Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à intégrer dans le droit national des règlements européens concernant un produit d'épargne-retraite individuelle paneuropéen (PEPP) et la publication d'informations sur la durabilité dans le secteur financier. Il établit également un cadre pour favoriser les investissements durables.

Ce qu'il réglemente

  • La mise en place et la régulation d'un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP).
  • Les règles de transparence pour les acteurs et conseillers financiers concernant les risques et impacts négatifs en matière de durabilité.
  • La fourniture d'informations sur la durabilité des produits financiers.
  • Les critères pour déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental.

Qui il concerne

  • Les fournisseurs et distributeurs de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle (PEPP).
  • Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers.

Points clés

  • La CSSF et le CAA sont les autorités compétentes chargées de surveiller l'application de ces règlements.
  • Ces autorités ont des pouvoirs d'enquête et de surveillance, incluant l'accès aux documents et la demande d'informations.
  • Des sanctions administratives peuvent être infligées en cas de non-respect, allant jusqu'à 5 000 000 euros ou 10% du chiffre d'affaires annuel pour une personne morale, et 700 000 euros pour une personne physique.
  • Les décisions de sanction sont publiées sur les sites internet de la CSSF et du CAA pendant cinq ans, avec les données personnelles des personnes physiques maintenues douze mois maximum.
Texte de loi
Texte de loi

PROJET DE LOI portant : 10 mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; et 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS 1 /14 * I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi vise à mettre en œuvre, d'une part, le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargneretraite individuelle (PEPP) (ci-après, le « règlement (UE) 2019/1238 »), et d'autre part, le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ciaprès, le « règlement (UE) 2019/2088 ») et le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après, le « règlement (UE) 2020/852 »). Le règlement (UE) 2019/1238 vise à mettre en place un marché européen plus harmonisé en matière de produits d'épargne-retraite individuelle par le biais d'un nouveau produit d'épargneretraite européen, nommé « produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ou « PEPP ». Le PEPP est un produit de retraite complémentaire individuelle réglementé et non obligatoire qui se caractérise par une portabilité élevée au sein de l'Union européenne. Le règlement (UE) 2019/2088 établit, pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers, des règles harmonisées relatives à la transparence en ce qui concerne l'intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leurs processus, et prévoit des règles relatives à la fourniture d'informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers. Le règlement (UE) 2020/852 définit quant à lui les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, aux fins d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement. 2/14 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. Avant le chapitre 5 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS, sont introduits deux nouveaux chapitres 4b1s et 4ter libellés comme suit : « Chapitre 4bis — Mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 iuin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) Art. 20-1. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), ci-après le « règlement (UE) 2019/1238 ». Art. 20-2. Autorité compétente au Luxembourg

(1)La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre et du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent de la surveillance de la CSSF. La CSSF est l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou distribuent des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle, ci-après « PEPP », au Luxembourg, et qui, s'ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la surveillance de la CSSF.
(2)Le CAA est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre et du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent de la surveillance du CAA. Le CAA est l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg, et qui, s'ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la surveillance du CAA.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 2, la CSSF est l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil pour les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre, visées à l'article 6, paragraphe Ier, lettre c), du règlement (UE) 2019/1238, qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg. Art. 20-3. Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1)Aux fins de l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de 3/14 surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les limites définies par ledit règlement.
(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :
  1. accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;
  2. exiger du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP qu'il fournisse des informations sans délai ;
  3. exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du fournisseur de PEPP, et de toute personne liée à l'activité du distributeur de PEPP ;
  4. procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;
  5. prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un fournisseur de PEPP ou un distributeur de PEPP continue de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour son exécution ;
  6. enjoindre à un fournisseur de PEPP ou à un distributeur de PEPP de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour son exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation desdites dispositions ;
  7. transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales. Art. 20-
  8. Sanctions administratives
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
  1. en cas de violation de l'article 4, de l'article 5, paragraphe I er, de l'article 6, paragraphe Ier, paragraphe 2 et paragraphe 6, alinéa 2, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 9, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1er et 5, de l'article 18, de l'article 19, de l'article 20, paragraphes 1er et 4, de l'article 21, paragraphes ler,, 2 et 6, de l'article 22, de l'article 23, paragraphe 1er, de l'article 24, de l'article 25, paragraphe I er, de l'article 26, de l'article 27, de l'article 28, paragraphes 1er à 4, de l'article 29, de l'article 30, paragraphe ler, de l'article 33, paragraphes I er et 2, de l'article 34, de l'article 35, de l'article 36, paragraphe I er, de l'article 37, paragraphe 1er, de l'article 38, de l'article 39, de l'article 40, paragraphes I er, 3 et 4, paragraphe 5, alinéa 1er, paragraphe 6 et paragraphe 8, de l'article 41, paragraphe I er, de l'article 42, paragraphes 2 et 3, de l'article 44, de l'article 45, paragraphes I er et 2, de l'article 46, paragraphe I er, de l'article 48, paragraphe ler, de l'article 49, paragraphe 3, de l'article 50, paragraphes I er à 5, de l'article 52, de l'article 53, de l'article 54, paragraphes 3 et 4, de l'article 55, paragraphe 1er, de l'article 56, de l'article 59 et de l'article 60 du règlement (UE) 2019/1238 ; 4/14
  2. contre toute personne qui fournit ou distribue des produits portant l'appellation « produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ou « PEPP » sans avoir satisfait à l'exigence d'enregistrement ;
  3. contre un dépositaire qui ne s'est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l'article 48 ;
  4. contre ceux qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 20-3, paragraphe 2, points 5 et 6, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 20-3, paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)Dans les cas visés au paragraphe l er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d'une violation :
  1. une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;
  2. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
  3. une interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein d'une personne morale soumise à leur surveillance, imposée à tout membre de son organe de direction, de surveillance ou d'administration qui est tenu pour responsable, ou à toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ;
  4. dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 5 000 000 euros ;
  5. dans le cas d'une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point 4 peuvent atteindre jusqu'à 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, de surveillance ou d'administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;
  6. dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 700 000 euros ;
  7. des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de la violation ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points 4, 5 ou
  8. 5/1 4 Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF ou le CAA déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, ils tiennent compte de toutes les circonstances prévues à l'article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/
  9. Art. 20-
  10. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2019/1238 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 20-
  11. Publication des décisions
(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités prévues à l'article 69 du règlement (UE) 2019/1238, les décisions imposant une sanction ou mesure administrative prononcée en raison d'une violation visée à l'article 20-4, paragraphe er, points 1 à 3, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée.
(2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article et à l'article 69 du règlement (UE) 2019/1238 demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa ler ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Chapitre 4ter - Mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 iuin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 Art. 20-
  1. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/2088 » ou le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, dénommé ci-après « règlement (UE) 2020/852 ». Art. 20-
  2. Autorité compétente au Luxembourg 6/14
(1)La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance.
