{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au paragraphe 5, les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le médecin » et les termes « frappé d’une peine de suspension ». a) 6° L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, le terme « physique » est inséré entre les termes « La personne » et les termes « autorisée à exercer la médecine » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 2, le terme « physique » est inséré entre les termes « La personne » et les termes « autorisée à exercer la médecine » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le paragraphe 3, première phrase est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « Le médecin » et les termes « peut également être autorisé par le ministre » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Le terme « et » est inséré après les termes « point c) » et les termes « éventuellement de son abréviation ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Au paragraphe 4, les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « Le médecin » et les termes « peut aussi être autorisé ». a) 7° L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i) L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Sous réserve des obligations de remplacement telles que prévues au paragraphe (4) ci-après, le médecin, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge. » ; ii) À l’alinéa 2, les termes « le médecin personne physique, » sont insérés entre les termes « Au cas où » et les termes « ne peut pas satisfaire à cette obligation ».</div>\n<p class=\"lf-p\">2 b) Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Tout médecin, personne physique, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession au Luxembourg. Tout médecin personne physique engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l'exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d'autres dans l'exercice de leurs professions. » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) En cas d’exercice de la profession de médecin à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, les connaissances linguistiques nécessaires à la profession de médecin au Luxembourg doivent être respectées au niveau de l’exercice dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale et l’association ou la personne morale est responsable du contrôle de ces mêmes connaissances linguistiques au niveau de chaque médecin exerçant la profession au sein de cette association ou personne morale et l’association, respectivement la personne morale engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance des connaissances linguistiques de ses membres, respectivement associés ou des médecins qu’elle emploie, une erreur est commise dans l'exercice de la profession de médecin ou est de ce fait commise par d’autres dans l’exercice de leurs professions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès son installation, le médecin doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, est tenu au secret professionnel. » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « (4) Le médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin généraliste et qui exerce à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, est tenu de participer au service de remplacement des médecins généralistes. Dans le cas où des médecins généralistes exercent dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, l’obligation de participer au service de remplacement des médecins généralistes incombe en premier à l’association, respectivement à la personne morale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation et les modalités de fonctionnement du service de remplacement, visant à assurer la continuité des soins à la population pendant les heures usuelles de fermeture des cabinets médicaux, sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin qui participe au service de remplacement a droit à une indemnité horaire à charge du budget de l'Etat qui ne peut pas dépasser le montant de 16,00 euros valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Un règlement grand-ducal fixera le montant ainsi que les modalités de calcul de cette indemnité qui sera adaptée à l'indice pondéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Le médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin spécialiste et qui exerce à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, est tenu de participer au service de permanence médicale à l'intérieur de l'établissement hospitalier auquel il est attaché, conformément aux dispositions de la législation en matière d'aide médicale urgente. Dans le cas où des médecins spécialistes exercent dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, l’obligation de participer au service de permanence médicale à l'intérieur de l'établissement hospitalier auquel l’association ou la personne morale est attachée incombe en premier à l’association, respectivement à la personne morale. Un règlement grand-ducal détermine les modalités suivant lesquelles les médecins spécialistes qui ne sont attachés à aucun établissement hospitalier participent au service de permanence visé à l'alinéa qui précède en cas de pénurie de médecins attachés, dûment constatée par le ministre, sur avis du Collège médical, dans la spécialité dont ils relèvent. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">8° L’article 7, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : a) À la lettre a), les termes « physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « toute personne » et les termes « qui pratique ou prend part » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À la lettre c), les termes « personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « tout médecin » et les termes « qui accomplit un acte » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>À la lettre d), les termes « personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « tout médecin » et les termes « qui effectue une prestation de services » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La lettre e) est modifié comme suit : i) Les termes «, médecin dentiste ou médecin vétérinaire, » sont remplacés par les termes « personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » ; ii) La référence « 32ter » est remplacée par la référence « 32quater ».</div>\n<p class=\"lf-p\">9° À l’article 7bis, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « physique » est inséré entre les termes « Toute personne » et les termes « autorisée à exercer ».</p>\n<p class=\"lf-p\">10° L’article 8, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : a) À la lettre a), les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « le candidat » et les termes « doit être ressortissant » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À la lettre c), le terme « et » est inséré in fine après le signe « ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La lettre d) est modifiée comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Il est inséré entre les alinéas 1er et 2 actuels, un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « En cas d’exercice sous forme d’une personne morale de médecins-dentistes, l’autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, à laquelle est subordonnée l’accès aux activités de médecin-dentiste et l’exercice de celle-ci, est délivrée au candidat personne morale en question aux conditions prévues à cet effet par la présente loi. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4 ii) L’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3 nouveau, est modifié comme suit : α) Les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « du candidat » et les termes « d’une des trois langues » ; β) Une virgule est ajoutée entre les termes « allemande ou française » et les termes « peut être faite ».</p>\n<p class=\"lf-p\">11° L’article 9 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i) Les termes « personnes physiques » sont insérés entre les termes « aux médecins-dentistes » et les termes « effectuant un stage » ; ii) Une virgule est ajoutée entre les mots « en médecine dentaire » et les mots « respectivement de la formation de spécialisation ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 2, les termes « personnes physiques » sont insérés entre les termes « médecine dentaire, » et les termes « ressortissants d’un Etat membre » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au paragraphe 3, les termes « personnes physiques » sont insérés entre les termes « aux médecinsdentistes » et les termes « ressortissants d’un pays tiers ».</div>\n<p class=\"lf-p\">12° L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 1er, les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le médecin-dentiste » et les termes « ressortissant d’un Etat membre » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 2, les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le médecin-dentiste » et les termes « ressortissant d’un pays tiers » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au paragraphe 5, les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le médecin-dentiste » et les mots « frappé d’une peine de suspension ».</div>\n<p class=\"lf-p\">13° L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, le terme « physique » est inséré entre les termes « La personne » et les termes « autorisée à exercer » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 2, le terme « physique » est inséré entre les termes « La personne » et les termes « autorisée à exercer » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au paragraphe 3, les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « Le médecindentiste » et les termes « peut également être autorisé » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>A paragraphe 4, les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « Le médecindentiste » et les termes « peut aussi être autorisé ». a) 5 14° L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i) À la première phrase, les termes « , personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le médecin-dentiste » et les termes « autorisé à exercer » ; ii) À la deuxième phrase, le terme « il » est remplacé par les termes « le médecin-dentiste, personne physique, »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le paragraphe 2 est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>À la première phrase, le terme « Il » est remplacé par les termes « Le médecin-dentiste, personne physique, » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>À la deuxième phrase, le terme « Il » est remplacé par les termes « Le médecin-dentiste, personne physique, » ; iii) La troisième et la quatrième phrase sont supprimées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) En cas d’exercice de la profession de médecin à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou exerçant sous forme de personne morale, les connaissances linguistiques nécessaires à la profession de médecin au Luxembourg doivent être respectées au niveau de l’exercice dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale et l’association ou la personne morale est responsable du contrôle de ces mêmes connaissances linguistiques au niveau de chaque médecin exerçant la profession au sein de cette association ou personne morale et l’association, respectivement la personne morale engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance des connaissances linguistiques de ses membres, respectivement associés ou des médecins qu’elle emploie, une erreur est commise dans l'exercice de la profession de médecin ou est de ce fait commise par d’autres dans l’exercice de leurs professions. a) Dès son installation, le médecin-dentiste doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-dentiste, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, est tenu au secret professionnel.» ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « (4) Le médecin-dentiste établi au Luxembourg et qui exerce à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale est tenu de participer au service dentaire d'urgence dont l'organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat. Dans le cas où des médecins-dentistes exercent sous forme d’une personne morale, l’obligation de participer au service dentaire d’urgence auquel l’association ou la personne morale est attachée incombe en premier à la personne morale. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">6 15° L’article 14, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : a) À la lettre a), les termes « physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale » sont insérés entre les termes « toute personne » et les termes « qui prend part » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À la lettre c), les termes « personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale » sont insérés entre les termes « tout médecin-dentiste » et les termes « qui accomplit un acte professionnel » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La lettre d) est modifiée comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les termes « personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale » sont insérés entre les termes « tout médecin-dentiste » et les termes « qui effectue une prestation » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Le point « . » est remplacé par le signe « ; ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>À la suite de la lettre d), sont insérés deux lettres e) et f) nouvelles, libellées comme suit : « e) tout médecin-dentiste, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, qui, n'ayant plus exercé sa profession depuis cinq ans, reprend cet exercice sans en avoir fait la notification au ministre prévue à cet effet à l'article 32quarter ci-dessous ou sans avoir accompli la formation complémentaire ou le stage d'adaptation imposé par le ministre en vertu de l'article précité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>en cas de d’exercice sous forme de personne morale, aux autres conditions prévues à cet effet par la présente loi. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">16° L’article 15 de la même loi est remplacé comme suit : « (1) Les médecins et médecins-dentistes peuvent s’organiser de façon à ce que plusieurs spécialités médicales soient représentées dans un même cabinet médical dans lequel des médecins ou médecinsdentistes exercent soit à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association, soit sous forme de personne morale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les médecins et médecins-dentistes peuvent s’associer librement entre eux dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger conformément aux dispositions de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si expressément prévu autrement, toute référence dans la présente loi à une personne morale de droit étranger est à comprendre comme une personne morale ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établie dans un autre Etat membre. