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En bref

Cette loi vise à intégrer les directives européennes sur l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le droit national et à renforcer la lutte contre le changement climatique au Luxembourg. Elle met en place de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d'évaluation de la politique climatique.

Ce qu'elle réglemente

  • L'intégration des dispositions de la directive "ETS" (système d'échange de quotas d'émission) et des directives antérieures.
  • L'instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d'évaluation de la politique climatique.
  • La régularisation des établissements soumis au système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne.
  • La mise à jour du plan national intégré énergie-climat.

Qui elle concerne

  • Les établissements soumis au système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne.
  • Le Gouvernement, les ministres concernés, et les citoyens via la consultation publique et la participation à la Plateforme climat.

Points clés

  • Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE s'appliquent avec effet au jour de l'entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.
  • Les mesures de politique de protection climatique sont évaluées quant à leur impact social et peuvent être complétées par un mécanisme de redistribution financière.
  • Un règlement grand-ducal détermine les allocations d'émissions annuelles des secteurs pour une première période allant jusqu'à 2030 et pour chaque période subséquente de dix ans.
  • Une "Plateforme climat" et un "Observatoire de la politique climatique" sont créés pour discuter, proposer des recherches, évaluer et conseiller sur les mesures climatiques.
Texte de loi
Texte de loi

TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques préliminaires Il y a lieu de relever que le projet de loi 7508, tout en intégrant en droit national les dispositions de la nouvelle directive « ETS » et reprenant les dispositions pertinentes des directives antérieures, porte a ogatio de la loi odifi e du d e e ta lissa t u s st e d’ ha ge de uotas d’ issio de gaz à effet de se e. L’adoptio des a e de e ts e uestio ev t u e u ge e e tai e, alors que la date limite de transposition de la directive « ETS » précitée est échue le 9 octobre 2019. La Commission européenne a ouvert le 21 nove e u e p o du e d’i f a tio à l´e o t e du G a dDuché de Luxembourg (n° 2019/00331). Etant donné que les objectifs du projet de loi et les questions qu´il adresse sont tous liés à la lutte contre le changement climatique, il n´est pas tenu compte de la proposition du Conseil d´Etat qui consisterait modifier l´intitulé. Le projet de loi vise à instaurer de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’ valuatio de la politi ue li ati ue ; il reprend le fonds climat et énergie qui est un outil essentiel dans la lutte o t e le ha ge e t li ati ue et gula ise les ta lisse e ts sou is au s st e d’ ha ge de uotas d’ issio de l’U io eu op e e. Alors qu´il s´agit de terminologie acceptée terminologies acceptées au niveau international et européen, ainsi que dans les pays limitrophes. Alors que le Conseil d´Etat a critiqué l´article 10 (ancien article 11) relatif à la mise à jour du plan national i t g e ati e d’ e gie et de li at, il s´av néanmoins indispensable pour la mise en œuv e de l´article 14 de l´Accord de Paris. Etant donné que les systèmes URE et REC ne sont plus valables que quelques mois, c´est-à-dire jus u’à fi 2020, il a été décidé de garder l´ancienne formulation * Amendement 1er A l´article 3 du projet de loi amendé, un nouveau point 3° est ajouté avec la teneur suivante : « 3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les a tes d l gu s de la Co issio eu op e e p is e o fo it de l’a ti le 22 et de l’a ti le 23 de ette di e tive s’appli ue t ave effet au jou de la date de l’e t e e vigueu des a tes aff e ts de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand –Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifi atio s ai si i te ve ues, e ajouta t u e f e e à l’a te pu li au Jou al offi iel de l’U io européenne. 7 Amendement 2 A l´article 4 du projet de loi amendé, l´ancien paragraphe 5 est remplacé par un nouveau paragraphe 3 avec la teneur suivante : «

(5)
(3)Toute Les mesures de politique de protection climatique prises afin de réaliser les allocations d´émissions annuelles respectives des secteurs visés à l´article 5 est évaluée sont évaluées quant à son leur i pa t su l’ uit so iale et, le as h a t, o pl t es par un mécanisme de redistribution financière calculée en fonction de la situation sociale des personnes concernées. » Amendement 3 A l´article 5 du projet de loi amendé, le paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe 2 avec la teneur suivante : «
(2)Un règlement grand-ducal détermine les allocations d´émissions annuelles respectives des secteurs dont question au paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu´à 2030 et pour chaque période subséquente de dix ans. Sous réserve des flexibilités prévues aux paragraphes 4 et 5, les Les émissions des secteurs diminuent de manière régulière et continue selon le mécanisme visé à l´article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité. Un règlement grand-ducal détermine les allocations d´émissions respectives des secteurs dont question au paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu´à 2030 et pour chaque période ultérieure. La somme des allocations des secteurs visés au paragraphe 1er réalise les objectifs de l´article 4, paragraphe 2. Le règlement grand-ducal prend en considération le potentiel de réduction des différents secteurs et leur impact social, économique et budgétaire. » Amendement 4 Le nouvel article 6 (ancien article 7) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 7 Art. 6. Plateforme pour l´action climat et la transition énergétique
(1)En exécution de l´article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l´action climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « pPlateforme climat ». La plateforme climat a pour mission:
  1. a)d'être un forum de discussion sur le climat ;
  2. b)de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat;
  3. c)d'établir des liens avec les comités comparables des pays membres de l'Union Européenne;
  4. d)d´instaurer un dialogue multiniveaux entre des représentants des communes, d´organisations de la société civile, du monde des entreprises, des investisseurs et d´autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public;
  5. e)de participer à l’élaboration de l´avant-projet de plan national intégr ́ énergie-climat ;
  6. f)d'émettre des avis, sur demande du gouvernement en conseil, sur toutes mesures relatives à la politique nationale climatique prises ou envisagées, notamment sur l'exécution des engagements i te atio au ou d´ tudie de sa p op e i itiative l’oppo tu it de ouvelles esu es ou de modifications de mesures en place.
(2)Les membres de la pPlateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d'un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace.
(3)La pPlateforme climat est présidée par un représentant du ministre., qui lui Le ministre met à disposition de la Plateforme un secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d´un cinquième 8 des membres, le président de la pPlateforme peut de sa propre initiative ou d´un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail.
(4)La plateforme climat dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat. » Amendement 5 Le nouvel article 7 (ancien article 8) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 8 Art. 7. Observatoire de la politique climatique
(1)Il est créé un oObservatoire du climat, ci-après dénommé « l´oObservatoire », qui a pour missions: 1° de conseiller en matière de projets, actions ou mesures susceptibles d´avoir un impact sur la politique climatique ; 2° d'évaluer scientifiquement les mesures réalisées ou envisagées en matière de politique li ati ue et d´e a al se l’effi acité, ainsi que de proposer de nouvelles mesures; ° de dige à l´atte tio du Gouve e e t u appo t a uel su la ise e œuv e de la politique climatique ; et 4° de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat.
(2)L'oObservatoire est composé de sept à neuf membres au moins choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et de compétence disposant de compétences dans une matière en relation directe avec les missions de l´oObservatoire. L´observatoire est composé de manière à disposer d'une expertise scientifique en la matière.
(3)Le Gouvernement en conseil, nomme les membres de l´observatoire pour cinq ans et leur met à disposition un secrétariat permanent. Le mandat des membres sortants est renouvelable.
(4)Les membres de l'oObservatoire ont droit à des indemnités, sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de l'oObservatoire. LesCes indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à collaborer aux travaux de l'oObservatoire sont arrêtées par règlement grand-ducal.
(5)Il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
(6)
(5)L'oObservatoire dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat.
(7)
(6)L´oObservatoire peut émettre des avis de sa propre initiative. Amendement 6 Le nouvel article 8 (ancien article 9) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 9 Art. 8. P ojet de pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at
(1)Au plus tard le 1er janvier 2028, et tous les dix ans par la suite, un projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est soumis, après approbation par le Gouvernement en conseil, pour avis à la Commission conformément à l´article 9 du règlement (UE) 2018/1999 précité. L’ava t-p ojet de pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at est la o pa le i ist e et le ministre ayant l´énergie dans ses attributions, chacun pour ce qui le concerne, et en concertation avec le comité climat.
(1)En 2027 et tous les dix ans par la suite, l’avant -projet de plan national intégr ́ énergie-climat est élaboré conjointement par le ministre et le ministre ayant l´énergie dans ses attributions. Au plus tard le 1er septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement en conseil, cet avant-projet de plan national intégr ́ énergie-climat est transmis par les ministres visés au paragraphe 1er à la plateforme climat et est publiée sur un site internet créé à cet effet pendant 30 jours au fi s d’e u te pu li ue pe etta t au pe so es i t ess es de fo ule leu s o se vatio s. Au 9 plus tard le 1er décembre de la même année l´avis de la plateforme climat doit parvenir aux ministres visés au paragraphe 1er.
(2)Le projet de plan national intégr ́ énergie-climat visé au paragraphe 1er tient compte de l´avis et de l´enquête publique visés au paragraphe 2 et est soumis, après approbation par le Gouvernement en conseil, pour avis à la Commission européenne au plus tard le 1er janvier de l´année suivant l´année visée au paragraphe 1er. » Amendement 7 Le nouvel article 9 (ancien article 10) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 10 Art. 9. Pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at
(1)Au plus tard le 1er janvier 2029, ensuite tous les dix ans, le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est déposé, après approbation par le Gouvernement en conseil, auprès de la Commission, conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999.
(2)
(1)Après ce le dépôt visé à l´article 9, paragraphe 2, le projet de plan national intégré en matière d’ e gie et de li at fait l´o jet d´u e valuatio des i ide es su l´e vi o e e t vis e pa la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le projet et l´évaluation des incidences font l´objet de la consultation du public visée à l´article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 précitée.
(2)Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié sur le site électronique créé à cet effet au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et il est déposé auprès de la Commission, conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 précité. » Amendement 8 Le nouvel article 12 (ancien article 13) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 13 Art. 12. St at gie d’adaptatio au effets du ha ge e t li ati ue
(1)La stratégie d´adaptation aux effets du changement climatique vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Elle vise à identifier les capacités d'adaptation, d'accroître la résilience et de réduire la vulnérabilité au changement climatique.
(2)Au plus tard le 1er ja vie , et tous les di a s pa la suite, su la ase d’u p ojet ta li pa le ministre, le gouvernement en conseil arrête établit une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique à un horizon d’au moins cinquante ans et la publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La st at gie d’adaptatio au effets du ha ge e t li ati ue est, le as h a t, a tualis e de la même manière tous les cinq ans. » Amendement 9 Le nouvel article 13 (ancien article 14) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 14 Art. 13. Fonds climat et énergie
(1)Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le fonds succède au fonds climat et énergie Le fonds reprend les avoirs dont dispose le Fonds climat et énergie créé par l´article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’ ha ge de uotas d’ issio de gaz à effet de se e et reprend ses actifs au o e t de l’e t e e vigueur de la présente loi. 10 Le fo ds est pla sous l’auto it du i ist e et pou e ui est des do ai es d’i te ve tio u s à l’a ti le , poi ts , , et du i ist e a a t da s ses att i utio s l’ e gie.
(3)
(2)Le financement des projets se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses att i utio s les Fi a es, à l’e eptio des i te ve tio s u es : ° à l’a ti le , poi ts , , et pou les uels le fi a e e t se fait su d ision exclusive du ministre; ° à l’a ti le , poi ts , et , pou les uelles le fi a e e t se fait su d isio o joi te du i ist e a a t da s ses att i utio s l’E e gie et du i ist e a a t da s ses att i utio s les Finances ; et ° à l’a ti le , points 5 et 13 pour lesquelles le financement se fait sur décision du ministre et du i ist e a a t l’ e gie da s ses o p te es ; et 4° à l´article 15, points 4 et 5 pour lesquelles le financement de mesures dans les pays en développement se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses attributions les Finances après concertation avec le i ist e a a t la Coop atio et l’A tio humanitaire dans ses attributions. Le financement des projets se fait conformément à la programmation financière pluriannuelle telle que prévue par la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.
