{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsque les informations visées à l'article 11. paragraphe 2, comprennent une quantification des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ces informations peuvent se fonder sur les dispositions des normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 4, paragraphes 6 et 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un acteur des marchés financiers applique l'article 4, paragraphe 1, point b), les informations à publier visées à l'article 6, paragraphe 3, comprennent, pour chaque produit financier, une déclaration indiquant que l'acteur des marchés financiers ne prend pas en compte les incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles il ne le fait pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Transparence de la promotion des caractéristiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">environnementales ou sociales dans les informations précontractuelles publiées 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un produit financier promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, les informations à publier en vertu de l'article 6, paragraphes 1 et 3, comprennent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des informations sur la manière dont ces caractéristiques sont respectées;</div>\n<p class=\"lf-p\">02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 10 VB</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si un indice a été désigné comme indice de référence, des informations indiquant si et de quelle manière cet indice est adapté à ces caractéristiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les acteurs des marchés financiers incluent dans les informations à publier en vertu de l'article 6, paragraphes 1 et 3, une indication de l'endroit où trouver la méthodologie utilisée pour le calcul de l'indice visé au paragraphe 1 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">V M1 2 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les acteurs des marchés financiers mettent à disposition un produit financier visé à l'article 6 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ('), ils incluent, dans les informations à publier au titre de l'article 6, paragraphes I et 3, du présent règlement, les informations requises au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2020/852.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations à publier en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">VB Lorsqu'elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques ainsi que de leurs différences, et de l'objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">V M1 4. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 2 bis du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs différences, ainsi que de l'objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises et, lorsque cela s'avère nécessaire pour atteindre cet objectif, élaborent des projets d'amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d'application respectives mentionnées à l'article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852 en ce qui conceme les objectifs environnementaux énoncés à l'article 9 dudit règlement. (I) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198, du 22.06.2020, p. 13.).</p>\n<p class=\"lf-p\">02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 11 V M1 Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l'article 9. points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1\" juin 2021 au plus tard; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l'article 9, points c) à f). du règlement (UE) 2020/852, le 1\" juin 2022 au plus tard.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">VB</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Transparence des investissements durables dans les informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">précontractuelles publiées 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un produit financier a pour objectif l'investissement durable et qu'un indice a été désigné comme indice de référence, les informations à publier en vertu de l'article 6, paragraphes 1 et 3, sont accompagnées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'informations sur la manière dont l'indice désigné est aligné sur cet objectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'une explication indiquant pourquoi et comment l'indice désigné aligné sur cet objectif diffère d'un indice de marché large.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un produit financier a pour objectif l'investissement durable et qu'aucun indice n'a été désigné comme indice de référence, les informations à publier en vertu de l'article 6, paragraphes 1 et 3, comprennent une explication de la manière dont cet objectif doit être atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un produit financier a pour objectif une réduction des émissions de carbone, les informations à publier conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3, comprennent l'objectif de faible exposition aux émissions de carbone en vue de la réalisation des objectifs de limitation du réchauffement planétaire à long terme fixés par l'accord de Paris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'aucun indice de référence «transition climatique» de l'Union ou indice de référence «accord de Paris» de l'Union conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (') n'est disponible, les informations visées à l'article 6 comprennent une explication détaillée de la manière dont la poursuite des efforts déployés pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de carbone est assurée en vue de la réalisation des objectifs de limitation du réchauffement planétaire à long terme fixés par l'accord de Paris. (5 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats fmanciers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 12 VB 4. Les acteurs des marchés financiers incluent dans les informations à publier conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3, une indication de l'endroit où trouver la méthodologie utilisée pour le calcul des indices visés au paragraphe 1 du présent article et des indices de référence visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">V M1 Les acteurs des marchés financiers incluent, dans les informa4 bis. tions à publier conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3, du présent règlement les informations requises au titre l'article 5 du règlement (UE) 2020/852.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations à publier en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">VB Lorsqu'elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs objectifs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs différences, et de l'objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">V M1 6. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 4 bis du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs objectifs visés au paragraphe 4 bis du présent article, et de leurs différences, ainsi que de l'objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises et, lorsque cela s'avère nécessaire pour atteindre cet objectif, élaborent des projets d'amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d'application respectives mentionnées à l'article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l'article 9 dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l'article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1\" juin 2021 au plus tard; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l'article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1\" juin 2022 au plus tard.</div>\n<p class=\"lf-p\">02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 13 V M1 Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) d 1095/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">VB</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Transparence de la promotion des caractéristiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">environnementales ou sociales et des investissements durables sur les sites internet 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les acteurs des marchés financiers publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes pour chaque produit financier visé à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description des caractéristiques environnementales ou sociales ou de l'objectif d'investissement durable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller les caractéristiques environnementales ou sociales ou l'incidence des investissements durables sélectionnés pour le produit financier, y compris ses sources des données, les critères d'évaluation des actifs sous-jacents et les indicateurs pertinents en matière de durabilité utilisés pour mesurer les caractéristiques environnementales ou sociales ou l'incidence globale du produit financier en matière de durabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les informations visées aux articles 8 et 9;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les informations visées à l'article 11.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations à publier en vertu du premier alinéa sont claires, succinctes et compréhensibles pour les investisseurs. Elles sont publiées de façon exacte, loyale, claire, non trompeuse, simple et concise et sur des pages visibles et facilement accessibles du site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et les exigences de présentation visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs visés au paragraphe 1 ainsi que de leurs différences. Les autorités européennes de surveillance mettent à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) d 1095/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 14 VB Article I I Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables dans les rapports périodiques Lorsque les acteurs des marchés financiers mettent à disposition 1. un produit financier visé à l'article 8, paragraphe 1, ou à l'article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, ils décrivent notamment dans les rapports périodiques:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour un produit financier visé à l'article 8, paragraphe 1. la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour un produit financier visé à l'article 9, paragraphe 1, 2 ou 3:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'incidence globale du produit financier en matière de durabilité, au moyen d'indicateurs de durabilité pertinents; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>lorsqu'un indice a été désigné comme indice de référence, une comparaison entre l'incidence globale du produit financier en matière de durabilité et les incidences de l'indice désigné et d'un indice de marché large, au moyen d'indicateurs de durabilité;</div>\n<p class=\"lf-p\">V M1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour un produit financier soumis à l'article 5 du règlement (UE) 2020/852, les informations requises au titre dudit article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour un produit financier soumis à l'article 6 du règlement (UE) 2020/852, les informations requises au titre dudit article.</div>\n<p class=\"lf-p\">VB 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont publiées comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les gestionnaires de FIA, dans le rapport annuel visé à l'article 22 de la directive 2011/61/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les entreprises d'assurance, chaque année et par écrit, conformément à l'article 185, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les IRP, dans le rapport annuel visé à l'article 29 de la directive (UE) 2016/2341;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, dans le rapport annuel visé à l'article 12 du règlement (UE) n° 345/2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles, dans le rapport annuel visé à l'article 13 du règlement (UE) n° 346/2013;</div>\n<p class=\"lf-p\">0 pour les initiateurs de produits de retraite, par écrit dans le rapport annuel ou dans un rapport prévu par le droit national;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>pour les sociétés de gestion d'OPCVM, dans le rapport annuel visé à l'article 69 de la directive 2009/65/CE;</div>\n<p class=\"lf-p\">02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 15 VB</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>pour les entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille, dans un rapport périodique visé à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour les établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille, dans un rapport périodique visé à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>pour les fournisseurs de PEPP, dans le relevé des droits PEPP visé à l'article 36 du règlement (UE) 2019/1238.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les acteurs des marchés financiers peuvent utiliser les informations contenues dans les rapports de gestion conformément à l'article 19 de la directive 2013/34/UE ou celles contenues dans les déclarations non financières conformément à l'article 19 bis de ladite directive, le cas échéant.</div>\n<p class=\"lf-p\">VM1 4. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 1, points a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">VB Lorsqu'elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs ainsi que de leurs différences. Les autorités européennes de surveillance mettent à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) d 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) 1095/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">VM1 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 1, points c) et d).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs ainsi que de leurs différences et, lorsque cela s'avère nécessaire, élaborent des projets d'amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d'application respectives mentionnées à l'article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l'article 9 dudit règlement. Les autorités européennes de surveillance actualisent les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:</p>\n<p class=\"lf-p\">02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 16 V M1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l'article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1\" juin 2021 au plus tard; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l'article 9, points c) à 0, du règlement (UE) 2020/852, le 1 juin 2022 au plus tard.