{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">32 de la directive (UE) 2016/797 aux nouveaux articles 30, 32, 33, 35, 36, 38 et 41.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande du Conseil d'État, les articles 42 et 45 sont supprimés. L’article 40 (nouvel article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>est reformulé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 17 – Ancien article 47 (nouvel article 42) La commission propose de modifier l’ancien article 47 (nouvel article 42) comme suit : « Art. 42. Système d'immatriculation des véhicules</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Administration attribue à chaque véhicule, lors de son enregistrement effectué conformément à l'article 22, un numéro d'immatriculation européen de véhicule, ci-après « NEV ». Le NEV attribué est marqué sur chaque véhicule par le détenteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un NEV unique est attribué à chaque véhicule, sauf indication contraire dans les mesures visées à l'article 47, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 précitée conformément aux STI pertinentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nonobstant le paragraphe 1er, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l'Union européenne, les États membres peuvent accepter des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent ces véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent sont acceptés sur le réseau ferré luxembourgeois. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 17 40 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État s’oppose formellement à la formulation au paragraphe 3 de la transposition. En effet, il constate que le projet de loi a recopié l’option laissée aux États membres d’accepter des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent, sans formuler l’option retenue par le Luxembourg. Partant, le paragraphe 3 opère une transposition incomplète du paragraphe correspondant de l’article 46 de la directive (UE) 2016/797.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire a modifié en conséquence le texte, en remplaçant le bout de phrase « les États membres peuvent accepter des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent » par « ces véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent sont acceptés sur le réseau ferré luxembourgeois ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 18 - Ancien article 48 (nouvel article 43) La commission propose de modifier l’ancien article 48 (nouvel article 43) comme suit : « Art. 43. Registres des véhicules</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Administration tient le registre national des véhicules jusqu'à ce que le registre européen des véhicules visé à l’article 47, au paragraphe 5 de la directive 2016/797/UE précitée soit opérationnel. Ce registre :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>respecte les spécifications communes visées au paragraphe 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est accessible aux autorités nationales de sécurité et aux organismes d'enquête désignés en vertu des articles 3 et 56 ; il est également accessible, pour toute demande légitime, à l’organisme de contrôle désigné conformément à l’article 80 de la loi précitée du 6 juin 2019 précitée, à l'Agence, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructures, ainsi qu'aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre national des véhicules contient au moins les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le NEV ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les références de la déclaration « CE » de vérification et de l'entité l'ayant délivrée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les références du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48 de la directive (UE) 2016/797 précitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les restrictions concernant la manière dont le véhicule peut être utilisé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les références de l'entité chargée de l'entretien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tant que les registres nationaux de véhicules des États membres ne sont pas reliés conformément aux spécifications visées à l’article 47, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 précitée, l'Administration met à jour son registre pour les données qui la concernent, en intégrant les modifications apportées par un autre Etat membre dans son propre registre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le détenteur notifie immédiatement toute modification éventuelle des données introduites dans les registres des véhicules, la destruction d'un véhicule ou la décision de ne plus immatriculer un véhicule à l'Etat membre dans lequel le véhicule a été enregistré.</div>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si le véhicule a été autorisé pour la première fois dans un pays tiers et ensuite exploité sur le réseau, cet Etat membre l’Administration veille à ce que les données relatives au véhicule, qui comprennent au minimum les données sur le détenteur du véhicule concerné, l'entité chargée de son entretien et les restrictions concernant son mode d'exploitation, puissent être retrouvées via un registre des véhicules ou soient disponibles d'une autre manière, sans retard, dans un format aisément lisible et dans le respect des mêmes principes non discriminatoires que ceux qui sont appliqués aux données analogues présentes dans un registre des véhicules. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 18 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État qualifie, à l’endroit du paragraphe 1er, de mesure transitoire l’indication recopiée de la directive « jusqu’à ce que le registre européen des véhicules […] soit opérationnel » et estime qu’elle devrait être supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire décide dès lors de supprimer le bout de phrase en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’après le Conseil d’État, une observation similaire vaut également pour ce qui est du paragraphe 3, en ce qui concerne les obligations de mise à jour par l’Administration « tant que les registres nationaux des véhicules ne sont pas reliés conformément aux spécifications visées au paragraphe 2 ». De manière subsidiaire, ce renvoi au paragraphe 2 est inexact.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire décide de corriger le renvoi au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État estime que le paragraphe 5, qui se borne à reproduire le paragraphe équivalent de l’article 47 de la directive, opère une transposition incomplète en ce qu’il ne désigne pas l’autorité en charge d’assurer la mise à disposition des données concernées. Par conséquent, le Conseil d’État s’y oppose formellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le paragraphe 5 et l’opposition formelle émise par le Conseil d'État, des modifications ont été apportées par la commission parlementaire au texte en indiquant l’autorité en charge d’assurer la mise à disposition des données personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 19 - Ancien article 51 La commission propose de supprimer l’ancien article 51 : « Art. 51.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute correspondance et tout dossier à adresser aux autorités nationales sont rédigés en langue luxembourgeoise, française ou allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La langue opérationnelle du réseau national est le français. Cependant, tel qu’indiqué dans le document de référence du réseau, l’utilisation des langues luxembourgeoise et allemande est admise sur l’ensemble du réseau national. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 19 42 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État relève le caractère redondant du 1er paragraphe avec l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire a dès lors décidé de supprimer la phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Conseil d’État estime que l’alinéa 2, en ce qu’il vise l’usage de la langue opérationnelle du réseau, dépasse largement le cadre du chapitre consacré au registre national de véhicules et n’y trouve pas sa place. À supposer que l’alinéa 2 ne vise que la langue du registre et non la langue opérationnelle du réseau ferroviaire, il devra être reformulé en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État relève encore qu’imposer la langue française comme langue opérationnelle du réseau implique nécessairement que les conducteurs de train maîtrisent cette langue. Le Conseil d’État y reviendra lors de l’examen de l’article 77 en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire, tout en relevant que le second paragraphe reprend une disposition du document de référence du réseau (point 2.4), décide de le supprimer également.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, le français est la langue opérationnelle sur l’ensemble du réseau ferroviaire luxembourgeois. La définition d’une seule langue permet d’éviter la traduction de toute la documentation technique et d’exploitation applicable sur le réseau ferroviaire et donc l’immense charge de travail et les erreurs découlant d’une traduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 20 – Ancien article 54 (nouvel article 45) La commission propose de modifier l’ancien article 54 (nouvel article 45) comme suit : « Art. 45. Rôle des acteurs du système ferroviaire luxembourgeois dans le développement et l'amélioration de la sécurité ferroviaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de développer et d'améliorer la sécurité ferroviaire, il est garanti :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que la sécurité ferroviaire soit globalement maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union européenne et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que l'ensemble de la législation applicable soit mise en œuvre par tous les acteurs du secteur ferroviaire d'une manière transparente et non discriminatoire, afin de promouvoir la mise en place d'un système de transport ferroviaire européen unique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que les mesures des acteurs du secteur ferroviaire visant à développer et à améliorer la sécurité ferroviaire tiennent compte d'une approche systémique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>que la responsabilité d'une exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union européenne et de la maîtrise des risques qui en résultent soit assumée par le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, chacun pour sa partie du système, en les obligeant à :</div>\n<p class=\"lf-p\">43 − mettre en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques visées à l'article 6, paragraphe 1er, point a) de la directive (UE) 2016/798 précitée, le cas échéant en coopération les uns avec les autres ; − appliquer les règles de l'Union européenne et les règles nationales ; − établir des systèmes de gestion de la sécurité conformément à l’article 48 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, que chaque gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire soit chargé de sa partie du système et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la contractualisation de services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des autres acteurs visés au paragraphe 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>que le gestionnaire d’infrastructure élabore et publie des plans de sécurité annuels fixant les mesures envisagées pour réaliser les OSC ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>que l’Administration soutienne, le cas échéant, l'Agence dans sa mission de contrôle de l'évolution de la sécurité ferroviaire au niveau de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mettent en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques visées à l'article 6, paragraphe 1er, point a) de la directive (UE) 2016/798 précitée, le cas échéant, en coopération les uns avec les autres et avec d'autres acteurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tiennent compte, dans leurs systèmes de gestion de la sécurité, des risques associés aux activités des autres acteurs et des tierces parties ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, obligent par contrat les autres acteurs visés au paragraphe 3 qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire luxembourgeois de l'Union à mettre en œuvre des mesures de maîtrise des risques ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>s'assurent que leurs contractants mettent en œuvre les mesures de maîtrise des risques par l'application des MSC applicables au processus de contrôle décrites dans les MSC sur le contrôle visées à l'article 6, paragraphe 1er, point c) de la directive (UE) 2016/798 précitée, et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui sont communiquées sur demande de l'Agence ou de l'Administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des responsabilités des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure visées au paragraphe 2, les entités chargées de l'entretien et tous les autres acteurs qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire luxembourgeois de l’Union, notamment dont les fabricants, les fournisseurs de services d'entretien, les détenteurs de wagons, les prestataires de services, les entités adjudicatrices, les transporteurs, les expéditeurs, les destinataires, les chargeurs, les déchargeurs, les remplisseurs et les vidangeurs :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mettent en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques, le cas échéant, en coopération avec d'autres acteurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>veillent à fournir des sous-systèmes, accessoires, équipements et services conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l'entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire de l'infrastructure concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">44</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les limites de leurs compétences respectives, les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et tous les acteurs visés au paragraphe 3 qui décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, ou qui en sont informés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prennent toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>signalent ces risques aux parties concernées, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice nécessaire pour assurer en permanence la sécurité du système ferroviaire luxembourgeois de l'Union. L'Agence peut mettre en place un outil facilitant cet échange d'informations entre les acteurs concernés, en tenant compte du respect de la vie privée des utilisateurs concernés, des résultats d'une analyse coûts-avantages, ainsi que des applications et registres