(4)
(3)Il est institué un comité interministériel de gestion du fonds, dénommé « comité FCE », chargé de o seille le i ist e, pla sous l’auto it de e de ie et o pos de uat e d l gu s effe tifs et de uat e d l gu s suppl a ts du i ist e, d’u d l gu effe tif et d’u d l gu suppl a t du i ist e a a t l’E e gie da s ses att i utio s, de deu délégués effectifs et deux délégués suppléants du ministre ayant les Fi a es da s ses att i utio s et d’u d l gu effe tif et d’u d l gu suppl a t du i ist e a a t la Coop atio et l’A tio hu a itai e sous ses att i utio s. Le o it FCE est p sid par un délégué du ministre. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité FCE sont déterminées par règlement grand-ducal. Il est créé un comité de gestion du fonds, dénommé « Comité de gestion fonds», chargé de conseiller le ministre, placé sous l’auto it du i ist e et o pos de t ois d l gu s du i ist e, d’u d l gu du i ist e a a t l’E e gie da s ses att i utio s, de deu d l gu s du i ist e a a t les Fi a es da s ses attributions et d´un délégué du ministre ayant la Coopération et l´Action humanitaire dans ses compétences. Le Comité de gestion fonds est présidé par un délégué du ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du Comité de gestion fonds climat et énergie. Les missions du Comité de gestion fonds sont : 1° la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; 2° l’ajuste e t du th e des d pe ses au dispo i ilit s fi a i es du fo ds; 3° la réorientation progressive du fonds vers des investissements de nature préventive. Le Comité de gestion fo ds peut e ueilli tous les e seig e e ts essai es à l’app iatio des dossiers lui soumis et se faire assister par des experts. Il est i stitu u o it d’a o pag e e t pe a e t pou les p ojets d’i vestisse e t faisa t l’o jet d’u e loi sp iale auto isa t la pa ti ipatio fi a i e de l’Etat.
(6)
(4)Le fonds a pour objet de contribuer au financement : 1° des esu es atio ales ui so t ises e œuv e pou lutte o t e le ha ge e t li ati ue, et pour promouvoir les énergies renouvelables ; 2° des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; et 3° des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l´Accord de Paris, ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 elative à l’effo t à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de 11 se e afi de espe te les e gage e ts de l’U io e ati e de du tio de es jus u’e , ai si ue eux prévus par le règlement (UE) 2018/842 précité. » issio s Amendement 10 Le nouvel article 14 (ancien article 15), paragraphe 1er est complété par un nouveau point 15° ayant la teneur suivante : « 15° la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 à travers :
  1. a)la prise en charge de maximum 50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8.000 euros, de l’a uisitio d´un :
  2. i)véhicule automoteur électrique pur ;
  3. ii)véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène; iii) véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 g/km.
  4. b)la prise en charge de maximum 50% du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1650 euros, de l’a uisitio et de l’i stallation d´une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension;
  5. c)la prise en charge de maximum 50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 600 euros, de l’a uisitio d´un cycle à pédalage assisté électrique ou d´un cycle. » Amendement 11 Le nouvel article 23 (ancien article 24), alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante : « Lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les conditions de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de se e so t, da s la esu e du possi le, oo do es ave elles elatives à la d liv a e d’u e autorisation prévue par ladite loi. Pour les installations reprises à l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les li itatio s et o ditio s fi es da s l’auto isatio au tit e de ladite loi se ve t de f e e pou l’auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e. » Amendement 12 Le nouvel article 26 (ancien article 27), paragraphe 2 est remplacé par un nouvel paragraphe ayant la teneur suivante : « L’e ploita t i fo e l´ad i ist atio de tout ha ge e t elatif à l’e ploitatio d’u e i stallatio a a t u e i ide e su l’allo atio de ette i stallatio . Cette i fo atio et l´information relative à la détermination des niveaux d´activités et l´information relative à la détermination des niveaux d´a tivit s vis au gle e t d’e utio UE / de la Co issio du o to e po ta t odalit s d’appli atio de la di e tive / /CE du Pa le ent européen et du Conseil en ce qui o e e des odalit s suppl e tai es pou les adaptatio s de l’allo atio de uotas d’ issio à titre gratuit liées aux variations du niveau d’a tivit doive t parvenir à l’ad i ist atio pour le 15 février au plus tard. » 12 Amendement 13 Le nouvel article 31 (ancien article 32), paragraphe 1 est remplacé par un nouvel paragraphe ayant la teneur suivante : «
(1)Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’a e concernée, calculée conformément aux articles 30 et 31 29 et 30, et de l´article 3, paragraphe , ali a du gle e t d’e utio UE / précité. » Amendement 14 A l´article 39 (ancien article 40) les termes «sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables » sont remplacés par ceux de «sous réserve de la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement». Amendement 15 A l´article 40 (ancien article 41) les termes « o fo e t à la l gislatio o e a t l’a s du pu li à l’i fo atio e ati e d’e vi o e e t» sont remplacés par ceux de « sur un site électronique crée à cet effet». Amendement 16 A l´article 40 (ancien article 41), paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé comme suit : «
(1)Les quotas délivrés sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’Etat membre et à l’allo atio , à la restitution et à l’a ulatio des quotas en application du règlement (UE) No 1193/2011 du 18 novembre 2011 ta lissa t le egist e de l’U io pou la p iode d’ ha ges d uta t le er janvier 2013 et pour les p iodes d’ ha ges suiva tes du s st e d’ ha ge de uotas d’ issio de l’U io o fo e tà la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010 règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’U io o fo e t à la di e tive / /CE du Pa le e t eu op e et du Co seil et au décisions n°280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission, tel que modifié et à partir du 1er janvier 2021 en application du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union. » Amendement 17 L´article 41 (ancien article 42), paragraphe 2, point 5 est complété par les termes suivants : « sous et » se ve de l´a ti le , pa ag aphe , ali a du 13 gle e t d’e utio UE / précité. ; Amendement 18 L´article 43 (ancien article 44) est complété par un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : «
(5)Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. » Amendement 19 L´article 46 (ancien article 47) est remplacé par un nouveau texte ayant la teneur suivante : « Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 1.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° Toute personne qui par infraction à l´article 34, paragraphe 10 ne restitue pas les quotas y visés; 2° Toute personne qui par infraction à l´article 12
(1)du règlement (UE) 2018/2066 précité ne déclare pas les émissions SEQE; 3° Toute personne qui par infraction à l´article 23, paragraphe 2 du règlement (UE) 2018/2066 p it ’i fo e pas i diate e t l’auto it o p te te de so i possi ilit à ett e e œuv e u e su veilla e o fo e au pla de su veilla e app ouv pa l’auto it o p te te; 4° Toute personne qui par infraction à l´article 25, paragraphe 3 ne délivre pas les informations y visées; 5° Toute personne qui par infraction à l´article 26, paragraphe 2 n´informe pas le ministre des changements y visés; 6° Toute personne qui par infraction à l´article 34, paragraphe 4 ne restitue pas les quotas avant l´écoulement du délai y visé; 7° Toute personne qui par infraction à l´article 36 ne déclare pas les émissions SEQE conformément au règlement d´exécution (UE) 2018/2066; 8° Toute personne qui entrave ou ne respecte pas les mesures administratives prises en appli atio de l’a ti le 3.» * Commentaire des Amendements gouvernementaux Ad 1er L´amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d´Etat au niveau des annexes I à III en introduisant le mécanisme de transposition dynamique dans le projet de loi. Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée intervenant par acte délégué en conformité de l’a ti le et de l’a ti le de ette di e tive s’appli ue aie t ave effet au jou de la date de l’e t e e vigueu des a tes aff e ts. Afi d’i fo er les particuliers et de les mettre en mesure de connaitre leurs droits, l´article prévoit la publication d´un avis au Journal officiel du Grand –Duché de Luxembourg. 14 Ad 2 L´amendement vise à lever l´opposition formelle du Conseil d´Etat à l´encontre du paragraphe 5 de l´article 4 pour des raisons de sécurité juridique, en ciblant davantage son champ d´application. Ad 3 Le Conseil d´Etat a formulé une opposition formelle quant à la base légale du règlement grand-ducal fixant les allocations d´émissions annuelles respectives des secteurs. Il échet de préciser que contrairement à ce que la Haute Corporation avance, le règlement grandducal n´est pas censé fixer des mesures qui entraineraient des restrictions à la liberté de commerce ; son objectif est bel et bien de fixer les objectifs sectoriels. Afin d´atteindre ces objectifs sectoriels, le cas échéant des mesures législatives et réglementaires pour atteindre ces objectifs devraient être prises pour les différents secteurs. Ces mesures devraient bien évidemment respecter les compétences i ist ielles fi es e ve tu de l’a ti le de la Co stitutio et de l’a t o al g a dducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal ainsi que de l’a t g a d-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Même si le règlement grand-ducal ne réglera pas des matières réservées à la loi, l´amendement satisfait au e ige es de l’a ti le , pa ag aphe , de la Co stitutio selo le uel «da s les ati es réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Du e peut p e d e des gle e ts et a t s u’e ve tu d’u e dispositio l gale pa ti uli e ui fi e l’o je tif des esu es d’e utio et le as h a t les conditions auxquelles elles sont soumises ». L´amendement encadre davantage l´exercice du pouvoir réglementaire ainsi que les périodicités concernées. Ad 4 Le Conseil d´Etat s´est opposé formellement à l´ancien article 7en ce qu´il n´aurait pas correctement is e œuv e l’a ti le du gle e t UE / p it . L´amendement vise à lever l´opposition formelle en énumérant les missions concrètes de la Plateforme. Il est précisé que la plateforme n´est pas une autorité administrative et ne dispose pas de la personnalité juridique. Ses pouvoirs se limitent à la rédaction d´avis et de propositions. Ses avis ne lient pas le gouvernement. Quant à la composition de la Plateforme, il est signalé que les nominations du Gouvernement dev aie t se fai e o fo e t à la lett e et à l’esp it de l´a ti le du gle e t UE / précité et comporter des représentants des communes, des ONG, de parties prenantes concernées et de la société civile. 15 Ad 5 L´amendement tient compte des critiques formulées par le Conseil d´Etat. Le paragraphe 4 a été reformulé à la lumière des observations relatives à l´article 6 (ancien article 7) afin de fixer le principe de l´indemnité dans la loi. Le texte s´inspire de l´article 7 de la loi du 24 avril 2017 po ta t o ga isatio de l’ ta lisse e t pu li o « Fo ds du Loge e t », mais se limite aux jetons de présence. Ad 6 et 7 Les amendements tiennent compte des remarques formulées par le Conseil d´Etat. Le plan national intégr ́ énergie-climat est publié dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les articles 8 et 9 introduisent une périodicité de 10 ans. Ad 8 L´amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d´Etat. Un nouveau paragraphe 1er est ajouté afin de répondre aux remarques formulées par le Conseil d´Etat au niveau de l´article 4, paragraphe 3. La terminologie de l´adaptation climatique est précisée davantage. A cet égard il est noté qu´aussi bien l´Accord de Paris que la réglementation européenne en la matière reprennent les concepts de renforcement des capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et de la résilience au changement climatique. Ainsi le Il s´agit de pierres angulaires de la politique climatique qui doit dorénavant également inclure les mesures de d´adaptation et de préparation aux changements climatiques. A cet égard il échet de rappeler que les effets du changement climatique se font ressentir de plus en plus régulièrement et de plus en plus intensément au Luxembourg. Des évènements climatiques extrêmes se sont récemment produits sous forme de périodes de sécheresse prolongées ou de pluies diluviennes entrainant de fortes inondations, comme celles touchant les communes du sud du pays en mai 2016, les i te p ies ausa t de o eu d gâts da s la vall e de l’E z Bla he, les fo tes i o datio s da s l’est, le sud, le e t e et l’ouest du Lu e ou g. Il ne s´agit donc pas de déclarations d´intentions vagues et imprécises, mais d´une nécessité primordiale pour gérer des défis actuels et réels. A titre d´information, la « stratégie et plan d´action pour l´adaptation aux effets du changement climatique au Luxembourg 2018 -2023 » sont jointes aux présentes. Ad 9 L´amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d´Etat et des oppositions formelles formulés. 16 Ainsi le mécanisme de « décision conjointe » des ministres a été supprimé car contraire à l´article 76 de la Constitution. Il en est de même du comité interministériel qui est remplacé par un comité de gestion chargé de conseiller le ministre, e i à l’i sta du o it du Fo ds pou la gestio de l’eau. Ad 10 L´amendement vise à suivre la critique du Conseil d´Etat formulée dans son avis n° 60.242 du 9 juin 2020 quant à la base légale du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 . po ta t i t odu tio d’u e aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 2. modifiant l’a t g a d-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Selon le Conseil d´Etat, « ni la loi précitée du 23 décembre 2004 ni le projet de loi visant à la remplacer ne contiennent de dispositions prévoyant une aide financière pour des véhicules routiers. ». Etant donné que le Conseil d´Etat prévient que «1 projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions » ne serait pas conforme aux conditions de l´article 32,
