📄 Texte de loi
27.10.2022
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Journal officiel de l’Union européenne
L 277/1
I
(Actes législatifs)
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 octobre 2022
relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement
sur les services numériques)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1)
Les services de la société de l’information et surtout les services intermédiaires sont devenus une composante
importante de l’économie de l’Union et de la vie quotidienne des citoyens de l’Union. Vingt ans après l’adoption du
cadre juridique existant applicable à ces services, établi par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du
Conseil (4), des services et des modèles économiques nouveaux et innovants, tels que les réseaux sociaux et les
plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels,
ont permis aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs de transmettre et d’accéder à l’information et
d’effectuer des transactions de manière inédite. Une majorité de citoyens de l’Union utilise désormais ces services au
quotidien. Toutefois, la transformation numérique et l’utilisation accrue de ces services ont également engendré de
nouveaux risques et défis pour les différents destinataires des services concernés, pour les entreprises et pour la
société dans son ensemble.
(2)
De plus en plus, les États membres adoptent ou envisagent d’adopter des législations nationales sur les matières
relevant du présent règlement, imposant notamment des obligations de diligence aux fournisseurs de services
intermédiaires en ce qui concerne la manière dont ils devraient combattre les contenus illicites, la désinformation en
ligne ou d’autres risques pour la société. Étant donné le caractère intrinsèquement transfrontière de l’internet, qui est
généralement utilisé pour fournir ces services, ces législations nationales divergentes ont une incidence négative sur
le marché intérieur qui, en vertu de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comporte un
espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté
(1) JO C 286 du 16.7.2021, p. 70.
(2) JO C 440 du 29.10.2021, p. 67.
(3) Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2022.
(4) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)
(JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
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d’établissement sont assurées. Les conditions de la prestation de services intermédiaires dans l’ensemble du marché
intérieur devraient être harmonisées, de manière à permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés et à
de nouvelles possibilités d’exploiter les avantages du marché intérieur, tout en offrant un choix plus étendu aux
consommateurs et aux autres destinataires des services. Les utilisateurs professionnels, les consommateurs et les
autres utilisateurs sont considérés comme étant des «destinataires du service» aux fins du présent règlement.
(3)
Un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires est indispensable pour assurer
un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable et pour permettre aux citoyens de l’Union et aux autres
personnes d’exercer leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier la liberté d’expression et d’information, la liberté
d’entreprise, le droit à la non-discrimination et la garantie d’un niveau élevé de protection des consommateurs.
(4)
Par conséquent, afin de préserver et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient d’établir un
ensemble ciblé de règles obligatoires uniformes, efficaces et proportionnées au niveau de l’Union. Le présent
règlement crée les conditions nécessaires à l’émergence et au développement de services numériques innovants dans
le marché intérieur. Le rapprochement des mesures réglementaires nationales au niveau de l’Union relatives aux
exigences applicables aux fournisseurs de services intermédiaires est nécessaire pour éviter et éliminer la
fragmentation du marché intérieur et pour assurer la sécurité juridique, en réduisant par là même l’incertitude pour
les développeurs et en favorisant l’interopérabilité. Grâce à des exigences neutres sur le plan technologique,
l’innovation ne devrait pas être entravée, mais au contraire stimulée.
(5)
Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de certains services de la société de l’information tels qu’ils
sont définis dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (5), c’est-à-dire tout service fourni
normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire.
Plus particulièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, et
notamment de services intermédiaires consistant en des services dits de «simple transport», de «mise en cache» et
d’«hébergement», dès lors que la croissance exponentielle du recours à ces services, principalement à des fins
légitimes et socialement bénéfiques de toute nature, a également accru leur rôle dans l’intermédiation et la diffusion
d’informations et d’activités illégales ou susceptibles de nuire.
