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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé
Exposé des motifs
Le présent projet de loi entend modifier la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé en adaptant cette dernière aux conclusions de
l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 4 juin 2021 (arrêt n° 00166) rendu dans le cadre d’une
question préjudicielle qui lui a été soumise par la quatrième chambre du tribunal administratif
du Grand-Duché de Luxembourg. Il est rappelé que cet arrêt a déclaré anticonstitutionnels les
articles 1er et 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992.
L’adaptation de la loi modifiée du 26 mars 1992 aux conclusions de l’arrêt de la Cour
Constitutionnelle précité a nécessairement une répercussion sur la structure de la loi, alors que
certaines dispositions, qui se trouvent actuellement dans les différents règlements grand-ducaux
relatifs aux diverses professions de la santé concernées, seront à l’avenir intégrées au niveau de
la loi. Le projet de loi n’entend cependant pas apporter des modifications majeures concernant
notamment les conditions d’accès à ces professions ou les attributions des professions de santé
concernées.
Si le projet de loi sous rubrique ne touche en principe pas à l’essence même de la réglementation
en vigueur, il échet de noter que le projet sous référence entend néanmoins, à titre subsidiaire,
apporter une certaine lisibilité aux dispositions très disparates règlementant les différentes
professions de santé en proposant, dans la mesure du possible, une certaine harmonisation de
celles-ci, et plus particulièrement :
une structure commune et uniforme à toutes les professions de santé en question ;
un toilettage au niveau des expressions, formules et termes utilisés en les remplaçant par
des epressions, formules ou termes plus adaptés à l’air du temps ou plus précis en termes
juridiques.
Une telle harmonisation du dispositif législatif s’impose alors que les différents règlements grandducaux, bien qu’ayant été modifiés à certaines reprises, datent d’époque différentes reflétant
des approches diveres tant au niveau de la légistique que de la terminologie employée.
Certaines dispositions ont été adaptées afin de reflèter les changements et évolutions
intervenues. Ainsi certains règlements grand-ducaux sont très prolixes en ce qui concerne la
formation expliquant en long et large le nombre de points que le candidat doit avoir pour accéder
à une formation donnée. Or, depuis lors la formation de base de toutes les professions de santé
relèvent des attributions des ministres ayant l’enseignement national et l’enseignement
supérieur. Par ailleurs, la loi de 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
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professionnelles qui transpose la directive européenne 2005/36/CE1 telle que modifiée a opéré
une refonte en profondeur en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et
académiques tout en réunissant dans un texte unique l’ensemble des dispositions applicables.
Toutes ces modifications ont été prises en compte par le présent projet de loi.
1. Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 4 juin 2021
La Cour Constitutionnelle a été saisie d’une question préjudicielle ayant pour enjeu l’annulation
du règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant règlementation de la profession
d’ostéopathe pris sur base de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée.
La question préjudicielle était libellée de la manière suivante : « Les dispositions combinées des
articles 1er et 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines
professions de santé sont-elles conformes aux paragraphes (5) et (6) de l’article 11 et à l’article
32, paragraphe (3) de la Constitution combinés, sinon pris individuellement ? ».
La Cour constitutionnelle a rappelé dans son arrêt que l’article 11, paragraphes 5 et 6, de la
Constitution dispose que « (5) La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection
de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des
citoyens atteints d’un handicap. » et que « (6) La liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice
de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la
loi. (…) », alors que l’article 32, paragraphe 3 de la Constitution prévoit que « Dans les matières
réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés
qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le
cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. ».
Pour la Cour constitutionnelle, il résulte tant du paragraphe 5 de l’article 11 de la Constitution,
qui vise la protection de la santé, que du paragraphe 6, alinéa 1er, du même article, qui vise quant
à lui l’exercice de la profession libérale, que l’accès à la profession d’ostéopathe et l’exercice de
cette profession sont une matière réservée à la loi.
L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être
consistants, précis et lisibles, et l’essentiel des dispositions afférentes sont appelées à figurer
dans la loi.
Or, pour la Cour constitutionnelle les articles 1er et 7 de la loi du 26 mars 1992, pris tant
individuellement qu’en combinaison, n’orientent ni n’encadrent autrement l’action du pouvoir
réglementaire, alors que le règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 précité détermine les
conditions de formation requises pour accéder à la profession d’ostéopathe, ainsi que celles
relative à l’exercice de cette profession et aux attributions qui y sont rattachées.
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Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles
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Bien que la Cour constitutionnelle admette que la loi modifiée du 26 mars 1992 conditionne dans
une certaine mesure l’action du pouvoir réglementaire en fixant les conditions générales d’accès
aux professions visées et différentes conditions communes liées à l’exercice de ces professions,
le cadre législatif reste cependant en défaut de déterminer avec la précision requise l’objectif des
mesures d’exécution. Pour la Cour Constitutionnelle, il y aurait en l’espèce délégation
inconditionnelle au pouvoir règlementaire en matière de détermination du statut, des
attributions et des règles de l’exercice des professions de santé visées à l’article 1er de ladite loi.
En outre, la Cour constate qu’au-delà des deux dispositions précitées, si la loi modifiée du 26
mars 1992 fixe les conditions générales d’accès aux professions visées ainsi que les différentes
conditions communes liées à l’exercice de ces professions, conditionnant de la sorte dans une
certaine mesure l’action du pouvoir réglementaire, elle reste cependant essentiellement en
défaut de déterminer avec la précision requise l’objectif des mesures d’exécution.
Dans son arrêt du 4 juin 2021, en réponse à la question préjudicielle posée, la Cour
Constitutionnelle déclare « les dispositions combinées des articles 1er et 7 de la loi du 26 mars
1992 non conformes à l’article 32, paragraphe 3, considéré ensemble les paragraphes 5 et 6 de
l’article 11 de la Constitution ».
En principe, l’inconstitutionnalité aurait pour effet immédiat l’inapplicabilité des dispositions pris
en application de l’article 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992, partant l’inapplicabilité de tous
les règlements grand-ducaux concernant les professions de santé réglementées au Luxembourg
et visées par la loi sous référence. Or, une telle situation aurait des conséquences manifestement
excessives sur l’ordre juridique, comme l’admet d’ailleurs la Cour constitutionnelle elle-même,
de sorte que celle-ci a décidé, en application de l’article 95ter de la Constitution, de reporter les
effets de la déclaration d’inconstitutionnalité au 30 juin 2023, afin de permettre au législateur de
remédier à la situation.