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Cominission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">VB</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Réexamen des informations publiées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les acteurs des marchés financiers veillent à ce que toutes les informations publiées conformément à l'article 3, à l'article 5 ou à l'article 10 soient tenues à jour. Lorsqu'un acteur des marchés financiers modifie ces informations, il publie une explication claire de cette modification sur le même site internet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux conseillers financiers en ce qui concerne toute information publiée conformément aux articles 3 et 5.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Communications publicitaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice d'une législation sectorielle plus stricte, en particulier les directives 2009/65/CE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 et le règlement (UE) n° 1286/2014, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers veillent à ce que leurs communications publicitaires ne contredisent pas les informations publiées en vertu du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités européennes de surveillance peuvent élaborer, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer la présentation type des informations concernant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et les investissements durables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Autorités compétentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes 1. désignées conformément à la législation sectorielle, en particulier la législation sectorielle visée à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement, et conformément à la directive 2013/36/UE, contrôlent le respect par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers des exigences du présent règlement. Les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de contrôle et d'enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 17 VB 2. Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Transparence des IRP et des intermédiaires d'assurance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les IRP publient et tiennent à jour les informations visées aux articles 3 à 7 et à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement conformément à l'article 36, paragraphe 2, point 0, de la directive (UE) 2016/2341.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les intermédiaires d'assurance communiquent les informations visées à l'article 3, à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 5, à l'article 6 et à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement conformément à l'article 23 de la directive (UE) 2016/97.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Produits de retraite couverts par les règlements (CE) n° 883/2004 et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(CE) n° 987/2009 1. Les États membres peuvent décider d'appliquer le présent règlement aux initiateurs de produits de retraite gérant les régimes nationaux de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. Dans ces cas, les initiateurs de produits de retraite visés à l'article 2, point 1) d), du présent règlement comprennent les initiateurs de produits de retraite gérant des régimes nationaux de sécurité sociale et de produits de retraite visés à l'article 2, point 8), du présent règlement. Dans ce cas, la définition des produits de retraite figurant à l'article 2, point 8), du présent règlement est réputée inclure les produits de retraite visés dans la première phrase.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres notifient à la Commission et aux autorités européennes de surveillance toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent règlement ne s'applique ni aux intermédiaires d'assurance fournissant des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance ni aux entreprises d'investissement fournissant des conseils en investissement qui sont des entreprises, indépendamment de leur forme juridique, y compris les personnes physiques ou les travailleurs indépendants, à condition qu'ils emploient moins de trois personnes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres peuvent décider d'appliquer le présent règlement aux intermédiaires d'assurance fournissant des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance ou aux entreprises d'investissement fournissant des conseils en investissement, tels qu'ils sont visés au paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres notifient à la Commission et aux autorités européennes de surveillance toute décision adoptée en vertu du paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">02019R2088 — FR -- 12.07.2020 — 001.001 — 18 VB</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités européennes de surveillance prennent la mesure de la publication volontaire d'informations conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, point a). Au plus tard le 10 septembre 2022, et chaque année par la suite, les autorités européennes de surveillance présentent à la Commission un rapport sur les bonnes pratiques et formulent des recommandations en vue de normes relatives à la communication volontaire d'inforrnations. Ce rapport annuel examine les implications des pratiques de diligence raisonnable sur la publication d'informations au titre du présent règlement et formule des orientations à cet égard. Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement européen et au Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Évaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 30 décembre 2022, la Commission évalue l'ap1. plication du présent règlement et, en particulier, évalue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si la référence au nombre moyen de salariés qui est faite à l'article 4, paragraphes 3 et 4, doit être maintenue, remplacée ou accompagnée d'autres critères, et examine les avantages et la proportionnalité de la charge administrative induite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le fonctionnement du présent règlement est entravé par le manque de données ou leur qualité sous-optimale, y compris en ce qui concerne les indicateurs concernant les incidences négatives sur les facteurs de durabilité dans le cadre de sociétés détenues.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation visée au paragraphe 1 est accompagnée, le cas échéant, d'une proposition législative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur et application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est applicable à partir du 10 mars 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">V MI — 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'article 4, paragraphes 6 et 7, l'article 8, paragraphe 3, l'article 9, paragraphe 5, l'article 10, paragraphe 2, l'article 11, paragraphe 4, et l'article 13, paragraphe 2, s'appliquent à partir du 29 décembre 2019;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'article 2 bis, l'article 8, paragraphe 4, l'article 9, paragraphe 6, et l'article 11, paragraphe 5, s'appliquent à partir du 12 juillet 2020;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'article 8, paragraphe 2 bis, et l'article 9, paragraphe 4 bis, s'appliquent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l'article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, à partir du 1\" janvier 2022; et 02019R2088 — FR — 12.07.2020 — 001.001 — 19</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l'article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, à partir du 1\" janvier 2023;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, s'applique à partir du 1\" janvier 2022.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/1 (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2019/1238 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les ménages de l'Union figurent parmi ceux qui épargnent le plus dans le monde, mais l'essentiel de cette épargne se trouve sur des comptes bancaires à court terme. Investir davantage dans les marchés de capitaux peut contribuer à relever les défis posés par le vieillissement de la population et par la faiblesse des taux d'intérêt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pensions de retraite représentent une part essentielle du revenu des retraités et, pour de nombreuses personnes, une prestation de retraite suffisante fait la différence entre passer ses vieux jours à l'abri du besoin ou dans la pauvreté. Elles sont une condition préalable à l'exercice des droits fondamentaux énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment à l'article 25 sur les droits des personnes âgées qui dispose que: eUnion reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Union est confrontée à plusieurs défis, dont les défis démographiques dus au fait que l'Europe est un continent vieillissant. De plus, les profils de carrière, le marché du travail et la répartition des richesses connaissent actuellement des changements radicaux, notamment en raison de la révolution numérique. (I) JO C 81 du 2.3.2018, p. 139.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 )uin 2019.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/2</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<p class=\"lf-p\">(5)</p>\n<p class=\"lf-p\">(6)</p>\n<p class=\"lf-p\">(7)</p>\n<p class=\"lf-p\">(8)</p>\n<p class=\"lf-p\">(9)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 Les pensions de retraite sont en grande partie provisionnées par des régimes publics. Sans préjudice de la compétence nationale exclusive concernant l'organisation des régimes de retraite, définie dans les traités, l'adéquation des revenus et la viabilité financière des régimes de retraite nationaux sont essentielles pour la stabilité de l'Union dans son ensemble. Canaliser une plus grande part de l'épargne des européens qui existe sous la forme de liquidités ou de dépôts bancaires vers des produits d'investissement à long terme, comme des produits d'épargneretraite facultatifs conçus pour apporter une retraite à long terme, apporterait des avantages aussi bien aux personnes (qui profiteraient ainsi de meilleurs rendements et d'une meilleure retraite) qu'à l'économie dans son ensemble.</div>\n<p class=\"lf-p\">En 2015, 11,3 millions de citoyens de l'Union en âge de travailler (de 20 à 64 ans) résidaient dans un État membre autre que celui dont ils étaient ressortissants et 1,3 million de citoyens de l'Union travaillaient dans un État membre autre que celui où ils résidaient.</p>\n<p class=\"lf-p\">La portabilité du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), dont la nature est celle d'une épargneretraite à long terme, renforcera son attractivité en tant que produit, notamment auprès des jeunes et des travailleurs mobiles, et contribuera à un meilleur exercice par les citoyens de l'Union de leur droit à vivre et à travailler dans l'ensemble de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits d'épargne-retraite individuelle jouent un rôle majeur en faisant le lien entre les épargnants à long terme et les possibilités d'investissement à long terme. Un marché européen plus vaste des produits d'épargneretraite individuelle améliorera l'approvisionnement en fonds des investisseurs institutionnels et favorisera les investissements dans l'économie réelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement permet la création d'un produit d'épargne-retraite individuelle, dont la nature sera celle d'une épargne-retraite à long terme et qui tiendra compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance visés dans les principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations unies dans toute la mesure du possible, sera simple, sûr, transparent, favorable aux consommateurs, proposé à un prix raisonnable et transférable dans toute l'Union, et complétera les régimes existants dans les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, le fonctionnement du marché intérieur des produits d'épargne-retraite individuelle n'est pas sans problème. Dans certains États membres, il n'y a pas encore de marché des produits d'épargne-retraite individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans d'autres, il existe des produits d'épargne-retraite individuelle, mais le degré de fragmentation est important entre les marchés nationaux. Dans ces conditions, le degré de portabilité des produits d'épargne-retraite individuelle est limité. Dès lors, les personnes peuvent rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs libertés fondamentales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, elles pourraient être empêchées d'accepter un emploi ou de prendre leur retraite dans un autre État membre. En outre, la possibilité qu'ont les fournisseurs d'user de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation des services est entravée par le manque de standardisation des produits d'épargne-retraite individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le marché intérieur des produits d'épargne-retraite individuelle est fragmenté et hétérogène, l'incidence des PEPP pourrait varier fortement d'un État membre à l'autre, et tel pourrait être le cas, également, du public cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans certains États membres, les PEPP pourraient apporter des solutions aux personnes qui, actuellement, n'ont pas accès à des prestations suffisantes. Dans d'autres États membres, les PEPP pourraient offrir un éventail de choix plus large aux consommateurs ou proposer des solutions aux citoyens mobiles. Toutefois, les PEPP ne devraient pas être destinés à remplacer les régimes de retraite nationaux existants, puisqu'il s'agit d'un produit d'épargne-retraite individuelle supplémentaire et complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L'union des marchés des capitaux permettra de mobiliser des capitaux en Europe au profit de toutes les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, des projets d'infrastructure et autres projets durables à long terme, qui en ont besoin pour se développer et créer des emplois. L'un des principaux objectifs de l'union des marchés des capitaux est d'accroître les investissements et d'élargir le choix pour les investisseurs de détail en utilisant mieux l'épargne européenne. À cette fin, un PEPP représentera une nouvelle étape du renforcement de l'intégration des marchés des capitaux par son soutien au financement à long terme de l'économie réelle, compte tenu de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, et de la durabilité des investissements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Ainsi qu'elle l'a annoncé le 30 septembre 2015 dans son plan d'action pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux, «la Commission étudiera l'opportunité d'établir un cadre stratégique pour la mise en place d'un marché européen de produits d'épargne-retraite individuelle simples, rentables et compétitifs, et déterminera si une législation européenne est nécessaire à cette fin».