informatiques déjà mis en place par l'Agence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas d'échange de véhicules entre entreprises ferroviaires, tous les acteurs concernés s'échangent toute information utile aux fins de la sécurité de l'exploitation portant notamment, mais pas exclusivement, sur l'état et l'historique du véhicule concerné, des éléments des dossiers d'entretien à des fins de traçabilité, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 20 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État estime que le paragraphe 1er de l’article sous examen est à supprimer. Le paragraphe 1er de l’article 4 de la directive précitée énumère les objectifs que les États membres doivent atteindre afin de réaliser l’objectif commun en matière de sécurité ferroviaire. Il n’a donc pas à être transposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux paragraphes 2 et 3 de l’article sous examen, la loi nationale ne peut disposer que pour le système ferroviaire luxembourgeois. Par conséquent, le Conseil d’État demande de viser le système ferroviaire luxembourgeois et non le « système ferroviaire de l’Union ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le paragraphe 4, lettre b), seconde phrase, la Haute Corporation estime qu’il n’appartient pas au législateur national d’énoncer que l’Agence peut mettre en place des outils informatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire soulève dans ce contexte que, selon le tableau de transposition édité par la Commission européenne, les paragraphes 1 et 6 de l’article 4 de la directive (UE) 2016/798 sont à transposer. Dès lors les paragraphes 1 et 5 du projet de loi sont conservés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications demandées par le Conseil d'État aux paragraphes 2 à 4 quant au système ferroviaire luxembourgeois ont été intégrées ainsi qu’au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 Afin de faire droit à la remarque du Conseil d’État, la commission parlementaire décide de supprimer le paragraphe 4, lettre b), seconde phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 21 - Ancien article 57 (nouvel article 48) La commission propose de modifier l’ancien article 57 (nouvel article 48) comme suit : « Art. 48. Système de gestion de la sécurité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent leur système respectif de gestion de la sécurité de manière que le système ferroviaire luxembourgeois soit en mesure d'atteindre au moins les OSC, qu'il soit conforme aux exigences de sécurité définies dans les STI, et que les éléments pertinents des MSC et les règles nationales notifiées conformément à l'article 47 soient appliqués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le système de gestion de la sécurité est documenté dans toutes ses parties et décrit la répartition des responsabilités au sein de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire. Il indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux sont impliqués et comment l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité est assurée. Il existe un engagement résolu en faveur d'une application systématique des connaissances et des méthodes relatives aux facteurs humains. Grâce au système de gestion de la sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires favorisent une culture de confiance mutuelle et d'apprentissage, dans laquelle le personnel est encouragé à contribuer au développement de la sécurité tout en garantissant la confidentialité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le système de gestion de la sécurité comprend les éléments essentiels suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une politique de sécurité approuvée par le directeur général de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité, ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies dans les STI, les règles nationales visées à l'article 47 et à l'annexe II de la directive (UE) 2016/798 précitée et dans d'autres règles pertinentes ou dans des décisions de l'Administration ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des procédures et méthodes d'identification des risques, d'évaluation des risques et de mise en œuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'interface homme-machine-organisation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la fourniture des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence, y compris des dispositions relatives à l'aptitude physique et psychologique ;</div>\n<p class=\"lf-p\">46</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des dispositions garantissant la fourniture d'une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations du système ferroviaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, fassent l'objet d'une enquête et soient analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>des dispositions prévoyant des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires intègrent tout autre élément nécessaire pour couvrir les risques pour la sécurité, selon l'évaluation des risques découlant de leur propre activité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le système de gestion de la sécurité est adapté en fonction du type, de la portée, du domaine d'exploitation et d'autres caractéristiques de l'activité exercée. Il garantit la maîtrise de tous les risques liés aux activités du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de services d'entretien, sans préjudice de l'article 51, et de matériel et le recours à des contractants. Sans préjudice des règles nationales et internationales existantes en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres acteurs visés à l'article 45.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le système de gestion de la sécurité de tout gestionnaire de l'infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et permet à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux STI, aux règles nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de gestion de la sécurité sont conçus de façon à assurer la coordination des procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure, avec les services d'urgence, de manière à faciliter l'intervention rapide des services de secours, et avec toutes les autres parties susceptibles d'être impliquées en cas d'urgence. En ce qui concerne les infrastructures transfrontalières, la coopération entre les gestionnaires de l'infrastructure concernés facilite la nécessaire coordination et la bonne préparation des services d'urgence compétents des deux côtés de la frontière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un accident grave, l'entreprise ferroviaire fournit une assistance aux victimes en les aidant dans le cadre des procédures de plainte conformément au droit de l'Union européenne, en particulier le règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, sans préjudice des obligations des autres parties. Cette assistance est fournie au moyen des canaux de communication avec les familles des victimes et comprend un soutien psychologique aux victimes d'accidents et à leurs familles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Chaque année, avant le 31 mai, le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires soumettent à l'Administration un rapport annuel sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient :</div>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des informations sur la manière dont l'organisation atteint ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un rapport sur la mise au point d'indicateurs nationaux de sécurité et des ISC visés à l'article 46, dans la mesure où cela est pertinent pour l'organisation déclarante ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les résultats des audits de sécurité internes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des observations sur les insuffisances et les dysfonctionnements des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'Administration, notamment une synthèse des informations fournies par les acteurs concernés conformément à l'article 45, paragraphe 4, point b) ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un compte rendu de la mise en œuvre des MSC pertinentes. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 21 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État estime qu’au paragraphe 2, la disposition énonçant qu’il « existe un engagement résolu en faveur d’une application systématique des connaissances et des méthodes relatives aux facteurs humains » se trouve dénuée de toute valeur normative. Pour lui conférer une valeur normative, il faudrait au minimum imposer au gestionnaire de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires de s’engager pour ces deux objectifs et de préciser par quels moyens il faudra y parvenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la même manière, la disposition énonçant que le gestionnaire et les entreprises « favorisent une culture de confiance mutuelle » est vague et subjective, et se trouve dénuée de valeur normative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même remarque vaut pour le paragraphe 5, alinéa 2, qui énonce que la coopération entre les gestionnaires « facilite la nécessaire coordination et la bonne préparation des services d’urgence ». Le Conseil d’État comprend cependant l’utilité de cette disposition et il appartient au législateur de trouver le moyen de formuler concrètement les moyens à déployer pour assurer cette coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse aux interrogations du Conseil d'État concernant le paragraphe 2, la commission parlementaire tient à préciser que ceci ne relève pas du ressort de l’ACF, mais des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure doivent y procéder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une modification est toutefois apportée au paragraphe 2, alinéa 2, ainsi qu’au paragraphe 5 par la commission parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 22 – Ancien article 58 (nouvel article 49) La commission propose de modifier l’ancien article 58 (nouvel article 49) comme suit : « Art. 49. Certificat de sécurité unique</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'accès à l'infrastructure ferroviaire est accordé aux seules entreprises ferroviaires détentrices du certificat de sécurité unique délivré par l'Agence conformément aux paragraphes 48 5 à 7 de l’article 10 de la directive (UE) 2016/798 précitée, ou par l'Administration conformément au paragraphe 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de sécurité unique a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire concernée a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure d'opérer en toute sécurité dans le domaine d'exploitation envisagé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans sa demande de certificat de sécurité unique, l'entreprise ferroviaire précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation envisagé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande de certificat de sécurité unique est accompagnée d'un dossier comprenant des documents attestant que l'entreprise ferroviaire :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>a établi son système de gestion de la sécurité conformément à l'article 48 et respecte les exigences définies dans les STI, les MSC, les OSC et dans d'autres dispositions législatives pertinentes, de façon à maîtriser les risques et à fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, respecte les exigences énoncées dans les règles nationales pertinentes notifiées conformément à l'article 47.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont présentées au travers du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) n°2016/796 précité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’Agence ou, dans les cas prévus au paragraphe 8, Dans les cas où l'Administration délivre le certificat de sécurité unique ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai raisonnable et préétabli et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après que le demandeur a présenté toutes les informations requises et toute information complémentaire demandée. L’Agence ou, dans les cas prévus au paragraphe 8,Dans les cas prévus au paragraphe 6, l'Administration, applique les modalités pratiques de la procédure de certification à établir dans un acte d’exécution comme indiqué à l’article 10, paragraphe 10, de la directive (UE) 2016/798 précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'Agence délivre un certificat de sécurité unique aux entreprises ferroviaires ayant un domaine d'exploitation dans un ou plusieurs États membres. Pour délivrer ce certificat, l'Agence : évalue les éléments visés au paragraphe 3, point a) ; et soumet immédiatement le dossier complet de l'entreprise ferroviaire aux autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation envisagé en vue d'un examen des éléments visés au paragraphe 3, point b).</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des examens susvisés, l'Agence ou l'Administration sont autorisées à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits, et elles peuvent demander des informations complémentaires utiles. L'Agence et l'Administration coordonnent l'organisation de ces visites, audits et inspections.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cadre des examens visés à l’article 10, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/798 précitée, l'Administration est autorisée à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits, et elle peut demander des informations complémentaires utiles. L'Administration coordonne l'organisation de ces visites, audits et inspections.