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En bref

Cette loi du 26 janvier 2016 modifie la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, en réformant notamment le contrôle technique et les procédures d'immatriculation des véhicules.

Ce qu'elle réglemente

  • La gestion des permis de conduire et les tâches administratives associées, pouvant être confiées à la SNCA.
  • Les exigences pour l'immatriculation des véhicules à moteur et remorques au Luxembourg, incluant les réceptions par type européenne ou nationale.
  • Les conditions de mise en circulation des véhicules sur la voie publique, avec ou sans immatriculation temporaire.
  • Les modifications et transformations des véhicules affectant leurs caractéristiques techniques.

Qui elle concerne

  • Les propriétaires et détenteurs de véhicules routiers ayant leur résidence normale ou siège social au Luxembourg.
  • La Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) et les agents chargés des examens de permis de conduire.

Points clés

  • La SNCA peut gérer des tâches administratives liées aux permis de conduire, et ses agents doivent prêter serment.
  • Les véhicules doivent répondre aux exigences des directives de l'Union européenne pour l'immatriculation, via une réception par type européenne ou nationale.
  • Tout véhicule appartenant à une personne résidant ou ayant son siège social au Luxembourg doit être immatriculé pour circuler sur la voie publique.
  • Les modifications techniques importantes d'un véhicule nécessitent un contrôle de conformité avant sa remise en circulation, ou au plus tard avant le prochain contrôle technique, dans un délai de deux mois.
Texte de loi
Texte de loi

241 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 8 28 janvier 2016 Sommaire RÉFORME DU CONTRÔLE TECHNIQUE Loi du 26 janvier 2016 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 242 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . 436 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 242 Loi du 26 janvier 2016 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2015 et celle du Conseil d’État du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. À l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les modifications suivantes sont apportées:

  1. Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant: «Le ministre peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, des tâches administratives relevant de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal arrête en outre les normes applicables aux agents chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que les critères du système d’assurance-qualité dont la SNCA est tenue de disposer en vue d’assurer et de maintenir la qualité de travail des agents concernés. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er, les employés de l’Etat en service qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés d’effectuer pour compte de la SNCA des tâches relevant de la réception des examens du permis de conduire. Les agents de la SNCA et ceux mis à sa disposition qui sont chargés des opérations administratives en relation avec la délivrance des permis de conduire ou de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire sont agréés par le ministre. Avant d’exercer leurs fonctions, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut pour la SNCA, agissant comme sous-traitant du ministre dans l’accomplissement de ses missions légales prévues à l’alinéa 1er.»
  2. Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés. Art.
  3. L’article 4 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 4.

(1)Les types de véhicules à moteur et les types de remorques qui sont destinées à y être attelées doivent, en vue de l’immatriculation au Luxembourg des véhicules routiers qui y correspondent, répondre aux exigences des directives de l’Union européenne en matière de réception automobile et faire l’objet d’une réception conforme aux exigences de ces directives, dénommée réception par type européenne ou homologation européenne, et donnant lieu à l’établissement par le constructeur d’un certificat de conformité européen pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grandducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Mémorial. A défaut de réception par type européenne, ces types de véhicules doivent faire l’objet d’une réception par type nationale, qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné et présenté à l’immatriculation au Luxembourg, à moins que le véhicule routier à immatriculer fasse l’objet d’une réception nationale individuelle dont question au paragraphe 3.
(2)Tout véhicule à moteur ainsi que toute remorque qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique ayant sa résidence normale au Luxembourg ou qui appartient à ou est détenu par une personne morale qui a son siège social au Luxembourg ne peut y être mis en circulation sur la voie publique qu’à condition d’y être immatriculé. Les véhicules routiers qui appartiennent ou qui sont détenus par une personne physique n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale n’y ayant pas son siège social ne peuvent être immatriculés que dans les limites déterminées par règlement grand-ducal. En cas de remise en circulation au Luxembourg d’un véhicule qui y a été immatriculé et qui a changé de propriétaire, ce véhicule doit faire l’objet d’une transcription. Les conditions sous lesquelles les véhicules routiers sont soumis à l’immatriculation sont arrêtées par un règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités de cette immatriculation ainsi que les critères de délivrance du certificat d’immatriculation requis en vue de la mise en circulation de ces véhicules sur la voie publique. Il peut en outre prévoir les conditions suivant lesquelles le ministre peut exempter certaines catégories de véhicules de l’immatriculation, les circonstances particulières dans lesquelles le ministre peut autoriser le report temporaire de l’immatriculation définitive d’un véhicule routier au Luxembourg, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre peut autoriser la mise en circulation d’un véhicule routier sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 243 Les certificats d’immatriculation ainsi que les autorisations aux fins de l’apposition sur des véhicules routiers de signes distinctifs particuliers ou de plaques spéciales sont délivrés par le ministre. Ces documents sont remplacés pour les véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif par une fiche caractéristique dont un règlement grand-ducal détermine les inscriptions, et qui est délivrée par le Chef de l’Etat-major. A condition d’être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l’immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé: 1. par le propriétaire ou détenteur du véhicule ainsi que par un garage ou un atelier de réparation, sous le couvert de plaques rouges ou sous le couvert de plaques d’immatriculation arborant le numéro qui a été attribué au véhicule en vue de son immatriculation: a) sur le trajet direct entre le point de vente ou l’entrepôt du véhicule et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ainsi que, en cas d’importation d’un véhicule de l’étranger, entre le point de passage de la frontière et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique; b) sur le trajet direct entre le lieu où a été effectué un contrôle de conformité dans les conditions des paragraphes 3 et 4 et le lieu où sera effectué le contrôle technique requis sur instruction de la SNCA en vertu des dispositions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis; c) sur le trajet direct du véhicule vers un garage ou un atelier de réparation pour y subir une réparation, une modification ou transformation technique ou une inspection; 2. par un garage ou un atelier de réparation, sous le couvert des plaques rouges dont le numéro a été attribué à ce garage ou cet atelier: a) à l’occasion de la présentation du véhicule à un client, sous réserve du respect des conditions d’utilisation prévues à ces fins par un règlement grand-ducal; b) dans un rayon de dix kilomètres autour du garage ou de l’atelier de réparation; c) dans le cadre d’un dépannage, si le véhicule est conçu et équipé à cette fin.
(3)En vue de leur immatriculation, la conformité des véhicules routiers par rapport au type réceptionné est contrôlée sur base des documents prescrits à cet effet. Lorsque ces documents sont incomplets ou lorsqu’ils comportent des incohérences ou des non-conformités les véhicules routiers sont soumis à un contrôle destiné à vérifier leur conformité par rapport aux exigences. A défaut d’être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en application des dispositions du paragraphe 1er, un véhicule routier soumis à l’immatriculation fait l’objet, sur base du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er, d’une réception nationale individuelle. Un règlement grand-ducal détermine les modalités des vérifications et contrôles visés ci-avant.
(4)Les modifications et les transformations d’un véhicule soumis à l’immatriculation qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité européen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation obligent le propriétaire ou le détenteur du véhicule en question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité visé au paragraphe 3, alinéa 1er avant la remise en circulation sinon, si le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce contrôle de conformité est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse toutefois excéder deux mois à compter de la date de la ou des modifications ou transformations intervenues. Si les conditions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis sont réunies, le véhicule doit en outre être soumis à un contrôle technique, tel que prévu audit article 4bis. Lorsque les modifications et les transformations dont question à l’alinéa 1er sont de nature à modifier la structure ou la conception technique d’un véhicule, en vue notamment d’en rendre possible un usage spécifique, cette modification ou transformation doit être réalisée selon les règles de l’art par un atelier technique légalement établi qui doit certifier l’exécution conforme de la modification ou transformation par une attestation de modification ou de transformation. Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de délivrance de l’attestation de modification ou de transformation visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er.
(5)Lorsque le châssis ou le cadre ou une partie du châssis ou du cadre d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg a été remplacé, lorsque la visibilité ou la lisibilité du numéro d’identification du véhicule est entravée, ou lorsque malgré son caractère obligatoire, ce numéro fait défaut, la SNCA procède respectivement à la réinscription de ce numéro ou à l’inscription d’un nouveau numéro à un endroit facilement accessible du véhicule.
(6)Les numéros d’immatriculation pour les véhicules routiers soumis à l’immatriculation ainsi que les numéros de plaque rouge et les numéros d’identité pour les véhicules routiers non soumis à l’immatriculation et mis en circulation sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale sont, le cas échéant, attribués par le ministre. Les numéros d’identité des véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif sont attribués par le Chef de l’Etat-major. Nul ne peut prétendre à l’octroi d’un numéro d’immatriculation particulier. L’attribution des numéros d’immatriculation se fait en série courante dans l’ordre alphabétique et numérique selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d’un véhicule routier au nom d’un propriétaire ou détenteur déterminé. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 244 Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d’immatriculation à des catégories déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d’attribution particulière de numéros dictées notamment par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier. Des numéros d’immatriculation personnalisés peuvent être accordés sur demande écrite, moyennant paiement d’une taxe; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. Le montant de cette taxe qui n’est pas supérieur à 250 euros, le mode de sa perception et les modalités d’octroi des numéros d’immatriculation personnalisés sont fixés par règlement grand-ducal; des montants différents peuvent être prévus en fonction des conditions d’octroi et de la composition des numéros. Est considéré comme numéro d’immatriculation personnalisé tout numéro attribué en dehors de l’ordre alphanumérique de la série courante et des séries spéciales. Le numéro d’immatriculation ou d’identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l’entrée en vigueur de la présente loi y reste attribué jusqu’au retrait de la circulation, de la destruction ou de l’exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d’immatriculation d’un véhicule routier est remplacé lors de l’immatriculation du véhicule au nom d’un nouveau propriétaire ou détenteur, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s’impose en vertu du présent paragraphe. L’attribution d’un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant.
(7)Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que des opérations de réception et de contrôle visées aux paragraphes 1, 3 et
  1. Il peut en outre charger la SNCA du traitement des données générées par ces tâches administratives ainsi que par les opérations de contrôle technique visées aux paragraphes 1, 3 et 6 l’article 4bis. Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, la SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre dans le cadre de cette gestion, est autorisée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles relatives aux propriétaires et détenteurs des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige. Les agents de la SNCA qui sont chargés des opérations d’immatriculation sont agréés par le ministre. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Sans préjudice des taxes prévues par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la circulation et la conduite de véhicules, le prix que la SNCA peut percevoir pour les prestations effectuées en vue de l’immatriculation des véhicules routiers ne peut pas dépasser le montant de 50 euros par opération, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que le prix que la SNCA est en droit de percevoir en vertu de l’alinéa
  2. Les fabricants des plaques d’immatriculation communiquent à la SNCA les informations à leur disposition concernant les requérants de plaques d’immatriculation afin d’assurer la traçabilité de leur délivrance. Un règlement grand-ducal en détermine les modalités.
