{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">susceptible d’être touchée de manière significative par le projet et que cet État membre n’exige pas d’évaluation appropriée des incidences sur cette zone Natura 2000 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 n’est pas requise après l’examen préalable visé à l’article 32bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’évaluation appropriée des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe 1er sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative ; à défaut pour l’évaluation sommaire d’écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière significative, une évaluation appropriée des incidences doit être effectuée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une évaluation appropriée des incidences : elle est effectuée dans l’hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n’a pas pu être exclu dans le cadre de l’évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation des espèces et habitats dela zone ; l’évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant atteinte à l’intégrité de cette zone ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’évaluation appropriée des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l’évaluation appropriée ne permet pas d’exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’évaluation appropriée des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de l’article 33.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation appropriée des incidences sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe 1er, l’évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du paragraphe 1er quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée et l’évaluation des incidences négatives sur une zone Natura 2000.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre L’Administration de la nature et des forêts rend un avis sur le champ d’application et le niveau de détail des informations à fournir dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement pour les projets d’énergie renouvelable situés dans une zone d’accélération des énergies renouvelables, y compris :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les pompes à chaleur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 36 de 112 3° le stockage colocalisé de l’énergie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les installations électriques et thermiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’évaluation des incidences se limite à l’analyse des incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après réception par l’Administration de la nature et des forêts de l’évaluation sommaire des incidences et de l’éventuelle évaluation appropriée des incidences adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires. , l’Administration de la nature et des forêts peut demander des informations supplémentaires si les renseignements fournis ne permettent pas d’évaluer l’incidence du plan ou projet visé au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le plan ou projet visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, l’évaluation appropriée des incidences font l’objet d’une publication sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin selon les dispositions de l’article 61, paragraphes 3 à 5. Le dossier complet de ce plan ou projet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en main propre au ministre, contre récépissé. Seul le dossier complet au ministère fait foi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les frais de l’évaluation sommaire des incidences, de l’évaluation appropriée des incidences et les frais connexes sont à supporter par le demandeur du plan ou projet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et susceptibles d’affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d’évaluation prévu par la loi précitée comprend l’évaluation appropriée des incidences, dont il est question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l’information et la participation du public s’effectuent conformément à la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32bis</span><span class=\"lf-art-t\">Examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les projets mentionnés à l’article 32, paragraphe 1bis, le ministre procède à un examen préalable du dossier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet examen préalable vise à déterminer si le projet est fortement susceptible d’avoir d’entraîner une incidence significative négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques dans lesquelles il est situé, laquelle n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant ces zones, réalisée en application de la loi précitée du 22 mai 2008 et le cas échéant, lors de l’évaluation appropriée des incidences visée à l’article 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 37 de 112 Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cet examen préalable, le demandeur fournit les informations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les caractéristiques du projet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le respect des règles déterminées pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée et pour les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le respect des mesures soulevées dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 réalisée pour la désignation des zones visées au point 2°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans un délai de quarante-cinq-jours à compter de sa réception, le ministre vérifie si le dossier introduit est complet. L’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quarante-cinqjours à compter de la réception des informations prévues au paragraphe 1er pour vérifier le dossier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours en cas de demande concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et de demande de rééquipement d’installations d’énergie renouvelable dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 au demandeur en précisant les suites de sa démarche.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre invite le demandeur à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le demandeur transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an à compter de l’invitation prévue au paragraphe 3, alinéa 2. Ce délai peut être prolongé de cent quatrevingts jours sur requête du demandeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 2, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 4, alinéa 1er, le ministre dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours en cas de demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et de nouvelles demandes de rééquipement d’installations d’énergie renouvelable dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique. (6 3) À moins qu’une décision dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs soit prise par le ministre dans les délais visés au paragraphe 5, selon laquelle un projet spécifique est susceptible d’avoir une incidence significative, compte tenu des objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, le projet n’est pas soumis à une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 38 de 112 La décision quant à la nécessité d’une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000 est publiée sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions ou d’une administration habilitée à cette fin selon les dispositions de l’article 61, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Intégrité de la zone Natura 2000 et mesures compensatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Compte tenu des conclusions de l’évaluation appropriée des incidences et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le ministre ne marque son accord sur le plan ou projet que si celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000 concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ne peut déroger au paragraphe 1er que si un plan ou un projet doit être néanmoins réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique, constatées par le Gouvernement en conseil, et en l’absence de solutions alternatives. Si les conditions de dérogation sont remplies, le ministre autorise le plan ou le projet en imposant des mesures compensatoires et toutes conditions ou limitations afin de limiter l’atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures compensatoires doivent contribuer à assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000 et doivent être communiquées par le ministre à la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la zone Natura 2000 concernée abrite un type d’habitat d’intérêt communautaire prioritaire ou une espèce d’intérêt communautaire prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les impacts ayant trait au milieu aquatique sont évalués conjointement avec le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de conservation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque zone Natura 2000, les mesures de conservation nécessaires sont prises et impliquent, le cas échéant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° des plans de gestion appropriés spécifiques aux zones ou à un regroupement de zones, ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les mesures réglementaires en exécution de la présente loi ; 3° ainsi que les mesures administratives ou contractuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de conservation répondent aux exigences écologiques des habitats d’intérêt communautaire et des espèces Natura 2000 présents dans les zones. Les mesures de conservation tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Plans de gestion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Administration de la nature et des forêts établit des projets de plans de gestion. Un plan de gestion peut être établi pour une ou plusieurs zones Natura 2000 et comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 39 de 112 1° les objectifs déterminés pour les zones Natura 2000 concernées, en application des règlements grandducaux prévus par l’article 31 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une description succincte de la zone ou des zones Natura 2000 visées par le plan de gestion, comprenant notamment la situation géographique et géologique, ainsi que l’occupation du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces avec leur localisation cartographique au niveau de la zone Natura 2000 concernée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le cas échéant, les besoins de surveillance afin de déterminer l’état de conservation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les risques et menaces pesant sur les habitats et les espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les objectifs à long terme du plan de gestion qui correspondent au maintien, ou le cas échéant, au rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les objectifs opérationnels correspondant aux mesures de conservation ou de rétablissement à réaliser au niveau de la zone Natura 2000 concernée et leur localisation cartographique, afin d’atteindre un état de conservation favorable des habitats et des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° d’autres objectifs éventuels tels que l’accueil du public, la recherche et les fins didactiques et pédagogiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan de gestion est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique. La partie graphique est à l’échelle de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000. La partie graphique peut être consultée en original au ministère, laquelle seule fait foi, et pourra être reproduite en format réduit et sa reproduction numérique peut être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le catalogue des mesures ainsi que la cartographie correspondante est à encoder dans une application informatique spécifique de l’Administration de la nature et des forêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 sont arrêtés par le ministre, le Conseil supérieur de la protection de la nature demandé en son avis. À défaut de recevoir l’avis dudit Conseil endéans trois mois à compter de l’envoi de la demande d’avis, le ministre peut continuer la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plans de gestion font l’objet d’une publication sur le site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication qui renseigne l’adresse du site électronique peut être complétée par des réunions d’information.