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En bref

Ce projet de loi vise principalement à élargir le droit d'association pour les médecins, dentistes, vétérinaires, psychothérapeutes et autres professionnels de santé, leur permettant de créer des sociétés civiles ou commerciales pour l'exercice de leur profession. Il s'agit de moderniser la pratique de ces professions et d'améliorer l'accès aux soins.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2° de la loi modifiée du 26 mars 1992 s

présent projet de loi a pour principal objet d’élargir

droit d’association entre médecins, entre médecinsdentistes, entre médecins-vétérinaires, entre psychothérapeutes et entre professionnels de santé visés par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé (ci-après ensemble désignés comme

s « médecins et professionnels de santé ») en

ur permettant de procéder à la constitution d’une société civile au sens de l’article 1832 du code civil ou d’une société de forme commerciale mais de nature civile pour l’exercice de

ur profession. Actuellement

s médecins et

s professionnels de santé ne sont pas encore autorisées à s’organiser sous forme de société, alors que cette possibilité s’offre aujourd’hui déjà aux avocats, architectes, ingénieursconseils, comptables et experts-comptables.

s modifications proposées sont largement inspirées de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'une personne morale (Mémorial A n°278 de 2011) qui a modifié la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat pour permettre un exercice de celle-ci sous forme de société et qui est la loi la plus récente en la matière. Même si la profession d’avocat et celles de médecins et professionnels de santé sont certes différentes, il y a également beaucoup de ressemblances entre ces professions. En effet, il s’agit, tout d’abord et par essence, de professions libérales. A ce titre, des règles de déontologie sont édictées par

s autorités ordinales respectives, qui garantissent

respect de celles-ci. Ensuite, la profession d’avocat et celles de médecins et professionnels de santé ont toutes des obligations d’intérêt général. Elles sont organisées en pratique de la même façon, à savoir en des structures de tailles très variables, avec un besoin de mutualiser

s coûts et la charge de travail administratif, de professionnaliser la gestion de ces structures et de travailler avec des professionnels ayant un statut d’employé. Compte tenu d’une démographie médico-soignante défavorable, à l’échelle mondiale, il est crucial de rendre

Grand-Duché de Luxembourg attractif pour

s médecins et professionnels de santé. En effet, l’OMS prévoyait en 2013 que d’ici à 2030, la région Europe aurait besoin de 32 % de plus de personnel dans

secteur de la santé en raison du vieillissement démographique et de la transition épidémiologique vers

s maladies chroniques. C’est pourquoi elle a publié en 2016 une stratégie mondiale à l’horizon 2030 concernant

s ressources humaines pour la santé. Elle fixe des objectifs et des cibles à atteindre dont notamment une réduction par deux de la dépendance des Etats membres au recrutement de professionnels hors frontière. Elle incite

s pays à mettre en place une gouvernance responsable et redevable des résultats obtenus, à mieux utiliser

s ressources disponibles, à 1 investir dans

s soins primaires en donnant une place majeure aux médecins généralistes et aux infirmiers et sages-femmes en santé communautaire, à revoir tout

système de formation, à créer un environnement favorable pour

s professionnels de la santé afin de

s inciter à entrer dans ces professions et à

s fidéliser, à reconnaître la pénibilité de ces professions et à y apporter des signes de reconnaissance sous diverses formes, à investir dans

s nouvelles technologies pouvant contribuer à une moindre utilisation de ressources en personnel de santé, à impliquer

s patients dans l’auto prise en charge de

urs soins. La pénurie en personnel de santé est donc un problème mondial qui concerne aussi bien

s pays en développement que

s pays à revenu élevé.

Luxembourg n’est pas exempté de cette problématique. La médiane d’âge des médecins se situe autour de 53 ans, et sur

s 2 088 médecins actifs en 2017, entre 59 % et 69 % de cet effectif prendront

ur retraite jusqu’en 2034. En couplant cette tendance avec

solde démographique positif de la population résidente sur la même période, une pénurie de médecin et de professionnel de santé sera la conséquence logique à prévoir.1 De plus, trente pour cent (30 %) d’étudiants en médecine luxembourgeois ne rentrent pas au Luxembourg après

ur formation à l’étranger. En introduisant la possibilité d’exercer

ur profession sous forme sociétale,

présent projet de loi donnera aux médecins et professionnels de santé la perspective de pouvoir mettre en commun

urs ressources humaines et financières afin d’exercer

urs professions respectives. Cette nouvelle possibilité répondra en partie à la demande d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, avancée de plus en plus par

s jeunes médecins et professionnels de santé. Avantages pour

s professionnels Une société offre en outre l’avantage d’avoir un support administratif partagé entre

s médecins ou professionnels de santé, induisant une plus grande concentration de ces derniers sur

urs cœurs de métier et non sur des tâches administratives ou d’accueil. Elle permettra aux médecins et professionnels de santé de procéder à un partage des honoraires entre

s associés, voire de limiter

ur responsabilité à l’égard des dettes sociales à

urs apports au capital de la société.

s exigences de la pratique moderne de la médecine et des soins obligent souvent

s médecins et

s professionnels de santé à se regrouper pour pouvoir rationaliser et partager

s frais de

ur cabinet, y inclus

s frais d’équipement qui peuvent avoir une valeur importante dépendant de la spécialisation du médecin ou du professionnel de santé, pour pouvoir faire face à l’accroissement constant de la population et à la complexité des cas de figure et pour se suppléer mutuellement en cas d’empêchement.

droit des sociétés offre des modes de transmission de sociétés et de participations dans

s sociétés et facilite ainsi l’organisation de la succession d’un médecin ou professionnel de santé associé dans une société de médecins ou de professionnel de santé. 1 États des lieux sur

s professions de santé – Santé & Prospectives https://sante.public.lu/fr/actualites/2019/10/etudeprofessionnels-de-sante/synthese-rapport-final.pdf 2 Avantages pour

s patients Afin d’améliorer l’accès aux soins primaires, il importe de permettre aux médecins et professionnels de santé de s’organiser sous forme de société, ce qui rendra possible la création de structures médicales et de soins plus importantes en taille, évolutives et donc pérennes, ayant une grande capacité d’innovation et d’adaptation ainsi que des heures d’ouverture plus étendues. La possibilité d'avoir une structure de type sociétal permettra la création de structures intermédiaires pour une médecine et une thérapie de ville, à l’avantage du patient. Elle augmentera la diversité des acteurs dans

domaine de la prise en charge des patients. Au niveau des soins secondaires,

s nouvelles formes de sociétés pourront collaborer activement notamment dans

cadre de l’exploitation des sites hospitaliers supplémentaires dédiés, prévus dans

cadre d’une adaptation de la législation hospitalière en cours d’élaboration. Plus concrètement, du point de vue patient, l’exercice sous forme sociétale des médecins et professionnels de santé aura notamment

s avantages suivants : • • • • Continuité des soins même en cas d’absence du médecin traitant Amélioration de l’accessibilité aux soins Prise en charge pluridisciplinaire plus rapide Amélioration de la qualité des soins due à un regroupement des compétences, une plus grande capacité d’innovation et adaptation aux évolutions de la profession et aux attentes des patients.

s dispositions du présent projet de loi suivent

s principes de base suivants : - Libre choix du prestataire par

patient Liberté thérapeutique et responsabilité individuelle professionnelle du prestataire (pénale et disciplinaire) Accès limité aux professionnels de santé (personnes physiques) ayant un droit d’exercer au Luxembourg Possibilité de composition pluridisciplinaire des sociétés. En effet,

projet de loi permet l’exercice en société par

s médecins,

s médecins-dentistes,

s professionnels de santé et

s psychothérapeutes tout en s’associant librement entre eux. Des médecins pourraient ainsi par exemple s’associer avec des sages-femmes et des infirmiers en anesthésie et réanimation. Seuls

s médecins-vétérinaires seront exclus de cette possibilité d’association dans la mesure où l’objet de

urs activités diffère fortement de celle des autres professions. En introduisant ainsi la possibilité de créer des sociétés pluridisciplinaires,

présent projet de loi favorisera, en outre, la création de cabinets de groupe qui permettront de renforcer

s soins primaires. Cette incidence favorable sur

développement des soins primaires répondra à la préoccupation, exprimée au programme gouvernemental, relative à un manque d’offres de soins primaires conduirait à une orientation des patients vers

s services d’urgences et

s policliniques dans

s structures hospitalières. 3 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2° de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 3° de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute Commentaire des articles

s modifications proposées concernent

s trois lois suivantes : - la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, telle que modifiée (ci-après désignée la « Loi sur

s médecins ») ; - la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, telle que modifiée (ci-après désignée la « Loi sur certaines professions de santé ») ; - la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, telle que modifiée (ciaprès désignée la « Loi sur la profession de psychothérapeute » et ensemble avec

s deux autres lois,

s « Lois ») et prévoient que

s médecins et

s professionnels de santé pourront exercer

ur profession au Luxembourg à titre individuel, mais également dans

cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger ayant un ou plusieurs associés ou en une combinaison des deux mais alors à travers une association ou personne morale unique. - Art. 1er – Point 1°

point a) du paragraphe 1er de l’article 1er est complété par l’ajout des termes « personne physique » pour faire la distinction entre

s conditions à remplir par un médecin personne physique, quitte à travailler pour, ou à être employé par, une société de médecins et

s conditions à remplir par une société exerçant la profession de médecin. Des précisions dans ce sens ont été rajoutées par

présent projet de loi à de nombreux endroits où telle une précision a semblé nécessaire pour clarifier si la personne physique exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou si une personne morale est visée par

s dispositions de la loi telle que modifiée par

présent projet.

texte des conditions à remplir par

s médecins personnes physiques énumérées aux points

  1. a)à
  2. e)reste inchangé. Pour clarifier tout doute qui pourrait éventuellement exister au sujet du terme « association » tel qu’utilisé dans

présent projet de loi, il est précisé que toute référence à « association » est à comprendre comme une référence à une association dans

cadre d’un contrat d’association et non pas à une association sans but lucratif. 1 L’avant-dernier alinéa du paragraphe 1er vient préciser qu’en cas d’exercice de la profession de médecin sous forme d’une personne morale, l’autorisation d’exercer en tant que médecin est pour cette personne morale soumise aux conditions prévues à cet effet par la présente loi.

rajout du terme « personne physique » au dernier alinéa du paragraphe 1er vient clarifier que

s connaissances linguistiques du candidat personne physique, par opposition à l’association ou la personne morale, sont vérifiées. - Art. 1er- Point 2°

rajout du terme « personne physique » à la

ttre a) du paragraphe 1er et à la

ttre a) du paragraphe 2 vient clarifier que

s exigences en termes d’accès à la profession de médecin-spécialiste ne médecine légale et de médecin-spécialiste dans la discipline de la neuropathologie et l’exercice de celles-ci au Luxembourg s’appliquent au candidat personne physique par opposition à une personne morale. - Art. 1er- Point 3°

rajout du terme « personne physique » vient clarifier que seul

médecin personne physique, par opposition au médecin personne morale, peut bénéficier de l’aide financière mensuelle prévue par cet article. - Art. 1er- Point 4°

rajout du terme « personnes physiques » au premier alinéa des paragraphes 1er, 2 et 3 vient clarifier que

s dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 s’appliquent aux médecins personnes physiques par opposition aux médecins personnes morales. - Art. 1er- Point 5° Un médecin établi dans un autre État membre doit pouvoir librement prester à titre occasionnel des services aux Luxembourg à travers une société et ce afin d’éviter une discrimination en raison du lieu d’établissement qui ne pourrait être justifiée. Ainsi, et vu que la formulation actuelle de cet article risque de prêter à confusion quant à son étendu, il a été clarifié aux paragraphes 1er et 2 que ceci s’applique non seulement aux personnes physiques exerçant à titre individuel, mais également aux personnes physiques exerçant dans

cadre d’un contrat d’association et aux personnes morales. Au paragraphe 5, il est proposé de clarifier qu’aussi bien un médecin personne physique exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association qu’un médecin personne morale peut être frappé d’une peine disciplinaire l’empêchant d’effectuer de prestation de services au Luxembourg. - Art. 1er- Point 6° Dans cet article qui traite des titres professionnels que

s médecins personnes physiques ont

droit d’utiliser suivant

ur formation, il a été précisé qu’il s’applique uniquement aux personnes physiques en rajoutant

mot « physique » derrière « personne » dans

s paragraphes 1er à 4 inclus. 2 - Art. 1er- Point 7° Dans cet article relatif à la continuité des soins, il est précisé que

médecin, personne physique exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou d’une personne morale, doit assurer la continuité des soins aux patient dont il a la charge. À l’alinéa 2 du paragraphe 1er, il y a lieu de préciser que

scenario dans

quel

médecin ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l'existence d'un deuxième cabinet ou lieu d'établissement concerne

médecin personne physique qui ne peut pas au même moment être présent à deux endroits différents. Dans

paragraphe 2 une référence au médecin personne physique a été rajoutée car

s connaissances linguistiques doivent bien évidemment être acquises pas

s médecins personnes physiques et c’est également la personne physique qui doit être sanctionnée dans

cas où une erreur est commise dans l’exercice de la profession et qui serait due à une insuffisance des connaissances linguistiques.

