{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du code des assurances sociales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II. EXERCICE DE LA PROFESSION MEDICALE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION</h3>\n<p class=\"lf-p\">Liberté d’installation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l’accès et l’exercice de la profession de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médecin-dentiste au Grand-Duché de Luxembourg, les parties à la présente convention reconnaissent à tout médecindentiste le droit de s’installer librement dans le pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pratique de la médecine-dentaire en association n’est opposable à l’assurance maladieü üque si les médecinsdentistes associés pratiquent tous la même discipline médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’installation d’un médecin-dentiste dans une association n’est opposable à l’assurance maladie qu’après notification à l’union des caisses de maladie de la composition personnelle de l’association. Cette notification doit comporter déclaration des noms et prénoms des médecins-dentistes associés, le numéro de leur code médical individuel, le numéro du code médical de l’association, ainsi que la date de prise d’effet de leur entrée dans l’association. Il en est de même en cas de cessation d’une association ou en cas de départ d’un membre de l’association.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait de se faire remplacer temporairement par un confrère n’est pas considéré comme association au sens des présentes dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Attribution d’un code médecin</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Avant leur entrée en fonctions, les médecins-dentistes se font attribuer par l’union des caisses de maladie un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">code médecin individuel. A cet effet il suffit de notifier à l’union des caisses de maladie leur agrément ministériel et l’adresse de leur cabinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un code médecin collectif est attribué aux associations de médecins-dentistes dès leur constitution sur communication des données visées à l’article précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exercice de l’activité médicale dans les institutions et établissements du secteur extra-hospitalier et dans les entreprises</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les conventions de quelque nature qu’elles soient, conclues avec des établissements autres que les hôpitaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">visés à l’article 60, alinéa 2 du code des assurances sociales ne sont pas opposables à la personne protégée et à l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription de prestations de soins ou de fournitures et la délivrance d’actes médicaux et médico-dentaires dans le cadre d’un contrat de quelque nature qu’il soit, par un médecin du travail pour compte du personnel d’une entreprise privée ne sont pas opposables à l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cumul d’activités et opposabilité de l’activité médicale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, les règlements ou les différentes nomenclatures des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">actes professionnels des médecins et médecins-dentistes ou des professions de santé, les médecins-dentistes ne peuvent réaliser à charge de l’assurance maladie que les actes professionnels prévus par la nomenclature des médecins et des médecins-dentistes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins-dentistes qui exercent leur profession à titre de profession libérale et qui exercent en même temps une profession salariée à quelque titre que ce soit auprès d’un employeur lié à l’union des caisses de maladie par une des conventions visées aux articles 61 et suivants du code des assurances sociales doivent déposer auprès de l’union des caisses de maladie une déclaration de leur employeur que l’exercice de la pratique libérale de la profession médicale ne contrevient pas à leur contrat d’emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités médicales déployées et les prestations fournies ou prescrites dans le cadre de l’assurance maladie en violation des dispositions de la présente convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. SERVICE DE GARDE ET D’URGENCE</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les actes posés par les médecins-dentistes dans le cadre du service d’urgence, du service de remplacement ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du service de garde dans les hôpitaux sont opposables à l’assurance maladie dans la mesure où ces actes correspondent à ceux prévus par la nomenclature des actes médicaux et médico-dentaires et sont prestés sur base des instruments juridiques régissant le fonctionnement de ces services et dans les conditions que ces instruments déterminent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visés par la présente disposition, et pour autant que les médecins-dentistes en sont concernés, les instruments suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le règlement grand-ducal du 17 septembre 1975 portant institution d’un comité permanent des secours d’urgence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le règlement ministériel du 4 février 1976 concernant le service de remplacement des médecins des samedis, dimanches et jours fériés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le règlement grand-ducal du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d’urgence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le règlement du service d’urgence pris par l’association des médecins et médecins-dentistes et notamment les articles 3, 4 et 10 de ce règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">2050</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement du service d’urgence mentionné au tiret final de l’article précédent est annexé à la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">convention et en fait partie intégrante pour ce qui gouverne dans ces instruments les devoirs imposés à ceux qui en sont concernés et pour ce qui régit dans ces instruments les relations entre l’assurance maladie et les médecins-dentistes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV. DELIVRANCE DES SOINS</h3>\n<p class=\"lf-p\">Identification des personnes protégées</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">La qualité de personne protégée est établie à l’égard du médecin-dentiste par la présentation d’une carte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’assuré qui doit être exigée par le médecin-dentiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant la qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant d’une institution de sécurité sociale étrangère, liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale et sur laquelle figurent les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro matricule de sécurité sociale de la personne protégée ainsi que la durée de validité de l’attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf urgence ou dans le cas prévu à l’alinéa 6 du présent article, le médecin-dentiste garantit avoir vérifié l’identité de la personne à laquelle il dispense les soins avec le titulaire de la carte d’assuré ou du document visé à l’alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne protégée n’est pas personnellement connue du médecin-dentiste, celui-ci doit exiger la présentation d’un titre d’identité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait par le médecin-dentiste de reporter le numéro du matricule figurant sur la carte d’assuré sur les documents établis conformément aux modalités arrêtées dans le cahier des charges prévu à l’article 18, constitue à l’égard de l’assurance maladie présomption du contrôle de la concordance de l’identité du bénéficiaire des soins avec le titulaire de la carte d’assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’aucune carte d’assuré n’est présentée et que de ce chef la vérification de l’identité prévue ci-dessus n’a pu être faite, le médecin-dentiste barre ostensiblement l’endroit prévu pour l’inscription du numéro matricule sur toutes les formules émises en faveur du malade. Lorsqu’il s’agit d’une formule générée par un système informatique, l’espace prévu pour le numéro matricule doit être marqué ostensiblement d’après les modalités convenues au cahier des charges visé à l’article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Carte d’assuré</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">L’institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne protégée par une des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">caisses visées à l’article 51 du code des assurances sociales, une carte d’assuré personnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La carte d’assuré, qui est la propriété de l’institution émettrice, contient les nom, prénoms ainsi que le numéro de sécurité sociale du titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de la carte est défini par les spécifications techniques portées à une annexe technique à la présente convention. La carte est susceptible d’être adaptée dans la suite pour répondre à des exigences légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Libre choix</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties signataires de la présente convention garantissent aux personnes protégées le libre choix du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médecin-dentiste, ce sans préjudice de ce qui est stipulé à l’article 12 concernant le cas d’urgence, les associations de médecins-dentistes, la domiciliation temporaire de la personne protégée à titre de sanction et le traitement stationnaire en milieu hospitalier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Il est reconnu que l’application des dispositions des instruments visés à l’article 8 ne sont pas de nature à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">porter atteinte au principe du libre choix du médecin-dentiste par la personne protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les soins postérieurs à un traitement d’urgence les personnes protégées sont libres de s’adresser à un autre médecin-dentiste de leur choix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Les médecins-dentistes pratiquant en association sont obligés de respecter le libre choix du médecin par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne protégée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Le refus par l’assurance maladie de prendre en charge les prestations non urgentes, obtenues par une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne protégée en désobéissance à des obligations lui imposées par les statuts en exécution de l’article 23, alinéa 2 du code des assurances sociales et la limitation temporaire de la prise en charge à certains prestataires ou fournisseurs déterminés, ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du prestataire de soins ou du fournisseur par la personne protégée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fait par la personne protégée de se faire traiter lors d’un séjour stationnaire dans un hôpital par les médecins y employés ou agréés n’est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du médecin par la personne protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liberté thérapeutique et de prescription</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">En ce qui concerne les prestations appelées à être prises en charge par l’assurance maladie dans le cadre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nomenclatures des actes prévue à l’article 65 du code des assurances sociales ainsi que de l’article 19, alinéa 3 du même code, la liberté thérapeutique des médecins-dentistes est garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liberté de prescription est garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autorisation préalable prévue par la nomenclature</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’un médecin-dentiste propose à une personne protégée de réaliser un acte médical pour lequel la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nomenclature prescrit une autorisation préalable du contrôle médical, il en informe la personne protégée et entreprend les démarches nécessaires à l’obtention de cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2051 Il est de convention expresse que l’union des caisses de maladie s’emploie auprès des instances compétentes aux fins d’obtenir que les décisions du contrôle médical parviennent aux médecins dans un délai de trois semaines au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande expresse du patient ou en cas d’urgence, les médecins-dentistes peuvent réaliser ces actes avant d’avoir obtenu une décision du contrôle médical. Ils doivent communiquer cette décision à la personne protégée avec l’information que, le cas échéant, l’acte en question n’est pas pris en charge par l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, nonobstant le refus de prise en charge par l’assurance maladie, la personne protégée accepte les propositions du médecin-dentiste, le tarif appliqué doit lui être communiqué au préalable et par écrit. Le consentement à pareille intervention fait l’objet d’une convention écrite entre le médecin-dentiste et le patient. Cette convention contient obligatoirement la stipulation que l’assurance maladie n’intervient pas dans la prise en charge des frais que cette intervention génère, ni dans ceux qui se dégagent du traitement post-opératoire ou dans ceux causés par des séquelles éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’acte cause des frais accessoires tels frais hospitaliers, pharmaceutiques ou des honoraires à d’autres prestataires de soins ou professionnels de santé visés par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, le médecin-dentiste en informe la personne protégée au préalable. Cette information contient le renseignement que ces frais ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transmission et circulation des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des dispositions de la présente convention régissant leurs relations avec les personnes protégées, avec l’assurance maladie et avec le contrôle médical, les médecins-dentistes font exclusivement usage de formules standardisées de mémoires d’honoraires, de prescriptions médicales, de devis et de déclarations d’incapacité de travail répondant aux critères déterminés dans un cahier des charges conventionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces formules contiennent obligatoirement les nom, prénom, adresse et code prestataire du médecin-dentiste ainsi que les nom, prénom et numéro matricule de la personne protégée. Outre ces inscriptions, le médecin-dentiste peut y faire figurer d’autres indications utiles déterminées par le cahier des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication des données nécessaires à la prise en charge des prestations par l’assurance maladie peut également être réalisée par des procédés informatiques dans les conditions à déterminer par voie conventionnelle. Le cahier des charges visé ci-dessus précise, le cas échéant, également les modalités et normes techniques concernant l’échange des communications par des moyens électroniques ou informatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur tous les documents en relation avec des prestations concernant un accident professionnel présumé ou reconnu ou une maladie professionnelle reconnue, le médecin-dentiste inscrit dans les rubriques prévues à cet effet le numéro de l’accident ou de la maladie, ou, à défaut, la date de l’accident.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Le cahier des charges visé à l’article 18 fait partie intégrante de la présente convention. Il est établi sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">proposition d’une commission paritaire permanente composée de respectivement deux délégués désignés par chacune des parties. La commission est également compétente pour décider de l’agrément des formules standardisées lorsque celles-ci sont réalisées par des moyens informatiques et bureautiques individuels du médecin-dentiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées au cahier des charges.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les limites de la présente convention, le coût des formules standardisées concernant les honoraires, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prescriptions, les devis et certificats utilisées par les médecins-dentistes dans leurs relations avec l’assurance maladie, le contrôle médical et les personnes protégées, est supporté par l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le médecin-dentiste utilise des formules préimprimées, celles-ci sont mises à disposition par l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le médecin-dentiste utilise des formules visées à l’alinéa premier, réalisées par ses propres moyens informatiques ou bureautiques, il est tenu indemne de ses frais par la restitution à charge de l’assurance maladie d’un forfait calculé en fonction du nombre des actes réalisés par lui et du prix moyen unitaire des formules préimprimées visées à l’alinéa qui précède. Les modalités de détermination du forfait font l’objet d’une annexe technique faisant partie intégrante du cahier des charges visé à l’article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restitution des frais avancés par chaque médecin-dentiste est effectuée d’office par l’union des caisses de maladie au cours du premier trimestre de chaque année.