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En bref

Cette loi établit les règles concernant l'interopérabilité et la sécurité ferroviaires, ainsi que la certification des conducteurs de train. Elle vise à harmoniser et à réguler le système ferroviaire.

Ce qu'elle réglemente

  • L'interopérabilité ferroviaire.
  • La sécurité ferroviaire.
  • La certification des conducteurs de train.
  • Les définitions de termes clés liés au secteur ferroviaire (accidents, acteurs, etc.).

Qui elle concerne

  • Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure.
  • Les conducteurs de train et les candidats-conducteurs.

Points clés

  • La loi ne s'applique pas aux métros, tramways, réseaux séparés pour services locaux/urbains/suburbains, infrastructures privées, ni aux infrastructures à usage local/historique/touristique.
  • Un "accident grave" est défini comme une collision ou un déraillement causant au moins un mort, cinq blessés graves, ou des dommages matériels d'au moins 2 millions d'EUR.
  • L'Administration des chemins de fer est l'organisme national chargé de la sécurité ferroviaire.
  • Un "conducteur de train" est une personne autorisée à conduire des trains de manière autonome et sûre pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure.
Texte de loi
Texte de loi

Luxembourg, le 6 octobre 2020 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Courriel : tsonnetti@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 7493 - Projet de loi relatif à l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 17 septembre 2020. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Amendements Amendement 1 - Article 1er La commission propose de modifier l’article 1er comme suit : « Art. 1er. Champ d’application 1. La présente loi détermine les règles relatives à :

  1. a)l’interopérabilité ferroviaire ;
  2. b)la sécurité ferroviaire ; et,
  3. c)la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. La présente loi ne s'applique pas :
  4. a)aux métros ;
  5. b)aux tramways et aux véhicules ferroviaires légers ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules ;
  6. c)aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant exclusivement sur ces réseaux ni aux véhicules circulant exclusivement sur ces réseaux ;
  7. d)aux infrastructures ferroviaires privées, y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou du transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules exclusivement utilisés sur ces infrastructures ;
  8. e)aux infrastructures réservés à un usage local, historique ou touristique et véhicules circulant exclusivement sur ces infrastructures ;
  9. f)aux infrastructures ferroviaires légères utilisées occasionnellement par des véhicules ferroviaires lourds dans les conditions d'exploitation des systèmes ferroviaires légers, lorsque cela est nécessaire à des fins de connectivité pour ces véhicules uniquement; et
  10. g)aux véhicules principalement utilisés sur les infrastructures ferroviaires légères mais équipés de composants ferroviaires lourds nécessaires pour permettre le transit sur une section limitée des infrastructures ferroviaires lourdes à des fins de connectivité uniquement. » Commentaire de l’amendement 1 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État a noté que le paragraphe 1er est superfétatoire pour être sans valeur normative et peut être omis. À l’endroit du paragraphe 2, la Haute Corporation se demande si la retranscription textuelle des exclusions prévues par les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 n’a pas pour effet d’ajouter des exclusions indues à la transposition de la directive 2007/59/CE. En effet, la directive 2007/59/CE ne prévoit pas d’exclusion du champ d’application quant aux infrastructures ferroviaires légères. Le problème qui se pose d’après le Conseil d’État est que l’article 1er du projet de loi sous examen détermine le champ d’application aussi bien de l’interopérabilité ferroviaire, que de la sécurité ferroviaire et de la certification des conducteurs. Les exclusions visées s’appliqueraient donc aux trois domaines énumérés. Cependant, la directive 2007/59/CE relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, ne prévoit pas cette exclusion pour les infrastructures ferroviaires légères en son article 2, paragraphe 3, relatif au champ d’application. Le Conseil d’État demande aux auteurs de clarifier ce point. La commission propose de supprimer le paragraphe 1er de l’article 1er. Quant au paragraphe 2, la commission note que la loi du 13 juin 2017 relative à la sécuritétramway permet l’exclusion dans ce projet de loi à l’encontre des conducteurs de train. En effet, la certification des conducteurs de tramway est prévue dans la loi du 13 juin 2017. Le champ 2 d’application de la directive 2007/59/CE se calque sur celui des directives (UE) 2016/797 et 2016/798. Les infrastructures ferroviaires légères au Luxembourg ne font pas partie du système ferroviaire européen. Amendement 2 - Article 2 « Art. 2. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables. Les accidents se répartissent suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres ; 2° « accident grave » : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité; on entend par l'expression « dommages importants », des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'EUR euros ; 3° « accréditation » : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement 765/2008/CE du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil ; 4° « Administration des chemins de fer », ci-après « Administration » : l’administration publique visée à l’article 3 comme organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité ferroviaire conformément à la directive 2016/798/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ; l’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ; 5° « Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer », ci-après « Agence » : telle qu’établie par le règlement 2016/796/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement 881/2004/CE ; 6° « attestation » : l’attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire ; 7° « cas spécifique », toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI spécifications techniques d’interopérabilité, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union européenne, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers ; 3 8° « candidat - conducteur » : toute personne candidat à l’admission à la fonction de conducteur de train ; 9° « causes », les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceuxci, qui ont conduit à un accident ou un incident ; 10° « centre de formation » : une entité accréditée, ou, reconnue par l’Administration pour donner des cours de formation ; 11° « chargeur » : une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon ; 12° « conducteur de train » : une personne apte et autorisée, pour le compte d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire d'infrastructure à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris, en fonction de sa formation, les locomotives, les locomotives de manœuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d’entretien ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises ; 13° « constituants d'interopérabilité » : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet d'équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels mais aussi immatériels ; 14° « déchargeur » : une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon, toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui décharge des marchandises d'une citerne, wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneurciterne, d'un wagon-batterie, d'un conteneur à gaz à éléments multiples, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac ; 15°« demandeur » : une personne physique ou morale demandant une autorisation, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'une infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur; aux fins de l'article 17, on entend par « demandeur », une entité adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires ; aux fins de l'article 21, on entend par « demandeur », une personne physique ou morale demandant une décision de l'Agence en vue de l'approbation des solutions techniques envisagées pour les projets relatifs aux équipements au sol European Rail Traffic Management System, ci-après « ERTMS » ; 16° « destinataire » : toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises conformément à un contrat de transport ; si le transport s'effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l'arrivée est réputée être le destinataire ; 17° « détenteur » : la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou ayant un droit d'utiliser celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle sur le registre des véhicules visé à l'article 48 ; 18° « domaine d'exploitation » : un réseau ou des réseaux sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, où une entreprise ferroviaire envisage d'opérer ; 4 19° « domaine d'utilisation d'un véhicule » : un réseau ou des réseaux au sein d'un Etat membre ou d'un groupe d'États membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé ; 20° « entité adjudicatrice » : une entité publique ou privée qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système ; 21° « entité chargée de l'entretien », ci-après « ECE » : une entité chargée de l'entretien d’un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre des véhicules visé à l’article 48 ; 22° « entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut public ou privé dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, dans la mesure où elle en assure la traction ; cela comprend également les entreprises qui fournissent uniquement la traction ; 23° « enquête » : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité ; 24° « enquêteur principal » : une personne en charge de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête ; 25° « état de fonctionnement nominal » : le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions, y compris par l'usure, dans les limites et les conditions d'utilisation spécifiées dans les dossiers technique et d'entretien ; 26° « étendue du service » : l'étendue caractérisée par le nombre de passagers et/ou le volume de marchandises et par la taille estimée d'une entreprise ferroviaire en termes de nombre d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire ; 27° « évaluation de la conformité » : le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un organisme ont été respectées ; 28° « exigences essentielles » : l'ensemble des conditions décrites à l'annexe III de la directive 2016/797/UE du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire de l'Union, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces ; 29° « expéditeur » : une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le compte d'un tiers ; 30° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d'interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ; 31° « gestionnaire de l'infrastructure » : toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par l'Etat membre dans le cadre de sa politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure ; 32° « incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ; 33° « interopérabilité » : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ; 34° « intervenant » : une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d’un centre de formation accrédité ou reconnu pour fournir des services de formation ; 5 35° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entité adjudicatrice aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ; 36° « méthodes de sécurité communes » : ci-après « MSC », les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences de sécurité ; 37° « mise en service » : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en service opérationnel ; 38° « mise sur le marché » : la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ; 39° « moyen acceptable de conformité » : tout avis non contraignant délivré par l'Agence pour définir des moyens d'établir la conformité aux exigences essentielles ; 40° « moyen national acceptable de conformité » : tout avis non contraignant délivré par les Etats membres pour définir des moyens d'établir la conformité aux règles nationales ; 41° « norme harmonisée » : toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n°1025/2012/UE du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil tel que modifié ; 42° « objectifs de sécurité communs », ci-après « OSC » : les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union ; 43° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme notifié » à la suite de la notification de son existence par un Etat membre conformément aux dispositions du titre II chapitre V ; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme désigné » à la suite de sa désignation par un Etat membre conformément aux dispositions du titre II chapitre V ; 44° « organisme national d'accréditation » : l'organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement 765/2008/CE précité ; 45° « paramètre fondamental » : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui est essentielle pour l'interopérabilité et qui est spécifiée dans les STI spécifications techniques d’interopérabilité pertinentes ; 46° « personne handicapée et personne à mobilité réduite » : toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge ; 47° « produit » : tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes ; 6 48° « projet à un stade avancé de développement » : tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié ; 49° « réaménagement » : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration « CE » de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système ; 50°. « règles nationales » : toutes les règles contraignantes adoptées dans un Etat membre au Luxembourg, quel que soit l’organisme qui les prescrit, contenant des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques autres que celles énoncées dans les règles de l’Union européenne ou dans les règles internationales, qui sont applicables au sein dudit Etat membre sur le territoire luxembourgeois aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires d’une infrastructure ou à des tiers. » ; 51° « remplisseur » : une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne, y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne, dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagon-batterie ou dans un conteneur à gaz à éléments multiples ; 52° « renouvellement » : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une de ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système ; 53° « réseau » : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l'Union européenne ; 54° « série » : un nombre de véhicules identiques dont la conception relève du même type ; 55° « sous-système mobile » : le sous-système « matériel roulant » et le sous-système « contrôle-commande et signalisation à bord » ; 56° « sous-systèmes » : les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de l'Union, telles que définies à l'annexe II de la directive 2016/797/UE précitée ; 57° « spécification européenne » : une spécification qui rentre dans l'une des catégories suivantes :
