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En bref

Cette loi vise à protéger la nature et les ressources naturelles en sauvegardant l'environnement, les paysages, les espèces et leurs habitats, ainsi qu'en améliorant la biodiversité et les services écosystémiques. Elle établit un réseau de zones protégées pour atteindre ces objectifs.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Chapitre 1er - Objectifs de la loi Art. 1er. Objectifs La présente loi a pour objectifs : 1° la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel ; 2° la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ; 3° la protection et la restauration des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes ; 4° le maintien et l’amélioration des équilibres et de la diversité biologiques ; 5° la protection des ressources naturelles contre toutes dégradations ; 6° le maintien et la restauration des services écosystémiques ; et 7° l’amélioration des structures de l’environnement naturel. Art. 2. Zones protégées En complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection des espèces et biotopes, un réseau de zones protégées est constitué en vue d’atteindre les objectifs de l’article 1er. Il distingue des zones protégées d’intérêt communautaire appelées zone Natura 2000 et des zones protégées d’intérêt national. Chapitre 2 - Dispositions générales Art. 3. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d’aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d’aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. À défaut de plan d’aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées ; 2° « zone protégée d’intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de règlement grand-ducal selon l’article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaires ; 3° « réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale ; 4° « zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats d’intérêt communautaire et des populations des espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ; 5° « zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné ; 6° « site d'intérêt communautaire » : site retenu en application de l’article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d’intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l’article 4 ; 7° « zone protégée d’intérêt national » : zone d’importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ; 8° « réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats ou de ses espèces sauvages ; 9° « paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ; 10° « corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie ; 11° « secteur écologique » : partie d’un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l’annexe 6 ; 12° « habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ; 13° « état de conservation d’un habitat naturel » : l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l’Union européenne. L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque : a) son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; et b) la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ; et c) l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un état de conservation favorable ; 14° « habitat d’une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ; 15° « état de conservation d’une espèce » : l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire de l’Union européenne. L’état de conservation sera considéré comme favorable lorsque : Page 2 de 112 a) les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; et b) l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; et c) il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d’espèces sauvages dans un état de conservation favorable ; 16° « espèces Natura 2000 » : espèces d’intérêt communautaire visées par l’annexe II de la directive 92/43/CEE et par l’article 4, point 1, et l’article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ; 17° « espèces d’intérêt communautaire » : les espèces visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces reprises par le point g) de l’article 1 er de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres où le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique sont : a) en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire paléarctique occidentale ; ou b) vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ou c) rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ou d) endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ; 17° « espèces d’intérêt communautaire » : toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique, visées par l’article 1er de la directive 2009/147/ CE, ainsi que les espèces listées aux annexes 2, 4 et 5, telles que visées par l’article 1 er, point g), de la directive 92/43/CEE. ; 18° « espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important de l’équilibre naturel et pour lesquelles l’État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ; (…) 19° « espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Cette protection particulière peut être limitée à des formes de développement, à certains âges ou tailles, à des parties ou spécimens de ces espèces, à des périodes de protection, à des parties du territoire national ainsi qu’à des modes d’exploitation, de prélèvement, de récolte ou de capture. Parmi ces espèces figurent également les espèces d’intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les espèces d’oiseaux du territoire européen visées à l’article 1er de la directive 2009/147/CE ; . Page 3 de 112 Les espèces protégées particulièrement qui sont déterminées par règlement grand-ducal sont soit des espèces intégralement protégées, soit des espèces partiellement protégées en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; 20° « spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou d’une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l’emballage