En bref
Cette loi vise à promouvoir la construction et la rénovation durables de logements, ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables, en accordant des aides financières. Elle encourage l'efficacité énergétique et la durabilité dans le secteur du logement au Luxembourg.
Ce qu'elle réglemente
- La promotion de la construction et de l'habitat durables.
- La rénovation énergétique durable de logements anciens.
- La mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.
- L'octroi d'aides financières sous forme de subventions en capital pour ces projets.
Qui elle concerne
- Les personnes physiques, morales de droit privé et morales de droit public (autres que l'État) réalisant des investissements dans le logement au Luxembourg.
- Les demandeurs qui sont propriétaires du logement ou des installations techniques, ou les syndics de copropriété.
Points clés
- Les aides financières sont accordées pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
- Les installations d'occasion et les échanges/remplacements de parties non indépendantes d'installations sont exclus des aides.
- Les factures pour les investissements et services doivent être établies au plus tard le 31 décembre 2029.
- L'aide pour la construction d'une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24 000 euros, et pour un logement en immeuble collectif durable à 14 600 euros.
- L'aide pour l'assainissement énergétique durable est plafonnée à 50% des coûts effectifs (ou 75% pour les demandes entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021, et 62,5% pour les demandes entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2025).
- Les aides pour les installations solaires photovoltaïques sont plafonnées à 50% des coûts effectifs (ou 62,5% pour certains investissements).
Texte de loi
Texte de loi
Textes coordonnés Loi modifiée du 23 décembre 2016
- instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;
- modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Art. 1er. Objet
(1)La présente loi a pour objet de promouvoir la construction et l’habitat durables de même que la rénovation énergétique durable de logements anciens. A cette fin il est créé un régime d’aides financières dans le domaine du logement pour la réalisation de projets d’investissement qui ont pour but la planification et la construction de logements durables, la rénovation énergétique durable de logements anciens et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions l'Environnement, dénommé ci-après « le ministre », peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l’État, pour la réalisation d’investissements et de services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d’un groupement au nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement.
(3)Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d’une aide:
- toute installation d’occasion;
- tous échanges, remplacements ou réparations de parties d’installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment du reste de l’installation.
(4)Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.
(5)Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2029. Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. En vue de sa liquidation, la demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2031. Art. 2. Définitions 1 Pour l’application de la présente loi, l’on entend par: 1. «demandeur»: la ou les personnes qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide visée par la présente loi et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ou des installations techniques, sauf s’il est établi que le nouveau propriétaire du logement et/ou des installations techniques renonce à l’aide en question au profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le syndic ou toute autre personne expressément mandatée pour le faire introduit la demande en exécution d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise conformément à la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Est considéré comme demandeur, le copropriétaire qui a été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à monter à ses frais les installations sur la partie commune ; 2. «bénéficiaire»: le demandeur auquel une aide a été accordée; 3. «logement»: un local d’habitation distinct et indépendant;
- a)est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes;
- b)un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles; 4. «logement durable»: un logement qui remplit simultanément les conditions suivantes:
- a)Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation et dont la consommation d’énergie est quasi nulle;
- b)Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations techniques» et «Fonctionnalité» définies à l’article 14octies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, au moins 60 pour cent du résultat maximal réalisable en vertu des modalités déterminées conformément au paragraphe 5 de l’article 14octies précité ; 5. «coûts effectifs»: les coûts des éléments éligibles hors taxe sur la valeur ajoutée ; Art. 3. Construction d’un logement durable Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour la construction d’un logement durable. A ce titre sont visés uniquement les nouveaux bâtiments utilisés intégralement ou partiellement à des fins d’habitation. L’aide financière pour une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24.000 euros. L’aide financière pour un logement dans un immeuble collectif durable est plafonnée à 14.600 euros. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 4. Assainissement énergétique durable
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l’assainissement énergétique durable d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement ou de la partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement âgés de plus de dix ans depuis la date de délivrance de l’autorisation de bâtir lors de l’introduction de la demande d’aide financière. 2 L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment et à la ventilation mécanique contrôlée.
(2)Pour bénéficier de cette aide financière l’assainissement doit être réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 6 et faire l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux spécifié à l’article
- Toutefois sont également éligibles les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique d´un bâtiment utilisé intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique ou d´une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après assainissement énergétique, lorsqu’une des deux conditions suivantes est remplie :
- l’assainissement fait l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l’article 6 ou ;
- l’entreprise qui exécute les travaux d’assainissement est une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(3)Le montant de l’aide financière pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique est fonction du standard de performance énergétique atteint ainsi que de la qualité écologique des matériaux d’isolation utilisés et est calculé sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Il peut être augmenté d’un bonus financier qui est fonction de la catégorie d’efficacité atteinte par l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique.
(4)Le montant de l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est calculé sur base de la surface de référence énergétique du logement.
(5)L’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement. L’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 :
- l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement ;
- l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs. Pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2025 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2029 :
- l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 62,5 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement ;
- l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 62,5 pour cent des coûts effectifs.
(6)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. 3 Art. 5. Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables
(1)Le ministre est autorisé à accorder des aides financières pour la mise en place des installations techniques suivantes valorisant les sources d’énergie renouvelables :
- une installation solaire photovoltaïque, le cas échéant, équipée d’une installation de stockage de l’électricité produite ;
- une installation solaire thermique;
- une pompe à chaleur, une pompe à chaleur hybride ou une installation hybride avec pompe à chaleur;
- une chaudière à bois et un filtre à particules;
- un réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur.