  11. a)une spécification technique commune, au sens de l'annexe VIII de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE,
  12. b)un agrément technique européen, visé à l'article 60 de la directive 2014/25/UE précitée, ou
  13. c)une norme européenne, au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), du règlement n°1025/2012/UE précité ; 58° « spécification technique d’interopérabilité », ci-après « STI » : une spécification adoptée conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2016/797 précitée, dont chaque système ou partie de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité du système ferroviaire de l’Union ; 59° « spécification technique » : un document qui établit les exigences techniques auxquelles un produit, un sous-système, un processus ou un service doit répondre ; 60° « substitution dans le cadre d'un entretien » : le remplacement de composants par des pièces de fonction et de performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur ; 7 61° « système ferroviaire de l'Union » : les éléments énumérés à l'annexe I de la directive 2016/797/UE précitée ; 62° « système ferroviaire existant » : l'infrastructure constituée par les lignes et les installations fixes du réseau ferroviaire existant ainsi que les véhicules de toute catégorie et origine qui circulent sur cette infrastructure ; 63° « système ferroviaire léger » : un système de transport ferroviaire urbain et/ou suburbain dont la résistance aux chocs est de C-III ou de C-IV, selon la norme EN 15227:2011, et la résistance maximale à la rupture des véhicules est de 800 kN kilonetowns pour ce qui est des efforts longitudinaux de compression dans les attelages; les systèmes ferroviaires légers peuvent disposer d'un site propre ou partager la route avec les autres usagers et n'effectuent généralement pas d'échanges avec les véhicules transportant des voyageurs ou des marchandises sur de longues distances ; 64° « système de gestion de la sécurité » : l'organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses propres opérations ; 65° « transporteur » : une entreprise qui effectue un transport conformément à un contrat de transport ; 66° « type » : un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule, telles que visées par une attestation d'examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant ; 67° « type de service » : le type caractérisé par le transport des passagers, y compris ou non des services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manœuvre uniquement ; 68° « véhicule » : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur des roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction ; un véhicule se compose d'un ou de plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ; 69° « vidangeur » : une entreprise qui enlève des marchandises d'une citerne, y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac, d'un wagon-batterie ou d'un conteneur à gaz à éléments multiples. » Commentaire de l’amendement 2 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État note à l’endroit du point 4 qu’il serait de meilleure technique juridique de définir directement l’Administration comme étant l’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/798, et ce, d’autant qu’il s’agit des termes employés à l’article 3 de la loi en projet. De plus, il est superfétatoire d’indiquer que l’Administration est « l’administration publique visée à l’article 3 ». Au point 8, le Conseil d’État demande aux auteurs de compléter la notion de « candidatconducteur » par les termes « de train » et ceci dans un souci de cohérence. Le point 43 définit l’organisme d’évaluation de la conformité, qu’il soit notifié ou désigné « par un État membre ». Aux fins d’une transposition correcte de la directive (UE) 2016/797, le Conseil d’État demande de viser les organismes notifiés ou désignés « conformément aux dispositions du titre II chapitre VI » de la loi en projet. 8 Au point 44, le Conseil d’État estime que la définition des termes « organisme national d’accréditation » prête à confusion, car deux lectures en sont possibles. S’il s’agit de viser « l’ » organisme national d’accréditation, avec l’emploi d’un article déterminé, se trouve alors visé l’organisme luxembourgeois d’accréditation. S’il s’agit de viser les organismes nationaux d’autres États membres, il convient alors de viser un organisme national d’accréditation parmi d’autres. Si les auteurs visent bien « l’ » organisme d’accréditation dans la définition sous examen, une incohérence apparaît à la lecture du paragraphe 3 de l’article 29 du projet de loi sous examen qui dispose que « l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1er sont effectués par “un” organisme national d’accréditation au sens du règlement 765/2008/CE […] », avec l’emploi d’un article indéterminé. Par contre, les paragraphes 2 et 3 de l’article 37 du projet de loi sous examen mentionnent à nouveau « l’ » organisme national d’accréditation. L’article 38 du projet de loi sous examen se réfère à nouveau à « un » organisme national d’accréditation. Le Conseil d’État demande aux auteurs de clarifier ce point, de préciser concrètement s’ils visent l’organisme national, de le dénommer concrètement dans ce cas ou s’ils visent les organismes nationaux d’accréditation d’autres États membres. Il est également demandé aux auteurs de revoir, dans cette optique, les différents articles du projet de loi sous examen qui se réfèrent à cette notion d’organisme d’accréditation, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique. Le point 50 définit les règles nationales comme étant « toutes les règles contraignantes adoptées dans un État membre » ou « applicables au sein dudit État ». Or, aux fins de la mise en œuvre des directives précitées, le Conseil d’État exige que le point 50 est à transposer comme suit, et ce, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte des directives : « 50° « règles nationales », toutes les règles contraignantes adoptées au Luxembourg, quel que soit l’organisme qui les prescrit, contenant des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques autres que celles énoncées dans les règles de l’Union européenne ou dans les règles internationales, qui sont applicables sur le territoire luxembourgeois aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires d’une infrastructure ou à des tiers. » Au point 58, le Conseil d’État estime que le renvoi manque de précision : il conviendrait de viser l’article 5 de la directive (UE) 2016/797. Partant, le Conseil d’État suggère de définir les STI comme suit : « une spécification adoptée conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2016/797, dont chaque système ou partie de sous-système fait l’objet […] ». Suite aux remarques du Conseil d'État, la commission propose de procéder à la modification des points 4, 8, 43, 50 et 58 de l’article 2 comme demandé par le Conseil d’État en modifiant lesdits points comme suit : 4° « Administration des chemins de fer », ci-après « Administration » : l’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ; 8° « candidat - conducteur » : toute personne candidat à l’admission à la fonction de conducteur de train ; 9 43° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme notifié » à la suite de la notification de son existence conformément aux dispositions du titre II chapitre V ; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme désigné » à la suite de sa désignation par un Etat membre conformément aux dispositions du titre II chapitre V ; « 50° « règles nationales » : toutes les règles contraignantes adoptées dans un Etat membre au Luxembourg, quel que soit l’organisme qui les prescrit, contenant des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques autres que celles énoncées dans les règles de l’Union européenne ou dans les règles internationales, qui sont applicables au sein dudit Etat membre sur le territoire luxembourgeois aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires d’une infrastructure ou à des tiers. » « 58° « spécification technique d’interopérabilité », ci-après « STI » : une spécification adoptée conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2016/797 précitée, dont chaque système ou partie de sous-système fait l’objet […] » En revanche, la commission décide de ne pas modifier le point 44 de l’article 2. En effet, il est possible selon la directive 2016/797 (article 27, paragraphe 3) que les procédures d’évaluation et de contrôle soient opérées par un organisme d’accréditation d’un autre État membre. D’où l’article indéfini de l’article 29, paragraphe 3, du projet de loi. Toutefois, la procédure de notification ne peut être opérée au Grand-Duché de Luxembourg que par l’organisme national d’accréditation, à savoir l’OLAS. Amendement 3 - Article 3 La commission propose de modifier l’article 3 comme suit : « Art. 3. Organisation et missions

(1)L’Administration des chemins de fer assure les fonctions d’autorité nationale de la sécurité. Elle est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant les Transports dans ses attributions, ci-après désigné par le terme « ministre ». Elle est dirigée par un Ddirecteur de l’Administration des chemins de fer qui en est le supérieur hiérarchique. L'Administration dispose des capacités organisationnelles internes et externes nécessaires en termes de ressources humaines et matérielles. Le personnel de l’Administration est composé des fonctionnaires et employés recrutés conformément à l’article 5. L’Administration peut s’assurer l’assistance technique d’experts selon ses besoins. L’Administration est indépendante, dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décisions, des entreprises ferroviaires, du gestionnaire de l'infrastructure, des demandeurs ou des entités adjudicatrices et des entités qui attribuent des contrats de service public. 10
(2)L’Administration veille au maintien et à l’amélioration du niveau de sécurité dans le domaine ferroviaire en conformité avec les dispositions nationales et internationales applicables. Dans le respect du cadre légal et réglementaire de l’Union européenne et national, elle accomplit de manière ouverte, non discriminatoire et transparente les missions suivantes :
  1. a)autoriser la mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation sur les voies, énergie et infrastructure constituant le système ferroviaire de l'Union conformément à l'article 18 ;
  2. b)délivrer, renouveler, modifier et retirer les autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 21, paragraphe 5 ;
  3. c)apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797 précitée, et concernant les autorisations par type de véhicule conformément à l'article 24 ;
  4. d)contrôler que les constituants d'interopérabilité sont conformes aux exigences essentielles fixées à l'article 8 ;
  5. e)s'assurer qu'un numéro d'immatriculation a été assigné conformément à l'article 42, sans préjudice de l'article 43, paragraphe 3 ;
  6. f)assumer sa mission relative au registre national des véhicules conformément à l'article 43 ;
  7. g)apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/798 précitée ;
  8. h)délivrer, renouveler, modifier et retirer les certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 49, paragraphe 6 ;
  9. i)délivrer, renouveler, modifier et retirer les agréments de sécurité accordés conformément à l'article 50 ;
  10. j)contrôler, promouvoir et, le cas échéant, faire appliquer et mettre à jour le cadre réglementaire en matière de sécurité, y compris le système de règles nationales ;
  11. k)surveiller les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure conformément à l'article 53 ;
  12. l)accomplir les missions lui dévolues dans le cadre de la formation et de la certification du personnel affecté à des tâches de sécurité sur le réseau national conformément au titre IV ;
  13. m)assister et conseiller le ministre dans l’exécution de ses attributions en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires ;
  14. n)apporter son concours à des études et activités en rapport avec la sécurité ferroviaire ;
  15. o)tenir, mettre à jour et adapter le registre des cartes de légitimation et des lettres de légitimation tel que prévu par le Règlement Grand- Ducal du 31 mai 2015 relatif aux cartes de légitimation et lettres de légitimation de certains agents et experts externes de l’Administration des chemins de fer ;
  16. p)assurer sa mission relative à l’accès à l’infrastructure et à son utilisation conformément à la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire ; 11
  17. q)assurer sa mission relative à la tarification conformément à la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire.
