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En bref

Ce projet de loi vise principalement à élargir le droit d'association pour les médecins, dentistes, vétérinaires, psychothérapeutes et autres professionnels de santé, leur permettant de créer des sociétés civiles ou commerciales pour l'exercice de leur profession. Il s'agit de moderniser la pratique de ces professions et d'améliorer l'accès aux soins.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2° de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 3° de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour principal objet d’élargir le droit d’association entre médecins, entre médecinsdentistes, entre médecins-vétérinaires, entre psychothérapeutes et entre professionnels de santé visés par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé (ci-après ensemble désignés comme les « médecins et professionnels de santé ») en leur permettant de procéder à la constitution d’une société civile au sens de l’article 1832 du code civil ou d’une société de forme commerciale mais de nature civile pour l’exercice de leur profession. Actuellement les médecins et les professionnels de santé ne sont pas encore autorisées à s’organiser sous forme de société, alors que cette possibilité s’offre aujourd’hui déjà aux avocats, architectes, ingénieursconseils, comptables et experts-comptables. Les modifications proposées sont largement inspirées de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'une personne morale (Mémorial A n°278 de 2011) qui a modifié la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat pour permettre un exercice de celle-ci sous forme de société et qui est la loi la plus récente en la matière. Même si la profession d’avocat et celles de médecins et professionnels de santé sont certes différentes, il y a également beaucoup de ressemblances entre ces professions. En effet, il s’agit, tout d’abord et par essence, de professions libérales. A ce titre, des règles de déontologie sont édictées par les autorités ordinales respectives, qui garantissent le respect de celles-ci. Ensuite, la profession d’avocat et celles de médecins et professionnels de santé ont toutes des obligations d’intérêt général. Elles sont organisées en pratique de la même façon, à savoir en des structures de tailles très variables, avec un besoin de mutualiser les coûts et la charge de travail administratif, de professionnaliser la gestion de ces structures et de travailler avec des professionnels ayant un statut d’employé. Compte tenu d’une démographie médico-soignante défavorable, à l’échelle mondiale, il est crucial de rendre le Grand-Duché de Luxembourg attractif pour les médecins et professionnels de santé. En effet, l’OMS prévoyait en 2013 que d’ici à 2030, la région Europe aurait besoin de 32 % de plus de personnel dans le secteur de la santé en raison du vieillissement démographique et de la transition épidémiologique vers les maladies chroniques. C’est pourquoi elle a publié en 2016 une stratégie mondiale à l’horizon 2030 concernant les ressources humaines pour la santé. Elle fixe des objectifs et des cibles à atteindre dont notamment une réduction par deux de la dépendance des Etats membres au recrutement de professionnels hors frontière. Elle incite les pays à mettre en place une gouvernance responsable et redevable des résultats obtenus, à mieux utiliser les ressources disponibles, à 1 investir dans les soins primaires en donnant une place majeure aux médecins généralistes et aux infirmiers et sages-femmes en santé communautaire, à revoir tout le système de formation, à créer un environnement favorable pour les professionnels de la santé afin de les inciter à entrer dans ces professions et à les fidéliser, à reconnaître la pénibilité de ces professions et à y apporter des signes de reconnaissance sous diverses formes, à investir dans les nouvelles technologies pouvant contribuer à une moindre utilisation de ressources en personnel de santé, à impliquer les patients dans l’auto prise en charge de leurs soins. La pénurie en personnel de santé est donc un problème mondial qui concerne aussi bien les pays en développement que les pays à revenu élevé. Le Luxembourg n’est pas exempté de cette problématique. La médiane d’âge des médecins se situe autour de 53 ans, et sur les 2 088 médecins actifs en 2017, entre 59 % et 69 % de cet effectif prendront leur retraite jusqu’en 2034. En couplant cette tendance avec le solde démographique positif de la population résidente sur la même période, une pénurie de médecin et de professionnel de santé sera la conséquence logique à prévoir.1 De plus, trente pour cent (30 %) d’étudiants en médecine luxembourgeois ne rentrent pas au Luxembourg après leur formation à l’étranger. En introduisant la possibilité d’exercer leur profession sous forme sociétale, le présent projet de loi donnera aux médecins et professionnels de santé la perspective de pouvoir mettre en commun leurs ressources humaines et financières afin d’exercer leurs professions respectives. Cette nouvelle possibilité répondra en partie à la demande d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, avancée de plus en plus par les jeunes médecins et professionnels de santé. Avantages pour les professionnels Une société offre en outre l’avantage d’avoir un support administratif partagé entre les médecins ou professionnels de santé, induisant une plus grande concentration de ces derniers sur leurs cœurs de métier et non sur des tâches administratives ou d’accueil. Elle permettra aux médecins et professionnels de santé de procéder à un partage des honoraires entre les associés, voire de limiter leur responsabilité à l’égard des dettes sociales à leurs apports au capital de la société. Les exigences de la pratique moderne de la médecine et des soins obligent souvent les médecins et les professionnels de santé à se regrouper pour pouvoir rationaliser et partager les frais de leur cabinet, y inclus les frais d’équipement qui peuvent avoir une valeur importante dépendant de la spécialisation du médecin ou du professionnel de santé, pour pouvoir faire face à l’accroissement constant de la population et à la complexité des cas de figure et pour se suppléer mutuellement en cas d’empêchement. Le droit des sociétés offre des modes de transmission de sociétés et de participations dans les sociétés et facilite ainsi l’organisation de la succession d’un médecin ou professionnel de santé associé dans une société de médecins ou de professionnel de santé. 