← Luxembourg

En bref

Cette loi met en place un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique pour les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel au Luxembourg, visant à les inciter à promouvoir la réduction de la consommation d'énergie chez les consommateurs. Elle établit un cadre légal pour la période du 21 janvier 2021 au 31 décembre 2030, avec de nouveaux objectifs et modalités.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi relatif au mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique modifiant: 1) la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Textes coordonnés p. 2 p. 4 p. 10 p. 12 p. 13 p. 18 I. Exposé des motifs Le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique a été introduit dans les Lois électricité et gaz en 2015 dans le cadre de la transposition de la directive 2012/27/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (ci-après la « Directive 2012/27/UE »). Le régime de ce mécanisme mis en place ainsi que ses modalités de fonctionnement précisées par le Règlement EEO sont relatifs à une première période, à savoir celle du ler janvier 2015 au 31 décembre 2020. En 2018, la directive 2018/2002/UE du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (ci-après la « Directive 2018/2002/UE ») a imposé aux États membres un nouvel objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale pour l'ensemble de la période d'obligation 2021-2030, équivalent à de nouvelles économies annuelles de l'ordre d'au moins 0,8% de la consommation d'énergie finale. Le Luxembourg s'est donné l'objectif d'économie finale d'énergie entre 1,2 et 1,5% par an pour tous les secteurs dans le cadre du plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) pour la période 2021 à 2030. Les États membres peuvent recourir à cette fin à un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou à des mesures alternatives de politique publique ou aux deux. Le Luxembourg a opté pour les deux et le présent PL concerne la mise en oeuvre d'un cadre légal pour une deuxième période du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique: celle du 21 janvier 2021 au 31 décembre 2030. Ce nouveau régime présente des modifications par rapport à celui actuellement en vigueur: 1. une révision des objectifs d'économies d'énergie (en concordance avec les objectifs nationaux définis dans le plan national intégré énergie et climat (PNEC), 2. la mise en place d'une option de rachat « buy-out »; la possibilité de rachat par une partie obligée d'une partie ou de la totalité de ses obligations, ceci notamment dans le but de permettre aux acteurs à faible part de marché de s'acquitter de leurs obligations par un simple rachat 3. la définition de pénalités libératoires en cas de non-atteinte des objectifs pour la deuxième période du mécanisme d'obligations; les résultats de la première période ont montré que les sanctions pour les manquements aux obligations d'économies d'énergie ne sont pas dissuasives, le présent PL apporte ainsi en outre des modifications au niveau des conséquences à donner à ces manquements afin de créer un effet dissuasif et un « level playing field » pour toutes les parties obligées par l'introduction d'un système de pénalités libératoires. Le mécanisme d'obligations, tel qu'introduit en 2015 pour sa première période de 2015 à 2020 et prolongé par le présent APRGD pour une deuxième période de 2021 à 2030, impose aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel (parties obligées dans le cadre de ce règlement) d'inciter les consommateurs au Luxembourg de réduire leurs consommations d'énergie par la réalisation de mesures d'efficacité énergétique. Les mesures d'efficacité énergétique éligibles sont typiquement des mesures en relation avec la rénovation énergétique de bâtiments (travaux d'isolation de l'enveloppe thermique (murs, façade, toiture, portes et fenêtres) ou les installations de chauffage) et des mesures d'efficacité énergétique dans les entreprises (PME et grandes entreprises) (amélioration de l'efficacité énergétique de moteurs électriques, éclairage, installations de production de chaleur (chauffage, fours, eau chaude sanitaire, ...), installations de production de froid, etc.). 7 Afin de pouvoir lancer des actions ciblées dans le cadre du mécanisme d'obligations, la notion de programme est introduite, en complément à la mesure standardisée ; un programme pourrait être typiquement un regroupement de plusieurs mesures standardisées suivant un thème spécifique. Il est par exemple envisagé de lancer un tel programme ciblant les personnes en précarité énergétique et combinant les aides dans le cadre du mécanisme d'obligations avec d'autres aides existantes au Luxembourg. Afin d'inciter les consommateurs à réaliser des économies d'énergie, les parties obligées peuvent recourir à des incitatifs non-financiers (études et assistance aux consommateurs p.ex.) ou à des incitatifs financiers (primes versées aux consommateurs en contrepartie pour des économies réalisées). Il est important de préciser que les parties obligées ne sont pas limitées à inciter exclusivement les consommateurs qui sont clients chez eux, toute partie obligée peut adresser tout consommateur au GrandDuché du Luxembourg et l'économie d'énergie doit être réalisée sur le territoire national. Le mécanisme d'obligations est complémentaire aux autres systèmes d'aides existants au Luxembourg, tel les PRIMe House pour la rénovation dans l'habitat ou les aides du Ministère de l'Economie et du Ministère des Classes Moyennes pour des projets en efficacité énergétique dans les entreprises ; un aspect important est le cumul des différentes aides et la sensibilisation, l'accompagnement et assistance aux consommateurs, tel que proposé par certaines parties obligées. C'est notamment cette