(3)Les tâches visées au paragraphe 2 ne peuvent pas être transférées au gestionnaire de l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices, ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat. » Commentaire de l’amendement 3 Concernant le paragraphe 1er, le Conseil d’État estime dans son avis du 26 mai 2020 que la disposition à l’alinéa 3 n’a pas à être inscrite textuellement dans la loi. Il suffit que l’Administration dispose en pratique des moyens d’exercer sa mission. Partant, l’alinéa 3 est superflu et peut être supprimé. À l’alinéa 4, la première phrase est redondante avec les dispositions de l’article 5. Partant, le Conseil d’État en demande la suppression et renvoie par ailleurs à ses observations à l’endroit de l’article 5. Le Conseil d’État estime de plus que la deuxième phrase de l’alinéa 4 est également à supprimer dans la mesure où il est toujours loisible de recourir à des experts que ce soit dans le cadre de marchés publics ou via des fonctionnaires et employés. Les dispositions organiques de la loi en projet instituent une administration remplissant tous les critères d’indépendance ; il est donc superfétatoire d’énoncer à l’alinéa 5 que l’Administration est une administration indépendante. Partant, l’alinéa 5 est à supprimer. A l’endroit du paragraphe 2, le Conseil d’État constate que les notions de « carte de légitimation » et de « lettre de légitimation », mentionnées à la lettre
  1. o)du même paragraphe, ne sont employées nulle part ailleurs dans la loi en projet. Le Conseil d’État se pose la question de savoir si ces notions sont toujours d’actualité et s’il est indiqué de les prévoir comme missions. La commission parlementaire décide de ne pas suivre l’avis du Conseil d’État concernant le paragraphe 1er. En effet, dans le cadre des réunions organisées sur base des articles 51 de la directive (UE) 2016/797 et 28 de la directive (UE) 2016/798, la Commission européenne a communiqué aux représentants des États membres un tableau de transposition pour chacune des directives. Bien que sans valeur juridique contraignante, ces tableaux précisent les articles dont la Commission européenne attend la transposition ou non. En l’espèce, elle appelle à la transposition du paragraphe 1er. Le paragraphe 1er n’est dès lors pas supprimé dans la mesure où, lors de l’évaluation de la transposition par la Commission européenne, ce point risque d’être vérifié et l’évaluation pourrait relever le défaut de transposition de cette disposition. L’alinéa 4, 2ème phrase, est également conservé car, en réponse à la critique formulée dans l’avis du Conseil d’État, l’Administration doit pouvoir faire appel à des experts du secteur ferroviaire, qui ne sont ni fonctionnaire ni employé, tels que des gestionnaires de l'infrastructure, CER, UIC, ou encore une autre autorité nationale de la sécurité disposant d’un tel expert. 12 La commission pourrait se rallier à la remarque de la Haute Corporation concernant le caractère superfétatoire de l’alinéa 5. Mais au vu des expériences acquises lors de précédentes évaluations de transposition et notamment lors de l’évaluation par la Commission européenne de la transposition de la directive 2004/49 opérée par la loi modifiée du 22 juillet 2009, la commission considère que cet alinéa doit tout de même être conservé. La commission fait suite à la remarque du Conseil d'État quant à la lettre
  2. o)du paragraphe 2 de l’article 3 qui est modifiée tel que suggéré. Amendement 4 - Article 5 La commission propose de modifier l’article 5 comme suit : « Art. 5. Personnel de l’Administration 1. Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Il peut être complété par des stagiaires, des employés de l’État et des ouvriers de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » 2. Le directeur est titulaire d’un diplôme de fin d’études universitaires représentant la sanction finale d’un cycle complet d’études universitaires, homologué ou reconnu conformément aux dispositions législatives en vigueur. La nomination aux fonctions de directeur est faite au gré du ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. 3. Les agents de la sSociété nationale des chemins de fer luxembourgeois transférés sur base volontaire lors de la création de l'Administration conservent tous les droits et prérogatives attachés au statut du personnel des chemins de fer. Le Trésor rembourse à la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois les traitements, indemnités, salaires, charges sociales patronales et la quote-part des pensions des agents en question. » Commentaire de l’amendement 4 En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État demande dans son avis du 26 mai 2020 que soit visée avec précision l’autorité procédant à la nomination aux fonctions de directeur, le libellé actuel visant le « Gouvernement » étant vague et imprécis. La commission propose de préciser que la nomination se fera par le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Amendement 5 – Ancien article 8 (nouvel article 6) 13 La commission propose de modifier l’article 6 comme suit : « Art. 6. Contenu des STI
(1)Chaque sous-système défini à l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 précitée fait l'objet d'une STI. S'il y a lieu, un sous-système peut faire l'objet de plusieurs STI et une STI peut couvrir plusieurs sous-systèmes.
(2)Les sous-systèmes fixes satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise en service, conformément à la présente loi et sans préjudice du paragraphe 3, point f du présent article de l’article 4 de la directive (UE) 2016/797 précitée. Les véhicules satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise sur le marché, conformément à la présente loi, et sans préjudice du paragraphe 3, point lettre f du présent article de l’article 4 de la directive (UE) 2016/797 précitée. Cette conformité et ce respect des sous-systèmes fixes et des véhicules sont maintenus en permanence au cours de leur utilisation.
(3)En cas de nécessité pour réaliser les objectifs du présent chapitre visés à l'article 1 de la directive (UE) 2016/797 précitée, chaque STI :
  1. a)indique le champ d'application visé [partie du réseau ou des véhicules indiqués à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797 précitée, sous-système ou partie de sous-système indiqués à l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 précitée] ;
  2. b)précise les exigences essentielles pour chaque sous-système concerné et ses interfaces avec d'autres sous-systèmes ;
  3. c)définit les spécifications fonctionnelles et techniques à respecter par le sous-système et ses interfaces avec d'autres sous-systèmes. Si nécessaire, ces spécifications peuvent différer selon l'usage du sous-système ;
  4. d)détermine les constituants d'interopérabilité et les interfaces qui doivent faire l'objet de spécifications européennes, dont les normes européennes, qui sont nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union ;
  5. e)indique, dans chaque cas envisagé, les procédures qui sont utilisées pour évaluer, d'une part, la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou, d'autre part, la vérification « CE » des sous-systèmes. Ces procédures se fondent sur les modules définis dans la décision (UE) n° 2010/713 de la Commission européenne du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification « CE » à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive (CE) 2008/57 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;
  6. f)indique la stratégie d'application de la STI. Il est nécessaire de préciser les étapes à franchir pour passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé, en tenant compte des coûts et des avantages estimés et des conséquences escomptées pour les parties prenantes concernées. Lorsque la mise en œuvre de la STI doit être coordonnée, comme le long d'un corridor ou entre des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires, la stratégie peut comprendre des propositions de réalisation graduelle ; 14
  7. g)indique, pour le personnel concerné, les conditions de qualification professionnelle et de santé et de sécurité au travail requises pour l'exploitation et l'entretien du sous-système visé ainsi que pour l'application de la STI ;
  8. h)indique les dispositions applicables aux sous-systèmes et véhicules existants, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle autorisation ;
  9. i)indique les paramètres des véhicules et des sous-systèmes fixes que l'entreprise ferroviaire doit vérifier et les procédures à appliquer à cet effet après la remise de l'autorisation de mise sur le marché du véhicule et avant la première utilisation du véhicule afin d'assurer la compatibilité entre les véhicules et les itinéraires sur lesquels ils sont exploités.
(4)Chaque STI est élaborée à partir de l'examen d'un sous-système existant et indique un soussystème cible qui peut être obtenu de manière progressive et dans un délai raisonnable. De cette manière, l'adoption et le respect des STI permettent de réaliser progressivement l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union.
(5)Les STI préservent, de façon appropriée, la compatibilité du système ferroviaire existant. À cet effet, des cas spécifiques peuvent être prévus pour chaque STI, aussi bien en matière de réseau que de véhicules, et notamment en ce qui concerne le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers. Pour chaque cas spécifique, les STI précisent les modalités d'application des éléments des STI prévues au paragraphe 3, points c) à g).
(6)Si certains aspects techniques correspondant à des exigences essentielles ne peuvent pas être explicitement traités dans une STI, ils sont clairement recensés dans une annexe de la STI en tant que « points ouverts ».
(7)Les STI ne font pas obstacle aux décisions relatives à l'utilisation des infrastructures pour la circulation des véhicules non visés par les STI.
(8)Les STI peuvent contenir une référence explicite et clairement indiquée à des normes ou spécifications européennes ou internationales, ou à des documents techniques publiés par l'Agence, lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de la directive (UE) 2016/797 précitée. Dans ce cas, ces normes ou spécifications ou les parties qui en sont visées ou ces documents techniques sont considérés comme annexés à la STI concernée et deviennent obligatoires dès le moment où la STI est applicable. En l'absence de telles normes ou spécifications ou de tels documents techniques et dans l'attente de leur mise au point, il peut être fait référence à d'autres documents normatifs clairement indiqués, aisément accessibles et du domaine public. » Commentaire de l’amendement 5 Le Conseil d’État demande dans son avis du 26 mai 2020 la suppression des paragraphes 3 à 8. 15 La commission décide de suivre le Conseil d’État et de supprimer les paragraphes en question et d’adapter le paragraphe 2 en tenant compte des observations formulées par la Haute Corporation. Amendement 6 – Ancien article 9 (nouvel article 7) La commission propose de modifier le nouvel article 7 (ancien article 9) comme suit : « Art. 7. Non-application d’une STI
(1)Le demandeur adresse au ministre sa demande de peut ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci dans les cas suivants :
  1. a)pour un projet de nouveau sous-système ou d'une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, ou pour tout élément visé à l'article 1, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2016/797 précitée se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date d'entrée en application de la ou des STI concernées ;
  2. b)lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes, auquel cas les STI ne sont pas appliquées uniquement pendant la période antérieure au rétablissement du réseau ;
  3. c)pour tout projet de renouvellement, d'extension ou de réaménagement d'un soussystème existant ou d'une partie de celui-ci, lorsque l'application de la ou des STI concernées compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire de l'Etat membre concerné ;
  4. d)pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers, dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de l'Union européenne.