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">17° A la suite de l’article 15 de la même loi, sont insérés trois nouveaux articles libellés comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les associés d’une personne morale qui exercent la profession de médecin ou de médecindentiste au Luxembourg, doivent être des médecins, respectivement des médecins-dentistes inscrits au registre professionnel luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15ter</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15bis, les médecins et les médecins-dentistes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">visées par cette loi peuvent également s’associer avec les autres professionnels de santé visés par la Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, ainsi qu’avec les psychothérapeutes visés par la Loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, de façon à ce que plusieurs spécialités soient représentées dans un 7 même cabinet dans lequel des médecins, médecins-dentistes, autres professionnels de santé et/ou psychothérapeutes, exercent sous forme de contrat d’association ou de personne morale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans un tel cas, les médecins, médecins-dentistes, autres professionnels de santé et psychothérapeutes visés dans le paragraphe ci-dessus peuvent s’associer librement entre eux sous forme d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger tout en se conformant, en ce qui concerne les médecins et les médecins-dentistes et leurs activités, aux dispositions de la présente loi, en ce qui concerne les autres professionnels de santé et leurs activités, à la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et, en ce qui concerne les psychothérapeutes et leurs activités, à la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutes les personnes physiques exerçant individuellement dans le cadre d’un contrat d’association et tous les associés d’une personne morale exerçant au Luxembourg plusieurs professions de médecin, de médecin-dentiste, d’un ou de plusieurs professionnels de santé et/ou de psychothérapeute visées ci-dessus, doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois correspondant aux activités qu’ils exercent au sein de l’association ou de la personne morale suivant les conditions énoncées dans les lois applicables aux professions respectives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque profession exercée sous forme d’une personne morale doit, au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion, être représentée par au moins un associé étant inscrit sur le registre professionnel luxembourgeois de cette profession. Lorsqu'une délibération des associés ou de l'organe de gestion est de nature à modifier les droits respectifs d’une profession en particulier, la délibération doit, pour être valable, être approuvée par une majorité des représentants de cette profession au niveau des associés ou siégeant à l’organe de gestion. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste visée aux articles 1er, 2, 8 et 9 sous quelque forme que ce soit est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions prévues à la présente loi ne sont plus remplies. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">18° L’article 16, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : a) À la deuxième phrase, les termes «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « par l’intéressé ou » et les termes « sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À la quatrième phrase, les termes «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « par l’intéressé ou » et les termes « sa famille, pour la désignation du premier expert ».</div>\n<p class=\"lf-p\">19° L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : a) À la lettre a), les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « le candidat » et les termes « doit être ressortissant » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À la lettre c), le terme « et » est inséré in fine après le signe « ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>A la suite de la lettre d), il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « En cas d’exercice sous forme d’une personne morale, l’autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, à laquelle sont subordonnés l’accès aux activités de médecin-vétérinaire et l’exercice de celles-ci, est délivrée au candidat personne morale en question aux conditions prévues à cet effet par la présente loi. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">8</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>À l’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3 nouveau, les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « du candidat » et les termes « d’une des trois langues » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>L’ancien alinéa 3 devient le nouvel alinéa 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">20° L’article 24 de la même loi est modifié comme suit : a) Les termes « aux articles 21 et 22 » sont remplacés par les termes « à l’article 21 sous quelque forme que ce soit » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le terme « y » est supprimé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les termes « à la présente loi » sont insérés entre le terme « prévues » et les termes « ne sont plus remplies ».</div>\n<p class=\"lf-p\">21° A l’article 24bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase de la même loi, le terme « de » est remplacé par les termes « , le cas échéant, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">22° L’article 25 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, les termes «, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « le médecin-vétérinaire » et les termes « ressortissant d’un Etat membre » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 2, les termes «, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le médecin-vétérinaire » et les termes « ressortissant d’un pays tiers » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au paragraphe 5, les termes «, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le médecin-vétérinaire » et les termes « frappé d’une peine de suspension ». a) 23° L’article 26 de la même loi est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, le terme « physique » est inséré entre les termes « La personne » et les termes « autorisée à exercer » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « Le médecin-vétérinaire » et les termes « peut également être autorisé » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au paragraphe 3, les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « Le médecinvétérinaire » et les termes « peut aussi être autorisé ». a) 24° L’article 27 de la même loi est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Le médecin-vétérinaire, personne physique, autorisé à exercer doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l'exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d'autres dans l'exercice de leurs professions. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) En cas d’exercice de la profession de médecin-vétérinaire dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire au Luxembourg doivent être respectées au niveau de l’association ou de la personne morale et l’association ou la personne morale est responsable du contrôle de ces 9 mêmes connaissances linguistiques au niveau de chaque médecin-vétérinaire exerçant la profession au sein de cette association ou personne morale et l’association, respectivement la personne morale engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance des connaissances linguistiques de ses membres, respectivement associés ou des médecins-vétérinaires qu’elle emploie, une erreur est commise dans l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire ou est de ce fait commise par d’autres dans l’exercice de leurs professions. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) Le médecin-vétérinaire, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, qui participe au service de garde a droit à une indemnité forfaitaire par service de garde effectué. Cette indemnité est à charge du budget de l’État et ne peut pas dépasser le montant de 300 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe le montant de cette indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès son installation le médecin-vétérinaire doit recueillir les informations nécessaires concernant la législation vétérinaire et la déontologie applicables au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « (4) Le médecin-vétérinaire, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, établi au Luxembourg est tenu de participer au service vétérinaire de garde dont l'organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat. Dans le cas où des médecins-vétérinaires exercent dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, l’obligation de participer au service vétérinaire « de garde » auquel l’association ou la personne morale est attachée incombe en premier à l’association, respectivement à la personne morale. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">25° A l’article 28 de la même loi, les termes « physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Toute personne » et les termes « exerçant la médecine vétérinaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">26° L’article 32 de la même loi est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i) La lettre a) est modifiée comme suit : α) Les termes « physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, » sont insérés entre les termes « toute personne » et les termes « qui exerce la médecine vétérinaire » ; β) Le chiffre « 22, » est supprimé. ii) À la lettre c), les termes « , personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, » sont insérés entre les termes « tout médecin-vétérinaire » et les termes « qui accomplit un acte » ; iii) À la lettre d), les termes « , personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, » sont insérés entre les termes « tout médecin-vétérinaire » et les termes « qui effectue une prestation » ; iv) À la suite de la lettre d), sont insérées deux lettres e) et f) nouvelles, libellées comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 « e) tout médecin-vétérinaire, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, qui, n'ayant plus exercé sa profession depuis cinq ans, reprend cet exercice sans en avoir fait la notification au ministre prévue à cet effet à l'article 32quarter ci-dessous ou sans avoir accompli la formation complémentaire ou le stage d'adaptation imposé par le ministre en vertu de l'article précité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>en cas d’exercice à travers une personne morale, aux autres conditions prévues à cet effet par la présente loi. ». b) Au paragraphe 2, tiret premier, les termes « physiques exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association et aux personnes morales, » sont insérés entre les termes « aux personnes » et les termes « qui pratiquent certaines ».</div>\n<p class=\"lf-p\">27° A la suite de l’article 32 de la même loi, il est inséré un article 32bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 32bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire peut être exercée par des personnes physiques exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou par des personnes morales de droit luxembourgeois ou de droit étranger conformément aux dispositions de la présente loi. Un médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire exerçant individuellement, ou dans le cadre d’un contrat d’association ou d’une personne morale. Le médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire salarié n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Sans distinction de la forme de son exercice, la liberté thérapeutique du médecin, médecindentiste ou médecin-vétérinaire est garantie.».</p>\n<p class=\"lf-p\">28° L’article 32bis, devenu l’article 32ter de la même loi est modifié comme suit : a) Une virgule est rajoutée à chaque fois entre les termes « le médecin » et les termes « le médecindentiste » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le terme « bénéficiaire » est remplacé par les termes « , personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, qui en bénéficiait » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les termes « ou médecin-vétérinaire, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « médecin-dentiste » et les termes « qui a cessé son activité ».</div>\n<p class=\"lf-p\">29° L’article 32ter, devenu l’article 32quater de la même loi, est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i) Le terme « le » est inséré entre les termes « Le médecin, » et les termes « médecin-dentiste » ; ii) Le terme « le » est inséré entre les termes « médecin-dentiste ou » et les termes « médecinvétérinaire » ; iii) Les termes « , personne physique, » sont insérés entre les termes « médecin-vétérinaire » et les termes « qui n’a pas exercé » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i) La lettre « l’ » est supprimée ; ii) Les termes « le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin vétérinaire, personne physique, » sont insérés entre le terme « obliger, » et les termes « sur avis ».