1 États des lieux sur les professions de santé – Santé & Prospectives https://sante.public.lu/fr/actualites/2019/10/etudeprofessionnels-de-sante/synthese-rapport-final.pdf 2 Avantages pour les patients Afin d’améliorer l’accès aux soins primaires, il importe de permettre aux médecins et professionnels de santé de s’organiser sous forme de société, ce qui rendra possible la création de structures médicales et de soins plus importantes en taille, évolutives et donc pérennes, ayant une grande capacité d’innovation et d’adaptation ainsi que des heures d’ouverture plus étendues. La possibilité d'avoir une structure de type sociétal permettra la création de structures intermédiaires pour une médecine et une thérapie de ville, à l’avantage du patient. Elle augmentera la diversité des acteurs dans le domaine de la prise en charge des patients. Au niveau des soins secondaires, les nouvelles formes de sociétés pourront collaborer activement notamment dans le cadre de l’exploitation des sites hospitaliers supplémentaires dédiés, prévus dans le cadre d’une adaptation de la législation hospitalière en cours d’élaboration. Plus concrètement, du point de vue patient, l’exercice sous forme sociétale des médecins et professionnels de santé aura notamment les avantages suivants : • • • • Continuité des soins même en cas d’absence du médecin traitant Amélioration de l’accessibilité aux soins Prise en charge pluridisciplinaire plus rapide Amélioration de la qualité des soins due à un regroupement des compétences, une plus grande capacité d’innovation et adaptation aux évolutions de la profession et aux attentes des patients. Les dispositions du présent projet de loi suivent les principes de base suivants : - Libre choix du prestataire par le patient Liberté thérapeutique et responsabilité individuelle professionnelle du prestataire (pénale et disciplinaire) Accès limité aux professionnels de santé (personnes physiques) ayant un droit d’exercer au Luxembourg Possibilité de composition pluridisciplinaire des sociétés. En effet, le projet de loi permet l’exercice en société par les médecins, les médecins-dentistes, les professionnels de santé et les psychothérapeutes tout en s’associant librement entre eux. Des médecins pourraient ainsi par exemple s’associer avec des sages-femmes et des infirmiers en anesthésie et réanimation. Seuls les médecins-vétérinaires seront exclus de cette possibilité d’association dans la mesure où l’objet de leurs activités diffère fortement de celle des autres professions. En introduisant ainsi la possibilité de créer des sociétés pluridisciplinaires, le présent projet de loi favorisera, en outre, la création de cabinets de groupe qui permettront de renforcer les soins primaires. Cette incidence favorable sur le développement des soins primaires répondra à la préoccupation, exprimée au programme gouvernemental, relative à un manque d’offres de soins primaires conduirait à une orientation des patients vers les services d’urgences et les policliniques dans les structures hospitalières. 3 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2° de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 3° de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute Commentaire des articles Les modifications proposées concernent les trois lois suivantes : - la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, telle que modifiée (ci-après désignée la « Loi sur les médecins ») ; - la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, telle que modifiée (ci-après désignée la « Loi sur certaines professions de santé ») ; - la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, telle que modifiée (ciaprès désignée la « Loi sur la profession de psychothérapeute » et ensemble avec les deux autres lois, les « Lois ») et prévoient que les médecins et les professionnels de santé pourront exercer leur profession au Luxembourg à titre individuel, mais également dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger ayant un ou plusieurs associés ou en une combinaison des deux mais alors à travers une association ou personne morale unique. - Art. 1er – Point 1° Le point a) du paragraphe 1er de l’article 1er est complété par l’ajout des termes « personne physique » pour faire la distinction entre les conditions à remplir par un médecin personne physique, quitte à travailler pour, ou à être employé par, une société de médecins et les conditions à remplir par une société exerçant la profession de médecin. Des précisions dans ce sens ont été rajoutées par le présent projet de loi à de nombreux endroits où telle une précision a semblé nécessaire pour clarifier si la personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou si une personne morale est visée par les dispositions de la loi telle que modifiée par le présent projet. Le texte des conditions à remplir par les médecins personnes physiques énumérées aux points a) à e) reste inchangé. Pour clarifier tout doute qui pourrait éventuellement exister au sujet du terme « association » tel qu’utilisé dans le présent projet de loi, il est précisé que toute référence à « association » est à comprendre comme une référence à une association dans le cadre d’un contrat d’association et non pas à une association sans but lucratif. 1 L’avant-dernier alinéa du paragraphe 1er vient préciser qu’en cas d’exercice de la profession de médecin sous forme d’une personne morale, l’autorisation d’exercer en tant que médecin est pour cette personne morale soumise aux conditions prévues à cet effet par la présente loi. Le rajout du terme « personne physique » au dernier alinéa du paragraphe 1er vient clarifier que les connaissances linguistiques du candidat personne physique, par opposition à l’association ou la personne morale, sont vérifiées. - Art. 1er- Point 2° Le rajout du terme « personne physique » à la lettre a) du paragraphe 1er et à la lettre a) du paragraphe 2 vient clarifier que les exigences en termes d’accès à la profession de médecin-spécialiste ne médecine légale et de médecin-spécialiste dans la discipline de la neuropathologie et l’exercice de celles-ci au Luxembourg s’appliquent au candidat personne physique par opposition à une personne morale. - Art. 1er- Point 3° Le rajout du terme « personne physique » vient clarifier que seul le médecin personne physique, par opposition au médecin personne morale, peut bénéficier de l’aide financière mensuelle prévue par cet article. - Art. 1er- Point 4° Le rajout du terme « personnes physiques » au premier alinéa des paragraphes 1er, 2 et 3 vient clarifier que les dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 s’appliquent aux médecins personnes physiques par opposition aux médecins personnes morales. - Art. 1er- Point 5° Un médecin établi dans un autre État membre doit pouvoir librement prester à titre occasionnel des services aux Luxembourg à travers une société et ce afin d’éviter une discrimination en raison du lieu d’établissement qui ne pourrait être justifiée. Ainsi, et vu que la formulation actuelle de cet article risque de prêter à confusion quant à son étendu, il a été clarifié aux paragraphes 1er et 2 que ceci s’applique non seulement aux personnes physiques exerçant à titre individuel, mais également aux personnes physiques exerçant dans le cadre d’un contrat d’association et aux personnes morales. Au paragraphe 5, il est proposé de clarifier qu’aussi bien un médecin personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association qu’un médecin personne morale peut être frappé d’une peine disciplinaire l’empêchant d’effectuer de prestation de services au Luxembourg. - Art. 1er- Point 6° Dans cet article qui traite des titres professionnels que les médecins personnes physiques ont le droit d’utiliser suivant leur formation, il a été précisé qu’il s’applique uniquement aux personnes physiques en rajoutant le mot « physique » derrière « personne » dans les paragraphes 1er à 4 inclus. 