2. Restructuration des dispositions règlementant les professions de santé concernées
2.2.1 Restructuration suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle
Suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, il y a lieu d’intégrer les dispositions relatives au
statut, aux attributions et aux règles d’exercice des professions de santé concernées dans le
cadre de la loi modifiée du 26 mars 1992. Afin de ne pas alourdir inutilement le dispositif législatif
en intégrant moultes articles nouveaux rendant ainsi la lecture et, à fortiori, l’application de la loi
difficiles, il est proposé de modifier l’article 7 en prévoyant un renvoi à des annexes, qui
reprennent les dispositions litigieuses et font partie intégrante de la loi.
2.2.2. Harmonisation du dispositif législatif
Dans le but de rendre de manière générale les dispositions régissant les diverses professions de
santé plus lisibles, il est proposé de recourir, dans la mesure du possible, à une structure
commune et uniforme tout en l’adaptant aux différentes professions de santé en question.
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Il est aussi proposé d’effectuer un toilettage au niveau des expressions, formules et termes
utilisés dont certains ne sont plus adaptés à l’air du temps ou sont imprécis.
En effet, les différents règlements grand-ducaux qu’il s’agit de reprendre au niveau de la loi
datent d’époques très différentes et reflètent partant une diversité tant au niveau de l’approche
qu’au niveau de la légistique ou de la terminologie employée. Le règlement grand-ducal le plus
ancien date de 1969, alors que le plus nouveau est de 2019. Quand bien même, certains
règlements grand-ducaux, notamment les plus anciens, ont été modifiés à plusieurs reprises, il
n’en demeure pas moins que les dispositions restent très disparates, de sorte qu’une
harmonisation s’impose.
Par ailleurs, si l’essentiel des modifications n’altèrent pas l’esprit même de la réglementation des
différentes professions de santé concernées, d’autres reflètent néanmoins des changements et
évolutions intervenus.
D’autres modifications anticipent une éventuelle procédure d’infraction de la part de la
Commission européenne à l’encontre de notre pays. Il en est ainsi de la suppression de
l’obligation pour la sage-femme de disposer d’une formation complémentaire pour pouvoir
effectuer une échographie fœtale description à visée morphologique, alors qu’une telle
formation obligatoire est contraire à la directive européenne de 2005 précitée.
3. Modifications plus substantielles
Parmi les modifications plus substantielles reflétant la réalité du terrain, on peut citer le régime
particulier qu’il est proposé de mettre sur place pour deux professions de santé. Il s’agit des
professions de santé de l’assistant senior et de l’assistant d’hygiène sociale qui sont des
professions en voie de disparition. Le projet de loi sous rubrique entend encore remédier à
l’absence de règlement grand-ducal concernant la profession de santé du pédagogue curatif en
prévoyant un cadre minimal pour cette profession.
3.1. Régimes particuliers
i. Concernant la profession de l’assistant senior
Le présent projet de loi propose de ne plus énumérer la profession de l’assistant senior
au niveau des professions de santé visées par l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi
modifiée du 26 mars 1992, alors que cette profession, du moins telle qu’on l’a a connu,
est en voie de disparition.
Aucune autorisation d’exercer n’a plus été accordée depuis 1995 pour la profession de
l’assistant senior. Le nombre de personnes autorisées à exercer la profession de
l’assistant senior et encore actives est d’ailleurs très faible. On compte actuellement
uniquement 17 personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer la profession
d’assistant senior encore en activité.
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En ce qui concerne l’assistant senior, le fait que cette profession soit en voie de disparition
s’inscrit dans l’évolution constante du contexte professionnel qui doit s’adapter aux
besoins des patients et aux réalités du terrain. En effet, les exigences professionnelles
envers ces acteurs de la santé ont beaucoup changé ces dernières décennies avec de plus
en plus de personnes âgées atteintes d’une forme ou d’une autre de démence, de sorte
que le profil même de cette profession voire la formation de celle-ci a évolué. L’assistant
senior correspond à ce que nos voisins allemands connaissaient sous le terme
d’« Altenpfleger ». Or, en Allemagne cette profession a connu de grands changements ces
dernières années. Le changement le plus notable est intervenu en 2020 où différentes
formations et profils professionnels, dont ceux de l’« Altenpfleger » et de l’infirmer ont
été fusionnés en un seul profil, celui de « Pfegefachmann oder –frau ». Une spécialisation
en soins pédiatriques ou en soins aux personnes âgées en fin de formation reste possible.
La formation généraliste des soignants a pour but de rendre les métiers des soignants plus
attrayants et prévenir ainsi toute pénurie dans le domaine des soins.
Dans la mesure où cette profession est donc en voie de disparation, il appert opportun de
ne plus l’énumérer parmi les professions de santé visées par l’article 1er, paragraphe 1er,
de la loi modifiée du 26 mars 1992. Les personnes qui exercent actuellement cette
profession peuvent cependant continuer à l’exercer et elles restent soumises, du moins
en ce qui concerne les dispositions générales, à la loi modifiée du 26 mars 1992 pour
autant qu’elles aient été autorisées à exercer leur profession avant le 30 juin 1992, date
d’entrée en vigueur des modifications prévues.
Etant donné que cette profession n’a pas fait l’objet d’un règlement grand-ducal venant
préciser l’exercice de cette profession voire ses attributions, il ne semble pas opportun
de prévoir une annexe comme pour les autres professions de santé, et ce d’autant plus
que cette profession ne compte plus que 17 personnes en activité et qu’elle s’éteindra
dans un proche avenir.
ii. Concernant la profession de l’assistant d’hygiène sociale
La profession de l’assistant d’hygiène sociale est, à l’instar de celle d’assistant senior, une
profession qui va disparaître en tant que telle. En effet, aucune autorisation d’exercer n’a
plus été accordée depuis 1995 pour cette profession depuis 2014. Quant au nombre de
personnes autorisées à exercer cette profession au Luxembourg et toujours en activité, il
se chiffre à 86 personnes.
La disparition progressive de la profession de l’assistant d’hygiène sociale trouve son
origine dans la dynamique socio-historique globale dans laquelle l’intervention sociale
s’inscrit depuis les années 1970 et le changement de paradigme d’une logique médicale
et sociale vers une logique sociale et éducative, se traduisant par l’émergence de
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nouveaux profils de professionnels2. Cette évolution, qui ne concerne pas uniquement
notre pays, s’est traduite p.ex. en Belgique par une réforme de la profession d’infirmière
sociale et la décision de découpler le diplôme belge de l’infirmière sociale du diplôme
luxembourgeois d’assistant d’hygiène sociale.
L’avant-projet de loi sous rubrique entend, à l’instar de ce qu’il propose pour la profession
de l’assistant senior, ne pas énumérer cette profession parmi les professions de santé
visées à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 26 mars 1992. Les personnes
qui exercent actuellement cette profession peuvent cependant continuer à l’exercer et
elles restent sousmises à la loi de 1992. Aucune autorisation d’exercer ne saurait
cependant être émise après le 29 juin 2023. Contrairement à la profession de l’assistant
senior, la profession de l’assistant d’hygiène sociale a fait l’objet d’un règlement grandducal, à savoir le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles
1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant règlementation de certaines professions
paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale, de sorte
qu’une annexe précisera les règles relatives à l’exercice et aux attributions de cette
profession.