</div>\n<p class=\"lf-p\">30° L’ancien article 32quater de la même loi devient le nouvel article 32quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">31° L’article 33 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 1er, le terme « autorisé » est remplacé par les termes « , personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, autorisée » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i) L’alinéa 1er est modifié comme suit : α) Les termes « médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires autorisés à exercer au Luxembourg » sont remplacés par les termes « personnes physiques et aux personnes morales exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire » ; β) Les termes « personnes physiques exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association et aux personnes morales, la profession de médecins, de médecins-dentistes et de médecins-vétérinaires » sont insérés entre les termes « informations relatives aux » et les termes « détenteurs d’une autorisation ». ii) L’alinéa 2 est modifié comme suit : α) À la première phrase, les termes « professions de médecin et de médecin-dentiste » sont remplacés par les termes « personnes physiques exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association et pour les personnes morales exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste » ; β) La deuxième phrase est supprimée ; γ) À la troisième phrase, devenue la deuxième phrase, les termes « des personnes physiques et personnes morales exerçant la profession de médecin ou de médecindentiste » sont insérés entre les termes « registre ordinal » et les termes « leur sont communiquées d’office ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) Le ministre tient à jour un registre professionnel regroupant les informations administratives et disciplinaires relatives aux personnes physiques et les personnes morales exerçant la profession de médecin-vétérinaire, autorisées à exercer au Luxembourg conformément aux dispositions de la présente loi, les informations relatives aux prestataires de services visés à l’article 25, ainsi que les informations relatives aux détenteurs d'une autorisation temporaire d'exercer l’activité de médecinvétérinaire à titre de remplaçant ou de doctorant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège vétérinaire tient à jour un registre ordinal pour les personnes physiques exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association et pour les personnes morales exerçant la profession de médecin-vétérinaire. Les informations nécessaires à la tenue du registre ordinal leur sont communiquées d'office par le ministre. » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">12 « (4) Le registre professionnel renseigne en outre sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises à l’égard de personnes physiques exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association et à l’égard de personnes morales et renseigne sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités professionnelles du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale. » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «(5) Les personnes physiques exerçant individuellement, y compris les salariés en ce qui les concerne, ou dans le cadre d’un contrat d’association et les personnes morales, concernées ne peuvent pas s'opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les concernant aux fins de la tenue du registre professionnel. f) Les personnes concernées, y inclus les personnes morales en ce qui concerne leurs associés et employés inscrits au registre professionnel, peuvent à tout moment accéder au registre professionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent requérir la rectification d'inscriptions erronées ou le retrait d'inscriptions ne concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire consigner leurs observations écrites éventuelles. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « (6) Les inscriptions du registre sont communiquées au Collège médical, au Collège vétérinaire et aux institutions de sécurité sociale qui se communiquent ces données réciproquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.» ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : « (7) Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur situation administrative et disciplinaire et le cas échéant de leurs associés et employés. Il peut rendre obligatoire l'usage de formulaires préétablis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre professionnel ainsi qu'au Collège médical et au Collège vétérinaire pour être mentionné dans les registres ordinaux respectifs. » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>À la suite du paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : « (8) La liste des médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, personnes physiques exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association et personnes morales, inscrites au registre professionnel institué auprès du ministre est tenue à la disposition du public sous forme d'un annuaire consultable. Le médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire personne physique 13 exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, dont l'autorisation d'exercer est devenue caduque est omis d'office de cet annuaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, qui se trouve frappé d'une interdiction d'exercer au Luxembourg reste inscrit à l'annuaire public pendant une période de six mois suivant la prise d'effet de cette mesure avec indication de son interdiction d'exercer.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même le médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, qui se trouve frappé d'une mesure de suspension reste inscrit à l'annuaire public pendant toute la durée de la suspension, avec indication de sa suspension. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">32° Entre les articles 33 et 34 de la même loi, sont insérés les articles 33bis et 33ter nouveaux, libellés comme suit : « Art. 33 bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de se faire inscrire au registre professionnel, les personnes morales exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire doivent envoyer une demande d’inscription au registre professionnel des médecins, des médecins-dentistes et médecinsvétérinaires, laquelle est adressée par lettre recommandée au ministre. Elle est accompagnée d’un dossier qui doit comprendre, à peine d’irrecevabilité de la demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une copie certifiée conforme des documents constitutifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la liste des associés personnes physiques avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l’indication de son inscription obligatoire au registre professionnel luxembourgeois ou, le cas échéant, sans préjudice de l’article 15bis de la présente loi, de l’autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit; et 3. en ce qui concerne les médecins et médecins-dentistes uniquement, pour les personnes morales de droit étranger, l’autorisation préalable du ministre telle que prévue à l’article 33ter et les informations reprises à l’article 33ter, paragraphe 2 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les médecins et les médecins-dentistes uniquement, les associés inclus dans la liste sous le point 2 doivent obligatoirement être des personnes physiques et des médecins ou médecinsdentiste actifs bénéficiant de l’autorisation d’exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg, s’ils exercent cette profession au Luxembourg. Des personnes morales ne sont pas admises comme associés dans une société de droit luxembourgeois exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Pour les personnes morales de droit étranger, les dispositions de l’article 33ter s’appliquent également.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les médecins et les médecins-dentistes uniquement, une suspension, un retrait ou la caducité de l’autorisation d’exercer la profession, le décès ou l’exercice de son droit à la retraite d’un associé visé dans liste sous le point 2 peut provoquer la dissolution anticipée de la société, douze mois après que l’associé ne soit plus actif. Toutefois, pendant ledit délai de douze mois, les parts sociales et 14 parts bénéficiaires portant droit de vote de l’associé dont l’autorisation a été suspendue ou retirée, qui est décédé ou qui exerce son droit à la retraite, peuvent être acquises par les autres associés, par un tiers agréé par eux ou par la société elle-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste prévue sous le point 2 et les informations reprises sous le point 3 doivent être reproduites tous les ans, au cours du premier mois de l’année, auprès du ministre. Au moment de l’introduction de la demande d’inscription au registre professionnel, l’autorisation préalable visée sous le point 3 ne doit pas dater de plus de deux mois. Dans le cas où les informations reprises à l’article 33ter, paragraphe 2 changent, le ministre doit en être informé dans le mois du changement et aura le droit de retirer l’autorisation préalable si ces changements impactent négativement l’autorisation préalable suivant les critères de l’article 33ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès du registre professionnel luxembourgeois ou, le cas échéant, de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue, avis respectivement du Collège médical ou du Collège vétérinaire pris, sur la demande d’inscription auprès du registre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d’inscription au registre auquel elle est inscrite peut être suspendue ou rayée par le ministre sur avis respectivement du Collège médical ou du Collège vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer d’un recours devant le tribunal administratif, conformément à l’article 35 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne morale pourra exercer la profession de médecin et/ou, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire à partir de son inscription au registre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions de l’article 15ter, elle ne pourra pas exercer d’autre profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales inscrites au registre ont la qualité de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de constitution d’une société entre médecins et/ou médecins-dentistes relevant de différents registres professionnels ou d’une autre autorité compétente de l’Etat membre d’origine, chaque associé non-inscrit au registre professionnel luxembourgeois en informe par lettre recommandée le registre professionnel ou l’autre autorité compétente auprès duquel il est inscrit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’admission au sein d’une personne morale inscrite au registre professionnel d’un nouvel associé exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire au Luxembourg, le ministre en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée.</div>\n<p class=\"lf-p\">15</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans la quinzaine de tout acte modificatif aux documents constitutifs d’une personne morale inscrite au registre professionnel, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au ministre, avec copie respectivement au Collège médical ou au Collège vétérinaire, qui peut, dans le mois de la réception et avis respectivement du Collège médical ou du Collège vétérinaire pris, mettre en demeure cette personne morale de modifier l’acte pour qu’il soit en conformité avec les règles professionnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">La personne morale inscrite au registre professionnel peut interjeter appel devant le tribunal administratif de cette décision par le ministre d’exiger une modification de l’acte en question par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf exceptions expressément prévues dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire sont applicables aux personnes morales inscrites au registre professionnel et à leurs associés et toutes les obligations et devoirs incombant aux médecins, aux médecins-dentistes et/ou aux médecins-vétérinaires en vertu de cette loi, incombent à l’association, respectivement à la personne morale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un médecin, un médecin-dentiste et un médecin-vétérinaire peuvent exercer leur profession au Luxembourg à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, ayant un ou plusieurs associés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans tous les actes relevant de l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un médecin, un médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire inscrit au registre professionnel luxembourgeois. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mémoires d’honoraires et les prescriptions émises par une personne morale exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire doivent renseigner le nom du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire, personne physique, ayant posé l’acte médical à honorer ou ayant émis la prescription.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’inscription des associés inscrits au registre professionnel est suivie de la mention de la personne morale dans laquelle ils exercent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33ter</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu’une personne morale ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne envisage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’exercer de façon continue la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg, elle doit au préalable introduire une demande d’autorisation auprès du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être valablement introduite, la demande d’autorisation préalable visée au paragraphe précédent doit contenir les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la dénomination sociale et la forme sociale de la demanderesse ;</div>\n<p class=\"lf-p\">16</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées de la demanderesse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le numéro du registre officiel auprès duquel la demanderesse est inscrite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’identité de l’autorité de l’Etat membre d’origine ayant autorisé la demanderesse à exercer l’activité de médecin ou de médecin-dentiste sur son territoire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une copie conforme de la version actualisée des documents constitutifs de la demanderesse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la liste des associés personnes physiques avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une description des conditions requises par l’Etat membre d’origine pour exercer l’activité de médecin ou de médecin-dentiste sur son territoire sous forme d’association ou de personne morale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la preuve que la demanderesse remplit les conditions requises par l’Etat membre d’origine et qu’elle est habilitée à exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste dans son Etat d’origine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier l’équivalence des garanties découlant de l’encadrement juridique de la demanderesse dans l’Etat membre d’origine avec les exigences visant à assurer le bon exercice de l’activité de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg énoncées au paragraphe 6 du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les modalités concrètes du respect de l’article 51, paragraphe 5 de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le certificat de l’assurance visée à l’article 33quater.