2 - Art. 1er- Point 7° Dans cet article relatif à la continuité des soins, il est précisé que le médecin, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou d’une personne morale, doit assurer la continuité des soins aux patient dont il a la charge. À l’alinéa 2 du paragraphe 1er, il y a lieu de préciser que le scenario dans lequel le médecin ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l'existence d'un deuxième cabinet ou lieu d'établissement concerne le médecin personne physique qui ne peut pas au même moment être présent à deux endroits différents. Dans le paragraphe 2 une référence au médecin personne physique a été rajoutée car les connaissances linguistiques doivent bien évidemment être acquises pas les médecins personnes physiques et c’est également la personne physique qui doit être sanctionnée dans le cas où une erreur est commise dans l’exercice de la profession et qui serait due à une insuffisance des connaissances linguistiques. Le paragraphe 3 prévoit qu’en cas d’exercice de la profession sous forme d’association ou de personne morale, les connaissances linguistiques nécessaires à la profession de médecin doivent être respectées au niveau de l’association ou de la personne morale dans son ensemble et que l’association ou la personne morale de médecins est responsable du contrôle de ces connaissances linguistiques au niveau de chaque médecin exerçant la profession au sein de cette association ou personne morale et que l’association, respectivement la personne morale, peut être tenue responsable dans le cas où, par suite d'une insuffisance des connaissances linguistiques de ses membres, respectivement associés ou des médecins qu’elle emploie, une erreur est commise dans l'exercice de la profession de médecin. La société ou association de médecins est ainsi responsabilisée en ce qui concerne le contrôle des connaissances linguistiques de ses associés et employés. Le secret professionnel s’applique à la personne morale si la profession de médecin est exercée à travers une personne morale et il s’applique au médecin personne physique qui exerce à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou au sein d’une société. Si en vertu de l’article 458 du code pénal le secret professionnel s’applique certes à chaque médecin pris individuellement, en cas de violation du secret professionnel par un médecin représentant une association ou une personne morale de médecins, cette dernière pourra également, en plus du médecin individuel ayant violé le secret professionnel, être tenue responsable de cette violation. Le paragraphe 4 prévoit que le service de remplacement des médecins généralistes est assuré par le médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin généraliste et qui exerce soit à titre individuel, soit sous forme d’association ou de personne morale. Dans le dernier cas, le texte proposé prévoit que l’obligation de participer au service de remplacement des médecins généralistes incombe alors en premier à l’association, respectivement à la personne morale. Ainsi, les médecins-généralistes travaillant au sein d’une même association ou personne morale sont libres de s’organiser comme ils le souhaitent au sein de leur organisation, l’essentiel étant que le service de remplacement soit assuré par l’association ou la personne morale de médecins. La suite du paragraphe 4 prévoit le même fonctionnement pour le service de permanence médicale à l'intérieur de l'établissement hospitalier auquel un médecin personne physique, association ou personne morale, est attachée. 3 - Art. 1er- Point 8° En rajoutant dans chacun des points a), c), d) et e) une référence à des médecins, personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personnes morales, il est clarifié que non seulement une personne physique mais également une personne morale peut se rendre coupable d’exercice illégal de la médecine. - Art. 1er – Point 9° Le terme « physique » est rajouté après « personne » pour clarifier que chaque médecin personne physique autorisée à exercer la médecine au Luxembourg obtient une carte de médecin et non pas les associations ou personnes morales de médecins. - Art. 1er – Point 10° En ce qui concerne les articles 8 à 14 (inclus), les commentaires faits par rapport aux articles 1 à 7bis (inclus) s’appliquent dans la mesure du possible mutatis mutandis. - Art. 1er – Point 16° L’article 15 est inséré pour préciser que les médecins et les médecins-dentistes peuvent exercer leur profession non seulement à titre personnel et individuel, mais également sous forme de société. Cet article consacre également la multidisciplinarité entre médecins et médecins-dentistes. - Art. 1er – Point 17° o Ad article 15bis de la loi modifiée du 29 avril 1983 Aussi bien des sociétés luxembourgeoises de médecins que des sociétés étrangères de médecins ou de médecins-dentistes peuvent être inscrites au registre professionnel luxembourgeois et exercer au Luxembourg. Pour les sociétés luxembourgeoises, tous les associés doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois. Pour les sociétés étrangères, les associés exerçant au Luxembourg doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois, les associés exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste mais ne l’exerçant pas au Luxembourg peuvent être inscrits au registre professionnel de l’autorité compétente étrangère et les sociétés doivent passer le test de l’article 33ter qui consiste en un test d’équivalence par rapport aux conditions imposées aux associations et personnes morales de médecins de droit luxembourgeois notamment en termes d’intégrité, d’indépendance, de limitation de l’activité à des actes médicaux et/ou de soins de santé et d’intérêt des patients. Une différence est faite dans le présent projet de loi entre les médecins et les médecins-dentistes d’un côté et les médecins-vétérinaires de l’autre côté. La raison en est que le fait d’exiger que tous les associés des sociétés de ces trois types de médecins doivent être respectivement des médecins, des médecins-dentistes ou des médecins-vétérinaires, personnes physiques, autorisés à exercer leur profession et étant toujours actifs irait à l’encontre de la jurisprudence européenne. 4 En effet, par son arrêt C-171/07 du 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e.a. (ECLI :EU :C :2009 :316)1 notamment, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré qu’une règlementation nationale qui prévoyait une telle limitation à cent pour cent de professionnels dans l’actionnariat dans le domaine des pharmacies pouvait se justifier par l’objectif consistant à maintenir la qualité des services de santé et pouvait ainsi relever de l’une des dérogations prévues à l’article 52 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette limitation est jugée proportionnelle notamment à la lumière de l’aspect critique de la délivrance des médicaments d’un point de vue médical. Il semble possible de transposer cette jurisprudence aux médecins-dentistes et à plus forte raison aux médecins. En revanche, une telle limitation semble discutable (pour ne pas dire impossible) pour les sociétés de vétérinaires. En effet, dans l’arrêt C-209/18 §1052, la CJUE a jugé contraire au droit européen la loi autrichienne qui prévoyait que des non-vétérinaires ne pouvaient être qu’associés passifs et va même plus loin en disant