(2)Le CAA est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance. Art. 20-9. Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1)Aux fins de l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les limites définies par lesdits règlements.
(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :
  1. accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;
  2. exiger d'un acteur des marchés financiers ou d'un conseiller financier qu'il fournisse des informations sans délai ;
  3. exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité d'un acteur des marchés financiers ou d'un conseiller financier ;
  4. procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;
  5. prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un acteur des marchés financiers ou un conseiller financier continue de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution ;
  6. enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation desdites dispositions ;
  7. enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de publier des informations à publier conformément au règlement (UE) 2019/2088 et au règlement (UE) 2020/852 sur leur site internet, dans les informations précontractuelles ou dans les rapports périodiques, ou de modifier ou de supprimer des informations fausses ou trompeuses publiées afin de rendre celles-ci conformes aux critères posés par les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2020/852 et les mesures prises pour leur exécution, et d'exiger la publication d'un communiqué rectificatif ;
  8. transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales ; 7/14
  9. donner instruction à des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications ou des enquêtes. Art. 20-
  10. Sanctions administratives
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1 en cas de violation de l'article 3, de l'article 4, paragraphes I er à 5, de l'article 5, de l'article 6, de l'article 7, de l'article 8, paragraphes 1er à 2bis, de l'article 9, paragraphes ler à 4bis, de l'article 10, paragraphe I er, de l'article 11, paragraphes I er à 3, de l'article 12 et de l'article 13, paragraphe I er, du règlement (UE) 2019/2088 ;
  1. en cas de violation de l'article 5, de l'article 6 et de l'article 7 du règlement (UE) 2020/852 ;
  2. contre ceux qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 20-9, paragraphe 2, points 6 et 7, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 20-9, paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d'une violation :
  1. une déclaration publique précisant l'identité de la personne responsable et la nature de la violation ;
  2. l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation d'exercer des fonctions de direction ;
  3. une amende administrative d'un montant de 250 à 250 000 euros. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.
(3)La CSSF et le CAA lorsqu'ils déterminent le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tiennent compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d'une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
  1. de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
  2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  3. de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ; 8/14
  4. de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  5. des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  6. du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF ou le CAA, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
  7. des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  8. des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. Art. 20-
  9. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 ou du règlement (UE) 2020/852 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 20-
  10. Publication des décisions
(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative prononcée en raison d'une violation visée à l'article 20-10, paragraphe 1er, points 1 et 2, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête. Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF ou le CAA à l'issue d'une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF et le CAA :
  1. retardent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les motifs de la non-publication cessent d'exister ;
  2. publient la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
  3. ne publient pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou 9/1 4 b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF ou le CAA décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.
(2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa ler ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. ». Art.
  1. A l'article 25 de la même loi, les mots « et Titrisation STS » sont remplacés par les mots « , Titrisation STS, PEPP et finance durable ». 10/14 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler L'article 1er du projet de loi vise à modifier la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS (ci-après, la « loi du 16 juillet 2019 ») en y insérant deux nouveaux chapitres 4b1s et 4ter. Le nouveau chapitre 4b1s vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) (ci-après, le « règlement (UE) 2019/1238 »). Commentaire concernant l'article 20-1 A des fins de lisibilité du présent chapitre, l'article 20-1 nouveau renvoie aux définitions du règlement (UE) 2019/
  2. Commentaire concernant l'article 20-2 L'article 20-2 nouveau désigne la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») et le Commissariat aux assurances (ci-après, le « CAA ») en tant qu'autorités compétentes luxembourgeoises pour veiller à l'application du règlement (UE) 2019/1238 par les personnes physiques et morales qui sont soumises à leur surveillance respective et qui fournissent et distribuent des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle. L'alinéa 2 du paragraphe I er et l'alinéa 2 du paragraphe 2 désignent la CSSF et le CAA en tant qu'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg, et qui, s'ils étaient établis au Grand-Duché de Luxembourg, relèveraient de la surveillance respectivement de la CSSF ou du CAA. Sont visés les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2019/
  3. La CSSF et le CAA exercent les pouvoirs des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prévus à l'article 16 du règlement (UE) 2019/1238 et reçoivent les informations visées à l'article
  4. Le paragraphe 3 désigne par dérogation au paragraphe I er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 2, la CSSF comme l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil pour toutes les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre, qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2019/
  5. En effet, en application de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1238, une autre autorité compétente que celles visées aux paragraphes 1er et 2 peut être désignée pour exercer les pouvoirs conférés aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. L'Inspection Générale de la Sécurité Sociale (« IGSS ») est l'autorité d'accueil dans le cadre des services fournis par des institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres Etats membres à des entreprises d'affiliation situées au Luxembourg. Etant donné que l'IGSS est seulement en charge de la surveillance des régimes 11/14 complémentaires de pension, il y a lieu de prévoir que les pouvoirs conférés aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil au titre du règlement (UE) 2019/1238 pour les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre, qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg, soient exercés par la CSSF. Commentaire concernant l'article 20-3 L'article 20-3 prévoit, en sus des pouvoirs prévus à l'article 40, paragraphe 2, et à l'article 63, du règlement (UE) 2019/1238, et aux fins de la mise en œuvre de l'article 62 dudit règlement, les pouvoirs de surveillance et d'enquête dont sont investis la CSSF et le CAA aux fins de l'application du règlement. Commentaire concernant l'article 20-4 L'article 20-4, portant mise en œuvre des articles 67 et 68 du règlement (UE) 2019/1238, définit les sanctions et mesures administratives que peuvent prendre la CSSF et le CAA dans les cas visés au paragraphe ier dudit article. Le paragraphe 2 énumère les sanctions et autres mesures administratives que la CSSF et le CAA peuvent prononcer, et met en œuvre l'article 67, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/
  6. Il prévoit également que la CSSF et le CAA doivent tenir compte, lorsqu'ils déterminent le type de sanctions et mesures administratives et le niveau des amendes administratives, des circonstances prévues à l'article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/
