenu des particularités et des délais de la procédure législative, il a été décidé d’adopter une approche en deux temps en se focalisant dans le cadre du présent projet de loi uniquement sur la problématique d’anti-constitutionnalité en apportant les modifications qui s’imposent sans pour autant apporter des changements quant à l’essence même des dispositifs qui règlementent les différentes professions de santé, à l’exception des modifications plus substantielles susmentionnées. 8|Page Les nouvelles compétences ou attributions qui vont découler pour certaines professions de la santé de la décision du gouvernement de restructurer certaines professions du 30 avril 2021, feront l’objet d’un projet de loi séparé. A noter dans ce contexte que les travaux de réforme quant au fond de certaines professions de santé sont en train d’être terminés et qu’un avantprojet de loi y relatif sera déposé ultérieurement. A noter encore que les différents règlements grand-ducaux qui se référent aux professions de santé visées par la loi sous rubrique seront abrogés par le biais d’un avant-projet de règlement grand-ducal déposé parallèlement au présent projet de loi. A noter in fine que le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions vient récemment de déposer un projet de loi, document parlementaire n°8079, qui constitue la base légale pour la mise en place des nouvelles formations par l’Université de Luxembourg conformément à la décision gouvernementale précitée du 30 avril
  17. 9|Page Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Commentaire des articles Article 1er L’article sous rubrique entend modifier l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Le paragraphe 1er reprend l’énumération des professions de santé visées à l’alinéa 1er de l’article 1er actuel, tout en regroupant les professions travaillant dans des domaines similaires. A noter toutefois que la profession d’assistant senior ne figure plus parmi les professions de santé visées au paragraphe 1er. En effet, cette profession, du moins telle qu’on l’entendait il y a trente ans lorsqu’elle a été intégrée parmi les professions de santé réglementées, est appelée à disparaître. A l’heure actuelle, il n’y a plus que 17 personnes qui disposent encore d’une autorisation d’exercice pour cette profession et qui sont actives dans ledit domaine professionnel. A noter que la dernière autorisation pour cette profession a été émise en 1995, soit à peine 3 ans après l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 26 mars
  18. Par ailleurs, entre 1992 et 1995, seules 38 autorisations ont été émises, ce qui explique en partie pourquoi cette la profession de l’assistant senior n’a jamais fait l’objet d’un règlement grand-ducal, contrairement aux autres professions de santé visées par la loi de
  19. La profession d’assistant senior correspond à l’ancienne profession d’« Altenpfleger » allemand. Or, cette profession a subi de grands bouleversements chez notre voisin allemand. En effet, les autorités allemandes ont décidé, face à la pénurie qui frappe leur pays au niveau du personnel soignant de manière générale et des besoins en soins spécifiques des personnes âgées, de rendre les professions de soignants plus attrayantes en les reformant. Fruit de la réforme engagée, un nouveau profil professionnel, à savoir celui de soignant (« Pflegefachmann/frau »), a vu le jour en Allemagne. Les profils des deux voies professionnelles, celle de l’infirmier (« Krankenpfleger ») et de l’assistant senior (« Altenpfleger ») ont été regroupées et leur formation a été uniformisée. Les personnes qui embrassent cette profession sont formées à soigner tous les patients quel que soit leur âge (enfant, adulte, senior). La formation uniforme ou universelle tient compte des exigences nouvelles imposées aux professions de la santé. En effet, les frontières entre les domaines de travail des deux professions en question se sont effacées, alors que les professionnels soignants qui prennent en charge les personnes âgées doivent de plus en plus s’occuper de patients avec des maladies chroniques ou atteints de démence. Il est dès lors essentiel que leur formation et leurs attributions soient adaptées aux besoins et réalités du terrain. Ce constat a amené les autorités allemandes à réformer les professions soignantes et à introduire dans le système de santé allemande la 1|Page profession de soignant générale. Il échet de noter pour être complet qu’une spécialisation dans le domaine des soins des enfants ou des seniors est toujours possible. Dans la mesure où toutefois certaines personnes ont été autorisées à exercer la profession d’assistant senior sur base de la loi sous référence, et afin d’éviter que ces personnes ne se retrouvent du jour au lendemain dans un « vide juridique », il est prévu que celles d’entre elles qui ont été autorisées à exercer sur base de la loi modifiée du 26 mars 1992 la profession d’assistant senior avant la date d’entrée en vigueur des présentes modifications, fixée au 30 juin 2023, continueront à tomber sous le champ d’application de la loi précitée. Par contre, aucune autorisation ne pourra plus être délivrée après le 30 juin 2023 pour cette profession. Il est également proposé de prévoir un régime analogue pour la profession d’assistant d’hygiène sociale. En effet, tout comme la profession d’assistant senior, celle d’assistant d’hygiène sociale est amenée à disparaître. En effet, aucune autorisation d’exercer n’a plus été accordée depuis
  20. Quant au nombre de personnes autorisées à exercer cette profession au Luxembourg et toujours en activité, il se chiffre à 86 personnes. Ce déclin trouve son origine dans la dynamique socio-historique globale dans laquelle l’intervention sociale s’inscrit depuis les années 1970 et le changement de paradigme opéré passant d’une logique médicale et sociale à une logique sociale et éducative. Or, de tels changements se traduisent par l’émergence de nouveaux profils de professionnels. Le projet de loi sous rubrique propose de ne plus énumérer la profession de l’assistant d’hygiène sociale parmi les professions de santé visées par l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 26 mars
  21. Les personnes qui exercent actuellement cette profession peuvent cependant continuer à l’exercer. Aucune autorisation d’exercer ne saurait cependant être émise après le 29 juin
  22. Contrairement à la profession de l’assistant senior, la profession de l’assistant d’hygiène sociale a fait l’objet d’un règlement grand-ducal, à savoir le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant règlementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale, de sorte qu’une annexe précisera les règles relatives à l’exercice et aux attributions de cette profession. Bien que vouée aussi à disparaître et alors que cette profession est proche de celle de l’assistant social, il est opportun de disposer au moins d’un cadre minimal définissant les grandes lignes en matière de missions et d’attributions, afin d’éviter à l’avenir toutes sortes de discussions concernant le champ d’intervention de ces deux professions. L’actuel alinéa 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 est supprimé afin de tenir compte de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n°00166 du 4 juin
  23. Si de nouvelles professions de santé devaient être créées à l’avenir, elles doivent l’être par le biais d’une loi qui détermine les modalités d’accès et d’exercice à ces professions de même que les attributions y liées. Les alinéas 3 et 4 actuels sont intégrés au niveau de l’article 1er bis nouveau. 2|Page Article 2 Cet article vient insérer un article 1er bis nouveau à la suite de l’article 1er actuel qui reprend les définitions des différents termes qui reviennent dans le cadre de la loi sous rubrique et des annexes. Il définit ainsi au point 1° ce qu’il faut entendre par professionnels de santé. Il s’agit de toute personne physique qui exerce également une profession de santé réglementée tel que définie au niveau de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Sont plus spécifiquement visées les professions de médecins et médecins-dentistes, ainsi que les professions de santé visées par la présente loi et les psychologues. Le point 2° définit ce qu’il faut entendre par « dossier patient ». Ce point se réfère à la définition de ce concept dans le cadre de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Les points 3° et 4° définissent les termes de « protocole de soins » et de « plan de soins », alors qu’il s’agit de deux instruments de travail importants qui existent d’ores et déjà dans certaines structures et sur lesquels les professionnels de santé se basent pour exercer leur profession. Concernant le terme de « protocole de soins », il s’agit d’un document qui détermine les procédures à suivre dans certaines situations p.ex. en cas d’urgence ou certaines maladies et qui déterminent les soins et techniques pouvant être prodigués dans ces cas ou situations. Ces protocoles permettent au corps soignant de prendre en charge les patients sans avoir besoin pour chaque acte de demander une prescription au médecin responsable. Celui-ci peut se référer dans sa prescription médicale initiale à un protocole donné. Ledit protocole permet à la fois un gain de temps tant pour le médecin que pour l’infirmier, et une prise en charge efficace du patient. Il ne s’agit pas d’un concept nouveau, alors que les différents règlements grand-ducaux relatifs à certaines professions de santé s’y référent et qu’il s’agit d’un document qui est utilisé de manière courante. Le protocole doit obligatoire être écrit, daté et validé par le médecin responsable ou l’équipe médicale. Concernant le plan de soins, il s’agit d’un support du diagnostic infirmier qui a pour objet de guider son action auprès du patient en tenant compte des données ou informations recueillies auprès du patient, des éléments pouvant influencer son état, de l’objectif à atteindre, afin de mieux structurer et organiser la prise en charge des soins. Les résultats attendus et l’évaluation des résultats obtenus sont intégrés dans ce référentiel de pratique qui est construit à partir d’une démarche intellectuelle et du savoir résultant de l’expérience partagé entre les différents professionnels de santé. Ce terme apparaît surtout dans l’annexe concernant l’aide-soignant qui peut être amené à accomplir certains actes ou soins conformément à un plan de soins établi par l’infirmier. 