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. DICHOTOMIE ET ASSOCIATIONS DE MEDECINS</h3>\n<p class=\"lf-p\">Partage d’honoraires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Tout partage d’honoraires entre médecins ou entre médecins et tiers est interdit sous quelque forme que ce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soit. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en commun des honoraires dans les associations visées à l’article 3 est autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Associations de médecins-dentistes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les associations de médecins-dentistes, l’exercice de la médecine dentaire doit rester personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions de l’article 25, tout document, ordonnance et certificat doit porter lisiblement le nom du praticien dont il émane et son code prestataire personnel et être signé par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Auto-prescription</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un médecin-dentiste possédant le titre légal requis à cet effet effectue lui-même des actes professionnels ou délivre des soins prévus par la nomenclature d’une autre profession de santé dans les cas expressément auto 2052 risés par les règlements ministériels portant nomenclature des actes professionnels, les mémoires d’honoraires qu’il établit distinguent nettement ces actes de ceux inscrits à la nomenclature des actes médicaux et médico-dentaires. Le contrôle médical peut demander à tout moment les justifications médicales pour les prestations ainsi réalisées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI. REDACTION DES MEMOIRES D’HONORAIRES , DES ORDONNANCES</h3>\n<p class=\"lf-p\">ET AUTRES DOCUMENTS EN RELATION AVEC L’ASSURANCE MALADIE : REGLES GENERALES Mémoires d’honoraires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Les mémoires d’honoraires établis sur les formules standardisées prévues à l’article 18, doivent reproduire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toutes les indications utiles correspondant aux actes prestés personnellement par le médecin-dentiste et facturés sur la formule d’honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes doivent être inscrits sur la formule d’après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des actes. Le mémoire doit préciser la date de chaque prestation ou, s’il s’agit de traitements pour lesquels il est prévu un forfait, le début et la fin du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins-dentistes doivent inscrire sur la formule le montant intégral des honoraires facturés. En cas de paiement immédiat par la personne protégée ils en donnent acquit daté sur la facture-même par leur signature personnelle ou par celle d’un délégué autorisé. La quittance ne peut être délivrée qu’au moment du paiement. Des encaissements préalables à la dispensation des prestations délivrées dans le cadre de l’assurance maladie peuvent être exigés de la personne protégée en règlement de frais résultant d’engagements que le médecin-dentiste a contractés avec des fournisseurs tiers en vue d’un traitement déterminé, convenu avec la personne protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suppléments pour convenance personnelle non à charge de l’assurance maladie, facturés à titre accessoire ou complémentaire à des prestations susceptibles de prise en charge par l’assurance maladie, doivent figurer avec ces prestations sur un même mémoire d’honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mémoires d’honoraires qui ne portent pas toutes les indications obligatoirement prescrites par le cahier de charges prévisé ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mémoires d’honoraires établis ou acquittés même par délégation, engagent la responsabilité personnelle du médecin-dentiste quant à la conformité des inscriptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations en rapport avec un accident professionnel doivent être portées sur un mémoire d’honoraires distinct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est de convention expresse que sur les relevés annuels établis par l’assurance maladie à des fins fiscales, les revenus professionnels de chaque médecin-dentiste, réalisés au cours d’un exercice dans le cadre d’une association visée à l’article 3, alinéa 3, sont imputés exclusivement à l’association.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque plusieurs médecins-dentistes non liés par un contrat d’association collaborent pour l’examen ou le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitement d’un même malade, chacun d’eux assume ses responsabilités personnelles et établit une note d’honoraires distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mémoires d’honoraires relatifs aux actes médicaux et médico-dentaires individuels, réalisés par des médecins pratiquant en association, doivent distinguer le code du médecin responsable de l’acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la disposition qui précède, un mémoire d’honoraires collectif portant uniquement l’en-tête et le code prestataire de l’association ne peut être établi que lorsque, en raison de la nature des actes auxquels chaque médecindentiste a contribué, ces actes ne peuvent être individualisés. Il en est de même des suppléments pour convenance personnelle qui ne peuvent être individualisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois cette dérogation ne s’applique qu’aux associations de médecins-dentistes réalisant un des actes portés sur une liste qui fait partie de la présente convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les stipulations des articles 24 à 43 s’appliquent aux ordonnances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établies dans le cadre d’un traitement ambulatoire et d’un traitement stationnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de rédiger une ordonnance, le médecin-dentiste s’enquiert si les troubles de la santé dont se plaint la personne protégée ont fait l’objet de mesures de diagnostic précédentes, tels analyses de laboratoire ou examens par imagerie médicale. La personne protégée est tenue de fournir ces renseignements et d’indiquer également les thérapies antérieurement appliquées et, le cas échéant, les médicaments actuellement administrés. Si le médecin-dentiste consulté estime que le résultat des mesures de diagnostic antérieures peuvent servir utilement pour la confirmation du diagnostic ou aux fins de la détermination de la thérapie envisagée, la personne protégée est tenue de procurer au médecin traitant ces données conformément à la procédure prévue à l’article 21 du code des assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règles générales d’établissement des ordonnances</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l’ordonnance a pour objet des actes, prestations ou fournitures prévus par les nomenclatures visées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’article 65 du code des assurances sociales, le médecin-dentiste inscrit soit le libellé de l’acte, de la prestation ou de la fourniture tel qu’il figure dans la nomenclature, soit le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature afférente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-dentiste prend soin de porter à la connaissance du prestataire appelé à délivrer les soins ou fournitures les indications complémentaires nécessaires pour le guider au mieux dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">2053 Les ordonnances doivent être datées et signées personnellement du médecin-dentiste et porter le code du médecinprescripteur.Aucune ordonnance ne peut porter une autre date que celle de son établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions en rapport avec un accident professionnel doivent être portées sur une ordonnance distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-dentiste indique sur chaque ordonnance la date-limite avant laquelle le traitement doit être commencé.A défaut d’indication précise à ce sujet, le traitement non commencé ou les fournitures non fournies ou non commandées dans les délais fixés à titre subsidiaire par les statuts et par les conventions applicables aux prestataires et fournisseurs, sont inopposables à l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute ordonnance doit être établie préalablement à la délivrance des prestations ou fournitures qu’elle prescrit, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et de manière expresse par la présente convention pour le cas d’urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une ordonnance distincte est établie pour chaque prescription relevant d’un prestataire ou fournisseur différent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine que les frais supplémentaires qui en résultent, le cas échéant, ne peuvent être opposés à l’assurance maladie, les ordonnances pour soins à délivrer pour des raisons médicales au domicile de la personne protégée doivent être munies des mots «A DOMICILE».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance est la propriété de la personne protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances rédigées ex post en cas d’urgence</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’urgence et de nécessité médicalement motivée et certifiée par le médecin-prescripteur, les prestations concernant le transport ayant une incidence directe sur la santé de la personne protégée, sont pris en charge sur ordonnance établie même postérieurement à leur délivrance. Les ordonnances sont établies au plus tard trois jours après l’évènement et portent la mention «URGENCE».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendements d’ordonnance</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les fois que l’exécution d’une ordonnance médicale prête à difficulté, le prestataire ou le fournisseur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">appelé à l’exécuter peut être autorisé oralement par le médecin-dentiste à amender l’ordonnance originale. Si l’ordonnance n’est pas remplacée dans son intégralité par le médecin-prescripteur, celui-ci relève les faits dans le dossier médical de la personne protégée, à charge par le prestataire de faire sur l’ordonnance originale les mentions prévues par les règles conventionnelles qui lui sont applicables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII. REGLES PARTICULIERES POUR L’ETABLISSEMENT DE CERTAINES CATEGORIES</h3>\n<p class=\"lf-p\">D’ORDONNANCES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">La forme des ordonnances est déterminée par le cahier de charges prévu à l’article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être délivré qu’une seule ordonnance de médicaments par consultation ou visite et par patient, à moins qu’une partie des médicaments prescrits ne soit en rapport avec un accident ou une maladie professionnels, auquel cas il est procédé conformément à l’article 27, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des autres inscriptions obligatoires, la prescription médicale comporte pour chaque médicament le nom du médicament, la quantité journalière exprimée en unités, c’est-à-dire comprimés, gouttes, suppositoires, ampoules, grammes ou autres doses et unités ainsi que la durée globale du traitement, qui ne peut excéder par ordonnance la durée de six mois.Au besoin le médecin indique la voie d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu qu’au cas où aucune indication sur la durée du traitement ne serait inscrite sur l’ordonnance, il n’est délivré que le plus petit conditionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Il est loisible au médecin de prescrire des médicaments sous le nom générique (DCI) ou chimique de la substance active</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’indication sur l’ordonnance d’un délai de validité précis de la prescription, celle-ci devient inopposable à l’assurance maladie à partir du troisième mois de son établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Substitution de médicaments et délivrance de génériques</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des règles de substitution admises par la convention réglant les rapports entre l’assurance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maladie et les pharmaciens, le pharmacien peut substituer des fournitures à celles qui figurent sur l’ordonnance médicale si les circonstances recommandent un tel changement dans l’intérêt du malade, ce de l’accord du médecin-prescripteur et de la personne protégée. Dans le cadre de cette substitution le pharmacien peut ajouter ou retrancher des fournitures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescription de médicaments non admis à la vente au Luxembourg</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Les médecins-dentistes s’abstiennent de prescrire des médicaments qui ne figurent pas sur la liste officielle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des médicaments admis à la vente au Luxembourg, telle que cette liste est déterminée par la convention conclue sur base de l’article 61 du code des assurances sociales entre l’union des caisses de maladie et le groupement professionnel représentatif des pharmaciens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une ordonnance porte sur des médicaments non admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg, le pharmacien peut, avec l’accord du médecin-prescripteur et de la personne protégée effectuer une substitution par un médicament équivalent admis à la vente au Grand-Duché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le médecin-dentiste prescrit des médicaments non inscrits sur la liste prévisée et si, pour des raisons médicales il exclut une substitution, il en informe le malade et, s’il juge que l’administration du médicament est indispensable du point de vue médical, il adresse l’ordonnance au contrôle médical, accompagnée d’un certificat circonstancié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque pour des raisons graves et urgentes, à apprécier par le médecin-prescripteur, l’accord du contrôle médical ne peut être attendu avant l’administration du médicament en question, une copie de l’ordonnance, accompagnée d’une explication justificative, doit être adressée incontinent au contrôle médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">2054 A défaut de demande dans les formes prévues ci-dessus, la prise en charge du médicament par l’assurance maladie est refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances pour certains médicaments psychotropes injectables administrés en cas d’urgence</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Les médicaments psychotropes injectables suivants, administrés par le médecin-dentiste en dehors du milieu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">hospitalier, sont pris en charge intégralement par l’assurance maladie :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Valium solution injectable 10mg/2ml (boîte à six ampoules),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Haldol solution injectable 5mg/1ml (boîte à cinq ampoules),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Déhydrobenzoperidol solution injectable 5mg/1ml (boîte à cinq ampoules)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Dominal solution injectable 40mg/2ml (boîte à cinq ampoules)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Dominal forte solution injectable 80mg/4ml (boîte à cinq ampoules) Ces médicaments sont délivrés dans les conditionnements prévisés sans frais au médecin-dentiste en pharmacie publique en quantité adaptée aux besoins de sa trousse contre remise d’une ordonnance dûment datée et signée, spécifiant les médicaments à délivrer et portant la mention «POUR TROUSSE».</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les pansements et autres petits moyens non inclus dans le prix de l’acte délivrés en cas d’urgence, le médecindentiste établit une ordonnance pour des fournitures de même nature et se fait restituer celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances à titre préventif</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">En dehors des prescriptions établies à des fins de diagnostic et celles résultant des programmes de médecine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">préventive réalisés en exécution de l’article 17, alinéa 3 du code des assurances sociales, les médicaments, pansements et autres fournitures ne peuvent être prescrits à charge de l’assurance maladie si par sa prescription le médecin-dentiste accède à une sollicitation de la personne protégée et si, lors de l’établissement de l’ordonnance le médecin-dentiste n’est pas en présence d’une pathologie effective justifiant leur délivrance, ou s’il n’est pas en présence d’un risque subjectif lié à une situation de santé spécifique à laquelle la personne protégée est exposée involontairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-dentiste s’abstient notamment de prescrire à charge de l’assurance maladie des médicaments par simple mesure de précaution à l’occasion d’un voyage ou d’un séjour à l’étranger de la personne protégée ou pour l’approvisionnement de nécessaires ou de trousses d’urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordonnances afférentes sont inscrites sur des formules distinctes de celles portant sur des prestations à titre curatif et sont munies de la mention «PREVENTIF».