paragraphe 3 prévoit qu’en cas d’exercice de la profession sous forme d’association ou de personne morale,

s connaissances linguistiques nécessaires à la profession de médecin doivent être respectées au niveau de l’association ou de la personne morale dans son ensemble et que l’association ou la personne morale de médecins est responsable du contrôle de ces connaissances linguistiques au niveau de chaque médecin exerçant la profession au sein de cette association ou personne morale et que l’association, respectivement la personne morale, peut être tenue responsable dans

cas où, par suite d'une insuffisance des connaissances linguistiques de ses membres, respectivement associés ou des médecins qu’elle emploie, une erreur est commise dans l'exercice de la profession de médecin. La société ou association de médecins est ainsi responsabilisée en ce qui concerne

contrôle des connaissances linguistiques de ses associés et employés.

secret professionnel s’applique à la personne morale si la profession de médecin est exercée à travers une personne morale et il s’applique au médecin personne physique qui exerce à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou au sein d’une société. Si en vertu de l’article 458 du code pénal

secret professionnel s’applique certes à chaque médecin pris individuellement, en cas de violation du secret professionnel par un médecin représentant une association ou une personne morale de médecins, cette dernière pourra également, en plus du médecin individuel ayant violé

secret professionnel, être tenue responsable de cette violation.

paragraphe 4 prévoit que

service de remplacement des médecins généralistes est assuré par

médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin généraliste et qui exerce soit à titre individuel, soit sous forme d’association ou de personne morale. Dans

dernier cas,

texte proposé prévoit que l’obligation de participer au service de remplacement des médecins généralistes incombe alors en premier à l’association, respectivement à la personne morale. Ainsi,

s médecins-généralistes travaillant au sein d’une même association ou personne morale sont libres de s’organiser comme ils

souhaitent au sein de

ur organisation, l’essentiel étant que

service de remplacement soit assuré par l’association ou la personne morale de médecins. La suite du paragraphe 4 prévoit

même fonctionnement pour

service de permanence médicale à l'intérieur de l'établissement hospitalier auquel un médecin personne physique, association ou personne morale, est attachée. 3 - Art. 1er- Point 8° En rajoutant dans chacun des points a), c), d) et e) une référence à des médecins, personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personnes morales, il est clarifié que non seulement une personne physique mais également une personne morale peut se rendre coupable d’exercice illégal de la médecine. - Art. 1er – Point 9°

terme « physique » est rajouté après « personne » pour clarifier que chaque médecin personne physique autorisée à exercer la médecine au Luxembourg obtient une carte de médecin et non pas

s associations ou personnes morales de médecins. - Art. 1er – Point 10° En ce qui concerne

s articles 8 à 14 (inclus),

s commentaires faits par rapport aux articles 1 à 7bis (inclus) s’appliquent dans la mesure du possible mutatis mutandis. - Art. 1er – Point 16° L’article 15 est inséré pour préciser que

s médecins et

s médecins-dentistes peuvent exercer

ur profession non seulement à titre personnel et individuel, mais également sous forme de société. Cet article consacre également la multidisciplinarité entre médecins et médecins-dentistes. - Art. 1er – Point 17° o Ad article 15bis de la loi modifiée du 29 avril 1983 Aussi bien des sociétés luxembourgeoises de médecins que des sociétés étrangères de médecins ou de médecins-dentistes peuvent être inscrites au registre professionnel luxembourgeois et exercer au Luxembourg. Pour

s sociétés luxembourgeoises, tous

s associés doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois. Pour

s sociétés étrangères,

s associés exerçant au Luxembourg doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois,

s associés exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste mais ne l’exerçant pas au Luxembourg peuvent être inscrits au registre professionnel de l’autorité compétente étrangère et

s sociétés doivent passer

test de l’article 33ter qui consiste en un test d’équivalence par rapport aux conditions imposées aux associations et personnes morales de médecins de droit luxembourgeois notamment en termes d’intégrité, d’indépendance, de limitation de l’activité à des actes médicaux et/ou de soins de santé et d’intérêt des patients. Une différence est faite dans

présent projet de loi entre

s médecins et

s médecins-dentistes d’un côté et

s médecins-vétérinaires de l’autre côté. La raison en est que

fait d’exiger que tous

s associés des sociétés de ces trois types de médecins doivent être respectivement des médecins, des médecins-dentistes ou des médecins-vétérinaires, personnes physiques, autorisés à exercer

ur profession et étant toujours actifs irait à l’encontre de la jurisprudence européenne. 4 En effet, par son arrêt C-171/07 du 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e.a. (ECLI :EU :C :2009 :316)1 notamment, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré qu’une règlementation nationale qui prévoyait une telle limitation à cent pour cent de professionnels dans l’actionnariat dans

domaine des pharmacies pouvait se justifier par l’objectif consistant à maintenir la qualité des services de santé et pouvait ainsi relever de l’une des dérogations prévues à l’article 52 du Traité sur

Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette limitation est jugée proportionnelle notamment à la lumière de l’aspect critique de la délivrance des médicaments d’un point de vue médical. Il semble possible de transposer cette jurisprudence aux médecins-dentistes et à plus forte raison aux médecins. En revanche, une telle limitation semble discutable (pour ne pas dire impossible) pour

s sociétés de vétérinaires. En effet, dans l’arrêt C-209/18 §1052, la CJUE a jugé contraire au droit européen la loi autrichienne qui prévoyait que des non-vétérinaires ne pouvaient être qu’associés passifs et va même plus loin en disant qu’« une réglementation nationale qui exclut de toute participation au capital des sociétés de vétérinaires toutes

s personnes ne disposant pas de l’habilitation professionnelle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre

s objectifs de protection de la santé publique et d’indépendance des vétérinaires ». Par conséquent, une loi luxembourgeoise interdisant toute participation au capital à des non-vétérinaires poserait problème et des dispositions en ce sens n’ont donc pas été retenues dans

présent projet de loi o Ad article 15ter de la loi modifiée du 29 avril 1983

paragraphe 1er de l’article 15 ter consacre

principe que

s médecins et

s médecins-dentistes visées par cette loi peuvent également s’associer avec

s autres professionnels de santé visés par la Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, ainsi qu’avec

s psychothérapeutes visés par la Loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, de façon à ce que plusieurs spécialités soient représentées dans un même cabinet dans

quel des médecins, médecins-dentistes, autres professionnels de santé et/ou psychothérapeutes, exercent sous forme d’association ou de personne morale. Il est ainsi possible qu’un gynécologue s’associe avec un infirmier et une sage-femme et un psychothérapeute. Il n’est cependant pas permis aux médecins-vétérinaires de s’associer avec d’autres médecins ou autres professionnels de santé.

paragraphe 2 précise que dans un tel cas de mixité au sein d’une même association ou personne morale chacune des personnes s’associant de cette sorte doit se conformer aux règles et obligations auxquelles elle est soumise en vertu de sa profession.

paragraphe 3 indique que tous

s associés d’une telle société multidisciplinaire qui exercent au Luxembourg doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois correspondant aux activités qu’ils exercent. Pour éviter que des professions exercées sous forme d’une personne morale ne soient pas représentées au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion et ainsi exclues du processus décisionnel à ces deux niveaux,

paragraphe 4 prévoit que chaque profession exercée sous forme d’une personne morale doit, au 1 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1248ED219480236183D02E4D2D905FD4?t ext=&docid=78515&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4861915 2 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216541&pageIndex=0&doclang=FR&mo de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6834242 5 niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion, être représentée par au moins un associé étant inscrit sur

registre professionnel luxembourgeois de cette profession. Afin d’assurer par ailleurs que des décisions de nature à modifier

s droits respectifs d’une profession en particulier puissent être prises au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion sans l’accord d’une majorité des représentants de la profession concernée, une exigence de majorité est prévue en ce sens au paragraphe 4. o Ad article 15quater de la loi modifiée du 29 avril 1983

rajout des termes « sous quelque forme que ce soit » vient clarifier que référence n’est pas seulement faite aux autorisations d’exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste accordées aux personnes physiques, mais également à celles accordées aux personnes morales. - Art. 1er – point 18° Dans

cas où une procédure de suspension temporaire en cas d’inaptitude d’une personne morale est initiée,

premier expert doit être nommé par la personne morale elle-même. La possibilité que l’expert soit nommé par « sa famille » n’étant pas applicable dans un tel scenario,

terme «

cas échéant » a été inséré à deux endroits avant

s termes « sa famille ». - Art. 1er – point 19° En ce qui concerne

s modifications effectuées à l’article 21,

s mêmes commentaires que ceux faits par rapport à l’article 1er s’appliquent dans la mesure du possible mutatis mutandis. - Art. 1er – point 20° En ce qui concerne

s modifications effectuées à l’article 24,

même commentaire que celui fait par rapport à l’article 15 quater s’applique dans la mesure du possible mutatis mutandis. - Art. 1er – point 21° En ce qui concerne

s modifications effectuées à l’article 24bis,

même commentaire que celui fait par rapport à l’article 16 s’applique. - Art. 1er – point 22° En ce qui concerne

s modifications effectuées à l’article 25,

s mêmes commentaires que ceux faits par rapport à l’article 4 s’appliquent dans la mesure du possible mutatis mutandis. - Art. 1er – point 23° Dans cet article qui traite des titres professionnels que

s médecins-vétérinaires personnes physiques ont

droit d’utiliser suivant

ur formation, il a été précisé qu’il s’applique aux personnes physiques en rajoutant

mot « physique » derrière « personne » dans

s paragraphes 1 à 3 inclus. 6 - Art. 1er – point 24° Dans

paragraphe 1er, une référence au médecin-vétérinaire personne physique a été rajoutée car

s connaissances linguistiques doivent bien évidemment être acquises pas

s médecins-vétérinaires personnes physiques et c’est également la personne physique qui doit être sanctionnée dans

cas où une erreur est commise dans l’exercice de la profession et qui serait due à une insuffisance des connaissances linguistiques.

paragraphe 2 prévoit qu’en cas d’exercice de la profession sous forme d’association ou de personne morale,

s connaissances linguistiques nécessaires à la profession de médecin-vétérinaire doivent être respectées au niveau de l’association ou de la personne morale dans son ensemble et que l’association ou la personne morale de médecins-vétérinaires est responsable du contrôle de ces connaissances linguistiques au niveau de chaque médecin-vétérinaire exerçant la profession au sein de cette association ou personne morale et l’association et que cette dernière peut être tenue responsable dans

cas où, par suite d'une insuffisance des connaissances linguistiques de ses membres, respectivement associés ou des médecins-vétérinaires qu’elle emploie, une erreur est commise dans l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire. La société ou association de médecins-vétérinaires est ainsi responsabilisée en ce qui concerne

contrôle des connaissances linguistiques de ses associés et employés.

paragraphe 3 tel que modifié vient clarifier que

service de garde peut être exercé par un médecinvétérinaire, personne physique exerçant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personne morale.