(6)
Dans la pratique, certains fournisseurs de services intermédiaires assurent une prestation d’intermédiaire pour des
services qui peuvent ou non être fournis par voie électronique, tels que des services informatiques à distance ou des
services de transport, de logement ou de livraison. Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services
intermédiaires et ne devrait pas porter atteinte aux exigences énoncées dans le droit de l’Union ou le droit national
concernant les produits ou services fournis par le biais de services intermédiaires, y compris dans les situations où le
service intermédiaire fait partie intégrante d’un autre service qui n’est pas un service intermédiaire, comme cela est
établi dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
(7)
Afin de garantir l’efficacité des règles établies dans le présent règlement et l’existence de conditions de concurrence
équitables au sein du marché intérieur, ces règles devraient s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires,
quel que soit leur lieu d’établissement ou leur situation géographique, dans la mesure où ils proposent des services
dans l’Union, pour autant qu’un lien étroit avec l’Union soit avéré.
(8)
Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un
établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, lorsque le nombre de destinataires du service dans un ou
plusieurs États membres est significatif au regard de leur population ou sur la base du ciblage des activités sur un ou
plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de
toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie
généralement utilisées dans cet ou ces États membres, la possibilité de commander des produits ou des services, ou
l’utilisation d’un domaine de premier niveau pertinent. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait
également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la
(5) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
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diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans une langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des
relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d’un service clientèle dans une langue utilisée généralement
dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé lorsqu’un fournisseur de services dirige ses
activités vers un ou plusieurs États membres au sens de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE)
n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). En revanche, la simple accessibilité technique d’un site
internet à partir de l’Union ne peut, pour ce seul motif, être considérée comme établissant un lien étroit avec l’Union.
(9)
Le présent règlement harmonise pleinement les règles applicables aux services intermédiaires dans le marché
intérieur dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la
diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations
trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire, et dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte
sont efficacement protégés et l’innovation est facilitée. En conséquence, les États membres ne devraient pas adopter
ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant du champ d’application du
présent règlement, sauf si le présent règlement le prévoit expressément, car cela porterait atteinte à l’application
directe et uniforme des règles pleinement harmonisées applicables aux fournisseurs de services intermédiaires
conformément aux objectifs du présent règlement. Cela ne devrait pas empêcher l’application éventuelle d’une autre
législation nationale applicable aux fournisseurs de services intermédiaires, dans le respect du droit de l’Union, y
compris la directive 2000/31/CE, et notamment son article 3, lorsque les dispositions du droit national poursuivent
d’autres objectifs légitimes d’intérêt général que ceux poursuivis par le présent règlement.
(10)
Il convient que le présent règlement soit sans préjudice d’autres actes du droit de l’Union régissant la fourniture de
services de la société de l’information en général, régissant d’autres aspects de la fourniture de services
intermédiaires dans le marché intérieur ou précisant et complétant les règles harmonisées énoncées dans le présent
règlement, tels que la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (7), y compris les dispositions de
ladite directive concernant les plateformes de partage de vidéos, les règlements (UE) 2019/1148 (8), (UE)
2019/1150 (9), (UE) 2021/784 (10) et (UE) 2021/1232 (11) du Parlement européen et du Conseil et la directive
2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et les dispositions du droit de l’Union énoncées dans un
règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière
pénale et dans une directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux
fins de la collecte de preuves en matière pénale.
(6) Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(7) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive
«Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de
précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 (JO L 186 du
11.7.2019, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les
entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
(10) Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à
caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).
(11) Règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines
dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de
communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres
données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne (JO L 274 du 30.7.2021, p. 41).
(12) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications
électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
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De même, par souci de clarté, le présent règlement devrait être sans préjudice du droit de l’Union en matière de
protection des consommateurs, en particulier les règlements (UE) 2017/2394 (13) et (UE) 2019/1020 (14) du
Parlement européen et du Conseil, les directives 2001/95/CE (15), 2005/29/CE (16), 2011/83/UE (17)
et 2013/11/UE (18) du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil (19), et en matière de
protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil (20).
