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En bref

Cette loi concerne les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et transpose une directive européenne en la matière. Elle vise à encadrer les activités de ces gestionnaires et à modifier plusieurs lois existantes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 Version consolidée applicable au 16/04/2026 : Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et – portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; – portant modification: – de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; – de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; – de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR); – de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargnepension (assep); – de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; – de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; – de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; – de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; – de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; – de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; – du Code de commerce; – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial; – de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934; – de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs; – de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 23 juillet 2015 portant: - transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; - transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; - modification de: 1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. -1- loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 Loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux etportant transposition:de la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit; et portant mise en oeuvre:1. du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;2. du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; et3. du règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit; et portant modification:1. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance dusecteur financier;2. de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sousforme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargnepension(assep);3. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;4. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;5. de la loi du 28 octobre 2011 mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 1060/2009 du16 septembre 2009; et6. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissementalternatifs. Loi du 10 mai 2016 - portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions; - portant modification de: - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 9. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et 10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Loi du 6 juin 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; et 3. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi -2- loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 21 juillet 2021 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; d) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; e) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de g) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° transposition : a) de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; b) partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; c) de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et d) de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre : a) du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; b) de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. Loi du 21 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de 2° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Loi du 21 juillet 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; 2° la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. Loi du 1er juillet 2024 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 3° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 4° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements -3- loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 8° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 9° la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la transposition de la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Loi du 3 février 2026 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Loi du 27 mars 2026 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; c) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; d) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ; e) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; f) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ; g) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; h) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; i) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; j) la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; k) la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ; l) la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; m) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; n) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; o) la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ; 2° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen, à l’exception des articles 3 et 9 ; 3° mise en œuvre du : a) règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; b) règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; c) règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859. Loi du 3 mars 2026 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs. -4- loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 Chapitre 1er. – Dispositions générales Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: (1) (2) (2-1) (3) (4) (5) (6) (7) (7-1) (8) (9) (10) (11) «ABE»: l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil; «AEMF»: l’Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil; « AEAPP » : l’Autorité européenne de surveillance des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission ; «autorités compétentes»: les autorités nationales des États membres habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires. Au Luxembourg, la CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des gestionnaires relevant de la présente loi; «autorités de surveillance» en référence à des gestionnaires établis dans un pays tiers: les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires; «autorités compétentes d’un FIA de l’Union européenne»: les autorités nationales d’un État membre habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA. La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des FIA établis au Luxembourg; «autorités de surveillance» en référence à des FIA de pays tiers: les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA; «autorités compétentes» en référence à un dépositaire: a) si le dépositaire est un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2006/48/CE, les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, point 4); b) si le dépositaire est une entreprise d’investissement agréée au titre de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, paragraphe (1), point 22); c) si le dépositaire relève d’une catégorie d’établissement visée à l’article 21, paragraphe (3), premier alinéa, point c), de la directive 2011/61/UE, les autorités nationales de son État membre d’origine habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller ces catégories d’établissement; d) si le dépositaire est une entité visée à l’article 21, paragraphe (3), troisième alinéa de la directive 2011/61/UE, les autorités nationales de l’État membre dans lequel ladite entité a son siège statutaire et qui sont habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller cette entité ou l’organe officiel compétent pour enregistrer ou surveiller cette entité conformément aux règles de conduite professionnelles qui lui sont applicables; e) si le dépositaire est désigné comme dépositaire d’un FIA de pays tiers conformément à l’article 21, paragraphe (5), point b), de la directive 2011/61/UE, et ne relève pas du champ d’application des points a) à d) du présent point, les autorités nationales concernées du pays tiers où le dépositaire a son siège statutaire; « capital du FIA » : la somme des apports en capital et du capital non appelé engagé envers un FIA, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs ; «capital initial»: les fonds visés à l’article 57, premier alinéa, points a) et b) de la directive 2006/48/CE; «commercialisation»: une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire ou pour son compte, de parts ou d’actions d’un FIA qu’il gère, à destination d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union européenne; «contrôle»: le contrôle tel que défini à l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE ; «courtier principal»: un établissement de crédit, une entreprise d’investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transactions -5- loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d’autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure; (12) «CERS»: le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil; (13) «CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier; (13-1) « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; (14) «directive 77/91/CEE»: la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58, alinéa 2, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital; (16) «directive 95/46/CE»: la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; (17) «directive 97/9/CE»: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs; (18) «directive 98/26/CE»: la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres; (19) «directive 2002/14/CE»: la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne; (20) «directive 2003/41/CE»: la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; (21) «directive 2003/71/CE»: la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE; (22) «directive 2004/25/CE»: la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; (23) «directive 2004/39/CE»: la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers; (24) «directive 2004/109/CE»: la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE; (25) «directive 2006/48/CE»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice; (26) «directive 2006/49/CE»: la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit; (27) «directive 2006/73/CE»: la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive; (28) «directive 2009/65/CE»: la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM); (29) «directive 2011/61/UE»: la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; -6- loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 (29-1) «directive 2013/34/UE» : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; (29-2) « directive 2014/65/UE » : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; (29-3) « directive (UE) 2015/849 » : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; (30) «effet de levier»: toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen; (31) «émetteur»: un émetteur au sens de l’article 2, paragraphe (1), point d), de la directive 2004/109/CE, qui a son siège statutaire dans l’Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE; (32) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE ; (33) «établi»: a) pour les gestionnaires, «ayant son siège statutaire»; b) pour les FIA, «agréés ou enregistrés» ou, si le FIA n’est ni agréé ni enregistré, «ayant son siège statutaire»; c) pour les dépositaires, «ayant son siège statutaire ou une succursale»; d) pour les représentants légaux qui sont des personnes morales, «ayant son siège statutaire ou une succursale»; e) pour les représentants légaux qui sont des personnes physiques, «domiciliés»; (34) «État membre»: un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; (35) «État membre d’origine