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En bref

Cette loi concerne les organismes de placement collectif et vise à coordonner les dispositions légales et réglementaires les concernant, notamment en transposant une directive européenne. Elle a pour but d'améliorer la transparence et l'accessibilité du droit dans ce domaine.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 Version consolidée applicable au 17/01/2025 : Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et - portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte); - portant modification: - de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de l'article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 21 décembre 2012 portant transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 2. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 3. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; 4. la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; 5. la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque; 6. la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières; 7. la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; 8. la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché; 9. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; 10. la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers; 11. la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; 12. la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; 13. la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; - la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d'autres instruments fongibles; - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation. Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite -1- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux etportant transposition:de la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit; et portant mise en oeuvre:1. du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;2. du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; et3. du règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit; et portant modification:1. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance dusecteur financier;2. de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sousforme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargnepension(assep);3. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;4. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;5. de la loi du 28 octobre 2011 mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 1060/2009 du16 septembre 2009; et6. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissementalternatifs. Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif; - l'arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite par l'institution du régime de gestion contrôlée; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; - la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; - la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique; - la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE); - la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit; - la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurance de droit étranger; - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR); - la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; - la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. -2- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 Loi du 10 mai 2016 - portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions; - portant modification de: - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés et portant modification de: 1. la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune; 2. la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal; 3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 4. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 5. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; et de 6. la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 9. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et 10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 6 juin 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; et 3. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ; 2° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 3° la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; 4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances ; 5° la loi modifiée du 1er février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ; 6° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 7° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 11° la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ; 12° la loi modifiée du -3- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ; 18° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 19° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 21° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours ; 22° la loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 23° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; 24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 25° la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique. Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; et 2° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 25 février 2021 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; 5° la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Loi du 21 juillet 2021 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; d) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; e) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de g) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° transposition : a) de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; b) partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; c) de -4- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et d) de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre : a) du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; b) de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. Loi du 21 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de 2° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Loi du 25 février 2022 portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; 3° la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et de la mise en œuvre : 1° du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2° du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3° du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; 4° du règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVID-19 ; 5° du règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts. Loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023 et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 ; 5° la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière ; 6° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale ; 7° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 8° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif 9° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 10° la loi modifié du 25 -5- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ; 11° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte Logement 2.0. Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties ; et 3° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de d) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 21 juillet 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; 2° la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ; 4° de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 5° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 1er juillet 2024 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 3° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 4° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 8° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 9° la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la transposition de la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. PARTIE INTRODUCTIVE : DEFINITIONS Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « autorités compétentes » : les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l'article 97 de la directive 2009/65/CE. Au Luxembourg l'autorité compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif et des sociétés de gestion est la CSSF ; 2. « dépositaire » : un établissement de crédit chargé des missions exposées aux articles 17, 18, 33 et 34 pour les OPC de droit luxembourgeois ; 3. « capital initial » : les éléments visés à l'article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE ; 4. « CSSF » : la Commission de Surveillance du Secteur Financier ; -6- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 5. « directive 78/660/CEE » : la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée ; 6. « directive 83/349/CEE » : la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée ; 7. « directive 97/9/CE » : la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ; 7bis.