📄 Texte de loi
1299
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
L u n d i , 28 n o v e m b r e 1921.
N°
Großherzogtums Luxemburg.
78.
Montag, 28. November 1921.
Loi du 26 novembre 1921, concernant l'approbation des conventions et arrangements du
Congrès postal universel de Madrid du 30 novembre 1920.
Gesetz vom 26. November 1921, wodurch die
Verträge und Übereinkommen des Weltpostkongresses von M a d r i d vom 30. November
1920 genehmigt werden.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u., ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Vu la décision de la Chambre des députés du
23 novembre 1921 et celle du Conseil d'État
du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 23. November 1921 und derjenigen des Staatsrates vom 25. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Avons ordonné et ordonnons:
Haben verordnet und verordnen:
Art. 1er. Sont approuvés, pour recevoir leur
pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1922, les actes signés à Madrid le 30 novembre 1920 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les différents États représentés au
VIIe Congrès postal universel * ) , à savoir:
1° la convention postale universelle;
2° l'arrangement concernant l'échange des
lettres et des boîtes avec valeur déclarée;
3° l'arrangement concernant le service des
mandats de poste;
4° la convention concernant l'échange des
colis postaux;
5° l'arrangement concernant le service des
recouvrements;
* ) Les acte dont s'agit forment annexe au présent numéro du Mémorial.
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
A r t 1. Die am 30. November 1920 zu Madrid
unterzeichneten Verträge zwischen dem Großherzogtum und den verschiedenen auf dem VII.
Weltpostkongreß*) vertretenen Staaten sind
genehmigt, um vom 1. Januar 1922 ab voll und
ganz ausgeführt zu werden, nämlich:
1. der Wettpostvertrag;
2. das Übereinkommen betreffend den Austausch von Briefen und Kästchen mit Wertangabe;
3. das Übereinkommen betreffend den Postanweisungsdienst;
4. der Vertrag betreffend den Austausch von
Postpaketen;
5. Das Übereinkommen betreffend den Postauftragsdienst;
*) Die Akten sind dieser Nummer des „Memorials"
als Beilage beigefügt.
1300
6° l'arrangement concernant les abonnements
aux journaux et publication périodiques;
7° l'arrangement concernant le service des
virements postaux, avec les règlements d'exécution afférents et les protocoles finals relatifs
aux dits règlements, arrangements et conventions.
6. das Übereinkommen betreffend die Postabonnemente auf Zeitungen und Zeitschriften.
7. das Übereinkommen betreffend den Post
überweisungsdienst nebst den dazu gehörigen
Ausführungsreglementen und den Schlußprotokollen zu diesen Reglementen, Übereinkommen
und Verträgen
Art. 2. Un règlement d'administration publique mettra les dispositions concernant le
service interne en concordance avec celles du
service international; le Gouvernement est au
surplus autorisé à prendre toutes les mesures
d'exécution nécessaires.
A r t . 2. Die Bestimmungen uber den innern
Dienst werden durch ein offentliches Verwaltungsreglement mit denjenigen des internationalen Verkehrs in Einklang gebracht, die Regierung ist uberdies ermachtigt, alle nötigen Aufuhrungsbestimmungen zu treffen
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose concerne.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz
ins „Memorial" eingeruckt werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgefuhrt aus befolgt zu werden.
Château de Berg, le 26 novembre 1921.
Schloß Berg, den 26 November 1921.
Charlotte.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Le Directeur général des finances,
A.
NEYENS.
Der Staatminister,
Prasident der Regierung,
E Reuter.
Der General-Direktor der Finanzen,
A
Neyens.
Avis. — Règlement communal.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
En séance du 6 septembre 1921, le conseil com
munal de Bettembourg a modifié le règlement
de cette commune sur les bâtisses. Cette
modification a été dûment publiée.
In seiner Sitzung vom 6 Septembre 1921 hat
der Gemeinderat von Bettemburg das Bau(…)enreglement dieser Gemeinde abgeander (…)
Abänderung un vorsch(…) m(…) veröffentlich
worden
Luxembourg, le 17 novembre 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique
Jos. BECH.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 25 septembre 1921, le conseil
communal de Strassen a modifié le règlement de
cette commune sur les jeux et amusements.
Luxemburg, den 17 November 1921
Der General-Direktor Innern
und des offentlichen Unterricht(…)
Jos. Bech.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 25 September 1921
hat der Gemeinderat von Stragen das Regle
ment dieser Gemeinde uber die offentlichen
1301
publics.
Cette modification a été dûment
approuvée et publiée.
Luxembourg, le 17 novembre 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Spiele und Belustigungen abgeändert. — Diese
Abänderung ist vorschriftsmäßig genehmigt und
veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 17. November 1921.
Der General-Direktor des I n n e r n
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.
Bech.
Impositions communales pour 1922. — Circulaire aux administrations communales.
Gemeindeauflagen für das Jahr 1922. —
Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen.
Je rappelle aux administrations communales
la disposition de l'art. 7 de la loi du 19 juillet
1904, sur les impositions communales, aux
termes de laquelle les administrations communales sont tenues de soumettre au mois de novembre de chaque année à l'approbation de
l'autorité supérieure le chiffre du déficit présumé à couvrir au moyen de l'imposition communale.
Ich bringe den Gemeindeverwaltungen die
Bestimmung des Art. 7 des Gesetzes vom 19. Juli
1904 i n Erinnerung, laut der sie gehalten sind,
jedes Jahr im Laufe des Monats November der
Oberbehörde, zwecks Genehmigung, den mutmaßlichen Fehlbetrag, der mittels Gemeindeauflagen gedeckt werden soll, zu unterbreiten.
Lors de leurs délibérations, ces corps tiendront comte de la plus-value ou, le cas échéant
de la moins-value des impositions en question
pour les années 1920 et 1921, tout en s'inspirant
du principe que les communes sont tenues de
percevoir chaque année la somme nécessaire à
l'acquittement de leurs dépenses, afin d'éviter
que les impositions communales des années subséquentes ne doivent être augmentées des découverts des années antérieures.
Gelegentlich dieser Beratungen ist dem Überschuß oder, gegebenenfalls, dem Minderertrag
der Auflagen für die Jahre 1920 und 1921, sowie
für die Zukunft dem Grundsatz Rechnung zu
tragen, daß die Gemeinden verpflichtet sind,
alljährlich die zur Bestreitung ihrer Ausgaben
benötigte Summe aufzubringen, um auf diese
Weise zu verhindern, daß die Auflagen der nachfolgenden Jahre um dem Betrag des aus früheren
Jahrgängen herrührenden Ausfalls erhöht werden müssen.
Diese Beratungen haben sich lediglich auf die
Angabe der vermittels Gemeindeauflagen einzutreibenden Mindestbedürfnisse des Budgets
zu beschränken. Der Prozentsatz dieser Auflagen
wird durch die Steuerverwaltung auf Grund des
Betrags der Rolle festgesetzt. Der Vorschlag eines
Prozentsatzes seitens des Gemeinderates entbindet diesen keineswegs, gleichzeitig i n der
Beratung die Mindestsumme der zu erhebenden
Gemeindeauflagen zu vermerken, um der Ober-
Ces délibérations se borneront à indiquer,
comme pour l'année 1921, les besoins minimums
budgétaires à recouvrer par voie d'impositions
communales, et l'administration des contributions déterminera le taux de celles-ci au regard
du montant du rôle. Même pour le cas où un
conseil communal jugerait à propos d'indiquer
un taux, il devra néanmoins renseigner simultanément la somme minima des impositions
communales à recouvert, à l'effet de mettre l'au
1302
torité supérieure en situation d'apprécier si
cette somme suffira aux besoins auxquels elle
sera affectée.