secret professionnel s’applique à la personne morale si la profession de médecin-vétérinaire est exercée à travers une personne morale et il s’applique au médecin-vétérinaire personne physique qui exerce à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou au sein d’une société. Si en vertu de l’article 458 du code pénal

secret professionnel s’applique certes à chaque médecin-vétérinaire pris individuellement, en cas de violation du secret professionnel par un médecin-vétérinaire représentant une association ou une personne morale de médecins-vétérinaires, cette dernière pourra également, en plus du médecin-vétérinaire individuel ayant violé

secret professionnel, être tenue responsable de cette violation.

paragraphe 4 prévoit que tout médecin-vétérinaire, personne physique agissant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personne morale, est tenu de participer au service vétérinaire de garde. Dans

cas où

médecin-vétérinaire exerce dans

cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale,

texte proposé prévoit que l’obligation de participer au service vétérinaire de garde incombe alors en premier à l’association, respectivement à la personne morale. Ainsi,

s médecinsvétérinaires travaillant au sein d’une même association ou personne morale sont libres de s’organiser comme ils

souhaitent au sein de

ur organisation, l’essentiel étant que

service vétérinaire de garde soit assuré par l’association ou la personne morale de médecins-vétérinaires. - Art. 1er- point 25° Cet article est modifié pour préciser que l’obligation de déclaration des cas de suspicion ou d’existence des maladies sujettes à déclaration obligatoire s’applique à tout médecin-vétérinaire personne physique exerçant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personne morale. 7 - Art. 1er – point 26° En rajoutant dans chacun des points a), c), d),

  1. e)et
  2. f)du paragraphe 1er une référence à des médecins, personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personne moral, il est clarifié que non seulement une personne physique mais également une personne morale peut se rendre coupable d’exercice illégal de la médecine vétérinaire. Au paragraphe 2, il est précisé que l’exemption y prévue ne s’applique pas uniquement aux personnes physiques agissant individuellement mais également à celles exerçant dans

cadre d’un contrat d’association et aux personnes morales. - Art. 1er- point 27° Cet article consacre

principe que

s médecins,

s médecins-dentaires et

s médecins-vétérinaires ne peuvent pas seulement exercer

ur profession individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association, mais également sous forme de personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger conformément aux dispositions de la Loi sur

s médecins telle que modifiée suivant

présent projet de loi. Cet article consacre également

principe qu’un médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un médecin, médecindentiste ou médecin-vétérinaire exerçant individuellement, ou dans

cadre d’un contrat d’association ou d’une personne morale tout en n’étant soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. L’article clarifie aussi que la liberté thérapeutique du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire est garantie peu importe sous quelle forme il exerce sa profession. Un médecin, médecin-dentiste ou médecinvétérinaire a l’obligation de fournir à son patient des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science. - Art. 1er – point 28° Une référence aux médecins-vétérinaires et une référence à l’exercice de la profession par une personne physique agissant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association ou par une personne morale ont été rajoutées pour prévoir que l’autorisation d’exercer accordée à une personne physique ou à une personne morale devient caduque si

bénéficiaire n’exerce pas sa profession dans

s deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation ou si la personne physique ou la personne morale bénéficiant de l’autorisation a cessé son activité professionnelle et quitté

Luxembourg depuis plus de deux ans. - Art. 1er – point 29° Cet article a été modifié pour couvrir non seulement

s médecins et

s médecins-dentaires mais également

s médecins-vétérinaires et afin de préciser que

s dispositions de cet article qui sont relatives au scenario dans

quel un médecin, un médecin-dentaire et/ou un médecin-vétérinaire n’a pas exercé sa profession depuis cinq ans ne s’appliquent uniquement aux personnes physiques. - Art. 1er – point 30° 8

s taxes reprises à cet article 32quinquies sont calculées par demande d’autorisation ou de duplicata peu importe que la demande soit faite au nom et pour

compte d’une personne physique ou d’une personne morale et ce, par souci d’égalité de traitement entre personnes physiques et morales. - Art. 1er – point 31° Cet article 33 précise que toutes

s sociétés inscrites au registre professionnel et

cas échéant au registre ordinal et exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire peuvent, à l’instar des médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, personnes physiques, faire l’objet de poursuites disciplinaires. Ceci n’empêche pas que

s associés de cette société ou association ou

s médecins, médecins-dentistes ou médecins-vétérinaires dirigeant cette association ou société fassent également l’objet de poursuites disciplinaires. - Art. 1er – point 32°

paragraphe 1er de l’article 33 bis règle différents aspects de la procédure d’inscription de la société au registre professionnel et détermine la liste des documents à fournir. Avant son inscription au registre professionnel la personne morale existera valablement mais elle ne pourra en aucun cas poser des actes qui relèvent de la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecinvétérinaire. Pour éviter que des médecins ou des médecins-dentistes qui ne sont plus inscrits au registre professionnel au Luxembourg ou auprès de l’autorité étrangère compétente ou plus actifs professionnellement mais restent en tant qu’associés dans une société de médecins, il est prévu au paragraphe 1 que

s associés inclus dans la liste sous

point 2 du paragraphe 1er doivent obligatoirement être des personnes physiques et des médecins ou médecins-dentiste actifs bénéficiant de l’autorisation d’exercer la profession de médecin ou de médecindentiste au Luxembourg, s’ils exercent cette profession au Luxembourg. Il est également exclu que des personnes morales soient admises comme associés dans une société de droit luxembourgeois exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Pour

s personnes morales de droit étranger,

s dispositions de l’article 33ter s’appliquent en plus de ces dispositions. Ainsi, une suspension, un retrait ou la caducité de l’autorisation d’exercer la profession,

décès ou l’exercice de son droit à la retraite d’un associé médecin ou médecin-dentiste peut provoquer la dissolution anticipée de la société, douze mois après que l’associé ne soit plus actif. Pendant ce délai,

s parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote de l’associé dont l’autorisation a été suspendue ou retirée, qui est décédé ou qui exerce son droit à la retraite, peuvent être acquises par

s autres associés, par un tiers agréé par eux ou par la société elle-même. Pour permettre au ministre de vérifier que

s associés d’une société de médecins, de médecins-dentistes ou de médecins-vétérinaires qui exercent au Luxembourg sont tous inscrits au registre professionnel,

paragraphe 2 prévoit qu’en cas d’admission au sein d’une personne morale inscrite au registre professionnel d’un nouvel associé exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire au Luxembourg,

ministre doit en être informé dans

s quinze jours par

ttre recommandée.

paragraphe 3 de l’article 33 bis est

corollaire de la procédure d’inscription du paragraphe 1er et prévoit que tout acte modificatif aux documents constitutifs d’une personne morale inscrite au registre professionnel doit être adressé dans la quinzaine de la date de cet acte modificatif par

ttre recommandée au ministre afin 9 qu’il soit en mesure de vérifier la conformité aux conditions reprises dans

présent projet de loi et de la déontologie. La possibilité d’un recours devant

tribunal administratif est prévu au cas où

ministre exigerait une modification de l’acte modificatif en question. La société ayant la capacité de postuler par elle-même,

paragraphe 4 prévoit que toute législation régissant l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et/ou de médecin-vétérinaire lui est applicable.

paragraphe 5 prévoit qu’un médecin, un médecin-dentiste et un médecin-vétérinaire peuvent exercer

ur profession à titre individuel et sous forme d’une seule association ou sous forme de personne morale ayant un ou plusieurs associés. Ils peuvent donc exercer la profession à la fois au sein d’une (seule) association ou société exerçant elle-même la profession et à titre individuel. La possibilité d’exercer sous forme de société unipersonnelle est également prévue. Tout comme chez

s avocats, cette flexibilité est tempérée par

s règles légales régissant

secret professionnel. La société inscrite au registre professionnel étant habilitée à postuler elle-même,

paragraphe 6 prévoit que, dans tous

s actes relevant de l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire au Luxembourg la société devra être représentée par un médecin, un médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire inscrit au registre professionnel luxembourgeois qui devra identifier à travers sa signature son nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente. Pour des actes de gestion journalière ne relevant pas de la profession de médecin, médecin-dentiste ou médecinvétérinaire comme la gestion de comptes bancaires, la signature de contrats de travail, l’acquisition de fournitures de bureau, la société pourrait éventuellement être représentée par une autre personne qui n’est pas inscrite au registre professionnel ou une autre autorité étrangère compétente, si elle a reçu une délégation de pouvoir spécifique à ce sujet, il étant entendu que la gestion journalière ne pourra qu’être déléguée à un médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire associé.

paragraphe 7 exige que l’inscription des associés inscrits au registre professionnel soit suivie de la mention de la personne morale dans laquelle ils exercent. L’article 33ter prévoit une autorisation ministérielle pour toutes

s personnes morales ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui envisagent d’exercer de façon continue la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg.

paragraphe 2 prévoit une liste d’informations à fournir avec la demande d’autorisation préalable qui permettront au ministre de vérifier si l’ensemble des conditions requises par l’Etat membre d’origine pour exercer l’activité de médecin ou de médecin-dentiste sous forme d’association ou de de personne morale régies par

droit de cet Etat membre sont suffisantes pour assurer

bon exercice au Luxembourg de ces activités dans

cadre d’une personne morale dans des conditions équivalentes à celles imposées aux personnes morales de médecins de droit luxembourgeois notamment en termes d’intégrité, d’indépendance, de limitation de l’activité à des actes médicaux et/ou de soins de santé et d’intérêt des patients. Aux fins de l’appréciation de cette équivalence,

paragraphe 5 de l’article 33ter liste

s critères légitimes qui seront pris en compte. - Art. 1er – point 33° 10 L’article 33 quater prévoit une obligation pour tout médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire, personne physique exerçant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personne morale, de souscrire une assurance pour garantir sa responsabilité civile professionnelle. La seule exception pour un médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire de ne pas être soumis à cette obligation est dans

cas où ils sont couverts par l’assurance responsabilité civile professionnelle d’une association ou personne morale. Ainsi, un médecin qui est employé ou associé d’une société de médecins qui a contracté sa propre assurance responsabilité civile professionnelle dans laquelle

s employés et associés sont également couverts, ce médecin individuel n’est pas obligé de prendre une assurance additionnelle à son propre nom. - Art. 1er – point 34° L’article 35 est modifié pour inclure également une possibilité de recours en réformation auprès du tribunal administratif non seulement contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer mais également contre toute décision d’autorisation préalable à obtenir par

s personnes morales ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne qui envisagent d’exercer de façon continue la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg telle que visée à l’article 33 ter. - Art. 1er – point 35° L’article L. 1142-28 du Code de la santé publique français prévoit une prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. En Belgique, toute demande d’indemnisation adressée au Fonds des accidents médicaux est irrecevable si elle est adressée à ce dernier plus de cinq ans à partir du jour qui suit celui où

demandeur a eu connaissance du dommage dont il est demandé l'indemnisation, ou de son aggravation, et de l'identité de la personne à l'origine du dommage, ou plus de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit

fait qui a causé

dommage (article 12 de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé).