(2)Dans le cas visé au paragraphe 1er, point a), le ministre communique à la Commission européenne, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste des projets qui se déroulent sur son territoire et qui, de l’avis du ministre, sont à un stade avancé de développement. Pour chaque demande de dérogation, le ministre, sur avis de l’Administration, communique à la Commission européenne sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci, accompagnée du dossier justificatif en précisant les dispositions de remplacement qu’il compte appliquer en lieu et place des STI.
(3)Dans les cas visés au paragraphe 1er, points a) et b), le ministre communique à la Commission européenne sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci.
(4)Dans les cas visés au paragraphe 1er, points a), c), et d), le ministre, sur avis de l’Administration, soumet à la Commission européenne la demande de non-application des STI ou de parties de celles-ci, accompagnée d'un dossier justifiant ladite demande, en précisant les dispositions de remplacement qu’il compte appliquer en lieu et place des STI. Dans les cas visés au paragraphe 1, points
  1. c)et d), la Commission adopte sa décision par voie d'actes 16 d'exécution en se fondant sur cet examen. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. Dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 6, troisième alinéa, le demandeur soumet le dossier à l'Agence. L'Agence consulte les autorités de sécurité en cause et rend son avis final à la Commission européenne. 5. La Commission établit, par voie d'un acte d'exécution, les informations devant figurer dans le dossier visé au paragraphe 4, les exigences de forme requises pour celui-ci et la voie à suivre pour le transmettre. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. 6. Dans l'attente de la décision de la Commission européenne, le ministre peut appliquer sans délai les dispositions de remplacement visées au paragraphe 4. 7. La Commission européenne statue dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande accompagnée du dossier complet. En l'absence d'une telle décision, la demande est considérée comme acceptée. » Commentaire de l’amendement 6 Le Conseil d'État s’est opposé formellement dans son avis du 26 mai 2020 au libellé actuel de la disposition sous avis pour transposition incorrecte de la directive. Le Conseil d’État demande par conséquent la suppression des dispositions relatives à la Commission européenne. La commission parlementaire tient à préciser que le mécanisme prévu à l’article 7 de la directive (UE) 2016/797 est repris de l’article 9 de la directive 2008/57 transposé par l’article 9 du Règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité. Concernant le point a), l’État membre décide la non-application, la communique à la Commission européenne et justifie sa décision. En aval, le projet a dû être notifié à la Commission européenne comme à un stade avancé en respectant le délai prévu dans la ou les STI correspondante(s). Pour le point b), l’État membre décide la non-application de la STI et la communique à la Commission européenne sans la justifier. Pour les points
  2. c)et d), l’État membre fait la demande de non-application à la Commission européenne qui cette fois prend la décision. Afin de répondre aux remarques du Conseil d'État, la commission a procédé à une reformulation de l’article sous examen. Amendement 7 – Ancien article 10 (nouvel article 8) La commission propose de modifier l’article sous examen comme suit : « Art. 8. Conditions de la mise sur le marché des constituants d’interopérabilité 17
(1)Toutes les mesures utiles visées au paragraphe 2 sont prises par le ministre, sur avis de l'Administration, pour que les constituants d'interopérabilité :
  1. a)ne soient mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union, tout en satisfaisant aux exigences essentielles ;
  2. b)soient utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et soient installés et entretenus convenablement. Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications.
(2)L'Administration ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union lorsque ces constituants satisfont à la directive (UE) 2016/797 précitée. Elle ne peut pas exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi prévue à l'article
  1. » Commentaire de l’amendement 7 Aux paragraphes 1er et 2, le Conseil d’État demande dans son avis du 26 mai 2020 que les organes nationaux soient désignés en respectant un parallélisme des formes en ce qui concerne la mise sur le marché de constituants d’interopérabilité, ou les restrictions et interdictions qui y sont apportées. Le Conseil d'État se demande quelles sont les mesures utiles. La commission parlementaire précise que les mesures utiles sont indiquées au paragraphe
  2. Amendement 8 –Ancien article 13 (nouvel article 11) La commission propose de modifier l’ancien article 13 (nouvel article 11) comme suit : « Art.
  3. Non-conformité des constituants d'interopérabilité avec les exigences essentielles
(1)Lorsqu’il est porté à la connaissance du ministre par l'Administration Lorsque le ministre constate qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi et mis sur le marché risque, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, le ministre, sur avis de l’Administration, prend toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application, pour en interdire l'emploi, pour le retirer du marché ou pour ordonner son rappel. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne, ainsi que l’Administration informe l'Agence, et les autres Etats membres des mesures qu'il a prises et motive sa décision, en précisant, en particulier, si la non-conformité résulte : a) d'un non-respect des exigences essentielles ; b) d'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application de ces spécifications soit invoquée ; c) d'une insuffisance des spécifications européennes. 18
(2)Sur mandat de la Commission européenne, l'Agence engage la procédure de consultation des parties concernées sans attendre, et en tout état de cause dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du mandat. Lorsque l'Agence constate, après la cette consultation telle que prévue par l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 précitée, que la mesure est injustifiée, le ministre retire sa décision. elle en informe immédiatement la Commission européenne, l'Etat membre qui a pris l'initiative et les autres Etats membres, ainsi que le fabricant ou son mandataire. Lorsque l'Agence constate que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement les Etats membres.
(3)Lorsque la décision visée au paragraphe 1er résulte d'une insuffisance des spécifications européennes, le ministre applique l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
  1. a)retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure ;
  2. b)si la spécification en cause est une norme harmonisée, maintien partiel ou retrait de ladite norme conformément à l'article 11 du règlement (UE) n°1025/2012 précité ;
  3. c)révision de la STI conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2016/797 précitée.
(4)Lorsqu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité se révèle non conforme aux exigences essentielles, le ministre prend les mesures appropriées à l'encontre de l'entité qui a établi la déclaration et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres. » Commentaire de l’amendement 8 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État s’interroge sur les mesures utiles. En effet, pour ce qui concerne les paragraphes 1er et 2, le Conseil d’État renvoie aux considérations générales relatives à la transposition des directives en ce que ces deux paragraphes visent « toutes les mesures utiles » ou « toutes les mesures appropriées » sans indiquer la nature de ces mesures. Par ailleurs, la Haute Corporation constate que le projet de loi a repris le paragraphe 2 de l’article 11 de la directive (UE) 2016/
  1. Cependant, elle rappelle qu’il n’appartient pas au législateur national de définir les modalités de décision de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, ci-après « Agence ». Le Conseil d’État renvoie à cet égard aux considérations générales selon lesquelles il est juridiquement contestable de recopier dans des textes nationaux des dispositions figurant dans des directives, qui se limitent à conférer des compétences ou à imposer des obligations aux seules autorités de l’Union européenne. Il appartient en revanche au législateur de prévoir que le ministre doit retirer sa décision lorsque la mesure prise a été constatée par l’Agence comme injustifiée suite à la procédure de notification. La commission parlementaire tient à préciser que ces mesures consistent en la restriction du domaine d’application, l’interdiction de l'emploi, le retrait du marché le rappel du constituant d’interopérabilité. La mesure mise en place dépend du cas de figure rencontré. La commission a encore procédé à des adaptations et modifications de texte afin de faire droit aux remarques précédentes et considérations générales du Conseil d'État. 19 Amendement 9- Ancien article 17 (nouvel article 15) La commission propose de modifier l’ancien article 17 (nouvel article 15) comme suit : « Art.
  2. Procédure d'établissement de la déclaration « CE » de vérification
(1)En vue d'établir la déclaration « CE » de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à la mise en service visée au chapitre IV mise sur le marché et mise en service, le demandeur demande à l'organisme ou aux organismes d'évaluation de la conformité qu'il a choisis à cet effet d'engager la procédure de vérification « CE » prévue à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797 précitée. Les prestations à fournir pour les vérifications de conformité afférentes sont à charge du demandeur.
(2)La déclaration « CE » de vérification d'un sous-système est établie par le demandeur. Celuici déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné a été soumis aux procédures de vérification pertinentes et qu'il satisfait aux exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes. La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés par le demandeur.
(3)La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE » d'un sous-système commence au stade de la conception et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système. Elle couvre aussi, conformément à la STI correspondante, la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre.
(4)Le demandeur est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration « CE » de vérification. Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité. Il contient également tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d'entretien.
(5)En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système entraînant une modification du dossier technique et affectant la validité des procédures de vérification déjà effectuées, le demandeur évalue si une nouvelle déclaration « CE » de vérification est nécessaire.
(6)L'organisme notifié peut délivrer des attestations de contrôle intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification ou certaines parties du sous-système.
(7)Si la STI correspondante le permet, l'organisme notifié peut délivrer des certificats de vérification portant sur un ou plusieurs sous-systèmes ou sur certaines parties de ces soussystèmes.