sensibilisation, l'accompagnement et assistance aux consommateurs dans le cadre de l'identification et de la réalisation de projets en efficacité énergétique, surtout auprès des entreprises PME et industrielles, que le mécanisme d'obligations montre ses avantages par rapport aux systèmes d'aide étatiques, par le fait que les fournisseurs d'énergie (parties obligées) sont en contact direct avec les consommateurs et sont en mesure de les conseiller et assister individuellement et adapté spécifiquement à leurs besoins. Dans le cadre de cet accompagnement les parties obligées communiquent également sur les autres systèmes d'aide (étatiques ou autres) pour lesquels les projets d'efficacité énergétique envisagés sont éligibles et assistent, le cas échéant, les consommateurs dans leur démarche de demande pour les différentes aides ; cette approche permet d'optimiser la rentabilité de tels projets et est souvent le point décisif qui fait que les projets soient réalisés. La mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique, c.-à-d. d'économies d'énergie dans les entreprises à un impact direct sur leur compétitivité et l'expérience sur la première période du mécanisme d'obligations montre que beaucoup d'entreprises (notamment industrielles, dans le cadre de l'Accord volontaire entre le Gouvernement luxembourgeois, My Energy GIE et la FEDIL relatif à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie luxembourgeoise) acceptent volontiers l'assistance proposée par les parties obligées et réalisent des projets d'économie d'énergie qui n'auraient pas été réalisés sans ces incitatifs. La continuation du mécanisme d'obligations pour une deuxième période sur base de ce règlement vise à développer d'avantage le système mis en place les dernières années. 3 11. Texte du projet de loi Chapitre ler — Modification de la loi modifiée du le' août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. ler. L'article ler de la loi modifié du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit: 10 A la suite du paragraphe 19 est inséré un paragraphe 19bis libellé comme suit: « (19bis) « Fonds climat et énergie »: fonds spécial créé par l'article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 1) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; »; 2° Au paragraphe 31bis, les mots « à l'article 48bis » sont remplacés par ceux de « aux articles 48bis et 48ter ». Art. 2. A l'article 7, paragraphe 5, de la même loi, les mots « de l'article 48bis et de ses » sont remplacés par ceux de « des articles 48bis et 48ter ainsi que de leurs ». Art. 3. L'article 48bis de la même loi est modifié comme suit: 10 le paragraphe 1" est complété par l'alinéa suivant: « Les dispositions du présent article concernent les obligations d'économies d'énergie à atteindre dans la période du le' janvier 2015 au 31 décembre 2020. »; 2° dans le paragraphe 4, troisième phrase, les mots « Le paiement d'une amende d'ordre ne dispense pas » sont remplacés par ceux de « La sanction infligée dispense » et les mots « au cours de l'année civile suivante » sont remplacés par ceux de « sur lesquels porte la sanction ». Art. 4. A la suite de l'article 48bis de la même loi est inséré un nouvel article 48ter avec la teneur suivante: « Art. 48ter. (1) Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d'économies d'énergie à réaliser sur le territoire national. Ils ne sont pas soumis à cette obligation pour la quantité d'électricité qui est fournie à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau. Les dispositions du présent article concernent les obligations d'économies d'énergie à atteindre dans la période du ler janvier 2021 au 31 décembre 2030. (2) L'ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1" janvier 2021 au 31 décembre 2030 un objectif global cumulé d'économies d'énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif global cumulé est exprimé en termes de consommation d'énergie finale et ne peut être supérieur à 13.750 GWh. L'objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l'électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent paragraphe, de l'évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique. Le volume d'économies d'énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu'il détient. 4 (3) Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l'intermédiaire de tiers les économies d'énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (8). Les volumes annuels individuels d'économies d'énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante: a) les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l'année à considérer; b) les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l'année en cours. Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l'obligation d'économies d'énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d'une estimation de sa part de marché. Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans, visée à l'alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquelles le ministre a déterminé son obligation d'économies d'énergie en application de l'alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l'obligation d'économies d'énergie de ce fournisseur. L'obligation d'économies d'énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l'activité de fourniture jusqu'à la fin de l'année civile suivante. Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d'électricité, l'obligation d'économies d'énergie y relative est également cédée au cessionnaire. (4) Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d'énergie réalisées au cours de l'année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d'énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d'économies d'énergie annuels. Dans cet avis le ministre prend en compte les éventuelles demandes de rachat visées au paragraphe (6). À la fin d'une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du l er janvier 2022 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d'économies d'énergie. Le déficit annuel doit être comblé au cours des deux années suivantes. Tout excédent d'économies d'énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des deux années suivantes et des deux années précédentes. (5) Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des frais engagés pour la réalisation des économies d'énergie au cours de l'année civile révolue. (6) Les parties obligées peuvent opter pour un rachat de leurs obligations consistant à s'acquitter d'une partie de leurs obligations annuelles d'économies d'énergie visées au paragraphe (3) par le paiement d'un montant équivalent aux investissements requis pour remplir lesdites obligations. Le ministre fixe annuellement le prix de l'option de rachat, exprimé en euros par mégawattheure, sur base des données relatives aux frais engagés de l'année révolue visés au paragraphe (5) et le coût estimé pour atteindre des économies d'énergie similaires à celles qui n'ont pas été atteintes par les parties obligées et le communique dans les 30 jours après réception de la notification prévue au paragraphe (4) aux parties obligées pour l'année en cours. L'option de rachat est limitée à un maximum annuel de 1.500 mégawattheure d'économies d'énergie finale par partie obligée et peut couvrir jusqu'à un maximum de 100% des obligations annuelles d'une partie obligée. La partie obligée qui souhaite opter pour un rachat de ses obligations pour l'année civile révolue, introduit une demande indiquant le nombre de mégawattheures qu'elle souhaite racheter auprès du ministre au 31 mars de l'année suivante. Si sa demande respecte les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le ministre lui communique dans les 30 jours après réception de ladite demande le montant à payer ainsi que les modalités de paiement. Les fonds perçus dans le cadre de l'option de rachat sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie. 5 (7) Les parties obligées ne sont pas admises à participer à des initiatives financées par l'intermédiaire du Fonds climat et énergie pour des activités réalisées en exécution de leur obligation d'économies d'énergie prévue par le présent article. (8) Sous réserve des dispositions des paragraphes (4) et (6), les parties obligées qui n'ont pas réalisé leurs volumes annuels d'économies d'énergie sont contraintes à payer une pénalité prononcée par le régulateur. Le paiement de la pénalité libère la partie obligée de la réalisation des volumes annuels d'économies d'énergie obligatoires non-atteints. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur. Le ministre détermine pour chaque année le montant de la pénalité, exprimé en euros par mégawattheure, sur base du prix pour l'option de rachat majoré de 25%. Le montant de la pénalité ne pourra cependant dépasser 100 euros par mégawattheure. La perception des pénalités prononcées par le régulateur est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Les fonds perçus à titre de pénalité sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie. (9) Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, et: a) le calcul des volumes annuels individuels d'économies d'énergie à réaliser par les parties obligées respectives; b) le type de mesures éligibles à prendre en considération et la quantité d'économies d'énergie à comptabiliser; c) les modalités de notification des économies d'énergie réalisées et des frais relatifs au mécanisme d'obligations, engagés par les parties obligées; d) les modalités de contrôle des économies d'énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre; e) les modalités de fonctionnement ainsi que le calcul annuel du prix de l'option de rachat. Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel Art. 5. L'article ler de la loi précitée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel est modifié comme suit: 10 A la suite du paragraphe 19bis est inséré un paragraphe 19ter libellé comme suit: « (19ter) « Fonds climat et énergie »: fonds spécial créé par l'article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 1) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; »; 2° Au paragraphe 30bis, les mots « à l'article 12bis. » sont remplacés par ceux de « aux articles 12bis et 12ter; ». Art. 6. A l'article 11, paragraphe 6, de la même loi, les mots « de l'article 12bis et de ses » sont remplacés par ceux de « des articles 12bis et 12ter ainsi que de leurs ». Art. 7. L'article 12bis de la même loi est modifié comme suit: 1° le paragraphe 1" est complété par l'alinéa suivant: « Les dispositions du présent article concernent les obligations d'économies d'énergie à atteindre dans la période du ler janvier 2015 au 31 décembre 2020. »; 6 2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante: « .(41 Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article 60 peuvent être infligées par le régulateur aux parties obligées n'ayant pas réalisé leurs volumes annuels d'économies d'énergie, dans le respect de la procédure prévue à l'article 60. Une éventuelle amende d'ordre ne peut dépasser 2 euros par mégawattheure. La sanction infligée dispense de la réalisation des volumes d'économies d'énergie manquants sur lesquels porte la sanction. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision de l'autorité de régulation. ». Art. 8. A la suite de l'article 12bis de la même loi est inséré un nouvel article 12ter avec la teneur suivante: « Art. 12ter. (1) Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d'économies d'énergie à réaliser sur le territoire national. Les dispositions du présent article concernent les obligations d'économies d'énergie à atteindre dans la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030. (2) L'ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 un objectif global cumulé d'économies d'énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif global cumulé est exprimé en termes de consommation d'énergie finale et ne peut être supérieur à 13.750 GWh. L'objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l'électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l'évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique. Le volume d'économies d'énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu'il détient. (3) Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l'intermédiaire de tiers les économies d'énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (8). Les volumes annuels individuels d'économies d'énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante: c) les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l'année à considérer; d) les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l'année en cours. Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l'obligation d'économies d'énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d'une estimation de sa part de marché. Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans, visée à l'alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquelles le ministre a déterminé son obligation d'économies d'énergie en application de l'alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l'obligation d'économies d'énergie de ce fournisseur. L'obligation d'économies d'énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l'activité de fourniture jusqu'à la fin de l'année civile suivante. Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d'électricité, l'obligation d'économies d'énergie y relative est également cédée au cessionnaire. 7 (4) Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d'énergie réalisées au cours de l'année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d'énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d'économies d'énergie annuels. Dans cet avis le ministre prend en compte les éventuelles demandes de rachat visées au paragraphe (6). À la fin d'une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2022 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d'économies d'énergie. Le déficit annuel doit être comblé au cours des deux années suivantes. Tout excédent d'économies d'énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des deux années suivantes et des deux années précédentes. (5) Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des frais engagés pour la réalisation des économies d'énergie au cours de l'année civile révolue. (6) Les parties obligées peuvent opter pour un rachat de leurs obligations consistant à s'acquitter d'une partie de leurs obligations annuelles d'économies d'énergie visées au paragraphe (3) par le paiement d'un montant équivalent aux investissements requis pour remplir lesdites obligations. Le ministre fixe annuellement le prix de l'option de rachat, exprimé en euros par mégawattheure, sur base des données relatives aux frais engagés de l'année révolue visés au paragraphe (5) et le coût estimé pour atteindre des économies d'énergie similaires à celles qui n'ont pas été atteintes par les parties obligées et le communique dans les 30 jours après réception de la notification prévue au paragraphe (4) aux parties obligées pour l'année en cours. L'option de rachat est limitée à un maximum annuel de 1.500 mégawattheure d'économies d'énergie finale par partie obligée et peut couvrir jusqu'à un maximum de 100% des obligations annuelles d'une partie obligée. La partie obligée qui souhaite opter pour un rachat de ses obligations pour l'année civile révolue, introduit une demande indiquant le nombre de mégawattheures qu'elle souhaite racheter auprès du ministre au 31 mars de l'année suivante. Si sa demande respecte les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le ministre lui communique dans les 30 jours après réception de ladite demande le montant à payer ainsi que les modalités de paiement. Les fonds perçus dans le cadre de l'option de rachat sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie. (7) Les parties obligées ne sont pas admises à participer à des initiatives financées par l'intermédiaire du Fonds climat et énergie pour des activités réalisées en exécution de leur obligation d'économies d'énergie prévue par le présent article. (8) Sous réserve des dispositions des paragraphes (4) et (6), les parties obligées qui n'ont pas réalisé leurs volumes annuels d'économies d'énergie sont contraintes à payer une pénalité prononcée par le régulateur. Le paiement de la pénalité libère la partie obligée de la réalisation des volumes annuels d'économies d'énergie obligatoires non-atteints. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur. Le ministre détermine pour chaque année le montant de la pénalité, exprimé en euros par mégawattheure, sur base du prix pour l'option de rachat majoré de 25%. Le montant de la pénalité ne pourra cependant dépasser 100 euros par mégawattheure. La perception des pénalités prononcées par le régulateur est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Les fonds perçus à titre de pénalité sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie. (9) Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, et: f) le calcul des volumes annuels individuels d'économies d'énergie à réaliser par les parties obligées respectives; g) le type de mesures éligibles à prendre en considération et la quantité d'économies d'énergie à comptabiliser; 8 h) les modalités de notification des économies d'énergie réalisées et des frais relatifs au mécanisme d'obligations, engagés par les parties obligées; i) les modalités de contrôle des économies d'énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre; les modalités de fonctionnement ainsi que le calcul annuel du prix de l'option de rachat. 