Les délibérations en question me parviendront
pour le 15 janvier prochain au plus tard.
Je saisis l'occasion de rendre derechef attentif à la disposition de l'art. 8 de la loi du 28 mai
1921, aux termes de laquelle les prestations des
journées de travail, ainsi que les additionnels
ordinaires et extraordinaires pour la voirie vicinale ne sont plus perçus depuis l'année 1921. Il
échet dès lors de comprendre ces sommes dans
le total des impositions communales.
La loi susdite a pour effet de rendre inopérantes la répartition des rôles pour la vicinalité,
lesquels se trouvent abolis, ainsi que les assemblées cantonales prévues par la loi du 12 juillet
1844, sur les chemins vicinaux.
Luxembourg, le 17 novembre 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
behörde ein Urteil über die Hinlanglichkeit dieser
Summe zu den ihr bestimmten Zwecken zu er
möglichen.
Die un Frage stehenden Beratungen mussen
nur spätestens zum 15. Januar (…)t ubermittelt
werden.
Ich benuße die Gelegenheit, um neuerdingauf die Bestimmungen des Art 8 des Gesetzevom 28. Mai 1921 hinzuweisen, gemäß denen
die Leistungen von Arbeitstagen, sowie die ge
wöhnlichen und außergewöhnlichen Zuschlage fur
den Gemeindewegeban vom Jahr 1921 an nicht
mehr erhoben werden. Diese Zuschlage und
mithin im Gesamtbetrag der zukünftigen Ge
meinbeauflagen einzubegreifen
Infolge dieses Gesetzes sind sowohl die Bei
teilung der abgeschafften Rollen fur Wegebau
als auch die durch das Gesetz vom 12. Juli 1844
über die Gemeindewege vorgeschenen Kantonal
versammlungen gegenstandslos geworden
Luxemburg, den 17 November 1921
Der General-Direktor des Innern
und des offentlichen Unterricht
Jos. Bech.
Circulaire aux administrations communales relative à l'établissement d'une statistique des
personnes sourdes, muettes ou sourdes muettes
du Grand-Duché.
Rundschreiben an die
Gemeindeverwaltungen,
betr. die Aufstellung einer Statistik der Stummen, Tauben und Tandstummen des Großherzogtums.
Le Gouvernement va saisir le Conseil d'État
et la Chambre des députés d'un projet de loi
relatif à l'instruction et à l'éducation des sourds
muets. A cet effet il importe d'établir une statistique de toutes les personnes sourdes, muettes
ou sourdes-muettes du pays. Les administrations communales sont priées de faire dresser
pour toute la commune le relevé de ces personnes avec les indications suivantes:
Die Regierung wird nachtens des Staatsrat
und die Abgeordnetenkammer mit einer Gesetze
vorlage, betr. den Unterricht und die Erzichung
der Taubstummen, befassen Zu diesem Zwecke
ist es angezeigt, eine Statistik aller Stummen,
Tauben und Taubstummen des Landes aufzustellen Die Gemeindenverwaltungen werden
daher ersucht. fur ihre ganze Gemeinde ein Verzeichnis dieser Personen mit folgenden Anguben
anfertigen zu lassen
a) Noms des personnes; b) profession; c)
domicile; d) âge; c) si ces personnes ont fréquenté l'institut des sourds-muets à Luxembourg, et, éventuellement, pourquoi pas.
a) Namen der Personen, b) Beruf, c) Wohn
ort, d) Alter, c) ob diese Personen die Taub
stummenanstalt in Luxemburg besucht haben
und , um entgegengesetzten Fall, weshalb nicht
1303
Ces renseignements sont à transmettre sans
retard au soussigné.
Luxembourg, le 19 novembre 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Diese Aufschlüsse sind unwerzüglich an den Unterzeichneten einzusenden.
Luxemburg, den 19. November 1921.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.
Bech.
Extraits du registre aux firmes publiés en exécution de l'art. 2 de la loi du 23 décembre 1909.
Arrondissement de Luxembourg.
Section A.
Inscriptions:
N° 1816. — Jean-Pierre Philippe, Luxembourg.
Isolierungen. — Du 4 octobre 1921.
N° 3817. — Tannerie Lucien Hess, anct. Hess
frères à Bettembourg. — Du 8 octobre 1921.
N° 3818. — Schuhhaus Gilly, propr. Guillaume
Salomon, négociant, Luxembourg. — Du 10 octobre
1921.
N° 3819. — Aug. Dupont-Ginter, commerçant,
Rollingergrund.
Articles textiles. — Du 12 octobre 1921.
N° 3820. — Grand Hôtel International, Luxembourg-Gare, prop. Nicolas Wagner-Lentz. — Du
17 octobre 1921.
N° 3821. — Maison Havanne, propr. P. Kremer,
Esch-sur-Alzette, 23, rue de la Poste. — Tabacs et
cigares. — Du 22 octobre 1921.
Modifications:
N° 52. — (Mém. 1910, p. 144.) — La firme est
modifiée comme suit: Imprimerie Charles Beffort,
Ch Léon Beffort, successeur. Imprimerie, reliure
et édition, Luxembourg. Exploitant: CharlesLéon Beffort. — Du 10 octobre 1921.
N° 3630. — (Mém. 1920, p. 741). Bernard
Kahn, Banque du commerce et de l'industrie à Luxembourg.
Le fondé de pouvoir Jacques Heuskin
A quitté l'établissement. Ses pouvoirs cessent.
Du 22 octobre 1921.
Radiation:
N° 1805. — (Mém. 1916, n° 44.) — La firme:
Havana Haus. L. Hammelmann. Esch-sur-Alzette,
a été rayée le 21 octobre 1921.
Section B.
Inscriptions:
N° 582. — Ettinger et Engel, représentations en
textiles et dépositaires de fabriques, Luxembourg,
rue Sigefroid, 10. — Jules Ettinger et Joseph
Engel, associés. — Du 7 octobre 1921.
N° 583. — Henri Bofferding et Cie., mesuiserieébénisterie à Schifflange. — Capital 24.000 fr. —
Henri Bofferding, Nicolas Bofferding et Jean Peiffer,
associés. — Directeur-administrateur: Henri Boffeding. — Du 27 octobre 1921.
Modifications :
N° 410. — (Mém. 1920, p. 744). — Comptoir
luxembourgeois des ciments à Luxembourg. —
Le capital social a été porté à un million de francs.
— Du 4 octobre 1921.
N° 480. — « La Luxembourgeoise ». — La procuration donnée à Alph. Meintz avec le titre de
gérant, est révoquée. Il est remplacé avec les mêmes
pouvoirs et au même titre par M. Rodolphe Els. —
Du 18 octobre 1921.