En effet, bien que vouée aussi à disparaître, dans la mesure où cette profession est proche
de celle de l’assistant social, il échet néanmoins de disposer au moins d’un cadre minimal
définissant les grandes lignes en matière de missions et d’attributions, afin d’éviter à
l’avenir toutes sortes de discussions concernant le champ d’intervention de ces deux
professions.
3.2. Règlementation du pédagogue curatif
Une autre modification plus substantielle concerne la réglementation de la profession de
pédagogue curatif. En effet, cette profession figure parmi la liste des professions de santé visées
par la présente loi, mais contrairement aux autres professions de santé, elle n’a fait l’objet
d’aucun règlement grand-ducal qui vient déterminer l’exercice de cette profession, ses
attributions ainsi que les différents actes professionnels qu’un pédagogue curatif peut poser.
Le présent projet de loi vient pallier en partie à cette absence en précisant dans une annexe la
formation que les personnes, qui souhaitent embrasser cette profession, doivent remplir ainsi
qu’en décrivant les missions du pédagogue curatif. Dans la mesure où des discussions sont en
cours avec les personnes du secteur pour déterminer quels sont les besoins du terrain et
comment rencontrer au mieux ces besoins tout en ayant à l’esprit l’intérêt des patients qui
bénéficient des services et aides des pédagogues curatifs, il ne serait pas opportun de préjuger
du résultat de ces discussions en prévoyant à la va-vite des attributions, qui risquent de ne pas
rencontrer les attentes et les besoins du secteur. Il est proposé de préciser les attributions
2
Dynamiques socio-historiques de la professionnalisation de l’intervention sociale au Luxembourg, Claude Haas,
ttp://books.openedition.org/ies/1156
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exactes ultérieurement, et au plus tard lors de la réforme proprement dite des professions de
santé.
4. Remarques finales
Il échet de noter qu’indépendamment de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle précité, l’accord de
coalition de 2018 prévoit, quant à lui, d’améliorer l’attractivité des professions de santé afin
notamment de pallier à une éventuelle pénurie et rendre ces professions conformes aux besoins
des patients et des professionnels. L’accord de coalition prévoit dans ce contexte une adaptation
du cadre de formation des professions de la santé à l’instar de l’évolution des niveaux
d’enseignement des métiers de la santé dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.
En décembre 2018, le ministère de la Santé a commandité un état des lieux quantitatif et
qualitatif des professionnels de santé au Luxembourg. L’évolution démographique du pays
nécessite en effet une réflexion approfondie portant sur les besoins de la population en matière
de soins de santé, afin que celle-ci puisse continuer à bénéficier de soins de qualité. Il est
également important de tenir compte des problèmes auxquels les professionnels de la santé sont
confrontés et de leurs expectatives.
La réalisation de l’état des lieux a été confié à Madame Marie-Lise Lair. Celle-ci a présenté les
grandes lignes de l’étude réalisée à l’automne 2019. Parmi les premières conclusions de l’étude,
on peut citer à long terme la nécessité de réorganiser le système de santé et de mieux utiliser les
ressources professionnelles existantes voire d’améliorer l’attrait de certaines d’entre elles à court
et moyen terme.
Pour assurer la pérennité de notre système de santé, il est impératif que celui-ci s’adapte aux
progrès de la médecine et à l’évolution digitale, mais également au double phénomène
démographique que connaît notre pays, à savoir d’une part, l’accroissement du nombre de
personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg et d’autre part, le vieillissement de la
population faisant que la demande en soins de santé augmente sans cesse.
Le fonctionnement du système de santé dépend de la capacité de notre pays à assurer la
disponibilité en temps réel des ressources humaines nécessaires et de la qualité des
professionnels. Si la situation de la santé publique au Grand-Duché de Luxembourg peut
actuellement encore être considérée comme satisfaisante, il n’en demeure pas moins que notre
pays est obligé de recourir à des professionnels de santé étrangers pour fonctionner. Ces derniers
représentent près des 2/3 des professionnels de santé du pays. Or, un tel seuil rend notre pays
particulièrement vulnérable et dépendant des décisions politiques et économiques des pays
frontaliers. La crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 illustre parfaitement cette
problématique, alors que certains de nos voisins directs ont, notamment au début de la crise
sanitaire, décidé de fermer leurs frontières. Si les déplacements essentiels, dont ceux des
travailleurs frontaliers, ont finalement pu rester garantis, la crise sanitaire a démontré l’impact
que des décisions prises dans d’autres pays pouvait avoir sur notre secteur de la santé.
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L’attrait d’une profession dépend de nombreux facteurs. Un des éléments clé qui permet est la
formation. En effet, l’exercice des professions de santé en général et de certaines professions en
particulier nécessitent de la part des personnes qui exercent ces professions de plus en plus de
connaissances et de compétences pointues tant au niveau de la technicité des actes réalisés
qu’au niveau de l’expertise en matière de soins. Il est dès lors essentiel d’adapter l’exercice et la
formation de certaines professions.
Le Conseil de gouvernement a approuvé les grandes lignes de la réforme de certaines
professions de la santé en date du 30 avril 2021. A noter que suite à l’étude précitée, un comité
interministériel composé de représentants de plusieurs ministères a été créé et que c’est ce
comité qui a proposé plusieurs mesures de réformes qui furent approuvées par le Conseil de
gouvernement.
Début mai 2021, le gouvernement a présenté la réforme de la formation de plusieurs professions
de santé axée sur une structuration par paliers et la facilitation de passerelles garantissant une
progression flexible tout en assurant une formation de qualité. Les professions de santé
concernées sont celle de l’infirmier, de l’infirmier spécialisé (infirmier en anesthésie et
réanimation, pédiatrique et psychiatrique), de l’assistant technique médical de chirurgie et de
radiologie, ainsi que la profession de la sage-femme.
L’Université de Luxembourg offrira dans un proche avenir les nouvelles formations suivantes, à
savoir celle de :
l’infirmier responsable en soins généraux ;
l’infirmier spécialisé dans les disciplines suivantes : assistant technique médical de
chirurgie, infirmier en anesthésie et réanimation, infirmier en pédiatrie, infirmier
psychiatrique ;
la sage-femme ;
l’assistant technique de radiologie.
Ces nouvelles formations, sanctionnées par un bachelor, comporteront des attributions
nouvelles ou supplémentaires plus poussées qui répondent à une demande croissante en soins
infirmiers hautement spécialisés. Il échet dès lors d’intégrer ces nouveautés également au niveau
des attributions relatives à ces professions. Ce sera l’objet d’un projet de loi qui est élaboré
parallèlement.