« directive 98/26/CE » : la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; » 9. « directive 2004/39/CE » : la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ; 10. « directive 2006/48/CE » : la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ; 11. « directive 2006/49/CE » : la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ; 10bis. « directive 2006/73/CE » : la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ; 13. « directive 2009/65/CE » : la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; 11bis. « directive 2011/61/UE » : la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; 11ter. « directive 2013/34/UE » : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 11quater. « directive 2014/65/UE » : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 11quinquies. « directive 2014/91/UE » : la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ; 18. « entreprise mère » : une entreprise détentrice des droits suivants : a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, ou b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou c) elle a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou d) elle est actionnaire ou associé d'une entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou e) elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou f) elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique ; 19. « État membre » : un État membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; -7- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 20. « État membre d'accueil d'un OPCVM » : l'État membre, autre que l'État membre d'origine d'un OPCVM, dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont commercialisées ; 21. « État membre d'origine d'un OPCVM » : l'État membre dans lequel le fonds commun de placement ou la société d'investissement sont agréés conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE ; 22. « État membre d'accueil d'une société de gestion » : l'État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services ; 23. « État membre d'origine d'une société de gestion » : l'État membre où la société de gestion a son siège statutaire ; 24. « filiale » : une entreprise à l'égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point (12). Les filiales d'une filiale sont également considérées comme filiales de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ; 18bis. « fonds d'investissement alternatifs (FIA) » : des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui : a) lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; et b) ne sont pas soumis à un agrément au titre de l'article 5 de la directive 2009/65/CE. Sont visés au Luxembourg les fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 1er, paragraphe 39, de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; 26. « fonds propres » : les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE. Aux fins de l'application de la présente définition, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s'appliquent mutatis mutandis ; 27. « fusion » : une opération par laquelle : a) un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés « OPCVM absorbé », transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d'investissement de celui-ci, dénommé « OPCVM absorbeur », moyennant l'attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l'OPCVM absorbeur et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d'inventaire de ces parts, b) au moins deux OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés « OPCVM absorbés », transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un OPCVM qu'ils constituent, ou à un compartiment d'investissement de celui-ci, dénommé « OPCVM absorbeur », moyennant l'attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l'OPCVM absorbeur et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d'inventaire de ces parts, c) un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés « OPCVM absorbé », qui continuent d'exister jusqu'à ce que le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à un autre compartiment d'investissement du même OPCVM, à un OPCVM qu'ils constituent ou à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d'investissement d'OPCVM, dénommé « OPCVM absorbeur » ; 28. « fusion transfrontalière » : une fusion d'OPCVM : a) dont au moins deux sont établis dans des États membres différents, ou b) établis dans le même État membre, sous la forme d'un nouvel OPCVM établi dans un autre État membre ; 29. « fusion nationale » : la fusion entre des OPCVM établis dans le même État membre dès lors qu'un au moins des OPCVM concernés a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE ; 22bis. « gestion de FIA » : le fait d'exercer au moins les fonctions de gestion des investissements visées à l'annexe I, point I a) ou b), de la directive 2011/61/UE pour un ou plusieurs FIA ; 22ter. « gestionnaires de FIA » : les personnes morales dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs FIA tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE. Sont visés -8- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 au Luxembourg les gestionnaires de FIA au sens de l'article 1er, paragraphe 46, de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; 32. « instruments du marché monétaire » : des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment ; 23bis. « instrument financier », un instrument financier visé à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE ; 34. « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par : a) une « participation », à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise, ou b) un « contrôle », à savoir la relation entre une « entreprise mère » et une « filiale » au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés et dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Aux fins du point b), les dispositions suivantes s'appliquent : - toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ; - une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes ; 24bis. « loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs » : la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; 36. « OPC » : organisme de placement collectif ; 37. « OPCVM » : organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la directive 2009/65/CE ; 26bis. « organe de direction » : sont visés : a) en ce qui concerne les sociétés anonymes, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ; b) en ce qui concerne les autres types de sociétés, l'organe qui représente, en vertu de la loi et des documents constitutifs, la société de gestion ou l'OPCVM ; 39. « parts » : les parts d'un organisme qui revêt la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) et également les actions d'un organisme qui revêt la forme statutaire (société d'investissement) ; 40. « participation qualifiée dans une société de gestion » : le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions régissant l'agrégation des droits de vote énoncées à l'article 11, paragraphes 4 et 5 de cette même loi, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ; 41. « pays tiers » : un État autre qu'un État membre ; 42. « porteur de parts » : vise les porteurs de parts dans les organismes qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement gérés par une société de gestion) et également les actionnaires dans les organismes qui revêtent la forme statutaire (sociétés d'investissement) ; 43. « SICAV » : société d'investissement à capital variable ; 44. « succursale » : un lieu d'exploitation qui fait partie d'une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée. Aux fins de l'application de la présente définition, tous les lieux d'exploitation établis dans le même État membre par une société de gestion ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale ; 45. « support durable » : un instrument permettant à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir pendant un laps de temps -9- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 46. « valeurs mobilières » : - les actions et autres valeurs assimilables à des actions (« actions »), - les obligations et les autres titres de créance (« obligations »), - toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange. Aux fins de l'application de la présente définition, ne constituent pas des valeurs mobilières les techniques et instruments visés à l'article 42. Partie I : DES OPCVM Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d'application Art. 2. (1) La présente partie s'applique à tous les OPCVM établis au Luxembourg. (2) Est réputé OPCVM pour l'application de la présente loi, sous réserve de l'article 3, tout organisme - dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 41 paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public, et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et - dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme. Est assimilé à de tels rachats le fait pour un OPCVM d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette. (3) Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement). (4) Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les sociétés d'investissement dont les actifs sont investis par l'intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que les valeurs mobilières ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe 1. (5) Il est interdit aux OPCVM assujettis à la présente partie de se transformer en organismes de placement non assujettis à la directive 2009/65/CE. Art. 3. La présente partie ne concerne pas : - les OPCVM du type fermé, - les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans l'Union européenne ou dans toute partie de celle-ci, - les OPCVM dont la vente des parts est réservée par le règlement de gestion du fonds ou les documents constitutifs au public des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, - les catégories d'OPCVM fixées par la CSSF, pour lesquelles les règles prévues au chapitre 5 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d'emprunt. Art. 4. Un OPCVM est considéré comme établi au Luxembourg lorsque cet OPCVM est agréé conformément à l'article 129. - 10 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 Chapitre 2. – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières Art. 5. Est réputée fonds commun de placement pour l'application de la présente partie toute masse indivise de valeurs mobilières et/ou d'autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe 1, composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée. Art. 6. Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts ; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion. Art. 7. La gestion d'un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion visée à la partie IV, chapitre 15. Art. 8. (1) La société de gestion émet des titres nominatifs, au porteur ou dématérialisés, représentatifs d'une ou de plusieurs quote-parts du fonds commun de placement qu'elle gère. La société de gestion peut émettre, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des certificats écrits d'inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement. Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l'exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les titres au porteur sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l'article 17. Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement. (2) La propriété des parts sous forme de titres nominatifs ou au porteur s'établit et leur transmission s'opère suivant les règles prévues aux articles 430-4 et 430-6 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les droits sur des parts inscrites en compte-titres s'établissent et leur transmission s'opère suivant les règles prévues dans la loi relative aux titres dématérialisés et la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres. (3) Les titulaires de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs ou, si les statuts le prévoient, en titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés. A moins d'une défense formelle exprimée dans les statuts, les titulaires de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en titres au porteur. Si les statuts le prévoient, les propriétaires de titres nominatifs peuvent en demander la conversion en titres dématérialisés. Les frais sont à charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés. Les porteurs de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs, sauf si le règlement de gestion prévoit la dématérialisation obligatoire des titres. Art. 9. (1) L'émission des parts s'opère à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net du fonds commun de placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et les modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF. (2) Les parts ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net ne soit versé dans les délais d'usage dans les actifs du fonds commun de placement. Cette disposition ne s'oppose pas à la distribution de parts gratuites. (3) Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l'évaluation des actifs du fonds se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit - 11 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Art. 10. L'achat et la vente des actifs ne peuvent se réaliser qu'à des prix conformes aux critères d'évaluation du paragraphe 3 de l'article 9. Art. 11. (1) Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement. (2) Un fonds commun de placement doit racheter ses parts à la demande d'un porteur de parts. (3) Le rachat des parts s'opère sur la base de la valeur calculée conformément à l'article 9, paragraphe 1, déduction faite de frais et commissions éventuels, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF. Art. 12. (1) Par dérogation à l'article 11, paragraphe 2 : a) la société de gestion peut suspendre temporairement dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement de gestion le rachat des parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas exceptionnels quand les circonstances l'exigent et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts. b) la CSSF peut exiger dans l'intérêt des porteurs de parts ou dans l'intérêt public la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l'activité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées. (2) Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), la société de gestion doit faire connaître sans délai sa décision à la CSSF et si les parts du fonds sont commercialisées dans d'autres États membres de l'Union européenne, aux autorités compétentes de ceux-ci. (3) L'émission et le rachat des parts sont interdits : a) pendant la période où il n'y a pas de société de gestion ou de dépositaire ; b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d'admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire. Art. 13. (1) La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement. Ce règlement de gestion doit être déposé auprès du registre de commerce et des sociétés et sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations est faite par une mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les clauses de ce règlement de gestion sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l'acquisition de ces parts. (2) Le règlement de gestion du fonds commun de placement est soumis à la loi luxembourgeoise et doit au moins contenir les indications suivantes : a) la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du dépositaire, b) la politique d'investissement, en fonction des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire, - 12 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 c) la politique de distribution dans le cadre de l'article 16, d) les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds commun de placement, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations, e) les dispositions sur la publicité, f) la date de clôture des comptes du fonds commun de placement, g) les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales, h) les modalités d'amendement du règlement de gestion, i) les modalités d'émission des parts, j) les modalités de rachat des parts, ainsi que les conditions dans lesquelles les rachats se font et peuvent être suspendus. Art. 14. (1) La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts. (2) Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu'elle agit pour le compte du fonds commun de placement. (3) Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement. Art. 15. La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié ; elle répond, à l'égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. Art. 16. Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent être distribués dans les limites de l'article 23. Art. 17. (1) Pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu'un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article et des articles 18 à 22. (2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s'il a son siège statutaire dans un autre État membre. (3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (5) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l'honorabilité et l'expérience requises eu égard également au type de fonds commun de placement concerné. A cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par « dirigeants », on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de son activité. (5bis) La désignation du dépositaire doit être matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour le fonds commun de placement dont il a été désigné dépositaire, telles qu'elles sont décrites dans la présente loi et dans d'autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables. (6) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l'exercice de ses missions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de remplir sa mission de surveillance. - 13 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 17 janvier 2025 Lorsque la gestion du fonds commun de placement est assurée par une société de gestion établie dans un autre Etat membre, la CSSF communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion. Art. 18. (2) Le dépositaire doit: a) s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts du fonds commun de placement ont lieu conformément à la loi et au règlement de gestion, b) s'assurer que le calcul de la valeur des parts du fonds commun de placement est effectué conformément à la loi et au règlement de gestion, c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion, d) s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds commun de placement la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage, e) s'assurer que les produits du fonds commun de placement reçoivent l'affectation conforme à la loi ou au règlement de gestion. (3) Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de liquidités du fonds commun de placement et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par les porteurs de parts ou pour leur compte lors de la souscription de parts du fonds commun de placement aient été reçus et que toutes les liquidités du fonds commun de placement aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont : a) ouverts au nom du fonds commun de placement, au nom de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement ou du dépositaire agissant pour le compte du fonds commun de placement; b) ouverts auprès d'une entité visée à l'article 18, paragraphe 1er, points a), b) et c) de la directive 2006/73/CE; et c) tenus conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la directive 2006/73/CE. Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du fonds commun de placement, aucune liquidité de l'entité vis …

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