N° 442. — (Mém. 1920, p. 751). — Société
générale pour le commerce de produits industriels,
à Luxembourg. — Emile Lecour, chef de service, et
Louis Lefèvre, sous-chef de service, sont autorisés
à signer conjointement avec un des Messieurs autorisés jusqu'ici. — Du 21 octobre 1921.
N° 93. — (Mém. 1910, p. 573). — « Caisse Paternelle », Compagnie anonyme d'assurances générales
sur la vie humaine à Paris. — Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en date
du 24 juin 1921, la « Caisse Paternelle », prend la
dénomination: « La Paternelle-Vie ». — Du 29
octobre 1921
Radiations:
N° 549. — (Mém. 1921, p. 559). — Etringer et
Hoss, Luxembourg. — Rayée le 11 octobre 1921.
N° 577. — (Mém. 1921, p. 1236). — Knaff et
Cie, Luxembourg. — Rayée le 26 octobre 1921.
Arrondissement de Diekirch. — Section A.
Inscriptions:
N° 1310. — Chapellerie moderne Freisz, Ettelbruck. — Chapellerie, mercerie.
Exploitante:
Freisz Augustine-Catherine à Ettetbruck. — Du
28 octobre 1921.
1304
N° 1311. — Théodore Kersch- Peters, Kaundorf.
Café-restaurant, aubergiste, produits agricoles.
— Exploitant; Kersch Théodore à Kaundorf. — Du
4 novembre 1921.
ploitant: Gottal Michel à Kautenbach. — Du 14 novembre 1921.
N° 1312. — Jacques Pelffer, Wiltz.
Vélos
caoutchouc, huiles, essences. Exploitant: Peiffer
Jacques, Wiltz. — Du 4 novembre 1921.
N° 279. (Mem 1910, p. 844.) Klem-Berens.
Redange. — Der Inhaber Klein Gaspard hat seinen
Wohnsitz nach Diekirch verlegt, allwo er das Geschäft betreibt unter der Firma: Café de la Brasserie.
Klein-Berens,
Diekirck.
Gastwirtschaft
Zweiniederlassung: Metzgerei in Redingen. Du 4 novembre 1921.
N° 1313. — Café Jean Schmitz, Wiltz. — Café,
farines, produits agricoles. — Exploitant. Schmitz
Jean à Wiltz. — Du 4 novembre 1921.
N° 1314.—
Café Majerus, Kaundorf. — Café,
épicerie. Exploitante: Kemp Claire, veuve Pierre
Majerus à Kaundorf. — Du 4 novembre 1921.
N° 1315. — Jean-Pierre Binsfeld, Niederwiltz.
Epicerie, mercerie, aunages, manufactures; confections, linges, verrres, couleurs. Exploitant:
Binsfeld Jean-Pierre à Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921.
N° 1316. — Nicolas Barnich, Niederwiltz.
Boucherie, charcuterie. — Exploitant: Barnich Nicolas
à Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921.
N° 1317. — Nicolas Lux,
Weidingen. Café
restaurant. Exploitant: Lux Nicolas à Weidingen.
Du 4 novembre 1921.
N° 1318. — Engel-Schelden, Nothum. Café
restaurant, aubergiste, marchand de bestiaux.
Exploitant: Engel Nicolas à Nothum. — Du 1 novembre 1921.
N° 1319.
Weynandt-Harpes, Weidingen.
Epicerie, mercerie.
Exploitant:
Wevnandt Jean
Nicolas à Weidingen. — Du 4 novembre 1921.
N° 1320. Cafe
Estgen,
Wiltz. Café. Exploitant: Estgen Jean-Pierre à Wiltz. — Du 4 novembre 1921.
N°
1321.
Jean-Pierre Wels-Weinberger, Niederwiltz.
—
Hausierhandlung in Wollwaren. In
haber: Weis Johann-Peter in Niederwiltz. — Du
4 novembre 1921.
N° 1322.NicolasBourone-Urbany,Niederwiltz.
— Pâtisserie, confiserie, boulangerie, farines, salon
de consommation. — Exploitant: Bourone Louis
Nicolas, Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921.
N° 1323.
Jean-Pierre Aachen-Maillet, Doncols
Café-restaurant, épicerie, mercerie, aunages,
manufactures. — Exploitant: Aachen Jean Pierre.
Doncols. — Du 14 novembre 1921.
N° 1324. — Michel Gottal-Frederes, café de la gare,
Kautenbach. — Café-restaurant, aubergiste. Ex-
Modifications:
N° 115. — (Mém. 1910, p. 465.) Clarens-Even.
Niederwiltz.
Der
Gegenstand des Handles ist
nur mehr Getreidehandlung. — Du 4 novembre 1921.
N° 522. — (Mém. 1914, p. 1204) La maison
de
commerce
Ernest Glesener-Gœrgen, café international à Niederwiltz, prend la denomination:
Ernest Glesener-Gœrgen, café du commerce, Niederwiltz. — Café, papeterie, jouets d'enfants, articles
de luxe, mercerie, parfumerie, articles pour fumeur.
— Exploitant: Glesener Ernet, Niederwiltz. — Du
4 novembre 1921.
N° 455. — (Mém. 1911, p. 1070.) — La maison
de commerce Michel Faber, Dieckirch, a été cédé(…)
Mademoiselle Ketty
Manderscheid qui l'exploitera
sous la dénomination: Wollwarengeschäft Michel
Faber Dieckirch, Nachfolgerin Ketty Manderscheid,
Wollwaren, Wollgarne, Kurzwaren. — Inhaberin:
Manderscheid Ketty, Diekirch. — Du 4 novembre
1921.
N° 102. — (Mém. 1916, p. 185.) —Nicolas Bourone,
fils, Wiltz. — Der Gegenstand des Handels ist nur
mehr Getreidehandlung. — Du 11 novembre 1921.
Radiations:
N° 954. — (Mém. 1916, p. 185.) — Nicolas Bourone,
Niederwiltz. — Rayée. — Le commerce a été cédé
par le père à son fils le sieur Nicolas Bourone-Urbany
à Niederwiltz
N° 408. — (Mém. 1914, p. 1202.) — La firme
veuve Nicolas Diederich, Diekirch, a été rayée pour
cessation du commerce. — Du 4 novembre 1921.
N° 442. — (Mém. 1914, p. 1201.) — Willibrord
Bour, Diekirch. — Rayée pour cessation du commerce. — Du 8 novembre 1921.
N° 1018. — (Mém. 1916, p. 357.) — Jean Klein
Ulveling, Diekirch. — Rayée pour cessation du
commerce. — Du 8 novembre 1921.
1305
Avis. — Bourses d'études.
Bekanntmachung. — Studienbörsen.
La bourse de la fondation Koob, pour études
au séminaire, aux gymnases, à l'école normale,
à l'école agricole, à une école forestière ou à
une université catholique, et la bourse de la fondation Schwartz, pour études à l'athénée ou au
séminaire, sont vacantes à partir du 1er octobre
1921.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à me faire parvenir leurs demandes,
accompagnées des pièces justificatives de leurs
droits, pour le 15 décembre prochain au plus
tard.