En effet, en raison du délai relativement court imparti par la Cour constitutionnelle pour
remédier à la situation, notamment au vu de la situation sanitaire précaire due au Covid-19 qui a
fortement impacté le travail du gouvernement en général et du ministère de la santé en
particulier, et compte tenu des particularités et des délais de la procédure législative, il a été
décidé d’adopter une approche en deux temps en se focalisant dans le cadre du présent projet
de loi uniquement sur la problématique d’anti-constitutionnalité en apportant les modifications
qui s’imposent sans pour autant apporter des changements quant à l’essence même des
dispositifs qui règlementent les différentes professions de santé, à l’exception des modifications
plus substantielles susmentionnées.
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Les nouvelles compétences ou attributions qui vont découler pour certaines professions de la
santé de la décision du gouvernement de restructurer certaines professions du 30 avril 2021,
feront l’objet d’un projet de loi séparé. A noter dans ce contexte que les travaux de réforme
quant au fond de certaines professions de santé sont en train d’être terminés et qu’un avantprojet de loi y relatif sera déposé ultérieurement.
A noter encore que les différents règlements grand-ducaux qui se référent aux professions de
santé visées par la loi sous rubrique seront abrogés par le biais d’un avant-projet de règlement
grand-ducal déposé parallèlement au présent projet de loi.
A noter in fine que le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses
attributions vient récemment de déposer un projet de loi, document parlementaire n°8079, qui
constitue la base légale pour la mise en place des nouvelles formations par l’Université de
Luxembourg conformément à la décision gouvernementale précitée du 30 avril 2021.
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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé
Commentaire des articles
Article 1er
L’article sous rubrique entend modifier l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur
l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Le paragraphe 1er reprend l’énumération des professions de santé visées à l’alinéa 1er de l’article
1er actuel, tout en regroupant les professions travaillant dans des domaines similaires.
A noter toutefois que la profession d’assistant senior ne figure plus parmi les professions de santé
visées au paragraphe 1er. En effet, cette profession, du moins telle qu’on l’entendait il y a trente
ans lorsqu’elle a été intégrée parmi les professions de santé réglementées, est appelée à
disparaître. A l’heure actuelle, il n’y a plus que 17 personnes qui disposent encore d’une
autorisation d’exercice pour cette profession et qui sont actives dans ledit domaine
professionnel. A noter que la dernière autorisation pour cette profession a été émise en 1995,
soit à peine 3 ans après l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 26 mars 1992. Par ailleurs, entre
1992 et 1995, seules 38 autorisations ont été émises, ce qui explique en partie pourquoi cette la
profession de l’assistant senior n’a jamais fait l’objet d’un règlement grand-ducal, contrairement
aux autres professions de santé visées par la loi de 1992.
La profession d’assistant senior correspond à l’ancienne profession d’« Altenpfleger » allemand.
Or, cette profession a subi de grands bouleversements chez notre voisin allemand. En effet, les
autorités allemandes ont décidé, face à la pénurie qui frappe leur pays au niveau du personnel
soignant de manière générale et des besoins en soins spécifiques des personnes âgées, de rendre
les professions de soignants plus attrayantes en les reformant.
Fruit de la réforme engagée, un nouveau profil professionnel, à savoir celui de soignant
(« Pflegefachmann/frau »), a vu le jour en Allemagne. Les profils des deux voies professionnelles,
celle de l’infirmier (« Krankenpfleger ») et de l’assistant senior (« Altenpfleger ») ont été
regroupées et leur formation a été uniformisée. Les personnes qui embrassent cette profession
sont formées à soigner tous les patients quel que soit leur âge (enfant, adulte, senior). La
formation uniforme ou universelle tient compte des exigences nouvelles imposées aux
professions de la santé. En effet, les frontières entre les domaines de travail des deux professions
en question se sont effacées, alors que les professionnels soignants qui prennent en charge les
personnes âgées doivent de plus en plus s’occuper de patients avec des maladies chroniques ou
atteints de démence. Il est dès lors essentiel que leur formation et leurs attributions soient
adaptées aux besoins et réalités du terrain. Ce constat a amené les autorités allemandes à
réformer les professions soignantes et à introduire dans le système de santé allemande la
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profession de soignant générale. Il échet de noter pour être complet qu’une spécialisation dans
le domaine des soins des enfants ou des seniors est toujours possible.
Dans la mesure où toutefois certaines personnes ont été autorisées à exercer la profession
d’assistant senior sur base de la loi sous référence, et afin d’éviter que ces personnes ne se
retrouvent du jour au lendemain dans un « vide juridique », il est prévu que celles d’entre elles
qui ont été autorisées à exercer sur base de la loi modifiée du 26 mars 1992 la profession
d’assistant senior avant la date d’entrée en vigueur des présentes modifications, fixée au 30 juin
2023, continueront à tomber sous le champ d’application de la loi précitée. Par contre, aucune
autorisation ne pourra plus être délivrée après le 30 juin 2023 pour cette profession.
Il est également proposé de prévoir un régime analogue pour la profession d’assistant d’hygiène
sociale. En effet, tout comme la profession d’assistant senior, celle d’assistant d’hygiène sociale
est amenée à disparaître. En effet, aucune autorisation d’exercer n’a plus été accordée depuis
2014. Quant au nombre de personnes autorisées à exercer cette profession au Luxembourg et
toujours en activité, il se chiffre à 86 personnes.
Ce déclin trouve son origine dans la dynamique socio-historique globale dans laquelle
l’intervention sociale s’inscrit depuis les années 1970 et le changement de paradigme opéré
passant d’une logique médicale et sociale à une logique sociale et éducative. Or, de tels
changements se traduisent par l’émergence de nouveaux profils de professionnels.
Le projet de loi sous rubrique propose de ne plus énumérer la profession de l’assistant d’hygiène
sociale parmi les professions de santé visées par l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du
26 mars 1992. Les personnes qui exercent actuellement cette profession peuvent cependant
continuer à l’exercer. Aucune autorisation d’exercer ne saurait cependant être émise après le 29
juin 2023. Contrairement à la profession de l’assistant senior, la profession de l’assistant
d’hygiène sociale a fait l’objet d’un règlement grand-ducal, à savoir le règlement grand-ducal du
15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant
règlementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession
d’assistant d’hygiène sociale, de sorte qu’une annexe précisera les règles relatives à l’exercice et
aux attributions de cette profession. Bien que vouée aussi à disparaître et alors que cette
profession est proche de celle de l’assistant social, il est opportun de disposer au moins d’un
cadre minimal définissant les grandes lignes en matière de missions et d’attributions, afin d’éviter
à l’avenir toutes sortes de discussions concernant le champ d’intervention de ces deux
professions.