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre accuse réception de la demande d'autorisation préalable ensemble avec les informations visées au paragraphe 2 du présent article endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe la demanderesse de tout document manquant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Jusqu’à l’adoption de la décision visée au paragraphe 8 du présent article, la demanderesse est tenue d’informer sans délai le ministre de toute modification des informations visées au paragraphe 2 du présent article. Le ministre procèdera au retrait pour l’avenir de toute décision autorisant une personne morale d’un autre Etat membre de l’Union européenne d’exercer de façon continue la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg s’il est établi que cette décision d’autorisation préalable repose sur des informations erronées, inexactes ou incomplètes à la date d’adoption de ladite décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lors de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation préalable, le ministre examine si l’ensemble des conditions requises par l’Etat membre d’origine sont suffisantes pour assurer le bon exercice au Luxembourg de l’activité de médecin ou médecin-dentiste dans le cadre d’une personne morale dans des conditions équivalentes à celles imposées aux personnes morales de médecins ou de médecins-dentiste de droit luxembourgeois. Aux fins de l’appréciation de cette équivalence, seront pris en compte les critères légitimes suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’intégrité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’indépendance</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la limitation de l’activité à des actes de soins de santé</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’intérêt des patients.</div>\n<p class=\"lf-p\">17 L’appréciation se fera en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lors de procédure d’instruction de la demande d’autorisation préalable, le ministre est tenu de solliciter l’avis du Collège médical. Le Collège médical pourra s’entourer de tous les renseignements utiles concernant la demande. À cette fin, les informations visées au paragraphe 2 lui seront transmises.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’avis du Collège médical est communiqué dans les plus brefs délais au ministre. Cet avis n’est pas contraignant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le cas échéant, s’il est estimé que les garanties découlant de l’encadrement juridique de l’Etat membre d’origine de l’association ou de la personne morale ne suffisent pas à assurer l’équivalence avec celles découlant de la présente loi, le ministre pourra subordonner l’autorisation préalable à l’adoption d’engagements et/ou d’aménagements par la demanderesse de nature à remédier à ces insuffisances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sous réserve de la complexité du dossier, de la pertinence des informations visées au paragraphe 2 du présent article qui auront été fournies par le demandeur, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation préalable est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet. En aucun cas, le silence du ministre ne vaut autorisation tacite de la demande d’autorisation préalable. »</div>\n<p class=\"lf-p\">33° L’article 33 de la même loi, devenu l’article 33quater nouveau, est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’alinéa 1er est modifié comme suit : i) Les termes « Toute personne exerçant la médecine, la médecine dentaire ou la médecine vétérinaire au Luxembourg » sont remplacés par les termes « Tout médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire » ; ii) Les termes « , sauf à être couverte par une assurance prise par un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire, association ou personne morale » sont insérés à la suite des termes « de son activité professionnelle ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’alinéa 2 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">34° L’article 35 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les termes « d’autorisation préalable telle que visée à l’article 33ter ou toute décision » sont insérés entre les termes « contre toute décision » et les termes « d’octroi » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les termes « l’autorisation préalable telle que visée à l’article 33ter ou » sont insérés entres les termes « Le recours contre » et les termes « l’octroi de l’autorisation ».</div>\n<p class=\"lf-p\">18 35° A l’article 37 de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’action en responsabilité contre les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires en relation avec les actes médicaux qu’ils posent se prescrit par dix années à compter de la consolidation du dommage. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">36° A l’article 38, paragraphe 1er de la même loi, les termes « par une personne physique » sont insérés entre les termes « exercées cumulativement » et les termes « à condition que ».</p>\n<p class=\"lf-p\">37° A l’article 39 de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Tout médecin, tout médecin-dentiste et tout médecin-vétérinaire, personne physique exerçant dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale doit indiquer sur les documents émis au nom et pour le compte de telle association ou personne morale les noms, les spécialités et tout autre qualité le cas échéant, de chacun de ses associés et employés médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires. »</p>\n<p class=\"lf-p\">38° A l’article 39bis de la même loi, les termes « ou admis » sont insérés entre les termes « Quiconque aura incité » et les termes « une personne non autorisée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">39° A l’article 42, paragraphe 1er de la même loi, le chiffre « , 29 » est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">40° L’article 45 de la même loi est modifié comme suit : a) b) Au paragraphe 1er, les termes «, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « ou d’un médecinvétérinaire » et les termes « suivants les distinctions » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : « (3) La condamnation d’un associé d’une personne morale exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire ou d’un médecin, médecin-dentiste ou d’un médecinvétérinaire employé par une telle personne morale sans qu’une responsabilité quelconque ne soit retenue à l’encontre de telle personne morale n’affecte pas les droits d’exercice de ses autres associés et employés. »</p>\n<p class=\"lf-p\">41° À l’article 46, paragraphe 1er de la même loi, les termes «, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « ou un médecin-vétérinaire » et les termes « établi au Luxembourg ».</p>\n<p class=\"lf-p\">42° À la suite de l’article 48 de la même loi, il est inséré un chapitre 6 nouveau et les articles 49 à 52 nouveaux, libellés comme suit : « Chapitre 6 – Dispositions communes aux professions de médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire exerçant leur profession au sein d’une association ou d’une personne morale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les associés d’une association ou d’une société de médecins, les associés d’une association ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’une société de médecins-dentistes et les associés d’une association ou d’une société médecinsvétérinaires arrêtent la forme juridique et les modalités de leur association ou de la personne morale, sa représentation à l’égard des tiers et les droit et devoirs des associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">19</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne morale de droit luxembourgeois exerçant la profession de médecin, de médecindentiste ou de médecin-vétérinaire doit être constituée sous forme de société civile ou de société ayant la forme d’une des sociétés prévues à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, y inclus en société unipersonnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste, et/ou le cas échéant d’autres professions de santé telles que visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et/ou le cas échéant de psychothérapeute telle que visée par la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, doit figurer en tant que seule activité dans l’objet social de toute société de droit luxembourgeois exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste, d’autre professionnel de santé et/ou de psychothérapeute, avec comme seule exception les activités accessoires à l’activité de professionnel de santé telles que prévues par la Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés de médecins, de médecins-dentistes ou de médecins-vétérinaires qui ont adopté une des formes de sociétés prévues à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales chaque fois qu’il n’y est pas dérogé expressément par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 100-3, alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les sociétés de médecins, les sociétés de médecins-dentistes et les sociétés de médecins-vétérinaires admises au registre professionnel ont une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale. Elles n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont pas de ce fait sujettes à cotisation à la Chambre de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité dans leur chef.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, peut, sur requête du Procureur d’Etat, prononcer la dissolution et la liquidation d’une société de droit luxembourgeois exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire et constituée sous la forme d’une des sociétés prévues à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, si la société a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs dont l’un au moins est à choisir parmi les médecins, les médecins-dentistes, respectivement les médecins-vétérinaires inscrits au registre professionnel, à l’exception des associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu’il détermine, les règles 20 régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les personnes morales de droit luxembourgeois ou de droit étranger inscrites au registre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">professionnel ont pour seule activité au Luxembourg l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste, et/ou le cas échéant d’autre professionnel de santé tel que visé par la Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et/ou le cas échéant de psychothérapeute tel que visé par la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La dénomination de la personne morale doit être suivie ou précédée de la forme juridique sous laquelle elle est organisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les titres représentant le capital de la personne morale de droit luxembourgeois exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire doivent être nominatifs et, en ce qui concerne les médecins et les médecins-dentistes uniquement, ne peuvent être détenus que par une personne remplissant les conditions pour être associée dans une personne morale exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les documents constitutifs de toute personne morale exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire au Grand-Duché de Luxembourg doivent comporter:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les modalités de la cession des parts sociales ou des actions entre vifs ou pour cause de mort;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les droits et obligations de l’associé ayant perdu la qualité de professionnel en exercice et de ses ayants droit; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la description de son activité consistant dans le seul exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste, et/ou le cas échéant d’autre professionnel de santé telle que visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et/ou le cas échéant de psychothérapeute telle que visée par la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg ne peut être ou rester inscrite au registre professionnel si elle ne comporte pas un ou plusieurs actionnaires ou associés inscrits au registre professionnel exerçant leur profession de façon permanente au Luxembourg et qui exercent une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les membres des organes de gestion d’une personne morale exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire doivent être des détenteurs de titres dans le capital social de la personne morale.</div>\n<p class=\"lf-p\">21</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">L’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire par une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou par une personne morale, dans les conditions prévues par la présente loi se fera sans préjudice du libre choix du prestataire de soins de santé tel que prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. »</p>\n<p class=\"lf-p\">43° Le chapitre 6 actuel de la même loi est renuméroté en chapitre 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">44° Les articles 49, 50, 51, et 52 actuels sont renumérotés en articles 53, 54, 55 et 56.</p>\n<p class=\"lf-p\">22</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 2, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : a) b) c) L’alinéa 1er est modifié comme suit : i) À la lettre a), les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « candidat » et les termes « doit être ressortissant » ; ii) À la lettre d), le terme « et » est ajouté in fine après le signe « ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré entre les alinéas 1er et 2 actuels, un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « En cas d’exercice d’une de ces professions sous forme de personne morale, l’autorisation du ministre est délivrée au candidat personne morale en question aux conditions prévues à cet effet par la présente loi. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3 nouveau, est modifié comme suit : i) Les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « du candidat » et les termes « d’une des trois langues » ; ii) Une virgule est ajoutée entre les mots « allemande ou française » et les mots « peut être faite ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : a) b) c) d) Au paragraphe 1er, les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le professionnel de santé » et les termes « ressortissant d’un Etat membre » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « personne physique » sont insérés entre les termes « qualifications professionnelles du prestataire » et les termes « visé au paragraphe 1er » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, il est ajouté une deuxième phrase, libellée comme suit : « En cas d’exercice de la profession de santé dans le cadre d’un contrat d’association ou par une personne morale, le respect des règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles et de dispositions disciplinaires applicables aux professionnels de santé légalement établis au Luxembourg incombe en premier à l’association, respectivement à la personne morale. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 4, les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le professionnel de santé » et les termes « frappé d’une peine de suspension ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : a) Au paragraphe 2, les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « Le professionnel de santé » et les termes « peut également être autorisé » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23 b) c) Au paragraphe 3, les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « Le professionnel de santé » et les termes « peut aussi être autorisé par le Conseil Supérieur » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « Tout professionnel de santé, personne physique exerçant dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale doit indiquer sur les documents émis au nom et pour le compte de telle association ou personne morale les noms, les spécialités et tout autre qualité le cas échéant, de chacun de ses associés et employés relevant de l’une des professions de santé.».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : a) b) c) d) Au paragraphe 1er, les termes « physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et aux personnes morales » sont insérés entre les termes « relatives aux personnes » et les termes « autorisées à exercer » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i) Les termes « à l’égard de personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et de personnes morales » sont insérés entre les termes « Les personnes » et les termes « et renseigne sur des faits graves » ; ii) Les termes « à titre individuel ou sous forme d’association ou sous forme de personne morale » sont ajoutés in fine après les termes « d’une profession de santé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 est modifié comme suit : i) À l’alinéa 1er, les termes « physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et les personnes morales » sont insérés entre les termes « Les personnes » et les termes « concernées ne peuvent pas » ; ii) À l’alinéa 2, les termes «, y inclus les personnes morales en ce qui concerne leurs associés et employés inscrits au registre professionnel, » sont insérés entre les mots « Les personnes concernées » et les mots « peuvent à tout moment accéder » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 5, alinéa 1er, les termes « et, le cas échéant, leurs associés et employés » sont ajoutés in fine après les termes « situation administrative et disciplinaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° A la suite de l’article 8 de la même loi, sont insérés deux nouveaux articles libellés comme suit : « Art. 8bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de se faire inscrire au registre professionnel, les personnes morales exerçant une de ces professions doivent envoyer une demande d’inscription au registre professionnel de ces professions, laquelle est adressée par lettre recommandée au ministre. Elle est accompagnée d’un dossier qui doit comprendre, à peine d’irrecevabilité de la demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une copie certifiée conforme des documents constitutifs; et 2. la liste des associés personnes physiques avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l’indication de son inscription obligatoire au registre professionnel luxembourgeois ou, le cas échéant, sans préjudice de l’article 22bis</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>de la présente loi, de l’autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit;</div>\n<p class=\"lf-p\">24 3. pour les personnes morales de droit étranger, l’autorisation préalable du ministre telle que prévue à l’article 8ter et les informations reprises à l’article 8ter (2) de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les associés inclus dans la liste sous le point 2 doivent obligatoirement être des personnes physiques et des professionnels de santé actifs et bénéficiant de l’autorisation d’exercer la profession de professionnel de santé au Luxembourg s’ils exercent cette profession au Luxembourg. Des personnes morales ne sont pas admises comme associés dans une association ou une société de droit luxembourgeois exerçant une des professions de santé. Pour les personnes morales de droit étranger, les dispositions de l’article 8ter de la présente loi s’appliquent également.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une suspension, un retrait ou la caducité de l’autorisation d’exercer la profession, le décès ou l’exerce de son droit à la retraite d’un associé visé dans liste sous le point 2 peut provoquer la dissolution anticipée de la société, douze mois après que l’associé ne soit plus actif. Toutefois, pendant ledit délai de douze mois, les parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote de l’associé dont l’autorisation a été suspendue ou retirée, qui est décédé ou qui exerce son droit à la retraite, peuvent être acquises par les autres associés, par un tiers agréé par eux ou par la société elle-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste prévue sous le point 2 et les informations reprises sous le point 3 doivent être reproduites tous les ans, au cours du premier mois de l’année, auprès du ministre. Au moment de l’introduction de la demande d’inscription au registre professionnel, l’autorisation préalable visée sous le point 3 ne doit pas dater de plus de deux mois. Dans le cas où les informations reprises à l’article 8ter (2) changent, le ministre doit en être informé dans le mois du changement et aura le droit de retirer l’autorisation préalable si ces changements impactent négativement l’autorisation préalable suivant les critères de l’article 8ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès du registre professionnel luxembourgeois ou, le cas échéant, de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue, avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé pris, sur la demande d’inscription auprès du registre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d’inscription au registre auquel elle est inscrite peut-être suspendue ou rayée par le ministre sur avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer d’un recours devant le tribunal administratif, conformément à l’article 21 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne morale pourra exercer une ou plusieurs des professions de santé visées par la présente loi à partir de son inscription au registre professionnel et pour la profession de santé pour laquelle elle est inscrite au registre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 Sous réserve des dispositions de l’article 22ter, elle ne pourra pas exercer d’autre profession que celles visées par la présente loi mais des activités accessoires à son activité principale de professionnel de santé tel que visé par cette loi sont autorisées sous respect, le cas échéant, des lois régissant le droit d’établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales inscrites au registre ont la qualité de professionnel de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de constitution d’une société entre professionnels de santé relevant de différents registres professionnels ou d’une autre autorité compétente de l’Etat membre d’origine, chaque associé noninscrit au registre professionnel luxembourgeois en informe par lettre recommandée le registre professionnel ou l’autre autorité compétente auprès duquel il est inscrit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’admission au sein d’une personne morale inscrite au registre professionnel d’un nouvel associé exerçant une de ces professions au Luxembourg, le ministre en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans la quinzaine de tout acte modificatif aux documents constitutifs d’une personne morale inscrite au registre professionnel, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au ministre, avec copie au Conseil supérieur de certaines professions de santé, qui peut, dans le mois de la réception et avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé, mettre en demeure cette personne morale de modifier l’acte pour qu’il soit en conformité avec les règles professionnelles. La personne morale inscrite au registre professionnel peut interjeter appel devant le tribunal administratif de cette décision par le ministre d’exiger une modification de l’acte en question par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf exceptions expressément prévues dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice d’une de ces professions sont applicables aux personnes morales inscrites au registre professionnel et à leurs associés et toutes les obligations et devoirs incombant aux professionnels de santé en vertu de cette loi, incombent à l’association, respectivement à la personne morale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un professionnel de santé peut exercer sa profession à titre individuel, dans le cadre d’un contrat d’association ou au sein d’une personne morale, ayant un ou plusieurs associés. Un professionnel de santé peut également exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un professionnel de santé exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou d’une société de professionnels de santé. Le professionnel de santé salarié n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Sans distinction de la forme de son exercice, la liberté thérapeutique du professionnel de santé est garantie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans tous les actes relevant de l’exercice de ces professions au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un professionnel de santé inscrit au registre professionnel luxembourgeois. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente.</div>\n<p class=\"lf-p\">26 Les mémoires d’honoraires et les prescriptions émises par une association ou personne morale exerçant une ou plusieurs professions de santé doivent renseigner le nom du professionnel de santé, personne physique, ayant posé l’acte à honorer ou ayant émis la prescription.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’inscription des associés inscrits au registre professionnel est suivie de la mention de la personne morale dans laquelle ils exercent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8ter</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu’une personne morale ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne envisage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’exercer de façon continue une de ces professions de santé au Luxembourg, elle doit au préalable introduire une demande d’autorisation auprès du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être valablement introduite, la demande d’autorisation préalable visée au paragraphe 1er doit contenir les informations suivantes : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) la dénomination sociale et la forme sociale de la demanderesse ; les coordonnées de la demanderesse ; le numéro du registre officiel auprès duquel la demanderesse est inscrite ; l’identité de l’autorité de l’Etat membre d’origine ayant autorisé la demanderesse à exercer l’activité de professionnel de santé sur son territoire ; une copie conforme de la version actualisée des documents constitutifs de la demanderesse ; la liste des associés personnes physiques avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile ; une description des conditions requises par l’Etat membre d’origine pour exercer l’activité de professionnel de santé sur son territoire sous forme d’association ou de personne morale ; la preuve que la demanderesse remplit les conditions requises par l’Etat membre d’origine et qu’elle est habilitée à exercer une de ces professions de santé dans son Etat d’origine ; tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier l’équivalence des garanties découlant de l’encadrement juridique de la demanderesse dans l’Etat membre d’origine avec les exigences visant à assurer le bon exercice de l’activité de professionnel de santé au Luxembourg énoncées au paragraphe 6 du présent article ; les modalités concrètes du respect de l’article 22quinquies (5) de la présente loi ; le certificat de l’assurance visée à l’article 8quater.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre accuse réception de la demande d'autorisation préalable ensemble avec les informations visées au paragraphe 2 du présent article endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe la demanderesse de tout document manquant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Jusqu’à l’adoption de la décision visée au paragraphe 8 du présent article, la demanderesse est tenue d’informer sans délai le ministre de toute modification des informations visées au paragraphe 2 du présent article. Le ministre procèdera au retrait pour l’avenir de toute décision autorisant une 27 personne morale d’un autre Etat membre de l’Union européenne d’exercer de façon continue la profession de professionnel de santé au Luxembourg s’il est établi que cette décision d’autorisation préalable repose sur des informations erronées, inexactes ou incomplètes à la date d’adoption de ladite décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lors de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation préalable, le ministre examine si l’ensemble des conditions requises par l’Etat membre d’origine sont suffisantes pour assurer le bon exercice au Luxembourg de l’activité de professionnel de santé dans le cadre d’une personne morale dans des conditions équivalentes à celles imposées aux personnes morales de professionnels de santé de droit luxembourgeois. Aux fins de l’appréciation de cette équivalence, seront pris en compte les critères légitimes suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’intégrité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’indépendance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la limitation de l’activité à des actes de soins de santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’intérêt des patients.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’appréciation se fera en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lors de procédure d’instruction de la demande d’autorisation préalable, le ministre est tenu de solliciter l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé. Le Conseil supérieur de certaines professions de santé pourra s’entourer de tous les renseignements utiles concernant la demande. À cette fin, les informations visées au paragraphe 2 lui seront transmises.