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En bref

Cette loi approuve plusieurs conventions fiscales internationales et établit la procédure applicable pour l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale. Elle vise à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1695 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 114 22juillet mai 2009 4 2013 Sommaire Sommaire EAUX DE BAIGNADE CONVENTIONS FISCALES ET PROCéDURE EN MATIèRE D’éCHANGE Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1624 Loi du 14 juin 2013 portant approbation de conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande . . . . . . . . . . . . page 1696 1696 LUXEMBOURG Loi du 14 juin 2013 portant approbation de conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 2013 et celle du Conseil d’Etat du 4 juin 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés: – l’Avenant, signé à Montréal, le 8 mai 2012, et l’échange de lettres y relatif amendant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 10 septembre 1999; – le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Séoul, le 29 mai 2012, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 7 novembre 1984; – le Protocole additionnel et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 21 juin 2012, en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981; – le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 30 novembre 2011, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril 1994; – le Protocole, signé à Luxembourg, le 7 juin 2012, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 juin 1995; – l’Avenant et le Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993; – l’Avenant, signé à Moscou, le 21 novembre 2011, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Moscou, le 28 juin 1993; – le deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 11 juillet 2012, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse modifiant la Convention du 21 janvier 1993 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune telle que modifiée par l’Avenant du 25 août 2009 et le Protocole s’y rapportant; – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Berlin, le 23 avril 2012; – la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, ainsi que le Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008; – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Macédoine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 15 mai 2012; – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République des Seychelles tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 4 juin 2012; – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Tadjikistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 9 juin 2011; – la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Vientiane, le 4 novembre 2012; 1697 LUXEMBOURG – la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Démocratique Socialiste de Sri Lanka tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 31 janvier 2013. Art. 2. Les demandes de renseignements introduites par application de l’échange de renseignements prévu par les conventions visées par l’article 1er sont traitées suivant la procédure instituée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande. Art. 3. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 14 juin 2013 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parl. 6501; sess. ord. 2012-2013. Palais de Luxembourg, le 14 juin 2013. Henri 1698 LUXEMBOURG AVENANT signé à Montréal, le 8 mai 2012, et l’échange de lettres y relatif amendant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 10 septembre 1999 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada, Désireux d’amender la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 10 septembre 1999 (ci-après dénommée la «Convention»), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article I Le texte de l’article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne, relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus, par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, une fiducie, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.» Article II 1. Chacun des Etats contractants notifie par écrit à l’autre Etat contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement de ses procédures nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent Avenant. 2. Le présent Avenant entre en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Avenant sont applicables aux exercices fiscaux commerçant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant et, à défaut d’exercice fiscal, à toutes les obligations fiscales prenant naissance le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Avenant. 1699 LUXEMBOURG FAIT en double exemplaire, à Montréal, ce 8e jour de mai 2012, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Etienne SCHNEIDER Pour le Gouvernement du Canada Ed FAST Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur Ministre du Commerce international * Son Excellence Monsieur Louis DE LORIMIER Ambassadeur du Canada auprès du Grand-Duché de Luxembourg a/s de l’Ambassade du Canada 2, av. de Tervuren B-1040 BRUXELLES Luxembourg, le 8 mai 2012 Excellence, J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 10 septembre 1999, et amendée par l’Avenant signé aujourd’hui (ci-après dénommée «la Convention»), et je propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes: 1) L’autorité compétente de l’Etat requis fournit, sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, les renseignements aux fins visées à l’article 26 de la Convention. 2) L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés pour l’administration et l’exécution de la législation fiscale de l’Etat requérant: a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; f) une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai en outre l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Canada, la présente note et votre note de confirmation constituent ensemble un accord entre nos Gouvernements, lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération. Jean ASSELBORN * 1700 LUXEMBOURG His Excellency Jean Asselborn Minister of Foreign Affairs 5, rue Notre Dame L-2240 Luxembourg Brussels, 11 May 2012 Note No. 5789 Excellency, I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency’s note dated 8 May 2012 which reads as follows: „Excellency, I have the honour to refer to the Convention between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of Canada for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, done at Luxembourg on 10 September 1999, as amended by the Protocol signed today, (hereinafter referred to as the „Convention“) and to propose on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg the following understanding: (1) The competent authority of the requested State shall provide, at the request of the competent authority of the applicant State, information for the purposes referred to in Article 26 of the Convention. (2) The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information requested to the administration and enforcement of the tax laws of the applicant State: (a) the identity of the person under examination or investigation; (b) a description of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State; (c) the tax purpose for which the information is sought; (d) the grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; (e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; (f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understanding meets with the approval of the Government of Canada, I have the further honour to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Protocol. Please accept, your Excellency, the assurances of my highest consideration.