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En bref

Cette loi vise à intégrer les directives européennes sur l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le droit national et à renforcer la lutte contre le changement climatique au Luxembourg. Elle met en place de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d'évaluation de la politique climatique.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques préliminaires Il y a lieu de relever que le projet de loi 7508, tout en intégrant en droit national les dispositions de la nouvelle directive « ETS » et reprenant les dispositions pertinentes des directives antérieures, porte a ogatio de la loi odifi e du d e e ta lissa t u s st e d’ ha ge de uotas d’ issio de gaz à effet de se e. L’adoptio des a e de e ts e uestio ev t u e u ge e e tai e, alors que la date limite de transposition de la directive « ETS » précitée est échue le 9 octobre 2019. La Commission européenne a ouvert le 21 nove e u e p o du e d’i f a tio à l´e o t e du G a dDuché de Luxembourg (n° 2019/00331). Etant donné que les objectifs du projet de loi et les questions qu´il adresse sont tous liés à la lutte contre le changement climatique, il n´est pas tenu compte de la proposition du Conseil d´Etat qui consisterait modifier l´intitulé. Le projet de loi vise à instaurer de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’ valuatio de la politi ue li ati ue ; il reprend le fonds climat et énergie qui est un outil essentiel dans la lutte o t e le ha ge e t li ati ue et gula ise les ta lisse e ts sou is au s st e d’ ha ge de uotas d’ issio de l’U io eu op e e. Alors qu´il s´agit de terminologie acceptée terminologies acceptées au niveau international et européen, ainsi que dans les pays limitrophes. Alors que le Conseil d´Etat a critiqué l´article 10 (ancien article 11) relatif à la mise à jour du plan national i t g e ati e d’ e gie et de li at, il s´av néanmoins indispensable pour la mise en œuv e de l´article 14 de l´Accord de Paris. Etant donné que les systèmes URE et REC ne sont plus valables que quelques mois, c´est-à-dire jus u’à fi 2020, il a été décidé de garder l´ancienne formulation * Amendement 1er A l´article 3 du projet de loi amendé, un nouveau point 3° est ajouté avec la teneur suivante : « 3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les a tes d l gu s de la Co issio eu op e e p is e o fo it de l’a ti le 22 et de l’a ti le 23 de ette di e tive s’appli ue t ave effet au jou de la date de l’e t e e vigueu des a tes aff e ts de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand –Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifi atio s ai si i te ve ues, e ajouta t u e f e e à l’a te pu li au Jou al offi iel de l’U io européenne. 7 Amendement 2 A l´article 4 du projet de loi amendé, l´ancien paragraphe 5 est remplacé par un nouveau paragraphe 3 avec la teneur suivante : « (5) (3) Toute Les mesures de politique de protection climatique prises afin de réaliser les allocations d´émissions annuelles respectives des secteurs visés à l´article 5 est évaluée sont évaluées quant à son leur i pa t su l’ uit so iale et, le as h a t, o pl t es par un mécanisme de redistribution financière calculée en fonction de la situation sociale des personnes concernées. » Amendement 3 A l´article 5 du projet de loi amendé, le paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe 2 avec la teneur suivante : « (2) Un règlement grand-ducal détermine les allocations d´émissions annuelles respectives des secteurs dont question au paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu´à 2030 et pour chaque période subséquente de dix ans. Sous réserve des flexibilités prévues aux paragraphes 4 et 5, les Les émissions des secteurs diminuent de manière régulière et continue selon le mécanisme visé à l´article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité. Un règlement grand-ducal détermine les allocations d´émissions respectives des secteurs dont question au paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu´à 2030 et pour chaque période ultérieure. La somme des allocations des secteurs visés au paragraphe 1er réalise les objectifs de l´article 4, paragraphe 2. Le règlement grand-ducal prend en considération le potentiel de réduction des différents secteurs et leur impact social, économique et budgétaire. » Amendement 4 Le nouvel article 6 (ancien article 7) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 7 Art. 6. Plateforme pour l´action climat et la transition énergétique (1) En exécution de l´article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l´action climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « pPlateforme climat ». La plateforme climat a pour mission: a) d'être un forum de discussion sur le climat ; b) de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat; c) d'établir des liens avec les comités comparables des pays membres de l'Union Européenne; d) d´instaurer un dialogue multiniveaux entre des représentants des communes, d´organisations de la société civile, du monde des entreprises, des investisseurs et d´autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public; e) de participer à l’élaboration de l´avant-projet de plan national intégr ́ énergie-climat ; f) d'émettre des avis, sur demande du gouvernement en conseil, sur toutes mesures relatives à la politique nationale climatique prises ou envisagées, notamment sur l'exécution des engagements i te atio au ou d´ tudie de sa p op e i itiative l’oppo tu it de ouvelles esu es ou de modifications de mesures en place. (2) Les membres de la pPlateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d'un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace. (3) La pPlateforme climat est présidée par un représentant du ministre., qui lui Le ministre met à disposition de la Plateforme un secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d´un cinquième 8 des membres, le président de la pPlateforme peut de sa propre initiative ou d´un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail. (4) La plateforme climat dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat. » Amendement 5 Le nouvel article 7 (ancien article 8) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 8 Art. 7. Observatoire de la politique climatique (1) Il est créé un oObservatoire du climat, ci-après dénommé « l´oObservatoire », qui a pour missions: 1° de conseiller en matière de projets, actions ou mesures susceptibles d´avoir un impact sur la politique climatique ; 2° d'évaluer scientifiquement les mesures réalisées ou envisagées en matière de politique li ati ue et d´e a al se l’effi acité, ainsi que de proposer de nouvelles mesures; ° de dige à l´atte tio du Gouve e e t u appo t a uel su la ise e œuv e de la politique climatique ; et 4° de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat. (2) L'oObservatoire est composé de sept à neuf membres au moins choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et