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances pour examens de laboratoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Les examens de laboratoire sont ordonnés sur une feuille d’ordonnance spéciale définie au cahier des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">charges prévu à l’article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prescription de laboratoire distincte doit être libellée individuellement d’après les modalités prévues au cahier des charges visé à l’article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la pathologie particulière de la personne protégée exige des examens de laboratoire à intervalles réguliers, le prescripteur est habilité à émettre en une seule fois un nombre d’ordonnances suffisant pour permettre une surveillance du malade pendant une période de six mois au plus. Les dates-limite de chaque examen doivent être mentionnées sur les ordonnances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un médecin-dentiste réalise des actes professionnels visés par l’article 6 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales pour les analyses de pratique courante dont la réalisation dans les cabinets médicaux et médico-dentaires est autorisée par la liste prévue à l’article 6 précité et qui sont inscrits dans la nomenclature générale des analyses de laboratoire et de biologie clinique visée à l’article 65 du code des assurances sociales, il est dispensé de l’établissement d’une ordonnance dans les formes prescrites par la présente convention. Les actes en question figurent sur la note d’honoraire d’après le code qu’ils portent dans la nomenclature afférente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordonnances concernant des examens de laboratoire réalisés à des fins scientifiques ne sont pas à charge de l’assurance maladie et doivent être marqués conformément aux dispositions de la nomenclature des actes de laboratoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances pour imagerie médicale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Le cas d’urgence excepté, le médecin-dentiste qui ordonne un examen pour imagerie médicale s’informe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">auprès du malade si la pathologie dont il se trouve saisi a déjà fait l’objet d’une exploration antérieure par imagerie médicale. Le cas échéant le médecin-ordonnateur provoque la communication des données médicales afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordonnances pour imagerie médicale ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles précisent la région du corps à explorer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordonnances pour imagerie à résonance magnétique ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles font état de toutes les informations préliminaires spéciales indispensables aux médecins du centre chargé de leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances pour soins d’infirmier</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les ordonnances pour soins d’infirmier prévoient des injections, ces ordonnances doivent spécifier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le nom du médicament et la dose à injecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances pour prestations d’orthophonie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Les ordonnances pour les prestations d’orthophonie en séries sont précédées par une ordonnance médicale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prescrivant l’établissement des bilans, examens fonctionnels et d’aptitude préalables prévus par les nomenclatures afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2055</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Les prestations d’orthophonie en série sont prescrites sur le vu des bilans, examens préalables et plans de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitement établis le cas échéant par le prestataire et après leur approbation par le médecin traitant dans le délai de quinze jour de leur réception. Les traitements en série consécutifs à une première série sont ordonnés sur le vu d’un bilan intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances pour fournitures</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Le médecin qui prescrit des fournitures inscrites dans les listes prévues par les statuts de l’union des caisses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de maladie doit se référer à la liste des produits remboursés par l’assurance maladie ou, en cas de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, aux nomenclatures afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la prothèse ou la fourniture qu’il prescrit ne figure pas sur cette liste et si une fourniture de substitution prise en charge par l’assurance maladie ne peut être envisagée pour des raisons médicales, il en informe le malade par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens accessoires comme bandelettes et lancettes sont prescrits sous le nom de marque avec indication de la quantité à délivrer. Si la personne est insulino-dépendante, cette indication doit figurer sur la prescription.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’indications précises pour les pansements, le plus petit conditionnement ou le plus économique est seul pris en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il s’agit de fournitures pour lesquelles un devis ou une autorisation du contrôle médical est prescrit par les statuts, le prescripteur en informe la personne protégée à la délivrance de l’ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances pour le transport de malades</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf en cas d’urgence, les transports de malades effectués à charge de l’assurance maladie par un véhicule</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ambulancier doivent être ordonnés préalablement par un médecin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordonnances spécifient si l’état du malade nécessite un transport par air ou par terre ainsi que si le transport peut être effectué en voiture automobile normale ou s’il doit être effectué par un véhicule sanitaire léger ou une ambulance médicalisée avec ou sans accompagnement d’un médecin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Les ordonnances prescrivant des traitements en série et pour lesquelles le transport de la personne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protégée est nécessaire doivent faire état d’une motivation médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances rédigées lors d’un traitement stationnaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les ordonnances concernent les soins, fournitures et prestations délivrés au cours d’un séjour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">stationnaire dans un hôpital ou un hôpital psychiatrique ou neuropsychiatrique fermé, il peut être dérogé aux articles 24 à 43 d’après les règles prévues ou à prévoir au Titre X.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certificats d’incapacité de travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d’incapacité de travail de la personne protégée, le médecin-dentiste établit personnellement une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attestation médicale sur la formule standardisée prévue à ces fins et la remet à la personne protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf le renouvellement d’un certificat en cas de traitement hospitalier stationnaire, il est interdit au médecin-dentiste d’attester l’incapacité de travail sans avoir vu la personne protégée au jour de l’établissement du certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats doivent être complets. Le médecin-dentiste y précise notamment si les sorties sont autorisées ou défendues et s’il s’agit d’un premier certificat ou d’un renouvellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-dentiste ayant ordonné l’hospitalisation d’une personne protégée en activité de service et qui, en raison de son état de santé ne peut s’occuper elle-même de l’affaire, doit faire parvenir l’attestation susvisée sans délai à l’administration de l’hôpital en vue de sa transmission immédiate vers la caisse de maladie compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transfert de malades à l’étranger</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">La prise en charge par l’assurance maladie des consultations à l’étranger est subordonnée à une autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">donnée par le contrôle médical sur base d’une demande écrite émanant d’un médecin établi au Luxembourg. Les traitements à l’étranger doivent être demandés au moyen d’un certificat médical dressé par un médecin-spécialiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d’autorisation, présentée sur un formulaire spécial, contient la désignation du médecin ou du centre spécialisé appelé à donner les soins à l’étranger, le diagnostic précis, la finalité du transfert à l’étranger ainsi que la motivation exposant les faits et critères de qualité des soins qui rendent impossible ou inadéquat le traitement au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’ordonnance rend nécessaire le dévoilement d’un secret professionnel, le médecin remet l’ordonnance sous pli fermé soit au malade, soit directement au contrôle médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le transfert à l’étranger ne souffre aucun retard, le médecin justifie l’urgence sur l’ordonnance remise au contrôle médical.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de transfert pour l’obtention d’actes, services et fournitures à l’étranger à charge de l’assurance maladie ne peut en aucun cas concerner des prestations en rapport avec une affection ou un traitement exclus de la prise en charge par les statuts.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VIII. CONVENANCE PERSONNELLE DE LA PERSONNE PROTEGEE</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">La mise en compte de suppléments d’honoraires pour convenance personnelle présuppose une information</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">préalable en ce sens de la personne protégée. Le traitement en question ne peut être commencé que lorsque la personne protégée a donné son accord pour prendre le supplément d’honoraires à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">2056 Traitement en première classe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de traitement stationnaire, le fait que la personne protégée ait choisi de se faire soigner à titre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">convenance personnelle dans une chambre d’hôpital de première classe, confère au médecin le droit d’appliquer un tarif majoré de soixante-six pour cent (66 %) par rapport au tarif officiel pour les actes prestés au lit du malade hospitalisé en deuxième classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune majoration du tarif ne peut être mise en compte lorsque l’hospitalisation dans une chambre à un lit est nécessaire pour des raisons médicales dans les cas prévus par les conventions liant l’union des caisses de maladie aux hôpitaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne protégée occupe à titre de convenance personnelle une chambre de première classe pendant une partie de son séjour seulement, le tarif d’honoraires majoré n’est dû que pour les actes prestés aux journées entières passées dans cette chambre. La journée entière est comptée de minuit à minuit. Toutefois les actes prestés au lit du malade peuvent également être majorés au titre de l’alinéa premier si l’occupation de la chambre de première classe par la personne protégée ne commence que dans les quarante-huit heures à compter de la délivrance de ces actes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’hospitalisation ne couvre pas une journée entière mais que le séjour a lieu en chambre de première classe, les honoraires majorés peuvent être appliqués aux actes prestés le jour de l’hospitalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois les actes prestés en salle d’opération peuvent également être majorés au titre de l’alinéa premier si l’occupation de la chambre de première classe par la personne protégée ne commence que dans les quarante-huit heures à compter de l’intervention chirurgicale ou de la sortie de la salle de soins intensifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tarif majoré pour chambre de première classe peut être appliqué aux prestations délivrées en salle de soins intensifs au maximum pendant les trois premiers jours y passés, à condition que la personne protégée ait occupé une chambre de première classe avant son admission en soins intensifs. Cette limitation ne s’applique pas lorsque le choix de la chambre de première classe est effectué dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède. Le choix de la convenance personnelle doit être renouvelé après le troisième jour passé en soins intensifs, par écrit, sur un formulaire signé à cet effet par la personne protégée elle-même ou, à défaut, par les membres de sa famille qui s’obligent personnellement dans ce cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convenance personnelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnités pour non-respect de rendez-vous ne peuvent être mises en compte que si le médecindentiste a préalablement averti la personne protégée sur l’obligation et les modalités qu’elle doit suivre en cas d’annulation du rendez-vous Constitue une convenance personnelle de la personne protégée conférant au médecin-dentiste le droit à la perception d’un supplément d’honoraires, facturé avec tact et mesure :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>un rendez-vous fixé à la demande expresse de la personne protégée à un jour et une heure précis à condition que le rendez-vous ait été respecté par le médecin. (code CP1)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>un rendez-vous fixé à la demande expresse de la personne protégée un samedi-matin et donné par un médecindentiste qui travaille du lundi au vendredi.(code CP2)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le fait que la personne protégée vient trop tard à son rendez-vous sans fournir d’excuse valable.(code CP3) Pour le médecin-dentiste qui consulte exclusivement sur rendez-vous ou qui consulte par journée ou demi-journée sur rendez-vous :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>le rendez-vous fixé à la demande expresse de la personne protégée à un jour et une heure précis après que deux propositions faites par le médecin-dentiste n’ont pas été acceptées.(code CP4)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>l’examen immédiat de la personne protégée sans qu’il ait été fixé de rendez-vous préalable, sauf en cas d’urgence.(code CP5)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Le fait par la personne protégée de se faire attribuer des soins lors d’une consultation ou visite d’urgence telles que celles-ci sont définies dans la nomenclature des médecins et des médecins-dentistes, sans que le caractère urgent n’ait été reconnu par le médecin.(code CP6.)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Le fait par la personne protégée de solliciter les conseils du médecin-dentiste par téléphone, si la durée de l’entretien dépasse dix minutes au moins. (code CP7)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>Les prestations et fournitures dentaires convenues avec la personne protégée et délivrées en dépassement des tarifs de prise en charge de l’assurance maladie ou de l’assurance contre les accidents, sont facturées sous le seul code. (code CP8) Dans le cas de mise en compte de suppléments d’honoraires pour convenance personnelle du malade dans les cas énumérés ci-dessus, le médecin inscrit sur la note d’honoraires, respectivement la quittance, les codes CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7 ou CP8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les quittances doivent indiquer le montant réclamé au titre de convenance personnelle. Cette mention doit être libellée de faç on claire pour prévenir des remboursements indus de la part de l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait de ne pas être venu à son rendez-vous sans excuse préalable donne droit à la mise en compte, à titre d’indemnité, d’une consultation normale non remboursable par l’assurance maladie, sauf en cas de traitement important, auquel cas il peut être mis en compte un montant en relation avec le préjudice subi par le médecin-dentiste, déterminé avec tact et mesure. La quittance afférente indique le montant réclamé de la consultation et porte la mention «RV non observé.»</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité pour non-respect de rendez-vous est due si le rendez-vous n’a pas été décommandé 24 heures à l’avance en cas de consultation et de 2 jours ouvrables à l’avance en cas de traitement plus important. Le fait qu’il s’agit d’un traitement important et le délai de décommandement applicable est communiqué à la personne protégée au moment de l’acceptation du rendez-vous.