{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Leur rapport sera annexé à la minute du procès-verbal du juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer; les pièces seront remises aux dépositaires, qui en déchargeront le greffier sur le procès-verbal La taxe des journées et vacations des experts sera faite sur le procès-verbal, et il en sera délivré exécutoire contre le demandeur en vérification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-306\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 306</span><span class=\"lf-art-t\">Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commun et motivé, et de ne former qu'un seul avis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la pluralité des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a des avis différents, le rapport en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span><span class=\"lf-art-t\">Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span><span class=\"lf-art-t\">En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées, et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">seront par eux paraphées; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus: seront, au surplus, observées les règles ci-dessus prescrites pour les enquêtes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span><span class=\"lf-art-t\">S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il sera condamné à cent cinquante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">francs d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommage et intérêts de la partie.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIV. - Du faux incident civil</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span><span class=\"lf-art-t\">Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span><span class=\"lf-art-t\">Celui qui voudra s'inscrire en faux, sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les huit jours la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration, signée d'elle, ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.</p>\n<p class=\"lf-p\">1133</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span><span class=\"lf-art-t\">Si le défendeur à cette sommation ne fait cette déclaration ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pièce, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur; sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera, pour ses dommages et intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span><span class=\"lf-art-t\">Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au greffe, signé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux; il poursuivra l'audience sur un simple acte, à l'effet de faire admettre l'inscription, et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le défendeur sera tenu de remettre la pièce arguée de faux, au greffe, dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis l'inscription et nommé le commissaire, et de signifier l'acte de mise au greffe dans les trois jours suivants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Faute par le défendeur de satisfaire, dans ledit délai, à ce qui est prescrit par l'article précédent, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est porté en l'article 313 ci-dessus; si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettre ladite pièce au greffe, à ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux; à l'effet de quoi il lui en sera délivré exécutoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas qu'il y ait minute de la pièce arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu, par le juge-commissaire, sur la requête du demandeur, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints ... par voie de saisie, amende...</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 318</span><span class=\"lf-art-t\">Il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, qu'il sera procédé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la continuation de la poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute; comme aussi de statuer ce qu'il appartiendra, en cas que ladite minute ne pût être rapportée, ou qu'il fût suffisamment justifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle est perdue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 319</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">domicile de ceux qui l'ont en leur possession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour faire apporter la minute, courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué; et faute par le défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de ladite minute dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, ainsi qu'il est dit à l'article 313.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur seront remplies en signifiant par lui aux dépositaires, dans le délai qui aura été prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du jugement ordonnant l'apport de ladite minute; sans qu'il soit besoin, par lui, de lever expédition de ladite ordonnance ou dudit jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La remise de ladite pièce prétendue fausse étant faite au greffe, l'acte en sera signifié à l'avoué du demandeur, avec sommation d'être présent au procès-verbal; et trois jours après cette signification il sera dressé procèsverbal de l'état de la pièce Si c'est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès-verbal sera fait dans les trois jours de ladite remise, sommation préalablement faite au défendeur d'y être présent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span><span class=\"lf-art-t\">S'il a été ordonné que les minutes seraient apportées, le procès-verbal sera dressé conjointement, tant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">desdites minutes que des expéditions arguées de faux, dans les délais ci-dessus: pourra néanmoins le tribunal ordonner, suivant l'exigence des cas, qu'il sera d'abord dressé procès-verbal de l'état desdites expéditions, sans attendre l'apport desdites minutes, de l'état desquelles il sera, en ce cas, dressé procès-verbal séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal contiendra mention et description des ratures, surcharges, interlignes, et autres circonstances du même genre; il sera dressé par le juge-commissaire, en présence du procureur d'Etat, du demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales: lesdites pièces et minutes seront paraphées par le juge-commissaire et le procureur d'Etat, par le défendeur et le demandeur, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention. Dans le cas de non-comparution de l'une ou l'autre des parties, il sera donné défaut et passé outre au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span><span class=\"lf-art-t\">Le demandeur en faux, ou son avoué, pourra prendre communication, en tout état de cause, des pièces</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arguées de faux, par les mains du greffier, sans déplacement et sans retard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les huit jours qui suivront ledit procès-verbal, le demandeur sera tenu de signifier au défendeur ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moyens de faux lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification; sinon le défendeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire ordonner, s'il y échet, que ledit demandeur demeurera déchu de son inscription en faux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 326</span><span class=\"lf-art-t\">Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d'y répondre par écrit;</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sinon le demandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit par l'article 313 ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 327</span><span class=\"lf-art-t\">Trois jours après lesdites réponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience; et les moyens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de faux seront admis ou rejetés, en tout et en partie; il sera ordonné, s'il y échet, que lesdits moyens ou aucuns d'eux demeureront joints, soit à l'incident en faux, si quelques-uns desdits moyens ont été admis, soit à la cause ou au procès principal; le tout suivant la qualité desdits moyens et l'exigence des cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">1134</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span><span class=\"lf-art-t\">Le jugement ordonnera que les moyens admis seront prouvés, tant par titres que par témoins, devant le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">juge commis, sauf au défendeur la preuve contraire, et qu'il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux, par trois experts écrivains, qui seront nommés d'office par le même jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span><span class=\"lf-art-t\">Les moyens de faux qui seront déclarés pertinents et admissibles, seront énoncés expressément dans le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve; et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen. Pourront néanmoins les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330</span><span class=\"lf-art-t\">En procédant à l'audition des témoins, seront observées les formalités ci-après prescrites pour les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">enquêtes; les pièces prétendues fausses leur seront représentées, et paraphées d'eux, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent être représentées aux experts, elles pourront l'être aussi aux témoins, en tout ou en partie, si le juge-commissaire l'estime convenable; auxquels cas elles seront par eux paraphées, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span><span class=\"lf-art-t\">Si les témoins représentent quelques pièces lors de leur déposition, elles y demeureront jointes, après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avoir été paraphées, tant par le juge-commissaire que par lesdits témoins, s'ils peuvent ou veulent le faire; sinon il en sera fait mention: et si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées, elles seront représentées aux autres témoins qui en auraient connaissance; et elles seront par eux paraphées, suivant ce qui est ci-dessus prescrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 332</span><span class=\"lf-art-t\">La preuve par expert se fera en la forme suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les pièces de comparaison seront convenues entre les parties ou indiquées par le juge, ainsi qu'il est dit à l'article 296.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Seront remis aux experts, le jugement qui aura admis l'inscription du faux; les pièces prétendues fausses; le procès-verbal de l'état d'icelles; le jugement qui aura admis les moyens de faux et ordonné le rapport d'experts; les pièces de comparaison, lorsqu'il en aura été fourni; le procès-verbal de présentation d'icelles, et le jugement par lequel elles auront été reçues: les experts mentionneront dans leur rapport la remise de toutes les pièces susdites, et l'examen auquel ils auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-verbal; ils parapheront les pièces prétendues fausses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les témoins auraient joint des pièces à leur déposition, la partie pourra requérir et le juge-commissaire ordonner qu'elles seront représentées aux experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Seront, au surplus, observées audit rapport les règles prescrites au titre «De la vérification des écritures».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 333</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts, il y sera procédé ainsi qu'il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est prescrit aux titres XX et XXV du présent livre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'instruction sera achevée, le jugement sera poursuivi sur un simple acte</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span><span class=\"lf-art-t\">S'il résulte, de la procédure, des indices de faux ou de falsification, et que les auteurs ou complices soient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vivants et la poursuite du crime non éteinte par la prescription d'après les dispositions du Code pénal, le président délivrera mandat d'amener contre les prévenus, et remplira, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 336</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas de l'article précédent, il sera sursis à statuer sur le civil jusqu'après le jugement sur le faux</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-337\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'en statuant sur l'inscription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la lacération ou la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">radiation en tout ou en partie, même la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il sera sursis à l'exécution de ce chef du jugement, tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation, ou qu'il n'aura pas formellement et valablement acquiescé au jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 338</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par le jugement qui interviendra sur le faux, il sera statué, ainsi qu'il appartiendra, sur la remise des pièces, soit aux parties, soit aux témoins qui les auront fournies ou représentées; ce qui aura lieu même à l'égard des pièces prétendues fausses, lorsqu'elles ne seront pas jugées telles: à l'égard des pièces qui auront été tirées d'un dépôt public, il sera ordonné qu'elles seront remises aux dépositaires, ou renvoyées par les greffiers de la manière prescrite par le tribunal; le tout sans qu'il soit rendu séparément un autre jugement sur la remise des pièces, laquelle néanmoins ne pourra être faite qu'après le délai prescrit par l'article précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span><span class=\"lf-art-t\">Il sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pièces de comparaison ou autres, si ce n'est qu'il en soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autrement ordonné par le tribunal, sur la requête des dépositaires desdites pièces, ou des parties qui auraient intérêt de la demander.