§ 195

du code civil allemand (

« BGB ») prévoit un délai de prescription de droit commun de trois ans. Ce délai de prescription commence à la fin de l'année au cours de laquelle (i) la créance a pris naissance et (ii)

créancier prend connaissance des circonstances donnant lieu à la créance et de la personne du débiteur ou devrait en prendre connaissance sans négligence grave (§ 199, paragraphe 1, du BGB).

présent projet de loi opte pour

modèle français, à savoir une prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. - Art. 1er – point 37° Dans un but de transparence et d’information des patients, un nouveau paragraphe a été rajouté à l’article 39 pour requérir que dans

cas de l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentaire ou de médecinvétérinaire soit sous forme d’association, soit sous forme de personne morale,

s noms, spécialités et toute autre qualité de chacun de ses associés et employés médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires doit figurer sur

s documents émis au nom et pour

compte de telle association ou personne morale. 11 - Art. 1er- point 40° L’article 45 a été modifié afin de prévoir la responsabilité pénale des personnes morales. - Art. 1er – point 42° o Ad article 49 de la loi modifiée du 29 avril 1983 L’article 49 consacre

principe de la libre association des médecins, des médecins-dentaires et des médecinsvétérinaires sous forme de contrat d’association ou sous forme de personne morale et qu’ils en arrêtent la forme juridique et

s modalités de

ur association ou de la personne morale, de sa représentation à l’égard des tiers et

s droits et obligations des associés. o Ad article 49 de la loi modifiée du 29 avril 1983

s associés d’une personne morale de droit luxembourgeois exerçant la profession de médecin, de médecindentiste ou de médecin-vétérinaire ont

choix entre une société civile suivant

code civil et une société ayant la forme d’une des sociétés prévues à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

s sociétés commerciales. En vertu du paragraphe

(2)et en application de l’article 15 ter, l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste, d’autre professionnel de santé et/ou de psychothérapeute,

cas échéant, doit figurer en tant que seule activité dans l’objet social de la société de droit luxembourgeois exerçant et ayant

droit d’exercer une ou plusieurs de ces professions, avec l’exception des activités accessoires à l’activité de professionnel de santé telles que permises par la Loi sur certaines professions de santé. La Loi sur certaines professions de santé prévoit en effet que la personne morale exerçant une ou plusieurs des professions de santé y visées ont

droit d’exercer des activités accessoires à

ur activité principale de professionnel de santé, sous respect,

cas échéant, des lois régissant

droit d’établissement. Tel que prévu à l’article 50 paragraphe

(3),

s sociétés de médecins, de médecins-dentistes ou de médecinsvétérinaires qui se constituent sous la forme d’une société commerciale conservent

ur nature civile. De ce fait, elles sont en principe susceptibles d’être soumises au régime de déconfiture prévu à l’article 1865 du Code civil. Pour parer à cet inconvénient, et de la même manière que pour

s sociétés d’avocats, il est proposé de prévoir au paragraphe

(4)de l’article 50, inspiré de la loi sur

s sociétés d’avocats et cette et

s dispositions de cette dernière étant inspirées de la règle posée à l’article 61 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en ce qui concerne la liquidation des établissements du secteur financier, de permettre au juge qui constate

cassation de paiements et d’ébranlement du crédit d’une société de médecins, de médecins-dentistes ou de médecins-vétérinaires constituée sous une forme commerciale, conditions de la mise en faillite des commerçants suivant

s articles 437 et 440 du Code de Commerce, de mettre ces sociétés en liquidation et de déclarer applicables

s règles de la faillite. Ainsi, il est pour

s sociétés de médecins, de médecins-dentistes ou de médecins-vétérinaires fait recours à un cadre juridique largement connu et adapté à la liquidation d’une société, qu’elle soit de nature commerciale ou non. Quant au paragraphe

(3), il y a lieu de noter que, tout comme pour

s avocats, la législation et

s règles de déontologie interdisent aux médecins d’exercer des activités commerciales et donc

ur interdisent d’avoir recours à la forme de sociétés commerciales pour l’exercice de

ur profession.

projet de loi n°5660A a été abandonné à son époque notamment parce que la création d’un régime de sociétés professionnelles réglementées de nature civile uniquement pour

s avocats sans

prévoir pour

s autres professions réglementées, comme par exemple

s experts-comptables,

s architectes et

s ingénieurs-conseils, dont

s objets sont également essentiellement civils, risquerait de poser un problème par rapport au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 de la Constitution. Ainsi,

présent projet de loi prévoit

s mêmes 12 dispositions que celles applicables aux avocats en ce qui concerne la nature civile de

ur activité malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale dans la mesure où il propose d’autoriser

s médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et autres professionnels de santé à constituer une société sous la forme d’une société définie à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

s sociétés commerciales, mais en réservant à cette société, par

jeu d’une exception limitée au principe de la commercialité par la forme, un caractère civil en raison de son objet. Cette société de forme commerciale constituée pour exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste et/ou de médecin-vétérinaire n’aura pas la qualité de commerçant et son immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emportera pas présomption de qualité de commerçant.

s dispositions de droit comptable applicables aux sociétés commerciales et notamment l’obligation d’établir et de déposer au registre de commerce et des sociétés des comptes annuels restent cependant applicables aux sociétés de médecins, de médecins-dentistes et de médecins-vétérinaires lorsqu’elles adoptent l’une des formes prévues à l’article 100-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

s sociétés commerciales. L’article 8 du code de commerce vise en effet indistinctement

s sociétés commerciales même si celles-ci sont considérées comme étant civiles de par

ur objet s’il s’agit de sociétés de médecins, de médecins-dentistes ou de médecins-vétérinaires. Dans la mesure où, au niveau européen, plusieurs directives ont été adoptées conformément à l’article 2 paragraphe 1 sous f de la directive 68/151/CEE, en vue de répondre aux besoins de coordination des règles nationales relatives à la structure, au contenu et à la publicité des comptes annuels pour

s sociétés anonymes,

s sociétés en commandite par actions et

s sociétés à responsabilité limitée,

présent projet de loi ne peut pas y déroger pour

s médecins et professionnels de santé qui adoptent ces formes de sociétés en prévoyant une exception à ce sujet. Ad article 51 de la loi modifiée du 29 avril 1983

premier paragraphe vient rappeler que

s activités de toute société de droit luxembourgeois ou de droit étranger inscrites au registre professionnel doivent avoir pour seules activités au Luxembourg l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste, et/ou

cas échéant d’autre professionnel de santé tel que visé par la Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et/ou

cas échéant de psychothérapeute tel que visé par la Loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, avec l’exception des activités accessoires à l’activité de professionnel de santé telles que prévues par la Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

projet de loi ne prévoit pas de contraintes dans

choix de la dénomination de la personne morale autres que

fait qu’elle doit être suivie ou précédée de la forme juridique sous laquelle elle est organisée. Tous

s associés de la personne morale de droit luxembourgeois doivent obligatoirement toutes être des personnes remplissant

s conditions pour être associées dans une personne morale exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Grand-Duché de Luxembourg. Cette exigence ne s’applique pas aux personnes morales exerçant la profession de médecin-vétérinaire. En effet, sur base de la jurisprudence communautaire une telle restriction appliquée à des vétérinaires a été jugée comme allant « au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre

s objectifs de protection de la santé publique et d’indépendance des vétérinaires » (cf. commentaire de l’article 15 ter). Lorsque la société comporte des médecins ou médecins-dentistes résidents dans différents Etats, au moins un des associés doit être inscrit au registre professionnel, exercer la profession de façon permanente au Luxembourg et qui exerce une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg. L’article 51 ter

(4)inclut

s éléments qui doivent obligatoirement être prévus dans

contrat d’association ou l’acte fondateur de la société constituée par des médecins, médecins-dentistes et/ou médecins-vétérinaires. 13 L’article 51 ter

(5)requiert que toute personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg doive avoir au moins actionnaire ou associé inscrit au registre professionnel exerçant sa profession de façon permanente au Luxembourg et qui exerce une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg.

s postes de membres des organes de gestion d’une personne morale exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire sont réservés aux actionnaires ou associés de la personne morale concernée. Ad article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 Cet article vient préciser que

libre choix du prestataire de soin de santé tel que prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient n’est pas affecté par la possibilité de l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire non seulement par une personne physique exerçant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association, mais également par une personne morale. - Art. 2 – point 1° 14

point a) du paragraphe 1er de l’article 2 est complété par l’ajout des termes « personne physique » pour faire la distinction entre

s conditions à remplir par candidat personne physique, quitte à travailler pour, ou à être employé par, une société de professionnels de santé et

s conditions à remplir par une société exerçant une ou plusieurs professions de santé. Des précisions dans ce sens ont été rajoutées par

présent projet de loi à de nombreux endroits où une précision a semblé nécessaire pour clarifier si la personne physique exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou si une personne morale est visée par

s dispositions de la loi telle que modifiée par

présent projet.

texte des conditions à remplir par

s professionnels de santé personnes physiques énumérées aux points

  1. a)à
  2. e)reste inchangé. L’avant-dernier alinéa du paragraphe 1er vient préciser qu’en cas d’exercice d’une des professions de santé sous forme d’une personne morale, l’autorisation d’exercer est pour cette personne morale soumise aux conditions prévues à cet effet par la présente loi.

rajout du terme « personne physique » au dernier alinéa du paragraphe 1er vient clarifier que

s connaissances linguistiques du candidat personne physique, par opposition à l’association ou la personne morale, sont vérifiées. - Art. 2- point 2° Un professionnel de santé établi dans un autre État membre doit pouvoir librement prester à titre occasionnel des services aux Luxembourg à travers une société et ce afin d’éviter une discrimination en raison du lieu d’établissement qui ne pourrait être justifiée. Ainsi, et vu que la formulation actuelle de cet article risque de prêter confusion quant à son étendu, il a été clarifié au paragraphe 1er que ceci s’applique non seulement aux personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association mais également aux personnes morales. Au paragraphe 2

terme « personne physique » a été rajouté pour clarifier que

contrôle des qualifications professionnelles par

ministre porte uniquement sur

s qualifications professionnelles des personnes physiques qui exécutent au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle.

paragraphe 3 prévoit que

respect des règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec

s qualifications professionnelles et de dispositions disciplinaires applicables aux professionnels de santé légalement établis au Luxembourg incombe en premier à l’association, respectivement à la personne morale, si la profession de santé est exercée dans

cadre d’un contrat d’association ou par une personne morale. Au paragraphe 4, il est proposé de clarifier qu’aussi bien un professionnel de santé personne physique exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association, qu’un professionnel de santé personne morale peut être frappé d’une peine de suspension ou de d’interdiction d’exercer. - Art. 2 – point 3° 15 Dans cet article qui traite des titres professionnels que

s professionnels de santé personnes physiques ont

droit d’utiliser suivant

ur formation, il a été précisé qu’il s’applique aux personnes physiques en rajoutant

mot « physique » derrière « personne » dans

s paragraphes 2 et 3 inclus. Dans un but de transparence et d’information des patients, un nouveau paragraphe a été rajouté à l’article 5 pour requérir que dans

cas de l’exercice d’une ou de plusieurs professions de santé soit sous forme d’association, soit sous forme de personne morale,

s noms, spécialités et toute autre qualité de chacun de ses associés et employés professionnels de santé doit figurer sur

s documents émis au nom et pour

compte de telle association ou personne morale. - Art. 2 – point 4° L’article 8 traite du registre professionnel des personnes autorisées à exercer une profession de santé au Luxembourg, des informations qui y figurent et

droit d’accès à ce registre. L’article est modifié de sorte à préciser que

registre professionnel regroupe

s informations administratives et disciplinaires relatives non seulement aux personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association mais également celles relatives aux personnes morales.

s modifications consistent également en une précision des droits en termes d’accès au registre professionnel pour

s personnes physiques et pour

s personnes morales. Suivant

s modifications proposées au paragraphe 5, un règlement grand-ducal pourra préciser que des informations de

urs associés et employés doivent être fournies par des personnes morales. - Art. 2 – point 5° o Ad article 8bis de la loi modifiée du 26 mars 1992

paragraphe

(1)de l’article 8bis règle différents aspects de la procédure d’inscription de la société au registre professionnel et détermine la liste des documents à fournir. Avant son inscription au registre professionnel la personne morale existera valablement mais elle ne pourra en aucun cas poser des actes qui relèvent d’une des professions de santé régie par cette loi. Pour éviter que des professionnels de santé qui ne sont plus inscrits au registre professionnel au Luxembourg ou auprès de l’autorité étrangère compétente ou plus actifs professionnellement mais restent en tant qu’associés dans une société de professionnels de santé, il est prévu au paragraphe 1er que

s associés inclus dans la liste sous

point 2 du paragraphe 1er doivent obligatoirement être des personnes physiques et des professionnels de santé actifs bénéficiant de l’autorisation d’exercer la profession de santé dont ils relèvent au Luxembourg, s’ils exercent cette profession au Luxembourg. Il est également exclu que des personnes morales soient admises comme associés dans une société de droit luxembourgeois exerçant une profession de santé. Pour

s personnes morales de droit étranger,

s dispositions de l’article 8ter s’appliquent en plus de ces dispositions. Ainsi, une suspension, un retrait ou la caducité de l’autorisation d’exercer la profession,

décès ou l’exercice de son droit à la retraite d’un associé professionnel de santé peut provoquer la dissolution anticipée de la société, douze mois après que l’associé ne soit plus actif. Pendant ce délai,

s parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote de l’associé dont l’autorisation a été suspendue ou retirée, qui est décédé 16 ou qui exerce son droit à la retraite, peuvent être acquises par

s autres associés, par un tiers agréé par eux ou par la société elle-même. Pour permettre au ministre de vérifier que

s associés d’une société de professionnels de santé qui exercent au Luxembourg sont tous inscrits au registre professionnel,

paragraphe 2 prévoit qu’en cas d’admission au sein d’une personne morale inscrite au registre professionnel d’un nouvel associé exerçant une profession de santé au Luxembourg,

ministre doit en être informé dans

s quinze jours par

ttre recommandée.