ou d’une étiquette ou de toutes autres circonstances qu’il s’agit de parties ou de produits d’animaux ou de plantes ; 21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d’habitat à un ensemble d’espèces animales ou végétales. Les biotopes protégés conformément à l’article 17, figurant à l’annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; 22° « système numérique d’évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée en éco-points, d’un site ou d'une zone visés par un projet en vue de définir l’envergure des mesures compensatoires nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ; 23° « prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l’Union européenne portent une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur territoire ; 24° « pool compensatoire » : zone définie en application de l’article 64 pouvant servir à la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 25° « connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la migration des individus et la circulation des gènes ; 26° « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux d’éléments constitués d’un ou de plusieurs matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. ; L’annexe 9 liste les installations qui ne sont pas comprises dans la notion de construction. 26bis° « construction à vocation touristique » : construction destinée à un séjour touristique de courte durée. Le taux d’occupation annuelle de ces constructions atteint au minimum 30 % pour être considérées comme relevant d’une vocation touristique. La construction ne sert pas de résidence habituelle » ; 27° « ministre » : ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 28° « syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, créés et régis par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; 29° « écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d’animaux, de microorganismes et de leur environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; 30° « services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain ; 31° « personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement pour le domaine spécifique visé par la loi ; 32° « réduction, destruction ou détérioration d’un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 » : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 est Page 4 de 112 diminué quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions écologiques, voire anéanti, dans sa structure ou ses fonctions écologiques, dues à une action mécanique, thermique ou chimique, à une modification des facteurs abiotiques, à un emploi de substances, à une gestion ou exploitation non adaptée, à une introduction de spécimens d’espèces ou à un enlèvement non approprié d’éléments ou parties constituants ; 33° « facteurs abiotiques » : ensemble de facteurs physico-chimiques d’un écosystème ayant une influence sur l’ensemble des êtres vivants qui occupent un biotope donné ; 34° « arbre remarquable » : arbre présentant un intérêt paysager, biologique, morphologique, dendrologique, historique ou commémoratif ; 35° « pollution lumineuse » : le changement de la lumière naturelle dans l’environnement nocturne par des sources d’éclairage artificiel ; 36° « dépôt de matériaux » : toute accumulation d’une ou de plusieurs matières en un lieu pour les conserver et, le cas échéant, les redistribuer ou les consommer utiliser selon la situation. Ne sont pas visés les produits issus d’une activité agricole, viticole, sylvicole ou maraîchère. ; 37° « couvert boisé urbain » : la projection verticale au sol des parties aériennes des arbres et arbustes visés à la lettre b), par rapport à la superficie du sol des zones visées à la lettre a). Le couvert boisé urbain d’une commune est déterminé en prenant en compte : a) la somme des zones urbanisées, des zones destinées à être urbanisées, ainsi que des zones de parc et zones de verdure dont au moins quatre-vingts pour cent sont adjacents à une zone urbanisée ou zone destinée à être urbanisée ; b) les arbres et arbustes, d’une essence indigène ou non indigène, ou formations de ces arbres et arbustes, d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre, et d’une projection verticale au sol d’au moins 1,5 mètre à 1,5 mètre. 38° « maillage écologique du couvert boisé urbain » : connectivité écologique entre les différents fonds constituant le couvert boisé urbain. L’indicateur du maillage écologique du couvert boisé urbain prend une valeur se situant entre 0 et 1 et est exprimé dans la proportion de fonds non isolés du couvert boisé par rapport à la totalité de la surface du couvert boisé urbain. Un fonds accueillant le couvert boisé urbain est considéré non isolé, si : a) la surface du fonds est inférieure à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à dix mètres ; b) la surface du fonds est supérieure ou égale à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à cent mètres ; 39° « essence adaptée à la station » : essence capable de se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité est tributaire de facteurs abiotiques comme le climat local, l’exposition, la topographie, le régime hydrique, la disponibilité hydrique et la pédologie ; 40° « aspect qualitatif du couvert boisé urbain » : aspect déterminé en fonction du maillage écologique du couvert boisé urbain et du pourcentage des essences indigènes ou adaptées à la station. Le ministre arrête la liste des essences d’arbustes et d’arbres à considérer en tant qu’indigènes ou adaptés à la station par rapport au couvert boisé urbain ; 41° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 42° « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 43° « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; Page 5 de 112 44° « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique, particulièrement adaptée pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater et 15 quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée ; 45° « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » : zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée, désignées conformément à l’article 15sexies, adoptées selon les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 46° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation ; 47° « gestion des surfaces proches de leur état naturel par la détention d’animaux de pâturage » : l’utilisation d’une surface en tant qu’herbage et selon les conditions d’un programme de pâturage au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les unités de cheptel sont calculées avec les taux de conversion indiqués par règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi précitée du 2 août 2023 ; 48° «sentiers ou chemins balisés » : les chemins équipés de balises destinés à indiquer une direction aux conducteurs d’animaux de selle et de trait et les sentiers ou chemins équipés de balises destinés à indiquer une direction aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage assisté, tous identifiés sur le Géoportail national du Grand-Duché de Luxembourg mis en place par l'Administration du cadastre et de la topographie ; 49° « surface construite brute » : la surface hors œuvre d’un bâtiment et des dépendances obtenue en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte. Les surfaces non closes, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface construite brute ; 50° « surface non aménageable » : les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres, les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble, les espaces de circulation ou les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ; 51° « logement intégré » : un logement faisant partie d’une maison unifamiliale et appartenant au propriétaire du logement principal. Le logement ne peut être destiné qu’à la location et doit être subordonné en surface au logement principal ; 52° « maison unifamiliale » : construction servant au logement permanent et comprenant une seule unité de logement. Un seul logement intégré supplémentaire y est admis ; 53° « maison jumelée » : toute construction faisant partie d’un ensemble de deux maisons unifamiliales accolées ; 54° : « nombre d’unités de travail annuel » : nombre d’unités de travail annuel calculé selon l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 août 2023 ; Page 6 de 112 55° : « logement de service » : logement servant au chef d’exploitation ou mis à disposition des membres de sa famille au premier degré ou au deuxième degré de parenté pour autant qu’ils sont bénéficiaires d’une pension vieillesse de la Caisse de pension agricole, ou de ses employés dans le cadre de leurs fonctions dans l’exploitation. 56° « terre excavée » : matériel minéral ou organo-minéral, d’origine naturelle ou anthropique, issu de l’excavation du sol, du sous-sol, d’un dépôt temporaire ou d’un remblai ; 57° « remblayage » : action de créer un dépôt permanent de terres excavées dans un objectif autre que l’élimination des matériaux utilisés ; 58° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 59° «transformation de produits agricoles» : toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit agricole ; 60° «commercialisation de produits agricoles» : la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, et toute activité consistant à préparer un produit agricole en vue de cette vente. La vente au consommateur final par un agriculteur est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle se déroule dans des locaux ou des installations séparés réservés à cet effet ; 61° « activité d’éducation liée à l’agriculture et à l’environnement » : activité pédagogique de terrain qui vise à renseigner sur le fonctionnement de la nature et de l’agriculture, à identifier les impacts humains et à développer des attitudes responsables pour protéger l’environnement. » Art. 4. Listes d’habitats, de biotopes, d’espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture (1) Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d’habitats, d’espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Les biotopes protégés de l’annexe 8 sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Sans préjudice des annexes à la présente loi, l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. (2) Ces listes comportent, le cas échéant, les informations suivantes : 1° le nom scientifique, et les noms en langue française et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues ; 2° le code retenu par la directive concernée ; 3° le code correspondant retenu au niveau national ; 4° la dénomination exacte de chacun des sites, zones, types d’habitats et d’espèces présents au Luxembourg ; 5° la justification sommaire des sites, zones, types d’habitats et d’espèces au regard de leur protection ; 6° un signe ou un symbole pour désigner les habitats et les espèces prioritaires ; 7° la surface approximative des types d’habitats, de sites et de zones telle qu’elle est établie au jour du dépôt du projet de règlement grand-ducal ; 8° une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 le cas échéant, qui sera reproduite en annexe du règlement concerné en format réduit ; la carte originale qui seule fait foi pourra être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pourra être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; 9° l’état de conservation sur base d’une analyse sommaire effectuée ; Page 7 de 112 10° le statut éventuel d’une espèce d’oiseaux, à savoir s’il s’agit d’un oiseau nicheur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est occasionnelle ou si l’espèce est éteinte, un oiseau migrateur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare, un oiseau hivernant avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare ; 11° le degré de protection, intégral ou partiel. Chapitre 3 - Mesures générales de conservation Art. 