Il convient également que le présent règlement soit sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit
international privé, en particulier les règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, comme le règlement (UE) n° 1215/2012, et les règles relatives à la loi
applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. La protection des personnes au regard du traitement
des données à caractère personnel est régie exclusivement par les règles du droit de l’Union en la matière, en
particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. Il convient également que le présent règlement
soit sans préjudice du droit de l’Union relatif aux conditions de travail et du droit de l’Union dans le domaine de la
coopération judiciaire en matière civile et pénale. Toutefois, dans la mesure où ces actes juridiques de l’Union
poursuivent les mêmes objectifs que ceux énoncés dans le présent règlement, les règles du présent règlement
devraient s’appliquer en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas ou ne sont pas pleinement traités par ces autres
actes juridiques ainsi que les aspects pour lesquels ces autres actes juridiques laissent aux États membres la
possibilité d’adopter certaines mesures au niveau national.
(11)
Il convient de préciser que le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits
voisins, y compris les directives 2001/29/CE (21), 2004/48/CE (22) et (UE) 2019/790 (23) du Parlement européen et du
Conseil, qui établissent des règles et des procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées.
(12)
Afin d’atteindre l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, il convient, aux fins
du présent règlement, que la notion de «contenu illicite» corresponde de manière générale aux règles en vigueur dans
l’environnement hors ligne. Il convient, en particulier, de donner une définition large de la notion de «contenu illicite»
de façon à ce qu’elle couvre les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illégaux. En
particulier, cette notion devrait être comprise comme se référant à des informations, quelle que soit leur forme, qui,
en vertu du droit applicable, sont soit elles-mêmes illicites, comme les discours haineux illégaux ou les contenus à
caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit rendues illicites par les règles applicables en raison
(13) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités
nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement
(CE) n° 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
(14) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des
produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(15) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11
du 15.1.2002, p. 4).
(16) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et
du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(17) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la
directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE
du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(18) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de
consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
(19) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
(JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(20) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(21) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
(22) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
(JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).
(23) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le
marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
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du fait qu’elles se rapportent à des activités illégales. Il peut s’agir, par exemple, du partage d’images représentant des
abus sexuels commis sur des enfants, du partage illégal d’images privées sans consentement, du harcèlement en ligne,
de la vente de produits non conformes ou contrefaits, de la vente de produits ou de la fourniture de services en
violation du droit en matière de protection des consommateurs, de l’utilisation non autorisée de matériel protégé
par le droit d’auteur, de l’offre illégale de services de logement ou de la vente illégale d’animaux vivants. En revanche,
la vidéo d’un témoin oculaire d’une infraction pénale potentielle ne devrait pas être considérée comme constituant
un contenu illicite simplement parce qu’elle met en scène un acte illégal, lorsque l’enregistrement ou la diffusion au
public d’une telle vidéo n’est pas illégal en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Il importe peu à cet égard
que l’illégalité de l’information ou de l’activité procède du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de
l’Union et il est indifférent de connaître la nature ou l’objet précis du droit en question.
(13)
Compte tenu des caractéristiques particulières des services concernés et de la nécessité qui en découle de soumettre
leurs fournisseurs à certaines obligations spécifiques, il est nécessaire de distinguer, au sein de la catégorie plus large
des fournisseurs de services d’hébergement telle qu’elle est définie dans le présent règlement, la sous-catégorie des
plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne permettant
aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, devraient être définies comme des
fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les destinataires
du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, à la demande des destinataires
du service. Toutefois, afin d’éviter d’imposer des obligations trop étendues, les fournisseurs de services
d’hébergement ne devraient pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public n’est
qu’une caractéristique mineure et purement accessoire qui est intrinsèquement liée à un autre service, ou une
fonctionnalité mineure du service principal, et que cette caractéristique ou fonctionnalité ne peut, pour des raisons
techniques objectives, être utilisée sans cet autre service ou ce service principal, et que l’intégration de cette
caractéristique ou fonctionnalité n’est pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement
relatives aux plateformes en ligne. Par exemple, la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer
une telle caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication
d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur. En revanche, le stockage de commentaires sur un réseau
social devrait être considéré comme un service de plateforme en ligne lorsqu’il est clair qu’il ne constitue pas une
caractéristique mineure du service offert, même s’il est accessoire à la publication des messages des destinataires du
service. Aux fins du présent règlement, les services d’informatique en nuage ou les services d’hébergement de sites
internet ne devraient pas être considérés comme une plateforme en ligne lorsque la diffusion d’informations
spécifiques au public constitue une caractéristique mineure et accessoire ou une fonctionnalité mineure de ces
services.