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340</span><span class=\"lf-art-t\">Il est enjoint aux greffiers de se conformer exactement aux articles précédents, en ce qui les regarde, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peine d'interdiction, d'amende qui ne pourra être moindre de cent francs, et des dommages-intérêts des parties, même d'être procédé extraordinairement s'il y échet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span><span class=\"lf-art-t\">Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement; à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires desdits originaux ou minutes: et sera le présent article exécuté sous les peines portées par l'article précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">1135 S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'article 299, lesdits actes ne pourront être expédies que par lesdits dépositaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span><span class=\"lf-art-t\">Le demandeur en faux qui succombera sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cents francs, et à tels dommages et intérêts qu'il appartiendra.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span><span class=\"lf-art-t\">L'amende sera encourue toutes les fois que l'inscription en faux ayant été faite au greffe, et la demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">afin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités ci-dessus prescrites; ce qui aura lieu, en quelques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne port‚t point condamnation d'amende: le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivre le faux par la voie extraordinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 344</span><span class=\"lf-art-t\">L'amende ne sera pas encourue lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fausse en tout ou en partie ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise; et ce, de quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter ladite demande, ou pour n'y avoir pas d'égard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 345</span><span class=\"lf-art-t\">Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée, si elle n'a été homologuée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 346</span><span class=\"lf-art-t\">Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et, dans ce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-347\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 347</span><span class=\"lf-art-t\">Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du ministère public.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XV. - Des mesures d'instruction</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales (Règl. g.-d. 22 août 1985) Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 348</span><span class=\"lf-art-t\">Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toute mesure d'instruction légalement admissible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-349\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 349</span><span class=\"lf-art-t\">Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas d'éléments suffisants pour statuer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-350\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 350</span><span class=\"lf-art-t\">S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351</span><span class=\"lf-art-t\">Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'éléments suffisants pour le prouver.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 352</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-353\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 353</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-354\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 354</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut à tout moment accroître l'étendue des mesures prescrites</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-355\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 355</span><span class=\"lf-art-t\">La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-356\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 356</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-357\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 357</span><span class=\"lf-art-t\">La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">1136 Le greffier adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-358\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 358</span><span class=\"lf-art-t\">La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-359\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 359</span><span class=\"lf-art-t\">Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Exécution des mesures d'instruction</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-360\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 360</span><span class=\"lf-art-t\">La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le président s'il n'a été confié à l'un des juges de cette formation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-361\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 361</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrôler l'exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-362\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 362</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties et leurs défenseurs ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué devant cette juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-363\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 363</span><span class=\"lf-art-t\">Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chaque fois qu'il est possible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-364\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 364</span><span class=\"lf-art-t\">La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-365\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 365</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-366\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 366</span><span class=\"lf-art-t\">Lors de l'exécution d'une mesure d'instruction les parties peuvent se faire assister par l'une des personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">habilitées par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367</span><span class=\"lf-art-t\">Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n'est point partie principale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-369\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 369</span><span class=\"lf-art-t\">Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-371\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 371</span><span class=\"lf-art-t\">Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou assiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">1137</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-373\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-374\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 374</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition; elles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la chose jugée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-376\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 376</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge. Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-377\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 377</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie au défenseur de chacune des parties ou à défaut à chaque partie elle-même par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-378\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 378</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audio-visuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XVI. - Les vérifications personnelles du juge</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-379\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 379</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faits litigieux, les parties présentes ou appelées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380</span><span class=\"lf-art-t\">S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification; le cas échéant, il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-381\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 381</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-382\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 382</span><span class=\"lf-art-t\">Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-383\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 383</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-384\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 384</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-385\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 385</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-386\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 386</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celleci peut décider quelle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédé sur-le-champ.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-388\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 388</span><span class=\"lf-art-t\">La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-389\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">1138 Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-390\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 390</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-391\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 391</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-392\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 392</span><span class=\"lf-art-t\">La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-393\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 393</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-394\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 394</span><span class=\"lf-art-t\">Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre. La</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-395\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 395</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-396\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 396</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-397\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 397</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut faire comparaître les personnes morales privées ou publiques en la personne de leurs représentants qualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-398\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 398</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XVIII. - Les déclarations des tiers</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-399\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 399</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire. - Les attestations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-400\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 400</span><span class=\"lf-art-t\">Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-401\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 401</span><span class=\"lf-art-t\">Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entendues comme témoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-402\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 402</span><span class=\"lf-art-t\">L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation peut également être reçue en brevet par un notaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-403\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 403</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut toujours procéder, par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1139</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - L'enquête</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section Ire. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-404\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 404</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-405\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 405</span><span class=\"lf-art-t\">Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-406\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 406</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-407\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 407</span><span class=\"lf-art-t\">Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 2.000 à 100.000 francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-408\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 408</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine. Les témoins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-409\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 409</span><span class=\"lf-art-t\">L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-411\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 411</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 412</span><span class=\"lf-art-t\">Les témoins ne peuvent lire aucun projet</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-413\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 413</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-414\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 414</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire du témoin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 415</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-416\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 416</span><span class=\"lf-art-t\">A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-417\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 417</span><span class=\"lf-art-t\">Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-418\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 418</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, citer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-419\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 419</span><span class=\"lf-art-t\">Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-420\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 420</span><span class=\"lf-art-t\">Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">1140 Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents versés à l'enquête sont également annexés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la signature la déposition du témoin est close et devient définitive, en ce sens, que désormais il n'a plus le droit d'y apporter le moindre changement. Cour 9 août 1883, 2, 230.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-421\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 421</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de convocation des témoins sont avancés par la partie qui a requis la convocation ou en cas d'enquête ordonnée d'office par la partie demanderesse originaire Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le juge. Cette décision, inscrite sur la convocation vaut exécutoire. Mention de la taxe est portée sur le procès-verbal s'il en existe. Ces frais sont avancés par la partie qui a requis la convocation ou, en cas d'enquête ordonnée d'office, par la partie demanderesse originaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section II. - L'enquête ordinaire Paragraphe Ier. - Détermination des faits à prouver</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-422\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 422</span><span class=\"lf-art-t\">La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe II. - Désignation des témoins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-423\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 423</span><span class=\"lf-art-t\">Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dont elle sollicite l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-424\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 424</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe III. - Détermination du mode et du calendrier de l'enquête</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-425\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 425</span><span class=\"lf-art-t\">La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-426\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 426</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-427\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 427</span><span class=\"lf-art-t\">Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête. Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe IV. - Convocation des témoins et des parties</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-428\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 428</span><span class=\"lf-art-t\">Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction quinze jours au moins avant la date de l'enquête</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-429\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 429</span><span class=\"lf-art-t\">Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">premiers alinéas de l'article 407.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-430\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 430</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement à l'audience. Si elles ne sont pas présentes à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'audience la date leur est communiquée par lettre simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">1141 Sous-Section III. - L'enquête sur-le-champ</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-431\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 431</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIX. - Mesures d'instruction exécutées par un technicien</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) Section Ire. - Dispositions communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-432\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 432</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-433\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 433</span><span class=\"lf-art-t\">Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-434\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 434</span><span class=\"lf-art-t\">Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-435\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 435</span><span class=\"lf-art-t\">Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-436\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 436</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">confiée au technicien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-437\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 437</span><span class=\"lf-art-t\">Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-438\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 438</span><span class=\"lf-art-t\">Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-439\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 439</span><span class=\"lf-art-t\">Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-440\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 440</span><span class=\"lf-art-t\">Le technicien concilie les parties, si faire se peut</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442</span><span class=\"lf-art-t\">Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-443\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 443</span><span class=\"lf-art-t\">Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'ordonner en cas de difficulté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 444</span><span class=\"lf-art-t\">Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur les questions à examiner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-445\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 445</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">1142</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-446\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 446</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-447\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 447</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-448\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 448</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe des indemnités et frais est susceptible d'un recours à former devant une chambre civile de la cour d'appel, siégeant en chambre du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d'un avoué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision de taxe au technicien et aux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le technicien et les parties sont entendus par la cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun recours n'est admissible contre la décision de la cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d'enregistrement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Les constatations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-449\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 449</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le constatant ne doit pas porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450</span><span class=\"lf-art-t\">Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-451\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 451</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-452\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 452</span><span class=\"lf-art-t\">Le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-453\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 453</span><span class=\"lf-art-t\">Le constat est remis au greffe de la juridiction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-454\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 454</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - La consultation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-455\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 455</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-456\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 456</span><span class=\"lf-art-t\">La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-457\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 457</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-458\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 458</span><span class=\"lf-art-t\">Le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-459\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 459</span><span class=\"lf-art-t\">Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la consultation est écrite, elle est remise au greffe de la juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-460\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 460</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1143</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. - L'expertise</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461</span><span class=\"lf-art-t\">L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section Ire. - La décision ordonnant l'expertise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-462\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 462</span><span class=\"lf-art-t\">Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-463\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 463</span><span class=\"lf-art-t\">La décision qui ordonne l'expertise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nomme l'expert ou les experts;</p>\n<p class=\"lf-p\">Enonce les chefs de la mission de l'expert;</p>\n<p class=\"lf-p\">Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-464\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 464</span><span class=\"lf-art-t\">La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-465\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 465</span><span class=\"lf-art-t\">Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par lettre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation; il doit aussitôt commencer les opérations d'expertise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-466\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 466</span><span class=\"lf-art-t\">Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">greffe de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès son acceptation, l'expert peut, contre récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-467\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 467</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il désigne la ou les parties qui devront, dans le délai qu'il détermine, consigner la provision à la Caisse des consignations ou à un établissement de crédit convenu entre elles; il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier de la juridiction informe les parties, l'expert et le préposé de la Caisse des consignations de la décision du juge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-468\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 468</span><span class=\"lf-art-t\">A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">y a lieu, ordonne la poursuite de l'instance, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section II. - Les opérations d'expertise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-469\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 469</span><span class=\"lf-art-t\">L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers; le procès-verbal est signé par le juge et l'expert.