9 III. Commentaire des articles Ad article 1e` L'article 1" insère la désignation exacte du « Fonds climat et énergie » à l'article 1" de la Loi électricité et ajoute une référence au nouvel article 48ter, inséré par le présent APL, dans la définition de « partie obligée ». Ad article 2 L'article 2 ajoute la référence au nouvel article 48ter, inséré par le présent APL, dans l'article 7, paragraphe 5, de la Loi électricité relatif au mécanisme de compensation des services d'intérêt économique général (SIEG). Ad article 3 L'article 3 modifie l'article 48bis de la Loi électricité en ajoutant une référence expresse à la période 1 (ler janvier 2015 au 31 décembre 2020) et délimite ainsi son champ d'application. En même temps il modifie le caractère non libératoire de l'amende d'ordre prévue au paragraphe 4 de l'article 48bis pour les volumes d'économies non atteints. Ceci a été fait dans le souci de pouvoir clôturer définitivement la période 1 et de ne pas mettre les parties obligées dans la situation d'entamer la période 2 avec d'importants déficits. Ad article 4 L'article 3 insère un nouvel article 48ter dans la Loi électricité. Ce nouvel article 48ter se réfère à la deuxième période du mécanisme d'obligations; la première étant consacrée dans l'article 48bis. Les changements apportés par rapport à la première période visée à l'article 48bis sont: 1. Restructuration des paragraphes: scission de l'ancien paragraphe (1) en 2 paragraphes et étalement en d'avantage d'alinéas; l'ancien alinéa 3 du paragraphe (1) est supprimé et le champ d'application territorial est désormais prévu à l'alinéa ler du paragraphe (1); 2. Prise en compte des changements apportés à l'actuel article 48bis par le projet de loi re 7266 modifiant la Loi électricité (phrase insérée derrière la première phrase du paragraphe (1), alinéa 1); 3. Changement des dates butoirs et périodes (paragraphe 2, alinéa ler et paragraphe 4, alinéa 2) 4. L'insertion d'un nouveau plafond pour l'objectif global cumulé: 13.750 GWh; 5. Raccourcissement des périodes de comblement du déficit annuel et de comptabilisation des excédents/surplus; 6. Création de l'obligation de notification des frais engagés dans le cadre de l'obligation d'économies d'énergie (paragraphe 5). Celle-ci est nécessaire afin de permettre au ministre de déterminer le prix de rachat prévu au paragraphe (6); 7. Création d'une option de rachat (paragraphe 5), aussi appelée « buy-out option » que la Directive 2018/2002/UE autorise les États membres à instaurer. 10 Cette option permet notamment aux parties obligées qui n'ont que de faibles volumes de vente (petits fournisseurs) de s'acquitter de leurs obligations par une contribution au Fonds climat et énergie. Elle est accessible à toutes les parties obligées, de façon non-discriminatoire. L'option de rachat a également pour effet de simplifier l'accès au marché luxembourgeois aux nouveaux fournisseurs d'électricité et/ou de gaz naturel, surtout en phase de démarrage de leurs activités; 8. Création d'une pénalité libératoire (paragraphe 6). Le mécanisme d'obligations de la première période sanctionne la non-atteinte des volumes d'économies d'énergie annuels avec une amende d'ordre. Cette amende n'est pas libératoire et vu le montant faible du plafond (amende limitée à un montant maximal de 2 E/Mégawattheure), n'a eu pratiquement aucun effet dissuasif sur les parties obligées. Le présent PL introduit par conséquent une pénalité qui est infligée à la partie obligée en cas de non-atteinte du volume d'économies d'énergie, qui est libératoire, qui est définie sur base du montant de l'option de rachat (+ 25%) et est fixée annuellement et pour laquelle un montant plafond de 100 E/Mégawattheure est fixé, afin de garantir un effet dissuasif. L'option de rachat ainsi que les possibilités offertes aux parties obligées quant à la comptabilisation des économies d'énergie réalisées et la gestion des déficits et excédents (paragraphe 4) leur offrent une flexibilité permettant d'éviter d'éventuelles pénalités. Ad article 5 Voir commentaire sous ad article 1, mais valant pour les articles 10` et 12ter de la Loi gaz. Ad article 6 Voir commentaire sous ad article 2, mais valant pour l'article 11 de la Loi gaz. Ad article 7 Voir commentaire sous ad article 3, mais valant pour l'article 12bis de la Loi gaz. En même temps, l'article 7 du présent APL, harmonise l'article 12bis avec les modifications apportées à son homologue dans la Loi électricité (Art. 48bis) par le projet de loi n° 7266. Ad article 8 Voir commentaire sous ad article 4, mais concernant la Loi gaz. 11 IV. Fiche financière (Art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de loi relatif au mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique modifiant 1) la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel ne contient pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. 