(8)A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation et au contrôle technique périodique d’avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n’est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation mais non soumis au contrôle technique périodique d’avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée lorsque le véhicule n’est plus couvert par une vignette de conformité valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. Ces délais sont portés à quatre ans pour les véhicules historiques. La péremption du certificat d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique.
(9)Le ministre peut retirer des certificats d’immatriculation périmés ou couvrant des véhicules routiers qui ne répondent pas aux indications du procès-verbal de réception ou du certificat de conformité européen ou national ou qui présentent une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités comportant un danger immédiat pour la circulation. Dans les mêmes conditions il peut aussi retirer les certificats d’identification relatifs aux signes distinctifs particuliers et aux plaques spéciales sous le couvert desquels des véhicules routiers sont mis en circulation sur la voie publique ainsi que les plaques rouges et les autorisations de leur utilisation.
(10)Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision relative à la réception ou l’immatriculation de son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de la SNCA, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. La décision ministérielle est motivée.
(11)Le refus de remettre aux fonctionnaires de la Police grand-ducale chargés de l’exécution du retrait des documents mentionnés au paragraphe 9 et des plaques rouges est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 245 Est passible d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers qui ne satisfont pas aux exigences du présent article. Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule routier muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule routier dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent paragraphe prononcera la confiscation de l’objet du délit même si celui-ci n’appartient pas au condamné.» Art. 3. L’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 4bis.
(1)Les véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg font l’objet d’un contrôle technique périodique destiné à vérifier leur sécurité technique ainsi que leur conformité réglementaire sur le plan technique et environnemental. Ce contrôle donne lieu à la délivrance par l’organisme qui a effectué le contrôle technique d’un certificat de contrôle technique; ce certificat est délivré à la personne qui a présenté le véhicule routier au contrôle. Un règlement grand-ducal détermine le contenu du certificat de contrôle technique. A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent chaque jour par voie électronique au ministre les informations figurant sur les certificats de contrôle technique qu’ils délivrent. Le ministre conserve ces informations pendant une période de trois ans. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Afin de vérifier le kilométrage, pour les véhicules équipés d’un compteur kilométrique, les informations communiquées lors du précédent contrôle technique sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique dès qu’elles sont disponibles par voie électronique. Le contrôle technique périodique a lieu, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3: 1. au moins annuellement pour
  1. a)les autobus et les autocars;
  2. b)les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
  3. c)les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg;
  4. d)les camionnettes;
  5. e)les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial;
  6. f)les véhicules à moteur destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, qui sont immatriculés comme taxis, voiture de location ou ambulances;
  7. g)les remorques destinées au transport de personnes; 2. au plus tard quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger et ensuite au moins tous les deux ans pour
  8. a)les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, et qui servent à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h;
  9. b)les véhicules historiques;
  10. c)les véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question. 3. au plus tard quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger, ensuite au plus tard six ans à compter de cette mise en circulation et par après au moins annuellement pour les autres véhicules routiers. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, si lors du contrôle technique périodique d’un véhicule routier dont question au point 1. sous
  11. a)à
  12. c)de l’alinéa qui précède, une défectuosité ou une non-conformité mineure, autre que celles n’ayant pas d’incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l’environnement et qui sont reprises dans un règlement grand-ducal, est constatée, l’échéance du prochain contrôle technique périodique est ramenée à six mois. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas soumis au contrôle technique périodique: 1. les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h; 2. les remorques qui ne sont pas destinées au transport de personnes et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg; 3. les cyclomoteurs et les quadricycles légers; 4. les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et qui ne sont pas destinés à dépasser 25 km/h, lorsqu’ils traînent un ou plusieurs autres véhicules; 5. les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1950. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 246
(2)Le certificat de contrôle technique d’un véhicule routier précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen ou en Suisse, qui a été délivré par les autorités compétentes de cet Etat, reste valable en cas d’immatriculation au Luxembourg du véhicule qui en est couvert, sans qu’il soit reconnu à ce certificat une durée de validité dépassant celle prévue par les dispositions du paragraphe 1er. En cas de doute, la validité du certificat de contrôle technique peut être vérifiée avant de le reconnaître.
(3)Tout véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg fait en outre l’objet d’un contrôle technique dans les cas suivants:
  1. après un accident ayant rendu nécessaire une réparation importante d’au moins un des principaux composants de sécurité du véhicule tels que les roues, les suspensions, les zones de déformation, les systèmes de coussins gonflables, la direction ou les freins;
  2. avant sa remise en circulation sur la voie publique, sur instruction de la SNCA, dans le cas d’un contrôle de conformité du véhicule effectué dans les conditions des paragraphes 3 et 4 de l’article 4 et ayant révélé une défectuosité ou une non-conformité de nature à en affecter la sécurité;
  3. sur convocation spéciale du ministre, en cas de défectuosité technique d’un organe pouvant affecter la sécurité du véhicule, à signaler au ministre par la compagnie d’assurance qui a fait constater cette défectuosité par un expert qu’elle a désigné à la suite d’un accident n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de la part des fonctionnaires de la Police grand-ducale ou en cas d’information communiquée par les autorités compétentes d’un autre pays en cas de défectuosité grave ou de non-conformité manifeste constatée sur le territoire national de celles-ci dans le cadre d’un contrôle technique routier sur leur territoire;
  4. sur convocation spéciale du ministre, en cas de non-conformité manifeste du véhicule aux caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d’agréation ou de défectuosité technique manifeste du véhicule, constatés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises. L’obligation du contrôle technique visée aux points 2.,
  5. et
  6. de l’alinéa 1er s’applique à l’ensemble des véhicules routiers, à l’exception de ceux mus par la seule force musculaire.
(4)Les constatations faites par les inspecteurs de contrôle technique lors du contrôle d’un véhicule routier sont inscrites sur le certificat de contrôle technique établi par l’organisme de contrôle technique. La personne présentant le véhicule routier au contrôle est informée de toutes les défectuosités ou non-conformités identifiées sur le véhicule et devant être corrigées. Les défectuosités ou non-conformités constatées lors des contrôles techniques des véhicules routiers sont classées dans l’une des catégories suivantes: 1. Si les défectuosités ou non-conformités critiques constatées sur un véhicule routier constituent un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ont une incidence négative sur l’environnement, la circulation de ce véhicule est interdite jusqu’à la réparation des défectuosités constatées ou jusqu’à la mise en conformité du véhicule et qu’un nouveau certificat de contrôle technique soit délivré, prouvant que le véhicule est en état de circuler; 2. Les défectuosités ou non-conformités majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule routier, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, voire d’autres anomalies importantes, sans pour autant comporter un danger immédiat pour la circulation, donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable pour 4 semaines. Durant cette période, le certificat permet la mise en circulation du véhicule routier sur la voie publique au Luxembourg:
  1. a)entre le lieu de contrôle et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit;
  2. b)entre le lieu de contrôle et le siège social ou la résidence normale du propriétaire ou détenteur du véhicule;
  3. c)entre le siège social ou la résidence normale du propriétaire ou détenteur du véhicule et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit. Après réparation des défectuosités ou redressement des non-conformités, le certificat de contrôle technique est valable sans restriction pendant le temps restant de la durée de validité y inscrite. 3. Les défectuosités ou non-conformités mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule routier ou sur l’environnement, ou d’autres anomalies mineures, donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1. Elles sont rectifiées et le véhicule routier ne fait pas l’objet d’un nouveau contrôle. Toutefois, les véhicules routiers dont question à l’alinéa 5 du paragraphe 1 peuvent, en vue de l’établissement d’un nouveau certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1, faire l’objet d’un contrôle endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique. Les contrôles techniques qui ne révèlent aucune défectuosité ni non-conformité donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1. Un véhicule routier dont les défectuosités ou non-conformités relèvent de plusieurs des catégories visées à l’alinéa 3 est classé dans la catégorie correspondant à la défectuosité ou à la non-conformité la plus grave. Un véhicule routier présentant plusieurs défectuosités ou non-conformités des mêmes domaines à contrôler tels qu’ils sont couverts par l’étendue du contrôle fixé par règlement grand-ducal peut être classé dans la catégorie suivante des défectuosités ou non-conformités graves s’il peut être démontré que les effets combinés de ces défectuosités ou non-conformités induisent un risque accru pour la sécurité routière. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 247 Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles les défectuosités et les non-conformités constatées sont documentées sur le certificat de contrôle technique.
(5)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, la durée de validité des certificats de contrôle technique est calculée à partir du jour du contrôle technique. Toutefois, la durée de validité des certificats de contrôle technique est calculée à partir de l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique valable pour la durée légale, si le contrôle technique est effectué endéans les huit semaines précédant l’échéance de la validité dudit certificat. Dans la mesure où plusieurs durées de validité du certificat de contrôle technique sont susceptibles de s’appliquer à un véhicule routier déterminé le jour de la délivrance du certificat, l’échéance la plus rapprochée est d’application, exception faite des véhicules historiques ainsi que des véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question. Pour ce qui est des véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg, l’émission d’un nouveau certificat de contrôle technique avant l’expiration de l’ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier.
(6)Sans préjudice des contrôles techniques visés aux paragraphes 1 et 3, les véhicules qui circulent sur le territoire du Luxembourg, et qui sont énumérés au présent alinéa, peuvent être immobilisés en vue d’être soumis de manière inopinée à un contrôle technique routier dans les limites prévues à cet effet par le droit de l’Union européenne et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal:
  1. les autobus et les autocars;
  2. les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
  3. les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg;
  4. les tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique pour le transport routier de marchandises à des fins commerciales. Les défectuosités ou non-conformités constatées à l’occasion du contrôle technique routier sont classées conformément aux dispositions du paragraphe
  5. Si lors d’un contrôle technique routier la ou les défectuosités ou non-conformités constatées sont à classer comme critiques conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule concerné est interdite sur la voie publique. Le véhicule est immobilisé selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article 17 jusqu’à sa réparation ou sa mise en conformité, sinon son dépannage vers un atelier en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Toutefois, la conduite d’un tel véhicule peut être autorisée jusqu’à l’un des ateliers de réparation les plus proches où ces défectuosités ou non-conformités peuvent être corrigées, à condition qu’il soit suffisamment remédié aux défectuosités ou nonconformités techniques en question pour qu’il parvienne jusqu’à cet atelier de réparation et qu’il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d’autres usagers de la route. Si lors d’un contrôle technique routier une défectuosité ou une non-conformité constatée est à classer comme majeure conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule est interdite sur la voie publique en-dehors du trajet direct vers un atelier situé à moins de 30 km du lieu de contrôle en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Cette restriction est levée dès que le véhicule est réparé ou mis en conformité. Lorsqu’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé au Luxembourg, l’inspecteur de contrôle technique peut décider que le véhicule doit subir un contrôle technique complet dans un délai donné. Le suivi, et en particulier l’échange d’information, en cas de défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre pays, est réglé par voie de règlement grand-ducal. A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent par voie électronique au ministre les informations relatives au contrôle technique routier. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Tout contrôle technique intervenant dans les conditions du présent paragraphe et donnant lieu à la constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures à la suite d’un contrôle approfondi oblige le conducteur du véhicule contrôlé à payer le contrôle selon le barème tarifaire appliqué à cet effet par l’organisme de contrôle technique. Le tarif ainsi appliqué, qui est raisonnable et proportionné par rapport au coût de ce contrôle, est fixé par règlement grand-ducal.
