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1623
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 8
28 janvier 2016
Sommaire
RÉFORME DU CONTRÔLE TECHNIQUE
Loi du 26 janvier 2016 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et
portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application
de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant
les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE)
n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport
routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules
routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
406
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . .
436
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août
1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi
qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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242
Loi du 26 janvier 2016 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2015 et celle du Conseil d’État du 18 décembre 2015
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. À l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, les modifications suivantes sont apportées:
1. Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant:
«Le ministre peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, des tâches
administratives relevant de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion peut être
déterminée par un règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal arrête en outre les normes applicables aux
agents chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que les critères
du système d’assurance-qualité dont la SNCA est tenue de disposer en vue d’assurer et de maintenir la qualité
de travail des agents concernés.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er, les employés de l’Etat en service qui, au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être
chargés d’effectuer pour compte de la SNCA des tâches relevant de la réception des examens du permis de
conduire. Les agents de la SNCA et ceux mis à sa disposition qui sont chargés des opérations administratives en
relation avec la délivrance des permis de conduire ou de la réception des examens en vue de l’obtention d’un
permis de conduire sont agréés par le ministre. Avant d’exercer leurs fonctions, ils prêtent devant le ministre le
serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à
collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation
vaut pour la SNCA, agissant comme sous-traitant du ministre dans l’accomplissement de ses missions légales
prévues à l’alinéa 1er.»
2. Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.
Art. 2. L’article 4 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 4. (1) Les types de véhicules à moteur et les types de remorques qui sont destinées à y être attelées doivent,
en vue de l’immatriculation au Luxembourg des véhicules routiers qui y correspondent, répondre aux exigences des
directives de l’Union européenne en matière de réception automobile et faire l’objet d’une réception conforme aux
exigences de ces directives, dénommée réception par type européenne ou homologation européenne, et donnant
lieu à l’établissement par le constructeur d’un certificat de conformité européen pour chaque véhicule routier
correspondant au type réceptionné. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grandducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication
au Journal Officiel de l’Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Mémorial.
A défaut de réception par type européenne, ces types de véhicules doivent faire l’objet d’une réception par type
nationale, qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité
national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné et présenté à l’immatriculation au
Luxembourg, à moins que le véhicule routier à immatriculer fasse l’objet d’une réception nationale individuelle dont
question au paragraphe 3.
(2) Tout véhicule à moteur ainsi que toute remorque qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique
ayant sa résidence normale au Luxembourg ou qui appartient à ou est détenu par une personne morale qui a son
siège social au Luxembourg ne peut y être mis en circulation sur la voie publique qu’à condition d’y être immatriculé.
Les véhicules routiers qui appartiennent ou qui sont détenus par une personne physique n’ayant pas sa résidence
normale au Luxembourg ou par une personne morale n’y ayant pas son siège social ne peuvent être immatriculés
que dans les limites déterminées par règlement grand-ducal.
En cas de remise en circulation au Luxembourg d’un véhicule qui y a été immatriculé et qui a changé de propriétaire,
ce véhicule doit faire l’objet d’une transcription.
Les conditions sous lesquelles les véhicules routiers sont soumis à l’immatriculation sont arrêtées par un règlement
grand-ducal qui détermine aussi les modalités de cette immatriculation ainsi que les critères de délivrance du
certificat d’immatriculation requis en vue de la mise en circulation de ces véhicules sur la voie publique. Il peut
en outre prévoir les conditions suivant lesquelles le ministre peut exempter certaines catégories de véhicules de
l’immatriculation, les circonstances particulières dans lesquelles le ministre peut autoriser le report temporaire de
l’immatriculation définitive d’un véhicule routier au Luxembourg, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre
peut autoriser la mise en circulation d’un véhicule routier sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif
particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge.
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Les certificats d’immatriculation ainsi que les autorisations aux fins de l’apposition sur des véhicules routiers de signes
distinctifs particuliers ou de plaques spéciales sont délivrés par le ministre. Ces documents sont remplacés pour les
véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif par une fiche caractéristique dont un règlement grand-ducal
détermine les inscriptions, et qui est délivrée par le Chef de l’Etat-major.
A condition d’être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis
à l’immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé:
1. par le propriétaire ou détenteur du véhicule ainsi que par un garage ou un atelier de réparation, sous le couvert
de plaques rouges ou sous le couvert de plaques d’immatriculation arborant le numéro qui a été attribué au
véhicule en vue de son immatriculation:
a) sur le trajet direct entre le point de vente ou l’entrepôt du véhicule et le lieu où sera effectué l’immatriculation,
le contrôle de conformité ou le contrôle technique ainsi que, en cas d’importation d’un véhicule de l’étranger,
entre le point de passage de la frontière et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité
ou le contrôle technique;
b) sur le trajet direct entre le lieu où a été effectué un contrôle de conformité dans les conditions des
paragraphes 3 et 4 et le lieu où sera effectué le contrôle technique requis sur instruction de la SNCA en
vertu des dispositions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis;
c) sur le trajet direct du véhicule vers un garage ou un atelier de réparation pour y subir une réparation, une
modification ou transformation technique ou une inspection;
2. par un garage ou un atelier de réparation, sous le couvert des plaques rouges dont le numéro a été attribué à ce
garage ou cet atelier:
a) à l’occasion de la présentation du véhicule à un client, sous réserve du respect des conditions d’utilisation
prévues à ces fins par un règlement grand-ducal;
b) dans un rayon de dix kilomètres autour du garage ou de l’atelier de réparation;
c) dans le cadre d’un dépannage, si le véhicule est conçu et équipé à cette fin.