De plus, les services d’informatique en nuage et les services d’hébergement de sites internet qui servent
d’infrastructure, par exemple les services de stockage et les services informatiques infrastructurels sous-jacents d’une
application internet, d’un site internet ou d’une plateforme en ligne, ne devraient pas, en tant que tels, être considérés
comme diffusant au public des informations stockées ou traitées à la demande d’un destinataire de l’application, du
site internet ou de la plateforme en ligne qu’ils hébergent.
(14)
La notion de «diffusion au public», telle qu’elle est utilisée dans le présent règlement, devrait impliquer la mise à
disposition de l’information à un nombre potentiellement illimité de personnes, c’est-à-dire le fait de rendre
l’information facilement accessible aux destinataires du service en général sans que le destinataire du service ayant
fourni l’information ait à intervenir, que ces personnes aient ou non effectivement accès à l’information en question.
En conséquence, lorsque l’accès à une information nécessite un enregistrement ou l’admission au sein d’un groupe de
destinataires du service, cette information ne devrait être considérée comme étant diffusée au public que lorsque les
destinataires du service qui cherchent à accéder à cette information sont enregistrés ou admis automatiquement
sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les personnes auxquelles l’accès est accordé. Les
services de communication interpersonnelle, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement
européen et du Conseil (24), comme les courriels ou les services de messagerie privée, ne relèvent pas du champ
d’application de la définition des plateformes en ligne car ils sont utilisés pour la communication interpersonnelle
entre un nombre fini de personnes, déterminé par l’émetteur de la communication. Cependant, les obligations
prévues dans le présent règlement pour les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent s’appliquer à des services
qui permettent de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de destinataires,
non déterminé par l’émetteur de la communication, notamment par l’intermédiaire de groupes publics ou de
canaux ouverts. Des informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public au sens du présent
règlement que lorsque cette diffusion se produit à la demande directe du destinataire du service qui a fourni les
informations.
(24) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
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(15)
Lorsque certains des services fournis par un fournisseur sont couverts par le présent règlement alors que d’autres ne
le sont pas, ou lorsque les services fournis par un fournisseur sont couverts par différentes sections du présent
règlement, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer uniquement aux services qui
relèvent de leur champ d’application.
(16)
La sécurité juridique offerte par le cadre horizontal d’exemptions conditionnelles de responsabilité pour les
fournisseurs de services intermédiaires, établi par la directive 2000/31/CE, a permis l’émergence et le
développement de nombreux services nouveaux dans l’ensemble du marché intérieur. Il convient, dès lors, de
conserver ce cadre. Toutefois, compte tenu des divergences dans la transposition et l’application des règles
pertinentes au niveau national, et pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a lieu d’intégrer ce cadre dans le
présent règlement. Il est également nécessaire de clarifier certains éléments dudit cadre, compte tenu de la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
(17)
Les règles en matière de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires énoncées dans le présent règlement
ne devraient établir que les cas dans lesquels le fournisseur de services intermédiaires concerné ne peut pas être tenu
pour responsable du contenu illicite fourni par les destinataires du service. Ces règles ne devraient pas être
interprétées comme constituant une base positive pour établir les cas dans lesquels la responsabilité d’un
fournisseur peut être engagée, ce que les règles applicables du droit de l’Union ou du droit national doivent
déterminer. En outre, les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement devraient s’appliquer à tout
type de responsabilité à l’égard de tout type de contenu illicite, indépendamment de l’objet ou de la nature précis de
ces législations.
