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En bref

Cette loi approuve plusieurs conventions fiscales internationales et établit la procédure applicable pour l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale. Elle vise à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation d'avenants, protocoles et conventions fiscales entre le Luxembourg et divers pays.
  • La modification de conventions existantes pour éviter les doubles impositions et prévenir la fraude fiscale.
  • La procédure d'échange de renseignements sur demande entre les autorités fiscales des pays signataires.
  • Les conditions de confidentialité et d'utilisation des renseignements échangés.

Qui elle concerne

  • Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les gouvernements des pays partenaires (Canada, République de Corée, Italie, Malte, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Confédération suisse, République fédérale d'Allemagne, République du Kazakhstan, République de Macédoine, République des Seychelles, République du Tadjikistan, République Démocratique Populaire Lao, République Démocratique Socialiste de Sri Lanka).
  • Les personnes physiques et morales soumises aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans ces pays.

Points clés

  • Les renseignements échangés doivent être "vraisemblablement pertinents" pour l'application des conventions ou de la législation fiscale.
  • Les renseignements reçus sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'aux autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts.
  • Un État ne peut refuser de communiquer des renseignements uniquement parce qu'ils sont détenus par une banque ou un autre établissement financier.
  • Les dispositions sont applicables aux exercices fiscaux commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de l'Avenant.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (7)Article 2Article 3Article 9Article 10Article 11Article 12Article 23

1695 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal

ficiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 114 22juillet mai 2009 4 2013 Sommaire Sommaire EAUX DE BAIGNADE CONVENTIONS FISCALES ET PROCéDURE EN MATIèRE D’éCHANGE Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1624 Loi du 14 juin 2013 portant approbation de conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande . . . . . . . . . . . . page 1696 1696 LUXEMBOURG Loi du 14 juin 2013 portant approbation de conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 2013 et celle du Conseil d’Etat du 4 juin 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés: – l’Avenant, signé à Montréal, le 8 mai 2012, et l’échange de lettres y relatif amendant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 10 septembre 1999; – le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Séoul, le 29 mai 2012, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 7 novembre 1984; – le Protocole additionnel et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 21 juin 2012, en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981; – le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 30 novembre 2011, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril 1994; – le Protocole, signé à Luxembourg, le 7 juin 2012, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 juin 1995; – l’Avenant et le Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993; – l’Avenant, signé à Moscou, le 21 novembre 2011, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Moscou, le 28 juin 1993; – le deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 11 juillet 2012, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse modifiant la Convention du 21 janvier 1993 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune telle que modifiée par l’Avenant du 25 août 2009 et le Protocole s’y rapportant; – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Berlin, le 23 avril 2012; – la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, ainsi que le Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008; – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Macédoine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 15 mai 2012; – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République des Seychelles tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 4 juin 2012; – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Tadjikistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 9 juin 2011; – la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Vientiane, le 4 novembre 2012; 1697 LUXEMBOURG – la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Démocratique Socialiste de Sri Lanka tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 31 janvier

  1. Art.
  2. Les demandes de renseignements introduites par application de l’échange de renseignements prévu par les conventions visées par l’article 1er sont traitées suivant la procédure instituée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande. Art.
  3. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 14 juin 2013 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parl. 6501; sess. ord. 2012-
  4. Palais de Luxembourg, le 14 juin
  5. Henri 1698 LUXEMBOURG AVENANT signé à Montréal, le 8 mai 2012, et l’échange de lettres y relatif amendant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 10 septembre 1999 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada, Désireux d’amender la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 10 septembre 1999 (ci-après dénommée la «Convention»), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article I Le texte de l’article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «
  6. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne, relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et
  7. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus, par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
  8. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
  9. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
  10. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, une fiducie, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.» Article II
  11. Chacun des Etats contractants notifie par écrit à l’autre Etat contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement de ses procédures nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent Avenant.
  12. Le présent Avenant entre en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe
  13. Les dispositions du présent Avenant sont applicables aux exercices fiscaux commerçant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant et, à défaut d’exercice fiscal, à toutes les obligations fiscales prenant naissance le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Avenant. 1699 LUXEMBOURG FAIT en double exemplaire, à Montréal, ce 8e jour de mai 2012, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Etienne SCHNEIDER Pour le Gouvernement du Canada Ed FAST Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur Ministre du Commerce international * Son Excellence Monsieur Louis DE LORIMIER Ambassadeur du Canada auprès du Grand-Duché de Luxembourg a/s de l’Ambassade du Canada 2, av. de Tervuren B-1040 BRUXELLES Luxembourg, le 8 mai 2012 Excellence, J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 10 septembre 1999, et amendée par l’Avenant signé aujourd’hui (ci-après dénommée «la Convention»), et je propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes: 1) L’autorité compétente de l’Etat requis fournit, sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, les renseignements aux fins visées à l’article 26 de la Convention. 2) L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés pour l’administration et l’exécution de la législation fiscale de l’Etat requérant: a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; f) une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai en outre l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Canada, la présente note et votre note de confirmation constituent ensemble un accord entre nos Gouvernements, lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération. Jean ASSELBORN * 1700 LUXEMBOURG His Excellency Jean Asselborn Minister

Foreign Affairs 5, rue Notre Dame L-2240 Luxembourg Brussels, 11 May 2012 Note No. 5789 Excellency, I have the honour to acknowledge the receipt

Your Excellency’s note dated 8 May 2012 which reads as follows: „Excellency, I have the honour to refer to the Convention between the Government

the Grand Duchy

Luxembourg and the Government

Canada for the Avoidance

Double Taxation and the Prevention

Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, done at Luxembourg on 10 September 1999, as amended by the Protocol signed today, (hereinafter referred to as the „Convention“) and to propose on behalf

the Government

the Grand Duchy

Luxembourg the following understanding:

(1)The competent authority

the requested State shall provide, at the request

the competent authority

the applicant State, information for the purposes referred to in Article 26

the Convention.

