📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant :
10 mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit
paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ;
2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des
services financiers ;
3° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement
européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement
d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; et
4°
modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre
des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation
STS
1 /14
*
I. EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi vise à mettre en œuvre, d'une part, le règlement (UE) 2019/1238 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargneretraite individuelle (PEPP) (ci-après, le « règlement (UE) 2019/1238 »), et d'autre part, le
règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la
publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ciaprès, le « règlement (UE) 2019/2088 ») et le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen
et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements
durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après, le « règlement (UE) 2020/852 »).
Le règlement (UE) 2019/1238 vise à mettre en place un marché européen plus harmonisé en
matière de produits d'épargne-retraite individuelle par le biais d'un nouveau produit d'épargneretraite européen, nommé « produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ou « PEPP ».
Le PEPP est un produit de retraite complémentaire individuelle réglementé et non obligatoire qui
se caractérise par une portabilité élevée au sein de l'Union européenne.
Le règlement (UE) 2019/2088 établit, pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers
financiers, des règles harmonisées relatives à la transparence en ce qui concerne l'intégration
des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière
de durabilité dans leurs processus, et prévoit des règles relatives à la fourniture d'informations en
matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers. Le règlement (UE) 2020/852
définit quant à lui les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable
sur le plan environnemental, aux fins d'établir le degré de durabilité environnementale d'un
investissement.
2/14
II. TEXTE DU PROJET DE LOI
Art. 1er. Avant le chapitre 5 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements
EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS, sont introduits deux nouveaux chapitres 4b1s
et 4ter libellés comme suit :
« Chapitre 4bis — Mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et
du Conseil du 20 iuin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
(PEPP)
Art. 20-1. Définitions
Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le
règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au
produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), ci-après le « règlement (UE)
2019/1238 ».
Art. 20-2. Autorité compétente au Luxembourg
(1) La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre
et du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent
de la surveillance de la CSSF.
La CSSF est l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour les fournisseurs et
distributeurs de PEPP établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou distribuent des
produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle, ci-après « PEPP », au Luxembourg,
et qui, s'ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la surveillance de la CSSF.
(2) Le CAA est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre et
du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent de
la surveillance du CAA.
Le CAA est l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour les fournisseurs et
distributeurs de PEPP établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou distribuent des
PEPP au Luxembourg, et qui, s'ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la
surveillance du CAA.
(3) Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 2, la CSSF est
l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil pour les institutions de retraite
professionnelle établies dans un autre Etat membre, visées à l'article 6, paragraphe Ier, lettre
c), du règlement (UE) 2019/1238, qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg.
Art. 20-3. Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1) Aux fins de l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/1238 et des
mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de
3/14
surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les limites définies
par ledit règlement.
(2) Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :
1.
accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en
recevoir ou en prendre une copie ;
2.
exiger du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP qu'il fournisse des
informations sans délai ;
3.
exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du fournisseur de
PEPP, et de toute personne liée à l'activité du distributeur de PEPP ;
4.
procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur
surveillance respective ;
5.
prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un fournisseur de PEPP ou un
distributeur de PEPP continue de se conformer aux dispositions du règlement (UE)
2019/1238 et des mesures prises pour son exécution ;
6.
enjoindre à un fournisseur de PEPP ou à un distributeur de PEPP de se conformer aux
dispositions du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour son exécution
et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation desdites
dispositions ;
7.
transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales.
Art. 20-4. Sanctions administratives
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures
administratives visées au paragraphe 2 :
1.
en cas de violation de l'article 4, de l'article 5, paragraphe I er, de l'article 6, paragraphe
Ier, paragraphe 2 et paragraphe 6, alinéa 2, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 8,
paragraphe 5, de l'article 9, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1er et 5, de
l'article 18, de l'article 19, de l'article 20, paragraphes 1er et 4, de l'article 21,
paragraphes ler,, 2 et 6, de l'article 22, de l'article 23, paragraphe 1er, de l'article 24, de
l'article 25, paragraphe I er, de l'article 26, de l'article 27, de l'article 28, paragraphes 1er
à 4, de l'article 29, de l'article 30, paragraphe ler, de l'article 33, paragraphes I er et 2,
de l'article 34, de l'article 35, de l'article 36, paragraphe I er, de l'article 37, paragraphe
1er, de l'article 38, de l'article 39, de l'article 40, paragraphes I er, 3 et 4, paragraphe 5,
alinéa 1er, paragraphe 6 et paragraphe 8, de l'article 41, paragraphe I er, de l'article 42,
paragraphes 2 et 3, de l'article 44, de l'article 45, paragraphes I er et 2, de l'article 46,
paragraphe I er, de l'article 48, paragraphe ler, de l'article 49, paragraphe 3, de l'article
50, paragraphes I er à 5, de l'article 52, de l'article 53, de l'article 54, paragraphes 3 et
4, de l'article 55, paragraphe 1er, de l'article 56, de l'article 59 et de l'article 60 du
règlement (UE) 2019/1238 ;
4/14
2.