(3) En vue de leur immatriculation, la conformité des véhicules routiers par rapport au type réceptionné est
contrôlée sur base des documents prescrits à cet effet. Lorsque ces documents sont incomplets ou lorsqu’ils
comportent des incohérences ou des non-conformités les véhicules routiers sont soumis à un contrôle destiné à
vérifier leur conformité par rapport aux exigences.
A défaut d’être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en application des
dispositions du paragraphe 1er, un véhicule routier soumis à l’immatriculation fait l’objet, sur base du contrôle de
conformité visé à l’alinéa 1er, d’une réception nationale individuelle.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités des vérifications et contrôles visés ci-avant.
(4) Les modifications et les transformations d’un véhicule soumis à l’immatriculation qui en affectent une ou plusieurs
des caractéristiques techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité
européen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation obligent le propriétaire ou le détenteur du véhicule en
question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité visé au paragraphe 3, alinéa 1er avant la remise en circulation
sinon, si le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce contrôle de conformité
est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse toutefois excéder deux mois à
compter de la date de la ou des modifications ou transformations intervenues.
Si les conditions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis sont réunies, le véhicule doit en outre être soumis à un
contrôle technique, tel que prévu audit article 4bis. Lorsque les modifications et les transformations dont question à
l’alinéa 1er sont de nature à modifier la structure ou la conception technique d’un véhicule, en vue notamment d’en
rendre possible un usage spécifique, cette modification ou transformation doit être réalisée selon les règles de l’art
par un atelier technique légalement établi qui doit certifier l’exécution conforme de la modification ou transformation
par une attestation de modification ou de transformation.
Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de délivrance de l’attestation de modification ou de
transformation visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er.
(5) Lorsque le châssis ou le cadre ou une partie du châssis ou du cadre d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation
au Luxembourg a été remplacé, lorsque la visibilité ou la lisibilité du numéro d’identification du véhicule est
entravée, ou lorsque malgré son caractère obligatoire, ce numéro fait défaut, la SNCA procède respectivement à la
réinscription de ce numéro ou à l’inscription d’un nouveau numéro à un endroit facilement accessible du véhicule.
(6) Les numéros d’immatriculation pour les véhicules routiers soumis à l’immatriculation ainsi que les numéros
de plaque rouge et les numéros d’identité pour les véhicules routiers non soumis à l’immatriculation et mis en
circulation sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale sont, le cas
échéant, attribués par le ministre. Les numéros d’identité des véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif
sont attribués par le Chef de l’Etat-major.
Nul ne peut prétendre à l’octroi d’un numéro d’immatriculation particulier. L’attribution des numéros
d’immatriculation se fait en série courante dans l’ordre alphabétique et numérique selon des modalités à déterminer
par règlement grand-ducal. Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d’un véhicule routier au nom d’un
propriétaire ou détenteur déterminé.
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Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d’immatriculation à des catégories
déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les
conditions d’attribution particulière de numéros dictées notamment par des considérations de sécurité publique ou
de sécurité ou de protection de la vie privée du propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier.
Des numéros d’immatriculation personnalisés peuvent être accordés sur demande écrite, moyennant paiement
d’une taxe; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries
spéciales. Le montant de cette taxe qui n’est pas supérieur à 250 euros, le mode de sa perception et les modalités
d’octroi des numéros d’immatriculation personnalisés sont fixés par règlement grand-ducal; des montants différents
peuvent être prévus en fonction des conditions d’octroi et de la composition des numéros.
Est considéré comme numéro d’immatriculation personnalisé tout numéro attribué en dehors de l’ordre
alphanumérique de la série courante et des séries spéciales.
Le numéro d’immatriculation ou d’identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l’entrée en vigueur
de la présente loi y reste attribué jusqu’au retrait de la circulation, de la destruction ou de l’exportation du véhicule.
Toutefois, le numéro d’immatriculation d’un véhicule routier est remplacé lors de l’immatriculation du véhicule au
nom d’un nouveau propriétaire ou détenteur, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le
changement du numéro s’impose en vertu du présent paragraphe. L’attribution d’un autre numéro intervient selon
les modalités prévues ci-avant.
(7) Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des
véhicules routiers ainsi que des opérations de réception et de contrôle visées aux paragraphes 1, 3 et 4. Il peut
en outre charger la SNCA du traitement des données générées par ces tâches administratives ainsi que par les
opérations de contrôle technique visées aux paragraphes 1, 3 et 6 l’article 4bis.
