{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">mis à jour au moins tous les deux ans. Sur base d'une estimation de l'évolution de la charge électrique et des injections, le plan renseigne sur les investissements planifiés et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l'extension du réseau, qu'il s'agisse de projets du gestionnaire de réseau ou d'un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan et ses mises à jour sont notifiés au Commissaire du Gouvernement et, en copie, au régulateur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. Mesures d'urgence et expropriation d'ouvrages électriques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas d'événements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité, de l'efficacité des réseaux et de la qualité de l'électricité. Ces mesures peuvent impliquer la coupure de points de connexion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d'incident survenu provoquant une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l'efficacité d'un réseau ou de la qualité de l'électricité, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures correctives nécessaires pour en minimiser les effets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes (1) et (2), ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau concernés et en informent dans les meilleurs délais le Commissaire du Gouvernement à l'Energie ainsi que le régulateur. Les producteurs et les clients finals sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire de réseau concerné dans le cadre de ces actions et mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. Ces paragraphes sont également d'application lorsque l'incident ne s'est pas encore matérialisé, mais que le gestionnaire de réseau concerné estime qu'il pourrait raisonnablement se réaliser.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous les cas où, en considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures préventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être confirmées immédiatement par écrit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de crise soudaine sur le marché de l'électricité et en cas de menace pour la sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'approvisionnement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des ouvrages électriques ou pour l'intégrité des réseaux, le Gouvernement peut prendre, les avis du Commissaire du Gouvernement à l'Energie et du régulateur demandés, temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent provoquer le moins de 42 perturbations possible pour le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures visées au paragraphe (1) ne donnent lieu à aucun dédommagement. Elles sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres de l'Union Européenne et à la Commission européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Afin de garantir la pérennité ou la sécurité de l'approvisionnement, les ouvrages électriques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">constituant les réseaux de transport et de distribution sont d'utilité publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Etat peut procéder à l'expropriation de tout ouvrage ou réseau électrique en procédant selon la législation en vigueur sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV — Production</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section L Procédure d'autorisation pour nouvelles capacités de production</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La construction de nouvelles installations de production est soumise à une autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">individuelle préalable délivrée par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sécurité et sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>choix adapté des sites en tenant notamment compte des infrastructures énergétiques existantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>utilisation rationnelle du domaine public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>efficacité énergétique du processus de production choisi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>nature des sources primaires, en tenant notamment compte d'un degré de diversité de la production d'électricité nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l'envergure du projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>intégration de l'installation dans le marché de l'électricité; (Loi du 7 août 2012) «h) contribution de la capacité de production à la réduction des émissions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union européenne consistant à atteindre une part d'au moins 20% d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union européenne en 2020, telle que visée par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les critères énumérés au paragraphe (2) du présent article ainsi que la procédure de demande d'octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les installations de production d'électricité basées sur les sources d'énergie renouvelables ainsi que pour les installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées dont la 43 puissance électrique nominale est inférieure à une puissance électrique nominale de 10 MW, cette autorisation n'est pas requise.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Appel d'offres pour nouvelles capacités de production</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production ou des mesures d'efficacité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production (Loi du 7 août 2012) « à construire » ou les mesures d'efficacité énergétique ou de la gestion de la demande (Loi du 7 août 2012) « à prendre » ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d'approvisionnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d'efficacité énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production (Loi du 7 août 2012) « à construire » ou les mesures d'efficacité énergétique ou de gestion de la demande (Loi du 7 août 2012)« à prendre » ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs. (2b15) Dans l'intérêt de la promotion des énergies renouvelables, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire. La procédure d'appel d'offres peut prévoir de nouvelles capacités situées sur le territoire national ou le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les modalités des procédures d'appel d'offres en vertu des paragraphes (1) et (2) du présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la publication, le cahier des charges est tenu à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions ou rémunérations. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l'article 15, paragraphe (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l'appel d'offres, réalisé en vertu des paragraphes (1) ou (2), porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme émanant d'unités de production existantes, à condition qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre est responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres-visés-aux-paraeaphcs (1) à (1) visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) et prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans le cadre de l'appel d'offres visé au paragraphe (264 le ministre décide les modalités, gère et suit la procédure d'appel d'offres et procède à la sélection des candidats conformément aux 44 critères fixés dans le cahier des charges. Il prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d'appels d'offres pour de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables situées sur un territoire comprenant le territoire national et le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Suisse, le ministre est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec le régulateur et les autorités de régulation, instances et administrations publiques de ces Etats en ce qui concerne l'organisation, la gestion, le suivi et le contrôle des appels d'offres ainsi que la sélection des candidats et l'attribution des nouvelles capacités.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. Obligations des producteurs</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ait. 17.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La première mise en service, la modification substantielle et la mise hors service définitive de chaque installation de production ou d'autoproduction, y compris les installations basées sur les sources d'énergie renouvelables ou les installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées sont à déclarer au plus tard à l'événement par l'exploitant de l'installation au gestionnaire de réseau concerné qui l'inscrit dans un registre national des centrales de production accessible au ministre et au régulateur. Cette déclaration fait état notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l'identité de l'exploitant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du lieu de l'installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de l'énergie primaire employée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la puissance électrique nominale installée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en cas de mise en service ou de modification, de la production annuelle prévisible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de la tension de raccordement au réseau électrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de l'identité du gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>-Les-iestallatien-s-eie-pr-e4eietion-elléteetfi-eité-expleitées-en-veFt-e-ele4a-l-ei-elti-5-août--1-993-reletive à-Vtfti-lisatifyn-r-atiefinel-ie-de-rénerEji-e-eu-Eles-r-ègl-emeRt-s-g-r-anfl-Eltteaux-pr-is--en-exéeutien-de-eel-ie-ei7 sent-Féptitées-Retifiées-conformement au paragraph-e-(4-)7</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les paragraphes (1) ct (2) nc s'appliquent pas aux productions par dcs groupcs de 5ccours.(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux productions par des groupes de secours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les producteurs fournissent mensuellement au régulateur les données relatives à la production d'électricité et de chaleur de leur installation ainsi que des informations sur la quantité d'énergie primaire consommée. Le régulateur peut préciser le degré de détail de ces données. Il peut prononcer une dérogation de l'obligation de communication mensuelle pour certains types d'installations à faible capacité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le producteur veille à ce que ses points de fourniture soient rattachés à un périmètre d'équilibre. Pour garantir le bon fonctionnement du système interconnecté, l'injection d'énergie électrique dans un réseau est en outre soumise à la conclusion des contrats respectifs avec le gestionnaire du réseau concerné et au respect des consignes données par le gestionnaire de réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les producteurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d'électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur peut définir l'étendue et le niveau de détail de ces informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Quiconque injecte de l'électricité dans un réseau en violation des dispositions du présent article est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. Garanties d'origine</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d'origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l'électricité produite à partir des installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées, il est établi un système de garantie d'origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grandducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le système concernant l'utilisation, la comptabilisation et le transfert des garanties d'origines visées aux paragraphes (1) et (2) est déterminé par règlement grand-ducal. Ce règlement grandducal fixe également les modalités de la tenue d'un répertoire informatique des garanties d'origine et de l'identité de leurs respectifs détenteurs.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V — Réseaux électriques</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Ouverture du marché et accès aux réseaux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tous les clients (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012) sont désignés commc clients</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">élkjibles7 au paragraphe (1) ont un droit d'accès aux résœux dc transport, dc distribution et industriels, sur base de tarifs et dc conditions publiés pour l'utilisation de ccs réseaux, ainsi que des services accessoires (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012). Cet accès doit être mis cn œuvre dc façon objective ct sans discrimination entre les utilisateurs du résc\\au.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous les clients sont libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fournisseurs d'électricité, les producteurs d'électricité ainsi que les clients ont un droit d'accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l'utilisation de ces réseaux, ainsi pue des services accessoires. Cet accès doit être mis en œuvre de façon objective et sans discrimination entre les fournisseurs et les utilisateurs du réseau par les gestionnaires de réseau. (Loi du 19 juin 2015) « (2bi5) Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de celle issue de la cogénération à haut rendement et donne un accès garanti au réseau pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et pour celle issue de la cogénération à haut rendement sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(Loi du 7 août 2012) « Hormis en ce qui concerne les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, » le gestionnaire de réseau peut refuser l'accès à son réseau s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et notifié dans un délai de 30 46 jours à la partie intéressée, ainsi qu'au régulateur (Loi du 7 août 2012) « et doit reposer sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Le régulateur veille à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène ». Dans ce cas, le gestionnaire de réseau doit également fournir des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer son réseau. Il peut demander à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. Une copie de ces informations est à adresser au régulateur. (Loi du 19 juin 2015) « (4) Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés avec les fournisseurs concernés dans un délai de trois semaines, sans discrimination en matière de coût, d'investissement et de temps. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Utilisation des réseaux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 juin 2015)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (1) Le régulateur fixe les méthodes de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d'utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'établissement des méthodes, le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d'entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d'encourager et de susciter l'investissement afin que les gestionnaires de réseau développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché, ainsi que, le cas échéant, des incitations à l'efficience visées au paragraphe (5) de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.-L-e-Fégulatee—veil-ld-à-ee-eitte-les-t-arifs permettent d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité-d-u-systêmerry-c-emprirs-aux effacements de consommations. Ccs tarifs reflètent les économies de coût réalisées dans les réscux et-imptrt-a-Èrl-es-a-ux-m-esu-r-es-peFta-nt--suf-la-dema-néer atrx-mesei-r-es-dleffaeements-ele-eensemmatien-et à la production distribuée, notamment les économies résultant dc l'abaissement du coût d'acheminement ou dcs investissements dans le résc\\au, et d'une-amélier-atket-cte-sen-ekpl-eitatien, Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité du système, y compris à la gestion de la demande, à la production distribuée, à l'autoconsommation et aux effacements de consommations. Ces tarifs reflètent les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la gestion de la demande, aux mesures d'effacements de consommation, à la production distribuée et à l'autoconsommation, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces méthodes s'appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n'est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe (8). »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur base de ces méthodes et aux échéances qu'elles fixent, les gestionnaires de réseau concernés procèdent au calcul des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs de leurs services accessoires (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012). Ces tarifs et les conditions y relatives doivent 47 être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57 de la présente loi au plus tard quatre mois avant l'expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. (Loi du 7 août 2012) « Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l'article 57, paragraphe (5). »</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, les tarifs précédemment acceptés continueront à s'appliquer, (Loi du 7 août 2012) « sauf décision du régulateur de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, le régulateur peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s'écartent des tarifs provisoires. » (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(...) (supprimé par la loi du 7 août 2012) (Loi du 19 juin 2015) « (5) Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>améliorer les performances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mettre à la disposition, le cas échéant contre rémunération, des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents, en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>soutenir les activités de recherche connexes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures visent une amélioration de l'efficience économique et énergétique ainsi qu'une optimisation de la qualité de l'électricité visée à l'article 10 et de la qualité du service visée à l'article 27, paragraphe (12). » (Loi du 19 juin 2015) « (5b15) Les méthodes fixées au paragraphe (1) n'empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs de fournir des services dans le cadre des mesures d'effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l'électricité, notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l'énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les économies d'énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d'efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le raccordement et l'appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le stockage de l'énergie.</div>\n<p class=\"lf-p\">48 Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l'électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité pour l'échange d'énergie, de capacités, d'ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers. » (5ter) Les méthodes fixées au paragraphe (1) assurent que les tarifs d'utilisation du réseau en ce qui concerne l'électricité injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des autoconsommateurs ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transparente et reflètent les coûts réels.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'électricité renouvelable qu'un autoconsommateur d'énergie renouvelable a lui-même produite et qui reste dans ses locaux, y compris après une période de stockage, ne peut pas être sujette à des tarifs d'utilisation du réseau, sans préjudice de la possibilité pour le régulateur de prévoir dans la méthode visée au paragraphe (1) des tarifs pour rémunérer la puissance mise à disposition de l'autoconsommateur par le réseau. Cette disposition s'applique également à l'électricité renouvelable produite et partagée au sein d'une communauté d'énergie renouvelable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau doivent soumettre une proposition commune de conditions générales d'utilisation du réseau réglant les relations entre les clients finals et le gestionnaire de réseau concerné. Ces conditions qui valent par zone de réglage sont à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à la procédure prévue à l'article 57 de la présente loi. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012) La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s'établit dès la première utilisation du réseau par le client final.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions générales d'utilisation du réseau doivent contenir notamment les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>modalités de comptage de la puissance et de l'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>principes concernant le rattachement aux périmètres d'équilibre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>régime de la fourniture par défaut;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>régime de la fourniture du dernier recours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>règles de traitement des données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>modalités de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>modalités concernant la continuité, la sécurité, l'interruption et la déconnexion de l'utilisation du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>garanties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dispositions relatives à la résiliation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>responsabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les clients utilisateurs du réseau et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d'utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d'utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout client final est débiteur des frais d'utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout fournisseur collecte, en cas de fourniture intégrée, au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, les frais d'utilisation du réseau auprès de ses clients finals, et a l'obligation de les transférer 49 au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement régulièrement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) récupère les frais d'utilisation du réseau exigibles dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter les frais d'utilisation du réseau pour les transférer au gestionnaire de réseau. Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) a également le droit d'effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l'approvisionnement en énergie électrique en vertu du paragraphe (8) de l'article 2 pour les clients résidentiels et de l'article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant des frais d'utilisation non réglés ou devant être transférés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. Relations contractuelles concernant l'accès au réseau</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau en amont un contrat entre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gestionnaires de réseau réglant les conditions d'utilisation du réseau en amont et l'échange de données. Le contrat entre gestionnaires de réseau est soumis à la procédure de notification visée à l'article 58. (Loi du 7 août 2012) .«--(-2-)-Sur---base-de-eenàit-iens-génér-a4es-qtrj-sent-seumi-ses-à-[a-pwec-éd-u-r-e-(t-ei-€1-t3-1-9-j-u-in-20-1-5) «-ella-eeept-atleni-nteFven-ant--apr-ès-eensult-atieneenfer-mérilent-à-Ilaft-iele-5-7-»-de-l-a présente loi, ICs gestiefflai-r-es-ele-Fésea-u-cenduent-ufi-eentfat-eaflfe-feurnisseur---avee-teut--f-eurnisseur---feur-nissant-Ele l'électricité à dcs clients finals dc leur réscvu ou avec le responsable d'équilibre dcs points de fourniture dc ccs clients finals. Lc contrat cadre fournisseur règle notamment les éléments visés au client, de facturer directement le tarif d'utilisation du réscvu à son client. Lorsque les activités de dispositions du contrat visé au présent paragraphe sont également applicables. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat-cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l'électricité à des clients finals ou achetant de l'énergie électrique auprès d'un producteur à travers leur réseau. Le fournisseur peut confier sous sa responsabilité l'exécution de tout ou partie des tâches prévues dans le contratcadre fournisseur à un tiers. Le contrat-cadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe (3) et permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d'un client final, de facturer directement le tarif d'utilisation du réseau à son client final. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d'électricité, les dispositions du contrat visé ci-avant sont également applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Conditions générales pour l'utilisation du réseauModalités d'utilisation du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Comptage, enregistrement de la courbe de charge et application de profils standard;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Rattachement des points de fourniture à des périmètres d'équilibre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Modalités de facturation, de payement et de décompte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Echange et utilisation des données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Clauses de responsabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Garanties;</div>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Clauses de résiliation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. Désignation du gestionnaire de réseau</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque propriétaire de réseau désigne pour son réseau une personne physique ou morale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme gestionnaire de réseau, ci-après désigné par gestionnaire de réseau désigné, et en informe le ministre et le régulateur. La gestion du réseau peut être assurée par son propriétaire ou par un tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne morale peut être désignée comme gestionnaire de plusieurs réseaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque propriétaire de réseau veille à ce que la gestion de son réseau soit garantie en permanence par un gestionnaire de réseau désigné capable de remplir les conditions nécessaires à l'octroi d'une concession prévue à la Section V du présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque propriétaire de réseau est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau désigné un contrat d'exploitation et de gestion. Lorsque la gestion du réseau est assumée par son propriétaire, le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement intérieur. Ces contrats ou règlements intérieurs règlent au moins les points suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>modalités de la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau désigné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>modalités de financement des investissements pour le maintien de la qualité de l'électricité dans le réseau concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>modalités de financement des investissements pour le développement du réseau concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau désigné et le propriétaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau désigné et du propriétaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires de réseau désignés pour la gestion d'un ou de plusieurs réseaux se font octroyer les concessions respectives suivant les modalités fixées à la Section V du présent chapitre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat respectivement le règlement intérieur visé au paragraphe (4) du présent article doit figurer dans la demande de concession du gestionnaire de réseau désigné visée au paragraphe (1) de l'article 25.