contre toute personne qui fournit ou distribue des produits portant l'appellation « produit
paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ou « PEPP » sans avoir satisfait à
l'exigence d'enregistrement ;
3.
contre un dépositaire qui ne s'est pas acquitté de ses missions de supervision au titre
de l'article 48 ;
4.
contre ceux qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête,
qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 20-3,
paragraphe 2, points 5 et 6, ou qui leur auront sciemment donné des informations
inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 20-3, paragraphe
2, points 1 à 4.
(2)Dans les cas visés au paragraphe l er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les
limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance
respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne
responsable d'une violation :
1. une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la
nature de la violation ;
2.
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au
comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
3.
une interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein d'une personne
morale soumise à leur surveillance, imposée à tout membre de son organe de direction,
de surveillance ou d'administration qui est tenu pour responsable, ou à toute autre
personne physique qui est tenue pour responsable ;
4.
dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant
maximal de 5 000 000 euros ;
5.
dans le cas d'une personne morale, les amendes administratives maximales visées au
point 4 peuvent atteindre jusqu'à 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total selon
les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, de surveillance
ou d'administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale
d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à
la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est
le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés
disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;
6.
dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant
maximal de 700 000 euros ;
7. des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de
la violation ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, si celui-ci peut être déterminé, même
si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points 4, 5
ou 6.
5/1 4
Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives,
proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF ou le CAA déterminent le type de sanctions
administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives,
ils tiennent compte de toutes les circonstances prévues à l'article 68, paragraphe 2, du
règlement (UE) 2019/1238.
Art. 20-5. Droit de recours
Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre ou du règlement
(UE) 2019/1238 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au
tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 20-6. Publication des décisions
(1) La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités
prévues à l'article 69 du règlement (UE) 2019/1238, les décisions imposant une sanction ou
mesure administrative prononcée en raison d'une violation visée à l'article 20-4, paragraphe
er, points 1 à 3, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision
en a été informée.
(2) La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent
article et à l'article 69 du règlement (UE) 2019/1238 demeure disponible sur leur site internet
respectif pendant une période de cinq ans après sa publication.
Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les
publications visées à l'alinéa ler ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une
durée maximale de douze mois.
Chapitre 4ter - Mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans
le secteur des services financiers et du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et
du Conseil du 18 iuin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les
investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088
Art. 20-7. Définitions
Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le
règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur
la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers,
dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/2088 » ou le règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à
favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, dénommé
ci-après « règlement (UE) 2020/852 ».
Art. 20-8. Autorité compétente au Luxembourg
6/14
(1) La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre,
du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés
financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance.
(2) Le CAA est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre,
du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés
financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance.
Art. 20-9. Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1) Aux fins de l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du
règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont
investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions
dans les limites définies par lesdits règlements.
(2) Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :
1.
accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en
recevoir ou en prendre une copie ;
2.
exiger d'un acteur des marchés financiers ou d'un conseiller financier qu'il fournisse
des informations sans délai ;
3.
exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité d'un acteur des
marchés financiers ou d'un conseiller financier ;
4.
procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur
surveillance respective ;
5.
prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un acteur des marchés
financiers ou un conseiller financier continue de se conformer aux dispositions du
règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour
leur exécution ;
6.
enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de se
conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852
et des mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de répéter tout
comportement qui constitue une violation desdites dispositions ;
7.
enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de publier des
informations à publier conformément au règlement (UE) 2019/2088 et au règlement
(UE) 2020/852 sur leur site internet, dans les informations précontractuelles ou dans
les rapports périodiques, ou de modifier ou de supprimer des informations fausses ou
trompeuses publiées afin de rendre celles-ci conformes aux critères posés par les
règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2020/852 et les mesures prises pour leur
exécution, et d'exiger la publication d'un communiqué rectificatif ;
8.
transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales ;
7/14
9. donner instruction à des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des
vérifications ou des enquêtes.