3|Page Le point 5° définit l’« urgence » en s’inspirant de la définition donnée par l’Haute Autorité de Santé». Il s’agit de la situation d’une personne ou d’un patient dont la vie ou l’état de santé est en danger imminent et exige une intervention rapide et adaptée de la part d’un professionnel de santé. L’état d’urgence se définit toujours par rapport à l’état de santé d’une personne ou d’un patient. A noter qu’il n’existe pas de définition unanime admise de l’urgence, bien que tout le monde s’accorde pour dire que la situation de la personne ou du patient doit être prise en charge rapidement et que faute d’une intervention médicale ou de soins appropriés, la personne ou le patient risque de décéder. Il est évident que l’urgence vitale est visée, mais il y a des situations qui sans mettre en jeu la vie d’une personne peut constituer une urgence. A noter d’ores et déjà que dans le cadre de l’annexe relative à l’infirmier psychiatrique, est assimilé à une urgence le comportement du patient atteint de troubles mentaux lorsque celui-ci risque de mettre en péril sa propre intégrité physique ou celle d’une tierce personne. Le point 6° définit le terme de patient. Ces dernières années, il y a eu changement de perception en ce qui concerne la personne prise en charge. En effet, de receveur plutôt passif, la personne prise en charge par un professionnel de santé est devenue un acteur actif sensibilisé par ses propres droits, mais aussi ses besoins et sa personne. Le terme de patient ne reflète pas nécessairement cette évolution, alors qu’il inclut une attitude passive celui de la personne souffrante ou malade qui subit, qui attend les soins qu’on veut bien lui prodiguer. Toutefois, dans la mesure où ce terme est un terme consacré, il est proposé de continuer à l’utiliser. Il est également proposé de l’utiliser de manière harmonisée dans toutes les annexes. En effet, les différents règlements grand-ducaux se référent tantôt au bénéficiaire voire au bénéficiaire de soins, tantôt au patient ou encore à la personne soignée. En ce qui concerne la définition de ce terme, il s’agit de la définition telle qu’elle figure dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Le point 7° définit pour les besoins du présent projet de loi le terme de « prescription » qui est d’ores et déjà défini au niveau du règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant exercice de la profession d’infirmier. La définition est reprise dudit règlement. On entend par prescription médicale, une ordonnance du médecin ou médecin dentiste écrite et dont le destinataire est le patient. Il peut s’agir soit d’une personne assurée soit d’une personne protégée telle que visée par le livre Ier du Code de la sécurité sociale ainsi que d’une personne protégée par les régimes d’assurance sociale légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments juridiques de sécurité sociale et les personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels. Le terme de patient désigne également toute personne non assurée ou protégée qui reçoit des soins ou des actes techniques réalisés par un professionnel de santé telles que les personnes vulnérables, les personnes sans abri, les populations migrantes, les personnes ayant des comportements à risque. Si la prescription est en premier lieu établie par un médecin ou médecin-dentiste, d’autres professionnel de santé, plus exactement les sages-femmes, sont habilitées sous certaines conditions à prescrire certains médicaments, analyses ou dispositifs médicaux. 4|Page Le point 8° définit le terme de ministre. Il s’agit du ministre ayant la santé dans ses attributions. Article 3
  24. Cet article vient modifier l’article 7 en ce sens que celui-ci prévoit que les règles d’exercice ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er, sont précisées dans les annexes I. à XXI. à la présente loi, et que celles-ci font partie intégrante de la présente loi. Il est rappelé dans ce contexte que le présent projet de loi, et partant ses annexes ne font en principe que reprendre les dispositions des différents règlements grand-ducaux relatifs aux professions de santé tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mars 1992, tout en opérant une restructuration des dispositions en question et en optant pour une harmonisation de celles-ci. En effet, dans la mesure où les règlements grand-ducaux litigieux ont été rédigés à des époques différentes reflétant ainsi des approches et des styles très différents, il est apparu opportun de regrouper les dispositions et de les harmoniser autant que possible, sans toutefois changer l’essence même desdits règlements. Si en principe donc, les annexes reflètent les règlements grand-ducaux d’exécution de la loi modifiée du 26 mars 1992, il a néanmoins été jugé utile d’opérer un toilettage et de faire abstraction de certaines formulations et de les remplacer par des termes plus précis et plus dans l’air du temps. Bien que l’essentiel des modifications n’altèrent pas l’esprit même de la réglementation des différentes professions de santé concernées, certaines adaptations plus importantes ont été nécessaires et reflètent les changements et évolutions intervenus. Il est renvoyé pour le détail à l’exposé des motifs et au commentaire des annexes. Afin de rendre la lecture du nouveau dispositif plus clair, il a été établi pour chaque annexe un tableau comparatif reprenant d’une part, les modifications telles que proposées par les différentes annexes à la présente loi, et d’autre part, les dispositions telles qu’elles découlent des actuels règlements grand-ducaux. A noter encore qu’il n’y a pas d’annexe pour la profession d’assistant senior, alors que cette profession ne fait à l’heure actuelle pas l’objet d’un règlement grand-ducal. Dans la mesure où cette profession est appelée à disparaître à terme et qu’après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aucune autorisation pour cette profession ne saurait être émise sur base de la loi sous rubrique, il n’est pas apparu opportun de se lancer dans des travaux et discussions ayant trait aux dispositions devant régir cette profession, par la force des choses de longue haleine. 5|Page
  25. Le paragraphe 2 de l’article 7 nouveau concerne la liste des médicaments, dispositifs médicaux et analyses de laboratoire qui peuvent être prescrits par les professionnels de santé visés par la loi sous rubrique. En fait, il s’agit de la liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des analyses de laboratoire que la sage-femme est autorisée à prescrire dans le cadre de l’exercice de sa profession. Cette liste, qui actuellement figure comme annexe au règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de sage-femme, sera reprise par voie de règlement grand-ducal. La sagefemme ne pourra prescrire lesdits médicaments, dispositifs médicaux ou analyses de laboratoire que dans le cadre de la grossesse normale, de la pratique des accouchements eutociques et des soins des nouveau-nés bien portant. Article 4 Cet article vient modifier l’article 42 de la loi modifiée du 26 mars 1992 en prévoyant que les diplômes et les autorisations d’exercer délivrés sur base de la loi précitée avant le 30 juin 2023 restent acquis de plein droit. Cette précision traduit la volonté du législateur de ne pas opérer, du moins dans une première phase, des modifications essentielles. Article 5 Cet article vient remplacer l’article 43 de la présent loi. Les dispositions des paragraphes 1er à 4 se réfèrent à la loi modifiée du 18 novembre 1967 portant règlementation de certaines professions paramédicales que la présente loi a abrogé, à l’exception des dispositions ayant trait à la formation et à la reconnaissance des diplômes étrangers. Ils ont également réglé la question des infractions commises sous l’empire de la loi de
  26. Or, ces paragraphes n’ont plus lieu d’être. A noter que pour être complet que la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé a déjà abrogé implicitement les dispositions des règlements grand-ducaux pris sur base de la loi modifiée du 18 novembre 1967 portant règlementation de certaines professions paramédicales et ayant trait aux modalités des études des professions de santé. La loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles règle quant à elle la question de la reconnaissance des titres et formations. L’article sous rubrique entend règler la question de la référence aux différents règlements grandducaux qui seront abrogés en parallèle par le biais d’un projet de règlement grand-ducal. Le renvoi à ces règlements dont le contenu a été repris par la présente loi et se trouve intégré dans les différentes annexes est de plein droit remplacé par la référence aux annexes à la présente loi. 6|Page Article 6 Cet article entend modifier l’article 45 de la loi sous rubrique ayant trait aux dispositions transitoires en prévoyant deux nouveaux points. Le point 3) nouveau reprend une disposition du règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles d’exercice de la profession de santé de sagefemme, à savoir l’article 7 qui prévoit qu’: « À l’entrée en vigueur du présent règlement, les personnes visées à l’article 2, dont la formation n’est pas conforme ou présente des différences essentielles ou substantielles par rapport aux dispositions du présent règlement, sont tenues d’accomplir une formation complémentaire reconnue par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. ». Par ce règlement grand-ducal certaines attributions ont été ajoutées à celle de la sage-femme, et l’article 7 prévoit la mise à niveau obligatoire pour les sages-femmes dont la formation ne correspond pas ou comporte des différences essentielles ou substantielles par rapport aux attributions qui lui sont dès lors spécifiques. Le point 3) nouveau reprend cette idée de mise à niveau obligatoire en fixant une date butoir, à savoir le 31 décembre
  27. Jusqu’à cette date, les sages-femmes dont la formation ne permet pas de réaliser l’intégralité des attributions de leur profession pourront continuer à exercer leur métier, à l’exception des attributions pour lesquelles elles ont besoin d’une formation complémentaire spécifique. Ces attributions ne pourront être exercés qu’une fois qu’elles auront accompli la formation avec succès. Le point 4) nouveau reprend une disposition transitoire du règlement grand-ducal modifiée du 18 mars 1981 règlementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical, ajoutée au règlement grand-ducal initial par un règlement du 29 mars
  28. Il s’agit de l’article 22bis du règlement grand-ducal modifié de 1981 précité. En 2019, des attributions nouvelles ont été ajoutées à celles initialement prévues de l’assistant technique médical de chirurgie, à savoir l’aide opératoire et la chirurgie robotisée. L’article 22bis prévoit une mise à niveau pour les assistants techniques médicaux de chirurgie qui disposent d’une autorisation d’exercer, mais dont les attributions ne sont pas conformes ou comportent des différences substantielles par rapport aux attributions nouvelles introduites par le biais du règlement grandducal de
  29. Ces personnes doivent accomplir une formation complémentaire reconnue par le ministre. L’article sous référence reprend le principe de cette disposition tout en prévoyant un délai en-dedans lequel les personnes concernées doivent se conformer aux exigences relatives aux attributions de l’assistant technique médical de chirurgie décrites à l’annexe VIII de la présente loi, en accomplissant une formation complémentaire reconnue par le ministre soit en chirurgie robotique, soit en aide opératoire, soit dans les deux matières. A noter que le ministère de la Santé a conclu une convention avec le Médical Training Center afin d’offrir des formations en aide opératoire et qu’au moment du dépôt du présent projet de loi, 7|Page une quarantaine de personnes environ n’ont toujours pas mis à niveau leur formation. Ces personnes continuent de travailler comme ATM de chirurgie mais leur ils n’ont pas le droit de prester des actes de chirurgie robotique ou d’aide chirurgicale conformément à l’article 14, paragraphe
  30. Article 7 La présente loi entre en vigueur ensemble avec le règlement grand-ducal visé à l’article 4, paragraphe 2, le 30 juin
  31. Cette date est la date-butoir telle que prévue par l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans son arrêt précité du 4 juin 2021, à partir de laquelle les dispositions litigieuses cesseront d’avoir un effet juridique. *** Commentaire des annexes
  32. Remarques préliminaires Comme déjà souligné dans l’exposé des motifs, il est proposé de recourir à des annexes plutôt que d’intégrer de nombreuses nouvelles dispositions pour chacune des professions de santé concernées pour ne pas alourdir la lecture du dispositif législatif. La structure des annexes est grosso modo la même pour les différentes professions de santé concernées, à, savoir qu’elles comportent, à quelques exceptions près, toutes un point relatif :      Au champ d’application ; Aux exigences en matière de formation ; Aux missions de l’infirmier énoncées de manière générale ; Aux modalités d’exercice des attributions ; Aux actes professionnels pouvant être réalisés.