5. Approbation dans le cadre d’un projet d’aménagement général (1) Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, sont soumis à l’avis du ministre suite à l’accord donné par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le ministre émet son avis quant au projet et, s’il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de la réception du dossier qui lui est transmis par le collège des bourgmestre et échevins dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal. (2) À défaut par le ministre de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu, le conseil communal peut passer au vote conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. (3) Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est soumis à l’approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal. (4) Les réclamations acceptées par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sont également soumises au ministre pour autant qu’elles visent la modification de la délimitation de la zone verte. Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l’Intérieur. Art. 6. Règles concernant les nouvelles constructions (1) Sont conformes à l’affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d’exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel apicoles ou cynégétiques. Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d’exploitation. Il appartient au requérant d’une autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte. Ne comptent pas comme activités d’exploitation au sens de la présente loi les activités économiques sans lien avec la production de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers. Page 8 de 112 Les activités d’exploitation visées à l’alinéa 1er et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants : 1° Les activités d’exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales par un agriculteur actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 août 2023, qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale, au sens de l’article 5, paragraphe 1er, de cette même loi, atteint 25 000 euros. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point 2°, de la loi précitée du 2 août 2023, est considérée comme agriculteur actif dans le cadre de la présente loi, la personne morale visée audit point si l’associé remplissant les conditions fixées au point 1, lettres a) à e), du même paragraphe, détient 40 pour cent du capital social. Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation. Ne constituent pas une activité d’exploitation agricole l’élevage ou la garde d’animaux domestiques de compagnie. 2° Par activités d’exploitation sylvicole, on entend les activités comportant les travaux et pratiques par lesquels est assurée la gestion durable d’une forêt ou d’un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit des générations futures, soit écologique. Ne comptent pas comme activité sylvicole, les activités de transformation de bois en tant que matière première énergétique ou de construction. Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la forêt exploitée sont autorisables. Ne sont pas autorisables les dépôts et ateliers servant à l’entreposage de machines, d’outils et de matériels des entreprises exerçant leurs activités principalement sur des terrains appartenant à des tiers. Pour une exploitation sylvicole d’une surface minimale de dix hectares et appartenant à un même propriétaire forestier privé, une seule construction sylvicole rectangulaire avec toitures à pente unique ne dépassant ni une emprise au sol cumulée de 300 mètres carrés, ni une hauteur de 4,5 mètres peut être autorisée hors fonds forestier. 3° Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre à la production piscicole d’espèces de poissons autochtones dans des bassins d’eau en plein air et est exploitée toute l’année. 4° L’activité d’exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu’à la collecte du miel par l’apiculteur. Seules les exploitations apicoles disposant d’un nombre de ruches supérieur à trente sont habilitées à ériger un abri apicole en zone verte. 5° Par exploitation cynégétique, on entend l’exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d’un contrat de bail de chasse d’un lot de chasse. Seule est autorisée une cabane de chasse par lot de chasse et pour la durée du bail. Les miradors ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse. Ne constituent pas une activité d’exploitation cynégétique l’élevage, le dressage et l’entraînement des chiens de chasse. Page 9 de 112 6° Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, première phrase, sont autorisées des constructions de petite envergure, lorsqu’il s’agit d’activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Sont visées la détention en plein air d’animaux de pâturage ou autres activités agricoles, horticoles ou maraichères. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface exploitée, du type d’exploitation et, le cas échéant, du nombre des animaux. (…) 7° Un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à l’implantation, à la durabilité et à l’intégration des constructions. (2) Une construction servant de logement ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d’exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l’activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une construction servant de logement et une exploitation agricole est donné lorsque l’activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation. La construction servant de logement est alors considérée comme construction agricole et faisant partie intégrante de l’exploitation. Une seule construction servant de logement est autorisée par exploitation agricole. Cette construction servant de logement peut comprendre un logement intégré faisant partie de la construction et appartenant au même propriétaire, à condition de n’être destiné qu’au logement en faveur d’un membre de