(3)de la Co stitutio , le gle e t e uestio is ue ait d s lo s d’e ou i la sa tio de l’a ti le de la Constitution pour défaut de base légale, ceci d’auta t plus da s u e ati e se v e à la loi ; il est donc proposé d´amender l´article 14 (ancien article 15). Il en résulte que le règlement grand-ducal obtiendrait une base légale suffisante. Ad 11 L´amendement vise à répondre aux critiques formulées quant à l´alinéa 2 de l´article 23 (ancien article 24). L´article vise à transposer l´article 8 de la directive 2003/87/CE précitée qui prévoit la coordination entre les autorisations EID et les autorisations pour émettre des gaz à effet de serre. En pratique, cette disposition pose problème étant donné que la demande EID se fait bien avant le début de l´exploitation (+/- 1 ans), alors que l´autorisation au titre de la présente loi ne doit être demandée que deux mois avant le début d´exploitation (article 24). Il s´ensuit que les informations nécessaires dans le cadre de la présente loi ne sont pas encore disponibles au moment du début de la procédure d´autorisation EID. L´amendement tient compte de cette problématique en disposant que les conditions EID doivent servir de référence dans le cadre de la procédure d´autorisation de la présente loi. Ad 12 et 13 Les a e de e ts s´i pose t afi de pe ett e à l´ad i ist atio la ise e œuv e de l´article 3, 3., alinéa 3 du règlement d´exécution 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’appli ation de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des odalit s suppl e tai es pou les adaptatio s de l’allo atio de uotas d’ issio à tit e g atuit li es au va iatio s du iveau d’a tivit visé à l´article 3, 3. alinéa 2 du gle e t d’e utio UE / de la Co issio du o to e po ta t odalit s d’appli atio de la di e tive / /CE du 17 Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allo atio de uotas d’ issio à tit e g atuit li es qui dispose que «l’auto it o p te te peut suspe d e la d liv a e de uotas d’ issio à tit e g atuit à u e i stallatio jus u’à e ue l’auto it o p te te ait ta li u’il ’y a pas lieu d’adapte la ua tit de uotas allou e à l’i stallatio o e e, ou jus u’à e ue la Co issio ait adopt u e d isio o fo e t à l’a ti le , pa agraphe 4, du gle e t d l gu UE 9/ e e ui o e e l’adaptatio des uotas allou s à ette i stallatio ». Ad 14 et 15 Les amendements tiennent compte des critiques formulées par le Conseil d´Etat. Ainsi il est proposé à l´article 39 de faire référence à la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Les d isio s elatives à l’allo atio de uotas, les i fo atio s elatives au activités de projets et les rapports sur les émissions SEQE sont à publier sur un site internet afin de garantir un accès facile et transparent pour le public. Ad 16 L´amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d´Etat. Le texte doit être amendé en vue de la nouvelle période pour le SEQE de l'Union européenne et de l´entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union. Ad 17 A la lumière de l´amendement 12, l´article 41 (ancien article 42) doit également être amendé. Ad 18 Suite à la critique du Conseil d´Etat, l´amendement réintroduit le recours en réformation. Ad 19 L´amendement vise à lever l´opposition formelle du Conseil d´Etat relative à la définition des o po te e ts i i i s et la ise e œuv e du p i ipe de la l galit des pei es. E a o d ave le Co seil d’Etat, le non-paiement des amendes administratives ne fait plus partie des comportements incriminés. * 18 Texte coordonné du projet loi 7508 Pojet de loi 1) relative au climat et 2) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 po ta t i stitutio d’u fo ds pou la p ote tio de l’e vi o e e t Titre Ier.Chapitre 1er Dispositions générales Art. 1er. Objet
(1)La p se te loi o t i ue à la ise e œuv e: 1° de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite le et de ses annexes I et II, adoptée à New York le 9 mai 1992, approuvé par la loi du 4 mars 1994; 2° du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et de ses annexes A et B, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997, approuvé par la loi du 29 novembre 2001; ° de l’a e de e t au P oto ole de K oto à la Co ve tio -cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012, approuvé par la loi du 27 février 2015; ° de l’A o d de Pa is, adopt à Pa is le d e e , approuvé par la loi du 28 octobre 2016; ° des di e tives, gle e ts et d isio s de l’U io eu op e e adopt s e e utio des o ligations de droit international précitées.
(2)Le titre II chapitre 2 vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un régime pour l´adoption: 1° du pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at; ° de la st at gie d’adaptatio au effets du ha ge e t li ati ue; et 3° de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre,. en particulier au fi s d’e utio du gle e t UE / du Pa le e t eu op e et du Conseil du d e e su la gouve a e de l’u io de l’ e gie et de l’a tio pou le li at, odifia t les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/ CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, dénommé ci-après « Règlement (UE) 2018/1999 ».,
(3)Le titre III chapitre 3 établit un fonds spécial sous la dénomination de « fonds climat et énergie ».
(4)Le titre IV chapitre 4 ta lit u s st e d’ ha ge de uotas d’ issio de gaz à effet de se e applicable dans l´Union européenne, dénommé ci-après « SEQE », afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement et écologiquement efficaces et performantes.
(5)Le titre V chapitre 5 contient des dispositions diverses nécessaires pour l'exécution de la présente loi. Art.
  1. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 1° «quota» : le uota auto isa t à ett e u e to e d’ uivale t-dio de de a o e au ou s d’u e période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux dispositions de la présente loi; 2° « émissions» : le ejet da s l’at osph e de gaz à effet de se e ; 3° « émissions SEQE» : le ejet da s l’at osph e de gaz à effet de se e, à pa ti de sou es situées da s u e i stallatio , ou le ejet, à pa ti d’u a o ef effe tua t u e a tivit a ie e vis e à l’a e e I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité; 19 4° «zéro émissions nettes» : l'état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de gaz à effet de serre est contrebalancée par des absorptions anthropiques équivalentes ; 5° «gaz à effet de serre» : les gaz u s à l’a e e II de la directive 2003/87/CE du Parlement eu op e et du Co seil du o to e ta lissa t u s st e d’ ha ge de uotas d’ issio de gaz à effet de se e da s l’U io et odifia t la di e tive / /CE du Co seil, telle ue odifi e par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive, et les aut es o posa ts gazeu de l’at osph e, ta t atu els u’a th opi ues, ui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge; ° «auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e» : l’autorisation délivrée conformément aux articles 24 et 25; 7° «installation» : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’a e e I ai si ue toute aut e a tivit s’ appo ta t di e te e t ui est li e te h i ue e t aux a tivit s e e es su le site et ui est sus epti le d’avoi des i ide es su les issio s et la pollution; 8° «exploitant» : toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fo tio e e t te h i ue de l’i stallatio a t délégué; 9° «personne» : toute personne physique ou morale; 10° « nouvel entrant »: toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1er, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article;» 11° «public» : une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; ° «to e d’ uivale t-dioxyde de carbone» : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une ua tit de tout aut e gaz à effet de se e vis à l’a e e II a a t u pote tiel de hauffe e t planétaire équivalent; ° «a tivit de p ojet»: u e a tivit de p ojet app ouv e pa u e ou plusieu s pa ties vis es à l’a e e I de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai , telle u’app ouv e pa u e loi du a s 1994, et dénommée ci-après «CCNUCC», conformément à l’a ti le ou du P oto ole à ladite Co ve tio , fait à Kyoto, le d e e , tel u’app ouv par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après le «Protocole» et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole; 14° «unité de réduction des émissions » ou «URE»: une unité délivrée en application de l’a ti le 6 du Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole; ° « du tio d’ issio s e tifi es» ou «REC»: u e u it d liv e e appli atio de l’a ti le du Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.» ° «e ploita t d’a o ef», : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité a ie e vis e à l’a e e I ou, lorsque cette personne ’est pas connue ou ’est pas identifiée par le propriétaire de l’a o ef, le p op i tai e de l’a o ef lui-même; 17° «transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou o gulie s de t a spo t a ie pou l’a he i e e t de passage s, de f et ou de courrier; 18° «État membre responsable», l’État membre chargé de gérer le SEQE de l’UE eu égard à un exploitant d’a o ef, o fo e t à l’a ti le ; 19°18° « issio s SEQE de l’aviatio att i u es» , : les émissions SEQE de tous les vols relevant des a tivit s a ie es vis es à l’a e e I au d pa t d’u a od o e situ su le te itoi e d’un État membre ou à l’a iv e da s u tel a od o e e p ove a e des pa s tiers; 20 20° 19° «émissions SEQE histo i ues du se teu de l’aviatio » : la moyenne arithmétique des émissions SEQE annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une a tivit a ie e vis e à l’a e e I; 21° 20° «Commission» : la Commission européenne. 22° 21°« combustion» : toute o datio de o usti les uelle ue soit l’utilisatio faite de la haleu , de l’ e gie le t i ue ou a i ue p oduite pa e p o essus et toutes aut es a tivit s s’ appo ta t, y compris la destruction des effluents gazeux; er 23° 22° « p odu teu d’ le t i it » : une installation qui, à la date du 1 janvier 2005 ou ultérieurement, a p oduit de l’ le t i it desti e à la vente à des tiers et dans laquelle ’a lieu aucune activité énumérée dans l’a e e I, autre que la «combustion de combustibles». 24°.23° « Accord de Paris » : Accord universel sur le climat tel qu´approuvé par la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l'Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre
  2. Art.
  3. Annexes 1° annexe I: « Cat go ies d’a tivit s au uelles s’appli ue la p se te loi » A e e II: Gaz à effet de se e vis s à l’a ti le , poi t 2° annexe III : « Secteurs visés à l´article 5 » 3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les a tes d l gu s de la Co issio eu op e e p is e o fo it de l’a ti le et de l’a ti le de ette di e tive s’appli ue t ave effet au jou de la date de l’e t e e vigueu des a tes aff e ts de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand –Duché de Luxembourg, renseignant sur les odifi atio s ai si i te ve ues, e ajouta t u e f e e à l’a te pu li au Jou al offi iel de l’U io européenne. Titre II Chapitre
  4. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel Art.