  33. Commentaire des annexes 2.
  34. Annexe I relative à la profession d’infirmier Point 1er Ce point concerne le champ d’application. L’annexe I s’applique aux personnes autorisées à exercer dans notre pays la profession d’infirmer conformément à la loi sous référence. Ce point précise que ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier. 8|Page Ce point reprend les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier. Point 2 Ce point a trait à la formation de l’infirmier qui doit répondre aux critères définis à l’article 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La formation d’infirmier ainsi que celle de sage-femme sont les seules professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 qui bénéficient d’une reconnaissance mutuelle automatique telle que prévue par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles transposée en droit national par la loi modifiée du 28 octobre 2016 précitée. Il est rappelé que ladite directive fixe une formation minimale pour certaines professions de santé dont celle de l’infirmier, et dont le contenu est repris à l’article 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 précitée. Point 3 Ce point a trait aux missions de l’infirmier. Il reprend les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 précité. A noter que l’alinéa 2 de l’article 3 qui dispose que la profession est exercée conformément aux règles de l’exercice de certaines professions de santé n’a pas été repris, car superfétatoire. Point 4 Ce point reprend l’alinéa 1er, 3 et 4 de l’article 5 du règlement grand-ducal en question et concerne les modalités d’exercice des attributions de l’infirmier. Point 5 Ce point concerne les attributions de l’infirmier et celles figurant à l’annexe du règlement grandducal en question. Il énumère les soins et les actes techniques professionnels que l’infirmier peut exercer sur initiative propre, sur prescription médicale dont certains sont exécutables sous condition que le médecin puisse intervenir, ainsi que les soins et les actes techniques pouvant être accomplis en cas d’urgence. A noter en ce qui concerne les soins et les actes qui exigent non seulement une prescription médicale, mais aussi l’intervention du médecin le cas échéant, l’actuel règlement grand-ducal parle de « soins et d’actes relevant d’une prescription médicale et exécutables sous la condition qu’un médecin puisse intervenir dans un délai adapté à la situation ». Or, cette formulation n’est pas suffisamment précise. En effet, que signifie intervenir dans un délai adapté à la situation ? Chaque situation doit être évaluée de manière individuelle en tenant compte e. a, de la 9|Page pathologie concernée, de l’état de santé général du patient ou encore des risques encourus par le patient. Il est important en tout état de cause que le médecin puisse être à même d’intervenir, le cas échéant. Il est proposé de remplacer la référence précitée par « (…)que le médecin soit prêt à intervenir.». Concernant le point 5.
  35. Il est proposé de remplacer la formulation sous le point 2°, point a) « Evaluation et animation du bénéficiaire et de son entourage aux auto soins nécessaires et au recouvrement de son autonomie » par une formulation plus adaptée, à savoir « Evaluation et initiation du patient et de son entourage aux gestes et soins pouvant être réalisés au quotidien afin de préserver, améliorer ou rétablir l’autonomie ». Au niveau du point 5°, il est proposé de remplacer dans l’intitulé le terme de « confort » par « les soins de confort » et au niveau du point 6°, lettre c), le terme d’« escarres » par « troubles trophiques cutanés », qui est un terme générique plus adapté. Le point 10° ayant trait à la préparation et l’administration des vaccins Covid-19 a été déplacé et se retrouve parmi les soins et actes pouvant être réalisés sur base d’une prescription médicale (paragraphe 4 du point 5.2) Concernant le point 5.2., il est proposé de modifier sous le point 2.1.
  36. actuel le 4e tiret et de préciser qu’il s’agit d’examens électrophysiologies et de potentiels évoqués moteurs, somesthésiques, auditifs et visuels (point 5.
  37. paragraphe 2, point 1°, lettre d). Le 1er tiret figurant sous le point 2.2.
  38. actuel du règlement grand-ducal est déplacé au point 5.2., paragraphe 2, point 1°, nouvelle lettre e) « Injection intradermique pour réalisation d’un test tuberculinique ». Pour la réalisation d’un tel test, la présence d’un médecin n‘est pas nécessaire. Le point 5.
  39. concerne l’assistance prestée au médecin et reprend les alinéas 5 et 6 figurant sous le point 2) du règlement grand-ducal. A noter que le point 2) définit ce qu’il faut entendre par prescription médicale. Cette définition figure dorénavant à l’article 1erbis. Le point 5.
  40. a trait aux interventions de l’infirmier en situation d’urgence, l’urgence étant définie dorénavant à l’article 1er bis. Ce point a été complété à des fins de sécurité juridique et prévoit différentes situations en fonction de la présence du médecin. Si le médecin est présent, mais qui vu l’urgence ne peut pas rédiger immédiatement de prescription pour l’infirmier, dans ce cas un simple ordre verbal suffira. L’infirmier veillera à obtenir une prescription médicale écrite ex-post. Préalablement à toute intervention de la part de l’infirmier en cas d’urgence, celui-ci devra mettre en route les procédures d’appel, ce n’est que si, malgré les procédures d’appel, le médecin n’est pas présent ou n’a pas pu être joint que l’infirmier peut intervenir en mettant en route les protocoles de soins d’urgence. En cas d’absence d’un tel protocole, l’infirmier réalisera les actes et les soins qu’il jugera adaptés à la situation compte tenu des circonstances en attendant une intervention médicale. Si le médecin a pu être joint mais qu’il ne peut pas être 10 | P a g e présent, l’infirmier exécutera les soins et actes tels que ordonnés par le médecin p.ex. via téléphone. Ce dispositif se retrouve également pour d’autres professions de santé qui peuvent se retrouver dans une situation d’urgence comme p.ex. les différents infirmiers spécialisés ou encore les aides-soignants. 2.
  41. Annexe II relative à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation Point 1er Pas d’observations particulières. Point 2 Pour pouvoir accéder à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation, comme d’ailleurs pour toute profession d’infirmier spécialisé reconnue actuellement au Grand-Duché de Luxembourg, il faut être détenteur d’un diplôme d’infirmier et d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers spécialisés. En l’espèce, la formation doit porter sur les soins infirmier en anesthésie et réanimation. Actuellement, la formation d’infirmier en anesthésie et réanimation est offerte par le Lycée technique pour professions de santé sous d’enseignement supérieur de type court menant au brevet de technicien supérieur. Point 3 Ce point, qui a trait aux missions de l’infirmier en anesthésie et réanimation, reprend les dispositions des articles 21 et 27 du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant la profession de de l’infirmier en anesthésie et réanimation. Dans la mesure où ces professionnels ne sont pas les seuls à assurer une mission d’encadrement ni à garantir la pharmacovigilance, il est proposé de remplacer les termes d’« assurer » et de « collaborer » par celui de « contribuer » qui reflète davantage la réalité du terrain. Point 4 Pas d’observations particulières. 11 | P a g e Point 5 Ce point concerne les attributions de l’infirmier en anesthésie et réanimation. Le sous-point 5.
  42. concerne plus particulièrement les attributions de l’infirmier en anesthésie et réanimation dans une situation d’urgence. Le paragraphe
(1)vient préciser les règles applicables en cas d’urgence. Pour le commentaire voir l’annexe I. L’infirmier en anesthésie et réanimation peut appliquer en cas d’urgence la réanimation cardiopulmonaire avec des moyens techniques invasifs, mais uniquement s‘il existe un protocole de soins d’urgence préétabli. L’infirmier en anesthésie et réanimation peut toutefois mettre en œuvre d’autres mesures conservatoires qu’il juge utiles en cas d’urgence sans que celles-ci fassent l’objet d’un protocole de soins d’urgence. Le sous-point 5.
  1. a été ajouté à des fins de sécurité juridique et de clarification. En effet, l’infirmier en anesthésie et réanimation peut exercer les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et qui figurent à l’annexe I, dès lors qu’il dispose de l’autorisation d’exercer en tant qu’infirmier. 2.
  2. Annexe III relative à la profession d’infirmier en pédiatrie Points 1er et 2 Pas d’observations particulières. Point 3 Le règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier en pédiatrie prévoit que ce professionnel de la santé intervient chez l’enfant jusqu’à l’adolescence révolue sans préciser un âge limite. Il est en effet important que la prise en charge des patients soit adaptée aux besoins de ces derniers, et il n’existe pas de définition uniforme universellement acceptée qui définit la durée de l’adolescence. A noter dans ce contexte que l’âge limite des patients admis en pédiatrie a augmenté ces dernières années, alors qu’il y a encore une vingtaine ou trentaine d’années, les services et unités pédiatriques s’occupaient surtout de la prise en charge des jeunes enfants. S’il est vrai qu’il n’est pas aisé de définir la durée de l’adolescence et notamment sa fin, il a été jugé utile de préciser que ledit professionnel intervient chez l’enfant jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. 12 | P a g e A noter encore dans ce contexte que l’Organisation mondiale de la santé définit l’adolescence comme étant la période de vie ou de développement qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte c.-à-d. approximativement entre 10 et 19 ans. Au niveau mondial, l’âge moyen des patients en soins pédiatriques est de 17,4 ans
  3. En France, il n'existe pas de définition précise de l'âge maximum des patients en pédiatrie, les médecins considèrent cependant que l'âge de 18 ans est une limite raisonnable. A noter encore que la précision selon laquelle les soins doivent répondre « de façon appropriée aux besoins physiques, psychologiques et sociaux spécifiques aux différents âges » a été supprimée, car superfétatoire. Il est évident que les soins prodigués doivent être adaptés aux patients quels qu’ils soient. Point 4 Pas d’observations particulières. Point 5 A noter que le bout de phrase « qu’un médecin puisse intervenir à tout moment » a été remplacé par « qu’un médecin soit prêt à intervenir ». Concernant le sous-point 5.
  4. voir le commentaire de l’Annexe I. 2.