du FIA»: a) l’État membre dans lequel le FIA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d’agréments ou d’enregistrements multiples, l’État membre dans lequel le FIA a été agréé ou enregistré pour la première fois; ou b) si le FIA n’est pas agréé ni enregistré dans un État membre, l’État membre dans lequel le FIA a son siège statutaire et/ou son administration centrale; (36) «État membre d’origine du gestionnaire»: l’État membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à «l’État membre d’origine du gestionnaire» dans la présente loi signifient «l’État membre de référence», tel que prévu dans le chapitre 7; (37) «État membre d’accueil du gestionnaire»: selon le cas: a) un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne gère des FIA de l’Union européenne; b) un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne commercialise les parts ou les actions d’un FIA de l’Union européenne; c) un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne commercialise les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers; d) un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des FIA de l’Union européenne; e) un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou les actions d’un FIA de l’Union européenne; f) un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers; -7- loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 g) l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne fournit les services visés à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE. (38) «État membre de référence»: l’État membre déterminé conformément à l’article 37, paragraphe (4), de la directive 2011/61/UE; (39) «fonds d’investissement alternatifs (FIA)»: des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui: a) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et b) ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE; (40) «FIA de l’Union européenne» a) un FIA agréé ou enregistré dans un État membre en vertu de la législation nationale applicable; ou b) un FIA qui n’est pas agréé ou enregistré dans un État membre, mais a son siège statutaire et/ou son administration centrale dans un État membre; (41) «FIA de pays tiers»: un FIA qui n’est pas un FIA de l’Union européenne; (42) «FIA nourricier»: un FIA qui: a) investit au moins 85% de ses actifs dans les parts ou les actions d’un autre FIA (ci-après dénommé «FIA maître»); b) investit au moins 85% de ses actifs dans plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies d’investissement identiques; ou c) est sinon exposé pour au moins 85% de ses actifs à un tel FIA maître; (43) «FIA maître», un FIA dans lequel un autre FIA investit ou a une exposition conformément au point (42); (43-1) « FIA octroyant des prêts » : un FIA : a) dont la stratégie d’investissement consiste principalement à octroyer des prêts ; ou b) dont les prêts octroyés ont une valeur notionnelle représentant au moins 50 pour cent de sa valeur nette d’inventaire ; (43-2) « FIA recourant à l’effet de levier » : un FIA dont les expositions sont accrues par le gestionnaire qui le gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen ; (44) «filiale»: une entreprise filiale telle que définie à l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE ; (45) «fonds propres»: les fonds propres visés aux articles 56 à 67 de la directive 2006/48/CE. Aux fins de l’application de la présente définition, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s’appliquent par analogie; (46) «gestionnaires de FIA (gestionnaires)»: les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA; (47) «gestionnaire établi dans l’Union européenne»: un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un État membre; (48) «gestionnaire établi dans un pays tiers»: un gestionnaire qui n’est pas un gestionnaire établi dans l’Union européenne; (49) «gestionnaire externe»: un gestionnaire qui est la personne morale désignée par le FIA ou pour le compte du FIA et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer le FIA; (50) «qui gère des FIA»: qui exerce au moins les fonctions de gestion des investissements visées à l’annexe I, point 1 a) ou b), de la directive 2011/61/UE pour un ou plusieurs FIA; (51) «instrument financier»: un instrument visé à la section C de l’annexe I, de la directive 2004/39/CE; (52) «intéressement aux plus-values»: une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement d’investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA; (53) «investisseur professionnel»: un investisseur considéré comme un client professionnel ou susceptible d’être traité, sur demande, comme un client professionnel, au sens de l’annexe II de la directive 2014/65/UE; (54) «investisseur de détail»: un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel; (55) «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par: -8- loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 a) une participation, à savoir la détention, directement ou par voie de contrôle, d’au moins 20% du capital ou des droits de vote d’une entreprise; b) un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale telle que visée à l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise; aux fins de présent point, une filiale d’une filiale est également considérée comme étant une filiale de l’entreprise mère de ces filiales. Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un «lien étroit» entre lesdites personnes; (56) «OPCVM»: un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE; (56-1) « octroi de prêts » ou « octroyant un prêt » : le fait d’accorder un prêt : a) directement, par un FIA en tant que prêteur initial ; ou b) indirectement, par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une entité à vocation particulière qui octroie le prêt pour un FIA ou pour le compte de celui-ci, ou pour un gestionnaire ou pour le compte de celui-ci pour ce qui concerne le FIA, lorsque le gestionnaire ou le FIA participe à la structuration du prêt, ou à la définition ou à l’accord préalable de ses caractéristiques, avant d’être exposé au prêt ; (57) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans un gestionnaire une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE, compte tenu des conditions régissant l’agrégation des participations énoncées à l’article 12, paragraphes (4) et (5) de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion du gestionnaire dans lequel est détenue cette participation; (58) «pays tiers»: un État autre qu’un État membre; (58-1) « pré-commercialisation » : la fourniture d’informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement par un gestionnaire établi dans l’Union européenne, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union européenne afin d’évaluer l’intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n’est pas encore établi ou qui est établi mais qui n’est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l’article 31 ou à l’article 32 de la directive 2011/61/UE, dans l’État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n’équivaut pas à un placement auprès de l’investisseur potentiel ou à une offre d’investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment ; (58-2) « prêt d’actionnaire » : un prêt accordé par un FIA à une entreprise dont il détient, directement ou indirectement, un minimum de 5 pour cent du capital ou des droits de vote et ne pouvant être cédé à des tiers indépendamment des instruments de fonds propres que le FIA détient dans ladite entreprise ; (59) «représentant légal»: une personne physique domiciliée dans l’Union européenne ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l’Union européenne et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l’Union européenne, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire établi dans un pays tiers en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la directive 2011/61/UE; (60) «représentants des travailleurs»: des représentants des travailleurs tels que définis à l’article 2, point e), de la directive 2002/14/CE; (61) «société de gestion d’OPCVM»: une société de gestion agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; (62) «société holding»: une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l’objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d’entreprise par l’intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui est une société: a) opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union européenne; ou -9- loi du 12 juillet 2013 (63) (64) (65) Version consolidée au 16 avril 2026 b) n’étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, comme en témoignent son rapport annuel ou d’autres documents officiels; «société non cotée»: une société dont le siège statutaire est établi dans l’Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE; «structures de titrisation ad hoc»: des entités dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens de l’article 1er, point 2), du règlement (CE) nº 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation et d’autres activités appropriées à cette fin; «succursale»: en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale. Art. 2. Objet et champ d’application (1) La présente loi fixe les règles en ce qui concerne l’agrément, les activités et les exigences de transparence relatives aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent et/ou commercialisent des FIA dans l’Union européenne. Sous réserve du paragraphe (2) du présent article et de l’article 3, la présente loi s’applique à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou de plusieurs FIA indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA établis au Luxembourg, des FIA établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou des FIA établis dans des pays tiers, que le FIA soit de type ouvert ou fermé, et quelle que soit la forme juridique du FIA ou la structure juridique du gestionnaire. La présente loi s’applique également aux gestionnaires établis dans un pays tiers qui gèrent et/ou commercialisent un ou plusieurs FIA établis dans l’Union européenne ou dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire au sens de l’article 38 de la présente loi. Les gestionnaires visés au présent paragraphe doivent respecter sur une base permanente les dispositions de la présente loi. Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par la présente loi, lorsqu’ils font partie d’un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, les gestionnaires visés au présent paragraphe sont également soumis à la surveillance complémentaire exercée par la CSSF selon les modalités prévues au Chapitre 3ter de la Partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’article 51-16, paragraphe 7, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est également applicable aux gestionnaires visés à l’alinéa 5 du présent paragraphe. (2) La présente loi ne s’applique pas: a) aux sociétés holdings; b) aux institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, visées à l’article 2, paragraphe (1), de ladite directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à l’article 19, paragraphe (1), de ladite directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA; c) aux institutions supranationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d’investissement européenne, le Fonds européen d’investissement, la Facilité européenne de stabilité financière S.A., le Mécanisme européen de stabilité, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et aux autres - 10 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 institutions supranationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l’intérêt public; d) à la Banque centrale du Luxembourg et aux autres banques centrales nationales; e) aux autorités nationales, régionales et locales et aux autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension; f) aux systèmes de participation des travailleurs et aux plans d’épargne des travailleurs; g) aux structures de titrisation ad hoc. Art. 3. Dérogations (1) La présente loi ne s’applique pas aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent un ou plusieurs FIA dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire ou les entreprises mères ou filiales du gestionnaire ou d’autres filiales de ces entreprises mères, pour autant qu’aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA. (2) Sans préjudice de l’application de l’article 50, seuls les paragraphes (3) et (4) du présent article s’appliquent aux gestionnaires suivants: a) les gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levier, ne dépassent pas un seuil de 100.000.000 euros au total; ou b) les gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent pas un seuil de 500.000.000 euros au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne recourent pas à l’effet de levier et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial dans chaque FIA. (3) Les gestionnaires visés au paragraphe (2) doivent: a) être enregistrés auprès de la CSSF; b) s’identifier et identifier les FIA qu’ils gèrent auprès de la CSSF au moment de l’enregistrement; c) fournir des informations sur les stratégies d’investissement des FIA qu’ils gèrent à la CSSF au moment de l’enregistrement; d) communiquer régulièrement à la CSSF des informations sur les principaux instruments qu’ils négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA qu’ils gèrent de manière à permettre à la CSSF de suivre efficacement le risque systémique; et e) informer la CSSF au cas où ils ne satisfont plus aux conditions énoncées au paragraphe (2). Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (2) ne sont plus remplies, le gestionnaire concerné doit solliciter, dans un délai de trente jours civils, un agrément conformément aux procédures prévues par la présente loi. (4) Les gestionnaires visés au paragraphe (2) ne bénéficient d’aucun des droits accordés en vertu de la présente loi à moins qu’ils ne choisissent volontairement de relever de ladite loi. Lorsque les gestionnaires font cette démarche volontaire, la présente loi s’applique dans son intégralité. (5) En cas de manquement aux dispositions du paragraphe (3) du présent article, la CSSF peut prononcer les amendes d’ordre prévues à l’article 51, paragraphe (2), de la présente loi. Art. 4. Détermination du gestionnaire (1) Chaque FIA établi au Luxembourg dont la gestion relève du champ d’application de la présente loi doit avoir un gestionnaire unique qui est chargé de veiller au respect des dispositions de cette loi. Le gestionnaire est: - 11 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 a) soit un gestionnaire externe; le gestionnaire externe peut être un gestionnaire établi au Luxembourg, dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est dûment agréé conformément aux dispositions de la directive 2011/61/UE; b) soit, lorsque la forme juridique du FIA permet une gestion interne et que l’organe directeur du FIA décide ne pas désigner de gestionnaire externe, le FIA lui-même, qui est alors agréé en tant que gestionnaire. (2) Dans les cas où un gestionnaire agréé établi au Luxembourg a été désigné comme gestionnaire externe d’un FIA, qu’il s’agisse d’un FIA établi au Luxembourg, d’un FIA établi dans un autre État membre ou d’un FIA établi dans un pays tiers, et que celui-ci n’est pas en mesure de garantir le respect des exigences de la présente loi dont ce FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, il en informe immédiatement la CSSF et, si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du FIA concerné. La CSSF exige que le gestionnaire prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation. (3) Si, malgré les mesures visées au paragraphe (2), le non-respect des exigences de la présente loi persiste, la CSSF exige la démission du gestionnaire en tant que gestionnaire externe du FIA concerné. Dans ce cas, le FIA n’est plus commercialisé dans l’Union européenne. S’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n’est plus commercialisé dans l’Union européenne. La CSSF, lorsqu’elle est l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire. Art. 4-1. Dispositions particulières concernant les consommateurs Les FIA qui octroient des prêts ne sont pas autorisés à octroyer, au Luxembourg, des prêts à des consommateurs au sens de l’article L. 010-1 du Code de la consommation pour les contrats de crédit régis par le livre 2, titre 2, chapitre 4, du Code de la consommation. Les FIA ne sont pas autorisés à s’occuper de la gestion de crédits accordés à de tels consommateurs au Luxembourg. Chapitre 2. – Agrément des gestionnaires Art. 5. Conditions d’accès aux activités des gestionnaires (1) Aucune personne, visée à l’article 2, paragraphe (1), ne peut exercer au Luxembourg l’activité de gestionnaire assurant la gestion de FIA sans avoir été agréée conformément au présent chapitre. Les personnes visées au présent paragraphe doivent remplir en permanence les conditions d’agrément prévues par la présente loi. (2) Un gestionnaire externe ne peut avoir d’autres activités que celles qui sont visées à l’annexe I de la présente loi et des activités supplémentaires de gestion d’OPCVM soumises à agrément au titre de la directive 2009/65/CE. (3) Un FIA géré de manière interne ne peut avoir d’activités autres que les activités de gestion interne de ce FIA mentionnées à l’annexe I de la présente loi. (4) Par dérogation au paragraphe (2), les gestionnaires externes peuvent en outre fournir les services suivants: a) gestion de portefeuilles, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite et des institutions de retraite professionnelle, conformément à l’article 19, paragraphe (1), de la directive 2003/41/CE, dans le cadre des mandats donnés par les investisseurs sur une base discrétionnaire et individualisée; b) des services auxiliaires comprenant: i) le conseil en investissement; ii) la garde et l’administration, pour des parts ou actions d’organismes de placement collectif; iii) la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers; iv) toute