</p>\n<p class=\"lf-p\">2057 Dans le cas visé sous 5) ci-dessus, l’indemnité pouvant être réclamée est égale à la différence entre le tarif de la consultation ou la visite normale et celui de la consultation ou la visite d’urgence. En cas de visite, les frais de déplacement éventuels sont inclus dans l’indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Régles conventionnelles appliquées aux traitements dentaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Dans tous les cas où le médecin-dentiste propose à la personne protégée de procéder à des traitements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dentaires non prévus par la nomenclature des actes médico-dentaires, mais que des traitements comparables ou des traitements ayant la même finalité thérapeutique sont pris en charge par l’assurance maladie, le médecin-dentiste, avant l’établissement du devis prévu à l’article 18, donne à la personne protégée un éclaircissement préalable et aussi exhaustif que possible afin de permettre à celle-ci de consentir en connaissance de cause à un traitement non pris en charge par l’assurance maladie. Cet éclaircissement est donné en conformité avec les articles 17 et 73 de la présente convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout traitement d’orthodontie envisagé par un médecin-dentiste est proposé à la personne protégée sur base d’un plan de traitement détaillant les différentes phases d’après les positions prévues au chapitre 8 de la nomenclature des actes médico-dentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf urgence et sauf demande expresse de la personne protégée, le traitement ne peut être commencé à charge de l’assurance maladie qu’après avis du contrôle médical communiqué au médecin-dentiste dans le délai prévu à l’article 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement d’orthodontie se fait sous la responsabilité du médecin-dentiste traitant et sa facturation, sans préjudice de la mise en compte d’un acompte conformément à l’article 24, se fait selon les périodes prévues par la nomenclature, suivi d’une contention éventuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interruption momentanée du traitement d’orthodontie pour des raisons médicales indépendantes de la volonté de la personne protégée, notées dans le dossier médical, et la reprise de ce même traitement ne peut être considérée comme deuxième traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des missions conférées au contrôle médical en vertu du code des assurances sociales, l’assurance maladie peut demander au contrôle médical de vérifier si l’appareil est porté par la personne protégée. Pour des raisons médicales ou de refus de collaboration, notées dans le dossier médical, le médecin traitant est en droit d’arrêter le traitement en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne protégée est libre de décider de changer de médecin-dentiste traitant pour des raisons personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas elle doit avertir le médecin qui a commencé le traitement et régler les honoraires pour les prestations reçcues. Ce changement ne peut donner lieu à un refus de prise en charge par l’assurance maladie pour interruption injustifiée du traitement ou pour cause de deuxième traitement non autorisé à condition que le traitement soit terminé auprès d’un autre médecin-dentiste dans un délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la condition qu’une autorisation préalable du contrôle médical doit être obtenue avant la prise en charge par l’assurance maladie, aucun devis formel n’est requis si les prestations et fournitures proposées par le médecindentiste sont intégralement couvertes par la mise en compte des tarifs résultant de l’application de la nomenclature et sans un quelconque dépassement par rapport aux tarifs de prise en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réponse des caisses de maladie aux demandes d’autorisation des traitements dentaires donnée suite à l’avis du contrôle médical est transmise sur des formules standardisées et contient, le cas échéant, des remarques-type définies au cahier des charges prévu à l’article 18 par des formules ou codes conventionnels.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IX. EXERCICE CONVENTIONNEL DE LA MEDECINE HOSPITALIERE</h3>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration d’admission et de sortie en cas de traitement stationnaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">La prise en charge par l’assurance maladie des soins, prestations et fournitures dispensés en traitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">stationnaire à l’hôpital est soumise à la communication à l’union des caisses de maladie d’une déclaration spéciale dénommée «Demande de prise en charge».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’admission est décidée par un médecin-dentiste celui-ci signe la déclaration qui est transmise à l’union des caisses de maladie par les voies et modalités prévues à la convention conclue avec le groupement des hôpitaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la fin du traitement stationnaire est décidée par le médecin-dentiste, celui-ci la déclare à l’hôpital sur un formulaire spécial. Le volet destiné au contrôle médical comprend communication obligatoire du diagnostic principal et les diagnostics complémentaires par le médecin traitant. Les diagnostics sont indiqués au niveau quatre chiffres de la CIM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documentation des actes médicaux et médico-dentaires délivrés en milieu hospitalier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Tout acte médical qui est réalisé par un médecin-dentiste dans un hôpital conventionné sur base de l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">75 du code des assurances sociales est documenté dans le dossier médical hospitalier détenu par l’hôpital.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la notation de l’acte, le médecin-dentiste se réfère à la nomenclature des actes médicaux et médico-dentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il s’agit d’actes non prévus par la nomenclature, ceux ci-sont indiqués par un libellé littéral, de même que leur nombre et les moyens et installations de l’hôpital utilisés pour leur réalisation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE X. RELATIONS ADMINISTRATIVES DU CORPS MEDICAL AVEC LA SECURITE SOCIALE</h3>\n<p class=\"lf-p\">Rapports médicaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale dans le cadre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de leurs missions légales, le médecin-dentiste leur transmet, sauf justification légitime, dans le délai de quinze jours les rapports et autres documents visés à l’article 21 du code des assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">2058 Si, malgré un rappel, le médecin-dentiste ne transmet pas les documents conformément à l’alinéa ci-dessus, le paiement des honoraires lui redus dans le cadre du tiers payant peut être suspendu jusqu’à concurrence de dix mille francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est porté au double si le médecin ne donne pas suite à un deuxième rappel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle médical de la sécurité sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Dans tous les cas le contrôle médical peut être saisi sans intermédiaire des demandes pour les prestations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">subordonnées à une autorisation préalable. Si le médecin-prescripteur accepte de solliciter personnellement l’autorisation de prise en charge, il ne peut exiger pour ce service aucune indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-prescripteur spécifie s’il s’agit d’une prestation urgente. Le cas échéant il indique une date-limite avant laquelle il juge indispensable le commencement du traitement ou l’administration des soins ou fournitures faisant l’objet de l’ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordonnances doivent être motivées et accompagnées de toutes les pièces, déterminées le cas échéant au cahier des charges visé à l’article 18, permettant au contrôle médical une appréciation judicieuse de la demande. Sauf disposition expresse contraire portée par la nomenclature des actes, aucun honoraire ne peut être perçcu de ce chef.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’original des documents nécessaires à la continuation du traitement de la personne protégée sont retournés par le contrôle médical au médecin-prescripteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Les avis du contrôle médical sont communiqués à l’union des caisses de maladie où à la caisse de maladie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétente, à charge par ces institutions de notifier une décision susceptible de recours à qui de droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision refusant la prise en charge d’une prestation est communiquée en copie et par simple lettre au médecinprescripteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contrôle médical est saisi de demandes incomplètes, il est en droit de faire retourner la demande à l’expéditeur sans se prononcer sur l’affaire. Ce renvoi ne vaut pas refus de l’autorisation mais est à considérer comme demande d’instruction complémentaire. Lorsque l’expéditeur ne peut être déterminé, les institutions chargées du renvoi ne sont jamais en faute si elles retournent les pièces à l’adresse leur connue de la personne protégée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’un différend oppose une des institutions visées par le présent titre à un médecin-dentiste au sujet de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’application d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, les parties en cause échangent leurs vues respectives par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration d’accidents et de maladies professionnels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Le médecin-dentiste qui donne les premiers soins après un accident du travail indique sans délai le diagnostic</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et les autres indications sur le formulaire de l’association d’assurance contre les accidents lui présenté par la personne protégée ou par l’employeur. Si aucun formulaire ne lui est présenté et que, d’après les renseignements dont il dispose, il s’agit néanmoins d’un accident professionnel, le médecin-dentiste inscrit les données requises sur un formulaire mis à sa disposition par l’association d’assurance contre les accidents, qu’il remet à la personne protégée ou, si son état de santé ne permet pas à celle-ci de s’occuper de ses affaires, à l’association d’assurance contre les accidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin traitant qui constate qu’une personne protégée est atteinte d’une maladie professionnelle en fait immédiatement la déclaration à l’association d’assurance contre les accidents sur le formulaire établi à cet effet.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XI. PAIEMENT DES HONORAIRES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En principe il appartient à la personne protégée de régler les honoraires du médecin-dentiste. Le médecindentiste délivre quittance pour le montant reçcu sur les formulaires définis par la présente convention et d’après les modalités y prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les cas prévus à l’article 24, des honoraires à charge de l’assurance maladie ne peuvent être demandés ou acceptés avant la délivrance des soins qui s’y rapportent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article précédent une procédure de paiement direct par l’assurance maladie, dite procédure du tiers payant, est instituée dans les cas limitativement énumérés ci-après</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Pour les actes médicaux et médico-dentaires délivrés dans le cadre de la compétence de l’association d’assurance contre les accidents, à concurrence du montant pris en charge ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>La même procédure peut être appliquée pour les actes médicaux et médico-dentaires délivrés dans le cadre de la compétence de l’assurance maladie :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les traitements stationnaires en milieu hospitalier, si la durée du traitement dépasse trois jours ou si le montant par médecin dépasse quatre mille (4.000.-) francs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les traitements ambulatoires se rapportant à la dialyse, la radiothérapie, la chimiothérapie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l’application des dispositions sous a) et b) ci-dessus, la personne protégée ou son représentant autorisé confirme par sa signature et par l’apposition de la mention «Prestations reçcues» sur le mémoire d’honoraires, avoir reçcu les prestations y figurant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’application du tiers payant, la personne protégée paie directement au médecin la partie des honoraires non prise en charge par l’assurance maladie. Le médecin en donne acquit daté sur le mémoire d’honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modalités de liquidation et de paiement des honoraires dans le cadre du tiers payant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins d’obtenir le paiement de la part des honoraires opposables à l’assurance maladie dans le cadre du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tiers payant, le médecin-dentiste remet à l’union des caisses de maladie les mémoires d’honoraires dûment établis conformément à l’article 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">2059 Un mémoire distinct est établi pour chaque personne protégée comme en cas de paiement par celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mémoires d’honoraires susceptibles d’être pris en charge par le système du tiers payant sont remis à l’union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque envoi qui comprend plus de cinq mémoires est accompagné d’un relevé contenant les noms, prénom et numéro matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dûs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé peut être remplacé par un support informatique défini au cahier des charges prévu à l’article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’union des caisses de maladie procède au paiement des honoraires non contestés au plus tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le médecindentiste. Chaque médecin-dentiste ne peut indiquer qu’un seul compte. Tout compte peut être modifié sur demande écrite adressée à l’union des caisses de maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec le paiement, l’union des caisses de maladie fait tenir au médecin-dentiste un relevé des prestations payées, contenant les noms, prénom et numéro matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires payés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant, le cachet de la poste fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contestation des mémoires d’honoraires dans le cadre du tiers payant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Les mémoires d’honoraires contestés par l’assurance maladie sont retournés au médecin-dentiste par envoi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la poste avec indication écrite du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a reçcu les mémoires d’honoraires. Ce renvoi peut être effectué sur un support informatique dans les formes déterminées par le cahier des charges prévu à l’article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de motifs d’exclusion résultant de la loi ou des règlements, les mémoires d’honoraires ne peuvent être contestés que pour violation de la nomenclature ou pour contravention aux dispositions de la présente convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants des honoraires contestées sont provisoirement suspendus. La suspension provisoire affecte tous les actes portés sur le mémoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créances contestées peuvent être reproduites sur un relevé subséquent par le médecin-dentiste, aussitôt que la cause de leur exclusion vient à cesser, mais au plus tard avant l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 84 du code des assurance sociales. Dans le cadre de la procédure de contestation, l’union des caisses de maladie s’engage à ne pas invoquer la prescription si celle-ci est intervenue après la première remise du mémoire visée à l’article 61 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mémoires contestés trois fois de suite sont définitivement exclus de la procédure de prise en charge par le système du tiers payant. A la requête de la partie intéressée les contestations relatives aux exclusions définitives sont portées devant la commission de surveillance prévue à l’article 72 du code des assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de litige porté devant la commission de surveillance, la suspension de paiement prévue à l’alinéa 3 ci-dessus est levée pour tous les actes individuels ou groupes d’actes figurant sur le mémoire d’honoraires et qui ne sont pas en rapport avec la contestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins-dentistes s’abstiennent de présenter aux personnes protégées des mémoires d’honoraires tant que la procédure de prise en charge par le système du tiers payant est pendante. Cette obligation cesse cependant lorsque la dite procédure aura duré trois mois sans qu’il ne soit intervenu un paiement. Lorsque dans cette hypothèse le médecindentiste présente le mémoire à la personne protégée, il en informe l’union des caisses de maladie en lui envoyant une copie du mémoire adressé à la personne protégée en marquant d’une information écrite et bien visible que ce mémoire remplace celui adressé à l’union des caisses de maladie dans le cadre du tiers payant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intérêts en cas de payement tardif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Le paiement effectué conformément à l’article 61 est libératoire au sens des dispositions