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, la SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre dans le cadre de cette
gestion, est autorisée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles relatives aux propriétaires et détenteurs
des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige.
Les agents de la SNCA qui sont chargés des opérations d’immatriculation sont agréés par le ministre. Avant d’entrer
en fonction, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité,
exactitude et impartialité.»
Sans préjudice des taxes prévues par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes
en obtention des documents prescrits pour la circulation et la conduite de véhicules, le prix que la SNCA peut
percevoir pour les prestations effectuées en vue de l’immatriculation des véhicules routiers ne peut pas dépasser le
montant de 50 euros par opération, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation.
Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi
que le prix que la SNCA est en droit de percevoir en vertu de l’alinéa 4.
Les fabricants des plaques d’immatriculation communiquent à la SNCA les informations à leur disposition concernant
les requérants de plaques d’immatriculation afin d’assurer la traçabilité de leur délivrance. Un règlement grand-ducal
en détermine les modalités.
(8) A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation et au contrôle technique périodique d’avoir été mis
valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité
du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n’est plus couvert par un certificat de
contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus
de deux ans. A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation mais non soumis au contrôle technique
périodique d’avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire par son propriétaire
ou détenteur, la validité du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée lorsque le véhicule n’est plus
couvert par une vignette de conformité valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs
est due depuis plus de deux ans. Ces délais sont portés à quatre ans pour les véhicules historiques. La péremption
du certificat d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une
nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique.
(9) Le ministre peut retirer des certificats d’immatriculation périmés ou couvrant des véhicules routiers qui ne
répondent pas aux indications du procès-verbal de réception ou du certificat de conformité européen ou national
ou qui présentent une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités comportant un danger immédiat pour la
circulation. Dans les mêmes conditions il peut aussi retirer les certificats d’identification relatifs aux signes distinctifs
particuliers et aux plaques spéciales sous le couvert desquels des véhicules routiers sont mis en circulation sur la
voie publique ainsi que les plaques rouges et les autorisations de leur utilisation.
(10) Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision relative à la réception ou
l’immatriculation de son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de la SNCA,
confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les
pièces et informations utiles. La décision ministérielle est motivée.
(11) Le refus de remettre aux fonctionnaires de la Police grand-ducale chargés de l’exécution du retrait des
documents mentionnés au paragraphe 9 et des plaques rouges est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros.
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Est passible d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants
de véhicules routiers qui ne satisfont pas aux exigences du présent article.
Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule routier muni d’une plaque portant un numéro
d’immatriculation attribué à un autre véhicule routier dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu
déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une
amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent paragraphe prononcera la confiscation
de l’objet du délit même si celui-ci n’appartient pas au condamné.»
Art. 3. L’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 4bis. (1) Les véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg font l’objet d’un contrôle technique
périodique destiné à vérifier leur sécurité technique ainsi que leur conformité réglementaire sur le plan technique
et environnemental. Ce contrôle donne lieu à la délivrance par l’organisme qui a effectué le contrôle technique d’un
certificat de contrôle technique; ce certificat est délivré à la personne qui a présenté le véhicule routier au contrôle.
Un règlement grand-ducal détermine le contenu du certificat de contrôle technique.
A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent chaque jour par voie électronique
au ministre les informations figurant sur les certificats de contrôle technique qu’ils délivrent. Le ministre conserve
ces informations pendant une période de trois ans. Les modalités de cette communication sont déterminées par
voie de règlement grand-ducal.
Afin de vérifier le kilométrage, pour les véhicules équipés d’un compteur kilométrique, les informations communiquées
lors du précédent contrôle technique sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique dès qu’elles
sont disponibles par voie électronique.
Le contrôle technique périodique a lieu, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3:
1. au moins annuellement pour
a) les autobus et les autocars;
b) les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
c) les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg;
d) les camionnettes;
e) les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial;
f) les véhicules à moteur destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises, y
compris celle du conducteur, qui sont immatriculés comme taxis, voiture de location ou ambulances;
g) les remorques destinées au transport de personnes;
2. au plus tard quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger et ensuite
au moins tous les deux ans pour
a) les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h,
dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, et qui servent à traîner des véhicules à une vitesse
supérieure à 25 km/h;
b) les véhicules historiques;
c) les véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés
comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services
d’intervention en question.
3. au plus tard quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger, ensuite
au plus tard six ans à compter de cette mise en circulation et par après au moins annuellement pour les autres
véhicules routiers.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, si lors du contrôle technique périodique d’un véhicule routier dont
question au point 1. sous a) à c) de l’alinéa qui précède, une défectuosité ou une non-conformité mineure, autre que
celles n’ayant pas d’incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l’environnement et qui sont reprises
dans un règlement grand-ducal, est constatée, l’échéance du prochain contrôle technique périodique est ramenée
à six mois.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas soumis au contrôle technique
périodique:
1. les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h;
2. les remorques qui ne sont pas destinées au transport de personnes et dont la masse maximale autorisée ne
dépasse pas 750 kg;
3. les cyclomoteurs et les quadricycles légers;
4. les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont
la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et qui ne sont pas destinés à dépasser 25 km/h, lorsqu’ils
traînent un ou plusieurs autres véhicules;
5. les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1950.