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Dans sa résolution du 19 janvier 2016 sur le bilan et les enjeux de la réglementation européenne sur les services financiers: incidence et progression vers un cadre de réglementation financière de l'Union plus efficace et efficient et vers une Union des marchés de capitaux (3), le Parlement européen a souligné «la nécessité de promouvoir un environnement qui stimule l'innovation en matière de produits financiers, en vue d'accroître la diversité et les avantages pour l'économie réelle et encourager davantage les investissements, et qui soit également susceptible de contribuer à la distribution de retraites adéquates, sûres et viables, par exemple avec le développement d'un produit de pension paneuropéen, de conception simple et transparente».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Dans ses conclusions du 28 juin 2016, le Conseil européen a préconisé «des progrès rapides et résolus afin de faciliter l'accès des entreprises au financement et de soutenir l'investissement dans l'économie réelle en faisant progresser le programme pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Dans sa communication du 14 septembre 2016 intitulée «Union des marchés des capitaux — Accélérer les réformes», la Commission a annoncé qu'elle «envisage[ait] de soumettre des propositions pour un produit d'épargne-retraite individuelle européen simple, efficient et compétitif. [H Les options envisagées comprennent une éventuelle proposition législative, qui pourrait être présentée en 2017».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Dans sa communication du 8 juin 2017 sur l'examen à mi-parcours du plan d'action concernant l'union des marchés des capitaux, la Commission a annoncé, «d'ici la fin du mois de juin 2017, une proposition législative relative à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle. Cette proposition jettera les bases d'un marché plus sûr, plus rentable et plus transparent de produits d'épargne-retraite facultatifs d'un coût abordable pouvant être gérés à l'échelle paneuropéenne. Cela permettra de répondre aux besoins des personnes souhaitant améliorer l'adéquation de leur épargne pour la retraite, de faire face au défi démographique, de compléter les produits et régimes de retraite existants, et d'optimiser la rentabilité de l'épargne-retraite individuelle en proposant des possibilités intéressantes d'investissement à long terme de cette épargne».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Le développement d'un PEPP contribuera à accroître les possibilités de choix d'épargne-retraite, en particulier pour les travailleurs mobiles, et à établir un marché européen pour les fournisseurs de PEPP. Cependant, il ne devrait être que complémentaire par rapport aux régimes de retraite publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>L'éducation financière peut aider les ménages à comprendre et à appréhender leurs choix d'épargne parmi les produits d'épargne-retraite individuelle facultatifs. Les épargnants devraient aussi avoir une réelle possibilité de bien comprendre les risques et les caractéristiques associés à un PEPP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO C 11 du 12.1.2018, p. 24.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Un cadre législatif pour un PEPP jettera les bases d'un marché performant d'investissements liés à la retraite abordables et volontaires qui peuvent être gérés à l'échelle paneuropéenne. En venant s'ajouter aux régimes et produits d'épargne-retraite publics et professionnels existants, il contribuera à répondre aux besoins des personnes qui souhaitent améliorer l'adéquation de leur épargne-retraite, à faire face au défi démographique et à fournir une nouvelle source considérable de capitaux privés pour les investissements à long terme. Ce cadre ne se substituera pas aux produits ou régimes de retraite individuelle qui existent déjà au niveau national, pas plus qu'il ne les harmonisera, et il ne remettra pas en cause les régimes et produits d'épargne-retraite publics et professionnels existant au niveau national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Un PEPP est un produit de retraite individuelle non professionnelle que souscrit volontairement un épargnant PEPP en vue de sa retraite. Étant donné qu'un PEPP devrait prévoir une accumulation de capital à long terme, les possibilités de retrait de capital anticipé devraient être limitées et pourraient être pénalisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Le présent règlement harmonise un ensemble de caractéristiques principales pour le PEPP, relatives à des éléments essentiels tels que la distribution, le contenu minimum des contrats, la politique d'investissement, le changement de fournisseur, ou la fourniture et la portabilité transfrontières. L'harmonisation de ces caractéristiques principales améliorera les conditions de concurrence pour les fournisseurs de produits d'épargne-retraite individuelle au sens large et contribuera à l'achèvement de l'union des marchés des capitaux et à l'intégration du marché intérieur de l'épargne-retraite individuelle. 11 en résultera un produit paneuropéen largement standardisé, disponible dans tous les États membres, qui permet aux consommateurs de tirer pleinement parti du marché intérieur en transférant leurs droits à pension à l'étranger et leur offre un choix plus grand de fournisseurs, y compris au-delà des frontières. Du fait de la diminution des obstacles à la fourniture transfrontière de services de retraite, un PEPP permettra d'accroître la concurrence entre les fournisseurs à un niveau paneuropéen et de créer des économies d'échelle qui devraient bénéficier aux épargnants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>L'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise l'adoption d'actes sous la forme tant de règlements que de directives. L'adoption d'un règlement a été préférée parce que l'acte serait directement applicable dans tous les États membres. Par conséquent, un règlement accélérerait le développement des PEPP et permettrait de répondre plus rapidement à la nécessité d'accroître l'épargne-retraite et les investissements dans le contexte de l'union des marchés des capitaux. Le présent règlement harmonise les caractéristiques principales des PEPP, qui ne doivent pas être soumises à des règles nationales spécifiques; un règlement semble donc plus adapté qu'une directive dans ce cas. Par contre, les caractéristiques qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement (par exemple, les conditions relatives à la phase d'accumulation) font l'objet de règles nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Le présent règlement devrait établir des règles uniformes concernant l'enregistrement, la fourniture, la distribution et la surveillance des PEPP. Les PEPP devraient être soumis aux dispositions du présent règlement, au droit sectoriel pertinent de l'Union ainsi qu'aux actes délégués et d'exécution correspondants. En outre, les lois adoptées par les Etats membres pour la mise en œuvre du droit sectoriel de l'Union devraient s'appliquer. Pour les questions qui ne sont pas déjà couvertes par le présent règlement ou par le droit sectoriel de l'Union, les législations respectives des États membres devraient s'appliquer. Un PEPP devrait également faire l'objet d'un contrat conclu entre l'épargnant PEPP et le fournisseur de PEPP (ci-après dénommé «contrat PEPP»). Un ensemble de caractéristiques essentielles du produit devrait figurer dans le contrat PEPP. Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles de droit international privé de l'Union, notamment celles relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable. 11 devrait également être sans préjudice du droit national en matière contractuelle, sociale et fiscale, et dans le domaine du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Le présent règlement devrait préciser que le contrat PEPP doit se conformer à toutes les règles applicables. En outre, le contrat PEPP devrait fixer les droits et obligations des parties et comprendre un ensemble de caractéristiques essentielles du produit. Un contrat PEPP pourrait également être conclu par le représentant d'un groupe d'épargnants PEPP, par exemple une association d'épargnants indépendante, agissant au nom de ce groupe, pour autant que cela ait lieu dans le respect du présent règlement et du droit national applicable et que les épargnants PEPP qui souscrivent de cette manière obtiennent les mêmes informations et conseils que les épargnants PEPP concluant un contrat PEPP, que ce soit directement avec un fournisseur de PEPP ou par l'intermédiaire d'un distributeur de PEPP.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 98/5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir accéder à l'ensemble du marché de l'Union avec un seul enregistrement de produit à accorder sur la base d'un ensemble unique de règles. Pour commercialiser un produit sous la désignation «PEPP», les candidats foumisseurs de PEPP devraient solliciter son enregistrement auprès de leurs autorités compétentes. Le présent règlement n'empêche pas l'enregistrement d'un produit d'épargne-retraite individuelle existant qui satisfait aux conditions énoncées par le présent règlement. Les autorités compétentes devraient prendre une décision d'enregistrement si le candidat fournisseur de PEPP a fourni toutes les informations nécessaires et si des dispositions appropriées sont en place pour satisfaire aux exigences du présent règlement. Après avoir pris une décision d'enregistrement, les autorités compétentes devraient informer l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) en conséquence pour qu'elle enregistre le fournisseur de PEPP et le PEPP dans le registre public centralisé. Cet enregistrement devrait être valable dans l'ensemble de l'Union. Pour assurer une surveillance efficace du respect des exigences uniformes établies dans le présent règlement, toute modification ultérieure des informations et documents foumis pendant la procédure d'enregistrement devrait être immédiatement signalée aux autorités compétentes et à l'AEAPP, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>L'AEAPP devrait créer un registre public centralisé pour contenir des informations sur les PEPP qui ont été enregistrés et qui pourraient être fournis et distribués dans l'Union, ainsi que sur les fournisseurs de PEPP, et une liste des États membres dans lesquels le PEPP est proposé. Lorsque des fournisseurs de PEPP ne distribuent pas de PEPP sur le territoire d'un État membre mais sont en mesure d'ouvrir un sous-compte pour cet État membre de manière à assurer la portabilité au bénéfice de leurs clients PEPP, ce registre devrait également contenir des informations sur les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP propose des sous-comptes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>La façon dont les institutions de retraite professionnelle (IRP), visées dans la directive (UE) 2016/2341 du Parlement euro,péen et du Conseil (5), sont organisées et réglementées varie fortement d'un État membre à l'autre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans certains Etats membres, les IRP ne sont autorisées à exercer des activités que dans le domaine de l'épargneretraite professionnelle, tandis que dans d'autres États membres, ces institutions, y compris les entités agréées chargées de les gérer ou d'agir pour leur compte lorsque les IRP n'ont pas la personnalité juridique, sont autorisées à exercer des activités dans le domaine de l'épargne-retraite professionnelle et individuelle. Cette situation a non seulement conduit à l'émergence de structures organisationnelles différentes au niveau des IRP mais s'est également accompagnée de pratiques de surveillance différentes au niveau national. En particulier, la surveillance prudentielle des IRP qui sont autorisées à exercer des activités dans le domaine de l'épargne-retraite professionnelle et individuelle est plus étendue que celle des IRP qui n'exercent des activités que dans le domaine de l'épargne-retraite professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de ne pas mettre en péril la stabilité fmancière et de tenir compte des différences en matière de structure organisationnelle et de surveillance, les seules IRP qui devraient être autorisées à fournir des PEPP sont celles qui sont également agréées et font l'objet d'une surveillance pour offrir, en outre, des produits d'épargne-retraite individuelle en application du droit national. Par ailleurs, afin de mieux garantir la stabilité financière, tous les actifs et engagements correspondant à l'activité de fourniture de PEPP devraient être isolés, sans possibilité de transfert vers les autres activités de fourniture de produits d'épargne-retraite de l'institution. Les IRP qui foumissent des PEPP devraient également se conformer, à tout moment, aux normes pertinentes fixées par la directive (UE) 2016/2341, y compris les règles d'investissement plus détaillées établies par les États membres où les IRP sont enregistrées ou agréées conformément à la directive (UE) 2016/2341 lors de la transposition de cette directive, ainsi qu'aux dispositions de leur système de gouvemance. Comme pour les autres fournisseurs de PEPP, lorsque le présent règlement établit des dispositions plus strictes, ces dernières devraient s'appliquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Le passeport unique PEPP assurera la création d'un marché intérieur pour le PEPP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Les fournisseurs de PEPP devraient avoir la faculté de distribuer des PEPP qu'ils ont conçus et des PEPP qu'ils n'ont pas conçus pour autant que cela soit conforme au droit sectoriel applicable. Les distributeurs de PEPP devraient être habilités à distribuer des PEPP qu'ils n'ont pas conçus. Les distributeurs de PEPP ne devraient distribuer que les produits pour lesquels ils disposent des connaissances et des compétences appropriées conformément au droit sectoriel applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (IO L 331 du 15.12.2010, p. 48).