12 V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi relatif au mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique modifiant: 1) la loi modifiée du l er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) la loi modifiée du l er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel Ministère initiateur: Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Auteur: Tél.: Courriel: Pascal Worré, Direction de l'efficacité énergétique 247-84122 pascal.worre@energie.etatiu Objectif(s) du projet: Les dispositions relatives au mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique se trouvent actuellement dans trois textes réglementaires différents: • la loi modifiée du l er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après la « Loi modifiée électricité 2007 »); • la loi modifiée du l er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel (ci-après la « Loi modifiée gaz naturel 2007 »); • le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique (ci-après le « Règlement modifié EEO 2015 »). La « Loi modifiée électricité 2007 » (Art. 7 (5) et Art. 48bis) et la « Loi modifiée gaz naturel 2007 » (Art. 11 (6) et Art. 12bis) définissent les règles de base pour le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique; le « Règlement modifié EEO 2015 » fixe les modalités de fonctionnement de ce mécanisme. Le présent projet de loi (ci-après l'« PL ») vise à modifier les articles 1er des lois mentionnées (rajoute de nouvelles définitions), à insérer un nouveau paragraphe (5bis) à l'article 7 et un nouvel article 48ter dans la « loi modifiée électricité 2007 », ainsi qu'à insérer un nouveau paragraphe (6bis) à l'article H et un nouvel article 12ter dans la « loi modifiée gaz naturel 2007 », relatifs à la deuxième période du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique. En même temps, il procède à une adaptation de certaines dispositions réglementaires actuellement en vigueur. Ces adaptations sont incluses dans les nouveaux articles 48ter et 12ter. En ce qui concerne les adaptations, l'PL vise notamment: • la transposition de certaines dispositions de la Directive 2018/2002/UE; • la définition de la deuxième période du mécanisme d'obligations; • la définition des parties obligées; • la révision des objectifs d'économies d'énergie en concordance avec la Directive 2018/2002/UE et les objectifs nationaux définis dans le plan national intégré énergie et climat (PNEC); • la définition de l'option de rachat « buy-out »; • la définition des pénalités en cas de non-atteinte des objectifs. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: 10 juillet 2020 13 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: FI Non: D Si oui, laquelle/lesquelles: professionnels du secteur, chambre des métiers, chambre de commerce, ordre des architectes et des ingénieurs-conseils Remarques/Observations: professionnels du secteur (quelques parties obligées) et FEDIL 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: n n Oui: Fi Non: Non: Non: Ti oui: E oui: D Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Oui: [ Non: D N.a.:2 [71 suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: VI Non: n Oui: PI Non: n Remarques/Observations. 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: FI Remarques/Observations. 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: E Non: ri Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 2 3 N.a.: non applicable II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 14 (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) ...les coûts administratifs (rapport annuel sur les économies réalisées et documentation à fournir par les parties obligées) font partie des coûts totaux pour les parties obligées, liés à la réalisation de leurs obligations dans le cadre de ce projet, ces coûts peuvent être reportés sur le prix de vente de l'énergie fournie par les parties obligées 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: D Non: D N.a.: [S] Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: E N.a.: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? 8. 9. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? oui: D Non: flN.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: n Non: D N.a.: oui: E Non: D N.a.: E oui: E Non: D N.a.: E Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: D Non: E N.a.: E Si non, pourquoi? La transposition de la directive n'est pas « la directive, rien que la directive » vu que la directive laisse quelques flexibilités aux pays membres quant à la définition des objectifs d'économies d'énergie à atteindre et du mécanisme d'obligations (un pays membre peut opter pour un mécanisme d'obligations ou des mesures alternatives de politique publique ou les deux). 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: n Non:F1 b. amélioration de la qualité réglementaire? Oui: n Non: [71 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 15 Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? oui: n Non: E N.a.: [s] 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: E Non: Fi Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: El Non: E N.a.: n si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: Non: Oui: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: [1] Non: [Z] - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière. Non: Oui: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui, expliquez pourquoi: Le-projet de loi sous rubrique vise essentiellement le E ri si fonctionnement d'un mécanisme et ne s'adresse pas à des personnes physiques. Oui: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui, expliquez de quelle manière: si 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: n Non: is Oui: El Non: E N.a.: Ei Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluations ? Oui: Ill Non: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march html 5 Article 13, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 16 E N.a.: E] int rieur/Services/index. 