  5. Principes et objectifs climatiques nationaux La p se te loi ta lit u ad e pou u li at sû et sai pou l’hu ai et la iodive sit et répond à l'urgence climatique, tout en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. La politique climatique est fondée sur des données scientifiques, tout particulièrement les rapports successifs du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). La p se te loi o t i ue à la ise e œuv e des o je tifs de l´Accord de Paris. A cette fin, elle vise : 1° l’o je tif à lo g te e de la neutralité climatique, qui consiste à atteindre le « zéro émissions nettes » au Lu e ou g, d’i i au plus ta d ; et 2° l´objectif intermédiaire qui consiste à réduire de 55 % pour cent d’i i à pa appo t au niveaux de 2005 les émissions attribuées au Luxembourg au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 o t i ua t à l’a tio pou le li at afi de espe te les e gage e ts p is da s le cadre de l’Accord de Paris et modifiant le règlement (UE) non°525/2013.
(3)La présente loi vise également le renforcement des capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et la promotion de la résilience au changement climatique, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire.
(4)Sans préjudice des principes généraux applicables en matière environnementale, les mesures de 21 politique climatique sont régies par le principe de justice climatique, le principe de progression et de non régression, le principe de réduction intégrée de la pollution et le principe d’i t g it .
(5)
(3)Toute Les mesures de politique de protection climatique prises afin de réaliser les allocations d´émissions annuelles respectives des secteurs visés à l´article 5 est évaluée sont évaluées quant à son leur i pa t su l’ uit so iale et, le as h a t, o pl t es par un mécanisme de redistribution financière calculée en fonction de la situation sociale des personnes concernées.
(6)La présente loi e po te pas p judi e au dispositio s de l’a ti le de la loi odifi e du jui su le udget, la o pta ilit et la t so e ie de l'État et au p i ipes de l’ uili e udg tai e, au se s de l’a ti le de la loi du jui su le udget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat et de l’a ti le de la loi odifi e du juillet elative à la oo di atio et à la gouve a e des finances publiques.
(7)
(4)Le recours à l´énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés aux présent article et à l´article 5. Art. 5. Objectifs climatiques sectoriels
(1)Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2018/842 précité, d Les objectifs de réduction des émissions sont fixés dans les secteurs suivants : 1° industries de l'énergie et manufacturières, construction ; 2° transports ; 3° bâtiments résidentiels et tertiaires ; 4° agriculture et sylviculture ; 5° traitement des déchets et des eaux usées. L´annexe III II délimite les secteurs visés à l´alinéa 1er. et désigne les ministres en charge de proposer les mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs climatiques sectoriels fixés par règlement granddu al. La p se te loi e po te pas p judi e au o p te es i ist ielles fi es e ve tu de l’a ticle 76 de la Co stitutio et de l’a t o al g a d-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-du al ai si ue de l’a t g a d-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les allocations d´émissions annuelles respectives des secteurs dont question au paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu´à 2030 et pour chaque période subséquente de dix ans. Sous réserve des flexibilités prévues aux paragraphes 4 et 5, les Les émissions des secteurs diminuent de manière régulière et continue selon le mécanisme visé à l´article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité. Un règlement grand-ducal détermine les allocations d´émissions respectives des secteurs dont question au paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu´à 2030 et pour chaque période ultérieure. La somme des allocations des secteurs visés au paragraphe 1er réalise les objectifs de l´article 4, paragraphe 2. Le règlement grand-ducal prend en considération le potentiel de réduction des différents secteurs et leur impact social, économique et budgétaire.
(3)Le ministre ayant le climat dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre », comptabilise les émissions des secteurs. Les ministres visés au paragraphe 1er fournissent les données nécessaires pour établir cette comptabilisation au ministre ou aux personnes désignées par lui à cet effet.
(4)Dans la mesure où il résulte du bilan visé au paragraphe 3 que les émissions dans un secteur dépassent ou ´atteig e t pas la ua tit d’ issio s dispo i le su u e p iode d'u a , la diff e e est epo t e su la ua tit d’ issio s dispo i le du même secteur pour l´année suivante de la ou des périodes visées au paragraphe 2. Sous réserve que les objectifs nationaux de réduction des émissions soient atteints et dans la mesure où les émissions comptabilisées d´un secteur n´atteignent pas la quantité d´émission disponible pour ce secteur en vertu du paragraphe 2, la différence peut être portée au crédit d´un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles. 22
(5)Les établissements tombant sous le champ d´application du Titre IV vis s à l’ A du champ d´application du présent article. e e I sont exclus Art. 6 Comité de coordination interministériel pour l´action climat
(1)Il est institué un comité de coordination interministériel pour l´action climat, dénommé ci-après « comité climat» composé des ministres visés à l´annexe III et présidé par le ministre. Le comité climat exerce ses missions dans le plein respect des compétences et des obligations légales des ministères, ad i ist atio s et ta lisse e ts pu li s o e s pa l’application de la présente loi.
(2)Le comité climat se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il s'avère nécessaire sur convocation écrite de son président. Le président peut inviter des experts à assister aux réunions du comité climat et il est tenu de le faire sur demande d´un autre membre du comité climat.
(3)Le comité climat: 1°participe à l´élaboration du règlement grand-ducal visé à l´article 5, paragraphe2 ° a al se le ila a uel de la ise e œuv e des o je tifs li ati ues atio au de l’a ti le , pa ag aphe afi d’ value les p og s a o plis au iveau atio al et pa se teu ; °a o pag e la ise e œuv e du pla i t g e gie-climat ; 4°propose de nouvelles mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs climatiques nationaux et objectifs climatiques par secteur endéans les trois mois du bilan visés à l´article 5, paragraphe 3; ° effe tue le suivi du o ito i g et l’ valuatio de l’effi acité des mesures en place ; et 6° mesure et modélise les interactions économiques, sociales et environnementales des mesures en matière de politique climatique, et propose des simulations, notamment sur les émissions, l´efficience énergétique et le développement des énergies renouvelables, le d veloppe e t o o i ue, l’e ploi et les e ettes fis ales.
(4)Le secrétariat du comité climat est assuré par un fonctionnaire relevant de l'autorité du ministre. A l'issue de chaque réunion du comité climat, un procès-verbal est rédigé à l'attention des membres du comité climat. Art. 7 Art. 6. Plateforme pour l´action climat et la transition énergétique
(1)En exécution de l´article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l´action climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « pPlateforme climat ». La plateforme climat a pour mission:
  1. a)d'être un forum de discussion sur le climat ;
  2. b)de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat;
  3. c)d'établir des liens avec les comités comparables des pays membres de l'Union Européenne;
  4. d)d´instaurer un dialogue multiniveaux entre des représentants des communes, d´organisations de la société civile, du monde des entreprises, des investisseurs et d´autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public;
  5. e)de participer à l’élaboration de l´avant-projet de plan national intégr ́ énergie-climat ;
  6. f)d'émettre des avis, sur demande du gouvernement en conseil, relatives à la politique nationale climatique prises ou envisagées, notamment sur l'exécution des engagements internationaux ou d´ tudie de sa p op e i itiative l’oppo tu it de ouvelles esu es ou de odifi atio s de esu es en place.
(2)Les membres de la pPlateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d'un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace.
(3)La pPlateforme climat est présidée par un représentant du ministre., qui lui Le ministre met à disposition de la Plateforme un secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d´un cinquième 23 des membres, le président de la pPlateforme peut de sa propre initiative ou d´un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail.
(4)La plateforme climat dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat. Art. 8 Art. 7. Observatoire de la politique climatique
(1)Il est créé un oObservatoire du climat, ci-après dénommé « l´oObservatoire », qui a pour missions: 1° de conseiller en matière de projets, actions ou mesures susceptibles d´avoir un impact sur la politique climatique ; 2° d'évaluer scientifiquement les mesures réalisées ou envisagées en matière de politique li ati ue et d´e a al se l’effi a it , ai si ue de p opose de ouvelles esu es; ° de dige à l´atte tio du Gouve e e t u appo t a uel su la ise e œuv e de la politique climatique ; et 4° de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat.
(2)L'oObservatoire est composé de sept à neuf membres au moins choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et de compétence disposant de compétences dans une matière en relation directe avec les missions de l´oObservatoire. L´observatoire est composé de manière à disposer d'une expertise scientifique en la matière.
(3)Le Gouvernement en conseil, nomme les membres de l´observatoire pour cinq ans et leur met à disposition un secrétariat permanent. Le mandat des membres sortants est renouvelable.
(4)Les membres de l'oObservatoire ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de l'oObservatoire. LesCes indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à collaborer aux travaux de l'oObservatoire sont arrêtées par règlement grand-ducal.
(5)Il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
(6)
(5)L'oObservatoire dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat.
(7)
(6)L´oObservatoire peut émettre des avis de sa propre initiative. Art. 9 Art. 8. Projet de plan national intégré énergie et de climat
(1)Au plus tard le 1er janvier 2028, et tous les dix ans par la suite, un projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est soumis, après approbation par le Gouvernement en conseil, pour avis à la Commission conformément à l´article 9 du règlement (UE) 2018/1999 précité. L’ava t-p ojet de pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at est la o pa le i ist e et le ministre ayant l´énergie dans ses attributions, chacun pour ce qui le concerne, et en concertation avec le comité climat.
(1)En 2027 et tous les dix ans par la suite, l’avant-projet de plan national intégr ́ énergie-climat est élaboré conjointement par le ministre et le ministre ayant l´énergie dans ses attributions. Au plus tard le 1er septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement en conseil, cet avant-projet de plan national intégr ́ énergie-climat est transmis par les ministres visés au paragraphe 1er à la plateforme climat et est publié sur un site internet créé à cet effet pendant 30 jours au fi s d’e u te pu li ue pe etta t au pe so es i t ess es de fo ule leu s o se vatio s. Au plus tard le 1er décembre de la même année, l´avis de la plateforme climat doit parvenir aux ministres visés au paragraphe 1er.
(2)Le projet de plan national intégr ́ énergie-climat visé au paragraphe 1er tient compte de l´avis et de l´enquête publique visés au paragraphe 2 et est soumis, après approbation par le Gouvernement en conseil, pour avis à la Commission européenne au plus tard le 1er janvier de l´année suivant l´année visée au paragraphe 1er. Art. 10 Art. 9. Pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at 24
(1)Au plus tard le 1er janvier 2029, ensuite tous les dix ans, le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est déposé, après approbation par le Gouvernement en conseil, auprès de la Commission, conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999.
(2)
(1)Après ce le dépôt visé à l´article 9, paragraphe 2, le projet de plan national intégré en matière d’ e gie et de li at fait l´o jet d´u e valuatio des i ide es su l´e vi o e e t vis e pa la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le projet et l´évaluation des incidences font l´objet de la consultation du public visée à l´article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 précitée.
(2)Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié sur le site électronique créé à cet effet au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et est déposé auprès de la Commission, conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 précité. Art. 11 Art. 10. Mise à jou du pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at
(1)A tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan national intégré en ati e d’ e gie et de li at. La ise à jou s´i s it e lig e d oite du ila mondial et de son échéancier prévu à l´article 14 de l´Accord de Paris. Les dispositio s des a ti les et s’appli ue t à la ise à jou des pla s atio au i t g s e ati e d’ e gie et de li at. Art. 12 Art.
  1. Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre Au plus tard le 1er ja vie , et tous les di a s pa la suite, su ase d’u p ojet ta li pa le i ist e et le ministre ayant l´éEnergie dans ses attributions, le gouvernement en conseil arrête établit une stratégie à long terme à un horizon d’au moins trente ans, et la transmet à la Commission, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/
  2. La stratégie à long terme est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans. Art. 13 Art.
  3. St at gie d’adaptatio au effets du ha ge e t li ati ue
(1)La stratégie d´adaptation aux effets du changement climatique vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Elle vise à identifier les capacités d'adaptation, d'accroître la résilience et de réduire la vulnérabilité au changement climatique.