  7. Commentaire concernant l'article 20-5 Le nouvel article 20-5 prévoit, à l'instar des articles 4, 9, 14 et 19 de la loi du 16 juillet 2019, la possibilité d'introduire à l'encontre des décisions prises par la CSSF et le CAA un recours en réformation endéans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée auprès du tribunal administratif. À des fins de cohérence, le libellé est analogue à celui employé dans les autres chapitres de la loi du 16 juillet
  8. Commentaire concernant l'article 20-6 Le nouvel article 20-6 prévoit certaines modalités du régime de publication des sanctions et mesures administratives qui est décrit à l'article 69 du règlement (UE) 2019/
  9. Le paragraphe 2 prévoit que la CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée, conformément au nouvel article 20-6 et à l'article 69 du règlement (UE) 2019/1238, demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication et que les données à caractère personnel contenues dans les publications ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF ou du CAA que pendant une durée maximale de douze mois, par analogie avec ce qui est prévu dans les autres chapitres de la loi du 16 juillet
  10. Le nouveau chapitre 4ter vise à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2088 »), et le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur 12/14 l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après, le « règlement (UE) 2020/852 »). Commentaire concernant l'article 20-7 A des fins de lisibilité du présent chapitre, l'article 20-7 nouveau renvoie aux définitions du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/
  11. Commentaire concernant l'article 20-8 L'article 20-8 nouveau procède à la désignation des autorités compétentes chargées de veiller à l'application du nouveau chapitre 4ter, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers, et a trait aux articles 14, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2088 et 21, paragraphe ler, du règlement (UE) 2020/
  12. Il s'agit des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle applicable aux différentes catégories d'entités du secteur financier, à savoir la CSSF et le CAA. Ainsi, la CSSF est l'autorité compétente luxembourgeoise pour veiller à l'application du chapitre 4ter du présent projet de loi, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement 2020/852 pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance. Le CAA est l'autorité chargée de veiller à l'application du chapitre 4ter du présent projet de loi, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852 pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance. Commentaire concernant l'article 20-9 L'article 20-9 nouveau vise également à opérationnaliser les articles 14, paragraphe ler, et 21, paragraphe l er, des règlements (UE) 2019/2088 et 2020/852 respectivement. Les autorités compétentes sont dotées des pouvoirs de surveillance et d'enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre desdits règlements. Le régime des pouvoirs est globalement aligné sur celui prévu dans les chapitres existants de la loi qu'il est proposé de modifier. Etant donné que les règlements en question prévoient essentiellement des obligations par rapport à la publication d'informations, le projet de loi prévoit explicitement le pouvoir d'enjoindre les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers de publier des informations et d'exiger, le cas échéant, la publication de communiqués rectificatifs. En outre, il prévoit la possibilité pour les autorités compétentes de faire appel à des experts externes afin de procéder à des vérifications ou des enquêtes. Commentaire concernant l'article 20-10 L'article 20-10 nouveau met en œuvre l'article 22 du règlement (UE) 2020/852 et définit les sanctions et mesures administratives que peuvent prendre la CSSF et le CAA en cas de violation du chapitre 4ter ou des articles pertinents du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/
  13. La CSSF et le CAA exercent chacun leurs pouvoirs à l'égard des entités soumises à leur surveillance respective. Au vu des liens étroits entre les deux règlements à mettre en œuvre, ainsi que des références croisées entre les articles 5 à 7 du règlement (UE) 2020/852 et les articles 8 et 9 du règlement 2019/2088, il y a lieu de prévoir un régime de sanctions relatif aux 13/14 deux règlements européens, même si le règlement (UE) 2019/2088 ne l'impose pas explicitement aux Etats membres. Le détail du régime des sanctions et mesures administratives n'étant pas non plus explicitement prévu par le règlement 2020/852, l'article 20-10 prévoit des sanctions et mesures administratives analogues à celles employées dans les chapitres existants de la loi qu'il est proposé de modifier. A noter que les deux règlements concernés visent essentiellement à exiger la publication d'informations en matière de durabilité et ne prévoient pas de fourchette concernant le montant d'une éventuelle amende administrative. Ainsi, le projet de loi propose au paragraphe 2, point 3, du nouvel article 20-10, dans le respect du principe de proportionnalité, de limiter l'amende que la CSSF et le CAA peuvent prononcer à un maximum de 250.000 euros. En effet, d'autres lois du secteur financiers auxquelles les acteurs des marchés financiers sont soumis, et notamment la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, prévoient un maximum de 250.000 euros, de sorte qu'il y a lieu de veiller à ce que le maximum de sanction pour l'omission d'une information en matière de durabilité dans un rapport annuel ne dépasse pas celui prévu pour la non-présentation d'un tel rapport. Commentaire concernant l'article 20-11 L'article 20-11 nouveau prévoit, à l'instar des articles 4, 9, 14 et 19 de la loi du 16 juillet 2019, la possibilité d'introduire un recours en réformation endéans le délai d'un mois auprès du tribunal administratif contre les décisions prises par la CSSF ou le CAA. A des fins de cohérence, le libellé est analogue à celui employé dans les autres chapitres de la loi du 16 juillet
  14. Commentaire concernant l'article 20-12 Par souci de cohérence avec les chapitres existants de la loi du 16 juillet 2019 et les lois du secteur financier exigeant l'établissement des documents dans lesquels les informations en matière de durabilité sont à inclure, le paragraphe ler de l'article 20-12 nouveau prévoit un régime de publication des sanctions et mesures administratives similaire à ceux existant déjà à l'heure actuelle dans le domaine du secteur financier. Le paragraphe 2 prévoit que la CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément à l'article 20-12 demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication et que les données à caractère personnel contenues dans les publications ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois, par analogie avec ce qui est prévu dans les autres chapitres de la loi du 16 juillet
  15. Article 2 L'article 2 du projet de loi vise à mettre à jour l'intitulé de citation de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS afin de refléter l'intégration des nouveaux chapitres 4bis et 4ter dans ladite loi. 14/14 TEXTE COORDONNÉ LOI DU 16 JUILLET 2019 PORTANT MISE EN ŒUVRE DES REGLEMENTS EUVECA, EUSEF, MMF, ELTIF ET TITRISATION STS Chapitre l er— Mise en œuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens Art. l er. Autorité compétente au Luxembourg La Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 345/2013 », et du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 346/2013 ». Art.
  16. Pouvoirs de la CSSF
(1)Aux fins de l'application du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013 et du règlement (UE) n° 346/2013, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
(2)Sans préjudice de l'article 21bis du règlement (UE) n° 345/2013 et de l'article 22b1s du règlement (UE) n° 346/2013, les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
  1. d'accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir ou d'en prendre une copie ;
  2. d'exiger du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'il fournisse des informations sans délai ;
  3. d'exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de fonds de capitalrisque éligibles ou du fonds de capital-risque éligible, et de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ou du fonds d'entrepreneuriat social éligible ;
  4. de procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à sa surveillance
  5. de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds de capitalrisque éligibles ou un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles continue de satisfaire respectivement au règlement (UE) n° 345/2013 ou au règlement (UE) n° 346/2013 et des mesures prises pour leur exécution ;
  6. d'enjoindre à un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou à un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles de respecter respectivement le règlement (UE) n° 1/25 345/2013 ou le règlement (UE) n° 346/2013 et les mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation auxdits règlements ou aux mesures prises pour leur exécution ;
  7. de transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales. Art.