(2)Sont seuls éligibles à l’octroi de l’aide visée au paragraphe 1er, point 1, les installations solaires photovoltaïques opérées en mode autoconsommation pour lesquels le demandeur a expressément renoncé au bénéfice d’une rémunération pour l’électricité injectée dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. De même toute installation subventionnée en vertu de la présente loi n’est pas éligible au bénéfice de la rémunération d’injection prévisée. Lorsque le bénéficiaire cède l’installation à un autre exploitant, ladite exclusion au bénéfice d’une rémunération d’injection est transférée à ce dernier. L’aide n’est accordée qu’aux installations d’une puissance électrique de crête minimale de 3 kilowatts et son montant ne peut dépasser 2 000 euros par kilowatt crête. Le montant de l’aide financière est : 1° pour les installations d’une puissance électrique de crête strictement inférieure à 15 kilowatts, déterminé sur base d’un taux dégressif lié à la rentabilité des installations en fonction de leur puissance électrique de crête fixé par voie de règlement grand-ducal ; 2° pour les installations d’une puissance électrique de crête supérieure ou égale à 15 kilowatts, de 10 000 euros par installation. L’aide pour les installations de stockage visées au paragraphe 1er, point 1, n’est accordée qu’aux installations d’une capacité utile d’au moins deux kilowattheure et son montant ne peut dépasser 800 euros par kilowattheure. N’est pas considéré comme installation de stockage, pour l’application de la présente loi, un véhicule électrique. Le montant de l’aide financière est : 1° pour les installations d’une capacité utile strictement inférieure à 9 kilowattheures, déterminé sur base d’un taux dégressif lié à la rentabilité des installations solaires photovoltaïques concernées et des installations de stockage en cause en fonction de leur capacité utile fixé par voie de règlement grand-ducal ; 2° pour les installations d’une puissance électrique de crête supérieure ou égale à 9 kilowattheures, de 2 250 euros par installation. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 5, l’aide visée aux alinéas 1er et 2 est accordée aux installations commandées au plus tard le 31 décembre
- Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues au paragraphe 1er, point 1, peuvent être octroyées par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur :
- le crédit-preneur a donné mandat au crédit-bailleur pour demander des aides pour les installations sur lesquelles porte le contrat de crédit-bail et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du créditpreneur ; 4
- les aides en cause sont entièrement transférées au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction du prix du crédit-bail conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal ;
- le contrat de crédit-bail indique expressément et de manière non équivoque que le crédit-preneur acquiert la propriété des installations subventionnées à la fin du contrat de crédit-bail. L’aide financière pour les installations solaires photovoltaïques, y compris pour les installations solaires photovoltaïques opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs pour les investissements relatifs aux installations solaires photovoltaïques opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- la date de commande est comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2024 inclus ;
- la facture est établie au plus tard le 31 décembre
- (2bis) L’aide financière pour une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, et
- la facture est établie au plus tard le 31 décembre
- Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière ne peut dépasser les montants suivants :
- 2 500 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ;
- 2 000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 14 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif. Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage, l’aide financière ne peut dépasser les montants suivants :
- 4 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ;
- 3 500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 17 500 euros dans le cas d’un immeuble collectif. Pour un filtre à particules installé sur une chaudière à bois existante, l’aide financière s’élève à 1 500 euros, sans toutefois dépasser 50 pour cent des coûts effectifs. Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois l’aide financière ne peut dépasser 3 500 euros. Toutefois :
- dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant, combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, les aides financières allouées pour une chaudière à bois, pour une pompe à chaleur, ou pour le raccordement à un réseau de chaleur peuvent être augmentées d’un bonus financier de 30 pour cent des aides financières visées aux alinéas 2 et
- Ce bonus est également alloué au cas où, dans un système hybride, une pompe à chaleur est combinée avec une chaudière alimentée au combustible fossile existante et que cette dernière est éliminée endéans cinq ans à compter de la date d’établissement de la facture ; 5 1bis. le bonus financier repris au point 1 peut être porté à 50 pour cent des aides financières pour une chaudière à bois ou pour une pompe à chaleur visées à l’alinéa 2 lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : a) la date de commande est comprise entre le 1er novembre 2022 et le 30 juin 2024 inclus ; b) la facture est établie au plus tard le 31 décembre
- dans le cas où une chaudière au fioul est remplacée, les aides peuvent être augmentées d´un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul. Cette aide supplémentaire ne peut dépasser 2 000 euros ;
- dans le cas du remplacement d’une chaudière existante par une pompe à chaleur, combiné à une adaptation du système de distribution de chaleur existant, un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour cette adaptation peut être accordé. Ce bonus est plafonné à 2 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale et à 5 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif ;
- lorsque la mise en place d’une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d’une chaudière à bois ou d’une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1 000 euros peut être accordé ;
- l’aide financière pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois peut être augmentée d´un bonus de 15 pour cent si un réservoir tampon est mis en place. Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues au paragraphe 1er, point 3, peuvent être octroyées par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur :
- le crédit-preneur a donné mandat au crédit-bailleur pour demander des aides pour les installations sur lesquelles porte le contrat de crédit-bail et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du créditpreneur ;
- les aides en cause sont entièrement transférées au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction du prix toutes taxes comprises du crédit-bail conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal ;
- le contrat de crédit-bail indique expressément et de manière non équivoque que le crédit-preneur acquiert la propriété des installations subventionnées à la fin du contrat de crédit-bail. (2ter) L’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. L’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 250 euros par kilowatt. Toutefois, pour les investissements pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 :
- l’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 37,5 pour cent des coûts effectifs ;
- l’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 62,5 euros par kilowatt.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de ces aides ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 6. Conseil en énergie
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux fournis par un conseiller en énergie dans le 6 cadre des travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4. L’aide financière est accordée après la réalisation des travaux d’assainissement énergétique. Le conseiller en énergie doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
(2)Dans le cas d’une maison unifamiliale, l’aide financière est plafonnée à 3 300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Dans le cas d’un immeuble collectif, l’aide financière est plafonnée à 4 400 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée :
- dans le cas d’une maison unifamiliale, à 3 300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ;
- dans le cas d’un immeuble collectif, à 4 200 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie, sous condition que la facture des services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2023 inclus.
(3)Un règlement grand-ducal fixe le contenu obligatoire du conseil en énergie, les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 6bis. Accès aux données
(1)Dans le cadre de l’instruction des demandes en obtention des aides financières visées par la présente loi et des contrôles y relatifs visés à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, l’Administration de l’environnement peut accéder :
- aux données du Registre national des personnes physiques en vue de vérifier l’exactitude des données fournies sur les demandeurs concernés ;
- aux données de la base de données du ministre ayant l’Économie dans ses attributions relative aux aides financières accordées en vertu de la loi du [•] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques, en vue de vérifier le respect de l’article 7bis ;
- aux données du registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement visé à l’article 4, de la loi précitée du [•], afin de d’évaluer s’il y a lieu de réexaminer les demandes contenant des fiches annexes validées par un installateur radié en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de cette même loi ou dont un des dirigeants a été lié à un installateur radié en vertu de cette même disposition ;
- aux données du Registre des bénéficiaires effectifs afin d’évaluer s’il y a lieu de réexaminer les demandes contenant des fiches annexes validées par un installateur dont un des actionnaires a été lié à un installateur radié en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la loi précitée du [•];
- aux données détenues par les gestionnaires des réseaux électriques relatives à la production ou la consommation d’électricité des points de raccordement des demandeurs et bénéficiaires pour les trois dernières années avant le dépôt de la demande ainsi que les trois années après la notification de la 7 décision d’octroi de l’aide en vue de vérifier que des installations telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, sont opérationnelles ;
- aux données du registre national des centrales de production visées à l’article 17, paragraphes 1er et 1bis, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de vérifier si la déclaration de fin de travaux a été notifiée au gestionnaire du réseau concerné.
(2)Les gestionnaires des réseaux électriques peuvent accéder aux données relatives aux demandes d’octroi de l’aide visée à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, et aux décisions y relatives en vue de vérifier l’éligibilité à la rémunération d’injection visée à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase. Art. 7. Contrôle et restitution des aides financières Restitution des aides financières
(1)L’Administration de l’environnement peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les cinq ans après le dépôt d’une demande d’octroi de l’aide financière prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Dans le cadre de ce contrôle elle peut demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour constater la véracité des informations concernées. En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi d’une des aides financières prévues par la présente loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre de l’Administration de l’environnement, ne communique pas la déclaration, les renseignements et documents demandés.
(2)En cas d’octroi d’une aide financière prévue par la présente loi, autre que celle prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point1, les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment. Art. 7bis. Non cumul des aides Une installation ne peut faire l’objet de plusieurs demandes d’octroi de l’aide en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, point
- Toute demande d’octroi de l’aide introduite sur base de l’article 5, paragraphe 1er, point 1, est refusée, d’office, si cette même aide a été demandée pour l’installation concernée dans le cadre de la procédure de préfinancement prévue par la loi du [•] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques. Pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une seule des aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, points 3, 4 et 5 est accordée. Art.
- Dispositions modificatives A l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, le point
- est remplacé comme suit: «
- projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la promotion de la construction et de l’habitat durables;» Art.
- Intitulé de citation 8 La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : «loi du 23 décembre instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement». Art.
- Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au 1er janvier
- 9 Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité Chapitre I – Champ d’application et définitions Section I. Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par: (Loi du 3 février 2021) «
(1)«autoconsommateur»: tout utilisateur du réseau produisant de l’électricité pour sa propre consommation sur le même site; » (Loi du 7 août 2012) « (1bis) «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par (Loi du 3 février 2021) « le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ; (1ter) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence; » (Loi du 9 juin 2023) « (1quater) «acteur du marché»: toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend de l’électricité, qui participe à l’agrégation ou qui est un gestionnaire de la participation active de la demande ou de services de stockage de l’énergie, y compris la passation d’ordres, sur un ou plusieurs marchés de l’électricité, y compris des marchés de l’énergie d’équilibrage; » (Loi du 3 février 2021) « (1quinquies) «autoconsommateur d’énergies renouvelables»: un autoconsommateur qui produit de l’électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l’électricité renouvelable qu’il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l’autoconsommateur d’énergies renouvelables qui n’est pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou commerciale principale; (1sexies) «autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective»: un groupe d’au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d’énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (1quinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un même point de raccordement; (1septies) «autoproduction»: la production d’électricité destinée à l’autoconsommation individuelle ou collective; (1octies) «autoconsommation individuelle»: la consommation par un autoconsommateur de l’électricité produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; 10 (1nonies) «autoconsommation collective»: la consommation par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; (1decies) «accord d’achat d’électricité (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) »: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d’acheter (Loi du 9 juin 2023) «, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, » directement à un producteur d’électricité de l’électricité (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023); » (Loi du 9 juin 2023) « (1undecies) «activité principale»: une activité exercée par un gestionnaire de réseau sur base d’une obligation légale ou réglementaire, soumise à la surveillance ou au contrôle du régulateur, et ayant trait à l’établissement, l’exploitation, l’entretien ou le développement d’ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution d’électricité en ce compris les services accessoires et les services auxiliaires; (1duodecies) «activité accessoire»: une activité exercée régulièrement par un gestionnaire de réseau qui n’est pas une activité principale; (1terdecies) «agrégateur»: un acteur du marché qui pratique l’agrégation; (1quaterdecies) «agrégateur indépendant»: un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client; (1quindecies) «agrégation»: une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité; »
(2)«clients»: les clients grossistes et finals d’électricité; (Loi du 9 juin 2023) «
(3)«centre de coordination régional»: une entité créée en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité; »
(4)«clients finals»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur consommation propre;
(5)«clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées;
(6)«clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité non destinée à leur usage domestique. (Loi du 3 février 2021) « Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes »;
(7)«clients résidentiels»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles; 11 (Loi du 9 juin 2023) « (7bis) «communauté énergétique»: une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques ou morales, y inclus les autorités locales, à l’exclusion des entreprises qui occupent plus de 250 salariés ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Les statuts d’une communauté énergétique précisent que son principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers; (7ter) «client actif»: un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux, ou qui vend l’électricité qu’il a luimême produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale; »
(8)«code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel;
(9)«code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du système électrique dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;
(10)«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique; (Loi du 7 août 2012) « (10bis) «contrat de fourniture d’électricité»: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité; (10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:
- a)des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;
- b)des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise; » (Loi du 19 juin 2015) « (10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement grand-ducal; (10quinquies) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite; » 12 (Loi du 3 février 2021) « (10sexies) «consommation d’énergie primaire»: la consommation intérieure brute, à l’exclusion des utilisations non énergétiques; » (Loi du 9 juin 2023) « (10septies) «communication de marché»: un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations visées à l’article 27ter, paragraphe
(3), alinéa 1er, point c); (10octies) «composants pleinement intégrés au réseau»: des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage d’énergie, et qui sont utilisés à la seule fin d’assurer l’exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d’équilibrage ou de gestion de la congestion; (10nonies) «congestion»: une situation dans laquelle toutes les demandes d’échange d’énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux; (10decies) «contrat d’électricité à tarification dynamique»: un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché; » (Loi du 9 juin 2023) «
(11)«coordinateur d’équilibre»: le gestionnaire de réseau de transport ou tout tiers désigné en vertu de l’article 33, paragraphe
(1)dans le cadre des missions incombant aux gestionnaires de réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique; » (Loi du 3 février 2021) « (11bis) «demandeur de raccordement»: personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) ou de l’injection (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) d’énergie électrique; »
(12)«distribution»: l’acheminement d’électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; (Loi du 19 juin 2015) « (12bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation; » 13 (Loi du 9 juin 2023) «
(13)«efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; » (Loi du 3 février 2021) « (13bis) «électricité renouvelable»: électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; » (Loi du 9 juin 2023) « (13ter) «échange de pair à pair d’électricité renouvelable»: la vente d’électricité renouvelable entre acteurs du marché sur la base d’un contrat contenant des conditions préétablies régissant l’exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les acteurs du marché, soit indirectement par l’intermédiaire d’un acteur du marché tiers. Le droit d’effectuer des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs; » (Loi du 7 août 2012) «
(14)«entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, (Loi du 9 juin 2023) « l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, » la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals; »
(15)«entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité;
(16)«entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise verticalement intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée; (Loi du 3 février 2021) «
(17)«entreprise liée»: une entreprise associée, au sens de l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; » (Loi du 7 août 2012) «
(18)«entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité; » (Loi du 9 juin 2023) « (18bis) «équilibrage»: l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels un gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du 14 réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise; (18ter) «énergie d’équilibrage»: l’énergie utilisée par un gestionnaire de réseau de transport aux fins de l’équilibrage; »
(19)«équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la consommation; (Loi du 3 juin 2021) « (19bis) «Fonds climat et énergie»: fonds spécial créé par l’article 13 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat; »
(20)«fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) (Loi du 19 juin 2015) « (20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; » (Loi du 9 juin 2023) « (20ter) «fournisseur de service de charge»: un fournisseur de service de mobilité proposant à l’utilisateur d’un véhicule électrique un service de charge sur l’infrastructure de charge publique. Il est contractuellement lié à l’opérateur de l’infrastructure de charge publique qui lui facture des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique; (20quater) «fournisseur de service de mobilité»: un prestataire de services qui offre des services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques y inclus des services d’accès à la charge. La fourniture de services d’accès à la charge n’est pas considérée comme fourniture dans le sens de la présente loi; »
(21)«fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients (Loi du 9 juin 2023) «. N’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’équilibrage et de compensation des pertes de réseau ou le partage d’énergie électrique; »
(22)«fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux;
(23)«gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire d’une ligne directe; 15
(24)«gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;
(25)«gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité; (Loi du 9 juin 2023) « (25bis) «REGRT pour l’électricité»: réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité; (25ter) «entité des GRD de l’Union»: entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union européenne instituée par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité; (25quater) «infrastructure de charge publique»: l’infrastructure nationale de bornes de charge publiques pour véhicules électriques, assortie d’un système central commun permettant la communication de données entre les bornes et les fournisseurs de service de charge, déployée, gérée et exploitée conformément aux dispositions relatives à la mission de service public d’opérateur de l’infrastructure de charge publique. Les bornes constituant l’infrastructure de charge publique sont d’utilité publique; »
(26)«interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;
(27)«installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire; (Loi du 7 août 2012) « (27bis) «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur l’électricité; »