qu’« une réglementation nationale qui exclut de toute participation au capital des sociétés de vétérinaires toutes les personnes ne disposant pas de l’habilitation professionnelle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de protection de la santé publique et d’indépendance des vétérinaires ». Par conséquent, une loi luxembourgeoise interdisant toute participation au capital à des non-vétérinaires poserait problème et des dispositions en ce sens n’ont donc pas été retenues dans le présent projet de loi o Ad article 15ter de la loi modifiée du 29 avril 1983 Le paragraphe 1er de l’article 15 ter consacre le principe que les médecins et les médecins-dentistes visées par cette loi peuvent également s’associer avec les autres professionnels de santé visés par la Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, ainsi qu’avec les psychothérapeutes visés par la Loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, de façon à ce que plusieurs spécialités soient représentées dans un même cabinet dans lequel des médecins, médecins-dentistes, autres professionnels de santé et/ou psychothérapeutes, exercent sous forme d’association ou de personne morale. Il est ainsi possible qu’un gynécologue s’associe avec un infirmier et une sage-femme et un psychothérapeute. Il n’est cependant pas permis aux médecins-vétérinaires de s’associer avec d’autres médecins ou autres professionnels de santé. Le paragraphe 2 précise que dans un tel cas de mixité au sein d’une même association ou personne morale chacune des personnes s’associant de cette sorte doit se conformer aux règles et obligations auxquelles elle est soumise en vertu de sa profession. Le paragraphe 3 indique que tous les associés d’une telle société multidisciplinaire qui exercent au Luxembourg doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois correspondant aux activités qu’ils exercent. Pour éviter que des professions exercées sous forme d’une personne morale ne soient pas représentées au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion et ainsi exclues du processus décisionnel à ces deux niveaux, le paragraphe 4 prévoit que chaque profession exercée sous forme d’une personne morale doit, au 1 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1248ED219480236183D02E4D2D905FD4?t ext=&docid=78515&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4861915 2 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216541&pageIndex=0&doclang=FR&mo de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6834242 5 niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion, être représentée par au moins un associé étant inscrit sur le registre professionnel luxembourgeois de cette profession. Afin d’assurer par ailleurs que des décisions de nature à modifier les droits respectifs d’une profession en particulier puissent être prises au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion sans l’accord d’une majorité des représentants de la profession concernée, une exigence de majorité est prévue en ce sens au paragraphe 4. o Ad article 15quater de la loi modifiée du 29 avril 1983 Le rajout des termes « sous quelque forme que ce soit » vient clarifier que référence n’est pas seulement faite aux autorisations d’exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste accordées aux personnes physiques, mais également à celles accordées aux personnes morales. - Art. 1er – point 18° Dans le cas où une procédure de suspension temporaire en cas d’inaptitude d’une personne morale est initiée, le premier expert doit être nommé par la personne morale elle-même. La possibilité que l’expert soit nommé par « sa famille » n’étant pas applicable dans un tel scenario, le terme « le cas échéant » a été inséré à deux endroits avant les termes « sa famille ». - Art. 1er – point 19° En ce qui concerne les modifications effectuées à l’article 21, les mêmes commentaires que ceux faits par rapport à l’article 1er s’appliquent dans la mesure du possible mutatis mutandis. - Art. 1er – point 20° En ce qui concerne les modifications effectuées à l’article 24, le même commentaire que celui fait par rapport à l’article 15 quater s’applique dans la mesure du possible mutatis mutandis. - Art. 1er – point 21° En ce qui concerne les modifications effectuées à l’article 24bis, le même commentaire que celui fait par rapport à l’article 16 s’applique. - Art. 1er – point 22° En ce qui concerne les modifications effectuées à l’article 25, les mêmes commentaires que ceux faits par rapport à l’article 4 s’appliquent dans la mesure du possible mutatis mutandis. - Art. 1er – point 23° Dans cet article qui traite des titres professionnels que les médecins-vétérinaires personnes physiques ont le droit d’utiliser suivant leur formation, il a été précisé qu’il s’applique aux personnes physiques en rajoutant le mot « physique » derrière « personne » dans les paragraphes 1 à 3 inclus. 6 - Art. 1er – point 24° Dans le paragraphe 1er, une référence au médecin-vétérinaire personne physique a été rajoutée car les connaissances linguistiques doivent bien évidemment être acquises pas les médecins-vétérinaires personnes physiques et c’est également la personne physique qui doit être sanctionnée dans le cas où une erreur est commise dans l’exercice de la profession et qui serait due à une insuffisance des connaissances linguistiques. Le paragraphe 2 prévoit qu’en cas d’exercice de la profession sous forme d’association ou de personne morale, les connaissances linguistiques nécessaires à la profession de médecin-vétérinaire doivent être respectées au niveau de l’association ou de la personne morale dans son ensemble et que l’association ou la personne morale de médecins-vétérinaires est responsable du contrôle de ces connaissances linguistiques au niveau de chaque médecin-vétérinaire exerçant la profession au sein de cette association ou personne morale et l’association et que cette dernière peut être tenue responsable dans le cas où, par suite d'une insuffisance des connaissances linguistiques de ses membres, respectivement associés ou des médecins-vétérinaires qu’elle emploie, une erreur est commise dans l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire. La société ou association de médecins-vétérinaires est ainsi responsabilisée en ce qui concerne le contrôle des connaissances linguistiques de ses associés et employés. Le paragraphe 3 tel que modifié vient clarifier que le service de garde peut être exercé par un médecinvétérinaire, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale. Le secret professionnel s’applique à la personne morale si la profession de médecin-vétérinaire est exercée à travers une personne morale et il s’applique au médecin-vétérinaire personne physique qui exerce à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou au sein d’une société. Si en vertu de l’article 458 du code pénal le secret professionnel s’applique certes à chaque médecin-vétérinaire pris individuellement, en cas de violation du secret professionnel par un médecin-vétérinaire représentant une association ou une personne morale de médecins-vétérinaires, cette dernière pourra également, en plus du médecin-vétérinaire individuel ayant violé le secret professionnel, être tenue responsable de cette violation. Le paragraphe 4 