(2)The competent authority

the applicant State shall provide the following information to the competent authority

the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance

the information requested to the administration and enforcement

the tax laws

the applicant State: (a) the identity

the person under examination or investigation; (b) a description

the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State; (

  1. c)the tax purpose for which the information is sought; (
  2. d)the grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control

a person within the jurisdiction

the requested State; (e) to the extent known, the name and address

any person believed to be in possession

the requested information; (f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understanding meets with the approval

the Government

Canada, I have the further honour to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part

the Convention on the date

entry into force

the Protocol. Please accept, your Excellency, the assurances

my highest consideration.“ I have the further honour to confirm, on behalf

the Government

Canada, that the understanding contained in Your Excellency’s Note is acceptable to the Government

Canada and to confirm that Your Excellency’s Note and this reply shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part

the Convention on the date

entry into force

the Protocol. Accept, Your Excellency, the expression

my highest consideration. Louis DE LORIMIER Ambassador

Canada to the Grand Duchy

Luxembourg 1701 LUXEMBOURG PROTOCOLE ET ECHANGE DE LETTRES y relatif, signés à Séoul, le 29 mai 2012, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 7 novembre 1984 The Government

the Grand Duchy

Luxembourg and the Government

the Republic

Korea (hereinafter referred to as „the Contracting States“), Desiring to conclude a Protocol amending the Convention between the Government

the Grand Duchy

Luxembourg and the Government

the Republic

Korea for the Avoidance

Double Taxation and the Prevention

Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital signed at Luxembourg on 7 November 1984 (hereinafter referred to as „the Convention“), HAVE AGREED as follows: Article I Sub-paragraphs 1. a) and b)

Article 2

(TAXES COVERED)

the Convention shall be deleted and replaced by the following: „a) in the case

Korea: (

  1. i)the income tax; (
  2. ii)the corporation tax; (iii) the special tax for rural development, and (
  3. iv)the local income tax; (hereinafter referred to as „Korean tax“);
  4. b)in the case

Luxembourg: (

  1. i)the income tax on individuals; (
  2. ii)the corporation tax; (iii) the communal trade tax, and (
  3. iv)the capital tax; (hereinafter referred to as „Luxembourg tax“).“ Article II 1. Sub-paragraph 1. a)

Article 3

(GENERAL DEFINITIONS)

the Convention shall be deleted and replaced by the following: „a) the term „Korea“ means the Republic

Korea, and when used in a geographical sense, the territory

the Republic

Korea including its territorial sea, and any area adjacent to the territorial sea

the Republic

Korea which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws

the Republic

Korea as an area within which the sovereign rights or jurisdiction

the Republic

Korea with respect to the sea-bed and sub-soil, and their natural resources may be exercised;“ 2. Sub-subparagraph 1. j) (i)

Article 3

(GENERAL DEFINITIONS)

the Convention shall be deleted and replaced by the following: „(i) in the case

Korea, the Minister

Strategy and Finance or his authorised representative, and“ Article III The existing paragraph

Article 9

(ASSOCIATED ENTERPRISES)

the Convention shall be numbered as paragraph 1 and the following new paragraph 2 shall be added: „2. Where a Contracting State includes in the profits

an enterprise

that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise

the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise

the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount

the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions

this Convention and the competent authorities

the Contracting States shall if necessary consult each other.“ Article IV Sub-paragraph 2. a)

Article 10

(DIVIDENDS)

the Convention shall be deleted and replaced by the following: „a) 10 per cent

the gross amount

the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent

the capital

the company paying the dividends;“ 1702 LUXEMBOURG Article V Paragraph 2

Article 11

(INTEREST)

the Convention shall be deleted and replaced by the following: „2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws

that State, but if the recipient is the beneficial owner

the interest the tax so charged shall not exceed: a) 5 per cent

the gross amount

the interest if the interest is paid to a bank; b) 10 per cent

the gross amount

the interest in other cases.“ Article VI Sub-paragraphs 2. a) and b)

Article 12

(ROYALTIES)

the Convention shall be deleted and replaced by the following: „a) 5 per cent

the gross amount

such royalties which are paid for the use

, or the right to use industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience; b) 10 per cent

the gross amount

such royalties in all other cases.“ Article VII Article 17 (PENSIONS)

the Convention shall be deleted and replaced by the following: „Article 17 Pensions 1. Pensions and other similar payments or annuities paid to a resident

a Contracting State shall be taxed only in the Contracting State in which they originate. 2. The term „annuities“ means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period

time under an obligation to make payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth.“ Article VIII Article 18 (GOVERNMENT SERVICE)

the Convention shall be deleted and replaced by the following: „Article 18 Government service 1. a) Salaries, wages and other similar remuneration other than a pension paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect

services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident

that State who: (i) is a national

that State; or (ii) did not become a resident

that State solely for the purpose

rendering the services. 2. The provisions

Articles 14, 15 and 16 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect

services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. 3. The provisions

paragraphs 1 and 2

this Article shall likewise apply in respect

salaries, wages and other similar remuneration paid, in the case

Korea, by the Bank

Korea, the Korea Export-Import Bank, the Korea Trade-Investment Promotion Agency, the Korea Trade Insurance Corporation, the Korea Investment Corporation, the Korea Finance Corporation and other institutions performing functions

a governmental nature as may be specified and agreed upon in letters exchanged between the competent authorities

the Contracting States.“ Article IX 1. Paragraph 1

Article 23

(RELIEF FROM DOUBLE TAXATION)

the Convention shall be deleted and replaced by the following: „1. In the case

Korea, double taxation shall be avoided as follows: Subject to the provisions

Korean tax law regarding the allowance as credit against Korean tax

tax payable in any country other than Korea (which shall not affect the general principle thereof); a) Where a resident

Korea derives income from Luxembourg which may be taxed in Luxembourg under the laws