prévisées si l’union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des caisses de maladie établit que ses comptes ont été débités au profit du médecin-dentiste au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception des mémoires d’honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le médecin-dentiste a droit de plein droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt légal tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d’intérêt légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts sont calculés sur le montant des mémoires d’honoraires visés aux alinéas 1 à 3 de l’article 61 et prennent cours le premier du mois suivant celui pour lequel le paiement était dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exclusion du tiers payant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice d’autres exclusions de l’application du système du tiers payant résultant de dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">légales, réglementaires ou conventionnelles, celui-ci n’est pas appliqué :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsqu’un mémoire d’honoraires incomplet au regard des données obligatoires dans le cadre du cahier des charges prévu à l’article 18 est présenté ou s’il n’est pas conforme au modèle conventionnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsqu’une ordonnance est présentée sans que la concordance des données y inscrites concernant la personne protégée avec la carte d’assuré n’ait été constatée par le médecin-dentiste, notamment dans le cas où l’espace réservé à l’inscription du numéro matricule de la personne protégée est marquée conformément à l’article 9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Garantie de paiement en cas de tiers payant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">L’union des caisses de maladie ne peut opposer au médecin-dentiste la non-affiliation du patient et ne peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">refuser la prise en charge des honoraires dans le cadre du tiers payant s’il est établi que l’identification de la personne protégée par le médecin-dentiste a été faite conformément à l’article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">2060</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Les honoraires payés par l’union des caisses de maladie au titre de l’article 60, sous 1) en l’absence d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">reconnaissance de la responsabilité par l’assurance accidents, restent acquis au médecin-dentiste dans tous les cas où celui-ci a pu légitimement admettre qu’il s’agissait d’un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de surveillance est saisie en application de l’article 73 du code des assurances sociales lorsque des payements répétés d’honoraires par la voie du tiers payant ont été illégitimement obtenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Action directe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Les médecins visés par la présente convention ont une action directe contre l’union des caisses de maladie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour les prestations servies aux personnes protégées dans les limites de la présente convention et des taux de prise en charge prévus aux statuts de l’union des caisses de maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action directe ne peut être exercée que lorsque le médecin-dentiste prouve que le non paiement allégué a pour cause l’insolvabilité, le décès ou une résidence non connue de la personne protégée. Dans les cas d’insolvabilité le médecin-dentiste remet à l’union des caisses de maladie l’original du titre exécutoire obtenu, constatant le non-paiement de l’ordonnance conditionnelle de paiement ou la non-contradiction à tout autre exploit introductif. La disparition ou la résidence non connue est valablement constatée par un document émanant du greffe, d’un huissier ou de la poste constatant l’impossibilité de notifier ou de signifier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas l’action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date des prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-dentiste ayant obtenu le paiement par la voie de l’action directe est obligé à restituer à l’union des caisses de maladie les sommes qu’il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XII. REVISION ANNUELLE DES TARIFS D’HONORAIRES</h3>\n<p class=\"lf-p\">Périodicité, forme et méthodologie des révisions tarifaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Les lettres-clés des actes professionnels prévus par la nomenclature des actes médicaux et médico-dentaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont révisés tous les ans. Les révisions des tarifs interviennent au 1er janvier de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs font corps avec la présente convention. Les adaptations sont arrêtées sous forme d’un protocole d’accord, accompagné d’un tableau portant le tarif arrondi individuel de chaque acte. Le tarif des actes susceptibles d’être appliqués en cas de traitement hospitalier stationnaire montrent le tarif officiel pour la chambre en deuxième classe ainsi que le tarif majoré pour convenance personnelle en cas d’hospitalisation en chambre de première classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le protocole d’accord et le tableau des tarifs est établi en double exemplaire, signé et paraphé par les parties et publié au Mémorial conformément à l’article 71 du code des assurances sociales sur initiative de l’union des caisses de maladie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des négociations pour la révision annuelle des tarifs prévue à l’article 67 du code des assurances sociales les parties acceptent, en ce qui concerne la constatation de la variation du revenu moyen cotisable des assurés actifs, de se référer aux données officielles et, pour le calcul de la variation, d’adopter une méthodologie arrêtée entre parties.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIII. RELATIONS DU CORPS MEDICAL AVEC LES PERSONNES PROTEGEES</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dossier médical</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le médecin-dentiste quitte son cabinet pour aller exercer dans un autre endroit ou pour prendre sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">retraite, les malades peuvent demander la transmission de leur dossier à un médecin-dentiste de leur choix. Seront transmises les pièces indispensables à la continuation des soins, tels que résultats d’analyses, rapports de radiologie ou d’autres investigations. Les notes personnelles du médecin-dentiste peuvent être détruites. Le médecin lui-même doit faire le tri dans son fichier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout médecin-dentiste prend les dispositions nécessaires à ce qu’en cas de son décès, les dossiers médicaux et médico-dentaires dont il est détenteur puissent être tenus à la disposition de sa patientèle et transférés conformément à l’article 21 du code des assurances sociales pendant un délai d’au moins trois mois à partir du décès et qu’après cette date, en cas de non reprise du cabinet par un confrère, que les dossiers puissent être transférés au contrôle médical sur l’initiative de l’union des caisses de maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’union des caisses de maladie est autorisée à informer le public par les moyens qu’elle juge appropriés sur la faculté de demander le transfert des dossiers personnels conformément à l’alinéa qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secret médical</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Le secret professionnel s’impose à tout médecin-dentiste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-dentiste veille à ce que les auxiliaires qui l’assistent dans son travail soient instruits des impératifs du secret professionnel et qu’ils s’y conforment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel des administrations et institutions d’assurances sociales qui, en vertu de la présente convention entretiennent des rapports avec le corps médical, sont pareillement soumis au secret professionnel tel que celui-ci est réglé par le statut du personnel applicable et par l’article 300 du code des assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins-dentistes sont autorisés à communiquer aux personnes obligées au secret professionnel et liées par une des conventions prévues par l’article 61 du code des assurances sociales ou par leur statut légal, les informations utiles et nécessaires à l’exécution des devoirs professionnels qui sont imposés à ces personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Relations avec les personnes protégées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Un médecin, qui a été appelé en consultation, ne doit pas de sa propre initiative revenir auprès de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne protégée examinée en commun en l’absence du médecin traitant ou sans son approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2061 Un médecin qui a été appelé en consultation ou qui a reçcu une personne protégée envoyée en consultation par un confrère ne doit pas, sauf volonté contraire de la personne protégée, et sans en aviser son confrère, poursuivre les soins exigés par l’état du patient lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Le médecin-dentiste informera le malade sur sa maladie, les conséquences et le traitement envisagé, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">façcon adéquate, compte tenu des circonstances et de la personnalité du malade.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIV. BON USAGE ET QUALITE DES SOINS</h3>\n<p class=\"lf-p\">Respect de la nomenclature</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Les médecins-dentistes s’engagent au respect de la nomenclature des actes et services qui leur est applicable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et au respect des tarifs conventionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il est dans l’intérêt d’une application uniforme ou plus harmonieuse de la nomenclature, les parties s’engagent à saisir la commission de nomenclature conformément à l’article 65, alinéa 9 du code des assurances sociales d’une proposition commune de modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties souscrivent à l’engagement réciproque de se consulter dans le cadre de propositions nouvelles pour la nomenclature tendant à assurer le progrès de la médecine et l’amélioration de la qualité des soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualité des soins et qualification médicale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Le médecin-dentiste ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses possibilités et ses compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si en principe tout médecin-dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement pour lesquels il a reçcu un enseignements adéquat, il doit veiller à limiter son art essentiellement à la spécialité qui lui a été reconnue ainsi qu’aux disciplines connexes, sauf en cas d’urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-dentiste ne peut faire état d’une qualification professionnelle qu’il n’a pas acquise par une formation adéquate et suffisante correspondant à un enseignement supérieur de niveau universitaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XV. MAITRISE DE L’EVOLUTION DES DEPENSES - LUTTE CONTRE LA CONSOMMATION</h3>\n<p class=\"lf-p\">ABUSIVE DE SOINS, FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SANTE Bon usage des soins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d’un emploi judicieux des moyens diagnostiques et thérapeutiques déployés, les médecinsdentistes visés par la présente convention s’engagent à faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes à la déontologie médicale et aux données acquises par la science.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, les médecins-dentistes s’engagent à faire un bon usage des soins en s’attachant à faire correspondre au mieux les actes médicaux et médico-dentaires et les prescriptions à l’état de chaque malade.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la réalisation des objectifs visés à l’article 76, les médecins-dentistes s’engagent à tenir compte, dans le choix de leurs actes, de leurs prescriptions et de leurs hospitalisations, des recommandations prévues par l’article 78, ainsi que, dans le choix de leurs prescriptions pharmaceutiques, des indications fournies dans la liste des médicaments, dite «fiches de transparence» établie par le ministère de la Santé, ou par tout autre outil de même nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Maîtrise conventionnelle de l’évolution des dépenses d’assurance maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’article 64, al. 2 du code des assurances sociales et afin d’assurer une évolution harmonieuse des dépenses, et notamment de garantir une stabilité des taux des cotisations d’assurance maladie, les parties signataires conviennent de ce qui suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">La maîtrise conventionnelle de l’évolution des dépenses consiste en l’optimisation des soins sans pour autant organiser ou permettre un quelconque rationnement. Elle repose sur la garantie de la qualité des soins, telle qu’elle est définie par l’Organisation mondiale de la santé, à savoir à apporter à chaque patient l’assortiment d’actes diagnostiques et thérapeutiques, qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogénique, et pour sa plus grande satisfaction en terme de procédure, de résultats et de contacts humains à l’intérieur des systèmes de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle s’accomplit dans l’exercice quotidien de chaque médecin. Celui-ci garde sa totale liberté pour adapter les soins au cas particulier du malade qu’il a en face de lui.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties signataires décident de dépasser la simple maîtrise économique des dépenses d’assurance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maladie et de tout mettre en oeuvre pour assurer une maîtrise médicalisée des dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’effet de garantir une qualité des soins associée à une médication économique, les parties signataires décident d’élaborer annuellement des recommandations en terme de coût/efficacité, portant notamment sur les actes médicaux, les prescriptions (diagnostiques et thérapeutiques). Ces recommandations s’inscrivent dans un ou plusieurs thèmes médicaux définis préalablement de façcon conjointe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles s’appuient sur l’évolution des connaissances validées par le monde scientifique, à travers des procédures telles que les conférences de consensus, l’évaluation des comportements et des stratégies diagnostiques et thérapeutiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’impact de ces recommandations en terme d’économies escomptées devra être annuellement estimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties signataires décident d’établir chaque année un rapport sur l’impact des recommandations élaborées conformément à l’article précédent. Ce bilan portera à la fois sur la transformation des comportements et des stratégies et sur les économies réalisées en matière de dépenses d’assurance maladie. Il sera suivi d’adaptations des actions entreprises en matière de maîtrise conventionnelle de l’évolution des dépenses d’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2062 Tableaux statistiques individuels sur la consommation des soins de santé des personnes protégées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">L’union des caisses de maladie souscrit à l’engagement de procéder dans le cadre de l’article 23 du code des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">assurances sociales à l’établissement régulier de tableaux statistiques sur la consommation individuelle des prestations de santé des personnes protégées. Ces statistiques sont établies d’après les normes et règles statutaires afférentes. Les comportements reconnus comme étant abusifs d’après les normes établies par les statuts sont sanctionnés conformément aux dispositions y prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son rapport annuel l’union des caisses de maladie signale, sous forme de données dépersonnalisées, les statistiques concernant les cas d’abus de consommation de prestations de santé constatés, ainsi que le bilan des mesures prises à l’égard des personnes sanctionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableaux statistiques individuels sur l’activité médicale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">L’union des caisses de maladie souscrit à l’égard de l’association des médecins et médecins-dentistes à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’engagement de collaborer conformément à l’article 341, sous 5) du code des assurances sociales à l’établissement d’un rapport de l’activité de chaque médecin ou médecin-dentiste en ce qui concerne notamment le nombre, la nature et le coût des actes réalisés ainsi que des prescriptions et des certificats d’incapacité de travail en vue de constater une déviation injustifiée éventuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’évaluation de l’activité médicale des associations visées à l’article 3, alinéa 2 et 3 aux fins de l’application de l’article 73, alinéa 2 du code des assurances sociales, l’union des caisses de maladie s’engage à prendre en considération en