L’actuel alinéa 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 est supprimé afin de tenir
compte de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n°00166 du 4 juin 2021. Si de nouvelles professions
de santé devaient être créées à l’avenir, elles doivent l’être par le biais d’une loi qui détermine
les modalités d’accès et d’exercice à ces professions de même que les attributions y liées.
Les alinéas 3 et 4 actuels sont intégrés au niveau de l’article 1er bis nouveau.
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Article 2
Cet article vient insérer un article 1er bis nouveau à la suite de l’article 1er actuel qui reprend les
définitions des différents termes qui reviennent dans le cadre de la loi sous rubrique et des
annexes.
Il définit ainsi au point 1° ce qu’il faut entendre par professionnels de santé. Il s’agit de toute
personne physique qui exerce également une profession de santé réglementée tel que définie
au niveau de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Sont
plus spécifiquement visées les professions de médecins et médecins-dentistes, ainsi que les
professions de santé visées par la présente loi et les psychologues.
Le point 2° définit ce qu’il faut entendre par « dossier patient ». Ce point se réfère à la définition
de ce concept dans le cadre de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations
du patient.
Les points 3° et 4° définissent les termes de « protocole de soins » et de « plan de soins », alors
qu’il s’agit de deux instruments de travail importants qui existent d’ores et déjà dans certaines
structures et sur lesquels les professionnels de santé se basent pour exercer leur profession.
Concernant le terme de « protocole de soins », il s’agit d’un document qui détermine les
procédures à suivre dans certaines situations p.ex. en cas d’urgence ou certaines maladies et qui
déterminent les soins et techniques pouvant être prodigués dans ces cas ou situations. Ces
protocoles permettent au corps soignant de prendre en charge les patients sans avoir besoin
pour chaque acte de demander une prescription au médecin responsable. Celui-ci peut se référer
dans sa prescription médicale initiale à un protocole donné. Ledit protocole permet à la fois un
gain de temps tant pour le médecin que pour l’infirmier, et une prise en charge efficace du
patient. Il ne s’agit pas d’un concept nouveau, alors que les différents règlements grand-ducaux
relatifs à certaines professions de santé s’y référent et qu’il s’agit d’un document qui est utilisé
de manière courante. Le protocole doit obligatoire être écrit, daté et validé par le médecin
responsable ou l’équipe médicale.
Concernant le plan de soins, il s’agit d’un support du diagnostic infirmier qui a pour objet de
guider son action auprès du patient en tenant compte des données ou informations recueillies
auprès du patient, des éléments pouvant influencer son état, de l’objectif à atteindre, afin de
mieux structurer et organiser la prise en charge des soins. Les résultats attendus et l’évaluation
des résultats obtenus sont intégrés dans ce référentiel de pratique qui est construit à partir d’une
démarche intellectuelle et du savoir résultant de l’expérience partagé entre les différents
professionnels de santé. Ce terme apparaît surtout dans l’annexe concernant l’aide-soignant qui
peut être amené à accomplir certains actes ou soins conformément à un plan de soins établi par
l’infirmier.
3|Page
Le point 5° définit l’« urgence » en s’inspirant de la définition donnée par l’Haute Autorité de
Santé». Il s’agit de la situation d’une personne ou d’un patient dont la vie ou l’état de santé est
en danger imminent et exige une intervention rapide et adaptée de la part d’un professionnel de
santé. L’état d’urgence se définit toujours par rapport à l’état de santé d’une personne ou d’un
patient. A noter qu’il n’existe pas de définition unanime admise de l’urgence, bien que tout le
monde s’accorde pour dire que la situation de la personne ou du patient doit être prise en charge
rapidement et que faute d’une intervention médicale ou de soins appropriés, la personne ou le
patient risque de décéder. Il est évident que l’urgence vitale est visée, mais il y a des situations
qui sans mettre en jeu la vie d’une personne peut constituer une urgence. A noter d’ores et déjà
que dans le cadre de l’annexe relative à l’infirmier psychiatrique, est assimilé à une urgence le
comportement du patient atteint de troubles mentaux lorsque celui-ci risque de mettre en péril
sa propre intégrité physique ou celle d’une tierce personne.
Le point 6° définit le terme de patient. Ces dernières années, il y a eu changement de perception
en ce qui concerne la personne prise en charge. En effet, de receveur plutôt passif, la personne
prise en charge par un professionnel de santé est devenue un acteur actif sensibilisé par ses
propres droits, mais aussi ses besoins et sa personne. Le terme de patient ne reflète pas
nécessairement cette évolution, alors qu’il inclut une attitude passive celui de la personne
souffrante ou malade qui subit, qui attend les soins qu’on veut bien lui prodiguer. Toutefois, dans
la mesure où ce terme est un terme consacré, il est proposé de continuer à l’utiliser. Il est
également proposé de l’utiliser de manière harmonisée dans toutes les annexes. En effet, les
différents règlements grand-ducaux se référent tantôt au bénéficiaire voire au bénéficiaire de
soins, tantôt au patient ou encore à la personne soignée. En ce qui concerne la définition de ce
terme, il s’agit de la définition telle qu’elle figure dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative
aux droits et obligations du patient.
Le point 7° définit pour les besoins du présent projet de loi le terme de « prescription » qui est
d’ores et déjà défini au niveau du règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant exercice de
la profession d’infirmier. La définition est reprise dudit règlement. On entend par prescription
médicale, une ordonnance du médecin ou médecin dentiste écrite et dont le destinataire est le
patient. Il peut s’agir soit d’une personne assurée soit d’une personne protégée telle que visée
par le livre Ier du Code de la sécurité sociale ainsi que d’une personne protégée par les régimes
d’assurance sociale légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des
instruments juridiques de sécurité sociale et les personnes assurées contre les risques
d’accidents et de maladie professionnels. Le terme de patient désigne également toute personne
non assurée ou protégée qui reçoit des soins ou des actes techniques réalisés par un
professionnel de santé telles que les personnes vulnérables, les personnes sans abri, les
populations migrantes, les personnes ayant des comportements à risque. Si la prescription est
en premier lieu établie par un médecin ou médecin-dentiste, d’autres professionnel de santé,
plus exactement les sages-femmes, sont habilitées sous certaines conditions à prescrire certains
médicaments, analyses ou dispositifs médicaux.
4|Page
Le point 8° définit le terme de ministre. Il s’agit du ministre ayant la santé dans ses attributions.
Article 3
1. Cet article vient modifier l’article 7 en ce sens que celui-ci prévoit que les règles d’exercice ainsi
que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er, sont précisées
dans les annexes I. à XXI. à la présente loi, et que celles-ci font partie intégrante de la présente
loi.