</div>\n<p class=\"lf-p\">49 6. Dans le mois qui suit la réception d'une demande de certificat de sécurité unique, l'Agence informe l'entreprise ferroviaire que le dossier est complet ou lui demande des informations complémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. Pour déterminer si le dossier est complet, pertinent et cohérent, l'Agence peut aussi examiner les éléments visés au paragraphe 3, point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence tient pleinement compte des examens effectués en application du paragraphe 5 avant de décider si elle délivre le certificat de sécurité unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence est pleinement responsable de chaque certificat de sécurité unique qu'elle délivre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsque l'Agence n'est pas d'accord avec l'évaluation négative d’une ou de plusieurs autorités nationales de sécurité à l'issue d'un examen effectué conformément au paragraphe 5, point b), elle en informe l'autorité ou les autorités en question en donnant les raisons de son désaccord. L'Agence et l'autorité ou les autorités nationales de sécurité coopèrent en vue de parvenir à une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'autorité ou les autorités nationales de sécurité peuvent décider d'associer l'entreprise ferroviaire. Si aucune conclusion mutuellement acceptable ne peut être trouvée dans le mois qui suit le moment où l'Agence a informé l'autorité ou les autorités nationales de sécurité de son désaccord, l'Agence rend sa décision finale sauf si l'autorité ou les autorités nationales de sécurité a soumis la question à l'arbitrage de la chambre de recours instituée en vertu de l'article 55 du règlement 2016/796/UE précité. Dans le mois qui suit la demande de la ou des autorités nationales de sécurité, la chambre de recours décide s'il convient de confirmer le projet de décision de l'Agence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la chambre de recours est d'accord avec l'Agence, cette dernière rend une décision sans attendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la chambre de recours est d'accord avec la conclusion négative de la ou des autorités nationales de sécurité, l'Agence délivre un certificat de sécurité unique pour un domaine d'exploitation qui exclut les parties du réseau ayant fait l'objet d'une conclusion négative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Agence n'est pas d'accord avec la conclusion positive d'une ou de plusieurs autorités nationales de sécurité à l'issue d'un examen effectué conformément au paragraphe 5, point b), elle en informe l’autorité ou les autorités en question en donnant les raisons de son désaccord. L'Agence et l'autorité nationale ou les autorités nationales de sécurité coopèrent en vue de parvenir à une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'autorité ou les autorités nationales de sécurité peuvent décider d'associer le demandeur. Si aucune conclusion mutuellement acceptable ne peut être trouvée dans le mois qui suit le moment où l'Agence a informé l'autorité ou les autorités nationales de sécurité de son désaccord, l'Agence rend sa décision finale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>(8) Lorsque le domaine d'exploitation est limité au réseau national, l'Administration peut, sous sa propre responsabilité et à la demande du demandeur, délivrer un certificat de sécurité unique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour délivrer ces certificats, l'Administration examine le dossier en ce qui concerne tous les éléments détaillés au paragraphe 3 et applique les modalités pratiques qui sont établies dans 50 les actes d’exécution visées à l’article 10, paragraphe 10, de la directive (UE) 2016/798 précitée. Dans le cadre des examens susvisés, l'Administration est autorisée à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits. Dans le mois qui suit la réception de la demande, l'Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations complémentaires utiles. Le certificat de sécurité unique est également valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires desservant des gares des États membres voisins dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités nationales de sécurité compétentes. Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les États membres ou les autorités nationales de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration est pleinement responsable de chaque certificat de sécurité unique qu'elle délivre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>(9) Le certificat de sécurité unique précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation. Il peut également couvrir les voies de service qui sont la propriété de l'entreprise ferroviaire si elles sont incluses dans son système de gestion de la sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>(10) Toute décision refusant la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou excluant une partie du réseau conformément à une conclusion négative visée au paragraphe 7 est dûment motivée. Dans le mois qui suit la réception de la décision, le demandeur peut demander à l'Agence ou à l'Administration, selon le cas, de revoir cette décision. L'Agence ou l'Administration dispose de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision négative de l'Agence est confirmée, le demandeur peut saisir la chambre de recours désignée conformément à l'article 55 du règlement 2016/796/UE précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision négative de l'Administration est confirmée, le demandeur peut saisir les juridictions nationales compétentes conformément à l’article 109 ainsi que l’organisme de contrôle tel que visé à l’article 80 de la loi précitée du 6 juin 2019.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>(11) Un certificat de sécurité unique délivré soit par l'Agence, soit par l'Administration en application du présent article est renouvelable à la demande de l'entreprise ferroviaire à des intervalles ne dépassant pas cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité du certificat de sécurité unique ne peut excéder celle de la licence d’entreprise ferroviaire visée à l’article 42 de la loi précitée du 6 juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue du renouvellement du certificat de sécurité délivré par l'Administration, l’entreprise ferroviaire adresse au plus tard quatre mois avant l’expiration de la validité une demande en renouvellement à l’Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire du certificat de sécurité informe sans délai l’Agence, ou, dans les cas prévus au paragraphe 8, l’Administration, l’autorité qui a délivré le certificat de sécurité de toutes les modifications notables en rapport avec l’une des conditions du certificat de sécurité. Il l’informe en outre l’Agence ou dans les cas prévus au paragraphe 8 l’Administration, de la définition de nouvelles catégories de personnel ou de l’utilisation de nouveaux types de matériel roulant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence ou dans les cas prévus au paragraphe 8 l’Administration, L’autorité qui a délivré 51 le certificat de sécurité décide de la nécessité de procéder à un réexamen de la partie concernée du certificat de sécurité et en informe l’entreprise ferroviaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>(12) Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire informe l’Administration et les entreprises ferroviaires titulaires d’un certificat de sécurité des modifications à caractère permanent ou temporaire apportées au niveau de l’infrastructure, de la signalisation, de l’approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien et susceptibles d’avoir des conséquences sur les modalités techniques d’utilisation de cette infrastructure. Les entreprises ferroviaires concernées se conforment aux nouvelles modalités qui se dégagent de ces modifications. Si cette mise en conformité requiert une adaptation des conditions de validité du certificat de sécurité, l’entreprise ferroviaire titulaire du certificat de sécurité est tenue d’en demander le réexamen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>(13) Lorsqu'un demandeur possède déjà un certificat de sécurité unique délivré conformément aux paragraphes 5 à 7 et qu'il souhaite étendre son domaine d'exploitation, ou lorsqu'il possède déjà un certificat de sécurité unique délivré conformément au paragraphe 8 et qu'il souhaite étendre son domaine d'exploitation à un autre État membre, il verse au dossier les documents complémentaires pertinents visés au paragraphe 3 concernant le domaine d'exploitation supplémentaire. L'entreprise ferroviaire soumet le dossier à l'Agence qui, après avoir suivi les procédures décrites aux paragraphes 4 à 7, délivre un certificat de sécurité unique actualisé couvrant le domaine d'exploitation élargi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, seules les autorités nationales de sécurité concernées par l'extension des activités sont consultées aux fins de l'examen du dossier conformément au paragraphe 3, point b.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise ferroviaire possède un certificat de sécurité unique délivré conformément au paragraphe 6 et souhaite étendre son domaine d'exploitation sur le territoire luxembourgeois, elle verse au dossier les documents complémentaires pertinents visés au paragraphe 3 concernant le domaine d'exploitation supplémentaire. Elle soumet le dossier, par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) n°2016/796 précité, à l'Administration qui, après avoir suivi les procédures décrites au paragraphe 6, délivre un certificat de sécurité unique actualisé couvrant le domaine d'exploitation élargi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>(14) L'Administration L'Agence et les autorités nationales de sécurité compétentes peut exiger la révision des certificats de sécurité uniques qu'elle aont délivrés en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>L'Agence informe sans retard, et en tout état de cause dans un délai de deux semaines, les autorités nationales de sécurité compétentes de la délivrance d'un certificat de sécurité unique. L'Agence informe immédiatement les autorités nationales de sécurité compétentes du renouvellement, de la modification ou du retrait d'un certificat de sécurité unique. Elle indique le nom et l'adresse de l'entreprise ferroviaire, la date de délivrance, le type, la portée, la validité et le domaine d'exploitation du certificat de sécurité unique et, en cas de retrait, les motifs de sa décision. En ce qui concerne les certificats de sécurité uniques délivrés par l'Administration, celle-ci communique les mêmes informations à l'Agence dans le même délai. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 22 52 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État renvoie aux considérations générales selon lesquelles il n’appartient pas au législateur national d’imposer des obligations aux autorités de l’Union européenne et demande à ce que les dispositions figurant aux paragraphes 4 à 8, 10, 11, 14 et 15, qui recopient les procédures concernant l’Agence, telles que décrites à l’article 10 de la directive, soient revues en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faire droit aux remarques du Conseil d'État, la commission parlementaire décide de supprimer les passages relatifs à l’Agence. Toutefois, la Commission européenne a fait savoir par le biais de son tableau que, hormis les dispositions supprimées, dont le paragraphe 15 dans la version amendée de cet article, les dispositions de l’article 10 de la directive (UE) 2016/798 devaient être transposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, l’entreprise ferroviaire demandant un certificat de sécurité pour un trafic national a le choix entre l’Agence ou l’Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 23 – Ancien article 59 La commission propose de supprimer l’ancien article 59 : « Art. 59.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins de l'article 58, paragraphes 5 et 6, l'Agence et l'Administration concluent un accord de coopération conformément à l'article 76 du règlement 2016/796/UE précité. Cet accord de coopération est spécifique. Il comporte une description détaillée des tâches et des conditions des prestations à fournir, les échéances fixées à cette fin et une répartition proportionnelle de la redevance à payer par le demandeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’accord de coopération peut aussi comporter des modalités de coopération spécifiques dans le cas de réseaux qui nécessitent une expertise spécifique pour des motifs géographiques ou historiques, en vue de réduire les charges administratives et les coûts pour le demandeur. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 23 Concernant le paragraphe 1er, le Conseil d’État rappelle dans son avis du 26 mai 2020 qu’il n’appartient pas au législateur national d’imposer des obligations à l’Agence. La formulation selon laquelle « l’Agence et l’Administration concluent un accord de coopération » est à revoir en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire propose par conséquent de supprimer l’article dans la mesure où cette obligation est également visée à l’article 76 du règlement 2016/796/UE précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 24 Ancien article 60 (nouvel article 50) La commission propose de modifier l’ancien article 60 (nouvel article 50) comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">53 « Art. 50. Agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le gestionnaire de l'infrastructure est autorisé à gérer et à exploiter une infrastructure ferroviaire à condition qu'il obtienne un agrément de sécurité de l'Administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément de sécurité comprend un agrément confirmant l'acceptation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 48 et inclut les procédures et les dispositions satisfaisant aux exigences requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire au niveau de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration explique les exigences pour l'obtention des agréments de sécurité et les documents requis sous la forme d'un guide du demandeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'agrément de sécurité est valable pour une période de cinq ans et peut être renouvelé à la demande du gestionnaire de l'infrastructure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est révisé en tout ou en partie à chaque modification substantielle des sous-systèmes infrastructure, signalisation ou énergie, ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien. Le gestionnaire de l'infrastructure informe sans retard l'Administration de toute modification de ce type.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Administration statue sur les demandes d'agrément de sécurité sans retard et dans tous les cas au plus tard quatre mois après la présentation par le demandeur de toutes les informations requises et de toute information complémentaire demandée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de l'infrastructure adresse au plus tard quatre mois avant l’expiration de la validité une demande en renouvellement à l’Administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’Administration notifie à l'Agence, sans retard et dans tous les cas dans un délai de deux semaines, les agréments de sécurité délivrés, renouvelés, modifiés ou retirés. Elle indique le nom et l'adresse du gestionnaire de l'infrastructure, la date de délivrance, le domaine d'application et la durée de validité de l'agrément de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cas d'une infrastructure transfrontalière, les autorités nationales de sécurité compétentes l’Administration coopère avec les autorités nationales de sécurité compétentes en vue de la délivrance des agréments de sécurité. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 24 Le Conseil d'État demande dans son avis du 26 mai 2020 que le paragraphe 5 soit revu afin de n’imposer d’obligation qu’à l’autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, la commission parlementaire propose de remplacer le bout de phrase « les autorités nationales de sécurité compétentes » par « l’Administration coopère ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 25 - Ancien article 62 (nouvel article 52) La commission propose de modifier l’ancien article 62 (nouvel article 52) comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">54 « Art. 52. Dérogations au système de certification octroyées aux entités chargées de l'entretien</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'obligation d'identification de l'entité chargée de l'entretien est remplie par des mesures autres que le système d'entretien établi à l'article 51, dans les cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union européenne et pour lesquels la conformité aux exigences fixées à l'article 51, paragraphe 2, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>wagons de fret et voitures de voyageurs en utilisation partagée avec des pays tiers dont l'écartement des voies diffère de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>véhicules utilisés sur les réseaux visés à l'article 1er, et transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'Administration avant leur mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autres mesures visées au paragraphe 1er sont mises en œuvre au moyen de dérogations accordées par l'Administration ou par l’Agence lors :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l'immatriculation des véhicules conformément à l'article 42 relative à l’interopérabilité, en ce qui concerne l'identification de l'entité chargée de l'entretien ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la délivrance des certificats de sécurité uniques et des agréments de sécurité aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure, conformément aux articles 49 et 50, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité chargée de l'entretien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dérogations sont recensées et justifiées dans le rapport annuel visé à l'article 55. Elles peuvent être retirées par l’Administration sur demande de la Commission européenne en cas de risque indu en matière de sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'avère que des risques indus en matière de sécurité sont pris sur le système ferroviaire de l'Union, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne. La Commission européenne prend contact avec les parties concernées et, s'il y a lieu, demande à l'Etat membre concerné de retirer sa décision de dérogation. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 25 Dans son avis du 26 mai 2020 le Conseil d’État rappelle, concernant les paragraphes 2 et 3, qu’il n’appartient pas au législateur national d’imposer des obligations à l’Agence. Les paragraphes 2 et 3 sont à revoir en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire souligne dans ce contexte que, selon le tableau de transposition édité par la Commission européenne, le paragraphe 3 doit être transposé. Il a été modifié en conséquence pour répondre à la demande du Conseil d'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 Le paragraphe 2 a été transposé lors de la transposition de la directive (UE) 2004/49 à l’article 20ter de la loi modifiée du 22 juillet 2009 pour la partie de l’Administration. La commission parlementaire tient à préciser que la faculté prévue au paragraphe 2 de mettre en œuvre au moyen de dérogations accordées par l'Administration les autres mesures visées au paragraphe 1er figurait déjà à l’article 20ter de la loi modifiée du 22 juillet 2009 transposant la directive (UE) 2004/49. Afin de faire droit à la critique de la Haute Corporation, la commission a décidé de supprimer les termes « ou par l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 26 – Ancien article 63 (nouvel article 53) La commission propose de modifier l’ancien article 63 (nouvel article 53) comme suit : « Art. 53. Surveillance</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Administration contrôle le respect constant de l'obligation légale qu'ont les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure d'utiliser un système de gestion de la sécurité tel qu'il est décrit à l'article 48.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet, l'Administration applique les principes énoncés dans les MSC pertinentes pour la surveillance visées à l'article 6, paragraphe 1er, point c) de la directive (UE) 2016/798 précitée relative à la sécurité ferroviaire, en s'assurant que les activités de surveillance comprennent le contrôle de l'application, par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du système de gestion de la sécurité afin d'en contrôler l'efficacité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des éléments isolés ou partiels du système de gestion de la sécurité, notamment les activités opérationnelles, la fourniture de services d'entretien et de matériel et le recours à des contractants pour en contrôler l'efficacité ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des MSC pertinentes visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/798 précitée. Les activités de surveillance à ce sujet s'appliquent également aux entités chargées de l'entretien, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires en informent les autorités nationales de sécurité concernées l’Administration, afin qu’elles puissent programmer leurs activités de surveillance. Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des types de véhicules.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le titulaire d'un certificat de sécurité unique informe sans retard les autorités nationales de sécurité concernées l’Administration de toute modification majeure des informations visées au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire est tenu d’avertir l’Administration de tout manquement constaté sur le réseau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le certificat de sécurité unique n’est valable qu’à condition pour l’entreprise ferroviaire concernée de respecter outre les exigences fixées dans le certificat de sécurité, les dispositions nationales concernant la santé, la sécurité, les conditions sociales et de façon générale les droits du personnel employé dans le secteur ferroviaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le contrôle du respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train est assuré par l’Inspection du Ttravail et des Mmines. Elle coopère avec l'Administration afin que celles-ci puissent remplir leur rôle de contrôle de la sécurité ferroviaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si l'Administration constate que le titulaire d'un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence ne satisfait plus aux conditions de la certification, elle demande à l'Agence de restreindre ou de retirer ledit certificat. L'Agence en informe immédiatement toutes les autorités nationales de sécurité compétentes. Si l'Agence décide de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, elle indique les motifs de sa décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord entre l'Agence et l'Administration, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 58, paragraphe 7, s'applique. Si, à l'issue de cette procédure d'arbitrage, le certificat de sécurité unique n'est ni restreint ni retiré, les mesures de sécurité temporaires visées au paragraphe 7 sont suspendues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Administration est l'autorité qui a délivré le certificat de sécurité unique conformément à l'article 49, paragraphe 6, elle peut restreindre ou retirer le certificat, en motivant sa décision, et en informe l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d'un certificat de sécurité unique dont le certificat a été restreint ou retiré par l’Administration ou par l’Agence l’Agence ou par l’Administration a le droit d'introduire un recours conformément à l'article 49, paragraphe 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si l'Administration détecte un risque grave pour la sécurité au cours d'une surveillance, elle peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, dont la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause. Si le certificat de sécurité unique a été délivré par l'Agence, l'Administration en informe immédiatement cette dernière et présente des éléments de preuve à l'appui de sa décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence conclut que le titulaire d'un certificat de sécurité unique ne remplit plus les conditions de sa certification, elle restreint ou retire immédiatement ledit certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence conclut que les mesures appliquées par l'Administration sont disproportionnées, elle peut demander à cette dernière de les retirer ou de les adapter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence et l'Administration coopèrent en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au besoin, l'entreprise ferroviaire participe également à ce processus. En cas d'échec de cette procédure, la décision prise par l'Administration d'appliquer des mesures temporaires reste en vigueur La décision de l'Administration relative à des mesures de sécurité temporaires est soumise au contrôle juridictionnel national visé à l’article 109. Dans ce cas, les mesures de sécurité temporaires peuvent s'appliquer jusqu'à la clôture du contrôle juridictionnel, sans préjudice du paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une mesure temporaire a une durée supérieure à trois mois, l'Administration demande à l'Agence de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, et la procédure décrite au paragraphe 6 s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'Administration contrôle les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation sur les voies, énergie et infrastructure et s'assure qu'ils sont conformes aux exigences essentielles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'infrastructures transfrontalières, elle exerce ses activités de surveillance en coopération avec d'autres autorités nationales de sécurité compétentes. Si l'Administration 57 constate qu'un gestionnaire de l'infrastructure ne remplit plus les conditions d'obtention de son agrément de sécurité, elle restreint ou retire ce dernier en motivant sa décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsqu'elle contrôle l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires, l'Administration peut tenir compte des performances de sécurité des acteurs conformément à l'article 45, paragraphe 3, et, le cas échéant, des centres de formation visés au titre IV, dans la mesure où leurs activités ont une incidence sur la sécurité ferroviaire. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visée à l'article 45, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L'Administration et les autorités nationales de sécurité des États membres dans lesquels une entreprise ferroviaire exerce ses activités coopèrent pour coordonner leurs activités de surveillance concernant cette entreprise ferroviaire, de façon à assurer le partage de toute information essentielle concernant l'entreprise ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité. L'Administration partage également des informations avec les autres autorités nationales de sécurité concernées ainsi qu'avec l'Agence si elles constatent que l'entreprise ferroviaire ne prend pas les mesures nécessaires de maîtrise des risques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette coopération permet d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Administration participe avec les autorités nationales de sécurité concernées à un programme commun de surveillance pour s'assurer que des audits et d'autres inspections sont effectués périodiquement, compte tenu du type et de la portée des activités de transport dans chacun des États membres concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence apporte son soutien à ces activités de coordination par l'élaboration de lignes directrices.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L'Administration peut envoyer des avertissements aux gestionnaires de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires lorsqu'ils ne respectent pas leurs obligations énoncées au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>L'Administration utilise les informations recueillies par l'Agence au cours de l'évaluation du dossier visée à l'article 10, paragraphe 5, point a), de la directive (UE) 2016/798 précitée aux fins de la surveillance d'une entreprise ferroviaire après la délivrance de son certificat de sécurité unique. Elle utilise les informations recueillies au cours du processus d'agrément de sécurité conformément à l'article 50 aux fins de la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Aux fins du renouvellement des certificats de sécurité uniques, l'Agence ou l'Administration, lorsque le certificat de sécurité a été délivré conformément à l'article 49, paragraphe 6, utilise les informations recueillies au cours des activités de surveillance. Aux fins du renouvellement des agréments de sécurité, l'Administration fait également usage des informations recueillies au cours de ses activités de surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>L'Agence et L'Administration prend les dispositions nécessaires afin de coordonner et d'assurer l'échange de toutes les informations visées aux paragraphes 11, 12 et 13. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 26 58 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État souligne que la reproduction littérale d’une disposition ne permet cependant pas d’en assurer une transposition adéquate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, aux paragraphes 2 et 3, il convient de viser non seulement les autorités nationales de sécurité concernées, mais également, et en premier lieu, l’autorité luxembourgeoise, à savoir l’Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire a modifié les dispositions afin de satisfaire aux remarques du Conseil d'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 27 – Ancien l’article 64 (nouvel article 54) La commission propose de modifier l’ancien article 64 (nouvel article 54) comme suit : « Art. 54. Critères de décision</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Agence, lorsqu'elle examine les demandes de certificat de sécurité unique conformément à l'article 58, paragraphe 1er, et L'Administration accomplissent ses tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente. Elles permettent à toutes les parties intéressées d'être entendues et indiquent les motifs de leurs décisions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles répondent rapidement aux requêtes et demandes, communiquent leurs ses demandes d'informations sans retard et adoptent toutes leurs décisions dans un délai de quatre mois après que le demandeur a fourni toutes les informations utiles. Dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 4, l'Administration peut à tout moment demander l'assistance technique des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires ou d'autres organismes qualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la mise au point du cadre réglementaire national, l'Administration consulte tous les acteurs et les parties intéressées, y compris les gestionnaires de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d'entretien, les usagers et les représentants du personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Administration est libre d'effectuer tous les audits, inspections et enquêtes nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches et elle a accès à tous les documents appropriés ainsi qu'aux locaux, installations et équipements des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et, si nécessaire, de tout acteur visé à l'article 45. L'Agence dispose des mêmes droits à l'égard des entreprises ferroviaires lorsqu'elle s'acquitte de ses tâches en matière de certification de sécurité conformément à l'article 58, paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorités nationales de sécurité procèdent L’Administration procède avec les autorités nationales de sécurité d’autres Etats membres à un échange de vues et d'expériences soutenu au sein du réseau établi par l'Agence afin d'harmoniser leurs critères de décision à l'échelle de l'Union européenne. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 27 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État a demandé la reformulation de l’article au vu de ses considérations générales déjà formulées à plusieurs reprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’y faire droit, la commission parlementaire a modifié certaines dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Amendement 28 - Ancien article 66 (nouvel article 56) La commission propose de modifier l’ancien article 66 (nouvel article 56) comme suit : « Art. 56. Législation applicable Le chapitre V de la directive (UE) 2016/798 concernant l’enquête sur les accidents et incidents dans le domaine des chemins de fer est couvert par la loi modifiée du 30 avril 2008 portant création de l'Administration des Enquêtes Techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et maritimes, des chemins de fer et de la circulation de véhicules sur les voies publiques couvre les obligations relatives à l’enquête sur les accidents et incidents. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 28 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État désapprouve le procédé qui consiste à étendre le champ d’application d’une loi sans procéder à la modification expresse de cette loi. Un tel procédé est à éviter dans l’intérêt de la cohérence et de la lisibilité des textes normatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire a reformulé l’article au vu des remarques du Conseil d'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 29 - Ancien article 69 (nouvel article 58) La commission parlementaire propose de modifier l’ancien article 69 (nouvel article 58) comme suit : « Art. 58. Accès aux services de formation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train et du personnel de bord est garanti par le centre de formation aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure, les membres de leur personnel s'acquittant de tâches critiques de sécurité chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure, les membres de leur personnel s'acquittant de tâches critiques de sécurité ainsi que toutes personnes intéressées ont un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train et du personnel de bord chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les services de formation couvrent la formation relative à la connaissance des lignes concernées, les règles et procédures d'exploitation, le système de signalisation et de contrôlecommande, ainsi que les procédures d'urgence applicables sur les lignes exploitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services de formation sont fournis en faisant preuve d’impartialité vis-à-vis de tous les participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Administration veille à ce que les services de formation satisfassent aux exigences définies au titre IV dans la législation applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si les services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire de l'infrastructure, ces services de formation sont mis à la disposition d'autres entreprises ferroviaires et à toute personne intéressée à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'elles recrutent de nouveaux conducteurs de train, de nouveaux membres du personnel de bord et du personnel s'acquittant de tâches critiques de sécurité, les entreprises ferroviaires peuvent tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans d'autres entreprises ferroviaires. À cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et communiquer celles-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure sont chargés du niveau de formation et de la qualification des membres de leur personnel exerçant un travail critique pour la sécurité. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 29 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État relève que la disposition sous revue a une valeur essentiellement descriptive, et non normative. Il ne suffit pas d’énoncer que les conducteurs ont un accès à la formation, encore faut-il prévoir explicitement qui est responsable d’assurer l’accès à la formation. De plus, en ce qui concerne le paragraphe 1er, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, qu’il soit renvoyé avec précision aux dispositions définissant les exigences applicables, et non pas d’employer une formule vague et imprécise telle que « les exigences définies dans la législation applicable ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de tenir compte des remarques du Conseil d’État, la commission propose de renvoyer vers le titre IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le paragraphe 1er a été modifié suite aux remarques du Conseil d'État en précisant que les services de formation seront garantis par le centre de formation. L’ajout du bout de phrase « toute personne intéressée » permet à toute personne non employée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure d’avoir accès à la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 30 - Ancien article 70 (nouvel article 59) La commission propose de modifier l’ancien article 70 (nouvel article 59) comme suit : « Art. 59. Structure de la certification</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout conducteur de train possède l’aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et est être titulaire des documents suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une licence valide attestant que le conducteur remplit des conditions minimales visées au chapitre III en matière d’exigences médicales, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales. La licence indique l’identité du conducteur, l’autorité de délivrance ainsi que la durée de sa validité ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une ou plusieurs attestations valides indiquant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, l’obligation de posséder une attestation pour une partie spécifique de l’infrastructure ne s’applique pas dans les cas exceptionnels énumérés ci-après, dès lors qu’un autre conducteur de train possédant une attestation valide pour l’infrastructure concernée, appelé ci-après « pilote », se tient aux côtés du conducteur durant la conduite :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque une perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d’entretenir les voies, tel que spécifié par le gestionnaire de l’infrastructure. Dans un tel cas, le gestionnaire de l’infrastructure peut exceptionnellement faire circuler un train conduit par un conducteur n’ayant pas les connaissances pour cette partie spécifique de l’infrastructure sans pilote, à condition que des mesures spécifiques définies par ce dernier soient mises en œuvre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour des services exceptionnels uniques pour lesquels du matériel ferroviaire historique sont utilisés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l’accord du gestionnaire de l’infrastructure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour la livraison ou la démonstration d’un nouveau train ou d’une nouvelle locomotive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux fins de formation et d’examen des conducteurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>pour la circulation de trains spécialisés à l’entretien des voies, dont la conduite est assurée par des conducteurs qui n’ont pas les connaissances de l’infrastructure requise.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de recourir à cette possibilité incombe à l’entreprise ferroviaire et ne peut pas être imposée par le gestionnaire de l’infrastructure concerné ou par l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu’il est fait appel à un conducteur supplémentaire comme prévu ci-dessus, le gestionnaire de l’infrastructure en est informé au préalable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>catégorie A : locomotives de manœuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d’entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manœuvres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>catégorie B : transport de personnes et/ou de marchandises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation peut contenir une autorisation pour toutes les catégories. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 30 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État note qu’au paragraphe 1er, lettre a), il ne convient pas de viser « des conditions minimales » à remplir, mais les conditions visées aux articles 74 et suivants du projet de loi sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faire droit à la remarque du Conseil d’État, la commission parlementaire propose de supprimer le terme « minimales » et d’ajouter un renvoi au chapitre III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 31 - Ancien article 73 (nouvel article 61) La commission propose de modifier l’ancien article 73 (nouvel article 61) comme suit : « Art. 61. Validité sur le territoire national 62</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les licences délivrées par l’Administration ainsi que par les autorités compétentes des autres Etats membres en conformité du droit de l’Union européenne sont valables sur le territoire national. La licence est valide sur l’ensemble du territoire de la Communauté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’attestation n’est valide que pour les infrastructures et le matériel roulant qui y sont indiqués et tant que le conducteur exerce ses fonctions auprès de l’entité de délivrance de l’attestation. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 31 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État estime qu’au paragraphe 1er, il n’appartient pas au législateur luxembourgeois de conférer une validité d’une licence luxembourgeoise sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Il lui appartient en revanche de prévoir que la licence délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne est valable sur le territoire national. Par ailleurs, le Conseil d’État demande aux auteurs de prévoir la transposition de l’article 8 de la directive 2007/59/CE relatif à la reconnaissance des documents de certification des conducteurs de train de pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de la remarque du Conseil d'État concernant le paragraphe 1er, la commission parlementaire a modifié le texte en prévoyant ainsi la possibilité de valider les licences délivrées dans d’autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la remarque du Conseil d'État relative à l’article 8 de la directive (CE) 2007/59, il est rappelé que le Luxembourg n’a pas de frontière avec un pays tiers, i.e. qui n’est pas membre de l’Union européenne. Il s’ensuit que cette disposition n’a pas besoin d’être transposée. À noter qu’elle ne l’avait pas été dans le règlement grand-ducal du 16 août 2010 sur la certification des conducteurs. Le projet de loi ne prévoit ainsi pas la transposition de l’article 8 de la directive (CE) 2007/59.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 32 – Ancien article 74 (nouvel article 62) La commission propose de modifier l’ancien article 74 (nouvel article 62) comme suit : « Art. 62. Exigences</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour obtenir une licence, le candidat-conducteur satisfait aux exigences minimales prévues aux articles 63 et 64.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour obtenir une attestation et afin que celle-ci demeure valide, le candidat-conducteur est en possession d’une licence et satisfait aux exigences minimales prévues à l’article 65.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les licences émises par un autre Etat membre de l’Union européenne conformément à la législation européenne sont reconnues au même titre que celles émises par l'Administration. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 32 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État s’est opposé formellement à l’emploi du terme « minimales », une telle formulation pouvant laisser entendre que d’autres exigences pourraient être demandées aux candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Afin d’y faire droit, la commission parlementaire a alors modifié le texte en supprimant le terme « minimales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la commission a décidé de supprimer le 2eme paragraphe suite à la nouvelle formulation du nouvel article 61, ancien article 73, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 33- Ancien article 76 (nouvel article 64) La commission parlementaire a modifié l’ancien article 76 (nouvel article 64) comme suit : « Art. 64. Exigences de base pour l’obtention de la licence Tout candidat-conducteur remplit, préalablement à la fonction de conducteur, les conditions cidessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le candidat-conducteur a suivi avec succès une classe de 5e de l’enseignement secondaire général ou bien une classe de 5e de l’enseignement secondaire classique ou bien se prévaloir d’études dont le niveau est reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le candidat-conducteur confirme son aptitude physique en réussissant un examen médical réalisé ou supervisé par un médecin du travail reconnu par l'Administration conformément à l’article 75. Cet examen est réalisé dans les douze mois précédant l’obtention de la licence. Il porte au moins sur les critères indiqués à l’annexe II, points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 de la directive (CE) 2007/59 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le candidat-conducteur justifie de son aptitude psychologique sur le plan professionnel en réussissant un examen réalisé ou supervisé par un psychologue reconnu par l'Administration conformément à l’article 75.