(2)Au plus tard le 1er ja vie , et tous les di a s pa la suite, su la ase d’u p ojet ta li pa le ministre, le gouvernement en conseil arrête établit une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique à un horizon d’au moins cinquante ans et la publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La st at gie d’adaptatio au effets du ha ge e t li ati ue est, le as héant, actualisée de la même manière tous les cinq ans. Titre III Chapitre 3 Fonds climat et énergie Art. 14 Art. 13. Fonds climat et énergie
(1)Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le fonds succède au fonds climat et énergie Le fonds reprend les avoirs dont dispose le Fonds climat et énergie créé par l´article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’ ha ge de uotas d’ issio de gaz à effet de serre et reprend ses actifs au o e t de l’e t e e vigueur de la présente loi. Le fo ds est pla sous l’auto it du i ist e et pou e ui est des do ai es d’i te ve tio u s à l’a ti le , poi ts , , et du i ist e a a t da s ses att i utio s l’ e gie. 25
(3)
(2)Le financement des projets se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses att i utio s les Fi a es, à l’e eptio des i te ve tio s u es : ° à l’a ti le , poi ts , , et pou les uels le financement se fait sur décision exclusive du ministre; ° à l’a ti le , poi ts , et , pou les uelles le fi a e e t se fait su d isio o joi te du i ist e a a t da s ses att i utio s l’E e gie et du i ist e a a t da s ses att i utio s les Finances ; et ° à l’a ti le , poi ts et pou les uelles le fi a e e t se fait su d isio du i ist e et du i ist e a a t l’ e gie da s ses o p te es ; et 4° à l´article 15, points 4 et 5 pour lesquelles le financement de mesures dans les pays en développement se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses attributions les Finances après concertation avec le i ist e a a t la Coop atio et l’A tio humanitaire dans ses attributions. Le financement des projets se fait conformément à la programmation financière pluriannuelle telle que prévue par la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.
(4)
(3)Il est institué un comité interministériel de gestion du fonds, dénommé « comité FCE », chargé de o seille le i ist e, pla sous l’auto it de e de ie et o pos de uat e d l gu s effe tifs et de uat e d l gu s suppl a ts du i ist e, d’u d l gu effe tif et d’u d l gu suppl a t du i ist e a a t l’E e gie dans ses attributions, de deux délégués effectifs et deux délégués suppléants du ministre ayant les Fi a es da s ses att i utio s et d’u d l gu effe tif et d’u d l gu suppl a t du i ist e a a t la Coop atio et l’A tio hu a itai e sous ses att i utions. Le comité FCE est présidé par un délégué du ministre. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité FCE sont déterminées par règlement grand-ducal. Il est créé un comité de gestion du fonds, dénommé « Comité de gestion fonds», chargé de conseiller le i ist e, pla sous l’auto it du i ist e et o pos de t ois d l gu s du i ist e, d’u d l gu du i ist e a a t l’E e gie da s ses att i utio s, de deu d l gu s du i ist e a a t les Fi a es da s ses attributions et d´un délégué du ministre ayant la Coopération et l´Action humanitaire dans ses compétences. Le Comité de gestion fonds est présidé par un délégué du ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du Comité de gestion fonds. Les missions du Comité de gestion fonds sont : 1° la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; 2° l’ajuste e t du th e des d pe ses au dispo i ilit s fi a i es du fo ds; 3° la réorientation progressive du fonds vers des investissements de nature préventive. Le Comit de gestio fo ds peut e ueilli tous les e seig e e ts essai es à l’app iatio des dossiers lui soumis et se faire assister par des experts. Il est i stitu u o it d’a o pag e e t pe a e t pou les p ojets d’i vestisse e t faisa t l’o jet d’u e loi sp iale auto isa t la pa ti ipatio fi a i e de l’Etat.
(6)
(4)Le fonds a pour objet de contribuer au financement : 1° des esu es atio ales ui so t ises e œuv e pou lutte o t e le ha ge e t li ati ue, et pour promouvoir les énergies renouvelables ; 2° des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; et 3° des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l´Accord de Paris, ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 elative à l’effo t à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de se e afi de espe te les e gage e ts de l’U io e ati e de éduction de ces émissions jus u’e , ai si ue eu p vus pa le gle e t UE / p it . 26 Art. 15 Art. 14. Investissements éligibles
(1)Le fonds intervient dans les domaines suivants: 1° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions ; ° esu es d’adaptatio au ha ge e ts li ati ues ; ° f ais de fo tio e e t d’u p og a e de du tio des issio s pa u e su ve tio forfaitaire annuelle, une subvention variable annuelle ainsi que les frais des conseillers climat dans le ad e d’u tel p og a e, selo les it es, odalit s et o ta ts a i a fi s pa la loi du septe e po ta t atio d’u pa te li at ave les o u es ; 4° financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement; 5° financement de projets d´énergies renouvelables et d´efficacité énergétique dans les pays en développement et au Luxembourg ; ° ha ge de d oits d’ issio et p ojets o u s o e a t la du tio des issions dans le ad e d’u a o d avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées; ° a tivit s de p ojet de ise e œuv e o joi te MOC alis es da s les pa s e es de l’OCDE et les pa s à o o ie de t a sitio , o p is l’a hat et la vente de droits d’ issio ; 8° activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, l’a hat et la ve te de d oits d’ issio ; 9° mécanisme de réduction des émissions prévu par l´Accord de Paris ; 10° participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux ui o t pou issio ota e t d’appu e fi a i e e t lesdits a tivit s et p ojets communs; er 11° a is e de o pe satio tel ue p vu pa l’a ti le de la loi modifiée du 1 août 2007 elative à l’o ga isatio du a h de l’ le t i it ; 12° mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Co seil du av il elative à la p o otio de l’utilisatio de l’ e gie p oduite à pa ti de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la directive 2018/2001/UE du pParlement européen et du cConseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; 13° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la promotion de la o st u tio et de l’ha itat du a les ; et 14° projets, actions et mesures visant la finance durable.
(2)Le fonds intervient: 1° soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14 , sous la forme :
  1. i)d’i vestisse e ts;
  2. ii)d’ tudes ou de o seils po ta t su les odalit s d’i vestisse e t ; iii) d’ tudes ou de o seils po ta t su la faisa ilit et l’ ligi ilit d’a tivit s de p ojet, o p is des projets pilotes ;
  3. iv)d’ tudes po ta t su les pote tiels de du tio des issio s et d’ e gies e ouvela les ; ou
  4. v)de participations financières directes. ° soit pa l’a hat ou la ve te de dits d’ issio de gaz à effet de se e respectivement ou par leur transfert statistique entre pays.
(3)La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de à l’a ti le , dernier alinéa de la loi modifiée du av il su les a h s pu li s, e s’appli ue pas au i te ve tio s du fo ds. 27 Art. 16 Art. 15. Alimentation du fonds
(1)Le fonds est alimenté par: 1° des dotations budgétaires annuelles ; 2° des dotations spécifiques à charge du budget de l´Etat; 3° le produit de la vente de crédits d’ issio s SEQE ; 4° des dons ; 5° u d oit d’a ise auto o e additio el p lev su les huiles i ales l g es et les gasoils desti s à l’ali e tatio des oteu s de v hi ules outie s et utilis s o e a u a t, dénommé « contribution changement climatique » ; 6° une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget ; et 7° les contributions forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d´obligations en matière d’effi a it e g ti ue. ° les e ettes de la ise au e h es des uotas pou l’aviatio .
(2)Les recettes prévues aux points 2 à 8 sont portées directement en recettes au fonds. Titre IV Chapitre
  1. S st e d’ ha ge de uotas d’ serre issio de gaz à effet de Chapitre Ier Section 1re .- Dispositions générales Art. 17 Art.
  2. Cha p d’appli atio Le p se t tit e s’appli ue au issio s SEQE sulta t des a tivit s i di u es à l’a e e I et au gaz à effet de se e u s à l’a e e II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive. Chapitre 2 Section 2.- Quotas de l´aviation Art. 18 Art.
  3. Quantité totale de uotas pou l’aviatio La ua tit totale de uotas à alloue au e ploita ts d’a o efs pou la p iode de huit a s d uta t le 1er janvier 2013, et pour chaque période ultérieure, correspond à 95% des émissions SEQE historiques du se teu de l’aviatio , ultipli es pa le o e d’a es de la p iode o e e. La quantité totale de uotas à alloue au e ploita ts d’a o efs pou la p iode de huit a s a a t d ut le e ja vie 2013, et pour chaque période ultérieure, correspond à 95 pour cent des émissions SEQE historiques du se teu de l’aviatio , ultipli es pa le o e d’a es de la p iode o e e. Art. 19 A t. . M thode d’allo atio des uotas pou l’aviatio pa ise au e h es
(1)15% pour cent des quotas sont mis aux enchères.
(2)Le nombre de quotas mis aux enchères au Luxembourg pendant chaque période visée à l´article 18 17 est proportionnel à la part du Luxembourg dans le total des émissions SEQE de l'aviation attribuées à tous les États membres pour l'année de référence, déclarées conformément à l'article 31 30 et vérifiées conformément à l'article 32 31. L'année de référence est l'année civile se terminant vingtquatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. »
(3)Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds dont question au Titre III. Art. 20 Art. 19. O t oi et d liv a e de uotas au e ploita ts d’a o efs
(1)Pour chacune des périodes visées à l’a ti le 18 17, chaque exploitant d’a o ef peut solliciter 28 l’allo atio de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant au ministre les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l’a e e I et e es pa l’e ploita t d’a o ef pe da t l’a e de su veilla e. Au fins du présent article, l’a e de surveillance est l’a e civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes précisées par règlement grandducal. Toute demande est introduite au moins vingt-et-un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.
(2)Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, les demandes reçues au titre du paragraphe 1er sont soumises à la Commission.
(3)
(2)Qui ze ois au oi s ava t le d ut de ha u e des p iodes vis es à l’a ti le 18 17, la Commission calcule et adopte une décision indiquant: 1° la quantité totale de quotas à allouer pou ette p iode o fo e t à l’a ti le 18 17, ° le o e de uotas à ett e au e h es pou ette p iode o fo e t à l’a ti le 19 18, ° le o e de uotas à p voi au tit e de la se ve sp iale pou les e ploita ts d’a o efs pou ette p iode o fo e t à l’a ti le 21 20, paragraphe 1er, 4° le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période, obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points 2° et 3° de la quantité totale de quotas déterminée en application du point 1°; et ° le f e tiel à utilise pou alloue à tit e g atuit des uotas au e ploita ts d’a o efs do t les demandes ont été soumises conformément au paragraphe 2. Le référentiel, exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point 4° par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission au titre du paragraphe 2.
(4)
(3)Da s les t ois ois suiva t l’adoptio , pa la Co issio , d’u e d isio au tit e du pa ag aphe , le i ist e ha ge l’ad i ist atio de l´e vi o e e t, i-après l´« administration » du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique : ° du total des uotas allou s pou la p iode o e e à ha ue e ploita t d’a o efs dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point 5° ; et 2° des quotas alloués à chaque exploitant d’a o efs pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au poi t °, pa le o e d’a es da s la p iode pou la uelle et e ploita t d’a o efs réalise u e des a tivit s a ie es vis es à l’a e e I.
(5)
(4)Au plus ta d le f v ie de ha ue a e, le i ist e d liv e da s la fo e d’u a t i ist iel à chaque exploitant d’a o ef le nombre de quotas alloués à cet exploitant pour l’a e en question en application du p se t a ti le ou de l’a ti le 21
  1. Art. 21 Art.
  2. R se ve sp iale pou e tai s e ploita ts d’a o efs Pou ha ue p iode vis e à l’a ti le 18 17, 3% pour cent de la quantité totale des quotas à allouer so t ve s s da s u e se ve sp iale o stitu e pou les e ploita ts d’a o efs : ° ui o e e t à e e e u e a tivit a ie e eleva t de l’a e e I ap s l’a e de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées o fo e t à l’a ti le 20 19, paragraphe 1er, pou u e p iode vis e à l’a ti le 18 17; ou 2° dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne sup ieu e à pou e t e t e l’a e de su veilla e pou la uelle les do es 29 relatives aux tonnes-kilo t es o t t o u i u es o fo e t à l’a ti le 20 19, er paragraphe 1 , pou u e p iode vis e à l’a ti le 18 17, et la deuxième année civile de cette période ; et do t les a tivit s vis es au poi t °, ou le su oît d’a tivit s vis es au poi t °, e s’i s ive t pas, pou u e pa tie ou da s leu i t g alit , da s le ad e de la pou suite d’u e a tivit a ie e e e e auparavant par un autre exploita t d’a o efs. U e ploita t d’a o efs remplissant les conditions définies au paragraphe 1er peut de a de u’o lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale. À cette fin, il adresse une demande au ministre, qui doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’a ti le 18 17, à laquelle elle se rapporte. En application du paragraphe 1er, point 2°, un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 d´un million de quotas.