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les plans de gestion sont établis pour une durée de 10 ans. Sur rapport du comité de pilotage Natura 2000 prévu par l’article 36, tous les dix ans au moins, le ministre décide si le plan de gestion doit faire l’objet d’une révision ou s’il sera reconduit en l’état. La révision du plan de gestion est soumise aux mêmes délais et procédures que son élaboration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Comité de pilotage Natura 2000</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur initiative du ministre, un comité de pilotage Natura 2000 peut être arrêté par plan de gestion ou par regroupement de plans de gestion. Chaque comité peut comprendre, en fonction des objectifs et du contexte socio-économique des zones concernées, des représentants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de l’Administration de la nature et des forêts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de l’Administration de la gestion de l’eau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 40 de 112 4° du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des communes ou des syndicats de communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° des propriétaires des fonds ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° de gestionnaires des infrastructures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine agricole ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine sylvicole ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° d'organismes exerçant leurs activités notamment dans les domaines de la pêche, de la chasse, du sport ou du tourisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ou d'associations agréées de protection de l'environnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les six mois à compter de la nomination du comité de pilotage, le comité de pilotage Natura 2000 est consulté en vue d’accompagner la transposition des objectifs opérationnels du projet du plan de gestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre du plan de gestion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures appropriées prises par l’État et les communes contre les détériorations des zones Natura</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2000 L’État et les communes prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones Natura 2000, la détérioration des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces Natura 2000 ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir une incidence significative eu égard aux objectifs de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'État et les communes prennent les mesures appropriées pour assurer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, notamment en contribuant à la gestion ou la restauration des éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour les espèces sauvages ou qui sont essentiels à leur migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article s’appliquent également aux sites d’importance communautaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Zones protégées d’intérêt national</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1ère - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Identification des zones protégées d’intérêt national</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Cette désignation peut s’orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l’article 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 41 de 112</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Élaboration du projet désignant les zones protégées d’intérêt national</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La création de zones protégées d’intérêt national est proposée par le ministre, de l’accord du Gouvernement en conseil, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles demandé en son avis. À défaut d’avis reçu endéans les trois mois du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles à compter de l’envoi de ladite demande, le ministre peut continuer la procédure de création.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ordonne l’établissement d’un dossier comprenant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une note indiquant l’objet, les motifs, le statut de protection et la portée de l’opération ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l’indication des sections cadastrales correspondantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte pouvant être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; cette carte comporte le tracé des limites de la zone à protéger ; seule la carte déposée au ministère fait foi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation du patrimoine naturel et les mesures de gestion proposées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs ainsi que les servitudes éventuelles valant pour la zone protégée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Publication du projet de désignation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le dossier aux communes concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Endéans ce prédit délai de trente jours, sous peine de forclusion, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l’avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au ministre avec ses observations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration de zone protégée d’intérêt national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de zone protégée d’intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d’État demandé en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones protégées d’intérêt national sont déclarées d’utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes et interdictions liées aux zones protégées d’intérêt national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée d’intérêt national pourra imposer, afin de ne pas porter atteinte à la zone protégée d’intérêt national au sens des objectifs de l’article 39, au propriétaire ou au détenteur les charges et grever les fonds des servitudes suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 42 de 112 1° interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° interdiction du changement d’affectation des sols ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° interdiction de la divagation d’animaux domestiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° interdiction ou restriction de circuler avec des animaux domestiques non tenus en laisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Réalisation et respect des plans de gestion dans le cadre des zones protégées d’intérêt national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Administration de la nature et des forêts établit les projets de plans de gestion et veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Administration de la nature et des forêts établit des projets de plans de gestion pour les zones protégées d’intérêt national après que celles-ci ont été déclarées par règlement grand-ducal. Le plan de gestion comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les objectifs déterminés pour la zone protégée concernée, en application du dossier de classement et du règlement grand-ducal y relatif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une description succincte de la zone protégée d’intérêt national visée par le plan de gestion ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les objectifs à long terme du plan de gestion qui correspondent au maintien, ou le cas échéant, au rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les objectifs opérationnels correspondant aux mesures de conservation ou de rétablissement à réaliser au niveau de la zone protégée concernée et leur localisation cartographique, afin d’atteindre un état de conservation favorable des habitats et des espèces ; 5° d’autres objectifs éventuels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan de gestion est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique. La partie graphique est à l’échelle de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000. La partie graphique peut être consultée en original au ministère ayant l’environnement dans ses attributions laquelle seule fait foi, et pourra être reproduite Page 43 de 112 en format réduit. Sa reproduction numérique peut être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le catalogue des mesures ainsi que la cartographie correspondante est à encoder dans une application informatique spécifique de l’Administration de la nature et des forêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les plans de gestion élaborés pour les zones protégées d’intérêt national sont arrêtés par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les plans de gestion sont établis pour une durée de dix ans. Tous les dix ans au moins, le ministre décide si le plan de gestion doit faire l’objet d’une révision ou s’il sera reconduit en l’état.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’exécution des mesures de gestion peut être confiée à un syndicat de communes visé à l’article 69 ou à une association ou organisation agréées visées à l’article 72.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement d’une zone protégée</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’intérêt national</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Notification du projet de classement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut préalablement au classement d’une zone protégée d’intérêt national notifier par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de classement aux propriétaires des fonds concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’acte de notification doit préciser les limites cadastrales des fonds concernés et énumérer les servitudes et autres charges susceptibles de les grever prévues à l’article 42, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Servitude provisoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À compter du jour où le ministre notifie sa proposition de classement aux propriétaires intéressés, tous les effets de classement visés à l’article 42 s’appliquent de plein droit aux fonds concernés. Les effets du classement cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les vingt-quatre mois de cette notification.