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-471\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 471</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'accomplissement de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents et prononcer, en cas de demande, une astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-472\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 472</span><span class=\"lf-art-t\">L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-473\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 473</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-474\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 474</span><span class=\"lf-art-t\">L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1144</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-475\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 475</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-476\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 476</span><span class=\"lf-art-t\">L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-477\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 477</span><span class=\"lf-art-t\">Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rapport au juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section III. - L'avis de l'expert</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-478\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 478</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience; il en est dressé procès-verbal qui est signé par le juge et le greffier. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon les cas, au procès-verbal d'audience ou au dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-479\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 479</span><span class=\"lf-art-t\">Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-480\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 480</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties sont d'accord sur le montant des indemnités et frais revenant à l'expert ou si, à défaut d'accord des parties, ce montant a été taxé par le juge, celui-ci autorise l'expert à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées à la Caisse des consignations ou, le cas échéant, à un établissement de crédit Il ordonne, s'il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou le versement de sommes complémentaires à l'expert. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XX. - Des incidents</h3>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe Ier. - Des demandes incidentes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-481\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 481</span><span class=\"lf-art-t\">Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-482\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 482</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes demandes incidentes seront formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes incidentes seront jugées par préalable, s'il y a lieu; et, dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour être statué ce qu'il appartiendra.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe II. - De l'intervention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-483\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 483</span><span class=\"lf-art-t\">L'intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ainsi que des pièces justificatives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-484\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 484</span><span class=\"lf-art-t\">L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-485\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 485</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l'intervention est contestée par l'une des parties, l'incident sera porté à l'audience</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-486\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 486</span><span class=\"lf-art-t\">Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-487\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 487</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) L'affaire est en état à l'ouverture des débats</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-488\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 488</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles; il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats; les poursuites faites et les décisions obtenues depuis seront nulles, s'il n'y a constitution de nouvel avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">1145</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-489\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 489</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédaient, n'empêcheront la continuation des procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins le défendeur qui n'aurait pas constitué avocat avant le changement d'état ou le décès du demandeur, sera réassigné pour voir adjuger les conclusions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-490\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 490</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) L'assignation en reprise ou en constitution indiquera les noms des avocats qui occupaient et du rapporteur, s'il y en a</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491</span><span class=\"lf-art-t\">L'instance sera reprise par acte d'avoué à avoué</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-492\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 492</span><span class=\"lf-art-t\">Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident sera jugé sommairement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-493\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 493</span><span class=\"lf-art-t\">Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers errements, et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-494\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 494</span><span class=\"lf-art-t\">Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance ou en constitution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis: si l'affaire est en rapport, la signification énoncera le nom du rapporteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-495\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 495</span><span class=\"lf-art-t\">L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience, même dans les affaires en rapport</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXII. - Du désaveu</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-496\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 496</span><span class=\"lf-art-t\">Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-497\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 497</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique: l'acte contiendra les moyens, conclusions et constitution d'avoué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-498\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 498</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause; et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-499\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 499</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile: s'il est mort, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de l'instance, par acte d'avoué à avoué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal; le désaveu sera dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-501\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 501</span><span class=\"lf-art-t\">Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-502\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 502</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point instance la demande sera portée au tribunal du défendeur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-503\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 503</span><span class=\"lf-art-t\">Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-504\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 504</span><span class=\"lf-art-t\">Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">donné lieu au désaveu, demeureront annulées et comme non avenues: le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-505\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 505</span><span class=\"lf-art-t\">Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu, et le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXIII. - Des règlements de juges</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-506\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 506</span><span class=\"lf-art-t\">Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix ressortissant du même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la Cour supérieure de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance, ressortissant de la même Cour d'appel, le règlement de juges sera porté à cette cour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-507\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 507</span><span class=\"lf-art-t\">Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux il sera rendu, sur requête, jugement portant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">permission d'assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">1146</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-508\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 508</span><span class=\"lf-art-t\">Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour comparaître sera celui des ajournements, en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-509\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 509</span><span class=\"lf-art-t\">Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges, sans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu'il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-510\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 510</span><span class=\"lf-art-t\">Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXIV. - Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou</h3>\n<p class=\"lf-p\">alliance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-511\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 511</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une Cour d'appel; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents dans la Cour d'appel, et qu'elle même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-512\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 512</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) La partie qui demande le renvoi pourra le faire en tout état de cause mais, à peine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'irrecevabilité, jusqu'à la clôture des débats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-513\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 513</span><span class=\"lf-art-t\">Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">son fondé de procuration spéciale et authentique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-514\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 514</span><span class=\"lf-art-t\">Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la communication au ministère public;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommé par ledit jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-515\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 515</span><span class=\"lf-art-t\">L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-516\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 516</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 517</span><span class=\"lf-art-t\">Celui qui succombera sur sa demande en renvoi sera condamné à une amende qui ne pourra être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-518\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 518</span><span class=\"lf-art-t\">Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation; et la procédure