{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, l’infirmier psychiatrique qui n’est pas en possession d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier, est toutefois habilité à accomplir les attributions réservées à l’infirmier et prévues à l’annexe I, à l’exclusion des actes et soins énumérés ci-après:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Administration de médicaments par les voies péridurale et endotrachéale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Surveillance des patients sous ventilation artificielle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Surveillance de la pression intracrânienne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Pose et ablation de plâtre ou de matériel d’immobilisation similaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Sevrage de ventilation artificielle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Ponction de vaisseaux de type fistule artério-veineuse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Application d’un garrot pneumatique d’usage chirurgical ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Mise en route et arrêt d’une hémodialyse ou ultrafiltration et soins aux patients sous hémodialyse ou ultrafiltration ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Injection d’une série d’allergènes.</p>\n<p class=\"lf-p\">17 | P a g e Annexe V relative à la profession d’infirmier gradué 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’infirmier gradué conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier gradué.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation L’accès à la profession d’infirmier gradué est subordonné à l’obtention préalable :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° soit d’un diplôme d’infirmier, tel que visé à l’annexe I et complété par une expérience professionnelle d’au moins trois ans en tant qu’infirmier à temps plein au sein d’une équipe soignante d’un établissement hospitalier tel que visé par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, ainsi que d’un titre de formation spécifique sanctionnant une formation en gestion hospitalière d’au moins soixante crédits ECTS et qui comporte un enseignement théorique de deux semestres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit d’un diplôme de bachelor relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation dans le domaine de la gestion hospitalière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce titre doit sanctionner une formation d’au moins cent quatre-vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de six semestres. Outre les éléments de gestion hospitalière, le programme d’études doit comporter une formation d’infirmier répondant aux critères de l’article 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions et actes professionnels de l’infirmier gradué</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’infirmier gradué exerce sa profession dans les établissements hospitaliers tels que visés par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Il assume des fonctions managériales au sein des unités de soins ou des services hospitaliers desdits établissements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il peut en outre être autorisé à exercer les fonctions de surveillant, de moniteur, de directeur d’école d’infirmiers et de directeur du personnel soignant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’infirmier gradué est habilité à exercer les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe I à condition de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">18 | P a g e Annexe VI relative à la profession de sage-femme 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession de sage-femme conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel de sage-femme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation Les critères auxquels doivent répondre la formation de sage-femme sont définis à l’article 40 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions de la sage-femme</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au sens de la présente annexe, on entend par :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° « Nourrisson » : un enfant de moins de deux ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « Nouveau-né » : un enfant qui a moins de vingt-huit jours ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « Période postnatale » : la période de six semaines s’étendant depuis l’accouchement ou la naissance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre d’une grossesse ou d’un accouchement sans complications, la sage-femme :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Accompagne la femme enceinte pendant toute la grossesse et lors de l’accouchement en pratiquant les actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance et au suivi de la grossesse ainsi qu’à la préparation, la surveillance et la pratique de l’accouchement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Prend en charge, après l’accouchement, la mère et l’enfant nouveau-né en leur prodiguant les soins postnataux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lors de ses missions de diagnostic, de surveillance ou de suivi de la grossesse, la sage-femme participe au dépistage de tout signe de complications chez la femme enceinte, la mère et chez le nouveau-né.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites des couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas de grossesses ou de suites de couches pathologiques, les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La sage-femme travaille en collaboration avec les autres professionnels de santé impliqués en vue d’assurer la continuité des soins et une prise en charge pluridisciplinaire de la femme au cours de la grossesse, de l’accouchement, de la période postnatale, ainsi que du nouveau-né et du nourrisson;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Elle s’engage pour une promotion de la santé et une prévention centrées sur les femmes, les enfants et les familles au cours des périodes de procréation, de gestation, d’accouchement et postnatale, en tenant compte de leur situation psychosociale individuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Au-delà de la période postnatale, elle donne des conseils dans les domaines de l’alimentation et de l’éducation à la santé aux parents du nourrisson bien-portant.</div>\n<p class=\"lf-p\">19 | P a g e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La sage-femme peut également :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Assurer une mission d’encadrement et de formation de ses pairs et des sages-femmes en voie de formation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Participer à la recherche dans le domaine de la grossesse, de l’obstétrique et du postpartum.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions de la sage-femme</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professions de santé, l’exercice de la profession de sage-femme est caractérisé par des attributions comportant des soins et des actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La sage-femme exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale, soit dans le cadre d’un protocole de soins et sous la direction et la responsabilité d’un médecin, soit en cas de situation d’urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Soins et actes techniques professionnels de la sage-femme 5. 1. Soins et actes techniques professionnels réalisés par la sage-femme sur initiative propre</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La sage-femme est habilitée à exercer sur initiative propre les soins et actes techniques suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Informer et conseiller en matière d’éducation sexuelle et de planification familiale;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Accompagner la femme enceinte et le compagnon ou la compagne de vie de celle-ci pendant la grossesse et l’accouchement et favoriser l’établissement de la relation parent-enfant;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Établir un programme de préparation des parents à leur rôle et les conseiller en matière d’hygiène, d’alimentation et de prévention de risques, assurer la préparation à l’accouchement;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Diagnostiquer la grossesse et surveiller la grossesse sans complications, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l’évolution de la grossesse sans complications;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque, et le cas échéant, en aviser le médecin;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Assister et surveiller la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l’état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Pratiquer l’accouchement sans complications lorsqu’il s’agit d’une présentation du sommet;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Examiner le nouveau-né à la naissance et en prendre soin;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Déceler les signes annonciateurs d’anomalies chez la femme enceinte, la parturiente, la femme en post-partum, le fœtus et le nouveau-né et le cas échéant faire appel à un médecin et assister celui-ci en cas d’intervention;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Prendre les mesures d’urgence qui s’imposent en l’absence de médecin;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous les conseils utiles à l’évolution optimale du nouveau-né;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Assister et suivre la mise en route de l’allaitement maternel, l’inhibition de la lactation et le sevrage;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Surveiller l’alimentation du nouveau-né par allaitement maternel ou artificiel per os;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Prodiguer des conseils pour la restauration des fonctions périnéales;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Préparer et administrer un vaccin contre la grippe saisonnière et un vaccin combiné contre la coqueluche, selon les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et consigner les informations requises dans le carnet de vaccinations;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 | P a g e 16° Prescrire dans le cadre du suivi de la grossesse sans complications, de la pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien-portants les médicaments, les analyses et les dispositifs médicaux dont la liste est déterminée par règlement grand-ducal conformément à l’article 7, paragraphe 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Consigner les informations requises dans le cadre du registre des naissances et remplir les formalités et certificats afférents à la grossesse, la naissance et à l’allaitement;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° Consigner les informations requises à la documentation statistique des grossesses et des naissances, à des fins de santé publique, selon les dispositions en vigueur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre des attributions visées au paragraphe 1er, la sage-femme met en œuvre les techniques professionnelles suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° auprès de la femme:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>techniques de soins de base à savoir : i. les soins d’hygiène ; ii. la prise de mensurations comprenant la taille et le poids, la température, le pouls, la tension artérielle et la saturation en oxygène;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prélèvement sanguin par voie veineuse périphérique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pansements, enlèvement de fils au niveau du périnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mise en place et soins de perfusions et de cathéters veineux périphériques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sondage urinaire unique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>toilette vulvaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>frottis pour la recherche d’agents infectieux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>préparation et administration par toute voie, sauf endotrachéale, des médicaments visés au paragraphe 1er, point 16° ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>toucher vaginal et rectal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>détermination de la hauteur utérine et du périmètre ombilical;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>manœuvres de Léopold permettant le diagnostic de la position fœtale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>lors de l’accouchement, en cas de nécessité, échographie pour le diagnostic de la présentation fœtale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>auscultation des bruits cardiaques fœtaux ; pose des capteurs de surveillance de la fréquence cardiaque fœtale et de l’activité utérine et interprétation des données ainsi obtenues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>recueil de données biologiques par techniques de lecture instantanée sur le sang, les urines et le liquide amniotique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>prescription diététique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>soins obstétricaux visant à assurer le déroulement physiologique de l’accouchement;</div>\n<p class=\"lf-p\">21 | P a g e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>rupture artificielle de la poche des eaux si nécessaire et uniquement en cas de présentation fixée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>anesthésie périnéale locale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>accouchement normal en présentation du sommet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>protection du périnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>épisiotomie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>suture en cas d’épisiotomie ou de déchirure périnéale simple;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">w)</span>délivrance et examen du placenta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">x)</span>aide à la mise au sein, surveillance et évaluation de l’allaitement maternel ou artificiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">y)</span>contrôle de l’involution utérine et des lochies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">z)</span>rééducation périnéale de base ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° auprès du nouveau-né:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>techniques de soins de base, à savoir: i. soins d’hygiène ; ii. prise de paramètres comprenant la taille et le poids, le périmètre crânien et le score d’Apgar, la température, le pouls, la tension artérielle, la saturation d’oxygène ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aspiration naso-pharyngée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>préparation et administration per os, par voies rectale, nasale, cutanée et oculaire de médicaments non soumis à prescription médicale au nouveau-né bien-portant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aspiration gastrique chez le nouveau-né en milieu hospitalier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>prélèvements sanguins, par voie capillaire ou veineuse périphérique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>frottis pour la recherche d’agents infectieux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>surveillance et évaluation de l’alimentation, administration de l’alimentation per os.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par la sage-femme sous la direction et la responsabilité d’un médecin et dans le cadre d’un protocole de soins</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous la direction et la responsabilité d’un médecin ainsi que dans le cadre d’un protocole de soins, la sage-femme est habilitée à exercer les attributions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Collaborer à la prise en charge et au traitement des problèmes de fertilité;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Collaborer à la détermination de l’âge gestationnel et à l’identification, à la prise en charge et au traitement des grossesses à risques ou pathologiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Collaborer à la prise en charge des nouveau-nés présentant des affections, pathologies ou maladies particulières, ainsi qu’aux soins à donner dans ces cas;</p>\n<p class=\"lf-p\">22 | P a g e 4° Préparer et fournir une aide lors d’interventions gynécologiques ou obstétricales, sans que la sage-femme ne puisse effectuer un geste invasif;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Assister à la césarienne et prendre en charge le couple mère-enfant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre des attributions prévues au paragraphe 1er, la sage-femme met en œuvre les techniques suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Injection d’anesthésiques par voie rachidienne sur base d’une prescription médicale, le cathéter étant mis en place et la première dose ayant été injectée par le médecin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Réalisation d’une échographie fœtale descriptive à visée morphologique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par la sage-femme sur prescription médicale Sur prescription médicale et dans le cadre des attributions visées aux points 5.1., paragraphe 1er, et 5. 2., paragraphe 1er, la sage-femme met en œuvre les actes et techniques suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Auprès de la femme :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Préparation et administration, par toutes voies sauf endotrachéale, de médicaments, à l’exception de ceux que la sage-femme peut prescrire de manière autonome et sur initiative propre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Transfusion sanguine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Enlèvement d’agrafes ou de fils;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Mise en place et retrait d’une sonde vésicale à demeure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Lavement évacuateur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Irrigation vaginale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Ablation de redon, cathéter, sonde, drain, mèche ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Auprès du nouveau-né en milieu hospitalier:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Mise en place et soins d’une sonde gastrique, ainsi qu’alimentation par voie de sonde gastrique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Préparation et administration de médicaments par voie cutanée, rectale, nasale, oculaire, per os, intramusculaire et sous-cutanée, à l’exception des médicaments que la sage-femme peut prescrire de manière autonome et sur initiative propre tels que visés au paragraphe 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Préparation et administration de médicaments par voie intraveineuse ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° auprès de l’homme dans le cadre d’une procréation médicalement assistée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Frottis pour la recherche d’agents infectieux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Prise de sang.