(28)«ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients (Loi du 3 février 2021) « finals » ; 16 (Loi du 7 août 2012) « (28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE; » (Loi du 9 juin 2023) « (28ter) «marchés de l’électricité»: les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les marchés organisés de l’électricité; (28quater) «marchés organisés de l’électricité»: les places de marché organisé pour l’électricité, y compris les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement d’exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie; »
(29)«ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions; (Loi du 9 juin 2023) « (29bis) «opérateur d’infrastructure de charge»: une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge pour véhicules électriques pour le compte d’un tiers ou pour son propre compte; (29ter) «opérateur de l’infrastructure de charge publique»: un opérateur d’infrastructure de charge exécutant, en vertu de l’article 33bis ou de l’article 27, paragraphe
(13), le service public de déploiement, gestion et exploitation de l’infrastructure de charge publique; »
(30)«ordre de préséance économique»: le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères économiques;
(31)«ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la transmission de l’énergie électrique ou nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) ; (Loi du 19 juin 2015) « (31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé (Loi du 3 juin 2021) « aux articles 48bis et 48ter » ; » 17 (Loi du 9 juin 2023) « (31ter) «partage d’énergie électrique»: allocation à granularité quart-horaire d’électricité produite au sein de clients actifs agissant conjointement ou d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ou au sein d’une communauté énergétique à d’autres clients actifs ou autoconsommateurs agissant de manière collective ou membres d’une communauté énergétique; (31quater) «participation active de la demande»: le changement qu’apporte le client final à sa charge d’électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l’électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l’acceptation de l’offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l’agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé de l’électricité; »
(32)«périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre; (Loi du 9 juin 2023) « (32bis) «petite entreprise»: une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros; »
(33)«planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients;
(34)«point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de comptage d’énergie électrique;
(35)«point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de coupure entre l’installation du preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette localisation étant déterminée selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l’organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(36)«point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’énergie électrique, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu (Loi du 7 août 2012) « à moins qu’il s’agisse d’un point de fourniture d’un (Loi du 3 février 2021) « autoconsommateur » »;
(37)«point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, 18 cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné; (Loi du 3 février 2021) « (37bis) «preneur de raccordement»: personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) ou de l’injection (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) d’énergie électrique; »
(38)«procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes;
(39)«producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité;
(40)«production»: la production d’électricité;
(41)«production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution; (Loi du 3 février 2021) « (41bis) «produit d’électricité»: (Loi du 9 juin 2023) « l’offre de vente ou d’achat d’énergie électrique d’un fournisseur à un client final » suivant un contrat de fourniture d’électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que (Loi du 9 juin 2023) « , dans le cas de la vente, » le mix énergétique; (41ter) «produit standard d’électricité»: un produit d’électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s’adresse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d’électricité; » (Loi du 9 juin 2023) « (41quater) «projet à caractère expérimental»: un projet auquel a été conféré le statut de projet à caractère expérimental par décision du régulateur en vertu de l’article 8septies; »
(42)«régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation (Loi du 7 août 2012) « institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation », dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité;
(43)«réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu de la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg;
(44)«réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions; 19 (Loi du 9 juin 2023) «
(45)«responsable d’équilibre»: un acteur du marché ou son représentant désigné qui est responsable de ses déséquilibres sur le marché de l’électricité; »
(46)«sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;
(47)«sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles; (Loi du 7 août 2012) « (47bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec l’utilisation des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique; (47ter) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau électrique (Loi du 9 juin 2023) « incluant les services d’équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion »; » (Loi du 19 juin 2015) « (47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire; » (Loi du 9 juin 2023) « (47quinquies) «service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence»: un service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage; (47sexies) «service de flexibilité»: un service fourni par un acteur du marché basé sur la modulation des profils d’injection ou de prélèvement en réaction à un signal externe qui peut être lié à un prix de l’électricité ou à une activation. Les paramètres utilisés pour caractériser la flexibilité peuvent inclure la hauteur de la puissance modulée, la durée, le taux de changement, le temps de réponse et la localisation; (47septies) «services de flexibilité technique»: des services de flexibilité utilisés par les gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système. Ces services englobent les services auxiliaires et les services liés à la gestion de la congestion et contribuent à la fiabilité du système; » 20
(48)«situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau;
(49)«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (notamment énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz); (Loi du 19 juin 2015) « (49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer (Loi du 9 juin 2023) « l’électricité injectée dans le réseau ou l’électricité prélevée du réseau » en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui (Loi du 9 juin 2023) « est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique »; » (Loi du 9 juin 2023) « (49ter) «stockage d’énergie»: dans le système électrique, le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu’autre vecteur d’énergie; (49quater) «installation de stockage d’énergie»: dans le système électrique, une installation où est stockée de l’énergie; »
(50)«transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture; (Loi du 3 février 2021) «
(51)«utilisateur du réseau»: personne physique ou morale injectant de l’électricité dans un réseau ou prélevant de l’électricité d’un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes; »
(52)«zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée.
(53)«zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique. 21 Chapitre II – Règles générales d’organisation du secteur Section I. Service universel Art. 2.
(1)Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout approvisionnement en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents (Loi du 7 août 2012) «, non discriminatoires » et publiés. L’approvisionnement des clients résidentiels se fait exclusivement (Loi du 3 février 2021) « sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d’électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels » (Loi du 7 août 2012) «, sous réserve de l’accord du fournisseur concerné ». (Loi du 9 juin 2023) « Tout fournisseur qui approvisionne des clients résidentiels offre au moins un produit standard d’électricité couvrant la vente et l’achat d’énergie électrique. » Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs d’utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension.
(2)Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l’accès des clients résidentiels à son réseau ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique dans le respect des critères énoncés au paragraphe
(1)du présent article.
(3)Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de raccordement d’un client résidentiel en lui communiquant les conditions techniques de raccordement visées au paragraphe
(2)de l’article 5, les tarifs de raccordement ainsi que les délais prévus de réalisation du raccordement. A partir de la présentation par le client résidentiel de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables (Loi du 7 août 2012) « sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur ». (Loi du 3 février 2021) «
(4)Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut arrêter, après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication et de présentation qui s’appliquent aux conditions et prix des produits standard d’électricité à respecter par les fournisseurs concernés. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe
(1)peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. »
(5)Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs d’électricité doivent: (Loi du 9 juin 2023) «
- a)respecter les dispositions de l’article 48; »
- b)(...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) 22
- c)(...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) (Loi du 9 juin 2023) «
- d)assurer que les systèmes de paiement anticipé proposés sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de prépaiement ne sont pas désavantagés par les systèmes de prépaiement; »
- e)informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel; (Loi du 7 août 2012) «
- f)faire en sorte que les clients résidentiels (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) reçoivent, (Loi du 3 février 2021) « sans frais additionnels, » à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu; (Loi du 19 juin 2015) «
- g)faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un (Loi du 9 juin 2023) « tiers » désigné par le client; »
- h)(...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) (Loi du 19 juin 2015) «
- i)mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’il puisse comparer les offres sur une base équivalente. »
(6)Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative (Loi du 9 juin 2023) « ainsi que, pour les clients finals agissant en tant que producteurs, le cas échéant les modalités d’achat de l’énergie électrique injectée dans le réseau ». Ce contrat-type (Loi du 3 février 2021) «, qui est à établir pour chaque produit standard d’électricité, » est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi.