y sera continuée suivant ses derniers errements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-519\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 519</span><span class=\"lf-art-t\">Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-520\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 520</span><span class=\"lf-art-t\">Sont applicables audit appel, les dispositions des articles 535, 536, 537 et 538</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXV. - De la récusation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-521\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 521</span><span class=\"lf-art-t\">Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° s'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme d'une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfants; si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges;</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée, s'il existe des enfants du mariage dissous;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° s'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° s'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;</p>\n<p class=\"lf-p\">1147 7° si le juge est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présents;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° s'il y a inimité capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-522\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 522</span><span class=\"lf-art-t\">Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des deux parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-523\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 523</span><span class=\"lf-art-t\">Tout juge qui sera cause de récusation en sa personne, sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-524\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 524</span><span class=\"lf-art-t\">Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe;</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-525\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 525</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Celui qui voudra récuser, pourra le faire en tout état de cause mais, à peine d'irrecevabilité, jusqu'à la clôture des débats</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-526\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 526</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration des quinze jours de l'opposition;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-527\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 527</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-528\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 528</span><span class=\"lf-art-t\">Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera; et si elle est admissible, ordonnera:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits dans le délai qui sera fixé par le jugement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-529\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 529</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-530\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 530</span><span class=\"lf-art-t\">A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugements et opérations seront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suspendus; si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a un péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-531\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 531</span><span class=\"lf-art-t\">Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonné qu'il s'abstiendra.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-532\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 532</span><span class=\"lf-art-t\">Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-533\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 533</span><span class=\"lf-art-t\">Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, ou non recevable, sera condamné à telle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-534\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel: si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence et il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-535\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 535</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les quinze jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt du greffe des pièces au soutien</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-536\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 536</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier du tribunal d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">1148</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-537\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 537</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois jours de la remise au greffier du tribunal d'appel, celui-ci présentera lesdites pièces au tribunal, lequel indiquera le jour du jugement et commettra l'un des juges; sur son rapport et sur les conclusions du ministère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-538\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 538</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les vingt-quatre heures de l'expédition du jugement, le greffier du tribunal d'appel renverra les pièces</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à lui adressées au greffier du tribunal de première instance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-539\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 539</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou certificat du greffier du tribunal d'appel, contenant que l'appel n'est pas jugé, et indication du jour déterminé par le tribunal sinon le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision; et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore que la récusation fut admise sur l'appel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXVI. - De la péremption</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-540\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 540</span><span class=\"lf-art-t\">Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-541\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 541</span><span class=\"lf-art-t\">La péremption courra contre l'Etat, les établissements publics, et toutes personnes, même mineures, sauf</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leur recours contre les administrateurs et tuteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-542\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 542</span><span class=\"lf-art-t\">La péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parties avant la demande en péremption.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 543</span><span class=\"lf-art-t\">Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-544\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 544</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXVII. - Du désistement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-545\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 545</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-546\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 546</span><span class=\"lf-art-t\">Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une Cour d'appel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux de commerce</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-547\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 547</span><span class=\"lf-art-t\">La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoué</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-548\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 548</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 547, l'assignation contient, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 153 et 154: les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-549\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 549</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai sera de huit jours</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-550\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 550</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers; il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-551\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 551</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-lechamp 1149</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-552\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 552</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-553\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 553</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 10 août 1991) (1) Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avocat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(L. 9 août 1993) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par: un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(L. 9 août 1993) Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 2.500 à 5.000 francs, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-554\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 554</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection d'un domicile L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-555\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 555</span><span class=\"lf-art-t\">Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-556\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 556</span><span class=\"lf-art-t\">Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n'ait pas été proposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-557\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 557</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-558\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 558</span><span class=\"lf-art-t\">Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-559\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 559</span><span class=\"lf-art-t\">Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-560\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 560</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne à l'audience ou dans la chambre et s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-561\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 561</span><span class=\"lf-art-t\">S'il y a lieu à renvoyer les parties devant les arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-562\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 562</span><span class=\"lf-art-t\">La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-563\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 563</span><span class=\"lf-art-t\">Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-564\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 564</span><span class=\"lf-art-t\">Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugements, les formes prescrites dans les articles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">249 et 254 pour les tribunaux de première instance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-565\"><span class=\"lf-art-num\">Art 565</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Si le demandeur ne se présente pas, il est procédé conformément aux articles 74 et suivants</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-566\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 566</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) L'opposition est faite conformément aux articles 90 à 97</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-567\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 567</span><span class=\"lf-art-t\">Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel: dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-568\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 568</span><span class=\"lf-art-t\">La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'article 570, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">1150</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-569\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 569</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe: s'il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation: dans tous les cas, le jugement sera exécutoire nonobstant opposition ou appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-570\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 570</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Les tribunaux de commerce connaîtront de l'exécution de leur jugement</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE V. - Des tribunaux d'appel</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.) TITRE UNIQUE. - De l'appel et de l'instruction sur l'appel</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I.