(3)Une demande présentée au titre du paragraphe 2: 1° contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes précisées par règlement grand-du al, pou les a tivit s a ie es eleva t de l’a e e I et e e es pa l’e ploita t du a t la deu i e a e ivile de la p iode vis e à l’a ti le 18 17, à laquelle la demande se rapporte; ° appo te la p euve ue les it es d’ad issi ilit vis s au pa ag aphe er sont remplis et ; ° da s le as d’u e ploita t d’a o ef eleva t du pa ag aphe er, point 1°, indique: i le tau d’aug e tatio e p i e to es-kilomètres se rapportant aux activités de cet e ploita t d’a o ef e t e l’a e de su veilla e pou la uelle les do es elatives au tonnes-kilo t es o t t o u i u es o fo e t à l’a ti le 20 19, paragraphe 1er, pou u e p iode vis e à l’a ti le 18 17, et la deuxième année civile de cette période; ii l’aug e tatio e te es a solus e p i e e to es-kilomètres se rapportant aux a tivit s de et e ploita t d’a o ef e t e l’a e de su veilla e pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilo t es o t t o u i u es o fo e t à l’a ti le 20 19, paragraphe 1er, pou u e p iode vis e à l’a ti le 18 17, et la deuxième année civile de cette période; et iii la pa t de l’aug e tatio e te mes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se appo ta t au a tivit s de et e ploita t d’a o ef e t e l’a e de su veilla e pou laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées o fo e t à l’a ti le 20 19, paragraphe 1er, pou u e p iode vis e à l’a ti le 18 17, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1er, point 2°. Si ois au plus ta d ap s la date li ite p vue au pa ag aphe pou l’i t odu tio d’u e de a de, les demandes reçues au titre de ce paragraphe sont soumises à la Commission. Douze ois au plus ta d ap s la date li ite p vue au pa ag aphe pou l’i t odu tio d’u e de a de, la Co issio a te le f e tiel à appli ue au fi s de l’allo atio des quotas à titre gratuit au e ploita ts d’a o efs do t les de a des lui o t t sou ises e appli atio du pa ag aphe . Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve par la somme: 1° des données relatives aux tonnes-kilo t es se appo ta t au e ploita ts d’a o efs eleva t du paragraphe 1er, point 1°, consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point 1° et au paragraphe 4; et 2° de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1er, poi t °, pou les e ploita ts d’a o efs eleva t du paragraphe 1er, point 2°, indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point 3° iii), et au paragraphe 4. 30 Le f e tiel vis au pa ag aphe ’e t aî e pas u e allo atio a uelle pa to e-kilomètre sup ieu e à l’allo atio a uelle pa to e-kilo t e a o d e au e ploita ts d’a o efs au tit e de l’a ti le , pa ag aphe .
(7)
(4)Da s les t ois ois suiva t l’adoptio , pa la Co issio , d’u e d isio au tit e du paragraphe 5 de l’a ti le septies, 5) de la directive 2003/87/ce précitée, le i ist e ha ge l’ad i ist atio du al ul et de la publicité, notamment par voie électronique: ° de l’allo atio de uotas p ove a t de la se ve sp iale à ha ue e ploita t d’a o ef do t la demande a été soumise à la Commission. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5: i da s le as d’u e ploita t d’a o ef eleva t du pa ag aphe er, point 1°, par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point 2°, et au paragraphe 4 à l’a ti le 3septies, 4) de la directive 2003/87/ce précitée; ii da s le as d’u e ploita t d’a o ef eleva t du pa ag aphe er, point 2°, par la part de l’aug e tatio e te es a solus e p i e e tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1er, point 2°, consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point 3°, iii), et au paragraphe 4 à l’a ti le 3septies, 4) de la directive 2003/87/ce précitée; et ° de l’allo atio de uotas à ha ue e ploita t d’a o efs pour chaque année, qui est déterminée e divisa t l’allo atio de uotas au tit e du poi t ° pa le o e d’a es iviles o pl tes esta tes pou la p iode vis e à l’a ti le 18 17 à la uelle l’allo atio se appo te. Art. 22 Art.
  1. Programmes de suivi et de notification Cha ue e ploita t d’a o ef sou et à l´ad i ist atio u p og a e o ça t les esu es elatives au suivi et à la notification des émissions SEQE et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires au fi s des de a des au tit e de l’a ti le . L´ad i ist atio app ouve es p og a es e o fo it avec les exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions SEQE de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Art. 23 Art.
  2. État membre responsable L’État e e d’u e ploita t d’a o ef est: ° da s le as d’u e ploita t d’a o ef titulai e d’u e li e e d’e ploitatio e ou s de validit délivrée par un État membre conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'e ploitatio de se vi es a ie s da s la Co u aut , l’État e e ui a d liv la li e e d’e ploitatio à l’e ploita t d’a o ef e uestio et 2° dans tous les autres as, l’État e e pou le uel l’esti atio des issio s SEQE de l’aviatio ui lui so t att i u es li es au vols effe tu s pa l’e ploita t d’a o ef e uestio pe da t l’a e de ase est la plus lev e.
(2)Lorsque pendant les deux premières années de la p iode vis e à l’a ti le , au u e des issio s SEQE de l’aviatio att i u es au vols effe tu s pa u e ploita t d’a o ef eleva t du pa ag aphe 1er, point 2° du présent article ’est att i u e à so État e e espo sa le, l’e ploita t d’a o ef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre espo sa le est l’État e e pou le uel l’esti atio des issio s SEQE de l’aviatio ui lui so t att i u es li es au vols effe tu s pa l’e ploita t d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée. 31
(3)Aux fins du paragraphe 1er, on entend par « année de base », da s le as d’u e ploita t d’a o ef a a t o e à e e des a tivit s da s l’U io ap s le 1er janvier 2006, la première année civile pe da t la uelle il a e e ses a tivit s et, da s tous les aut es as, l’a e ivile d uta t le er janvier
  1. Chapitre III Section 3.- Installations fixes Art. 24 Art.
  2. Auto isatio d’ ett e des gaz à effet de serre Aucune installation ’a le droit d’e e e une activité visée à l’a e e I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 25 et 26 de la présente loi. Lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les conditions de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de se e so t, da s la esu e du possi le, oo do es ave elles elatives à la d liv a e d’u e autorisation prévue par ladite loi. Pour les installations reprises à l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les li itatio s et o ditio s fi es da s l’auto isatio au tit e de ladite loi se ve t de f e e pou l’auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de limitation informatique ou électronique de la puissance calorifique totale de combustion. Art. 25 Art.
  3. Demande d’auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e Toute de a de d’auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e ad ess e au i ist e o p e d u e description: ° de l’i stallatio et de ses a tivit s ai si ue des te h ologies utilis es; ° des ati es p e i es et au iliai es do t l’e ploi est sus epti le d’e t aî e des issio s SEQE des gaz u s à l’a e e II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive; ° des sou es d’ issio des gaz u s à l’a e e II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive de l’i stallatio , et ; 4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE conformément au règlement (UE) 2018/2066 précité. La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au premier alinéa à l´alinéa 1er.
(2)La demande d´autorisation doit être soumise au moins deux mois avant le début de l´exploitation. Art. 26 Art.
  1. Conditions de délivrance et contenu de l’auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e Le i ist e d liv e u e auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e o e a t les issio s SEQE e p ove a e de tout ou pa tie d’u e i stallatio , s’il o sid e ue l’e ploita t est e esu e de surveiller et de déclarer les émissions SEQE. U e auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e peut ouv i u e ou plusieu s i stallatio s e ploit es sur le même site par le même exploitant. L’auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e o tie t les éléments suivants : ° le o et l’ad esse de l’e ploita t; ° u e des iptio des a tivit s et des issio s SEQE de l’i stallatio ; 3° un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement d´exécution (UE) 2018/2066 précité. Le ministre peut auto ise l’a tualisatio des p og a es de su veilla e des 32 exploitants sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation ; 4° les exigences en matière de déclaration; ° l’o ligatio de estitue , da s les uat e ois ui suive t la fi de ha ue a e ivile, des uotas o espo da t au issio s SEQE totales de l’i stallatio au ou s de l’a e ivile oul e, telles u’elles o t t v ifi es o fo e t à l’a ti le
  2. Su de a de otiv e du i ist e, l’e ploita t d’u e i stallatio doit d liv e les i fo atio s jug es essai es au fi s de l’appli atio de la p se te loi. Art. 27 Art.
  3. Changements concernant les installations
(1)Au moins deux mois à l’ava e, l’e ploita t i fo e le i ist e de tous ha ge e ts p vus e e ui o e e la atu e, le fo tio e e t de l’i stallatio , ou toute e te sio ou du tio i po ta te de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’auto isation d’ ett e des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’auto isatio et tie t o pte de tout ha ge e t elle e t effe tu . E as de ha ge e t de l’ide tit de l’e ploita t de l’i stallatio , le i ist e et à jou l’auto isatio pou fai e figu e le o et l’ad esse du ouvel e ploita t. L’e ploita t i fo e l´ad i ist atio de tout ha ge e t elatif à l’e ploitatio d’u e i stallatio ayant une incidence sur l’allo atio de ette i stallatio . Cette i fo atio et l´information relative à la détermination des niveaux d´activités visée au gle e t d’e utio UE / de la Commission du o to e po ta t odalit s d’appli atio de la di e tive / /CE du Pa le e t eu op e et du Co seil e e ui o e e des odalit s suppl e tai es pou les adaptatio s de l’allo atio de uotas d’ issio à tit e g atuit li es au va iatio s du iveau d’a tivit doive t parvenir à l’ad i ist atio pour le 15 février au plus tard. E as de ep ise d’u e i stallatio pa u aut e e ploita t, les d isio s d’allo atio e ista tes concernant les allocations non encore allouées sont reportées sur la nouvelle installation. Le nouvel e ploita t est espo sa le des o ligatio s du le de o fo it o plet ui ’est pas e o e lôtu au o e t de la ep ise. Cet e ploita t e sou et u’u e seule d la atio et v ifi atio des émissions SEQE pou les uelles il effe tue u e estitutio u i ue des uotas à pa ti du o pte d’e ploita t u’il a repris. Cet exploitant devient responsable des corrections des émissions SEQE se référant à des cycles de conformité déjà clôturés. Art. 28 Art. 27. Qua tit de uotas pou l’e se le de l’U io La ua tit de uotas d liv e ha ue a e pou l’e se le de l’U io à o pte de diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008. Cette ua tit di i ue d’u facteur linéaire de 1,74% pour cent par rapport au total annuel moyen de quotas délivrés par les États e es o fo e t au d isio s de la Co issio elatives à leu s pla s atio au d’allo atio de quotas pour la période 2008-2012.
(2)A partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2% pour cent. Art. 29 Art.