  5. Annexe IV relative à la profession d’infirmier psychiatrique Points 1er et 2 Pas d’observations particulières. Point 3 Concernant les missions de l’infirmier psychiatrique, il échet de noter que le bout de phrase figurant à l’article 3, l’alinéa 4, du règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier psychiatrique « une approche holistique qui tient compte des composantes psychologique, sociale, économique et culturelle de la personne soignée, ainsi que des acquis de la science et d’une exécution conforme à l’évolution des techniques » a été supprimée car sans valeur juridique. Par ailleurs, la présente loi prévoit d’ores et déjà que les professionnels de santé concernés doivent tenir leurs connaissances à jour et la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient prévoit, quant à elle, que les soins de santé sont notamment prodigués de manière conforme aux données acquises de la science. 1 Susan Sawyer, spécialiste en santé des adolescents au Murdoch Children’s Research Institute à l’Université de Melbourne ( Australie). 13 | P a g e Point 4 Pas d’observations particulières Point 5 Il a été ajouté par rapport au règlement grand-ducal du 10 juin 2011 précité au niveau de l’article 8, un paragraphe 1er nouveau qui reprend le principe que l’infirmier psychiatrique, comme tout infirmier spécialisé, est à même d’exercer les attributions qui relèvent de la profession de l’infirmier à condition toutefois de disposer d’une autorisation d’exercer cette profession. Il ne s’agit pas d’une nouveauté. Il échet de noter dans ce cadre que certains pays offrent une formation par la voie directe pour accéder à cette profession. Si cette formation prévoit aussi une formation de base d’infirmier, celle-ci n’est pas toujours suffisante pour exercer tous les actes qui figurent à l’annexe I. Dans la mesure où il s’agit d’être pragmatique et de permettre le recrutement de ces professionnels et de leur permettre d’exécuter le gros des tâches d’un infirmier, dès lors que leur formation le permet, il est proposé de reprendre la dérogation figurant au règlement grand-ducal, mais de préciser qu’il s’agit d’une dérogation par rapport au principe. 2.
  6. Annexe V relative à la profession d’infirmier gradué Point 1er Le terme d’« hospitalier » a été supprimé, alors même que la présente loi dans sa mouture actuelle parle uniquement d’infirmier gradué et non pas d’infirmier hospitalier gradué, dénomination qui figure dans le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant règlementation de certaines professions paramédicales et qui concerne la profession de l’infirmier hospitalier gradué. Bien que ledit règlement ait fait l’objet de modifications, le titre n’a jamais été adapté, alors que le milieu hospitalier ne constitue pas l’unique lieu où ces professionnels de la santé peuvent exercer leur profession. Point 2 Ce point concerne les exigences relatives à la formation de ces professionnels de la santé. Les dispositions y relatives ont été reformulées sans cependant apporter des changements au niveau de la possibilité de suivre deux voies de formations pour cette profession. Concernant la première voie de formation visée sous le point 1°, il échet de noter que la formation en gestion hospitalière ne comporte qu’un enseignement théorique et non pratique de deux semestres, alors que la deuxième voie de formation comporte, quant à elle, à la fois un 14 | P a g e enseignement théorique et pratique. Cette différence s’explique par le fait que la première voie de formation est ouverte aux personnes qui ont déjà une expérience professionnelle en qualité d’infirmier de trois ans. Ces personnes connaissent dès lors parfaitement le terrain, ce qui n’est pas le cas des candidats de la deuxième voie de formation. Point 3 Ce point concerne les missions et les actes professionnels de l’infirmier gradué. Il reprend l’article 10 du règlement grand-ducal précité tout en l’adaptant. Les termes « établissements hospitaliers publics ou privés » sont ainsi remplacés par ceux d’« établissement hospitalier ou extrahospitalier », terminologie plus adaptée. Les missions ont été également précisées en tenant compte de la pratique du terrain, à savoir que l’infirmier gradué assume des fonctions managériales au sein des unités de soins ou des services hospitaliers des établissements concernés. 2.
  7. Annexe VI relative à la profession de sage-femme Points 1er et 2 Il échet de noter que le point 2 relatif à la formation de la sage-femme se réfère à la loi de 2016 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Points 3 et 4 Pas d’observations particulières. Point 5 Concernant le point 5.2., il échet de noter qu’il a été proposé de saisir l’opportunité d’adapter le cadre législatif relatif à certaines professions de santé à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle de 2021 pour supprimer l’obligation pour la sage-femme de disposer d’une formation complémentaire pour pouvoir effectuer une échographie fœtale descriptive à visée morphologique. En effet, si le règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions, et les règles de l’exercice de la profession de santé de sage-femme prévoit en effet une telle formation, cette obligation est contraire à la directive européenne de
  8. Ce faisant, on anticipe une éventuelle une procédure d’infraction de la part de la Commission européenne à l’encontre de notre pays pour ne pas avoir transposé la directive européenne de 2005 sur les qualifications professionnelles de manière adéquate. En effet, aux yeux du cadre européen, les sages-femmes peuvent suivre la grossesse et mettre en œuvre les moyens nécessaires à un tel suivi, dont l’échographie, sans devoir suivre obligatoirement une formation particulière et complémentaire à leur formation de base. 15 | P a g e A noter encore que les médicaments, les dispositifs médicaux et les analyses de laboratoire que la sage-femme est autorisée à prescrire dans le cadre de la grossesse normale, de la pratique des accouchements eutociques et des soins des nouveau-nés bien portants, et qui se trouvent énumérés dans une annexe du règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 précité seront déterminés via règlement grand-ducal. Il est évident que si la sage-femme ne se trouve pas dans la situation d’une grossesse ou d’un accouchement sans complication voire d’une naissance sans problème ou face à un nouveau-né en bonne santé, elle ne pourra pas prescrire de tels médicaments ou analyses. Elle devra alors se référer au médecin ou pédiatre traitant. Concernant le point 5.4., il a été adapté aux fins d’harmonisation avec les dispositions concernant les infirmiers ou les infirmiers spécialisés. 2.
  9. Annexe VII relative à la profession d’aide-soignant Points 1er à 4 Pas d’observations particulières. Point 5 Concernant le point
  10. 4 relatif aux soins et actes pouvant être réalisés par l’aide-soignant en cas de situation d’urgence, il est renvoyé au commentaire de l’annexe I. 2.
  11. Annexe VIII relative à la profession d’assistant technique médical (« ATM ») Point 1er Pas d’observations. Point 2 Les dispositions relatives à la formation des différents assistants médicaux techniques ont été reformulées et mises à jour. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 26 mars 1992 et des différents règlements grand-ducaux, le cadre juridique de certaines professions réglementées dont certaines professions de santé a fait l’objet d’une nouvelle directive qui a été transposée en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ainsi, p.ex. la reconnaissance des titres de formations étrangers se trouve réglée dans le cadre de cette loi, et il n’y a pas lieu de reprendre les dispositions actuelles consacrées aux études à l’étranger. 16 | P a g e Concernant la profession d’assistant technique médical de laboratoire, il échet encore de noter que la formation pour cette profession n’est plus offerte au Luxembourg. Points 3 à 5 A noter que les attributions de l’ATM de laboratoire ont été adaptées par règlement grand-ducal du 2 juin 2022 à la réalité du terrain. Il en va de même pour le laborantin d’ailleurs. Pour le reste, ces points n’appellent pas d’observations particulières. 2.
  12. Annexe IX relative à la profession de laborantin Point 1er Pas d’observations particulières. Point 2 Comme pour d’autres professions de santé visées, les dispositions relatives à la formation du laborantin ont été reformulées et mises à jour. Points 3 et 4 Pas d’observations particulières. Point 5 Concernant les actes professionnels que le laborantin peut effectuer en dehors des analyses proprement dites, ils ont été adaptés à la réalité du terrain. Ne figurent plus parmi les actes qu’un laborantin peut effectuer les tubages gastrique et duodénal, les sondages de la vessie ou encore les injections de substances destinées aux explorations fonctionnelles. 2.
  13. Annexe X relative à la profession de l’assistant d’hygiène sociale Concernant la formation ayant trait à l’assistant d‘hygiène sociale, l’annexe X ne comporte pas d’exigences en matière de formation. Cette absence se justifie par le fait qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, seuls les assistants d’hygiène sociale ayant reçu leur autorisation d’exercer antérieurement pourront continuer à exercer cette profession. Par conséquent, des dispositions ayant trait à la formation, nécessaires en vue de la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l’établissement d’une autorisation d’exercer, ne seront plus nécessaires, étant donné qu’aucune nouvelle autorisation d’exercer pour l’accès à cette profession ne pourra plus être délivrée postérieurement au 30 juin
  14. Toutefois, il importe de garder les points ayant trait au titre professionnel, les missions et les attributions professionnelles, afin de garantir 17 | P a g e que les assistants d’hygiène sociale ayant reçu leur autorisation d’exercer antérieurement pourront continuer à exercer leur profession légalement sans encourir le risque d’un éventuel exercice illégal. Pour le surplus, l’annexe X n’appelle pas d’observations particulières. 2.
  15. Annexe XI relative à la profession de l’assistant social Pas d’observations particulières. 2.
  16. Annexe XII relative à la profession de pédagogue curatif Il échet de noter que bien que cette profession figure parmi la liste des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er, par la présente loi, cette profession, contrairement aux autres professions de santé, n’a fait l’objet d’aucun règlement grand-ducal qui vienne déterminer l’exercice de cette profession, ses attributions ainsi que les différents actes professionnels qu’un pédagogue curatif peut poser. L’annexe XII vient pallier en partie à cette absence en précisant la formation que les personnes qui souhaitent embrasser cette profession doivent remplir ainsi qu’en décrivant les missions du pédagogue curatif. Dans la mesure où des discussions sont en cours avec les personnes du secteur pour déterminer quels sont les besoins du terrain et comment rencontrer au mieux ces besoins tout en ayant à l’esprit l’intérêt des patients qui bénéficient des services et aides des pédagogues curatifs, et alors qu’il ne serait pas opportun de préjudicier le résultat de ces discussions, il est proposé de préciser les attributions exactes ultérieurement, et au plus tard lors de la réforme proprement dite des professions de santé. 2.
  17. Annexe XIII relative à la profession de diététicien A part la suppression de la précision que le diététicien doit se baser dans l’exercice de sa profession sur les acquis de la science et les recommandations actualisées, l’annexe relative à ladite profession n’appelle pas d’observations particulières. Ladite suppression est motivée par le fait qu’une telle référence est superfétatoire, alors que le diététicien est tenu, comme tous les autres professionnels de la santé visés par la présente loi, à tenir à jour ses connaissances. 2.