Die Börse der Stiftung Koob, für Studien
am Priesterseminar, an den Gymnasien, an der
Normalschule, an der Ackerbauschule, an einer
Forstschule oder an einer katholischen Universität, und die Börse der Stiftung S c h w a r t z ,
für Studien am Athenäum oder am Priesterseminar, sind vom 1. Oktober 1921 ab fällig.
Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind
gebeten, mir ihre Gesuche nebst Belegstücken für
den 15. Dezember künftig spätestens zukommen
zu lassen.
Luxembourg, le 19 novembre 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Avis. — Association syndicale.
Par arrêté du soussigné en date du 24 ct.,
l'association syndicale pour l'établissement de
26 chemins d'exploitation « Hinter der Acht ».
« Auf der Hœcht », etc. à Filsdorf, dans la commune de Dalheim, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat communal de Dalheim.
Luxembourg, le 24 novembre 1921.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R.
de
WAHA.
Luxemburg, den 19. November 1921.
Der General-Direktor des I n n e r n
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 24.
November 1921, ist die Syndikatgenossenschaft
für Anlage von 26 Feldwegen, Orte genannt
„Hinter der Acht", Auf der Hoecht" usw. zu Filsdorf, Gemeinde Dalheim, ermächtigt worden.
Dieser Beschluß, sowie ein Duplikat des
Genossenschaftsaktes sind in der Regierung und
dem Gemeindesekretariat von Dalheim hinterlegt.
Luxemburg, den 24. November 1921.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Avis. — Titres au porteur.
Suivant déclaration du 17 novembre courant, l'administration du Crédit foncier de l'État s'oppose au
paiement des coupons d'intérêts semestriels, à l'échéance du 1er octobre 1921, des obligations foncières
Lit. A nos 4156, 9078, 9079, 9299, 9730 à 9733, et 9879 ; Lit. B. nos 3826, 3827, 3828, 3841, 3842, 3843, 3873,
4032, 6528, 8092, 9238, 9241, 9311, 9326, 9391, 9392, 9393, 10515, 10516, 25198, 25929, 25930, 26209, 27899,
27900, 28450 à 28455, 29076, 29077, 30474, 30475, 30975, 30981, 30982, 32296 ; Lit. C nos 1282, 1642, 3347, 10287,
et 14047, lesdites obligations revêtant la forme de titres au porteur d'une valeur nominale de 200, 500 et
resp. 1000 fr. chacune.
L'administration prétend que les coupons en question, payés par une de ses agences mais non encore
munis du timbre d'annulation, ont été égarés, perdus ou volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte des titres au porteur.
Luxembourg, le 22 novembre 1921.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
1306
1
2
Capellen.
Esch-s.Alz.
3
Mersch.
4
5
6
Clervaux.
Diekirch.
Wiltz
Affections
puepérales.
Méningite
infectieuse.
Variole.
Coqueluche.
Localités.
Cantons.
Scarlatine.
Veizeichnis der in den verschtedenen Kantonen
vom 1. bis zum 15. November 1921 festgestellten
ansteckenden Krankheiten.
Diphtérie.
Tableau des maladies contagieuses observées
dans les différents cantons du 1er au 15 novembre 1921.
Fièvre
thyphoïde
Bekanntmachung. — Sanitätswesen
N° d'ordre.
Avis. — Service sanitaire.
1
Mamer
Differdange
Esch-s.-Alz.
Berg
Fischbach
Gladbach
Larochette
Clervaux
Ettelbruck
Medernach
Schieren
Tandel
Enscherange
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
3
Liefrange
Total
(…) 10
10
1
Avis. — Association syndicale libre.
Bekanntmachung. — Freie Syndikatsgenossenschaft.
Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales, l'association syndicale libre pour l'établissement de fossés d'assainissement au lieu
dit « Schlosswies » à Trintange, a déposé un
double de l'acte d'association au Gouvernement
ainsi qu'au secrétariat communal de Waldbredimus.
Gemäß Art 6 des Gesetzes vom 28 Dezember
1883, uber die Bildung von syndikatsgenossenschaften, hat die freie Syndikatsgenossenschaft
für Entwässerungsanlage und Abzugsgrä(…)
Ort genannt ,,Schloßwies" zu Trintingen, ein
Duplikat des Genossenschaftsaktes in der Re-
Luxembourg, le 23 novembre 1921.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale
R. de Waha.
gierung sowie auf dem Gemeindesekretariat von
Waldbredimus, hinterlegt.
Luxemburg, den 23 November 1921.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
VICTOR BÜCK LUXEMBOURG
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Annexe au N° 78 de 1921.
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, les Iles Philippines, les autres possessions insulaires des Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la
République de Costa-Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte,
l'Equateur, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Françaises, la Grande-Bretagne et divers Dominions, Colonies et Protectorats Britanniques, l'Inde Britannique, la Commonwealth
de l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Union de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatémala, la
République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes,
le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépendances Japonaises, la République de Libéria, le Maroc
(à l'exclusion de la zone espagnole), le Maroc (zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la Norvège,
la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises
en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie
et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et
Stovènei, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les Etas-Unis de Vénézuela.
Les soussignés, plénipotentiaires, des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis
en Congrès à Madrid, en vertu de l'article 25 de la
Convention postale universelle conclue à Rome le
26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve
de ratification, révisé la dite Convention conformément aux dispositions suivantes :
Définition de l'Union postale.
Art. 1er. Les pays entre lesquels est conclue la
présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement forment, sous la dénomination
d'Union postale universelle, un seul territoire postal
pour l'échange réciproque des correspondances entre
leurs bureaux de poste.
Envois auxquels s'applique la Convention.
Art. 2. Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales simples et
avec réponse payée, aux imprimés de toute nature,
aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises originaires de l'un des pays de l'Union et
à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également à l'échange postal des objets
ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contractantes
au moins,
Transport des dépêches entre pays limitrophes, services tiers.
Art. 3. 1.
Les administrations des postes des
pays limitrophes ou aptes à correspondre directe
ment entre eux sans emprunter l'intermédiaire des
services d'une tierce Administration, déterminent,
d'un commun accord, les conditions du transport
de leurs dépêches réciproques à travers la frontière
ou d'une frontière à l'autre.
2.
A moins d'arrangement contraire, on considère comme services tiers les transports maritimes
effectués directement entre deux pays, au moyen de
paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux,
et ces transports, de même que ceux effectués entre
2
deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire
de services maritimes ou territoriaux dépendant
d'un autre pays, sont régis par les dispositions de
l'article suivant.
3. — Les hautes parties contractantes s'engagent
à ne pas imposer, au litre postal, d'obligations spéciales aux paquebots affectés à des services réguliers
de transport des correspondances et dépendant d'un
pays de l'Union, en échange des avantages et privilèges qui pourraient exister ou être institués en
faveur d'une catégorie quelconque de navires marchands, notamment pour les formalités et opérations
au départ des ports ou à l'arrivée.
Frais de transit et d'entrepôt.
Art 4. 1.
La liberté du transit est garantie
dans le territoire entier de l'Union,
Les administrations ont le droit de supprimer le
service postal avec tout pays qui n'observerait pas
les dispositions de l'alinéa précédent, Ces administrations doivent donner préalablement, par télégramme, avis de cette mesure à l'administration
intéressée.