de compétence disposant de compétences dans une matière en relation directe avec les missions de l´oObservatoire. L´observatoire est composé de manière à disposer d'une expertise scientifique en la matière. (3) Le Gouvernement en conseil, nomme les membres de l´observatoire pour cinq ans et leur met à disposition un secrétariat permanent. Le mandat des membres sortants est renouvelable. (4) Les membres de l'oObservatoire ont droit à des indemnités, sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de l'oObservatoire. LesCes indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à collaborer aux travaux de l'oObservatoire sont arrêtées par règlement grand-ducal. (5) Il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. (6) (5) L'oObservatoire dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat. (7) (6) L´oObservatoire peut émettre des avis de sa propre initiative. Amendement 6 Le nouvel article 8 (ancien article 9) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 9 Art. 8. P ojet de pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at (1) Au plus tard le 1er janvier 2028, et tous les dix ans par la suite, un projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est soumis, après approbation par le Gouvernement en conseil, pour avis à la Commission conformément à l´article 9 du règlement (UE) 2018/1999 précité. L’ava t-p ojet de pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at est la o pa le i ist e et le ministre ayant l´énergie dans ses attributions, chacun pour ce qui le concerne, et en concertation avec le comité climat. (1) En 2027 et tous les dix ans par la suite, l’avant -projet de plan national intégr ́ énergie-climat est élaboré conjointement par le ministre et le ministre ayant l´énergie dans ses attributions. Au plus tard le 1er septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement en conseil, cet avant-projet de plan national intégr ́ énergie-climat est transmis par les ministres visés au paragraphe 1er à la plateforme climat et est publiée sur un site internet créé à cet effet pendant 30 jours au fi s d’e u te pu li ue pe etta t au pe so es i t ess es de fo ule leu s o se vatio s. Au 9 plus tard le 1er décembre de la même année l´avis de la plateforme climat doit parvenir aux ministres visés au paragraphe 1er. (2) Le projet de plan national intégr ́ énergie-climat visé au paragraphe 1er tient compte de l´avis et de l´enquête publique visés au paragraphe 2 et est soumis, après approbation par le Gouvernement en conseil, pour avis à la Commission européenne au plus tard le 1er janvier de l´année suivant l´année visée au paragraphe 1er. » Amendement 7 Le nouvel article 9 (ancien article 10) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 10 Art. 9. Pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at (1) Au plus tard le 1er janvier 2029, ensuite tous les dix ans, le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est déposé, après approbation par le Gouvernement en conseil, auprès de la Commission, conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999. (2) (1) Après ce le dépôt visé à l´article 9, paragraphe 2, le projet de plan national intégré en matière d’ e gie et de li at fait l´o jet d´u e valuatio des i ide es su l´e vi o e e t vis e pa la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le projet et l´évaluation des incidences font l´objet de la consultation du public visée à l´article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 précitée. (2) Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié sur le site électronique créé à cet effet au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et il est déposé auprès de la Commission, conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 précité. » Amendement 8 Le nouvel article 12 (ancien article 13) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 13 Art. 12. St at gie d’adaptatio au effets du ha ge e t li ati ue (1) La stratégie d´adaptation aux effets du changement climatique vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Elle vise à identifier les capacités d'adaptation, d'accroître la résilience et de réduire la vulnérabilité au changement climatique. (2) Au plus tard le 1er ja vie , et tous les di a s pa la suite, su la ase d’u p ojet ta li pa le ministre, le gouvernement en conseil arrête établit une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique à un horizon d’au moins cinquante ans et la publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La st at gie d’adaptatio au effets du ha ge e t li ati ue est, le as h a t, a tualis e de la même manière tous les cinq ans. » Amendement 9 Le nouvel article 13 (ancien article 14) est remplacé par un nouvel texte ayant la teneur suivante : « Art. 14 Art. 13. Fonds climat et énergie (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le fonds succède au fonds climat et énergie Le fonds reprend les avoirs dont dispose le Fonds climat et énergie créé par l´article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’ ha ge de uotas d’ issio de gaz à effet de se e et reprend ses actifs au o e t de l’e t e e vigueur de la présente loi. 10 Le fo ds est pla sous l’auto it du i ist e et pou e ui est des do ai es d’i te ve tio u s à l’a ti le , poi ts , , et du i ist e a a t da s ses att i utio s l’ e gie. (3) (2) Le financement des projets se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses att i utio s les Fi a es, à l’e eptio des i te ve tio s u es : ° à l’a ti le , poi ts , , et pou les uels le fi a e e t se fait su d ision exclusive du ministre; ° à l’a ti le , poi ts , et , pou les uelles le fi a e e t se fait su d isio o joi te du i ist e a a t da s ses att i utio s l’E e gie et du i ist e a a t da s ses att i utio s les Finances ; et ° à l’a ti le , points 5 et 13 pour lesquelles le financement se fait sur décision du ministre et du i ist e a a t l’ e gie da s ses o p te es ; et 4° à l´article 15, points 4 et 5 pour lesquelles le financement de mesures dans les pays en développement se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses attributions les Finances après concertation avec le i ist e a a t la Coop atio et l’A tio humanitaire dans ses attributions. Le financement des projets se fait conformément à la programmation financière pluriannuelle telle que prévue par la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques. (4) (3) Il est institué un comité interministériel de gestion du fonds, dénommé « comité FCE », chargé de o seille le i ist e, pla sous l’auto it de e de ie et o pos de uat e d l gu s effe tifs et de uat e d l gu s suppl a ts du i ist e, d’u d l gu effe tif et d’u d l gu suppl a t du i ist e a a t l’E e gie da s ses att i utio s, de deu délégués effectifs et deux délégués suppléants du ministre ayant les Fi a es da s ses att i utio s et d’u d l gu effe tif et d’u d l gu suppl a t du i ist e a a t la Coop atio et l’A tio hu a itai e sous ses att i utio s. Le o it FCE est p sid par un délégué du ministre. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité FCE sont déterminées par règlement grand-ducal. Il est créé un comité de gestion du fonds, dénommé « Comité de gestion fonds», chargé de conseiller le ministre, placé sous l’auto it du i ist e et o pos de t ois d l gu s du i ist e, d’u d l gu du i ist e a a t l’E e gie da s ses att i utio s, de deu d l gu s du i ist e a a t les Fi a es da s ses attributions et d´un délégué du ministre ayant la Coopération et l´Action humanitaire dans ses compétences. Le Comité de gestion fonds est présidé par un délégué du ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du Comité de gestion fonds climat et énergie. Les missions du Comité de gestion fonds sont : 1° la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; 2° l’ajuste e t du th e des d pe ses au dispo i ilit s fi a i es du fo ds; 3° la réorientation progressive du fonds vers des investissements de nature préventive. Le Comité de gestion fo ds peut e ueilli tous les e seig e e ts essai es à l’app iatio des dossiers lui soumis et se faire assister par des experts. Il est i stitu u o it d’a o pag e e t pe a e t pou les p ojets d’i vestisse e t faisa t l’o jet d’u e loi sp iale auto isa t la pa ti ipatio fi a i e de l’Etat. (6) (4) Le fonds a pour objet de contribuer au financement : 1° des esu es atio ales ui so t ises e œuv e pou lutte o t e le ha ge e t li ati ue, et pour promouvoir les énergies renouvelables ; 2° des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; et 3° des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l´Accord de Paris, ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 elative à l’effo t à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de 11 se e afi de espe te les e gage e ts de l’U io e ati e de du tio de es jus u’e , ai si ue eux prévus par le règlement (UE) 2018/842 précité. » issio s Amendement 10 Le nouvel article 14 (ancien article 15), paragraphe 1er est complété par un nouveau point 15° ayant la teneur suivante : « 15° la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 à travers : a) la prise en charge de maximum 50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8.000 euros, de l’a uisitio d´un : i) véhicule automoteur électrique pur ; ii) véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène; iii) véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 g/km. b) la prise en charge de maximum 50% du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1650 euros, de l’a uisitio et de l’i stallation d´une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension; c) la prise en charge de maximum 50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 600 euros, de l’a uisitio d´un cycle à pédalage assisté électrique ou d´un cycle. » Amendement 11 Le nouvel article 23 (ancien article 24), alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante : « Lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les conditions de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de se e so t, da s la esu e du possi le, oo do es ave elles elatives à la d liv a e d’u e autorisation prévue par ladite loi. Pour les installations reprises à l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les li itatio s et o ditio s fi es da s l’auto isatio au tit e de ladite loi se ve t de f e e pou l’auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e. » Amendement 12 Le nouvel article 26 (ancien article 27), paragraphe 2 est remplacé par un nouvel paragraphe ayant la teneur suivante : « L’e ploita t i fo e l´ad i ist atio de tout ha ge e t elatif à l’e ploitatio d’u e i stallatio a a t u e i ide e su l’allo atio de ette i stallatio . Cette i fo atio et l´information relative à la détermination des niveaux d´activités et l´information relative à la détermination des niveaux d´a tivit s vis au gle e t d’e utio UE / de la Co issio du o to e po ta t odalit s d’appli atio de la di e tive / /CE du Pa le ent européen et du Conseil en ce qui o e e des odalit s suppl e tai es pou les adaptatio s de l’allo atio de uotas d’ issio à titre gratuit liées aux variations du niveau d’a tivit doive t parvenir à l’ad i ist atio pour le 15 février au plus tard. » 12 Amendement 13 Le nouvel article 31 (ancien article 32), paragraphe 1 est remplacé par un nouvel paragraphe ayant la teneur suivante : « (1) Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’a e concernée, calculée conformément aux articles 30 et 31 29 et 30, et de l´article 3, paragraphe , ali a du gle e t d’e utio UE / précité. » Amendement 14 A l´article 39 (ancien article 40) les termes «sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables » sont remplacés par ceux de «sous réserve de la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement». Amendement 15 A l´article 40 (ancien article 41) les termes « o fo e t à la l gislatio o e a t l’a s du pu li à l’i fo atio e ati e d’e vi o e e t» sont remplacés par ceux de « sur un site électronique crée à cet effet». Amendement 16 A l´article 40 (ancien article 41), paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé comme suit : « (1) Les quotas délivrés sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’Etat membre et à l’allo atio , à la restitution et à l’a ulatio des quotas en application du règlement (UE) No 1193/2011 du 18 novembre 2011 ta lissa t le egist e de l’U io pou la p iode d’ ha ges d uta t le er janvier 2013 et pour les p iodes d’ ha ges suiva tes du s st e d’ ha ge de uotas d’ issio de l’U io o fo e tà la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010 règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’U io o fo e t à la di e tive / /CE du Pa le e t eu op e et du Co seil et au décisions n°280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission, tel que modifié et à partir du 1er janvier 2021 en application du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union. » Amendement 17 L´article 41 (ancien article 42), paragraphe 2, point 5 est complété par les termes suivants : « sous et » se ve de l´a ti le , pa ag aphe , ali a du 13 gle e t d’e utio UE / précité. ; Amendement 18 L´article 43 (ancien article 44) est complété par un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : « (5) Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. » Amendement 19 L´article 46 (ancien article 47) est remplacé par un nouveau texte ayant la teneur suivante : « Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 1.