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les concessionnaires sont soumis au payement d'une redevance au profit de l'Etat dont les montants et les modalités sont déterminés par la loi budgétaire. (Loi du 7 août 2012) « Section IVbis. Contrôle exercé par des pays tiers</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'un propriétaire d'un réseau de transport est contrôlé par une ou plusieurs personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'un ou de plusieurs pays tiers, il en informe sans délai le régulateur et le régulateur en informe la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le propriétaire d'un réseau de transport notifie au régulateur toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les quatre mois suivant la date de la notification prévue au paragraphe (1) du présent article, le régulateur adopte un projet de décision d'inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il raye le gestionnaire de transport de ladite liste s'il n'a pas été démontré que la sécurité de l'approvisionnement énergétique nationale ou de l'Union européenne n'est pas mise en péril. Lorsqu'il examine cette question, le régulateur prend en considération:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les droits et les obligations de l'Union européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les droits et les obligations du Grand-Duché de Luxembourg à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation de l'Union européenne; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce et le pays tiers concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le régulateur notifie sans délai à la Commission européenne et au Commissaire du Gouvernement à l'Energie son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s'y référant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Avant que le régulateur n'adopte une décision définitive, il demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'avis de la Commission européenne pour savoir si la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne ne sera pas mise en péril;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'avis du Commissaire du Gouvernement à l'Energie pour savoir si la sécurité de l'approvisionnement énergétique du Grand-Duché du Luxembourg ne sera pas mise en péril.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La Commission européenne examine la demande visée au paragraphe (6) dès sa réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis au régulateur. Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'Agence, du Commissaire du Gouvernement à l'Energie et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission européenne ne rend pas d'avis dans le délai susmentionné, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision du régulateur. Si le Commissaire du Gouvernement à l'Energie ne rend pas d'avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, il est réputé ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision du régulateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le régulateur dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé au paragraphe (7) pour adopter sa décision définitive d'inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Pour ce faire, il tient le plus grand compte des avis de la Commission européenne et du Commissaire du Gouvernement à l'Energie. En tout état de cause, le régulateur a le droit de rayer le gestionnaire de transport de ladite liste si la sécurité de l'approvisionnement énergétique du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne est mise en péril. La décision définitive, l'avis de la Commission européenne et l'avis du Commissaire du Gouvernement à l'Energie sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, le régulateur fournit et publie, avec la décision, la motivation de cette décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Au cas où la décision définitive du régulateur concerne une inscription, une modification ou une radiation du gestionnaire de réseau de transport concerné de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne, le régulateur communique cette information à la Commission européenne. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V. Concessions pour les gestionnaires de réseau désignés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les gestionnaires de réseau, désignés conformément à l'article 23, sont soumis à l'octroi d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concession délivrée par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf dans les cas de dérogation prévus au présent article, l'établissement et l'exploitation d'ouvrages électriques destinés au transport et à la distribution d'électricité sont subordonnés à l'octroi préalable d'une concession conformément à la présente section qui comporte le droit exclusif d'établir de nouveaux ouvrages électriques et d'exploiter ceux existants et futurs destinés au transport ou à la distribution de l'énergie électrique. (Loi du 7 août 2012) « Les dispositions prévues à l'article 36 de la présente loi ne portent pas atteinte à ce droit exclusif. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, au cas où du fait d'événements exceptionnels, un gestionnaire de réseau désigné n'aurait pas de concession, l'établissement et l'exploitation par lui d'ouvrages électriques à une tension supérieure à 1000 V ou de nouveaux raccordements à un réseau d'une tension supérieure à 20 kV sont soumis à l'autorisation spéciale temporaire du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régime de concession pour la gestion des réseaux comporte les concessions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>concession pour la gestion d'un réseau de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>concession pour la gestion d'un réseau de distribution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>concession pour la gestion d'une ligne directe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>concession pour la gestion d'un réseau industriel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des autres obligations légales leur incombant, les gestionnaires de réseau désignés sont tenus de respecter les concessions leur octroyées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le propriétaire du réseau doit contresigner la concession octroyée au gestionnaire de réseau désigné attestant par cette signature qu'il a pris connaissance du contenu de la concession. Dans la mesure où il est concerné, le propriétaire est tenu de mettre le concessionnaire en mesure de respecter les dispositions de la présente loi et des termes de la concession lui octroyée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les concessions ne sont pas cessibles. Elles sont rendues publiques par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre peut, l'avis du régulateur ayant été demandé, retirer (Loi du 7 août 2012) « sans préavis » la concession au concessionnaire dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau désigné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>manquement grave du concessionnaire aux obligations lui imposées par la présente loi ou la concession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>modification substantielle des éléments ayant conduit à l'octroi de la concession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>changement substantiel dans l'organisation du secteur de l'électricité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Faute par le régulateur de rendre son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, il peut être procédé sans attendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">53</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Au plus tard six mois après sa désignation, chaque gestionnaire de réseau désigné en vertu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l'article 23 fait parvenir sa demande de concession au ministre avec copie au régulateur prouvant sa capacité technique, économique et financière, son expérience professionnelle et sa capacité organisationnelle, son honorabilité ainsi qu'une copie du contrat de gestion conclu avec le propriétaire du réseau. Le ministre peut demander tout élément complémentaire utile lui permettant l'appréciation du dossier de demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les trente jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur ainsi qu'une demande d'avis au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans un délai de trente jours après réception de la demande d'avis, le régulateur a le droit de solliciter de la part du demandeur de la concession des compléments d'information et en informe le ministre. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au régulateur. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de trente jours, la demande de concession est considérée comme nulle et non avenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d'avis, ou, le cas échéant de la réception des pièces manquantes ou explications complémentaires. (L-ei-du-7-aoû-t-204-2) « (4b1s) Le détenteur--cgune-GeneessiGn-p061-r-l-a-gestion-egu-n-réseau-de4ranspe-rt-est-agféé etelés4glé,-G9111411e--gestionn,air-e--cle-réseau-cle-tr-ansport-peu-r-l-es-besein-s-ele-lal-i-ste-pu-13-1-iée-a-u à la Commis.,€ion européenne. » (4bis) Le détenteur d'une concession pour la gestion d'un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de transport agréé et désigné peut demander d'être certifié par le régulateur comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A l'issue du délai visé au paragraphe (4), le ministre statue dans les trente jours. Il notifie sa décision au demandeur de la concession, ainsi qu'au régulateur. Le refus du ministre d'octroyer une concession doit être motivé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au cas où la procédure d'octroi de concession n'aboutirait pas à l'octroi effectif de la concession dans les douze mois suivant la désignation d'un gestionnaire de réseau désigné, le ministre peut désigner un concessionnaire d'office, ceci à titre temporaire pour un terme de 12 mois renouvelable.</div>\n<p class=\"lf-p\">La concession est délivrée au demandeur par le ministre si les critères d'octroi suivants sont respectés: le gestionnaire de réseau désigné dispose des capacités techniques, économiques, organisationnelles et financières ainsi que de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle requises pour exercer les fonctions demandées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe (3) de l'article 24 sont limitées sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une zone définie du territoire national et comportent la déclaration d'utilité publique des ouvrages 54 électriques et travaux nécessaires à l'établissement et à l'exploitation des réseaux en cause. Ces zones, pour chaque niveau de tension, doivent couvrir dans leur ensemble la totalité du territoire national et ne peuvent se chevaucher, sauf pour des cas particuliers à mentionner dans les concessions respectives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le réseau de tout concessionnaire comprend l'ensemble des ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution de l'énergie électrique jusqu'aux points de connexion inclus, et établis dans la zone dont il est responsable, indépendamment de la propriété des ouvrages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les concessions comportent le droit pour la réalisation d'interconnexions à caractère transfrontalier sous réserve d'une autorisation préalable délivrée par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe (3) de l'article 24 comportent notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les délimitations exactes, par niveau de tension, de la zone visée du territoire national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des dispositions relatives à l'autorisation pour l'établissement d'ouvrages électriques par le ministre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les modalités relatives à la diffusion d'informations relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les concessions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (3) de l'article 24 comportent notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les délimitations exactes du réseau et des ouvrages électriques concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'énumération des sites et postes du réseau ou de la ligne concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir;</div>\n<p class=\"lf-p\">0 des dispositions relatives à l'autorisation pour l'établissement d'ouvrages électriques par le ministre;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le cas échéant, le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les modalités relatives à la diffusion avec leurs factures d'informations relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La concession visée au point 3 du paragraphe (3) de l'article 24 se limite à l'établissement et à l'exploitation d'une ligne directe en vertu de l'article 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">55</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La concession visée au point 4 du paragraphe (3) de l'article 24 ne permet pas au concessionnaire de développer son réseau vers de nouveaux sites ou de nouveaux clients clients finals qui sont situés en dehors des limites de son réseau existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI. Tâches des gestionnaires de réseau</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'établissement, la modification, le renouvellement et l'exploitation de tout