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) go L 354 du 23.12.2016, p. 37).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Avant la conclusion du contrat PEPP, les fournisseurs ou distributeurs de PEPP devraient donner des conseils aux épargnants PEPP potentiels en tenant compte de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, des exigences et des besoins individuels de l'épargnant PEPP et des possibilités de remboursement limitées. Les conseils devraient viser, en particulier, à informer l'épargnant PEPP des caractéristiques des options d'investissement, du niveau de protection des capitaux et des formes de prestations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement, les fournisseurs de PEPP peuvent fournir, et les distributeurs de PEPP distribuer, des PEPP sur le territoire d'un État membre d'accueil, après l'ouverture d'un sous-compte pour ledit État membre d'accueil. Afin de garantir des services de grande qualité et une réelle protection du consommateur, les États membres d'origine et d'accueil devraient coopérer étroitement pour faire respecter les obligations définies dans le présent règlement. Lorsque les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP exercent leur activité dans différents États membres au titre de la libre prestation des services, ce sont les autorités compétentes de l'État membre d'origine qui devraient être chargées de veiller au respect des obligations énoncées dans le présent règlement, en raison de leurs liens plus étroits avec le fournisseur de PEPP. Afin de garantir un partage équitable des responsabilités entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, si les autorités compétentes d'un État membre d'accueil ont connaissance d'une infraction aux obligations commise sur leur territoire, elles devraient en informer les autorités compétentes de l'État membre d'origine, lesquelles seraient dès lors tenues de prendre les mesures appropriées. En outre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil devraient avoir le droit d'intervenir si les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne prennent pas les mesures appropriées ou si les mesures prises sont insuffisantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Les autorités compétentes des États membres devraient disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir un exercice ordonné de l'activité des fournisseurs et des distributeurs de PEPP dans l'ensemble de l'Union, que cette activité soit exercée au titre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services. Afin d'assurer l'efficacité de la surveillance, toutes les mesures prises par les autorités compétentes devraient être proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité d'un fournisseur ou distributeur donné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>La dimension paneuropéenne du PEPP peut être développée non seulement au niveau du fournisseur, à travers les possibilités d'activités transfrontières, mais également au niveau de l'épargnant PEPP par la portabilité du PEPP et le service de changement de fournisseur, contribuant ainsi à la sauvegarde des droits à pension des personnes exerçant leur droit à la libre circulation au titre des articles 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La portabilité signifie que l'épargnant PEPP part résider dans un autre État membre sans changer de fournisseur de PEPP, tandis que le changement de fournisseur de PEPP n'implique pas nécessairement un changement de résidence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Un PEPP devrait comprendre des sous-comptes nationaux, chacun d'entre eux disposant des caractéristiques du produit d'épargne-retraite individuelle permettant que les cotisations au PEPP ou les prestations puissent bénéficier des mesures d'incitation éventuellement disponibles dans les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP met un sous-compte à disposition. Le sous-compte devrait être utilisé pour consigner les cotisations versées pendant la période d'accumulation et les prestations servies pendant la phase de versement conformément au droit de l'État membre pour lequel le sous-compte a été ouvert. Au niveau de l'épargnant PEPP, un premier souscompte devrait être créé lors de la conclusion du PEPP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Afin que la transition s'effectue en douceur pour les fournisseurs, l'obligation de fournir des PEPP composés de sous-comptes pour au moins deux États membres devrait s'appliquer au plus tard dans les trois années à partir de la date d'application du présent règlement. Lors du lancement du PEPP, le fournisseur du PEPP devrait fournir des informations sur les sous-comptes qui sont immédiatement disponibles, afin d'éviter que les épargnants PEPP puissent être induits en erreur. Si un épargnant PEPP s'installe dans un autre État membre et qu'aucun souscompte n'est disponible pour cet État membre, le fournisseur de PEPP devrait donner la possibilité à l'épargnant PEPP de passer sans retard et sans frais à un autre fournisseur qui propose un sous-compte pour cet État membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'épargnant PEPP pourrait également continuer à cotiser au sous-compte qui recevait les cotisations avant le changement de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 98/7 Compte tenu de la nature du PEPP, qui est une épargne-retraite à long terme, et de la charge administrative qu'il représente, les fournisseurs et les distributeurs de PEPP devraient fournir des informations claires, facilement compréhensibles et appropriées aux épargnants PEPP et bénéficiaires de PEPP potentiels afin de les aider à prendre les décisions concernant leur retraite. Pour la même raison, les fournisseurs et les distributeurs de PEPP devraient également assurer un niveau élevé de transparence tout au long des différentes phases d'un PEPP, dont la phase précontractuelle, la conclusion du contrat, la phase d'accumulation (y compris la phase précédant la retraite) et la phase de versement. En particulier, des informations devraient être fournies en ce qui concerne les droits à retraite accumulés, les niveaux de prestation de retraite PEPP projetés, les risques et les garanties, l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que les coûts. Lorsque les niveaux de prestation de retraite PEPP projetés sont fondés sur des scénarios économiques, ces informations devraient également inclure un scénario de la meilleure estimation et un scénario moins favorable, qui devraient être extrêmes mais réalistes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Avant de conclure un contrat PEPP, les épargnants potentiels PEPP devraient recevoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire un choix éclairé. Avant la conclusion du contrat PEPP, il convient de préciser les exigences et besoins liés à la retraite et des conseils devraient être fournis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Afin d'assurer une transparence optimale des produits, les fournisseurs de PEPP devraient rédiger le document d'informations clés sur les PEPP qu'ils conçoivent avant de pouvoir distribuer ces PEPP aux épargnants PEPP. Ils devraient également être responsables de l'exactitude de ce document d'informations clés. Le document d'informations clés sur le PEPP devrait remplacer et modifier le document d'informations clés relatif aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance établi en vertu du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), qui, par conséquent, ne devrait pas être fourni pour les PEPP. Un document d'informations clés autonome devrait être élaboré pour le PEPP de base. Lorsque le fournisseur de PEPP propose d'autres options d'investissement, il devrait également fournir un document d'informations clés général pour ces autres options, qui pourrait aussi contenir des références à d'autres documents. D'autre part, lorsque les informations requises à propos des autres options d'investissement ne peuvent être fournies dans un document d'informations clés autonome unique, un document d'informations clés autonome devrait être fourni pour chaque autre option d'investissement. Cependant, il ne faudrait procéder ainsi que dans l'hypothèse où la fourniture d'un document d'informations clés général pour les autres options d'investissement ne serait pas dans l'intérêt des clients PEPP. Dès lors, lorsque les autorités compétentes évaluent la conformité du document d'informations clés sur le PEPP au présent règlement, elles devraient assurer une comparabilité optimale des différentes options d'investissement, le cas échéant, compte tenu, en particulier, des dernières avancées de l'analyse comportementale pour éviter tout biais cognitif causé par la présentation des informations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Pour que les documents d'informations clés sur le PEPP soient largement diffusés et accessibles à tous, le présent règlement devrait prévoir la publication par le fournisseur de PEPP de ces documents sur son site intemet. Le fournisseur de PEPP devrait publier le document d'informations clés sur le PEPP pour chaque État membre où le PEPP est distribué en vertu de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement, en y inscrivant les informations spécifiques pour les conditions liées à la phase d'accumulation et à la phase de versement pour cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Des calculateurs sont déjà en cours d'élaboration au niveau national pour les produits d'épargne-retraite individuelle. Toutefois, pour être pleinement utiles aux consommateurs, ils devraient couvrir les coûts et les frais prélevés par différents fournisseurs de PEPP, ainsi que les autres coûts ou frais prélevés par des intermédiaires ou d'autres parties de la chaîne d'investissement qui ne sont pas déjà pris en compte par les fournisseurs de PEPP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Le détail des informations à mentionner dans le document d'informations clés sur le PEPP et la présentation de ces informations devraient faire l'objet d'une harmonisation plus poussée au moyen de normes techniques de réglementation, compte tenu des recherches déjà menées et en cours sur le comportement des consommateurs, notamment des résultats des tests portant sur l'efficacité de différents modes de présentation des informations auprès des consommateurs. Il convient d'habiliter la Commission à adopter des normes techniques de réglementation. Les projets de normes techniques de réglementation devraient être élaborés par l'AEAPP après consultation des autres autorités européennes de surveillance, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), en précisant les détails et la présentation des informations à inclure dans le document d'informations clés sur le PEPP, les conditions dans lesquelles le document d'informations clés sur le PEPP doit être examiné et révisé; les conditions à remplir pour satisfaire à l'obligation de fournir le document d'informations clés sur le PEPP; les règles pour déterminer les hypothèses sur les projections des prestations de retraite; les détails de la présentation de l'information devant figurer dans le relevé des droits PEPP; et les critères minimaux auxquels doivent satisfaire les techniques de réduction du risque. Lorsqu'elle élabore les projets de normes techniques de réglementation, l'AEAPP devrait tenir compte des divers types possibles de PEPP, de la nature du PEPP qui s'inscrit sur le long terme, des capacités des épargnants PEPP et des caractéristiques des PEPP. Avant de soumettre les projets de normes techniques de réglementation à la Commission, l'AEAPP devrait procéder à des essais auprès des consommateurs et du secteur en utilisant des données réelles le cas échéant. La Commission devrait adopter ces normes techniques réglementaires au moyen d'actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1094/2010. Il convient également d'habiliter la Commission à adopter au moyen d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de</div>\n<p class=\"lf-p\">l'Union européenne et conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1094/2010, des normes techniques d'application élaborées par l'AEAPP concernant les modalités de coopération et d'échange d'informations, ainsi que les exigences nécessaires pour présenter ces informations sous une forme normalisée permettant la comparaison et, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et des autorités compétentes et après essais dans le secteur, concernant le format des rapports de surveillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Le document d'informations clés sur le PEPP devrait pouvoir être clairement distingué des documents à caractère commercial et en être séparé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Les fournisseurs de PEPP