  8. Sanctions administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation des articles 4 à 14bis et 15 du règlement (UE) n° 345/2013 ou des articles 4 à 15bis et 16 du règlement (UE) n° 346/2013 :
  1. une déclaration publique précisant l'identité de la personne responsable et la nature de la violation ;
  2. l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation d'exercer des fonctions de direction ;
  3. une amende administrative d'un montant maximal de trois fois l'avantage retiré de la violation ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 4 et 5 ;
  4. dans le cas d'une personne physique, une amende administrative d'un montant maximal de 1 000 000 euros ;
  5. dans le cas d'une personne morale, une amende administrative d'un montant maximal de 5 000 000 euros ou de 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE », le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime. La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point 6, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 2, paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)La CSSF, lorsqu'elle détermine le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tient compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d'une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
(3)
  1. de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ; 2/25
  2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  3. de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  4. de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  5. des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  6. du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
  7. des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation. Art.
  8. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013 ou du règlement (UE) n° 346/2013 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art.
  9. Publication des décisions
(1)La CSSF publie sur son site internet les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d'une violation des articles 4 à 14bis et 15 du règlement (UE) n° 345/2013 ou des articles 4 à 15bis et 16 du règlement (UE) n° 346/2013, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête. Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l'issue d'une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :
  1. retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les motifs de la non-publication cessent d'exister ;
  2. publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
  3. ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. 3/25 Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.
(2)La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l'alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Chapitre 2 — Mise en œuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme Art.
  1. Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre et du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/760 ». Art.
  2. Pouvoirs de la CSSF Aux fins de l'application du présent chapitre et des articles 3 à 31 du règlement (UE) 2015/760, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête prévus à l'article 50 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs envers les personnes visées au règlement (UE) 2015/
  3. Art.
  4. Sanctions administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation de l'article 3, paragraphe 1er, des articles 4 et 7, de l'article 9, paragraphes 1er et 2, des articles 10 et 12, de l'article 13, paragraphes 1er à 6, des articles 14 à 17, de l'article 18, paragraphes l er, 2 et 6, des articles 19 et 20, de l'article 21, paragraphes ler et 2, des articles 22 à 24, de l'article 25, paragraphes ler et 2, de l'article 26, paragraphe ler, des articles 27 et 28, de l'article 29, paragraphes l er, 2, 3 et 5, ou des articles 30 et 31, paragraphes er à 3 du règlement (UE) 2015/760 :
  1. une déclaration publique précisant l'identité de la personne responsable et la nature de la violation ;
  2. l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation d'exercer des fonctions de direction ;
  3. une amende administrative d'un montant maximal de trois fois l'avantage retiré de la violation ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 4 et 5 ;
  4. dans le cas d'une personne physique, une amende administrative d'un montant maximal de 1 000 000 euros ;
  5. dans le cas d'une personne morale, une amende administrative d'un montant maximal de 5 000 000 euros ou de 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette personne 4/25 morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime.
(2)La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l'article 7, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 7, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur l'article 7. La CSSF, lorsqu'elle détermine le type et le niveau des sanctions ou mesures
(3)administratives, tient compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d'une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
  1. de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
  2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  3. de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  4. de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  5. des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  6. du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
  7. des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation. Art.
  8. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2015/760 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art.
  9. Publication des décisions
(1)La CSSF publie sur son site internet les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d'une violation des articles 3 à 31 du règlement (UE) 2015/760, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête. 5/25 Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l'issue d'une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :
  1. retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les motifs de la non-publication cessent d'exister ;
  2. publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
  3. ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.
(2)La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa ler ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Chapitre 3 — Mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires Art.
  1. Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre et du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, dénommé ciaprès « règlement (UE) 2017/1131 ». Art.
  2. Pouvoirs de la CSSF Aux fins de l'application du présent chapitre et du règlement (UE) 2017/1131, la CSSF est
(1)investie des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
(2)Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
  1. d'accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir ou d'en prendre une copie ;
  2. de demander à un fonds monétaire ou au gestionnaire d'un fonds monétaire de fournir des informations sans retard ; 6/25
  3. d'exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité d'un fonds monétaire ou du gestionnaire d'un fonds monétaire ;
  4. de procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à sa surveillance
  5. de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire continue de se conformer au règlement (UE) 2017/1131 et des mesures prises pour son exécution ;
  6. d'enjoindre à un fonds monétaire ou au gestionnaire d'un fonds monétaire de respecter le règlement (UE) 2017/1131 et les mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation audit règlement ou aux mesures prises pour son exécution ;
  7. de transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales. Art.
  8. Sanctions administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation de l'article 4, paragraphe I er, de l'article 6, de l'article 7, paragraphes Ier à 4, de l'article 9, de l'article 10, paragraphes 1er et 2, de l'article 11, paragraphes 1er à 3, des articles 12 à 14, de l'article 15, paragraphes I er à 6, de l'article 16, de l'article 17, paragraphes I er à 6, 8 et 9, de l'article 18, paragraphe I er, des articles 19 à 21, de l'article 23, de l'article 24, paragraphes I er et 2, des articles 25 à 27, de l'article 28, paragraphes ier à 5, des articles 29 à 36, ou de l'article 37, paragraphes I er à 3 du règlement (UE) 2017/1131 :
  1. une déclaration publique précisant l'identité de la personne responsable et la nature de la violation ;
  2. l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation d'exercer des fonctions de direction ;
  3. une amende administrative d'un montant maximal de trois fois l'avantage retiré de la violation ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 4 et 5 ;
  4. dans le cas d'une personne physique, une amende administrative d'un montant maximal de 1 000 000 euros ;
  5. dans le cas d'une personne morale, une amende administrative d'un montant maximal de 5 000 000 euros ou de 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime. 7/25 La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font
(2)obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l'article 12, paragraphe 2, point 6, ou qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 12, paragraphe 2, points 1 à 4. La CSSF, lorsqu'elle détermine le type et le niveau des sanctions ou mesures
(3)administratives, tient compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d'une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
  1. de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
  2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  3. de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  4. de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  5. des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  6. du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
  7. des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation. Art.
  8. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2017/1131 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art.
  9. Publication des décisions
(1)La CSSF publie sur son site internet les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d'une violation des articles 4 à 21 et 23 à 37 du règlement (UE) 2017/1131, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête. Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l'issue d'une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF : 8/25
  1. retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les motifs de la non-publication cessent d'exister ;
  2. publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
  3. ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.
(2)La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l'alinéa ler ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Chapitre 4 — Mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 Art. 16. Autorité compétente au Luxembourg
(1)La CSSF est l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect des obligations prévues aux articles 6 à 9 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après le « règlement (UE) 2017/2402 », par les initiateurs, les prêteurs initiaux et les entités de titrisation, ci-après « SSPE », établis au Luxembourg, sans préjudice de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402. Par dérogation à l'alinéa ler, le Commissariat aux assurances, dénommé ci-après le « CAA », est l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect des obligations prévues aux articles 6 à 9 du règlement (UE) 2017/2402 par les initiateurs, les prêteurs initiaux et les SSPE établis au Luxembourg et soumis à sa surveillance.