(7)Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision d’un organisme de contrôle technique relative à son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de l’organisme de contrôle concerné, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. Le ministre peut charger la commission du contrôle technique, instituée en vertu du paragraphe 4 de l’article 4ter, de l’instruction du dossier. À cette fin, celle-ci peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La décision ministérielle est motivée.
(8)Un véhicule routier soumis au contrôle technique peut être mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité dans les hypothèses énumérées à l’alinéa 5 du paragraphe 2 de l’article 4.» Art.
  1. L’article 4ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est renuméroté article 4sexies. Aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955, la référence à l’article 4ter est remplacée par celle à l’article 4sexies. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 248 Art.
  2. À la suite de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 4ter, libellé comme suit: «Art. 4ter.
(1)Tout organisme effectuant le contrôle technique de véhicules routiers doit être titulaire d’un agrément délivré par le ministre. En vue de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit remplir les conditions suivantes:
  1. avoir une personnalité juridique propre;
  2. être titulaire d’une autorisation d’établissement répondant aux exigences de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
  3. effectuer le contrôle technique à titre principal;
  4. disposer d’un centre de contrôle technique qui est: – conforme aux exigences relatives au lieu d’exploitation, tel que défini à l’article 5 de la loi précitée du 2 septembre 2011, – aménagé et équipé en vue de permettre l’ensemble des contrôles dont question à l’article 4bis, hormis ceux visés au paragraphe 6 de cet article;
  5. disposer des installations et équipements permettant d’effectuer lesdits contrôles et répondant aux critères techniques ainsi qu’aux conditions d’utilisation et de surveillance déterminés par un règlement grand-ducal, qui règle en outre les conditions d’exploitation technique et organisationnelle du contrôle technique;
  6. respecter les exigences des paragraphes 2, 3, 6 et 7 et disposer du personnel remplissant les conditions du paragraphe 3, alinéas 2 et 3;
  7. s’abstenir de toute activité incompatible avec l’indépendance de son jugement et de son intégrité en ce qui concerne ses activités de contrôle technique et veiller aux mêmes garanties d’indépendance de jugement et d’intégrité de la part de son personnel.
(2)La capacité financière dont doit justifier l’organisme consiste à disposer des ressources financières requises pour faire face à tout moment pendant une période d’au moins un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agrément à ses obligations actuelles et potentielles sur des bases réalistes. L’examen de la capacité financière s’effectue sur base des comptes annuels de l’organisme, d’un plan d’entreprise portant sur un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agrément ainsi que du rapport d’un réviseur d’entreprise agréé, accompagné de tous les documents requis à établir par un ou plusieurs établissements bancaires et par les autorités administratives compétentes. Les informations à joindre à la demande et à apprécier dans le rapport du réviseur d’entreprises agréé doivent comporter au moins les éléments suivants:
  1. ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts;
  2. fonds et éléments d’actifs mobilisables à titre de garantie;
  3. capital d’exploitation;
  4. coûts pertinents, y compris coûts d’acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et équipements;
  5. charges pesant sur le patrimoine de l’organisme;
  6. absence d’arriérés d’impôts ou de cotisations sociales. Le rapport du réviseur d’entreprises agréé doit en outre établir que l’organisme dispose de moyens financiers suffisants pour assurer à tout moment les conséquences de sa responsabilité civile. Il est satisfait à cette obligation soit par la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisme, soit par la présentation d’une garantie bancaire suffisante.
(3)L’organisme de contrôle technique est tenu d’apporter la preuve de sa capacité professionnelle en montrant qu’il a, à tout moment, une organisation de gestion et qu’il possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour exécuter, diriger et surveiller de manière sûre et efficace les opérations de contrôle technique conformément à la législation applicable en matière de contrôle technique des véhicules routiers. Il doit respecter les dispositions légales concernant la sécurité, la santé, les conditions sociales et de façon générale les droits du personnel à son service ainsi que de ses clients. Il doit établir que son personnel, responsable d’effectuer les opérations de contrôle technique, est titulaire d’un agrément en tant qu’inspecteur de contrôle technique valable, délivré par le ministre conformément à l’article 4quater. L’organisme doit tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, informations et données renseignant sur l’état du ou des centres de contrôle technique qu’il exploite de même que sur les moyens et mesures de protection et de prévention mis en œuvre. Il doit disposer d’un système d’assurance-qualité qui est accrédité selon les normes techniques à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)Pour obtenir un agrément, l’organisme doit présenter au ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande comprenant tous les renseignements nécessaires à son appréciation, prescrits par la présente loi et les règlements pris en son exécution. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 249 Le ministre accuse réception du dossier de la demande dans les quinze jours à compter de cette réception; il indique le délai légal dans lequel sa décision est censée intervenir et il invite le demandeur à lui communiquer tout document manquant qu’il juge nécessaire pour l’instruction du dossier. L’envoi des pièces manquantes fait l’objet d’un nouvel accusé de réception du ministre adressé au demandeur dans les quinze jours à compter de la réception desdites pièces. La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision du ministre après avoir demandé l’avis motivé de la commission du contrôle technique dont les membres sont nommés par le ministre. En vue de l’instruction des dossiers, elle peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont précisées par règlement grand-ducal. Les frais relatifs à l’instruction des demandes en vue de l’obtention d’un agrément sont à charge de l’organisme qui a introduit la demande. Ces frais sont fixés par règlement grand-ducal. La décision ministérielle intervient au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet. Ce délai peut exceptionnellement être prorogé d’un mois si des raisons dûment motivées l’exigent; la prolongation du délai est notifiée au demandeur avant l’expiration du délai initial. L’absence de décision ministérielle dans les délais impartis vaut agrément tacite.
(5)Tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément doit être notifié sans délai au ministre par son titulaire qui, le cas échéant, doit requérir la modification de l’agrément. La procédure de modification suit les modalités de celle prévue en vue de sa délivrance.
(6)L’organisme de contrôle technique doit pouvoir établir à tout moment qu’il satisfait aux exigences de capacité financière et de capacité professionnelle spécifiées aux paragraphes 2 et 3. L’organisme de contrôle technique doit être accrédité conformément au règlement (CE) n°65/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Les frais de cette accréditation sont à charge de l’organisme de contrôle technique. L’ouverture hebdomadaire de tout centre de contrôle technique exploité par l’organisme de contrôle technique doit s’étendre sur au moins quarante heures en dehors des semaines comportant un jour férié légal et sans préjudice de la possibilité de fermer annuellement le centre pendant deux semaines au maximum en vue de pourvoir à son entretien technique. Toute fermeture due à des circonstances supplémentaires exceptionnelles doit être autorisée au préalable par le ministre. En outre, le ministre peut vérifier ou faire vérifier, à tout moment, si les conditions à la base de la délivrance de l’agrément sont remplies. Il charge la commission du contrôle technique de cette mission. Le titulaire de l’agrément est tenu d’assurer l’accès aux installations et aux équipements techniques ainsi qu’aux documents techniques et pièces comptables en vue de la vérification en question. Les frais relatifs à cette vérification sont à charge de l’organisme de contrôle technique.
(7)L’organisme de contrôle technique met à disposition ses inspecteurs à un tiers, qui met à disposition de l’organisme des installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et qui remplit les conditions suivantes:
  1. être titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée sur base de la loi précitée du 2 septembre 2011;
  2. justifier d’une autorisation établie en vertu de la législation sur les établissements classés valable pour le site d’exploitation où le contrôle technique est effectué;
  3. disposer des installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et répondant aux critères techniques ainsi qu’aux conditions de fonctionnement et de vérification déterminés par règlement grandducal;
  4. avoir conclu un contrat d’assurance couvrant les dommages que peuvent être causés lors des opérations de contrôle technique;
  5. garantir aux inspecteurs de pouvoir effectuer le contrôle technique en toute indépendance. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention, dont un modèle-type peut être arrêté par règlement grandducal. La tarification de cette mise à disposition a lieu sur base d’un prix forfaitaire arrêté par voie de règlement grandducal.
(8)Le ministre peut retirer un agrément, si le titulaire ne l’a pas utilisé dans les deux ans suivant la délivrance, si le titulaire a cessé son activité depuis plus de deux ans, s’il a été mis en liquidation judiciaire, s’il a fait l’objet d’un jugement déclaratif de faillite ou si l’autorisation d’établissement dont question au paragraphe 1er a été retirée. Il peut suspendre ou retirer l’agrément, lorsque des motifs sont donnés qui auraient justifié le refus de délivrer l’agrément, ou lorsque le titulaire a violé gravement ou de façon répétée les conditions de l’agrément ou les dispositions légales européennes ou nationales en matière de contrôle technique des véhicules routiers ou en matière de sécurité ou de droit du travail, ou lorsque en cas de difficulté financière de l’organisme, il n’existe pas de possibilité réaliste de restructuration satisfaisante dans un délai raisonnable. Sauf dans les cas visés à l’alinéa 1er, les décisions de suspension ou de retrait de l’agrément prises par le ministre sont précédées d’une enquête administrative à effectuer par la commission du contrôle technique. À cet effet, la commission instruit les dossiers et entend les représentants de l’organisme. Elle peut s’entourer de toutes les Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 250 informations qu’elle juge utiles et peut s’adjoindre des experts. La commission présente au ministre les résultats de son enquête dans un avis motivé qui contient une proposition sur la décision à prendre. Les représentants de l’organisme sont convoqués devant la commission du contrôle technique par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix jours avant l’audition pour être entendus en leurs observations et moyens. L’instruction est réputée contradictoire au cas où les représentants de l’organisme, bien que dûment convoqués, n’ont pas comparu devant la commission du contrôle technique.
(9)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui a procédé au contrôle technique de véhicules routiers sans être en possession de l’agrément prévu au paragraphe
  1. Est puni des mêmes peines, le titulaire de l’agrément prévu au paragraphe 1, qui n’a pas, conformément au paragraphe 5, notifié au ministre tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément. La condamnation d’un organisme ou d’un de ses dirigeants ayant procédé à des contrôles techniques de véhicules routiers sans agrément en cours de validité donne lieu à l’application des dispositions de l’article 40 de la loi précitée du 2 septembre 2011.» Art.