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé est communiqué dans les plus brefs délais au ministre. Cet avis n’est pas contraignant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le cas échéant, s’il est estimé que les garanties découlant de l’encadrement juridique de l’Etat membre d’origine de la personne morale ne suffisent pas à assurer l’équivalence avec celles découlant de la présente Loi, le Ministre pourra subordonner l’autorisation préalable à l’adoption d’engagements et/ou d’aménagements par la demanderesse de nature à remédier à ces insuffisances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sous réserve de la complexité du dossier, de la pertinence des informations visées au paragraphe 2 du présent article qui auront été fournies par le demandeur, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation préalable est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les [trois] mois de la réception du dossier complet. En aucun cas, le silence du ministre ne vaut autorisation tacite de la demande d’autorisation préalable. »</div>\n<p class=\"lf-p\">6° L’article 8bis de la même loi, devenu l’article 8quater nouveau, est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le paragraphe 1er, alinéa 1er est modifié comme suit : i) Le terme « La » est remplacé par le terme « Toute » ; ii) Les termes « physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale » sont insérés entre le terme « personne » et le terme « autorisé à exercer ».</div>\n<p class=\"lf-p\">28 iii) Les termes «, sauf à être couverte par une assurance prise par un professionnel de santé, association ou personne morale » sont ajoutés in fine après les termes « dans le cadre de son activité professionnelle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° A la suite de l’article 9 de la même loi, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit : « Art. 10. L’action en responsabilité contre les professionnels de santé, tels que définis sous la présente loi, en relation avec les actes qu’ils posent dans l’exercice de leur profession se prescrit par dix années à compter de la consolidation du dommage. »</p>\n<p class=\"lf-p\">8° L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i) À l’alinéa 1er, le terme « physique » est inséré entre les termes « La personne » et les termes « exerçant une de ces professions » ; ii) À l’alinéa 2, le terme « Elle » est remplacé par les termes « La personne juridique ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Il est inséré entre les paragraphes 1er et 2 actuels, un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : « (2) Dans le cas d’exercice des professions visées par la présente loi dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personne morale, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de cette profession au Luxembourg doivent être respectées au niveau de l’association ou de la personne morale et l’association, respectivement la personne morale, est responsable du contrôle de ces mêmes connaissances linguistiques au niveau de chaque professionnel de santé exerçant la profession au sein de cette association ou personne morale et l’association, respectivement la personne morale, engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance des connaissances linguistiques de ses membres, respectivement associés ou des professionnels de santé qu’elle emploie, une erreur est commise dans l'exercice de cette profession ou est de ce fait commise par d’autres dans l’exercice de leurs professions. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L’ancien paragraphe 2, devenu le paragraphe 3 nouveau, est modifié comme suit : i) À la première phrase, le terme « Elle » est remplacé par les termes « Le professionnel de santé, personne physique, » ; ii) La deuxième phrase est modifiée comme suit : α) Le terme « Elle » est remplacé par les termes « Le professionnel de santé, personne physique, » ; β) Les termes « si elle » sont remplacés par les termes « s’il ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>À l’ancien paragraphe 3, devenu le paragraphe 4 nouveau, le terme « physique » est inséré entre les termes « Les personnes » et les termes « exerçant une de ces professions ».</div>\n<p class=\"lf-p\">9° L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 1er, les termes « des personnes physiques » sont insérés entre les termes « la mise à jour des connaissances » et les termes « et leur adaptation aux exigences » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i) Les termes « personnes physiques » sont insérés entre les termes « pour les membres » et les termes « d’une profession déterminée » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">29 ii) Les termes « personnes physiques » sont ajoutés in fine et également après les termes « certaines catégories de professionnels ».</p>\n<p class=\"lf-p\">10° L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 1er, le terme « physiques » est inséré entre les termes « Les personnes » et les termes « exerçant une de ces professions » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 2, le terme « professionnel » est remplacé par les termes « titulaire d’une autorisation d’exercer ».</div>\n<p class=\"lf-p\">11° L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : a) b) c) Au paragraphe 1er, les termes « , personne physique, » sont insérés entre les termes « son titulaire » et les termes « omet de suivre » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, les termes « , personne physique, » sont insérés entre les termes « le professionnel » et les termes « avec une nouvelle technique » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 est modifié comme suit : i) À l’alinéa 1er, les termes « , personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « le professionnel de santé bénéficiaire » et les termes « n’exerce pas sa profession au Luxembourg » ; ii) À l’alinéa 2, les termes « , personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « professionnel de santé » et les termes « qui a cessé son activité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">12° A l’article 15 de la même loi, les mots « physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et les personnes morales » sont insérés entre les termes « Les personnes » et les termes « exerçant une de ces professions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">13° L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i) À la lettre a), le terme « celui » est remplacé par les termes « toute personne physique, exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale » ; ii) À la lettre b), le terme « celui » est remplacé par les termes « toute personne physique, exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale » ; iii) À la lettre c), le terme « celui » est remplacé par les termes « toute personne physique, exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 iv) b) À la lettre d), le terme « celui » est remplacé par les termes « toute personne physique, exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale » ; v) À la lettre e), le terme « celui » est remplacé par les termes « toute personne physique, exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale » ; vi) À la lettre f), le terme « celui » est remplacé par les termes « toute personne physique, exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i) La lettre a) est modifiée comme suit : α) Le terme « celui » est remplacé par les termes « toute personne physique, exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale » ; β) Les termes « de l’article 8 » sont remplacés par les termes « des articles 8 et 8bis ». ii) À la lettre b), le terme « celui » est remplacé par les termes « toute personne physique, exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">14° A l’article 19, paragraphe 2 de la même loi, les termes «, personnes physiques, » sont insérés entre les termes « Les membres » et les termes « du conseil sont nommés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">15° L’article 20bis, paragraphe 1er, alinéa 1er de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>À la première phrase, les termes «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « l’un par l’intéressé ou » et les termes « sa famille, le deuxième ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À la deuxième phrase, les termes «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « l’un par l’intéressé ou » et les termes « de sa famille pour la désignation ».</div>\n<p class=\"lf-p\">16° À l’article 21 de la même loi, les termes « d’autorisation préalable telle que visée à l’article 8ter ou toute décision » sont insérés entre les termes « Toute décision ministérielle » et les termes « d’octroi, de refus, de suspension ».</p>\n<p class=\"lf-p\">17° A la suite de l’article 22 de la même loi, il est inséré un chapitre 1bis nouveau et les articles 22bis à 22septies nouveaux, libellés comme suit : « Chapitre 1bis – Dispositions communes aux professionnels de santé exerçant leur profession au sein d’une association ou d’une personne morale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22bis</span><span class=\"lf-art-t\">31</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les professionnels de santé visés par la présente loi peuvent s’organiser de façon à ce que plusieurs professions soient représentées dans un même cabinet dans lequel ils exercent soit à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association, soit au sein d’une personne morale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces professionnels de santé peuvent s’associer librement entre eux au sein d’une association ou d’une personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger conformément aux dispositions de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si expressément prévu autrement, toute référence dans la présente loi à une personne morale de droit étranger est à comprendre comme une personne morale ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établie dans un autre Etat membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tous les associés d’une association ou d’une personne morale qui exercent une ou plusieurs des professions de santé au Luxembourg doivent être des professionnels de santé inscrits au registre professionnel luxembourgeois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux dispositions de l’article 22bis, les professionnels de santé visés par la présente loi peuvent également s’associer avec les médecins et les médecins-dentistes visés par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire, ainsi qu’avec les psychothérapeutes visés par la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, de façon à ce que plusieurs spécialités soient représentées dans un même cabinet dans lequel des médecins, médecins-dentistes, autres professionnels de santé et/ou psychothérapeutes, exercent sous forme d’association ou de personne morale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans un tel cas, les médecins, médecins-dentistes, autres professionnels de santé et psychothérapeutes visés dans le paragraphe ci-dessus peuvent s’associer librement entre eux sous forme d’une association ou d’une personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger tout en se conformant, en ce qui concerne les professionnels de santé et leurs activités, aux dispositions de la présente loi, en ce qui concerne les médecins et les médecins-dentistes et leurs activités, à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et, en ce qui concerne les psychothérapeutes et leurs activités, à la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tous les associés d’une association ou personne morale exerçant plusieurs professions de médecin, de médecin-dentiste, d’un ou de plusieurs professionnels de santé et/ou de psychothérapeute visées cidessus, doivent être inscrits au registre professionnel luxembourgeois correspondant aux activités qu’ils exercent au sein de l’association ou de la personne morale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque profession exercée par cette association ou personne morale doit, au niveau des associés et au niveau de l’organe de gestion, être représentée par au moins un associé étant inscrit sur le registre professionnel luxembourgeois de cette profession. Lorsqu'une délibération des associés ou de l'organe 32 de gestion est de nature à modifier les droits respectifs d’une profession en particulier, la délibération doit, pour être valable, être approuvée par une majorité des représentants de cette profession au niveau des associés ou siégeant à l’organe de gestion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les associés d’une société de professionnels de santé arrêtent la forme juridique et les modalités de leur association ou de la personne morale, sa représentation à l’égard des tiers et les droits et devoirs des associés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne morale de droit luxembourgeois exerçant une de ces professions doit être constituée sous forme de société civile ou de société ayant la forme d’une des sociétés prévues à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, y inclus en société unipersonnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’exercice d’une des professions visées par la présente loi, et/ou le cas échéant des professions de médecin ou de médecin-dentiste visées par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et/ou le cas échéant de la profession de psychothérapeute visée par la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, doit figurer dans l’objet social de toute société de droit luxembourgeois exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste, d’autre professionnel de santé et/ou de psychothérapeute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés de professionnels de santé visées par la présente loi qui ont adopté une des formes de sociétés prévues à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales chaque fois qu’il n’y est pas dérogé expressément par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 100-3, alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les sociétés de professionnels de santé visées sous la présente loi admise au registre professionnel ont une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale. Elles n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont pas de ce fait sujettes à cotisation à la Chambre de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité dans leur chef.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, peut, sur requête du Procureur d’Etat, prononcer la dissolution et la liquidation d’une société de droit luxembourgeois exerçant une des professions visées sous la présente loi et constituée sous la forme d’une des sociétés prévues à l’article 33 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, si la société a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs dont l’un au moins est à choisir parmi les professionnels de santé visés sous la présente loi inscrits au registre professionnel, à l’exception des associés. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22sexies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A la seule exception des activités accessoires à l’activité de professionnel de santé telles que prévues à l’article 8 bis, les personnes morales de droit luxembourgeois ou de droit étranger inscrites au registre professionnel ont pour seule activité au Luxembourg l’exercice d’une ou de plusieurs professions de santé visées par cette loi, et/ou le cas échéant l’exercice des professions de médecin et de médecin-dentiste visées par la Loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et/ou le cas échéant l’exercice de la profession de psychothérapeute visée par la Loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La dénomination de la personne morale doit être suivie ou précédée de la forme juridique sous laquelle elle est organisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les titres représentant le capital de la personne morale de droit luxembourgeois exerçant une ou plusieurs professions de santé visées par cette loi doivent être nominatifs et ne peuvent être détenus que par une personne remplissant les conditions pour être associée dans une personne morale exerçant une des professions de santé visées par cette loi au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les documents constitutifs de toute personne morale exerçant une ou plusieurs de ces professions au Grand-Duché de Luxembourg doivent comporter: - les modalités de la cession des parts sociales ou des actions entre vifs ou pour cause de mort; les droits et obligations de l’associé ayant perdu la qualité de professionnel en exercice et de ses ayants droit; et la description de son activité consistant dans le seul exercice d’une ou de plusieurs de des professions de santé telle que visée par la présente loi et/ou les professions de médecin et de médecin-dentiste visées par la Loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et/ou le cas échéant l’exercice de la profession de psychothérapeute visée par la Loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant une ou plusieurs de ces professions au Luxembourg ne peut être ou rester inscrite au registre professionnel si elle ne comporte pas un ou plusieurs actionnaires ou associés inscrits au registre professionnel exerçant leur profession 34 de façon permanente au Luxembourg et qui exercent une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les membres des organes de gestion d’une personne morale exerçant la profession de professionnel de santé doivent être des détenteurs de titres dans le capital social de la personne morale.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22septies</span><span class=\"lf-art-t\">L’exercice d’une de ces professions sous forme d’association ou de personne morale dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions prévues par la présente loi se fera sans préjudice du libre choix du prestataire de soins de santé tel que prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. »</p>\n<p class=\"lf-p\">18° À l’article 23 de la même loi, alinéa 2, les termes «, personnes physiques, » sont insérés entre les termes « de trois membres » et les termes « exerçant une profession de santé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">19° À l’article 25, alinéa 1er, de la même loi, les termes « physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et sur toutes les personnes morales » sont insérés entre les termes « sur toutes les personnes » et les mots « relevant de la présente loi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">20° À l’article 26 de la même loi, dernier alinéa, les termes « physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou de la personne morale » sont insérés entre les termes « du ressort de la personne » et le terme « condamnée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">21° L’article 29 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>À l’alinéa 1er, les termes « physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou la personne morale » sont insérés entre les termes « La personne » et les termes « inculpée est citée devant » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’alinéa 2 est modifié comme suit : i) La première phrase est modifiée comme suit : α) Les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « L’inculpé » et les termes « paraît en personne » ; β) Les termes « et l’inculpé personne morale paraît en son représentant légal » sont insérés in fine après les termes « paraît en personne ». ii) À la dernière phrase, les termes « dans les conditions ci-dessus » sont insérés entre les termes « ne comparaît pas » et les termes «, il est statué ».</div>\n<p class=\"lf-p\">22° À l’article 34, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou à la personne morale » sont insérés entre les termes « notifiées à la personne » et les termes « poursuivie et exécutées à la diligence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">35 23° À l’article 40, alinéa 2, les termes « physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale, » sont insérés entre les termes « Toute personne » et les termes « qui, sauf le cas d’urgence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">36</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute est modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 1er, alinéa 2, de la même loi, les termes « exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale, » sont insérés entre les termes « toute personne physique » et les termes « qui utilise ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i) À la lettre a), les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « le demandeur » et les termes « doit être ressortissant » ; ii) À la lettre e), le terme « et » est ajouté in fine après le signe « ; » ; iii) Il est inséré entre les alinéas 1er et 2 actuels, un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « En cas d’exercice d’une de ces professions sous forme de personne morale, l’autorisation du ministre est délivrée au candidat personne morale en question aux conditions prévues à cet effet par la présente loi. » ; iv) L’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3 nouveau est modifié comme suit : α) Les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « connaissance linguistiques du candidat » et les termes « d’une des trois langues » ; β) Une virgule est ajoutée entre les termes « allemande ou française » et les termes « peut être faite ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 2, le terme « il » est remplacé par les termes « le psychothérapeute personne physique » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le paragraphe 3 est modifié comme suit : i) Les termes « Le psychothérapeute » sont remplacés par les termes « Toute personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et toute personne morale » ; ii) Les termes « en tant que psychothérapeute » sont insérés entre les termes « exerçant au Luxembourg » et le terme « est » ; iii) Le terme « tenu » est remplacé par le terme « tenue » ; iv) Les termes « , sauf à être couverte par une assurance prise par un psychothérapeute, association ou personne morale » sont ajoutés in fine derrière les termes « activité professionnelle ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au paragraphe 6, les termes « d’autorisation préalable telle que visée à l’article 7ter ou toute décision » sont insérés entre les termes « contre toute décision » et les termes « d’octroi, de refus ».</div>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 2ter de la même loi, les termes «, personne physique, » sont insérés entre les termes « le médecinspécialiste » et les termes « en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° À l’article 5, alinéa 5 de la même loi, les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le psychothérapeute » et les termes « est tenu de faire appel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° À l’article 6, paragraphe 1er, de la même loi, les termes «, personne physiques, » sont insérés entre les termes « composé de six membres » et les termes « nommés par le ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">37</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 1er, les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le psychothérapeute » et les termes « relève dans sa pratique professionnelle » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i) Les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « Le psychothérapeute » et les termes « autorisé à exercer sa profession » ; ii) Il est inséré une virgule entre les termes « au Luxembourg » et les termes « est tenu ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le paragraphe 4 est modifié comme suit : i) À l’alinéa 1er, les termes «, personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et personnes morales, » sont insérés entre les termes « relatives aux psychothérapeutes » et les termes « autorisés à exercer au Luxembourg » ; ii) À l’alinéa 2, les termes «, personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personnes morales » sont ajoutés in fine, après les termes « pour les psychothérapeutes ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le paragraphe 5 est modifié comme suit : i) Les termes « à l’égard de personnes physiques et morales, » sont insérés entre les termes « qui ont été prises » et les termes « et renseigne sur des faits » ; ii) Les termes « exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou sous forme de personnes morales » sont ajoutés in fine, après les termes « du psychothérapeute ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Le paragraphe 6 est modifié comme suit : i) À l’alinéa 1er, le terme « physiques » est ajouté entre les termes « Les personnes » et les termes « concernées ne peuvent pas » ; ii) À l’alinéa 2, les termes «, y inclus les personnes morales et les associations en ce qui concerne leurs associés et employés inscrits au registre professionnel » sont insérés entre les termes « Les personnes concernées » et les termes « peuvent à tout moment accéder ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Au paragraphe 8, alinéa 1er, les termes « et le cas échéant de leurs associés et employés » sont ajoutés in fine, après les mots « situation administrative et disciplinaire » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Le paragraphe 9 est modifié comme suit : i) L’alinéa 1er est modifié comme suit : α) À la première phrase, les termes «, personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personnes morales, » sont insérés entre les termes « La liste des psychothérapeutes » et les termes « inscrits au registre professionnel » ; β) À la deuxième phrase, les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entres les termes « Le psychothérapeute » et les termes « dont l’autorisation d’exercer ». ii) Au paragraphe 2, les termes « personnes physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et personnes morales, » sont insérés entre les termes « Le psychothérapeute » et les termes « qui se trouve frappé d’une interdiction ». iii) Au paragraphe 3, les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « De même, le psychothérapeute » et les mots « qui se trouve frappé d’une mesure ».</div>\n<p class=\"lf-p\">7° A la suite de l’article 7 de la même loi, sont insérés les articles 7bis et 7ter nouveaux, libellés comme suit : « Art. 7bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">38</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de se faire inscrire au registre professionnel, les personnes morales exerçant la profession de psychothérapeute doivent envoyer une demande d’inscription au registre professionnel des psychothérapeutes, laquelle est adressée par lettre recommandée au ministre. Elle est accompagnée d’un dossier qui doit comprendre, à peine d’irrecevabilité de la demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une copie certifiée conforme des documents constitutifs; et 2. la liste des associés personnes physiques avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l’indication de son inscription obligatoire au registre professionnel luxembourgeois ou, le cas échéant, sans préjudice de l’article 16ter de la présente loi, de l’autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit ; et 3. pour les personnes morales de droit étranger, l’autorisation préalable du ministre telle que prévue à l’article 7ter et les informations reprises à l’article 7ter (2) de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les associés inclus dans la liste sous le point 2 doivent obligatoirement être des personnes physiques et des psychothérapeutes actifs bénéficiant de l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au Luxembourg s’ils exercent cette profession au Luxembourg. Des personnes morales ne sont pas admises comme associés dans une association ou une société de droit luxembourgeois exerçant la profession de psychothérapeute. Pour les personnes morales de droit étranger, les dispositions de l’article 7ter de la présente loi s’appliquent également.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une suspension, un retrait ou la caducité de l’autorisation d’exercer la profession, le décès ou l’exercice de son droit à la retraite d’un associé visé dans liste sous le point 2 peut provoquer la dissolution anticipée de la société, douze mois après que l’associé ne soit plus actif. Toutefois, pendant ledit délai de douze mois, les parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote de l’associé dont l’autorisation a été suspendue ou retirée, qui est décédé ou qui exerce son droit à la retraite, peuvent être acquises par les autres associés, par un tiers agréé par eux ou par la société elle-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste prévue sous le point 2 et les informations reprises sous le point 3 doivent être reproduites tous les ans, au cours du premier mois de l’année, auprès du ministre. Au moment de l’introduction de la demande d’inscription au registre professionnel, l’autorisation préalable visée sous le point 3 ne doit pas dater de plus de deux mois. Dans le cas où les informations reprises à l’article 7ter (2) changent, le ministre doit en être informé dans le mois du changement et aura le droit de retirer l’autorisation préalable si ces changements impactent négativement l’autorisation préalable suivant les critères de l’article 7ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès du registre professionnel luxembourgeois ou, le cas échéant, de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue, avis du respectivement du Collège médical pris, sur la demande d’inscription auprès du registre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d’inscription au registre auquel elle est inscrite peut être suspendue ou rayée par le ministre sur avis du Collège médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">39 La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer d’un recours devant le tribunal administratif, conformément à l’article 2 (6) de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne morale pourra exercer la profession de psychothérapeute à partir de son inscription au registre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions de l’article 16quater, elle ne pourra pas exercer d’autre profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales inscrites au registre ont la qualité de psychothérapeute.