Luxembourg in accordance with the provisions

this Convention, in respect

that income, the amount

Luxembourg tax payable shall be allowed as a credit against the Korean tax payable imposed on that resident. The amount

credit shall not, however, exceed that part

Korean tax as computed before the credit is given, which is appropriate to that income; 1703 LUXEMBOURG b) Where the income derived from Luxembourg is dividends paid by a company which is a resident

Luxembourg to a company which is a resident

Korea which owns at least 10 per cent

the voting shares issued by or capital stock

the company paying the dividends, the credit shall take into account the Luxembourg tax payable by the company in respect

the profits out

which such dividends are paid.“

  1. In sub-paragraph
  2. c)

Article 23

(RELIEF FROM DOUBLE TAXATION)

the Convention, „25 per cent“ shall be deleted and replaced by „10 per cent“. 3. Sub-paragraph 2. e)

Article 23

(RELIEF FROM DOUBLE TAXATION)

the Convention shall be deleted. Article X Article 26 (EXCHANGE

INFORMATION)

the Convention shall be deleted and replaced by the following: „Article 26 Exchange

information 1. The competent authorities

the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions

this Convention or to the administration or enforcement

the domestic laws concerning taxes

every kind and description imposed on behalf

the Contracting States, or

their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange

information is not restricted by Articles 1 and

  1. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws

that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection

, the enforcement or prosecution in respect

, the determination

appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight

the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 3. In no case shall the provisions

paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice

that or

the other Contracting State; b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course

the administration

that or

the other Contracting State; c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure

which would be contary to public policy (ordre public). 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations

paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions

paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information upon request solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.“ Article XI 1. Article 28 (EXCLUSION

CERTAIN COMPANIES)

the Convention shall be deleted. 2. Article 29 (ENTRY INTO FORCE) and Article 30 (TERMINATION) shall be renumbered as Article 28 (ENTRY INTO FORCE) and Article 29 (TERMINATION). Article XII Nothing in the Convention shall be construed as restricting, in any manner, the application

any provisions

the laws

a Contracting State which are designed to prevent the avoidance or evasion

taxes. Article XIII 1. The Contracting States shall notify each other

the completion

the procedures required by their respective law for the entry into force

this Protocol as soon as possible. 2. This Protocol shall enter into force on the date

receipt

the latter

the notifications referred to in paragraph 1

this Article. 3. This Protocol shall be applicable for taxes levied on or after the date on which the Protocol enters into force. Article XIV This Protocol, which shall form an integral part

the Convention, shall remain in force as long as the Convention remains in force and shall apply as long as the Convention itself is applicable. 1704 LUXEMBOURG IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol. DONE in duplicate at Seoul, on this 29th day

May 2012, in the English language. For the Government

the Grand Duchy

Luxembourg (signature) For the Government

the Republic

Korea (signature) * His Excellency Mr Ahn Ho-young Vice Minister

Foreign Affairs and Trade

the Republic

Korea Seoul, May 29, 2012 Excellency, I have the honor to refer to the Convention between the Government

the Grand Duchy

Luxembourg and the Government

the Republic

Korea for the Avoidance

Double Taxation and the Prevention

Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, signed at Luxembourg on 7 November 1984, as amended by the Protocol signed today (hereinafter referred to as „the Convention“) and to propose on behalf

the Government

the Grand Duchy

Luxembourg the following understandings: 1. It is understood that the competent authority

the requested State shall provide upon request by the competent authority

the requesting State information for the purposes referred to in Article 26. 2. The competent authority

the applicant State shall provide the following information to the competent authority

the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance

the information to the request: a) the identity

the person under examination or investigation; b) a statement

the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State;

  1. c)the tax purpose for which the information is sought;
  2. d)the grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control

a person within the jurisdiction

the requested State; e) to the extent known, the name and address

any person believed to be in possession

the requested information; f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understandings meet with the approval

the Government

the Republic

Korea, I have the further honor to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our two Governments which shall become an integral part

the Convention on the date

entry into force

the Protocol. Accept, Excellency, the renewed assurances

my highest consideration. His Excellency Paul Steinmetz Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

the Grand Duchy

Luxembourg to the Republic

Korea Paul STEINMETZ Ambassador extraordinary and plenipotentiary Seoul, May 29, 2012 Excellency, I have the honor to acknowledge the receipt

your Excellency’s Note dated May 29, 2012 with regard Article 26

the Convention between the Government

the Republic

Korea and the Government

the Grand Duchy

Luxembourg for the Avoidance

Double Taxation and the Prevention

Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, signed at Luxembourg on 7 November 1984, as amended by the Protocol signed today (hereinafter referred to as „the Convention“). „I have the honor to refer to the Convention between the Government

the Republic

Korea and the Government

the Grand Duchy

Luxembourg for the Avoidance

Double Taxation and the Prevention

Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, signed at Luxembourg on 7 November 1984, as amended by the Protocol signed today (hereinafter referred to as „the Convention“) and to propose on behalf

the Government

the Grand Duchy

Luxembourg the following understandings: 1705 LUXEMBOURG 1. It is understood that the competent authority

the requested State shall provide upon request by the competent authority

the requesting State information for the purposes referred to in Article 26. 2. The competent authority

the applicant State shall provide the following information to the competent authority

the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance

the information to the request: a) the identity

the person under examination or investigation; b) a statement

the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State;

  1. c)the tax purpose for which the information is sought;
  2. d)the grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control

a person within the jurisdiction

the requested State; e) to the extent known, the name and address

any person believed to be in possession

the requested information; f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understandings meet with the approval

the Government

the Republic

Korea, I have the further honor to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our two Governments which shall become an integral part

the Convention on the date

entry into force

the Protocol.“ I have also the honor to confirm that your Note and my affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our two Governments which shall become an integral part

the Convention on the date

entry into force

the Protocol. Ahn HO-YOUNG Vice Minister

Foreign Affairs and Trade

the Republic

Korea PROTOCOLE additionnel et Echange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 21 juin 2012, en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Italienne, Désireux de conclure un Protocole en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981, (ci-après dénommés «la Convention»), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article I Les paragraphes 3 (