(8)Le ministre, sur avis de l’Administration, désigne nomme les organismes chargés de mettre en œuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales. À cet égard, les organismes désignés sont chargés des tâches que cette procédure implique. Sans préjudice de l'article 30, le ministre peut nommer un organisme notifié en tant qu'organisme désigné, auquel cas l'ensemble de la procédure est mis en œuvre par un seul organisme d'évaluation de la 20 conformité. L’organisme soumet sa demande de désignation au ministre. La demande doit contenir :
  1. a)une description des activités d’évaluation de la conformité pour lequel cet organisme se déclare compétent ;
  2. b)un certificat d’accréditation selon la norme ISO/IEC 17065 délivré par un organisme national d’accréditation attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 41, pour le domaine d’activité du point a). Si un organisme désigné ne satisfait plus aux critères visés dans le présent article, le ministre peut retirer la désignation dont bénéficie l’organisme en question. » 9. La Commission peut préciser, par voie d'actes d'exécution :
  3. a)les détails des procédures de vérification « CE » des sous-systèmes, incluant la procédure de vérification en cas de règles nationales et les documents qui doivent être présentés par le demandeur aux fins de ladite procédure;
  4. b)les modèles pour la déclaration « CE » de vérification, incluant, en cas de modification du sous-système ou en cas de vérifications supplémentaires, l'attestation de contrôle intermédiaire, et des modèles pour les documents du dossier technique qui doit accompagner ces déclarations ainsi que des modèles de certificat de vérification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. Commentaire de l’amendement 9 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État renvoie pour ce qui est du paragraphe 8 aux observations relatives à l’article 2, point 43. Concernant le paragraphe 9, le Conseil d’État donne à considérer qu’il n’appartient pas au législateur national de conférer des compétences à la Commission européenne. Par conséquent, le paragraphe sous examen est à supprimer. La commission parlementaire propose d’apporter une clarification au paragraphe 8 en reprenant le verbe « désigner » comme à l’article 15, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/797. De plus, le paragraphe 8 de la version initiale du projet de loi est complété suite à des discussions. En effet, le projet de loi prévoit à ce stade que le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics désigne les organismes sur avis de l’ACF. La durée de la désignation n’est pas spécifiée. Les critères qu’un organisme désigné doit remplir sont définis par l’article 45 de la directive (UE) 2016/797. Ces critères ne sont pas équivalents aux critères applicables actuellement. Il est donc nécessaire que chaque organisme soit à nouveau désigné sur base de la directive (UE) 2016/797 afin de pouvoir continuer à offrir ses services au Luxembourg. Les agréments du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics sur base du règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire perdront leur validité par l’abrogation de la directive 2008/57/CE et du règlement grand-ducal du 1er juin 2010. De plus, la commission parlementaire propose d’ajouter une disposition transitoire (nouvel article 106) afin de proroger la validité des agréments actuels pendant un délai d’un an. Amendement 10 - Ancien article 18 (nouvel article 16) 21 La commission propose de modifier l’ancien 18 (nouvel article 16) comme suit : « Art. 16. Non-conformité des sous-systèmes avec les exigences essentielles
(1)Lorsque le ministre, sur proposition de l'Administration constate qu'un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration « CE » de vérification accompagnée du dossier technique, ne satisfait pas entièrement aux dispositions de la présente loi et aux exigences essentielles, il elle peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées par le demandeur.
(2)Le ministre informe immédiatement la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en les motivant. La Commission européenne consulte les parties intéressées.
(3)Le ministre précise si le fait de ne pas satisfaire entièrement aux dispositions de la présente loi résulte :
  1. a)du non-respect des exigences essentielles ou d'une STI, ou d'une mauvaise application d'une STI, auquel cas la Commission européenne informe immédiatement l'Etat membre dans lequel réside la personne qui a établi indûment la déclaration « CE » de vérification et demande à cet Etat membre de prendre les mesures appropriées ;
  2. b)d'une insuffisance d'une STI, auquel cas la procédure de modification de la STI prévue à l'article 6 de la directive (UE) 2016/797 précité s'applique. » Commentaire de l’amendement 10 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État estime que les paragraphes 2 et 3 ne sont pas à transposer. La commission parlementaire décide de garder les paragraphes 2 et 3 de l’article sous avis, vu que cette étape fait partie de la procédure de non-conformité des sous-systèmes avec les exigences essentielles. Le Conseil d'État demande encore que soit précisé par qui les vérifications complémentaires doivent être réalisées. La commission parlementaire tient à préciser qu’il s’agit du demandeur dont la définition est reprise au point 15 de l’article 2. Amendement 11- Ancien article 20 (nouvel article 18) La commission propose de modifier l’ancien article 20 (nouvel article 18) comme suit : « Art. 18. Autorisation de mise en service d'installations fixes
(1)Les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol », « énergie » et « infrastructure » ne sont mis en service que s'ils sont conçus, construits et installés de façon à 22 satisfaire aux exigences essentielles, et que l'autorisation correspondante est reçue conformément au paragraphe 2.
(2)L’Administration autorise la mise en service des sous-systèmes « énergie », « infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation au sol » situés ou exploités sur son territoire.
(3)L’Administration donne des informations détaillées sur les modalités d'obtention des autorisations visées au présent article. Un guide du demandeur décrivant et expliquant les exigences concernant lesdites autorisations et énumérant les documents requis est mis gratuitement à la disposition des demandeurs. L’Administration diffuse ces informations en coopération avec l’Agence. L'Agence et les autorités nationales de sécurité coopèrent pour diffuser ces informations.
(4)Le demandeur présente à l’Administration une demande d'autorisation de mise en service d'installations fixes qui est accompagnée d'un dossier comprenant les preuves documentaires concernant :
  1. a)les déclarations de vérification visées à l'article 15 ;
  2. b)la compatibilité technique des sous-systèmes avec le système auquel ils s'intègrent, établie sur la base des STI, des règles nationales et des registres concernés ;
  3. c)l'intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des STI correspondantes, des règles nationales et des méthodes de sécurité commune (MSC) des MSC définies à l'article 6 de la directive (UE) 2016/798 précitée ;
  4. d)dans le cas de sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » faisant intervenir le système européen de contrôle des trains, ci-après « ETCS », et/ou le système global de communication mobile – ferroviaire, ci-après « GSM-R », la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797 précitée ; et dans le cas d'une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2016/796 précité.
(5)Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l’Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. L’Administration vérifie si le dossier est complet, pertinent et cohérent et, dans le cas d'équipements au sol ERTMS, la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l’article 19 de la directive (UE) 2016/797 précitée et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2016/796 précité. À l'issue de cette vérification, l’Administration délivre l'autorisation de mise en service d'installations fixes ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes.
(6)En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le demandeur envoie un dossier décrivant le projet à l’Administration. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l’Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. L’Administration examine, en étroite coopération avec l'Agence dans le cas de projets 23 d'équipements au sol ERTMS, le dossier et décide si une nouvelle autorisation de mise en service est requise sur la base des critères suivants :
  1. a)le niveau global de sécurité du sous-système concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés ;
  2. b)l'autorisation est requise par la STI concernée ;
  3. c)l'autorisation est requise par les plans d'exécution nationaux établis par les Etats membres ; ou
  4. d)des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres sur la base desquels l'autorisation a déjà été accordée. L'Administration prend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations utiles.
(7)Une décision refusant une autorisation de mise en service d'installations fixes est dûment motivée par l’Administration. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, le demandeur peut demander à l’Administration de revoir sa décision. Cette demande est motivée. L’Administration dispose de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision. Si la décision négative de l’Administration est confirmée, le demandeur peut utiliser les voies de recours utiles.
  1. L’Administration ne procède qu’à une vérification des dossiers concernant la mise en service de sous-systèmes. Les organismes notifiés, les organismes désignés et les demandeurs restent responsables de la conformité du sous-système par rapport aux exigences techniques et critères imposés. » Commentaire de l’amendement 11 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État estime qu’au paragraphe 3, la troisième phrase est à libeller comme suit : « L’Administration diffuse ces informations en coopération avec l’Agence ». La dernière phrase du paragraphe 7 relative aux voies de recours utiles est superfétatoire, d’après le Conseil d’État, et est à supprimer. Le Conseil d’État comprend que la vérification effectuée par l’Administration, et visée au paragraphe 8, se limite à une instruction sur dossier. Par ailleurs, aux yeux du Conseil d’État, les dispositions du paragraphe 8 sont à faire figurer au paragraphe 5, alinéa 3 ; l’actuel alinéa 3 devenant un nouvel alinéa
  2. La commission parlementaire décide de suivre les suggestions du Conseil d'État émises à l’endroit des paragraphes 3 et
  3. En vue de tenir compte de la remarque du Conseil d'État relative au paragraphe 8, la commission décide de le supprimer. Amendement 12 – Ancien article 21 (nouvel article 19) 24 La commission propose de modifier l’ancien article 21 (nouvel article 19) comme suit : « Art.
  4. Mise en œuvre harmonisée de l'ERTMS dans l'Union
(1)Dans le cas de sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » faisant intervenir l'ETCS et/ou l'équipement GSM-R, l’Agence assure la procédure de mise en œuvre harmonisée de l'ERTMS dans l'Union européenne est assurée par l’Agence conformément à l’article 19 de la directive (UE) 2016/797 précitée.
(2)Afin d'assurer la mise en œuvre harmonisée de l'ERTMS et l'interopérabilité au niveau de l'Union européenne, avant tout appel d'offres concernant des équipements au sol ERTMS, l’Agence vérifie que les solutions techniques envisagées doivent être sont pleinement conformes aux STI concernées et sont par conséquent pleinement interopérables.