Art. 20-10. Sanctions administratives
(1) La CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures
administratives visées au paragraphe 2 :
1
en cas de violation de l'article 3, de l'article 4, paragraphes I er à 5, de l'article 5, de
l'article 6, de l'article 7, de l'article 8, paragraphes 1er à 2bis, de l'article 9, paragraphes
ler à 4bis, de l'article 10, paragraphe I er, de l'article 11, paragraphes I er à 3, de l'article
12 et de l'article 13, paragraphe I er, du règlement (UE) 2019/2088 ;
2.
en cas de violation de l'article 5, de l'article 6 et de l'article 7 du règlement (UE)
2020/852 ;
3.
contre ceux qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête,
qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 20-9,
paragraphe 2, points 6 et 7, ou qui leur auront sciemment donné des informations
inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 20-9, paragraphe
2, points 1 à 4.
(2) Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les
limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance
respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne
responsable d'une violation :
1.
une déclaration publique précisant l'identité de la personne responsable et la nature de
la violation ;
2.
l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour
toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation
d'exercer des fonctions de direction ;
3.
une amende administrative d'un montant de 250 à 250 000 euros.
Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives,
proportionnées et dissuasives.
(3) La CSSF et le CAA lorsqu'ils déterminent le type et le niveau des sanctions ou mesures
administratives, tiennent compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou
résulte d'une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et
notamment, le cas échéant :
1. de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
2.
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la
violation ;
3.
de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
8/14
4.
de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou
morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
5.
des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible
de les déterminer ;
6.
du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation
avec la CSSF ou le CAA, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des
gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
7.
des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable
de la violation ;
8.
des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa
répétition.
Art. 20-11. Droit de recours
Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre, du règlement (UE)
2019/2088 ou du règlement (UE) 2020/852 peuvent être déférées dans le délai d'un mois,
sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 20-12. Publication des décisions
(1) La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif les décisions n'ayant fait l'objet
d'aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative prononcée en raison
d'une violation visée à l'article 20-10, paragraphe 1er, points 1 et 2, sans retard injustifié après
que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. La publication contient au
moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l'identité des personnes
responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures dans
le cadre d'une enquête.
Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère
personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF ou le CAA à
l'issue d'une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de
telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou
une enquête en cours, la CSSF et le CAA :
1. retardent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment
où les motifs de la non-publication cessent d'exister ;
2.
publient la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en
conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une
réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
3.
ne publient pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options
envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes :
a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
9/1 4
b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les
mesures concernées sont jugées mineures.
Au cas où la CSSF ou le CAA décide de publier une sanction ou une mesure de manière
anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période
raisonnable s'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme
cesseront d'exister.
(2) La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent
article demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans
après sa publication.
Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les
publications visées à l'alinéa ler ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une
durée maximale de douze mois. ».
Art. 2. A l'article 25 de la même loi, les mots « et Titrisation STS » sont remplacés par les mots
« , Titrisation STS, PEPP et finance durable ».
10/14
III. COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article ler
L'article 1er du projet de loi vise à modifier la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des
règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS (ci-après, la « loi du 16 juillet
2019 ») en y insérant deux nouveaux chapitres 4b1s et 4ter.
Le nouveau chapitre 4b1s vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite
individuelle (PEPP) (ci-après, le « règlement (UE) 2019/1238 »).
Commentaire concernant l'article 20-1
A des fins de lisibilité du présent chapitre, l'article 20-1 nouveau renvoie aux définitions du
règlement (UE) 2019/1238.
Commentaire concernant l'article 20-2
L'article 20-2 nouveau désigne la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la «
CSSF ») et le Commissariat aux assurances (ci-après, le « CAA ») en tant qu'autorités
compétentes luxembourgeoises pour veiller à l'application du règlement (UE) 2019/1238 par les
personnes physiques et morales qui sont soumises à leur surveillance respective et qui
fournissent et distribuent des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle.