  18. Annexe XIV relative à la profession d’ergothérapeute Pas d’observations particulières. 2.
  19. Annexe XV relative au rééducateur en psychomotricité Pas d’observations particulières. 18 | P a g e 2.
  20. Annexe XVI relative au masseur Au niveau du point 5., les termes de « vapeurs médicamenteuses » sont remplacés par celui d’« aérosols ». Les autres points et dispositions n’appellent pas d’observations particulières. 2.
  21. Annexe XVII relative au masseur kinésithérapeute Pas d’observations particulières 2.
  22. Annexe XVIII relative à l’ostéopathe Concernant l’exigence d’une formation continue de 40 heures par an (point 2) , ce point faisant l’objet d’une action en justice et dans la mesure où le présent projet de loi entend dans la mesure du possible transposer le droit constant afin de tenir compte de l’arrêt de Cour constitutionnelle, cette exigence reste maintenue dans le cadre du projet sous rubrique. Les autres points n’appellent pas d’observations particulières. 2.
  23. Annexe XIX relative à l’orthophoniste Le terme de « plan de soins » a été remplacé par celui de « plan de traitement » qui correspond à celui de la nomenclature des actes de cette profession. Cette modification permet aussi d’éviter toute confusion avec le plan de soins défini à l’article 1er. Pour le reste, ce point n’appelle pas d’observations particulières. 2.
  24. Annexe relative à l’orthoptiste Pas d’observations particulières. Concernant le remplacement du terme « plan de soins » voire le commentaire du point 2.
  25. 2.
  26. Annexe XXI relative au podologue Il échet juste de remarquer que le terme de « posturologique » a été remplacé par ceux de « postural » et « de posture ». Pour le reste, ce point n’appelle pas d’observations particulières. 19 | P a g e Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Texte du projet de loi Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est remplacé comme suit : « Art. 1er. Champ d’application
(1)La présente loi s’applique aux professions de santé suivantes : 1° infirmier ; 2° infirmier en anesthésie et réanimation ; 3° infirmier en pédiatrie ; 4° infirmier psychiatrique ; 5° infirmier gradué ; 6° sage-femme ; 7° aide-soignant ; 8° assistant technique médical ; 9° laborantin ; 10° assistant social ; 11° pédagogue curatif ; 12° diététicien ; 13° ergothérapeute ; 14° rééducateur en psychomotricité 15° masseur ; 16° masseur-kinésithérapeute ; 17° ostéopathe ; 18° orthophoniste ; 19° orthoptiste ; 20° podologue. ».
(2)La présente loi s’applique également aux personnes qui ont été autorisées, conformément à l’article 2, à exercer au Grand-Duché de Luxembourg avant le 30 juin 2022, les professions de santé suivantes: 1° assistant d’hygiène sociale ; 2° assistant senior. ». Art.
  1. A la suite de l’article 1er de la même loi, il est inséré un nouvel article 1erbis libellé comme suit : « Art. 1erbis. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « professionnel de santé » : terme générique visant toute personne physique exerçant légalement une profession réglementée du domaine de la santé tel que défini à l’article 2, point d), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; 2° « dossier patient » : terme visant l’ensemble des documents contenant les données, les évaluations, les informations de toute nature concernant l’état de santé d’un patient et son évolution au cours du traitement, indépendamment de la nature de leur support et tel que défini à l’article 2, point f), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; 3° « protocole de soins » : descriptif écrit et daté, validé par l’équipe médicale ou le médecin responsable, présenté sous forme synthétique, centré sur une population ou un groupe de personnes cible et visant les soins et les actes techniques à appliquer ou les procédures ou consignes à observer par les professionnels de santé visés par la présente loi dans certaines situations de soins ou lors de la réalisation d’un soin ; 4° « plan de soins » : support du diagnostic infirmier ayant pour objet de guider son action auprès du patient, de structurer et mieux organiser la prise en charge des soins, en mettant le diagnostic en relation les données recueillies auprès du patient et les facteurs favorisants en tenant compte des objectifs des soins, des délais pour les atteindre et de l’évaluation des résultats ; 5° « urgence » : situation d’une personne ou d’un patient dont la vie ou l’état de santé est en danger imminent et exige une intervention rapide et adaptée d’un professionnel de santé. L’état d’urgence se définit toujours par rapport à l’état de santé d’une personne ou d’un patient ; 6° « patient » : terme générique qui vise toute personne qui cherche à bénéficier ou bénéficie ou qui reçoit des soins de santé de la part d’un professionnel de santé visé par la présente loi, et tel que visé par l’article 2, point b), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; 7° « prescription » : ce terme désigne en principe une ordonnance médicale écrite établie par un médecin ou un médecin-dentiste, après évaluation médicale, à un patient et ayant pour objet des médications, des soins, des actes techniques ou des dispositifs médicaux. Une telle prescription doit nécessairement comprendre: 1) les éléments quantitatifs et qualitatifs indispensables à la précision des médications, soins ou actes techniques, 2) les dates du début et de la fin des médications, soins ou actes techniques, 3) la date, les coordonnées et la signature du médecin prescripteur. La prescription doit avoir été établie avant l’administration de médicaments, la réalisation de soins ou d’actes techniques, ou la délivrance de dispositifs médicaux. A titre exceptionnel, lorsque le médecin n’est pas présent, une prescription médicale peut être transmise ou adaptée par ordre médical à distance. Cette prescription devient exécutable dès réception de la confirmation écrite, transmise par voie de télécommunication écrite, sauf le cas d’urgence, où l’ordre médical est exécuté immédiatement. Si la loi le prévoit, une prescription peut être établie par un professionnel de la santé autre que le médecin ou le médecin-dentiste ; 8° « ministre » : le ministre ayant la Santé dans ses attributions. ». Art.
  2. L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  3. Exercice et attributions des professions de santé
(1)Les règles d’exercice ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er et paragraphe 2, point 1er, sont précisées dans les annexes I à XXI qui font partie intégrante de la présente loi.
(2)La liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des analyses de laboratoire qui peuvent être prescrits par une des professions de santé visées à l’article 1er est fixée par voie de règlement grand-ducal. ». Art.
  1. A L’article 42 de la même loi, paragraphe 1er, il est inséré entre les termes « paramédicales » et les termes « restent acquis de plein droit », les termes suivants « ainsi que les diplômes et autorisations d’exercer délivrés sur base de la présente loi ». Art.
  2. L’article 43, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : « Art.
  3. Dispositions abrogatoires Le renvoi dans des dispositions légales ou réglementaires aux dispositions relatives au statut, aux attributions et aux règles d’exercice des professions de santé visées à l’article 1er de la présente loi et qui se réfèrent aux règlements d’exécution pris sur base de la présente loi est remplacé de plein droit par la référence aux annexes de la présente loi, dont elles font parties intégrantes. ». Art.
  4. A l’article 45 de la même loi, il est ajouté deux nouveaux points 3) et 4) libellés comme suit : « 3) Les personnes qui, à l’entrée de la présente loi, disposent d’une autorisation d’exercer comme sage-femme et dont la formation de base ou continue ne leur permet pas de réaliser l’intégralité des attributions spécifiques de la sage-femme, disposent jusqu’au 31 décembre 2025 pour se conformer aux attributions prévues pour la profession de sage-femme décrites à l’annexe VI de la présente loi, en accomplissant une formation complémentaire reconnue par le ministre et ayant pour but une mise à niveau de leurs compétences. 4) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’une autorisation d’exercer comme assistant technique médical de chirurgie et dont la formation de base ou continue ne comporte pas d’enseignement en matière d’aide opératoire et de chirurgie robotique, qui constituent des attributions spécifiques de la profession visée, disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux attributions prévues pour la profession de l’assistant technique médical de chirurgie décrites à l’annexe VIII de la présente loi, en accomplissant une formation complémentaire reconnue par le ministre. » Art.
  5. La présente loi entre en vigueur le 30 juin
  6. Annexe I relative à la profession d’infirmier
  7. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2 de la présente loi. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier.
  8. Exigences en matière de formation Les critères auxquels doivent répondre la formation d’infirmier sont définis à l’article 31 de la modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  9. Missions de l’infirmier
(1)L’infirmier preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs qui sont de nature relationnelle, technique ou éducative. Les soins infirmiers prodigués tiennent compte d’une approche personnalisée, qui inclut les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle. Ces soins ont pour objet: 1° De protéger, de maintenir, de restaurer et de promouvoir la santé ; 2° De sauvegarder les fonctions vitales, de prévenir la dépendance et de favoriser l’autonomie ; 3° Contribuer aux méthodes de diagnostic et d’établir des diagnostics infirmiers ; 4° De participer à la surveillance clinique de l’état de santé du patient, d’en apprécier l’évolution et de participer au sein de l’équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé à l’application des prescriptions et thérapeutiques mises en œuvre; 5° De coordonner les interventions des différents professionnels de santé ; 6° De favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion du patient dans le cadre de vie familial et social; 7° De prévenir et d’évaluer la souffrance et la détresse des patients et de participer à leur soulagement ; 8° D’assurer l’accompagnement des patients au cours des derniers instants de la vie, et participer au soulagement du deuil de la famille ou des proches.
(2)L’infirmier peut également : 1° Prendre part à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’activités pour la santé tant sur le plan national que local; 2° Organiser ou participer à des actions de promotion et d’évaluation de la santé; 3° Assurer une mission d’encadrement et de formation; 4° Entreprendre ou collaborer à des activités d’amélioration de la qualité des soins et de recherche dans son domaine d’activité. 1|Page 4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier
(1)Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professions de santé, l’exercice de la profession d’infirmier est caractérisé par des attributions comportant des soins et des actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.