devraient établir un relevé des droits PEPP destiné aux épargnants PEPP afin de leur présenter les principales données générales et à caractère personnel concernant le PEPP et d'assurer une information à jour. Ce relevé des droits PEPP devrait être clair et complet et contenir les informations pertinentes et appropriées afin d'améliorer la comparabilité des prestations de retraite dans le temps et entre produits d'épargne-retraite et de favoriser la mobilité de la main-d'œuvre. Le relevé des droits PEPP devrait également contenir des informations clés sur la politique d'investissement en ce qui concerne les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et devrait indiquer où et comment les épargnants PEPP peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'intégration de ces facteurs. Le relevé des droits PEPP devrait être fourni une fois par an à l'épargnant PEPP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Les fournisseurs de PEPP devraient informer les épargnants PEPP, deux mois avant les dates auxquelles les épargnants PEPP ont la possibilité de modifier leurs options de versement, de l'approche du début de la phase de versement, des formes de prestation possibles et de la possibilité de modifier la forme des prestations. Lorsque plus d'un sous-compte a été ouvert, l'épargnant PEPP devrait être informé du début possible de la phase de versement de chaque compte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Au cours de la phase de versement, les bénéficiaires de PEPP devraient continuer à recevoir des informations sur leurs prestations de PEPP et sur les options de versement correspondantes. Cela est particulièrement important lorsque les bénéficiaires de PEPP supportent un risque d'investissement important au cours de la phase de versement. (') Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision d 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Afm de protéger comme il convient les droits des épargnants PEPP et des bénéficiaires de PEPP, les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises de leurs engagements, y compris ceux à long terme. Cela rend donc nécessaire une surveillance efficace et une approche des règles d'investissement laissant aux fournisseurs de PEPP une marge de manœuvre suffisante pour arrêter la politique d'investissement la plus sûre et la plus efficace, tout en les obligeant à agir prudemment et au mieux des intérêts à long terme de l'ensemble des épargnants PEPP. Le respect du principe de prudence («prudent person rule») implique dès lors une politique d'investissement qui soit adaptée à la structure de la clientèle du foumisseur de PEPP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>En établissant le principe de prudence comme principe sous-jacent en matière d'investissement de capitaux et en permettant aux fournisseurs de PEPP d'opérer sur une base transfrontière, on encourage la réorientation de l'épargne vers le secteur des régimes de retraite individuelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le principe de prudence devrait également prendre clairement en considération le rôle joué par les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus d'investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>Le présent règlement devrait garantir un niveau suffisant de liberté d'investissement aux fournisseurs de PEPP. En tant qu'investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les fournisseurs de PEPP sont en mesure de contribuer au développement de l'union des marchés des capitaux, en investissant avec prudence dans des actifs non liquides tels que des actions ainsi que dans d'autres instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou des systèmes organisés de négociation (OTF). Ils peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les investissements en actions libellés dans d'autres monnaies que celles de leurs engagements ainsi que dans d'autres instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF ne devraient pas être limités, conformément au principe de prudence, de manière à protéger les intérêts des épargnants PEPP et des bénéficiaires de PEPP, sauf pour des raisons d'ordre prudentiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>Dans le contexte d'approfondissement de l'union des marchés des capitaux, la notion d'instrument présentant un profil économique à long terme est large. Ces instruments sont des titres non négociables qui, par conséquent, n'ont pas accès à la liquidité des marchés secondaires. Ils requièrent souvent des engagements pour une durée déterminée qui limitent leur négociabilité et devraient être compris comme incluant les participations, les instruments de créance émis par des entités non cotées et les prêts accordés à ces entités. Les entités non cotées peuvent être des projets d'infrastructure, des entreprises non cotées en phase de développement, des biens immobiliers ou d'autres actifs pouvant convenir pour un investissement à long terme. Les projets d'infrastructure à faibles émissions de carbone et résistantes au changement climatique sont souvent des actifs non cotés et ont besoin de financements à long terme. Compte tenu de la nature à long terme de leurs engagements, les fournisseurs de PEPP sont encouragés à allouer une part suffisante de leur portefeuille d'actifs à des investissements durables dans l'économie réelle assortis d'avantages économiques à long terme, en particulier à des projets et sociétés d'infrastructure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont importants pour la politique d'investissement et les dispositifs de gestion des risques des fournisseurs de PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient être encouragés à prendre en compte ces facteurs dans les décisions d'investissement et la manière dont ils sont intégrés dans leur dispositif de gestion des risques afin d'éviter les «actifs irrécupérables». Les informations relatives aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance devraient être mises à la disposition de l'AEAPP, des autorités compétentes et des épargnants PEPP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>La réglementation des PEPP vise entre autres à créer un produit d'épargne-retraite à long terme sûr et économique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les investissements concernant les produits d'épargne-retraite individuelle se faisant à long tenne, il est indispensable de tenir spécialement compte des conséquences à long terme de la répartition des actifs. Il convient notamment qu'elle tienne compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le placement de l'épargne PEPP devrait tenir compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme ceux qui sont énoncés dans les objectifs de l'Union en matière de climat et de durabilité figurant dans l'accord de Paris sur le climat (ci-après dénommé «accord de Paris»), les objectifs de développement durable des Nations unies et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 198/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Afin qu'ils respectent leur obligation d'élaborer une politique d'investissement conformément au principe de prudence, les fournisseurs de PEPP ne devraient pas pouvoir investir dans des juridictions non coopératives identifiées dans les conclusions en vigueur du Conseil concernant la liste des juridictions et non coopératives à des fins fiscales, ni dans un pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques identifié par le règlement délégué en vigueur de la Commission adopté sur la base de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (9).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>Compte tenu de l'objectif à long terme de retraite du PEPP, les options d'investissement offertes aux épargnants PEPP devraient y être définies, en couvrant les éléments qui permettent aux investisseurs de prendre une décision d'investissement, y compris le nombre d'options d'investissement parmi lesquelles ils peuvent choisir. Après le choix initial opéré lors de la souscription d'un PEPP, l'épargnant PEPP devrait avoir la possibilité de modifier ce choix au terme d'un minimum de cinq ans à compter de la souscription du PEPP ou, en cas de modification ultérieure, à compter de la modification la plus récente de l'option d'investissement, de sorte qu'il y ait une stabilité suffisante pour les fournisseurs et leur stratégie d'investissement à long terme, tout en garantissant dans le même temps la protection des investisseurs. Toutefois, les fournisseurs de PEPP devraient avoir la possibilité de permettre aux épargnants PEPP de modifier plus fréquemment l'option d'investissement retenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Le PEPP de base devrait être un produit sûr et servir d'option d'investissement par défaut. Il pourrait revêtir la forme soit d'une technique d'atténuation du risque cohérente avec l'objectif qui consiste à permettre à l'épargnant PEPP de récupérer le capital, soit d'une garantie sur le capital investi. Une technique d'atténuation du risque cohérente avec l'objectif qui consiste à permettre à l'épargnant PEPP de récupérer le capital pourrait être une stratégie d'investissement prudente ou une stratégie du cycle de vie qui réduit progressivement l'exposition globale au risque au fil du temps. Les garanties fournies au titre de l'option d'investissement par défaut devraient couvrir au minimum les cotisations versées pendant la phase d'accumulation après déduction de tous les frais et charges. Les garanties pourraient également couvrir les frais et charges et assurer une couverture totale ou partielle de l'inflation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une garantie sur le capital investi devrait être due au début de la phase de versement et pendant celle-ci, le cas échéant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Pour garantir la rentabilité aux épargnants PEPP, ainsi que des performances suffisantes, il convient de limiter les frais et coûts du PEPP de base à un pourcentage fixé du capital accumulé. Cette limite devrait être fixée à 1 % du capital accumulé; cependant, il serait approprié de préciser davantage les types de coûts et de frais à prendre en compte au moyen de normes techniques de réglementation, afin d'assurer des conditions de concurrence égales entre différents fournisseurs de PEPP et différents types de PEPP, avec leurs structures particulières de frais et de coûts. Il convient d'habiliter la Commission à adopter de telles normes techniques de réglementation qui devraient être développées par l'AEAPP. Lors de l'élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l'AEAPP devrait, en particulier, envisager la nature du PEPP, qui s'inscrit sur le long terme, les différents types de PEPP et les facteurs de coûts liés à leurs caractéristiques spécifiques, de manière à assurer un traitement équitable et égal des différents fournisseurs de PEPP et de leurs produits tout en tenant compte du caractère du PEPP de base, produit simple, rentable et transparent qui, à long terme, apporte un retour sur investissement réel suffisant. En outre, dans le but de préserver la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, la forme des prestations, en particulier en ce qui concerne les rentes viagères, devrait être évaluée avec soin. Dans ce cadre, pour garantir que les fournisseurs de PEPP proposant une garantie de capital bénéficient de conditions de concurrence égales avec les autres fournisseurs, l'AEAPP devrait tenir dûment compte de la structure des coûts et des frais. En outre, les valeurs en pourcentage des coûts et des frais devraient être régulièrement révisées de manière à ce qu'ils demeurent appropriés, compte tenu de toute évolution du niveau des coûts. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation au moyen d'actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1094/2010.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour maintenir la rentabilité et protéger les clients PEPP de structures de coûts trop pesantes, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de la valeur en pourcentage, compte tenu de ses examens, en particulier du niveau réel et de l'évolution du niveau réel des coûts et des frais ainsi que de l'impact du plafonnement des coûts sur la disponibilité de PEPP, et d'un accès approprié au marché des différents fournisseurs de PEPP fournissant différents types de PEPP.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Les autorités compétentes devraient exercer leurs compétences en ayant pour objectifs principaux la protection des droits des épargnants PEPP et des bénéficiaires de PEPP ainsi que la stabilité et la solidité des fournisseurs de PEPP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 98/1 1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Lorsque le fournisseur de PEPP est une IRP ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de l'Union, il y a lieu qu'il désigne un dépositaire pour la garde des actifs correspondant à l'activité de fourniture de PEPP. Des garanties supplémentaires sont nécessaires par rapport à l'entité qui fait office de dépositaire et par rapport à ses fonctions, étant donné qu'à l'heure actuelle, les règles fixées en ce qui concerne le dépositaire dans la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (10) s'appliquent aux fonds commercialisés uniquement auprès d'investisseurs professionnels, à l'exception des fonds européens d'investissement à long terme au titre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (n), commercialisés auprès des investisseurs de détail, et le droit sectoriel applicable aux IRP ne requiert pas la désignation d'un dépositaire dans tous les cas. Pour assurer le niveau le plus élevé de protection des investisseurs par rapport à la garde des actifs correspondant à l'activité de fourniture de PEPP, le présent règlement impose aux IRP et aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs de l'Union fournissant un PEPP de suivre les règles de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (12) en ce qui concerne la désignation du dépositaire, l'exécution de ses tâches et ses tâches de supervision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>La transparence et l'équité des coûts et des frais sont essentielles pour accroître la confiance des épargnants PEPP et leur permettre de faire des choix éclairés. En conséquence, l'emploi de méthodes de tarification non transparentes devrait être interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>Afin d'atteindre les objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de préciser les conditions dans lesquelles l'AEAPP et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d'intervention et les critères et les facteurs que l'AEAPP doit appliquer pour déterminer s'il existe une préoccupation significative en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer« (13).