(7)Dans le cadre du service universel, le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires de leurs fournitures destinées aux clients résidentiels. A cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours suivant sa demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée dans le cadre du service universel après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant du marché. (Loi du 3 février 2021) «
(8)Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d’électricité: 23
- a)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur;
- b)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter après trente jours et lui fournit au même moment toute information utile dont au moins les coordonnées de l’office social compétent en fonction de sa résidence auquel il peut s’adresser pour pouvoir recevoir l’aide prévue par la législation afférente. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter après trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l’office social compétent en fonction de la résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement;
- c)En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables;
- d)Par dérogation au point b), en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l’office social, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. (Loi du 9 juin 2023) « Dans ce cas, le fournisseur est habilité à appliquer de sa propre initiative ou sur demande de l’office social une facturation avec prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. » Ce prépaiement est basé sur la surveillance des crédits du client concerné et l’émission d’ordres de limitation de puissance ou de coupure par l’intermédiaire d’un compteur intelligent. Pour le cas où le client ne dispose pas encore de compteur intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de huit jours, ou bien un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette ou bien un compteur intelligent. À la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement par un compteur intelligent. Ce remplacement s’effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande. Le fournisseur informe l’office social du moment de la mise en place d’un système de prépaiement chez son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est à nouveau suspendu;
- e)Ni la déconnexion, ni l’application d’un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur;
- f)Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d’un compteur à prépaiement ou d’un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement. » (Loi du 9 juin 2023) «
- g)Les fournisseurs informent les clients résidentiels sur les mesures alternatives à l’interruption de fourniture suffisamment longtemps avant l’interruption prévue. Ces mesures alternatives font référence à des audits énergétiques, à des services de conseil énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui concerne l’interruption de fourniture, et n’induisent pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture. » 24
(9)Un règlement grand-ducal peut préciser les critères de qualité relatifs au service universel et détailler les procédures nécessaires à l’application des paragraphes
(5)et
(8)du présent article. (Loi du 7 août 2012) «
(10)Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, le respect du service universel. (...) (supprimé par la loi du 3 février 2021) Il contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs. »
(11)(...) (abrogé par la loi du 3 février 2021)
(12)Annuellement le régulateur dresse un rapport couvrant les aspects du présent chapitre et le transmet au Commissaire du Gouvernement à l’Energie.
(13)(...) (abrogé par la loi du 9 juin 2023) Section II. Fournisseur du dernier recours Art. 3.
(1)Si un fournisseur est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients (...) (supprimé par la loi du 3 février 2021), les clients concernés continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours.
(2)Le régulateur désigne, suivant des critères transparents (Loi du 3 février 2021) «, non discriminatoires » et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)
(3)La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées par le régulateur, après une consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.
(4)Les fournisseurs désignés comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité de fournir. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. 25
(5)Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture du dernier recours et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur peut fixer le détail des informations à transmettre. Section III. Fournisseur par défaut Art. 4. (Loi du 9 juin 2023) «
(1)Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture d’électricité ou un client résidentiel qui n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur moyennant un produit standard d’électricité est fourni par un fournisseur par défaut. À l’expiration de la durée maximale de la fourniture par défaut, définie par le régulateur selon les modalités du paragraphe
(2), le fournisseur par défaut est obligé de fournir, selon les modalités d’un produit standard d’électricité spécifique dont les conditions et prix sont approuvés par le régulateur, le client résidentiel qui démontre qu’il n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur en vue d’une fourniture moyennant un produit standard d’électricité. Le client résidentiel concerné continue à être alimenté par le fournisseur par défaut jusqu’au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix. Les dispositions de l’article 2, paragraphe
(8)continuent à s’appliquer. (1bis) Le régulateur lance, au moins tous les trois ans, une procédure d’appel public à candidature pour la désignation d’un fournisseur par défaut dans une zone donnée, qui est ouverte à tout fournisseur disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. L’appel public à candidature est assorti d’un cahier des charges qui contient notamment les modalités procédurales applicables, les critères de sélection ainsi que le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d’évolution de ce prix. Ce prix ou formule de prix tient compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Le régulateur désigne, pour une période de trois ans et pour une zone donnée, comme fournisseur par défaut, le fournisseur qui remplit les critères de sélection et qui s’engage à reverser au régulateur le montant unitaire le plus élevé pour chaque mégawattheure d’électricité fournie dans le cadre de la fourniture par défaut. »
(2)Le (Loi du 3 février 2021) « client final » dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin.
(3)Si, dans ledit délai lui imparti, le (Loi du 3 février 2021) « client final » concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau 26 concerné doit être le plus court possible (Loi du 9 juin 2023) « et ne doit pas dépasser le délai visé à l’article 19, paragraphe
(4)». (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) (Loi du 9 juin 2023) « (3bis) Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut sont tenus d’appliquer et de publier le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d’évolution de ce prix, tels que fixés dans le cahier des charges visé au paragraphe (1bis) du présent article. Ils publient leurs conditions générales pour la fourniture par défaut. Ces conditions doivent être transparentes, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché. Elles sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57. »
(4)Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis moyennant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur précise le détail des informations à transmettre. (Loi du 9 juin 2023) «
(5)Le régulateur peut prononcer le retrait de la désignation, si le fournisseur par défaut enfreint les obligations du présent article ou aux conditions du cahier des charges visé au paragraphe (1bis).
(6)Les montants versés conformément au paragraphe (1bis) du présent article contribuent au financement des frais de fonctionnement du régulateur visés à l’article 62. » Section IV. Obligation de raccordement Art. 5. (Loi du 3 février 2021) «
(1)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l’article 23. Cette obligation ne s’applique pas pour les constructions ne disposant pas de toutes les autorisations légalement requises. (Loi du 9 juin 2023) « L’alinéa 1er est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des nouvelles installations de production ou de consommation ou des nouvelles installations de stockage d’énergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par le régulateur. Le régulateur veille à ce que toute limitation de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrières injustifiées à l’entrée sur le marché. Lorsque l’installation de production 27 ou de consommation ou l’installation de stockage d’énergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation ne s’applique. »
(2)Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi. »
(3)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné détermine des conditions techniques de raccordement aux réseaux moyenne et haute tension qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)
(4)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution détermine des conditions financières de raccordement qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. (Loi du 7 août 2012) « Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe
(5). » Ces conditions tiennent compte du partage des coûts et avantages résultant des raccordements et des renforcements du réseau. Ces conditions se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de producteurs et de consommateurs au réseau. Ces conditions peuvent prévoir différents types de raccordement. A l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance forfaitaire pour le raccordement d’un (Loi du 3 février 2021) « preneur de raccordement » à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la puissance de raccordement. En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique, les frais réels de raccordement pour la distance séparant le (Loi du 3 février 2021) « preneur de raccordement » de cette zone. (Loi du 7 août 2012) « Dans tous les cas, que ce soit à l’intérieur d’une zone délimitée ou en dehors d’une telle zone, les frais de génie civil sont toujours à charge du demandeur de raccordement. » Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs de raccordement uniformes pour un même niveau de tension. Ces tarifs peuvent varier en fonction de la puissance de raccordement.