(2)La CSSF est également l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller, conformément à l'article 29, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402, au respect des articles 18 à 27 dudit règlement par les initiateurs, les sponsors et les SSPE, et au respect de l'article 28 du règlement (UE) 2017/2402 par les tiers visés à l'article 27, paragraphe 2, dudit règlement. Art. 17. Pouvoirs de la CSSF et du CAA 9/25
(1)Aux fins de l'application du règlement (UE) 2017/2402 et du présent chapitre, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives dans les limites définies par ledit règlement.
(2)Les pouvoirs en question sont les suivants :
  1. d'accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir ou d'en prendre copie ;
  2. de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l'entendre ;
  3. de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;
  4. d'enjoindre de respecter les dispositions du règlement (UE) 2017/2402 et des mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation audit règlement ou aux mesures prises pour son exécution ;
  5. d'adopter toute mesure nécessaire pour s'assurer que les personnes soumises à leur surveillance continuent de se conformer aux exigences du règlement (UE) 2017/2402, du présent chapitre et des mesures prises pour leur exécution ;
  6. de transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales. Art.
  7. Sanctions administratives
(1)La CSSF et le CAA, en tant qu'autorités compétentes désignées en vertu de l'article 29, paragraphes ler à 3, du règlement (UE) 2017/2402 et de l'article 16 de la présente loi, ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2, au cas où :
  1. l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ;
  2. l'initiateur, le sponsor ou la SSPE ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 7 du règlement (UE) 2017/2402 ;
  3. l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne répond pas aux critères prévus à l'article 9 du règlement (UE) 2017/2402 ;
  4. l'initiateur, le sponsor ou la SSPE ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 18 du règlement (UE) 2017/2402 ;
  5. lorsqu'une titrisation est considérée comme étant simple, transparente et standardisée, l'initiateur, le sponsor ou la SSPE de cette titrisation ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 ;
  6. l'initiateur ou le sponsor fait une déclaration trompeuse au titre de l'article 27, paragraphe er, du règlement (UE) 2017/2402 ;
  7. l'initiateur ou le sponsor ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 ; ou 10/25
  8. le tiers agréé en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2017/2402 n'a pas notifié les modifications significatives apportées aux informations fournies conformément à l'article 28, paragraphe 1er, dudit règlement, ou toute autre modification dont on pourrait raisonnablement estimer qu'elle influe sur l'évaluation de la CSSF ou du CAA. Lorsque les dispositions visées à l'alinéa ler s'appliquent à des personnes morales, la CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 à l'égard des membres de l'organe de direction.
(2)La CSSF et le CAA peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, pour les cas visés au paragraphe I er :
  1. rendre un avis public qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause et la nature de la violation conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2017/2402 ;
  2. prononcer une interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein de l'initiateur, du sponsor ou de la SSPE, à l'égard de tout membre de l'organe de direction de ces entreprises ;
  3. prononcer des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 4 et 5 ;
  4. dans le cas d'une personne physique, prononcer une amende administrative d'un montant maximal de 5 000 000 euros ;
  5. dans le cas d'une personne morale, prononcer une amende administrative d'un montant maximal de 5 000 000 euros ou 10 pour cent du chiffre d'affaires total annuel net de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est le chiffre d'affaires total annuel tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime. La CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite aux injonctions prononcées en vertu de l'article 17, paragraphe 2, point 4, ou qui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 17, paragraphe 2, points 1 à 3.
(3)La CSSF peut en outre prononcer une interdiction temporaire imposée à l'initiateur et au sponsor de notifier, en application de l'article 27, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/2402, qu'une titrisation satisfait aux exigences prévues aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 dudit règlement dans le cas d'une violation visée au paragraphe 1er, alinéa I er, points 5 et 6, de la présente loi et prononcer un retrait temporaire de l'agrément visé à l'article 28, du règlement 2017/2402 dans le cas d'une violation visée au paragraphe I er, alinéa I er, point 8, de la présente loi. Art. 19. Droit de recours 11/25 Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2017/2402 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 20. Publication des décisions La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités
(1)prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/2402, toute décision d'imposer une sanction administrative n'ayant fait l'objet d'aucun recours et prononcée en raison d'une violation à l'article 6, 7, 9 ou 27, paragraphe ler, du règlement (UE) 2017/2402, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. Lorsque la publication de l'identité, dans le cas de personnes morales, ou de l'identité et
(2)des données à caractère personnel, dans le cas de personnes physiques, est jugée disproportionnée par la CSSF ou le CAA à l'issue d'une évaluation au cas par cas, ou lorsque la CSSF ou le CAA estime qu'une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours, ou lorsque la publication est de nature à causer, pour autant que la CSSF ou le CAA puisse le déterminer, un préjudice disproportionné à la personne concernée, la CSSF et le CAA : 1. diffèrent la publication de la décision d'imposer la sanction administrative jusqu'à ce que les raisons de ne pas la publier cessent d'exister ; 2. publient la décision d'imposer la sanction administrative de manière anonyme ; ou 3. ne publient pas la décision d'imposer la sanction administrative lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes pour garantir :
  1. a)que la stabilité des marchés financiers ne serait pas compromise ; ou
  2. b)la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Chapitre 4bis — Mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 iuin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) Art. 20-1. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), ci-après le « règlement (UE) 2019/1238 ». Art. 20-2. Autorité compétente au Luxembourg
(1)La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre et du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent de la surveillance de la CSSF. La CSSF est l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou 12/25 distribuent des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle, ci-après « PEPP », au Luxembourg, et qui, s'ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la surveillance de la CSSF.
(2)Le CAA est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre et du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent de la surveillance du CAA. Le CAA est l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg, et qui, s'ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la surveillance du CAA.
(3)Par dérogation au paragraphe ler, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 2, la CSSF est l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil pour les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre, visées à l'article 6, paragraphe ler, lettre c), du règlement (UE) 2019/1238, qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg. Art. 20-3. Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1)Aux fins de l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les limites définies par ledit règlement.