- Dispositions communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-571\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 571</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-572\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 572</span><span class=\"lf-art-t\">Ces délais emporteront déchéance; ils courront contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit;</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mais ils ne courront contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-573\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 573</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'article 571, le délai réglé par l'article 167.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-574\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 574</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne reprendront leurs cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'article 153 et 154, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-575\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 575</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-576\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 576</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du jour du jugement: les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer, s'il est encore dans le délai.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-577\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 577</span><span class=\"lf-art-t\">L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-578\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 578</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) La voie de l'appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-579\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 579</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-580\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 580</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-581\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 581</span><span class=\"lf-art-t\">Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne seront recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-582\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 582</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-583\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 583</span><span class=\"lf-art-t\">Les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour l'opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">1151</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-584\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 584</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) L'appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-585\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 585</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Outre les mentions prescrites à l'article 153 et à l'article 154 l'appel contient à peine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de nullité:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la constitution de l'avocat de l'appelant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le délai de 15 jours dans lequel l'intimé est tenu de constituer avocat,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>l'indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-586\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 586</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat ou les avocats d'une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-587\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 587</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d'appel</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-588\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 588</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) L'appel sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans les cas où elle est autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience du tribunal d'appel, sur assignation à bref délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des jugements non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par le tribunal d'appel, à l'audience et sur un simple acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-589\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 589</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-590\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 590</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-591\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 591</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-592\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 592</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-593\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 593</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-594\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 594</span><span class=\"lf-art-t\">Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-595\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 595</span><span class=\"lf-art-t\">La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-596\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 596</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel: si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-597\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 597</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) Lorsqu'il y aura appel d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">1152</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - De la procédure contentieuse devant la Cour d'Appel</h3>\n<p class=\"lf-p\">siégeant en matière civile et commerciale (L. 11 août 1996)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. - Mise en état ou renvoi à l'audience</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-598\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 598</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Président de la première chambre de la cour d'appel désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-599\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 599</span><span class=\"lf-art-t\">L'affaire est instruite sous le contrôle d'un conseiller de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions prévues par les articles 203 à 228 et par les dispositions qui suivent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jour et heure auxquels elle sera appelée: au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 200 à 202.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appels des jugements des tribunaux d'arrondissement, ayant siégé en matière commerciale, sont formés, instruits et jugés comme appels de jugements rendus en matière civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et tranche à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-601\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 601</span><span class=\"lf-art-t\">Les avocats ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avocats. Les avocats sont entendus sur leur demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-602\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 602</span><span class=\"lf-art-t\">Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l'arrêt sur le fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, elles peuvent être déférées par acte d'appel à la cour, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Mesures d'administration judiciaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-603\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 603</span><span class=\"lf-art-t\">La désignation des conseillers chargés de la mise en état est faite par les présidents de chambre qui peuvent exercer eux-mêmes ces attributions</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-604\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 604</span><span class=\"lf-art-t\">Plusieurs conseillers peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre: dans ce cas, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseillers de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-605\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 605</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents de chambre peuvent déléguer aux conseillers de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par les dispositions de la section 1</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Le Greffe</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-606\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 606</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La copie d'un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-607\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 607</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La copie de l'acte d'appel ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président de la première chambre en vue des formalités de distribution Chaque président de chambre procède à l'appel des affaires distribuées à cette chambre en vue de la fixation de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-608\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 608</span><span class=\"lf-art-t\">Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-609\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 609</span><span class=\"lf-art-t\">Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d'inscription au répertoire général et de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-610\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 610</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, respectivement par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec mention au dossier En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées au siège de la cour, les notifications entre avocats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">1153</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-611\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 611</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est joint une copie de la décision de la cour.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE VI. - Des voies extraordinaires pour attaquer</h3>\n<p class=\"lf-p\">les jugements (Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.) TITRE Ier. - De la tierce opposition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-612\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 612</span><span class=\"lf-art-t\">Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-613\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 613</span><span class=\"lf-art-t\">La tierce-opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La tierce-opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-614\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 614</span><span class=\"lf-art-t\">S'il n'est égal ou supérieur, la tierce-opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui aura rendu le jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-615\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 615</span><span class=\"lf-art-t\">Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit pourra, suivant les circonstances, passer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">outre ou surseoir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-616\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 616</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce-opposition et sans y préjudicier Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances suspendre l'exécution du jugement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II. - De la requête civile</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-617\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 617</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° s'il y a eu dol personnel;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° s'il a été prononcé sur choses non demandées;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° s'il y a contrariété de jugement en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été contre celui pour qui elle était ordonnée;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-618\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 618</span><span class=\"lf-art-t\">L'Etat, les communes, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s'ils</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n'ont été défendus ou s'ils ne l'ont été valablement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-619\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 619</span><span class=\"lf-art-t\">S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté à moins que les autres n'en soient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dépendants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-620\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 620</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) La requête civile sera signifiée avec assignation dans les quarante jours, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile, du jugement attaqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-621\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 621</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai de quarante jours ne courra contre les mineurs que du jour de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou à domicile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-622\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 622</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, outre le délai de quarante jours depuis la signification du jugement, le délai réglé par l'article 167</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-623\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 623</span><span class=\"lf-art-t\">Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir ce qui en restera à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">courir ne commencera contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrits en l'article 574 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">1154</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-624\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 624</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus, ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-625\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 625</span><span class=\"lf-art-t\">S'il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-626\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 626</span><span class=\"lf-art-t\">La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">statué par les mêmes juges.