la famille participant à l’exploitation ou du personnel de l’exploitation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l’intégration des constructions servant à l’habitation constructions servant de logement. (…) (3) Des constructions répondant à un but d’utilité publique et les installations d’énergie renouvelable peuvent être érigées en zone verte pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction. (4) Des constructions accessoires pour une durée temporaire strictement limitée à la durée nécessaire pour la réalisation d’autres constructions peuvent être autorisées. (4) Des constructions accessoires et des dépôts de matériaux temporaires peuvent être autorisés pour une durée limitée à : 1° la durée nécessaire pour la réalisation de constructions ; 2° la durée d’une activité de loisir, culturelle ou d’une manifestation sportive organisée pour autant que le lieu de l’emplacement s’impose par la finalité de la manifestation. En forêt, les constructions accessoires et dépôts de matériaux temporaires sont uniquement autorisables sur les chemins balisés et empierrés. (5) Pour les constructions servant à l’habitation constructions servant de logement qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant de logement, s’il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal. (5) Pour les constructions servant de logement qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire, s’il ne dispose pas de fonds suffisants situés en zone urbanisée, peut être autorisé à placer en zone verte une construction non dédiée au séjour prolongé de personnes. Cette construction peut avoir une surface construite brute comprise entre douze et vingt mètres carrés et une hauteur qui ne peut dépasser en Page 10 de 112 aucun point quatre mètres à mesurer à partir du terrain naturel existant. Elle doit être située dans un recul postérieur de dix mètres de la construction servant de logement. Le nombre de constructions non dédiées au séjour prolongé de personnes par construction servant de logement est limité à une seule construction et ne peut dépasser une emprise totale au sol de vingt mètres carrés. Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal. (6) Pour chaque construction en zone verte, l’autorisation préalable du ministre est exigée, à l’exception des constructions visées à l’annexe 9. (…) (7) Les constructions nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l’affectation de la zone verte et autorisées peuvent être autorisées en zone verte dans une exploitation agricole si cette dernière remplit les conditions visées au paragraphe 8, alinéa 2, et dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation. Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l’utilisation des chevaux détenus dans l’exploitation. Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées. Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, à la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d’installations possibles pour la détention et l’utilisation de chevaux en zone verte. (8) Une construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles peut être autorisée en zone verte dans des exploitations agricoles, viticoles et maraîchères si ces dernières sont opérées à titre principal et pour autant que les produits agricoles issus de la propre production représentent soixante-dix pour cent de chaque produit transformé et par la suite destiné à la commercialisation. Le solde restant des trente pour cent de chaque produit transformé et destiné à la commercialisation, à l’exception des condiments, doit être constitué de matières premières provenant d’exploitations agricoles, viticoles, horticoles ou maraîchères situées dans un rayon de cent kilomètres. La construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation est autorisée dès lors que l’exploitation agricole, maraîchère ou viticole remplit les conditions cumulatives suivantes : a) l’exploitation est opérée au sens de l’article 6 paragraphe 1, point 1° ; b) le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à un ; c) l’exploitation a généré une production standard totale, au sens de l’article 5, paragraphe 1er, de la loi précitée du 2 août 2023, d’au moins 75 000 euro, pendant au moins 2 ans ; d) pour autant qu’il existe des bâtiments fonctionnels dûment autorisés et servant à l’exploitation, les nouvelles constructions sont implantées sur ce même site la propriété exploitée. La construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation se limite au besoin réel en termes d’emprise au sol et de volume. La hauteur de la construction ne peut pas dépasser celle des constructions existantes du site d’exploitation. Page 11 de 112 Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal. (9) Un local pour l’accueil d’activités d’éducation liées à l’agriculture et à l’environnement en relation directe avec l’exploitation peut être autorisé en zone verte dans des exploitations agricoles et maraîchères si ces dernières sont opérées à titre principal. Ce local est autorisé dès lors que l’exploitation agricole ou maraîchère remplit les conditions visées au paragraphe 8, alinéa 2. Ce local peut comprendre une salle d’accueil et les installations sanitaires y relatives pour pouvoir accueillir une classe du cycle de l’enseignement fondamental sans dépasser 50 mètres carrés. (10) Une seule construction servant de logement de service est autorisée en zone verte par exploitation agricole, viticole, horticole et maraîchère et par site d’exploitation. La construction servant de logement de service peut consister en un nombre maximal de deux maisons unifamiliales jumelées appartenant à l’exploitant agricole, viticole, horticole ou maraîcher et pouvant comprendre chacune un logement intégré. La construction servant de logement de service est considérée comme construction faisant partie intégrante de l’exploitation et la mise à disposition à toute