  1. Adaptatio de la ua tit de uotas d liv e pou l’e se le de l’U io E e ui o e e les i stallatio s ui o t t i luses da s le SEQE de l’UE au ou s de la p iode 2008-2012 au tit e de l’a ti le , pa ag aphe er, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée précitée, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, ellee adapt e e utilisa t le fa teu li ai e vis à l’a ti le 28
  2. Art. 30 Art.
  3. Mise aux enchères des quotas 33
(1)Est mise aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément à l´article 31 30 ou à l´article 10 quater de la Directive2003/87/CE telle que modifiée et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommée « réserve de stabilité du marché » ou qui ne sont pas annulés conformément à l'article 35 34, paragraphe 6. À compter de 2021, et sans préjudice d'une éventuelle réduction au titre de l'article 31, paragraphe 7, la part des quotas à mettre aux enchères est de 57 %. Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d'instaurer un fonds destiné à améliorer l'efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l'article 10quinquies de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée. La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément à l´article 10, paragraphe 2 de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée. Lo s ue, ava t l’appli atio de l'a ti le er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814, le volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à l'article 36 dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et sont ajoutés à parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante.
(3)Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds dont question au titre III. Un pourcentage minimal de 50 % pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés au pa ag aphe , o p is l’i t g alit des e ettes des e h es visées au paragraphe 2, points lettres et , ou l’ uivale t e valeu fi a i e de es e ettes, se a utilis pou u e ou plusieu s des fi s suivantes : 1° réduction des émissions SEQE de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pou la p o otio de l’effi a it e g ti ue et des e gies e ouvela les et au Fo ds d´adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’a tivit s de e he he et de d veloppe e t ai si ue de p ojets de d o st atio e vue de la du tio des issio s SEQE et de l’adaptatio au ha ge e t li ati ue, o p is la pa ti ipatio à des i itiatives s’i s iva t da s le ad e du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes; 2° développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union en matière d'énergies renouvelables, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents ; 3° mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement au Luxembourg et le oise e t da s les pa s e d veloppe e t a a t atifi l’a o d i te atio al; 4° t a sfe t de te h ologies et fa ilitatio de l’adaptatio au effets néfastes du changement climatique dans ces pays; 4° 5° piégeage par la sylviculture dans l´UE; 5° 6° captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour environnement, du CO2, e pa ti ulie e p ove a e des e t ales à o usti les fossiles solides et d’u e ga e de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers; 6° 7° incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics; 34 7° 8° fi a e e t des a tivit s de e he he et de d veloppe e t e ati e d’effi a it énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi; 8° 9° mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation ou à fournir un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ; 10° 11° couverture des frais administratifs liés à la gestion du SEQE de l´UE; 11° 12° financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique; 12° 13° promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuv e afi de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Art. 31 Art. 30. Délivrance de quotas à titre gratuit . Au u uota ’est d liv à tit e g atuit pou la p odu tio d’ le t i it , à l’e eptio des as eleva t de l’a ti le quater de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée précitée et de l’ le t i it p oduite à partir de gaz résiduaires. Sous se ve des pa ag aphes et , et sa s p judi e de l’a ti le quater de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée précitée, aucun uota ’est allou à tit e g atuit au p odu teu s d’ le t i it , au installations de captage de CO2, aux pipelines destinées au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.
(3)Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement. Pour chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 28 27, à l'exception des années pour lesquelles ces quotas sont adaptés de manière uniforme conformément au paragraphe 4 du présent article.
(4)Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l'article 30 29, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n'atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.
(6)
(5)Par dérogation au paragraphe 4, une quantité supplémentaire s'élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 4.
(7)
(6)Lorsque moins de 3 % pour cent de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 4: 1° 50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir l'innovation conformément à l´article 10 bis, paragraphe 8 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée précitée; et 2° 0,5 % pour cent au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de quotas disponibles afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres conformément à l'article 10quinquies de la directive 2003/87/CE telle que modifiée précitée.
(8)
(7)Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 4 du présent article qui n'ont pas été alloués à titre gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 35 200 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) no n° 2015/1814. Sur les quotas mis en réserve, jusqu'à 200 millions sont à nouveau placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030 s'ils n'ont pas été alloués au cours de cette période. À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 10 et 11, n'ont pas été alloués aux installations, sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application de la première phrase du présent paragraphe.
(9)
(8)L’allo atio de uotas à tit e g atuit di i ue e suite ha ue a e e ua tit s gales, pou atteindre 30% pour cent à compter de 2020.
(10)
(9)Au u uota ’est allou à tit e g atuit à u e i stallatio ui a ess so a tivit , sauf si l’e ploita t appo te au i ist e, pou cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l’auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e a e pi ou a t eti e et les i stallatio s do t l’a tivit ou la ep ise d’a tivit est te h i ue e t impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.
(11)
(10)Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % pour cent par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre g atuit pou la p iode o e e vis e à l’a ti le , pa ag aphe er, de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée précitée, est adaptée, le cas échéant. Ces adaptations s'effectuent avec les quotas provenant de la quantité de quotas mis en réserve conformément au paragraphe 8 ou en ajoutant des quotas à cette quantité.
(12)
(11)La demande d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit doit être introduite par l'exploitant avant le 30 mai 2019 pour la première période d'allocation, et tous les cinq ans par la suite. Sur demande dûment motivée, l´administration peut fixer une autre date limite qui ne peut cependant dépasser de plus d'un mois la date limite ci-dessus. Art. 32 Art. 31. Mesures nationales d’e utio
(1)Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’a e o e e, al ul e o fo e t au a ti les 30 et 31 29 et 30, et de l´article 3, paragraphe , ali a du gle e t d’e utio UE / précité.
(2)Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l’i s iptio su la liste vis e à l’a ti le , pa ag aphe er, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée précitée. Chapitre IV Section 4.- Dispositio s appli a les au se teu de l’aviatio installations fixes Art. 33 Art.
  1. Utilisatio des REC et des URE de l’UE et au sulta t d’a tivit s de p ojet da s le ad e du SEQE Seules les REC et URE provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié l´Accord de Paris sont acceptées dans le SEQE de l´UE. Art. 34 Art.
  2. Activités de projets Sous se ve des dispositio s des pa ag aphes et , et lo s u’u e activité de projet est mise en œuv e, au u e URE ou REC e peut t e d liv e pou u e du tio ou u e li itatio des issio s SEQE de gaz à effet de serre des installations qui relèvent de la présente loi. Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social 36 soit dans un pays qui a signé l’a o d international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est lié(e) au SEQE de l’UE o fo e t à l’a ti le de la Di e tive 2003/87/CE telle que modifiée précitée. Lo s u’il auto ise la pa ti ipatio d’e tit s p iv es ou pu li ues à des a tivit s de p ojet, le Mi ist e veille à e u’elle soit compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.
(3)Da s le as d’a tivit s de p ojet de p odu tio d’h d o le t i it avec une capacité de production excédant 20 MW mégawatt, le Mi ist e s’assu e, lo s u’il app ouve de telles a tivit s de p ojet, ue les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des Barrages « Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision», seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet. Art. 35 Art. 34. Transfert, restitution, suspension, annulation et réclamation de quotas
(1)Les quotas peuvent être transférés entre: 1° personnes dans l´Union européenne; ° pe so es da s l’U io eu op e e et pe so es da s des pa s tie s où es uotas so t e o us utuelle e t e appli atio d’a o ds o lus e t e l’U io eu op e e et lesdits pa s, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci. Les uotas d liv s pa u e auto it o p te te d’u aut e État e e de l’U io eu op e e so t e o us au fi s des o ligatio s i o a t espe tive e t au e ploita ts d’a o efs et au e ploitants d’i stallatio s. Le i ist e s’assu e ue, au plus ta d le av il de ha ue a e, ha ue e ploita t d’a o ef estitue u o e de uotas gal au total des issio s SEQE de l’a e ivile p de te, v ifi es o fo e t à l’a ti le , sulta t des a tivit s a ie es vis es à l’a e e I pou les uelles il est o sid o e l’e ploita t de l’a o ef. Le i ist e veille à e ue les uotas estitu s soie t a ul s.
(4)Pour la période allant jusqu´au 31 décembre 2020, tout exploitant d’u e i stallatio estitue, le avril de chaque année au plus tard, un nombre de quotas, autres que des quotas de l´aviation, o espo da t au issio s SEQE totales de ette i stallatio au ou s de l’a e ivile oul e, telles u’elles o t t v ifi es o fo e t à l’a ti le . Le i ist e veille à e ue les uotas estitu s soie t ensuite annulés. Pour la période débutant le 1er janvier 2021, tout exploitant d'une installation restitue, le 30 avril de chaque année au plus tard, un nombre de quotas correspondant aux émissions SEQE totales de cette installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 32. Le ministre veille à ce que ces quotas soient ensuite annulés.
(5)Une obligation de restitue des uotas e doit pas se p odui e da s le as d’ issio s SEQE v ifi es e ta t ue faisa t l’o jet d’u aptage et d’u t a spo t e vue d’u sto kage pe a e t ve s u e installation pour laquelle une autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.
(6)Des quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d'électricité sur le territoire national en raison de mesures nationales supplémentaires, des quotas provenant de la quantité totale de quotas mis aux enchères peuvent être annulés, à concurrence d'un montant correspondant à la moyenne des émissions SEQE vérifiées de l'installation concernée au cours d'une période de cinq ans précédant la fermeture. La Commission en est informée.
(7)Les paragraphes 1er et s’e te de t sa s p judi e de l’a ti le quater de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée précitée. Le i ist e peut suspe d e l’allo atio de uotas d' issio pou les i stallatio s ui o t i te o pu 37 leurs activités tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre ces activités. Le i ist e peut suspe d e l’allo atio de uotas ta t ue l’exploitant ne fournit pas les informations correctes et acceptables qui permettent de décider sur son allocation ou allocation modifiée.
(10)Lorsque, du fait de fausses données fournies par l´exploitant d´aéronefs ou d´installations fixes, de données indispo i les au o e t de l’allo atio ou d’u e e eu o ise pa l’ad i ist ateu du egist e, u e su allo atio a t effe tu e, l’op ateu e uestio doit etou e les uotas o dus su le compte indiqué par l´administrateur du registre.
(11)La restitution de quotas non dus n´ouvre aucun droit à indemnisation dans le chef de l´exploitant.
(12)En cas d´ouverture de la procédure de faillite ou de liquidation d´une société, les obligations du présent article sont assumées par le curateur respectivement le liquidateur. Seuls les quotas excédant les obligations visées dans le présent article font partie de la masse. Art. 36 Art.
  1. Validité des quotas Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions SEQE produites dès la première année de cette période. Art. 37 Art.
  2. Surveillance et déclaration des émissions SEQE . Cha ue e ploita t d’i stallatio ou d’a o ef, ap s la fi de l’a e o e e, su veille et d la e au i ist e les issio s SEQE p oduites pa so i stallatio ou pa l’a o ef u’il e ploite, au ou s de chaque année civile, conformément à l´annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d´exécution (UE) 2018/2066 précité. Les déclarations annuelles et les rapports du v ifi ateu doive t t e p se t s pa les e ploita ts d’i stallatio s ou les e ploita ts d’a o efs à l’ad i ist atio au plus ta d le a s. Art. 38 Art. 37.Vérification et accréditation Les d la atio s p se t es pa les e ploita ts d’i stallatio s ou les e ploita ts d’a o efs e appli atio de l’a ti le so t v ifi es o fo e t à l´annexe V de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée. U e ploita t ou u e ploita t d’a o ef do t la d la atio ’a pas t e o ue satisfaisa te, ap s v ifi atio , pou le a s de ha ue a e e e ui o e e les issio s SEQE de l’a e précédente, ne peut plus t a sf e de uotas jus u’à e u’u e d la atio de la pa t de et e ploita t ou e ploita t d’a o ef ait t v ifi e o e ta t satisfaisa te. Au oi s u e se ai e à l’ava e, les e ploita ts et les e ploita ts d’a o efs o u i ue t la date de la visite su site du v ifi ateu à l’ad i ist atio . Cette de i e peut pa ti ipe à ette visite su site e ta t u’o se vatrice. Art. 39 Art.