  2. À la suite de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 4quater, libellé comme suit: «Art. 4quater.
(1)En vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique dont question à l’article 4ter, l’intéressé doit
  1. être détenteur du certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique délivré par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
  2. avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues;
  3. posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour effectuer des opérations de contrôle technique. Les inspecteurs autorisés à effectuer des contrôles techniques avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés de l’exigence dont question au point 1 de l’alinéa 1er.
(2)La qualification en vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique comporte une formation de base et un examen, organisés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’accès à la formation de base, les points enseignés, les modalités de l’organisation de la formation de base et de l’examen ainsi que les conditions d’admission à l’examen et les conditions de réussite des candidats. En cas de réussite à cet examen, la qualification est attestée par la délivrance au candidat d’un certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions selon les modalités fixées par règlement grand-ducal. Le contrôle général de la formation de base et de l’examen est assuré par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La participation à la formation de base est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’intéressé. Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités de la commission d’examen sont déterminées par règlement grand-ducal.
(3)L’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique est strictement personnel et incessible. Avant d’entrer en fonction, l’inspecteur de contrôle technique prête devant le ministre le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit lorsque l’inspecteur de contrôle technique ne peut pas se prévaloir d’avoir participé annuellement à la formation continue prévue par règlement grand-ducal. Il doit être restitué sans délai au ministre. La participation à la formation continue est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’organisme pour le compte duquel l’inspecteur effectue des contrôles techniques.
(4)L’agrément ministériel peut être retiré, sa durée de validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne remplit plus les conditions à la base de sa délivrance ou si celui-ci n’a pas respecté son serment. A ces fins, le ministre peut charger la commission du contrôle technique dont question au paragraphe 4 de l’article 4ter de procéder à l’instruction du dossier et d’émettre un avis sur la conformité du dossier avec les dispositions du présent article. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 251 Art.
  1. À la suite de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 4quinquies, libellé comme suit: «Art. 4quinquies. Le ministre peut agréer des ateliers en vue de l’installation, de l’activation, du calibrage, de la vérification, de la réparation et de la mise hors service des appareils de contrôle dont doivent être équipés certains types de véhicules routiers en vertu des exigences du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. En vue de son agrément, l’atelier intéressé doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. L’honorabilité d’un atelier s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de sa direction et de sa gestion effective. La qualification professionnelle d’un atelier s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des installations et équipements requis en vue de l’exécution des missions pour lesquelles il demande un agrément, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux travaux relevant directement desdites missions ainsi que sur base des structures et procédés internes en place pour permettre à l’atelier d’exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques mis en place. Un règlement grand-ducal précise la procédure en vue de l’agrément d’un atelier et de la surveillance régulière de ses activités ainsi que les critères de la qualification professionnelle de l’atelier et de la formation professionnelle de son personnel. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l’atelier agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’atelier est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par l’atelier des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.» Art.
  2. La deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacée par le texte suivant: «Ce délai est ramené à huit jours, lorsque la voie publique en cause est une route nationale située en-dehors des agglomérations ou une autoroute, ou que le véhicule se trouve immobilisé dans l’enceinte d’un centre de contrôle technique.» Art.
  3. Le point 3) de l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 17 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le texte suivant: «3) lors d’un contrôle technique routier il est constaté une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques, que le conducteur omet de payer le tarif mis en compte par l’organisme chargé du contrôle technique routier en cas de constatation d’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures ou que l’entreprise au sens de l’article 2, point 4, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ou le conducteur refusent de coopérer et de donner accès au véhicule, à ses pièces et à tous les documents utiles pour les besoins du contrôle.» Art.
  4. À la suite de l’article 17 de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 17bis, libellé comme suit: «Art. 17bis. Les certificats de contrôle technique délivrés avant le 1er février 2016 restent valables pendant la durée de validité y inscrite. La durée de validité des certificats de contrôle technique délivrés à partir de la date susmentionnée pour des véhicules routiers soumis au contrôle technique et immatriculés avant cette date est calculée comme si le véhicule concerné avait été soumis dès son immatriculation au Luxembourg à la périodicité légale applicable à partir du 1er février 2016.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 26 janvier
  5. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Education nationale de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre de l’Economie, Etienne Schneider Doc. parl. 6715; sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/45/UE; Dir. 2014/46/UE; Dir. 2014/47/UE. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 252 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE; Vu la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés; les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.- Les installations et les équipements du contrôle technique Art. 1er.
(1)Tout centre de contrôle technique dont question à l’article 4ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques doit comporter un immeuble bâti avec un hall fermé ainsi qu’une aire aux dimensions suffisantes pour l’immobilisation des véhicules en attente avant l’accès au contrôle technique.
(2)Les postes de contrôle doivent être aménagés de façon à permettre aux conducteurs des véhicules présentés de suivre les opérations de contrôle.
(3)Les installations et les équipements comprennent au moins les éléments énumérés à l’annexe I. Tous les équipements utilisés pour le contrôle technique doivent répondre aux standards techniques déterminés à l’annexe I ou à défaut de tels standards, à ceux communément appliqués dans les Etats membres de l’Union européenne. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut déterminer les modalités d’application de ces standards. Les équipements doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. L’organisme de contrôle est tenu d’en garantir un fonctionnement conforme moyennant des étalonnages périodiques conformément à l’annexe I et moyennant des contrôles conformément aux indications afférentes des fabricants.
(4)Tous les locaux ouverts au public doivent être facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, dont notamment celles obligées de se déplacer en fauteuil roulant.
(5)L’enceinte du centre de contrôle doit comporter des emplacements de parcage en nombre suffisant pour les véhicules du personnel et des clients. Art.
  1. Parallèlement aux opérations de contrôle dans le centre exploité par un organisme de contrôle technique, celui-ci fait effectuer par son propre personnel le contrôle technique au moyen des installations et équipements mis à disposition par des administrations ou entreprises publiques ou privées sur base d’une convention conclue avec l’organisme de contrôle technique. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions des articles 3 à
  2. Chapitre 2.- L’organisation du contrôle technique Art. 3.
(1)Le contrôle technique des véhicules routiers porte sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire de leurs organes et éléments mentionnés à l’annexe II ainsi que sur leur équipement et leur conformité réglementaires sur le plan technique et environnemental. Le contrôle technique porte également sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat des équipements, organes et éléments accessoires dont le véhicule contrôlé est, le cas échéant, muni. Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes prévues à l’annexe II. Le ministre peut spécifier les modalités d’application des dispositions de l’annexe II et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires.
(2)Le contrôle technique complémentaire, effectué après la réparation ou la remise en conformité d’un véhicule devenue nécessaire suite à un contrôle antérieur faisant état d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures, porte essentiellement sur ces défectuosités et non-conformités, lorsqu’il a lieu au cours des quatre semaines de validité du certificat émis lors de ce contrôle. Il en est de même du contrôle technique Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 253 complémentaire qui a lieu dans les conditions de l’alinéa 2 du point
  1. de l’alinéa 3 du paragraphe 4 de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février
  2. Art.
  3. Les points techniques à vérifier en vertu de l’annexe II sont contrôlés sur les installations et au moyen des équipements prévus à l’article 1er. Les véhicules routiers doivent être présentés au contrôle technique dans un état de propreté satisfaisant et avec une charge effective ne dépassant pas soit 50 pour cent de leur charge utile maximale soit 12.000 kg, la plus grande de ces deux valeurs étant déterminante. Art.
  4. Tout véhicule routier accédant aux installations de contrôle technique doit être assuré contre la responsabilité civile conformément à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Art.
  5. Dans l’intérêt d’une exécution conforme du contrôle technique, les inspecteurs de contrôle technique sont autorisés à conduire les véhicules routiers présentés et à se faire exhiber les documents de bord de ceux-ci ainsi que tous autres documents requis aux fins de la réception et du contrôle technique. L’omission de présenter les documents de bord demandés autorise l’organisme de contrôle technique à refuser l’accès au centre de contrôle technique. Chapitre 3.- Le certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique Art.
  6. Pour être admis à participer à la formation de base en vue de la qualification d’inspecteur de contrôle technique, le candidat doit être titulaire: a) d’un brevet de maîtrise de mécanicien automobile ou b) d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de mécanicien automobile ou d’un diplôme de technicien mécatronique et prouver qu’il a au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique automobile. Tout autre diplôme ou certificat doit être soumis au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions qui décidera de l’admission. Cette formation de base se compose d’un volet théorique et d’un volet pratique. Elle porte sur les points visés à l’annexe III. La fréquentation des cours est obligatoire. Le candidat absent sans motivation à un cinquième des cours est écarté d’office de l’examen pour la session en cours par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Toutefois, sur présentation de pièces justificatives par le candidat, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions peut accorder une dispense partielle ou totale de la formation de base voire de la fréquentation des cours. Art. 8.
(1)A l’issue de la formation de base, les candidats sont soumis à un examen qui comprend une partie théorique et une partie pratique portant sur les points visés à l’annexe III.
(2)La décision de réussite se fonde sur le bilan de l’examen, qui se compose des notes de chacune des matières. Est considérée comme note suffisante, toute note supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des matières. A échoué à l’examen, le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes et le candidat qui a obtenu une note insuffisante inférieure à 20 points. Le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes supérieures ou égales à 20 points, est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires portant sur la ou les matières dans laquelle il a obtenu une note insuffisante. Pour se soumettre aux épreuves supplémentaires, la condition dont question à l’alinéa 4 de l’article 7 n’est pas requise. Si le candidat a échoué à l’examen ou n’a pas réussi aux épreuves supplémentaires, il doit se soumettre à un nouvel examen portant sur l’ensemble des matières. Pour être réadmis à l’examen lors d’une prochaine session, la condition dont question au quatrième alinéa de l’article 7 est requise. En cas d’un nouvel échec, une réadmission à l’examen n’est plus possible.
(3)En cas de réussite à l’examen, un certificat de qualification est délivré au candidat par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, sur le vu d’un procès-verbal de la commission d’examen dont question à l’article
  1. Il contient au moins les informations suivantes: – identification du candidat (prénom, nom); – catégories de véhicules que le candidat est autorisé à contrôler; – nom de l’autorité qui délivre le certificat; – date de délivrance. Art.