Il est rappelé dans ce contexte que le présent projet de loi, et partant ses annexes ne font en
principe que reprendre les dispositions des différents règlements grand-ducaux relatifs aux
professions de santé tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mars 1992,
tout en opérant une restructuration des dispositions en question et en optant pour une
harmonisation de celles-ci.
En effet, dans la mesure où les règlements grand-ducaux litigieux ont été rédigés à des époques
différentes reflétant ainsi des approches et des styles très différents, il est apparu opportun de
regrouper les dispositions et de les harmoniser autant que possible, sans toutefois changer
l’essence même desdits règlements. Si en principe donc, les annexes reflètent les règlements
grand-ducaux d’exécution de la loi modifiée du 26 mars 1992, il a néanmoins été jugé utile
d’opérer un toilettage et de faire abstraction de certaines formulations et de les remplacer par
des termes plus précis et plus dans l’air du temps.
Bien que l’essentiel des modifications n’altèrent pas l’esprit même de la réglementation des
différentes professions de santé concernées, certaines adaptations plus importantes ont été
nécessaires et reflètent les changements et évolutions intervenus. Il est renvoyé pour le détail à
l’exposé des motifs et au commentaire des annexes.
Afin de rendre la lecture du nouveau dispositif plus clair, il a été établi pour chaque annexe un
tableau comparatif reprenant d’une part, les modifications telles que proposées par les
différentes annexes à la présente loi, et d’autre part, les dispositions telles qu’elles découlent des
actuels règlements grand-ducaux.
A noter encore qu’il n’y a pas d’annexe pour la profession d’assistant senior, alors que cette
profession ne fait à l’heure actuelle pas l’objet d’un règlement grand-ducal. Dans la mesure où
cette profession est appelée à disparaître à terme et qu’après la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, aucune autorisation pour cette profession ne saurait être émise sur base de la loi
sous rubrique, il n’est pas apparu opportun de se lancer dans des travaux et discussions ayant
trait aux dispositions devant régir cette profession, par la force des choses de longue haleine.
5|Page
2. Le paragraphe 2 de l’article 7 nouveau concerne la liste des médicaments, dispositifs médicaux
et analyses de laboratoire qui peuvent être prescrits par les professionnels de santé visés par la
loi sous rubrique. En fait, il s’agit de la liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des
analyses de laboratoire que la sage-femme est autorisée à prescrire dans le cadre de l’exercice
de sa profession. Cette liste, qui actuellement figure comme annexe au règlement grand-ducal
du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la
profession de santé de sage-femme, sera reprise par voie de règlement grand-ducal. La sagefemme ne pourra prescrire lesdits médicaments, dispositifs médicaux ou analyses de laboratoire
que dans le cadre de la grossesse normale, de la pratique des accouchements eutociques et des
soins des nouveau-nés bien portant.
Article 4
Cet article vient modifier l’article 42 de la loi modifiée du 26 mars 1992 en prévoyant que les
diplômes et les autorisations d’exercer délivrés sur base de la loi précitée avant le 30 juin 2023
restent acquis de plein droit. Cette précision traduit la volonté du législateur de ne pas opérer,
du moins dans une première phase, des modifications essentielles.
Article 5
Cet article vient remplacer l’article 43 de la présent loi.
Les dispositions des paragraphes 1er à 4 se réfèrent à la loi modifiée du 18 novembre 1967 portant
règlementation de certaines professions paramédicales que la présente loi a abrogé, à
l’exception des dispositions ayant trait à la formation et à la reconnaissance des diplômes
étrangers. Ils ont également réglé la question des infractions commises sous l’empire de la loi de
1967. Or, ces paragraphes n’ont plus lieu d’être.
A noter que pour être complet que la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des
écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le
ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé a déjà abrogé implicitement les
dispositions des règlements grand-ducaux pris sur base de la loi modifiée du 18 novembre 1967
portant règlementation de certaines professions paramédicales et ayant trait aux modalités des
études des professions de santé. La loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles règle quant à elle la question de la reconnaissance des titres
et formations.
L’article sous rubrique entend règler la question de la référence aux différents règlements grandducaux qui seront abrogés en parallèle par le biais d’un projet de règlement grand-ducal. Le
renvoi à ces règlements dont le contenu a été repris par la présente loi et se trouve intégré dans
les différentes annexes est de plein droit remplacé par la référence aux annexes à la présente loi.
6|Page
Article 6
Cet article entend modifier l’article 45 de la loi sous rubrique ayant trait aux dispositions
transitoires en prévoyant deux nouveaux points.
Le point 3) nouveau reprend une disposition du règlement grand-ducal du 22 novembre 2019
déterminant le statut, les attributions et les règles d’exercice de la profession de santé de sagefemme, à savoir l’article 7 qui prévoit qu’: « À l’entrée en vigueur du présent règlement, les
personnes visées à l’article 2, dont la formation n’est pas conforme ou présente des différences
essentielles ou substantielles par rapport aux dispositions du présent règlement, sont tenues
d’accomplir une formation complémentaire reconnue par le ministre ayant la Santé dans ses
attributions. ». Par ce règlement grand-ducal certaines attributions ont été ajoutées à celle de la
sage-femme, et l’article 7 prévoit la mise à niveau obligatoire pour les sages-femmes dont la
formation ne correspond pas ou comporte des différences essentielles ou substantielles par
rapport aux attributions qui lui sont dès lors spécifiques. Le point 3) nouveau reprend cette idée
de mise à niveau obligatoire en fixant une date butoir, à savoir le 31 décembre 2025. Jusqu’à
cette date, les sages-femmes dont la formation ne permet pas de réaliser l’intégralité des
attributions de leur profession pourront continuer à exercer leur métier, à l’exception des
attributions pour lesquelles elles ont besoin d’une formation complémentaire spécifique. Ces
attributions ne pourront être exercés qu’une fois qu’elles auront accompli la formation avec
succès.
Le point 4) nouveau reprend une disposition transitoire du règlement grand-ducal modifiée du
18 mars 1981 règlementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique
médical, ajoutée au règlement grand-ducal initial par un règlement du 29 mars 2019. Il s’agit de
l’article 22bis du règlement grand-ducal modifié de 1981 précité. En 2019, des attributions
nouvelles ont été ajoutées à celles initialement prévues de l’assistant technique médical de
chirurgie, à savoir l’aide opératoire et la chirurgie robotisée. L’article 22bis prévoit une mise à
niveau pour les assistants techniques médicaux de chirurgie qui disposent d’une autorisation
d’exercer, mais dont les attributions ne sont pas conformes ou comportent des différences
substantielles par rapport aux attributions nouvelles introduites par le biais du règlement grandducal de 2019. Ces personnes doivent accomplir une formation complémentaire reconnue par le
ministre. L’article sous référence reprend le principe de cette disposition tout en prévoyant un
délai en-dedans lequel les personnes concernées doivent se conformer aux exigences relatives
aux attributions de l’assistant technique médical de chirurgie décrites à l’annexe VIII de la
présente loi, en accomplissant une formation complémentaire reconnue par le ministre soit en
chirurgie robotique, soit en aide opératoire, soit dans les deux matières.