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(2) Le certificat de contrôle technique d’un véhicule routier précédemment immatriculé dans un autre Etat membre
de l’Espace Economique Européen ou en Suisse, qui a été délivré par les autorités compétentes de cet Etat, reste
valable en cas d’immatriculation au Luxembourg du véhicule qui en est couvert, sans qu’il soit reconnu à ce certificat
une durée de validité dépassant celle prévue par les dispositions du paragraphe 1er. En cas de doute, la validité du
certificat de contrôle technique peut être vérifiée avant de le reconnaître.
(3) Tout véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg fait en outre l’objet d’un contrôle technique
dans les cas suivants:
1. après un accident ayant rendu nécessaire une réparation importante d’au moins un des principaux composants
de sécurité du véhicule tels que les roues, les suspensions, les zones de déformation, les systèmes de coussins
gonflables, la direction ou les freins;
2. avant sa remise en circulation sur la voie publique, sur instruction de la SNCA, dans le cas d’un contrôle de
conformité du véhicule effectué dans les conditions des paragraphes 3 et 4 de l’article 4 et ayant révélé une
défectuosité ou une non-conformité de nature à en affecter la sécurité;
3. sur convocation spéciale du ministre, en cas de défectuosité technique d’un organe pouvant affecter la sécurité du
véhicule, à signaler au ministre par la compagnie d’assurance qui a fait constater cette défectuosité par un expert
qu’elle a désigné à la suite d’un accident n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de la part des
fonctionnaires de la Police grand-ducale ou en cas d’information communiquée par les autorités compétentes
d’un autre pays en cas de défectuosité grave ou de non-conformité manifeste constatée sur le territoire national
de celles-ci dans le cadre d’un contrôle technique routier sur leur territoire;
4. sur convocation spéciale du ministre, en cas de non-conformité manifeste du véhicule aux caractéristiques
techniques figurant au procès-verbal d’agréation ou de défectuosité technique manifeste du véhicule, constatés
par les fonctionnaires de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises.
L’obligation du contrôle technique visée aux points 2., 3. et 4. de l’alinéa 1er s’applique à l’ensemble des véhicules
routiers, à l’exception de ceux mus par la seule force musculaire.
(4) Les constatations faites par les inspecteurs de contrôle technique lors du contrôle d’un véhicule routier sont
inscrites sur le certificat de contrôle technique établi par l’organisme de contrôle technique.
La personne présentant le véhicule routier au contrôle est informée de toutes les défectuosités ou non-conformités
identifiées sur le véhicule et devant être corrigées.
Les défectuosités ou non-conformités constatées lors des contrôles techniques des véhicules routiers sont classées
dans l’une des catégories suivantes:
1. Si les défectuosités ou non-conformités critiques constatées sur un véhicule routier constituent un danger direct
et immédiat pour la sécurité routière ou ont une incidence négative sur l’environnement, la circulation de ce
véhicule est interdite jusqu’à la réparation des défectuosités constatées ou jusqu’à la mise en conformité du
véhicule et qu’un nouveau certificat de contrôle technique soit délivré, prouvant que le véhicule est en état de
circuler;
2. Les défectuosités ou non-conformités majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule routier,
d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, voire
d’autres anomalies importantes, sans pour autant comporter un danger immédiat pour la circulation, donnent lieu
à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable pour 4 semaines. Durant cette période, le certificat
permet la mise en circulation du véhicule routier sur la voie publique au Luxembourg:
a) entre le lieu de contrôle et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit;
b) entre le lieu de contrôle et le siège social ou la résidence normale du propriétaire ou détenteur du véhicule;
c) entre le siège social ou la résidence normale du propriétaire ou détenteur du véhicule et le lieu où le véhicule
sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit.
Après réparation des défectuosités ou redressement des non-conformités, le certificat de contrôle technique est
valable sans restriction pendant le temps restant de la durée de validité y inscrite.
3. Les défectuosités ou non-conformités mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule
routier ou sur l’environnement, ou d’autres anomalies mineures, donnent lieu à l’établissement d’un certificat de
contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1. Elles sont rectifiées et le véhicule routier ne fait
pas l’objet d’un nouveau contrôle.
Toutefois, les véhicules routiers dont question à l’alinéa 5 du paragraphe 1 peuvent, en vue de l’établissement d’un
nouveau certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1, faire l’objet d’un contrôle
endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique.
Les contrôles techniques qui ne révèlent aucune défectuosité ni non-conformité donnent lieu à l’établissement d’un
certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1.
Un véhicule routier dont les défectuosités ou non-conformités relèvent de plusieurs des catégories visées à l’alinéa 3
est classé dans la catégorie correspondant à la défectuosité ou à la non-conformité la plus grave. Un véhicule routier
présentant plusieurs défectuosités ou non-conformités des mêmes domaines à contrôler tels qu’ils sont couverts par
l’étendue du contrôle fixé par règlement grand-ducal peut être classé dans la catégorie suivante des défectuosités
ou non-conformités graves s’il peut être démontré que les effets combinés de ces défectuosités ou non-conformités
induisent un risque accru pour la sécurité routière.