(2)L’infirmier exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale, soit dans le cadre d’interventions en situation d’urgence. 5. Soins et actes techniques professionnels de l’infirmier 5. 1. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier sur initiative propre En fonction des besoins individuels du ou des patients que l’infirmier prend en charge, et en l’absence d’une prescription médicale, l’infirmier, de son initiative propre, réalise ou organise la mise en œuvre des soins et actes suivants : 1° Soins et actes en rapport avec l’alimentation et l’hydratation suivants :
  1. a)Surveillance de l’hydratation, établissement d’un bilan hydrique ;
  2. b)Soins liés à l’alimentation et à l’hygiène alimentaire;
  3. c)Mesure et appréciation du poids et de la taille;
  4. d)Soins et changement d’une sonde gastrique;
  5. e)Soins aux patients en assistance nutritive entérale ou parentérale;
  6. f)Soins de perfusions et cathéters veineux courts ou autres dispositifs pour perfusion dans une veine superficielle des membres ; 2° Soins et actes en rapport avec l’autonomie, le bien-être et la réalisation de soi suivants :
  7. a)Evaluation et initiation du patient et de son entourage aux gestes et soins pouvant être réalisés au quotidien afin de préserver, améliorer ou rétablir l’autonomie;
  8. b)Détection et contribution à l’apaisement de la douleur, de la souffrance et du deuil;
  9. c)Facilitation de l’accès du patient, selon son souhait, à son information éclairée, aux aides et à l’exercice de ses droits dans le respect de ses valeurs et de ses croyances;
  10. d)Stimulation du patient pour la participation à des activités ayant pour but l’éducation, la rééducation, la réalisation ou la valorisation de soi, l’apprentissage à vivre dignement avec sa maladie, son handicap ou leurs éventuelles séquelles ; 3° Soins et actes en rapport avec l‘information et la communication suivants :
  11. a)Entretien d’accueil et d’orientation, recueil de données pour les soins;
  12. b)Observation et surveillance du comportement;
  13. c)Ecoute, soutien, facilitation de l’expression, accompagnement et relation d’aide adaptés à la situation;
  14. d)Aide à l’amélioration de la communication avec son entourage et adaptée à son milieu de vie ; 4° Soins et actes en rapport avec l’élimination suivants :
  15. a)Soins liés à l’élimination intestinale et urinaire;
  16. b)Mesure et surveillance de la diurèse, des selles et autres formes d’élimination;
  17. c)Soins aux personnes porteurs de sondes urinaires, de cathéters sus-pubiens ou de stomies ;
  18. d)Soins aux patients sous dialyse péritonéale et hémodialyse;
  19. e)Recueil de données biologiques par technique de lecture instantanée sur les urines, le sang et les selles ; 2|Page 5° Soins et actes en rapport avec l’hygiène corporelle et les soins de confort suivants :
  20. a)Soins d’hygiène et de propreté;
  21. b)Surveillance et soins liés au maintien de la température corporelle;
  22. c)Application de techniques physiques de correction de l’hypothermie et de l’hyperthermie;
  23. d)Soins vestimentaires et respect de l’intimité et de la pudeur;
  24. e)Soins de plaies aseptiques et septiques;
  25. f)Soins pré-, per- et post-opératoires et d’examens invasifs;
  26. g)Application des diverses mesures d’hygiène hospitalière;
  27. h)Soins à la dépouille mortelle ; 6° Soins et actes en rapport avec la mobilité et la locomotion suivants :
  28. a)Maintien de la mobilité et prévention de la dépendance;
  29. b)Soins aux patients à mobilité perturbée avec application des principes et méthodes de manutention spécifiques;
  30. c)Prévention, surveillance et soins aux patients à risque de développer des troubles trophiques cutanés ou des thromboses veineuses;
  31. d)Prévention des contractures musculaires et des malpositions;
  32. e)Soins spécifiques aux patients immobilisés, à ceux sous traction orthopédique ou sous plâtre ; 7° Soins et actes en rapport avec le repos et le sommeil suivants :
  33. a)Soins relatifs au repos, au sommeil, à la relaxation et à la prévention du stress;
  34. b)Installation adéquate du patient en fonction de sa pathologie ou de son handicap ; 8° Soins et actes en rapport avec la respiration :
  35. a)Soins de bouche et des voies respiratoires;
  36. b)Mesure et appréciation des paramètres respiratoires observables cliniquement;
  37. c)Maintien de la liberté des voies respiratoires par expectoration dirigée ou aspiration des sécrétions du patient, qu’il soit ou non, intubé ou trachéotomisé;
  38. d)Administration en aérosols de produits non-médicamenteux;
  39. e)Ventilation manuelle ou instrumentale avec masque;
  40. f)Soins et surveillance d’un patient intubé ou trachéotomisé ; 9° Soins et actes en rapport avec la surveillance et la sécurité
  41. a)Mise en oeuvre des mesures de prévention contre des lésions corporelles en utilisant des moyens de protection, des pansements, des bandages ou moyens similaires;
  42. b)Soins aux patients à risques spécifiques : i. En phase post-opératoire/post-anesthésique ou après un examen invasif ; ii. Mis dans des conditions particulières de surveillance ou de traitement ;
  43. c)Soins aux patients par rapport à: i. La surveillance des paramètres pression artérielle et pulsations, respiration, état de conscience, motricité et réactivité des pupilles ; ii. La surveillance et l’entretien des systèmes de perfusion, de transfusion, de drainage, de chambres implantées, de ventilation artificielle et de dispositifs de surveillance automatique en place et préréglés par ordre médical.
  44. d)Lecture du test à la tuberculine et surveillance des scarifications. ; 3|Page 5. 2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier sur prescription médicale
(1)Hormis la situation d’urgence, dûment consignée comme telle dans le dossier du patient, l’administration de certaines médications et la réalisation de certains soins ou actes techniques par l’infirmier nécessitent une prescription médicale écrite.
(2)Parmi les soins ou actes techniques qui nécessitent une prescription médicale, certains peuvent être réalisés en dehors de la présence d’un médecin. Il s’agit de soins ou d’actes relevant: 1° De l’investigation médicale, à savoir :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)Prélèvement de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par dispositifs ad hoc; Contrôle des gaz du sang à l’aide d’appareils automatiques; Prélèvements et collectes de sécrétions et d’excrétions à l’exception de toute ponction; Enregistrement simple d’un électrocardiogramme, d’un électromyogramme, d’une électroneurographie, d’un électroencéphalogramme, ainsi que de potentiels évoqués moteurs, somesthésiques, auditifs ou visuels ;
  5. e)Injection intradermique pour réalisation d’un test tuberculinique ; 2° De la surveillance médicale à savoir :
  6. a)Mesure et surveillance, moyennant des dispositifs mis en place et contrôlés par le médecin, des paramètres cardiaques, hémodynamiques, respiratoires et de pression intracrânienne :
  7. b)Mesure de la spirométrie et du métabolisme de base;
  8. c)Surveillance spécifique de la motricité et de la sensibilité des membres ainsi que de la mesure et l’appréciation des réflexes pupillaires ; 3° Du traitement médical, à savoir :
  9. a)Préparation en vue de leur administration, reconstitution et administration de substances médicamenteuses suivant prescription et par différentes voies, à l’exception de produits de contraste par voie intraveineuse ;
  10. b)Application de pommades, gouttes, collyres;
  11. c)Administration de bains thérapeutiques;
  12. d)Application thérapeutique d’une source de lumière;
  13. e)Réalisation de saignées et application de sangsues ;
  14. f)Réalisation de pansements et de bandages spécifiques;
  15. g)Mise en place d’appareillage et irrigation de plaies, de fistules, de stomies ou d’orifices naturels;
  16. h)Préparation, installation de l’appareillage et administration d’un lavage ou drainage;
  17. i)Mise en place et retrait d’une sonde gastrique ou intestinale ;
  18. j)Réalisation d’une alimentation ou d’un lavage d’estomac par sonde;
  19. k)Réalisation d’un lavement simple ou médicamenteux, évacuation manuelle de selles;
  20. l)Pose de sondes rectales à demeure;
  21. m)Première mise en place et retrait d’une sonde vésicale;
  22. n)Première mise en place de cathéters veineux courts dans les membres; 4|Page
  23. o)Ablation, sans recours à des techniques spécifiques réservées à une intervention médicale, de cathéters, sondes, drains ou mèches;
  24. p)Enlèvement de matériel de réparation cutanée ;
  25. q)Ablation de plâtre ou de matériel d’immobilisation similaire;
  26. r)Premier lever des malades faisant appel à des techniques particulières ou nécessitant une surveillance spéciale.
(3)Parmi les soins ou actes techniques qui nécessitent une prescription médicale, certains exigent que le médecin soit prêt à intervenir. Il s’agit de soins et d’actes relevant : 1° De l’investigation médicale, à savoir :
  1. a)Première injection d’allergènes, de produits ou de médicaments notoirement connus pour pouvoir provoquer des réactions allergiques rapides ou graves;
  2. b)Enregistrement d’électroencéphalogrammes avec photo-stimulation;
  3. c)Enregistrement d’électrocardiogrammes avec épreuves d’effort ou emploi de médicaments modificateurs ; 2° Du traitement médical, à savoir :
  4. a)Administration des produits d’origine humaine nécessitant préalablement à leur réalisation un contrôle de compatibilité ;
  5. b)Cures de sevrage ou de sommeil;
  6. c)Sevrage de ventilation artificielle;
  7. d)Premier sondage vésical chez l’homme en cas de rétention;
  8. e)Première ponction de vaisseaux de type fistule artério-veineuse;
  9. f)Utilisation d’un défibrillateur semi-automatique et surveillance du patient placé sous cet appareil;
  10. g)Vaccinations;
  11. h)Pose de plâtre ou de moyens d’immobilisation similaires;
  12. i)Application d’un garrot pneumatique d’usage chirurgical;
  13. j)Mise en route et arrêt d’une première hémodialyse, ultrafiltration ou dialyse péritonéale. En dehors de la situation d’urgence, l’infirmier convient dans ce cas avec le médecin, consigné au dossier du patient, où les prescriptions seront exécutées. Lorsque l’infirmier compte procéder à l’exécution desdites prescriptions, il prévient le médecin-ordonnateur afin que celui-ci soit prêt à intervenir.