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° Toute personne qui par infraction à l´article 34, paragraphe 10 ne restitue pas les quotas y visés; 2° Toute personne qui par infraction à l´article 12 (1) du règlement (UE) 2018/2066 précité ne déclare pas les émissions SEQE; 3° Toute personne qui par infraction à l´article 23, paragraphe 2 du règlement (UE) 2018/2066 p it ’i fo e pas i diate e t l’auto it o p te te de so i possi ilit à ett e e œuv e u e su veilla e o fo e au pla de su veilla e app ouv pa l’auto it o p te te; 4° Toute personne qui par infraction à l´article 25, paragraphe 3 ne délivre pas les informations y visées; 5° Toute personne qui par infraction à l´article 26, paragraphe 2 n´informe pas le ministre des changements y visés; 6° Toute personne qui par infraction à l´article 34, paragraphe 4 ne restitue pas les quotas avant l´écoulement du délai y visé; 7° Toute personne qui par infraction à l´article 36 ne déclare pas les émissions SEQE conformément au règlement d´exécution (UE) 2018/2066; 8° Toute personne qui entrave ou ne respecte pas les mesures administratives prises en appli atio de l’a ti le 3.» * Commentaire des Amendements gouvernementaux Ad 1er L´amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d´Etat au niveau des annexes I à III en introduisant le mécanisme de transposition dynamique dans le projet de loi. Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée intervenant par acte délégué en conformité de l’a ti le et de l’a ti le de ette di e tive s’appli ue aie t ave effet au jou de la date de l’e t e e vigueu des a tes aff e ts. Afi d’i fo er les particuliers et de les mettre en mesure de connaitre leurs droits, l´article prévoit la publication d´un avis au Journal officiel du Grand –Duché de Luxembourg. 14 Ad 2 L´amendement vise à lever l´opposition formelle du Conseil d´Etat à l´encontre du paragraphe 5 de l´article 4 pour des raisons de sécurité juridique, en ciblant davantage son champ d´application. Ad 3 Le Conseil d´Etat a formulé une opposition formelle quant à la base légale du règlement grand-ducal fixant les allocations d´émissions annuelles respectives des secteurs. Il échet de préciser que contrairement à ce que la Haute Corporation avance, le règlement grandducal n´est pas censé fixer des mesures qui entraineraient des restrictions à la liberté de commerce ; son objectif est bel et bien de fixer les objectifs sectoriels. Afin d´atteindre ces objectifs sectoriels, le cas échéant des mesures législatives et réglementaires pour atteindre ces objectifs devraient être prises pour les différents secteurs. Ces mesures devraient bien évidemment respecter les compétences i ist ielles fi es e ve tu de l’a ti le de la Co stitutio et de l’a t o al g a dducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal ainsi que de l’a t g a d-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Même si le règlement grand-ducal ne réglera pas des matières réservées à la loi, l´amendement satisfait au e ige es de l’a ti le , pa ag aphe , de la Co stitutio selo le uel «da s les ati es réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Du e peut p e d e des gle e ts et a t s u’e ve tu d’u e dispositio l gale pa ti uli e ui fi e l’o je tif des esu es d’e utio et le as h a t les conditions auxquelles elles sont soumises ». L´amendement encadre davantage l´exercice du pouvoir réglementaire ainsi que les périodicités concernées. Ad 4 Le Conseil d´Etat s´est opposé formellement à l´ancien article 7en ce qu´il n´aurait pas correctement is e œuv e l’a ti le du gle e t UE / p it . L´amendement vise à lever l´opposition formelle en énumérant les missions concrètes de la Plateforme. Il est précisé que la plateforme n´est pas une autorité administrative et ne dispose pas de la personnalité juridique. Ses pouvoirs se limitent à la rédaction d´avis et de propositions. Ses avis ne lient pas le gouvernement. Quant à la composition de la Plateforme, il est signalé que les nominations du Gouvernement dev aie t se fai e o fo e t à la lett e et à l’esp it de l´a ti le du gle e t UE / précité et comporter des représentants des communes, des ONG, de parties prenantes concernées et de la société civile. 15 Ad 5 L´amendement tient compte des critiques formulées par le Conseil d´Etat. Le paragraphe 4 a été reformulé à la lumière des observations relatives à l´article 6 (ancien article 7) afin de fixer le principe de l´indemnité dans la loi. Le texte s´inspire de l´article 7 de la loi du 24 avril 2017 po ta t o ga isatio de l’ ta lisse e t pu li o « Fo ds du Loge e t », mais se limite aux jetons de présence. Ad 6 et 7 Les amendements tiennent compte des remarques formulées par le Conseil d´Etat. Le plan national intégr ́ énergie-climat est publié dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les articles 8 et 9 introduisent une périodicité de 10 ans. Ad 8 L´amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d´Etat. Un nouveau paragraphe 1er est ajouté afin de répondre aux remarques formulées par le Conseil d´Etat au niveau de l´article 4, paragraphe 3. La terminologie de l´adaptation climatique est précisée davantage. A cet égard il est noté qu´aussi bien l´Accord de Paris que la réglementation européenne en la matière reprennent les concepts de renforcement des capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et de la résilience au changement climatique. Ainsi le Il s´agit de pierres angulaires de la politique climatique qui doit dorénavant également inclure les mesures de d´adaptation et de préparation aux changements climatiques. A cet égard il échet de rappeler que les effets du changement climatique se font ressentir de plus en plus régulièrement et de plus en plus intensément au Luxembourg. Des évènements climatiques extrêmes se sont récemment produits sous forme de périodes de sécheresse prolongées ou de pluies diluviennes entrainant de fortes inondations, comme celles touchant les communes du sud du pays en mai 2016, les i te p ies ausa t de o eu d gâts da s la vall e de l’E z Bla he, les fo tes i o datio s da s l’est, le sud, le e t e et l’ouest du Lu e ou g. Il ne s´agit donc pas de déclarations d´intentions vagues et imprécises, mais d´une nécessité primordiale pour gérer des défis actuels et réels. A titre d´information, la « stratégie et plan d´action pour l´adaptation aux effets du changement climatique au Luxembourg 2018 -2023 » sont jointes aux présentes. Ad 9 L´amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d´Etat et des oppositions formelles formulés. 