(5)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau concerné et chaque (Loi du 3 février 2021) « preneur de 28 raccordement ». Ces conditions générales sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)
(6)Un ou des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de prise en charge des frais de raccordement au réseau (Loi du 7 août 2012) «, incluant le cas échéant les frais éventuels de renforcement de celui-ci, » dans le cadre du raccordement d’une installation de production (Loi du 3 février 2021) « ou de consommation » au réseau. A défaut, ces frais sont à la charge du producteur (Loi du 3 février 2021) « ou du consommateur » ayant formulé la demande de raccordement (Loi du 7 août 2012) «, conformément au paragraphe
(4)du présent article ». (Loi du 19 juin 2015) « (6bis) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite (Loi du 9 juin 2023) « à partir de sources d’énergie renouvelables ou » par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:
- a)une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;
- b)un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau;
- c)un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé. » (Loi du 3 février 2021) « La totalité du processus de raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement ne doit pas dépasser vingt-quatre mois. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas être tenus responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un tiers. » (Loi du 9 juin 2023) « (6ter) Les installations ou les unités de production agrégées des autoconsommateurs d’énergies renouvelables et les projets de démonstration d’une capacité électrique inférieure ou égale à 30 kW, ou équivalente pour le raccordement autres que les connexions triphasées, doivent être raccordés au réseau à la suite d'une demande simple au gestionnaire de réseau de distribution. Pour des raisons de sécurité dûment justifiées et reconnues par le régulateur, le gestionnaire de réseau de distribution peut, dans un délai d’un mois suivant la demande, rejeter la demande de connexion au réseau ou proposer un autre point de connexion au réseau pour des raisons de sécurité justifiées ou du fait d’une incompatibilité technique des composants du système ou d’une non-conformité avec les conditions techniques de raccordement visées à l’article 5, paragraphe
(2). En cas de décision positive de la part du gestionnaire de réseau de distribution ou en l’absence de décision de sa part dans un délai d’un mois suivant la demande, l’installation ou l’unité de production agrégée peut être connectée. À partir de la présentation par le demandeur de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé par le gestionnaire de réseau de distribution au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur. » 29
(7)Les renforcements de réseaux s’intègrent au réseau existant, la propriété en revenant par accession et gratuitement au propriétaire de celui-ci. Section V. Procédures de règlement de litige extrajudiciaire Art. 6.
(1)Les (Loi du 9 juin 2023) « entreprises d’électricité » mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals. (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)
(2)Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe
(1), (Loi du 9 juin 2023) « chacune des parties peut saisir le régulateur qui fait office de médiateur entre parties ». (Loi du 9 juin 2023) «
(3)Les clients finals ont accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente loi, par l’intermédiaire du régulateur qui les met en place et y agit comme médiateur. Ces mécanismes permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre 4. Ils prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation. La participation des entreprises d’électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire. » Section VI. Obligations de service public et mécanisme de compensation (Loi du 19 juin 2015) « Art. 7.
(1)Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent.
(2)Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.
(3)Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises d’électricité. 30
(4)Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe
(3)du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation. Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe
(8)pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe
(8)pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée. Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation. (Loi du 23 décembre 2022) « Lorsque le mécanisme de compensation génère un excédent établi par le régulateur, les gestionnaires de réseau créditent les montants résultant d’éventuelles contributions négatives de cet excédant dans le chef des clients finals de la catégorie A, soit directement aux clients finals concernés, soit aux fournisseurs en cas de fourniture intégrée, qui créditent à leur tour cet excédant à ces clients finals. » Un règlement grand-ducal fixe:
- a)la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;
- b)les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique;
- c)les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation; 31
- d)les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et (Loi du 23 décembre 2022) «, le cas échant, les modalités de distribution de l’excédent conformément à l’alinéa 5; »
- e)le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur. Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’Etat peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal. Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.
(5)Les obligations découlant (Loi du 3 juin 2021) « des articles 48bis et 48ter ainsi que de leurs » règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’Etat dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
(6)Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.
(7)Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité. » Section VII. Prescriptions techniques Art. 8. (Loi du 9 juin 2023) «
(1)Un règlement grand-ducal détermine des critères de dimensionnement minimaux des réseaux de distribution en basse et moyenne tension qui sont à respecter par les gestionnaires de réseau de distribution lors de la planification, du développement et du renouvellement du réseau conformément à l’article 9, paragraphes
(3)à
(5)ainsi que dans le plan de développement du réseau visé par l’article 27bis, paragraphes
(8)et
(9). Ces critères définissent les niveaux de capacité de raccordement minimale disponible pour le prélèvement et l’injection d’électricité, le facteur de simultanéité ou la topologie du réseau. Ils peuvent varier en fonction des types de zones prévues dans les plans d’aménagement généraux des communes, de la taille ou de la densité d’une telle zone, du niveau de tension, de l’activité existante ou prévue dans la zone et de l’utilisation finale des raccordements en question, telle que l’habitation, le commerce, l’artisanat, les différentes infrastructures publiques, les points de recharge de véhicules électriques ou toute autre utilisation justifiant une considération particulière. 32 Les critères de dimensionnement minimaux s’appliquent à tout nouveau développement de réseau, ainsi qu’aux extensions et renforcements de réseaux existants.
(2)Les gestionnaires de réseau établissent conjointement les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de réseaux, de circuits d’interconnexions et de lignes directes, de raccordement d’installations de prélèvement ou de production ainsi que d’ouvrages électriques de clients directement connectés. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des pays limitrophes. Ces prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux, respecter les critères de dimensionnement visés au paragraphe
(1)et être objectives et non discriminatoires. Elles sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57. »
(3)Un règlement grand-ducal désigne les normes nationales publiées auxquelles les ouvrages électriques doivent être conformes. (Loi du 3 février 2021) « Section VIII. Autoconsommation et communautés énergétiques (Loi du 9 juin 2023) « Art. 8bis.
(1)Chaque client final a le droit d’agir en tant que client actif tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final. Chaque client actif qui produit de l’électricité a le droit d’agir en tant qu’autoconsommateur.
(2)Le client actif est autorisé à:
- a)exercer ses activités soit directement, soit par agrégation;
- b)vendre sa production d’électricité autoproduite y compris par accord d’achat d’électricité ou via un fournisseur et des arrangements portant sur des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable;
- c)participer à des programmes de flexibilité et d’efficacité énergétique;
- d)déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions du client actif. Le tiers n’est, dans ce cas, pas considéré comme un client actif.
(3)Le client actif agissant en tant qu’autoconsommateur, lorsqu’il vend sa production d’électricité autoproduite sur le marché de l’électricité ou par accords d’achat d’électricité à des clients finals sans passer via un fournisseur, doit être titulaire d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46 et assurer la fonction de responsable d’équilibre ou déléguer sa responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33. Il est financièrement responsable des déséquilibres qu’il provoque. 33
(4)Chaque autoconsommateur qui produit de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables a le droit d’agir en tant qu’autoconsommateur d’énergies renouvelables.
(5)Le fait de pratiquer de l’autoconsommation ne porte pas atteinte au droit d’un autoconsommateur de pouvoir prétendre, le cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie pour l’électricité qu’il injecte dans le réseau.
(6)L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être la propriété d’un tiers ou être gérée par un tiers en vertu du paragraphe
(2), point d). Dans ce cas, le tiers n’est pas considéré comme un autoconsommateur d’énergies renouvelables et l’autoconsommateur d’énergies renouvelables lui-même reste responsable de l’injection de l’électricité renouvelable dans le réseau et garde tous ses droits et obligations en tant qu’utilisateur du réseau. » Art. 8ter.
(1)Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit d’exercer collectivement les activités (Loi du 9 juin 2023) « d’un autoconsommateur d’énergies renouvelables » et sont autorisés à organiser entre eux un partage de l’énergie électrique renouvelable produite sur (Loi du 9 juin 2023) « le site de l’immeuble qu’ils occupent », sans préjudice des frais d’accès au réseau, des frais d’utilisation du réseau et d’autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque autoconsommateur d’énergie renouvelable.