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Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles les défectuosités et les non-conformités
constatées sont documentées sur le certificat de contrôle technique.
(5) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, la durée de validité des certificats de contrôle technique est
calculée à partir du jour du contrôle technique. Toutefois, la durée de validité des certificats de contrôle technique
est calculée à partir de l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique valable pour la durée
légale, si le contrôle technique est effectué endéans les huit semaines précédant l’échéance de la validité dudit
certificat.
Dans la mesure où plusieurs durées de validité du certificat de contrôle technique sont susceptibles de s’appliquer
à un véhicule routier déterminé le jour de la délivrance du certificat, l’échéance la plus rapprochée est d’application,
exception faite des véhicules historiques ainsi que des véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et
à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi
que de leur affectation aux services d’intervention en question.
Pour ce qui est des véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg, l’émission d’un nouveau certificat
de contrôle technique avant l’expiration de l’ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier.
(6) Sans préjudice des contrôles techniques visés aux paragraphes 1 et 3, les véhicules qui circulent sur le territoire
du Luxembourg, et qui sont énumérés au présent alinéa, peuvent être immobilisés en vue d’être soumis de manière
inopinée à un contrôle technique routier dans les limites prévues à cet effet par le droit de l’Union européenne et
selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal:
1. les autobus et les autocars;
2. les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
3. les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg;
4. les tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h, dont l’utilisation a lieu essentiellement
sur la voie publique pour le transport routier de marchandises à des fins commerciales.
Les défectuosités ou non-conformités constatées à l’occasion du contrôle technique routier sont classées
conformément aux dispositions du paragraphe 4.
Si lors d’un contrôle technique routier la ou les défectuosités ou non-conformités constatées sont à classer comme
critiques conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule concerné est interdite sur la voie publique. Le
véhicule est immobilisé selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article 17 jusqu’à sa réparation ou sa mise en
conformité, sinon son dépannage vers un atelier en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Toutefois, la conduite
d’un tel véhicule peut être autorisée jusqu’à l’un des ateliers de réparation les plus proches où ces défectuosités
ou non-conformités peuvent être corrigées, à condition qu’il soit suffisamment remédié aux défectuosités ou nonconformités techniques en question pour qu’il parvienne jusqu’à cet atelier de réparation et qu’il ne constitue pas un
danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d’autres usagers de la route.
Si lors d’un contrôle technique routier une défectuosité ou une non-conformité constatée est à classer comme
majeure conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule est interdite sur la voie publique en-dehors du
trajet direct vers un atelier situé à moins de 30 km du lieu de contrôle en vue d’y être réparé ou mis en conformité.
Cette restriction est levée dès que le véhicule est réparé ou mis en conformité.
Lorsqu’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule
immatriculé au Luxembourg, l’inspecteur de contrôle technique peut décider que le véhicule doit subir un contrôle
technique complet dans un délai donné. Le suivi, et en particulier l’échange d’information, en cas de défectuosités
ou non-conformités majeures ou critiques constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre pays, est réglé par
voie de règlement grand-ducal.
A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent par voie électronique au ministre
les informations relatives au contrôle technique routier. Les modalités de cette communication sont déterminées
par voie de règlement grand-ducal.
Tout contrôle technique intervenant dans les conditions du présent paragraphe et donnant lieu à la constatation
d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures à la suite d’un contrôle approfondi
oblige le conducteur du véhicule contrôlé à payer le contrôle selon le barème tarifaire appliqué à cet effet par
l’organisme de contrôle technique. Le tarif ainsi appliqué, qui est raisonnable et proportionné par rapport au coût
de ce contrôle, est fixé par règlement grand-ducal.
(7) Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision d’un organisme de
contrôle technique relative à son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de
l’organisme de contrôle concerné, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du
recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. Le ministre peut charger la commission du contrôle
technique, instituée en vertu du paragraphe 4 de l’article 4ter, de l’instruction du dossier. À cette fin, celle-ci peut
s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La décision ministérielle est motivée.
(8) Un véhicule routier soumis au contrôle technique peut être mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité dans les hypothèses énumérées à l’alinéa 5 du
paragraphe 2 de l’article 4.»
Art. 4. L’article 4ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est renuméroté article 4sexies. Aux paragraphes
3 et 4 de l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955, la référence à l’article 4ter est remplacée par celle à l’article
4sexies.
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248
Art. 5. À la suite de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 4ter, libellé
comme suit:
«Art. 4ter.