  1. a)et (
  2. b)de l’Article 2 sont supprimés et remplacés par ceux qui suivent: «
  3. a)en ce qui concerne l’Italie: 1) l’impôt sur le revenu des personnes physiques; 2) l’impôt sur le revenu des collectivités; 3) l’impôt régional sur les activités productives; perçus ou non par voie de retenue à la source (ci-après dénommés «impôt italien»),
  4. b)en ce qui concerne le Luxembourg: 1) l’impôt sur le revenu des personnes physiques; 2) l’impôt sur le revenu des collectivités; 3) l’impôt sur la fortune; 4) l’impôt commercial communal; perçus ou non par voie de retenue à la source (ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).» 1706 LUXEMBOURG Article II Le paragraphe 1 (i)

(2)de l’Article 3 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «2) en ce qui concerne l’Italie, le Ministère de l’Economie et des Finances.» Article III L’Article 27 (Echange de renseignements) de la Convention existante est supprimé et remplacé par celui qui suit: «1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  1. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  2. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  3. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet Article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.» Article IV 1. Le présent Protocole sera ratifié conformément aux procédures applicables au Luxembourg et en Italie. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures applicables respectives. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile de la signature du présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait en deux exemplaires, à Luxembourg, le 21 juin 2012 en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement de la République Italienne (signature) * 1707 LUXEMBOURG Son Excellence Monsieur Vittorio Grilli Vice Ministre de l’Economie et des Finances ROME Luxembourg, le 21 juin 2012 Excellence, J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, telle qu’amendée par le Protocole signé ce jour même, (ci-après dénommée «la Convention»), et propose au nom du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes: 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 27. 2. Il est convenu que l’échange de renseignements sur demande comprend également les revenus, ou éléments de revenus, visés par le champ d’application des dispositions de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne. 3. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: (
  4. a)les renseignements suffisants permettant d’identifier la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête (typiquement le nom et, dans la mesure où ils sont connus, l’adresse, le numéro de compte ou des renseignements d’identification similaires); (
  5. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; (
  6. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; (
  7. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; (
  8. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; (
  9. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement d’Italie, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur du Protocole. Luc FRIEDEN * Son Excellence Monsieur Luc Frieden Ministre des Finances LUXEMBOURG Luxembourg, le 21 juin 2012 Excellence, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 21 juin 2012, libellée comme suit: «J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, telle qu’amendée par le Protocole signé ce jour même, (ci-après dénommée «la Convention»), et propose au nom du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes: 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 27. 2. Il est convenu que l’échange de renseignements sur demande comprend également les revenus, ou éléments de revenus, visés par le champ d’application des dispositions de la Directive 2003/48/ CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne. 3. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: (
  10. a)les renseignements suffisants permettant d’identifier la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête (typiquement le nom et, dans la mesure où ils sont connus, l’adresse, le numéro de compte ou des renseignements d’identification similaires); (
  11. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; 1708 LUXEMBOURG (
  12. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; (
  13. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; (
  14. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; (
  15. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement d’Italie, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur du Protocole.» J’ai l’honneur de confirmer l’accord du Gouvernement d’Italie sur le contenu de votre lettre. Par conséquent votre lettre et cette confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date de l’entrée en vigueur du Protocole. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. Vittorio GRILLI Vice Ministre de l’Economie et des Finances PROTOCOLE ET ECHANGE DE LETTRES y relatif, signés à Bruxelles, le 30 novembre 2011, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril 1994 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malte, Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg le 29 avril 1994, (ci-après dénommée «la Convention»), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 L’article 26 (ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  16. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  17. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  18. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 1709 LUXEMBOURG 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.» Article 2 1. Le présent Protocole sera ratifié conformément aux procédures applicables au Luxembourg et à Malte. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures applicables respectives. 2. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT en deux exemplaires, à Bruxelles, le 30 novembre 2011, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement de Malte (signature) * His Excellency Brussels, the 30th November 2011 Mr Tonio Fenech Minister

Finance

Malta Excellency, I have the honour to refer to the Convention between the Grand Duchy

Luxembourg and Malta for the avoidance

double taxation and the prevention

fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Luxembourg on 29 April 1994, (hereinafter referred to as „the Convention“) and to propose on behalf

the Government

the Grand Duchy

Luxembourg the following understandings: 1. It is understood that the competent authority

the requested State shall provide upon request by the competent authority

the requesting State information for the purposes referred to in Article 26. 2. The competent authority

the applicant State shall provide the following information to the competent authority

the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance

the information to the request: a) the identity

the person under examination or investigation; b) a statement

the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State;

  1. c)the tax purpose for which the information is sought;
  2. d)grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control

a person within the jurisdiction

the requested State; e) to the extent known, the name and address

any person believed to be in possession

the requested information; f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understandings meet with the approval

the Government

Malta, I have the further honour to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part

the Convention on the date

entry into force

the Protocol. Accept, Your Excellency, the expression

my highest consideration. Luc FRIEDEN * 1710 LUXEMBOURG His Excellency Brussels, 30 November, 2011 Mr. Luc Frieden Minister

Finance

the Grand Duchy

Luxembourg Excellency, I have the honour to acknowledge the receipt

Your Excellency’s Note

today’s date which reads as follows: „I have the honour to refer to the Convention between the Grand Duchy

Luxembourg and Malta for the avoidance

double taxation and the prevention

fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Luxembourg on 29 April 1994, (hereinafter referred to as „the Convention“) and to propose on behalf

the Government

the Grand Duchy

Luxembourg the following understandings: 1. It is understood that the competent authority

the requested State shall provide upon request by the competent authority

the requesting State information for the purposes referred to in Article 26. 2. The competent authority

the applicant State shall provide the following information to the competent authority

the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance

the information to the request: a) the identity

the person under examination or investigation; b) a statement

the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State;