autre fonction ou activité déjà exercée par le gestionnaire en ce qui concerne un FIA qu’il gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’il fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée ; - 12 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 16 avril 2026 c) administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, ci-après « règlement (UE) 2016/1011 » ; d) activités de gestion de crédit conformément à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE. (5) Les gestionnaires ne sont pas autorisés, en vertu du présent chapitre, à fournir: a) exclusivement les services mentionnés au paragraphe (4); c) exclusivement les activités visées à l’annexe I, point 2; d) les services visés à l’annexe I, point 1 a), de la présente loi sans fournir également les services visés à l’annexe I, point 1 b), de la présente loi ou inversement; ou e) l’administration d’indices de référence, conformément au règlement (UE) 2016/1011, utilisés dans les FIA qu’ils gèrent. (6) L’article 1-1, l’article 37-1, paragraphes 1er à 4 et 5bis à 8, l’article 37-2, paragraphes 1er à 2bis, l’article 37-3, paragraphes 1er à 8ter, et l’article 37-3bis, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière s’appliquent également à la fourniture, par les gestionnaires, des services visés au paragraphe 4, lettres a) et b), du présent article, concernant un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe II, section B, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif s’applique aux gestionnaires qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (4) du présent article. (7) Les gestionnaires doivent communiquer à la CSSF sur demande toutes les informations qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de suivre à tout moment le respect des conditions prévues par la présente loi. (8) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés au titre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas tenus d’obtenir un agrément au titre de la présente loi pour pouvoir proposer des services d’investissement, tels que la gestion individuelle de portefeuille en rapport avec des FIA. Toutefois les entreprises d’investissement ne peuvent proposer, directement ou indirectement, des parts ou des actions de FIA à des investisseurs établis dans l’Union européenne, ou placer ces parts ou actions auprès d’investisseurs établis dans l’Union européenne, que dans la mesure où les parts ou actions peuvent être commercialisées conformément à la directive 2011/61/UE. Art. 6. Demande d’agrément (1) L’accès à l’activité des gestionnaires établis au Luxembourg est subordonné à un agrément délivré par la CSSF. (2) La demande d’agrément doit contenir les informations suivantes: a) des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire, en particulier en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe I, y compris : i) une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes ; ii) une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein du gestionnaire et en dehors de celui-ci ; iii) une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ses responsabilités ; iv) une description des ressources humaines et techniques qui soutiennent les activités de ces personnes ; abis) la raison sociale et l’identifiant pertinent du gestionnaire ; - 13 - loi du 12 juillet 2013 b) c) d) e) Version consolidée au 16 avril 2026 des informations sur l’identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur les montants de ces participations; un programme d’activité, décrivant la structure organisationnelle du gestionnaire, y compris des informations sur la manière dont le gestionnaire entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des chapitres 2, 3 et 4 et, le cas échéant, des chapitres 5, 6, 7 et 8 de la présente loi, et aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 3, paragraphe 1er, de l’article 6, paragraphe 1er, lettre a), et de l’article 13 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, et une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées devant être utilisées par le gestionnaire à cet effet; des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération conformément à l’article 12; des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 18, comprenant au moins les éléments suivants : i) pour chaque délégataire : - sa raison sociale et son identifiant pertinent, - le territoire sur lequel il est établi, et - le cas échéant, son autorité de surveillance ; ii) une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par le gestionnaire pour : - l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein du gestionnaire, et - le suivi des tâches déléguées ; iii) au sujet de chacun des FIA que le gestionnaire gère ou a l’intention de gérer : - une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et - une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète ; iv) une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par le gestionnaire pour effectuer le suivi des tâches déléguées. (3) La demande d’agrément doit en outre contenir les informations suivantes concernant les FIA que le gestionnaire prévoit de gérer: a) des informations sur les stratégies d’investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, et la politique du gestionnaire en ce qui concerne l’utilisation de l’effet de levier, et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu’il gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu’ils soient établis; b) des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier; c) le règlement de gestion ou les documents constitutifs de chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer; d) des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire conformément à l’article 19 pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer; e) toute information supplémentaire visée à l’article 21, paragraphe (1), pour chaque FIA que le gestionnaire …

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