paragraphe 3 de l’article 8 bis est

corollaire de la procédure d’inscription du paragraphe 1eret prévoit que tout acte modificatif aux documents constitutifs d’une personne morale inscrite au registre professionnel doit être adressé dans la quinzaine de la date de cet acte modificatif par

ttre recommandée au ministre afin qu’il soit en mesure de vérifier la conformité aux conditions reprises dans

présent projet de loi et de la déontologie. La possibilité d’un recours devant

tribunal administratif est prévu au cas où

ministre exigerait une modification de l’acte modificatif en question. La société ayant la capacité de postuler par elle-même,

paragraphe 4 prévoit que toute législation régissant l’exercice des professions de santé lui est applicable.

paragraphe 5 prévoit qu’un professionnel de santé peut exercer sa profession à titre individuel, dans

cadre d’un contrat d’association ou au sein d’une personne morale ayant un ou plusieurs associés. Ils peuvent donc exercer la profession à la fois au sein d’une (seule) association ou société exerçant elle-même la profession et à titre individuel. La possibilité d’exercer sous forme de société unipersonnelle est également prévue. Tout comme chez

s avocats, cette flexibilité est tempérée par

s règles légales régissant

secret professionnel.

paragraphe 5 consacre aussi

principe qu’un professionnel de santé peut également exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un professionnel de santé exerçant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association ou d’une société de professionnels de santé tout en n’étant soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Ces salariés et collaborateurs non-salariés doivent aussi se conformer à toutes

s obligations légales et déontologiques applicables aux professionnels de santé. L’article clarifie par ailleurs que la liberté thérapeutique des professionnels de santé est garantie peu importe sous quelle forme ils exercent

ur profession. Un professionnel de santé a l’obligation de fournir à son patient des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science. La société inscrite au registre professionnel étant habilitée à postuler elle-même,

paragraphe

(6)prévoit que, dans tous

s actes relevant de l’exercice des professions de santé au Luxembourg, la société devra être représentée par un professionnel de santé inscrit au registre professionnel luxembourgeois qui devra identifier à travers sa signature son nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente. Pour des actes de gestion journalière ne relevant pas d’une ou plusieurs professions de santé comme la gestion de comptes bancaires, la signature de contrats de travail, l’acquisition de fournitures de bureau, la société pourrait éventuellement être représentée par une autre personne qui n’est pas inscrite au registre professionnel ou une autre autorité étrangère compétente, si elle a reçu une délégation de pouvoir spécifique à ce sujet, il étant entendu que la gestion journalière ne pourra qu’être déléguée à un professionnel de santé associé. 17

paragraphe 7 exige que l’inscription des associés inscrits au registre professionnel soit suivie de la mention de la personne morale dans laquelle ils exercent. o Ad article 8ter de la loi modifiée du 26 mars 1992 L’article 8ter prévoit une autorisation ministérielle pour toutes

s personnes morales ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui envisagent d’exercer de façon continue une profession de santé au Luxembourg.

paragraphe 2 prévoit une liste d’informations à fournir avec la demande d’autorisation préalable qui permettront au ministre de vérifier si l’ensemble des conditions requises par l’Etat membre d’origine pour exercer l’activité de professionnel de santé sous forme d’association ou de de personne morale régies par

droit de cet Etat membre sont suffisantes pour assurer

bon exercice au Luxembourg de ces activités dans

cadre d’une personne morale dans des conditions équivalentes à celles imposées aux personnes morales de professionnels de santé de droit luxembourgeois notamment en termes d’intégrité, d’indépendance, de limitation de l’activité à des actes médicaux et/ou de soins de santé et d’intérêt des patients. Aux fins de l’appréciation de cette équivalence,

paragraphe 5 de l’article 8 ter liste

s critères légitimes qui seront pris en compte. - Art. 2- point 6° L’article 8quater prévoit une obligation pour tout professionnel de santé, personne physique exerçant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personne morale, de souscrire une assurance pour garantir sa responsabilité civile professionnelle. La seule exception pour un professionnel de santé de ne pas être soumis à cette obligation est dans

cas où il est couvert par l’assurance responsabilité civile professionnelle d’une association ou personne morale. Ainsi, un professionnel de santé qui est employé ou associé d’une société de professionnels de santé qui a contracté sa propre assurance responsabilité civile professionnelle dans laquelle

s employés et associés sont également couverts, ce professionnel de santé individuel n’est pas obligé de prendre une assurance additionnelle à son propre nom. - Art. 2 – point 7° L’article L. 1142-28 du Code de la santé publique français prévoit une prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. En Belgique, toute demande d’indemnisation adressée au Fonds des accidents médicaux est irrecevable si elle est adressée à ce dernier plus de cinq ans à partir du jour qui suit celui où

demandeur a eu connaissance du dommage dont il est demandé l'indemnisation, ou de son aggravation, et de l'identité de la personne à l'origine du dommage, ou plus de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit

fait qui a causé

dommage (article 12 de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé).

§ 195du BGB prévoit un délai de prescription de droit commun de trois ans.

Ce délai de prescription commence à la fin de l'année au cours de laquelle (i) la créance a pris naissance et (ii)

créancier prend connaissance des circonstances donnant lieu à la créance et de la personne du débiteur ou devrait en prendre connaissance sans négligence grave (§ 199, paragraphe 1, du BGB). 18

présent projet de loi opte pour

modèle français, à savoir une prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. - Art. 2 – point 9° Au paragraphe 1er il est clarifié par

rajout des termes « physique » au premier et au second alinéa que

s exigences en termes de connaissances linguistiques y reprises s’appliquent aux professionnels de santé, personnes physiques.

paragraphe 2 prévoit qu’en cas d’exercice de la profession sous forme d’association ou de personne morale,

s connaissances linguistiques nécessaires à la profession de santé doivent être respectées au niveau de l’association ou de la personne morale dans son ensemble et que l’association ou la personne morale de professionnels de santé est responsable du contrôle de ces connaissances linguistiques au niveau de chaque professionnel de santé exerçant la profession au sein de cette association ou personne morale et que l’association, respectivement la personne morale peut être tenue responsable dans

cas où, par suite d'une insuffisance des connaissances linguistiques de ses membres, respectivement associés ou des professionnels de santé qu’elle emploie, une erreur est commise dans l'exercice de la profession de santé. La société ou association de professionnels de santé est ainsi responsabilisée en ce qui concerne

contrôle des connaissances linguistiques de ses associés et employés. Au paragraphe 3 il y est précisé que chaque professionnel de santé, personne physique, doit prendre contact avec

s services d’information afin de recueillir

s informations nécessaires concernant la législation sanitaire et sociale et que

professionnel de santé, personne physique, peut être personnellement tenu responsable s’il omet de prendre contact avec ces services. Au paragraphe 4,

rajout du terme « physique » clarifie que

s connaissances professionnelles doivent être tenues à jour par

s professionnels de santé, personnes physiques. - Art. 2 – point 9°

rajout des termes « personnes physiques » clarifie que l’obligation de formation continue et de fréquenter certains cours dans ce sens s’appliquent à chaque professionnel de santé individuellement. - Art. 2 – point 10° La même approche a été adoptée en ce qui concerne l’obligation de participer à la formation continue telle que prévue à l’article 13. - Art. 2 – point 11° Aux paragraphes 1er et 2, il est précisé par

rajout des termes « personnes physiques » que la sanction de caducité de l’autorisation d’exercer pour défaut de suivre

s cours et formations imposée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, ainsi que la suspension d’exercer une nouvelle technique pour

squels

professionnel n’a pas suivi des cours proposés, s’appliquent aux professionnels de santé, personnes physiques. En revanche, au paragraphe 3, une référence aux professionnels de santé, personnes physiques agissant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personnes morales, ont été rajoutées pour prévoir que l’autorisation d’exercer accordée à une personne physique ou à une personne morale devient 19 caduque si

bénéficiaire n’exerce pas sa profession dans

s deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation ou si la personne physique ou la personne morale bénéficiant de l’autorisation a cessé son activité professionnelle et quitté

Luxembourg depuis plus de deux ans. - Art. 2 – point 12°

secret professionnel s’applique à la personne morale si la profession de santé est exercée à travers une personne morale et il s’applique au professionnel de santé personne physique qui exerce à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou sous forme d’une personne morale. Si en vertu de l’article 458 du code pénal

secret professionnel s’applique certes à chaque professionnel de santé pris individuellement, en cas de violation du secret professionnel par un professionnel de santé représentant une association ou une personne morale de professionnels de santé, cette dernière pourra également, en plus du professionnel de santé individuel ayant violé

secret professionnel, être tenue responsable de cette violation. - Art. 2 – point 13° Aux paragraphes 1er et 2, il a été précisé que toutes

s sanctions pénales y prévues s’appliquent non seulement à toute personne exerçant la profession de santé individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association mais également à toute personne morale. - Art. 2 – point 14° Par

rajout des termes «, personnes physiques, » après « membres » et avant « du conseil », il a été clarifié que

conseil supérieur de certaines professions de santé ne peut être composé que de membres personnes physiques, à l’exclusion de membres personnes morales. - Art. 2- point 15° Dans

cas où une procédure de suspension temporaire en cas d’inaptitude d’une personne morale est initiée,

premier expert doit être nommé par la personne morale elle-même. La possibilité que l’expert soit nommé par « sa famille » n’étant pas applicable dans un tel scenario,

terme «

cas échéant » a été inséré à deux endroits avant

s termes « sa famille ». - Art. 2- point 16° L’article 21 a été modifié pour prévoir une possibilité de recours auprès du tribunal administratif également contre

s décisions ministérielles d’autorisation préalable telle que visée à l’article 8ter de la loi modifiée. - Art. 22- point 17° o Ad article 22bis de la loi modifiée du 26 mars 1992

paragraphe 1er a été inséré pour préciser que

s professionnels de santé peuvent exercer

ur profession non seulement à titre personnel et individuel, mais également sous forme de société.

paragraphe 2 consacre la multidisciplinarité entre professionnels de santé. 20 Aussi bien des sociétés luxembourgeoises de professionnels de santé que des sociétés étrangères de professionnels de santé peuvent être inscrites au registre professionnel luxembourgeois et exercer au Luxembourg. Pour

s sociétés luxembourgeoises, tous

s associés doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois. Pour

s sociétés étrangères,

s associés exerçant au Luxembourg doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois,

s associés exerçant une profession de santé mais ne l’exerçant pas au Luxembourg peuvent être inscrits au registre professionnel de l’autorité compétente étrangère et

s sociétés doivent passer

test de l’article 8ter qui consiste en un test d’équivalence par rapport aux conditions imposées aux associations et personnes morales de professionnels de santé de droit luxembourgeois notamment en termes d’intégrité, d’indépendance, de limitation de l’activité à des actes médicaux et/ou de soins de santé et d’intérêt des patients. o Ad article 22ter de la loi modifiée du 26 mars 1992

paragraphe

(1)de l’article 22 ter consacre

principe que

s professionnels de santé visés par cette loi peuvent également s’associer avec

s médecins et

s médecins-dentistes visés par la Loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, ainsi qu’avec

s psychothérapeutes visés par la Loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, de façon à ce que plusieurs spécialités soient représentées dans un même cabinet dans

quel certains professionnels de santé, des médecins, des médecins-dentistes et/ou psychothérapeutes, exercent sous forme d’association ou de personne morale. Il est ainsi possible qu’un infirmier et une sagefemme s’associent avec un gynécologue et un psychothérapeute.