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>4. Soins et actes techniques professionnels réalisés par la sage-femme en cas de situation d’urgence</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d’absence du médecin, la sage-femme qui reconnaît une situation comme relevant de l’urgence, doit préalablement à une intervention de sa part mettre en route les procédures d’appel prévues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En tout état de cause, elle peut dans une telle situation d’urgence et dans l’attente d’une intervention médicale, mettre en œuvre les actes et techniques suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Décerclage;</p>\n<p class=\"lf-p\">23 | P a g e 2° Dans le cadre d’une tocolyse d’urgence et en milieu hospitalier, selon un protocole de soins, préparation et administration d’un béta mimétique de courte durée d’action sous forme injectable;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Version externe si présentation transverse;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Accouchement en présentation du siège;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Décollement manuel du placenta;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Révision utérine manuelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Réanimation du nouveau-né y compris l’intubation;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Prescription des examens nécessaires pour un bilan préopératoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le médecin est physiquement présent, mais dans l’impossibilité de rédiger une prescription médicale vu la situation d’urgence telle que définie à l’article 1er de la présente loi, ou si le médecin a pu être joint mais n’est pas présent, la sage-femme peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin les soins et actes techniques nécessaires. La sage-femme veillera à obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprenne les indications médicales et joindra celle-ci au dossier du patient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>S’il ne parvient pas à joindre le médecin ou si celui-ci ne peut intervenir rapidement, la sage-femme est habilitée à mettre en route les protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, elle accomplit les soins et actes nécessaires prévus par le protocole de soins d’urgence jusqu’à l’intervention du médecin et qui ne sont pas repris au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’urgence et en l’absence d’un protocole de soins d’urgence ou en dehors de la mise en œuvre d’un tel protocole, l’infirmier psychiatrique accomplit les soins et actes qu’il juge nécessaires et qui ne sont pas énumérés au paragraphe 2 dès lors qu’il peut les assumer compte tenu des circonstances en attendant une intervention du médecin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas d’intervention en situation d’urgence, la sage-femme rédige dans les plus brefs délais un rapport d’incident qu’elle insère dans le dossier du patient.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d’incident visé à l’alinéa précédent comprend :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le descriptif des constatations et raisons qui l’ont aménagé à agir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’énumération des actes techniques et des soins mis en œuvre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Pour autant que possible l’identification des collaborateurs ou témoins présents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’évaluation des résultats de l’intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 | P a g e Annexe VII relative à la profession d’aide-soignant 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’aide-soignant conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel d’aide-soignant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession d’aide-soignant est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme d’aptitude professionnelle d’aide-soignant relevant de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation d’au moins trois ans et comporter un enseignement général ainsi qu’un enseignement professionnel théorique et pratique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions de l’aide-soignant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’aide-soignant prête un appui et une aide essentiels aux personnes prises en charge. Il aide ces personnes dans les activités de la vie quotidienne que celles-ci ne peuvent exécuter elles-mêmes en réalisant les actes et prodiguant les soins appropriés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les actes que l’aide-soignant preste dans le cadre de la prise en charge d’une personne tiennent compte d’une approche personnalisée qui inclut les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes et soins ont pour objectifs:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° De protéger, de maintenir et de promouvoir la santé;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° De promouvoir l’autonomie et de prévenir la dépendance;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° De favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion dans le cadre de vie familiale et sociale;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° De participer au sein de l’équipe pluridisciplinaire à l’application des plans de prise en charge ainsi qu’à la surveillance du bien-être de la personne prise en charge;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° De prévenir et d’évaluer la souffrance et la détresse et de participer à leur soulagement ainsi qu’à celui du deuil;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° D’assurer l’accompagnement dans les derniers instants de la vie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions d’aide-soignant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professions de santé, l’exercice de la profession d’aide-soignant est caractérisé par des attributions comportant des soins et des actes techniques professionnels spécifiques tel que visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’aide-soignant exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescriptions médicale, soit par délégation de professionnels de la santé ayant une qualification supérieure, soit en cas de situation d’urgence.</div>\n<p class=\"lf-p\">25 | P a g e 5. Soins et actes techniques professionnels de l’aide-soignant 5. 1. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’aide-soignant sur initiative propre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En dehors des services d’urgences, de réveil post-anesthésique et de réanimation ainsi que des soins intensifs, et sans préjudice de prescriptions médicales ou d’indications d’un plan de soins conforme, rédigé par un professionnel de santé exerçant une profession de santé de qualification supérieure et habilité à le faire, l’aide-soignant est autorisé à réaliser de son initiative propre des soins et des actes de nature à répondre aux besoins de la personne prise en charge, et ayant trait à :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° L’alimentation et l’hydratation à savoir : a) b) c) d) e) f) g) La surveillance de l’hydratation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conditionnement et service des repas, collations et boissons;</p>\n<p class=\"lf-p\">La motivation pour une nutrition et une hygiène alimentaire adaptée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soins d’une sonde gastrique en place;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soins au patient en assistance nutritive entérale;</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance de perfusions (à l’exclusion de tout soin);</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure et l’appréciation du poids et de la taille.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’autonomie et la réalisation de soi, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La détection de l’inconfort, de la douleur, de la souffrance, du deuil et la contribution à leur apaisement</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La facilitation de l’accès du patient selon son souhait, aux aides et à l’exercice de ses droits dans le respect de ses valeurs et de ses croyances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La prévention de sévices, de traitements dégradants ou contraires à la volonté lucide du patient ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La stimulation du patient et de son entourage aux auto-soins et au maintien, à la préservation ou au rétablissement de l’autonomie, ainsi qu’à la participation à des activités qui lui permettent de se valoriser et de vivre dignement avec sa dépendance, son handicap ou sa maladie.</div>\n<p class=\"lf-p\">3° La communication, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’entretien d’accueil et d’orientation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La surveillance du comportement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L’écoute, le soutien, la facilitation de l’expression, l’animation, l’accompagnement et la relation d’aide adaptés à la situation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>L’aide à l’amélioration de la communication avec son entourage et adaptée à son milieu de vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Le soutien et l’encouragement de ses relations sociales et familiales ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° L’élimination, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les soins et services en rapport avec l’élimination intestinale et urinaire par voies naturelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les soins et services en rapport avec l’élimination intestinale et urinaire par voies de prothèses, uniquement après la phase aiguë ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L’observation, la surveillance et la mesure de la diurèse, des selles et autres formes d’élimination;</div>\n<p class=\"lf-p\">26 | P a g e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La prévention de la constipation par des moyens physiologiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les soins d’incontinence y compris les soins d’une stomie après la phase aiguë ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° L’hygiène et les soins corporels, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les soins d’hygiène et de propreté dans le respect de l’intimité et de la pudeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’habillage, le déshabillage et les soins vestimentaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L’assistance à la mise en place des prothèses, orthèses ou épithèses portées habituellement par le patient ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La surveillance et soins liés au maintien de la température corporelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les soins de plaies superficielles uniquement dans les cas d’absence de pathologie associée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>L’application des mesures d’hygiène hospitalière et de prévention de l’infection nosocomiale relevant de son domaine d’intervention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Les soins à la dépouille mortelle ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° La mobilité et la locomotion, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les aides au patient pour le maintien de la mobilité et prévention de la dépendance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les soins aux patients à mobilité perturbée avec application des principes et méthodes de manutention adaptées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La prévention, la surveillance et les soins aux patients à risque d’escarres et de thromboses, de contractures musculaires et autres malpositions ;</div>\n<p class=\"lf-p\">7° Le repos et le sommeil, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les soins et la création de conditions environnementales favorables pour le repos, le sommeil, la relaxation, la sérénité et la prévention du stress;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’installation adéquate du patient en fonction de sa pathologie ou de son handicap ;</div>\n<p class=\"lf-p\">8° La respiration, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les soins de bouche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les inhalations simples;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La prévention de l’encombrement bronchique par des techniques excluant le clapping et l’aspiration ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La mesure et l’appréciation des paramètres respiratoires observables cliniquement ;</div>\n<p class=\"lf-p\">9° La sécurité et la surveillance, à savoir : a) b) c) d) La mise en œuvre des mesures de prévention contre des lésions corporelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance de la température, de la pression artérielle et des pulsations;</p>\n<p class=\"lf-p\">La diurèse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">La coloration ou état de la peau et des téguments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° La logistique, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’entretien de la chambre, du lit et de l’environnement du patient;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le nettoyage et le conditionnement conforme du matériel nécessité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le transport des patients ne nécessitant pas de surveillance spécifique.</div>\n<p class=\"lf-p\">27 | P a g e Sans préjudice de plans de soins ou de protocoles de soins ainsi que d’ordres de professionnels de santé plus qualifiés que lui, l’aide-soignant peut organiser la mise en œuvre des aides et services domestiques indispensables au patient dont il assure la prise en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en charge par l’aide-soignant peut inclure la consultation du dossier du patient, l’information préalable et adaptée, le soutien, la guidance, l’incitation aux auto-soins, l’intégration des proches dans la démarche, la prévention de complications, le conseil, la stimulation de la motivation, l’instruction, la mise à jour de la documentation de soins, la surveillance du résultat et l’adaptation du plan de prise en charge du patient.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’aide-soignant sur prescription médicale ou lors de l’assistance à d’autres professionnels de santé</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si requis, l’aide-soignant peut exercer des attributions légalement réservées à d’autres professionnels de la santé, sans toutefois se substituer à eux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il veille tant au confort qu’au soutien actif du patient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prépare dans la mesure de ses connaissances et compétences le matériel utilisé pour les soins et les actes réalisés sur les patients et remet en état tant ledit matériel que l’environnement du patient.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur prescription médicale et dans le cadre d’un plan de soins établi par un professionnel de santé de qualification supérieure à celle de la profession d’aide-soignant et habilité à le faire, l’aide-soignant peut, sous la responsabilité d’un tel professionnel et dont les attributions sont celles requises pour l’acte à exécuter, prester les actes suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Alimentation par sonde en place après vérification de la bonne position par l’infirmier;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Préparation et administration de gavages;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Administration d’oxygène par sonde/masque bucco-nasal;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Retrait de cathéter périphérique court.