(2)L’allocation des quantités d’énergie électrique produites aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) simple pour le partage de l’énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59.
(3)Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d’autoconsommation basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention doit préciser au moins:
- a)l’identité et l’adresse des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective; (Loi du 9 juin 2023) «
- b)pour chaque utilisateur du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations concernées; »
- c)la clé de répartition appliquée pour le partage de l’énergie électrique produite. 34 Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe
(2)et communique au moins tous les mois aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ainsi qu’à leurs fournisseurs respectifs les quantités d’énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d’énergie électrique totales consommées individuellement. (Loi du 9 juin 2023) «
(4)Le partage d’électricité renouvelable entre plusieurs points de fourniture d’un même utilisateur du réseau raccordés au réseau basse tension d’un seul gestionnaire de réseau de distribution est assimilé à l’autoconsommation collective. De ce fait, un tel utilisateur du réseau peut conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément au paragraphe
(3).
(5)Le partage d’électricité renouvelable entre trois utilisateurs du réseau au maximum raccordés au réseau basse tension d’un seul gestionnaire de réseau de distribution lorsque la distance qui sépare les deux points d’injection ou de prélèvement les plus éloignés n’excède pas 100 mètres, est assimilé à l’autoconsommation collective. De ce fait, de tels utilisateurs du réseau peuvent conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément au paragraphe
(3). » (Loi du 9 juin 2023) « Art. 8quater.
(1)Une communauté énergétique est autorisée à:
- a)produire, consommer, stocker et vendre l’électricité, y compris à partir de sources renouvelables, produite par les unités de production dont elle ou ses membres ou actionnaires sont propriétaires ou preneurs d’un contrat de crédit-bail, y compris par des accords d’achat d’électricité;
- b)organiser le partage, au sein de la communauté énergétique, de l’énergie électrique produite par les unités de production dont ladite communauté énergétique ou ses membres ou actionnaires ont la propriété ou qui sont mises à disposition de la communauté énergétique, ou de ses membres ou actionnaires au moyen d’un contrat de crédit-bail sans préjudice des frais d’accès au réseau, des frais d’utilisation du réseau et d’autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la communauté énergétique;
- c)accéder de manière non discriminatoire à tous les marchés de l’énergie pertinents directement ou par agrégation;
- d)fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de charge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires.
(2)La participation d’un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d’une communauté énergétique est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final. 35 Les communautés énergétiques bénéficient d’un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs.
(3)Le partage d’énergie électrique au sein d’une communauté énergétique n’empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d’apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu’un tel changement a un impact sur le traitement des membres de la communauté en vertu de l’article 20, paragraphe (5ter).
(4)Les statuts d’une communauté énergétique déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci et les modalités d’entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies. Les membres ou actionnaires d’une communauté énergétique ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an.
(5)À moins qu’une communauté énergétique qui organise le partage d’énergie électrique entre ses membres ou actionnaires effectue elle-même l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition simple pour le partage de l’énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté énergétique de définir librement son propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. Lorsqu’elle effectue elle-même l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres, la communauté énergétique respecte les modalités visées ci-avant.
(6)La communauté énergétique est autorisée à déléguer l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres visée au paragraphe
(5)à un prestataire de service. Le prestataire de service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à l’organisation du partage de l’énergie produite visées au paragraphe
(5). Ce prestataire de service ne doit pas être un membre de la communauté énergétique.
(7)La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu’ils sont des utilisateurs du réseau qui prélèvent de l’électricité du réseau, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix nonobstant un éventuel partage d’énergie électrique au sein de la communauté. La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu’ils sont des utilisateurs du réseau qui injectent de l’électricité dans le réseau, sont autorisés à vendre cette électricité via des fournisseurs individuels ou via un fournisseur commun, nonobstant un éventuel partage d’énergie électrique au sein de la communauté énergétique. L’électricité qui ne fait pas l’objet de partage d’énergie électrique et qui est injectée dans le réseau est, le cas échéant, rémunérée conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie. Ils peuvent également vendre leur production d’électricité qui ne fait pas l’objet de partage d’énergie 36 électrique et qui est injectée dans le réseau par des accords d’achat d’électricité, sous réserve qu’ils soient financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent sur le système électrique. En ce sens, ils assurent la fonction de responsable d’équilibre, ou délèguent leur responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33. La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires en tant que clients actifs, lorsqu’ils vendent leur production d’électricité sur le marché de l’électricité ou par accord d’achat d’électricité à des clients finals sans passer via un fournisseur, doivent être titulaires d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46.
(8)Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs, facturent les frais d’utilisation du réseau et des services accessoires visés à l’article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l’article 7 ainsi que la taxe «électricité» visée à l’article 66 en prenant en compte le même modèle de répartition visé au paragraphe
(5).
(9)Une communauté énergétique qui entend organiser le partage d’énergie électrique conclut préalablement une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention doit préciser au moins:
- a)l’identité et l’adresse des membres ou actionnaires de la communauté énergétique et qui participent au partage d’énergie électrique en tant qu’utilisateurs du réseau;
- b)pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de leurs activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations concernées;
- c)la clé de répartition appliquée pour le partage de l’énergie produite. La convention est à adapter à chaque fois qu’un membre ou actionnaire de la communauté énergétique participant au partage d’énergie électrique, les installations concernées ou la clé de répartition changent.
(10)Le partage d’énergie électrique visé au paragraphe
(5)se fait pour chaque quart d’heure et résulte dans un bilan énergétique après partage. Ce bilan détermine pour chaque quart d’heure les quantités d’énergie allouées à chaque participant au partage de l’énergie électrique. Les quantités d’énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d’énergie électrique totales consommées et produites individuellement par les membres de la communauté énergétique sont communiquées au moins tous les mois, selon le cas, à la communauté énergétique ou au gestionnaire de réseau de distribution concerné, ainsi qu’aux fournisseurs respectifs des membres ou actionnaires de la communauté. La forme et le contenu du bilan énergétique, ainsi que l’intervalle auquel il est communiqué sont précisés par le règlement visé au paragraphe
(5). Ce bilan énergétique est à établir par le gestionnaire de réseau concerné. Dans les cas où les membres ou actionnaires de la communauté énergétique sont raccordés à des réseaux gérés par 37 plusieurs gestionnaires de réseau, la communauté énergétique peut établir elle-même le bilan énergétique ou bien déléguer l’allocation des quantités d’énergie électrique visée au paragraphe
(5)à un tiers ou à un des gestionnaires de réseau concernés sous réserve de l’accord de tous les gestionnaires de réseau impliqués. Dans le cas où une communauté énergétique entend définir un autre modèle de répartition que le modèle simple prévu au paragraphe
(5), le bilan est établi par la communauté énergétique ou par un tiers désigné par elle.
(11)La constitution et la dissolution d’une communauté énergétique sont à notifier au régulateur moyennant un formulaire de notification qu’il met à disposition à cette fin. Une activité de partage d’énergie électrique qu’une communauté énergétique compte organiser entre ses membres ou actionnaires et la cessation définitive d’une telle activité de partage ainsi que tout changement de la composition des membres ou actionnaires qui participent au partage au sein de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu’au gestionnaire de réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à l’évènement.