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Indemnisation de servitudes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes spécifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des servitudes de l’article 42 frappent les propriétés sans conférer droit à indemnité sauf lorsque les servitudes entraînent un changement dans les attributs de la propriété qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Plan national concernant la protection de la nature</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Élaboration du plan national concernant la protection de la nature</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre établit, en collaboration avec d’autres administrations nationales, les communes, les syndicats des communes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les cinq ans après l’approbation du plan national concernant la protection de la nature, le ministre décide si le plan national doit faire l’objet d’une révision générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 44 de 112</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ce plan guide l’orientation politique en matière de protection de la nature et comprend les éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’état de conservation des habitats et des espèces et l’évolution de la diversité biologique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les mesures prioritaires concernant la protection de l’environnement naturel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’énumération des habitats et espèces faisant l’objet d’un plan d’action ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les zones visées par des mesures de conservation et de restauration en vertu de plans d’action d’habitats et d’espèces menacées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les sites prioritaires en vue d’être déclarés zone protégée d’intérêt national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la sensibilisation du public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la contribution et la participation des communes et syndicats de communes lors de mise en œuvre concrète du plan national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l’estimation des coûts relatifs à la mise en œuvre du plan ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° la répartition sommaire des missions des différents acteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan national est approuvé par le Gouvernement en conseil. Sa réalisation est d’utilité publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Droit de préemption</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1ère - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs préemptants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’État, les communes et les syndicats de communes disposent d’un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d’intérêt national ainsi que sur les parcelles cadastrales non bâties attenant les cours d’eau en vue d’assurer la sauvegarde des habitats et espèces ainsi que du paysage et de la connectivité écologique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1er sont prioritaires sur tout titulaire d’un droit de préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Objet du droit de préemption</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux de droits réels sur les terrains mentionnés à l’article 49, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l’article 49.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du droit de préemption :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les aliénations entre conjoints ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les biens du domaine privé de l’État et des communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l’article 49 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 45 de 112 8° les cessions de droits indivis et les opérations de partage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les ventes publiques ; et 10° les projets d’acquisition des organismes d’utilité publique agréés pour l’achat et la gestion de zones protégées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Convention pouvant porter sur des terrains soumis à un droit de préemption</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute convention portant sur une aliénation visée à l’article 50 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption visé au présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la prédite convention, qui a donné lieu à renonciation de la part du pouvoir préemptant, à l’exercice de son droit de préemption, est actée devant le notaire entre les parties originaires, à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Action en nullité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent chapitre ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l’acte annulé. L’action en nullité se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions de l’article 51.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Procédure relative au droit de préemption</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Notification aux pouvoirs préemptants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’ensemble des pouvoirs préemptant définis à l’article 49, au plus tard deux mois avant la passation de l’acte authentique d’aliénation, copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation, à moins que les pouvoirs préemptant n’aient renoncé à l’exercice de leur droit de préemption.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le notaire veille à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’identité et le domicile du propriétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 46 de 112</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Réception par les pouvoirs préemptants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le mois de la notification effectuée en application de l’article 53, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le pouvoir préemptant est considéré renoncer à l’exercice de son droit de préemption.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Décision des pouvoirs préemptants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l’article 53, paragraphe 2, point 5°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Acte authentique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément à l’article 55, l’acte authentique est dressé par le notaire en charge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, le pouvoir préemptant concerné est en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l’espace rural et</h3>\n<p class=\"lf-p\">des forêts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Objet des subventions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des régimes d’aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l’espace rural et des forêts. Peuvent être subventionnés :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la protection ou la restauration des paysages et des écosystèmes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la protection, la création et la restauration de biotopes et d’habitats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le maintien ou la restauration de près de vallées à l’intérieur de massifs forestiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la protection des végétations bordant les cours d’eau et des zones tourbeuses ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la plantation d’arbres, de haies et de bosquets ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° la protection et la restauration des forêts ainsi que l’amélioration de structures forestières ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les mesures de gestion proposées en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point 4°, et de l’article 43 par rapport aux zones protégées d’intérêt national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° les mesures conformes au plan national concernant la protection de la nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 47 de 112 11° les mesures de gestion proposées en vertu des articles 34, 35 et 37 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la cohérence du réseau Natura 2000 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° les mesures relatives à la connectivité écologique et la cohérence du réseau des zones protégées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° les mesures relatives au maintien et à la restauration des services écosystémiques ; et 14° l’entretien ou la restauration d’arbres remarquables listés en vertu de l’article 14bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les subventions de l’État au titre du paragraphe 1er peuvent être à charge du fonds spécial dénommé Fonds pour la protection de l’environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1er, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l’are sinon l’hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l’investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent, soit du coût de la perte de récoltes, soit des dépenses relatives à la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée ou d’un plan d’action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En contrepartie de ces subventions, le ministre peut imposer certaines conditions en rapport avec les objectifs de l’article 1er, telles que des conventions de gestion, des mesures de protection ou des modalités d’exploitation. Ces conditions peuvent être imposées pendant une durée en rapport avec la protection et qui ne peut pas être supérieure à trente ans. Ces conditions sont à préciser par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les demandes sont à adresser au ministre. Les formalités sont précisées par voie de règlement grandducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une subvention ne peut pas être cumulée avec une autre aide ayant la même finalité que la subvention octroyée. Pour le cas où plusieurs subventions sont sollicitées et sans avoir la même finalité, des plafonds maxima peuvent être appliqués. Ces plafonds sont précisés par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour le cas où une exploitation est gérée par plusieurs personnes, une seule subvention peut être allouée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 48 de 112</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Aides aux associations agréées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des subventions peuvent être accordées aux associations visées à l’article 72 pour des travaux et projets préalablement approuvés par le ministre et réalisés par elles dans le contexte des objectifs de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12 - Critères d’autorisation, de refus et voie de recours Chapitre 12 – Critères de déclaration,</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’autorisation, de refus et voies de recours Section 1ère - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58bis</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration de travaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les mesures soumises à déclaration de travaux en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12bis et de l’article 17, paragraphe 6, ne sont pas soumises à autorisation, ni à une évaluation en écopoints. (2</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>La déclaration comprend Les déclarations de travaux visées aux articles 10, paragraphe 2, 12bis et 17, paragraphe 6, comprennent :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une description sommaire du projet, des travaux projetés et de la gestion subséquente ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la date du début et la durée escomptée des travaux envisagés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’indication des parcelles cadastrales concernées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’indication précise des mesures visées par un plan d’action d’habitat ou d’espèce repris dans le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47, ou dans un plan de gestion visé aux articles 35 ou 43 qui sont mises en œuvre. (3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Un formulaire de déclaration-type est mis à disposition par l’Administration de la nature et des forêts sur un site internet accessible au public. La déclaration de travaux dont question au paragraphe 2 est introduite au moins un mois avant le début des travaux via ce même site par une personne agréée, une association ou organisation visée à l’article 72, l’Administration de la nature et des forêts, l’Administration de la gestion de l’eau ou un syndicat de communes. (4</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>La page de garde de la déclaration de travaux est affichée aux abords du chantier au moins une semaine avant le début des travaux et ceci jusqu’à la fin des travaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier de demandes d’autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l’exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d’implantation du projet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° en cas de construction quelconque ou de changement d’affectation d’une construction existante :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 49 de 112</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d’implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le plan de l’aménagement des alentours et des accès ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un extrait du cadastre de la parcelle d’implantation datant de moins de trois mois ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un extrait du plan d’aménagement général indiquant le classement de la parcelle. ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° les noms et coordonnées du demandeur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n’est pas traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de demande d’autorisation portant dérogation à l’interdiction prévue par l’article 17, paragraphe 1er, la demande d’autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l’évaluation des éco-points. En cas de demande d’autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, la demande d’autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, point 3° ne sont pas visées par le présent paragraphe. Les données relatives aux identifications des biotopes, habitats et espèces visées à l’alinéa 1er restent valables pour une durée de six ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d’affecter de manière significative l’environnement naturel, l’intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d’intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d’autres constructions, le ministre peut demander une étude d’impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact sont à supporter par le demandeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l’eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre vérifie si le dossier est complet. S’il estime que le dossier n’est pas complet il peut solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n’a pas demandé d’informations supplémentaires, le dossier est réputé complet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Un formulaire de demande d’autorisation électronique est mis à disposition sur un site internet prévu à cet effet et accessible au public. L’utilisation de ce formulaire et l’introduction de la demande d’autorisation via le même site internet sont obligatoires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le ministre transmet un résumé de la demande d’autorisation pour information à l’administration communale territorialement compétente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier de demandes d’autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 50 de 112</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les informations à fournir pour les différents types de demandes d’autorisation sont indiquées en annexe 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les inventaires de terrains ou identifications concernant les fonds forestiers visés par l’article 13, les biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 ou les espèces protégées particulièrement visés aux articles 20 et 21, ainsi que de leurs sites de reproduction ou aires de repos visés à l’article 27, à fournir pour les différents types de demandes d’autorisation et de demandes d’autorisation portant dérogation restent valables pour une durée de six ans à compter de l’ inventaire ou de l’identification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact ou à des inventaires de terrains sont à supporter par le demandeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59bis</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’instruction d’une demande d’autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Administration de la nature et des forêts décide de la recevabilité de la demande dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une demande est déclarée irrecevable si les documents visés à l’article 59, paragraphe 1er, font défaut ou si la demande comporte des indications ou pièces qui se contredisent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande irrecevable est renvoyée au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande est réputée recevable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat de la recevabilité du dossier pour vérifier si le dossier introduit est complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, y compris :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les pompes à chaleur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le stockage colocalisé de l’énergie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les installations électriques et thermiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le délai est de quarante-cinq jours pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents en vertu du présent paragraphe, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique au dossier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la nature et des forêts en informe le demandeur d’autorisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier n’est pas complet, l’Administration de la nature et des forêts invite le demandeur à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais prévus au paragraphe 2, le dossier est réputé complet pour des constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, et pour les projets d’énergie renouvelable si ces constructions et projets ne sont pas visés aux articles 27, 28, 32 et 33.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 51 de 112 L’Administration de la nature et des forêts en informe le requérant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le demandeur transmet en une seule fois les renseignements demandés à l’Administration de la nature et des forêts dans un délai de cent-quatre-vingts jours à compter de l’invitation prévue au paragraphe 3, alinéa 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du demandeur. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés au présent paragraphe, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si les renseignements demandés sont transmis dans les délais prévus au paragraphe 6, l’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le délai est de trente jours pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération d’énergie renouvelable, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les pompes à chaleur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le stockage colocalisé de l’énergie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les installations électriques et thermiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le délai est de quarante-cinq jours pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors de zones d’accélération des énergies renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont susceptibles de se voir appliquer différents délais en vertu du présent paragraphe, le délai d’instruction du dossier est celui de l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la nature et des forêts en informe le demandeur en précisant les suites de sa démarche.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>En l’absence d’une réponse du ministre dans les délais prévus au paragraphe 7, le dossier est réputé complet :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° pour des constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain si ces constructions ne sont pas visées aux articles 27, 28, 32 et 33 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour des projets d’énergie renouvelable si ces projets ne sont pas visés aux articles 27, 28, 32 et 33 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour l’exécution de mesures de création ou restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces, tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 ou le cadre d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre en informe le requérant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le ministre rend une décision sur la demande d’autorisation dans un délai de quatre-vingtdix jours à compter du constat que le dossier est complet ou réputé complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 52 de 112 En l’absence d’une décision rendue dans les délais prévus aux alinéas 1 et 2, la demande est réputée rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 3, pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées, en l’absence d’une décision du ministre dans le délai de trente jours, la demande est réputée octroyée, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais différents en vertu du présent paragraphe, le délai d’instruction du dossier est celui de l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les délais indiqués aux paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux établissements visés par le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 et par le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, si ces règlements prévoient des délais plus courts.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59bis</span><span class=\"lf-art-t\">Introduction d’une demande d’autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le requérant introduit la demande d’autorisation visée à l’article 59 par l’intermédiaire de l’assistant mis à disposition sur un site internet accessible au public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les échanges entre le requérant et l’Administration de la nature et des forêts se font par le biais de cet assistant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Administration de la nature et des forêts dispose de quinze jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour vérifier sa recevabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant est informé de la recevabilité de la demande au plus tard à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est déclarée irrecevable si les documents visés à l’annexe 10 font défaut. La demande irrecevable est classée sans suites et le requérant en est informé dans le délai visé à l’alinéa 1 er.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’une réponse de l‘Administration de la nature et des forêts dans le délai visé à l’alinéa 1 er, la demande est considérée recevable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’Administration de la nature et des forêts dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour vérifier si la demande d’autorisation introduite est complète.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si elles sont situées en dehors de ces zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 53 de 112</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la demande d’autorisation est complète, la procédure visée à l’article 59ter s’applique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande d’autorisation est incomplète, la procédure visée à l’article 59quater s’applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59ter</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d’autorisation complète</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la demande d’autorisation est complète, l‘Administration de la nature et des forêts en informe le requérant dans les délais visés à l’article 59bis, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre prend une décision sur la demande d’autorisation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’information que la demande d’autorisation est complète.