2.
Les diverses administrations postales de
l'Union peuvent s'expédier réciproquement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entr'elles, tant
des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances
du service postal.
3. Les correspondances échangées en dépêches
closes entre deux administrations de l'Union, au
moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de l'Union, sont soumises au profit
de chacun des pays traversés ou dont les service
participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir;
1° pour les parcours territoriaux :
a) à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres
et de cartes postales et à 20 centimes par kilogramme
d'autres objets, si la distance parcourue n'excède
pas 3000 kilomètres :
b) à 3 francs par kilogramme de lettres et de cartes
postales et à 40 centimes par kilogramme d'autres
objets, si la distance parcourue est supérieure à 3000
kilomètres, mais n'excède pas 6000 kilomètres ;
c) à 4 francs 50 centimes par kilogramme de lettres et de cartes postales et à 60 centimes par kilogramme d'autres objets, si la distance parcourue est
supérieure à 6000 kilomètres, mais n'excède pas
9000 kilomètres)
d) à 6 francs par kilogramme de lettres et de cartes
postales et à 80 centimes par kilogramme d'autres
objets, si la distance parcourue excède 9000 kilomètres ;
2° pour les parcours maritimes;
a) à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres
et de cartes postales et à 20 centimes par kilogramme
d'autres objets, si le trajet n'excède pas 300 milles
marins. Toutefois, te transport maritime sur un
trajet n'excédant pas 300 milles marins est gratuit
si l'administration intéressée reçoit déjà, du chef
des dépêches transportées, la rémunération afférente
au transit territorial;
b) à 4 francs pat kilogramme de lettres et de cartes
postales et à 50 centimes par kilogramme d'autres
objets, pour les échanges effectués sur un parcours.
excédant 300 milles marins, entre pays d'Europe,
entre l'Europe et les ports d'Afrique et d'Asie sur ta
Méditerranée et la mer Noire ou de l'un à l'autre de
ces ports, et entre l'Europe et l'Amérique du Nord,
Les mêmes prix sont applicables aux transports
assurés dans tout le ressort de l'Union entre deux
ports d'un même Etat, ainsi qu'entre les ports de
deux Etats desservis par la même livre de paquebot
lorsque le trajet maritime n'excède pas 1 500 milles
marins ;
c) à 8 francs par kilogramme de lettres et de cartepostales et à 1 francs par kilogramme d'autres objets,
pour tous les transports ne rentrant pas dans le
categoriesenoncéesaux alinéas a et b au dessus.
En cas de transport maritime effectue par deux
ou plusieurs administrations, les frais du parcours,
total ne peuvent pas dépasser 8 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 francs par
kilogramme d'autres objets, les frais sont, le cas
échéant, répartis entre les administration, partout
pant au transport, du prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents
qui peuvent intervenir entre les parties intérieures.
4. L'entrepôt, dans un part. dépêches closes
apportées par un paquebot et destinée à être reprises par un autre paquebot, donne lieu au payement d'une rémunération fixée à 50 centimes par
sac au profit de l'Office des postes du lieu d'entrepris,
pourvu que cet Office ne reçoive pas de payement
pour un service de transit territorial en maritime.
Toutefois, le simple transbordement de paquebot
à paquebot ne donne lieu a aucun payement.
5. Les correspondances échangées à découvert
entre deux administrations de l'Union sont soumises, par article et sans égard au poids ou à la destination, aux frais de transit suivants, savoir
3
lettres
6 centimes pièce;
bution est ou sera organisé, sont fixées en cas
cartes postales
2½
centimes pièce;
d'affranchissement comme il suit:
autres objets
2½
centimes pièce.
1° pour les lettres, à 50 centimes pour le premier
6.
Les prix de transit spécifiés au présent ar- poids de 20 grammes et à 25 centimes par chaque
ticle ne s'appliquent pas aux transports dans l'Union poids de 20 grammes ou fraction de 20 grammes
au moyen de services extraordinaires spécialement au-dessus du premier poids de 20 grammes.
créés ou entretenus par une administration sur la
2° pour les cartes postales, à 30 centimes pour
demande d'une ou de plusieurs autres administra- la carte simple ou pour chacune des deux parties
tions. Les conditions de cette catégorie de trans- de la carte avec réponse payée.
ports sont réglées de gré à gré entre les administra3° pour les imprimés de toute nature, les papiers
tions intéressées.
d'affaires et les échantillons de marchandises,
En entre, partout où le transit, tant territorial que à 10 centimes par chaque objet ou paquet portant
maritime, est actuellement gratuit ou soumis à des une adresse particulière et par chaque poids de
conditions plus avantageuses, ce régime est main- 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu
que cet objet ou paquet ne contienne aucune
tenu.
7.
Les frais de transit et d'entrepôt sont à la lettre ou note manuscrite ayant le caractère de
correspondance actuelle et personnelle, et soit
charge de l'administration du pays d'origine.
conditionné de manière à pouvoir être facilement
8.
Le décompte général de ces frais a lieu sur vérifié.
la base de relevés établis une fois tous les trois ans,
La taxe des papiers d'affaires ne peut être
pendant une période de 28 jours à déterminer dans
le règlement d'exécution de la présente Convention. inférieure à 50 centimes par envoi; la taxe des
échantillons ne peut être inférieure à 20 centimes
9.
Sont exempts de tous frais de transit terri- par envoi.
torial ou maritime, les correspondances mentionnées
Exceptionnellement, les impressions en relief,
aux §§ 3 et 1 de l'article 13 ci-après; les cartes pos- à l'usage spécial des aveugles, sont admises au tarif
tales-réponse renvoyées au pays d'origine; les objets de 5 centimes par envoi et par chaque poids de
réexpédiés ou mal dirigés; les rebuts; les avis de 500 grammes ou fraction de 500 grammes.
réception; les mandats de poste et tous autres docu2. — Il peut être perçu, en sus des taxes fixées
ments relatifs au service postal.
par le paragraphe précédent, pour tout objet trans10. Lorsque le solde annuel des décomptes des porté par des services dépendant d'Administrations
frais de transit et d'entrepôt entre deux Adminis- étrangères à l'Union, ou par des services extratrations ne dépasse pas 1000 francs, l'administration ordinaires dans l'Union donnant lieu à des frais
débitrice est exonérée de tout payement de ce chef. spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.
Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte
Services aériens.
postale simple comprend la surtaxe autorisée
Art. 5. Sont assimilés aux services extraordinaires par l'alinéa précédent, ce même tarif est applidont il est fait mention à l'article 4, § 6, les ser- cable à chacune des parties de la carte postale
vices aériens établis pour le transport de corres- avec réponse payée.
pondances entre deux ou plusieurs pays.
Le pays de destination est autorisé à percevoir,
Les condition du transport sont déterminées pour les objets adressés poste restante, une surde vie à gré entre les Administrations intéressées. taxe spéciale d'après sa législation interne. La surToutefois, les frais de transit afférents à chaque taxe ne suit pas l'objet en cas de réexpédition ou
parcours effectué par voie aérienne sont uniformes de mise en rebut.
pour toutes les Administrations qui font emploi
3. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affrande ce service sans participer aux frais d'exploi- chissement, les objets de correspondance de toute
tation.
nature sont passibles, à la charge des destinataires,
Taxes, surtaxes et conditions générales applicables d'une taxe double du montant de l'affranchissement manquant ou de l'insuffisance, sans que
aux envois.