A noter que le ministère de la Santé a conclu une convention avec le Médical Training Center afin
d’offrir des formations en aide opératoire et qu’au moment du dépôt du présent projet de loi,
7|Page
une quarantaine de personnes environ n’ont toujours pas mis à niveau leur formation. Ces
personnes continuent de travailler comme ATM de chirurgie mais leur ils n’ont pas le droit de
prester des actes de chirurgie robotique ou d’aide chirurgicale conformément à l’article 14,
paragraphe 2.
Article 7
La présente loi entre en vigueur ensemble avec le règlement grand-ducal visé à l’article 4,
paragraphe 2, le 30 juin 2023. Cette date est la date-butoir telle que prévue par l’arrêt de la Cour
constitutionnelle dans son arrêt précité du 4 juin 2021, à partir de laquelle les dispositions
litigieuses cesseront d’avoir un effet juridique.
***
Commentaire des annexes
1. Remarques préliminaires
Comme déjà souligné dans l’exposé des motifs, il est proposé de recourir à des annexes plutôt
que d’intégrer de nombreuses nouvelles dispositions pour chacune des professions de santé
concernées pour ne pas alourdir la lecture du dispositif législatif.
La structure des annexes est grosso modo la même pour les différentes professions de santé
concernées, à, savoir qu’elles comportent, à quelques exceptions près, toutes un point relatif :
Au champ d’application ;
Aux exigences en matière de formation ;
Aux missions de l’infirmier énoncées de manière générale ;
Aux modalités d’exercice des attributions ;
Aux actes professionnels pouvant être réalisés.
2. Commentaire des annexes
2.1. Annexe I relative à la profession d’infirmier
Point 1er
Ce point concerne le champ d’application. L’annexe I s’applique aux personnes autorisées à
exercer dans notre pays la profession d’infirmer conformément à la loi sous référence. Ce point
précise que ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier.
8|Page
Ce point reprend les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur
l’exercice de la profession d’infirmier.
Point 2
Ce point a trait à la formation de l’infirmier qui doit répondre aux critères définis à l’article 31 de
la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles. La formation d’infirmier ainsi que celle de sage-femme sont les seules
professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 qui bénéficient d’une
reconnaissance mutuelle automatique telle que prévue par la directive 2005/36/CE relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles transposée en droit national par la loi
modifiée du 28 octobre 2016 précitée. Il est rappelé que ladite directive fixe une formation
minimale pour certaines professions de santé dont celle de l’infirmier, et dont le contenu est
repris à l’article 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 précitée.
Point 3
Ce point a trait aux missions de l’infirmier.
Il reprend les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 précité. A noter que
l’alinéa 2 de l’article 3 qui dispose que la profession est exercée conformément aux règles de
l’exercice de certaines professions de santé n’a pas été repris, car superfétatoire.
Point 4
Ce point reprend l’alinéa 1er, 3 et 4 de l’article 5 du règlement grand-ducal en question et
concerne les modalités d’exercice des attributions de l’infirmier.
Point 5
Ce point concerne les attributions de l’infirmier et celles figurant à l’annexe du règlement grandducal en question. Il énumère les soins et les actes techniques professionnels que l’infirmier peut
exercer sur initiative propre, sur prescription médicale dont certains sont exécutables sous
condition que le médecin puisse intervenir, ainsi que les soins et les actes techniques pouvant
être accomplis en cas d’urgence.
A noter en ce qui concerne les soins et les actes qui exigent non seulement une prescription
médicale, mais aussi l’intervention du médecin le cas échéant, l’actuel règlement grand-ducal
parle de « soins et d’actes relevant d’une prescription médicale et exécutables sous la condition
qu’un médecin puisse intervenir dans un délai adapté à la situation ». Or, cette formulation n’est
pas suffisamment précise. En effet, que signifie intervenir dans un délai adapté à la situation ?
Chaque situation doit être évaluée de manière individuelle en tenant compte e. a, de la
9|Page
pathologie concernée, de l’état de santé général du patient ou encore des risques encourus par
le patient. Il est important en tout état de cause que le médecin puisse être à même d’intervenir,
le cas échéant. Il est proposé de remplacer la référence précitée par « (…)que le médecin soit prêt
à intervenir.».
Concernant le point 5.1. Il est proposé de remplacer la formulation sous le point 2°, point a)
« Evaluation et animation du bénéficiaire et de son entourage aux auto soins nécessaires et au
recouvrement de son autonomie » par une formulation plus adaptée, à savoir « Evaluation et
initiation du patient et de son entourage aux gestes et soins pouvant être réalisés au quotidien
afin de préserver, améliorer ou rétablir l’autonomie ». Au niveau du point 5°, il est proposé de
remplacer dans l’intitulé le terme de « confort » par « les soins de confort » et au niveau du point
6°, lettre c), le terme d’« escarres » par « troubles trophiques cutanés », qui est un terme
générique plus adapté.
Le point 10° ayant trait à la préparation et l’administration des vaccins Covid-19 a été déplacé et
se retrouve parmi les soins et actes pouvant être réalisés sur base d’une prescription médicale
(paragraphe 4 du point 5.2)
Concernant le point 5.2., il est proposé de modifier sous le point 2.1.1. actuel le 4e tiret et de
préciser qu’il s’agit d’examens électrophysiologies et de potentiels évoqués moteurs,
somesthésiques, auditifs et visuels (point 5.2. paragraphe 2, point 1°, lettre d). Le 1er tiret figurant
sous le point 2.2.1. actuel du règlement grand-ducal est déplacé au point 5.2., paragraphe 2,
point 1°, nouvelle lettre e) « Injection intradermique pour réalisation d’un test tuberculinique ».
Pour la réalisation d’un tel test, la présence d’un médecin n‘est pas nécessaire.
Le point 5.3. concerne l’assistance prestée au médecin et reprend les alinéas 5 et 6 figurant sous
le point 2) du règlement grand-ducal. A noter que le point 2) définit ce qu’il faut entendre par
prescription médicale. Cette définition figure dorénavant à l’article 1erbis.
Le point 5.4. a trait aux interventions de l’infirmier en situation d’urgence, l’urgence étant définie
dorénavant à l’article 1er bis. Ce point a été complété à des fins de sécurité juridique et prévoit
différentes situations en fonction de la présence du médecin.