16 Ainsi le mécanisme de « décision conjointe » des ministres a été supprimé car contraire à l´article 76 de la Constitution. Il en est de même du comité interministériel qui est remplacé par un comité de gestion chargé de conseiller le ministre, e i à l’i sta du o it du Fo ds pou la gestio de l’eau. Ad 10 L´amendement vise à suivre la critique du Conseil d´Etat formulée dans son avis n° 60.242 du 9 juin 2020 quant à la base légale du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 . po ta t i t odu tio d’u e aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 2. modifiant l’a t g a d-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Selon le Conseil d´Etat, « ni la loi précitée du 23 décembre 2004 ni le projet de loi visant à la remplacer ne contiennent de dispositions prévoyant une aide financière pour des véhicules routiers. ». Etant donné que le Conseil d´Etat prévient que «1 projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions » ne serait pas conforme aux conditions de l´article 32, (3) de la Co stitutio , le gle e t e uestio is ue ait d s lo s d’e ou i la sa tio de l’a ti le de la Constitution pour défaut de base légale, ceci d’auta t plus da s u e ati e se v e à la loi ; il est donc proposé d´amender l´article 14 (ancien article 15). Il en résulte que le règlement grand-ducal obtiendrait une base légale suffisante. Ad 11 L´amendement vise à répondre aux critiques formulées quant à l´alinéa 2 de l´article 23 (ancien article 24). L´article vise à transposer l´article 8 de la directive 2003/87/CE précitée qui prévoit la coordination entre les autorisations EID et les autorisations pour émettre des gaz à effet de serre. En pratique, cette disposition pose problème étant donné que la demande EID se fait bien avant le début de l´exploitation (+/- 1 ans), alors que l´autorisation au titre de la présente loi ne doit être demandée que deux mois avant le début d´exploitation (article 24). Il s´ensuit que les informations nécessaires dans le cadre de la présente loi ne sont pas encore disponibles au moment du début de la procédure d´autorisation EID. L´amendement tient compte de cette problématique en disposant que les conditions EID doivent servir de référence dans le cadre de la procédure d´autorisation de la présente loi. Ad 12 et 13 Les a e de e ts s´i pose t afi de pe ett e à l´ad i ist atio la ise e œuv e de l´article 3, 3., alinéa 3 du règlement d´exécution 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’appli ation de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des odalit s suppl e tai es pou les adaptatio s de l’allo atio de uotas d’ issio à tit e g atuit li es au va iatio s du iveau d’a tivit visé à l´article 3, 3. alinéa 2 du gle e t d’e utio UE / de la Co issio du o to e po ta t odalit s d’appli atio de la di e tive / /CE du 17 Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allo atio de uotas d’ issio à tit e g atuit li es qui dispose que «l’auto it o p te te peut suspe d e la d liv a e de uotas d’ issio à tit e g atuit à u e i stallatio jus u’à e ue l’auto it o p te te ait ta li u’il ’y a pas lieu d’adapte la ua tit de uotas allou e à l’i stallatio o e e, ou jus u’à e ue la Co issio ait adopt u e d isio o fo e t à l’a ti le , pa agraphe 4, du gle e t d l gu UE 9/ e e ui o e e l’adaptatio des uotas allou s à ette i stallatio ». Ad 14 et 15 Les amendements tiennent compte des critiques formulées par le Conseil d´Etat. Ainsi il est proposé à l´article 39 de faire référence à la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Les d isio s elatives à l’allo atio de uotas, les i fo atio s elatives au activités de projets et les rapports sur les émissions SEQE sont à publier sur un site internet afin de garantir un accès facile et transparent pour le public. Ad 16 L´amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d´Etat. Le texte doit être amendé en vue de la nouvelle période pour le SEQE de l'Union européenne et de l´entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union. Ad 17 A la lumière de l´amendement 12, l´article 41 (ancien article 42) doit également être amendé. Ad 18 Suite à la critique du Conseil d´Etat, l´amendement réintroduit le recours en réformation. Ad 19 L´amendement vise à lever l´opposition formelle du Conseil d´Etat relative à la définition des o po te e ts i i i s et la ise e œuv e du p i ipe de la l galit des pei es. E a o d ave le Co seil d’Etat, le non-paiement des amendes administratives ne fait plus partie des comportements incriminés. * 18 Texte coordonné du projet loi 7508 Pojet de loi 1) relative au climat et 2) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 po ta t i stitutio d’u fo ds pou la p ote tio de l’e vi o e e t Titre Ier.Chapitre 1er Dispositions générales Art. 1er. Objet (1) La p se te loi o t i ue à la ise e œuv e: 1° de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite le et de ses annexes I et II, adoptée à New York le 9 mai 1992, approuvé par la loi du 4 mars 1994; 2° du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et de ses annexes A et B, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997, approuvé par la loi du 29 novembre 2001; ° de l’a e de e t au P oto ole de K oto à la Co ve tio -cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012, approuvé par la loi du 27 février 2015; ° de l’A o d de Pa is, adopt à Pa is le d e e , approuvé par la loi du 28 octobre 2016; ° des di e tives, gle e ts et d isio s de l’U io eu op e e adopt s e e utio des o ligations de droit international précitées. (2) Le titre II chapitre 2 vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un régime pour l´adoption: 1° du pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at; ° de la st at gie d’adaptatio au effets du ha ge e t li ati ue; et 3° de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre,. en particulier au fi s d’e utio du gle e t UE / du Pa le e t eu op e et du Conseil du d e e su la gouve a e de l’u io de l’ e gie et de l’a tio pou le li at, odifia t les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/ CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, dénommé ci-après « Règlement (UE) 2018/1999 »., (3) Le titre III chapitre 3 établit un fonds spécial sous la dénomination de « fonds climat et énergie ». (4) Le titre IV chapitre 4 ta lit u s st e d’ ha ge de uotas d’ issio de gaz à effet de se e applicable dans l´Union européenne, dénommé ci-après « SEQE », afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement et écologiquement efficaces et performantes. (5) Le titre V chapitre 5 contient des dispositions diverses nécessaires pour l'exécution de la présente loi. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 1° «quota» : le uota auto isa t à ett e u e to e d’ uivale t-dio de de a o e au ou s d’u e période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux dispositions de la présente loi; 2° « émissions» : le ejet da s l’at osph e de gaz à effet de se e ; 3° « émissions SEQE» : le ejet da s l’at osph e de gaz à effet de se e, à pa ti de sou es situées da s u e i stallatio , ou le ejet, à pa ti d’u a o ef effe tua t u e a tivit a ie e vis e à l’a e e I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité; 19 4° «zéro émissions nettes» : l'état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de gaz à effet de serre est contrebalancée par des absorptions anthropiques équivalentes ; 5° «gaz à effet de serre» : les gaz u s à l’a e e II de la directive 2003/87/CE du Parlement eu op e et du Co seil du o to e ta lissa t u s st e d’ ha ge de uotas d’ issio de gaz à effet de se e da s l’U io et odifia t la di e tive / /CE du Co seil, telle ue odifi e par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive, et les aut es o posa ts gazeu de l’at osph e, ta t atu els u’a th opi ues, ui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge; ° «auto isatio d’ ett e des gaz