ouvrage électrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses par le gestionnaire de réseau qui conserve le choix quant au mode d'exécution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires de réseau doivent s'abstenir de toute discrimination entre les fournisseurs, les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de leurs entreprises liées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les gestionnaires de réseau fournissent aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, notamment les informations générales relatives au fonctionnement du marché de l'électricité et à l'utilisation du réseau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont rendues facilement accessibles. Le régulateur peut définir l'étendue et le niveau de détail de ces informations ainsi que la méthode de leur publication après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. (Loi du 19 juin 2015) « (3b1s) Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels, ou à un tiers agissant au nom du client non résidentiel, un accès gratuit et rapide à leurs données de production ou de consommation d'électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du client-feal-et-dafts-la-199-eStife-eatsi-les-i-rder-mations relatives à la consommation passée d'électricité du client final sont disponibles, les gestionnaires dc résc\\au mettent CCs paf -1-e-eFient-f-Frek »</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du client final ou d'un producteur et dans la mesure où les informations relatives à la consommation respectivement à la production passée d'électricité sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d'un fournisseur ou d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final ou par le producteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(Loi du 7 août 2012)« Sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les gestionnaires de réseau mettent à disposition d'un fournisseur qui en fait la demande, sous forme électroniquement exploitable, les données pertinentes concernant la consommation réelle de ses clients clients finals et les informations relatives aux clients clients finals raccordés à leur réseau respectif, à savoir: »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le code d'identification et la localisation précise du point de fourniture, les numéros des points de comptage concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'identité et l'adresse postale des clients clients finals permettant à un autre fournisseur de proposer ses services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, l'identification du profil standard appliqué au point de fourniture;</div>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les informations permettant d'identifier le tarif d'utilisation du réseau applicable au point de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires de réseau prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, le cas échéant en temps réel, avec les entreprises d'électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché et des réseaux interconnectés. Ils sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l'électricité au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités procédurales relatives aux échanges de données et à la communication électronique et automatisée entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises d'électricité sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les gestionnaires de réseau sont tenus d'informer à l'avance et le plus tôt possible par voie appropriée, nonobstant toute dérogation contractuelle, les clicnts clients finals raccordés à leurs réseaux ainsi que les fournisseurs concernés des dates et des heures d'interruption de l'approvisionnement en énergie électrique dans leurs réseaux. Dans les cas d'interruptions imprévisibles de l'approvisionnement en énergie électrique dans un réseau, les gestionnaires de réseau sont tenus d'informer les clicnts clients finals et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible de la durée raisonnablement prévisible de l'interruption. Le régulateur est habilité à fixer les modalités d'exécution du présent paragraphe après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour couvrir les pertes d'énergie (Loi du 7 août 2012) « et pour prester les services d'ajustement de la manière économiquement la plus avantageuse », les gestionnaires de réseau se procurent l'énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, sans préjudice de l'utilisation de l'électricité acquise par les gestionnaires de réseau de distribution en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 2002. (Loi du 19 juin 2015) « Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les gestionnaires de réseau, lorsqu'ils s'acquittent des obligations en matière d'ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d'effacements de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires d'un réseau industriel veillent à la disponibilité (Loi du 7 août 2012)« des services auxiliaires suivants indispensables à l'exploitation de leur réseau »:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le réglage primaire de la fréquence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le réglage secondaire de l'équilibre des zones de réglage telles que définies à l'article 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le service de black-start;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la compensation des déséquilibres momentanés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la réserve tertiaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le réglage de la tension et de la puissance réactive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la gestion des congestions. (Loi du 7 août 2012) « (8b1s) Les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation 57 entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Sans préjudice des obligations des responsables d'équilibre en matière de leurs injections et prélèvements dans une zone de réglage, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires d'un réseau industriel sont responsables de l'équilibre en temps réel entre les injections et les prélèvements d'électricité, (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)de la détermination de l'utilisation des interconnexions avec des réseaux de transport (Loi du 7 août 2012) « et, lorsqu'ils assurent ces fonctions, de l'appel des installations de production situées dans leur zone ». Afin de garantir l'équilibre, ils doivent veiller à disposer de capacités de réserve qu'ils se procurent selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les moyens pour le maintien de la capacité de réserve peuvent être constitués de capacités de production ou de consommations dont le régime de fonctionnement est adapté à la demande respective du gestionnaire de réseau (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012), de contrats de fournitures flexibles ou de capacités de transfert par interconnexion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans le cadre de l'ajustement, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire d'un réseau industriel fait appel à ces moyens, il tient compte de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau tout en donnant la priorité aux productions qui utilisent des sources d'énergie renouvelables (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012) ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées (Loi du 7 août 2012) « sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau ». (Loi du 7 août 2012) « Des mesures appropriées concernant le réseau et le marché sont prises par le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire d'un réseau industriel pour minimiser l'effacement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d'énergie renouvelables en vue de garantir la sécurité des réseaux d'électricité ainsi que la sécurité d'approvisionnement énergétique, le gestionnaire de réseau responsable rend compte au régulateur de ces mesures et indique quelles mesures correctives il entend prendre afin d'empêcher toute réduction inappropriée. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>(Loi du 7 août 2012) « Les règles techniques, commerciales et financières » pour assurer la disponibilité des capacités de réserve en vue de l'équilibre du réseau électrique, l'appel des moyens visés au paragraphe (10) (Loi du 7 août 2012) « l'attribution des capacités et la gestion des congestions » et l'utilisation des interconnexions avec d'autres réseaux sont à établir par chaque gestionnaire de réseau de transport et par chaque gestionnaire du réseau industriel et doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces règles (Loi du 7 août 2012) « doivent inciter à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et » sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du service qu'ils offrent, qualité qui concerne notamment le respect de délais d'exécution de procédures standard, telles que le raccordement standard, la lecture intermédiaire de compteurs et le traitement des réclamations. Les modalités relatives à la mesure et à la documentation de la qualité du service sont fixées par décision du régulateur en vertu de la procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. Les données relatives à la mesure et à la documentation de la qualité du service sont à mettre à disposition du régulateur et du ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">58 (Loi du 7 août 2012) « (13) Les gestionnaires de réseau de distribution déploient une infrastructure nationale commune de bornes de charge publiques pour véhicules électriques sur le territoire défini par leur concession. Ils mettent également en place une infrastructure nationale basée sur un système central commun permettant la communication des données entre les bornes de charge et les fournisceurG fournisseurs de service de charge. L'infrastructure de charge doit permettre le libre choix du feur-niseeur-fournisseur de service de charge et doit être dotée d'un moyen de paiement uniforme sur tout le territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bornes de charge qui ne font pas partie des bornes de charge publiques déployées par les gestionnaires de réseau de distribution mais qui sont ouvertes au public doivent, sur demande, être intégrées dans le système central commun par les gestionnaires de réseau de distribution sous réserve du respect des contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles du système.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires de réseau de distribution assurent l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure publique liée à la mobilité électrique. Les frais cumulés liés à la mobilité électrique encourus au niveau de tous les gestionnaires de réseau de distribution et liés au déploiement, à la mise en place, à l'exploitation et à l'entretien des équipements publics liés à la mobilité électrique sont pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux telle que visée à l'article 20 de la présente loi et sont répartis équitablement sur tous les clients finals raccordés aux réseaux de distribution basse tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat peut contribuer au financement du déploiement, de l'exploitation et de l'entretien de l'infrastructure publique liée à la mobilité électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnalités, lcs spécifications techniques, le nombrc dcs points dc charges, lc calendrier ct grand ducal. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charge, les modalités de financement, le calendrier, l'organisation générale de déploiement de l'infrastructure de bornes de charge publiques par les gestionnaires de réseau ainsi que les fonctionnalités et les spécifications techniques des bornes de charge ouvertes au public pour être intégrées dans le système commun sont définis par règlement grand-ducal. (Loi du 19 juin 2015) « (14) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Il notifie au ministre ces mesures, ces investissements et le calendrier pour le 30 juin 2015 au plus tard. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité met en place une plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques qui s'appuie sur le système central commun relatif au comptage intelligent visé à l'article 29. La plateforme permet que des données d'autres vecteurs, comme l'eau ou la chaleur, puissent y être intégrées ultérieurement. A cette fin il présente au ministre avant le 31 décembre 2020 un concept technique et organisationnel détaillé ainsi qu'un plan de réalisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La plateforme informatique est mise en place de façon à constituer une plateforme unique pour au moins l'électricité et le gaz naturel. Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité assure l'exploitation et l'entretien de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques afin d'aboutir à une solution optimale sur les plans organisationnel et économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Les frais encourus au niveau du gestionnaire de réseau de transport d'électricité liés à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques sont pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux telle que visée à l'article 20 de la présente loi et à l'article 29 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat peut contribuer au financement de la mise en place de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités de financement, le calendrier, les modalités relatives à l'accessibilité aux données ainsi que les catégories de personnes visées par la plateforme sont définis par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Sans préjudice de la mise en œuvre de tout autre traitement légalement admis, le gestionnaire d'un réseau d'électricité, détenteur d'une concession au sens de l'article 24 de la présente loi peut, dans le cadre de l'exécution de sa mission de service public, de l'exécution d'obligations de service public et des relations de travail, plus particulièrement mettre en œuvre un traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), sous la forme d'un enregistrement des conversations téléphoniques, même sans le consentement des personnes concernées. Cet enregistrement doit concerner les conversations téléphoniques visant à assurer les flux d'énergie électrique sur les réseaux, ou à signaler au gestionnaire de réseau une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie généralement quelconque affectant les réseaux, ou visant toutes manœuvres et opérations techniques relatives aux réseaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes concernées par ce traitement sont les représentants et interlocuteurs des autres gestionnaires de réseau et des fournisseurs, les personnes signalant une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie affectant les réseaux et les personnes et salariés impliquées dans les manœuvres et opérations techniques relatives aux réseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La finalité de ce traitement consiste à assurer la continuité du service public, l'exécution des obligations de service public, la sécurité des usagers et du public, la prévention des accidents, la sécurité et la santé des travailleurs et la protection des biens du gestionnaire de réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de conservation des données est limitée à un mois, sauf en cas de procédure judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les données peuvent être conservées jusqu'à la clôture définitive de la procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Les gestionnaires de réseau assurent obligatoirement leur responsabilité civile contractuelle et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délictuelle. (Loi du 7 août 2012) « Art. 28fr1s.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre une coopération entre les régions des Etats membres de l'Union européenne, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l'électricité, l'entreprise commune établit et met en œuvre un programme d'engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l'objectif d'exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à 60 l'approbation de l'Agence. Le respect du programme fait l'objet d'un contrôle indépendant par la personne ou l'organisme chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VII. Comptage</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">(-1-)—L-e—gestienneife—Ele—Féseau—est—respensablc du comptage de toute énergie électrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">meMs-à-chaqtie-peint-eù-ele-réneFgie-éleetr-ifitie-est-4n-jeetée-eu-pfélevée-Egffl-réseath EVélectrifité—a-reeel-l-e—est—i-nféFieur-e—à—deex pour cent de la consommation totale du sitc de consommation ainsi alimenté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou distribuée à travers son réseau ainsi que de toute énergie électrique produite en autoproduction. A cette fin, il s'assure que celle-ci est comptée au moins à chaque point où de l'énergie électrique est injectée ou prélevée d'un réseau ou produite en autoproduction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les productions par des groupes de secours dont la production d'électricité annuelle consommée sur le site est inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation ainsi alimenté, la disposition du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe (1) ne s'applique pas. (2bi5) En tenant compte des différents types d'installations de production et en fonction de leur respective puissance installée, un règlement grand-ducal peut établir des méthodes statistiques de détermination des quantités d'énergie électrique produites et arrêter la puissance installée maximale de production d'installations de production pour lesquelles la disposition du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe (1) ne s'applique pas. Cette puissance ne peut pas être supérieure à 100 kilowatt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d'accord pour n'installer qu'un seul système de comptage à un point d'interconnexion entre leurs réseaux respectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les modalités du comptage de l'énergie électrique sont fixées par règlement grand-ducal qui précise notamment les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, l'utilisation et la communication des données de comptage, le droit d'accès à celles-ci et leur durée de conservation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de leur utilisation, de leur tension et de la puissance électrique ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d'étalonnage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Chaque gestionnaire de réseau est en droit d'accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de raccordement des producteurs ct clients utilisateurs du réseau connectés au réseau qu'il gère, afin de procéder au relevé des compteurs et d'effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs. (Loi du 7 août 2012) « (7) Les gestionnaires de réseau de distribution déploient, pour l'ensemble des clients finals raccordés à leurs réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des consommateurs au marché de l'électricité.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 L'installation de comptage intelligent mise en place est basée sur un système central commun permettant la communication des données par un seul système commun pour au moins l'électricité et le gaz naturel. Le système central commun permet que d'autres vecteurs, comme l'eau ou la chaleur pourront y être raccordés ultérieurement. (Loi du 19 juin 2015) « Les gestionnaires de réseau exploitent l'infrastructure nationale commune de comptage intelligent et assurent la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d'ajustement et les services auxiliaires, tout en garantissant la protection de la vie privée des clients finals conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité se concertent avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel afin d'aboutir à une solution optimale au niveau national sur les plans organisationnel et économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. (Loi du 19 juin 2015) «Ces spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes doivent prendre en compte les objectifs d'efficacité énergétique et être telles que ce système puisse au moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ccs données sont miscs à la disposition ou pour la période écoulée depuis le début du contrat dc fourniture, si celle ci cst d'une durée inférieure. La mise à disposition au client final par voie électronique de ces données doit être possible pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard à compter du (Loi du 19 juin 2015) « ler juillet 2016 », les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d'un compteur existant. Au (Loi du 19 juin 2015) « 31 décembre 2019 », chaque gestionnaire de réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu'au moins 95 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d'un système de comptage intelligent. Jusqu'à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre et le régulateur sur la mise en place du système de comptage intelligent. (Loi du 19 juin 2015)« Lors de l'installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseau fournissent des informations et des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en termes d'affichage et de suivi de la consommation d'énergie. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau de distribution et liés au déploiement du système de comptage intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux telle que visée à l'article 20 de la présente loi. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VIII. Lignes directes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A la condition d'avoir fait l'objet d'un refus basé sur l'article 19, paragraphe (3) de la présente loi et que la construction et l'exploitation d'une ligne directe n'aillent pas à l'encontre du service universel ou des obligations de service public:</div>\n<p class=\"lf-p\">62</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les producteurs d'électricité et tous les fournisseurs établis sur le territoire national peuvent approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients eligiblc5 clients finals;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tous les clients eligibler, clients finals établis sur le territoire national peuvent s'approvisionner en électricité par une ligne directe auprès d'un producteur ou auprès d'un fournisseur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La construction et l'exploitation d'une ligne directe restent en outre soumises à l'octroi d'une concession visée au point 3. du paragraphe (3) de l'article 24.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions des articles 32, 33 et 35 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de lignes directes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IX. Obligations de confidentialité et de séparation juridique à respecter par</h3>\n<p class=\"lf-p\">les gestionnaires de réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 7 août 2012) « (1) Sans préjudice de l'obligation de fournir à leur demande toutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">informations au ministre, au Commissaire du Gouvernement à l'Energie ou au régulateur, les gestionnaires de réseau ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou d'un réseau industriel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. » Les informations fournies par les gestionnaires de réseau sont à mettre à la disposition des entreprises d'électricité selon les mêmes procédures et échéances, indépendamment du fait que le gestionnaire de réseau fait partie de l'entreprise intégrée d'électricité ou non. (Loi du 7 août 2012) « (2) Les gestionnaires de réseau de transport ou d'un réseau industriel ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou d'un réseau industriel s'abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l'entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. Afin d'assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d'information, le propriétaire du réseau de transport ou d'un réseau industriel et les autres parties de l'entreprise ne recourent pas à des services communs (Loi du 19 juin 2015)« tels que des services juridiques communs », hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les gestionnaires de réseau de transport ou d'un réseau industriel, dans le cadre des ventes ou des achats d'électricité effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques par les gestionnaires ou les propriétaires de réseau de transport ou d'un réseau industriel. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles. » (Loi du 19 juin 2015) « (5) Sur demande d'une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée et sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des clients clients finals situés sur le territoire de cette commune. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau peut demander le remboursement des frais réels occasionnés pour le traitement de cette demande. »</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque le gestionnaire de réseau fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il doit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution ou en cas de gestionnaire combiné à ces deux activités. Ces règles n'imposent pas la séparation de la propriété des actifs du gestionnaire de réseau, d'une part, et de ceux de l'entreprise verticalement intégrée, d'autre part.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les critères minimaux à appliquer pour garantir cette indépendance des gestionnaires de réseau sont les suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée d'électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production ou de fourniture d'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion des gestionnaires de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les gestionnaires de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné doivent disposer de pouvoirs de décision effectifs et suffisants, indépendamment de l'entreprise intégrée d'électricité, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau dont ils sont les gestionnaires. (Loi du 7 août 2012) « Pour exécuter ces tâches, ils disposent des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. » Ceci ne doit pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement (Loi du 7 août 2012) « régulé » des actifs d'une filiale soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions ni au sujet de l'exploitation et de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne les décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de transport ou de distribution qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé ou de tout document équivalent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées au personnel de l'entreprise pour que cet objectif soit atteint.