premier lieu l’activité de l’association dans son ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la saisine des juridictions compétentes à l’effet de sanctionner les déviations injustifiées de l’activité d’un prestataire l’union des caisses de maladie souscrit à l’engagement d’apprécier l’activité individuelle d’un membre d’une association de médecins uniquement dans la mesure où cette déviation peut être constatée dans le chef personnel du médecin-dentiste en cause et que la déviation soit appréciée d’après les mêmes critères que ceux appliqués aux comportements individuels d’autres médecins de la même discipline médicale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XVI. MEDECINE PREVENTIVE ET EDUCATION SANITAIRE</h3>\n<p class=\"lf-p\">Collaboration à la médecine préventive et à l’éducation sanitaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’union des caisses de maladie et l’association des médecins et médecins-dentistes conviennent de contribuer, dans la mesure où elles disposent des ressources morales et matérielles nécessaires, à la réalisation d’actions de prévention et d’éducation sanitaires initiées soit par les signataires de la présente convention, soit par les pouvoirs publics ou d’autres organisations oeuvrant dans le domaine de la santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Programmes de médecine préventive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’union des caisses de maladie souscrit à l’égard de l’association des médecins et médecins-dentistes l’engagement de négocier toutes initiatives de programmes de médecine préventive lui soumis par la direction de la santé ou initiés par l’association des médecins et médecins-dentistes, qui sont susceptibles d’être conclus avec le ministre de la santé conformément à l’article 19 du code des assurances sociales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XVII. INFORMATION DU CORPS MEDICAL</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">D’une manière générale les parties conviennent d’organiser l’information réciproque au moyen de bulletins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’information indiquant les listes, publications et autres sources d’information intéressant les relations institutionnelles et conventionnelles entre les signataires de la présente convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conventions avec des tiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des tiers en vertu de l’article 61 du code</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des assurances sociales intéressent les parties à la présente convention, celles-ci sont communiquées par chacune des parties à l’autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’union des caisses de maladie s’engage à communiquer pour information à l’association des médecins et médecinsdentistes le projet des dispositions conventionnelles avec les différentes professions de santé prévues à l’article 61 du code des assurances sociales lorsque ces dispositions concernent les relations entre l’assurance maladie, les prestataires concernés et le corps médical.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XVIII. INFORMATION ET FORMATION CONTINUE</h3>\n<p class=\"lf-p\">Législation sociale et de santé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Tout médecin-dentiste a l’obligation de connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Campagnes d’information</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties signataires mettent tout en oeuvre pour faire connaître les recommandations prévues à l’article</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">79.</span>A cet effet, elles prévoient des campagnes d’information auprès des médecins-dentistes concernés et des personnes protégées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Formation et initiation à la législation sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties signataires de la présente convention prennent l’engagement de collaborer dans le cadre de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">formation prévue à l’article 341, sous 12) du code des assurances sociales, par toutes mesures appropriées en faveur des 2063 médecins-dentistes nouvellement établis au Grand-Duché de Luxembourg une formation dans les matières touchant aux rapports entre le corps médical, l’assurance maladie, l’assurance accidents, le contrôle médical, les personnes protégées et les autres prestataires de soins, tels que ces rapports sont régis par lois, règlements, conventions et statuts en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Formation professionnelle continue</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-dentiste a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances dans les matières professionnelles et scientifiques qui le concernent dans l’exercice de son art Les parties signataires conviennent de saisir le ministère de la Santé d’une demande conjointe d’organisation d’une formation médicale continue en rapport notamment avec les thèmes médicaux retenus dans le cadre de l’article 79. De plus, les parties signataires conviennent de privilégier ces thèmes dans les formations professionnelles organisées par elles-mêmes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIX.- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES</h3>\n<p class=\"lf-p\">Opposabilité conventionnelle des statuts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions relatives aux prestations de soins de santé prises par l’assemblée générale ou les organes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétents des institutions de sécurité sociale, modifiant, dans le cadre de leurs attributions légales, les conditions de prise en charge des prestations ou fournitures par l’assurance maladie, contiennent des dispositions qui rendent ces mesures opposables aux médecins-dentistes dans le délai de 15 jours au plus tôt à partir de la date de leur publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entraide administrative en matière de recours contre tiers responsables, exercé par l’assurance maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Les médecins-dentistes font suite aux demandes d’attestation de délivrance de soins nécessités le cas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">échéant par l’union des caisses de maladie dans le cadre de l’exercice de ses droits récursoires conformément à l’article 82 du code des assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Introduction de moyens thérapeutiques et fournitures nouveaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Tout médecin-dentiste qui se propose de prescrire à une personne protégée une fourniture ou un moyen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">thérapeutique qui ne sont pas prévus par la nomenclature prévue à l’article 61, sous 7) ou qui ne figure pas dans la liste des fournitures et appareils prévue par les statuts, ou contenus dans la liste des implants, plâtres, sondes, cathéters et autres moyens thérapeutiques prévus par la convention conclue entre l’union des caisses de maladie et l’entente des hôpitaux, adresse au contrôle médical un dossier complet contenant toutes les informations scientifiques nécessaires sur le produit, ainsi que les indications et applications thérapeutiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en charge de la fourniture est subordonnée dans ce cas à l’autorisation provisoire du contrôle médical donnée suivant une procédure spéciale prévue par les statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Information de la personne protégée en cas de sanctions comportant déchéance du droit d’exercice de la profession médicale dans le cadre de l’assurance maladie ou de l’assurance contre les accidents professionnels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie est habilité à faire connaître au public par un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communiqué formulé conjointement par les parties signataires de la présente convention, la décision coulée en force de chose jugée comportant déchéance ou suspension du droit de l’exercice de la profession médico-dentaire encourue dans le cadre de l’article 73 du code des assurances sociales, dans le cadre de mesures disciplinaires décidées par le collège médical ou dans le cadre de l’article 15 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Glossaire et définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Un glossaire qui fait partie intégrante du présent accord définit les termes et expressions y spécifiées, utilisées dans le cadre de la présente convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf spécification contraire ou spéciale, les termes «assurance maladie» englobent également l’assurance contre les accidents et les maladies professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Engagements communs avec les médecins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les annexes prévues à l’article 7 concernant le service de garde et d’urgence, les parties se réfèrent à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">convention pour les médecins.</p>\n<p class=\"lf-p\">XX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Mise en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf les exceptions prévues ci-après, la présente convention entre en vigueur au premier janvier 1994</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que la présente convention dispose que certaines dispositions y prévues sont mises en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 1994, les dispositions conventionnelles en vigueur au 31 décembre 1993 se rapportant à ces matières restent d’application pendant cette période transitoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La dispensation de traitements médicaux, des soins de santé et des fournitures délivrés sur base d’ordonnances médicales rédigées sous l’empire des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables avant la mise en vigueur de la présente convention, est régie quant aux tarifs et autres modalités appliquées à leur délivrance, par les dispositions des instruments juridiques en vigueur au jour où elles sont délivrées par le médecindentiste, le prestataire ou le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">2064</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires en vigueur au 31 décembre 1993</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">continuent à sortir leurs effets aux prestations et fournitures délivrées avant la mise en vigueur de la présente convention tant que la prescription légale prévue à l’article 83 du code des assurances sociales en vigueur au 31 décembre 1993 n’est pas acquise. Les litiges à naître éventuellement après le 31 décembre 1993 dans le cadre des dispositions applicables au 31 décembre 1993 sont de la compétence des instances mises en place par la loi du 31 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé tout en étant appréciées quant au fond d’après les anciennes dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affaires pendantes devant la commission de surveillance instituée sur base de convention en vigueur au 31 décembre 1993 sont reprises dans l’état de la procédure où elles se trouvent au 31 décembre 1993 par la commission de surveillance instituée à l’article 72 du code des assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Traitements médicaux chevauchant sur la date de mise en application des nouvelles dispositions légales, réglementaires et conventionnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Les traitements médicaux et autres prestations s’étendant sur plus d’une séance pour lesquels il est prévu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une seule position à la nomenclature des actes en vigueur au 31 décembre 1993 et commencés au plus tard à cette date et qui se terminent après le 1er janvier 1994 seulement, restent régis dans l’ensemble par les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires en vigueur au jour de leur commencement. Ceci est notamment le cas pour les traitements dentaires, les cures, les cures de convalescence et généralement les traitements stationnaires dispensés en milieu hospitalier. Est considéré comme jour du commencement le jour où il est délivré la première séance ou prestation en rapport avec le traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A moins que le contrôle médical de la sécurité sociale n’en décide autrement et de manière expresse, les prestations et fournitures sujettes à autorisation préalable par le contrôle médical dans le cadre des dispositions statutaires en vigueur au 31 décembre 1993, délivrées après la mise en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles sont régies, en ce qui concerne les modalités relatives à leur délivrance et à leur prise en charge, par les dispositions applicables au moment de leur délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Computation des délais de renouvellement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Les délais de renouvellement prévus par les nouveaux statuts sont computés d’après les règles statutaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouvelles en prenant en considération pour cette computation le jour de la dernière fourniture délivrée à la personne protégée sous le régime statutaire applicable au 31 décembre 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions de la présente convention mises en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 1994</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Sont mis en vigueur à une date ultérieure, à déterminer d’un commun accord entre parties, publiée au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial ensemble avec les instruments s’y rapportant, les dispositions ayant trait à la carte d’assuré, à la communication des données entre parties et prévues aux articles 18 à 20 de la présente convention, à la liste prévue à l’article 25, ainsi qu’au glossaire prévu à l’article 95.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions statutaires entrant en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 1994</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">La prise en charge des fournitures inscrites dans les listes prévues par les nouveaux statuts de l’union des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">caisses de maladie est régie par les modalités et dispositions y prévues 15 jours après la publication de ces listes au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à l’échéance de ce terme, même postérieur au 1er janvier 1994, les fournitures sont prises en charge d’après les listes prévues dans le cadre des dispositions statutaires applicables au 31 décembre 1993, qui restent provisoirement en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions conventionnelles avec d’autres prestataires et fournisseurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Les listes de médicaments prévus par la convention visée à l’article 61, sous 7) du code des assurances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sociales et les modalités de prise en charge affectant les différentes catégories de médicaments, sont mises en vigueur à une date à déterminer par les statuts ou, à défaut, provisoirement par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Professionnels de santé exerçcant dans les cabinets médicaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Les contrats de travail valablement conclus avant le 1er novembre 1993 entre un médecin et un prestataire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relevant d’une des professions de santé tombant sous le régime d’une des conventions prévues par l’article 61 du code des assurances sociales et qui, par leurs stipulations entrent en conflit à partir du 1er janvier 1994 soit avec les dispositions de la présente convention, soit avec celles prévues dans les diverses conventions visées à l’article 61 précité, restent opposables à l’assurance maladie, à titre exceptionnel, jusqu’au terme où ces contrats de travail expirent individuellement entre les parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice de la disposition précédente est accordé aux médecins et professionnels de santé concernés, sous la condition expresse que l’existence des contrats les liant de part et d’autre soit notifiée à l’union des caisses de maladie au plus tard jusqu’au 31 mars 1994. La notification doit spécifier les noms et qualités professionnelles des contractants ainsi que le terme d’expiration du contrat. Les notifications doivent être accompagnées de la preuve que le salarié a été déclaré à ce titre auprès du centre commun de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications ayant trait à la durée de validité du contrat entre parties intervenues après le 1er novembre 1993 ne sont pas opposables à l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes prestés par les professionnels de santé liés par des contrats de travail dont l’existence n’a pas été notifiée conformément à la présente convention à l’assurance maladie, ne sont opposables ni à la personne protégée ni à l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2065 Médecine préventive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">L’union des caisses de maladie s’engage à reconduire l’accord intervenu sous l’empire des dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">applicables au 31 décembre 1993 en matière de programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie, sous réserve d’adapter ses engagements aux exigences de la situation légale et règlementaire telle qu’elle se