Art. 6 . 1 . Les taxes pour le transport des cette taxe puisse être inférieure à 30 centimes.
4.
Les objets autres que les lettres et le
envois postaux dans toute l'étendue de l'Union,
cartes
postales
doivent être affranchis au moins
y compris leur remise au domicile des destinataires
partiellement.
dans les pays de l'Union où le service de distri-
4
La faculté de ne pas affranchir ou d'affranchir
partiellement ne s'applique pas aux lettres et
cartes postales ni aux autres objets expédiés avec
l'intention évidente d'éviter l'affranchissement.
5.
Les lettres ne peuvent pas dépasser le
poids de 2 kilogrammes, ni présenter sur aucun
de leurs cotés une dimension supérieure à 45 centimètres, ou, si elles ont la forme de rouleau, 75
centimètres de longueur et 10 centimètres de
diamètre.
6.
Les paquets d'échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant
une valeur marchande; ils ne doivent pas dépasser
le poids de 500 grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30 centimètres en longueur,
20 centimètres en largeur et 10 centimètres en
épaisseur ou, s'ils ont la forme de rouleau, à 30
centimètres de longueur et 15 centimètres de
diamètre.
7.
Les paquets de papiers d'affaires et d'un
primés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés,
une dimension supérieure à 45 centimètres. On
peut, toutefois, admettre au transport par la poste
les paquets en forme de rouleau dont le diamètre
ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur
n'excède pas 75 centimètres.
Les paquets d'imprimés destinés à l'usage spécial
des aveugles ainsi que les volumes imprimés expédiés isolément peuvent atteindre le poids de 3
kilogrammes mais ne peuvent dépaver les dimensions prévues pour les autres catégories d'imprimés.
8.
Sont exclus de la modération de taxe
les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés nu non, ainsi que tous imprimés constituant
le signe représentatif d'une valeur, sauf les exceptions autorisées par le Règlement d'exécution
de la présente Convention.
Objets recommandés; avis de réception; demandes
de renseignements.
Art. 7. 1. Les objets désignés dans l'article
6 peuvent être expédiés sous recommandation.
Toutefois, les parties « Réponse» adhérentes
aux cartes postales ne peuvent être recommandées.
par les expéditeurs primitifs de ces envois.
2. - Tout envoi recommandé est passable,
à la charge de l'expéditeur:
1° du prix d'affranchissement ordinaire de
l'envoi, selon sa nature;
2° d'un droit fixe de recommandation de 50
centimes au maximum, y compris la délivrance
d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.
3. L'expéditeur
d'un objet recommande
peut obtenir un avis de réception de cet objet
en payant, au moment du dépôt, un droit fixe
de 50 centimes au maximum. Le double de ce droit
peut être perçu pour les avis de réception demandés
postérieurement au dépôt de l'objet et pour les
demandes de renseignements relatives aux objets
ordinaires ou recommandés. S'il s'agit de demandes
de renseignements concernant des objets recommandés, aucune taxe n'est perçue si l'expéditeur
à déjà acquitté le droit spécial pour obtenu un
avis de réception.
Envois contre remboursement.
Art. 8. 1. Les correspondances recommandées peuvent être expédiées grevées de remboursement dans les relations entre les pays dont le
Administrations conviennent d'assurer ce service.
Les objets contre remboursement sont soumis
aux formalités et aux taxes des envois recommandés.
L'expéditeur paie, en entre, un droit fixe de
remboursement de 10 centimes.
Le maximum duremboursementestégalà
celui fixé pour les mandats de poste à destination
du pays d'origine de l'envoi.
Sauf arrangement contraire entre les Administrations intéressées, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du pays de
destination.
2. Sous la même réserve, le montant encaissé
du destinataire doit être transmis à l'expéditeur
au moyen d'un mandat de poste, après destination
d'un droit d'encaissement de la centime et de
la taxe ordinaire des mandats calculée sur le mon-
tant du reliquat
Les mandats de remboursement qui n'ont pas été
payés aux bénéficiaires pour un motif quelconque
ne sont pas remboursés à l'Office d'émission, et
le montant en revient définitivement à l'Administration de pays expéditeur des envois grevés
de remboursement, après l'expiration du délai légal
de prescription
A tous les autres égards les mandats le remboursement sont soumis aux disposition fixée par
l'Arrangement concernant le service de montant
de poste
3. La
perte d'un envoi recommandé grevé
de remboursement engage la responsabilité du service postal envers l'expéditeur dans la condition.
5
déterminées par l'article 10 ci-après pour les envois
recommandés.
1.
Les sommes encaissées régulièrement du
destinataire, déduction faite de la taxe du mandat
et du droit d'encaissement, sont garanties à l'expéditeur dans les conditions déterminées par
l'Arrangement concernant le service des mandats
de poste pour les sommes converties en mandats
de poste, sauf dans le cas prévu au 2e alinéa du § 1
de l'article 10 ci-après.
5.
Si l'envoi a été livré au destinataire sans
encaissement du montant du remboursement,
l'expéditeur a droit à une indemnité, à moins que
le non-encaissement ne soit dû à une faute ou une
négligence de sa part. L'indemnité ne pourra
dépasser, dans aucun cas, le montant du remboursement. Il en est de même, si la somme encaissée
du destinataire, est inférieure au montant du remboursement indiqué. Par le fait du payement de
l'indemnité, l'Administration est subrogée dans les
droits de l'expéditeur pour tout recours éventuel
centre le destinataire ou les tiers.
La responsabilité incombe à l'Office du pays de
destination, à moins que celui-ci ne puisse prouver
que le non-encaissement du remboursement ou
l'encaissement d'une somme inférieure est dû à
ta non-observation d'une disposition réglementaire
par l'Office du pays d'origine.
6.
Pour les envois grevés de remboursement
dont le montant encaissé régulièrement du destinataire n'a pas été transmis à l'expéditeur, l'Office
d'origine est autorisé à payer ce montant à l'ayant
droit au plus tard dans le délai d'un an à partir
du pour qui suit celui de la réclamation. Ce paiement
a lieu pour le compte de l'Office destinataire. L'indemnité éventuelle pour les envois grevés de remboursement livrés au destinataire sans encaissesement du montant indiqué ou contre encaissement d'une somme inférieure, ainsi que pour les
envois dont le montant a été encaissé frauduleusement, doit être payée par l'Office d'origine
à l'ayant droit dans le même délai. Le payement se fait également pour le compte de l'Office
destinataire, si la responsabilité incombe à cet
Office en vertu des dispositions du § 5 précédent.
Il en est de même, si l'Office destinataire régulièrement saisi a laissé s'écouler six mois sans
donner de solution à l'affaire. Ce délai est porté
à neuf mois dans les relations avec les pays d'outremer. Les délais comprennent le temps nécessaire
pour l'expédition de la demande à l'Office destinataire et son renvoi à l'Office d'origine.