  1. c)the tax purpose for which the information is sought;
  2. d)grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control

a person within the jurisdiction

the requested State; e) to the extent known, the name and address

any person believed to be in possession

the requested information; f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understandings meet with the approval

the Government

Malta, I have the further honour to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part

the Convention on the date

entry into force

the Protocol.“ I have further the honour to accept the understandings contained in Your Excellency’s Note, on behalf

the Government

Malta. Therefore Your Excellency’s Note and this Note shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part

the Convention on the date

entry into force

the Protocol. Accept, Your Excellency, the expression

my highest consideration. Tonio FENECH Minister

Finance, the Economy and Investment PROTOCOLE signé à Luxembourg, le 7 juin 2012, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 juin 1995 Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne (ci-après dénommés «Etats contractants»), désireux de conclure un Protocole (ci-après dénommé «le Protocole modifiant la Convention») modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg le 14 juin 1995 (ci-après dénommée «la Convention»), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Le paragraphe 2 de l’article 10 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. a)0 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes durant une période ininterrompue d’au moins 24 mois précédant la date du paiement des dividendes;
  2. b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 1711 LUXEMBOURG Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.» Article 2 Le paragraphe 2 de l’article 11 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.». Article 3 Le paragraphe 2 de l’article 12 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.». Article 4 1. Le paragraphe 4 de l’article 13 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat». 2. Un paragraphe 5 de l’article 13 qui suit est ajouté: «5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident». Article 5 L’article 24 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «Article 24 Elimination des doubles impositions 1. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
  3. a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Pologne, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  4. b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
  5. b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12, du paragraphe 4 de l’article 13 et de l’article 17, sont imposables en Pologne, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Pologne. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Pologne.
  6. c)Les dispositions du sous-paragraphe
  7. a)ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque la Pologne applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, 11 ou 12 à ce revenu. 2. En Pologne, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
  8. a)Lorsqu’un résident de Pologne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Pologne exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  9. b)et c), mais peut, pour calculer l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
  10. b)Lorsqu’un résident de Pologne reçoit des éléments de revenu ou des gains en capital qui, conformément aux dispositions des articles 7, 10, 11, 12, 13 ou 14, sont imposables au Luxembourg, la Pologne accorde sur l’impôt sur le revenu ou sur les gains en capital de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus ou à ces gains en capital reçus du Luxembourg.
  11. c)Les dispositions du sous-paragraphe
  12. a)ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident de Pologne, lorsque le Luxembourg applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, 11 ou 12 à ce revenu.». 1712 LUXEMBOURG Article 6 L’article 27 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  13. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  14. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; ou
  15. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.». Article 7 L’article 29 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «Article 29 Dispositions diverses Les avantages de la présente Convention ne s’appliquent pas si le revenu est payé ou reçu en relation avec un arrangement artificiel (artificial arrangement).» Article 8 Un Protocole Additionnel est ajouté à la Convention qui se lit comme suit: «Protocole Additionnel à la Convention Au moment de procéder à la signature du Protocole modifiant la Convention, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention: I) En référence à l’article 27 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 27. 2. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
  16. a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
  17. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;
  18. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 1713 LUXEMBOURG
  19. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis;
  20. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
  21. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. II) En référence à l’article 29 L’article 29 peut également s’appliquer aux personnes tirant avantage des législations, des réglementations ou des pratiques administratives, lorsque le Groupe Code de Conduite de l’UE (imposition des entreprises) a évalué qu’une telle mesure constitue une pratique fiscale dommageable. III) En référence à la Convention en général Il est convenu que la Convention n’affecte pas les actes légaux de l’Union Européenne et les dispositions correspondantes des Etats contractants.» Article 9 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures légales internes nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent Protocole. 2. Le Protocole entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1, et sera applicable dans les deux Etats contractants:
  22. a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er jour du deuxième mois suivant immédiatement la date à laquelle le Protocole entrera en vigueur; et
  23. b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le Protocole entrera en vigueur. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT en deux exemplaires, à Luxembourg, le 7 juin 2012, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour la République de Pologne (signature) AVENANT ET PROTOCOLE ADDITIONNEL signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993 Le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie, Désireux de conclure un Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993 (ci-après dénommée «la Convention»), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 L’article 28 (ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «Article 28 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs unités administratives territoriales ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 1714 LUXEMBOURG 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  24. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  25. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  26. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.» Article 2 1. Le présent Avenant sera ratifié conformément aux procédures applicables au Luxembourg et en Roumanie. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures applicables respectives. 2. L’Avenant entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Avenant seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant. FAIT en deux exemplaires, à Luxembourg, le 4 octobre 2011, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour la Roumanie (signature) * PROTOCOLE ADDITIONNEL Au moment de procéder à la signature de l’Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993, les soussignés sont convenus d’ajouter les précisions suivantes, qui font partie intégrante de l’Avenant. 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 28. 2. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
  27. a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
  28. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;
  29. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
  30. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis;
  31. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
  32. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. 1715 LUXEMBOURG 3. Bien que le paragraphe 2 contienne des conditions procédurales importantes, les sous-paragraphes de
  33. a)à
  34. f)de ce paragraphe doivent être interprétés de manière à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel. FAIT en deux exemplaires, à Luxembourg, le 4 octobre 2011, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour la Roumanie (signature) AVENANT signé à Moscou, le 21 novembre 2011, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Moscou, le 28 juin 1993 Le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie, désireux de conclure un Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Moscou, le 28 juin 1993 (ci-après dénommée «la Convention»), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article I A l’article 2 «Impôts visés» de la Convention, paragraphe 2, la liste des impôts luxembourgeois et russe est modifiée comme suit: «
  35. a)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: (
  36. i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  37. ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt sur la fortune; et (
  38. iv)l’impôt commercial communal (ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);
  39. b)en ce qui concerne la Fédération de Russie: (
  40. i)l’impôt sur le bénéfice des organisations; (
  41. ii)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (iii) l’impôt sur la fortune des organisations; et (