paragraphe 2 précise que dans un tel cas de mixité au sein d’une même association ou personne morale chacune des personnes s’associant de cette sorte doit se conformer aux règles et obligations auxquelles elle est soumise en vertu de sa profession.

paragraphe 3 indique que tous

s associés d’une telle société multidisciplinaire qui exercent au Luxembourg doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois correspondant aux activités qu’ils exercent. Pour éviter que des professions exercées sous forme d’une personne morale ne soient pas représentées au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion et ainsi exclues du processus décisionnel à ces deux niveaux,

paragraphe 4 prévoit que chaque profession exercée sous forme d’une personne morale doit, au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion, être représentée par au moins un associé étant inscrit sur

registre professionnel luxembourgeois de cette profession. Afin d’assurer par ailleurs que des décisions de nature à modifier

s droits respectifs d’une profession en particulier puissent être prises au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion sans l’accord d’une majorité des représentants de la profession concernée, une exigence de majorité est prévue en ce sens au paragraphe 4. o Ad article 22quater de la loi modifiée du 26 mars 1992 L’article 22 quater consacre

principe de la libre association des professionnels de santé sous forme de contrat d’association ou sous forme de personne morale et qu’ils en arrêtent la forme juridique et

s modalités de

ur association ou de la personne morale, de sa représentation à l’égard des tiers et

s droits et obligations des associés. 21 o Ad article 22quinquies de la loi modifiée du 26 mars 1992

s associés d’une personne morale de droit luxembourgeois exerçant une ou plusieurs professions de santé ont

choix entre une société civile suivant

code civil et une société ayant la forme d’une des sociétés prévues à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

s sociétés commerciales. En vertu du paragraphe 2 et en application de l’article 22ter, l’exercice d’une ou de plusieurs professions de santé, la profession de médecin, de médecin-dentiste et/ou de psychothérapeute,

cas échéant, doit figurer en tant que seule activité dans l’objet social de la société de droit luxembourgeois exerçant et ayant

droit d’exercer une ou plusieurs de ces professions, avec l’exception des activités accessoires à l’activité de professionnel de santé telles que permises par la présente loi. Cette dernière prévoit en effet que la personne morale exerçant une ou plusieurs des professions de santé y visées ont

droit d’exercer des activités accessoires à

ur activité principale de professionnel de santé, sous respect,

cas échéant, des lois régissant

droit d’établissement. Tel que prévu à l’article 22quinquies paragraphe

(3),

s sociétés de professionnelles de santé qui se constituent sous la forme d’une société commerciale conservent

ur nature civile. De ce fait, elles sont en principe susceptibles d’être soumises au régime de déconfiture prévu à l’article 1865 du Code civil. Pour parer à cet inconvénient, et de la même manière que pour

s sociétés d’avocats, il est proposé de prévoir au paragraphe 4 de l’article 22quinquies, inspiré de la loi sur

s sociétés d’avocats et cette et

s dispositions de cette dernière étant inspirées de la règle posée à l’article 61 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en ce qui concerne la liquidation des établissements du secteur financier, de permettre au juge qui constate

cassation de paiements et d’ébranlement du crédit d’une société de professionnels de santé constituée sous une forme commerciale, conditions de la mise en faillite des commerçants suivant

s articles 437 et 440 du Code de Commerce, de mettre ces sociétés en liquidation et de déclarer applicables

s règles de la faillite. Ainsi, il est pour

s sociétés de professionnels de santé fait recours à un cadre juridique largement connu et adapté à la liquidation d’une société, qu’elle soit de nature commerciale ou non. Quant au paragraphe 3, il y a lieu de noter que, tout comme pour

s avocats, la législation et

s règles de déontologie interdisent aux professionnels de santé d’exercer des activités commerciales et donc

ur interdisent d’avoir recours à la forme de sociétés commerciales pour l’exercice de

ur profession.

projet de loi n°5660A a été abandonné à son époque notamment parce que la création d’un régime de sociétés professionnelles réglementées de nature civile uniquement pour

s avocats sans

prévoir pour

s autres professions réglementées, comme par exemple

s experts-comptables,

s architectes et

s ingénieursconseils, dont

s objets sont également essentiellement civils, risquerait de poser un problème par rapport au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 de la Constitution. Ainsi,

présent projet de loi prévoit

s mêmes dispositions que celles applicables aux avocats en ce qui concerne la nature civile de

ur activité malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale dans la mesure où il propose d’autoriser

s professionnels de santé à constituer une société sous la forme d’une société définie à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

s sociétés commerciales, mais en réservant à cette société, par

jeu d’une exception limitée au principe de la commercialité par la forme, un caractère civil en raison de son objet. Cette société de forme commerciale constituée pour exercer

s professions de santé n’aura pas la qualité de commerçant et son immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emportera pas présomption de qualité de commerçant.

s dispositions de droit comptable applicables aux sociétés commerciales et notamment l’obligation d’établir et de déposer au registre de commerce et des sociétés des comptes annuels restent cependant applicables aux sociétés de professionnels de santé lorsqu’elles adoptent l’une des formes prévues à l’article 100-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

s sociétés commerciales. L’article 8 du code de commerce vise en effet indistinctement

s sociétés commerciales même si celles-ci sont considérées comme étant civiles de par

ur objet s’il s’agit de sociétés de professionnels de santé. Dans la 22 mesure où, au niveau européen, plusieurs directives ont été adoptées conformément à l’article 2 paragraphe 1er sous f de la directive 68/151/CEE, en vue de répondre aux besoins de coordination des règles nationales relatives à la structure, au contenu et à la publicité des comptes annuels pour

s sociétés anonymes,

s sociétés en commandite par actions et

s sociétés à responsabilité limitée,

présent projet de loi ne peut pas y déroger pour

s professionnels de santé qui adoptent ces formes de sociétés en prévoyant une exception à ce sujet. o Ad article 22sexies de la loi modifiée du 26 mars 1992

premier paragraphe vient rappeler que

s activités de toute société de droit luxembourgeois ou de droit étranger inscrites au registre professionnel doivent avoir pour seules activités au Luxembourg l’exercice d’une ou de plusieurs professions de santé, de la profession de médecin, de médecin-dentiste, et/ou

cas échéant de psychothérapeute tel que visé par la Loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, avec l’exception des activités accessoires à l’activité de professionnel de santé telles que prévues par la présente loi en cours de modification.

projet de loi ne prévoit pas de contraintes dans

choix de la dénomination de la personne morale autres que

fait qu’elle doit être suivie ou précédée de la forme juridique sous laquelle elle est organisée. Tous

s associés de la personne morale de droit luxembourgeois doivent obligatoirement toutes être des personnes remplissant

s conditions pour être associées dans une personne morale exerçant une ou plusieurs professions de santé au Grand-Duché de Luxembourg. Lorsque la société comporte des professionnels de santé résidents dans différents Etats, au moins un des associés doit être inscrit au registre professionnel, exercer la profession de façon permanente au Luxembourg et qui exerce une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg. L’article 22sexies, paragraphe 4 inclut

s éléments qui doivent obligatoirement être prévus dans

contrat d’association ou l’acte fondateur de la société constituée par des professionnels de santé. L’article 22sexies, paragraphe 5 requiert que toute personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant une ou plusieurs professions de santé au Luxembourg doive avoir au moins actionnaire ou associé inscrit au registre professionnel exerçant sa profession de façon permanente au Luxembourg et qui exerce une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg.

s postes de membres des organes de gestion d’une personne morale exerçant une ou plusieurs professions de santé sont réservés aux actionnaires ou associés de la personne morale concernée. o Ad article 22septies de la loi modifiée du 26 mars 1992 Cet article vient préciser que

libre choix du prestataire de soin de santé tel que prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient n’est pas affecté par la possibilité de l’exercice d’une ou de plusieurs professions de santé non seulement par une personne physique exerçant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association, mais également par une personne morale. 23 - Art. 2- point 18° Par

rajout des termes «, personnes physiques, » après « membres » et avant « exerçant une profession de santé », il a été clarifié que

conseil de discipline ne peut être composé que de membres personnes physiques, à l’exclusion de membres personnes morales. - Art. 2- point 19° Il a été précisé que

conseil de discipline n’exerce pas seulement son pouvoir de discipline sur

s personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association mais également sur toutes

s personnes morales relevant de la présente loi. - Art. 2- point 20° Quant à la compétence du tribunal qui rend

s frais et l’amende exécutoire,

troisième paragraphe précise qu’il s’agit du tribunal du ressort de la personne physique ou de la personne morale condamnée. - Art. 2- point 21° En rajoutant une référence à la personne « physique exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou la personne physique », il est prévu que tant des personnes physiques que des personnes morales peuvent être inculpées et citées devant

conseil de discipline.

s modes de comparution pour

s deux types y sont également précisés. - Art. 2- point 22° Une précision relative au fait que

s décisions du conseil de discipline sont notifiées à la personne physique ou à la personne morale, dépendant de qui est poursuivi. - Art. 2- point 23° Il est précisé à l’article 10 que non seulement

s personnes physiques qui exercent en dépit d’une défense absolue d’exercer, mais également

s personnes morales exerçant une profession de santé dans ces circonstances commettent

délit d’exercice illégal de la profession. 24 - Art. 3 – point 1° La définition de « psychothérapeute » a été complétée pour ne couvrir pas uniquement

s personnes physiques exerçant la profession de psychothérapeutes mais également

s personnes morales exerçant cette profession. - Art. 3 – point 2°

point a) du paragraphe 1er de l’article 2 est complété par l’ajout des termes « personne physique » pour faire la distinction entre

s conditions à remplir par un psychothérapeute personne physique, quitte à travailler pour, ou à être employé par, une société de psychothérapeute et

s conditions à remplir par une société exerçant la profession de psychothérapeute. Des précisions dans ce sens ont été rajoutées par

présent projet de loi à de nombreux endroits où telle une précision a semblé nécessaire pour clarifier si la personne physique exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou si une personne morale est visée par

s dispositions de la loi telle que modifiée par

présent projet.

texte des conditions à remplir par

s psychothérapeutes personnes physiques énumérées aux points

  1. a)à
  2. f)reste inchangé. Pour clarifier tout doute qui pourrait éventuellement exister au sujet du terme « association » tel qu’utilisé dans

présent projet de loi, il est précisé que toute référence à « association » est à comprendre comme une référence à une association dans

cadre d’un contrat d’association et non pas à une association sans but lucratif. L’alinéa 2 nouveau vient préciser qu’en cas d’exercice de la profession de psychothérapeute sous forme d’une personne morale, l’autorisation d’exercer en tant que médecin est pour cette personne morale soumise aux conditions prévues à cet effet par la présente loi.

rajout du terme « personne physique » à l’avant dernier alinéa du paragraphe 1er vient clarifier que

s connaissances linguistiques du candidat personne physique, par opposition à l’association ou la personne morale, sont vérifiées. Au paragraphe 2 il y est précisé que chaque psychothérapeute, personne physique, doit dès son installation recueillir

s informations nécessaires concernant la législation sanitaire et sociale et la déontologie applicable au Luxembourg.

paragraphe 3 prévoit une obligation pour tout psychothérapeute, personne physique exerçant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personne morale, de souscrire une assurance pour garantir sa responsabilité civile professionnelle. La seule exception pour un psychothérapeute de ne pas être soumis à cette obligation est dans

cas où ils sont couverts par l’assurance responsabilité civile professionnelle d’une association ou personne morale. Ainsi, un psychothérapeute qui est employé ou associé d’une société de psychothérapeutes qui a contracté sa propre assurance responsabilité civile professionnelle dans laquelle

s employés et associés sont également couverts, ce psychothérapeute individuel n’est pas obligé de prendre une assurance additionnelle à son propre nom.