autre personne est interdite. Les logements ne peuvent être cédés ou loués séparément. La surface construite brute de l’ensemble des logements ne peut dépasser 550 mètres carrés sans que la surface construite brute ne dépasse 350 mètres carrés par maison unifamiliale. Une construction servant de logement de service peut être autorisée pour autant que la construction remplisse les conditions suivantes : 1° Pour les exploitations agricoles avec détention d’espèces animales, une première maison unifamiliale servant de logement de service peut être autorisée en zone verte, pour autant qu’un lien fonctionnel direct entre la construction servant de logement de service et l’exploitation agricole est donné et que l’activité est opérée à titre principal au sens de la loi précitée du 27 juin 2016 et que le nombre d’unités de travail annuel consacré aux espèces animales est supérieur ou égal à un. Un lien fonctionnel direct existe lorsque l’activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation. 2° Pour les exploitations agricole, viticole, horticole ou maraîchère sans détention d’espèces animales telle que visée au point 1°, une première maison unifamiliale servant de logement de service est autorisée en zone verte aux conditions cumulatives suivantes : a) l’exploitation est opérée à titre principal au sens de l’article 2 de la loi précitée du 27 juin 2016 et à tâche complète ; b) le nombre d’unités de travail annuel était supérieur ou égal à deux pendant au moins trois ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation ; c) l’exploitation a généré le double du seuil requis pour être considérée comme économiquement viable au sens du règlement grand-ducal pris en exécution de la loi précitée du 27 juin 2016 pendant au moins cinq ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation. Ce seuil doit être généré moyennant des cultures qui sont semées ou plantées, entretenues et récoltées dans le respect des bonnes Page 12 de 112 pratiques agricoles, et commercialisées conformément aux conditions usuelles de marché ; d) l’exploitant est âgé de moins de 55 ans ; e) la propriété exploitée comporte des bâtiments fonctionnels existants sur le même site, dûment autorisés et servant à l’exploitation ; f) la propriété privée exploitée comprend une surface minimale de 2,5 hectares. Pour que les conditions visées aux lettres b) et c) soient remplies, les activités de l’exploitation doivent avoir lieu sur des terrains appartenant à au moins soixante-quinze pour cent à l’exploitant ou sur des terrains dont l’exploitant a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt six ans à partir de la demande d’autorisation. 3° Une seconde maison unifamiliale est autorisée dès lors que l’exploitation agricole, horticole, maraîchère ou viticole remplit les conditions cumulatives suivantes : a) l’exploitation est opérée à titre principal au sens de la loi précitée du 27 juin 2016 et à tâche complète ; b) le nombre d’unités de travail annuel consacrées à l’exploitation était supérieur ou égal à quatre, pendant au moins cinq ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation ; c) l’exploitation a généré le quadruple du seuil pour être économiquement viable au sens du règlement grand-ducal pris en exécution de la loi précitée du 27 juin 2016 pendant au moins cinq ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation. Ce seuil doit être généré moyennant des cultures qui sont semées ou plantées, entretenues et récoltées dans le respect des bonnes pratiques agricoles, et commercialisées conformément aux conditions usuelles de marché ; d) l’exploitant est âgé de moins de 55 ans ; e) la propriété exploitée comporte des bâtiments fonctionnels existants sur le même site, dûment autorisés et servant à l’exploitation ; f) la propriété privée exploitée comprend une surface minimale de 5 hectares. Pour que les conditions visées aux lettres b) et c) soient remplies, les activités de l’exploitation doivent avoir lieu sur des terrains appartenant à au moins soixante-quinze pour cent à l’exploitant ou sur des terrains dont l’exploitant a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt six ans à partir de la demande d’autorisation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l’intégration des maisons unifamiliales. (11) Des constructions de petite envergure sont autorisées lorsqu’il s’agit d’activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel par la détention d’animaux de pâturage visée à l’article 3, point 47°. Sont autorisées comme constructions de petite envergure servant à la détention en plein air d’animaux de pâturage : 1° les abris, ouverts d’un côté long et ne dépassant pas une surface cumulée de six mètres carrés pour une surface pâturée par moutons ou chèvres d’un seul tenant de minimum 0,2 hectare ; Page 13 de 112 2° les abris, ouverts d’un côté long et ne dépassant pas une surface cumulée de 25 mètres carrés pour une surface pâturée d’un seul tenant de minimum un hectare ; 3° les abris, ouverts d’un côté long et ne dépassant pas une surface cumulée de 50 mètres carrés pour une surface pâturée d’un seul tenant de minimum cinq hectares. Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l'implantation, à l'architecture, aux matériaux et à l’intégration des constructions. (12) Trois constructions à vocation touristique sont autorisées en zone verte par exploitation viticole, agricole et maraîchère et par site d’exploitation. Les constructions sont situées hors forêt telle que définie par la loi du 23 août 2023 sur les forêts et hors zone protégée d’intérêt national telle que définie à l’article 3, point 7°. Ces constructions ont une surface construite brute maximale de 20 mètres carrés et une hauteur qui ne dépasse pas 4 mètres à partir du terrain naturel existant. Elles doivent être situées dans un recul de 10 mètres de la surface scellée de l’exploitation. Les constructions à vocation touristique sont autorisées pour une durée de 10 ans si l’exploitation viticole, agricole et maraîchère remplit les conditions visées au paragraphe 8, alinéa 2. (13) Pour chaque construction en zone verte, l’autorisation préalable du ministre est exigée, à l’exception des constructions visées à l’annexe 9. Art. 7. Règles concernant les constructions existantes (1) Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions érigées dans la zone verte qui ont été autorisées par le ministre et qui ont fait l’objet d’une exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été légalement érigées avant toute exigence d’autorisation du ministre, et dont tous travaux postérieurs à la première érection ont été dûment autorisés et légalement effectués. Sont assimilées aux constructions légalement existantes les constructions érigées dans la zone verte sans l’autorisation du ministre dont le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne peut plus être ordonné en application de l’article 77, paragraphe 6. (2) Sont soumis à l’autorisation du ministre : 1° le changement d’affectation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 3 ; 2° les travaux et constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 4 ; 3° les travaux et constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant des constructions existantes en zone verte ou entourant des constructions situées à l’intérieur de la zone urbanisée, dans les conditions du paragraphe 4 ; 4° la modification de l’aspect extérieur des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 5 ; Page 14 de 112 5° la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 6 ; 6° la reconstruction de constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 7. (3) Un changement d’affectation global ou partiel d’une construction existante visé au paragraphe 2, point 1°, est autorisé si la nouvelle affectation est conforme à une des affectations prévues à l’article 6. Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il peut être dérogé à l’alinéa 1er. (4) Les travaux et constructions de sécurisation visés au paragraphe 2, points 2° et 3°, sont autorisés par le ministre si la construction située en zone verte y est légalement existante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la nécessité de tels travaux et constructions est établie par le propriétaire. (5) Une modification de l’aspect extérieur visée au paragraphe 2, point 4°, est autorisée par le ministre si la construction est légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la modification de l’aspect extérieur est compatible avec les objectifs de l’article 1er. (6) Une modification des dimensions visée au paragraphe 2, point 5°, est autorisée par le ministre si : 1° l’affectation des constructions ne servant pas de logement : a) est compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 ; b) n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 mais les constructions sont légalement existantes ou assimilées au sens du paragraphe 1er et que la modification des dimensions est nécessaire aux fins d’assainissement thermique des façades et du toit. 2° les constructions servant de logement sont légalement existantes ou assimilées au sens du paragraphe 1er et pour a) l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 ; b) l’assainissement thermique des façades et du toit ; c) la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres ; d) la modification de la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2 mètres sur la moitié de la surface. (7) Une reconstruction au sens du paragraphe 2, point 6°, est autorisée par le ministre si la construction est légalement existante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et les murs extérieurs subsistent jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction. Une autorisation portant dérogation à l’alinéa 1er est accordée au propriétaire dans le cas où une construction légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er a été détruite par un cas fortuit. Le propriétaire de la construction détruite rapporte la preuve que la destruction est due à un cas fortuit. La reconstruction est réalisée à l’identique, sans préjudice des paragraphes 5 et 6, et l’affectation de la construction est identique à la dernière affectation. Art. 8. Installations Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, ainsi que les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du ministre. Page 15 de 112 Art. 9. Minières, gravières, carrières et enlèvement de terre arable Extraction, excavation, dépôt temporaire de terres excavées et remblayage (1) Dans la zone verte, sont soumis à l'autorisation du ministre, l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que, l'enlèvement et le dépôt de terre arable ainsi que le dépôt temporaire et le remblayage de terres excavées non polluées sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 m3. Par dérogation à l’alinéa 1er, le dépôt temporaire en vue du remblayage et le remblayage de terres excavées non polluées en zone verte ne sont pas soumis à l’autorisation du ministre lorsque ces terres proviennent d’une excavation entreprise au cours d’activités de construction ou de rénovation autorisées en vertu des articles 6 ou 7 et à condition que ces terres excavées soient utilisées dans leur état naturel à proximité immédiate de l’endroit de leur excavation. (1bis) Sans préjudice de l’article 12, le dépôt temporaire et le remblayage en zone verte de terres excavées polluées, y inclus celles visées par la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont interdits. (1ter) Sans préjudice de l’article 12, le dépôt temporaire et le remblayage de terres excavées non polluées en zone verte sont uniquement autorisés si ces terres proviennent d’une excavation autorisée en zone verte, si elles sont destinées à être utilisées en zone verte, sans préjudice