L'alinéa 2 du paragraphe I er et l'alinéa 2 du paragraphe 2 désignent la CSSF et le CAA en tant
qu'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP
établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg, et
qui, s'ils étaient établis au Grand-Duché de Luxembourg, relèveraient de la surveillance
respectivement de la CSSF ou du CAA. Sont visés les fournisseurs et distributeurs de PEPP
établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg au
titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement prévues à l'article 14 du
règlement (UE) 2019/1238. La CSSF et le CAA exercent les pouvoirs des autorités compétentes
de l'Etat membre d'accueil prévus à l'article 16 du règlement (UE) 2019/1238 et reçoivent les
informations visées à l'article 15.
Le paragraphe 3 désigne par dérogation au paragraphe I er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa
2, la CSSF comme l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil pour toutes les institutions
de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre, qui fournissent ou distribuent des
PEPP au Luxembourg au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement
prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1238. En effet, en application de l'article 15,
paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1238, une autre autorité compétente que celles visées
aux paragraphes 1er et 2 peut être désignée pour exercer les pouvoirs conférés aux autorités
compétentes de l'Etat membre d'accueil. L'Inspection Générale de la Sécurité Sociale (« IGSS
») est l'autorité d'accueil dans le cadre des services fournis par des institutions de retraite
professionnelle agréées dans d'autres Etats membres à des entreprises d'affiliation situées au
Luxembourg. Etant donné que l'IGSS est seulement en charge de la surveillance des régimes
11/14
complémentaires de pension, il y a lieu de prévoir que les pouvoirs conférés aux autorités
compétentes de l'Etat membre d'accueil au titre du règlement (UE) 2019/1238 pour les institutions
de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre, qui fournissent ou distribuent des
PEPP au Luxembourg, soient exercés par la CSSF.
Commentaire concernant l'article 20-3
L'article 20-3 prévoit, en sus des pouvoirs prévus à l'article 40, paragraphe 2, et à l'article 63, du
règlement (UE) 2019/1238, et aux fins de la mise en œuvre de l'article 62 dudit règlement, les
pouvoirs de surveillance et d'enquête dont sont investis la CSSF et le CAA aux fins de l'application
du règlement.
Commentaire concernant l'article 20-4
L'article 20-4, portant mise en œuvre des articles 67 et 68 du règlement (UE) 2019/1238, définit
les sanctions et mesures administratives que peuvent prendre la CSSF et le CAA dans les cas
visés au paragraphe ier dudit article.
Le paragraphe 2 énumère les sanctions et autres mesures administratives que la CSSF et le CAA
peuvent prononcer, et met en œuvre l'article 67, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238. Il
prévoit également que la CSSF et le CAA doivent tenir compte, lorsqu'ils déterminent le type de
sanctions et mesures administratives et le niveau des amendes administratives, des
circonstances prévues à l'article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238.
Commentaire concernant l'article 20-5
Le nouvel article 20-5 prévoit, à l'instar des articles 4, 9, 14 et 19 de la loi du 16 juillet 2019, la
possibilité d'introduire à l'encontre des décisions prises par la CSSF et le CAA un recours en
réformation endéans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée auprès
du tribunal administratif. À des fins de cohérence, le libellé est analogue à celui employé dans les
autres chapitres de la loi du 16 juillet 2019.
Commentaire concernant l'article 20-6
Le nouvel article 20-6 prévoit certaines modalités du régime de publication des sanctions et
mesures administratives qui est décrit à l'article 69 du règlement (UE) 2019/1238.
Le paragraphe 2 prévoit que la CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée,
conformément au nouvel article 20-6 et à l'article 69 du règlement (UE) 2019/1238, demeure
disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication et
que les données à caractère personnel contenues dans les publications ne sont maintenues sur
le site internet de la CSSF ou du CAA que pendant une durée maximale de douze mois, par
analogie avec ce qui est prévu dans les autres chapitres de la loi du 16 juillet 2019.
Le nouveau chapitre 4ter vise à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2088 »), et
le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur
12/14
l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le
règlement (UE) 2019/2088 (ci-après, le « règlement (UE) 2020/852 »).
Commentaire concernant l'article 20-7
A des fins de lisibilité du présent chapitre, l'article 20-7 nouveau renvoie aux définitions du
règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852.