</div>\n<p class=\"lf-p\">La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente, tous les ans, au régulateur un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. (Loi du 7 août 2012) « La personne ou l'organisme chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l'exécution de sa tâche. » (Loi du 7 août 2012) « (2bi5) Lorsque le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, le régulateur surveille ses activités afin que le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné appartenant à une entreprise verticalement intégrée s'abstient, dans ses pratiques de communication et sa stratégie de marque, de toute confusion avec l'identité distincte de la branche «fourniture» de l'entreprise verticalement intégrée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La prestation mutuelle de services entre un gestionnaire de réseau et l'entreprise intégrée d'électricité dont il fait partie est régie par des contrats de prestation de services. Ces contrats précisent notamment l'étendue des services à prester, les échanges et l'utilisation d'informations nécessaires dans le cadre de cette prestation de services, les responsabilités des parties, les procédures à suivre ainsi que la rémunération pour les services visés. Pour les gestionnaires de réseau visés au paragraphe (4), le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement intérieur régissant les mêmes objets. Ces contrats ou règlements intérieurs sont à notifier au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(Loi du 7 août 2012)« Les paragraphes (1), (2) et (2b15)» ne s'appliquent pas aux entreprises intégrées d'électricité qui ne gèrent pas de réseau de transport ou de réseau industriel et qui approvisionnent un nombre de clients clients finals connectés inférieur à cent mille clients clients finals connectés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section X. Gestion et comptabilisation des flux et quantités d'énergie électrique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est instauré un système de périmètres d'équilibre destiné à la coordination, la gestion, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comptabilisation et la supervision des échanges de l'énergie électrique entre fournisseurs et clients finals.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre désigne, l'avis du régulateur demandé, un seul coordinateur d'équilibre par zone de réglage. Le coordinateur d'équilibre ainsi désigné doit être une personne morale autre qu'une entreprise d'électricité, sauf s'il s'agit d'un gestionnaire de réseau répondant aux critères d'indépendance fixés aux paragraphes (1) et (2) de l'article 32 ou d'un groupement de personnes répondant à ces critères. Le ministre précise au coordinateur d'équilibre s'il est soumis aux dispositions relatives à l'accès à la comptabilité et à la dissociation comptable, telles que fixées au Chapitre VI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur base des informations relatives aux nominations des injections et prélèvements, à fournir par les responsables d'équilibre, le coordinateur d'équilibre vérifie l'équilibre global de la zone de réglage pour laquelle il a été désigné. Le coordinateur d'équilibre détermine la répartition des coûts résultant de l'ajustement en temps réel entre les responsables d'équilibre auxquels ces ajustements sont imputables. A cette fin, les gestionnaires de réseau et le coordinateur d'équilibre doivent échanger les informations leur permettant l'exercice de leurs tâches et fonctions respectives. Cet échange de données est à régler par voie contractuelle et doit respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le coordinateur d'équilibre élabore, en collaboration avec le régulateur, un manuel décrivant le système des périmètres d'équilibre, précisant notamment le système de nomination des injections et prélèvements, la comptabilisation des injections et prélèvements réels et des écarts. En outre, ce manuel définit les procédures et échéances de nomination et de renomination ainsi que les types et formats de données à transmettre entre les différentes parties (Loi du 7 août 2012)« et il fournit aux responsables d'équilibre des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation ». Cc manuel cst fixé par décision du régulateur, prisc après unc procédure de eeRsu-itatien--efganisée-eeefeFméffient-à-Vartiele-59-de-la-présente-Fek Ce manuel est arrêté par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. (Loi du 7 août 2012)« Les services d'ajustement sont équitables et non discriminatoires, sont fondés sur des critères objectifs et sont assurés de la manière la plus économique possible. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le coordinateur d'équilibre établit un contrat-type d'équilibre qui est à soumettre à la procédure de notification prévue à l'article 58 de la présente loi. Ce contrat-type est conclu entre le coordinateur d'équilibre et tout responsable d'équilibre pour régler tous les aspects techniques et financiers relatifs à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre.</div>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'activité du coordinateur d'équilibre est sans but lucratif. Les frais de fonctionnement du coordinateur d'équilibre sont répercutés dans les tarifs d'utilisation du réseau selon les modalités à déterminer par le régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sur demande du ministre ou du régulateur, le coordinateur d'équilibre est tenu de communiquer toutes informations en relation avec l'exercice de ses fonctions. Chaque année, au courant du premier trimestre, il soumet, pour information au ministre et au régulateur, un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions en précisant le cas échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sans préjudice du paragraphe (7) du présent article, le coordinateur d'équilibre préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches. Les informations divulguées, en ce qui concerne ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, sont mises à disposition de manière non discriminatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le responsable d'équilibre établit les nominations des injections et prélèvements pour les périmètres d'équilibre dont il est responsable. Il est responsable de l'équilibre de ses nominations et à ce qu'elles s'approchent au mieux des flux réels. En outre, il est tenu de respecter les règles fixées dans le manuel décrit au paragraphe (4) du présent article. (Loi du 7 août 2012) « Les clients finals, qui ont conclu un contrat simultanément avec plusieurs fournisseurs, peuvent assumer le rôle de responsable d'équilibre pour leur périmètre d'équilibre. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Tout gestionnaire de réseau est responsable d'équilibre pour au moins un périmètre d'équilibre relatif à l'approvisionnement du ou des réseaux dont il assure la gestion. Ces périmètres d'équilibre servent à la comptabilisation des quantités d'énergie électrique imputables au gestionnaire de réseau, telles que notamment les pertes de réseau et les écarts dus aux profils standard. Les tâches relevant des gestionnaires de réseau et concernant la comptabilisation dans leurs réseaux respectifs des quantités d'énergie électrique peuvent être précisées par décision du régulateur en vertu de la procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Toute fourniture, y compris toute injection et tout prélèvement d'électricité, doit être comptabilisée moyennant un périmètre d'équilibre qui est à établir et à gérer par un responsable d'équilibre. (Loi du 7 août 2012) « Lorsqu'un périmètre d'équilibre d'un responsable d'équilibre inclut des points de fourniture pour lesquels ce responsable n'effectue pas la fourniture, il communique l'identité des fournisseurs respectifs au régulateur et au coordinateur d'équilibre. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le responsable d'équilibre peut sous-traiter ses fonctions, en totalité ou pour partie, à une entreprise tierce. Cette entreprise doit être établie dans un pays de l'Union européenne (Loi du 19 juin 2015)« ou de l'Espace Economique Européen ou en Suisse », respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article, ainsi que toutes les obligations légales et réglementaires imposées au responsable d'équilibre dans la limite de la délégation lui attribuée par le responsable d'équilibre. La délégation doit se faire au moyen d'un contrat précisant l'étendue des tâches et missions déléguées et la période ou durée contractuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI — Dissociation comptable et transparence de la comptabilité</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Droit d'accès à la comptabilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Le régulateur dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des entreprises d'électricité dont la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultation est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission au sens de la présente loi. Le régulateur préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Dissociation comptable</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises d'électricité qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent, en leur siège social, un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public. En tout état de cause, les gestionnaires de réseau sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d'entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises d'électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution. Pour chacune des activités, les entreprises d'électricité tiennent des comptes séparés relatifs aux obligations de service public qu'elles exercent. Les revenus de la propriété du réseau sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité. Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de profits et pertes pour chaque activité qu'elles communiquent annuellement au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur peut en outre imposer aux gestionnaires de réseau la tenue de comptes calculatoires reposant notamment sur les valeurs calculées suivant les modalités fixées en vertu du paragraphe (1) de l'article 20.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le régulateur est habilité à fixer les modalités pour la tenue, le contrôle et la publication des comptes séparés visés aux paragraphes (2) et (3) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lors du contrôle en vertu du paragraphe (1), le réviseur d'entreprises vérifie également le respect de l'obligation d'éviter les discriminations et les subventions croisées. Il établit un rapport relatif à son contrôle que les entreprises d'électricité concernées communiquent sans délai au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au cas où une entreprise d'électricité ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, le régulateur désigne, après mise en demeure de l'entreprise concernée, un réviseur d'entreprise qu'il charge de la vérification de la conformité de la comptabilité de l'entreprise d'électricité concernée et en l'absence d'une comptabilité en vertu du présent article, de l'établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l'entreprise d'électricité concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII — Modalités relatives aux ouvrages électriques</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Etablissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de</h3>\n<p class=\"lf-p\">tiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux conditions économiquement les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le concessionnaire qui conserve le choix quant à la façon de les réaliser.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout ouvrage électrique, y compris les droits réels nécessaires est cédé d'office et gratuitement au propriétaire du réseau de transport ou de distribution auquel les ouvrages électriques sont directement raccordés. Cette cession s'opère de plein droit dès réception par le gestionnaire de réseau concerné. Cette obligation s'impose tant aux communes qu'aux promoteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute personne qui établit des ouvrages électriques destinés à être cédés à un (Loi du 7 août 2012) « propriétaire » de réseau en vertu du paragraphe précédent doit respecter les règles techniques pour l'établissement des ouvrages électriques définis par le gestionnaire de réseau concerné. Ces règles techniques sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57 de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">L'établissement ou la modification d'ouvrages électriques couverts par une concession de transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou de distribution sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies et délimitées dans les plans d'aménagement généraux pour autant que les définitions de la zone respective ne les interdisent pas explicitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">S'il est demandé par une personne de droit public à un gestionnaire de réseau de modifier des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ouvrages électriques, pour autant qu'une telle modification soit techniquement raisonnable et n'entraîne pas d'inconvénients sérieux pour le gestionnaire du réseau en cause, cette modification est réalisée aux frais du demandeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf impossibilité technique ou coûts excessifs, les concessionnaires doivent procéder à une mise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en souterrain des lignes à moyenne ou basse tension à l'intérieur des zones affectées à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l'aire concernée. Les communes concernées doivent supporter les frais de génie civil à concurrence d'un pourcentage de cinquante pour cent pour toute première mise en souterrain en moyenne tension ou en basse tension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les concessionnaires ont le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Etat et des communes pour établir des ouvrages électriques et l'exécution de tous les travaux y afférents. Font partie de ces travaux, notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement, au contrôle et à l'exploitation des ouvrages électriques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le droit d'utilisation des domaines public et privé de l'Etat et des communes étant gratuit, les autorités ne peuvent imposer aux concessionnaires aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit.</div>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant d'établir des ouvrages électriques sur les domaines public et privé de l'Etat et des communes, le concessionnaire en possession de toutes les autorisations requises transmet pour information le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement pour l'usage des domaines concernés aux autorités compétentes et aux communes concernées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le concessionnaire est en droit:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de faire passer sans attaches ni contact les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'établir à demeure des ouvrages électriques sur des terrains privés sans constructions établies à des fins d'habitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de couper les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages électriques, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sans préjudice de dispositions législatives spéciales et de toutes les autorisations légalement requises, et après information et tentative de conciliation en vertu du paragraphe (2) avec le propriétaire concerné, de couper un arbre ou de procéder au raccourcissement de racines qui, se trouvant à proximité d'ouvrages électriques, respectivement soit menacent de tomber sur ces ouvrages, soit constituent un obstacle incontournable pour l'établissement, la maintenance ou le fonctionnement des ouvrages électriques, tous frais éventuels d'abattement d'arbre ou de raccourcissement de racines étant à charge du concessionnaire. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas le propriétaire de sa responsabilité, notamment en qualité de gardien au sens de l'article 1384 du code civil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, par application des points c) et d) du paragraphe (1) du présent article, le propriétaire concerné n'a pas donné suite à la requête du concessionnaire après un mois à compter de l'envoi d'une lettre recommandée, ce dernier a le droit de procéder lui-même au raccourcissement des racines, à la coupe de l'arbre ou à l'ébranchage nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du paragraphe (1) du présent article fait l'objet d'une servitude conventionnelle à conclure entre le concessionnaire et le ou les propriétaires concernés. S'il y a opposition du ou des propriétaires concernés à la signature de cette servitude conventionnelle, l'exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du paragraphe (1) du présent article doit faire l'objet d'une autorisation ministérielle préalable, délivrée suite à la procédure déterminée aux paragraphes suivants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le concessionnaire adresse au ministre une demande motivée indiquant l'objet du ou des ouvrages électriques projetés, les conditions techniques de son ou de leur établissement et les motifs qui justifient l'usage de la propriété privée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il y joint, suivant les cas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles sur lesquelles il se propose de placer le ou les ouvrages électriques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une liste indiquant les noms et adresses des propriétaires et locataires desdites parcelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les pièces mentionnées ci-dessus sont fournies en triple exemplaire, sans préjudice des exemplaires supplémentaires qui peuvent être demandés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ordonne l'ouverture d'une enquête dans la commune de la situation des immeubles que le concessionnaire en cause veut grever.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 A ces fins, un exemplaire de la demande et de chacun des documents mentionnés ci-avant est transmis sans retard au bourgmestre de la commune visée, pour être déposé au plus tard un mois après la réception du dossier pendant quinze jours à la maison communale à l'inspection des intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un avis indiquant que le dépôt a été effectué est affiché dans la commune aux endroits ordinaires d'affichage par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou de l'un de ses membres qu'il délègue à cette fin. En outre, l'administration communale donne, par écrit, avis du dépôt, individuellement et à domicile, aux propriétaires et locataires intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est justifié de l'accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins, qui est joint au procès-verbal de l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de quinze jours susmentionné prend cours à dater de l'avertissement donné aux intéressés et au public comme il est dit ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'expiration du délai de quinzaine, le collège des bourgmestre et échevins ou le membre délégué à ces fins, recueille les réclamations ou observations que les personnes intéressées peuvent formuler à l'encontre de la demande du concessionnaire. Il en est dressé procès-verbal qui est transmis au ministre dans les trois jours après l'expiration du délai de quinzaine susmentionné. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012) Le ministre peut faire procéder à la consultation des (Loi du 7 août 2012) « personnes et autorités intéressées », qui doivent formuler leur avis sans retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enquête terminée, le ministre décide par arrêté et sur avis du Commissaire du Gouvernement à l'Energie s'il convient d'autoriser l'usage de la propriété privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes précitées établies, soit conventionnellement, soit après procédure d'enquête et notification directe aux intéressés, constituent des servitudes d'utilité publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice de tous autres droits octroyés au concessionnaire, l'exercice des droits visés aux points a) et b) n'entraîne aucune dépossession au niveau du droit de propriété.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les indemnités dues pour dommages réels, c'est-à-dire des dommages précis, actuels et certains en relation directe et certaine avec l'exercice d'une servitude, résultant de l'exercice des servitudes prévues sous les points a) à d) du paragraphe (1) du présent article sont fixées en premier ressort par le juge de paix territorialement compétent selon la situation de la propriété en cause.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute personne de droit privé, pour autant qu'elle soit en possession de toutes les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorisations requises, a le droit d'exécuter tous travaux à sa propriété, notamment de construire, démolir, réparer et de clore sa propriété, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou à déplacer les ouvrages électriques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour autant que des ouvrages électriques créent de façon durable une gêne grave aux travaux décrits au paragraphe (1) ci-dessus, la personne de droit privé en cause a le droit d'en demander la modification aux frais du concessionnaire concerné, selon le paragraphe (1) de l'article 36 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne de droit privé visée doit informer le concessionnaire concerné, par lettre recommandée, des travaux qui sont susceptibles d'impliquer une modification ou un déplacement d'ouvrages électriques, au moins trois mois avant leur début.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si l'ouvrage électrique est compris, en vertu du paragraphe (2) de l'article 26, dans le réseau d'un concessionnaire et appartient à un tiers autre que ce concessionnaire, la modification ou le déplacement est faite par ce concessionnaire aux frais de ce tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La personne de droit privé qui en vertu du paragraphe (2) a le droit de demander une modification d'un ouvrage électrique, peut demander la mise en souterrain, à condition qu'elle paye le coût supplémentaire entre la mise en souterrain et la modification jugée nécessaire par le concessionnaire au sens du paragraphe (1) de l'article 36 de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Tout concessionnaire de transport ou de distribution peut, à ses frais, faire exproprier pour le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compte du propriétaire du réseau dont il assure la gestion une propriété privée, y compris communale, selon la procédure d'expropriation prévue pour les particuliers, conformément à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le concessionnaire en cause a seul qualité pour recevoir à ces fins toutes les notifications tant judiciaires qu'extrajudiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute personne entreprenant des travaux à proximité d'un ou de plusieurs ouvrages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">électriques prend à ses frais toute mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur ce ou ces ouvrages, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs. Elle doit s'enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, du tracé ou de la configuration du ou des ouvrages électriques en cause passant par le chantier à mettre en œuvre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quiconque contrevient sciemment aux dispositions du paragraphe (1) est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Reprise, utilisation partagée et cession d'ouvrages électriques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans le cas d'une reprise d'ouvrages électriques par un concessionnaire de transport et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">distribution, l'indemnité y relative se base sur la valeur matérielle restante des ouvrages électriques au moment de la reprise. La détermination de cette valeur se fera conformément aux méthodes relatives à la détermination des tarifs d'utilisation du réseau visés au paragraphe (1) de l'article 20.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la bonne exécution du service universel et dans l'intérêt public, notamment celui de l'unité des réseaux, le concessionnaire de transport ou de distribution a le droit de partager l'utilisation ou de reprendre la propriété des ouvrages électriques de raccordement directs ou dits en boucle de clients finals ou d'installations de production moyennant payement de l'indemnité visée au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, les ouvrages électriques établis dans le cadre de l'extension du réseau existant, notamment celle dans les zones industrielles (Loi du 7 août 2012)« et celle relevant de la constitution ou de l'extension d'un lotissement », sont cédés sans indemnité au propriétaire du réseau auquel (Loi du 7 août 2012) « ces nouvelles infrastructures ou » ces extensions sont intégrées.</div>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII - Fourniture d'énergie électrique</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Autorisation de fourniture d'énergie électrique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute personne physique ou morale qui a l'intention de fournir de l'énergie électrique doit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être titulaire d'une autorisation de fourniture.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorisation de fourniture est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l'Union européenne (Loi du 7 août 2012) « ou de l'Espace Economique Européen » (Loi du 19 juin 2015) « ou en Suisse ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande d'autorisation de fourniture est adressée au ministre en double exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est signée et datée par le demandeur ou par son mandataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de fourniture, le dossier qui est annexé en double exemplaire à la demande comporte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'identité et les détails de contact du déclarant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les pouvoirs du signataire, montrant qu'il est utilement habilité à agir pour le déclarant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant des statuts du déclarant et de sa structure de capital et d'actionnariat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ses capacités de production et des sources d'approvisionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les catégories de clients qu'il entend approvisionner;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des informations relatives à ses capacités techniques, économiques et financières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une preuve de son honorabilité, de son expérience professionnelle et de la qualité de son organisation; la preuve du déclarant d'être légalement établi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>(...) (supprime par la loi du 7 août 2012)h) dans un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque, dans lc mois qui suit la réception de la demande d'autorisation, lc ministre constate que les informations fournies par le demandeur sont incomplètes ou inexactes ou que lc demandeur h!est-pas-en-Fnesur-e-ele-se-eeefer-hi-er-aux-exigenees-ele-la-ge-éseete-lei-et-aux mesures prises en-see application, il mct en demeure lc demandeur de compléter ou dc préciser sa demande d'autorisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette mise cn demeure est envoyée par lettre recommandée à rack-esse dc contact renseignée par lc demandeur. En l'absence d'une adresse dc contact renseignée par le demandeur, où lorsque celle ci est erronée, la dcmandc d'autorisation est considérée comme nulle ct non avenue. cn demeure visée au paragraphe précédent. f7)-L-e-m-i-nj-str-e-délivr-eTau-al-us-tar-d-u-n-FFI-ois-apf-ès-réc-epti-an-eie4a dcmandc ou le cas éche\\ant des Eleeefflents-eemplémentai-res-visés-a-u-pa-ragraphe-(5)uh-accusé de réception certifiant que le defnandeuf-a-Setlfflis-eine-èlern-ande cn bonne ct duc formc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les quinze jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur et il envoie simultanément copie de la demande, du dossier annexé et de l'accusé de réception au régulateur aux fi n s d'avis. Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'avis, le régulateur constate que les informations fournies par le demandeur sont 72 incomplètes ou inexactes ou que le demandeur n'est pas en mesure de se conformer aux exigences de la présente loi et aux mesures prises en son application, il signale immédiatement au demandeur de compléter ou de préciser sa demande d'autorisation par lettre à envoyer à l'adresse de contact renseignée par le demandeur et en copie au ministre. En l'absence d'une adresse de contact renseignée par le demandeur, où lorsque celle-ci est erronée, la demande d'autorisation est considérée comme nulle et non avenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée au paragraphe précédent. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au régulateur. A défaut de réponse du demandeur dans ce délai d'un mois, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le régulateur en informe le ministre et le coordinateur d'équilibre qui est tenu de refuser en conséquence tout programme de fourniture du fournisseur concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d'avis, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Satl-beet-del-dékl- €41-n-FFF€4s-visé-atl-Pafaqr-aee-(6)Tia-deFel-ande-West-Pas-eofflPlèteTelle-est eensifiérée-eemm-e-nti4le-et--nen-aveRue,-Lc ministrc rctournc sans délai Ic dossicr cn question au demandeur moyennant lettre recommandée avec accusé de réception ct en informc lc coordinateur d'équilibre qui rcfusc cn conséquence tout programme de fourniture du fournisseur concerné. f9)-L-e-Ffi-inistre-statue-dans-Aes-quaFantc jours à dater dc la réception dc la demande, ou, le cas échbnt dcs pièces manquantes ou explications complémentaires. Il notific sa décision au demandeur ele-Ilauter4satien-Ele-feufflitei-r-eati-Fég-ulateur-et-ati-c-eer-di-Frateur--€1!éqtri-libreLe-refus-de--mi-pristfe d'octroyer une autorisation doit être motivé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le ministre statue dans les vingt jours après réception de l'avis du régulateur. Il notifie sa décision au demandeur de l'autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d'équilibre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le refus du ministre d'octroyer une autorisation doit être motivé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L'autorisation de fourniture contient nécessairement les éléments suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1.. l'identité du demandeur, son adresse complète avec indication de son siège social et, le cas échéant, l'adresse où l'exploitation aura lieu au Grand-Duché de Luxembourg;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le relevé des informations que l'entreprise de fourniture est tenue de communiquer au ministre et (Loi du 7 août 2012) « au régulateur »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>(...) (supprimé par la loi du 7 août 2012) 4. le cas échéant, les obligations de service public assignées à l'entreprise de fourniture. (Loi du 7 août 2012) « (11) L'autorisation de fourniture est délivrée pour une durée indéterminée. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le ministre transmet une copie de toute autorisation de fourniture au régulateur, au coordinateur d'équilibre et à l'administration chargée de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. (12bis) Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d'une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre et au régulateur dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Le ministre peut retirer, suspendre ou revoir l'autorisation de fourniture si le titulaire enfreint les obligations lui imposées par la loi, les règlements pris en son exécution ou l'autorisation de fourniture qui lui a été attribuée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Le ministre, sur son initiative ou sur avis du régulateur, peut mettre le titulaire de l'autorisation de fourniture en demeure s'il:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ne respecte pas les dispositions de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ne fournit pas d'énergie électrique à des clients dans un délai de deux ans après l'octroi de l'autorisation de fourniture ou s'il n'a plus fourni d'énergie électrique pendant une durée ininterrompue de deux ans, sauf cas de force majeure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>met en péril l'intégrité, la sécurité ou la fiabilité du réseau de transport ou de distribution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>ne dispose plus des moyens techniques et/ou de l'organisation nécessaires pour assurer les fournitures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Une copie dc ccttc misc cn demeufe—est—envoyée au régulateur. Si lc titulaire dc l'autorisation, dans lc délai qui lui cst imposé dans la misc cn dcmcurc, n'a pas respecté se.9 ebliEjetienseeffiffle-expel-ifteié-el.ans la mise cn demeure, lc régulateur peut proposcr au ministrc dc revoir, dc suspcndrc ou dc rctircr l'autorisation dc fourniturc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l'autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n'a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le ministre peut sur son initiative ou sur proposition du régulateur revoir, suspendre ou retirer l'autorisation de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>La décision de révision, de suspension ou de retrait doit être motivée et notifiée au titulaire de l'autorisation. Elle est communiquée au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>L'autorisation de fourniture est retirée d'office et avec effet immédiat à partir du jugement déclaratif de la faillite ou du constat de l'insolvabilité du titulaire de l'autorisation de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion, de scission du titulaire ou de la cessation de l'activité de fourniture, l'autorisation devient caduque, le titulaire de l'autorisation de fourniture est tenu de prévenir le ministre en temps utile d'un tel événement, en y joignant, le cas échéant, une nouvelle demande d'autorisation de fourniture. Le ministre en accuse réception et en informe le régulateur et le coordinateur d'équilibre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Dispositions générales relatives aux fournisseurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout fournisseur d'électricité visant l'approvisionnement de clients résidentiels doit respecter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les dispositions relatives au service universel visées à la Section I du Chapitre II.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fournisseur doit s'abstenir de tout acte de nature à mettre en péril la sécurité, l'intégrité et la fiabilité d'un réseau. En particulier, afin de garantir une fourniture continue d'électricité à ses clients et sans préjudice d'éventuels contrats de fourniture interruptible, il doit veiller à l'adéquation entre son approvisionnement et les prélèvements de ses clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fournisseurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d'électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur définit l'étendue et le niveau de détail de ces informations. Les fournisseurs sont tenus 74 de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l'électricité au Luxembourg. (Loi du 7 août 2012) « (4) Le fournisseur met à disposition des clients non résidentiels, à la suite de tout changement de fournisseur d'électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions relatives au service universel, les fournisseurs d'électricité sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tenus de conclure avec leurs clients finals des contrats régissant les modalités de la fourniture. Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat. (Loi du 1. 9 juin 2015) « Art. 48bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d'économies d'énergie. Ils ne sont pas soumis à cette obligation si l'électricité est fournie à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du ler janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d'économies d'énergie fixé par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet objectif cumulé est exprimé en termes de consommation d'énergie finale et ne peut être supérieur à 6 ' 185 GWh. L'objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l'électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l'évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volume d'économies d'énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu'il détient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les économies d'énergie sont à réaliser sur le territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article concernent les obligations d'économies d'énergie à atteindre dans la période du ler janvier 2015 au 31 décembre 2020.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l'intermédiaire de tiers les économies d'énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (5). Les volumes annuels individuels d'économies d'énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l'année à considérer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l'année en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l'obligation d'économies d'énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d'une estimation de sa part de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans visée à l'alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent 75 des fournitures sur lesquels le ministre a déterminé son obligation d'économies d'énergie en application de l'alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l'obligation d'économies d'énergie de ce fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'économies d'énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l'activité de fourniture jusqu'à la fin de l'année civile suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d'électricité, l'obligation d'économies d'énergie y relative est également cédée au cessionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d'énergie réalisées au cours de l'année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d'énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d'économie d'énergie annuels.</div>\n<p class=\"lf-p\">A la fin d'une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du ler janvier 2018 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d'économies d'énergie. Le déficit doit être comblé au cours des quatre années suivantes. Tout excédent d'économies d'énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les économies d'énergie découlant de mesures réalisées par les parties obligées à partir du ler janvier 2014 pourront être comptabilisées au titre de la présente obligation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous réserve dcs dispositions du paragraphe (3), des amendes d'ordre sont infligées par le fég-Wateer-Eeefer-Fflément-à-VaFti6e-65-aux-Pateties--eb4gées-FiLa3yLant—pas-Féalisé4eeFr-s-vetuFncs annuels d'économies d'énergie. L'amende nc pourra dépasser 2 curos par MWh.Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article 65 peuvent être infligées par le régulateur aux parties obligées n'ayant pas réalisé leurs volumes annuels d'économies d'énergie, dans le respect de la procédure prévue à l'article 65. Une éventuelle amende d'ordre ne peut dépasser 2 euros par mégawattheure. Le paiement d'unc amende d'ordre nc dispense pas La sanction infligée dispense de la réalisation des volumes d'économies d'énergie manquants au cours de l'année civile suivante sur lesquels porte la sanction. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d'obligation en matière d'efficacité énergétique, et:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le calcul des volumes annuels individuels d'économies d'énergie à réaliser par les parties obligées respectives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le type de mesures à prendre en considération et la quantité d'économie d'énergie à comptabiliser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les modalités de notification des économies d'énergie réalisées par les parties obligées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les modalités de contrôle des économies d'énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre. » « Art. 48ter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs, ainsi pue les fournisseurs visés par la loi modifiée du le' août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d'économies d'énergie à réaliser sur le territoire national.</div>\n<p class=\"lf-p\">76 Ils ne sont pas soumis à cette obligation pour la quantité d'électricité qui est fournie à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article concernent les obligations d'économies d'énergie à atteindre dans la période du ler janvier 2021 au 31 décembre 2030.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du ler janvier 2021 au 31 décembre 2030 un objectif global cumulé d'économies d'énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif global cumulé est exprimé en termes de consommation d'énergie finale et ne peut être supérieur à 13.750 GWh.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l'électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs</p></div>", "next": 239873}