  42. iv)l’impôt sur la fortune des personnes physiques (ci-après dénommés «impôt russe»).» Article II Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l’article 4 «Résident» de la Convention qui se lit comme suit: «4. Lorsque le siège de direction effective d’une personne autre qu’une personne physique ne peut pas être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de déterminer d’un commun accord le siège de direction effective en prenant en considération tous les facteurs qu’elles considèrent comme pertinents. Les facteurs suivants sont, parmi d’autres, pris en considération pour déterminer le lieu du siège de direction effective: – le lieu où les réunions du conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent se tiennent généralement; – le lieu où s’exerce la gestion supérieure des affaires courantes de la personne; – le lieu où les dirigeants exercent généralement leur activité.» Article III Un nouveau paragraphe 3.1 est ajouté à l’article 5 «Etablissement stable» de la Convention qui se lit comme suit: «3.1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1-3, si une entreprise d’un Etat contractant exécute des prestations de services dans l’autre Etat contractant:
  43. a)par l’intermédiaire d’une personne physique qui est présente dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois et si plus de 50 pour cent des recettes brutes imputables aux activités d’exploitation active exercées par l’entreprise au cours de cette ou ces périodes proviennent des prestations de services exécutées dans cet autre Etat par l’intermédiaire de cette personne, ou
  44. b)pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois, et ces prestations de services sont exécutées pour un même projet ou pour des projets connexes par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques qui sont présentes et exécutent ces prestations de service dans cet autre Etat, 1716 LUXEMBOURG les activités exercées dans cet autre Etat dans le cadre de l’exécution de ces prestations de services sont réputées être exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable de l’entreprise situé dans cet autre Etat, sauf si ces prestations de services sont limitées à celles qui sont mentionnées dans le paragraphe 4 et qui, si elles étaient exécutées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation un établissement stable au regard des dispositions de ce paragraphe. Aux fins de ce paragraphe, les prestations de services exécutées par une personne physique pour une entreprise ne sont pas considérées être exécutées par une autre entreprise par l’intermédiaire de cette personne physique à moins que cette autre entreprise ne supervise, dirige ou contrôle la manière dont ces prestations de services sont exécutées par cette personne physique.» Article IV Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l’article 6 «Revenus immobiliers» de la Convention qui se lit comme suit: «5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus d’un résident d’un Etat contractant provenant de parts dans un fonds d’investissement organisé dans l’autre Etat contractant principalement pour investir en biens immobiliers situés dans cet autre Etat.» Article V 1. Le sous-paragraphe
  45. a)du paragraphe 2 de l’article 10 «Dividendes» de la Convention est modifié comme suit: «
  46. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient une participation directe d’au moins 10 pour cent dans le capital de la société qui paie les dividendes et a investi au moins 80.000 Euro ou son équivalent en Roubles;» 2. Le paragraphe 3 de l’article 10 «Dividendes» de la Convention est modifié comme suit: «3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus - même payés sous forme d’intérêts - soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident. Ce terme désigne également les paiements au titre de parts dans un fonds d’investissement ou dans tout autre organisme d’investissement collectif (autres que ceux mentionnés au paragraphe 5 de l’article 6 «Revenus immobiliers» de la Convention). Le terme «actions» employé dans le présent article comprend les certificats de dépôt (depository receipts).» Article VI 1. Le paragraphe 4 de l’article 13 «Gains en capital» de la Convention est modifié comme suit: «4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.» 2. Les nouveaux paragraphes 5, 6 et 7 sont ajoutés à l’article 13 «Gains en capital» de la Convention qui se lisent comme suit: «5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux gains tirés:
  47. a)de l’aliénation d’actions dans le cadre d’une réorganisation de société,
  48. b)de l’aliénation d’actions cotées sur un marché boursier enregistré. 6. Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux gains qu’un fonds de pension, une entité similaire ou le Gouvernement d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions. 7. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1-4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.» Article VII Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l’article 21 «Autres revenus» de la Convention qui se lit comme suit: «3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et provenant de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.» Article VIII Le sous-paragraphe
  49. b)du paragraphe 1 de l’article 23 «Méthodes pour éliminer la double imposition» de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «
  50. b)lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 21, sont imposables en Russie, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Russie; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Russie.» 1717 LUXEMBOURG Article IX L’article 26 «Echange de renseignements» de la Convention est modifié comme suit: «Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la mème manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  51. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  52. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  53. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.» Article X L’article 29 «Exclusion de certaines sociétés» de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel article 29 «Limitation des avantages» qui se lit comme suit: «Article 29 Limitation des avantages Il est entendu qu’un résident d’un Etat contractant ne peut prétendre à une réduction ou une exemption d’impôt en vertu de la présente Convention concernant des revenus tirés de l’autre Etat contractant lorsque par suite des consultations entre les autorités compétentes des deux Etats contractants il est établi que le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de la création ou de l’existence d’un tel résident consiste à tirer des avantages de la présente Convention qui autrement ne seraient pas accordés.» Article XI Un Protocole additionnel qui est contenu à l’Annexe du présent Avenant est ajouté à la Convention et forme partie intégrante de celle-ci. Article XII Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Avenant. L’Avenant entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et sera applicable dans les deux Etats aux périodes d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur de l’Avenant. FAIT en deux exemplaires, à Moscou, le 21 novembre 2011 en langues française et russe, tous les textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour la Fédération de Russie (signature) * 1718 LUXEMBOURG ANNEXE PROTOCOLE Le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie sont convenus de signer un Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Moscou, le 28 juin 1993, concernant les dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention: 1. L’autorité compétente de l’Etat contractant requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat contractant requérant les renseignements aux fins visées au paragraphe 5 de l’article 26 «Echange de renseignements» de la Convention. 2. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
  54. a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
  55. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;
  56. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
  57. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis;
  58. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
  59. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. 3. Les renseignements reçus en vertu de l’article 26 «Echange de renseignements» de la Convention ou un certificat de résidence ou tout autre document émis par l’autorité compétente d’un Etat contractant ou par son représentant autorisé n’exige pas la légalisation ou une apostille pour les besoins de l’application dans l’autre Etat contractant, y compris l’usage devant les tribunaux et organes administratifs. DEUXIEME AVENANT signé à Luxembourg, le 11 juillet 2012, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse modifiant la Convention du 21 janvier 1993 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune telle que modifiée par l’Avenant du 25 août 2009 et le Protocole s’y rapportant Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, Désireux de modifier la Convention du 21 janvier 1993 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après «la Convention») telle que modifiée par l’Avenant du 25 août 2009 (ci-après «l’Avenant») et le Protocole s’y rapportant (ci-après «le Protocole») SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article 1 1. Le point
  60. b)du paragraphe 3 du Protocole qui a été ajouté dans la Convention par l’article 4 de l’Avenant est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.» 2. Les alinéas (
  61. i)et (
  62. v)du point
  63. c)du paragraphe 3 du Protocole qui a été ajouté dans la Convention par l’article 4 de l’Avenant sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: «(
  64. i)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; 1719 LUXEMBOURG (
  65. v)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.» Article 2 1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement, par la voie diplomatique, que toutes les conditions et procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Avenant ont été remplies. 2. Le présent Avenant, qui fait partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1, et ses dispositions seront applicables dès le 1er jour d’application de l’Avenant du 25 août 2009 et du Protocole s’y rapportant, qui modifient la Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent Avenant. FAIT en deux exemplaires à Luxembourg, le 11 juillet 2012, en langue française. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Luc FRIEDEN Ministre des Finances Pour le Conseil fédéral suisse Philippe GUEX Ambassadeur CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Berlin, le 23 avril 2012 Das Großherzogtum Luxembourg und die Bundesrepublik Deutschland, Von dem Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen durch den Abbau steuerlicher Hindernisse zu fördern und ihre Zusammenarbeit auf steuerlichem Gebiet zu festigen SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: Artikel 1 Unter das Abkommen fallende Personen Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