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: [1] Non: I] N.a.: E] Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march html 6 int rieur/Services/index. Article 14, paragraphe 1er, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 17 vl. Textes coordonnés 18 Texte coordonné inofficiel (uniquement les textes publiés au Mémorial font foi) Loi du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité (Mém. A - 152 du 21 août 2007, p. 2764; doc. parl. 5605) modifiée par: Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 178 du 22 août 2012, p. 2658; doc. parl. 6316) Loi du 19 juin 2015 (Mém. A - 119 du 30 juin 2015, p. 2602; doc. parl. 6709) Texte coordonné au 30 juin 2015 Chapitre I - Champ d'application et définitions Section I. Définitions Art. ler. Au sens de la présente loi, on entend par: (1) «autoproductcur»: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son propre usage4 1) «autoconsommateur»: tout utilisateur du réseau produisant de l'électricité pour sa propre consommation sur le même site; (Loi du 7 août 2012) « (lbis) «Agence»: l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (C-E-)-n°7-1-3/2G09-Eltl-Parlement européen ct du Conseil du 13 juillet 2009 instituant unc agence de coopération dcs régulateurs dc l'énergie le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie; (lter) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence; » (Loi du 19 juin 2015) « (lquater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés; » (lquinauies) «autoconsommateur d'énergies renouvelables»: un autoconsommateur qui produit de l'électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l'électricité renouvelable qu'il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour 19 l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou commerciale principale; (lsexies) «autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective»: un groupe d'au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d'énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (1quinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un même point de raccordement; (lsepties) «autoproduction»: la production d'électricité destinée à l'autoconsommation individuelle ou collective; (icelles) «autoconsommation individuelle»: la consommation par un autoconsommateur de l'électricité produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site: (lnonies) «autoconsommation collective»: la consommation par des autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; (ldecies) «accord d'achat d'électricité renouvelable»: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de l'électricité renouvelable. (2) «clients»: les clients grossistes et finals d'électricité; (3) «elient-s-éligibles»les-eiienots-qtri-sent--l-i-b-r-es-elLaehetefrele-lléleetr-i-eit-é-a-u-feufnisseei-r-de-leuf choix; (4) «clients finals»: les clients qui achètent de l'électricité pour leur consommation propre; (5) «clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elles sont installées; (6) «clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l'électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les autoproductcurs, lcs producteurs ct Ics clients grozistcs Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes; (7) «clients résidentiels»: les clients qui achètent de l'électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles; (7 bis) «communauté d'énergie renouvelable»: une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes, et qui sont des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés dans une même localité en aval de postes de transformation d'électricité de haute ou moyenne tension en basse tension exploités par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. L'existence d'une communauté d'énergie renouvelable n'empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d'apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu'un tel changement rend nécessaire des modifications en ce qui concerne la composition de la communauté en question; 20 (8) «code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel; (9) «code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du système électrique dans des conditions d'exploitation exceptionnelles; (10) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique; (Loi du 7 août 2012) « (10bis) «contrat de fourniture d'électricité»: un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité; (10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise; » (Loi du 19 juin 2015) « (10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement grand-ducal; (1.0quinquies) «consommation d'énergie finale»: la somme des consommations d'énergie de l'industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l'agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite; » (10sexies) «consommation d'énergie primaire»: la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques; (11) «coordinateur d'équilibre»: personne morale qui gère le système des périmètres d'équilibre et dont la tâche consiste dans la comptabilisation des injections et prélèvements effectués par les utilisateurs du réseau, les fournisseurs et les clients grossistes et à déterminer les quantités d'énergie d'ajustement; (11bis) «demandeur de raccordement»: personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique; (12) «distribution»: l'acheminement d'électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; (Loi du 19 juin 2015) « (12bis) «économie d'énergie»: la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation; » 21 (13) «efficacité énergétique/gestion de la demande»: une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, tels que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts d'acheminement qui y sont liés; (13bis) «électricité renouvelable»: électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; (Loi du 7 août 2012) « (14) «entreprise d'électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals; » (15) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité; (16) «entreprise intégrée d'électricité»: une entreprise d'électricité qui est une entreprise verticalement intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée; (17) «entreprise liée»: unc cntrcprisc liée au scns dc l'article 11 de la septième directive 83/319/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article •11, paragraphe 2, point g), du Traité, concernant les comptes consolidés ct/ou unc entreprise associée, au sens dc l'article 