(18)
Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer lorsque, au lieu de se
limiter à fournir les services de manière neutre dans le cadre d’un simple traitement technique et automatique des
informations fournies par le destinataire du service, le fournisseur de services intermédiaires joue un rôle actif de
nature à lui permettre de connaître ou de contrôler ces informations. Ces exemptions ne devraient donc pas
s’appliquer à la responsabilité relative aux informations fournies non pas par le destinataire du service, mais par le
fournisseur du service intermédiaire lui-même, y compris lorsque les informations ont été établies sous la
responsabilité éditoriale de ce fournisseur.
(19)
Compte tenu de la nature différente des activités de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», ainsi
que de la position et des capacités différentes des fournisseurs des services en question, il est nécessaire de distinguer
les règles applicables à ces activités, dans la mesure où, dans le cadre du présent règlement, elles sont soumises à des
exigences et à des conditions différentes et leur portée diffère, selon l’interprétation qu’en donne la Cour de justice de
l’Union européenne.
(20)
Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires collabore délibérément avec un destinataire desdits services afin
d’entreprendre des activités illégales, les services ne devraient pas être réputés avoir été fournis de manière neutre et
le fournisseur ne devrait donc pas pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité prévues dans le présent
règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, lorsque le fournisseur propose son service dans le but principal de
faciliter des activités illégales, par exemple en indiquant explicitement que son objectif est de faciliter des activités
illégales ou que ses services sont adaptés à cette fin. Le seul fait qu’un service propose des transmissions cryptées ou
tout autre système rendant l’identification de l’utilisateur impossible ne devrait pas être considéré en soi comme
facilitant des activités illégales.
(21)
Un fournisseur devrait pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité pour les services de «simple transport» et
de «mise en cache» lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise ou à laquelle il est donné
accès. Cela suppose, entre autres, qu’il n’apporte pas de modification à l’information qu’il transmet ou à laquelle il
donne accès. Cependant, cette exigence ne devrait pas être comprise comme couvrant les manipulations à caractère
technique qui ont lieu au cours de la transmission ou de l’accès, tant que ces manipulations n’altèrent pas l’intégrité
de l’information transmise ou à laquelle il est donné accès.
(22)
Afin de bénéficier de l’exemption de responsabilité relative aux services d’hébergement, le fournisseur devrait, dès
qu’il a effectivement connaissance ou conscience d’une activité illégale ou d’un contenu illicite, agir rapidement pour
retirer ce contenu ou rendre l’accès à ce contenu impossible. Il convient de retirer le contenu ou de rendre l’accès au
contenu impossible dans le respect des droits fondamentaux des destinataires du service, y compris le droit à la
liberté d’expression et d’information. Le fournisseur peut avoir effectivement connaissance ou prendre conscience
du caractère illicite du contenu au moyen, entre autres, d’enquêtes effectuées de sa propre initiative ou de
27.10.2022
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Journal officiel de l’Union européenne
L 277/7
notifications qui lui sont soumises par des particuliers ou des entités conformément au présent règlement, dans la
mesure où ces notifications sont assez précises et suffisamment étayées pour permettre à un opérateur économique
diligent d’identifier et d’évaluer raisonnablement le contenu présumé illicite et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci.
Toutefois, cette connaissance ou prise de conscience effective ne peut être considérée comme étant présente au seul
motif que le fournisseur est conscient, de manière générale, que son service est également utilisé pour stocker des
contenus illicites. En outre, le fait qu’un fournisseur indexe automatiquement les informations mises en ligne sur
son service, qu’il dispose d’une fonction de recherche ou qu’il recommande des informations sur la base des profils
ou des préférences des destinataires du service ne constitue pas un motif suffisant pour considérer que ce
fournisseur a “spécifiquement” connaissance des activités illégales menées sur cette plateforme ou des contenus
illicites stockés sur celle-ci.