(3). Le demandeur présente une demande en vue de l’approbation par l’Agence. La demande relative à des projets ERTMS pris individuellement ou à une combinaison de projets, à une ligne, à un groupe de lignes ou à un réseau est accompagnée d'un dossier qui comprend :
  1. a)le projet de cahier des charges ou la description des solutions techniques envisagées ;
  2. b)des documents attestant des conditions nécessaires pour la compatibilité technique et opérationnelle du sous-système avec les véhicules dont l'exploitation est prévue sur le réseau concerné ;
  3. c)des documents attestant de la conformité des solutions techniques envisagées avec les STI concernées ;
  4. d)tout autre document pertinent comme les avis des autorités nationales de sécurité, les déclarations de vérification ou les certificats de conformité. Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant les demandes et décisions de la chambre de recours, désignée conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2016/797 précité, de l’Agence sont présentés au travers du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) n°2016/796 précité. L’Administration peut rendre un avis sur la demande d'approbation soit au demandeur avant la présentation de la demande, soit à l'Agence après ladite présentation. 4. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Agence informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande de fournir des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. Elle rend une décision positive ou informe le demandeur des éventuelles insuffisances dans un délai de deux mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes. L'Agence fonde son avis sur le dossier du demandeur et sur les éventuels avis des autorités nationales de sécurité. Si le demandeur reconnaît les insuffisances identifiées par l'Agence, il corrige la conception du projet et introduit une nouvelle demande d'approbation auprès de l'Agence. Si le demandeur ne reconnaît pas les insuffisances identifiées par l'Agence, la procédure visée au paragraphe 5 s'applique. 25 Dans le cas visé à l'article 9, paragraphe 1er, point a), le demandeur ne demande pas de nouvelle évaluation. 5. Si une décision de l'Agence n'est pas positive, elle est dûment motivée par celle-ci. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette décision, le demandeur peut adresser à l'Agence une demande motivée aux fins de revoir sa décision. L'Agence confirme ou infirme sa décision dans les deux mois suivant la date de réception de la demande. Si l'Agence confirme sa décision initiale, le demandeur est habilité à saisir la chambre de recours instituée en vertu de l'article 55 du règlement 2016/796/UE précité. 6. En cas de modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées après la décision positive, le demandeur en informe l'Agence et l'Administration, sans retard indu, par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du règlement 2016/796/UE précité. Dans ce cas, l'article 30, paragraphe 2, dudit règlement s'applique. 7. Les projets pour lesquels la phase d'adjudication ou de passation de contrat est achevée avant le 16 juin 2020 ne sont pas soumis à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 21. Jusqu'au 16 juin 2031, les options prévues dans les contrats signés avant le 15 juin 2016 ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 21, même si elles sont exercées après le 15 juin 2016. Avant d'autoriser la mise en service de tout équipement au sol ERTMS qui n'a pas été soumis à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 21, l'Administration coopère avec l'Agence pour garantir que les solutions techniques sont pleinement interopérables, conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité. » Commentaire de l’amendement 12 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État estime que l’article transposant l’article 21 de la directive (UE) 2016/797 relatif à la mise en œuvre harmonisée de l’ERTMS et définissant la procédure d’approbation du demandeur par l’Agence doit être reformulé. En effet, il estime que l’article sous examen reproduit quasiment à l’identique l’article 19 de la directive. Cependant, il n’appartient pas au législateur national d’imposer des obligations à l’Agence. Il est renvoyé à cet égard aux considérations générales selon lesquelles il est juridiquement contestable de recopier dans des textes nationaux des dispositions figurant dans des directives, qui se limitent à conférer des compétences ou à imposer des obligations aux seules autorités de l’Union. Afin de faire droit aux remarques du Conseil d’État, la commission parlementaire a décidé de supprimer les obligations strictement réservées à l’Agence. La commission note cependant qu’exclure la responsabilité de l’Agence, qui fait partie intégrante de la procédure, n’est pas complètement possible. De plus, la responsabilité est partagée entre les autorités nationales et européennes, d’où la nécessité de trouver un compromis dans le texte de loi sans faire référence à des dispositions à caractère non-normatif ou européen de manière excessive. 26 Dès lors, la commission parlementaire renvoie à la procédure impliquant l’Agence dans la directive. Amendement 13 – Ancien article 23 (nouvel article 21) La commission propose de modifier l’ancien article 23 (nouvel article 21) comme suit : « Art. 21. Autorisation de mise sur le marché d'un véhicule
(1)Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée par l'Agence conformément aux paragraphes 5 à 7 de l’article 21 de la directive (UE) 2016/797 précitée, ou par l'Administration conformément au paragraphe 58.
(2)Dans sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, le demandeur précise le domaine d'utilisation du véhicule. La demande comporte des documents attestant que la compatibilité technique du véhicule avec le réseau dans le domaine d'utilisation a été vérifiée.
(3)La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule est accompagnée d'un dossier concernant le véhicule ou le type de véhicule et contenant les justificatifs :
  1. a)de la mise sur le marché des sous-systèmes mobiles dont est composé le véhicule conformément à l'article 20, sur la base de la déclaration « CE » de vérification ;
  2. b)de la compatibilité technique des sous-systèmes visés au point
  3. a)dans le véhicule, établie sur la base des STI et, le cas échéant, des règles nationales pertinentes ;
  4. c)de l'intégration en sécurité des sous-systèmes visés au point
  5. a)dans le véhicule, établie sur la base des STI et, le cas échéant, des règles nationales correspondantes, ainsi que des méthodes de sécurité communes visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/798 précitée ;
  6. d)de la compatibilité technique du véhicule avec le réseau dans le domaine d'utilisation visé au paragraphe 2, établi sur la base des STI et, le cas échéant, des règles nationales pertinentes, des registres des infrastructures, ainsi que des MSC en ce qui concerne l'évaluation des risques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/798 précitée. Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours de l’Agence sont présentées au travers du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) n°2016/796 précité. En cas de nécessité d’essais, le gestionnaire d’infrastructure, en concertation avec le demandeur, met tout en œuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
(4)L’Agence ou,d Dans le cas du paragraphe 5, l’Administration, délivre les autorisations de mise sur le marché de véhicules ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes du demandeur. 27 L’Agence ou,dans le cas du paragraphe 8, L’Administration, applique les modalités pratiques de la procédure d'autorisation à établir dans un acte d'exécution, comme indiqué à l’article 21, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797 précitée. Ces autorisations permettent que les véhicules soient mis sur le territoire luxembourgeois marché de l’Union européenne. 5. L'Agence délivre des autorisations de mise sur le marché pour des véhicules ayant un domaine d'utilisation dans un ou plusieurs États membres. Pour délivrer ces autorisations, l'Agence : a. examine les éléments du dossier définis au paragraphe 3, premier alinéa, points b),
  1. c)et d), afin de vérifier si le dossier est complet, pertinent et cohérent au regard des STI correspondantes ; et b. soumet le dossier du demandeur aux autorités nationales de sécurité dans le domaine d'utilisation prévu pour qu'elles vérifient s'il est complet, pertinent et cohérent, pour ce qui concerne le paragraphe 3, premier alinéa, point d), et les éléments définis au paragraphe 3, premier alinéa, points a),
  2. b)et c), au regard des règles nationales correspondantes. Dans le cadre des examens visés aux points
  3. a)et b), et en cas de doutes justifiés, l'Agence ou l’Administration peut demander que des essais soient réalisés sur le réseau national. Le gestionnaire de l'infrastructure met tout en œuvre pour que ces essais aient lieu dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'Agence ou de l’Administration. 6. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Agence informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. Pour déterminer si le dossier est complet, pertinent et cohérent, l'Agence peut aussi examiner les éléments définis au paragraphe 3, point d). L'Agence tient pleinement compte des examens effectués au titre du paragraphe 5 avant de décider si elle délivre l'autorisation de mise sur le marché du véhicule. Elle délivre cette autorisation ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai raisonnable préétabli et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes. En cas de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties au titre de l'article 9, l'Agence ne délivre l'autorisation de véhicule qu'au terme de la procédure définie audit article. L'Agence est pleinement responsable des autorisations qu'elle délivre. 7. Si l'Agence n'est pas d'accord avec une conclusion négative de l’Administration à l'issue d'un examen effectué conformément au paragraphe 5, point b), elle en informe l’Administration en donnant les raisons de son désaccord. L'Agence et l’Administration coopèrent en vue de parvenir à une conclusion mutuellement acceptable. Si l'Agence et l’Administration le jugent nécessaire, cette coopération inclut aussi le demandeur. S'il ne peut être convenu d'une conclusion mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du moment où l'Agence a informé l’Administration de son désaccord, l'Agence prend sa décision finale, sauf si l’Administration a soumis la question à l'arbitrage de la chambre de recours établie en vertu de l'article 55 du règlement 2016/796/UE précité. Dans 28 un délai d'un mois à compter de la demande de l’Administration, la chambre de recours décide s'il convient de confirmer le projet de décision de l'Agence. Lorsque la chambre de recours est d'accord avec l'Agence, cette dernière prend une décision sans attendre. Lorsque la chambre de recours est d'accord avec la conclusion négative de l’Administration, l'Agence délivre une autorisation dans un domaine d'utilisation qui exclut les parties du réseau ayant fait l'objet d'une conclusion négative. Lorsque l'Agence n'est pas d'accord avec la conclusion positive de l’Administration à l'issue d'un examen effectué conformément au paragraphe 5, point b), elle en informe l’Administration en donnant les raisons de son désaccord. L'Agence et l’Administration coopèrent en vue de convenir d'une conclusion mutuellement acceptable. Si l'Agence et l’Administration le jugent nécessaire, cette coopération inclut aussi le demandeur. S'il ne peut être convenu d'une conclusion mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du moment où l'Agence a informé l’Administration de son désaccord, l'Agence prend sa décision finale.
(5)
(8)Lorsque le domaine d'utilisation est limité au réseau national, l’Administration peut, sous sa propre responsabilité et sur requête du demandeur, délivrer l'autorisation de mise sur le marché du véhicule. Pour délivrer ces autorisations, l’Administration examine le dossier en ce qui concerne les éléments définis au paragraphe 3 conformément aux procédures qui sont établies dans l’acte d’exécution adopté en vertu du l’article 21, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797 précitée. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l’Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles. L'autorisation est également valide sans extension du domaine d'utilisation pour les véhicules se rendant dans les gares des États membres voisins dont les caractéristiques de réseau sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités nationales de sécurité compétentes. Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités nationales de sécurité. Lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire national et en cas de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties visées à l'article 7, l’Administration ne délivre l'autorisation de véhicule qu'au terme de la procédure définie dans ledit article. L'Administration est pleinement responsable des autorisations qu'elle délivre.
(6)
(9)Les autorisations de mise sur le marché d'un véhicule mentionnent :
  1. a)le ou les domaines d'utilisation ;
  2. b)les valeurs des paramètres définis dans les STI et, le cas échéant, dans les règles nationales pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le domaine d'utilisation ;
  3. c)la conformité du véhicule avec les STI et les ensembles de règles nationales correspondants, au regard des paramètres visés au point
  4. b);
  5. d)les conditions qui régissent l'utilisation du véhicule et d'autres restrictions. 29
(7)
(10)Toute décision refusant l'autorisation de mise sur le marché du véhicule ou excluant une partie du réseau conformément à la conclusion négative visée au paragraphe 7 est dûment motivée. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, le demandeur peut demander à l’Administration ou à l’Agence L'Agence ou l'Administration, selon le cas, de revoir sa décision. L'Administration ou l’Agence L'Agence ou l'Administration dispose de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision. Si la décision négative de l'Agence est confirmée, le demandeur peut saisir la chambre de recours désignée en vertu de l'article 55 du règlement (UE) n°2016/796 précité. Si la décision négative de l'Administration est confirmée, le demandeur peut saisir une instance de recours conformément au droit national. Le demandeur peut saisir les juridictions nationales compétentes conformément à l'article 109 ainsi que l’organisme de contrôle tel que visé à l’article 80 de la loi précitée du 6 juin 2019 précitée.