(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :
  1. accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;
  2. exiger du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP qu'il fournisse des informations sans délai ;
  3. exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du fournisseur de PEPP, et de toute personne liée à l'activité du distributeur de PEPP ;
  4. procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;
  5. prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un fournisseur de PEPP ou un distributeur de PEPP continue de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour son exécution ;
  6. enjoindre à un fournisseur de PEPP ou à un distributeur de PEPP de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour son exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation desdites dispositions ;
  7. transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales. 13/25 Art. 20-
  8. Sanctions administratives
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
  1. en cas de violation de l'article 4, de l'article 5, paragraphe I er, de l'article 6, paragraphe 1er, paragraphe 2 et paragraphe 6, alinéa 2, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 9, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1er et 5, de l'article 18, de l'article 19, de l'article 20, paragraphes 1er et 4, de l'article 21, paragraphes 1er , 2 et 6, de l'article 22, de l'article 23, paragraphe 1er, de l'article 24, de l'article 25, paragraphe 1er, de l'article 26, de l'article 27, de l'article 28, paragraphes 1er à 4, de l'article 29, de l'article 30, paragraphe 1er, de l'article 33, paragraphes l er et 2, de l'article 34, de l'article 35, de l'article 36, paragraphe 1er, de l'article 37, paragraphe 1er, de l'article 38, de l'article 39, de l'article 40, paragraphes 1er, 3 et 4, paragraphe 5, alinéa ler, paragraphe 6 et paragraphe 8, de l'article 41, paragraphe 1er, de l'article 42, paragraphes 2 et 3, de l'article 44, de l'article 45, paragraphes 1er et 2, de l'article 46, paragraphe 1er, de l'article 48, paragraphe 1er, de l'article 49, paragraphe 3, de l'article 50, paragraphes 1er à 5, de l'article 52, de l'article 53, de l'article 54, paragraphes 3 et 4, de l'article 55, paragraphe 1er, de l'article 56, de l'article 59 et de l'article 60 du règlement (UE) 2019/1238 ;
  2. contre toute personne qui fournit ou distribue des produits portant l'appellation « produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ou « PEPP » sans avoir satisfait à l'exigence d'enregistrement ;
  3. contre un dépositaire qui ne s'est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l'article 48 ;
  4. contre ceux qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à leurs inionctions prononcées en vertu de l'article 20-3, paragraphe 2, points 5 et 6, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 20-3, paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d'une violation :
  1. une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;
  2. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
  3. une interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein d'une personne morale soumise à leur surveillance, imposée à tout membre de son 14/25 organe de direction, de surveillance ou d'administration qui est tenu pour responsable, ou à toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ;
  4. dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 5 000 000 euros ;
  5. dans le cas d'une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point 4 peuvent atteindre iusqu'à 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, de surveillance ou d'administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;
  6. dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 700 000 euros ;
  7. des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de la violation ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points 4, 5 ou
  8. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF ou le CAA déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, ils tiennent compte de toutes les circonstances prévues à l'article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/
  9. Art. 20-
  10. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2019/1238 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 20-
  11. Publication des décisions
(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités prévues à l'article 69 du règlement (UE) 2019/1238, les décisions imposant une sanction ou mesure administrative prononcée en raison d'une violation visée à l'article 20-4, paragraphe ler, points 1 à 3, sans retard injustifié après que la personne faisant l'obiet de cette décision en a été informée.
(2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article et à l'article 69 du règlement (UE) 2019/1238 demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication. 15/25 Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa 1er ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Chapitre 4ter - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 Art. 20-
  1. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/2088 » ou le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, dénommé ci-après « règlement (UE) 2020/852 ». Art. 20-
  2. Autorité compétente au Luxembourg
(1)La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance.
(2)Le CAA est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance. Art. 20-9. Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1)Aux fins de l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les limites définies par lesdits règlements.
(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :
  1. accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;
  2. exiger d'un acteur des marchés financiers ou d'un conseiller financier qu'il fournisse des informations sans délai ;
  3. exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité d'un acteur des marchés financiers ou d'un conseiller financier;
  4. procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ; 16/25
  5. prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un acteur des marchés financiers ou un conseiller financier continue de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution ;
  6. enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation desdites dispositions ;
  7. enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de publier des informations à publier conformément au règlement (UE) 2019/2088 et au règlement (UE) 2020/852 sur leur site internet, dans les informations précontractuelles ou dans les rapports périodiques, ou de modifier ou de supprimer des informations fausses ou trompeuses publiées afin de rendre celles-ci conformes aux critères posés par les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2020/852 et les mesures prises pour leur exécution, et d'exiger la publication d'un communiqué rectificatif ;
  8. transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales ;
  9. donner instruction à des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications ou des enquêtes. Art. 20-
  10. Sanctions administratives
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
  1. en cas de violation de l'article 3, de l'article 4, paragraphes ler à 5, de l'article 5, de l'article 6, de l'article 7, de l'article 8, paragraphes ler à 2bis, de l'article 9, paragraphes ler à 4bis, de l'article 10, paragraphe ler, de l'article 11, paragraphes ler à 3, de l'article 12 et de l'article 13, paragraphe l er, du règlement (UE) 2019/2088 •
  2. en cas de violation de l'article 5, de l'article 6 et de l'article 7 du règlement (UE) 2020/852 •
  3. contre ceux gui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 20-9, paragraphe 2, points 6 et 7, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 20-9, paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)Dans les cas visés au paragraphe ler, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d'une violation : 17/25
  1. une déclaration publique précisant l'identité de la personne responsable et la nature de la violation ;
  2. l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation d'exercer des fonctions de direction ;
  3. une amende administrative d'un montant de 250 à 250 000 euros. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.
(3)La CSSF et le CAA lorsqu'ils déterminent le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tiennent compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d'une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
  1. de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
  2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation •
  3. de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation •
  4. de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  5. des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  6. du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF ou le CAA, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
  7. des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  8. des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. Art. 20-
  9. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 ou du règlement (UE) 2020/852 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art 20-
  10. Publication des décisions 18/25
(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative prononcée en raison d'une violation visée à l'article 20-10, paragraphe le', points 1 et 2, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête. Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF ou le CAA à l'issue d'une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de ftiblication de telles données ou si une telle_publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF et le CAA :
  1. retardent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les motifs de la non-publication cessent d'exister ;
  2. publient la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
  3. ne publient pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF ou le CAA décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.
(2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa ler ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Chapitre 5 — Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art.
  1. À l'article 12-3, paragraphe 2, lettre b), alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « biens mobiliers » sont remplacés par les mots « biens immobiliers Art.
  2. À l'article 12-5, paragraphe 4b1s, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa 4, libellé comme suit : 19/25 «Les restrictions prévues aux articles 12-1 et 12-5, paragraphes 4, 6 et 7, ne s'appliquent pas aux actifs qui sont inscrits dans le registre de couverture uniquement pour couvrir la liquidité de la masse de couverture. ». Chapitre 6 — Modification de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés Art.
  3. À l'article 8 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés, les mots « répondant aux conditions énumérées à l'article 125-1 ou 125-2 » sont remplacés par les mots « agréées conformément aux chapitres 15, 16 ou 18 ». Art.