(23)
L’exemption de responsabilité ne devrait pas s’appliquer lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le
contrôle du fournisseur d’un service d’hébergement. Par exemple, lorsque le fournisseur d’une plateforme en ligne
qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels détermine le prix des
biens ou services offerts par le professionnel, le professionnel pourrait être considéré comme agissant sous l’autorité
ou le contrôle de ladite plateforme en ligne.
(24)
Afin d’assurer une protection efficace des consommateurs lorsqu’ils effectuent des transactions commerciales
intermédiées en ligne, il convient que certains fournisseurs de services d’hébergement, à savoir les plateformes en
ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne bénéficient pas
de l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement établie dans le présent règlement, dans la
mesure où ces plateformes en ligne présentent les informations pertinentes relatives aux transactions en cause de
manière à conduire le consommateur à croire que les informations ont été fournies par ces plateformes en ligne
elles-mêmes ou par des professionnels agissant sous leur autorité ou leur contrôle, et que ces plateformes en ligne
ont donc connaissance de ces informations ou les contrôlent, même si ce n’est pas le cas en réalité. Des exemples de
ce comportement pourraient être, lorsqu’une plateforme en ligne ne fait pas apparaître clairement l’identité du
professionnel comme l’exige le présent règlement, lorsqu’elle retient l’identité ou les coordonnées du professionnel
jusqu’à ce que le contrat entre le professionnel et le consommateur soit conclu ou lorsqu’elle commercialise le
produit ou le service en son nom propre plutôt qu’au nom du professionnel qui fournira ce produit ou service. À
cet égard, il convient de déterminer objectivement, sur la base de toutes les circonstances pertinentes, si la
présentation est susceptible de conduire un consommateur moyen à croire que les informations en question ont été
fournies par la plateforme en ligne elle-même ou par des professionnels agissant sous son autorité ou son contrôle.
(25)
Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de
procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même
qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir
la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union,
exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les
contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus.
(26)
Afin de créer une sécurité juridique et de ne pas décourager les activités visant à détecter, recenser et combattre les
contenus illicites entreprises volontairement par les fournisseurs de toutes les catégories de services intermédiaires,
il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs entreprennent de telles activités n’empêche pas le
recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement pour autant que ces activités soient
menées de bonne foi et avec diligence. Il convient que la condition d’agir de bonne foi et avec diligence comprenne
le fait d’agir de manière objective, non discriminatoire et proportionnée, en tenant dûment compte des droits et des
intérêts légitimes de toutes les parties concernées, ainsi que le fait de fournir les garanties nécessaires contre la
suppression injustifiée de contenus licites, conformément à l’objectif et aux exigences du présent règlement. À cette
fin, il convient, par exemple, que les fournisseurs concernés prennent des mesures raisonnables pour garantir que,
lorsque des outils automatisés sont utilisés pour mener de telles activités, la technologie concernée est suffisamment
fiable pour limiter le plus possible le taux d’erreur. En outre, il convient de préciser que le simple fait que les
fournisseurs prennent des mesures, de bonne foi, pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris
celles énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs conditions générales, ne
devrait pas empêcher le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement. Par conséquent,
si de telles activités et mesures étaient prises par un fournisseur, elles ne devraient pas être prises en compte pour
déterminer si ledit fournisseur peut se prévaloir d’une exemption de responsabilité, notamment en ce qui concerne
la question de savoir s’il fournit son service de manière neutre et peut donc relever du champ d’application de la
disposition concernée, cette règle n’impliquant cependant pas que ledit fournisseur peut nécessairement se prévaloir
d’une exemption de responsabilité. Les actions volontaires ne sauraient servir à contourner les obligations incombant
aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du présent règlement.