Si le médecin est présent, mais qui vu l’urgence ne peut pas rédiger immédiatement de
prescription pour l’infirmier, dans ce cas un simple ordre verbal suffira. L’infirmier veillera à
obtenir une prescription médicale écrite ex-post.
Préalablement à toute intervention de la part de l’infirmier en cas d’urgence, celui-ci devra
mettre en route les procédures d’appel, ce n’est que si, malgré les procédures d’appel, le
médecin n’est pas présent ou n’a pas pu être joint que l’infirmier peut intervenir en mettant en
route les protocoles de soins d’urgence. En cas d’absence d’un tel protocole, l’infirmier réalisera
les actes et les soins qu’il jugera adaptés à la situation compte tenu des circonstances en
attendant une intervention médicale. Si le médecin a pu être joint mais qu’il ne peut pas être
10 | P a g e
présent, l’infirmier exécutera les soins et actes tels que ordonnés par le médecin p.ex. via
téléphone.
Ce dispositif se retrouve également pour d’autres professions de santé qui peuvent se retrouver
dans une situation d’urgence comme p.ex. les différents infirmiers spécialisés ou encore les
aides-soignants.
2.2. Annexe II relative à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation
Point 1er
Pas d’observations particulières.
Point 2
Pour pouvoir accéder à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation, comme d’ailleurs
pour toute profession d’infirmier spécialisé reconnue actuellement au Grand-Duché de
Luxembourg, il faut être détenteur d’un diplôme d’infirmier et d’un diplôme relevant de
l’enseignement supérieur sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers
spécialisés. En l’espèce, la formation doit porter sur les soins infirmier en anesthésie et
réanimation.
Actuellement, la formation d’infirmier en anesthésie et réanimation est offerte par le Lycée
technique pour professions de santé sous d’enseignement supérieur de type court menant au
brevet de technicien supérieur.
Point 3
Ce point, qui a trait aux missions de l’infirmier en anesthésie et réanimation, reprend les
dispositions des articles 21 et 27 du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant la
profession de de l’infirmier en anesthésie et réanimation.
Dans la mesure où ces professionnels ne sont pas les seuls à assurer une mission d’encadrement
ni à garantir la pharmacovigilance, il est proposé de remplacer les termes d’« assurer » et de
« collaborer » par celui de « contribuer » qui reflète davantage la réalité du terrain.
Point 4
Pas d’observations particulières.
11 | P a g e
Point 5
Ce point concerne les attributions de l’infirmier en anesthésie et réanimation.
Le sous-point 5.3. concerne plus particulièrement les attributions de l’infirmier en anesthésie et
réanimation dans une situation d’urgence. Le paragraphe (1) vient préciser les règles applicables
en cas d’urgence. Pour le commentaire voir l’annexe I.
L’infirmier en anesthésie et réanimation peut appliquer en cas d’urgence la réanimation cardiopulmonaire avec des moyens techniques invasifs, mais uniquement s‘il existe un protocole de
soins d’urgence préétabli. L’infirmier en anesthésie et réanimation peut toutefois mettre en
œuvre d’autres mesures conservatoires qu’il juge utiles en cas d’urgence sans que celles-ci
fassent l’objet d’un protocole de soins d’urgence.
Le sous-point 5.4. a été ajouté à des fins de sécurité juridique et de clarification. En effet,
l’infirmier en anesthésie et réanimation peut exercer les attributions qui relèvent de la profession
d’infirmier et qui figurent à l’annexe I, dès lors qu’il dispose de l’autorisation d’exercer en tant
qu’infirmier.
2.3. Annexe III relative à la profession d’infirmier en pédiatrie
Points 1er et 2
Pas d’observations particulières.
Point 3
Le règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier
en pédiatrie prévoit que ce professionnel de la santé intervient chez l’enfant jusqu’à
l’adolescence révolue sans préciser un âge limite. Il est en effet important que la prise en charge
des patients soit adaptée aux besoins de ces derniers, et il n’existe pas de définition uniforme
universellement acceptée qui définit la durée de l’adolescence.
A noter dans ce contexte que l’âge limite des patients admis en pédiatrie a augmenté ces
dernières années, alors qu’il y a encore une vingtaine ou trentaine d’années, les services et unités
pédiatriques s’occupaient surtout de la prise en charge des jeunes enfants.
S’il est vrai qu’il n’est pas aisé de définir la durée de l’adolescence et notamment sa fin, il a été
jugé utile de préciser que ledit professionnel intervient chez l’enfant jusqu’à l’âge de 18 ans
révolus.
12 | P a g e
A noter encore dans ce contexte que l’Organisation mondiale de la santé définit l’adolescence
comme étant la période de vie ou de développement qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte
c.-à-d. approximativement entre 10 et 19 ans. Au niveau mondial, l’âge moyen des patients en
soins pédiatriques est de 17,4 ans1. En France, il n'existe pas de définition précise de l'âge
maximum des patients en pédiatrie, les médecins considèrent cependant que l'âge de 18 ans est
une limite raisonnable.
A noter encore que la précision selon laquelle les soins doivent répondre « de façon appropriée
aux besoins physiques, psychologiques et sociaux spécifiques aux différents âges » a été
supprimée, car superfétatoire. Il est évident que les soins prodigués doivent être adaptés aux
patients quels qu’ils soient.
Point 4
Pas d’observations particulières.
Point 5
A noter que le bout de phrase « qu’un médecin puisse intervenir à tout moment » a été remplacé
par « qu’un médecin soit prêt à intervenir ».
Concernant le sous-point 5.6. voir le commentaire de l’Annexe I.
2.4. Annexe IV relative à la profession d’infirmier psychiatrique
Points 1er et 2
Pas d’observations particulières.
Point 3
Concernant les missions de l’infirmier psychiatrique, il échet de noter que le bout de phrase
figurant à l’article 3, l’alinéa 4, du règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l’exercice
de la profession d’infirmier psychiatrique « une approche holistique qui tient compte des
composantes psychologique, sociale, économique et culturelle de la personne soignée, ainsi que
des acquis de la science et d’une exécution conforme à l’évolution des techniques » a été
supprimée car sans valeur juridique. Par ailleurs, la présente loi prévoit d’ores et déjà que les
professionnels de santé concernés doivent tenir leurs connaissances à jour et la loi du 24 juillet
2014 relative aux droits et obligations du patient prévoit, quant à elle, que les soins de santé sont
notamment prodigués de manière conforme aux données acquises de la science.
1
Susan Sawyer, spécialiste en santé des adolescents au Murdoch Children’s Research Institute à l’Université de
Melbourne ( Australie).
13 | P a g e
Point 4
Pas d’observations particulières
Point 5
I …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.