  2. La commission d’examen instituée en vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955 a pour mission d’élaborer des propositions pour les plans d’études dans le cadre de la formation de base, comportant les programmes et les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. Ladite commission a également comme attributions:
  3. d’émettre un avis sur l’admissibilité des candidats à la formation de base;
  4. d’émettre un avis quant aux dispenses visées à l’article 7; Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 254
  5. d’émettre un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen;
  6. d’établir un procès-verbal d’examen, à remettre au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, en vue de la délivrance des certificats de qualification d’inspecteur de contrôle technique. Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions nomme les membres et les membres suppléants de la commission d’examen et arrête les plans d’études, les programmes, les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. La Commission d’examen se compose de trois membres dont un est nommé sur proposition du ministre. A chaque membre effectif de la commission d’examen est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. La commission d’examen est assistée par un secrétaire. Elle peut s’adjoindre des experts à titre consultatif. La présidence de la commission d’examen est assurée par un des deux représentants du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La commission d’examen délibère valablement si les trois membres sont présents. Les membres de la commission d’examen ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les attributions de la commission dont question à l’alinéa 2, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sont concernés. Art.
  7. Les inspecteurs de contrôle technique doivent suivre annuellement une formation continue. Cette formation continue, qui est organisée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, a pour objectif d’entretenir et de rafraîchir les connaissances et compétences nécessaires des inspecteurs concernant les points visés à l’annexe III. Les durées et les contenus sont arrêtés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur proposition de la commission d’examen instituée en vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février
  8. L’organisme de contrôle technique prend les mesures nécessaires pour que ses inspecteurs de contrôle technique répondent aux conditions de formation continue précitées et tient, pour chaque inspecteur, un dossier comprenant les pièces justificatives, attestant la participation de l’inspecteur à la formation continue. Chapitre 4.- Le certificat de contrôle technique Art.
  9. Le certificat délivré suite à un contrôle technique est conforme au modèle reproduit à l’annexe IV. Le papier utilisé à ces fins doit être protégé contre la falsification moyennant un filigrane représentant le logo commercial ou la marque figurative de l’organisme de contrôle technique. Art.
  10. L’organisme de contrôle technique est tenu de saisir et d’archiver la marque d’identification des inspecteurs ayant procédé au contrôle technique ainsi que les données et valeurs relevées ou mesurées lors de ce contrôle. Ce traitement doit être conforme à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Chapitre 5.- Le contrôle technique routier Art. 13.
(1)Les opérations relatives au contrôle technique routier sont effectuées par les inspecteurs du ou des organismes de contrôle technique que le ministre a désignés à cet effet. Ces inspecteurs doivent être titulaires de l’agrément ministériel, en cours de validité, prévu à l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955 et être assermentés. L’entreprise au sens de l’article 2, point 4, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, exploitant un véhicule soumis à un contrôle technique routier, et le conducteur de celui-ci doivent coopérer avec les inspecteurs et leur donner accès au véhicule, à ses pièces et à tous les documents utiles pour les besoins du contrôle.
(2)En vue de l’organisation des opérations du contrôle technique routier, les conducteurs doivent obtempérer aux injonctions qui leur sont données dans ce sens par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, conformément aux modalités de l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Dans les mêmes conditions, ces fonctionnaires sont autorisés à se faire exhiber les documents de bord du véhicule contrôlé et à soumettre ceux-ci aux inspecteurs de contrôle. Art. 14. Les inspecteurs sélectionnent dans la mesure du possible les véhicules à soumettre à un contrôle technique routier initial selon l’ordre de priorité suivant: 1) les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé conformément au règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil; 2) les véhicules présentant un risque perceptible pour la sécurité routière ou pour l’environnement; Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 255 3) les autres véhicules sélectionnés de manière aléatoire sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d’immatriculation ou de mise en circulation du véhicule. Art. 15.
(1)Les véhicules sélectionnés conformément à l’article 14 font l’objet d’un contrôle technique routier initial. Lors de chaque contrôle technique routier initial, l’inspecteur de contrôle technique:
  1. a)vérifie le dernier certificat de contrôle technique et le dernier rapport de contrôle technique routier, le cas échéant, conservés à bord;
  2. b)procède à une évaluation visuelle de l’état technique du véhicule;
  3. c)peut procéder à des vérifications techniques par toute méthode jugée appropriée. Ces vérifications techniques peuvent être effectuées pour justifier une décision de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi ou pour demander qu’il soit remédié aux défectuosités ou non-conformités sans délais conformément à l’article 4bis, paragraphe 6 de la loi précitée du 14 février 1955. Si une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités sont signalées dans le précédent rapport de contrôle technique routier, l’inspecteur de contrôle technique vérifie si elles ont ou non été corrigées.
(2)En fonction du résultat du contrôle initial, l’inspecteur de contrôle technique décide si le véhicule ou sa remorque doit être soumis à un contrôle routier approfondi.
(3)Le contrôle technique routier approfondi porte sur les points énumérés à l’annexe II jugés nécessaires et pertinents, compte tenu, en particulier, de la sécurité des freins, des pneumatiques, des roues et du châssis, ainsi que des nuisances, selon les méthodes recommandées applicables au contrôle de ces points.
(4)Lorsqu’il ressort du certificat de contrôle technique ou d’un rapport de contrôle routier que l’un des points énumérés à l’annexe II a fait l’objet au cours des trois derniers mois d’un contrôle en application de la directive 2014/45/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques ou de la directive 2014/47/EU du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, l’inspecteur de contrôle technique ne vérifie pas ce point, sauf lorsque cela est justifié en raison d’une défectuosité ou d’une non-conformité manifeste. Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes prévues à l’annexe II. Le ministre peut spécifier les modalités d’application des dispositions de l’annexe II et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires. Art. 16.
(1)L’organisme de contrôle visé à l’article 13 pourvoit à l’équipement nécessaire pour permettre l’exécution des opérations du contrôle technique routier en conformité avec les dispositions de l’article 15. Cet équipement doit comporter tous les équipements adaptés à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis, y compris les équipements nécessaires à l’évaluation de l’état et de l’efficacité des freins, de la direction, de la suspension et des nuisances du véhicule comme exigé.
(2)Les contrôles techniques routiers approfondis sont réalisés: – à l’aide d’une unité de contrôle mobile qui consiste en un système transportable doté de l’appareillage de contrôle nécessaire à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis, – dans une installation de contrôle routier désignée, qui consiste en un endroit consacré à la réalisation de contrôles techniques routiers initiaux ou approfondis et qui peut aussi être doté d’un appareillage de contrôle permanent ou – dans un centre de contrôle technique. Lorsque les contrôles approfondis doivent être effectués dans un centre de contrôle ou une installation de contrôle routier désignée, ils le sont dans les plus brefs délais dans l’un des centres ou l’une des installations disponibles les plus proches. Les unités de contrôle mobiles et les installations de contrôle routier désignées comportent les équipements adaptés à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis, y compris les équipements nécessaires à l’évaluation de l’état et de l’efficacité des freins, de la direction, de la suspension et des nuisances du véhicule comme exigé. Lorsque les unités de contrôle mobiles ou les installations de contrôle routier désignées ne comportent pas les équipements nécessaires au contrôle d’un point mis en évidence lors du contrôle initial, le véhicule est dirigé vers un centre ou une installation de contrôle où ce point peut faire l’objet d’une inspection approfondie. Art. 17.
(1)Pour chaque contrôle technique routier initial qui est effectué, les informations suivantes sont communiquées au ministre:
  1. a)le pays d’immatriculation du véhicule;
  2. b)la catégorie du véhicule;
  3. c)le résultat du contrôle technique routier initial. Le contrôle technique routier approfondi d’un véhicule donne lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle routier conforme au modèle reproduit à l’annexe V. Les défectuosités et les non-conformités constatées lors de ce contrôle sont inscrites sur le rapport. Le rapport est établi en double exemplaire dont l’original est remis au conducteur du véhicule contrôlé et dont la copie est archivée par l’organisme de contrôle technique. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 256
(2)L’organisme de contrôle technique établit en outre des relevés des contrôles techniques routiers effectués et des résultats afférents, qu’il transmet trimestriellement au ministre et à la commission de coordination instituée en vertu du règlement grand-ducal précité du 12 août 2008. Le ministre conserve ces informations, dans le respect de la législation applicable à la protection des données, pour une durée de trois ans à compter de la date de leur réception.
(3)Le tarif unitaire que l’organisme de contrôle technique est en droit de percevoir du conducteur conformément à l’alinéa 6 du paragraphe 6 de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, en fonction du nombre d’essieux du véhicule comme suit:
  1. Contrôle technique routier d’un véhicule ayant 2 essieux 22 euros
  2. Contrôle technique routier d’un véhicule ayant 3 essieux 30 euros. Pour les véhicules ayant plus de 3 essieux, le tarif sous
  3. est augmenté de 8 euros par essieu supplémentaire. Les tarifs prévus ci-avant correspondent au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Les tarifs des opérations de contrôle technique routier des véhicules ne présentant aucune défectuosité ou nonconformité critique ou majeure et qui sont à charge de l’Etat sont arrêtés par voie de contrat de gestion à conclure entre l’Etat et l’organisme de contrôle technique désigné en vertu de l’article
  4. Chapitre 6.- Les conditions à respecter par les organismes de contrôle technique Art.
  5. Le système d’assurance qualité dont doit justifier tout organisme de contrôle technique requiert son accréditation selon la norme ISO-CEI
  6. Pour ce qui est de l’indépendance de l’organisme, l’accréditation a lieu sur base de l’annexe A de cette norme. Par ailleurs, l’organisme de contrôle est tenu de soumettre à ses clients, suivant une méthode statistique adéquate, un questionnaire aux fins d’une évaluation par les clients des modalités et de la qualité des services dispensés par lui. Par ailleurs il effectue régulièrement et au moins une fois par an une synthèse des réponses reçues qu’il communique au ministre. Celui-ci peut faire vérifier sur place l’exactitude des données fournies; à ces fins l’organisme de contrôle doit garder pendant au moins deux ans l’ensemble des questionnaires remplis par ses clients. Art.
  7. Les organismes de contrôle technique sont tenus d’informer le ministre des tarifs appliqués ainsi que de toute modification qu’ils y apportent. Ils doivent publier les tarifs appliqués sur leur site Internet et en assurer l’affichage dans le ou les centres de contrôle exploités, à un endroit visible situé en amont de l’accès aux postes de contrôle technique. Art.
  8. La mise à disposition par l’organisme de contrôle technique de ses inspecteurs à un tiers, dont question au paragraphe 7 de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, fait l’objet d’une convention signée entre l’organisme de contrôle technique et le tiers et dont le modèle-type est arrêté à l’annexe VI. Cette mise à disposition est facturée au tiers sur base d’un prix forfaitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 11,37 euros par demi-heure entamée, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Ce tarif est calculé à partir de l’heure d’arrivée des inspecteurs de contrôle technique à l’atelier du tiers jusqu’à l’heure de leur départ. Chapitre 7.- La commission du contrôle technique Art. 21.