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-627\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 627</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-628\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 628</span><span class=\"lf-art-t\">La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai l'assignation sera donnée au domicile de la partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-629\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 629</span><span class=\"lf-art-t\">Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-630\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 630</span><span class=\"lf-art-t\">La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande ainsi qu'une consultation de trois avocats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a été rendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-631\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 631</span><span class=\"lf-art-t\">Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obtenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-632\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 632</span><span class=\"lf-art-t\">La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué, nulles défenses ne pourront être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accordées: celui qui aura été condamné à délaisser un héritage, ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution de jugement au principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-633\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 633</span><span class=\"lf-art-t\">Toute requête civile sera communiquée au ministère public</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-634\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 634</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'audience ni par écrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-635\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 635</span><span class=\"lf-art-t\">Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté et les parties seront remises au même état où</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">elles étaient avant ce jugement; les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-636\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 636</span><span class=\"lf-art-t\">Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu, sera porté au même tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui aura statué sur la requête civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-637\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 637</span><span class=\"lf-art-t\">Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-638\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 638</span><span class=\"lf-art-t\">La contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en différents tribunaux, donne ouverture à cassation; et l'instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la Cour de cassation</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. - De la prise à partie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-639\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 639</span><span class=\"lf-art-t\">Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° s'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° s'il y a déni de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le moyen de cassation déduit d'un prétendu déni de justice est irrecevable, la prise à partie étant la seule voie de recours accordée par la loi contre le juge qui a abusé de ses fonctions. Cass. 25 octobre 1956, 17, 11.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-640\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 640</span><span class=\"lf-art-t\">Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, ou négligent de juger les affaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en état et en tour d'être jugées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1155</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-641\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 641</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne des greffiers, et signifiées de huit en huit jours: tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-642\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 642</span><span class=\"lf-art-t\">Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-643\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 643</span><span class=\"lf-art-t\">Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie, sans permission préalable du tribunal devant lequel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la prise à partie sera portée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-644\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 644</span><span class=\"lf-art-t\">Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives s'il y en a, à peine de nullité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-645\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 645</span><span class=\"lf-art-t\">Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-646\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 646</span><span class=\"lf-art-t\">Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de trois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cent francs, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-647\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 647</span><span class=\"lf-art-t\">Si la requête est admise, elle sera signifiée dans trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ses défenses dans la huitaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'abstiendra de la connaissance du différend; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-648\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 648</span><span class=\"lf-art-t\">La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui l'aura admise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-649\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 649</span><span class=\"lf-art-t\">Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">francs, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE VII. - De l'exécution des jugements</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Décrété le 21 avril 1806. Promulgué le 1er mai 1806.) TITRE Ier. - Des réceptions de caution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-650\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 650</span><span class=\"lf-art-t\">Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lequel elle sera acceptée ou contestée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-651\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 651</span><span class=\"lf-art-t\">La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a point d'avoué, et par acte d'avoué, si</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">elle en a constitué, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-652\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 652</span><span class=\"lf-art-t\">La partie pourra prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclarera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par un simple acte: dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire sans jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-653\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 653</span><span class=\"lf-art-t\">Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience sera poursuivie sur un simple</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-654\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 654</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Les réceptions de caution seront jugées comme en matière civile; sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-655\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 655</span><span class=\"lf-art-t\">Si la caution est admise, elle fera sa soumission, conformément à l'article 652 ci-dessus</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II. - De la liquidation des dommages-intérêts</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-656\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 656</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les dommages-intérêts, la déclaration en sera signifiée à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'avoué du défendeur, s'il en a été constitué; et les pièces seront communiquées sur récépissé de l'avoué, ou par la voie du greffe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-657\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 657</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Le défendeur sera tenu dans les 15 jours de remettre lesdites pièces, et, huitaine après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu'il avisera pour les dommages-intérêts; sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l'audience, et il sera condamné à payer le montant de la déclaration si elle est trouvée juste et bien vérifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-658\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 658</span><span class=\"lf-art-t\">Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">1156</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. - De la liquidation des fruits</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-659\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 659</span><span class=\"lf-art-t\">Celui qui sera condamné à restituer des fruits, en rendra compte dans la forme ci-après; et il sera procédé comme sur les autres comptes rendus en justice</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV. - Des redditions de comptes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-660\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 660</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-661\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 661</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l'aura rendu, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-662\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 662</span><span class=\"lf-art-t\">Les oyants qui auront le même intérêt nommeront un seul avoué: faute de s'accorder sur le choix, le plus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ancien occupera, et néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un; mais les frais occasionnés par cette constitution particulière, et faits tant activement que passivement, seront supportés par l'oyant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-663\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 663</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le compte sera rendu, et commettra un juge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-664\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 664</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le préambule du compte, en y comprenant la mention de l'acte ou du jugement qui aura commis le rendant, et du jugement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l'excédant ne passera point en taxe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-665\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 665</span><span class=\"lf-art-t\">Le rendant n'emploiera pour dépenses que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-666\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 666</span><span class=\"lf-art-t\">Le compte contiendra les recettes et dépenses effectives; il sera terminé par la récapitulation de la balance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-667\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 667</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par procureur spécial, dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera; ...