(1)Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaates, einer seiner Gebietskörperschaften oder - im Fall der Bundesrepublik Deutschland - eines seiner Länder erhoben werden.
(2)Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs.
(3)Zu den zurzeit bestehenden Steuern, für die dieses Abkommen gilt, gehören insbesondere
  1. a)in der Bundesrepublik Deutschland: – die Einkommensteuer, – die Körperschaftsteuer, – die Gewerbesteuer und – die Vermögenssteuer einschließlich der hierauf erhobenen Zuschläge (im Folgenden als „deutsche Steuer“ bezeichnet);
  2. b)im Großherzogtum Luxemburg: – die Einkommensteuer, – die Körperschaftsteuer, – die Gewerbesteuer und – die Vermögensteuer einschließlich der hierauf erhobenen Zuschläge (im Folgenden als „luxemburgische Steuer“ bezeichnet). 1720 LUXEMBOURG
(4)Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit. Artikel 3 Allgemeine Begriffsbestimmungen
(1)Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert,
  1. a)bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragsstaat“ und „der andere Vertragsstaat“ je nach dem Zusammenhang die Bundesrepublik Deutschland oder das Großherzogtum Luxemburg;
  2. b)bedeutet der Ausdruck „Bundesrepublik Deutschland“ das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie das an das Küstenmeer angrenzende Gebiet des Meeresbodens, des Meeresuntergrunds und der darüber befindlichen Wassersäule, soweit die Bundesrepublik Deutschland dort in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften souveräne Rechte und Hoheitsbefugnisse zum Zwecke der Erforschung, Ausbeutung, Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen ausübt;
  3. c)bedeutet der Ausdruck „Luxemburg“ das Großherzogtum Luxemburg und, wenn im geografischen Sinne verwendet, das Hoheitsgebiet des Großherzogtums Luxemburg;
  4. d)umfasst der Ausdruck „Person“ natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen Personenvereinigungen;
  5. e)bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden;
  6. f)bezieht sich der Ausdruck „Unternehmen“ auf die Ausübung einer Geschäftstätigkeit;
  7. g)schließt der Ausdruck „Geschäftstätigkeit“ auch die Ausübung einer freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit ein;
  8. h)bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragsstaats“ und „Unternehmen des anderen Vertragsstaats“, je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird;
  9. i)bedeutet der Ausdruck „internationaler Verkehr“ jede Beförderung mit einem Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen mit tatsächlicher Geschäftsleitung in einem Vertragsstaat betrieben wird, es sei denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat betrieben;
  10. j)bedeutet der Ausdruck „Staatsangehöriger“
  11. aa)in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland sowie alle juristischen Personen, Personengesellschaften und anderen Personenvereinigungen, die nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht errichtet worden sind;
  12. bb)in Bezug auf Luxemburg alle natürlichen Personen, die die Staatsangehörigkeit Luxemburgs besitzen, sowie alle juristischen Personen, Personengesellschaften und anderen Personenvereinigungen, die nach dem in Luxemburg geltenden Recht errichtet worden sind;
  13. k)bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“
  14. aa)in der Bundesrepublik Deutschland das Bundesministerium der Finanzen oder die Behörde, an die es seine Befugnisse delegiert hat;
  15. bb)in Luxemburg den Minister der Finanzen oder seinen bevollmächtigten Vertreter.
(2)Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für die das Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat. Artikel 4 Ansässige Person
(1)Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragsstaat ansässige Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat, eine seiner Gebietskörperschaften oder - im Fall der Bundesrepublik Deutschland - eines seiner Länder. Der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist.
(2)Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt folgendes:
  1. a)Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen); 1721 LUXEMBOURG
  2. b)kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat;
  3. c)hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist;
  4. d)ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem Einvernehmen.
(3)Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. Artikel 5 Betriebsstätte
(1)Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebsstätte“ eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird.
(2)Der Ausdruck „Betriebsstätte“ umfasst insbesondere
  1. a)einen Ort der Leitung,
  2. b)eine Zweigniederlassung,
  3. c)eine Geschäftsstelle,
  4. d)eine Fabrikationsstätte,
  5. e)eine Werkstätte und
  6. f)ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung natürlicher Ressourcen.
(3)Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebsstätte, wenn ihre Dauer zwölf Monate überschreitet.
(4)Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebsstätten:
  1. a)Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden;
  2. b)Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;
  3. c)Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden;
  4. d)eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen;
  5. e)eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen;
  6. f)eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, mehrere der unter den Buchstaben a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, dass die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt.
(5)Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6 - für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen des Unternehmens Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle von der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebsstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf die im Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebsstätte machten.
(6)Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebsstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln.
(7)Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder auf andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der anderen. Artikel 6 Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen
(1)Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen (einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert werden.
(2)Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht des Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste Vergü- 1722 LUXEMBOURG tungen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen natürlichen Ressourcen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen.
(3)Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens.
(4)Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unternehmens. Artikel 7 Unternehmensgewinne