à effet de se e» : l’autorisation délivrée conformément aux articles 24 et 25; 7° «installation» : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’a e e I ai si ue toute aut e a tivit s’ appo ta t di e te e t ui est li e te h i ue e t aux a tivit s e e es su le site et ui est sus epti le d’avoi des i ide es su les issio s et la pollution; 8° «exploitant» : toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fo tio e e t te h i ue de l’i stallatio a t délégué; 9° «personne» : toute personne physique ou morale; 10° « nouvel entrant »: toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1er, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article;» 11° «public» : une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; ° «to e d’ uivale t-dioxyde de carbone» : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une ua tit de tout aut e gaz à effet de se e vis à l’a e e II a a t u pote tiel de hauffe e t planétaire équivalent; ° «a tivit de p ojet»: u e a tivit de p ojet app ouv e pa u e ou plusieu s pa ties vis es à l’a e e I de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai , telle u’app ouv e pa u e loi du a s 1994, et dénommée ci-après «CCNUCC», conformément à l’a ti le ou du P oto ole à ladite Co ve tio , fait à Kyoto, le d e e , tel u’app ouv par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après le «Protocole» et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole; 14° «unité de réduction des émissions » ou «URE»: une unité délivrée en application de l’a ti le 6 du Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole; ° « du tio d’ issio s e tifi es» ou «REC»: u e u it d liv e e appli atio de l’a ti le du Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.» ° «e ploita t d’a o ef», : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité a ie e vis e à l’a e e I ou, lorsque cette personne ’est pas connue ou ’est pas identifiée par le propriétaire de l’a o ef, le p op i tai e de l’a o ef lui-même; 17° «transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou o gulie s de t a spo t a ie pou l’a he i e e t de passage s, de f et ou de courrier; 18° «État membre responsable», l’État membre chargé de gérer le SEQE de l’UE eu égard à un exploitant d’a o ef, o fo e t à l’a ti le ; 19°18° « issio s SEQE de l’aviatio att i u es» , : les émissions SEQE de tous les vols relevant des a tivit s a ie es vis es à l’a e e I au d pa t d’u a od o e situ su le te itoi e d’un État membre ou à l’a iv e da s u tel a od o e e p ove a e des pa s tiers; 20 20° 19° «émissions SEQE histo i ues du se teu de l’aviatio » : la moyenne arithmétique des émissions SEQE annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une a tivit a ie e vis e à l’a e e I; 21° 20° «Commission» : la Commission européenne. 22° 21°« combustion» : toute o datio de o usti les uelle ue soit l’utilisatio faite de la haleu , de l’ e gie le t i ue ou a i ue p oduite pa e p o essus et toutes aut es a tivit s s’ appo ta t, y compris la destruction des effluents gazeux; er 23° 22° « p odu teu d’ le t i it » : une installation qui, à la date du 1 janvier 2005 ou ultérieurement, a p oduit de l’ le t i it desti e à la vente à des tiers et dans laquelle ’a lieu aucune activité énumérée dans l’a e e I, autre que la «combustion de combustibles». 24°.23° « Accord de Paris » : Accord universel sur le climat tel qu´approuvé par la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l'Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre 2015. Art. 3. Annexes 1° annexe I: « Cat go ies d’a tivit s au uelles s’appli ue la p se te loi » A e e II: Gaz à effet de se e vis s à l’a ti le , poi t 2° annexe III : « Secteurs visés à l´article 5 » 3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les a tes d l gu s de la Co issio eu op e e p is e o fo it de l’a ti le et de l’a ti le de ette di e tive s’appli ue t ave effet au jou de la date de l’e t e e vigueu des a tes aff e ts de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand –Duché de Luxembourg, renseignant sur les odifi atio s ai si i te ve ues, e ajouta t u e f e e à l’a te pu li au Jou al offi iel de l’U io européenne. Titre II Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel Art. 4. Principes et objectifs climatiques nationaux La p se te loi ta lit u ad e pou u li at sû et sai pou l’hu ai et la iodive sit et répond à l'urgence climatique, tout en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. La politique climatique est fondée sur des données scientifiques, tout particulièrement les rapports successifs du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). La p se te loi o t i ue à la ise e œuv e des o je tifs de l´Accord de Paris. A cette fin, elle vise : 1° l’o je tif à lo g te e de la neutralité climatique, qui consiste à atteindre le « zéro émissions nettes » au Lu e ou g, d’i i au plus ta d ; et 2° l´objectif intermédiaire qui consiste à réduire de 55 % pour cent d’i i à pa appo t au niveaux de 2005 les émissions attribuées au Luxembourg au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 o t i ua t à l’a tio pou le li at afi de espe te les e gage e ts p is da s le cadre de l’Accord de Paris et modifiant le règlement (UE) non°525/2013. (3) La présente loi vise également le renforcement des capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et la promotion de la résilience au changement climatique, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire. (4) Sans préjudice des principes généraux applicables en matière environnementale, les mesures de 21 politique climatique sont régies par le principe de justice climatique, le principe de progression et de non régression, le principe de réduction intégrée de la pollution et le principe d’i t g it . (5) (3) Toute Les mesures de politique de protection climatique prises afin de réaliser les allocations d´émissions annuelles respectives des secteurs visés à l´article 5 est évaluée sont évaluées quant à son leur i pa t su l’ uit so iale et, le as h a t, o pl t es par un mécanisme de redistribution financière calculée en fonction de la situation sociale des personnes concernées. (6) La présente loi e po te pas p judi e au dispositio s de l’a ti le de la loi odifi e du jui su le udget, la o pta ilit et la t so e ie de l'État et au p i ipes de l’ uili e udg tai e, au se s de l’a ti le de la loi du jui su le udget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat et de l’a ti le de la loi odifi e du juillet elative à la oo di atio et à la gouve a e des finances publiques. (7)(4) Le recours à l´énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés aux présent article et à l´article 5. Art. 5. Objectifs climatiques sectoriels (1) Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2018/842 précité, d Les objectifs de réduction des émissions sont fixés dans les secteurs suivants : 1° industries de l'énergie et manufacturières, construction ; 2° transports ; 3° bâtiments résidentiels et tertiaires ; 4° agriculture