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de constitution d’une société entre psychothérapeutes relevant de différents registres professionnels ou d’une autre autorité compétente de l’Etat membre d’origine, chaque associé non-inscrit au registre professionnel luxembourgeois en informe par lettre recommandée le registre professionnel ou l’autre autorité compétente auprès duquel il est inscrit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’admission au sein d’une personne morale inscrite au registre professionnel d’un nouvel associé exerçant la profession de psychothérapeute au Luxembourg, le ministre en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans la quinzaine de tout acte modificatif aux documents constitutifs d’une personne morale inscrite au registre professionnel, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au ministre, avec copie au Collège médical, qui peut, dans le mois de la réception et avis respectivement du Collège médical pris, mettre en demeure cette personne morale de modifier l’acte pour qu’il soit en conformité avec les règles professionnelles. La personne morale inscrite au registre professionnel peut interjeter appel devant le tribunal administratif de cette décision par le ministre d’exiger une modification de l’acte en question par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf exceptions expressément prévues dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession de psychothérapeute sont applicables aux personnes morales inscrites au registre professionnel et à leurs associés et toutes les obligations et devoirs incombant aux psychothérapeutes en vertu de cette loi, incombent à l’association, respectivement à la personne morale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un psychothérapeute peut exercer sa profession au Luxembourg à titre individuel, dans le cadre d’une association ou sous forme de personne morale, ayant un ou plusieurs associés. Un psychothérapeute peut également exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un psychothérapeute exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou d’une société de psychothérapeutes. Le psychothérapeute salarié n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Sans distinction de la forme de son exercice, la liberté thérapeutique du psychothérapeute est garantie.</div>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans tous les actes relevant de l’exercice de la profession de psychothérapeute au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un psychothérapeute inscrit au registre professionnel luxembourgeois. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mémoires d’honoraires et les prescriptions émises par une association ou personne morale exerçant la profession de psychothérapeute doivent renseigner le nom du psychothérapeute, personne physique, ayant posé l’acte à honorer ou ayant émis la prescription.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’inscription des associés inscrits au registre professionnel est suivie de la mention de la personne morale dans laquelle ils exercent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7ter</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu’une personne morale ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne envisage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’exercer de façon continue la profession de psychothérapeute au Luxembourg, elle doit au préalable introduire une demande d’autorisation auprès du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être valablement introduite, la demande d’autorisation préalable visée au paragraphe précédent doit contenir les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la dénomination sociale et la forme sociale de la demanderesse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées de la demanderesse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le numéro du registre officiel auprès duquel la demanderesse est inscrite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’identité de l’autorité de l’Etat membre d’origine ayant autorisé la demanderesse à exercer l’activité de psychothérapeute sur son territoire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une copie conforme de la version actualisée des documents constitutifs de la demanderesse ; f) la liste des associés personnes physiques avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une description des conditions requises par l’Etat membre d’origine pour exercer l’activité de psychothérapeute sur son territoire sous forme d’association ou de personne morale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la preuve que la demanderesse remplit les conditions requises par l’Etat membre d’origine et qu’elle est habilitée à exercer la profession de psychothérapeute dans son Etat d’origine ; i) tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier l’équivalence des garanties découlant de l’encadrement juridique de la demanderesse dans l’Etat membre d’origine avec les exigences visant à assurer le bon exercice de l’activité de psychothérapeute au Luxembourg énoncées au paragraphe 6 du présent article ; j) les modalités concrètes du respect de l’article 16sexties (5) de la présente loi ;</div>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le certificat de l’assurance visée à l’article 2 (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre accuse réception de la demande d'autorisation préalable ensemble avec les informations visées au paragraphe 2 du présent article endéans les [quinze] jours à compter de sa réception et informe la demanderesse de tout document manquant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Jusqu’à l’adoption de la décision visée au paragraphe 8 du présent article, la demanderesse est tenue d’informer sans délai le ministre de toute modification des informations visées au paragraphe 2 du présent article. Le ministre procèdera au retrait pour l’avenir de toute décision autorisant une association ou une personne morale d’un autre Etat membre de l’Union européenne d’exercer de façon continue la profession psychothérapeute au Luxembourg s’il est établi que cette décision d’autorisation préalable repose sur des informations erronées, inexactes ou incomplètes à la date d’adoption de ladite décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lors de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation préalable, le ministre examine si l’ensemble des conditions requises par l’Etat membre d’origine sont suffisantes pour assurer le bon exercice au Luxembourg de l’activité de psychothérapeute dans le cadre d’une association ou d’une personne morale dans des conditions équivalentes à celles imposées aux associations et personnes morales de psychothérapeutes de droit luxembourgeois. Aux fins de l’appréciation de cette équivalence, seront pris en compte les critères légitimes suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’intégrité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’indépendance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la limitation de l’activité à des actes de soins de santé,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’intérêt des patients.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’appréciation se fera en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lors de procédure d’instruction de la demande d’autorisation préalable, le ministre est tenu de solliciter l’avis du collège médical. Le collège médical pourra s’entourer de tous les renseignements utiles concernant la demande. À cette fin, les informations visées au paragraphe 2 lui seront transmises.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’avis du collège médical est communiqué dans les plus brefs délais au ministre. Cet avis n’est pas contraignant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le cas échéant, s’il est estimé que les garanties découlant de l’encadrement juridique de l’Etat membre d’origine de l’association ou de la personne morale ne suffisent pas à assurer l’équivalence avec celles découlant de la présente loi, le ministre pourra subordonner l’autorisation préalable à l’adoption d’engagements et/ou d’aménagements par la demanderesse de nature à remédier à ces insuffisances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sous réserve de la complexité du dossier, de la pertinence des informations visées au paragraphe 2 du présent article qui auront été fournies par le demandeur, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation préalable est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet. En aucun cas, le silence du ministre ne vaut autorisation tacite de la demande d’autorisation préalable. »</div>\n<p class=\"lf-p\">42 8° À l’article 8 de la même loi, les termes « physiques exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association et les personnes morales » sont insérés entre les termes « Les personnes » et les termes « exerçant la profession de psychothérapeute ».</p>\n<p class=\"lf-p\">9° L’article 9 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les termes «, sous quelque forme que ce soit, » sont insérés entre les termes « exécution de l’article 2 » et les termes « est suspendue ou retirée » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les termes « l’article 2 paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « la présente loi ».</div>\n<p class=\"lf-p\">10° L’article 10 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « lorsque le psychothérapeute » et les termes « n’exerce pas sa profession » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les termes «, personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « même du psychothérapeute » et les termes « qui a cessé son activité ».</div>\n<p class=\"lf-p\">11° L’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>À la deuxième phrase, les termes «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « désignés l’un par un intéressé ou » les termes « sa famille » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À la dernière phrase, les termes «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « de même en cas de carence de l’intéressé ou » et les termes « de sa famille pour la désignation du premier expert ».</div>\n<p class=\"lf-p\">12° A l’article 12 de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Tout psychothérapeute, personne physique exerçant dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale doit indiquer sur les documents émis au nom et pour le compte de telle association ou personne morale les noms, les spécialités et tout autre qualité le cas échéant, de chacun de ses associés et employés psychothérapeutes. »</p>\n<p class=\"lf-p\">13° À l’article 13 de la même loi, les termes « ou admis » sont insérés entre les termes « Quiconque aura incité » et les termes « une personne non autorisée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">14° L’article 16 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 1er, les termes «, personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d’un contrat d’association ou personne morale, » sont insérés entre les termes « à charge d’un psychothérapeute » et les termes « et pour les temps établis » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : « (3) La condamnation d’un associé d’une personne morale exerçant la profession de psychothérapeute ou d’un psychothérapeute employé par une personne morale sans qu’une responsabilité quelconque ne soit retenue à l’encontre de telle personne morale n’affecte pas les droits d’exercice de ses autres associés et employés. »</div>\n<p class=\"lf-p\">15° A la suite de l’article 16 de la même loi, il est inséré un article 16bis nouveau, libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">43 « Art. 16bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action en responsabilité contre les psychothérapeutes en relation avec les actes qu’ils posent se prescrit par dix années à compter de la consolidation du dommage. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l’article 16bis nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 4bis nouveau et les articles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">16ter à 16octies nouveaux, libellés comme suit : « Chapitre 4bis – Dispositions communes aux psychothérapeutes exerçant leur profession au sein d’une association ou d’une personne morale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16ter</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les psychothérapeutes visés par la présente loi peuvent exercer leur profession soit à titre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association, soit sous forme de personne morale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces psychothérapeutes peuvent s’associer librement entre eux au sein d’une association ou d’une personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger conformément aux dispositions de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si expressément prévu autrement, toute référence dans la présente loi à une personne morale de droit étranger est à comprendre comme une personne morale ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établie dans un autre Etat membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tous les associés d’une personne morale qui exercent la profession de psychothérapeute au Luxembourg doivent être des psychothérapeutes inscrits au registre professionnel luxembourgeois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux dispositions de l’article 16ter, les psychothérapeutes visés par cette peuvent également s’associer avec les médecins et les médecins-dentistes visés par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire, ainsi qu’avec les autres professionnels de santé visés par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, de façon à ce que plusieurs spécialités soient représentées dans un même cabinet dans lequel des psychothérapeutes, et/ou des médecins, médecins-dentistes et/ou autres professionnels de santé, exercent soit à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat d’association, soit à travers une personne morale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans un tel cas, les médecins, médecins-dentistes, autres professionnels de santé et psychothérapeutes visés dans le paragraphe ci-dessus peuvent s’associer librement entre eux sous forme d’une personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger tout en se conformant, en ce qui concerne les psychothérapeutes et leurs activités, à la présente loi, en ce qui concerne les</div></div>", "next": 239893}