(1)La commission du contrôle technique instituée en vertu de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, a pour mission d’instruire les demandes en vue de l’obtention ou de la modification de l’agrément comme organisme de contrôle technique et d’émettre un avis motivé au ministre. Ladite commission a également comme attributions:
  1. de vérifier si les conditions à la base de la délivrance de l’agrément comme organisme de contrôle technique sont remplies;
  2. d’instruire les dossiers en relation avec les recours introduits contre une décision d’un organisme de contrôle technique;
  3. d’effectuer les enquêtes administratives en vue d’une décision ministérielle de suspension ou de retrait de l’agrément comme organisme de contrôle technique;
  4. d’instruire les dossiers et d’émettre un avis en vue d’une décision ministérielle de retrait, de limitation de la durée de validité ainsi que de refus d’octroi ou de renouvellement de l’agrément comme inspecteur de contrôle technique.
(2)Dans le cadre des attributions dont question au point
  1. de l’alinéa 2 du paragraphe 1er, la commission a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre les intéressés dans leurs explications et moyens de défense, de dresser un procès-verbal et d’émettre un avis motivé au ministre. A ces fins, le ministre adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter. Si l’intéressé ne comparaît pas devant la commission malgré deux convocations par lettre recommandée, la commission procède par défaut. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 257 Le ministre prend sa décision sur le vu de l’avis motivé de la commission. L’arrêté ministériel portant décision du ministre est communiqué à l’intéressé sous pli fermé et recommandé, avec avis de réception. En cas de retrait de l’agrément comme inspecteur de contrôle technique, l’intéressé doit restituer son agrément au ministre. L’arrêté ministériel de retrait de l’agrément devient effectif le jour de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les services postaux, l’arrêté ministériel lui est notifié par la Police grand-ducale à la demande du ministre. Cette notification comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre son agrément aux membres de la Police grand-ducale, chargés de l’exécution de l’arrêté ministériel qui devient effectif le jour de la notification. Si l’arrêté ministériel porte limitation de la durée de validité de l’agrément, l’intéressé est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur son agrément endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre recommandée. L’arrêté ministériel devient effectif respectivement le jour de l’inscription de la mention restrictive ou, à défaut, quinze jours après la date de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les services postaux, l’arrêté ministériel lui est notifié par la Police grandducale dans les conditions de l’alinéa
  2. Il devient effectif au jour de cette notification.
(3)Le ministre nomme les membres de la commission du contrôle technique. La commission se compose: – d’un représentant du ministre; – d’un représentant proposé par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions; – d’un représentant proposé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions; – d’un représentant proposé par la confédération luxembourgeoise du commerce; – d’un représentant proposé par la fédération des artisans. Dans le cadre des attributions dont question au point 4 de l’alinéa 2 du paragraphe 1er, la commission se compose exclusivement des membres représentant respectivement le ministre et le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. A chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. La commission est assistée par un secrétaire. Dans le cadre des missions lui conférées, elle peut s’entourer de toutes les pièces et informations requises et peut s’adjoindre des experts à titre consultatif. La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre. La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les missions et attributions de la commission dont question au paragraphe 1er, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sont concernés.
(4)Conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, les frais relatifs à l’instruction des dossiers sont fixés comme suit:
  1. Délivrance d’un agrément comme organisme de contrôle technique 7.500 euros
  2. Modification d’un agrément 1.500 euros
  3. Vérification des conditions d’un agrément 3.000 euros. Les frais d’éventuels experts ne sont pas compris dans les tarifs sous 1., 2., et
  4. Chapitre 8.- Dispositions finales Art.
  5. Les définitions et les catégorisations reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955 s’appliquent au présent règlement. Art.
  6. Le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 précité est modifié comme suit:
(1)A l’article 6, le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant: «La Commission coordonne en outre l’organisation d’un nombre suffisant de contrôles techniques routiers de manière à atteindre l’objectif visé à l’article 5 de la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE, qui sont effectués dans le respect des dispositions prévues à l’article 14 du règlement grandducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et tout en tenant dûment compte de la nécessité de limiter les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises concernées. Chaque année, elle assure également la coordination avec des organismes équivalents dans les autres Etats membres concernés en vue de l’organisation régulière d’activités de contrôle technique routier concertées. Ces activités peuvent être combinées avec celles prévues à l’article 2, paragraphe
(6)
(2)L’article 7 est remplacé par le libellé suivant: «La Commission centralise les résultats des actions entreprises en application de l’article 6 en vue de la transmission à la Commission européenne des informations prévues à l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 561/2006 précité, celles prévues à l’article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 258 marchandises dangereuses, ainsi que celles qui lui sont communiquées en application de l’article 17 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité. Les statistiques relevant de l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 561/2006 précité doivent respecter les formes prescrites par l’article 3 de la directive 2006/22/CE précitée. La transmission à la Commission européenne des informations en application de l’article 17 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité respecte les formes prescrites à l’article 20 de la directive 2014/47/UE précité. Lorsque des défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques ou des défectuosités ou non-conformités entraînant une restriction ou l’interdiction d’exploiter le véhicule sont constatées sur un véhicule qui n’est pas immatriculé au Luxembourg, la Commission notifie au point de contact de l’État membre d’immatriculation du véhicule les résultats de ce contrôle. Cette notification contient notamment les éléments du rapport de contrôle technique routier énumérés à l’annexe V du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité et est transmise de préférence, à compter du 20 mai 2018, au moyen du registre électronique national visé à l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. A la demande du ministre ayant les transports dans ses attributions, la Commission invite l’autorité compétente de cet autre État membre, par l’intermédiaire de son point de contact, à procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule. Il en va de même lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé hors de l’Union européenne. Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé au Luxembourg et que la Commission en est informée par le point de contact de l’État membre dans lequel le véhicule a été soumis à un contrôle technique routier, elle avertit le ministre ayant les Transports dans ses attributions des mesures de suivi qui ont été demandées par le point de contact de l’État membre dans lequel le véhicule a été contrôlé. Elle tient informé ledit point de contact des mesures prises sur le plan national contre le propriétaire ou détenteur du véhicule concerné. D’une manière générale, la Commission assure les échanges d’informations et assiste les points de contact des autres Etats membres désignés en vertu de l’article 17 de la directive 2014/47/UE précité.»
(3)A l’article 8, les termes «de la Société Nationale de Contrôle Technique» sont remplacés par «du ou des organismes de contrôle technique désignés par le ministre ayant les Transports dans ses attributions à effectuer des opérations de contrôle technique routier».
(4)Un nouvel article 12bis est inséré derrière l’article 12 avec le libellé suivant: «
(1)A compter du 20 mai 2018, le système de classification par niveau de risque instauré en vertu de l’article 11 est mis à profit aux fins de détermination du niveau de risque des entreprises sur base des informations relatives au nombre et à la gravité des défectuosités ou non-conformités décrites à l’annexe II du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité et constatées sur les véhicules visés à l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955, paragraphe 6, alinéa 1, points a), b) et c) et exploités par des entreprises. Ces données sont introduites dans le système par l’organisme de contrôle technique ayant procédé aux opérations de contrôle technique routier.
(2)La détermination du niveau de risque que présente une entreprise se fonde sur les paramètres suivants: – nombre de défectuosités ou non-conformités, – gravité des défectuosités ou non-conformités, – nombre de contrôles techniques routiers, – facteur temps. 1) Les défectuosités ou non-conformités sont pondérées en fonction de leur gravité en appliquant les facteurs de gravité suivants: – défectuosité ou non-conformité critique = 40 – défectuosité ou non-conformité majeure = 10 – défectuosité ou non-conformité mineure = 1. 2) On traduit l’évolution de la situation d’une entreprise (de l’état d’un véhicule) en attribuant un facteur de pondération plus faible aux résultats de contrôle (aux défectuosités ou non-conformités) plus «anciens» par rapport aux résultats (défectuosités ou non-conformités) plus «récents»: – année 1 = 12 derniers mois = facteur 3 – année 2 = 13 à 24 derniers mois = facteur 2 – année 3 = 25 à 36 derniers mois = facteur 1. Cette pondération sert uniquement à la détermination de la classification globale par niveau de risque. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 259 3) La classification par niveau de risque est déterminée selon les formules suivantes:
  1. a)Formule pour la classification globale par niveau de risque RR = (D × 3)+ (D × 2 )+ (D × 1) Y1 Y2 Y3 # CY 1 + # CY 2 + # CY 3 dans laquelle: RR = niveau de risque global I = nombre total de défectuosités ou non-conformités pour l’année 1, 2, 3 = (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1) pour l’année 1 DY1 #... = nombre de … DD = défectuosités ou non-conformités critiques MaD = défectuosités ou non-conformités majeures MiD = défectuosités ou non-conformités mineures C = contrôles techniques routiers pour l’année 1, 2, 3