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé visé à l’alinéa 1er doit être présent physiquement et être en mesure de communiquer sans intermédiaire et visuellement avec l’aide-soignant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’aide-soignant, peut, sur prescription médicale, et à condition que son intervention s’insère dans un plan de soins établi par un professionnel de santé de qualification supérieure et habilité à le faire et que l’exécution de ce plan de soins soit supervisée par un tel professionnel de santé, prester les actes suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Bandage des membres, mise de bas compressifs, mise d’attelles, de matériel de contention;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Lavement simple en cas d’absence de pathologie du rectum et/ou du colon;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Prélèvements pour des analyses par des techniques de lecture instantanée et analyses par les mêmes techniques, à l’exception de prélèvements veineux et artériels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque son intervention s’insère dans un plan de soins établi par un professionnel de santé de qualification supérieure et habilité à le faire, et que l’exécution de ce plan de soins soit supervisée par un tel professionnel de santé, l’aide-soignant peut, sur prescription médicale et le traitement afférent ayant 28 | P a g e été initialisé et stabilisé, administrer par voie orale, nasale, transcutanée, sous-cutanée et anale des médicaments clairement identifiés et dosés, sous réserve des dispositions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° En cas d’administration par voie orale ou anale d’un médicament, le médicament doit être conditionné par une personne habilitée pour un tel acte, et le patient doit être clairement identifié et identifiable;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° En cas d’administration par voie anale sont exclus les médicaments pré-anesthésiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° En cas d’administration par voie nasale sont exclus les médicaments utilisés dans les crises d’asthme;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° En cas d’administration par voie transcutanée sont exclus les médicaments type digitalines et morphiniques;</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’administration sous-cutanée sont uniquement autorisées la préparation et l’administration d’insuline ainsi que l’administration d’anticoagulants, à condition qu’il s’agisse pour cette dernière catégorie d’anticoagulants conditionnés en seringue pré-remplie par le fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide-soignant peut également administrer des pommades et collyres oculaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les stupéfiants tels que visés par la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ne peuvent être administrés par l’aide-soignant quelle que soit leur forme d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les médicaments, ne peuvent être administrées en dehors d’un plan de soins clairement établi en bonne et due forme par un professionnel de santé de qualification supérieure et autorisé à ce faire, que des pommades anti-escarres et réhydratantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>4. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’aide-soignant en cas de situation d’urgence</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de présence physique d’un médecin ou d’un autre professionnel de santé plus qualifié que lui et de l’impossibilité, vu la situation d’urgence, de disposer d’une prescription écrite, l’aide-soignant assiste le médecin ou le professionnel de santé plus qualifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’absence d’un professionnel de santé plus qualifié que lui, l’aide-soignant devra préalablement à une intervention de sa part afin de mettre les procédures d’appel prévues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le professionnel de santé plus qualifié n’est pas présent, l’aide-soignant applique les gestes de premiers secours.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’intervention dans une situation d’urgence, l’aide-soignant rédige dans les plus brefs délais un rapport d’incident, daté et signé, qu’il insère dans le dossier du patient. Le rapport d’incident comprend:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le descriptif des constatations et les raisons qui ont amené l’aide-soignant à agir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’énumération des actes et des soins mis en œuvre, et pour autant que possible l’identification des collaborateurs ou témoins présents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’évaluation des résultats de l’intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">29 | P a g e Annexe VIII relative à la profession d’assistant technique médical 1. Champ d’application Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’assistant technique médical de chirurgie, d’assistant technique médical de laboratoire et d’assistant technique médical de radiologie conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° D’assistant technique médical de chirurgie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° D’assistant technique médical de laboratoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° D’assistant technique médical de radiologie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation selon les différentes disciplines 2. 1. Assistant technique médical de chirurgie L’accès à la profession d’assistant technique médical de chirurgie est soumis à l’obtention cumulée préalable :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° D’un diplôme d’infirmier, tel que visé à l’annexe I. ; et 2° D’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de l’assistance technique médicale de chirurgie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce titre doit sanctionner une formation d’au moins cent vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de quatre semestres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>2. Assistant technique médical de laboratoire L’accès à la profession d’assistant technique médical de laboratoire est soumis à l’obtention d’un titre de formation d'assistant technique médical de laboratoire sanctionnant une formation dans le domaine de l’assistance technique médicale de laboratoire. Ce titre doit sanctionner une formation d’au moins trois ans et qui comporte un enseignement théorique et pratique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>3. Assistant technique médical de radiologie L’accès à la profession d’assistant technique médical de radiologie est soumis à l’obtention préalable d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de l’assistance technique médicale de radiologie. Ce titre doit sanctionner une formation d’au moins cent quatre-vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de six semestres.</div>\n<p class=\"lf-p\">30 | P a g e 3. Missions selon la discipline 3. 1. Missions de l’assistant technique médical de chirurgie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’assistant technique médical de chirurgie contribue au bon déroulement de l’intervention chirurgicale. Il exerce dans ce cadre les activités d’instrumentiste ou de circulant et il est, en tant que tel, responsable des processus visant une mise à disposition conforme des dispositifs médicaux nécessaires au niveau pré-, per ou postopératoire. Il prépare et installe le patient pour l’opération.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si son lieu d’intervention principal est le bloc opératoire, il peut également intervenir dans tous les lieux où sont pratiqués des actes invasifs à but diagnostique ou thérapeutique, ainsi que dans le secteur de stérilisation des dispositifs médicaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’assistant technique médical de chirurgie participe à la gestion des risques liés à l’activité invasive et à l’environnement opératoire ainsi qu’à la documentation et la traçabilité des activités relatives à la sécurité du patient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’assistant technique médical de chirurgie collabore à l’information du patient et à la formation des étudiants ainsi qu’à l’encadrement des professionnels de santé et autres intervenants. Il participe également à la recherche dans son domaine d’activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>2. Missions de l’assistant technique médical de laboratoire L’assistant technique médical de laboratoire réalise les analyses de laboratoire courantes qui lui sont confiées par le responsable de laboratoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>3. Missions de l’assistant technique médical de radiologie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’assistant technique de radiologie assiste les médecins et les médecins-dentistes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur prescription médicale ou dans le cadre d’examens de dépistage organisés par le ministre, il preste ou contribue à la réalisation :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° D’explorations fonctionnelles par des techniques relevant de l’imagerie médicale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° De traitements relevant du domaine de la radiothérapie ou de la médecine nucléaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° D’actes de radiologie interventionnelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° De l’exécution des divers tests tuberculiniques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est également habilité à :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Coordonner les prestations des différents professionnels de santé qui interviennent dans son champ d’exercice spécifique;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Participer à l’élaboration et à l’application dans son domaine d’activité de procédures d’amélioration continue de la qualité des actes et des soins ainsi que de la radioprotection ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Participer à la recherche dans son domaine d’activité;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Assurer, dans le cadre de ses attributions, une mission d’encadrement et de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 | P a g e 4. Modalités d’exercice des attributions des assistants techniques médicaux 4. 1. Modalités d’exercice communes Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels de santé, l’exercice de la profession d’assistant technique médical de chirurgie, de laboratoire et de radiologie est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques à chaque discipline tels que visés au point 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>2. Modalités d’exercice par discipline A. L’assistant technique médical de chirurgie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’assistant technique médical de chirurgie intervient principalement au niveau du bloc opératoire, mais il peut mettre en œuvre ses attributions dans tous les lieux où sont pratiqués des actes invasifs à but diagnostique ou thérapeutique, ainsi que dans le secteur de stérilisation des dispositifs médicaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il accomplit ses attributions en présence du médecin responsable de l’intervention chirurgicale, ainsi que sous sa direction, responsabilité et surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’absence physique du médecin responsable de l’intervention chirurgicale de la salle d’intervention, l’établissement hospitalier, par le biais de sa direction, doit garantir la présence physique d’un chirurgien au sein du bloc opératoire qui peut intervenir à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. L’assistant technique médical de laboratoire L’assistant technique médical de laboratoire accomplit ses attributions sous la surveillance du responsable de laboratoire. Il peut travailler sous la surveillance et la présence effective d’un médecin.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. L’assistant technique médical de radiologie L’assistant technique médical de radiologie accomplit ses attributions soit sur initiative propre, soit sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin ou médecin dentiste qui est en mesure de contrôler l’exécution des actes et d’intervenir immédiatement, soit sur prescription médicale ou dans le cadre d’examens de dépistage organisés par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Actes professionnels selon la discipline 5. 1. Actes professionnels réalisés par l’assistant technique médical de chirurgie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’assistant technique médical de chirurgie exerce les attributions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° La gestion, la préparation, l’entretien, la vérification et la mise à disposition des équipements, matériels et instruments, et, à titre accessoire, l’aide opératoire nécessaires pour l’intervention chirurgicale, et ce selon les modalités suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Au cours d’une intervention chirurgicale et en présence d’un médecin :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assistant technique médical de chirurgie peut :</p>\n<p class=\"lf-p\">32 | P a g e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Aider à la mise en place et au maintien des instruments d’exposition directe et indirecte :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>En mettant en place des instruments d’exposition adaptés permettant une visualisation directe ou indirecte en positionnant les instruments d'exposition en superficie ou en profondeur, en veillant au respect des organes concernés, afin de permettre l'isolement, la présentation ou le contrôle des organes ou des vaisseaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>En maintenant l'exposition avec l'instrument adapté pour permettre au chirurgien de réaliser son geste opératoire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En anticipant le geste opératoire du médecin responsable de l’intervention chirurgicale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En maintenant un champ opératoire approprié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En adaptant sa gestuelle de positionnement en fonction du geste opératoire et des différents événements pouvant survenir;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En identifiant les anomalies liées à l'exposition ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Aider à la réalisation d’une hémostase :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>En préparant le matériel adapté à l'hémostase réalisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>En réalisant une hémostase pour un saignement superficiel n'entrainant aucune conséquence clinique immédiate au cours de l'intervention ; iii) En compressant ou tamponnant sous la direction du médecin responsable de l’intervention chirurgicale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>En aidant à la réalisation d'une ligature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>En identifiant les risques et en alertant le médecin responsable de l’intervention chirurgicale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Aider à la réalisation d’une aspiration ou irrigation du site opératoire :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>En réalisant une aspiration contrôlée du sang et autres liquides biologiques en fonction des tissus et du saignement à contrôler pour dégager le champ visuel du médecin responsable de l’intervention chirurgicale et faciliter l'acte opératoire :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En utilisant une canule adaptée à la situation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En mettant en œuvre un système de récupération de sang en utilisant le matériel adapté ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>En réalisant une irrigation du site opératoire en mettant en œuvre l'irrigation ;</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Sur demande expresse du médecin responsable de l’intervention chirurgicale et à condition que celui-ci soit présent et puisse intervenir à tout moment :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assistant technique médical de chirurgie peut :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Aider aux sutures des organes et des vaisseaux :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>En maintenant la tension intermédiaire du fil entre chaque point pour les sutures en surjet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>En aidant à la réalisation d'une suture à points séparés; iii) En préparant des colles biologiques de réparation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>En aidant à la congruence des deux segments d'organes creux avant suture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>En aidant à la mise en place et manœuvre d'un dispositif de suture mécanique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>En repérant les anomalies avant et après les sutures et alerter le médecin responsable de l’intervention chirurgicale ;</div>\n<p class=\"lf-p\">33 | P a g e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Aider à la réduction d’une fracture et au maintien de la réduction au bloc opératoire :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>En mettant en œuvre la traction nécessaire pour rétablir la continuité des segments osseux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>En maintenant la réduction avec l'instrumentation ou le matériel adaptés; iii) En identifiant les risques pour adapter la gestuelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Aider à la pose d’un dispositif médical implantable en identifiant les caractéristiques des différents types de dispositifs médicaux implantables et les étapes du montage et de la pose selon la notice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Injecter un produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans un viscère, une cavité ou un vaisseau :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>En mettant en œuvre la technique d'injection adaptée au site;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>En identifiant les risques spécifiques au produit injecté ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Mettre en place et fixer des drains sus-aponévrotiques :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>En posant le drain selon les différents types de drainage choisis par le médecin responsable de l’intervention chirurgicale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>En réalisant la fixation à la peau en fonction du drain, des caractéristiques du patient et de la nature de l'acte ; iii) En montant et adaptant l'appareillage correspondant au drain ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>En vérifiant la fonctionnalité du drainage :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Identifier les anomalies du fonctionnement du drainage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Mise en place des actions nécessaires pour remédier à ces anomalies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Opérer une fermeture sous-cutanée et cutanée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>En identifiant les différentes techniques de fermeture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>En choisissant la technique de fermeture en fonction des risques potentiels liés à l'intervention et au patient; iii) En choisissant le dispositif médical stérile adapté aux caractéristiques du patient et à la nature de l'incision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>En choisissant les instruments correspondants à la technique et aux caractéristiques du patient;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>En mettant en œuvre les différentes techniques de fermeture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>En contrôlant la fermeture