(8)
(11)En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants qui sont déjà munis d'une autorisation de mise sur le marché, une nouvelle autorisation de mise sur le marché est requise si :
  1. a)des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres visés au paragraphe 9, point b), qui sont en dehors de l'éventail de paramètres acceptables définis dans les STI ;
  2. b)le niveau global de sécurité du véhicule concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés ; ou
  3. c)elle est requise par les STI concernées.
(9)
(12)Lorsque le demandeur souhaite étendre le domaine d'utilisation d'un véhicule qui a déjà été autorisé, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents visés au paragraphe 3 concernant le domaine d'utilisation supplémentaire. Il soumet le dossier à l'Agence, qui, après avoir suivi en suivant les procédures décrites aux paragraphes 4 à 7 de l'article 21 de la directive (UE) 2016/797 précitée délivre une autorisation actualisée couvrant le domaine d'utilisation élargi. Si le demandeur a reçu une autorisation de véhicule conformément au paragraphe 5 et s'il souhaite en étendre le domaine d'utilisation sur le territoire national, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents visés au paragraphe 3 concernant le domaine d'utilisation supplémentaire. Il soumet le dossier à l'Administration, qui, après avoir suivi les procédures décrites au paragraphe 8, délivre une autorisation actualisée couvrant le domaine d'utilisation élargi.
(10)
(13)Aux fins des paragraphes 5 et 6, l'Agence de la délivrance des autorisations de mise sur le marché pour les véhicules ayant un domaine d’utilisation dans un ou plusieurs Etats membres, l’Administration conclut un accord de coopération avec l'Agence l’Administration conformément à l'article 76 du règlement (UE) n°2016/796 précité. Cet accord est spécifique. Il comporte une description détaillée des tâches et des conditions des prestations à fournir, les échéances fixées à cette fin et une répartition proportionnelle des frais à payer par le demandeur. Il peut aussi comporter des modalités de coopération 30 spécifiques dans le cas de réseaux qui nécessitent une expertise spécifique pour des motifs géographiques ou historiques, en vue de réduire les charges administratives et les coûts pour le demandeur.
(11)
(14)L’Administration ne procède qu’à une vérification des dossiers concernant la mise sur le marché de véhicules. L’Agence, les organismes notifiés, les organismes désignés et les demandeurs restent responsables de la conformité du sous-système aux exigences techniques et critères imposés.
(12)
(15)Les autorisations de mise en service de véhicules qui ont été accordées conformément à l’article 103, paragraphe 1, et toutes les autres autorisations délivrées avant le 15 juin 2016, y compris les autorisations délivrées en vertu d'accords internationaux, demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées. Les véhicules ayant reçu une autorisation de mise en service en application de l’alinéa 1er précédent et de l’article 103, paragraphe 1er, obtiennent une nouvelle autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux qui ne sont pas encore couverts par leur autorisation. La mise sur le marché sur ces réseaux supplémentaires est soumise au présent article à l’article
  1. » Commentaire de l’amendement 13 Le Conseil d'État estime dans son avis du 26 mai 2020 que l’article transposant l’article 21 de la directive (UE) 2016/797 relatif à l’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule devait être reformulé. La disposition soulève encore une fois la problématique relevée aux considérations générales selon laquelle le législateur national ne peut transposer des règles procédurales strictement européennes ou imposer des obligations aux autorités de l’Union européenne. Partant, l’ensemble de la disposition sous avis est à reconsidérer. La commission parlementaire a décidé d’amender le texte dans le sens des remarques du Conseil d'État. Amendement 14 – Ancien article 26 (nouvel article 24) La commission propose de modifier l’ancien article 26 (nouvel article 24) comme suit : « Art.
  2. Autorisation par type de véhicule
(1)L'Agence ou l'Administration peut, selon le cas, délivrer des autorisations par type de véhicule conformément à la procédure prévue à l'article
  1. Une demande d’autorisation par type de véhicule doit être conforme à la procédure prévue à l’article
  2. La demande d'autorisation par type de véhicule et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont présentés au travers du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) n°2016/796 précité. 31
(2)Si l'Agence ou l'Administration délivre Une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule peut être simultanément délivrée, sur demande du demandeur, à une autorisation par type de véhicule, qui porte sur le même domaine d'utilisation du véhicule.
(3)En cas de modification de toute disposition pertinente des STI ou des règles nationales en vertu de laquelle une autorisation par type de véhicule a été délivrée, les STI ou les règles nationales déterminent si l'autorisation par type de véhicule en question demeure valable ou doit être renouvelée. Si l'autorisation doit être renouvelée, les vérifications effectuées par l’Agence ou l'Administration se limitent aux règles ayant été modifiées. 4. La Commission européenne établit, par voie d'actes d'exécution, le modèle de déclaration de conformité au type. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée.
(4)
(5). La déclaration de conformité au type est établie en suivant :
  1. a)les procédures de vérification des STI pertinentes ; ou
  2. b)si aucune STI n'est applicable, les procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la décision (CE) n°768/2008 du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision (CEE) n°93/465 du Conseil. 6. L’Administration ne procède qu’à une vérification des dossiers concernant l’autorisation par type de véhicule. L’Agence, les organismes notifiés, les organismes désignés et les demandeurs restent responsables de la conformité du sous-système aux exigences techniques et critères imposés. »
(5)
(7)Les autorisations par type de véhicule sont enregistrées dans le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 49 48 de la directive (UE) 2016/797 précitée. » Commentaire de l’amendement 14 Le Conseil d'État demande dans son avis du 26 mai 2020 une reformulation de l’article sous examen. En effet, la disposition soulève encore une fois la problématique déjà relevée antérieurement aux considérations générales selon laquelle le législateur national ne peut transposer des règles procédurales strictement européennes ou imposer des obligations aux autorités de l’Union européenne. La commission parlementaire a modifié le texte en conséquence. La commission a également décidé de supprimer le paragraphe 6 de cet article ainsi que le paragraphe 8 du nouvel article 20. Amendement 15 – Ancien article 28 (nouvel article 26) La commission parlementaire propose de modifier l’ancien article 28 (nouvel article 26) comme suit : 32 « Art. 26. Non-conformité de véhicules ou de types de véhicules avec les exigences essentielles
(1)Lorsqu'une entreprise ferroviaire constate durant l'exploitation qu'un véhicule qu'elle utilise ne répond pas à l'une des exigences essentielles applicables, elle prend les mesures correctrices nécessaires pour mettre le véhicule en conformité. Elle peut informer l’Agence toute autorité nationale de sécurité concernée et l'Agence des mesures prises. Si l'entreprise ferroviaire dispose d'éléments démontrant que la non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, elle en informe toutes les autres autorités nationales de sécurité concernées et l'Agence.
(2)Lorsque l'Administration apprend qu'un véhicule ou un type de véhicule pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été accordée soit par l'Agence, conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797 précitée, ou conformément à l'article 24 de la directive (UE) 2016/797 précitée, ou à l'article 26, soit par elle-même, conformément à l'article 23, paragraphe 8,, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, elle en informe l'entreprise ferroviaire utilisant le véhicule ou le type de véhicule et lui demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité. L'Administration informe l'Agence et les autres autorités nationales de sécurité concernées et l'Agence, notamment celles sur le territoire desquelles une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule du même type est en cours.
(3)Lorsque, dans les situations visées au paragraphe 1er ou 2 du présent article, les mesures correctrices appliquées par l'entreprise ferroviaire n'assurent pas la conformité avec les exigences essentielles applicables et que la non-conformité se traduit par un risque grave pour la sécurité, l'Administration peut appliquer des mesures de sécurité temporaires dans le cadre de sa mission de surveillance, conformément à l'article 53, paragraphe 6. Des mesures de sécurité temporaires prenant la forme d'une suspension de l'autorisation par type d'un véhicule peuvent être appliquées en parallèle par l'Administration ou par l’Agence et sont soumises à un contrôle juridictionnel et à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 précitée.
(4)Dans les situations visées au paragraphe 3, l’Agence ou l'Administration l’autorité qui a délivré l'autorisation, après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité, peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation. À cette fin, elle notifie sa décision au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation par type de véhicule, en donnant les raisons de sa décision. Le titulaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision de l’Agence ou l'Administration l’autorité qui a délivré l'autorisation, demander que la décision soit revue. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue à titre temporaire. l’Agence ou l'Administration L'autorité dispose d'un mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision. Si nécessaire, en cas de désaccord entre l'Agence et l'Administration à propos de la nécessité de restreindre ou de retirer l'autorisation, il y a lieu de suivre la procédure d'arbitrage prévue à l'article 21, paragraphe 7 de la directive (UE) 2016/797 précitée. Si le résultat de cette 33 procédure est que l'autorisation du véhicule ne peut être ni restreinte ni retirée, les mesures de sécurité temporaires visées au paragraphe 3 sont suspendues.
(5). Si la décision de l'Agence est confirmée, le titulaire de l'autorisation du véhicule peut saisir la chambre de recours désignée en vertu de l'article 55 du règlement 2016/796/UE précité dans le délai visé à l'article 59 dudit règlement. Si la décision de l'Administration est confirmée, le titulaire de l'autorisation du véhicule peut former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, au titre du contrôle juridictionnel visé à l'article 109. Le demandeur peut saisir l’organisme de contrôle.
(6)Si l’Agence est l’autorité qui a délivré l’autorisation du véhicule, le demandeur suit la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 1, alinéa 1er, et paragraphe 6, alinéa 1er, de la directive (UE) 2016/797 précitée. Lorsque l’Agence décide de retirer ou de modifier une autorisation de mise sur le marché qu’elle a accordée, elle en informe directement toutes les autorités nationales de sécurité, en donnant les raisons de sa décision. Lorsque l'Administration décide de retirer une autorisation de mise sur le marché qu'elle a accordée, elle en informe immédiatement l'Agence et donne les raisons de sa décision. L'Agence informe ensuite les autres autorités nationales de sécurité.