(1)Die Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats können nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus, so können die Gewinne, die der Betriebsstätte in Übereinstimmung mit Absatz 2 zugerechnet werden können, im anderen Staat besteuert werden.
(2)Im Sinn dieses Artikels und des Artikels 22, handelt es sich bei den Gewinnen, die in jedem Vertragsstaat einer in Absatz 1 genannten Betriebsstätte zugerechnet werden können, um die Gewinne, die die Betriebsstätte, insbesondere in ihren wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Teilen des Unternehmens, voraussichtlich erzielen würde, wenn sie ein eigenständiges und unabhängiges Unternehmen wäre und die gleichen oder ähnlichen Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt, unter Berücksichtigung der durch die Betriebsstätte und durch die anderen Teile des Unternehmens ausgeübten Funktionen, der genutzten Wirtschaftsgüter und der übernommenen Risiken des Unternehmens.
(3)Wenn in Übereinstimmung mit Absatz 2 ein Vertragsstaat die Gewinne, die der Betriebsstätte eines Unternehmens eines Vertragsstaats zugerechnet werden können, berichtigt und dementsprechend Gewinne des Unternehmens besteuert, die bereits im anderen Staat besteuert wurden, wird der andere Staat, soweit es erforderlich ist, um eine Doppelbesteuerung dieser Gewinne zu beseitigen, eine angemessene Berichtigung der auf diese Gewinne erhobenen Steuer vornehmen, wenn er der Berichtigung des erst genannten Staats zustimmt; wenn der andere Vertragsstaat nicht zustimmt, werden die Vertragsstaaten eine daraus resultierende Doppelbesteuerung durch ein Verständigungsverfahren beseitigen.
(4)Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt. Artikel 8 See-, Binnenschifffahrt und Luftfahrt
(1)Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
(2)Gewinne aus dem Betrieb von Binnenschiffen können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
(3)Für Zwecke dieses Artikels beinhaltet der Begriff „Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr“ auch die Gewinne aus der
  1. a)gelegentlichen Vermietung von leeren Seeschiffen oder Luftfahrzeugen und
  2. b)Nutzung oder Vermietung von Containern (einschließlich Trailern und zugehöriger Ausstattung, die dem Transport der Container dienen), wenn diese Tätigkeiten zum Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr gehören. Gleiches gilt für Gewinne aus dem Betrieb von Binnenschiffen.
(4)Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der See- oder Binnenschifffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragsstaat gelegen, in dem der Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Heimathafen vorhanden ist, in dem Vertragsstaat, in dem die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt.
(5)Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. Artikel 9 Verbundene Unternehmen
(1)Wenn
  1. a)ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt ist oder
  2. b)dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt sind und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 1723 LUXEMBOURG
(2)Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten einander konsultieren. Artikel 10 Dividenden
(1)Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können im anderen Staat besteuert werden.
(2)Diese Dividenden können jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Dividenden im anderen Vertragsstaat ansässig ist, nicht übersteigen:
  1. a)5 Prozent des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft oder Investmentgesellschaft) ist, die unmittelbar über mindestens 10 Prozent des Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt;
  2. b)15 Prozent des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen;
  3. c)ungeachtet der Bestimmungen der Buchstaben a und b 15 Prozent des Bruttobetrags der Dividenden, wenn die ausschüttende Gesellschaft eine Immobilieninvestmentgesellschaft ist, deren Gewinne vollständig oder teilweise von der Steuer befreit sind oder die die Ausschüttungen bei der Ermittlung ihrer Gewinne abziehen kann. Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden.
(3)Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einkünfte aus Aktien, Genussrechten oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder sonstige Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind, sowie Ausschüttungen auf Anteilscheine an einem Investmentvermögen.
(4)Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
(5)Erzielt eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebsstätte gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nicht ausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nicht ausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. Artikel 11 Zinsen
(1)Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können nur im anderen Staat besteuert werden.
(2)Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels. Der Ausdruck „Zinsen“ umfasst jedoch nicht die in Artikel 10 behandelten Einkünfte.
(3)Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
(4)Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an der zugrunde liegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 1724 LUXEMBOURG Artikel 12 Lizenzgebühren
(1)Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können im anderen Staat besteuert werden.
(2)Diese Lizenzgebühren können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren im anderen Vertragsstaat ansässig ist, 5 Prozent des Bruttobetrags der Lizenzgebühren nicht übersteigen.
(3)Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme, von Patenten, Warenzeichen, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.
(4)Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
(5)Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte und ist die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühren für Zwecke der Betriebsstätte eingegangen worden und trägt die Betriebsstätte die Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebsstätte liegt.
(6)Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen an der zugrunde liegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. Artikel 13 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen
(1)Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 erzielt, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert werden.
(2)Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von Anteilen oder vergleichbaren Rechten an einer Gesellschaft bezieht, deren Wert zu mehr als 50 Prozent mittelbar oder unmittelbar aus unbeweglichem Vermögen besteht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert werden.
(3)Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, einschließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen Unternehmen) erzielt werden, können im anderen Staat besteuert werden.
(4)Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen Verkehr betrieben werden, von Schiffen, die der Binnenschifff

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