et sylviculture ; 5° traitement des déchets et des eaux usées. L´annexe III II délimite les secteurs visés à l´alinéa 1er. et désigne les ministres en charge de proposer les mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs climatiques sectoriels fixés par règlement granddu al. La p se te loi e po te pas p judi e au o p te es i ist ielles fi es e ve tu de l’a ticle 76 de la Co stitutio et de l’a t o al g a d-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-du al ai si ue de l’a t g a d-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. (2) Un règlement grand-ducal détermine les allocations d´émissions annuelles respectives des secteurs dont question au paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu´à 2030 et pour chaque période subséquente de dix ans. Sous réserve des flexibilités prévues aux paragraphes 4 et 5, les Les émissions des secteurs diminuent de manière régulière et continue selon le mécanisme visé à l´article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité. Un règlement grand-ducal détermine les allocations d´émissions respectives des secteurs dont question au paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu´à 2030 et pour chaque période ultérieure. La somme des allocations des secteurs visés au paragraphe 1er réalise les objectifs de l´article 4, paragraphe 2. Le règlement grand-ducal prend en considération le potentiel de réduction des différents secteurs et leur impact social, économique et budgétaire. (3) Le ministre ayant le climat dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre », comptabilise les émissions des secteurs. Les ministres visés au paragraphe 1er fournissent les données nécessaires pour établir cette comptabilisation au ministre ou aux personnes désignées par lui à cet effet. (4) Dans la mesure où il résulte du bilan visé au paragraphe 3 que les émissions dans un secteur dépassent ou ´atteig e t pas la ua tit d’ issio s dispo i le su u e p iode d'u a , la diff e e est epo t e su la ua tit d’ issio s dispo i le du même secteur pour l´année suivante de la ou des périodes visées au paragraphe 2. Sous réserve que les objectifs nationaux de réduction des émissions soient atteints et dans la mesure où les émissions comptabilisées d´un secteur n´atteignent pas la quantité d´émission disponible pour ce secteur en vertu du paragraphe 2, la différence peut être portée au crédit d´un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles. 22 (5) Les établissements tombant sous le champ d´application du Titre IV vis s à l’ A du champ d´application du présent article. e e I sont exclus Art. 6 Comité de coordination interministériel pour l´action climat (1) Il est institué un comité de coordination interministériel pour l´action climat, dénommé ci-après « comité climat» composé des ministres visés à l´annexe III et présidé par le ministre. Le comité climat exerce ses missions dans le plein respect des compétences et des obligations légales des ministères, ad i ist atio s et ta lisse e ts pu li s o e s pa l’application de la présente loi. (2) Le comité climat se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il s'avère nécessaire sur convocation écrite de son président. Le président peut inviter des experts à assister aux réunions du comité climat et il est tenu de le faire sur demande d´un autre membre du comité climat. (3) Le comité climat: 1°participe à l´élaboration du règlement grand-ducal visé à l´article 5, paragraphe2 ° a al se le ila a uel de la ise e œuv e des o je tifs li ati ues atio au de l’a ti le , pa ag aphe afi d’ value les p og s a o plis au iveau atio al et pa se teu ; °a o pag e la ise e œuv e du pla i t g e gie-climat ; 4°propose de nouvelles mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs climatiques nationaux et objectifs climatiques par secteur endéans les trois mois du bilan visés à l´article 5, paragraphe 3; ° effe tue le suivi du o ito i g et l’ valuatio de l’effi acité des mesures en place ; et 6° mesure et modélise les interactions économiques, sociales et environnementales des mesures en matière de politique climatique, et propose des simulations, notamment sur les émissions, l´efficience énergétique et le développement des énergies renouvelables, le d veloppe e t o o i ue, l’e ploi et les e ettes fis ales. (4) Le secrétariat du comité climat est assuré par un fonctionnaire relevant de l'autorité du ministre. A l'issue de chaque réunion du comité climat, un procès-verbal est rédigé à l'attention des membres du comité climat. Art. 7 Art. 6. Plateforme pour l´action climat et la transition énergétique (1) En exécution de l´article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l´action climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « pPlateforme climat ». La plateforme climat a pour mission: a) d'être un forum de discussion sur le climat ; b) de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat; c) d'établir des liens avec les comités comparables des pays membres de l'Union Européenne; d) d´instaurer un dialogue multiniveaux entre des représentants des communes, d´organisations de la société civile, du monde des entreprises, des investisseurs et d´autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public; e) de participer à l’élaboration de l´avant-projet de plan national intégr ́ énergie-climat ; f) d'émettre des avis, sur demande du gouvernement en conseil, relatives à la politique nationale climatique prises ou envisagées, notamment sur l'exécution des engagements internationaux ou d´ tudie de sa p op e i itiative l’oppo tu it de ouvelles esu es ou de odifi atio s de esu es en place. (2) Les membres de la pPlateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d'un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace. (3) La pPlateforme climat est présidée par un représentant du ministre., qui lui Le ministre met à disposition de la Plateforme un secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d´un cinquième 23 des membres, le président de la pPlateforme peut de sa propre initiative ou d´un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail. (4) La plateforme climat dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat. Art. 8 Art. 7. Observatoire de la politique climatique (1) Il est créé un oObservatoire du climat, ci-après dénommé « l´oObservatoire », qui a pour missions: 1° de conseiller en matière de projets, actions ou mesures susceptibles d´avoir un impact sur la politique climatique ; 2° d'évaluer scientifiquement les mesures réalisées ou envisagées en matière de politique li ati ue et d´e a al se l’effi a it , ai si ue de p opose de ouvelles esu es; ° de dige à l´atte tio du Gouve e e t u appo t a uel su la ise e œuv e de la politique climatique ; et 4° de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat. (2) L'oObservatoire est composé de sept à neuf membres au moins choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et de compétence disposant de