(4)L’infirmier peut aussi réaliser sur prescription médicale, mais à condition qu’un médecin soit prêt à intervenir, la préparation et l’administration des vaccins Covid-
  1. Assistance prestée par l’infirmier au médecin Dans le cadre de ses compétences, l’infirmier peut prester assistance au médecin chaque fois que les circonstances ou l’intérêt supérieur du patient l’exigent. Les soins et actes effectués lors d’une telle assistance, en présence physique et sous la surveillance du médecin, tout en étant consignés au dossier, ne requièrent pas une prescription médicale écrite. 5|Page
  2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier dans le cadre d’une situation d’urgence
(1)Si le médecin physiquement présent mais dans l’impossibilité de rédiger une prescription médicale vu la situation d’urgence, l’infirmier peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin tous les soins et actes techniques énumérés sous les points 5.
  1. à 5.
  2. L’infirmier veillera à obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprend les indications médicales. Dans ce cas, l’infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport à joindre au dossier qui comprend : 1° Le protocole de soins succinct de la situation ainsi que de l’identité des professionnels de santé présents ; 2° L’énumération des intervenants, des actes techniques et soins mis en œuvre ; 3° L’évaluation des résultats de l’intervention. La prescription médicale écrite ex-post doit également être jointe au dossier du patient.
(2)En cas d’absence du médecin, l’infirmier, qui, par son jugement, reconnaît une situation comme relevant de l’urgence, doit préalablement à toute intervention de sa part, mettre en route les procédures d’appel prévues. Si, le médecin a pu être joint mais ne peut être présent, l’infirmier peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin donné à distance, les soins et actes techniques nécessaires. Il veillera dans ce cas à obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprenne ses indications. S’il ne parvient pas à joindre le médecin ou si celui-ci ne peut intervenir rapidement, l’infirmier est habilité à mettre en route les protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, il accomplit les soins et actes nécessaires prévus par le protocole de soins d’urgence jusqu’à l’intervention du médecin. En cas d’urgence et en l’absence d’un protocole de soins d’urgence ou en dehors de la mise en œuvre d’un tel protocole, l’infirmier, accomplit les soins et actes qu’il juge nécessaires et qu’il peut assumer compte tenu des circonstances en attendant que puisse intervenir le médecin. Au besoin, l’infirmier prend toutes les mesures en son pouvoir afin de diriger le patient, avec un compte rendu des soins donnés, vers la structure de soins la plus appropriée à son état. En cas d’intervention en situation d’urgence, l’infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport d’incident qu’il insère dans le dossier du patient de soins. Le rapport d’incident visé à l’alinéa précédent comprend : 1° Le descriptif des constatations et raisons qui l’ont aménagé à agir ; 2° L’énumération des actes techniques et des soins mis en œuvre ; 3° Pour autant que possible l’identification des collaborateurs ou témoins présents ; 4° L’évaluation des résultats de l’intervention. 6|Page Annexe II relative à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation conformément à l’article 2 de la présente loi. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier en anesthésie et réanimation. 2. Exigences en matière de formation L’accès à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation est subordonné à l’obtention cumulée préalable : 1° d’un diplôme d’infirmier, tel que visé à l’annexe I; et 2° d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation. Ce titre doit sanctionner une formation d’au moins cent vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de quatre semestres. 3. Missions de l’infirmier en anesthésie et réanimation
(1)L’infirmier en anesthésie et réanimation contribue à la réalisation de l’anesthésie et surveille le patient sur le site d’anesthésie ainsi qu’en salle de surveillance post interventionnelle. Il contribue à la prise en charge des patients dans le cadre des transports sanitaires, des services de surveillance et de soins intensifs. Il intervient également dans le cadre des services d’urgences intra- et extrahospitaliers.
(2)L’infirmier en anesthésie et réanimation peut également : 1° Participer à l’élaboration et à l’application dans son domaine d’activité de procédures d’amélioration continue de la qualité des actes techniques et des soins ; 2° Participer à la recherche dans son domaine d’activité ; 3° Contribuer à l’encadrement et à la formation des étudiants ; 4° Contribuer à la matério-, hémo- et pharmacovigilance des secteurs dans lesquels il travaille. 4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier en anesthésie et réanimation
(1)Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professions de santé, l’exercice de la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation est caractérisé par des attributions comportant des soins et des actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.
(2)L’infirmier en anesthésie et réanimation exerce ses attributions soit sur prescription médicale, soit en application d’un protocole de soins, soit sous la surveillance et la responsabilité du médecin, soit en cas de situation d’urgence. 7|Page
  1. Soins et actes techniques professionnels de l’infirmier en anesthésie et réanimation
  2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation appliqués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et en application d’un protocole de soins Sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation en mesure d’intervenir immédiatement, et en application d’un protocole de soins préalablement établi, daté et signé par un médecin de cette même spécialité, et comportant les prescriptions médicales qualitatives et quantitatives ainsi que le schéma de surveillance, l’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à appliquer les actes techniques suivants: 1° Anesthésie générale; toutefois l’induction de l’anesthésie ainsi que l’induction de la phase de réveil requièrent la présence du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation dans la salle; 2° Surveillance d’une anesthésie locorégionale et réinjections en cours d’anesthésie locorégionale, dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation; 3° Réanimation peropératoire. Il accomplit les soins et peut, à l’initiative du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, et selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, réaliser les gestes techniques qui concourent à l’application du protocole de soins.
  3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation appliqués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et en application d’un protocole de soins sur prescription médicale écrite ou dans le cadre d’un protocole de soins
(1)Sur prescription médicale, l’infirmier en anesthésie et réanimation: 1° Applique les mesures d’épargne du sang ; 2° Règle l’appareil de ventilation artificielle ; 3° Installe et surveille les personnes traitées par oxygénothérapie hyperbare ; 4° Injecte des médicaments à des fins analgésiques dans un cathéter placé à proximité d’un plexus nerveux, mis en place par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation et après que celui-ci a effectué la première injection.
(2)L’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à appliquer et adapter les traitements antalgiques dans le cadre d’un protocole de soins préétabli, écrit et daté par le médecin. Le protocole de soins est intégré dans le dossier du patient.
(3)En dehors de la présence d’un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, l’infirmier en anesthésie et réanimation peut prendre en charge un patient lors d’un transport sanitaire secondaire suivant la prescription ou le protocole de soins signé par le médecin ayant décidé le transport. 8|Page 5. 3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation en cas de situation d’urgence
(1)Si le médecin est physiquement présent, mais dans l’impossibilité de rédiger une prescription médicale vu la situation d’urgence, l’infirmier en anesthésie et réanimation peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin les soins et actes techniques nécessaires. L’infirmier en anesthésie et réanimation veillera à obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprenne les indications médicales et joindra celle-ci au dossier du patient. En cas d’absence du médecin, l’infirmier en anesthésie et réanimation qui, par son jugement, reconnaît une situation comme relevant de l’urgence, doit préalablement à une intervention de sa part mettre en route les procédures d’appel prévues. Si le médecin a pu être joint, mais n’est pas présent, l’infirmier en anesthésie et réanimation peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin donné à distance, les soins et actes techniques nécessaires. Il veillera dans ce cas à obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprenne les indications médicales et qui sera joint au dossier du patient. S’il ne parvient pas à joindre le médecin ou si celui-ci ne peut intervenir rapidement, l’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à mettre en route les protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, il accomplit les soins et actes nécessaires prévus par le protocole de soins d’urgence jusqu’à l’intervention du médecin. En cas d’urgence et en l’absence d’un protocole de soins d’urgence ou en dehors de la mise en œuvre d’un tel protocole, l’infirmier en anesthésie et réanimation, accomplit les soins et actes qu’il juge nécessaires et qu’il peut assumer compte tenu des circonstances en attendant que puisse intervenir le médecin.
(2)La réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens techniques invasifs ne peut être pratiquée par l’infirmier en anesthésie et réanimation en cas de situation d’urgence que si le protocole de soins d’urgence prévoit une telle intervention et que la situation d’urgence ait été notifiée au médecin.
(3)En cas d’intervention en situation d’urgence, l’infirmier en anesthésie et réanimation rédige dans les plus brefs délais un rapport d’incident qu’il insère dans le dossier du patient. Le rapport d’incident visé à l’alinéa précédent comprend : 1° Le descriptif des constatations et raisons qui l’ont aménagé à agir ; 2° L’énumération des actes techniques et des soins mis en œuvre ; 3° Pour autant que possible l’identification des collaborateurs ou témoins présents ; 4° L’évaluation des résultats de l’intervention.
(4)L’infirmier en anesthésie et réanimation intervient aux côtés du médecin spécialiste en anesthésieréanimation dans le cadre du service d’aide médicale urgente, et participe à la mise en œuvre par le médecin des techniques liées aux transports des urgences dans le cadre de l’aide médicale urgente telle que visée par la loi modifiée du 27 mars 2018 organisant la sécurité civile. 9|Page
  1. Attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et visées à l’annexe I L’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à accomplir les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe I à condition de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2 de la présente loi. 10 | P a g e Annexe III relative à la profession d’infirmier en pédiatrie
  2. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’infirmier en pédiatrie conformément à l’article 2 de la présente loi. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier en pédiatrie.
  3. Exigences en matière de formation L’accès à la profession d’infirmier en pédiatrie est subordonné à l’obtention cumulée préalable : 1° d’un diplôme d’infirmier, tel que visé à l’annexe I ; et 2° d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers spécialisés en pédiatrie. Ce titre doit sanctionner une formation d’au moins cent vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
  4. Missions de l’infirmier en pédiatrie
(1)L’infirmier en pédiatrie preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs au prématuré, au nouveau-né, à l’enfant ainsi qu’à l’adolescent jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
(2)Les soins infirmiers prestés par l’infirmier en pédiatrie incluent les soins infirmiers qui nécessitent une réanimation ou des soins intensifs.
(3)Il veille à une information adéquate de l’enfant et de ses parents et contribue à leur éducation à la santé. Il est guidé dans toutes ses démarches par le souci du bien-être et du développement de l’enfant ainsi que du maintien ou de la restauration de sa santé et ceci en relation étroite avec les parents ou toute personne de référence de celui-ci. 4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier en pédiatrie
(1)Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professions de santé, l’exercice de la profession d’infirmier en pédiatrie est caractérisé par des attributions comportant des soins et des actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.