Commentaire concernant l'article 20-8
L'article 20-8 nouveau procède à la désignation des autorités compétentes chargées de veiller à
l'application du nouveau chapitre 4ter, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE)
2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers, et a trait aux articles
14, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2088 et 21, paragraphe ler, du règlement (UE)
2020/852. Il s'agit des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle
applicable aux différentes catégories d'entités du secteur financier, à savoir la CSSF et le CAA.
Ainsi, la CSSF est l'autorité compétente luxembourgeoise pour veiller à l'application du chapitre
4ter du présent projet de loi, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement 2020/852 pour les
acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance.
Le CAA est l'autorité chargée de veiller à l'application du chapitre 4ter du présent projet de loi, du
règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852 pour les acteurs des marchés
financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance.
Commentaire concernant l'article 20-9
L'article 20-9 nouveau vise également à opérationnaliser les articles 14, paragraphe ler, et 21,
paragraphe l er, des règlements (UE) 2019/2088 et 2020/852 respectivement. Les autorités
compétentes sont dotées des pouvoirs de surveillance et d'enquête qui sont nécessaires pour
exercer leurs fonctions au titre desdits règlements. Le régime des pouvoirs est globalement aligné
sur celui prévu dans les chapitres existants de la loi qu'il est proposé de modifier. Etant donné
que les règlements en question prévoient essentiellement des obligations par rapport à la
publication d'informations, le projet de loi prévoit explicitement le pouvoir d'enjoindre les acteurs
des marchés financiers et les conseillers financiers de publier des informations et d'exiger, le cas
échéant, la publication de communiqués rectificatifs. En outre, il prévoit la possibilité pour les
autorités compétentes de faire appel à des experts externes afin de procéder à des vérifications
ou des enquêtes.
Commentaire concernant l'article 20-10
L'article 20-10 nouveau met en œuvre l'article 22 du règlement (UE) 2020/852 et définit les
sanctions et mesures administratives que peuvent prendre la CSSF et le CAA en cas de violation
du chapitre 4ter ou des articles pertinents du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE)
2020/852. La CSSF et le CAA exercent chacun leurs pouvoirs à l'égard des entités soumises à
leur surveillance respective. Au vu des liens étroits entre les deux règlements à mettre en œuvre,
ainsi que des références croisées entre les articles 5 à 7 du règlement (UE) 2020/852 et les
articles 8 et 9 du règlement 2019/2088, il y a lieu de prévoir un régime de sanctions relatif aux
13/14
deux règlements européens, même si le règlement (UE) 2019/2088 ne l'impose pas explicitement
aux Etats membres.
Le détail du régime des sanctions et mesures administratives n'étant pas non plus explicitement
prévu par le règlement 2020/852, l'article 20-10 prévoit des sanctions et mesures administratives
analogues à celles employées dans les chapitres existants de la loi qu'il est proposé de modifier.
A noter que les deux règlements concernés visent essentiellement à exiger la publication
d'informations en matière de durabilité et ne prévoient pas de fourchette concernant le montant
d'une éventuelle amende administrative. Ainsi, le projet de loi propose au paragraphe 2, point 3,
du nouvel article 20-10, dans le respect du principe de proportionnalité, de limiter l'amende que
la CSSF et le CAA peuvent prononcer à un maximum de 250.000 euros. En effet, d'autres lois du
secteur financiers auxquelles les acteurs des marchés financiers sont soumis, et notamment la
loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs,
prévoient un maximum de 250.000 euros, de sorte qu'il y a lieu de veiller à ce que le maximum
de sanction pour l'omission d'une information en matière de durabilité dans un rapport annuel ne
dépasse pas celui prévu pour la non-présentation d'un tel rapport.
Commentaire concernant l'article 20-11
L'article 20-11 nouveau prévoit, à l'instar des articles 4, 9, 14 et 19 de la loi du 16 juillet 2019, la
possibilité d'introduire un recours en réformation endéans le délai d'un mois auprès du tribunal
administratif contre les décisions prises par la CSSF ou le CAA. A des fins de cohérence, le libellé
est analogue à celui employé dans les autres chapitres de la loi du 16 juillet 2019.
Commentaire concernant l'article 20-12
Par souci de cohérence avec les chapitres existants de la loi du 16 juillet 2019 et les lois du
secteur financier exigeant l'établissement des documents dans lesquels les informations en
matière de durabilité sont à inclure, le paragraphe ler de l'article 20-12 nouveau prévoit un régime
de publication des sanctions et mesures administratives similaire à ceux existant déjà à l'heure
actuelle dans le domaine du secteur financier.