paragraphe 6 a été modifié pour prévoir une possibilité de recours auprès du tribunal administratif également contre

s décisions ministérielles d’autorisation préalable telle que visée à l’article 7ter de la loi modifiée. 25 - Art. 3 – point 3° Cet article qui traite de la façon dont des médecins-spécialistes en psychiatrie ou en neuropsychiatrie infantile qui ne remplissent pas

s conditions de formation prévues dans la loi peuvent obtenir une autorisation parle ministre d’exercer la profession de psychothérapeute a été complété pour clarifier que cet article ne s’appliques uniquement aux personnes physiques et donc à l’exclusion des personnes morales. - Art. 3- point 4°

paragraphe 4 vient préciser que l’obligation de faire appel à l’aide ou à l’assistance d’un autre prestataire de soins compétent ou de transférer

patient vers ce dernier lorsque

problème de santé rencontré nécessite une telle intervention s’applique aux personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association et aux personnes morales. - Art. 3- point 5° Par

rajout des termes «, personnes physiques, » après « six membres » et avant « nommés par

ministre », il a été précisé que

conseil scientifique de psychothérapie ne peut être composé que de membres personnes physiques, à l’exclusion de membres personnes morales. - Art. 3 – point 6°

paragraphe 1er a été complété pour clarifier que non seulement

s personnes physiques mais également

s personnes morales exerçant la profession de psychothérapeutes relèvent dans

ur pratique professionnelle de l’action déontologique et disciplinaire du Collège médical. Tout au long de l’article 7,

terme « psychothérapeute » a été complété par

s termes « personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personne morale » afin de préciser que

s dispositions de cet article s’appliquent aussi bien aux personnes morales qu’aux personnes physiques. C’est notamment

cas pour l’obligation de s’inscrire dans

mois de son installation au Luxembourg aux registres professionnels mentionnés à l’article 7 (paragraphe 3),

s informations quant à des sanctions disciplinaires ou pénales prises à

ur égard et faits graves et précis (paragraphe 5), la mise à disposition du public de la liste des psychothérapeutes inscrits au registre professionnel institué auprès du ministre et l’omission d’office de cet annuaire du psychothérapeute dont l’autorisation est devenue caduque (paragraphe 9, alinéa 1er),

maintien de l’inscription du psychothérapeute qui se trouve frappé d’une interdiction d’exercer au Luxembourg ou d’une mesure de suspension à l’annuaire public pendant toute la durée de l’interdiction, respectivement de la suspension avec indication de son interdiction d’exercer, respectivement de sa suspension ((paragraphe 9, deux derniers alinéas).

paragraphe 6 clarifie que

s psychothérapeutes personnes physiques concernées ne peuvent pas s’opposer aux traitements de

urs données administratives ou professionnelles

s concernant aux fins de la tenue du registre professionnel. Il n’est pas nécessaire de prévoir une telle absence de droit de s’opposer pour

s personnes morales car

s données de ces dernières, en dehors des données de

urs associés, employés et personnes de contact, ne sont pas protégées par

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (

« RGPD ») et/ou la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données 26 et mise en œuvre du RGPD, portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant

régime des traitements et

s conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Il est par ailleurs précisé au paragraphe 6 que tant

s personnes physiques que

s associations et

s personnes morales en ce qui concerne

urs associés et employés inscrits au registre professionnel ont un droit d’accéder à tout moment au registre professionnel.

paragraphe 8 prévoit qu’un règlement grand-ducal peut venir préciser

détail des informations qui doivent être fournies par

s intéressés, psychothérapeutes personnes physiques exerçant individuellement ou sous forme d’un contrat d’association ou personnes morales, sur

ur situation administrative et disciplinaire et

texte proposé précise que

cas échéant des données des associés ou employés devront être fournies. - Art. 3 – point 7° o Ad article 7bis de la loi modifiée du 14 juillet 2015

paragraphe 1er de l’article 7 bis règle différents aspects de la procédure d’inscription de la société au registre professionnel et détermine la liste des documents à fournir. Avant son inscription au registre professionnel la personne morale existera valablement mais elle ne pourra en aucun cas poser des actes qui relèvent de la profession de psychothérapeute. Pour éviter que des psychothérapeutes qui ne sont plus inscrits au registre professionnel au Luxembourg ou auprès de l’autorité étrangère compétente ou plus actifs professionnellement mais restent en tant qu’associés dans une société de psychothérapeutes, il est prévu au paragraphe 1er que

s associés inclus dans la liste sous

point 2 du paragraphe 1er doivent obligatoirement être des personnes physiques et des psychothérapeutes actifs bénéficiant de l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeutes au Luxembourg, s’ils exercent cette profession au Luxembourg. Il est également exclu que des personnes morales soient admises comme associés dans une société de droit luxembourgeois exerçant la profession de psychothérapeute. Pour

s personnes morales de droit étranger,

s dispositions de l’article 7ter s’appliquent en plus de ces dispositions. Ainsi, une suspension, un retrait ou la caducité de l’autorisation d’exercer la profession,

décès ou l’exercice de son droit à la retraite d’un associé psychothérapeute peut provoquer la dissolution anticipée de la société, douze mois après que l’associé ne soit plus actif. Pendant ce délai,

s parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote de l’associé dont l’autorisation a été suspendue ou retirée, qui est décédé ou qui exerce son droit à la retraite, peuvent être acquises par

s autres associés, par un tiers agréé par eux ou par la société elle-même. Pour permettre au ministre de vérifier que

s associés d’une société de psychothérapeutes qui exercent au Luxembourg sont tous inscrits au registre professionnel,

paragraphe 2 prévoit qu’en cas d’admission au sein d’une personne morale inscrite au registre professionnel d’un nouvel associé exerçant la profession de psychothérapeute au Luxembourg,

ministre doit en être informé dans

s quinze jours par

ttre recommandée.

paragraphe 3 de l’article 7 bis est

corollaire de la procédure d’inscription du paragraphe 1er et prévoit que tout acte modificatif aux documents constitutifs d’une personne morale inscrite au registre professionnel doit être adressé dans la quinzaine de la date de cet acte modificatif par

ttre recommandée au ministre afin qu’il soit en mesure de vérifier la conformité aux conditions reprises dans

présent projet de loi et de la déontologie. La possibilité d’un recours devant

tribunal administratif est prévu au cas où

ministre exigerait une modification de l’acte modificatif en question. 27 La société ayant la capacité de postuler par elle-même,

paragraphe 4 prévoit que toute législation régissant l’exercice de la profession de psychothérapeute lui est applicable.

paragraphe 5 prévoit qu’un psychothérapeute peut exercer sa profession à titre individuel et sous forme d’une seule association ou sous forme de personne morale ayant un ou plusieurs associés. Ils peuvent donc exercer la profession à la fois au sein d’une (seule) association ou société exerçant elle-même la profession et à titre individuel. La possibilité d’exercer sous forme de société unipersonnelle est également prévue. Tout comme chez

s avocats, cette flexibilité est tempérée par

s règles légales régissant

secret professionnel.

paragraphe 5 consacre aussi

principe qu’un psychothérapeute peut également exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un psychothérapeute exerçant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association ou d’une société psychothérapeutes tout en n’étant soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Ces salariés et collaborateurs non-salariés doivent se conformer à toutes

s obligations légales et déontologiques applicables aux psychothérapeutes. L’article clarifie aussi que la liberté thérapeutique du psychothérapeute est garantie peu importe sous quelle forme il exerce sa profession. Un psychothérapeute a l’obligation de fournir à son patient des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science. La société inscrite au registre professionnel étant habilitée à postuler elle-même,

paragraphe 6 prévoit que, dans tous

s actes relevant de l’exercice de la profession de psychothérapeute au Luxembourg la société devra être représentée par un psychothérapeute inscrit au registre professionnel luxembourgeois qui devra identifier à travers sa signature son nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente. Pour des actes de gestion journalière ne relevant pas de la profession de psychothérapeute comme la gestion de comptes bancaires, la signature de contrats de travail, l’acquisition de fournitures de bureau, la société pourrait éventuellement être représentée par une autre personne qui n’est pas inscrite au registre professionnel ou une autre autorité étrangère compétente, si elle a reçu une délégation de pouvoir spécifique à ce sujet, il étant entendu que la gestion journalière ne pourra qu’être déléguée à un psychothérapeute associé.

paragraphe 7 exige que l’inscription des associés inscrits au registre professionnel soit suivie de la mention de la personne morale dans laquelle ils exercent. o Ad article 7ter de la loi modifiée du 14 juillet 2015 L’article 7ter prévoit une autorisation ministérielle pour toutes

s personnes morales ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui envisagent d’exercer de façon continue la profession de psychothérapeute au Luxembourg.

paragraphe 2 prévoit une liste d’informations à fournir avec la demande d’autorisation préalable qui permettront au ministre de vérifier si l’ensemble des conditions requises par l’Etat membre d’origine pour exercer l’activité de psychothérapeute sous forme d’association ou de de personne morale régies par

droit de cet Etat membre sont suffisantes pour assurer

bon exercice au Luxembourg de ces activités dans

cadre d’une personne morale dans des conditions équivalentes à celles imposées aux personnes morales de psychothérapeutes de droit luxembourgeois notamment en termes d’intégrité, d’indépendance, de limitation de l’activité à des actes médicaux et/ou de soins de santé et d’intérêt des patients. 28 Aux fins de l’appréciation de cette équivalence,

paragraphe 5 de l’article 7ter liste

s critères légitimes qui seront pris en compte. - Art. 3 – point 8°

secret professionnel s’applique à la personne morale si la profession de psychothérapeute est exercée à travers une personne morale et il s’applique au psychothérapeute personne physique qui exerce à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou au sein d’une société. Si en vertu de l’article 458 du code pénal

secret professionnel s’applique certes à chaque psychothérapeute pris individuellement, en cas de violation du secret professionnel par un psychothérapeute représentant une association ou une personne morale de psychothérapeutes, cette dernière pourra également, en plus du psychothérapeute individuel ayant violé

secret professionnel, être tenue responsable de cette violation. - Art. 3- point 9°

rajout des termes « sous quelque forme que ce soit » vient clarifier que référence n’est pas seulement faite aux autorisations d’exercer la profession de psychothérapeute accordées aux personnes physiques, mais également à celles accordées aux personnes morales. - Art. 3 – point 10° Une référence aux psychothérapeutes et une référence à l’exercice de la profession par une personne physique agissant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association ou par une personne morale ont été rajoutées pour prévoir que l’autorisation d’exercer accordée à une personne physique ou à une personne morale devient caduque si

bénéficiaire n’exerce pas sa profession dans

s deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation ou si la personne physique ou la personne morale bénéficiant de l’autorisation a cessé son activité professionnelle et quitté

Luxembourg depuis plus de deux ans. - Art. 3 – point 11° Dans

cas où une procédure de suspension temporaire en cas d’inaptitude d’une personne morale est initiée,

premier expert doit être nommé par la personne morale elle-même. La possibilité que l’expert soit nommé par « sa famille » n’étant pas applicable dans un tel scenario,

terme «

cas échéant » a été inséré à deux endroits avant

s termes « sa famille ». - Art. 3- point 12° Dans un but de transparence et d’information des patients, un nouveau paragraphe a été rajouté à l’article 12 pour requérir que dans

cas de l’exercice de la profession de psychothérapeute soit sous forme d’association, soit sous forme de personne morale,

s noms, spécialités et toute autre qualité de chacun de ses associés et employés psychothérapeutes doit figurer sur

s documents émis au nom et pour

compte de telle association ou personne morale. - Art. 3 – point 14° L’article 16 a été modifié afin de prévoir la responsabilité pénale des personnes morales. 29 - Art. 3 – point 15° L’article L. 1142-28 du Code de la santé publique français prévoit une prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. En Belgique, toute demande d’indemnisation adressée au Fonds des accidents médicaux est irrecevable si elle est adressée à ce dernier plus de cinq ans à partir du jour qui suit celui où

demandeur a eu connaissance du dommage dont il est demandé l'indemnisation, ou de son aggravation, et de l'identité de la personne à l'origine du dommage, ou plus de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit

fait qui a causé

dommage (article 12 de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé).

§ 195du BGB prévoit un délai de prescription de droit commun de trois ans.