présente au 1er janvier 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dispositions conventionnelles nouvelles relatives à ce programme font l’objet d’une annexe à la présente convention et en font partie intégrante. Elles sont mises en vigueur à une date ultérieure, à déterminer d’un commun accord avec les parties, et publiée au Mémorial ensemble avec les instruments s’y rapportant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Formation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Dès que les structures conventionnelles nouvelles, telles qu’elles résultent de la loi du 27 juillet 1992</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé seront consolidées, les mesures visées à l’article 89 font l’objet de dispositions conventionnelles précises entre parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Formulaires transitoires pour devis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Pendant une période transitoire se terminant avec la mise en vigueur du cahier des charges visé à l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">18, l’union des caisses de maladie met à la disposition des médecins-dentistes, sur leur demande, des formules transitoires pour l’établissement des devis pour prothèses dentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Attribution du code prestataire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Le code du prestataire prévu à l’article 4 continue à être attribué par l’inspection générale de la sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sociale jusqu’à publication au Mémorial et communication par l’union des caisses de maladie à l’autre partie contractante de la date de la reprise de ces attributions par l’union des caisses de maladie. * En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, le 13 décembre 1993 en deux exemplaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’association des médecins et médecins-dentistes, le président, (s.) Dr. Joe WIRTZ, le président du cercle des médecins-dentistes, (s.) Dr. Gilbert SCHEER Pour l’union des caisses de maladie, le président, (s.) R. KIEFFER Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association des médecins et médecins-dentistes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales Convention pour les médecins — Préambule Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir : l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ et son secrétaire général, le docteur Guy MEISCH, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit :</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I. ETENDUE DE LA CONVENTION</h3>\n<p class=\"lf-p\">Médecins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente convention s’applique à tous les médecins admis à exercer légalement leur profession au GrandDuché de Luxembourg, ce pour autant que dans l’exercice libéral de leur profession au pays, ils dispensent à charge de l’assurance maladie et de l’assurance contre les accidents professionnels des actes médicaux ou qu’ils prescrivent des prestations de soins de santé ou des fournitures aux personnes protégées en vertu du code des assurances sociales ou en vertu des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié. er 2066 La convention s’applique pareillement aux médecins du Centre Hospitalier de Luxembourg engagés à plein temps ou à temps partiel conformément au règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l’organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre Hospitalier de Luxembourg, ainsi qu’à tous médecins hospitaliers qui seraient placés sous le même régime contractuel de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention s’applique encore aux médecins résidant dans les communes limitrophes des pays voisins et pour lesquels l’autorisation d’exercer l’art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg donnée par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre des conventions internationales existantes a fait l’objet d’une publication au Mémorial, ainsi qu’aux médecins disposant d’une autorisation de prestations de services temporaire, accordée par le ministre ayant dans ses attributions la santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Personnes protégées</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du code des assurances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sociales par une des caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code, ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du code des assurances sociales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II. EXERCICE DE LA PROFESSION MEDICALE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION</h3>\n<p class=\"lf-p\">Liberté d’installation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l’accès et l’exercice de la profession de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médecin au Grand-Duché de Luxembourg, les parties à la présente convention reconnaissent à tout médecin le droit de s’installer librement dans le pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pratique de la médecine en association n’est opposable à l’assurance maladie que si les médecins associés pratiquent tous la même discipline médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’installation d’un médecin dans une association n’est opposable à l’assurance maladie qu’après notification à l’union des caisses de maladie de la composition personnelle de l’association. Cette notification doit comporter déclaration des noms et prénoms des médecins associés, le numéro de leur code médical individuel, le numéro du code médical de l’association, ainsi que la date de prise d’effet de leur entrée dans l’association. Il en est de même en cas de cessation d’une association ou en cas de départ d’un membre de l’association.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait de se faire remplacer temporairement par un confrère n’est pas considéré comme association au sens des présentes dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Attribution d’un code médecin</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Avant leur entrée en fonctions, les médecins se font attribuer par l’union des caisses de maladie un code</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médecin individuel.A cet effet il suffit de notifier à l’union des caisses de maladie leur agrément ministériel et l’adresse de leur cabinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un code médecin collectif est attribué aux associations de médecins dès leur constitution sur communication des données visées à l’article précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exercice de l’activité médicale dans les institutions et établissements du secteur extra-hospitalier et dans les entreprises</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les conventions de quelque nature qu’elles soient, conclues avec des établissements autres que les hôpitaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">visés à l’article 60, alinéa 2 du code des assurances sociales ne sont pas opposables à la personne protégée et à l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription de prestations de soins ou de fournitures et la délivrance d’actes médicaux dans le cadre d’un contrat de quelque nature qu’il soit, par un médecin du travail pour compte du personnel d’une entreprise privée ne sont pas opposables à l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cumul d’activités et opposabilité de l’activité médicale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, les règlements ou les différentes nomenclatures des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">actes professionnels des médecins ou des professions de santé, les médecins ne peuvent réaliser à charge de l’assurance maladie que les actes professionnels prévus par la nomenclature médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins qui exercent la profession de médecin à titre de profession libérale et qui exercent en même temps une profession salariée à quelque titre que ce soit auprès d’un employeur lié à l’union des caisses de maladie par une des conventions visées aux articles 61 et suivants du code des assurances sociales doivent déposer auprès de l’union des caisses de maladie une déclaration de leur employeur que l’exercice de la pratique libérale de la profession médicale ne contrevient pas à leur contrat d’emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités médicales déployées et les prestations fournies ou prescrites dans le cadre de l’assurance maladie en violation des dispositions de la présente convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. SERVICE DE GARDE ET D’URGENCE</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les actes posés par les médecins dans le cadre du service d’urgence, du service de remplacement, du service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de garde dans les hôpitaux et du service SAMU sont opposables à l’assurance maladie dans la mesure où ces actes correspondent à ceux prévus par la nomenclature des actes médicaux et sont prestés sur base des instruments juridiques régissant le fonctionnement de ces services et dans les conditions que ces instruments déterminent.</p>\n<p class=\"lf-p\">2067 Sont visés par la présente disposition les instruments suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le règlement grand-ducal du 17 septembre 1975 portant institution d’un comité permanent des secours d’urgence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le règlement ministériel du 4 février 1976 concernant le service de remplacement des médecins des samedis, dimanches et jours fériés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le règlement grand-ducal du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d’urgence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le règlement du service d’urgence pris par l’association des médecins et médecins-dentistes et notamment les articles 3, 4 et 10 de ce règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le rapport du 24 mars 1989 du groupe de travail chargé de faire des propositions relatives à la médicalisation des secours d’urgence, tel que ce rapport décrit les devoirs et obligations incombant à ceux qui sont liés par la présente convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport du 24 mars 1989 ainsi que le règlement du service d’urgence mentionnés aux deux tirets finals ci-dessus sont annexés à la présente convention et en font partie intégrante pour ce qui gouverne dans ces instruments les devoirs imposés à ceux qui en sont concernés et pour ce qui régit dans ces instruments les relations entre l’assurance maladie et les médecins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf en cas de catastrophe ou d’incidents exceptionnels, les interventions dans le cadre du service SAMU à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">charge de l’assurance maladie sont limitées, en moyenne annuelle, à dix sorties par jour.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV. DELIVRANCE DES SOINS</h3>\n<p class=\"lf-p\">Identification des personnes protégées</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">La qualité de personne protégée est établie à l’égard du médecin par la présentation d’une carte d’assuré qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doit être exigée par le médecin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant la qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant d’une institution de sécurité sociale étrangère, liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale et sur laquelle figurent les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro matricule de sécurité sociale de la personne protégée ainsi que la durée de validité de l’attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf urgence ou dans le cas prévu à l’alinéa 6 du présent article, le médecin garantit avoir vérifié l’identité de la personne à laquelle il dispense les soins avec le titulaire de la carte d’assuré ou du document visé à l’alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne protégée n’est pas personnellement connue du médecin, celui-ci doit exiger la présentation d’un titre d’identité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait par le médecin de reporter le numéro du matricule figurant sur la carte d’assuré sur les documents établis conformément aux modalités arrêtées dans le cahier des charges prévu à l’article 18, constitue à l’égard de l’assurance maladie présomption du contrôle de la concordance de l’identité du bénéficiaire des soins avec le titulaire de la carte d’assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’aucune carte d’assuré n’est présentée et que de ce chef la vérification de l’identité prévue ci-dessus n’a pu être faite, le médecin barre ostensiblement l’endroit prévu pour l’inscription du numéro matricule sur toutes les formules émises en faveur du malade. Lorsqu’il s’agit d’une formule générée par un système informatique, l’espace prévu pour le numéro matricule doit être marqué ostensiblement d’après les modalités convenues au cahier des charges visé à l’article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Carte d’assuré</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">L’institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne protégée par une des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">caisses visées à l’article 51 du code des assurances sociales, une carte d’assuré personnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La carte d’assuré, qui est la propriété de l’institution émettrice, contient les nom, prénoms ainsi que le numéro de sécurité sociale du titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de la carte est défini par les spécifications techniques portées à une annexe technique à la présente convention. La carte est susceptible d’être adaptée dans la suite pour répondre à des exigences légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Libre choix</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties signataires de la présente convention garantissent aux personnes protégées le libre choix du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médecin, ce sans préjudice de ce qui est stipulé à l’article 12 concernant le cas d’urgence, les associations de médecins, la domiciliation temporaire de la personne protégée à titre de sanction et le traitement stationnaire en milieu hospitalier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Il est reconnu que l’application des dispositions des instruments visés à l’article 8 ne sont pas de nature à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">porter atteinte au principe du libre choix du médecin par la personne protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les soins postérieurs à un traitement d’urgence les personnes protégées sont libres de s’adresser à un autre médecin de leur choix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Les médecins pratiquant en association sont obligés de respecter le libre choix du médecin par la personne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2068</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Le refus par l’assurance maladie de prendre en charge les prestations non urgentes, obtenues par une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne protégée en désobéissance à des obligations lui imposées par les statuts en exécution de l’article 23, alinéa 2 du code des assurances sociales et la limitation temporaire de la prise en charge à certains prestataires ou fournisseurs déterminés, ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du prestataire de soins ou du fournisseur par la personne protégée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fait par la personne protégée de se faire traiter lors d’un séjour stationnaire dans un hôpital par les médecins y employés ou agréés n’est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du médecin par la personne protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liberté thérapeutique et de prescription</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">En ce qui concerne les prestations appelées à être prises en charge par l’assurance maladie dans le cadre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nomenclatures des actes prévue à l’article 65 du code des assurances sociales ainsi que de l’article 19, alinéa 3 du même code, la liberté thérapeutique des médecins est garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liberté de prescription est garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autorisation préalable prévue par la nomenclature</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un médecin propose à une personne protégée de réaliser un acte médical pour lequel la nomenclature prescrit une autorisation préalable du contrôle médical, il en informe la personne protégée et entreprend les démarches nécessaires à l’obtention de cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est de convention expresse que l’union des caisses de maladie s’emploie auprès des instances compétentes aux fins d’obtenir que les décisions du contrôle médical parviennent aux médecins dans un délai de trois semaines au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande expresse du patient ou en cas d’urgence, les médecins peuvent réaliser ces actes avant d’avoir obtenu une décision du contrôle médical. Ils doivent communiquer cette décision à la personne protégée avec l’information que, le cas échéant, l’acte en question n’est pas pris en charge par l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, nonobstant le refus de prise en charge par l’assurance maladie, la personne protégée accepte les propositions du médecin, le tarif appliqué doit lui être communiqué au préalable et par écrit. Le consentement à pareille intervention fait l’objet d’une convention écrite entre le médecin et le patient. Cette convention contient obligatoirement la stipulation que l’assurance maladie n’intervient pas dans la prise en charge des frais que cette intervention génère, ni dans ceux qui se dégagent du traitement post-opératoire ou dans ceux causés par des séquelles éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’acte cause des frais accessoires tels frais hospitaliers, pharmaceutiques ou des honoraires à d’autres prestataires de soins ou professionnels de santé visés par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, le médecin en informe la personne protégée au préalable. Cette information contient le renseignement que ces frais ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transmission et circulation des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des dispositions de la présente convention régissant leurs relations avec les personnes protégées, avec l’assurance maladie et avec le contrôle médical, les médecins font exclusivement usage de formules standardisées de mémoires d’honoraires, de prescriptions médicales, de devis et de déclarations d’incapacité de travail répondant aux critères déterminés dans un cahier des charges conventionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces formules contiennent obligatoirement les nom, prénom, adresse et code prestataire du médecin ainsi que les nom, prénom et numéro matricule de la personne protégée. Outre ces inscriptions, le médecin peut y faire figurer d’autres indications utiles déterminées par le cahier des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication des données nécessaires à la prise en charge des prestations par l’assurance maladie peut également être réalisée par des procédés informatiques dans les conditions à déterminer par voie conventionnelle. Le cahier des charges visé ci-dessus précise, le cas échéant, également les modalités et normes techniques concernant l’échange des communications par des moyens électroniques ou informatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur tous les documents en relation avec des prestations concernant un accident professionnel présumé ou reconnu ou une maladie professionnelle reconnue, le médecin inscrit dans les rubriques prévues à cet effet le numéro de l’accident ou de la maladie, ou, à défaut, la date de l’accident.