Le paragraphe 2 prévoit que la CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée
conformément à l'article 20-12 demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une
période de cinq ans après sa publication et que les données à caractère personnel contenues
dans les publications ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de
douze mois, par analogie avec ce qui est prévu dans les autres chapitres de la loi du 16 juillet
2019.
Article 2
L'article 2 du projet de loi vise à mettre à jour l'intitulé de citation de la loi du 16 juillet 2019 portant
mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS afin de refléter
l'intégration des nouveaux chapitres 4bis et 4ter dans ladite loi.
14/14
TEXTE COORDONNÉ
LOI DU 16 JUILLET 2019 PORTANT MISE EN ŒUVRE DES REGLEMENTS EUVECA,
EUSEF, MMF, ELTIF ET TITRISATION STS
Chapitre l er— Mise en œuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et du règlement (UE) n° 346/2013
du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social
européens
Art. l er. Autorité compétente au Luxembourg
La Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », est l'autorité
compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013
du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque
européens, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 345/2013 », et du règlement (UE) n° 346/2013
du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social
européens, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 346/2013 ».
Art. 2. Pouvoirs de la CSSF
(1)
Aux fins de l'application du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013 et du
règlement (UE) n° 346/2013, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d'enquête
nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
(2)
Sans préjudice de l'article 21bis du règlement (UE) n° 345/2013 et de l'article 22b1s du
règlement (UE) n° 346/2013, les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
1. d'accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d'en
recevoir ou d'en prendre une copie ;
2.
d'exiger du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou du gestionnaire de fonds
d'entrepreneuriat social éligibles qu'il fournisse des informations sans délai ;
3.
d'exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de fonds
de capitalrisque éligibles ou du fonds de capital-risque éligible, et de toute personne liée à
l'activité du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ou du fonds
d'entrepreneuriat social éligible ;
4.
de procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à sa surveillance
5.
de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds de
capitalrisque éligibles ou un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles continue
de satisfaire respectivement au règlement (UE) n° 345/2013 ou au règlement (UE) n°
346/2013 et des mesures prises pour leur exécution ;
6.
d'enjoindre à un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou à un gestionnaire de
fonds d'entrepreneuriat social éligibles de respecter respectivement le règlement (UE) n°
1/25
345/2013 ou le règlement (UE) n° 346/2013 et les mesures prises pour leur exécution et de
s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation auxdits règlements ou
aux mesures prises pour leur exécution ;
7.
de transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales.
Art. 3. Sanctions administratives
(1) La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives
suivantes en cas de violation des articles 4 à 14bis et 15 du règlement (UE) n° 345/2013 ou des
articles 4 à 15bis et 16 du règlement (UE) n° 346/2013 :
1. une déclaration publique précisant l'identité de la personne responsable et la nature de la
violation ;
2.
l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute
personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation d'exercer des
fonctions de direction ;
3.
une amende administrative d'un montant maximal de trois fois l'avantage retiré de la violation
ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés, même si les montants
de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 4 et 5 ;
4.
dans le cas d'une personne physique, une amende administrative d'un montant maximal de
1 000 000 euros ;
5.
dans le cas d'une personne morale, une amende administrative d'un montant maximal de 5
000 000 euros ou de 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette personne
morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque
la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue
d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états
financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant
la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE », le
chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total,
tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de
direction de l'entreprise mère ultime.
La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font
obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses
injonctions prononcées en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point 6, ou qui lui ont sciemment
donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 2,
paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)
La CSSF, lorsqu'elle détermine le type et le niveau des sanctions ou mesures
administratives, tient compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte
d'une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas
échéant :
(3)
1. de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
2/25
2.
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
3.
de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
4.
de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale
responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
5. des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de
les déterminer ;
6.
du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec
la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des
pertes évitées par cette personne ;
7.
des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la
violation.
Art. 4. Droit de recours
Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013 ou
du règlement (UE) n° 346/2013 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de
forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 5. Publication des décisions
(1) La CSSF publie sur son site internet les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et
imposant une sanction ou mesure administrative en raison d'une violation des articles 4 à 14bis et
15 du règlement (UE) n° 345/2013 ou des articles 4 à 15bis et 16 du règlement (UE) n° 346/2013,
sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. La
publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l'identité
des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des
mesures dans le cadre d'une enquête.
Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère
personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l'issue d'une
évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si
une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la
CSSF :
1. retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les
motifs de la non-publication cessent d'exister ;
2.
publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité
avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection
des données à caractère personnel en cause ; ou
3. ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options
envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes :
a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures
concernées sont jugées mineures.
3/25
Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la
publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est
prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.
(2) La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure
disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication.
Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l'alinéa 1er ne sont
maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois.
Chapitre 2 — Mise en œuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme
Art. 6. Autorité compétente au Luxembourg
La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre et du
règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds
européens d'investissement à long terme, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/760 ».
Art. 7. Pouvoirs de la CSSF
Aux fins de l'application du présent chapitre et des articles 3 à 31 du règlement (UE) 2015/760, la
CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête prévus à l'article 50 de la loi
modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs envers
les personnes visées au règlement (UE) 2015/760.
Art. 8. Sanctions administratives
(1) La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives
suivantes en cas de violation de l'article 3, paragraphe 1er, des articles 4 et 7, de l'article 9,
paragraphes 1er et 2, des articles 10 et 12, de l'article 13, paragraphes 1er à 6, des articles 14 à
17, de l'article 18, paragraphes l er, 2 et 6, des articles 19 et 20, de l'article 21, paragraphes ler et
2, des articles 22 à 24, de l'article 25, paragraphes ler et 2, de l'article 26, paragraphe ler, des
articles 27 et 28, de l'article 29, paragraphes l er, 2, 3 et 5, ou des articles 30 et 31, paragraphes
er à 3 du règlement (UE) 2015/760 :
1. une déclaration publique précisant l'identité de la personne responsable et la nature de la
violation ;
2.
l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute
personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation d'exercer des
fonctions de direction ;
3. une amende administrative d'un montant maximal de trois fois l'avantage retiré de la violation
ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés, même si les montants
de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 4 et 5 ;
4.
dans le cas d'une personne physique, une amende administrative d'un montant maximal de
1 000 000 euros ;
5.
dans le cas d'une personne morale, une amende administrative d'un montant maximal de 5
000 000 euros ou de 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette personne
4/25
morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque
la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue
d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre
d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il
ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de
l'entreprise mère ultime.
(2)
La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font
obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses
injonctions prononcées en vertu de l'article 7, qui lui auront sciemment donné des informations
inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 7, ou qui ne se conforment
pas à ses exigences basées sur l'article 7.
La CSSF, lorsqu'elle détermine le type et le niveau des sanctions ou mesures
(3)
administratives, tient compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte
d'une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas
échéant :
1. de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
2.
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
3.
de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
4.
de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale
responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
5.
des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de
les déterminer ;
6.
du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec
la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des
pertes évitées par cette personne ;
7.
des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la
violation.
Art. 9. Droit de recours
Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2015/760
peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif
qui statue comme juge du fond.
Art. 10. Publication des décisions
(1) La CSSF publie sur son site internet les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et
imposant une sanction ou mesure administrative en raison d'une violation des articles 3 à 31 du
règlement (UE) 2015/760, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette
décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la
nature de la violation et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique
pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête.
5/25
Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère
personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l'issue d'une
évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si
une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la
CSSF :
1. retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les
motifs de la non-publication cessent d'exister ;
2.
publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité
avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection
des données à caractère personnel en cause ; ou
3.
ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options
envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes :
a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures
concernées sont jugées mineures.
Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la
publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est
prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.
(2) La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure
disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication.
Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications
visées à l'alinéa ler ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de
douze mois.
Chapitre 3 — Mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires
Art. 11. Autorité compétente au Luxembourg
La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre et du
règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds
monétaires, dénommé ciaprès « règlement (UE) 2017/1131 ».