(2)L’infirmier en pédiatrie exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale et en dehors de la présence du médecin ou à condition que le médecin puisse intervenir à tout moment. Il intervient en cas de situation d’urgence ainsi que dans le cadre de missions de dépistage. 5. Soins et actes techniques professionnels de l’infirmier en pédiatrie 5. 1. Soins et actes techniques professionnels qui relèvent de la profession de l’infirmier et visées à l’annexe I 11 | P a g e
(1)Les soins et actes qui relèvent de la profession de l’infirmier et prévues à l’annexe I font partie des attributions de l’infirmier en pédiatrie qui est habilité à les réaliser auprès des enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans, à l’exclusion des actes techniques suivants : 1° Retrait partiel ou total d’un cathéter vasculaire central, intrathécal ou intraventriculaire ; 2° Pose d’une sonde vésicale chez le garçon de moins de six ans révolus.
(2)L’infirmier en pédiatrie est habilité à accomplir les attributions qui relèvent de la profession de l’infirmier et prévues à l’annexe I auprès des personnes adultes, à condition toutefois de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2 de la présente loi
  1. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en pédiatrie sur initiative propre L’infirmier en pédiatrie est habilité à accomplir auprès des enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans sur initiative propre, les soins et actes techniques suivants : 1° Suivi de l’enfant dans son développement et son milieu de vie ; 2° Prévention et dépistage précoce des incapacités physiques, mentales, intellectuelles et sensorielles ; 3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ; 4° Surveillance du régime alimentaire ; 5° Reconnaissance d’intolérances alimentaires ; 6° Évaluation du réflexe de succion et de déglutition ainsi que de la coordination entre succion et déglutition ; 7° Mise en place, changement et retrait d’une sonde gastrique pour l’alimentation ; 8° Administration de l’alimentation par voie entérale ; 9° Conseils et surveillance de l’allaitement maternel ; 10° Aide à l’alimentation en substitution de l’allaitement maternel ; 11° Soins relatifs à la perfusion dans une veine épicrânienne ; 12° Soins de cathéters ombilicaux ; 13° Soins et surveillance d’un nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie ; 14° Prise en charge de la thermorégulation spécifique du prématuré et du nouveau-né ; 15° Soins et surveillance du patient sous assistance respiratoire ou ventilation artificielle ; 16° Préparation du matériel lors d’une exsanguino-transfusion ainsi que la surveillance y afférente du nouveau-né. 12 | P a g e
  2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en pédiatrie sur prescription médicale et en dehors de la présence d’un médecin L’infirmier en pédiatrie est habilité à prester sur base d’une prescription médicale et en dehors de la présence du médecin, les soins et les actes techniques suivants : 1° Mise en place et ablation d’un cathéter court ou d’une aiguille pour perfusion dans une veine épicrânienne ; 2° Test à la sueur ; 3° Langeage en abduction du nourrisson ; 4° Installation et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.
  3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en pédiatrie sur prescription médicale et exécutables à condition que le médecin soit prêt à intervenir L’infirmier en pédiatrie est également habilité à prester sur base d’une prescription médicale et à condition qu’un médecin soit prêt à intervenir, les soins et actes techniques suivants : 1° Modification du réglage d’un respirateur artificiel ; 2° Administration d’un mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote par masque.
  4. Intervention dans le cadre d’analyses de dépistage L’infirmier en pédiatrie est habilité à effectuer les prélèvements pour des analyses de dépistage qui sont déterminées par le ministre.
  5. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier pédiatrique en cas de situation d’urgence
(1)Si le médecin est physiquement présent, mais dans l’impossibilité de rédiger une prescription médicale vu la situation, l’infirmier pédiatrique peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin les soins et actes techniques nécessaires. L’infirmier pédiatrique veillera à obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprenne les indications médicales et joindra celle-ci au dossier du patient. En cas d’absence du médecin, l’infirmier pédiatrique qui, par son jugement, reconnaît une situation comme relevant de l’urgence, devra préalablement à une intervention de sa part mettre en route les procédures d’appel prévues. Si le médecin a pu être joint, mais n’est pas présent, l’infirmier pédiatrique peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin donné à distance, les soins et actes techniques nécessaires. Il veillera dans ce cas à obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprenne les indications médicales et qui sera joint au dossier du patient. S’il ne parvient pas à joindre le médecin ou si celui-ci ne peut intervenir rapidement, l’infirmier pédiatrique est habilité à mettre en route les protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, il accomplit les soins et actes nécessaires prévus par le protocole de soins d’urgence jusqu’à l’intervention du médecin. 13 | P a g e En cas d’urgence et en l’absence d’un protocole de soins d’urgence ou en dehors de la mise en œuvre d’un tel protocole, l’infirmier pédiatrique accomplit les soins et actes qu’il juge nécessaires et qu’il peut assumer compte tenu des circonstances en attendant que puisse intervenir le médecin.
(2)En cas d’intervention en situation d’urgence, l’infirmier pédiatrique rédige dans les plus brefs délais un rapport d’incident qu’il insère dans le dossier du patient. Le rapport d’incident visé à l’alinéa précédent comprend : 1° Le descriptif des constatations et raisons qui l’ont aménagé à agir ; 2° L’énumération des actes techniques et des soins mis en œuvre ; 3° Pour autant que possible l’identification des collaborateurs ou témoins présents ; 4° L’évaluation des résultats de l’intervention. 14 | P a g e Annexe IV relative à la profession d’infirmier psychiatrique
  1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’infirmier psychiatrique conformément à l’article 2 de la présente loi. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier psychiatrique.
  2. Exigences en matière de formation L’accès à la profession d’infirmier psychiatrique est subordonné à l’obtention cumulée préalable : 1° d’un diplôme d’infirmier, tel que visé à l’annexe I. ; et 2° d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers spécialisés en psychiatrie. Ce titre doit sanctionner une formation d’au moins cent vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
  3. Missions de l’infirmier psychiatrique
(1)L’infirmier psychiatrique assure un accompagnement et une relation d’aide à visée thérapeutique à des personnes en état de crise psychologique ou présentant des problèmes de santé mentale.
(2)Il collabore à l’établissement du diagnostic par le médecin ainsi qu’à l’application du traitement médical et psychiatrique.
(3)Il participe à l’éducation à la santé et stimule la réinsertion du patient.
(4)L’infirmier psychiatrique preste les soins en veillant à une approche globale qui tient compte des composantes psychologique, sociale, économique et culturelle du patient. 4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier psychiatrique
(1)Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professions de santé, l’exercice de la profession d’infirmier psychiatrique est caractérisé par des attributions comportant des soins et des actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.
(2)L’infirmier psychiatrique accomplit ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, soit en situation d’urgence.
  1. Soins et actes techniques professionnels de l’infirmier psychiatrique
  2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier psychiatrique sur initiative propre L’infirmier psychiatrique est habilité à accomplir sur initiative propre, les soins et actes professionnels suivants : 15 | P a g e 1° L’observation, la détection et l’évaluation des ressources et difficultés du patient par rapport à ses besoins fondamentaux; 2° L’accompagnement du patient dans ses démarches ayant pour but de clarifier ses ressources et difficultés par rapport à ses besoins fondamentaux ainsi que de développer des stratégies pour atteindre un état de santé satisfaisant pour le patient; 3° Les entretiens en relation avec: a) L’accueil du patient et de son entourage ; b) L’apaisement du patient en état de crise psychologique ; c) L’information et l’orientation ; 4° L’activité à visée socio-thérapeutique individuelle ou de groupe.
  3. Intervention de l’infirmier psychiatrique dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire et sur prescription médicale Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire et sur prescription médicale écrite, l’infirmier psychiatrique peut effectuer des entretiens à visée thérapeutique.
  4. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier psychiatrique en cas d’urgence
(1)Si le médecin est physiquement présent, mais dans l’impossibilité de rédiger une prescription médicale vu la situation d’urgence telle que définie à l’article 1er de la présente loi ou si l’infirmier psychiatrique, par son jugement, reconnaît que le comportement du patient atteint de troubles mentaux risque de mettre en péril son intégrité physique ou celle de tierces personnes, il peut accomplir sur simple indication du médecin les soins et actes techniques nécessaires. L’infirmier psychiatrique veillera à obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprenne les indications médicales et joindra celle-ci au dossier du patient. En cas d’absence du médecin, l’infirmier psychiatrique qui reconnaît une situation ou le comportement d’un patient comme relevant de l’urgence, doit préalablement à une intervention de sa part mettre en route les procédures d’appel prévues. Si le médecin a pu être joint, mais n’est pas présent, l’infirmier psychiatrique peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin donné à distance, les soins et actes techniques nécessaires. Il veillera dans ce cas à obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprend les indications médicales et qui sera joint au dossier du patient. S’il ne parvient pas à joindre le médecin ou si celui-ci ne peut intervenir rapidement, l’infirmier psychiatrique est habilité à mettre en route les protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, il accomplit les soins et actes nécessaires prévus par le protocole de soins d’urgence jusqu’à l’intervention du médecin. En cas d’urgence et en l’absence d’un protocole de soins d’urgence ou en dehors de la mise en œuvre d’un tel protocole, l’infirmier psychiatrique accomplit les soins et actes qu’il juge nécessaires et qu’il peut assumer compte tenu des circonstances en attendant que puisse intervenir le médecin.
(2)En cas d’intervention en situation d’urgence, l’infirmier psychiatrique rédige dans les plus brefs délais un rapport d’incident qu’il insère dans le dossier du patient. 16 | P a g e Le rapport d’incident visé à l’alinéa précédent comprend : 1° Le descriptif des constatations et raisons qui l’ont aménagé à agir ; 2° L’énumération des actes techniques et des soins mis en œuvre ; 3° Pour autant que possible l’identification des collaborateurs ou témoins présents ; 4° L’évaluation des résultats de l’intervention.
  1. Mesures d’isolement ou de contention mises en œuvre par l’infirmier psychiatrique L’infirmier psychiatrique peut mettre en œuvre des mesures d’isolement ou de contention dans les conditions prévues à l’article 44 de loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.
  2. Attributions qui relèvent de la profession de l’infirmier et visées à l’annexe I
(1)L’infirmier psychiatrique est habilité à accomplir les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe I à condition de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Lux

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.