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59quater</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d’autorisation incomplète</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la demande d’autorisation est incomplète, l‘Administration de la nature et des forêts invite le requérant dans les délais visés à l’article 59bis, paragraphe 3, à compléter la demande d’autorisation en précisant les informations et éléments qui font défaut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le requérant transmet en une seule fois les informations et éléments visés au paragraphe 1 er, à l’Administration de la nature et des forêts dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de l’invitation visée au paragraphe 1er. Au cas où une étude à réaliser par une personne agréée a été demandée en application du paragraphe 1er, ce délai est prolongé de cent-quatre-vingts jours supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les informations et éléments visés au paragraphe 1er ne sont pas transmis à l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés au paragraphe 2, la demande d’autorisation est classée sans suites et le requérant en est informé à l’expiration de ces délais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les informations et éléments visés au paragraphe 1er sont transmis dans les délais visés au paragraphe 2, l’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception pour vérifier si la demande d’autorisation est complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 2, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si ces installations sont situées en dehors de ces zones.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la demande d’autorisation visée au paragraphe 1er est devenue complète, l’Administration de la nature et des forêts en informe le requérant dans les délais visés au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, et la procédure visée à l’article 59ter, paragraphe 2, s’applique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 54 de 112</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la demande d’autorisation est toujours incomplète, elle est classée sans suites et le requérant en est informé dans les délais visés au paragraphe 3, alinéas 2 et 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Principe du silence vaut complétude et autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés aux articles 59bis, paragraphe 3, alinéa 2, et 59quater, paragraphes 1er et 3, alinéa 3, la demande d’autorisation est considérée complète pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés aux articles 59bis, paragraphe 3, et 59quater, paragraphes 1er et 3, la demande d’autorisation est considérée complète pour :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les installations d’énergie renouvelable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les destructions de biotopes en vue de constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’exécution de mesures de création ou de restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces, tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 ou le cadre d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 2, en l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés aux articles 59bis, paragraphe 3, et 59quater, paragraphes 1er et 3, la demande d’autorisation n’est pas considérée complète, pour :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les installations d’énergie renouvelable qui sont soumises à la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l'environnement, et dont le dossier introduit ne contient ni le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2°, ni le document visé à l'article 10 de la loi précitée du 15 mai 2018 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les destructions de biotopes qui sont en lien avec un projet soumis à la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l'environnement et dont le dossier introduit ne contient ni le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2°, ni le document visé à l'article 10 de la loi précitée du 15 mai 2018 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les projets qui sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les projets qui nécessitent une autorisation portant dérogation aux dispositions des articles 20 et 21 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les projets qui ne sont pas directement liés ou nécessaires à la gestion d’une zone Natura 2000 et sont susceptibles d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les projets visés à l’article 32bis pour lesquels une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000 doit être réalisée à la suite de la décision visée en son paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 55 de 112</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la demande d’autorisation est considérée complète dans les cas visés aux paragraphes er 1 à 3, la procédure visée à l’article 59ter, paragraphe 2, s’applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’absence d’une réponse du ministre dans les délais visés à l’article 59ter, paragraphe 2, vaut autorisation pour les équipements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’absence d’une réponse du ministre dans les délais visés à l’article 59ter, paragraphe 2, vaut autorisation dans les cas visés au paragraphe 2, sans préjudice des cas visés au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’Administration de la nature et des forêts informe le requérant de l’application des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, à l’expiration des délais visés dans lesdites dispositions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Délivrance d’autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre délivre l’autorisation sollicitée dans les trois mois à partir du moment où le dossier est complet ou réputé complet conformément à l’article 59, paragraphe 7. À défaut de réponse endéans le prédit délai de trois mois, le silence du ministre vaut refus d’autorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur d’autorisation et transmise, pour affichage en cas d’autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l’activité projetée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le public est informé de la décision portant autorisation par l’affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur d’autorisation affiche l’autorisation de la construction projetée aux abords du chantier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, la décision portant autorisation ou refus d’autorisation est portée à la connaissance du public selon les modalités visées ci-dessus et elle est notifiée, le cas échéant, aux États membres visés à l’article 9 de la même loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l’égard du demandeur d’autorisation et des communes concernées à compter de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à compter du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées de l’affichage de la décision à la maison communale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux trois ans, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune une prorogation du délai de péremption pour une durée de trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Décision ministérielle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur et, en cas d’autorisation, est publiée sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 56 de 112 La commune territorialement compétente ainsi que l’État membre visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concerné par un projet relevant des articles 32 et 32bis en sont informés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions requises en vertu de la présente loi et celles requises en vertu de la loi du 23 août 2023 sur les forêts sont combinées matériellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de trois ans à compter de celle-ci, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder une prorogation du délai de péremption d’une durée de trois ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation est périmée de plein droit, si dans un délai de trois ans à compter de la délivrance de celleci, le bénéficiaire n'a pas procédé au règlement de la taxe de remboursement prévue par les articles 65 et 66.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps lorsque :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les conséquences sur les objectifs visés à l’article 1er ne sont pas déterminables avec précision pour une durée illimitée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la construction est prévue d’être construite et exploitée pour une durée déterminée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les décisions portant autorisation peuvent prescrire des réceptions et des contrôles périodiques à effectuer par des personnes agréées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les décisions prennent en compte les distances de sécurité adéquates visées à l’article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisations assorties de conditions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles qui précèdent de conditions telles que les ouvrages à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les autorisations relatives aux constructions il peut les assortir de conditions et de mesures relatives au revêtement, aux prescriptions dimensionnelles maximales selon le type de construction, aux prescriptions d’illumination maximale des constructions, à l’emprise au sol, aux matériaux, à la surface construite brute, aux teintes, à l’implantation et à l’intégration dans le paysage, lesquelles peuvent être précisées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut aussi, si l’utilisation de la construction constitue un danger pour l’environnement naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions et mesures ont pour finalité que les constructions à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel, à l’intégrité et à la beauté du paysage, à l’intégrité des zones protégées, à la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, aux espèces protégées particulièrement ainsi que leurs habitats, aux habitats d’intérêt communautaire, y compris la connectivité écologique ou du milieu naturel en général, ou encore provoquer la pollution lumineuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 57 de 112 Ces conditions et mesures peuvent encore comprendre des mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d’atténuation visées par l’article 27.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions portant autorisation fixent les conditions concernant la construction et l’exploitation des constructions ainsi que les activités faisant l’objet de la demande d’autorisation pour assurer les objectifs visés à l’article 1er. Elles intègrent les mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d’atténuation visées par l’article 27.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut prescrire que ces conditions et mesures soient observées, respectivement réalisées dans un endroit et un délai déterminés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l'observation de ces conditions et mesures comporte des travaux à charge du bénéficiaire de l'autorisation, le ministre, au cas de leur inexécution, après une mise en demeure, peut les faire réaliser par l’Administration de la nature et des forêts aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d’enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l’État membre affecté visés à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Toute décision d´autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les décisions tiennent compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu de l’article 32, paragraphe 5. Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61bis</span><span class=\"lf-art-t\">Information du public, notification et publication des décisions, des demandes d’autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et de l’évaluation approprié des incidences et consultation du public</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Administration de la nature et des forêts publie, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données, toutes les demandes d’autorisation complètes au titre de l’article 59bis, paragraphe 4, ou considérées complètes au titre de l’article 59quinquies, paragraphes 1er, 2 et 3, sur le portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg. Les États membres visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concernés par un projet visé à l’article 32 en sont informés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 58 de 112 Les demandes d’autorisation complètes visées au paragraphe 1er restent publiées jusqu’à l’expiration du délai de recours visé à l’article 68.