de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. La durée d’un dépôt temporaire de terres excavées non polluées, y inclus celles visées par la loi précitée du 21 mars 2012, ne dépasse pas trois ans. Sans préjudice de l’article 12, le remblayage de terres excavées non polluées visées par la loi précitée du 21 mars 2012 est uniquement autorisé pour des remblayages ayant pour objectif l’amélioration agronomique de sols existants, la renaturation d’espaces dégradés ou la création ou restauration de biotopes, habitats et écosystèmes, sans préjudice de la loi précitée du 21 mars 2012 et de la loi précitée du 10 juin 1999. (2) Sauf dispense du ministre, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente. Les plantations sont exécutées dans la mesure où l’avancement des travaux d’exploitation le permet. Le ministre constate, sur le rapport de l’Administration de la nature et des forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au bénéficiaire de l’autorisation un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés. Art. 10. Régime des eaux (1) Sans préjudice de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’eau, l’autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours d’eau, et plus généralement pour tous les travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L’autorisation du ministre est également requise pour la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte. Le nettoyage de drainages existants n’est pas soumis à autorisation (2) Par dérogation au paragraphe 1er, en zone verte et en dehors d’une zone protégée d’intérêt national, la création ou restauration de plans d’eau, incluant le cas échéant un déversoir, correspondant à des biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17, paragraphe 1er, ainsi que l’enlèvement ou l’obstruction de drainages sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis s’ils Page 16 de 112 sont réalisés dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature visé à l’article 47, ou d’un plan de gestion établi en vertu de l’article 35. De la même manière, en zone protégée d’intérêt national, la création ou restauration de plans d’eau, correspondant à des biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17, paragraphe 1 er, ainsi que l’enlèvement ou l’obstruction de drainages sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis s’ils sont réalisés dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu de l’article 43. Art. 11. Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales (1) Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4 ou de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n’est permis que : 1° sur les terrains de campings existants en zone verte dûment autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ; 2° dans les zones de sports et de loisirs ou zones de camping où un stationnement permanent de roulottes, caravanes et mobilhomes est prévu et qui sont spécialement aménagées à cet effet. (2) Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d’abri, soit au séjour temporaire ou à l’exercice d’une activité temporaire. (3) En zone verte, les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l’habitation, tant qu’ils sont admis à la circulation sur les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans préjudice des dispositions du code de la route en cette matière. (4) Sur les cours et plans d’eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou au séjour, sans préjudice d’autres réglementations. Art. 12. Déchets, décharges et dépôts permanents (1) En zone verte, il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques ou communales des déchets de quelque nature que ce soit, au sens de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et au sens de la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive. (2) En zone verte, l’installation et l’exploitation d’une décharge au sens de la loi précitée du 21 mars 2012 sont sujettes à une autorisation du ministre. (3) Tout dépôt permanent de déblais terres excavées, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt permanent de matériaux en zone verte est interdit. Tout dépôt temporaire de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt temporaire de matériaux en zone verte est interdit, sauf dans le respect des conditions fixées dans le cadre d’une autorisation du ministre accordée en vertu de l’article 6 ou 7. Art. 12bis. Murs en pierres sèches, cairns et murgiers Par dérogation aux articles 6 et 7, l’installation ou restauration, incluant le cas échéant des travaux de terrassement jusqu’à 50 m3 , de murs en pierres sèches, de cairns ou de murgiers qui correspondent à des biotopes protégés visés par l’annexe 8, sis en zone verte et en dehors des zones de protection d’intérêt Page 17 de 112 national, est soumise à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis, si elle est réalisée dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature visé à l’article 47, ou d’un plan de gestion établi en vertu de l’article 35. De la même manière, en zone protégée d’intérêt national, l’installation ou la restauration de murs en pierres sèches, de cairns ou de murgiers qui correspondent à des biotopes protégés visés à l’annexe 8 sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis si elles sont réalisées dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu de l’article 43. Chapitre 4 - Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes Art. 13. Forêts (1) Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique, en vue de sa substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17 dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43, en vue de la modification de la délimitation de la zone verte ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l’exploitation concernée. (2) Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisemen …

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