</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Sans préjudice du droit de recours juridictionnel des clients PEPP, il devrait être établi une procédure aisément accessible, adéquate, indépendante, impartiale, transparente et efficace de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) opposant les fournisseurs ou les distributeurs de PEPP et les clients PEPP pour résoudre les litiges découlant des droits et obligations prévus dans le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>En vue d'établir une procédure efficace et efficiente de résolution des litiges, les fournisseurs et les distributeurs de PEPP devraient mettre en place une procédure efficace pour le règlement des réclamations qui peut être suivie par leurs clients avant que le litige ne fasse l'objet d'une procédure REL ou ne soit porté devant une juridiction. La procédure de réclamation devrait prévoir des délais courts et clairement établis dans lesquels le fournisseur ou le distributeur de PEPP serait tenu de répondre à une réclamation. Les organismes de REL devraient avoir une capacité suffisante pour participer de manière appropriée et efficace à la coopération transfrontière en ce qui concerne les litiges portant sur des droits et obligations qui découlent du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Directive 2011/61/11E du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (LJE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 201 5 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Afin de trouver de meilleures conditions pour leurs investissements, ce qui permet également de stimuler la concurrence entre les fournisseurs de PEPP, les épargnants PEPP devraient avoir le droit de choisir un autre fournisseur de PEPP établi dans le même État membre ou dans un État membre différent pendant la phase d'accumulation, par une procédure claire, rapide et sûre. Cependant, les fournisseurs de PEPP ne devraient pas être tenus d'assurer le service de changement de fournisseur lorsque le versement des prestations du PEPP aux épargnants est en cours sous la forme de rente viagère. Pendant le changement, les fournisseurs de PEPP transmetteur devraient transférer les montants correspondants ou, le cas échéant, les actifs en nature à partir du compte PEPP et le clore. Les épargnants PEPP devraient conclure un contrat avec les fournisseurs de PEPP destinataires pour l'ouverture d'un nouveau compte PEPP. Le nouveau compte PEPP devrait avoir la même structure de sous-comptes que le compte PEPP précédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Pendant le service de changement de fournisseur, les épargnants PEPP peuvent choisir de transférer des actifs en nature uniquement lorsque le changement a lieu entre des fournisseurs de PEPP, par exemple des entreprises d'investissement ou d'autres fournisseurs éligibles titulaires d'une licence supplémentaire, engagés dans la gestion de portefeuille pour les épargnants PEPP. Un accord écrit du fournisseur destinataire est nécessaire dans ce cas. En cas de gestion d'investissements collectifs, le transfert d'actifs en nature n'est pas possible, étant donné qu'il n'y a pas de séparation des actifs pour chaque épargnant PEPP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>La procédure de changement devrait être simple pour l'épargnant PEPP. En conséquence, le fournisseur de PEPP destinataire devrait être chargé d'initier et de gérer la procédure au nom de l'épargnant PEPP et à sa demande. Les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir utiliser d'autres moyens, tels qu'une solution technique, sur une base volontaire lors de la mise en place du service de changement de fournisseur. Compte tenu de la nature paneuropéenne du produit, les épargnants PEPP devraient pouvoir opérer un changement de fournisseur sans retard et sans frais lorsque aucun sous-compte n'est disponible dans l'État membre où l'épargnant PEPP s'installe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>Avant qu'il ne donne son autorisation pour un changement, l'épargnant PEPP devrait être informé de toutes les étapes et de tous les coûts de la procédure nécessaires à l'aboutissement du changement de fournisseur pour ainsi permettre à l'épargnant PEPP de prendre une décision de changement éclairée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>La coopération du fournisseur de PEPP transmetteur est nécessaire pour que le changement de fournisseur puisse aboutir. Par conséquent, le fournisseur de PEPP destinataire devrait recevoir du fournisseur de PEPP transmetteur toutes les informations nécessaires pour la reprogrammation des paiements sur l'autre compte PEPP. Il convient cependant que ces informations se limitent à celles qui sont nécessaires pour procéder au changement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>Les épargnants PEPP ne devraient pas subir de pertes financières, en ce compris des frais et intérêts, résultant d'erreurs commises par l'un ou l'autre des fournisseurs de PEPP intervenant dans la procédure de changement. En particulier, les épargnants PEPP ne devraient pas avoir à subir une quelconque perte financière résultant du paiement de frais, d'intérêts ou d'autres charges supplémentaires, ni de pénalités ou tout autre type de préjudice financier découlant d'un retard dans l'exécution du changement. Étant donné que la protection du capital devrait être assurée au début de la phase de versement et pendant celle-ci, le cas échéant, le fournisseur de PEPP transmetteur ne devrait pas être obligé d'assurer la protection ou la garantie du capital au moment du changement. Le fournisseur de PEPP pourrait également décider d'assurer la protection du capital ou de fournir la garantie au moment du changement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Il convient de permettre aux épargnants PEPP de prendre une décision éclairée avant le changement. Le fournisseur de PEPP destinataire devrait se conformer à toutes les exigences en matière de distribution et d'information, y compris la fourniture d'un document d'informations clés sur le PEPP, de conseils et d'informations adéquates concernant les coûts liés au changement et les éventuelles implications négatives sur la protection du capital lors d'un changement de PEPP assorti d'une garantie. Les coûts que le fournisseur de PEPP transmetteur applique pour le changement devraient se limiter à un montant qui ne constitue pas un obstacle à la mobilité et, en tout état de cause, ne pas dépasser 0,5 % des montants correspondants ou de la valeur monétaire des actifs en nature à transférer.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 1 98/1 3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Les épargnants PEPP devraient avoir la liberté, lors de la souscription d'un PEPP et lors de l'ouverture d'un nouveau sous-compte, de choisir leur forme de prestation (rente, capital ou autre) lors de la phase de versement, mais avec une possibilité de revoir leur choix un an avant le début de la phase de versement, au début de la phase de versement et au moment du changement, afin d'être en mesure d'adapter au mieux leur choix de prestation à leurs besoins lorsqu'ils approchent de la retraite. Si le fournisseur de PEPP permet plus d'une forme de prestation, l'épargnant PEPP devrait avoir la possibilité de choisir une forme de prestation différente pour chaque sous-compte ouvert dans son compte PEPP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Les foumisseurs de PEPP devraient être autorisés à mettre à la disposition des épargnants PEPP un large éventail de formes de prestations. Cette approche permettrait d'atteindre l'objectif d'une forte souscription aux PEPP grâce à une flexibilité et un choix plus grands pour les épargnants PEPP. Elle permettrait aux fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la manière la plus économiquement avantageuse. Elle est cohérente avec les autres politiques de l'Union et politiquement réalisable car elle offre suffisamment de flexibilité aux États membres quant aux formes possibles de prestations qu'ils souhaitent encourager. Étant donné la nature à long terme du produit d'épargneretraite, les Etats membres devraient avoir la possibilité d'adopter des mesures visant à privilégier des formes particulières de prestations, telles que des limites quantitatives pour les paiements forfaitaires, afin d'encourager davantage les rentes viagères et les retraits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Compte tenu du caractère paneuropéen du PEPP, il est nécessaire de garantir un niveau élevé et cohérent de protection des épargnants PEPP dans l'ensemble du marché intérieur. Pour ce faire, il faut disposer d'outils adéquats pour lutter efficacement contre les infractions et éviter les préjudices subis par les consommateurs. Par conséquent, les pouvoirs de l'AEAPP et des autorités compétentes devraient être complétés par un mécanisme explicite visant à interdire ou à restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de tout PEPP suscitant de graves préoccupations en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP, y compris en ce qui concerne le caractère à long terme du produit, le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier, ainsi que par des pouvoirs d'intervention et de coordination appropriés pour l'AEAPP.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il convient que les compétences de l'AEAPP se fondent sur l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1094/2010 afin que ces mécanismes d'intervention puissent être appliqués en cas de préoccupations majeures en matière de protection des épargnants PEPP, eu égard notamment à la nature du PEPP, qui est un produit de retraite à long terme. Lorsque les conditions sont réunies, les autorités compétentes devraient être en mesure d'imposer, à titre de précaution, une interdiction ou une restriction avant qu'un PEPP ne soit commercialisé, distribué ou vendu aux épargnants PEPP. Ces compétences ne dispensent pas le fournisseur de PEPP de sa responsabilité de se conformer à toutes les exigences pertinentes prévues par le présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>Il convient de garantir une transparence parfaite en matière de coûts et de frais liés à l'investissement dans un PEPP.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des conditions de concurrence équitables entre les fournisseurs seraient établies tout en assurant la protection des consommateurs. Des informations comparatives seraient disponibles pour les différents produits, ce qui encouragerait la fixation de tarifs compétitifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>Bien que la surveillance continue des fournisseurs de PEPP incombe aux autorités compétentes respectives, l'AEAPP devrait coordonner la surveillance en ce qui concerne les PEPP afin de garantir l'application cohérente d'une méthode de surveillance uniforme, contribuant ainsi à la nature paneuropéenne et à long terme du PEPP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>Afin de renforcer les droits des consommateurs et de faciliter l'accès à une procédure de réclamation, il convient que les épargnants PEPP puissent, individuellement ou collectivement, déposer des réclamations auprès des autorités compétentes de leur État membre de résidence, quel que soit le lieu où l'infraction a été commise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>L'AEAPP devrait coopérer avec les autorités compétentes et faciliter la coopération et la cohérence entre celles-ci. À cet égard, l'AEAPP devrait jouer un rôle concernant le pouvoir des autorités compétentes d'appliquer des mesures de surveillance en communiquant des éléments d'appréciation relatifs à des infractions liées à des PEPP. L'AEAPP devrait également prévoir une médiation contraignante en cas de désaccord entre autorités compétentes dans des situations transfrontières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Afin de garantir le respect du présent règlement par les fournisseurs et les distributeurs de PEPP et de faire en sorte qu'ils fassent l'objet d'un traitement similaire dans l'ensemble de l'Union, il convient que des sanctions administratives et autres mesures effectives, proportionnées et dissuasives soient prévues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>Conformément à la communication de la Commission du 8 décembre 2010 intitulée »Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers» et pour assurer le respect des exigences du présent règlement, il est important que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions au présent règlement donnent lieu à des sanctions administratives ou à d'autres mesures administratives appropriées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(78)</span>Bien que les États membres puissent fixer des règles en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales pour une même infraction, ils ne devraient pas être tenus de fixer des règles en matière de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d'une autre manière la capacité qu'ont les autorités compétentes de coopérer, d'accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d'autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l'infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>Les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir d'imposer des sanctions pécuniaires d'un montant suffisamment élevé pour neutraliser les profits réalisés ou espérés et exercer un effet dissuasif, y compris sur les entreprises financières de grande taille et leurs dirigeants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(80)</span>Afin de garantir une application cohérente des sanctions dans l'ensemble de l'Union, les autorités compétentes devraient tenir compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu'elles déterminent le type de sanctions administratives ou d'autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(81)</span>Afin de garantir l'effet dissuasif des décisions sur les infractions et les sanctions prises par les autorités compétentes sur le public en général et de renforcer la protection des consommateurs en les avertissant à propos des PEPP qui sont distribués en violation du présent règlement, ces décisions devraient être publiées, à moins que la publication desdites décisions ne représente une menace pour la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(82)</span>Aux fins de la détection des infractions potentielles, les autorités compétentes devraient être dotées des pouvoirs d'enquête nécessaires et mettre en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement des infractions effectives ou supposées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(83)</span>Le présent règlement devrait être sans préjudice des dispositions des législations des États membres en matière d'infractions pénales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(84)</span>Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, par exemple l'échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes ou leur traitement par les fournisseurs ou les distributeurs de PEPP, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (14) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (15). Tout échange ou transmission d'informations par les Autorités européennes de surveillance devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (16).