33, paragraphe 1, dc ladite directive, et/ou unc entreprise appartenant aux mêmcs actionnaires; (17) «entreprise liée»: une entreprise associée, au sens de l'article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; (Loi du 7 août 2012) « (18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d'électricité ou un groupe d'entreprises d'électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'électricité; » (19) «équilibre entre l'offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d'utilisation d'électricité par les consommateurs sans qu'il soit nécessaire d'imposer des mesures destinées à réduire la consommation; (19bis) « Fonds climat et énergie » : fonds spécial créé par l'article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 1) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto ; 3) modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; (20) «fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n'est pas considérée comme activité de fourniture l'achat et la vente d'énergie électrique par les gestionnaires de réseau et le coordinateur d'équilibre nécessaires à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau ou l'achat et la vente d'électricité renouvelable par accord d'achat d'électricité renouvelable; 22 (Loi du 19 juin 2015) « (20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; » (20ter) «fournisseur de service de charge»: une personne physique ou morale proposant à l'utilisateur d'un véhicule électrique un service de charge. Il peut s'agir d'un fournisseur ou d'un opérateur de toute autre nature lié contractuellement à un fournisseur pour couvrir la fourniture d'électricité nécessaire à l'offre d'un service de charge; » (21) «fourniture»: la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients; (22) «fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l'acheminement de l'électricité jusqu'au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l'accès aux et l'utilisation des réseaux; (23) «gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire d'un réseau industriel ou un gestionnaire d'une ligne directe; (24) «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité; (25) «gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité; (26) «interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques; (27) «installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie dans le contrat de raccordement, l'exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné, l'entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire; (Loi du 7 août 2012) « (27 bis) «instrument dérivé sur l'électricité»: un instrument financier visé à l'article ler, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur l'électricité; » (28) «ligne directe»: une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et un fournisseur d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles finals; (Loi du 7 août 2012) « (28bis) «liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au Journal officiel de l'Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l'article 10 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 23 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE; » (29) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant l'Energie dans ses attributions; (30) «ordre de préséance économique»: le classement des sources d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques; (31) «ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la transmission de l'énergie électrique ou nécessaires à l'exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes (Loi du 7 août 2012) « y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique »; (Loi du 19 juin 2015) « (31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d'électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d'obligation en matière d'efficacité énergétique visé à-12aux articles 48b1s et 48ter ; » (32) «périmètre d'équilibre»: ensemble des points de fourniture d'un responsable d'équilibre; (33) «planification à long terme»: la planification des besoins d'investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients; (34) «point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d'une installation de comptage d'énergie électrique; (35) «point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l'organe de coupure entre l'installation du preneur du raccordement et l'installation de raccordement, cette localisation étant déterminée selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l'organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l'exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l'entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire; (36) «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d'un même niveau de tension et d'un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d'énergie électrique, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l'injection ou au prélèvement étant toutefois exclu (Loi du 7 août 2012)« à moins qu'il s'agisse d'un point de fourniture d 'u n-autepredttet-euf a utoconsom mateur »; (37) «point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l'installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné; (37 bis) «preneur de raccordement»: personne physique ou morale qui est titulaire d'un raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique; 24 (38) «procédure d'appel d'offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes; (39) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité; (40) «production»: la production d'électricité; (41) «production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution; (41bis) «produit d'électricité»: l'offre ou la vente d'énergie électrique suivant un contrat de fourniture d'électricité qui définit au moins les condition …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.