compétences dans une matière en relation directe avec les missions de l´oObservatoire. L´observatoire est composé de manière à disposer d'une expertise scientifique en la matière. (3) Le Gouvernement en conseil, nomme les membres de l´observatoire pour cinq ans et leur met à disposition un secrétariat permanent. Le mandat des membres sortants est renouvelable. (4) Les membres de l'oObservatoire ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de l'oObservatoire. LesCes indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à collaborer aux travaux de l'oObservatoire sont arrêtées par règlement grand-ducal. (5) Il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. (6) (5) L'oObservatoire dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat. (7) (6) L´oObservatoire peut émettre des avis de sa propre initiative. Art. 9 Art. 8. Projet de plan national intégré énergie et de climat (1) Au plus tard le 1er janvier 2028, et tous les dix ans par la suite, un projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est soumis, après approbation par le Gouvernement en conseil, pour avis à la Commission conformément à l´article 9 du règlement (UE) 2018/1999 précité. L’ava t-p ojet de pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at est la o pa le i ist e et le ministre ayant l´énergie dans ses attributions, chacun pour ce qui le concerne, et en concertation avec le comité climat. (1) En 2027 et tous les dix ans par la suite, l’avant-projet de plan national intégr ́ énergie-climat est élaboré conjointement par le ministre et le ministre ayant l´énergie dans ses attributions. Au plus tard le 1er septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement en conseil, cet avant-projet de plan national intégr ́ énergie-climat est transmis par les ministres visés au paragraphe 1er à la plateforme climat et est publié sur un site internet créé à cet effet pendant 30 jours au fi s d’e u te pu li ue pe etta t au pe so es i t ess es de fo ule leu s o se vatio s. Au plus tard le 1er décembre de la même année, l´avis de la plateforme climat doit parvenir aux ministres visés au paragraphe 1er. (2) Le projet de plan national intégr ́ énergie-climat visé au paragraphe 1er tient compte de l´avis et de l´enquête publique visés au paragraphe 2 et est soumis, après approbation par le Gouvernement en conseil, pour avis à la Commission européenne au plus tard le 1er janvier de l´année suivant l´année visée au paragraphe 1er. Art. 10 Art. 9. Pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at 24 (1) Au plus tard le 1er janvier 2029, ensuite tous les dix ans, le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est déposé, après approbation par le Gouvernement en conseil, auprès de la Commission, conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999. (2) (1) Après ce le dépôt visé à l´article 9, paragraphe 2, le projet de plan national intégré en matière d’ e gie et de li at fait l´o jet d´u e valuatio des i ide es su l´e vi o e e t vis e pa la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le projet et l´évaluation des incidences font l´objet de la consultation du public visée à l´article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 précitée. (2) Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié sur le site électronique créé à cet effet au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et est déposé auprès de la Commission, conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 précité. Art. 11 Art. 10. Mise à jou du pla atio al i t g e ati e d’ e gie et de li at (1) A tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan national intégré en ati e d’ e gie et de li at. La ise à jou s´i s it e lig e d oite du ila mondial et de son échéancier prévu à l´article 14 de l´Accord de Paris. Les dispositio s des a ti les et s’appli ue t à la ise à jou des pla s atio au i t g s e ati e d’ e gie et de li at. Art. 12 Art. 11. Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre Au plus tard le 1er ja vie , et tous les di a s pa la suite, su ase d’u p ojet ta li pa le i ist e et le ministre ayant l´éEnergie dans ses attributions, le gouvernement en conseil arrête établit une stratégie à long terme à un horizon d’au moins trente ans, et la transmet à la Commission, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999. La stratégie à long terme est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans. Art. 13 Art. 12. St at gie d’adaptatio au effets du ha ge e t li ati ue (1) La stratégie d´adaptation aux effets du changement climatique vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Elle vise à identifier les capacités d'adaptation, d'accroître la résilience et de réduire la vulnérabilité au changement climatique. (2) Au plus tard le 1er ja vie , et tous les di a s pa la suite, su la ase d’u p ojet ta li pa le ministre, le gouvernement en conseil arrête établit une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique à un horizon d’au moins cinquante ans et la publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La st at gie d’adaptatio au effets du ha ge e t li ati ue est, le as héant, actualisée de la même manière tous les cinq ans. Titre III Chapitre 3 Fonds climat et énergie Art. 14 Art. 13. Fonds climat et énergie (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le fonds succède au fonds climat et énergie Le fonds reprend les avoirs dont dispose le Fonds climat et énergie créé par l´article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’ ha ge de uotas d’ issio de gaz à effet de serre et reprend ses actifs au o e t de l’e t e e vigueur de la présente loi. Le fo ds est pla sous l’auto it du i ist e et pou e ui est des do ai es d’i te ve tio u s à l’a ti le , poi ts , , et du i ist e a a t da s ses att i utio s l’ e gie. 25 (3) (2) Le financement des projets se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses att i utio s les Fi a es, à l’e eptio des i te ve tio s u es : ° à l’a ti le , poi ts , , et pou les uels le financement se fait sur décision exclusive du ministre; ° à l’a ti le , poi ts , et , pou les uelles le fi a e e t se fait su d isio o joi te du i ist e a a t da s ses att i utio s l’E e gie et du i ist e a a t da s ses att i utio s les Finances ; et ° à l’a ti le , poi ts et pou les uelles le fi a e e t se fait su d isio du i ist e et du i ist e a a t l’ e gie da s ses o p te es ; et 4° à l´article 15, points 4 et 5 pour lesquelles le financement de mesures dans les pays en développement se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses attributions les Finances après concertation avec le i ist e a a t la Coop atio et l’A tio humanitaire dans ses attributions. Le financement des projets se fait conformément à la programmation financière pluriannuelle telle que prévue par la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques. (4) (3) Il est institué un comité interministériel de gestion du fo …

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