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet examen est réalisé dans les douze mois précédant l’obtention de la licence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il porte au moins sur les critères indiqués à l’annexe II, point 2.2 de la directive (CE) 2007/59 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le candidat-conducteur justifie de ses connaissances professionnelles générales en réussissant un examen portant au moins sur les matières générales indiquées à l’annexe IV de la directive (CE) 2007/59 précitée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 33 Le Conseil d'État s’est opposé formellement à l’emploi des termes « au moins ». Les auteurs du projet ont dès lors supprimé ces termes à l’endroit des paragraphes 2, 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 34 - Ancien article 77 La commission propose de supprimer l’ancien article 77 : « Art. 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 Le critère lié aux connaissances linguistiques indiqué à l’annexe VI de la directive 2007/59/CE précitée est rempli pour l’infrastructure pour laquelle l’attestation est demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il a été établi, lors de la procédure de recrutement, que le candidat-conducteur possède de bonnes connaissances en langue luxembourgeoise, française ou allemande, la vérification périodique de cette connaissance linguistique, telle que prévue à l’article 82 n’est pas exigée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 34 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État s’interroge sur la transposition de la disposition et s’est opposé formellement à cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la commission parlementaire a supprimé l’article 51, il n’y a donc plus lieu de prévoir une annexe au projet. L’alinéa 2 a été repris du Règlement grand-ducal du 16 août 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">À noter dans ce contexte que les connaissances linguistiques sont visées au nouvel article 65.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire abonde donc dans le sens du Conseil d'État et propose de supprimer cet article. La suppression de l’article 77 relatif aux connaissances linguistiques est palliée par la formulation de la dernière phrase du nouvel article 65, paragraphe 2 (voir cidessous).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 35 - Ancien article 78 (nouvel article 65) La commission propose de modifier l’ancien article 78 (nouvel article 65) comme suit : « Art. 65. Qualifications professionnelles pour l’obtention de l’attestation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le candidat-conducteur a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives au matériel roulant pour lequel l’attestation est demandée. Cet examen porte au moins sur les matières générales indiquées à l’annexe V de la directive (CE) 2007/59 précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le candidat-conducteur a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux infrastructures pour lesquelles l’attestation est demandée. Cet examen porte au moins sur les matières générales indiquées à l’annexe VI de la directive (CE) 2007/59. Sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article77. L’examen porte également sur Les connaissances linguistiques sont évaluées conformément à l’annexe VI, point 8, de la directive (CE) 2007/59 précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure dispense au candidat-conducteur une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité prévu à l’article 48. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 35 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État s’est opposé formellement à l’emploi des termes « au moins », une telle formulation pouvant laisser entendre que d’autres matières pourraient 65 faire arbitrairement l’objet d’examens. Le Conseil d’État exige dès lors la suppression des termes « au moins », sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire s’est ralliée à l’argumentation de la Haute Corporation et a décidé de supprimer les termes en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Conseil d’État estime que, comme relevé à l’endroit de l’article 74, si le projet de loi entend prévoir d’autres matières que celles visées aux annexes V et VI de la directive, la technique de transposition par référence est alors à bannir, et des annexes spécifiques sont à intégrer à la loi en projet. En ce qui concerne l’évaluation des compétences linguistiques, il est renvoyé aux observations faites à l’endroit de l’article 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire propose de pallier la suppression de l’article 77 relatif aux connaissances linguistiques par la suppression du terme « générales » pour les matières et la formulation de la dernière phrase du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 36 – Ancien article 80 (nouvel article 67) La commission propose de modifier l’ancien article 80 (nouvel article 67) comme suit : « Art. 67. Obtention de l’attestation Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire de l’infrastructure établit ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément au présent chapitre et les intègre dans son système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de demander la révision d’une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d’une attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord, les parties peuvent en appeler à l'Administration ou à tout organe de recours indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l’infrastructure mettent à jour l’attestation sans délai, chaque fois que le titulaire de l’attestation a obtenu ou a perdu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 36 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État s’oppose formellement à la formulation de l’article 80. En effet, en ce qui concerne l’alinéa 2, le Conseil d’État se demande quel est l’organe de recours indépendant visé par le projet de loi. Par ailleurs, le Conseil d’État se demande comment la disposition sous examen est censée s’articuler avec l’article 89 de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faire droit aux observations de la Haute Corporation, la commission parlementaire a décidé de modifier l’article en supprimant la disposition critiquée : « En cas de désaccord, les parties peuvent en appeler à l'Administration ou à tout organe de recours indépendant. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement de 37 - Ancien article 81 (nouvel article 68) 66 La commission parlementaire propose de modifier l’ancien article 81 (nouvel article 68) comme suit : « Art. 68. Vérifications périodiques de la licence</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin qu’une licence demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et contrôles périodiques portant sur les exigences en matière d’aptitude physique énoncées à l’article 64, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne les exigences médicales relatives à l’aptitude physique, la fréquence minimale est respectée conformément aux dispositions de l’annexe II, point 3.1, de la directive (CE) 2007/59 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles médicaux sont réalisés ou supervisés par un médecin du travail reconnu par l’Administration conformément à l’article 75.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’aptitude psychologique est contrôlée au moins tous les 10 dix ans lors du renouvellement de licence par un psychologue reconnu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 ce qui précède, le titulaire de la licence se soumet à un contrôle médical ou psychologique lorsque de l’avis de l'Administration, de l’entreprise ferroviaire, du gestionnaire d'infrastructure, du médecin du travail ou du psychologue reconnus des circonstances particulières l’imposent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des dispositions applicables, un examen médical de contrôle est effectué d’office préalablement à la reprise des fonctions de conducteur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>après une absence pour cause de maladie professionnelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>après un congé de maternité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>après une absence à temps plein en raison d’un congé parental ou d’un congé sans traitement d’une durée supérieure à 2 deux mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>après un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>après un arrêt de travail continu de trente jours ou plus pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>en cas d’absences répétées pour raisons de santé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>en cas de renouvellement de la licence retirée, suspendue ou modifiée pour des raisons médicales en conformité de l’article 71.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour ce qui concerne les connaissances professionnelles générales, les dispositions de l’article 78, paragraphe 7, sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lors du renouvellement d’une licence, l'Administration vérifie dans le registre prévu à l’article 77, paragraphe 1er, point a), que le conducteur remplit les conditions visées au premier paragraphe. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 37 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État estime qu’au paragraphe 1er, alinéa 2, le terme « minimale » est à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire a décidé de suivre la Haute Corporation et de supprimer le terme « minimale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Amendement 38 - Ancien article 88 (nouvel article 75) La commission propose de modifier l’ancien article 88 (nouvel article 75) comme suit : « Art. 75. Reconnaissance des personnes et organismes engagés dans la certification des conducteurs de train 1. Sans préjudice de l’accréditation des médecins par le Ministre de la Santé, les personnes ou organismes accrédités en vertu du présent chapitre sont accrédités par l’organisme d’accréditation désigné par la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS. Le processus d’accréditation se fonde sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité, telles les normes européennes pertinentes de la série EN 45 000, ainsi que sur l’évaluation d’un dossier présenté par le candidat qui atteste dûment de ses compétences dans le domaine concerné. Ils en informent l’Administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A défaut d’accréditation visée au paragraphe 1er,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>2. Les personnes, dont celles titulaires d’une autorisation d’exercer la profession de médecin du travail délivrée par le Ministre de la Santé en vertu du règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail, ou organismes sont reconnus par l'Administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le processus de reconnaissance se fonde sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsqu’une compétence recherchée est extrêmement rare, il peut être dérogé à cette règle après avis favorable de la Commission européenne en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 32, paragraphe 2, de la directive (CE) 2007/59 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le critère d’indépendance ne s’applique pas aux tâches de formation visées à l’article 78, paragraphes 4 et 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Administration publie et met à jour veille à la publication et à la mise à jour du le registre des personnes et organismes accrédités ou reconnus. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 38 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État s’est interrogé sur l’accréditation par l’OLAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire note que l’OLAS n’a pas reçu pour mission d’accréditer des personnes et que l’autorisation d’exercer des médecins du travail se fait par le ministre de la Santé sur base du règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail. L’Administration se limite à reconnaître cette autorisation. De plus, cet article ne se limite pas aux médecins, mais vise également les psychologues, examinateurs ou organismes comme centre de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de l’article a donc été modifié en ce sens par la commission parlementaire et les termes « accrédités ou » ont été supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Amendement 39 – Ancien article 89 (nouvel article 76) La commission propose de modifier l’ancien article 89 (nouvel article 76) comme suit : « Art. 76. Traitement de différends Un différend au sujet d’une licence est à soumettre au ministre ayant les Transports dans ses attributions. Un différend au sujet d’une attestation est à soumettre à l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’instance compétente ci-devant visée aux alinéas 1 et 2 émet sa décision son avis motivé dans les trois mois suivant la date de l’accusé de réception de la requête. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 39 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État s’est opposé formellement à la terminologie utilisée. En effet, en prévoyant de soumettre le différend au ministre ou à l’Administration, la disposition sous avis prévoit un recours hiérarchique obligatoire. Un recours hiérarchique aboutit à la prise d’une décision par l’autorité auprès de laquelle il est introduit. Cependant, l’alinéa 3 ne vise pas une « décision » de l’Administration ou du ministre, mais un « avis ». L’emploi d’une telle terminologie jette un trouble sur la nature de la procédure ainsi introduite La commission parlementaire a dès lors modifié le texte conformément aux critiques émises dans l’avis du Conseil d'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 40 – Ancien article 90 (nouvel article 77) La commission propose de modifier l’ancien article 90 (nouvel article 77) comme suit : « Art. 77. Registres des licences et attestations et échange d’informations</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Administration est tenue de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tenir, selon les modalités de la législation applicable conformément à la décision (CE) n°2010/17 de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive (CE) 2007/59 du Parlement européen et du Conseil, un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence indiquées à l’annexe I, point 4 de la directive (CE) 2007/59 précitée, lesquelles sont accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Il est mis à jour régulièrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournir, sur demande motivée, des renseignements sur l’état de telles licences aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l’Agence ou à tout employeur de conducteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>. Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire de l’infrastructure est tenu de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tenir ou veiller à ce que soit tenu, selon les modalités de la législation applicable conformément à la décision (CE) n°2010/17 de la Commission du 29 octobre 2009 69 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive (CE) 2007/59 du Parlement européen et du Conseil, un registre de toutes les attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque attestation prescrites à l’annexe I, point 4 de la directive (CE) 2007/59 précitée, ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues aux articles 68 et 69. Il est mis à jour régulièrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>échanger des informations avec l’Administration et lui donner accès aux données nécessaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fournir des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres Etats membres, à leur demande, lorsque cela s’impose en raison de ses activités transnationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conducteur de train peut accéder aux données le concernant, qui sont stockées dans le registre de l’Administration et dans celui des entreprises ferroviaires et du gestionnaire d’infrastructure, et il peut, à sa demande motivée, en obtenir copie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’Administration coopère avec l’Agence en vue d’assurer l’interopérabilité des registres prévus aux paragraphes 1er et 2. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 40 Le Conseil d'État estime dans son avis du 26 mai 2020 que la disposition est imprécise, en ce qu’elle vise, à deux reprises, « les modalités de la législation applicable » (paragraphe 1er, lettre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>et paragraphe 2, lettre a)). Il demande à ce que la législation visée soit désignée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire a dès lors décidé de mentionner la législation applicable avec précision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'État s’est également opposé formellement à l’emploi du terme « motivée » au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire a par conséquent décidé de supprimer le terme « motivée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 41 - Ancien article 91 (nouvel article 78) La commission propose de modifier l’ancien article 91 (nouvel article 78) comme suit : « Art. 78. Formation des conducteurs de train</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La formation des conducteurs comprend un volet relatif à la licence, qui porte sur les connaissances professionnelles générales décrites à l’annexe IV de la directive (CE) 2007/59 précitée, et un volet relatif à l’attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques décrites aux annexes V et VI de la directive (CE) 2007/59 précitée.</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La méthode de formation respecte les critères énoncés à l’annexe III de la directive (CE) 2007/59 précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les objectifs de formation détaillés sont définis à l’annexe IV de la directive (CE) 2007/59 précitée pour la licence, et aux annexes V et VI de la directive (CE) 2007/59 précitée pour l’attestation. Ces objectifs peuvent être complétés par les STI pertinentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l’article 64, paragraphe 4, aux connaissances linguistiques et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l’article 65, paragraphe 1er, sont accomplies par des personnes ou des organismes reconnus conformément à l’article 75.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les tâches de formation liées à la connaissance des infrastructures prévues à l’article 65, paragraphe 2, y compris les itinéraires et les règles et procédures d’exploitation, sont accomplies par des personnes ou des organismes reconnus par l’Etat membre dans lequel l’infrastructure est située.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En ce qui concerne la licence, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive (CE) 2005/36 pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b. de la prestation temporaire de service continue de s’appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs ressortissants d’un Etat membre qui ont obtenu leur certificat attestation de formation dans un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Un système de formation continue est mis en place dans le cadre du système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d’infrastructure de l’article 48. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 41 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'État demande qu’au paragraphe 6, le renvoi au « système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la directive 2005/36/CE » soit remplacé par un renvoi précis aux dispositions nationales applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’y faire droit, la commission parlementaire a donc décidé d’insérer au paragraphe 6 le renvoi à la législation nationale applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le terme « attestation » a été remplacé par le terme « certificat » afin d’éviter toute confusion avec l’attestation complémentaire harmonisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 42 - Ancien article 92 (nouvel article 79) La commission parlementaire propose de modifier l’ancien article 92 (nouvel article 79) comme suit : « Art. 79. Coûts de la formation Les coûts de formation d’un conducteur de train à la charge d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire d’infrastructure font l’objet d’un remboursement en cas de démission départ volontaire du conducteur vers une autre entreprise ferroviaire ou un autre gestionnaire 71 de l'infrastructure. Les modalités de remboursement sont à fixer entre les parties dès l’embauche. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 42 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État constate que la directive vise uniquement la situation du départ volontaire du conducteur pour une autre entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l’infrastructure. Or, l’article sous examen englobe la démission du conducteur qui changerait totalement de métier ou qui arrêterait toute activité salariée. Le Conseil d’État doute dès lors que cet aspect soit conforme à l’article 24 de la directive 2007/59/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire a décidé de faire droit à la remarque du Conseil d'État et a remplacé le terme « démission » par celui de « départ », plus général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard aux articles L. 542-15 et L. 542-16 du Code du travail, le Conseil d'État demande de détailler les modalités de remboursement (limitation de durée et de montant), car il est d’avis que l’article sous examen déroge aux articles L. 542-15 et L. 542-16 du Code du travail. Or, la dernière phrase de l’article 92, reprenant l’esprit de l’article 3. 3 du Règlement grand-ducal du 16 août 2010, ne prévoit pas explicitement de dérogation aux articles du Code du travail et les parties devraient s’entendre sur les modalités de remboursement en cas de départ volontaire du conducteur sur base de ces articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors la commission parlementaire, afin de lever toute ambiguïté, propose de supprimer cette dernière phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 43 - Ancien article 93 (nouvel article 80) La commission propose de modifier l’ancien article 93 (nouvel article 80) comme suit : « Art. 80. Examens</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les examinateurs chargés de cette tâche sont déterminés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour le volet relatif à la licence, par l’Administration, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l’article 66, paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour le volet relatif à l’attestation, par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir l’attestation conformément à l’article 67.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les examens visés au paragraphe 1er sont supervisés par des examinateurs compétents, accrédités ou reconnus conformément à l’article 75, et ils sont organisés de façon à garantir l’absence de tout conflit d’intérêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’évaluation de la connaissance de l’infrastructure, y compris les itinéraires et les règles d’exploitation, est confiée à des personnes ou des organismes accrédités ou reconnus au Luxembourg par l’Etat membre dans lequel l’infrastructure est située.</div>\n<p class=\"lf-p\">72</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>. Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L’aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester l’application des règles d’exploitation et la prestation du conducteur dans des situations particulièrement difficiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A réussi le candidat à l’examen qui a obtenu, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% pour cent du maximum des points possibles. La réussite à l’ensemble de ces examens est arrêtée par un certificat établi par l’examinateur reconnu et délivré au candidat à l’examen soit contre émargement sur le double de celui-ci qui est à classer par ledit centre de formation, soit par envoi postal recommandé. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 43 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d’État estime que le paragraphe 3, qui vise des personnes ou des organismes accrédités ou reconnus par « l’État membre dans lequel l’infrastructure est située », n’assure pas une transposition correcte de la directive. Le Conseil d’État en exige dès lors sa reformulation sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive 2007/59/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de pouvoir lever l’opposition formelle, la commission parlementaire a décidé de modifier l’article en supprimant la fin du paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 44 - Ancien l’article 94 (nouvel article 81) La commission propose de modifier l’ancien article 94 (nouvel article 81) comme suit : « Art. 81. Normes de qualité L’Administration s’assure dans le cadre de sa mission de surveillance que toutes les activités de formation, d’évaluation des compétences et de mise à jour des licences et des attestations font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité. Cela ne s’applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l’infrastructure. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 44 Le Conseil d'État critique dans son avis du 26 mai 2020 que l’article sous examen, tel qu’il est formulé, n’a pas de valeur normative et demande à ce qu’il soit disposé comment l’Administration entend concrètement s’en assurer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faire droit à l’observation de la Haute Corporation, la commission parlementaire a décidé d’ajouter la précision « dans le cadre de sa mission de surveillance » dans le texte de l’article en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 45 - Ancien article 95 (nouvel article 82) 73 La commission propose de modifier l’ancien article 95 (nouvel article 82) comme suit : « Art. 82. Evaluation indépendante Une évaluation indépendante des procédures d’acquisition et d’évaluation des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du système de délivrance des licences et attestations, est effectuée selon une périodicité de ne dépassant pas cinq ans. Cela ne s’applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l’infrastructure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de ces évaluations indépendantes sont dûment étayés et portés à l’attention de l’Administration et du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties concernées prennent les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise au jour par l’évaluation indépendante. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 44 Dans son avis du 26 mai 2020 le Conseil d’État se pose la question s’il ne conviendrait pas de définir, dans la loi, la périodicité exacte des évaluations et non pas seulement d’indiquer que les évaluations sont à procéder « selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans ». La Haute Corporation se demande par ailleurs si le système d’évaluation visé à l’article sous examen correspond au contrôle continu visé à l’article 94 en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire a décidé de se rallier à l’observation formulée par la Haute Corporation et a changé le libellé de l’article en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 45 - Ancien article 118 (nouvel article 105) La commission propose de modifier l’ancien article 118 (nouvel article 105) comme suit : « Art. 105. Dispositions transitoires relatives à la certification des conducteurs Les conducteurs autorisés à circuler conformément aux dispositions en vigueur avant l’entrée en application de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités sur la base de leurs droits jusqu’à leurs échéances.</p>\n<p class=\"lf-p\">La certification des candidats-conducteurs ayant entamé un programme de formation avant l’entrée en application de la présente loi est effectuée conformément aux dispositions nationales existantes au moment de l’entrée en formation. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 45 Le Conseil d’État estime dans son avis du 26 mai 2020 que l’alinéa 2 manque de clarté : que faut-il entendre par « conformément aux dispositions nationales existantes » ? S’agit-il des dispositions en vigueur au moment de l’entrée en formation ? ou s’agit-il d’appliquer la loi en projet aux formations déjà entamées ?</p>\n<p class=\"lf-p\">74 La commission parlementaire estime avoir répondu aux interrogations du Conseil d'État quant aux dispositions applicables pour les candidats ayant entamé un programme de formation avant l’entrée en application de la loi en complétant le 2eme alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 46 – Ancien article 119 (nouvel article 108) La commission propose de modifier l’ancien article 119 (nouvel article 108) comme suit : « Art. 108. Motivation des décisions Toutes les décisions prises en application de la présente loi sont motivées de façon précise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont notifiées à l'intéressé dans les meilleurs délais. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 108 Le Conseil d’État se demande dans son avis du 26 mai 2020 en quoi consiste une obligation de motiver « de façon précise » et suggère dès lors la suppression de ces termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire a décidé de se rallier à l’observation de la Haute Corporation et a supprimé les termes « de façon précise ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 49 – nouvel article 102 La commission propose d’ajouter un nouvel article 102 : « Art. 102. Sanctions Quiconque empêche ou entrave sciemment l’accomplissement des missions incombant à l’Administration conformément à l’article 3, ou contrevenant aux obligations prescrites par la présente loi est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 49 Comme indiqué sous le commentaire de l’article 4, alinéa 2, les auteurs du projet de loi ont donc prévu des dispositions relatives aux sanctions en introduisant un nouvel article 102 dans le corps de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 50 - nouvel article 106 La commission propose d’ajouter un nouvel article 106 : « Art. 106. Dispositions transitoires relatives aux organismes désignés 75 Par dérogation à l’article 15, paragraphe 8, alinéa 2, point b), un organisme qui détient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi un agrément délivré sur base de la directive (CE) 2008/57 du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté et qui ne peut pas présenter un tel certificat d’accréditation est autorisé à présenter des preuves alternatives afin de démontrer le respect des exigences de l’article 41. Dans ce cas, la désignation de l’organisme sera limitée au 31 octobre 2021. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’amendement 50 Comme indiqué sous le commentaire de l’article 17 (nouvel article 15), paragraphe 8, la commission parlementaire propose d’ajouter un nouvel article introduisant des dispositions transitoires relatives aux organismes désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’État, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 77 Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras et les propositions de texte du Conseil d'État que la commission a faites siennes figurant en caractères soulignés) PROJET DE LOI portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et de la directive (CE) 2007/59 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté relatif à l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train Titre Ier – Généralités Chapitre Ier –Champ d’application et définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application. La présente loi détermine les règles relatives à</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’interopérabilité ferroviaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la sécurité ferroviaire ; et,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi ne s'applique pas :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux métros;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux tramways et aux véhicules ferroviaires légers ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant exclusivement sur ces réseaux ni aux véhicules circulant exclusivement sur ces réseaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux infrastructures ferroviaires privées, y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou du transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules exclusivement utilisés sur ces infrastructures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux infrastructures réservés à un usage local, historique ou touristique et véhicules circulant exclusivement sur ces infrastructures ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aux infrastructures ferroviaires légères utilisées occasionnellement par des véhicules ferroviaires lourds dans les conditions d'exploitation des systèmes ferroviaires légers, lorsque cela est nécessaire à des fins de connectivité pour ces véhicules uniquement; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>aux véhicules principalement utilisés sur les infrastructures ferroviaires légères mais équipés de composants ferroviaires lourds nécessaires pour permettre le transit sur une section limitée des infrastructures ferroviaires lourdes à des fins de connectivité uniquement. « Art. 2. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° « accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables. Les accidents se répartissent suivant les types ci-après: collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « accident grave » : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité; on entend par l'expression «dommages importants», des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'EUR euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « accréditation » : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement 765/2008/CE du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « Administration des chemins de fer », ci-après « Administration » : l’administration publique visée à l’article 3 comme organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité ferroviaire conformément à la directive 2016/798/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ; l’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer », ci-après « Agence » : telle qu’établie par le règlement 2016/796/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement 881/2004/CE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « attestation » : l’attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « cas spécifique », toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI spécifications techniques d’interopérabilité, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union européenne, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « candidat - conducteur » : toute personne candidat à l’admission à la fonction de conducteur de train ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° « causes », les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceuxci, qui ont conduit à un accident ou un incident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° « centre de formation » : une entité accréditée, ou, reconnue par l’Administration pour donner des cours de formation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° « chargeur » : une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « conducteur de train » : une personne apte et autorisée, pour le compte d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire d'infrastructure à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris, en fonction de sa formation, les locomotives, les locomotives de manœuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d’entretien ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° « constituants d'interopérabilité » : tout composant élémentaire, groupe de composants, sousensemble ou ensemble complet d'équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce terme englobe des objets matériels mais aussi immatériels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° « déchargeur » : une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon, toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui décharge des marchandises d'une citerne, wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneurciterne, d'un wagon-batterie, d'un conteneur à gaz à éléments multiples, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15°« demandeur » : une personne physique ou morale demandant une autorisation, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'une infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur; aux fins de l'article 17, on entend par « demandeur », une entité adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires; aux fins de l'article 21, on entend par «demandeur», une personne physique ou morale demandant une décision de l'Agence en vue de l'approbation des solutions techniques envisagées pour les projets relatifs aux équipements au sol European Rail Traffic Management System, ci-après « ERTMS » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° « destinataire » : toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises conformément à un contrat de transport; si le transport s'effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l'arrivée est réputée être le destinataire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° « détenteur » : la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou ayant un droit d'utiliser celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle sur le registre des véhicules visé à l'article 48 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° « domaine d'exploitation » : un réseau ou des réseaux sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, où une entreprise ferroviaire envisage d'opérer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° « domaine d'utilisation d'un véhicule » : un réseau ou des réseaux au sein d'un Etat membre ou d'un groupe d'États membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° « entité adjudicatrice » : une entité publique ou privée qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° « entité chargée de l'entretien », ci-après « ECE » : une entité chargée de l'entretien d’un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre des véhicules visé à l’article 48;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° « entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut public ou privé dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, dans la mesure où elle en assure la traction; cela comprend également les entreprises qui fournissent uniquement la traction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° « enquête » : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° « enquêteur principal » : une personne en charge de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° « état de fonctionnement nominal » : le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions, y compris par l'usure, dans les limites et les conditions d'utilisation spécifiées dans les dossiers technique et d'entretien ;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° « étendue du service » : l'étendue caractérisée par le nombre de passagers et/ou le volume de marchandises et par la taille estimée d'une entreprise ferroviaire en termes de nombre d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">27° « évaluation de la conformité » : le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un organisme ont été respectées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">28° « exigences essentielles » : l'ensemble des conditions décrites à l'annexe III de la directive 2016/797/UE du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire de l'Union, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">29°« expéditeur » : une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le compte d'un tiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d'interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;</p>\n<p class=\"lf-p\">31° « gestionnaire de l'infrastructure » : toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par l'Etat membre dans le cadre de sa politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">32° « incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">33° « interopérabilité » : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">34° « intervenant» : une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d’un centre de formation accrédité ou reconnu pour fournir des services de formation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">35° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entité adjudicatrice aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">36° « méthodes de sécurité communes » : ci-après « MSC », les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences de sécurité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">37° « mise en service » : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en service opérationnel;</p>\n<p class=\"lf-p\">38°« mise sur le marché » : la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">39° « moyen acceptable de conformité » : tout avis non contraignant délivré par l'Agence pour définir des moyens d'établir la conformité aux exigences essentielles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40° « moyen national acceptable de conformité » : tout avis non contraignant délivré par les Etats membres pour définir des moyens d'établir la conformité aux règles nationales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">41° « norme harmonisée » : toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n°1025/2012/UE du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil tel que modifié ;</p>\n<p class=\"lf-p\">42° « objectifs de sécurité communs », ci-après « OSC » : les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union ;</p>\n<p class=\"lf-p\">43° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme notifié » à la suite de la notification de son existence par un Etat membre conformément aux dispositions du titre II chapitre V; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme désigné » à la suite de sa désignation par un Etat membre conformément aux dispositions du titre II chapitre V ;</p>\n<p class=\"lf-p\">44° « organisme national d'accréditation » : l'organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement 765/2008/CE précité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">45° « paramètre fondamental » : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui est essentielle pour l'interopérabilité et qui est spécifiée dans les STI spécifications techniques d’interopérabilité pertinentes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">46° « personne handicapée et personne à mobilité réduite » : toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge ;</p>\n<p class=\"lf-p\">47° « produit » : tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">48° « projet à un stade avancé de développement » : tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié ;</p>\n<p class=\"lf-p\">49° « réaménagement » : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration « CE » de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50°. « règles nationales » : toutes les règles contraignantes adoptées dans un Etat membre au Luxembourg, quel que soit l’organisme qui les prescrit, contenant des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques autres que celles énoncées dans les règles de l’Union européenne ou dans les règles internationales, qui sont applicables au sein dudit Etat membre sur le territoire luxembourgeois aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires d’une infrastructure ou à des tiers. »</p></div>", "next": 239938}