Toutefois, l'Office d'origine peut différer exceptionnellement le dédommagement de l'expéditeur
au délà du délai précité, lorsque, à l'expiration de
ce délai, il n'est pas encore fixé sur le sort de l'envoi
grevé de rembousement ou sur les responsabilités
encourues.
L'Office destinataire est tenu de restituer à
l'Office expéditeur les sommes avancées dans les
conditions prévues au § 5 précédent.
Cartes d'identité.
Art. 9. 1. — Chaque Administration peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des
cartes d'identité destinées à servir de pièces justificatives pour toutes les transactions effectuées
par les bureaux de poste. Ces cartes sont valables
dans tous les pays de l'Union sauf dans ceux qui
notifieraient leur non-adhésion à ce service.
2.. — L'Administration qui délivre une carte
d'identité est autorisée à percevoir, de ce chef, une
taxe qui doit être représentée en timbres-poste
sur la carte; cette taxe ne peut être supérieure à
un franc.
3. — Les Administrations sont dégagées de
toute responsabilité lorsqu'il est établi que la
livraison d'un envoi postal ou le payement d'un
mandat a eu lieu sur la présentation d'une carte
d'identité régulière.
4. — Le titulaire d'une carte d'identité est responsable des conséquences que peut entraîner la
perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux de
la carte.
5. — La carte d'identité est valable pendant
deux ans à partir du jour de son émission. Si,
pendant le délai de validité de la carte, la physionomie du titulaire s'est modifiée à tel point qu'elle
ne concorde plus avec la photographie ou le signalement, la carte doit être renouvelée, même avant
l'expiration de ce délai.
Responsabilité en matière d'envois recommandés.
Art. 10. 1. — En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur a droit à une indemnité de 50 francs.
Toutefois les Administrations sont dégagées
de toute responsabilité pour la perte d'envois
recommandés dont le contenu tombe sous le coup
des interdictions prévues à l'article 18, § 2, de la
présente Convention.
2.
Les pays disposés à se charger des risques
pouvant dériver du cas de force majeure sont autorisés à percevoir de ce chef sur l'expéditeur une
6
surtaxe de 50 centimes au maximum pour chaque
envoi recommandé.
3.
L'obligation de payer l'indemnité incombe
à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'està-dire contre l'Administration sur le territoire
ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.
En cas de perte, dans des circonstances de force
majeure, sur le territoire ou dans le service d'un
pays se chargeant des risques mentionnés au paragraphe précédent, d'un objet recommandé provenant d'un autre pays, le pays où la perte a eu
lieu en est responsable devant l'Office expéditeur,
si ce dernier se charge, de son côté, des risques
en cas de force majeure à l'égard de ses expéditeurs.
4.
Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant
reçu l'objet sans faire d'observation, et étant mise
en possession de tous les moyens réglementaires
d'investigation, ne peut établir ni la délivrance
au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission
régulière à l'Administration suivante. Pour les
envois adressés poste restante, ou conservés en
instance à la disposition des destinataires, la responsabilité cesse par la délivrance à une personne
qui a justifié de son identité suivant les règles
en vigueur dans le pays de destination, et dont
les noms et qualité sont conformes aux indications
de l'adresse.
5.
Le payement de l'indemnité par l'Office
expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et,
au plus tard, dans le délai de six mois à partir
du jour de la réclamation. Ce délai est porté fi neuf
mois dans les relations avec les pays d'outre mer
L'Office expéditeur à la faculté de différer exceptionnellement le règlement de l'indemnité au-delà
du délai précité lorsque, à son expiration, il n'est
pas encore fixé sur le sort de l'objet recherché ou
lorsque la question de savoir si la perte de l'envoi
est due à un cas de force majeure n'est pas encore
tranchée.
Toutefois, l'Office d'origine est autorisé à
désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'Office
intermédiaire ou destinataire qui, régulièrement
saisi, a laissé s'écouler six mois (neuf mois dans les
relations avec les pays d'outre-mer) sans donner
de solution à l'affaire.
L'Office responsable ou pour le compte duquel
le payement est effectué en conformité de l'alinéa
précédent est tenu de rembourser à l'Office expéditeur le montant de l'indemnité et, le cas échéant,
des intérêts dans le délai de trois mois après avis du
payement. Ce remboursement s'effectue sans frais
pour l'Office créditeur, soit au moyen d'un mandat
de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant
cours dans le pays créditeur. Passé le délai de trois
mois, la somme due à l'Office expéditeur est productive d'intérêts, à raison de 7% l'an, à dater
du jour de l'expiration dudit délai.
Dans le cas où un Office dont la responsabilité
est dûment établie, à tout d'abord décliné la payement de l'indemnité, il doit, en outre, prendre à
sa charge tous les frais accessoires résultant du
retard non justifié apporté au payement.
6. Il est entendu que la réclamation n'est
admise que dans le délai d'un an, à compter du
jour qui suit le dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé te terme, le réclamant n'a droit à
aucune indemnité.
7.
Si la perte a eu lieu en cour de transport
sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou
dans le service de quel pays le fait n'est accompli,
les Administrations en cause supportent le dommage par parts égale.
8.
Les Administrations cessent d'être responsables des envoi recommandés dont les avants
droit ont donné reçu et pris livraison ainsi que des
envois dont elles ne peuvent rendre compte par
suite de la destruction des documents de service
pour cause de force majeure.
Retrait de correspondances; modification de l'adresse
ou des conditions d'envoi
Art. 11. 1. L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire
modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été
livré au destinataire
2.
La demande à formuler à cet effet est transmise par voir postale ou par voie télégraphique
aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir
1° pour toute demande par voie postale, la
taxe applicable à une lettre simple recommandée.
2° pour toute demande par voie télégraphique,
la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire
4. L'expéditeur
d'un envoi recommande
grevé de remboursement peut, aux conditions
fixées pour les demandes de modification de l'adresse
demander le dégrèvement total ou partiel du montant du remboursement.
7
Fixation des équivalents par rapport au franc pour
les taxes à percevoir et les comptes à régler.
Art. 12. Le franc pris pour base des taxes postales s'entend du franc-or conforme au poids et
au titre des monnaies d'or établis par la législation
en vigueur dans les divers pays qui ont adopté
cette unité monétaire.
Dans tous les pays de l'Union les taxes sont
établies d'après une équivalence correspondant,
aussi exactement que possible, dans la monnaie
actuelle de chaque pays, à la valeur du franc-or.
Quant aux règlements qu'ont à se faire entre
eux les Offices postaux des divers pays en exécution des dispositions de la présente Convention,
pour solde de leurs comptes réciproques, il se font
sur la base du franc-or.
Affranchissement
des envois;
coupons-réponse;
franchise de port.
Art. 13. 1. L'affranchissement de tout
envoi quelconque peut être opéré soit au moyen de
timbres poste valables dans le pays d'origine pour
la correspondance des particuliers, soit au moyen
d'empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle
immédiat de l'Administration.
Sont considérés comme dûment affranchis: les
cartes-réponse portant des timbres-poste du pays
d'émission de ces cartes, les envois régulièrement
affranchis pour leur premier parcours et dont le
complément de taxe a été acquitté avant leur réexpédition ainsi que les journaux ou paquets de
journaux dont la suscription porte la mention
« Abonnements-poste» ou une mention équivalente
et qui sont expédiés en vertu de l'arrangement particulier sur les abonnements aux journaux, prévu
à l'article 21 de la présente Convention.