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les décisions visées à l’article 59ter, paragraphe 2, l’article 32bis, paragraphe 3, alinéa 2, et l’article 33, paragraphe 1er, ainsi que l’information visée à l’article 59quinquies, paragraphe 7, sont notifiées par l’Administration de la nature et des forêts au requérant par le biais de l’assistant visé à l’article 59bis, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les documents visés au paragraphe 1er sont publiés, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données, sur le portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à l’expiration du délai de recours visé à l’article 68.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités communales concernées, et le cas échéant, les États membres visés au paragraphe 1er en sont informés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’évaluation des incidences appropriée visée à l’article 32, paragraphe 2, est soumise à une enquête publique après la décision de l’Administration de la nature et des forêts que l’évaluation des incidences appropriée est complète.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur la nature et les ressources naturelles d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, il informe l’État membre affecté de l’enquête publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La période d’enquête publique dure trente jours et elle se déroule par le biais du portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pendant la période d’enquête publique, des observations sont introduites par le biais du portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Refus d’autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations requises en vertu de la présente loi sont refusées lorsque les projets du requérant sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'ils sont contraires à l'objectif général de la présente loi tel qu'il est défini à l'article 1er.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Mesures compensatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Objet et principes des mesures compensatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de l’article 28, paragraphe 3 paragraphe 4, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er, sans préjudice des dispositions visées à l’article 14, paragraphe 2 et à l’article 67.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre détermine l’envergure des mesures compensatoires à l’aide d’un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points. Un règlement grand-ducal précise :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nombre en éco-points pour une circonférence des arbres ou une surface données, attribué à chaque biotope, habitat ou toute autre utilisation du sol même non protégée par les articles 13 et 17 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 59 de 112 2° la période d’entretien des éléments du milieu naturel créés suite à la mise en œuvre des mesures compensatoires ; et 3° les modalités relatives au monitoring à installer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’évaluation de la différence en éco-points de l’état initial avant travaux et de l’état final après travaux des terrains est faite selon le système prévu au paragraphe 2 par une personne agréée, l’Administration de la nature et des forêts ou un syndicat de communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de l’évaluation de l’envergure des mesures compensatoires sont à charge du demandeur d’autorisation., à l’exception des projets de construction sur une surface inférieure à dix ares, pour lesquels l’Administration de la nature et des forêts effectue l’évaluation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La réalisation des mesures compensatoires est effectuée obligatoirement dans les pools compensatoires, sauf pour les constructions autorisées en vertu des articles 6 et 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut autoriser exceptionnellement la réalisation de mesures compensatoires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans la même commune, la commune limitrophe ou exceptionnellement dans le même secteur écologique et leur envergure, sur des terrains dont le demandeur est propriétaire appartenant ou détenus pour une durée minimale de vingt-cinq ans par le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation concrète des mesures compensatoires, à l’exception de celles réalisées dans les pools compensatoires, doit se faire au moins endéans le même délai que celui relatif à la réalisation des projets pour lesquels ces mesures sont prescrites, suivant les conditions imposées par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre veille à l’aptitude écologique des terrains destinés à recevoir des mesures compensatoires et à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Réalisation des mesures compensatoires dans les pools compensatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut autoriser la réalisation de mesures compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisation, pour autant que :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les mesures soient réalisées dans des pools compensatoires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les terrains accueillant des mesures compensatoires au sens du présent article appartiennent à ou sont détenus par l’État, les communes, les syndicats de communes, un organisme d’utilité publique agréé pour l’achat et la gestion de zones protégées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>On distingue deux trois types de pools compensatoires :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le pool compensatoire national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° éventuellement les pools compensatoires régionaux. ; 3° les pools compensatoires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones destinées à la création de pools compensatoires sont soumises pour approbation au ministre, le comité de gérance instauré à l’article 67 et l’Observatoire sur l’environnement demandés en leur avis. le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions demandé en son avis pour la création de pools compensatoires nationaux. Pour chaque pool compensatoire, l’approbation ministérielle renseigne sur la délimitation géographique à l’échelle 1/2500, déposée en original au ministère qui seule fait foi. Cette délimitation géographique peut être notifiée ou publiée dans un format réduit et reproduit de manière numérique et accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en place et la gestion du pool compensatoire national sont assurées par l’État et se font comme suit Page 60 de 112 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains et continue ces informations au comité de gérance instauré à l’article 67 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’Office national du remembrement assure peut accompagner l’Administration de la nature et des forêts en vue de l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires pour les pools compensatoires, suivis, si nécessaire, d’un remembrement des biens ruraux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux ou communaux, dont la mise en place et la gestion se font comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les communes ou les syndicats de communes assurent l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires ; toutefois, ils peuvent solliciter l’appui de l’Office national du remembrement pour cette mission ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les communes ou les syndicats de communes prennent en charge la planification et la réalisation des mesures ainsi que la gestion desdits terrains comprenant les mesures compensatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’assurer la constitution et la conservation des pools compensatoires régionaux ou communaux, toute commune non membre d’un syndicat de communes ou le syndicat de communes doit disposer, le cas échéant, du personnel ayant les compétences appropriées en matière environnementale d’un point de vue scientifique et technique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures compensatoires réalisées dans le pool compensatoire national ou dans un pool compensatoire régional sont enregistrées au registre par le ministre sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures compensatoires réalisées dans un pool compensatoire communal sont enregistrées au registre par le ministre au profit de la commune ayant réalisé ces mesures sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Paiement des mesures compensatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout demandeur d’autorisation peut avoir recours aux mesures compensatoires réalisées ou projetées conformément à l’article 82 soit dans le pool compensatoire national soit dans les pools compensatoires régionaux et ceci contre le paiement d’une taxe de remboursement équivalente à la valeur monétaire de la différence en éco-points entre l’état initial avant travaux et l’état final des terrains après travaux. Le paiement de ladite taxe de remboursement doit être effectué avant le commencement des travaux dûment autorisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La valeur monétaire des éco-points est établie sur base de la valeur moyenne sur une période à venir de vingt-cinq années du coût pour la réalisation de mesures compensatoires. Ce coût prend en compte la valeur vénale des terrains en zone verte, les frais de planification, les frais de réalisation concrète, les frais de gestion des mesures compensatoires imposées, ainsi que les frais administratifs relatifs à la tenue du registre prévu à l’article 66.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette prédite valeur est précisée par un règlement grand-ducal. Les frais d’acquisition de tout terrain ayant bénéficié d’un cofinancement étatique ou européen et destiné à faire partie d’un pool compensatoire ne sont éligibles que pour la partie non-cofinancée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 61 de 112</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S’il s’agit d’une mesure dans le pool compensatoire national, cette taxe de remboursement est affectée au Fonds pour la protection de l’environnement. Le Fonds pour la protection de l’environnement utilisera la taxe de remboursement pour la réalisation concrète de mesures compensatoires dans le pool compensatoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>S’il s’agit d’une mesure réalisée dans un pool compensatoire régional, cette taxe de remboursement est restituée à l’exploitant du pool compensatoire concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des mesures compensatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est instauré un registre permettant l’enregistrement et la comptabilisation en éco-points de mesures compensatoires visées à l’article 63, paragraphe 3, et à l’article 64 ainsi que des terrains y relatifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par l’Administration de la nature et des forêts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le débit du registre des éco-points des mesures compensatoires dûment enregistrées est autorisé par le ministre. Cette autorisation est refusée si l’évaluation en éco-points ou l’envergure de la compensation ne sont pas conformes aux dispositions du règlement grand-ducal précisé à l’article 63, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Comité de gérance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué un comité de gérance qui a pour mission 1° de proposer au ministre des zones destinées à la création de pools compensatoires en tenant compte de leur aptitude écologique à recevoir des mesures compensatoires et de l’impact de la désignation de ces zones sur la viabilité économique des exploitations agricoles exploitant des surfaces situées dans ces zones ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de veiller à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole ; 3° d’assurer le suivi des mesures compensatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de gérance est composé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° un représentant du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions qui assure la fonction de président ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions qui assure la fonction de viceprésident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un représentant de l’Administration de la nature et des forêts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° un représentant de l’Office national du remembrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° deux représentants des syndicats de communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° deux représentants de la Chambre d’agriculture ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° deux représentants des organisations nationales de protection de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres et les membres suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de gérance peut se faire assister par des hommes de l’art.