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(85)</span>Compte tenu du caractère sensible des données financières à caractère personnel, il est de la plus haute importance d'assurer une protection élevée des données. Il est par conséquent recommandé d'associer étroitement les autorités chargées de la protection des données à la mise en œuvre et à la surveillance du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>La procédure d'enregistrement et de notification prévue par le présent règlement ne devrait pas remplacer les procédures nationales supplémentaires en place afin de pouvoir bénéficier des avantages et des incitations établis au niveau national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>Une évaluation du présent règlement devrait être réalisée entre autres en analysant l'évolution du marché, par exemple l'apparition de nouveaux types de PEPP, ainsi que les évolutions du droit de l'Union dans d'autres domaines et l'expérience acquise par les États membres. Cette évaluation devrait tenir compte des différents objectifs et finalités de l'établissement d'un marché de PEPP fonctionnant correctement, et devrait en particulier évaluer si le présent règlement a poussé davantage de citoyens européens à épargner pour des retraites viables et adéquates. L'importance de normes européennes minimales pour la surveillance des fournisseurs de PEPP nécessite également l'évaluation des fournisseurs de PEPP au regard du respect du présent règlement et du droit sectoriel applicable. (H) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) 00 L 201 du 31.7.2002, p. 37).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (PD L 295 du 21.11.2018, p. 39).</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(88)</span>FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 98/1 5 Compte tenu des éventuelles implications à long terme du présent règlement, il est essentiel de suivre de près les évolutions qui se produiront pendant la phase initiale d'application. Lors de son évaluation, la Commission devrait également relayer les expériences de l'AEAPP, des parties prenantes et des experts, et communiquer au Parlement européen et au Conseil toute observation éventuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(89)</span>Le présent règlement devrait garantir le respect des droits fondamentaux et observer les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété, la liberté d'entreprise, le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, et le principe d'un niveau élevé de protection des consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(90)</span>Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir une meilleure protection des épargnants PEPP et un renforcement de leur confiance dans les PEPP, y compris lorsque ces produits font l'objet d'une distribution transfrontière, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres, mais peuvent, en raison des effets de cette action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet Le présent règlement institue des règles uniformes concernant l'enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des produits d'épargne-retraite individuelle qui sont distribués dans l'Union sous l'appellation «produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle» ou «PEPP».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, on entend par.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«produit d'épargne-retraite individuelle», un produit qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est fondé sur un contrat entre un épargnant privé et une entité, conclu sur une base volontaire et est complémentaire à tout produit d'épargne-retraite légale ou professionnelle;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prévoit l'accumulation de capital à long terme, avec l'objectif explicite de fournir des revenus à la retraite et avec des possibilités limitées de retrait anticipé avant ce moment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>n'est pas un produit d'épargne-retraite légale ou professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle» ou «PEPP», un produit d'épargne-retraite individuelle à long terme, qui est fourni par une entreprise financière éligible conformément à l'article 6, paragraphe 1, dans le cadre d'un contrat PEPP, que souscrit un épargnant PEPP, ou une association indépendante d'épargnants PEPP au nom de ses membres, en vue de la retraite, sans possibilité de remboursement ou avec des possibilités de remboursement strictement limitées, et qui est enregistré conformément au présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«épargnant PEPP», une personne physique qui a conclu un contrat PEPP avec un fournisseur de PEPP;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«contrat PEPP», un contrat entre un épargnant PEPP et un fournisseur de PEPP qui remplit les conditions énoncées à l'article 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«compte PEPP», un compte d'épargne-retraite individuelle détenu au nom d'un épargnant PEPP ou d'un bénéficiaire de PEPP servant à enregistrer les opérations qui permettent à l'épargnant PEPP de verser périodiquement des montants en vue de sa retraite et au bénéficiaire de PEPP de recevoir ses prestations de PEPP;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«bénéficiaire de PEPP», une personne physique recevant des prestations de PEPP;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«client PEPP», un épargnant PEPP, un épargnant PEPP potentiel ou un bénéficiaire de PEPP;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«distribution de PEPP», toute fourniture de conseils sur des contrats pour la fourniture de PEPP, proposition de tels contrats ou réalisation d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, conclusion de contrats pour la fourniture de PEPP, ou contribution à leur gestion et à leur exécution, y compris la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats PEPP selon des critères choisis par le client PEPP sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de PEPP comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une réduction de la prime d'un PEPP, lorsque le client PEPP peut conclure un contrat PEPP directement ou indirectement au moyen d'un site internet ou d'autres moyens de communication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«prestations de retraite PEPP», les prestations versées en référence à la mise à la retraite, ou à l'approche de la mise à la retraite, sous l'une des formes visées à l'article 58, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«prestations de PEPP», les prestations de retraite PEPP et les autres prestations supplémentaires auxquelles un bénéficiaire de PEPP a droit conformément au contrat PEPP, notamment pour les cas strictement limités de remboursement précoce ou si le contrat PEPP fournit une couverture des risques biométriques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«phase d'accumulation», la période durant laquelle les actifs sont accumulés sur un compte PEPP, et qui court généralement jusqu'au début de la phase de versement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«phase de versement», la période durant laquelle les actifs accumulés sur un compte PEPP peuvent être prélevés pour financer la retraite ou d'autres besoins de revenus;</div>\n<p class=\"lf-p\">2 5.7.2 01 9 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 98/1 7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«rente», un montant payable à des intervalles donnés sur une durée donnée, comme la vie du bénéficiaire de PEPP ou un certain nombre d'années, en retour d'un investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«retraits», les montants discrétionnaires qu'un bénéficiaire de PEPP peut retirer dans une certaine limite pour une période donnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«fournisseur de PEPP», une entreprise financière visée à l'article 6, paragraphe 1, autorisée à concevoir un PEPP et à le distribuer,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«distributeur de PEPP», une entreprise financière visée à l'article 6, paragraphe 1, autorisée à distribuer des PEPP qu'elle n'a pas conçus, une entreprise d'investissement fournissant des conseils en investissement ou un intermédiaire d'assurance tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (17);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«support durable», tout instrument:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui permet à un client PEPP de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui permet la reproduction exacte des informations stockées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«autorités compétentes», les autorités nationales désignées par un État membre pour assurer la surveillance des fournisseurs de PEPP ou des distributeurs de PEPP, le cas échéant, ou exercer les fonctions prévues par le présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>«État membre d'origine du fournisseur de PEPP», l'État membre d'origine tel que défini dans l'acte législatif pertinent visé à l'article 6, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>«État membre d'origine du distributeur de PEPP»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le distributeur est une personne physique, l'État membre dans lequel sa résidence est située;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le distributeur est une personne morale, l'État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l'État membre dans lequel son administration centrale est située;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>«État membre d'accueil du fournisseur de PEPP», un État membre, autre que l'État membre d'origine du fournisseur de PEPP, dans lequel le fournisseur de PEPP fournit des PEPP au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement ou pour lequel le fournisseur de PEPP a ouvert un sous-compte; (' 7) Directive (UE) 201 6/9 7 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (jo L 26 du 2.2.2016, p. 19).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>«État membre d'accueil du distributeur de PEPP», un État membre, autre que l'État membre d'origine du distributeur de PEPP, dans lequel ce dernier distribue des PEPP au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>«sous-compte», une section nationale ouverte au sein de chaque compte PEPP et qui correspond aux exigences juridiques et aux conditions d'utilisation liées aux éventuelles incitations fixées au niveau national pour l'investissement dans un PEPP par l'État membre de la résidence de l'épargnant PEPP; ainsi, une personne peut être épargnant PEPP ou bénéficiaire de PEPP dans un sous-compte donné, en fonction des exigences juridiques respectives applicables à la phase d'accumulation et à la phase de versement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>«capital», la somme des apports en capital, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les épargnants PEPP;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>«instruments financiers», les instruments visés à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (18);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>«dépositaire», un établissement chargé de la garde d'actifs et de la supervision en ce qui concerne le respect du règlement du fonds et du droit applicable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>«PEPP de base», une option d'investissement telle que prévue à l'article 45;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>«techniques d'atténuation des risques», des techniques de réduction systématique de l'exposition à un risque et/ou de la probabilité de sa réalisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>«risques biométriques», les risques liés au décès, à l'invalidité etiou à la longévité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>«changement de fournisseur», le transfert d'un fournisseur de PEPP à un autre, à la demande d'un épargnant PEPP, des montants, ou, le cas échéant, des actifs en nature visés à l'article 52, paragraphe 4, d'un compte PEPP à l'autre, avec clôture du premier compte PEPP, sans préjudice de l'article 53, paragraphe 4, point e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>«conseil», une recommandation personnalisée fournie par le fournisseur de PEPP ou par le distributeur de PEPP à un client PEPP au sujet d'un ou de plusieurs contrats PEPP;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>«partenariat», une coopération entre des fournisseurs de PEPP afin de proposer des sous-comptes pour différents États membres dans le contexte de service de portabilité tel que visé à l'article 19, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>«facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance» ou «facteurs ESG», les questions environnementales, sociales et de gouvernance telles que celles visées dans l'accord de Paris, les objectifs de développement durable des Nations unies, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations unies. (\") Directive 2014/65/DE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 98/1 9</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Règles applicables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des PEPP sont régis par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le présent règlement, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les matières non réglées par le présent règlement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le droit sectoriel pertinent de l'Union, y compris les actes délégués et d'exécution y afférents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les législations adoptées par les États membres en application du droit sectoriel pertinent de l'Union et des mesures visant spécifiquement les PEPP; iii) d'autres législations nationales applicables aux PEPP.