et le drainage et en identifiant les anomalies ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Les actes en chirurgie robotisée suivants, à condition d’avoir suivi une formation spécifique et certifiante en chirurgie robotisée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>En préopératoire :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Mise à disposition et branchement du robot pour l’intervention chirurgicale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Drapage stérile du robot et installation du robot auprès de la personne à opérer ; iii) Montage des dispositifs médicaux sur le robot ;</div>\n<p class=\"lf-p\">En peropératoire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Aide à la mise en place des trocarts et des clips de ligatures ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Aspiration ; iii) Sutures sous-cutanées et cutanées ;</div>\n<p class=\"lf-p\">34 | P a g e En post-opératoire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Démontage des dispositifs médicaux placés sur le robot ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Débranchement du robot ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Sur ordre médical verbal et sous surveillance du médecin responsable de l’intervention chirurgicale, l’assistant technique médical de chirurgie prépare, met en place, contrôle et surveille les dispositifs médicaux et il accompagne le robot destiné à réaliser l’intervention chirurgicale ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° La surveillance et la contribution à l’asepsie au bloc opératoire et dans les autres secteurs dans lesquelles il intervient ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’installation définitive du patient en vue de l’intervention chirurgicale sous la direction du médecin responsable de l’intervention chirurgicale et sous réserve que celui-ci puisse intervenir à tout moment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Mise en posture chirurgicale:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>En installant le patient dans les délais et l'espace adaptés en fonction de la voie d'abord souhaitée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>En manipulant le patient dans le respect des règles d'ergonomie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Sécurisation de la posture:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>En stabilisant l'installation avec des appuis adaptés en fonction de la voie d'abord souhaitée et des caractéristiques du patient;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>En identifiant et protégeant les points de compression et d'élongation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Vérification de l'accessibilité au geste chirurgical ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° La préparation du champ opératoire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La désinfection cutanée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le drapage du champ opératoire ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° La mise en place de pansements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’assistant technique médical de chirurgie est habilité à exercer les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe I à condition de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>2. Actes professionnels réalisés par l’assistant technique médical de laboratoire L’assistant technique médical de laboratoire peut pratiquer en dehors des techniques d’analyses courantes en vue d’une analyse :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des prises de sang par ponction capillaire et par ponction veineuse au niveau des membres supérieurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des prélèvements naso, et oropharyngés, ainsi que cutanés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également pratiquer des prises de sang en vue du don du sang en transfusion sanguine sous la surveillance et en présence effective d’un médecin.</p>\n<p class=\"lf-p\">35 | P a g e 5. 3. Actes professionnels réalisés par l’assistant technique médical de radiologie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin ou médecin-dentiste en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, l’assistant technique médical de radiologie peut accomplir les soins et les actes suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° En ce qui concerne les examens d’imagerie médicale autres que ceux visés au paragraphe 3, point 7°, il s’agit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Du placement d’une voie d’entrée veineuse périphérique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>De l’administration orale, rectale, dans les veines superficielles ou dans les montages d’accès vasculaires implantables, de substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l’obtention d’une image, ainsi que l’administration d’un antalgique au cours du procédé radiologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Du réglage et du déclenchement des appareils émetteurs et/ou des récepteurs de rayonnements ionisants, des appareils d’imagerie par résonance magnétique et des appareils nécessaires dans la chaîne de l’imagerie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Du recueil des images ou des signaux, sauf en échographie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de la préparation, du déclenchement et de la surveillance des systèmes d’injection automatique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Du traitement des images et des signaux ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° En ce qui concerne la radiothérapie, il s’agit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>De la radiothérapie externe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>De l’assistance au médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie, et du déclenchement de l’irradiation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’assistant technique médical de radiologie peut accomplir, en dehors de la présence physique d’un médecin ou médecin-dentiste, les soins et actes suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Les prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio analyse ou par d’autres techniques;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris de composés radioactifs, nécessaires à l’obtention d’une image ou nécessaires pour un traitement rentrant dans le cadre du présent chapitre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La préparation du matériel;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° La surveillance clinique de la tension artérielle, des pulsations et de la respiration;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les lavements simples ou médicamenteux, sauf les produits de contraste;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Les pansements simples et complexes;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Dans le cadre d’examens radiologiques mettant en œuvre des rayonnements ionisants à des fins diagnostiques, sans produits de contraste ni matière radioactive, et suivant protocole de soins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le réglage et déclenchement des appareils émetteurs ou des récepteurs de rayonnements ionisants et des appareils nécessaires dans la chaîne de l’imagerie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le recueil et le traitement des images et des signaux ;</div>\n<p class=\"lf-p\">8° Exécution des divers tests tuberculiniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">36 | P a g e Annexe IX relative à la profession de laborantin 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession de laborantin conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel de laborantin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession de laborantin est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de bachelor relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de la technique des analyses biomédicales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation d’au moins cent quatre-vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de six semestres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions du laborantin</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le laborantin assure la mise au point et l’exécution d’analyses et de tests dans des laboratoires d'analyses médicales en utilisant un matériel technique spécifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il assiste le chef de laboratoire ou de service et assume une fonction d’encadrement à l’égard du personnel de laboratoire en surveillant et dirigeant les travaux des assistants techniques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il participe activement dans le domaine de la santé à la prévention et à l’établissement de diagnostics médicaux précis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions du laborantin</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels de santé, l’exercice de la profession de laborantin est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques tel que visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le laborantin exécute ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Actes professionnels du laborantin</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de ses missions, le laborantin procède aux travaux analytiques du laboratoire qui lui sont confiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En dehors des techniques d’analyses proprement dites, le laborantin peut pratiquer en vue des analyses qu’il doit effectuer :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Des prises de sang par ponction capillaire et par ponction veineuse aux membres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Des prélèvements naso-pharyngés, oro-pharyngés et cutanés.</p>\n<p class=\"lf-p\">37 | P a g e Annexe X relative à la profession d’assistant d’hygiène sociale 1. Champ d’application Les dispositions du la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’assistant d’hygiène sociale conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel d’assistant d’hygiène sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Missions de l’assistant d’hygiène sociale L’assistant d’hygiène sociale a pour tâche de faciliter aux individus, aux familles, aux groupes, aux collectivités le recours aux services et aides médico-sociaux :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° En posant un diagnostic d’ordre médico-social afin de déterminer l’action à entreprendre;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° En faisant l’emploi judicieux, adapté à chaque situation de ses connaissances de la médecine préventive, de la législation, des structures sociales et des réalisations d’action médico-sociale;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° En apportant l’aide appropriée à ceux qui ne peuvent seuls surmonter des difficultés particulières d’ordre médico-social;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° En amenant chaque individu à agir par lui-même et à prendre ses propres responsabilités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Modalités d’exercice des attributions d’assistant d’hygiène sociale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’assistant d’hygiène sociale exerce ses attributions de manière autonome sur base d’une prescription médicale ou non. Il peut aussi assister le médecin lors de l’accomplissement de mesures de médecine préventive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels de santé, l’exercice de la profession d’assistant d’hygiène sociale est caractérisé par des actes professionnels spécifiques tels que visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Actes professionnels de l’assistant d’hygiène sociale Dans le cadre de ses missions, l’assistant d’hygiène sociale réalise les actes suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Enquête médico-sociale et sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Visite à domicile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Elaboration et application du traitement social retenu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Education sanitaire individuelle et de groupe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Exécution de mesures de dépistage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Pratique de tests tuberculiniques et lecture du résultat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Analyse sommaire des urines ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Appréciation de l’acuité visuelle et auditive (à l’aide de l’échelle optométrique) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Mesure de la vitesse de sédimentation sanguine ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Prise de sang pour les laboratoires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Tubage gastrique en vue de la recherche du bacille de Koch.</p>\n<p class=\"lf-p\">38 | P a g e Annexe XI relative à la profession d’assistant social 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’assistant social conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel d’assistant social.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession d’assistant social est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de bachelor relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine du travail social.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation d’au moins cent quatre-vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de six semestres. Il doit en outre sanctionner une formation comportant des stages pratiques d’au moins vingt-cinq crédits ECTS dans des services relevant du domaine du travail social et dont au moins dix-huit crédits ECTS ou l’équivalent de quatre cent cinquante heures de stages pratiques doivent être effectués dans des services sociaux sous l’encadrement d’un assistant social agréé par l’établissement d’enseignement supérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions de l’assistant social</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’assistant social a pour missions :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Le développement de l’autonomie de la personne et de son inclusion sociale;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La promotion de l’accès à l’ensemble des aides et services administratifs, sociaux, éducatifs et de santé, ainsi que le soutien pour l’usage subséquent de ceux-ci en cas de besoin;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La protection de la personne vulnérable;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le développement de l’environnement social et de la cohésion sociale;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° La défense des intérêts des populations défavorisées, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au niveau individuel et sociétal;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° La contribution à l’amélioration de la santé individuelle et publique;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° La contribution aux actions de prévention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il veille à responsabiliser les personnes dans la mesure de leurs capacités et il les soutient, assiste et organise les aides nécessaires dans les domaines où leurs possibilités et compétences font défaut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il contribue à la formation d’assistants sociaux en voie de formation, à la recherche en matière de travail social et à la guidance de bénévoles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions d’assistant social</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées à d’autres professionnels, l’exercice de la profession d’assistant social est caractérisée par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques tels que visés au point 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">39 | P a g e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’assistant social exerce ses attributions sur initiative propre tout en collaborant avec d’autres intervenants dans l’intérêt de la personne qu’il est appelé à aider. Il peut intervenir sur demande des instances publiques, judiciaires et autres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Actes professionnels de l’assistant social</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de ses missions, l’assistant social réalise l’enquête sociale et pose le diagnostic social, comportant l’analyse globale des problèmes et ressources des personnes faisant partie d’un système social donné, à la suite d’une anamnèse circonstanciée, d’une visite à domicile, ainsi que, le cas échéant, de l’avis d’autres professionnels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il élabore un plan d’intervention, si possible, sur base des objectifs négociés avec les personnes qu’il est appelé à aider. Il évalue par la suite ledit plan.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il rédige un rapport social transcrivant le résultat de l’enquête sociale effectuée sur demande des instances publiques, judiciaires et autres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre du travail social, il offre une orientation, une guidance éducative et un conseil psychosocial en se basant sur des techniques d’entretien directif et non directif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il assure une intervention aidante et un accompagnement social, et instaure et maintient une relation de coopération et de confiance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il peut intervenir dans la gestion et la résolution de conflits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il assure des missions d’animation et travaille avec des groupes et communautés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il documente son travail de façon appropriée dans un dossier social.