(1) Tout organisme effectuant le contrôle technique de véhicules routiers doit être titulaire d’un agrément délivré
par le ministre. En vue de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit remplir les conditions suivantes:
1. avoir une personnalité juridique propre;
2. être titulaire d’une autorisation d’établissement répondant aux exigences de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales;
3. effectuer le contrôle technique à titre principal;
4. disposer d’un centre de contrôle technique qui est:
– conforme aux exigences relatives au lieu d’exploitation, tel que défini à l’article 5 de la loi précitée du 2
septembre 2011,
– aménagé et équipé en vue de permettre l’ensemble des contrôles dont question à l’article 4bis, hormis ceux
visés au paragraphe 6 de cet article;
5. disposer des installations et équipements permettant d’effectuer lesdits contrôles et répondant aux critères
techniques ainsi qu’aux conditions d’utilisation et de surveillance déterminés par un règlement grand-ducal, qui
règle en outre les conditions d’exploitation technique et organisationnelle du contrôle technique;
6. respecter les exigences des paragraphes 2, 3, 6 et 7 et disposer du personnel remplissant les conditions du
paragraphe 3, alinéas 2 et 3;
7. s’abstenir de toute activité incompatible avec l’indépendance de son jugement et de son intégrité en ce qui
concerne ses activités de contrôle technique et veiller aux mêmes garanties d’indépendance de jugement et
d’intégrité de la part de son personnel.
(2) La capacité financière dont doit justifier l’organisme consiste à disposer des ressources financières requises pour
faire face à tout moment pendant une période d’au moins un exercice comptable à compter de l’introduction de la
demande d’agrément à ses obligations actuelles et potentielles sur des bases réalistes.
L’examen de la capacité financière s’effectue sur base des comptes annuels de l’organisme, d’un plan d’entreprise
portant sur un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agrément ainsi que du rapport d’un
réviseur d’entreprise agréé, accompagné de tous les documents requis à établir par un ou plusieurs établissements
bancaires et par les autorités administratives compétentes.
Les informations à joindre à la demande et à apprécier dans le rapport du réviseur d’entreprises agréé doivent
comporter au moins les éléments suivants:
1. ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts;
2. fonds et éléments d’actifs mobilisables à titre de garantie;
3. capital d’exploitation;
4. coûts pertinents, y compris coûts d’acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et
équipements;
5. charges pesant sur le patrimoine de l’organisme;
6. absence d’arriérés d’impôts ou de cotisations sociales.
Le rapport du réviseur d’entreprises agréé doit en outre établir que l’organisme dispose de moyens financiers
suffisants pour assurer à tout moment les conséquences de sa responsabilité civile. Il est satisfait à cette obligation
soit par la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisme, soit par la présentation
d’une garantie bancaire suffisante.
(3) L’organisme de contrôle technique est tenu d’apporter la preuve de sa capacité professionnelle en montrant qu’il
a, à tout moment, une organisation de gestion et qu’il possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour
exécuter, diriger et surveiller de manière sûre et efficace les opérations de contrôle technique conformément à la
législation applicable en matière de contrôle technique des véhicules routiers.
Il doit respecter les dispositions légales concernant la sécurité, la santé, les conditions sociales et de façon générale
les droits du personnel à son service ainsi que de ses clients.
Il doit établir que son personnel, responsable d’effectuer les opérations de contrôle technique, est titulaire d’un
agrément en tant qu’inspecteur de contrôle technique valable, délivré par le ministre conformément à l’article
4quater.
L’organisme doit tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, informations et données
renseignant sur l’état du ou des centres de contrôle technique qu’il exploite de même que sur les moyens et mesures
de protection et de prévention mis en œuvre. Il doit disposer d’un système d’assurance-qualité qui est accrédité
selon les normes techniques à déterminer par règlement grand-ducal.
(4) Pour obtenir un agrément, l’organisme doit présenter au ministre, par lettre recommandée avec accusé de
réception, une demande comprenant tous les renseignements nécessaires à son appréciation, prescrits par la
présente loi et les règlements pris en son exécution.
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Le ministre accuse réception du dossier de la demande dans les quinze jours à compter de cette réception; il indique
le délai légal dans lequel sa décision est censée intervenir et il invite le demandeur à lui communiquer tout document
manquant qu’il juge nécessaire pour l’instruction du dossier. L’envoi des pièces manquantes fait l’objet d’un nouvel
accusé de réception du ministre adressé au demandeur dans les quinze jours à compter de la réception desdites
pièces.
La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision du ministre après avoir demandé
l’avis motivé de la commission du contrôle technique dont les membres sont nommés par le ministre. En vue
de l’instruction des dossiers, elle peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La
composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont précisées par règlement grand-ducal.
Les frais relatifs à l’instruction des demandes en vue de l’obtention d’un agrément sont à charge de l’organisme qui
a introduit la demande. Ces frais sont fixés par règlement grand-ducal.
La décision ministérielle intervient au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet. Ce
délai peut exceptionnellement être prorogé d’un mois si des raisons dûment motivées l’exigent; la prolongation du
délai est notifiée au demandeur avant l’expiration du délai initial. L’absence de décision ministérielle dans les délais
impartis vaut agrément tacite.
(5) Tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément doit être notifié sans délai au ministre par
son titulaire qui, le cas échéant, doit requérir la modification de l’agrément. La procédure de modification suit les
modalités de celle prévue en vue de sa délivrance.