L 277/8
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(27)
Alors que les règles sur la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires définies dans le présent règlement
se concentrent sur l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, il est important de
rappeler que, malgré le rôle généralement important joué par ces fournisseurs, le problème des contenus illicites et
activités illégales en ligne ne devrait pas être traité sous le seul angle de leurs responsabilités. Dans la mesure du
possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les
conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question. Les
destinataires du service devraient être tenus responsables des contenus illicites qu’ils fournissent et qu’ils peuvent
diffuser au public par des services intermédiaires, lorsque les règles applicables du droit de l’Union et du droit
national déterminant cette responsabilité le prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, tels que les modérateurs de
groupe dans des environnements en ligne fermés, notamment dans le cas de grands groupes, devraient également
contribuer à éviter la diffusion de contenus illicites en ligne, conformément au droit applicable. En outre, lorsqu’il
est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de
services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale,
être adressée au fournisseur spécifique qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de
contenus illicites particuliers, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la
disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites.
(28)
Depuis l’an 2000, de nouvelles technologies sont apparues qui améliorent la disponibilité, l’efficacité, la rapidité, la
fiabilité, la capacité et la sécurité des systèmes de transmission, de “repérabilité” et de stockage des données en ligne,
engendrant ainsi un écosystème en ligne de plus en plus complexe. À cet égard, il convient de rappeler que les
fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de
l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de
responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services
de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les
réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de
premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des
certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en
nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres
fournisseurs de services intermédiaires. De même, les services utilisés à des fins de communication, et les moyens
techniques de leur fourniture, ont également évolué de manière considérable, donnant naissance à des services en
ligne tels que la voix sur IP, les services de messagerie et les services de messagerie électronique sur l’internet, pour
lesquels la communication est assurée via un service d’accès à l’internet. Ces services peuvent également bénéficier
d’exemptions de responsabilité, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de
“mise en cache” ou d’”hébergement”.
(29)
Les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en
permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le
confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple
transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points
d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, les registres de
noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de
certification qui délivrent des certificats numériques, la voix sur IP et d’autres services de communication
interpersonnelle, tandis que les exemples génériques de services intermédiaires de “mise en cache” comprennent la
seule fourniture de réseaux d’acheminement de contenus, de serveurs mandataires inverses ou de serveurs
mandataires d’adaptation de contenus. De tels services sont essentiels pour garantir la transmission fluide et efficace
des informations fournies sur l’internet. Parmi les exemples de “services d’hébergement” figurent des catégories de
services telles que l’informatique en nuage, l’hébergement de sites internet, les services de référencement payant ou
les services permettant le partage d’informations et de contenus en ligne, y compris le stockage et le partage de
fichiers. Les services intermédiaires peuvent être fournis isolément, dans le cadre d’un autre type de service
intermédiaire, ou simultanément avec d’autres services intermédiaires. La question de savoir si un service spécifique
constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement” dépend uniquement de ses
fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par
cas.
(30)
Les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis, ni de jure ni de facto, à une obligation de
surveillance en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de
surveillance dans un cas spécifique et, en particulier, cela n’affecte pas les injonctions émises par les autorités
nationales conformément à la législation nationale, dans le respect du droit de l’Union, tel qu’il est interprété par la
Cour de justice de l’Union européenne, et conformément aux conditions établies dans le présent règlement. Aucune
disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance
ou une obligation générale de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de
prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites.