  2. b)Formule pour la classification annuelle par niveau de risque AR = (# DD × 40 ) + (# MaD × 10 ) + (# MiD × 1) #C dans laquelle: AR = niveau de risque annuel #... = nombre de … DD = défectuosités ou non-conformités critiques MaD = défectuosités ou non-conformités majeures MiD = défectuosités ou non-conformités mineures C = contrôles techniques routiers Le risque annuel permet d’apprécier l’évolution d’une entreprise au fil des ans. La classification globale des entreprises (véhicules) par niveau de risque doit être effectuée de façon à parvenir à la répartition suivante des entreprises (véhicules) recensées: – <30% risque faible – 30% - 80% risque moyen risque élevé.» – >80% Art. 24. Le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers est abrogé. Art. 25. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante: «règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers». Art. 26. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Education nationale de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre de l’Economie, Etienne Schneider Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 260 Annexe I EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS DU CONTRÔLE TECHNIQUE I. Installations et équipements Les équipements de contrôle nécessaires dépendent des catégories de véhicule routier à contrôler décrites dans le tableau I. Les installations et les équipements comprennent au moins: 1) l’espace adéquat pour l’évaluation des véhicules, dans le respect des exigences de santé et de sécurité; 2) une allée suffisamment spacieuse pour chaque essai, une fosse ou un pont de levage et, pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes, un dispositif de levage du véhicule par l’un des essieux suffisamment éclairé et, le cas échéant, aéré; 3) pour le contrôle de tout véhicule, un banc d’essai de freinage à rouleaux capable de mesurer, afficher et enregistrer les forces de freinage et la pression pneumatique dans les systèmes de freinage pneumatiques, conformément à l’annexe A de la norme ISO 21069-1 consacrée aux exigences techniques des bancs d’essai de freinage à rouleaux ou à des normes équivalentes; 4) pour le contrôle des véhicules ayant une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3,5 tonnes, un banc d’essai de freinage à rouleaux conformément au point 3, éventuellement sans la faculté d’enregistrer les forces de freinage, l’effort à la pédale et la pression pneumatique dans les systèmes de freinage pneumatique, ni de les afficher; ou un banc d’essai de freinage à plateau équivalent au banc d’essai de freinage à rouleaux conformément au point 3, éventuellement sans la faculté d’enregistrer les forces de freinage et l’effort à la pédale ni d’afficher la pression pneumatique des systèmes de freinage pneumatiques; 5) un instrument d’enregistrement des décélérations, les instruments de mesure non continue devant enregistrer et stocker les mesures au moins 10 fois par seconde; 6) une installation d’essai des systèmes de freinage pneumatiques tels que les manomètres, les connexions et les flexibles; 7) un instrument de mesure de la charge supportée par les essieux/les roues (éventuellement pour mesurer la charge supportée par deux roues, tel que des plateformes pèse-roue et des plateformes pèse-essieu); 8) un dispositif permettant d’essayer la suspension des essieux (détecteur de jeu dans les roues) sans lever les essieux, respectant les exigences suivantes:
  3. a)le dispositif doit être équipé d’au moins deux plateaux motorisés pouvant se mouvoir en sens opposés selon l’axe longitudinal et selon l’axe transversal;
  4. b)le mouvement des plateaux doit pouvoir être commandé par l’opérateur à partir de sa position;
  5. c)pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes, les plateaux respectent les exigences techniques suivantes: – mouvement longitudinal et transversal d’au moins 95 mm, – vitesse de mouvement longitudinal et transversal comprise entre 5 cm/s et 15 cm/s; 9) un sonomètre de classe II, si le niveau sonore est mesuré; 10) un analyseur de quatre gaz conformément à la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure; 11) un dispositif permettant de mesurer le coefficient d’absorption avec suffisamment de précision; 12) un dispositif permettant de tester le réglage des phares conformément aux dispositions correspondantes de la directive 76/756/CEE, la limite lumière/obscurité devant être facilement reconnaissable à la lueur du jour (sans lumière directe provenant du soleil); 13) un dispositif permettant de mesurer la profondeur des rainures des pneus; 14) à partir du 20 mai 2023, un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule tel qu’un outil d’analyse OBD; 15) un dispositif de détection des fuites de GPL/GNC/GNL. Tous les dispositifs susmentionnés peuvent être combinés en un seul dispositif, à condition que cela n’affecte pas la précision de chacun d’entre eux. II. Étalonnage des équipements de mesure Sauf dispositions contraires dans la législation de l’Union européenne applicable, l’intervalle entre deux étalonnages ne peut dépasser i. 24 mois pour la mesure du poids, de la pression et du niveau sonore, ii. 24 mois pour la mesure des forces, iii. 12 mois pour la mesure des émissions gazeuses. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 2. Véhicules destinés transport de personnes 1. Motocycles Véhicules au Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 M1,M2 M1,M2 M2,M3 M2,M3 Max. 3 500 kg › 3500 kg › 3500 kg D E D E E D L7e D L5e L7e E L5e E D L2e D E L2e L6e D L3e,L4 e L6e E E 1 L3e,L4 e L1e Max. 3 500 kg Masse maximale autorisée Catégorie x x x x x x x x x x x x x x x 1 x x x x x x x x x x x x 2 x x 3 x x 4 x x 5 x x 6 x x 7 x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x 9 x x x x x x x x 10 x x x x x x x 11 Équipement requis pour chaque point énuméré à la section I Équipement minimal requis pour le contrôle technique TABLEAU I1 x x x x x x x x x x x x x x x 12 x x x x x x x x x x x x x x x 13 x x x x x x x x x x x x x x x 14 x x 15 261 Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 1 x O3, O4 › 3500 kg x x x x x x x x x x 2 x x x x x 3 x x x x x 4 x x x x 5 x x x x x 6 x x x x x 7 x x x x x 8 x x x x x x x x 9 x x x x 10 x x x x 11 Équipement requis pour chaque point énuméré à la section I x x x x x x x x 12 x x x x x x x x x x x x x x 14 x x x x x 13 x x x x 15 Les catégories de véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sont incluses à titre indicatif. x x O1 x O2 D N2, N3, T5 › 3500 kg x › 750 à 3500 kg E N2, N3, T5 › 3500 kg x Max. 750 kg D N1 x x D E x N1 › 3500 kg x E x 1 D Max. 3 500 kg N2, N3 › 3500 kg E Max. 3 500 kg N1 N2, N3 Max. 3 500 kg N1 Max. 3 500 kg Masse maximale autorisée Catégorie E: essence (allumage commandé); D ... diesel (allumage par compression).
(1)5. Remorques 4. Véhicules spéciaux dérivés d'un véhicule de catégorie N, T5 . Véhicules destinés au transport de marchandises Véhicules Équipement minimal requis pour le contrôle technique TABLEAU I1 262 263 Annexe II 1. Contrôle technique EXIGENCES CONCERNANT LE CONTENU ET LES MÉTHODES DE CONTRÔLE TECHNIQUE Le présent texte de l’annexe II est applicable pour un terme de 3 mois à compter du 1er février 2016. Le nouveau texte de l’annexe II est applicable à partir du 1er mai 2016 et est reproduit à la suite du présent texte. 1. Les contrôles doivent être effectués à l’aide de techniques et d’équipements actuellement disponibles et sans recourir à des outils pour démonter ou déposer une partie du véhicule. Les «causes de la défectuosité» ne s’appliquent pas lorsqu’elles se réfèrent à des exigences qui n’étaient pas prévues par la législation relative à la réception des véhicules en vigueur à la date de première immatriculation ou de première mise en circulation, ou à des exigences d’adaptation. Lorsque la méthode d’inspection indiquée est dite «visuelle» , cela signifie que l’inspecteur doit, le cas échéant, non seulement regarder les éléments en question, mais aussi les manipuler, analyser le bruit ou recourir à tout autre moyen approprié sans utiliser d’équipement. Pour chacun des systèmes et composants du véhicule faisant l’objet d’un contrôle, l’évaluation et la classification des défectuosités comme critiques, majeures ou mineures, sont effectuées, au cas par cas, par l’inspecteur de contrôle technique sur base d’un manuel de référence établi par l’organisme de contrôle technique et qui est approuvé par le ministre. 2. Le contrôle porte sur les points indiqués ci-dessous, pour autant que ceux-ci concernent les équipements présents sur le véhicule testé: 0) identification du véhicule; 1) équipements de freinage; 2) direction; 3) visibilité; 4) éclairage et éléments du circuit électrique; 5) essieux, roues, pneumatiques, suspension; 6) châssis et accessoires du châssis; 7) équipements divers; 8) nuisances; 9) contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers M2 et M3. 3. Le contrôle porte sur les points suivants et applique les normes minimales et les méthodes indiquées. Les motifs de refus sont des exemples de défectuosités qui peuvent être constatées. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 264 Rubrique Méthode Causes de la défectuosité 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE 0.1. Plaque d’immatriculation Contrôle visuel.
  1. a)Plaque(
  2. s)manquante(
  3. s)ou si mal fixée(
  4. s)qu’elle(
  5. s)risque(
  6. nt)de tomber.
  7. b)Numéro manquant ou illisible.
  8. c)Ne correspond pas aux documents du véhicule ou aux registres 0.2. Numéro de châssis ou de série du véhicule Contrôle visuel.
  9. a)Manquant ou introuvable.
  10. b)Incomplet, illisible.
  11. c)Ne correspond pas aux documents du véhicule ou aux registres 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 1.1. État mécanique et fonctionnement 1.1.1. Axe de la pédale ou du levier à main de frein de service Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. 1.1.2. État et course de la pédale ou du levier à main du dispositif de freinage Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. 1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs Contrôle visuel des éléments à la pression normale de fonctionnement. Vérification du temps nécessaire pour que le vide ou la pression d’air atteigne une valeur de fonctionnement sûre et du fonctionnement du dispositif d’alerte, de la soupape de protection multicircuits et de la soupape de surpression. 1.1.4. Manomètre ou indicateur de pression basse 1.1.5. Robinet de freinage à commande manuelle. Contrôle fonctionnel. 1.1.6. Commande du frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage, frein de stationnement électronique Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage.
  12. a)Axe trop serré.
  13. b)Usure ou jeu excessif. Note: Les véhicules équipés de systèmes de freinage assistés doivent être contrôlés avec le moteur à l’arrêt Note: Les véhicules équipés de systèmes de freinage assistés doivent être contrôlés avec le moteur à l’arrêt. Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016
  14. a)Réserve de course excessive ou insuffisante.
  15. b)Mauvais retour de la commande de freinage.
  16. c)Caoutchouc de la pédale de frein manquant, mal fixé ou lisse.
  17. a)Pression/vide insuffisant pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone “danger”).
  18. b)Le temps nécessaire pour obtenir une pression ou un vide d’une valeur de fonctionnement sûr n’est pas conforme aux exigences (a).
  19. c)La soupape de protection multicircuits ou la soupape de surpression ne fonctionne pas.
  20. d)Fuite d’air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d’air perceptibles.
  21. e)Endommagement externe susceptible d’affecter le fonctionnement du système de freinage. Défectuosité ou dysfonctionnement du manomètre ou de l’indicateur.
  22. a)Commande fissurée ou endommagée, usure excessive.
  23. b)Commande mal fixée sur le robinet ou robinet mal fixé.
  24. c)Raccords mal fixés ou fuites.
  25. d)Mauvais fonctionnement.
  26. a)Verrouillage insuffisant.
  27. b)Usure excessive au niveau de l’axe du levier ou du mécanisme de verrouillage.
  28. c)Course trop longue (réglage incorrect).
  29. d)Commande manquante, endommagée ou inopérante.
  30. e)Mauvais fonctionnement, signal avertisseur de dysfonctionnement allumé. 265 1.1.7. Robinets de freinage (robinets commandés au pied, soupape d’échappement rapide, régulateurs de pression Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. 1.1.8. Têtes d’accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) Déconnexion et reconnexion de l’accouplement du système de freinage entre le véhicule tracteur et la remorque. 1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression Contrôle visuel 1.1.10. Dispositif de freinage assisté, maîtrecylindre (systèmes hydrauliques) Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. 1.1.11. Conduites rigides des freins Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. 1.1.12. Flexibles des freins Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. 1.1.13. Garnitures plaquettes de freins et Contrôle visuel 1.1.14. Tambours de freins, disques de freins Contrôle visuel 1.1.15. Câbles de freins, timonerie Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016
  31. a)Robinet endommagé ou fuite d’air excessive.
  32. b)Pertes d’huile excessives provenant du compresseur.
  33. c)Robinet mal fixé ou mal monté.
  34. d)Fuite ou perte de liquide hydraulique.
  35. a)Robinet ou soupape à fermeture automatique défectueux.
  36. b)Robinet ou soupape mal fixé ou mal monté.
  37. c)Fuites excessives.
  38. d)Mauvais fonctionnement
  39. a)Réservoir endommagé, corrodé ou percé.
  40. b)Purgeur inopérant.
  41. c)Réservoir mal fixé ou mal monté
  42. a)Dispositif de freinage assisté défectueux ou inopérant.