</div>\n<p class=\"lf-p\">40 | P a g e Annexe XII relative à la profession de pédagogue curatif 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession de pédagogue curatif conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel de pédagogue curatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation et d’accès à la profession de pédagogue curatif</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession de pédagogue curatif est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de bachelor relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de la pédagogie curative clinique, de l’éducation spécialisée, de l’orthopédagogie ou des sciences de l’éducation avec comme matière principale l’inclusion des personnes à besoins spécifiques ou les sciences de la réhabilitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation d’au moins cent quatre-vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de six semestres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions du pédagogue curatif et modalités d’intervention</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le pédagogue curatif a pour mission la prévention, le dépistage, le diagnostic psychopédagogique et l’intervention auprès de personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental, des troubles du comportement ou des difficultés d’adaptation sociale. Il met en place des mesures individuelles d‘assistance et des aménagements tenant compte des besoins et ressources des personnes pour favoriser leur développement et leur autonomie. L’objectif final étant l’inclusion et la participation de la personne à la vie sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le pédagogue curatif a également pour mission de conseiller et de guider le personnel éducatif, les parents de même que l’environnement social de la personne.</div>\n<p class=\"lf-p\">41 | P a g e Annexe XIII relative à la profession de diététicien 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession de diététicien conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel de diététicien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession de diététicien est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de bachelor relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de la nutrition et de la diététique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation d’au moins cent quatre-vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de six semestres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions du diététicien</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’intervention du diététicien vise à protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé de l’individu par le biais de l’alimentation. Le diététicien exerce ses activités auprès des bien-portants et des malades.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le diététicien participe à différentes actions de prévention, de traitement, d’éducation, de formation, d’encadrement, d’information et de dépistage dans le domaine de l’alimentation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il entreprend ou collabore à des activités d’amélioration de la qualité en matière de restauration collective ainsi que d’alimentations particulières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il entreprend ou collabore à des activités de recherche dans son domaine d’activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions du diététicien</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels, l’exercice de la profession de diététicien est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques tels que visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le diététicien exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Actes professionnels du diététicien</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de ses missions, le diététicien conseille le particulier en bon état de santé, en matière d’alimentation saine, dans un but de maintien de la santé ou dans un but de légère diminution pondérale par le biais d’une alimentation saine adéquate.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il effectue les actes suivants sur initiative propre:</p>\n<p class=\"lf-p\">42 | P a g e 1° Mesure des paramètres anthropométriques et du pli cutané d’un particulier;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Mesure de l’impédance bioélectrique;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Anamnèse nutritionnelle et analyse du comportement et de la consommation alimentaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Etablissement du bilan nutritionnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre de la restauration collective ou dans des établissements hébergeant du public, le diététicien:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Elabore les plans alimentaires et les menus en tenant compte notamment des régimes spécifiques pour certaines pathologies, des habitudes alimentaires et des règles de la nutrition ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Fait respecter, en collaboration avec le comité de prévention de l’infection nosocomiale mis en place, le cas échéant, par l’organisme gestionnaire de l’établissement, ou avec tout autre intervenant désigné par l’organisateur de la restauration collective, les règles applicables en matière d’hygiène au cours des différentes étapes de la chaîne alimentaire ainsi que de surveiller les autres aspects de la qualité de la prestation alimentaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Conseille les personnes concernées pour l’aménagement ou le réaménagement du service de restauration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur prescription médicale écrite, le diététicien effectue les actes suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Application des méthodes de mesure de la composition corporelle non visées au paragraphe 1er;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Mesure et évaluation de la dépense énergétique par des méthodes directes et indirectes;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Traduction en termes d’aliments, sur base de données nutritionnelles, de la prescription diététique établie par le médecin, en tenant compte des pathologies associées et des interactions entre aliments et médicaments ainsi que, en fonction de la situation, du savoir-faire du patient relatif aux conseils donnés;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Traduction en plan détaillé alimentaire de la prescription médicale d’une alimentation particulière;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Evaluation du suivi du régime avec rapport intermédiaire adressé au médecin prescripteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le diététicien fournit au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de permettre une meilleure adaptation du traitement du patient. Il demande au médecin prescripteur des compléments d’informations chaque fois qu’il le juge utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 | P a g e Annexe XIV relative à la profession d’ergothérapeute 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’ergothérapeute conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel d’ergothérapeute.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession d’ergothérapeute est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de bachelor relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de l’ergothérapie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation d’au moins cent quatre-vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de six semestres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions de l’ergothérapeute</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’ergothérapeute s’intéresse aux personnes présentant une déficience, un dysfonctionnement, une incapacité ou un handicap de nature physiologique, sensorielle, psychique, intellectuelle ou associée. Il assure leur prise en charge dans les domaines des soins, de la rééducation ou de réadaptation, de la prévention ou du conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ergothérapeute agit à deux niveaux:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Au niveau de la personne: l’ergothérapeute cherche à améliorer les fonctions déficitaires, à développer les possibilités restantes et à stimuler les capacités relationnelles. Il réalise les orthèses temporaires adéquates ou propose les aides techniques qui s’avèrent nécessaires à l’indépendance de la personne handicapée;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au niveau de l’environnement: l’ergothérapeute propose les solutions pratiques pour modifier l’environnement matériel ou architectural afin de le rendre plus accessible et favoriser une meilleure intégration de la personne handicapée dans son milieu familial, professionnel, scolaire et social.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions de l’ergothérapeute</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels de la santé, l’exercice de la profession d’ergothérapeute est caractérisé par des actes professionnels spécifiques tels que visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ensemble des prestations de l’ergothérapeute s’inscrivent dans un plan global de réadaptation du patient par un médecin, et intégrant les différents professionnels qui interviennent dans la prise en charge de la personne. Il intervient soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale.</div>\n<p class=\"lf-p\">44 | P a g e 5. Actes professionnels de l’ergothérapeute</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de ses missions, l’ergothérapeute est habilité à accomplir sur prescription médicale :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d’autonomie ou d’évaluation des difficultés relationnelles;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’organisation d’activités d’artisanat, de jeu, d’expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail et de techniques spécifiques, favorisant: a) b) c) d) e) f) La transformation d’un mouvement en geste fonctionnel;</p>\n<p class=\"lf-p\">La rééducation de la sensori-motricité;</p>\n<p class=\"lf-p\">La rééducation des repères temporo-spatiaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">L’adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le développement des facultés d’adaptation ou de compensation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Le maintien ou la reprise de l’identité personnelle et du rôle social;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>L’expression des conflits internes;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° La conception, la réalisation et l’application d’orthèses temporaires nécessaires au traitement spécifique d’ergothérapie et exclusivement constituées de matériaux thermo-malléables à basse température et d’aides techniques;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’apprentissage de l’utilisation d’orthèses et de prothèses;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le conseil en matière d’aménagement du véhicule pour permettre la conduite par la personne handicapée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations techniques visées aux points 1° à 5° donnent lieu à un rapport technique écrit adressé au médecin prescripteur et porte sur l’évolution du patient à l’issue de l’intervention prescrite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ergothérapeute donne également sur initiative propre des conseils en matière d’aménagement de l’environnement de la personne. Il peut également accorder une aide technique favorisant l’adaptation de la personne handicapée à l’environnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">45 | P a g e Annexe XV relative à la profession de rééducateur en psychomotricité 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession de rééducateur en psychomotricité conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel de rééducateur en psychomotricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession de rééducateur en psychomotricité est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de bachelor relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de la psychomotricité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation d’au moins cent quatre-vingt ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de six semestres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions du rééducateur en psychomotricité</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le rééducateur en psychomotricité aide les personnes qui souffrent de troubles psychomoteurs à s’épanouir et à corriger ou à améliorer, par l’intermédiaire du corps, les fonctions mentales et comportementales de la personne, tout en tenant compte de son environnement. Il vise à restaurer l’adaptation de la personne au milieu par le biais d’apprentissages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rééducateur en psychomotricité peut participer à différentes actions d’éducation ou de prévention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions du rééducateur en psychomotricité</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels, l’exercice de la profession de rééducateur en psychomotricité est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques tels que visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rééducateur en psychomotricité exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale préalable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Actes professionnels du rééducateur en psychomotricité</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur prescription médicale écrite préalable, le rééducateur en psychomotricité est habilité dans le cadre de ses missions à accomplir les actes professionnels suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° La contribution par des techniques d’approche et d’expression corporelle ou plastique ou de relaxation médicale, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles de la régulation émotionnelle et relationnelle, et des troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">46 | P a g e 2° La rééducation et thérapie des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen des techniques de relaxation médicale, d’approche et d’expression corporelle ou plastique, d’éducation gestuelle, et par des activités d’équilibration et de coordination:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Retards du développement psychomoteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Troubles de la maturation et de la régulation tonique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Troubles sensori-moteurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Troubles du schéma corporel et de l’image du corps ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Troubles de la latéralité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Troubles de l’organisation spatio-temporelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Dysharmonies psychomotrices ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Troubles tonico-émotionnels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Maladresses motrices et gestuelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Dyspraxies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Débilité motrice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>Inhibition psychomotrice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>Instabilités psychomotrices ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>Troubles de la graphomotricité à l’exclusion de la rééducation du langage écrit ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° L’éducation et la stimulation psychomotrices.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur prescription médicale, le rééducateur en psychomotricité établit un bilan qui comprend l’examen psychomoteur, l’objectif et le plan de traitement. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriés, est communiqué au médecin prescripteur. Le rééducateur en psychomotricité informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation du traitement en fonction de l’évolution et de l’état de santé du patient et lui adresse, à l’issue de la dernière séance, une fiche retraçant l’évolution du traitement psychomoteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rééducateur en psychomotricité est habilité à accomplir les actes professionnels visés au paragraphe 1er, point 3°, sur initiative propre lorsqu’ils sont destinés à des personnes qui ne présentent pas de troubles psychomoteurs et/ou psychiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf opposition du patient, le rééducateur en psychomotricité est tenu de communiquer au médecin toute information en sa possession susceptible d’être utile à ce dernier pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du patient et de son évolution. Cette communication doit figurer au dossier du patient qui est tenu par le rééducateur en psychomotricité.