prévoit que tout médecin-vétérinaire, personne physique agissant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, est tenu de participer au service vétérinaire de garde. Dans le cas où le médecin-vétérinaire exerce dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, le texte proposé prévoit que l’obligation de participer au service vétérinaire de garde incombe alors en premier à l’association, respectivement à la personne morale. Ainsi, les médecinsvétérinaires travaillant au sein d’une même association ou personne morale sont libres de s’organiser comme ils le souhaitent au sein de leur organisation, l’essentiel étant que le service vétérinaire de garde soit assuré par l’association ou la personne morale de médecins-vétérinaires. - Art. 1er- point 25° Cet article est modifié pour préciser que l’obligation de déclaration des cas de suspicion ou d’existence des maladies sujettes à déclaration obligatoire s’applique à tout médecin-vétérinaire personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale. 7 - Art. 1er – point 26° En rajoutant dans chacun des points a), c), d), e) et f) du paragraphe 1er une référence à des médecins, personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne moral, il est clarifié que non seulement une personne physique mais également une personne morale peut se rendre coupable d’exercice illégal de la médecine vétérinaire. Au paragraphe 2, il est précisé que l’exemption y prévue ne s’applique pas uniquement aux personnes physiques agissant individuellement mais également à celles exerçant dans le cadre d’un contrat d’association et aux personnes morales. - Art. 1er- point 27° Cet article consacre le principe que les médecins, les médecins-dentaires et les médecins-vétérinaires ne peuvent pas seulement exercer leur profession individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association, mais également sous forme de personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger conformément aux dispositions de la Loi sur les médecins telle que modifiée suivant le présent projet de loi. Cet article consacre également le principe qu’un médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un médecin, médecindentiste ou médecin-vétérinaire exerçant individuellement, ou dans le cadre d’un contrat d’association ou d’une personne morale tout en n’étant soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. L’article clarifie aussi que la liberté thérapeutique du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire est garantie peu importe sous quelle forme il exerce sa profession. Un médecin, médecin-dentiste ou médecinvétérinaire a l’obligation de fournir à son patient des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science. - Art. 1er – point 28° Une référence aux médecins-vétérinaires et une référence à l’exercice de la profession par une personne physique agissant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou par une personne morale ont été rajoutées pour prévoir que l’autorisation d’exercer accordée à une personne physique ou à une personne morale devient caduque si le bénéficiaire n’exerce pas sa profession dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation ou si la personne physique ou la personne morale bénéficiant de l’autorisation a cessé son activité professionnelle et quitté le Luxembourg depuis plus de deux ans. - Art. 1er – point 29° Cet article a été modifié pour couvrir non seulement les médecins et les médecins-dentaires mais également les médecins-vétérinaires et afin de préciser que les dispositions de cet article qui sont relatives au scenario dans lequel un médecin, un médecin-dentaire et/ou un médecin-vétérinaire n’a pas exercé sa profession depuis cinq ans ne s’appliquent uniquement aux personnes physiques. - Art. 1er – point 30° 8 Les taxes reprises à cet article 32quinquies sont calculées par demande d’autorisation ou de duplicata peu importe que la demande soit faite au nom et pour le compte d’une personne physique ou d’une personne morale et ce, par souci d’égalité de traitement entre personnes physiques et morales. - Art. 1er – point 31° Cet article 33 précise que toutes les sociétés inscrites au registre professionnel et le cas échéant au registre ordinal et exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire peuvent, à l’instar des médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, personnes physiques, faire l’objet de poursuites disciplinaires. Ceci n’empêche pas que les associés de cette société ou association ou les médecins, médecins-dentistes ou médecins-vétérinaires dirigeant cette association ou société fassent également l’objet de poursuites disciplinaires. - Art. 1er – point 32° Le paragraphe 1er de l’article 33 bis règle différents aspects de la procédure d’inscription de la société au registre professionnel et détermine la liste des documents à fournir. Avant son inscription au registre professionnel la personne morale existera valablement mais elle ne pourra en aucun cas poser des actes qui relèvent de la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecinvétérinaire. Pour éviter que des médecins ou des médecins-dentistes qui ne sont plus inscrits au registre professionnel au Luxembourg ou auprès de l’autorité étrangère compétente ou plus actifs professionnellement mais restent en tant qu’associés dans une société de médecins, il est prévu au paragraphe 1 que les associés inclus dans la liste sous le point 2 du paragraphe 1er doivent obligatoirement être des personnes physiques et des médecins ou médecins-dentiste actifs bénéficiant de l’autorisation d’exercer la profession de médecin ou de médecindentiste au Luxembourg, s’ils exercent cette profession au Luxembourg. Il est également exclu que des personnes morales soient admises comme associés dans une société de droit luxembourgeois exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Pour les personnes morales de droit étranger, les dispositions de l’article 33ter s’appliquent en plus de ces dispositions. Ainsi, une suspension, un retrait ou la caducité de l’autorisation d’exercer la profession, le décès ou l’exercice de son droit à la retraite d’un associé médecin ou médecin-dentiste peut provoquer la dissolution anticipée de la société, douze mois après que l’associé ne soit plus actif. Pendant ce délai, les parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote de l’associé dont l’autorisation a été suspendue ou retirée, qui est décédé ou qui exerce son droit à la retraite, peuvent être acquises par les autres associés, par un tiers agréé par eux ou par la société elle-même. Pour permettre au ministre de vérifier que les associés d’une société de médecins, de médecins-dentistes ou de médecins-vétérinaires qui exercent au Luxembourg sont tous inscrits au registre professionnel, le paragraphe 2 prévoit qu’en cas d’admission au sein d’une personne morale inscrite au registre professionnel d’un nouvel associé exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire au Luxembourg, le ministre doit en être informé dans les quinze jours par lettre recommandée. Le paragraphe 3 de l’article 33 bis est le corollaire de la procédure d’inscription du paragraphe 1er et prévoit que tout acte modificatif aux documents constitutifs d’une personne morale