Art. 12. Pouvoirs de la CSSF
Aux fins de l'application du présent chapitre et du règlement (UE) 2017/1131, la CSSF est
(1)
investie des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
(2)
Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
1. d'accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d'en
recevoir ou d'en prendre une copie ;
2.
de demander à un fonds monétaire ou au gestionnaire d'un fonds monétaire de fournir des
informations sans retard ;
6/25
3.
d'exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité d'un fonds monétaire ou
du gestionnaire d'un fonds monétaire ;
4.
de procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à sa surveillance
5. de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un fonds monétaire ou le
gestionnaire d'un fonds monétaire continue de se conformer au règlement (UE) 2017/1131
et des mesures prises pour son exécution ;
6.
d'enjoindre à un fonds monétaire ou au gestionnaire d'un fonds monétaire de respecter le
règlement (UE) 2017/1131 et les mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de
répéter tout comportement qui constitue une violation audit règlement ou aux mesures prises
pour son exécution ;
7. de transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales.
Art. 13. Sanctions administratives
(1) La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives
suivantes en cas de violation de l'article 4, paragraphe I er, de l'article 6, de l'article 7, paragraphes
Ier à 4, de l'article 9, de l'article 10, paragraphes 1er et 2, de l'article 11, paragraphes 1er à 3, des
articles 12 à 14, de l'article 15, paragraphes I er à 6, de l'article 16, de l'article 17, paragraphes I er
à 6, 8 et 9, de l'article 18, paragraphe I er, des articles 19 à 21, de l'article 23, de l'article 24,
paragraphes I er et 2, des articles 25 à 27, de l'article 28, paragraphes ier à 5, des articles 29 à 36,
ou de l'article 37, paragraphes I er à 3 du règlement (UE) 2017/1131 :
1. une déclaration publique précisant l'identité de la personne responsable et la nature de la
violation ;
2.
l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute
personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation d'exercer des
fonctions de direction ;
3.
une amende administrative d'un montant maximal de trois fois l'avantage retiré de la violation
ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés, même si les montants
de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 4 et 5 ;
4.
dans le cas d'une personne physique, une amende administrative d'un montant maximal de
1 000 000 euros ;
5.
dans le cas d'une personne morale, une amende administrative d'un montant maximal de 5
000 000 euros ou de 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette personne
morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque
la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue
d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre
d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il
ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de
l'entreprise mère ultime.
7/25
La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font
(2)
obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses
injonctions prononcées en vertu de l'article 12, paragraphe 2, point 6, ou qui lui auront sciemment
donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 12,
paragraphe 2, points 1 à 4.
La CSSF, lorsqu'elle détermine le type et le niveau des sanctions ou mesures
(3)
administratives, tient compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte
d'une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas
échéant :
1. de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
2.
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
3.
de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
4.
de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale
responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
5. des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de
les déterminer ;
6.
du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec
la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des
pertes évitées par cette personne ;
7.
des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la
violation.
Art. 14. Droit de recours
Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2017/1131
peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif
qui statue comme juge du fond.
Art. 15. Publication des décisions
(1) La CSSF publie sur son site internet les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et
imposant une sanction ou mesure administrative en raison d'une violation des articles 4 à 21 et 23
à 37 du règlement (UE) 2017/1131, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de
cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et
la nature de la violation et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique
pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête.
Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère
personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l'issue d'une
évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si
une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la
CSSF :
8/25
1. retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les
motifs de la non-publication cessent d'exister ;
2.
publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité
avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection
des données à caractère personnel en cause ; ou
3. ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options
envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes :
a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures
concernées sont jugées mineures.
Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la
publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est
prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.
(2) La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure
disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication.
Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l'alinéa ler ne sont
maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois.
Chapitre 4 — Mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour
les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE,
2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012
Art. 16. Autorité compétente au Luxembourg
(1)
La CSSF est l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect des obligations
prévues aux articles 6 à 9 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les
titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE,
2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, dénommé
ci-après le « règlement (UE) 2017/2402 », par les initiateurs, les prêteurs initiaux et les entités de
titrisation, ci-après « SSPE », établis au Luxembourg, sans préjudice de l'article 29, paragraphe 3,
du règlement (UE) 2017/2402.
Par dérogation à l'alinéa ler, le Commissariat aux assurances, dénommé ci-après le « CAA », est
l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect des obligations prévues aux articles
6 à 9 du règlement (UE) 2017/2402 par les initiateurs, les prêteurs initiaux et les SSPE établis au
Luxembourg et soumis à sa surveillance.
(2)
La CSSF est également l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller, conformément …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.