  43. b)Maître-cylindre défectueux ou non étanche.
  44. c)Maître-cylindre mal fixé.
  45. d)Niveau de liquide de frein insuffisant.
  46. e)Bouchon du réservoir de maîtrecylindre manquant.
  47. f)Témoin de liquide de freins allumé ou défectueux.
  48. g)Mauvais fonctionnement du dispositif d’alarme en cas de niveau insuffisant du liquide.
  49. a)Risque imminent de défaillance ou de rupture.
  50. b)Conduites ou raccords non étanches.
  51. c)Endommagement ou corrosion excessive des conduites.
  52. d)Conduites mal placées.
  53. a)Risque imminent de défaillance ou de rupture.
  54. b)Flexibles endommagés, frottant contre une autre pièce, vrillés ou trop courts.
  55. c)Flexibles ou raccords non étanches.
  56. d)Dilatation des flexibles sous l’effet de la pression.
  57. e)Flexibles poreux.
  58. a)Usure excessive de la garniture ou de la plaquette.
  59. b)Garniture ou plaquette souillée (huile, graisse, etc.).
  60. c)Garniture ou plaquette manquante.
  61. a)Disque ou tambour excessivement usé, rayé, fissuré, mal fixé ou cassé.
  62. b)Tambour ou disque souillé (huile, graisse, etc.).
  63. c)Tambour ou disque manquant.
  64. d)Flasque mal fixé.
  65. a)Câbles endommagés, flambage.
  66. b)Usure ou corrosion excessive d’un composant.
  67. c)Câble ou articulation mal fixé.
  68. d)Guide de câble défectueux.
  69. e)Entrave du mouvement du système de freinage.
  70. f)Mouvement anormal de la timonerie dénotant un mauvais réglage ou une usure excessive. 266 1.1.16 Cylindres de frein (y compris les freins à ressort et les cylindres hydrauliques) Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. 1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. 1.1.18. Leviers-cames et indicateurs Contrôle visuel 1.1.19. Système de freinage d’endurance (pour les véhicules équipés de ce dispositif) 1.1.20. Commande automatique des freins de remorque 1.1.21. Système de freinage complet Contrôle visuel 1.1.22. Prises d’essai (pour les véhicules équipés de ce dispositif) Contrôle visuel. Déconnexion de l’accouplement du système de freinage entre le véhicule tracteur et la remorque. Contrôle visuel.
  71. a)Cylindre fissuré ou endommagé.
  72. b)Etanchéité insuffisante du cylindre.
  73. c)Fixation insuffisante ou mauvais montage du cylindre.
  74. d)Corrosion excessive du cylindre.
  75. e)Course insuffisante ou excessive du mécanisme à piston ou à diaphragme.
  76. f)Capuchon anti poussière manquant ou excessivement endommagé.
  77. a)Liaison défectueuse.
  78. b)Mauvais réglage de la liaison.
  79. c)Mécanisme grippé ou inopérant
  80. d)Mécanisme manquant.
  81. e)Plaque signalétique manquante.
  82. f)Données illisibles ou non conformes aux exigences (a )
  83. a)Levier endommagé, grippé ou présentant un mouvement anormal, une usure excessive ou un mauvais réglage.
  84. b)Levier défectueux.
  85. c)Mauvais montage ou remontage.
  86. a)Mauvais montage ou défaut de connexion.
  87. b)Système manifestement défectueux ou manquant. Le frein de remorque ne se serre pas automatiquement lorsque l’accouplement est déconnecté.
  88. a)D’autres dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d’air, etc.) sont endommagés extérieurement ou présentent une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage.
  89. b)Fuite d’air ou d’antigel.
  90. c)Fixation insuffisante ou mauvais montage d’un élément.
  91. d)Mauvaise réparation ou modification d’un composant
(1).
  1. a)Manquant.
  2. b)Endommagées, inutilisables ou non étanches. 1.2. Performances et efficacité du freinage de service 1.2.1. Performances Essai sur freinomètre ou, si cela n’est pas possible, essai sur route avec freinage progressif jusqu’à l’effort maximal. 1.2.2. Efficacité Essai sur freinomètre ou, si cela est impossible pour des raisons techniques, essai sur route à l’aide d’un décéléromètre enregistreur. Les véhicules ou les remorques dont la masse maximale admissible dépasse 3.500 kg doivent être contrôlés conformément aux normes indiquées dans l’ISO 21069 ou selon des méthodes équivalentes. Les essais sur route doivent être réalisés par temps sec sur une route droite et plane. Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016
  3. a)Effort de freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues.
  4. b)L’effort de freinage de la roue la moins freinée de l’essieu est inférieur à 70 % de l’effort maximal de l’autre roue. Ou, en cas d’essai sur route: déport excessif du véhicule.
  5. c)Absence de progressivité du freinage (broutement).
  6. d)Temps de réponse trop long sur l’une des roues.
  7. e)Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue complet. Les résultats minimaux figurant ci- après ne sont pas obtenus: pour les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 29 juillet 2010: — catégorie N1: 50 % — catégorie M1: 58 % — catégories M2 et M3: 50 % — catégories N2 et N3: 50 % 267 — catégories O2 (XX) (c), O3 et O4 — semi-remorques: 45 % — remorques: 50 % pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 29 juillet 2010: catégorie N1: 45 % catégories M1, M2 et M3: 50 %
(2)catégories N2 et N3: 43 %
(3)catégories O2 (XX) (c), O3 et O4: 40 %
(4)autres catégories (XX) (
  1. c)— catégories L (freins avant et arrière): — catégorie L1e: 42 % — catégories L2e, L6e: 40 % — catégorie L3e: 50 % — catégorie L4e: 46 % — catégories L5e, L7e: 44 % — catégories L (freins arrière): — toutes les catégories: 25 % 1.3. Performances et efficacité du freinage de secours (si assuré par un système séparé) 1.3.1. Performances Si le système de freinage de secours est séparé du système de freinage de service, il faut utiliser la méthode indiquée au point 1.2.1. 1.3.2. Efficacité Si le système de freinage de secours est séparé du système de freinage de service, il faut utiliser la méthode indiquée au point 1.2.2.
  2. a)Effort de freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues.
  3. b)L’effort de freinage d’une roue est inférieur à 70 % de l’effort maximal d’une autre roue du même essieu. Ou, en cas d’essai sur route: déport excessif du véhicule.
  4. c)Absence de progressivité du freinage (broutement). Un effort de freinage inférieur à 50 %
(5)de la capacité du frein de service définie au point 1.2.2 par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semiremorques, à la somme des charges autorisées par essieu (sauf pour les catégories L1e et L3e). 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement 1.4.1. Performances Essai sur un freinomètre et/ou lors d’un essai sur route à l’aide d’un décéléromètre. 1.4.2. Efficacité Essai sur un freinomètre ou sur route à l’aide d’un décéléromètre indicateur ou enregistreur ou avec le véhicule roulant sur une pente de gradient connu. Les véhicules de transport de marchandises doivent si possible être testés en charge. 1.5. Performance du système de freinage d’endurance Contrôle visuel et si possible essai de fonctionnement du système. 1.6. Système (ABS) Contrôle visuel et inspection du dispositif d’alerte. antiblocage Mémorial A – N° 8 du 28 janvier 2016 Frein inopérant d’un côté ou, dans le cas d’un essai sur route, déport excessif du véhicule. Pour toutes les catégories de véhicules, l’effort de freinage obtenu est inférieur à 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteur, inférieur à 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l’ensemble du véhicule, si celle-ci est plus élevée (sauf pour les catégories L1e et L3e).
  1. a)Absence de progressivité (ne s’applique pas aux systèmes de freinage sur échappement).
  2. b)Le système ne fonctionne pas.
  3. a)Mauvais fonctionnement du dispositif d’alerte.
  4. b)Le dispositif d’alerte indique un mauvais fonctionnement du système.
  5. c)Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé.
  6. d)Câblage endommagé.
  7. e)Autres composants manquants ou 268 1.7. Système de freinage électronique (EBS) endommagés. Contrôle visuel du dispositif d’alerte
  8. a)Mauvais fonctionnement du dispositif d’alerte.
  9. b)Le dispositif d’alerte indique un mauvais fonctionnement du système. 2.1.1. État de la direction Le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, les roues hors sol ou sur des plaques tournantes, tourner le volant de butée à butée. Contrôle visuel du fonctionnement de la direction. 2.1.2. Fixation du boîtier de direction Le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur avec le poids des roues reposant sur le sol, tourner le volant ou le guidon dans le sens des aiguilles d’une montre puis en sens inverse, ou en utilisant un détecteur de jeu spécialement adapté. Contrôle visuel de la fixation du boîtier de direction au châssis. 2.1.3. État de la timonerie de direction Le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, les roues reposant sur le sol, tourner le volant alternativement dans le sens des aiguilles d’une montre et en sens inverse ou en utilisant un détecteur de jeu spécialement adapté. Contrôle visuel des éléments de la direction en vue de déceler de l’usure, des fêlures et d’évaluer la sûreté. 2.1.4. Fonctionnement de la timonerie de direction Le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, les roues reposant sur le sol et le moteur en marche (direction assistée), tourner le volant de butée à butée. Contrôle visuel des mouvements de la timonerie. Vérifier l’étanchéité du circuit de direction et le niveau de liquide hydraulique (s’il est visible). Les roues sur le sol et le moteur en marche, vérifier le fonctionnement de la direction assistée.
  10. a)Conduite dure.
  11. b)Axe de secteur tordu ou cannelures usées.
  12. c)Usure excessive de l’axe de secteur.
  13. d)Mouvement excessif de l’axe de secteur.
  14. e)Manque d’étanchéité.
  15. a)Mauvaise fixation du boîtier de direction.
  16. b)Ovalisation des trous de fixation dans le châssis.
  17. c)Boulons de fixation manquants ou fêlés.
  18. d)Boîtier de direction fêlé.
  19. a)Jeu entre des organes qui devraient être fixes.
  20. b)Usure excessive des articulations.
  21. c)Fêlure ou déformation d’un élément.
  22. d)Absence de dispositifs de verrouillage.
  23. e)Désalignement d’éléments (par exemple barre d’accouplement ou barre de direction).
  24. f)Réparation ou modification inadéquate.
  25. g)Capuchon anti poussière manquant, endommagé ou gravement détérioré.
  26. a)Frottement d’une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe du châssis.
  27. b)Butées inopérantes ou manquantes.
  28. a)Fuite de liquide.
  29. b)Niveau de liquide insuffisant.
  30. c)Mécanisme inopérant.
  31. d)Mécanisme fêlé ou peu fiable.
  32. e)Élément faussé ou frottant contre une autre pièce.
  33. f)Réparation ou modification inadéquate.
  34. g)Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles. 2. DIRECTION 2.1. État mécanique 2.1.5. Direction assistée 2.2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.