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 62 de 112 Le fonctionnement du comité de gérance peut être précisé par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Réalisation des mesures compensatoires pour habitats d’espèces à large rayon d’action</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux articles 63 à 66, le ministre réalise les mesures compensatoires sur des terrains domaniaux indépendamment et préalablement à une autorisation pour la réduction, dégradation ou destruction d’habitats sis en-dehors de la zone verte, des espèces d’intérêt communautaire à large rayon d’action ayant un état de conservation non favorable pour autant que :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’emploi ou l’application de produits phytopharmaceutiques visés par le règlement européen (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, y compris d’insecticides et de rodenticides, sont interdits sauf dérogation écrite préalable prise conjointement par les ministres ayant l’agriculture et la protection de l’environnement dans leurs attributions et sans préjudice d’éventuelles dispositions légales ou réglementaires plus strictes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des plans de compensation relatifs aux espèces visées par la présente disposition, élaborés par le ministre et à approuver par le Gouvernement en conseil, sont mis en œuvre sur des terrains domaniaux ciblés, en surface et en distribution géographique appropriés, qui sont identifiés, échangés ou acquis à cette fin. La mise en œuvre des plans de compensation inclut des mesures, structures ou biotopes spécifiques, en vue de restaurer les habitats réduits, dégradés ou détruits et d’atteindre l’état de conservation favorable des espèces visées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">La bonne réalisation des mesures compensatoires visées par la présente disposition, ainsi que leur efficacité sont évaluées tous les cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux sites de reproduction et aires de repos visés au chapitre 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur base de la surveillance réalisée en application de l’article 29 et de l’évaluation visée au paragraphe 1er alinéa 2, les plans de compensation visés au paragraphe 1er sont soumis à une actualisation au plus tard tous les cinq ans. Cette actualisation est approuvée par le Gouvernement en conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La mise en place et la gestion des mesures compensatoires visées au paragraphe 1er sont assurées par l’État et se font comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, entame les procédures d’acquisition et d’échange des terrains nécessaires et assure la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il est instauré un registre permettant l’enregistrement et la comptabilisation de mesures compensatoires visées au paragraphe 1er, ainsi que des terrains sur lesquels celles-ci sont réalisées. Ce registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par l’Administration de la nature et des forêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les espèces d’intérêt communautaire à large rayon d’action ayant un état de conservation non favorable visées au paragraphe 1er sont définies par règlement grand-ducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Recours</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Recours en annulation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 63 de 112 Contre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Recours</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification pour le demandeur ou de la publication pour les autres intéressés de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le recours est également ouvert aux associations et organisations agréées en application de l’article 72. Les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13 - Organes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Secteur communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communes ont pour mission de promouvoir sur le plan local la protection de la diversité biologique, la conservation et la restauration des paysages naturels et la cohérence écologique. Elles contribuent à la sensibilisation du public en faveur de la protection de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes peuvent conférer cette mission à un syndicat de communes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a pour mission :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d’assurer les tâches prévues par les articles 25, 35 et 39 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisation, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil seront précisés par règlement grand-ducal. Des jetons de présence fixés à vingt-cinq euros par séance du Conseil sont versés aux membres qui ne sont pas des agents de l’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Conseil est composé de treize membres, dont au moins un représentant de l’Administration de la nature et des forêts et un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau. Le président et les membres du Conseil sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre charge un agent de l’État du secrétariat du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art.71</span><span class=\"lf-art-t\">Accès spécifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, les membres du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que les agents de l’Administration de la nature et des forêts et de l’Administration de la gestion de l’eau ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d’eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation en vertu des dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 64 de 112</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Associations et organisations agréées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l'objet d’un agrément du ministre. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l’action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En outre, ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14 - Dispositions administratives et pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs du ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affichée par les soins de l’Administration de la nature et des forêts aux abords de la construction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures et amendes administratives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, le ministre peut :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° impartir à toute personne un délai dans lequel cette dernière doit se conformer aux dispositions de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ordonner la mise en œuvre, endéans un délai qui ne peut être supérieur à deux ans, des mesures jugées nécessaires par rapport aux objectifs visés à la présente loi l’article 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ordonner la suspension, la fermeture ou la mise à l’arrêt en tout ou en partie les travaux et activités et, en cas de besoin, faire apposer des scellés. Cette décision est affichée par les soins de l’Administration de la nature et des forêts aux abords des travaux et activités concernées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ordonner le retrait de l’autorisation si le requérant n'en respecte pas les conditions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées au présent paragraphe peuvent être levées lorsque l’infraction constatée aura cessé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Constat des infractions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de l’Administration de la nature et des forêts, les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que par les agents de l’Administration des douanes et accises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration des douanes et accises doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi Page 65 de 112 que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant d’entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 2 prêtent serment devant le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l’administration d’attache de l’agent en question avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 2 ont la qualité d’officier de police judiciaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74bis</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs et prérogatives de contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les agents visés à l’article 74 ont accès en tout temps, lorsqu’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, à tous les cours d’eau, à tous les fonds, chantiers, constructions, locaux, installations, sites et moyens de transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, s’il existe des indices suffisants de présumer que l’origine d’une infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une perquisition domiciliaire entre six heures et demie et vingtquatre heures par un des agents visés à l’article 74 agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents visés à l’article 74 sont autorisés :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à demander communication de tous documents et informations en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique, toute inspection, vérification ou examen des cours d’eau, des fonds, chantiers, constructions, locaux, installations, sites et moyens de transport afin de s’assurer que les dispositions de la présente loi soient respectées;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à photographier ou faire photographier les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à vérifier l’identité des personnes au moyen de la présentation d’une pièce d’identité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° prélever des échantillons des spécimens des espèces de la faune et flore sauvage ainsi que des échantillons de produits, matières, substances ou objet visés par la présente loi aux fins d’examen et d’analyse. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou au détenteur desdits spécimens à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue de faciliter les opérations auxquelles les agents visés à l’article 74 procèdent en vertu de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement :</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 66 de 112 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° Toute personne qui par infraction à l’article 6, paragraphe 6 paragraphe 12 érige une construction en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2, procède, sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, à un changement d‘affectation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant une construction existante en zone verte ou entourant une construction située à l’intérieur de la zone urbanisée, à la modification de l’aspect extérieur d’une construction existante en zone verte, à la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, ou à la reconstruction de constructions existantes en zone verte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3, change l’affectation d’une construction vers une affectation qui n’est pas conforme à une des affectations prévues à l’article 6 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4, procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou du terrain entourant une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction ou d’un terrain entourant une construction alors qu’elle n’a pas établi la nécessité de tels travaux ou constructions de sécurisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 5, modifie l’aspect extérieur d’une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er ou modifie l’aspect extérieur d’une construction vers un aspect extérieur qui n’est pas compatible avec les objectifs de l’article 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 1°, modifie les dimensions d’une construction ne servant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 et qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d’une construction ne servant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 à des fins autres que l’assainissement thermique des façades ou du toit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 2°, modifie les dimensions d’une construction servant de logement qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d’une construction servant de logement qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, à une fin autre que l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 paragraphe 10, l’assainissement thermique des façades et du toit, la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres, ou la modification la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2 mètres sur la moitié de la surface ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 1er, procède à la reconstruction d’une construction qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction d’une construction légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, qui n’a pas été détruite par un cas fortuit et dont les murs extérieurs ne subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 67 de 112 9° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 2, procède à la reconstruction d’une construction qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction d’une construction qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, et dont les murs extérieurs ne subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction sans avoir rapporté la preuve que la construction a été détruite par un cas fortuit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction non identique d’une construction sans autorisation de modifier l’aspect extérieur de la construction conformément au paragraphe 5 ou de changer les dimensions de la construction conformément au paragraphe 6 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10°bis Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction d’une construction sans que l’affectation de la construction soit restée identique à la dernière affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Toute personne qui par infraction à l’article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er procède dans la zone verte à l’ouverture d’une minière, sablière, carrière ou gravière ou à l’enlèvement ou au dépôt de terre arable ou au dépôt temporaire et le remblayage de terres excavées non polluées sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 mètres cube sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Tout bénéficiaire de l’autorisation qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, de curage de fossés ou de cours d’eau ou à des travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats, ou à la création ou la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er abandonne, dépose ou jette des déchets en zone verte, en dehors des lieux y visés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 dépose à titre permanent des déblais terres excavées, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 et sans l’autorisation y prévue dépose à titre temporaire des déblais terres excavées, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 1er change l’affectation d’un fonds forestier sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares d’un seul tenant sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; (…) Page 68 de 112 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 ne procède pas à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ; (…) Toute personne qui par infraction à l´article 14, paragraphe 1er procède aux travaux y prévus sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 14bis abat, déracine, transfère, endommage ou détruit un ou plusieurs arbres remarquables sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l'article 15, paragraphe 1er organise des manifestations sportives sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau ou sans l’autorisation visée à l’article 16, alinéa 2 ou en violation de cette autorisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations prévues à l’article 17, paragraphes 2, 3 et 5 6, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 3 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 9 procède à l’essartement à feu courant ou l’incinération de la couverture végétale de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins ou de routes des prairies, friches ou bords de champs et prés, et des accotement, talus et fossés des chemins et routes sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er et de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces animales sauvages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er manipule des individus d’espèces animales sauvages sans respecter les impératifs biologiques de leur espèce et leur bien-être ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, détient, capture, tient en captivité ou relâche dans la nature des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, et sous réserve des dérogations y visées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1er contrevient aux interdictions y visées pour les espèces et les spécimens des espèces végétales intégralement protégées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 69 de 112 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 41° Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées commet une des actions y visées contre les espèces animales intégralement protégées, les spécimens de ces espèces, ou encore leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4 et l’article 28, paragraphe 5, procède au prélèvement, à la capture ou à la mise à mort des espèces animales partiellement particulièrement protégées ou de spécimens de ces espèces sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement particulièrement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées importe des espèces ou spécimens non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou les introduit dans la vie sauvage sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 27 réalise des projets, plans ou activités ayant une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos sans l’autorisation visée à l’article 27, alinéa 1er ou en violation de cette autorisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l’article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences ou sans l’autorisation prévue à l’article 33, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 70 de 112 42° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>interdiction du changement d’affectation des sols ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ; m) interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site ;</div>\n<p class=\"lf-p\">43° Toute personne qui par infraction à l’article 61, paragraphes 1er et 2 ne respecte pas les conditions et mesures prévues dans l’autorisation accordée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">44° Toute personne qui par infraction à l’article 63, paragraphe 3 ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">45° Toute personne qui par infraction à l’article 65, paragraphe 1er commence les travaux autorisés avant le paiement de la taxe de remboursement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">46° Toute personne qui par infraction à l’article 73 continue les travaux de construction entrepris ;</p>\n<p class=\"lf-p\">47° Toute personne qui par infraction à l’article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est punie d’une amende de 24 euros à 1 000 euros :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 1er stationne des roulottes, caravanes ou mobilhomes en dehors des terrains et zones y visés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l’habitation admis à la circulation sur les voies publiques en dehors des voies y visées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 4 procède à l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou au séjour ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Toute personne qui en infraction de l’article 15, paragraphe 1er emploie des instruments sonores ou exerce des activités de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel, sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 71 de 112 5° Toute personne qui par infraction à l’article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 8 et sans autorisation en application de l’alinéa 2 de cette disposition procède au défrichement des peuplements d’arbres feuillus et des haies vives et broussailles, la taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts en dehors de la période prévue à cet effet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 8 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils ou méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7bis° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 8 procède au défrichement de peuplements d’arbres feuillus ou de haies vives ou broussailles sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Toute personne qui par infraction à l’article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8bis° Toute personne qui par infraction à l’article 18 introduit ou répand dans le nature des spécimens non indigènes des espèces de la flore sauvage sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà des quantités fixées par le règlement grand-ducal prévu par l’article 20, paragraphe 2, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement enlève de leur station, déracine, endommage ou détruit des parties souterraines de ces espèces, ou qui vend ou achète, les parties aériennes de ces espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>interdiction de la divagation d’animaux domestiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>interdiction ou restriction de circuler avec des animaux domestiques non tenus en laisse ; 11° Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l’affiche mentionnée à l’article 73.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Avertissements taxés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 75, paragraphe 2 des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 74, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le Page 72 de 112 bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas,</p></div>", "next": 239903}