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En bref

Cette loi vise à promouvoir la construction et la rénovation durables de logements, ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables, en accordant des aides financières. Elle encourage l'efficacité énergétique et la durabilité dans le secteur du logement au Luxembourg.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Textes coordonnés Loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Art. 1er. Objet (1) La présente loi a pour objet de promouvoir la construction et l’habitat durables de même que la rénovation énergétique durable de logements anciens. A cette fin il est créé un régime d’aides financières dans le domaine du logement pour la réalisation de projets d’investissement qui ont pour but la planification et la construction de logements durables, la rénovation énergétique durable de logements anciens et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables. (2) Le ministre ayant dans ses attributions l'Environnement, dénommé ci-après « le ministre », peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l’État, pour la réalisation d’investissements et de services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d’un groupement au nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement. (3) Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d’une aide: 1. toute installation d’occasion; 2. tous échanges, remplacements ou réparations de parties d’installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment du reste de l’installation. (4) Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement. (5) Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2029. Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. En vue de sa liquidation, la demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2031. Art. 2. Définitions 1 Pour l’application de la présente loi, l’on entend par: 1. «demandeur»: la ou les personnes qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide visée par la présente loi et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ou des installations techniques, sauf s’il est établi que le nouveau propriétaire du logement et/ou des installations techniques renonce à l’aide en question au profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le syndic ou toute autre personne expressément mandatée pour le faire introduit la demande en exécution d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise conformément à la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Est considéré comme demandeur, le copropriétaire qui a été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à monter à ses frais les installations sur la partie commune ; 2. «bénéficiaire»: le demandeur auquel une aide a été accordée; 3. «logement»: un local d’habitation distinct et indépendant; a) est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes; b) un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles; 4. «logement durable»: un logement qui remplit simultanément les conditions suivantes: a) Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation et dont la consommation d’énergie est quasi nulle; b) Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations techniques» et «Fonctionnalité» définies à l’article 14octies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, au moins 60 pour cent du résultat maximal réalisable en vertu des modalités déterminées conformément au paragraphe 5 de l’article 14octies précité ; 5. «coûts effectifs»: les coûts des éléments éligibles hors taxe sur la valeur ajoutée ; Art. 3. Construction d’un logement durable Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour la construction d’un logement durable. A ce titre sont visés uniquement les nouveaux bâtiments utilisés intégralement ou partiellement à des fins d’habitation. L’aide financière pour une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24.000 euros. L’aide financière pour un logement dans un immeuble collectif durable est plafonnée à 14.600 euros. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 4. Assainissement énergétique durable (1) Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l’assainissement énergétique durable d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement ou de la partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement âgés de plus de dix ans depuis la date de délivrance de l’autorisation de bâtir lors de l’introduction de la demande d’aide financière. 2 L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment et à la ventilation mécanique contrôlée. (2) Pour bénéficier de cette aide financière l’assainissement doit être réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 6 et faire l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux spécifié à l’article 6. Toutefois sont également éligibles les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique d´un bâtiment utilisé intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique ou d´une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après assainissement énergétique, lorsqu’une des deux conditions suivantes est remplie : 1. l’assainissement fait l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l’article 6 ou ; 2. l’entreprise qui exécute les travaux d’assainissement est une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement. (3) Le montant de l’aide financière pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique est fonction du standard de performance énergétique atteint ainsi que de la qualité écologique des matériaux d’isolation utilisés et est calculé sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Il peut être augmenté d’un bonus financier qui est fonction de la catégorie d’efficacité atteinte par l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique. (4) Le montant de l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est calculé sur base de la surface de référence énergétique du logement. (5) L’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement. L’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 : 1. l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement ; 2. l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs. Pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2025 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2029 : 1. l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 62,5 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement ; 2. l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 62,5 pour cent des coûts effectifs. (6) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. 3 Art. 5. Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables (1) Le ministre est autorisé à accorder des aides financières pour la mise en place des installations techniques suivantes valorisant les sources d’énergie renouvelables : 1. une installation solaire photovoltaïque, le cas échéant, équipée d’une installation de stockage de l’électricité produite ; 2. une installation solaire thermique; 3. une pompe à chaleur, une pompe à chaleur hybride ou une installation hybride avec pompe à chaleur; 4. une chaudière à bois et un filtre à particules; 5. un réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur. (2) Sont seuls éligibles à l’octroi de l’aide visée au paragraphe 1er, point 1, les installations solaires photovoltaïques opérées en mode autoconsommation pour lesquels le demandeur a expressément renoncé au bénéfice d’une rémunération pour l’électricité injectée dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. De même toute installation subventionnée en vertu de la présente loi n’est pas éligible au bénéfice de la rémunération d’injection prévisée. Lorsque le bénéficiaire cède l’installation à un autre exploitant, ladite exclusion au bénéfice d’une rémunération d’injection est transférée à ce dernier. L’aide n’est accordée qu’aux installations d’une puissance électrique de crête minimale de 3 kilowatts et son montant ne peut dépasser 2 000 euros par kilowatt crête. Le montant de l’aide financière est : 1° pour les installations d’une puissance électrique de crête strictement inférieure à 15 kilowatts, déterminé sur base d’un taux dégressif lié à la rentabilité des installations en fonction de leur puissance électrique de crête fixé par voie de règlement grand-ducal ; 2° pour les installations d’une puissance électrique de crête supérieure ou égale à 15 kilowatts, de 10 000 euros par installation. L’aide pour les installations de stockage visées au paragraphe 1er, point 1, n’est accordée qu’aux installations d’une capacité utile d’au moins deux kilowattheure et son montant ne peut dépasser 800 euros par kilowattheure. N’est pas considéré comme installation de stockage, pour l’application de la présente loi, un véhicule électrique. Le montant de l’aide financière est : 1° pour les installations d’une capacité utile strictement inférieure à 9 kilowattheures, déterminé sur base d’un taux dégressif lié à la rentabilité des installations solaires photovoltaïques concernées et des installations de stockage en cause en fonction de leur capacité utile fixé par voie de règlement grand-ducal ; 2° pour les installations d’une puissance électrique de crête supérieure ou égale à 9 kilowattheures, de 2 250 euros par installation. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 5, l’aide visée aux alinéas 1er et 2 est accordée aux installations commandées au plus tard le 31 décembre 2029. Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues au paragraphe 1er, point 1, peuvent être octroyées par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur : 1. le crédit-preneur a donné mandat au crédit-bailleur pour demander des aides pour les installations sur lesquelles porte le contrat de crédit-bail et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du créditpreneur ; 4 2. les aides en cause sont entièrement transférées au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction du prix du crédit-bail conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal ; 3. le contrat de crédit-bail indique expressément et de manière non équivoque que le crédit-preneur acquiert la propriété des installations subventionnées à la fin du contrat de crédit-bail. L’aide financière pour les installations solaires photovoltaïques, y compris pour les installations solaires photovoltaïques opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs pour les investissements relatifs aux installations solaires photovoltaïques opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 1. la date de commande est comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2024 inclus ; 2. la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025. (2bis) L’aide financière pour une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 1. la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, et 2. la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023. Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière ne peut dépasser les montants suivants : 1. 2 500 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ; 2. 2 000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 14 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif. Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage, l’aide financière ne peut dépasser les montants suivants : 1. 4 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ; 2. 3 500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 17 500 euros dans le cas d’un immeuble collectif. Pour un filtre à particules installé sur une chaudière à bois existante, l’aide financière s’élève à 1 500 euros, sans toutefois dépasser 50 pour cent des coûts effectifs. Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois l’aide financière ne peut dépasser 3 500 euros. Toutefois : 1. dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant, combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, les aides financières allouées pour une chaudière à bois, pour une pompe à chaleur, ou pour le raccordement à un réseau de chaleur peuvent être augmentées d’un bonus financier de 30 pour cent des aides financières visées aux alinéas 2 et 8. Ce bonus est également alloué au cas où, dans un système hybride, une pompe à chaleur est combinée avec une chaudière alimentée au combustible fossile existante et que cette dernière est éliminée endéans cinq ans à compter de la date d’établissement de la facture ; 5 1bis. le bonus financier repris au point 1 peut être porté à 50 pour cent des aides financières pour une chaudière à bois ou pour une pompe à chaleur visées à l’alinéa 2 lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : a) la date de commande est comprise entre le 1er novembre 2022 et le 30 juin 2024 inclus ; b) la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025. 2. dans le cas où une chaudière au fioul est remplacée, les aides peuvent être augmentées d´un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul. Cette aide supplémentaire ne peut dépasser 2 000 euros ; 3. dans le cas du remplacement d’une chaudière existante par une pompe à chaleur, combiné à une adaptation du système de distribution de chaleur existant, un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour cette adaptation peut être accordé. Ce bonus est plafonné à 2 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale et à 5 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif ; 4. lorsque la mise en place d’une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d’une chaudière à bois ou d’une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1 000 euros peut être accordé ; 5. l’aide financière pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois peut être augmentée d´un bonus de 15 pour cent si un réservoir tampon est mis en place. Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues au paragraphe 1er, point 3, peuvent être octroyées par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur : 1. le crédit-preneur a donné mandat au crédit-bailleur pour demander des aides pour les installations sur lesquelles porte le contrat de crédit-bail et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du créditpreneur ; 2. les aides en cause sont entièrement transférées au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction du prix toutes taxes comprises du crédit-bail conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal ; 3. le contrat de crédit-bail indique expressément et de manière non équivoque que le crédit-preneur acquiert la propriété des installations subventionnées à la fin du contrat de crédit-bail. (2ter) L’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. L’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 250 euros par kilowatt. Toutefois, pour les investissements pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 : 1. l’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 37,5 pour cent des coûts effectifs ; 2. l’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 62,5 euros par kilowatt. (3) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de ces aides ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 6. Conseil en énergie (1) Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux fournis par un conseiller en énergie dans le 6 cadre des travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4. L’aide financière est accordée après la réalisation des travaux d’assainissement énergétique. Le conseiller en énergie doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. (2) Dans le cas d’une maison unifamiliale, l’aide financière est plafonnée à 3 300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Dans le cas d’un immeuble collectif, l’aide financière est plafonnée à 4 400 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée : 1. dans le cas d’une maison unifamiliale, à 3 300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ; 2. dans le cas d’un immeuble collectif, à 4 200 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie, sous condition que la facture des services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2023 inclus. (3) Un règlement grand-ducal fixe le contenu obligatoire du conseil en énergie, les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 6bis. Accès aux données (1) Dans le cadre de l’instruction des demandes en obtention des aides financières visées par la présente loi et des contrôles y relatifs visés à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, l’Administration de l’environnement peut accéder : 1. aux données du Registre national des personnes physiques en vue de vérifier l’exactitude des données fournies sur les demandeurs concernés ; 2. aux données de la base de données du ministre ayant l’Économie dans ses attributions relative aux aides financières accordées en vertu de la loi du [•] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques, en vue de vérifier le respect de l’article 7bis ; 3. aux données du registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement visé à l’article 4, de la loi précitée du [•], afin de d’évaluer s’il y a lieu de réexaminer les demandes contenant des fiches annexes validées par un installateur radié en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de cette même loi ou dont un des dirigeants a été lié à un installateur radié en vertu de cette même disposition ; 4. aux données du Registre des bénéficiaires effectifs afin d’évaluer s’il y a lieu de réexaminer les demandes contenant des fiches annexes validées par un installateur dont un des actionnaires a été lié à un installateur radié en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la loi précitée du [•]; 5. aux données détenues par les gestionnaires des réseaux électriques relatives à la production ou la consommation d’électricité des points de raccordement des demandeurs et bénéficiaires pour les trois dernières années avant le dépôt de la demande ainsi que les trois années après la notification de la 7 décision d’octroi de l’aide en vue de vérifier que des installations telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, sont opérationnelles ; 6. aux données du registre national des centrales de production visées à l’article 17, paragraphes 1er et 1bis, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de vérifier si la déclaration de fin de travaux a été notifiée au gestionnaire du réseau concerné. (2) Les gestionnaires des réseaux électriques peuvent accéder aux données relatives aux demandes d’octroi de l’aide visée à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, et aux décisions y relatives en vue de vérifier l’éligibilité à la rémunération d’injection visée à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase. Art. 7. Contrôle et restitution des aides financières Restitution des aides financières (1) L’Administration de l’environnement peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les cinq ans après le dépôt d’une demande d’octroi de l’aide financière prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Dans le cadre de ce contrôle elle peut demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour constater la véracité des informations concernées. En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi d’une des aides financières prévues par la présente loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre de l’Administration de l’environnement, ne communique pas la déclaration, les renseignements et documents demandés. (2) En cas d’octroi d’une aide financière prévue par la présente loi, autre que celle prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point1, les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment. Art. 7bis. Non cumul des aides Une installation ne peut faire l’objet de plusieurs demandes d’octroi de l’aide en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, point 1. Toute demande d’octroi de l’aide introduite sur base de l’article 5, paragraphe 1er, point 1, est refusée, d’office, si cette même aide a été demandée pour l’installation concernée dans le cadre de la procédure de préfinancement prévue par la loi du [•] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques. Pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une seule des aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, points 3, 4 et 5 est accordée. Art. 8. Dispositions modificatives A l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, le point 6. est remplacé comme suit: «6. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la promotion de la construction et de l’habitat durables;» Art. 9. Intitulé de citation 8 La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : «loi du 23 décembre instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement». Art. 10. Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2017. 9 Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité Chapitre I – Champ d’application et définitions Section I. Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par: (Loi du 3 février 2021) « (1) «autoconsommateur»: tout utilisateur du réseau produisant de l’électricité pour sa propre consommation sur le même site; » (Loi du 7 août 2012) « (1bis) «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par (Loi du 3 février 2021) « le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ; (1ter) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence; » (Loi du 9 juin 2023) « (1quater) «acteur du marché»: toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend de l’électricité, qui participe à l’agrégation ou qui est un gestionnaire de la participation active de la demande ou de services de stockage de l’énergie, y compris la passation d’ordres, sur un ou plusieurs marchés de l’électricité, y compris des marchés de l’énergie d’équilibrage; » (Loi du 3 février 2021) « (1quinquies) «autoconsommateur d’énergies renouvelables»: un autoconsommateur qui produit de l’électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l’électricité renouvelable qu’il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l’autoconsommateur d’énergies renouvelables qui n’est pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou commerciale principale; (1sexies) «autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective»: un groupe d’au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d’énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (1quinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un même point de raccordement; (1septies) «autoproduction»: la production d’électricité destinée à l’autoconsommation individuelle ou collective; (1octies) «autoconsommation individuelle»: la consommation par un autoconsommateur de l’électricité produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; 10 (1nonies) «autoconsommation collective»: la consommation par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; (1decies) «accord d’achat d’électricité (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) »: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d’acheter (Loi du 9 juin 2023) «, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, » directement à un producteur d’électricité de l’électricité (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023); » (Loi du 9 juin 2023) « (1undecies) «activité principale»: une activité exercée par un gestionnaire de réseau sur base d’une obligation légale ou réglementaire, soumise à la surveillance ou au contrôle du régulateur, et ayant trait à l’établissement, l’exploitation, l’entretien ou le développement d’ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution d’électricité en ce compris les services accessoires et les services auxiliaires; (1duodecies) «activité accessoire»: une activité exercée régulièrement par un gestionnaire de réseau qui n’est pas une activité principale; (1terdecies) «agrégateur»: un acteur du marché qui pratique l’agrégation; (1quaterdecies) «agrégateur indépendant»: un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client; (1quindecies) «agrégation»: une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité; » (2) «clients»: les clients grossistes et finals d’électricité; (Loi du 9 juin 2023) « (3) «centre de coordination régional»: une entité créée en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité; » (4) «clients finals»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur consommation propre; (5) «clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées; (6) «clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité non destinée à leur usage domestique. (Loi du 3 février 2021) « Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes »; (7) «clients résidentiels»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles; 11 (Loi du 9 juin 2023) « (7bis) «communauté énergétique»: une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques ou morales, y inclus les autorités locales, à l’exclusion des entreprises qui occupent plus de 250 salariés ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Les statuts d’une communauté énergétique précisent que son principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers; (7ter) «client actif»: un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux, ou qui vend l’électricité qu’il a luimême produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale; » (8) «code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel; (9) «code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du système électrique dans des conditions d’exploitation exceptionnelles; (10) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique; (Loi du 7 août 2012) « (10bis) «contrat de fourniture d’électricité»: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité; (10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise; » (Loi du 19 juin 2015) « (10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement grand-ducal; (10quinquies) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite; » 12 (Loi du 3 février 2021) « (10sexies) «consommation d’énergie primaire»: la consommation intérieure brute, à l’exclusion des utilisations non énergétiques; » (Loi du 9 juin 2023) « (10septies) «communication de marché»: un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations visées à l’article 27ter, paragraphe (3), alinéa 1er, point c); (10octies) «composants pleinement intégrés au réseau»: des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage d’énergie, et qui sont utilisés à la seule fin d’assurer l’exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d’équilibrage ou de gestion de la congestion; (10nonies) «congestion»: une situation dans laquelle toutes les demandes d’échange d’énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux; (10decies) «contrat d’électricité à tarification dynamique»: un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché; » (Loi du 9 juin 2023) « (11) «coordinateur d’équilibre»: le gestionnaire de réseau de transport ou tout tiers désigné en vertu de l’article 33, paragraphe (1) dans le cadre des missions incombant aux gestionnaires de réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique; » (Loi du 3 février 2021) « (11bis) «demandeur de raccordement»: personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) ou de l’injection (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) d’énergie électrique; » (12) «distribution»: l’acheminement d’électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; (Loi du 19 juin 2015) « (12bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation; » 13 (Loi du 9 juin 2023) « (13) «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; » (Loi du 3 février 2021) « (13bis) «électricité renouvelable»: électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; » (Loi du 9 juin 2023) « (13ter) «échange de pair à pair d’électricité renouvelable»: la vente d’électricité renouvelable entre acteurs du marché sur la base d’un contrat contenant des conditions préétablies régissant l’exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les acteurs du marché, soit indirectement par l’intermédiaire d’un acteur du marché tiers. Le droit d’effectuer des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs; » (Loi du 7 août 2012) « (14) «entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, (Loi du 9 juin 2023) « l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, » la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals; » (15) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité; (16) «entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise verticalement intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée; (Loi du 3 février 2021) « (17) «entreprise liée»: une entreprise associée, au sens de l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; » (Loi du 7 août 2012) « (18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité; » (Loi du 9 juin 2023) « (18bis) «équilibrage»: l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels un gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du 14 réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise; (18ter) «énergie d’équilibrage»: l’énergie utilisée par un gestionnaire de réseau de transport aux fins de l’équilibrage; » (19) «équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la consommation; (Loi du 3 juin 2021) « (19bis) «Fonds climat et énergie»: fonds spécial créé par l’article 13 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat; » (20) «fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) (Loi du 19 juin 2015) « (20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; » (Loi du 9 juin 2023) « (20ter) «fournisseur de service de charge»: un fournisseur de service de mobilité proposant à l’utilisateur d’un véhicule électrique un service de charge sur l’infrastructure de charge publique. Il est contractuellement lié à l’opérateur de l’infrastructure de charge publique qui lui facture des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique; (20quater) «fournisseur de service de mobilité»: un prestataire de services qui offre des services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques y inclus des services d’accès à la charge. La fourniture de services d’accès à la charge n’est pas considérée comme fourniture dans le sens de la présente loi; » (21) «fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients (Loi du 9 juin 2023) «. N’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’équilibrage et de compensation des pertes de réseau ou le partage d’énergie électrique; » (22) «fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux; (23) «gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire d’une ligne directe; 15 (24) «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité; (25) «gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité; (Loi du 9 juin 2023) « (25bis) «REGRT pour l’électricité»: réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité; (25ter) «entité des GRD de l’Union»: entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union européenne instituée par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité; (25quater) «infrastructure de charge publique»: l’infrastructure nationale de bornes de charge publiques pour véhicules électriques, assortie d’un système central commun permettant la communication de données entre les bornes et les fournisseurs de service de charge, déployée, gérée et exploitée conformément aux dispositions relatives à la mission de service public d’opérateur de l’infrastructure de charge publique. Les bornes constituant l’infrastructure de charge publique sont d’utilité publique; » (26) «interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques; (27) «installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire; (Loi du 7 août 2012) « (27bis) «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur l’électricité; » (28) «ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients (Loi du 3 février 2021) « finals » ; 16 (Loi du 7 août 2012) « (28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE; » (Loi du 9 juin 2023) « (28ter) «marchés de l’électricité»: les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les marchés organisés de l’électricité; (28quater) «marchés organisés de l’électricité»: les places de marché organisé pour l’électricité, y compris les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement d’exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie; » (29) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions; (Loi du 9 juin 2023) « (29bis) «opérateur d’infrastructure de charge»: une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge pour véhicules électriques pour le compte d’un tiers ou pour son propre compte; (29ter) «opérateur de l’infrastructure de charge publique»: un opérateur d’infrastructure de charge exécutant, en vertu de l’article 33bis ou de l’article 27, paragraphe (13), le service public de déploiement, gestion et exploitation de l’infrastructure de charge publique; » (30) «ordre de préséance économique»: le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères économiques; (31) «ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la transmission de l’énergie électrique ou nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) ; (Loi du 19 juin 2015) « (31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé (Loi du 3 juin 2021) « aux articles 48bis et 48ter » ; » 17 (Loi du 9 juin 2023) « (31ter) «partage d’énergie électrique»: allocation à granularité quart-horaire d’électricité produite au sein de clients actifs agissant conjointement ou d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ou au sein d’une communauté énergétique à d’autres clients actifs ou autoconsommateurs agissant de manière collective ou membres d’une communauté énergétique; (31quater) «participation