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Contrat PEPP</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le contrat PEPP établit les dispositions spécifiques concernant le PEPP conformément aux règles applicables visées à l'article 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat PEPP comporte notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description du PEPP de base visé à l'article 45, y compris des informations sur la garantie du capital investi ou sur la stratégie d'investissement destinée à assurer la protection du capital;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des autres options d'investissement visées à l'article 42, paragraphe 2, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les conditions relatives au changement d'option d'investissement visées à l'article 44;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, le détail de cette couverture, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à celle-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une description des prestations de retraite PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visées à l'article 59;</div>\n<p class=\"lf-p\">0 les conditions relatives au service de portabilité visé aux articles 17 à 20, y compris les informations sur les États membres pour lesquels un sous-compte est disponible;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les conditions relatives au service de changement de fournisseur visé aux articles 52 à 55;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les catégories de coûts et le coût total agrégé exprimé en pourcentage et en termes monétaires, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les conditions relatives à la phase d'accumulation pour le sous-compte correspondant à l'État membre de résidence de l'épargnant PEPP visées à l'article 47;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les conditions relatives à la phase de versement pour le sous-compte correspondant à l'État membre de résidence de l'épargnant PEPP visées à l'article 57;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le cas échéant, les conditions dans lesquelles les avantages ou les incitations accordés doivent être remboursés à l'État membre de résidence de l'épargnant PEPP.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">ENREGISTREMENT</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un PEPP ne peut être fourni et distribué dans l'Union que s'il a été enregistré dans le registre public centralisé tenu 1. par l'AEAPP conformément à l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement d'un PEPP vaut pour tous les États membres. Il habilite le fournisseur de PEPP à fournir le PEPP et 2. le distributeur de PEPP à distribuer le PEPP enregistré dans le registre public centralisé visé à l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance continue du respect du présent règlement est effectuée conformément au chapitre IX.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d'enregistrement d'un PEPP</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seules les entreprises financières suivantes, agréées ou enregistrées en vertu du droit de l'Union, peuvent demander 1. l'enregistrement d'un PEPP:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (19);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les entreprises d'assurance agréées conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (20), qui pratiquent l'assurance-vie directe au sens de l'article 2, paragraphe 3, et de l'annexe II de ladite directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les institutions de retraite professionnelle (IRP) agréées ou enregistrées dans un registre conformément à la directive (UE) 2016/2341 qui, conformément au droit national, sont agréées et surveillées afin de fournir également des produits d'épargne-retraite individuelle. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant à l'activité de fourniture de PEPP sont cantonnés, sans possibilité de transfert vers les autres activités de fourniture de retraite de l'institution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Directive 2013/36/DE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investisseinent, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/21</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, qui pratiquent la gestion de portefeuille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les entreprises d'investissement ou sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE;</div>\n<p class=\"lf-p\">0 les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs de l'Union agréés conformément à la directive 2011/61/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises financières énumérées au paragraphe 1 du présent article soumettent la demande d'enregistrement d'un PEPP à leurs autorités compétentes. La demande comporte les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les clauses contractuelles types du contrat PEPP qu'il est prévu de proposer aux épargnants PEPP conformément à l'article 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des informations sur l'identité du demandeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des informations sur les modalités concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le PEPP concerné, ainsi que sur les modalités visées à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 42, paragraphe 5, et à l'article 49, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une liste des États membres dans lesquels le fournisseur de PEPP demandeur a l'intention de commercialiser le PEPP, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des informations sur l'identité du dépositaire, le cas échéant;</div>\n<p class=\"lf-p\">0 les informations clés sur le PEPP visées à l'article 26;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une liste des États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP demandeur sera en mesure d'assurer l'ouverture immédiate d'un sous-compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes vérifient si la demande visée au paragraphe 2 est complète dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande n'est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le demandeur doit fournir des informations complémentaires. Une fois que la demande est jugée complète, les autorités compétentes informent en conséquence le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois suivant la présentation de la demande complète au titre du paragraphe 3, les autorités compétentes ne prennent une décision d'enregistrement d'un PEPP que si le demandeur est habilité à fournir des PEPP conformément au paragraphe 1 et si les informations et les documents présentés dans la demande d'enregistrement visés au paragraphe 2 sont conformes au présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 198/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 5. Dans les cinq jours ouvrables suivant la prise d'une décision d'enregistrement du PEPP, les autorités compétentes communiquent à l'AEAPP la décision ainsi que les informations et les documents visés au paragraphe 2, points a), b), d), 0 et g), et informent en conséquence le fournisseur de PEPP demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'AEAPP n'est pas responsable ou ne peut être tenue pour responsable d'une décision d'enregistrement prise par les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les autorités compétentes refusent un enregistrement, elles prennent une décision motivée qui peut faire l'objet d'un recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il y a, dans un État membre, plus d'une autorité compétente pour un type spécifique d'entreprises financières 6. visées au paragraphe 1, cet État membre désigne une seule autorité compétente pour chaque type d'entreprise financière visée au paragraphe 1 qui est chargée de la procédure d'enregistrement et de la communication avec l'AEAPP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification ultérieure des informations et des documents fournis dans la demande visés au paragraphe 2 est immédiatement notifiée aux autorités compétentes. Lorsque des modifications concernent les informations et les documents visés au paragraphe 2, points a), b), d), 0 ou g), les autorités compétentes communiquent ces modifications à l'AEAPP sans retard indu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement d'un PEPP</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de communication de la décision d'enregistrement ainsi que des informations et des documents conformément à l'article 6, paragraphe 5, l'AEAPP enregistre le PEPP dans le registre public centralisé visé à l'article 13 et informe en conséquence les autorités compétentes sans retard indu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification d'enregistrement du PEPP visée au paragraphe 1, 2. les autorités compétentes informent en conséquence le fournisseur de PEPP demandeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fournisseur de PEPP peut fournir le PEPP et le distributeur de PEPP peut distribuer le PEPP à compter de la date d'enregistrement du PEPP dans le registre public centralisé visé à l'article 13.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de radiation d'un PEPP</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes prennent une décision de radiation d'un PEPP lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le fournisseur de PEPP renonce expressément à l'enregistrement;</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/23</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le fournisseur de PEPP a obtenu l'enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le fournisseur de PEPP a gravement ou systématiquement enfreint le présent règlement; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le fournisseur de PEPP ne remplit plus les conditions d'obtention de l'enregistrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cinq jours ouvrables suivant la prise d'une décision de radiation du PEPP, les autorités compétentes communiquent celle-ci à l'AEAPP et informent en conséquence le fournisseur de PEPP.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision de radiation visée au paragraphe 2, l'AEAPP procède à la radiation du PEPP et informe en conséquence les autorités compétentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification de la radiation du PEPP visée au paragraphe 3, 4. comprenant la date de la radiation, les autorités compétentes informent en conséquence le fournisseur de PEPP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur de PEPP ne fournit plus le PEPP et le distributeur de PEPP ne distribue plus le PEPP à compter de la 5. date de radiation du PEPP du registre public centralisé visé à l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'AEAPP a reçu des informations concernant l'existence d'une des circonstances visées au paragraphe 1, 6. points b) ou c), du présent article, conformément au devoir de coopération entre les autorités compétentes et l'AEAPP visé à l'article 66, l'AEAPP demande aux autorités compétentes du fournisseur de PEPP de vérifier l'existence de ces circonstances, et les autorités compétentes soumettent à l'AEAPP leurs conclusions et les informations y afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de prendre une décision de radiation du PEPP, les autorités compétentes et l'AEAPP mettent tout en œuvre 7. pour préserver les intérêts des épargnants PEPP.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Dénomination</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un produit d'épargne-retraite individuelle ne peut porter la dénomination «produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle» ou «PEPP» que si l'AEAPP l'a enregistré sous cette dénomination conformément au présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 198/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Distribution de PEPP</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les entreprises financières visées à l'article 6, paragraphe 1, peuvent distribuer des PEPP qu'elles ont conçus. Elles peuvent également distribuer des PEPP qu'elles n'ont pas conçus à condition qu'elles respectent le droit sectoriel pertinent en vertu duquel elles peuvent distribuer des produits qu'elles n'ont pas conçus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les intermédiaires d'assurance enregistrés en vertu de la directive (UE) 2016/97 et les entreprises d'investissement 2.</p></div>", "next": 239823}