</div>\n<p class=\"lf-p\">47 | P a g e Annexe XVI relative à la profession de masseur 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession de masseur conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel de masseur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation L’accès à la profession de masseur est subordonné à l’obtention d’un diplôme ou titre de formation relevant de l’enseignement secondaire professionnel et sanctionnant une formation en massages, et comportant un enseignement théorique et pratique. Ce titre doit attester que la personne est à même d’exercer les missions qui lui sont imparties et qu’elle peut réaliser les actes professionnels du masseur tels que prévus au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions du masseur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le masseur réalise des soins de santé à titre préventif et de confort, destinés à entretenir et à stimuler les fonctions normales de l’organisme, à l’exclusion de toutes indications ou ordonnances thérapeutiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il peut également exercer des actes à titre préventif et thérapeutique à condition d’’être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation d’infirmier conformément à l’annexe I. ou autorisé à exercer la profession d’infirmier au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions du masseur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels, l’exercice de la profession de masseur est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques tels que visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le masseur exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Actes professionnels du masseur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de ses missions exercées à titre préventif et de confort, le masseur emploie des méthodes physiques afin de stimuler et entretenir les fonctions normales de l’organisme. Rentrent dans ses attributions, les techniques professionnelles suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Toutes les méthodes de massage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La mobilisation manuelle des membres dans le cadre des massages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’hydrothérapie, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Bains minéraux et médicamenteux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Douches médicales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Frictions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Enveloppements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Massages sous eau;</div>\n<p class=\"lf-p\">48 | P a g e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Bains alternés chauds et froids ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° La thermothérapie, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Bains à vapeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Bains d’air chaud ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Bains de boue (Fango et méthodes similaires);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Rayons infrarouge ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° La photothérapie, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Irradiation solaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Irradiation par sources lumineuses artificielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le masseur autorisé, conformément au point 2., paragraphe 2, point 2°, à exercer des actes à titre préventif et thérapeutique, peut exercer outre les attributions de masseur à titre préventif et de confort, les techniques professionnelles suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° La rééducation fonctionnelle, la rééducation segmentaire, la rééducation d’un membre du tronc, la rééducation des deux membres;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° En cas d’hémiplégie de l’adulte: phase du nursing, phase de rééducation et phase d’entretien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il peut également réaliser :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° L’électrothérapie, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Faradisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Galvanisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Ionisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Courant interférentiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Courant de haute fréquence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Ondes courtes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Ultrasons, 2° L’administration de gaz ou d’aérosols par voie naso-buccale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le masseur qui exerce sa profession dans le cadre d’un établissement thermal peut également prester les actes et les techniques relatives à l’électrothérapie et à l’administration de gaz ou d’aérosols par voie naso-buccale tels que visés au paragraphe 2, à condition d’agir sous la surveillance d’un masseurkinésithérapeute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute technique administrée à titre thérapeutique est prestée exclusivement sur ordonnance médicale.</div>\n<p class=\"lf-p\">49 | P a g e Annexe XVII relative à la profession de masseur-kinésithérapeute 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession de masseur-kinésithérapeute conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de master relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine massage-kinésithérapie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation de trois cents crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de dix semestres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions du masseur-kinésithérapeute</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le masseur-kinésithérapeute assure par la réalisation d’actes techniques, manuels ou nécessitant des instruments, la prévention des altérations des capacités fonctionnelles et vitales, concourt à leur maintien, et, lorsqu’elles sont altérées, les rétablit ou met en œuvre les moyens afin de les suppléer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il intervient à des fins de rééducation et de bien-être.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Selon les secteurs d’activités dans lesquels il exerce et les besoins rencontrés, le masseurkinésithérapeute:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Participe à des actions d’éducation, de prévention et de dépistage;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Contribue au dépistage de certaines maladies ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Assure une mission de formation et d’encadrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Contribue à des activités de recherche dans son domaine d’activité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions du masseur-kinésithérapeute</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels, l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques tels que visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le masseur-kinésithérapeute exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale, soit encore sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin.</div>\n<p class=\"lf-p\">50 | P a g e 5. Actes professionnels du masseur-kinésithérapeute</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le masseur-kinésithérapeute est habilité à réaliser les traitements de massages et de rééducation suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Rééducation concernant un système ou un appareil, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Rééducation de l’appareil locomoteur, à savoir : i. Rééducation orthopédique simple portant sur une articulation parmi les articulations suivantes : épaule ; coude ; poignet ; articulations métacarpiennes ou phalangiennes de la main ou du pied ; hanche ; genou ; cheville ; articulations sacro-iliaques ; articulations temporo-mandibulaires ; articulations sternocostales ou claviculo-sternales ; ii. Rééducation orthopédique complexe portant sur le tronc ou la colonne vertébrale ou associant plusieurs articulations mentionnées sous le point a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Rééducation concernant une pathologie d’origine neurologique ayant un impact sur un seul membre, sur plusieurs membres ou sur le tronc;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Rééducation des affections neurologiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Rééducation de l’appareil respiratoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Rééducation de l’appareil cardio-vasculaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Rééducation de l’appareil digestif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Rééducation des troubles trophiques vasculaires ou lymphatiques;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Rééducation d'une fonction particulière, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Rééducation faciale et de la mastication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Rééducation des fonctions de la main;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Rééducation de la mastication et de la déglutition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Rééducation des troubles de la posture et de l'équilibre ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Rééducation de lésions autres ou dans des contextes holistiques spécifiques, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Rééducation de l'amputé, appareillé ou non;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Rééducation des brûlés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Traitement des lésions cutanées avec atteinte des tissus conjonctifs sous-jacents afin de rétablir la mobilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Rééducation abdominale et périnéale du post-partum;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Rééducation gériatrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Rééducation des affections rhumatismales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Réentrainement à l’effort dans les suites d’une maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre des traitements visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, le masseur-kinésithérapeute est habilité à exercer les actes suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Prise de la pression artérielle et des pulsations;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au cours d'une rééducation respiratoire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pratique d’aspirations rhinopharyngées et d’aspirations trachéales;</div>\n<p class=\"lf-p\">51 | P a g e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Administration en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celles-ci, des produits nonmédicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Mise en place d’une ventilation par masque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Mesure du débit respiratoire maximum ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Au cours d'une rééducation cardio-vasculaire: enregistrement d'électrocardiogrammes, l'interprétation étant réservée au médecin;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Prévention d’escarres;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses, mise en place de pansements ou de bandages;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Contribution à la lutte contre la douleur et participation aux soins palliatifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour la mise en œuvre des traitements de massages et de rééducation mentionnées au paragraphe 1er, le masseur-kinésithérapeute établit au besoin et sous sa responsabilité, après avoir pris connaissance du diagnostic médical, un diagnostic kinésithérapique du patient basé sur un examen pouvant comprendre un bilan cutané, orthopédique, neurologique, musculaire, circulatoire, morpho-statique et fonctionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tenant compte de ce bilan, il décide de la technique à réaliser afin d’atteindre les objectifs fonctionnels attendus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il est habilité à effectuer les techniques suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Techniques de massage et de manipulation des tissus mous ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Drainage lymphatique et veineux;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Application de bandages adhésifs ou non, de bandages compressifs, de contentions souples et de taping articulaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Posture et actes de mobilisation articulaires actives et passives;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Mobilisation manuelle de toutes articulations à l’exclusion des manœuvres de force et des réductions de déplacement osseux;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Tractions, élongations;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Étirements musculo-tendineux;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Mécanothérapie;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Relaxation neuromusculaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">52 | P a g e 10° Électro-physiothérapie, à savoir : Infrarouge, ultraviolets (UVA, UVB, UVC), courants électriques (continu, sinusoïdal, périodique), ondes électromagnétiques (longues, courtes et ultra-courtes), infra-sons, ultra-sons, vibrothérapie, biofeedback;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Balnéothérapie et hydrothérapie;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Thermothérapie et cryothérapie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés au paragraphe 1er, après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de toute contre-indication médicale à la réalisation des actes ci-dessous, le masseur-kinésithérapeute peut mettre en œuvre les techniques suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Élongations du rachis cervical par tractions mécaniques ou manuelles et manipulations du rachis cervical ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Réentraînement à l'effort dans le décours ou après une maladie;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Réalisation d’un bilan comportant l’évaluation initiale des déficiences aux niveaux ostéoarticulaire, musculaire, neurologique, vasculaire, cutané, respiratoire et psychomoteur, ainsi que l’évaluation initiale des incapacités et des aptitudes gestuelles, réalisation des gestes de la vie courante et de la vie professionnelle. Le bilan comporte la fixation des objectifs à atteindre, l’élaboration du plan de traitement kinésithérapique, et le choix des techniques et actes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sous la surveillance d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer la réadaptation cardiaque en milieu hospitalier lors des six premières semaines qui font suite à une pathologie cardiaque en phase 1 dite hospitalière et en phase 2 dite post hospitalière immédiate ou de convalescence selon les définitions de l’Organisation mondiale de la Santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le masseur-kinésithérapeute est tenu d’orienter le patient vers un médecin ou un hôpital lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences ou en cas de suspicion d’effets secondaires liés à ses actes techniques et ceci dans des délais compatibles avec les symptômes identifiés.</div>\n<p class=\"lf-p\">53 | P a g e Annexe XVIII relative à la profession d’ostéopathe 1. Champ d’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’ostéopathe conformément à l’article 2 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces personnes portent le titre professionnel d’ostéopathe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession d’ostéopathe est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de master relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de l’ostéopathie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation d’au moins trois cent crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de dix semestres. Il doit en outre sanctionner une formation comportant des stages pratiques d’au moins trente-huit crédits ECTS ou l’équivalent de mille heures de stages pratiques dans des services d’orthopédie, de traumatologie et de rhumatologie sous l’encadrement d’un ostéopathe agréé par l’établissement d’enseignement supérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ostéopathe suit annuellement une formation continue de quarante heures sur les missions et les techniques visées aux points 3 et 5. Il transmet au ministre les preuves de respect de son obligation de formation continue annuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions de l’ostéopathe L’ostéopathe vise à prévenir des troubles fonctionnels du corps ou à remédier auxdits dysfonctionnements corporels en ayant recours à des manipulations de nature musculo-squelettiques et myofasciales, exclusivement manuelles et externes. L’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations, directes ou indirectes, non forcées dans le cadre de la prise en charge des troubles fonctionnels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions d’ostéopathe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels, l’exercice de la profession d’ostéopathe est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques tels que visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ostéopathe exerce ses attributions sur initiative propre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Actes professionnels de l’ostéopathe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de ses missions, l’ostéopathe est habilité à pratiquer les techniques suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Techniques directes, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le thrust vélocité-faible amplitude ;</div>\n<p class=\"lf-p\">54 | P a g e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les techniques articulatoires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les techniques de recoil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les techniques sur les tissus mous ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les techniques d’énergie musculaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Le traitement ostéopathique général à l’exclusion des manipulations gynécoobstétricales et des touchers pelviens ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Techniques indirectes, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les techniques fonctionnelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le strain-counterstrain ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le relâchement facilité par positionnement ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Techniques d’équilibrage des tensions ligamentaires et des tensions articulaires ligamentaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Techniques combinées, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le relâchement myofascial ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le déroulement fascial ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les techniques myotensives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La technique de Still ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les techniques d’exagération ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les techniques crâniennes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>La mobilisation viscérale et neurale ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° Les techniques réflexes, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La technique des réflexes de Chapman ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La technique des points réflexes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les techniques neuromusculaires ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° Les techniques des fluides, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les techniques de drainage lymphatique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les techniques de drainage et viscéral.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, l’ostéopathe est habilité à pratiquer les techniques suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Manipulations du rachis cervical.