active de la demande»: le changement qu’apporte le client final à sa charge d’électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l’électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l’acceptation de l’offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l’agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé de l’électricité; » (32) «périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre; (Loi du 9 juin 2023) « (32bis) «petite entreprise»: une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros; » (33) «planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients; (34) «point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de comptage d’énergie électrique; (35) «point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de coupure entre l’installation du preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette localisation étant déterminée selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l’organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire; (36) «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’énergie électrique, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu (Loi du 7 août 2012) « à moins qu’il s’agisse d’un point de fourniture d’un (Loi du 3 février 2021) « autoconsommateur » »; (37) «point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, 18 cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné; (Loi du 3 février 2021) « (37bis) «preneur de raccordement»: personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) ou de l’injection (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) d’énergie électrique; » (38) «procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes; (39) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité; (40) «production»: la production d’électricité; (41) «production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution; (Loi du 3 février 2021) « (41bis) «produit d’électricité»: (Loi du 9 juin 2023) « l’offre de vente ou d’achat d’énergie électrique d’un fournisseur à un client final » suivant un contrat de fourniture d’électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que (Loi du 9 juin 2023) « , dans le cas de la vente, » le mix énergétique; (41ter) «produit standard d’électricité»: un produit d’électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s’adresse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d’électricité; » (Loi du 9 juin 2023) « (41quater) «projet à caractère expérimental»: un projet auquel a été conféré le statut de projet à caractère expérimental par décision du régulateur en vertu de l’article 8septies; » (42) «régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation (Loi du 7 août 2012) « institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation », dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité; (43) «réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu de la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg; (44) «réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions; 19 (Loi du 9 juin 2023) « (45) «responsable d’équilibre»: un acteur du marché ou son représentant désigné qui est responsable de ses déséquilibres sur le marché de l’électricité; » (46) «sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique; (47) «sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles; (Loi du 7 août 2012) « (47bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec l’utilisation des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique; (47ter) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau électrique (Loi du 9 juin 2023) « incluant les services d’équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion »; » (Loi du 19 juin 2015) « (47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire; » (Loi du 9 juin 2023) « (47quinquies) «service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence»: un service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage; (47sexies) «service de flexibilité»: un service fourni par un acteur du marché basé sur la modulation des profils d’injection ou de prélèvement en réaction à un signal externe qui peut être lié à un prix de l’électricité ou à une activation. Les paramètres utilisés pour caractériser la flexibilité peuvent inclure la hauteur de la puissance modulée, la durée, le taux de changement, le temps de réponse et la localisation; (47septies) «services de flexibilité technique»: des services de flexibilité utilisés par les gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système. Ces services englobent les services auxiliaires et les services liés à la gestion de la congestion et contribuent à la fiabilité du système; » 20 (48) «situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau; (49) «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (notamment énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz); (Loi du 19 juin 2015) « (49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer (Loi du 9 juin 2023) « l’électricité injectée dans le réseau ou l’électricité prélevée du réseau » en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui (Loi du 9 juin 2023) « est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique »; » (Loi du 9 juin 2023) « (49ter) «stockage d’énergie»: dans le système électrique, le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu’autre vecteur d’énergie; (49quater) «installation de stockage d’énergie»: dans le système électrique, une installation où est stockée de l’énergie; » (50) «transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture; (Loi du 3 février 2021) « (51) «utilisateur du réseau»: personne physique ou morale injectant de l’électricité dans un réseau ou prélevant de l’électricité d’un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes; » (52) «zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée. (53) «zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique. 21 Chapitre II – Règles générales d’organisation du secteur Section I. Service universel Art. 2. (1) Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout approvisionnement en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents (Loi du 7 août 2012) «, non discriminatoires » et publiés. L’approvisionnement des clients résidentiels se fait exclusivement (Loi du 3 février 2021) « sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d’électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels » (Loi du 7 août 2012) «, sous réserve de l’accord du fournisseur concerné ». (Loi du 9 juin 2023) « Tout fournisseur qui approvisionne des clients résidentiels offre au moins un produit standard d’électricité couvrant la vente et l’achat d’énergie électrique. » Un règlement grand-d …

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