  3. Diffusio d’i fo atio s et se et p ofessio el L’e se le des d isio s et des appo ts o e a t la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions SEQE, est immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations. Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions 38 administratives applicables sous réserve de la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Art. 40 Art.
  4. A s à l’i fo atio Les d isio s elatives à l’allo atio de uotas, les i fo atio s elatives au a tivit s de p ojets et les appo ts su les issio s SEQE e uis o fo e t à l’auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e qui sont détenus respectivement par le minist e et l’ad i ist atio so t is à la dispositio du pu li o fo e t à la l gislatio o e a t l’a s du pu li à l’i fo atio e ati e d’e vi o e e t sur un site électronique crée à cet effet. Art. 41 Art.
  5. Registres
(1)Les quotas délivrés sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’Etat membre et à l’allo atio , à la restitution et à l’a ulatio des quotas en application du règlement (UE) No 1193/2011 du 18 novembre 2011 ta lissa t le egist e de l’U io pou la p iode d’ ha ges d uta t le er janvier 2013 et pour les p iodes d’ ha ges suiva tes du s st e d’ ha ge de uotas d’ issio de l’U io o fo e tà la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010 règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’U io o fo e t à la di e tive / /CE du Pa le e t eu op e et du Co seil et au décisions n°280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission, tel que modifié et à partir du 1er janvier 2021 en application du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union. Chaque Etat membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. A l´exception des comptes de vérificateur, les frais de gestion des comptes sont à payer annuellement par le titulaire du compte. Les frais de gestion sont de cinq cents 500 euros. Au moins un des ep se ta ts auto is s d’u o pte doit t e side t pe a e t au Lu e ou g, sauf pou les o ptes de vérificateur, les comptes de dépôt d´exploitants et les compte de dépôt d´exploitants d´aéronefs.
(2)Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés. L’op ateu est te u d’i t odui e le hiff e des issio s SEQE da s le egist e pou le a s de ha ue a e et le v ifi ateu est te u de l’app ouve pou ette e date. L’ad i ist ateu du egist e lo ue le o pte d’e ploita t si ce dernier n´a pas présenté la d la atio des issio s SEQE et le appo t du v ifi ateu à l’ad i ist atio pou le a s de ha ue année. Afi de v ifie l´authe ti it d´u e de a de d´ouve tu e de o pte ou d’u e de a de de modification du compte, chaque utilisateur du registre est tenu de fournir une copie certifiée de sa carte d’ide tit ai si u’u e tifi at de side e data t de oi s de t ois ois. Art. 42 Art. 41. Administration L’ad i ist atio est l’ad i ist ateu atio al ha g de g e u e s ie de o ptes d’utilisateu du egist e de l’U io . Elle est gale e t l'ad i ist atio o p te te ad i ist ative pou l'app o atio des plans de surveillance et autres rapports que les exploitants et vérificateurs doivent soumettre, à l’e eptio des de a des d’allo atio ou de odifi atio d’allo atio ui so t app ouv es pa le 39 ministre. Elle peut se faire assister par un expert.
(2)L´administration peut exiger que les exploitants, les exploitants d´aéronefs et les vérificateurs utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour soumettre : 1° les demandes en vue d´une allocation à titre gratuit ; 2° la déclaration visée à l´article 27 26, paragraphes 1 et 2, ; 3° les déclarations relatives aux données de référence, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l'article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, ; 4° les déclarations des données de nouveaux entrants, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 précité, ; 5° les plans de surveillance et les corrections apportées à ces plans, ainsi que la remise des déclarations annuelles d'émissions SEQE et de données relatives aux tonnes-kilomètres, les rapports de vérification et les rapports relatifs aux améliorations apportées dont question au règlement d´exécution (UE) 2018/2066 précité, sous réserve de l´article 3, paragraphe 3, alinéa 3 du gle e t d’e utio UE / précité. ; et 6° Les rapports de vérification visés par le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 précité. Titre VI Chapitre 6 Dispositions diverses Art. 43 Art. 42. Amendes administratives
(1)E as d´e ploitatio e l’a se e d´auto isatio vis e à l´a ti le 24 23, le ministre inflige à l´exploitant ou à l´exploitant d´aéronefs une amende forfaitaire de 500€ euros par jour d´exploitation sans autorisation
(2)En cas de non-soumission du plan de surveillance, du rapport d´amélioration ou de la déclaration des émissions visés par le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 précité ;, du rapport du vérificateur visé par le règlement (UE) 2018/2067 précité ;, ou du plan méthodologique de surveillance visé par le règlement délégué (UE) 2019/331 précité, le ministre inflige à l´exploitant ou à l´exploitant d´aéronefs une amende forfaitaire de 250€ euros par jour de retard.
(3)En cas de non-retour de quotas visés à l´article 35 34, paragraphe 10, le ministre inflige à l´exploitant ou à l´exploitant d´aéronefs une amende forfaitaire de 500€ euros par jour de retard. Tout e ploita t ou e ploita t d’a o ef ui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de uotas suffisa t pou ouv i ses issio s SEQE de l’a ep de te, est te u de payer une amende sur les émissions SEQE excédentaires. Pour chaque tonne d’ uivale t-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’e ploita t ou l’e ploita t d’a o ef ’a pas restitué de quotas, l’a e de sur les émissions SEQE excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l’a e de sur les émissions SEQE excédentaires ne libère pas l’e ploita t ou exploitant d’a o ef de l’o ligatio de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions SEQE excédentaires lors de la restitution des quotas o espo da t à l’a e ivile suivante. La non restitution à la date du 30 avril déclenche d´office l´amende. er L’a e de su les issio s SEQE e de tai es o e a t les uotas d liv s à o pte du janvier aug e te o fo e t à l’i di e eu op e des p i à la o so atio .
(5)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’e e i e d’u e voie de e ou s. 40 Le paie e t de l’a e de e li e pas l´e ploita t ou l´e ploita t d´a o efs des o ligatio s p it es. Si les obligatio s e so t pas espe t es alg l’a e de p o o e, l´e ploita t ou l´e ploita t d´a o efs s’e pose au esu es ad i ist atives p vues à l’a ti le 44
  1. Les a e des so t pe çues pa l’Ad i ist atio de l’e egist e e t, des domaines et de la TVA Le e ouv e e t se fait o e e ati e de d oits d’e egist e e t. Les amendes sont portées directement en recette au fonds dont question au Titre III. Art. 44 Art.
  2. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 20, 22, 24, 25 paragraphe 2, 26 paragraphe 3, 27, 31 paragraphe 12, 35, 27, 38 et 41 paragraphe 3 de la présente loi 19, 21, 23, 24 paragraphe 2, 25 paragraphe 3, 26, 30 paragraphe 12, 34, 26, 37 et 40 paragraphe 3, le ministre peut, selon le cas : 1° impartir à l’e ploita t ou à l’e ploita t d’u aéronef un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans, 2° faire suspendre, en tout ou en partie, l’e ploitatio d’u e installation ou d’u e activité aérienne pa esu e p ovisoi e ou fai e fe e l’i stallatio , e tout ou e pa tie et appose des scellés. Tout i t ess peut de a de l’appli atio des esu es vis es à l’ali a . Dès u’il a été constaté u’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’o jet des mesures visées à l’ali a 1, ces dernières sont levées. Le i ist e peut eti e à l’e ploita t l’auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e si elle-ci a été délivrée sur base de renseignements sciemment ine a ts ou s’il e espe te pas les dispositio s gle e tai es ou les o ditio s pa ti uli es d te i es da s l’auto isatio .
(3)Si le ministre constate u’u exploitant d’a o ef ne se conforme pas à l’i jo tio dont question au paragraphe 1er premier tiret, il peut, sans préjudice du paragraphe 1er deuxième tiret, demander à la Co issio d’adopte u e d isio i posa t u e i te di tio d’e ploitatio à l’e o t e de l’e ploita t d’a o ef concerné. Toute demande formulée en application du présent paragraphe comporte: 1° des éléments démontrant que l’e ploita t d’a o ef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi; 2° des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect de la loi; 3° u e justifi atio de l’i positio d’u e i te di tio d’e ploitatio au iveau o u autai e; et 4° u e e o a datio ua t à la po t e d’u e i te di tio d’e ploitatio au iveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du présent pa ag aphe, elle o u i ue à l’e ploita t d’a o ef o e les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’e ploitant d’a o ef o e a la possi ilit de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations. La décision de la Commission portant interdiction d’e ploitatio à l’e o t e de l’e ploita t d’a o ef concerné est applicable sur le territoire national. Sa s p judi e des dispositio s ui p de t, le o des e ploita ts et des e ploita ts d’a o efs ui so t e i f a tio pa appo t à l’e ige e de restituer suffisamment de quotas ou de retourner les quotas est publié.
(5)Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. Art. 45 Art.
  1. Recherche et constatation des infractions 41 Out e les e es du ad e poli ie a a t la ualit d’offi ie de poli e judi iai e, les agents de l’Ad i ist atio des doua es et a ises et les age ts de l’Ad i ist atio de l’e vi o e e t so t ha g s de o state les i f a tio s à la p se te loi et à ses gle e ts d’e utio . Da s l’e e i e de leu s fo tio s, es age ts o t la ualit d’offi ie s de poli e judi iai e. Ils peuve t exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. A l´e eptio des e es du ad e poli ie a a t la ualit d’offi ie de poli e judi iai e, les age ts visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées par règlement grand-ducal. Ava t d’e t e e fo tio , ils p te t deva t le T i u al d’a o disse e t de Lu e ou g, si gea t e matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’a ti le du Code pénal leur est applicable. Art. 46 Art.
  2. Prérogatives et pouvoirs de contrôle Les e es du ad e poli ie a a t la ualit d’offi ie de poli e judi iai e et les agents visés à l’a ti le 45 44 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et à ses gle e ts d´e utio . Ils peuve t p t e de jou et de uit, lo s u’il e iste des i di es suffisa ts ou des otifs l giti es de o sid e u’u ontrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des gle e ts d’e utio , da s les lo au , i stallatio s, sites et o e s de t a spo t vis s idessus s´impose.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui se ve t à l’ha itatio . Toutefois, et sa s p judi e de l’a ti le , pa ag aphe er, du Code de p o du e p ale, s’il e iste des i di es g aves faisa t p su e ue l’o igi e de l’i f a tio se t ouve da s les lo au desti s à l’ha itatio , il peut t e procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un des age ts a a t la ualit d’offi ie de poli e judi iai e vis s à l’a ti le 45 44, ou par un officier de police judiciaire de la Police grand-du ale, agissa t e ve tu d’u a dat du juge d’i st u tio . Da s l’e e i e des att i utio s p vues au pa ag aphes et , les e es du ad e poli ie a a t la ualit d’offi ie de poli e judi iai e et les age ts vis s à l’a ti le 45 44 sont autorisés à : 1° constater les infractions par des procès-ve au faisa t foi jus u’à p euve o t ai e ; 2° accéder à tous locaux, terrains ou installations à usage professionnel, prendre ou obtenir la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications; ° p leve des ha tillo s au fi s d’a al se la ua tit des issio s SEQE de gaz à effet de se e vis s à l’a e e II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive. Ces ha tillo s so t p is o t e d liv a e d’u a us de eptio . U e pa tie de l’ ha tillo , cachetée ou scellée, est remise à l’e ploita t de l’ ta lisse e t ou au d te teu pou le o pte de celui- i, à oi s ue l’e ploita t ou le d te teu ’ e o e t e p ess e t. Toute pe so e faisa t l’o jet des esu es p vues au p se t a ti le est te ue, à la uisitio des mem es du ad e poli ie a a t la ualit d’offi ie de poli e judi iai e et des agents dont question à l’a ti le 45 44, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 47 Art. 46. Sanctions

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.