Ce délai de prescription commence à la fin de l'année au cours de laquelle (i) la créance a pris naissance et (ii)

créancier prend connaissance des circonstances donnant lieu à la créance et de la personne du débiteur ou devrait en prendre connaissance sans négligence grave (§ 199, paragraphe 1, du BGB).

présent projet de loi opte pour

modèle français, à savoir une prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. - Art. 3- point 16° o Ad article 16ter de la loi modifiée du 14 juillet 2015 L’article 16ter est inséré pour préciser que psychothérapeutes peuvent exercer

ur profession non seulement à titre personnel et individuel, mais également sous forme de société. Aussi bien des sociétés luxembourgeoises de psychothérapeutes que des sociétés étrangères de psychothérapeutes peuvent être inscrites au registre professionnel luxembourgeois et exercer au Luxembourg. Pour

s sociétés luxembourgeoises, tous

s associés doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois. Pour

s sociétés étrangères,

s associés exerçant au Luxembourg doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois,

s associés exerçant la profession de psychothérapeute mais ne l’exerçant pas au Luxembourg peuvent être inscrits au registre professionnel de l’autorité compétente étrangère et

s sociétés doivent passer

test de l’article 7ter qui consiste en un test d’équivalence par rapport aux conditions imposées aux associations et personnes morales de psychothérapeutes de droit luxembourgeois notamment en termes d’intégrité, d’indépendance, de limitation de l’activité à des actes médicaux et/ou de soins de santé et d’intérêt des patients. o Ad article 16quater de la loi modifiée du 14 juillet 2015

paragraphe 1er de l’article 16quater consacre

principe que

s psychothérapeutes visées par cette loi peuvent également s’associer avec des médecins et

s médecins-dentistes visés par la Loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ou avec

s autres professionnels de santé visés par la Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, de façon à ce que plusieurs spécialités soient représentées dans un même cabinet dans

quel des psychothérapeutes, médecins, médecins-dentistes et/ou autres professionnels de santé, exercent sous forme d’association ou de personne morale. Il est ainsi possible qu’un psychothérapeute s’associe avec un gynécologue et un infirmier et une sage-femme.

paragraphe 2 précise que dans un tel cas de mixité au sein d’une même association ou personne morale chacune des personnes s’associant de cette sorte doit se conformer aux règles et obligations auxquelles elle est soumise en vertu de sa profession. 30

paragraphe 3 indique que tous

s associés d’une telle société multidisciplinaire qui exercent au Luxembourg doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois correspondant aux activités qu’ils exercent. Pour éviter que des professions exercées sous forme d’une personne morale ne soient pas représentées au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion et ainsi exclues du processus décisionnel à ces deux niveaux,

paragraphe 4 prévoit que chaque profession exercée sous forme d’une personne morale doit, au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion, être représentée par au moins un associé étant inscrit sur

registre professionnel luxembourgeois de cette profession. Afin d’assurer par ailleurs que des décisions de nature à modifier

s droits respectifs d’une profession en particulier puissent être prises au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion sans l’accord d’une majorité des représentants de la profession concernée, une exigence de majorité est prévue en ce sens au paragraphe 4. o Ad article 16quinquies de la loi modifiée du 14 juillet 2015 L’article 16quinquies consacre

principe de la libre association des psychothérapeutes sous forme de contrat d’association ou sous forme de personne morale et qu’ils en arrêtent la forme juridique et

s modalités de

ur association ou de la personne morale, de sa représentation à l’égard des tiers et

s droits et obligations des associés. o Ad article 16sexties de la loi modifiée du 14 juillet 2015

s associés d’une personne morale de droit luxembourgeois exerçant la profession de psychothérapeute ont

choix entre une société civile suivant

code civil et une société ayant la forme d’une des sociétés prévues à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

s sociétés commerciales. En vertu du paragraphe 2 et en application de l’article 16quater, l’exercice de la profession de psychothérapeute, de médecin, de médecin-dentiste et/ou d’autre professionnel de santé,

cas échéant, doit figurer en tant que seule activité dans l’objet social de la société de droit luxembourgeois exerçant et ayant

droit d’exercer une ou plusieurs de ces professions, avec l’exception des activités accessoires à l’activité de professionnel de santé telles que permises par la Loi sur certaines professions de santé. La Loi sur certaines professions de santé prévoit en effet que la personne morale exerçant une ou plusieurs des professions de santé y visées ont

droit d’exercer des activités accessoires à

ur activité principale de professionnel de santé, sous respect,

cas échéant, des lois régissant

droit d’établissement. Tel que prévu à l’article 16sexties paragraphe 3,

s sociétés de psychothérapeutes qui se constituent sous la forme d’une société commerciale conservent

ur nature civile. De ce fait, elles sont en principe susceptibles d’être soumises au régime de déconfiture prévu à l’article 1865 du Code civil. Pour parer à cet inconvénient, et de la même manière que pour

s sociétés d’avocats, il est proposé de prévoir au paragraphe 4 de l’article 16sexties, inspiré de la loi sur

s sociétés d’avocats et cette et

s dispositions de cette dernière étant inspirées de la règle posée à l’article 61 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en ce qui concerne la liquidation des établissements du secteur financier, de permettre au juge qui constate

cassation de paiements et d’ébranlement du crédit d’une société de psychothérapeutes constituée sous une forme commerciale, conditions de la mise en faillite des commerçants suivant

s articles 437 et 440 du Code de Commerce, de mettre ces sociétés en liquidation et de déclarer applicables

s règles de la faillite. Ainsi, il est pour

s sociétés de psychothérapeutes fait recours à un cadre juridique largement connu et adapté à la liquidation d’une société, qu’elle soit de nature commerciale ou non. 31 Quant au paragraphe 3, il y a lieu de noter que, tout comme pour

s avocats, la législation et

s règles de déontologie interdisent aux psychothérapeutes d’exercer des activités commerciales et donc

ur interdisent d’avoir recours à la forme de sociétés commerciales pour l’exercice de

ur profession.

projet de loi n°5660A a été abandonné à son époque notamment parce que la création d’un régime de sociétés professionnelles réglementées de nature civile uniquement pour

s avocats sans

prévoir pour

s autres professions réglementées, comme par exemple

s experts-comptables,

s architectes et

s ingénieurs-conseils, dont

s objets sont également essentiellement civils, risquerait de poser un problème par rapport au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 de la Constitution. Ainsi,

présent projet de loi prévoit

s mêmes dispositions que celles applicables aux avocats en ce qui concerne la nature civile de

ur activité malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale dans la mesure où il propose d’autoriser psychothérapeutes et autres professionnels de santé à constituer une société sous la forme d’une société définie à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

s sociétés commerciales, mais en réservant à cette société, par

jeu d’une exception limitée au principe de la commercialité par la forme, un caractère civil en raison de son objet. Cette société de forme commerciale constituée pour exercer la profession de psychothérapeutes n’aura pas la qualité de commerçant et son immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emportera pas présomption de qualité de commerçant.

s dispositions de droit comptable applicables aux sociétés commerciales et notamment l’obligation d’établir et de déposer au registre de commerce et des sociétés des comptes annuels restent cependant applicables aux sociétés de psychothérapeutes lorsqu’elles adoptent l’une des formes prévues à l’article 100-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

s sociétés commerciales. L’article 8 du code de commerce vise en effet indistinctement

s sociétés commerciales même si celles-ci sont considérées comme étant civiles de par

ur objet s’il s’agit de sociétés de psychothérapeutes. Dans la mesure où, au niveau européen, plusieurs directives ont été adoptées conformément à l’article 2 paragraphe 1 sous f de la directive 68/151/CEE, en vue de répondre aux besoins de coordination des règles nationales relatives à la structure, au contenu et à la publicité des comptes annuels pour

s sociétés anonymes,

s sociétés en commandite par actions et

s sociétés à responsabilité limitée,

présent projet de loi ne peut pas y déroger pour

s psychothérapeutes et professionnels de santé qui adoptent ces formes de sociétés en prévoyant une exception à ce sujet. o Ad article 16septies de la loi modifiée du 14 juillet 2015

premier paragraphe vient rappeler que

s activités de toute société de droit luxembourgeois ou de droit étranger inscrites au registre professionnel doivent avoir pour seules activités au Luxembourg l’exercice de la profession de psychothérapeute tel que visé par la Loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, de médecin ou de médecin-dentiste visés par la Loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, et/ou

cas échéant d’autre professionnel de santé tel que visé par la Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

projet de loi ne prévoit pas de contraintes dans

choix de la dénomination de la personne morale autres que

fait qu’elle doit être suivie ou précédée de la forme juridique sous laquelle elle est organisée. Tous

s associés de la personne morale de droit luxembourgeois doivent obligatoirement toutes être des personnes remplissant

s conditions pour être associées dans une personne morale exerçant la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg. Lorsque la société comporte des psychothérapeutes résidents dans différents Etats, au moins un des associés doit être inscrit au registre professionnel, exercer la profession de façon permanente au Luxembourg et qui exerce une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg. 32 L’article 16septies, paragraphe 4 inclut

s éléments qui doivent obligatoirement être prévus dans

contrat d’association ou l’acte fondateur de la société constituée par des psychothérapeutes. L’article 16septies, paragraphe 5 requiert que toute personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant la profession de psychothérapeute au Luxembourg doive avoir au moins actionnaire ou associé inscrit au registre professionnel exerçant sa profession de façon permanente au Luxembourg et qui exerce une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg.

s postes de membres des organes de gestion d’une personne morale exerçant la profession de psychothérapeute sont réservés aux actionnaires ou associés de la personne morale concernée. o Ad article 16octies de la loi modifiée du 14 juillet 2015 Cet article vient préciser que

libre choix du prestataire de soin de santé tel que prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient n’est pas affecté par la possibilité de l’exercice de la profession de psychothérapeute non seulement par une personne physique exerçant individuellement ou dans

cadre d’un contrat d’association, mais également par une personne morale. 33 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2° de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 3° de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute Texte du projet de loi Art. 1er. La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifié comme suit : 1° L’article 1er, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : a) b) c) L’alinéa 1er est modifié comme suit : i) À la

ttre a),

s termes «, personne physique, » sont insérés entre

s termes « candidat » et

s termes « doit être ressortissant » ; ii) À la

ttre d),

mot « et » est ajouté in fine après

signe « ; » . Il est inséré entre

s alinéas 1er et 2 actuels, un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « En cas d’exercice sous forme de personne morale, l’autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, à laquelle sont subordonnés l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celle-ci, est délivrée au candidat personne morale en question aux conditions prévues à cet effet par la présente loi. ». L’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3 nouveau, est modifié comme suit : i)

s termes «, personne physique, » sont insérés entre

s termes « du candidat » et

s termes « d’une des trois langues » ; ii) Une virgule est ajoutée entre

s mots « allemande ou française » et

s mots « peut être faite ». 2° L’article 1bis de la même loi est modifié comme suit : Au paragraphe 1er,

ttre a),

s termes «, personne physique, » sont insérés entre

s termes «

candidat » et

s termes « dispose d’un titre » ; b) Au paragraphe 2,

ttre a),

s termes «, personne physique, » sont insérés entre

s termes «

candidat » et

s termes « dispose d’un titre ». a) 3° À l’article 1erter de la même loi,

s termes «, personne physique, » sont insérés entre

s termes «

médecin » et

s termes « répondant aux conditions ». 4° L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1 Au paragraphe 1er,

s termes «, personnes physiques, » sont insérés entre

s termes « aux médecins » et

s termes « effectuant un stage » ; b) Au paragraphe 2,

s termes «, personnes physiques, » sont insérés entre

s termes « aux médecins » et

s termes « ressortissants d’un Etat membre » ; c) Au paragraphe 3,

s termes «, personnes physiques, » sont insérés entre

s termes « aux médecins » et

s termes « ressortissants d’un pays tiers ». a) 5° L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : Au paragraphe 1er,

s termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre

s termes «

médecin » et

s termes « ressortissant d’un Etat membre » ; b) Au paragraphe 2,

s termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans

cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre

s termes «

médecin » et

s termes « ressortissant d’un pays tiers » ; c) Au paragraphe 5,

s termes «, personne physique exerçant à titre individu

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