</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-668\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 668</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l'oyant pourra requérir du juge-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-669\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 669</span><span class=\"lf-art-t\">Après la présentation et affirmation, le compte sera signifié à l'avoué de l'oyant: les pièces justificatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">seront cotées et paraphées par l'avoué du rendant; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le juge-commissaire, sous les peines portées par l'article 107.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les oyants ont constitué avoués différents, la copie et la communication ci-dessus seront données à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-670\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 670</span><span class=\"lf-art-t\">Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-671\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 671</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présenteront devant lui pour fournir débats, soutènements et réponses sur son procès-verbal: si les parties ne se présentent pas, l'affaire sera portée à l'audience sur un simple acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-672\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 672</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties ne s'accordent pas, le commissaire ordonnera qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indiquera; elles seront tenues de s'y trouver, sans aucune sommation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-673\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 673</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte, contiendra le calcul de la recette et des dépenses, et fixera le reliquat précis, s'il y en a aucun.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-674\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 674</span><span class=\"lf-art-t\">Il ne sera procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-675\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 675</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué: les articles seront alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, gardera les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n'aime consigner.</p>\n<p class=\"lf-p\">1157</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. - De la liquidation des dépens et frais</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-676\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 676</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) La manière de procéder à la liquidation des dépens et frais est déterminée par des règlements grand-ducaux</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI. - Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-677\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 677</span><span class=\"lf-art-t\">Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution, s'ils ne portent le même intitulé que les lois et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit à l'article 254.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-678\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 678</span><span class=\"lf-art-t\">Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">susceptibles d'exécution dans le Grand-Duché que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code civil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-679\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 679</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 30 avril 1981) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat étranger qui y sont exécutoires et qui aux termes d'une convention remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les dispositions suivantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-680\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 680</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 30 avril 1981) La demande en exequatur est présentée par voie de requête signée d'un avocat-avoué</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, dans lequel l'exécution est poursuivie. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal d'arrondissement saisi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-681\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 681</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 30 avril 1981) Il est statué sur la demande en exequatur par ordonnance du président, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-682\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 682</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Contre la décision autorisant l'exécution, la partie contre laquelle l'exécution est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demandée peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours doit être formé dans le mois de la signification de la décision, lorsque l'appelant est domicilié dans le pays et dans les deux mois de la signification faite à personne ou à domicile lorsqu'il est domicilié à l'étranger. Il est introduit par exploit d'huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant l'exécution, signifié au domicile élu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision rendue par la Cour peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-683\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 683</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Contre la décision rejetant la requête en exequatur le requérant peut former un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel. Ce recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit d'huissier, contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision rendue sur le recours peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-684\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 684</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 30 avril 1981) La Cour Supérieure de Justice peut surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, elle peut impartir un délai pour former ce recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le délai du recours prévu par l'article 682 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, il ne peut être procédé, qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision qui accorde l'exécution emporte de plein droit l'autorisation de procéder à ces mesures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-685\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 685</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 30 avril 1981) Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'exécution peut n'être accordée que pour un ou plusieurs d'entre eux Le requérant peut demander une exécution partielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-686\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 686</span><span class=\"lf-art-t\">Les jugements rendus et les actes passés dans le Grand-Duché seront exécutoires dans le Grand-Duché</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus ou dans le territoire duquel les actes ont été passés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-687\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 687</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-688\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 688</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Sur le certificat qu'il n'existe aucune opposition ni appel, les séquestres, conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">1158</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-689\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 689</span><span class=\"lf-art-t\">Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière, qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">choses liquides et certaines; si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-690\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 690</span><span class=\"lf-art-t\">Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugements ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">statuera provisoirement et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-691\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 691</span><span class=\"lf-art-t\">L'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rébellion; et il sera procédé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-692\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 692</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-693\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 693</span><span class=\"lf-art-t\">Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-694\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 694</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-695\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 695</span><span class=\"lf-art-t\">Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, contiendra l'énonciation du titre et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la somme pour laquelle elle est faite: si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisie-arrêt n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers-saisi, si le saisissant n'y demeure pas: le tout à peine de nullité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-696\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 696</span><span class=\"lf-art-t\">La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeurant dans le Grand-Duché ... ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pourra point être faite au domicile des procureurs d'Etat; elle devra être signifiée à personne ou à domicile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-697\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 697</span><span class=\"lf-art-t\">La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou en cas de refus, par le procureur d'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-698\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 698</span><span class=\"lf-art-t\">L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-699\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 699</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Dans les huit jours de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au débiteur saisi et de l'assigner en validité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-700\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 700</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Dans le délai prévu à l'article précédent, à compter du jour de la demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-701\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 701</span><span class=\"lf-art-t\">Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciation de cette demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au tiers-saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-702\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 702</span><span class=\"lf-art-t\">En aucun cas il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-703\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 703</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 8 juin 1938) La demande en validité et la demande en mainlevée formée par la saisie, seront portées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">devant le tribunal du domicile de la partie saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, et quel que soit l'état de l'affaire, la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers-saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée, et privilège exclusif de tout autre sera attribué sur ledit dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers-saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt transportés sur le tiers détenteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-704\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 704</span><span class=\"lf-art-t\">Le tiers-saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la saisie-arrêt ou l'opposition valable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-705\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 705</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l'article 697, ne seront point assignés en déclaration; mais ils</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-706\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 706</span><span class=\"lf-art-t\">Le tiers-saisi sera assigné, sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de</span></h4></div>", "next": 239793}