(6) L’organisme de contrôle technique doit pouvoir établir à tout moment qu’il satisfait aux exigences de capacité
financière et de capacité professionnelle spécifiées aux paragraphes 2 et 3.
L’organisme de contrôle technique doit être accrédité conformément au règlement (CE) n°65/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du
marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Les frais de
cette accréditation sont à charge de l’organisme de contrôle technique.
L’ouverture hebdomadaire de tout centre de contrôle technique exploité par l’organisme de contrôle technique doit
s’étendre sur au moins quarante heures en dehors des semaines comportant un jour férié légal et sans préjudice
de la possibilité de fermer annuellement le centre pendant deux semaines au maximum en vue de pourvoir à son
entretien technique. Toute fermeture due à des circonstances supplémentaires exceptionnelles doit être autorisée
au préalable par le ministre.
En outre, le ministre peut vérifier ou faire vérifier, à tout moment, si les conditions à la base de la délivrance de
l’agrément sont remplies. Il charge la commission du contrôle technique de cette mission. Le titulaire de l’agrément
est tenu d’assurer l’accès aux installations et aux équipements techniques ainsi qu’aux documents techniques et
pièces comptables en vue de la vérification en question. Les frais relatifs à cette vérification sont à charge de
l’organisme de contrôle technique.
(7) L’organisme de contrôle technique met à disposition ses inspecteurs à un tiers, qui met à disposition de
l’organisme des installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et qui remplit les
conditions suivantes:
1. être titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée sur base de la loi précitée du 2 septembre 2011;
2. justifier d’une autorisation établie en vertu de la législation sur les établissements classés valable pour le site
d’exploitation où le contrôle technique est effectué;
3. disposer des installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et répondant aux
critères techniques ainsi qu’aux conditions de fonctionnement et de vérification déterminés par règlement grandducal;
4. avoir conclu un contrat d’assurance couvrant les dommages que peuvent être causés lors des opérations de
contrôle technique;
5. garantir aux inspecteurs de pouvoir effectuer le contrôle technique en toute indépendance.
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention, dont un modèle-type peut être arrêté par règlement grandducal.
La tarification de cette mise à disposition a lieu sur base d’un prix forfaitaire arrêté par voie de règlement grandducal.
(8) Le ministre peut retirer un agrément, si le titulaire ne l’a pas utilisé dans les deux ans suivant la délivrance, si
le titulaire a cessé son activité depuis plus de deux ans, s’il a été mis en liquidation judiciaire, s’il a fait l’objet d’un
jugement déclaratif de faillite ou si l’autorisation d’établissement dont question au paragraphe 1er a été retirée.
Il peut suspendre ou retirer l’agrément, lorsque des motifs sont donnés qui auraient justifié le refus de délivrer
l’agrément, ou lorsque le titulaire a violé gravement ou de façon répétée les conditions de l’agrément ou les
dispositions légales européennes ou nationales en matière de contrôle technique des véhicules routiers ou en
matière de sécurité ou de droit du travail, ou lorsque en cas de difficulté financière de l’organisme, il n’existe pas de
possibilité réaliste de restructuration satisfaisante dans un délai raisonnable.
Sauf dans les cas visés à l’alinéa 1er, les décisions de suspension ou de retrait de l’agrément prises par le ministre
sont précédées d’une enquête administrative à effectuer par la commission du contrôle technique. À cet effet,
la commission instruit les dossiers et entend les représentants de l’organisme. Elle peut s’entourer de toutes les
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250
informations qu’elle juge utiles et peut s’adjoindre des experts. La commission présente au ministre les résultats de
son enquête dans un avis motivé qui contient une proposition sur la décision à prendre.
Les représentants de l’organisme sont convoqués devant la commission du contrôle technique par lettre
recommandée avec accusé de réception au moins dix jours avant l’audition pour être entendus en leurs observations
et moyens. L’instruction est réputée contradictoire au cas où les représentants de l’organisme, bien que dûment
convoqués, n’ont pas comparu devant la commission du contrôle technique.
(9) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement, celui qui a procédé au contrôle technique de véhicules routiers sans être en
possession de l’agrément prévu au paragraphe 1. Est puni des mêmes peines, le titulaire de l’agrément prévu au
paragraphe 1, qui n’a pas, conformément au paragraphe 5, notifié au ministre tout changement susceptible d’affecter
la validité de l’agrément.
La condamnation d’un organisme ou d’un de ses dirigeants ayant procédé à des contrôles techniques de véhicules
routiers sans agrément en cours de validité donne lieu à l’application des dispositions de l’article 40 de la loi précitée
du 2 septembre 2011.»
Art. 6. À la suite de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 4quater, libellé
comme suit:
«Art. 4quater. (1) En vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique dont
question à l’article 4ter, l’intéressé doit
1. être détenteur du certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique délivré par le ministre ayant la
Formation professionnelle dans ses attributions;
2. avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984
sur le régime des langues;
3. posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour effectuer des opérations de contrôle
technique.