  4. À l'article 49 de la même loi, il est inséré un paragraphe 12 nouveau, libellé comme suit : «
(12)Les fonds communs de placement visés par la présente loi peuvent se transformer en SICAV et leurs documents constitutifs et d'émission peuvent être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3, par résolution d'une assemblée générale des porteurs de parts réunissant les deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés, quelle que soit la portion de la valeur nette d'inventaire du fonds commun de placement représentée. Les convocations à une telle assemblée sont communiquées aux porteurs de parts conformément aux dispositions régissant la convocation d'assemblées générales d'actionnaires de sociétés anonymes telles que prévues aux articles 450-8 et 450-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. ». Chapitre 7 — Dispositions finales Art. 25. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et TitFisati-e-n-ST-S , Titrisation STS, PEPP et finance durable ». 20/25 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi portant : 10 mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; et 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant : 10 mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; et 40 modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Direction « Services financiers, stabilité financière et cadre réglementaire de la place financière » Téléphone : 247-82669/247-82636 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de loi vise à mettre en œuvre, d'une part, le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), et d'autre part, deux règlements en matière de finance durable (règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088), en procédant à la désignation des autorités compétentes, et en les dotant des pouvoirs de surveillance et de sanctions administratives nécessaires pour les besoins desdits règlements. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 03/02/2021 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (--- - Mieux légiférer 1 oui D Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui n Non - Citoyens : El Oui E Non - Administrations : s Oui 1:11 Non D oui D Non oui D Non D Oui E Non El Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : CSSF, CAA Remarques / Observations : Destinataires du projet : 2 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 3 N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 4 Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 1 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E oui D Non Les destinataires doivent s'adapter aux nouvelles règles introduites par le projet de loi ainsi que par les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2020/852 et encourent dès lors des coûts qui varient d'une entité à l'autre et qui sont difficiles à chiffrer ex ante. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non N.a. D oui Non D N.a, Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : 8] 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui [1] Non E] N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non J N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une D oui E Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non
  23. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? [14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Non E oui El Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de loi ne fait pas de distinction entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non fl oui Non D N.a. El Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 ; Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n'a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL I> B du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1) Modifié par: Journal officiel I> M1 n° page Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 L 198 juin 2020 13 date 22.6.2020 02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 2 VB RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Article premier Objet Le présent règlement établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers relatives à la transparence en ce qui concerne l'intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leurs processus ainsi que la fourniture d'informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «acteur des marchés financiers»:
  24. a)une entreprise d'assurance qui propose des produits d'investissement fondés sur l'assurance;
  25. b)une entreprise d'investissement fournissant des services de gestion de portefeuille;
  26. c)une institution de retraite professionnelle (IRP);
  27. d)un initiateur de produit de retraite;
  28. e)un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»);
  29. f)un fournisseur de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle (PEPP);
  30. g)un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible enregistré conformément à l'article 14 du règlement (UE) 345/2013;
  31. h)un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligible enregistré conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 346/2013;
  32. i)une société de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après dénommée «société de gestion d'OPCVM»); ou
  33. j)un établissement de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille; 2) «entreprise d'assurance»: une entreprise d'assurance agréée conformément à l'article 18 de la directive 2009/138/CE; 02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 —3 YB 3) «produit d'investissement fondé sur l'assurance»:
  34. a)un produit d'investissement fondé sur l'assurance au sens de l'article 4, point 2), du règlement (UE) d 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil
(1); ou
  1. b)un produit d'assurance qui est proposé à un investisseur professionnel et qui comporte une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché; 4) «gestionnaire de FIA»: un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE; 5) «entreprise d'investissement»: une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; 6) «gestion de portefeuille»: la gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE; 7) «institution de retraite professionnelle» ou «IRP»: une institution de retraite professionnelle agréée ou enregistrée conformément à l'article 9 de la directive (UE) 2016/2341, à l'exception d'une institution pour laquelle un État membre a choisi d'appliquer l'article 5 de ladite directive ou d'une institution qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de quinze affiliés; 8) «produit de retraite»:
  2. a)un produit de retraite visé à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n° 1286/2014; ou
  3. b)un produit de retraite individuel visé à l'article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) n° 1286/2014; 9) «produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle» ou «PEPP», un produit visé à l'article 2. point 2), du règlement (UE) 2019/1238; 10) «société de gestion d'OPCVM»:
  4. a)une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE; ou
  5. b)une société d'investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE n'ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à ladite directive pour sa gestion; 11) «conseiller financier»:
  6. a)un intermédiaire d'assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance;
  7. b)une entreprise d'assurance qui foumit des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance;
  8. c)un établissement de crédit qui fournit des conseils en investissement;
(1)Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1). 02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 4 B
  1. d)une entreprise d'investissement qui fournit des conseils en investissement;
  2. e)un gestionnaire de FIA qui fournit des conseils en investissement conformément à l'article 6, paragraphe 4, point
  3. b)i), de la directive 2011/61/UE; ou
  4. f)une société de gestion d'OPCVM qui fournit des conseils en investissement conformément à l'article 6, paragraphe 3, point
  5. b)i), de la directive 2009/65/CE; 12) «produit financier»:
  6. a)un portefeuille géré conformément au point 6) du présent article;
  7. b)un fonds d'investissement alternatif (FIA);
  8. c)un produit d'investissement fondé sur l'assurance;
  9. d)un produit de retraite;
  10. e)un régime de retraite;
  11. f)un OPCVM; ou
  12. g)un PEPP; 13) «fonds d'investissement alternatif» ou «FIA»: un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE; 14) «régime de retraite»: un régime de retraite au sens de l'article 6, point 2), de la directive (UE) 2016/2341; 15) «organisme de placement collectif en valeurs mobilières» ou «OPCVM»: un organisme agréé conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE; 16) «conseil en investissement»: un conseil en investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1. point 4), de la directive 2014/65/UE; 17) «investissement durable»: un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d'indicateurs clés en matière d'utilisation efficace des ressources concernant l'utilisation d'énergie, d'énergies renouvelables, de matières premières, d'eau et de terres, en matière de production de déchets et d'émissions de gaz à effet de serre ou en matière d'effets sur la biodiversité et l'économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l'intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales; 18) «investisseur professionnel»: un client qui remplit les critères prévus à l'annexe II de la directive 2014/65/UE; 19) «investisseur de détail»: un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel; 20) «intermédiaire d'assurance»: un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97; 02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 5 VB 21) «conseil en assurance»: un conseil au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 15), de la directive (UE) 2016/97; 22) «risque en matière de durabilité»: un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement; 23) «fonds européen d'investissement à long terme» ou «ELTIF»: un fonds agréé conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2015/760; 24) «facteurs de durabilité»: des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption. V M1 Article 2 bis Principe consistant à ne pas causer de préjudice important 1. Les autorités européennes de surveillance instituées par les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après collectivement dénommées «autorités européennes de surveillance») élaborent. par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour détailler le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» visé à l'article 2, point 17), du présent règlement, qui soient cohérents avec le contenu, les méthodes et la présentation pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives visées à l'article 4, paragraphes 6 et 7, du présent règlement. 2. Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020. 3. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 1 du présent article est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) d 1095/2010. VB Article 3 Transparence des politiques relatives aux risques en matière de durabilité I. Les acteurs des marchés financiers publient sur leur site internet des informations concernant leurs politiques relatives à l'intégration des risques en matière de durabilité dans leur processus de prise de décision en matière d'investissement. 2. Les conseillers financiers publient sur leur site internet des informations concernant leurs politiques relatives à l'intégration des risques en matière de durabilité dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance. Article 4 Transparence des incidences négatives en matière de durabilité au niveau des entités 1. Les acteurs des marchés financiers publient et tiennent à jour sur leur site internet: 02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 6 VB