(7)La décision de l’Agence ou l'Administration visant à retirer l'autorisation est prise en compte dans le registre des véhicules pertinent, conformément à l'article 22, ou, dans le cas d'une autorisation par type de véhicule, dans le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48 de la directive (UE) 2016/797 précitée, conformément à l'article 24, paragraphe 5. L’Agence ou les autorités nationales de sécurité L’Administration veillent à ce que les entreprises ferroviaires utilisant des véhicules du même type que le véhicule ou type faisant l'objet du retrait soient correctement informées. Ces entreprises ferroviaires vérifient tout d'abord si le même problème de non-conformité existe. Le cas échéant, la procédure prévue au présent article s'applique.
(8)Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé et son domaine d'utilisation n'est pas élargi. Lorsqu'une autorisation par type de véhicule est retirée, les véhicules construits sur la base de cette autorisation ne sont pas mis sur le marché ou, s'ils l'avaient déjà été, en sont retirés. Une nouvelle autorisation peut être demandée selon la procédure prévue à l'article 21 pour des véhicules individuels ou à l'article 24 pour un type de véhicule.
(9)Lorsque, dans les situations visées au paragraphe 1er ou 2, la non-conformité avec les exigences essentielles est limitée à une partie du domaine d'utilisation du véhicule concerné et que ladite non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, celle-ci est modifiée afin d'exclure les parties du domaine d'utilisation concerné. » Commentaire de l’amendement 15 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État demande une reformulation de l’article. Les dispositions des paragraphes 3 à 9 soulèvent encore une fois la problématique, déjà relevée à plusieurs reprises, selon lesquelles le législateur national ne peut transposer des règles procédurales strictement européennes ou imposer des obligations aux autorités de l’Union européenne. 34 La commission parlementaire a dès lors procédé aux modifications nécessaires. Les renvois au paragraphe 2 couvrent les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule par l’Agence, les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule par l’Administration, les autorisations par type de véhicule par l’Agence et celles par l’Administration. Amendement 16- Ancien articles 32 à 46 (nouveaux articles 30 à 41) La commission parlementaire propose de modifier les anciens articles 32 à 46 (nouveaux articles 30 à 41) comme suit : « Art. 30. Organismes d'évaluation de la conformité
(1)Aux fins de la notification, les organismes d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences établies aux paragraphes 2 à 7, à l‘article 31 de la présente loi et à l’article 32 de la directive (UE) 2016/797 précitée aux articles 32 à 34.
(2)Les organismes d'évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national et possèdent la personnalité juridique.
(3)Les organismes d'évaluation de la conformité sont capables d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui leur ont été assignées par la STI concernée et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose :
  1. a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;
  2. b)des descriptions des procédures devant être utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence de ces procédures et la capacité de les appliquer. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité notifié et les autres activités ;
  3. c)de procédures adéquates pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
(4)Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent à une assurance de responsabilité civile.
(5)Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la STI concernée ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. 35
(6)Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, établi en application des dispositions juridiques pertinentes de l'Union européenne, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités, et appliquent comme lignes directrices les décisions et documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
(7)Les organismes d'évaluation de la conformité qui sont notifiés pour les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » et/ou « contrôle-commande et signalisation à bord » participent aux activités du groupe sur l'ERTMS visé à l'article 29 du règlement (UE) n°2016/796 précité, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités. Ils appliquent les lignes directrices résultant des travaux de ce groupe. S'ils jugent qu'il est inapproprié ou impossible de les appliquer, les organismes d'évaluation de la conformité concernés soumettent leurs observations pour discussion au groupe sur l'ERTMS en vue de l'amélioration continue des lignes directrices. » « Art. 34.
  1. Le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité possède les compétences suivantes : une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ; une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité suffisante pour effectuer ces évaluations ; une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne ; l'aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
  2. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d'évaluation des organismes d'évaluation ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ou des résultats de ces évaluations. » « Art.
  3. Présomption de conformité des organismes d'évaluation de la conformité Les organismes d'évaluation de la conformité qui démontrent leur conformité avec les critères établis dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences établies aux articles 30 et 31 de la présente loi et à l’article 32 de la directive (UE) 2016/797 précitée aux articles 32 à 34, dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. » « Art.
  4. Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
(1)Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies aux articles 30 et 31 de la présente loi et à l’article 32 de la directive (UE) 2016/797 précitée aux articles 32 à 34 et il en informe l'autorité notifiante. 36
(2)Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches accomplies par les sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
(3)Les activités d'organismes notifiés ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
(4)Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ces derniers en application de la STI concernée. » « Art. 35. Demande de notification
(1)L’organisme d'évaluation de la conformité qui souhaite être notifié soumet sa demande de notification à l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ciaprès « OLAS » tel que visé dans la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Tout organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'Etat membre dans lequel il est établi.
(2)Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies aux articles 30 et 31 de la présente loi et à l’article 32 de la directive (UE) 2016/797 précitée.
(3)Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité concerné ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies aux articles 30 et 31 de la présente loi et à l’article 32 de la directive (UE) 2016/797 précitée aux articles 32 à 34. » « Art. 36. Procédure de notification
(1)Les autorités notifiantes ne notifient que les organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences définies aux articles 30 et 31 de la présente loi et à l’article 32 de la directive (UE) 2016/797 précitée aux articles 32 à 34.
(2)Les autorités notifiantes notifient les organismes visés au paragraphe 1er à la Commission européenne et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.
(3)La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que le certificat d'accréditation ou autre attestation de compétence correspondante, conformément au paragraphe 4.
(4)Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à l'article 35, paragraphe 2, l'autorité notifiante fournit à la Commission européenne et aux autres États membres les documents attestant de la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et les dispositions prises pour veiller à ce que cet organisme soit contrôlé périodiquement et qu'il continue à satisfaire aux exigences définies aux articles 30 et 31 de la présente loi et à l’article 32 de la directive (UE) 2016/797 précitée aux articles 32 à 34. 37
(5)L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d'une notification dans laquelle il est fait usage d'un certificat d'accréditation, ou dans un délai de deux mois, s'il n'en est pas fait usage.
(6)La Commission européenne et les autres États membres sont informés de toute modification ultérieure pertinente de la notification. » « Art.
  1. Numéros d'identification Chaque organisme national notifié reçoit un numéro d’identification attribué par la Commission européenne, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes juridiques de l'Union européenne.
  2. La Commission européenne attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié. Un numéro d'identification unique est attribué à chaque organisme notifié, même si celuici est notifié au titre de plusieurs actes juridiques de l'Union européenne.
  3. La Commission européenne rend publique la liste des organismes notifiés au titre, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission européenne veille à ce que cette liste soit tenue à jour. » « Art.
  4. Modifications des notifications
(1)Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies aux articles 30 et 31 de la présente loi et à l’article 32 de la directive (UE) 2016/797 précitée aux articles 32 à 34, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres.
(2)En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'Etat membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. » « Art.
  1. La Commission européenne enquête sur tous les cas pour lesquels elle a quelque doute que ce soit ou lorsqu'elle est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.
  2. L'Etat membre notifiant communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.
  3. La Commission européenne veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle. 38
  4. Lorsque la Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l'Etat membre notifiant et l'invite à prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. » « Art.
  5. La Commission européenne assure une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés par le biais de la mise en place d'un groupe sectoriel des organismes notifiés. L'Agence contribue aux activités des organismes notifiés conformément à l'article 24 du règlement 2016/796/UE précité. Les organismes notifiés conformément à la présente loi participent aux travaux du groupe sectoriel, directement ou par l'intermédiaire de mandataires. » « Art.
  6. Organismes désignés
(1)Les exigences relatives aux organismes d'évaluation de la conformité établies aux articles 30 à 33 de la présente loi et à l’article 32 de la directive (UE) 2016/797 précitée s'appliquent aussi aux organismes désignés conformément à l’article 15, paragraphe 8, sauf :
  1. a)en ce qui concerne les compétences exigées par leur personnel au titre de l'article 32, paragraphe 1er, point c), de la directive (UE) 2016/797 précitée lorsque l'organisme désigné a une connaissance et une compréhension adéquates du droit national ;
  2. b)en ce qui concerne les documents devant être tenus à la disposition de l'autorité notifiante au titre de l'article 33, paragraphe 4, lorsque l'organisme désigné détient des documents qui concernent le travail exécuté par des filiales ou des sous-traitants conformément aux règles nationales pertinentes.
(2)Les obligations opérationnelles prévues à l'article 39 s'appliquent aussi aux organismes désignés, sauf lorsque lesdites obligations renvoient aux règles nationales et non aux STI.
(3)L'obligation en matière d'information prévue à l'article 40, paragraphe 1er, s'applique aussi aux organismes désignés, qui informent les États membres à cet égard. » Commentaire de l’amendement 16 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État s’interroge quels sont les organismes pouvant être des organismes d’évaluation de la conformité. Ces organismes ont dû démontrer notamment leurs capacités d’évaluer la conformité aux textes européens et nationaux selon le cas. L’article 2, point 43, définit l’organisme d’évaluation de la conformité (aussi à l’article 1, point 23 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS.) La commission parlementaire tient à spécifier que cela concerne les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés et non pas tous les organismes d’évaluation de la conformité. Concernant l’article 32, paragraphe 5, le Conseil d’État donne à considérer qu’une transposition nationale adéquate suppose de désigner pour les besoins luxembourgeois les « autorités compétentes de l’État membre où [l’organisme] exerce ses activités ». 39 La commission parlementaire tient à préciser que l’organisme d’évaluation de la conformité peut ne pas être établi au Grand-Duché de Luxembourg. Un même organisme d’évaluation de la conformité peut exercer ses activités dans plusieurs États membres. Dès lors la disposition n’est pas modifiée. La notification est basée sur l’accréditation sur base de la norme 17065-ISO dans le domaine ferroviaire. Cette norme sert à accréditer un organisme de processus. Le Conseil d'État s’est opposé formellement à la transposition de « solide formation technique » à l’article 34, paragraphe 1er, lettre a). La commission parlementaire a décidé de supprimer l’article 34 afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle. L’article 32, paragraphe 3, alinéa 2, exige d’ailleurs que l’organisme dispose « du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité », ce qui devrait être suffisant. Du fait de la suppression de l’article 34 du projet de loi, les renvois ont été opérés vers l’article 32 de la dir

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.