Les inspecteurs autorisés à effectuer des contrôles techniques avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont
dispensés de l’exigence dont question au point 1 de l’alinéa 1er.
(2) La qualification en vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique
comporte une formation de base et un examen, organisés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses
attributions. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’accès à la formation de base, les points enseignés,
les modalités de l’organisation de la formation de base et de l’examen ainsi que les conditions d’admission à l’examen
et les conditions de réussite des candidats.
En cas de réussite à cet examen, la qualification est attestée par la délivrance au candidat d’un certificat de qualification
d’inspecteur de contrôle technique par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions selon les
modalités fixées par règlement grand-ducal.
Le contrôle général de la formation de base et de l’examen est assuré par le ministre ayant la Formation
professionnelle dans ses attributions.
La participation à la formation de base est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans
pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’intéressé.
Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par le ministre ayant la Formation
professionnelle dans ses attributions. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les
indemnités de la commission d’examen sont déterminées par règlement grand-ducal.
(3) L’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique est strictement personnel et incessible.
Avant d’entrer en fonction, l’inspecteur de contrôle technique prête devant le ministre le serment suivant: «Je jure
de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit lorsque l’inspecteur de contrôle technique ne peut pas se
prévaloir d’avoir participé annuellement à la formation continue prévue par règlement grand-ducal. Il doit être
restitué sans délai au ministre.
La participation à la formation continue est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans
pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’organisme pour le
compte duquel l’inspecteur effectue des contrôles techniques.
(4) L’agrément ministériel peut être retiré, sa durée de validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé,
s’il est établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne remplit plus les conditions à la base de sa
délivrance ou si celui-ci n’a pas respecté son serment.
A ces fins, le ministre peut charger la commission du contrôle technique dont question au paragraphe 4 de l’article
4ter de procéder à l’instruction du dossier et d’émettre un avis sur la conformité du dossier avec les dispositions
du présent article.
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251
Art. 7. À la suite de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 4quinquies,
libellé comme suit:
«Art. 4quinquies. Le ministre peut agréer des ateliers en vue de l’installation, de l’activation, du calibrage, de
la vérification, de la réparation et de la mise hors service des appareils de contrôle dont doivent être équipés
certains types de véhicules routiers en vertu des exigences du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des
Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route.
En vue de son agrément, l’atelier intéressé doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification
professionnelle. L’honorabilité d’un atelier s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées
de sa direction et de sa gestion effective. La qualification professionnelle d’un atelier s’apprécie sur base de la
disponibilité des ressources humaines et des installations et équipements requis en vue de l’exécution des missions
pour lesquelles il demande un agrément, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel
effectivement affecté aux travaux relevant directement desdites missions ainsi que sur base des structures et procédés
internes en place pour permettre à l’atelier d’exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des
moyens humains et techniques mis en place.
Un règlement grand-ducal précise la procédure en vue de l’agrément d’un atelier et de la surveillance régulière de
ses activités ainsi que les critères de la qualification professionnelle de l’atelier et de la formation professionnelle de
son personnel.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le
ou les dirigeants de l’atelier agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer
comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire.
Dans les deux mois qui suivent, l’atelier est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et
d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par l’atelier des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire
ou définitif de l’agrément.»
Art. 8. La deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacée par le
texte suivant:
«Ce délai est ramené à huit jours, lorsque la voie publique en cause est une route nationale située en-dehors des
agglomérations ou une autoroute, ou que le véhicule se trouve immobilisé dans l’enceinte d’un centre de contrôle
technique.»
Art. 9. Le point 3) de l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 17 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé
par le texte suivant:
«3) lors d’un contrôle technique routier il est constaté une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques,
que le conducteur omet de payer le tarif mis en compte par l’organisme chargé du contrôle technique routier
en cas de constatation d’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures ou que
l’entreprise au sens de l’article 2, point 4, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession
de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ou le conducteur refusent de coopérer
et de donner accès au véhicule, à ses pièces et à tous les documents utiles pour les besoins du contrôle.»
Art. 10. À la suite de l’article 17 de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 17bis, libellé
comme suit:
«Art. 17bis. Les certificats de contrôle technique délivrés avant le 1er février 2016 restent valables pendant la
durée de validité y inscrite. La durée de validité des certificats de contrôle technique délivrés à partir de la date
susmentionnée pour des véhicules routiers soumis au contrôle technique et immatriculés avant cette date est
calculée comme si le véhicule concerné avait été soumis dès son immatriculation au Luxembourg à la périodicité
légale applicable à partir du 1er février 2016.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Le Ministre de l’Education nationale
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Le Ministre de l’Economie,
Etienne Schneider
Doc. parl. 6715; sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/45/UE; Dir. 2014/46/UE;
Dir. 2014/47/UE.
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Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant
modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive
2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions
minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE)
n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant
la directive 88/599/CEE du Conseil.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au contrôle technique
périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE;
Vu la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au contrôle technique
routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés; les avis de la
Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er.- Les installations et les équipements du contrôle technique
Art. 1er. (1) Tout centre de contrôle technique dont question à l’article 4ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la r …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.