inscrite au registre professionnel doit être adressé dans la quinzaine de la date de cet acte modificatif par lettre recommandée au ministre afin 9 qu’il soit en mesure de vérifier la conformité aux conditions reprises dans le présent projet de loi et de la déontologie. La possibilité d’un recours devant le tribunal administratif est prévu au cas où le ministre exigerait une modification de l’acte modificatif en question. La société ayant la capacité de postuler par elle-même, le paragraphe 4 prévoit que toute législation régissant l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et/ou de médecin-vétérinaire lui est applicable. Le paragraphe 5 prévoit qu’un médecin, un médecin-dentiste et un médecin-vétérinaire peuvent exercer leur profession à titre individuel et sous forme d’une seule association ou sous forme de personne morale ayant un ou plusieurs associés. Ils peuvent donc exercer la profession à la fois au sein d’une (seule) association ou société exerçant elle-même la profession et à titre individuel. La possibilité d’exercer sous forme de société unipersonnelle est également prévue. Tout comme chez les avocats, cette flexibilité est tempérée par les règles légales régissant le secret professionnel. La société inscrite au registre professionnel étant habilitée à postuler elle-même, le paragraphe 6 prévoit que, dans tous les actes relevant de l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire au Luxembourg la société devra être représentée par un médecin, un médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire inscrit au registre professionnel luxembourgeois qui devra identifier à travers sa signature son nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente. Pour des actes de gestion journalière ne relevant pas de la profession de médecin, médecin-dentiste ou médecinvétérinaire comme la gestion de comptes bancaires, la signature de contrats de travail, l’acquisition de fournitures de bureau, la société pourrait éventuellement être représentée par une autre personne qui n’est pas inscrite au registre professionnel ou une autre autorité étrangère compétente, si elle a reçu une délégation de pouvoir spécifique à ce sujet, il étant entendu que la gestion journalière ne pourra qu’être déléguée à un médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire associé. Le paragraphe 7 exige que l’inscription des associés inscrits au registre professionnel soit suivie de la mention de la personne morale dans laquelle ils exercent. L’article 33ter prévoit une autorisation ministérielle pour toutes les personnes morales ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui envisagent d’exercer de façon continue la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg. Le paragraphe 2 prévoit une liste d’informations à fournir avec la demande d’autorisation préalable qui permettront au ministre de vérifier si l’ensemble des conditions requises par l’Etat membre d’origine pour exercer l’activité de médecin ou de médecin-dentiste sous forme d’association ou de de personne morale régies par le droit de cet Etat membre sont suffisantes pour assurer le bon exercice au Luxembourg de ces activités dans le cadre d’une personne morale dans des conditions équivalentes à celles imposées aux personnes morales de médecins de droit luxembourgeois notamment en termes d’intégrité, d’indépendance, de limitation de l’activité à des actes médicaux et/ou de soins de santé et d’intérêt des patients. Aux fins de l’appréciation de cette équivalence, le paragraphe 5 de l’article 33ter liste les critères légitimes qui seront pris en compte. - Art. 1er – point 33° 10 L’article 33 quater prévoit une obligation pour tout médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, de souscrire une assurance pour garantir sa responsabilité civile professionnelle. La seule exception pour un médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire de ne pas être soumis à cette obligation est dans le cas où ils sont couverts par l’assurance responsabilité civile professionnelle d’une association ou personne morale. Ainsi, un médecin qui est employé ou associé d’une société de médecins qui a contracté sa propre assurance responsabilité civile professionnelle dans laquelle les employés et associés sont également couverts, ce médecin individuel n’est pas obligé de prendre une assurance additionnelle à son propre nom. - Art. 1er – point 34° L’article 35 est modifié pour inclure également une possibilité de recours en réformation auprès du tribunal administratif non seulement contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer mais également contre toute décision d’autorisation préalable à obtenir par les personnes morales ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne qui envisagent d’exercer de façon continue la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg telle que visée à l’article 33 ter. - Art. 1er – point 35° L’article L. 1142-28 du Code de la santé publique français prévoit une prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. En Belgique, toute demande d’indemnisation adressée au Fonds des accidents médicaux est irrecevable si elle est adressée à ce dernier plus de cinq ans à partir du jour qui suit celui où le demandeur a eu connaissance du dommage dont il est demandé l'indemnisation, ou de son aggravation, et de l'identité de la personne à l'origine du dommage, ou plus de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a causé le dommage (article 12 de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé). Le § 195 du code civil allemand (le « BGB ») prévoit un délai de prescription de droit commun de trois ans. Ce délai de prescription commence à la fin de l'année au cours de laquelle (i) la créance a pris naissance et (ii) le créancier prend connaissance des circonstances donnant lieu à la créance et de la personne du débiteur ou devrait en prendre connaissance sans négligence grave (§ 199, paragraphe 1, du BGB). Le présent projet de loi opte pour le modèle français, à savoir une prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. - Art. 1er – point 37° Dans un but de transparence et d’information des patients, un nouveau paragraphe a été rajouté à l’article 39 pour requérir que dans le cas de l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentaire ou de médecinvétérinaire soit sous forme d’association, soit sous forme de personne morale, les noms, spécialités et toute autre qualité de chacun de ses associés et employés médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires doit figurer sur les documents émis au nom et pour le compte de telle association ou personne morale. 