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ostéopathe est tenu, s’il ne dispose pas lui-même d’une autorisation d’exercer la médecine en tant que médecin sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou lorsque les troubles présentés excèdent son champ de compétences.</div>\n<p class=\"lf-p\">55 | P a g e Annexe XIX relative à la profession d’orthophoniste 1. Champ d’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’orthophoniste conformément à l’article 2 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces personnes portent le titre professionnel d’orthophoniste complété des langues dans lesquelles le titulaire de l’autorisation est autorisé à rééduquer les patients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’orthophoniste est autorisé à rééduquer en luxembourgeois et dans toute autre langue de l’Union Européenne, à condition qu’il en atteste la parfaite maîtrise, aussi bien en expression orale et écrite qu’en compréhension orale et écrite.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’orthophoniste peut compléter la liste des langues dans lesquelles il est autorisé à rééduquer les patients, moyennant demande, appuyée des attestations visées à l’alinéa 1er, auprès du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession d’orthophoniste est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de bachelor relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de l’orthophonie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation d’au moins cent quatre-vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de dix semestres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions de l’orthophoniste</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’orthophoniste prévient, évalue et traite par des actes d’éducation et de rééducation les troubles de la voix, de l’articulation, de la parole, de la déglutition, de l’audition, du langage oral et écrit, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression. Il intervient auprès des patients de tout âge et prend en charge les troubles sub-mentionnés indépendamment de l’origine de l’affection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’orthophoniste intervient dans une des langues d’usage du patient.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente annexe, on entend par « langue d’usage », une langue pratiquée régulièrement dans le cadre de la communication familiale ou professionnelle. A l’exception des cas de retard de langage, une langue d’usage est pratiquée spontanément, couramment, et sans effort ni contrainte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux restrictions linguistiques prévues au paragraphe 1er, et sous condition que le patient ne compte ni le luxembourgeois, ni l’allemand, ni le français parmi ses langues d’usage, les prises en charge suivantes peuvent être effectuées par toute personne autorisée à exercer la profession d’orthophoniste :</div>\n<p class=\"lf-p\">56 | P a g e 1°Les interventions orthophoniques urgentes en milieu hospitalier, pendant toute la phase aiguë d’une pathologie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les interventions orthophoniques auprès d’enfants de moins de six ans sous condition qu’au moins une des personnes investies de l’autorité parentale compte la langue de rééducation parmi ses langues d’usage et qu’elle assiste à la prise en charge.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions de l’orthophoniste</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels, l’exercice de la profession d’orthophoniste est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques tels que visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’orthophoniste exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale. Il peut aussi intervenir dans le cadre d’actions de dépistage organisées par le ministère de la Santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Actes professionnels de l’orthophoniste</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de ses missions, l’orthophoniste est habilité à accomplir dans une des langues d’usage du patient, et sans préjudice quant aux exceptions prévues au point 3, paragraphe 3, les actes professionnels suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Sans prescription médicale :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le bilan orthophonique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La rééducation des troubles du langage oral, à savoir: i. ii. iii. iv. v.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des troubles développementaux de l’expression et de la compréhension ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Des troubles de l’articulation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Des troubles de la parole ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Des troubles du débit du langage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Des troubles de l’audition centrale, de l’intégration, de la discrimination et de la mémoire auditives et verbales;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La rééducation des troubles du langage écrit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La rééducation des troubles logico-mathématiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>L’audiométrie en tant qu’élément indissociable du diagnostic différentiel servant à déterminer l’influence d’une pathologie auditive dans le cadre d’un bilan ou d’une prise en charge orthophoniques. En cas de résultat pathologique lors d’un test audiométrique, l’orthophoniste informe le patient de la nécessité de consulter un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Dans le cadre de programmes de dépistages des troubles de l’audition organisés par le ministère de la Santé : l’audiométrie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Sur prescription médicale :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La rééducation des troubles de la voix d’origine organique, fonctionnelle ou psychogène;</div>\n<p class=\"lf-p\">57 | P a g e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La rééducation des troubles de la phonation liés à une fente labio-palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l’articulation et de la parole;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>La rééducation des troubles de la déglutition, de la dysphagie, de l’apraxie et de la dyspraxie bucco-linguo-faciale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>La rééducation des troubles de la voix par l’apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-oesophagienne et par l’utilisation de prothèses phonatoires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l’apprentissage de la lecture labiale dans le cadre d’une surdité ou d’une hypoacousie, y compris dans le cas d’implants cochléaires ou d’autres dispositifs de correction auditive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>La rééducation des fonctions respiratoires et vocales dans le cas de dysarthries, de dysphagies, de dyspraxies et d’apraxies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>La rééducation des troubles de la compréhension et de l’expression du langage oral et écrit dans le cadre d’aphasies, d’alexies, d’agnosies, d’agraphies, et d’acalculies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Le maintien et l’adaptation des fonctions de communication dans le cadre de maladies dégénératives ou dans le cadre du vieillissement cérébral ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>La rééducation des fonctions du langage et de la communication chez le patient présentant un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique ou un retard du développement global;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>L’apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre d’un traitement orthophonique sur prescription médicale, un bilan initial, comprenant le diagnostic orthophonique, un plan de traitement et les objectifs visés, doit être communiqué au médecin-prescripteur. L’orthophoniste informe le médecin-prescripteur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° De toute information en sa possession qui est susceptible d’être utile pour le diagnostic ou le traitement du patient;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° De l’éventuelle adaptation du traitement orthophonique en fonction de l’évolution de l’état de la pathologie à traiter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’orthophoniste adresse à l’issue de la dernière séance un rapport orthophonique au médecinprescripteur. Chaque fois qu’il le juge opportun, l’orthophoniste demande des compléments d’informations au médecin-prescripteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 | P a g e Annexe XX relative à la profession d’orthoptiste 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’orthoptiste conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel d’orthoptiste.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession d’orthoptiste est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de bachelor relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de l’orthoptie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation d’au moins 180 crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de six semestres. Il doit en outre sanctionner une formation comportant des stages pratiques d’au moins trente-huit crédits ECTS ou l’équivalent de mille heures de stages pratiques en milieu hospitalier ou extrahospitalier, à savoir dans un service d’orthoptie, un service de basse vision, ainsi que dans un service ou une policlinique ophtalmologique sous l’encadrement d’un orthoptiste agréé ou de services agréés par l’établissement supérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions de l’orthoptiste L’orthoptiste intervient en matière de dépistage, de rééducation et de réadaptation des fonctions visuelles dans le cas d’une amblyopie, de troubles de la vision binoculaire, d’une basse vision ou des perturbations du champ visuel en mono- ou binoculaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions de l’orthoptiste</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels, l’exercice de la profession d’orthoptiste est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’orthoptiste exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale. Il peut également assister le médecin et intervenir dans le cadre d’actions de dépistage organisées par le Ministère de la Santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Actes professionnels de l’orthoptiste</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de ses missions, l’orthoptiste est habilité à accomplir sur initiative propre, les actes professionnels suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Les actes relatifs à la détermination subjective et objective de l’acuité visuelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le conseil en matière d’ergonomie visuelle concernant le domicile, le poste de travail, le poste scolaire ainsi que les moyens de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 | P a g e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre d’un programme de dépistage organisé par le ministère de la Santé ou agréé par le ministre, l’orthoptiste est habilité à accomplir les actes suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° La détermination objective et subjective de la fixation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le bilan des déséquilibres oculomoteurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le dépistage des dyschromatopsies congénitales;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’établissement de la courbe d’adaptation à l’obscurité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En sus des actes visés au paragraphe 2, points 1° à 3°, l’orthoptiste peut accomplir sur prescription médicale:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Le bilan et la rééducation des personnes atteintes d’amblyopie, de strabismes, d’hétérophories, d’insuffisances de convergence ou de déséquilibres binoculaires et la proposition d’aides visuelles et techniques;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le bilan et la rééducation de la basse vision et des perturbations du champ visuel ainsi que la proposition d’aides visuelles et techniques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur prescription médicale et à condition que le médecin-prescripteur procède à l’interprétation des résultats, l’orthoptiste est encore habilité à accomplir les actes suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° La périmétrie;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La campimétrie;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’établissement de la courbe d’adaptation à l’obscurité;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’exploration du sens chromatique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sur prescription médicale, l’orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique ainsi que, le cas échéant, un plan de traitement. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin-prescripteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’orthoptiste informe le médecin-prescripteur:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° De toute information en sa possession susceptible d’être utile pour le diagnostic ou le traitement du patient;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° De l’éventuelle adaptation du traitement en fonction de l’évolution de l’état de la pathologie à traiter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’orthoptiste adresse à l’issue de la dernière séance un rapport orthoptique au médecin-prescripteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu’il le juge opportun, l’orthoptiste demande des compléments d’informations au médecinprescripteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’orthoptiste est habilité à assister le médecin pour effectuer les enregistrements à l’occasion des explorations fonctionnelles suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° La rétinographie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’électrophysiologie oculaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 | P a g e Annexe XXI relative à la profession de podologue 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession de podologue conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel de podologue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à la profession de podologue est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de bachelor relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de la podologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre visé au paragraphe 1er doit sanctionner une formation d’au moins cent quatre-vingt ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de six semestres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, l’autorisation d’établissement pour exercer le métier de podologue délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, respectivement sous l’emprise de la loi modifiée du 28 décembre 1988 1. Réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’acertaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers permet d’exercer la profession de podologue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions du podologue Le podologue intervient au niveau du traitement des affections épidermiques et unguéales du pied à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion de sang, à la confection et adaptation d’orthèses plantaires et d’orthèses d’orteils destinées à traiter des troubles biomécaniques ou de posture, ainsi qu’à la confection d’orthonyxies correctrices de la plaque unguéale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est habilité à fournir au patient des conseils en matière de matériels et d’actions au niveau des pieds, destinés à prévenir les lésions des pieds.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Modalités d’exercice des attributions du podologue</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d’autres professionnels, l’exercice de la profession de podologue est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques visés au point 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le podologue exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale ou encore sous contrôle du médecin.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 | P a g e 5. Actes professionnels du podologue</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de ses missions, le podologue est habilité à accomplir les actes professionnels suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Examen podologique des troubles fonctionnels du pied comprenant : a) b) c) d) e) f) Examen palpatoire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen biométrique et postural;</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen podographique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen podoscopique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Analyse vidéographique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Analyse baropodométrique informatisée ou tout autre type d’analyse informatisée de la statique et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Dynamique du pied ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Conception, réalisation et adaptation d’orthèses plantaires, d’orthèses d’orteil et d’orthonyxies ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Mise en place d’orthèses transitoires (padding), de bandes extensibles en vue de soulager les tensions tendineuses, musculaires, articulaires (strapping), bandages neuro musculaire (taping fonctionnels) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Prise en charge d’affections épidermiques ou unguéales du pied par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Traitement des verrues, à l’exclusion de la cryothérapie par azote liquide et du traitement par thermocautère ou laser ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Traitement non-chirurgical de l’ongle incarné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Ablation des hyperkératoses digitales et plantaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Ablation des cors;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Coupe des ongles. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Abrasion des hypertrophies unguéales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Onychoplastie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Orthonyxie.