  13. a)lorsqu'ils prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, une déclaration sur les politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne ces incidences, compte tenu de leur taille. de la nature et de l'étendue de leurs activités ainsi que des types de produits financiers qu'ils mettent à disposition; ou
  14. b)lorsqu'ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, des informations claires sur les raisons pour lesquelles ils ne le font pas, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si et quand ils ont l'intention de prendre en compte ces incidences négatives. Les acteurs des marchés financiers incluent, dans les informations 2. fournies conformément au paragraphe 1, point a), au moins:
  15. a)des informations sur leurs politiques relatives au recensement et à la hiérarchisation des principales incidences négatives en matière de durabilité et les indicateurs y afférents;
  16. b)une description des principales incidences négatives en matière de durabilité et de toutes mesures prises à cet égard ou, le cas échéant, prévues;
  17. c)un bref résumé des politiques d'engagement, conformément à l'article 3 octies de la directive 2007/36/CE, le cas échéant;
  18. d)la mention de leur respect des codes relatifs à un comportement responsable des entreprises et des normes internationalement reconnues en matière de diligence raisonnable et de communication d'informations et, le cas échéant, de leur degré d'alignement sur les objectifs de l'accord de Paris. 3. Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 30 juin 2021, les acteurs des marchés financiers dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le critère du nombre moyen de cinq cents salariés sur l'exercice publient et tiennent à jour sur leur site internet une déclaration sur leurs politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. Ladite déclaration comprend au moins les informations visées au paragraphe 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, à partir du 4. 30 juin 2021, les acteurs des marchés financiers qui sont des entreprises mères d'un grand groupe tel qu'il est visé à l'article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE dépassant, à la date de clôture du bilan du groupe, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de cinq cents salariés sur l'exercice, publient et tiennent à jour sur leur site internet une déclaration sur leurs politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. Ladite déclaration comprend au moins les informations visées au paragraphe 2. Les conseillers financiers publient et tiennent à jour sur leur site 5. internet:
  19. a)des informations indiquant si, compte tenu de leur taille, de la nature et de l'étendue de leurs activités ainsi que des types de produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils, ils prennent en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité; ou 02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 7 VB
  20. b)des informations indiquant pourquoi ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si et quand ils ont l'intention de prendre en compte ces incidences négatives. 6. Au plus tard le 30 décembre 2020, les autorités européennes de surveillance élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 concernant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives en matière de climat et d'autres incidences négatives en matière d'environnement. Le cas échéant, les autorités européennes de surveillance sollicitent des contributions de l'Agence européenne pour l'environnement et du Centre commun de recherche de la Commission européenne. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) d 1095/2010. 7. Au plus tard le 30 décembre 2021, les autorités de surveillance élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) d 1095/2010 concernant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives dans le domaine des questions sociales et de personnel, du respect des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption et les actes de corruption. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010. Article 5 Transparence des politiques de rémunération en ce qui concerne l'intégration des risques en matière de durabilité 1. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers incluent dans leurs politiques de rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à l'intégration des risques en matière de durabilité et publient ces informations sur leur site internet. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont incluses dans les politiques de rémunération que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers sont tenus d'établir et de tenir à jour conformément à la législation sectorielle, en particulier les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341. Article 6 Transparence de l'intégration des risques en matière de durabilité 1. Dans les informations précontractuelles publiées, les acteurs des marchés financiers décrivent: 02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 8 • B
  21. a)la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs décisions d'investissement; et
  22. b)les résultats de l'évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers qu'ils mettent à disposition. Lorsque les acteurs des marchés financiers estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents, les descriptions visées au premier alinéa comprennent une explication claire et concise des raisons de cette estimation. Dans les informations précontractuelles publiées, les conseillers 2. financiers décrivent:
  23. a)la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs conseils en investissement ou en assurance; et
  24. b)le résultat de l'évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils. Lorsque les conseillers financiers estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents, les descriptions visées au premier alinéa comprennent une explication claire et concise des raisons de cette estimation. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article 3. sont publiées comme suit:
  25. a)pour les gestionnaires de FIA, dans les informations à communiquer aux investisseurs visées à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE;
  26. b)pour les entreprises d'assurance, dans les informations à fournir visées à l'article 185, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE ou, le cas échéant, conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97;
  27. c)pour les IRP, dans les informations à fournir visées à l'article 41 de la directive (UE) 2016/2341;
  28. d)pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, dans les informations à fournir visées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 345/2013;
  29. e)pour les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles, dans les informations à fournir visées à l'article 14, paragraphe 1. du règlement (UE) d 346/2013;
  30. t)pour les initiateurs de produits de retraite, par écrit et en temps utile avant qu'un investisseur de détail ne soit lié par un contrat relatif à un produit de retraite;
  31. g)pour les sociétés de gestion d'OPCVM, dans le prospectus visé à l'article 69 de la directive 2009/65/CE;
  32. h)pour les entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou des conseils en investissement, conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE;
  33. i)pour les établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou des conseils en investissement, conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE; 02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 9 VB
  34. i)pour les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance et pour les intermédiaires d'assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits de retraite exposés aux fluctuations du marché, conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97;
  35. k)pour les gestionnaires de FIA gérant des ELTIF, dans le prospectus visé à l'article 23 du règlement (UE) 2015/760; 1) pour les foumisseurs de PEPP, dans le document d'informations clés sur le PEPP visé à l'article 26 du règlement (UE) 2019/1238. Article 7 Transparence des incidences négatives en matière de durabilité au niveau des produits financiers I. Au plus tard le 30 décembre 2022, pour chaque produit financier, lorsqu'un acteur des marchés financiers applique l'article 4, paragraphe I, point a), ou l'article 4, paragraphe 3 ou 4, les informations à publier visées à l'article 6, paragraphe 3, comprennent ce qui suit:
  36. a)une explication claire et motivée indiquant si un produit financier prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et, dans l'affirmative, la manière dont il le fait;
  37. b)une déclaration indiquant que les informations relatives aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont disponibles dans les informations à publier en vertu de l'article 11, paragraphe 2. Lorsque les informations visées à l'article 11. paragraphe 2, comprennent une quan

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.