“ I have the further honour to confirm, on behalf of the Government of Canada, that the understanding contained in Your Excellency’s Note is acceptable to the Government of Canada and to confirm that Your Excellency’s Note and this reply shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Protocol. Accept, Your Excellency, the expression of my highest consideration. Louis DE LORIMIER Ambassador of Canada to the Grand Duchy of Luxembourg 1701 LUXEMBOURG PROTOCOLE ET ECHANGE DE LETTRES y relatif, signés à Séoul, le 29 mai 2012, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 7 novembre 1984 The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as „the Contracting States“), Desiring to conclude a Protocol amending the Convention between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital signed at Luxembourg on 7 November 1984 (hereinafter referred to as „the Convention“), HAVE AGREED as follows: Article I Sub-paragraphs 1. a) and b) of Article 2 (TAXES COVERED) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: „a) in the case of Korea: (i) the income tax; (ii) the corporation tax; (iii) the special tax for rural development, and (iv) the local income tax; (hereinafter referred to as „Korean tax“); b) in the case of Luxembourg: (i) the income tax on individuals; (ii) the corporation tax; (iii) the communal trade tax, and (iv) the capital tax; (hereinafter referred to as „Luxembourg tax“).“ Article II 1. Sub-paragraph 1. a) of Article 3 (GENERAL DEFINITIONS) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: „a) the term „Korea“ means the Republic of Korea, and when used in a geographical sense, the territory of the Republic of Korea including its territorial sea, and any area adjacent to the territorial sea of the Republic of Korea which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws of the Republic of Korea as an area within which the sovereign rights or jurisdiction of the Republic of Korea with respect to the sea-bed and sub-soil, and their natural resources may be exercised;“ 2. Sub-subparagraph 1. j) (i) of Article 3 (GENERAL DEFINITIONS) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: „(i) in the case of Korea, the Minister of Strategy and Finance or his authorised representative, and“ Article III The existing paragraph of Article 9 (ASSOCIATED ENTERPRISES) of the Convention shall be numbered as paragraph 1 and the following new paragraph 2 shall be added: „2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.“ Article IV Sub-paragraph 2. a) of Article 10 (DIVIDENDS) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: „a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;“ 1702 LUXEMBOURG Article V Paragraph 2 of Article 11 (INTEREST) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: „2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed: a) 5 per cent of the gross amount of the interest if the interest is paid to a bank; b) 10 per cent of the gross amount of the interest in other cases.“ Article VI Sub-paragraphs 2. a) and b) of Article 12 (ROYALTIES) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: „a) 5 per cent of the gross amount of such royalties which are paid for the use of, or the right to use industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience; b) 10 per cent of the gross amount of such royalties in all other cases.“ Article VII Article 17 (PENSIONS) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: „Article 17 Pensions 1. Pensions and other similar payments or annuities paid to a resident of a Contracting State shall be taxed only in the Contracting State in which they originate. 2. The term „annuities“ means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth.“ Article VIII Article 18 (GOVERNMENT SERVICE) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: „Article 18 Government service 1. a) Salaries, wages and other similar remuneration other than a pension paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who: (i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2. The provisions of Articles 14, 15 and 16 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall likewise apply in respect of salaries, wages and other similar remuneration paid, in the case of Korea, by the Bank of Korea, the Korea Export-Import Bank, the Korea Trade-Investment Promotion Agency, the Korea Trade Insurance Corporation, the Korea Investment Corporation, the Korea Finance Corporation and other institutions performing functions of a governmental nature as may be specified and agreed upon in letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States.“ Article IX 1. Paragraph 1 of Article 23 (RELIEF FROM DOUBLE TAXATION) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: „1. In the case of Korea, double taxation shall be avoided as follows: Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as credit against Korean tax of tax payable in any country other than Korea (which shall not affect the general principle thereof); a) Where a resident of Korea derives income from Luxembourg which may be taxed in Luxembourg under the laws of Luxembourg in accordance with the provisions of this Convention, in respect of that income, the amount of Luxembourg tax payable shall be allowed as a credit against the Korean tax payable imposed on that resident. The amount of credit shall not, however, exceed that part of Korean tax as computed before the credit is given, which is appropriate to that income; 1703 LUXEMBOURG b) Where the income derived from Luxembourg is dividends paid by a company which is a resident of Luxembourg to a company which is a resident of Korea which owns at least 10 per cent of the voting shares issued by or capital stock of the company paying the dividends, the credit shall take into account the Luxembourg tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividends are paid.“ 2. In sub-paragraph 2. c) of Article 23 (RELIEF FROM DOUBLE TAXATION) of the Convention, „25 per cent“ shall be deleted and replaced by „10 per cent“. 3. Sub-paragraph 2. e) of Article 23 (RELIEF FROM DOUBLE TAXATION) of the Convention shall be deleted. Article X Article 26 (EXCHANGE OF INFORMATION) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: „Article 26 Exchange of information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State; b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contary to public policy (ordre public). 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information upon request solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.