2. Des coupons-réponse peuvent être mis en
vente dans les pays dont les administrations ont
accepté de se charger de ce débit. Le prix de vente
minimum du coupon-réponse est de 50 centimes ou
de l'équivalent de cette somme dans la monnaie du
pays qui le débite.
Ce coupon est échangeable dans tout pays de
l'Union contre un timbre ou des timbres représentant l'affranchissement d'une lettre simple originaire de ce pays à destination de l'étranger. Toutefois, l'échange doit se faire avant l'expiration du
deuxième mois qui suit celui de l'émission; ce délai
est majoré de quatre mois dans les relations avec
les pays d'outre-mer. Le règlement d'exécution de
la Convention détermine les autres conditions de
cet échange et notamment l'intervention du bureau
international dans la confection, l'approvisionnement et la comptabilité desdits coupons.
3. — Les correspondances officielles relatives au
service postal, échangées entre les administrations
postales, entre ces administrations et le bureau international, entre les bureaux de poste des pays de
l'Union, et entre ces bureaux et les administrations
sont admises à la franchise de port.
4. — Il en est de même des correspondances concernant les prisonniers de guerre, expédiées ou reçues,
soit directement, soit à titre d'intermédiaire, par
les bureaux de renseignements qui seraient établis
éventuellement pour ces personnes, dans des pays
belligérants ou dans les pays neutres ayant recueilli
des belligérants sur leur territoire.
Les correspondances, à l'exception des envois
grevés de remboursement, destinées aux prisonniers de guerre ou expédiées par eux sont également
affranchies de toutes taxes postales, aussi bien dans
les pays d'origine et de destination que dans les
pays intermédiaires.
Les belligérants recueillis et internés dans un pays
neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits, en ce qui concerne l'application des
dispositions ci-dessus.
5. Les correspondances déposées en pleine mer
dans la boite d'un paquebot ou entre les mains des
agents des postes embarqués ou des commandants
de navires peuvent être affranchies, sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées,
au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du
pays auquel appartient ou dont dépend ledit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou
dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué au
moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays
dans les eaux duquel se trouve le paquebot.
Attribution des taxes.
Art. 14. 1.
Chaque administration garde en
entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des
divers articles de la présente Convention, sauf la
bonification due pour les mandats prévus au § 2 de
l'article 8 et exception faite en ce qui concerne les
coupons-réponse (art. 13).
2. — Un conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef,
a un décompte entre les diverses administrations de
l'Union, sous les réserves prévues au 31 du présent
article.
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3.
Les lettres et autres envois postaux ne
peuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui
de destination, être frappés à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun
droit postal autres que ceux prévus par la présente
Convention.
Envois exprès.
A r t . 16. 1.
Les objets de correspondance de
toute nature sont, à la demande des expéditeurs,
remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui
consentent à se charger de ce service.
2. Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont
soumis à une taxe spéciale de remise à domicile;
cette taxe est fixée à un franc en sus du port ordinaire et doit être acquittée, complètement et à
l'avance, par l'expéditeur. Elle est acquise à l'administration du pays d'origine.
3. Lorsque le domicile du destinataire se trouve
en dehors du rayon de la distribution gratuite du
bureau de destination, ce bureau peut percevoir une
taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix
fixé pour la remise par exprès dans le service interne,
déduction faite de la taxe fixe paver par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays
qui perçoit ce complément.
La taxe complémentaire prévue au dessus, reste
exigible en cas de réexpédition ou de mise en rebut
de l'objet; elle est acquise à l'administration qui
l'a perçue.
4. Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à
moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par
le bureau d'origine.
Réexpédition; rebuts.
Art. 10. 1. Il n'est perçu aucun supplément de
taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans
l'Intérieur de l'Union.
2.
Les correspondance tombées en rebut ne
donnent pas lieu à restitution des droits de transit
revenant aux administrations intermédiaires, pour
le transport antérieur desdites correspondances.
3. Les lettres et les cartes postales non affranchies et les correspondances de toute nature insuffisamment affranchies, qui font retour au pays d'origine par suite de réexpédition et de mine en rebut,
sont remises aux destinataires ou aux expéditeurs
contre payement des taxes dont elles étaient grevées
au départ ou à l'arrivée ou en cours de route par
suite de réexpédition au delà du premier parcours.
Echangededépêchesclosesaveclesbâtimentsde guerre.
Art. 17. 1. Des dépêches closes peuvent être
échangées entre les bureaux de poste de l'un des
pays contractants et les commandants de divisions
navales ou bâtiments de guerre de ce même pays en
station à l'étranger ou entre le commandant d'une
de ces divisions navales ou bâtiments de guerre et
le commandant d'une autre division ou bâtiment
du même pays, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes dépendant d'autres pays.
2.
Les correspondances de toute nature comprises dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états majors
et des équipages des bâtiments destinataires ou
expéditeur tirs dépêches, les tarifs et conditions
d'envoi qui leur sont applicable, sont déterminés,
d'après ses règlements intérieur, par l'administration des postes du pays auquel appartiennent les
bâtiments.
3. Sauf arrangement contraire autre les offices
intérressés, l'office postal expéditeur ou destinataire des dépêches dont il s'agit et redevable, envers
les offices intermédiaires, de frais de transit calculés conformément aux dispositions de l'article 1.
Art. 18. 1. Sauf les exceptions prévues par
la présente Convention et le Règlement d'exception il n'est pas donné pour aux envois qui ne
remplissent par les conditions requises, pour chaque
catégorie de correspondances.
2. Il est interdit d'expédier
a) des échantillons et autres objets qui, par leur
nature, peuvent présenter du danger pour les agents
postaux, salir ou détériorer les correspondances,
b) des matières explosibles, inflammables ou
dangereuses: des animaux et insectes vivants ou
morts, sauf les exceptions mentionnées au Règlement d'exécution de la présente Convention.
c) des échantillons dont le nombre expédié par
un même expéditeur à l'adresse d'un même destinataire montre l'intention évidente d'éviter la
perception des droits de douane dus au pays de
destination.
d) des objets passibles de droits de douane.
e) de l'opium, de la morphine, de la cocäine et
autres stupéfiants.
g) des objets quelconques dont l'entrée ou la
circulation sont interdites dans les pays d'origine
ou de destination.
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3.
Les envois tombant sous les prohibitions
du présent article et qui auraient été à tort admis à
l'expédition doivent être renvoyés au timbre d'origine, sauf le cas où l'Administration du pays de
destination serait autorisée, par sa législation ou
par ses règlements intérieurs, à en disposer autrement.
Toutefois, les matières explosibles, inflammables
ou dangereuses et les objets obscènes ou immoraux
ne sont pas renvoyés au timbre d'origine; ils sont
détruits sur place par les soins de l'Administration qui en constate la présence.
4. Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer,
sur son territoire, le transport ou la distribution,
tant des objets jouissant de la modération de taxe
à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois,
ordonnances ou décrets qui règlent les …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.