(12)Une communauté d’énergie renouvelable constituée en vertu de l’ancien article 8quater tel qu’introduit par la loi du 3 février 2021 modifiant la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est réputée être une communauté énergétique dont les installations de production sont toutes basées sur des énergies renouvelables. Leur existence n’est pas remise en cause avec les dispositions du présent article. » (Loi du 9 juin 2023) « Art. 8quinquies. Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter une installation de stockage d’énergie dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d’exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59. Ces conditions n’empêchent pas qu’un utilisateur du réseau puisse fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable et sous réserve de toutes les autorisations éventuellement requises. L’utilisateur du réseau qui exploite une installation de stockage d’énergie n’est soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d’accès au réseau, pour l’électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu’il fournit des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau. Un client actif propriétaire d’une installation de stockage d’énergie est raccordé au réseau par le gestionnaire de réseau concerné dans un délai raisonnable, ne pouvant dépasser quatre-vingtdix jours, après sa demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d’équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies. » (Loi du 9 juin 2023) « Section IX. Participation active de la demande et agrégation Art. 8sexies.
(1)Tous les clients finals, y compris ceux qui offrent la participation active de la demande par l’agrégation, peuvent participer d’une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs 38 d’électricité, à tous les marchés de l’électricité. En particulier, ils sont autorisés à conclure un contrat d'agrégation sans le consentement des autres entreprises d'électricité avec lesquelles ils ont un contrat. Les clients finals qui ont un contrat avec des agrégateurs indépendants ne peuvent être exposés à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part de leurs fournisseurs. Chaque agrégateur a le droit d’entrer sur les marchés de l’électricité sans le consentement d’autres acteurs du marché. Les agrégateurs sont financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent dans le système électrique. En ce sens, ils assurent la fonction de responsable d’équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d’équilibrage conformément à l’article 33.
(2)Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution traitent les agrégateurs de la participation active de la demande lors de l’achat de services de flexibilité technique de façon non discriminatoire aux côtés des producteurs, sur la base de leurs capacités techniques.
(3)Le régulateur élabore des modalités en matière de participation active de la demande par l’agrégation en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché intéressés. Ces modalités sont arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59 et contiennent au moins les éléments suivants:
- a)des règles non discriminatoires et transparentes qui attribuent clairement à toutes les entreprises d’électricité et tous les clients leurs rôles et responsabilités;
- b)des règles et procédures non discriminatoires et transparentes pour l’échange de données entre les agrégateurs et d’autres entreprises d’électricité, qui assurent un accès aisé aux données sur une base équitable et non discriminatoire tout en protégeant pleinement les informations commercialement sensibles et les données à caractère personnel des clients;
- c)un mécanisme de résolution des conflits entre les agrégateurs et les autres acteurs du marché, y compris la responsabilité en matière de déséquilibres;
- d)des modalités d’allocation aux responsables d’équilibre et aux autres parties concernées des quantités d’énergie électrique résultant des mesures de participation active de la demande et, lorsqu’elle se justifie, une méthode de compensation financière. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 54, paragraphe
(8).
(4)Lorsque les modalités prévues au paragraphe
(3)prévoient que les entreprises d’électricité ou les clients actifs qui offrent la participation active de la demande versent une compensation financière aux autres acteurs du marché ou aux responsables d’équilibre des acteurs du marché, si ces acteurs du marché ou ces responsables d’équilibre sont directement affectés par l’activation de la participation active de la demande, cette compensation financière est à déterminer de façon à ne pas créer de barrière à l’entrée sur le marché pour les agrégateurs ni d’entrave à la flexibilité et elle est limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ou les responsables d’équilibre du fournisseur durant la période de temps d’activation de la participation active de la demande. 39 La méthode de calcul de la compensation financière prend en compte des bénéfices apportés par les agrégateurs indépendants vis-à-vis des autres acteurs du marché. Les agrégateurs ou les clients participants, après une période d’évaluation se terminant au plus tôt le 1 er janvier 2026, peuvent se voir imposer de contribuer à une telle compensation, mais uniquement dans les cas et dans la mesure où les bénéfices pour tous les fournisseurs, les clients et leurs responsables d’équilibre ne dépassent pas les coûts directs qu’ils ont supportés.
(5)Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur et agissant en étroite coopération avec les acteurs du marché, les exigences techniques pour la contribution de la participation active de la demande sur l’ensemble des marchés de l’électricité sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de la participation active de la demande. Ces exigences couvrent la participation des charges agrégées et sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57.
(6)Les agrégateurs mettent à disposition de leurs clients des factures et des informations relatives à la facturation et aux services prestés qui sont précises, claires, concises et faciles à comprendre. À la demande du client, les factures et les informations relatives à la facturation lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie. Le régulateur précise la forme, le contenu et les modalités de facturation par les agrégateurs concernant les services qu’ils fournissent ainsi que les redevances et taxes qui s’appliquent. Ces précisions sont arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59.
(7)Au moins vingt jours avant de commencer leur activité, les agrégateurs indépendants notifient au régulateur leur intention de proposer des services d’agrégation. La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une description ainsi que la date du lancement prévues des activités. Ces informations sont consignées par le régulateur dans un registre accessible au public sous forme électronique.
(8)Chaque agrégateur établit et transmet au régulateur, selon les détails et aux échéances fixées par ce dernier, un rapport annuel concernant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg. » (Loi du 9 juin 2023) « Section X. Projets à caractère expérimental Art. 8septies.
(1)Sur demande motivée d’un porteur de projet, le régulateur confère le statut de projet à caractère expérimental à un projet qui réunit les conditions suivantes:
- a)Le projet vise à concrétiser ou faciliter la transition énergétique, à augmenter l’efficacité énergétique, à développer la digitalisation des réseaux électriques, à augmenter la résilience du système électrique, à contribuer à la réduction d’émissions de gaz à effets de serre ou à soutenir la mise en œuvre des objectifs fixés dans le plan national intégré en matière 40 d’énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil;
- b)Le projet poursuit des objectifs clairement définis et est fondé sur une approche et un suivi scientifiques;
- c)Le projet implique des acteurs ayant les capacités techniques, professionnelles et organisationnelles requises pour mettre en œuvre les objectifs du projet.
(2)Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe
(1)ou à tout moment ultérieur, demander au régulateur l’octroi de dérogations temporaires à des dispositions contenues dans les règlements et décisions pris par ce dernier en vertu de la présente loi. Le régulateur accorde les dérogations dans le cadre d’un projet à caractère expérimental déterminé, à condition que les conditions suivantes soient remplies:
- a)La nécessité des dérogations demandées est justifiée par rapport aux objectifs du projet;
- b)La durée de la dérogation est justifiée par rapport aux objectifs du projet;
- c)Le champ d’application de la dérogation est limité au moins par l’un des trois critères suivants:
- i)la dérogation n’impacte pas plus de mille utilisateurs du réseau;
- ii)la dérogation s’applique à une surface n’excédant pas dix kilomètres carrés; iii) la dérogation se rapporte à une consommation finale d’électricité n’excédant pas soixante gigawattheures par an.
- d)La dérogation ne contrevient pas au bon accomplissement des missions des gestionnaires de réseau et ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement. Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe
(1)ou à tout moment ultérieur, demander au régulateur d’accorder l’approvisionnement de clients résidentiels participant à leur projet à caractère expérimental avec un produit d’électricité autre qu’un produit standard d’électricité. Le régulateur en approuve les conditions qui sont communiquées de manière transparente aux utilisateurs du réseau concernés. Les dérogations visées aux alinéas 1er et 2 sont accordées pour une durée maximale de trois ans. Sur demande motivée du porteur de projet, elles peuvent être prorogées pour une nouvelle période de tro