“ Article XI 1. Article 28 (EXCLUSION OF CERTAIN COMPANIES) of the Convention shall be deleted. 2. Article 29 (ENTRY INTO FORCE) and Article 30 (TERMINATION) shall be renumbered as Article 28 (ENTRY INTO FORCE) and Article 29 (TERMINATION). Article XII Nothing in the Convention shall be construed as restricting, in any manner, the application of any provisions of the laws of a Contracting State which are designed to prevent the avoidance or evasion of taxes. Article XIII 1. The Contracting States shall notify each other of the completion of the procedures required by their respective law for the entry into force of this Protocol as soon as possible. 2. This Protocol shall enter into force on the date of receipt of the latter of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article. 3. This Protocol shall be applicable for taxes levied on or after the date on which the Protocol enters into force. Article XIV This Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall remain in force as long as the Convention remains in force and shall apply as long as the Convention itself is applicable. 1704 LUXEMBOURG IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol. DONE in duplicate at Seoul, on this 29th day of May 2012, in the English language. For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg (signature) For the Government of the Republic of Korea (signature) * His Excellency Mr Ahn Ho-young Vice Minister of Foreign Affairs and Trade of the Republic of Korea Seoul, May 29, 2012 Excellency, I have the honor to refer to the Convention between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, signed at Luxembourg on 7 November 1984, as amended by the Protocol signed today (hereinafter referred to as „the Convention“) and to propose on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg the following understandings: 1. It is understood that the competent authority of the requested State shall provide upon request by the competent authority of the requesting State information for the purposes referred to in Article 26. 2. The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: a) the identity of the person under examination or investigation; b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State; c) the tax purpose for which the information is sought; d) the grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understandings meet with the approval of the Government of the Republic of Korea, I have the further honor to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our two Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Protocol. Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration. His Excellency Paul Steinmetz Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Grand Duchy of Luxembourg to the Republic of Korea Paul STEINMETZ Ambassador extraordinary and plenipotentiary Seoul, May 29, 2012 Excellency, I have the honor to acknowledge the receipt of your Excellency’s Note dated May 29, 2012 with regard Article 26 of the Convention between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, signed at Luxembourg on 7 November 1984, as amended by the Protocol signed today (hereinafter referred to as „the Convention“). „I have the honor to refer to the Convention between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, signed at Luxembourg on 7 November 1984, as amended by the Protocol signed today (hereinafter referred to as „the Convention“) and to propose on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg the following understandings: 1705 LUXEMBOURG 1. It is understood that the competent authority of the requested State shall provide upon request by the competent authority of the requesting State information for the purposes referred to in Article 26. 2. The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: a) the identity of the person under examination or investigation; b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State; c) the tax purpose for which the information is sought; d) the grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understandings meet with the approval of the Government of the Republic of Korea, I have the further honor to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our two Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Protocol.“ I have also the honor to confirm that your Note and my affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our two Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Protocol. Ahn HO-YOUNG Vice Minister of Foreign Affairs and Trade of the Republic of Korea PROTOCOLE additionnel et Echange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 21 juin 2012, en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Italienne, Désireux de conclure un Protocole en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981, (ci-après dénommés «la Convention»), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article I Les paragraphes 3 (a) et (b) de l’Article 2 sont supprimés et remplacés par ceux qui suivent: «a) en ce qui concerne l’Italie: 1) l’impôt sur le revenu des personnes physiques; 2) l’impôt sur le revenu des collectivités; 3) l’impôt régional sur les activités productives; perçus ou non par voie de retenue à la source (ci-après dénommés «impôt italien»), b) en ce qui concerne le Luxembourg: 1) l’impôt sur le revenu des personnes physiques; 2) l’impôt sur le revenu des collectivités; 3) l’impôt sur la fortune; 4) l’impôt commercial communal; perçus ou non par voie de retenue à la source (ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).» 1706 LUXEMBOURG Article II Le paragraphe 1 (i) (2) de l’Article 3 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «2) en ce qui concerne l’Italie, le Ministère de l’Economie et des Finances.» Article III L’Article 27 (Echange de renseignements) de la Convention existante est supprimé et remplacé par celui qui suit: «1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet Article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.» Article IV 1. Le présent Protocole sera ratifié conformément aux procédures applicables au Luxembourg et en Italie. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures applicables respectives. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile de la signature du présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait en deux exemplaires, à Luxembourg, le 21 juin 2012 en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement de la République Italienne (signature) * 1707 LUXEMBOURG Son Excellence Monsieur Vittorio Grilli Vice Ministre de l’Economie et des Finances ROME Luxembourg, le 21 juin 2012 Excellence, J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, telle qu’amendée par le Protocole signé ce jour même, (ci-après dénommée «la Convention»), et propose au nom du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes: 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 27. 2. Il est convenu que l’échange de renseignements sur demande comprend également les revenus, ou éléments de revenus, visés par le champ d’application des dispositions de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne. 3. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: (a) les renseignements suffisants permettant d’identifier la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête (typiquement le nom et, dans la mesure où ils sont connus, l’adresse, le numéro de compte ou des renseignements d’identification similaires); (b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; (c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; (d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; (f) une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement d’Italie, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur du Protocole. Luc FRIEDEN * Son Excellence Monsieur Luc Frieden Ministre des Finances LUXEMBOURG Luxembourg, le 21 juin 2012 Excellence, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 21 juin 2012, libellée comme suit: «J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, telle qu’amendée par le Protocole signé ce jour même, (ci-après dénommée «la Convention»), et propose au nom du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes: 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 27. 2. Il est convenu que l’échange de renseignements sur demande comprend également les revenus, ou éléments de revenus, visés par le champ d’application des dispositions de la Directive 2003/48/ CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne. 3. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: (a) les renseignements suffisants permettant d’identifier la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête (typiquement le nom et, dans la mesure où ils sont connus, l’adresse, le numéro de compte ou des renseignements d’identification similaires); (b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; 1708 LUXEMBOURG (c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; (d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; (f) une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement d’Italie, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur du Protocole.» J’ai l’honneur de confirmer l’accord du Gouvernement d’Italie sur le contenu de votre lettre. Par conséquent votre lettre et cette confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date de l’entrée en vigueur du Protocole. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. Vittorio GRILLI Vice Ministre de l’Economie et des Finances PROTOCOLE ET ECHANGE DE LETTRES y relatif, signés à Bruxelles, le 30 novembre 2011, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril 1994 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malte, Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg le 29 avril 1994, (ci-après dénommée «la Convention»), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 L’article 26 (ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 1709 LUXEMBOURG 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.» Article 2 1. Le présent Protocole sera ratifié conformément aux procédures applicables au Luxembourg et à Malte. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures applicables respectives. 2. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT en deux exemplaires, à Bruxelles, le 30 novembre 2011, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement de Malte (signature) * His Excellency Brussels, the 30th November 2011 Mr Tonio Fenech Minister of Finance of Malta Excellency, I have the honour to refer to the Convention between the Grand Duchy of Luxembourg and Malta for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Luxembourg on 29 April 1994, (hereinafter referred to as „the Convention“) and to propose on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg the following understandings: 1. It is understood that the competent authority of the requested State shall provide upon request by the competent authority of the requesting State information for the purposes referred to in Article 26. 2. The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: a) the identity of the person under examination or investigation; b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State; c) the tax purpose for which the information is sought; d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understandings meet with the approval of the Government of Malta, I have the further honour to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Protocol. Accept, Your Excellency, the expression of my highest consideration. Luc FRIEDEN * 1710 LUXEMBOURG His Excellency Brussels, 30 November, 2011 Mr. Luc Frieden Minister of Finance of the Grand Duchy of Luxembourg Excellency, I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency’s Note of today’s date which reads as follows: „I have the honour to refer to the Convention between the Grand Duchy of Luxembourg and Malta for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Luxembourg on 29 April 1994, (hereinafter referred to as „the Convention“) and to propose on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg the following understandings: 1. It is understood that the competent authority of the requested State shall provide upon request by the competent authority of the requesting State information for the purposes referred to in Article 26. 2. The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: a) the identity of the person under examination or investigation; b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State; c) the tax purpose for which the information is sought; d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understandings meet with the approval of the Government of Malta, I have the further honour to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Protocol.“ I have further the honour to accept the understandings contained in Your Excellency’s Note, on behalf of the Government of Malta. Therefore Your Excellency’s Note and this Note shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Protocol. Accept, Your Excellency, the expression of my highest consideration. Tonio FENECH Minister of Finance, the Economy and Investment PROTOCOLE signé à Luxembourg, le 7 juin 2012, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 juin 1995 Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne (ci-après dénommés «Etats contractants»), désireux de conclure un Protocole (ci-après dénommé «le Protocole modifiant la Convention») modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg le 14 juin 1995 (ci-après dénommée «la Convention»), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Le paragraphe 2 de l’article 10 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 0 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes durant une période ininterrompue d’au moins 24 mois précédant la date du paiement des dividendes; b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 1711 LUXEMBOURG Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.» Article 2 Le paragraphe 2 de l’article 11 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.». Article 3 Le paragraphe 2 de l’article 12 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.». Article 4 1. Le paragraphe 4 de l’article 13 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont …

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