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de plaie superficielle, le podologue est habilité à appliquer un antiseptique approprié ainsi qu’un pansement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu’ils s’appliquent à un pied diabétique, neuropathique ou vasculaire, les actes professionnels énumérés aux points 2 et 3 ainsi qu’au point 4, lettres a) et b), sont exécutés sur prescription médicale préalable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur prescription et sous contrôle du médecin, le podologue effectue les actes suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Intervention dans le traitement de plaies complexes au niveau du pied, avec application d’un antiseptique ou autre topique et/ou pansement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Ablation mécanique de l’hyperkératose périphérique de la plaie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant d’effectuer chez un patient à diabète connu les actes énumérés au paragraphe 1er, point 4, lettres c) à h), le podologue peut procéder à un examen du pied comportant:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Examen de la peau, test par monofilament et diapason;</p>\n<p class=\"lf-p\">62 | P a g e 2° Examen de la statique du pied.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le podologue peut également effectuer cet examen dans le cadre de conseils podologiques pour la prévention de lésions du pied chez le patient diabétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le podologue est autorisé à appliquer un anesthésique de contact ou la cryothérapie dans le cadre de ses actes thérapeutiques, sauf en ce qui concerne des patients présentant des lésions du pied diabétique, neuropathique, vasculaire, post-traumatique ou infectieux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le podologue exerce ses activités dans le souci constant de prévenir les infections et autres complications iatrogènes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il communique au médecin toute information en sa possession susceptible d’être utile à ce dernier pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du patient.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 | P a g e Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Texte coordonné des articles 1er, 1erbis ; 7, 42, 43 et 45 tels que modifiés 1. Art 1er Champ d’application Les dispositions de la présente loi sont applicables aux professions de santé suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aide-soignant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>assistant-senior</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>assistant technique médical</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>infirmier- infirmier en anesthésie et réanimation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>infirmier en pédiatrie- infirmier psychiatrique</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>masseur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sage-femme- assistant d’hygiène sociale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>assistant social- diététicien</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ergothérapeute- infirmier gradué</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>laborantin- masseur-kinésithérapeute</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>orthophoniste- orthoptiste(Loi du 21 août 2018)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ostéopathe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pédagogue curatif(</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>podologue</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>rééducateur en psychomotricité.</div>\n<p class=\"lf-p\">D’autres professions peuvent, en cas de besoin, être créées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etatet de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professions de santé relevées au premier alinéa sont désignées dans la suite du texte par les «professions».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exercice de ces professions relève de l’autorité du ministre ayant la santé dans ses attributions, désigné dans la suite dutexte par le terme «le ministre».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi s’applique aux professions de santé suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° infirmier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° infirmier en anesthésie et réanimation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° infirmier en pédiatrie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1|Page 4° infirmier psychiatrique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° infirmier gradué ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° sage-femme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° aide-soignant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° assistant technique médical ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° laborantin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° assistant social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° pédagogue curatif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° diététicien ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° ergothérapeute ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° rééducateur en psychomotricité 15° masseur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° masseur-kinésithérapeute ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° ostéopathe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° orthophoniste ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° orthoptiste ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° podologue. ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi s’applique également aux personnes qui ont été autorisées, conformément à l’article 2, à exercer au Grand-Duché de Luxembourg avant le 30 juin 2022, à exercer les professions de santé suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° assistant d’hygiène sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° assistant senior.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 1erbis. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « professionnel de santé » : terme générique visant toute personne physique exerçant légalement une profession réglementée du domaine de la santé tel que défini à l’article 2, point d), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « dossier patient » : terme visant l’ensemble des documents contenant les données, les évaluations, les informations de toute nature concernant l’état de santé d’un patient et son évolution au cours du traitement, indépendamment de la nature de leur support et tel que défini à l’article 2, point f), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « protocole de soins » :: descriptif écrit et daté, validé par l’équipe médicale ou le médecin responsable, présenté sous forme synthétique, centré sur une population ou un groupe de personnes cible et visant les soins et les actes techniques à appliquer ou les procédures ou consignes à observer par les professionnels de santé visés par la présente loi dans certaines situations de soins ou lors de la réalisation d’un soin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « plan de soins » : support du diagnostic infirmier ayant pour objet de guider son action auprès du patient, de structurer et mieux organiser la prise en charge des soins, en mettant le diagnostic en 2|Page relation les données recueillies auprès du patient et les facteurs favorisants en tenant compte des objectifs des soins, des délais pour les atteindre et de l’évaluation des résultats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « urgence » : situation d’une personne ou d’un patient dont la vie ou l’état de santé est en danger imminent et exige une intervention rapide et adaptée d’un professionnel de santé. L’état d’urgence se définit toujours par rapport à l’état de santé d’une personne ou d’un patient ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « patient » : terme générique qui vise toute personne qui cherche à bénéficier ou bénéficie ou qui reçoit des soins de santé de la part d’un professionnel de santé visé par la présente loi, et tel que visé par l’article 2, point b), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « prescription » : ce terme désigne en principe une ordonnance médicale écrite établie par un médecin ou un médecin-dentiste, après évaluation médicale, à un patient et ayant pour objet des médications, des soins, des actes techniques ou des dispositifs médicaux. Une telle prescription doit nécessairement comprendre: 1) les éléments quantitatifs et qualitatifs indispensables à la précision des médications, soins ou actes techniques, 2) les dates du début et de la fin des médications, soins ou actes techniques, 3) la date, les coordonnées et la signature du médecin prescripteur. La prescription doit avoir été établie avant l’administration de médicaments, la réalisation de soins ou d’actes techniques, ou la délivrance de dispositifs médicaux. A titre exceptionnel, lorsque le médecin n’est pas présent, une prescription médicale peut être transmise ou adaptée par ordre médical à distance. Cette prescription devient exécutable dès réception de la confirmation écrite, transmise par voie de télécommunication écrite, sauf le cas d’urgence, où l’ordre médical est exécuté immédiatement. Si la loi le prévoit, une prescription peut être établie par un professionnel de la santé autre que le médecin ou le médecindentiste ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « ministre » : le ministre ayant la Santé dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art 7</span><span class=\"lf-art-t\">Statut et attributions de ces professions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine le statut, les attributions et les règles de l’exercice de ces professions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice et attributions des professions de santé</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les règles d’exercice ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er et paragraphe 2, point 1er, sont précisées dans les annexes I à XXI qui font partie intégrante de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des analyses de laboratoire qui peuvent être prescrits par une des professions de santé visées à l’article 1er est fixée par voie de règlement grandducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Droits acquis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les diplômes ou autorisations d’exercer délivrés sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales ainsi que les diplômes et autorisations d’exercer délivrés sur base de la présente loi restent acquis de plein droit.</div>\n<p class=\"lf-p\">3|Page</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art 43</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions abrogatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est abrogée, à l’exceptiondes dispositions ayant trait aux conditions de formation et de reconnaissance des diplômes étrangers.Les règlements pris sur base de cette loi resteront en vigueur aussi longtemps qu’ils n’auront pas été remplacés par desrèglements à prendre en vertu de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La référence dans des dispositions légales et réglementaires aux dispositions de la loi du 18 novembre 1967 portantréglementation de certaines professions paramédicales est remplacée de plein droit par la référence aux dispositions de laprésente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois la loi du 18 novembre 1967 précitée reste applicable aux infractions commises sous son empire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 1 er sous 3 ainsi que le titre III.- Du pouvoir disciplinaire du collège médical - de la loi modifiée du 6 juillet 1901concernant l’organisation et les attributions du collège médical sont abrogés pour autant qu’ils concernent les membres des profes-sions de santé visées par la présente loi. Leurs dispositions restent cependant applicables aux faits commis sous leur empire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions abrogatoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le renvoi dans des dispositions légales ou réglementaires aux dispositions relatives au statut, aux attributions et aux règles d’exercice des professions de santé visées à l’article 1er de la présente loi et qui se réfèrent aux règlements d’exécution pris sur base de la présente loi est remplacé de plein droit par la référence aux annexes de la présente loi, dont elles sont parties intégrantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Par dérogation aux dispositions de l’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le supplément de traitement prévu au paragraphe b), alinéa 1 est fixé à- quinze points à partir du 1er janvier 1991.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le supplément de traitement prévu à l’alinéa 2 du même paragraphe est fixé à- trente points à partir du 1er janvier 1991.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les personnes qui, à l’entrée de la présente loi, disposent d’une autorisation d’exercer comme sagefemme et dont la formation de base ou continue ne leur permet pas de réaliser l’intégralité des attributions spécifiques de la sage-femme, disposent jusqu’au 31 décembre 2025 pour se conformer aux attributions prévues pour la profession de sage-femme décrites à l’annexe VI de la présente loi, en accomplissant une formation complémentaire reconnue par le ministre et ayant pour but une mise à niveau de leurs compétences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’une autorisation d’exercer comme assistant technique médical de chirurgie et dont la formation de base ou continue ne comporte pas d’enseignement en matière d’aide opératoire et de chirurgie robotique, qui constituent des attributions spécifiques de la profession visée, disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux attributions prévues pour la profession de l’assistant 4|Page technique médical de chirurgie décrites à l’annexe VIII de la présente loi, en accomplissant une formation complémentaire reconnue par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">5|Page I. Profession de l’infirmier Proposition de texte Annexe I Texte actuel RGD du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier 1. Champ d’application</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de la présente annexe sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché la profession d’infirmier telle que visée par l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes portent le titre professionnel Art. 2. Les professionnels de santé dont question d’infirmier. à l’article 1er ci-avant portent le titre d’infirmier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Exigences en matière de formation Les critères auxquels doivent répondre la formation d’infirmier sont définis à l’article 31 de la modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Missions de l’infirmier</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’infirmier preste des soins infirmiers Art. 3. L’infirmier preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs qui sont de nature préventifs, curatifs ou palliatifs qui sont de nature relationnelle, technique ou éducative. relationnelle, technique ou éducative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les soins infirmiers prodigués tiennent compte d’une approche personnalisée, qui inclut les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces soins ont pour objet:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° De protéger, de maintenir, de restaurer et de promouvoir la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° De sauvegarder les fonctions vitales, de prévenir la dépendance et de favoriser l’autonomie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Contribuer aux méthodes de diagnostic et d’établir des diagnostics infirmiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° De participer à la surveillance clinique de l’état de santé du patient, d’en</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les soins infirmiers aux bénéficiaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tiennent compte d’une approche personnalisée, qui inclut notamment les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle, les acquis de la science et une exécution conforme à l’évolution des techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces soins ont pour objet:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de protéger, de maintenir, de restaurer et de promouvoir la santé,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de sauvegarder les fonctions vitales, de prévenir la dépendance et de favoriser l’autonomie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de contribuer aux méthodes de diagnostic et d’établir des diagnostics infirmiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de participer à la surveillance clinique de l’état de santé, d’en apprécier l’évolution et de participer apprécier l’évolution et de participer au sein de l’équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé à l’application des prescriptions et thérapeutiques mises en œuvre;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° De coordonner les interventions des différents professionnels de santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° De favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion du patient dans le cadre de vie familial et social;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° De prévenir et d’évaluer la souffrance et la détresse des patients et de participer à leur soulagement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° D’assurer l’accompagnement des patients au cours des derniers instants de la vie, et participer au soulagement du deuil de la famille ou des proches.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’infirmier peut également : au sein de l’équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé à l’application des prescriptions et thérapeutiques mises en oeuvre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de coordonner les interventions des différents professionnels de la santé,</div></div>", "next": 239960}