11 - Art. 1er- point 40° L’article 45 a été modifié afin de prévoir la responsabilité pénale des personnes morales. - Art. 1er – point 42° o Ad article 49 de la loi modifiée du 29 avril 1983 L’article 49 consacre le principe de la libre association des médecins, des médecins-dentaires et des médecinsvétérinaires sous forme de contrat d’association ou sous forme de personne morale et qu’ils en arrêtent la forme juridique et les modalités de leur association ou de la personne morale, de sa représentation à l’égard des tiers et les droits et obligations des associés. o Ad article 49 de la loi modifiée du 29 avril 1983 Les associés d’une personne morale de droit luxembourgeois exerçant la profession de médecin, de médecindentiste ou de médecin-vétérinaire ont le choix entre une société civile suivant le code civil et une société ayant la forme d’une des sociétés prévues à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. En vertu du paragraphe (2) et en application de l’article 15 ter, l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste, d’autre professionnel de santé et/ou de psychothérapeute, le cas échéant, doit figurer en tant que seule activité dans l’objet social de la société de droit luxembourgeois exerçant et ayant le droit d’exercer une ou plusieurs de ces professions, avec l’exception des activités accessoires à l’activité de professionnel de santé telles que permises par la Loi sur certaines professions de santé. La Loi sur certaines professions de santé prévoit en effet que la personne morale exerçant une ou plusieurs des professions de santé y visées ont le droit d’exercer des activités accessoires à leur activité principale de professionnel de santé, sous respect, le cas échéant, des lois régissant le droit d’établissement. Tel que prévu à l’article 50 paragraphe (3), les sociétés de médecins, de médecins-dentistes ou de médecinsvétérinaires qui se constituent sous la forme d’une société commerciale conservent leur nature civile. De ce fait, elles sont en principe susceptibles d’être soumises au régime de déconfiture prévu à l’article 1865 du Code civil. Pour parer à cet inconvénient, et de la même manière que pour les sociétés d’avocats, il est proposé de prévoir au paragraphe (4) de l’article 50, inspiré de la loi sur les sociétés d’avocats et cette et les dispositions de cette dernière étant inspirées de la règle posée à l’article 61 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en ce qui concerne la liquidation des établissements du secteur financier, de permettre au juge qui constate le cassation de paiements et d’ébranlement du crédit d’une société de médecins, de médecins-dentistes ou de médecins-vétérinaires constituée sous une forme commerciale, conditions de la mise en faillite des commerçants suivant les articles 437 et 440 du Code de Commerce, de mettre ces sociétés en liquidation et de déclarer applicables les règles de la faillite. Ainsi, il est pour les sociétés de médecins, de médecins-dentistes ou de médecins-vétérinaires fait recours à un cadre juridique largement connu et adapté à la liquidation d’une société, qu’elle soit de nature commerciale ou non. Quant au paragraphe (3), il y a lieu de noter que, tout comme pour les avocats, la législation et les règles de déontologie interdisent aux médecins d’exercer des activités commerciales et donc leur interdisent d’avoir recours à la forme de sociétés commerciales pour l’exercice de leur profession. Le projet de loi n°5660A a été abandonné à son époque notamment parce que la création d’un régime de sociétés professionnelles réglementées de nature civile uniquement pour les avocats sans le prévoir pour les autres professions réglementées, comme par exemple les experts-comptables, les architectes et les ingénieurs-conseils, dont les objets sont également essentiellement civils, risquerait de poser un problème par rapport au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 de la Constitution. Ainsi, le présent projet de loi prévoit les mêmes 12 dispositions que celles applicables aux avocats en ce qui concerne la nature civile de leur activité malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale dans la mesure où il propose d’autoriser les médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et autres professionnels de santé à constituer une société sous la forme d’une société définie à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, mais en réservant à cette société, par le jeu d’une exception limitée au principe de la commercialité par la forme, un caractère civil en raison de son objet. Cette société de forme commerciale constituée pour exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste et/ou de médecin-vétérinaire n’aura pas la qualité de commerçant et son immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emportera pas présomption de qualité de commerçant. Les dispositions de droit comptable applicables aux sociétés commerciales et notamment l’obligation d’établir et de déposer au registre de commerce et des sociétés des comptes annuels restent cependant applicables aux sociétés de médecins, de médecins-dentistes et de médecins-vétérinaires lorsqu’elles adoptent l’une des formes prévues à l’article 100-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L’article 8 du code de commerce vise en effet indistinctement les sociétés commerciales même si celles-ci sont considérées comme étant civiles de par leur objet s’il s’agit de sociétés de médecins, de médecins-dentistes ou de médecins-vétérinaires. Dans la mesure où, au niveau européen, plusieurs directives ont été adoptées conformément à l’article 2 paragraphe 1 sous f de la directive 68/151/CEE, en vue de répondre aux besoins de coordination des règles nationales relatives à la structure, au contenu et à la publicité des comptes annuels pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, le présent projet de loi ne peut pas y déroger pour les médecins et professionnels de santé qui adoptent ces formes de sociétés en prévoyant une exception à ce sujet. Ad article 51 de la loi modifiée du 29 avril 1983 Le premier paragraphe vient rappeler que les activités de toute société de droit luxembourgeois ou de droit étranger inscrites au registre professionnel doivent avoir pour seules activités au Luxembourg l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste, et/ou le cas échéant d’autre professionnel de santé tel que visé par la Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et/ou le cas échéant de psychothérapeute tel que visé par la Loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, avec l’exception des activités accessoires à l’activité de professionnel de santé telles que prévues par la Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Le projet de loi ne prévoit pas de contraintes dans le choix de la dénomination de la personne morale autres que le fait qu’elle doit être suivie ou précédée de la forme juridique sous laquelle elle est organisée. Tous les associés de la personne morale de droit luxembourgeois doivent obligatoirement toutes être des personnes remplissant les conditions pour être associées dans une personne morale exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Grand-Duché de Luxembourg. Cette exigence ne s’applique pas aux personnes morales exerçant la profession de médecin-vétérinaire. En effet, sur base de la jurisprudence communautaire une telle restriction appliquée à des vétérinaires a été jugée comme allant « au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de protection de la santé publique et d’indépendance des vétérinaires » (cf. commentaire de l’article 15 ter). Lorsque la société comporte des médecins ou médecins-dentistes résidents dans différents Etats, au moins un des associés doit être inscrit au registre professionnel, exercer la profession de façon permanente au Luxembourg et qui exerce une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg. L’article 51 ter (4) inclut les éléments qui doivent obligatoirement être prévus dans le contrat d’association ou l’acte fondateur de la société constituée par des médecins, médecins-dentistes et/ou médecins-vétérinaires. 