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Le cahier des charges visé à l’article 18 fait partie intégrante de la présente convention. Il est établi sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">proposition d’une commission paritaire permanente composée de respectivement deux délégués désignés par chacune des parties. La commission est également compétente pour décider de l’agrément des formules standardisées lorsque celles-ci sont réalisées par des moyens informatiques et bureautiques individuels du médecin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées au cahier des charges.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites de la présente convention, le coût des formules standardisées concernant les honoraires, les prescriptions, les devis et certificats utilisées par les médecins dans leurs relations avec l’assurance maladie, le contrôle médical et les personnes protégées, est supporté par l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le médecin utilise des formules préimprimées, celles-ci sont mises à disposition par l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le médecin utilise des formules visées à l’alinéa premier, réalisées par ses propres moyens informatiques ou bureautiques, il est tenu indemne de ses frais par la restitution à charge de l’assurance maladie d’un forfait calculé en fonction du nombre des actes réalisés par lui et du prix moyen unitaire des formules préimprimées visées à l’alinéa qui précède. Les modalités de détermination du forfait font l’objet d’une annexe technique faisant partie intégrante du cahier des charges visé à l’article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restitution des frais avancés par chaque médecin est effectuée d’office par l’union des caisses de maladie au cours du premier trimestre de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">2069</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. DICHOTOMIE ET ASSOCIATIONS DE MEDECINS</h3>\n<p class=\"lf-p\">Partage d’honoraires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Tout partage d’honoraires entre médecins ou entre médecins et tiers est interdit sous quelque forme que ce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soit. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en commun des honoraires dans les associations visées à l’article 3 est autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Associations de médecins</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les associations de médecins, l’exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">son indépendance professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions prévues à l’article 25, tout document, ordonnance et certificat doit porter lisiblement le nom du praticien dont il émane et son code prestataire personnel et être signé par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Auto-prescription</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’un médecin possédant le titre légal requis à cet effet effectue lui-même des actes professionnels ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délivre des soins prévus par la nomenclature d’une autre profession de santé dans les cas expressément autorisés par les règlements ministériels portant nomenclature des actes professionnels, les mémoires d’honoraires qu’il établit distinguent nettement ces actes de ceux inscrits à la nomenclature des actes médicaux. Le contrôle médical peut demander à tout moment les justifications médicales pour les prestations ainsi réalisées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI. REDACTION DES MEMOIRES D’HONORAIRES, DES ORDONNANCES ET AUTRES</h3>\n<p class=\"lf-p\">DOCUMENTS EN RELATION AVEC L’ASSURANCE MALADIE : REGLES GENERALES Mémoires d’honoraires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Les mémoires d’honoraires établis sur les formules standardisées prévues à l’article 18, doivent reproduire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toutes les indications utiles correspondant aux actes prestés personnellement par le médecin et facturés sur la formule d’honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes doivent être inscrits sur la formule d’après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des actes. Le mémoire doit préciser la date de chaque prestation ou, s’il s’agit de traitements pour lesquels il est prévu un forfait, le début et la fin du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins doivent inscrire sur la formule le montant intégral des honoraires perçcus ou facturés. En cas de paiement immédiat par la personne protégée ils en donnent acquit daté sur la facture-même par leur signature personnelle ou par celle d’un délégué autorisé. La quittance ne peut être délivrée qu’au moment du paiement. Des encaissements préalables à la dispensation des prestations dans le cadre de l’assurance maladie ne peuvent être exigés à moins qu’ils ne concernent des frais perçcus sur la personne protégée en règlement d’engagements que le médecin a contractés avec des fournisseurs tiers en vue d’un traitement déterminé, convenu avec la personne protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suppléments pour convenance personnelle non à charge de l’assurance maladie, facturés à titre accessoire ou complémentaire à des prestations susceptibles de prise en charge par l’assurance maladie doivent figurer avec ces prestations sur un même mémoire d’honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mémoires d’honoraires qui ne portent pas toutes les indications obligatoirement prescrites par le cahier de charges prévisé ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mémoires d’honoraires établis ou acquittés même par délégation, engagent la responsabilité personnelle du médecin quant à la conformité des inscriptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations en rapport avec un accident professionnel doivent être portées sur un mémoire d’honoraires distinct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est de convention expresse que sur les relevés annuels établis par l’assurance maladie à des fins fiscales, les revenus professionnels de chaque médecin, réalisés au cours d’un exercice dans le cadre d’une association visée à l’article 3, alinéa 3, sont imputés exclusivement à l’association.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque plusieurs médecins collaborent pour l’examen ou le traitement d’un même malade, chacun des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">praticiens assume ses responsabilités personnelles et établit une note d’honoraires distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mémoires d’honoraires relatifs aux actes médicaux individuels, réalisés par des médecins pratiquant en association, doivent distinguer le code du médecin responsable de l’acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la disposition qui précède, un mémoire d’honoraires collectif portant uniquement l’en-tête et le code prestataire de l’association ne peut être établi que lorsque, en raison de la nature des actes auxquels chaque médecin a contribué, ces actes ne peuvent être individualisés. Il en est de même des suppléments pour convenance personnelle qui ne peuvent être individualisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois cette dérogation ne s’applique qu’aux associations de médecins réalisant dans les disciplines concernées un des actes portés sur une liste qui fait partie intégrante de la présente convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les stipulations des articles 24 à 43 s’appliquent aux ordonnances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établies dans le cadre d’un traitement ambulatoire et d’un traitement stationnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de rédiger une ordonnance, le médecin s’enquiert si les troubles de la santé dont se plaint la personne protégée ont fait l’objet de mesures de diagnostic précédentes, tels analyses de laboratoire ou examens par imagerie médicale. La 2070 personne protégée est tenue de fournir ces renseignements et d’indiquer également les thérapies antérieurement appliquées et, le cas échéant, les médicaments actuellement administrés. Si le médecin consulté estime que le résultat des mesures de diagnostic antérieures peuvent servir utilement pour la confirmation du diagnostic ou aux fins de la détermination de la thérapie envisagée, la personne protégée est tenue de procurer au médecin traitant ces données conformément à la procédure prévue à l’article 21 du code des assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règles générales d’établissement des ordonnances</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l’ordonnance a pour objet des actes, prestations ou fournitures prévus par les nomenclatures visées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’article 65 du code des assurances sociales, le médecin inscrit soit le libellé de l’acte, de la prestation ou de la fourniture tel qu’il figure dans la nomenclature, soit le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature afférente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin prend soin de porter à la connaissance du prestataire appelé à délivrer les soins ou fournitures les indications complémentaires nécessaires pour le guider au mieux dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordonnances doivent être datées et signées personnellement du médecin et porter le code du médecin-prescripteur.Aucune ordonnance ne peut porter une autre date que celle de son établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions en rapport avec un accident professionnel doivent être portées sur une ordonnance distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin indique sur chaque ordonnance la date-limite avant laquelle le traitement doit être commencé. A défaut d’indication précise à ce sujet, le traitement non commencé ou les fournitures non fournies ou non commandées dans les délais fixés à titre subsidiaire par les statuts et par les conventions applicables aux prestataires et fournisseurs, sont inopposables à l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute ordonnance doit être établie préalablement à la délivrance des prestations ou fournitures qu’elle prescrit, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et de manière expresse par la présente convention pour le cas d’urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une ordonnance distincte est établie pour chaque prescription relevant d’un prestataire ou fournisseur différent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine que les frais supplémentaires qui en résultent, le cas échéant, ne peuvent être opposés à l’assurance maladie, les ordonnances pour soins à délivrer pour des raisons médicales au domicile de la personne protégée doivent être munies des mots «A DOMICILE».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance est la propriété de la personne protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnances rédigées ex post en cas d’urgence</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’urgence et de nécessité médicalement motivée et certifiée par le médecin-prescripteur, les prestations concernant le transport ayant une incidence directe sur la santé de la personne protégée, sont pris en charge sur ordonnance établie même postérieurement à leur délivrance. Les ordonnances sont établies au plus tard trois jours après l’évènement et portent la mention «URGENCE».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendements d’ordonnance</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les fois que l’exécution d’une ordonnance médicale prête à difficulté, le prestataire ou le fournisseur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">appelé à l’exécuter peut être autorisé oralement par le médecin à amender l’ordonnance originale. Si l’ordonnance n’est pas remplacée dans son intégralité par le médecin-prescripteur, celui-ci relève les faits dans le dossier médical de la personne protégée, à charge par le prestataire de faire sur l’ordonnance originale les mentions prévues par les règles conventionnelles qui lui sont applicables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII. REGLES PARTICULIERES POUR L’ETABLISSEMENT DE CERTAINES CATEGORIES</h3>\n<p class=\"lf-p\">D’ORDONNANCES Ordonnances de médicaments</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">La forme des ordonnances est déterminée par le cahier de charges prévu à l’article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être délivré qu’une seule ordonnance de médicaments par consultation ou visite et par patient, à moins qu’une partie des médicaments prescrits ne soit en rapport avec un accident ou une maladie professionnels, auquel cas il est procédé conformément à l’article 27, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des autres inscriptions obligatoires, la prescription médicale comporte pour chaque médicament le nom du médicament, la quantité journalière exprimée en unités, c’est-à-dire comprimés, gouttes, suppositoires, ampoules, grammes ou autres doses et unités ainsi que la durée globale du traitement, qui ne peut excéder par ordonnance la durée de six mois.Au besoin le médecin indique la voie d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu qu’au cas où aucune indication sur la durée du traitement ne serait inscrite sur l’ordonnance, il n’est délivré que le plus petit conditionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Il est loisible au médecin de prescrire des médicaments sous le nom générique (DCI) ou chimique de la substance active</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’indication sur l’ordonnance d’un délai de validité précis de la prescription, celle-ci devient inopposable à l’assurance maladie à partir du troisième mois de son établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Substitution de médicaments et délivrance de génériques</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des règles de substitution admises par la convention réglant les rapports entre l’assurance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maladie et les pharmaciens, le pharmacien peut substituer des fournitures à celles qui figurent sur l’ordonnance médicale si les circonstances recommandent un tel changement dans l’intérêt du malade, ce de l’accord du médecin-prescripteur et de la personne protégée. Dans le cadre de cette substitution le pharmacien peut ajouter ou retrancher des fournitures.</p>\n<p class=\"lf-p\">2071 Prescription de médicaments non admis à la vente au Luxembourg</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins s’abstiennent de prescrire des médicaments qui ne figurent pas sur la liste officielle des médicaments admis à la vente au Luxembourg, telle que cette liste est déterminée par la convention conclue sur base de l’article 61 du code des assurances sociales entre l’union des caisses de maladie et le groupement professionnel représentatif des pharmaciens.</p></div>", "next": 239685}