13 L’article 51 ter (5) requiert que toute personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg doive avoir au moins actionnaire ou associé inscrit au registre professionnel exerçant sa profession de façon permanente au Luxembourg et qui exerce une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg. Les postes de membres des organes de gestion d’une personne morale exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire sont réservés aux actionnaires ou associés de la personne morale concernée. Ad article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 Cet article vient préciser que le libre choix du prestataire de soin de santé tel que prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient n’est pas affecté par la possibilité de l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire non seulement par une personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association, mais également par une personne morale. - Art. 2 – point 1° 14 Le point a) du paragraphe 1er de l’article 2 est complété par l’ajout des termes « personne physique » pour faire la distinction entre les conditions à remplir par candidat personne physique, quitte à travailler pour, ou à être employé par, une société de professionnels de santé et les conditions à remplir par une société exerçant une ou plusieurs professions de santé. Des précisions dans ce sens ont été rajoutées par le présent projet de loi à de nombreux endroits où une précision a semblé nécessaire pour clarifier si la personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou si une personne morale est visée par les dispositions de la loi telle que modifiée par le présent projet. Le texte des conditions à remplir par les professionnels de santé personnes physiques énumérées aux points a) à e) reste inchangé. L’avant-dernier alinéa du paragraphe 1er vient préciser qu’en cas d’exercice d’une des professions de santé sous forme d’une personne morale, l’autorisation d’exercer est pour cette personne morale soumise aux conditions prévues à cet effet par la présente loi. Le rajout du terme « personne physique » au dernier alinéa du paragraphe 1er vient clarifier que les connaissances linguistiques du candidat personne physique, par opposition à l’association ou la personne morale, sont vérifiées. - Art. 2- point 2° Un professionnel de santé établi dans un autre État membre doit pouvoir librement prester à titre occasionnel des services aux Luxembourg à travers une société et ce afin d’éviter une discrimination en raison du lieu d’établissement qui ne pourrait être justifiée. Ainsi, et vu que la formulation actuelle de cet article risque de prêter confusion quant à son étendu, il a été clarifié au paragraphe 1er que ceci s’applique non seulement aux personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association mais également aux personnes morales. Au paragraphe 2 le terme « personne physique » a été rajouté pour clarifier que le contrôle des qualifications professionnelles par le ministre porte uniquement sur les qualifications professionnelles des personnes physiques qui exécutent au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle. Le paragraphe 3 prévoit que le respect des règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles et de dispositions disciplinaires applicables aux professionnels de santé légalement établis au Luxembourg incombe en premier à l’association, respectivement à la personne morale, si la profession de santé est exercée dans le cadre d’un contrat d’association ou par une personne morale. Au paragraphe 4, il est proposé de clarifier qu’aussi bien un professionnel de santé personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association, qu’un professionnel de santé personne morale peut être frappé d’une peine de suspension ou de d’interdiction d’exercer. - Art. 2 – point 3° 15 Dans cet article qui traite des titres professionnels que les professionnels de santé personnes physiques ont le droit d’utiliser suivant leur formation, il a été précisé qu’il s’applique aux personnes physiques en rajoutant le mot « physique » derrière « personne » dans les paragraphes 2 et 3 inclus. Dans un but de transparence et d’information des patients, un nouveau paragraphe a été rajouté à l’article 5 pour requérir que dans le cas de l’exercice d’une ou de plusieurs professions de santé soit sous forme d’association, soit sous forme de personne morale, les noms, spécialités et toute autre qualité de chacun de ses associés et employés professionnels de santé doit figurer sur les documents émis au nom et pour le compte de telle association ou personne morale. - Art. 2 – point 4° L’article 8 traite du registre professionnel des personnes autorisées à exercer une profession de santé au Luxembourg, des informations qui y figurent et le droit d’accès à ce registre. L’article est modifié de sorte à préciser que le registre professionnel regroupe les informations administratives et disciplinaires relatives non seulement aux personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association mais également celles relatives aux personnes morales. Les modifications consistent également en une précision des droits en termes d’accès au registre professionnel pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Suivant les modifications proposées au paragraphe 5, un règlement grand-ducal pourra préciser que des informations de leurs associés et employés doivent être fournies par des personnes morales. - Art. 2 – point 5° o Ad article 8bis de la loi modifiée du 26 mars 1992 Le paragraphe (1) de l’article 8bis règle différents aspects de la procédure d’inscription de la société au registre professionnel et détermine la liste des documents à fournir. Avant son inscription au registre professionnel la personne morale existera valablement mais elle ne pourra en aucun cas poser des actes qui relèvent d’une des professions de santé régie par cette loi. Pour éviter que des professionnels de santé qui ne sont plus inscrits au registre professionnel au Luxembourg ou auprès de l’autorité étrangère compétente ou plus actifs professionnellement mais restent en tant qu’associés dans une société de professionnels de santé, il est prévu au paragraphe 1er que les associés inclus dans la liste sous le point 2 du paragraphe 1er doivent obligatoirement être des personnes physiques et des professionnels de santé actifs bénéficiant de l’autorisation d’exercer la profession de santé dont ils relèvent au Luxembourg, s’ils exercent cette profession au Luxembourg. Il est également exclu que des personnes morales soient admises comme associés dans une société de droit luxembourgeois exerçant une profession de santé. Pour les personnes morales de droit étranger, les dispositions de l’article 8ter s’appliquent en plus de ces dispositions. Ainsi, une suspension, un retrait ou la caducité de l’autorisation d’exercer la profession, le décès ou l’exercice de son droit à la retraite d’u …

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