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Journal officiel de l’Union européenne
L 277/9
(31)
En fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires
ou administratives nationales, y compris les autorités répressives, peuvent enjoindre aux fournisseurs de services
intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus illicites spécifiques ou
de fournir certaines informations spécifiques. Les législations nationales sur la base desquelles ces injonctions sont
émises diffèrent considérablement et, de plus en plus souvent, les injonctions sont émises dans des contextes
transfrontières. Afin de garantir le respect efficace et efficient de ces injonctions, en particulier dans un contexte
transfrontière, de sorte que les autorités publiques concernées puissent accomplir leurs missions et que les
fournisseurs ne soient pas soumis à des charges disproportionnées, sans porter indûment atteinte aux droits et
intérêts légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer certaines conditions auxquelles ces injonctions devraient
répondre et certaines exigences complémentaires relatives au traitement de ces injonctions. En conséquence, le
présent règlement devrait n’harmoniser que certaines conditions minimales spécifiques devant être respectées par
ces injonctions pour donner naissance à l’obligation, pour les fournisseurs de services intermédiaires, d’informer les
autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base
juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution
transfrontière.
(32)
Le droit national ou de l’Union applicable sur la base duquel ces injonctions sont émises pourrait prévoir des
conditions supplémentaires et devrait servir de base pour l’exécution des injonctions concernées. En cas de nonrespect de ces injonctions, l’État membre d’émission devrait pouvoir les faire respecter conformément à son droit
national. Les législations nationales applicables devraient être conformes au droit de l’Union, y compris à la Charte
et aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement et à la
libre prestation des services au sein de l’Union, en particulier en ce qui concerne les services en ligne de jeux d’argent
et de hasard et de paris. De même, l’application de ces législations nationales aux fins de l’exécution des injonctions
concernées s’entend sans préjudice des actes juridiques de l’Union ou des accords internationaux conclus par
l’Union ou par les États membres concernant la reconnaissance, la mise en œuvre et l’exécution transfrontières de
ces injonctions, en particulier en matière civile et pénale. Par ailleurs, il convient que l’exécution de l’obligation
d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions, par opposition à l’exécution des injonctions
elles-mêmes, soit soumise aux règles énoncées dans le présent règlement.
(33)
Il convient que le fournisseur de services intermédiaires informe l’autorité d’émission de toute suite donnée à ces
injonctions, sans retard injustifié, dans le respect des délais prévus par le droit de l’Union ou le droit national
applicable.
(34)
Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir émettre de telles injonctions d’agir contre un contenu
considéré comme illicite ou des injonctions de fournir des informations sur la base du droit de l’Union ou du droit
national conforme au droit de l’Union, en particulier la Charte, et les adresser aux fournisseurs de services
intermédiaires, y compris ceux qui sont établis dans un autre État membre. Le présent règlement devrait toutefois
s’entendre sans préjudice du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ou
pénale, y compris le règlement (UE) n° 1215/2012 et un règlement relatif aux injonctions européennes de
production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, et du droit de la procédure pénale ou du
droit de la procédure civile national. Par conséquent, lorsque ces législations prévoient, dans le cadre de procédures
pénales ou civiles, des conditions supplémentaires à celles prévues dans le présent règlement ou incompatibles avec
celles-ci en ce qui concerne les injonctions d’agir contre des contenus illicites ou de fournir des informations, les
conditions prévues dans le présent règlement pourraient ne pas s’appliquer ou être adaptées. En particulier,
l’obligation faite au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission de
transmettre une copie des injonctions à tous les autres coordinateurs pour les services numériques pourrait ne pas
s’appliquer dans le cadre de procédures pénales ou pourrait être adaptée, lorsque le droit de la procédure pénale
national applicable le prévoit.
En outre, l’obligation pour les injonctions de contenir un exposé des motifs expliquant pourquoi l’information
constitue un contenu illicite devrait être adaptée, si cela est nécessaire, en vertu du droit de la procédure pénale
national applicable à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en
la matière. Enfin, l’obligation pour les fournisseurs de services intermédiaires d’informer le destinataire du service
pourrait être différée conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, en particulier dans le cadre
de procédures pénales, civiles ou administratives. En outre, les injonctions devraient être émises dans le respect du
règlement (UE) 2016/679 et de l’interdiction des obligations générales de surveillance des informations ou de
recherche active des faits ou des circonstances indiquant une activité illégale prévue par le présent règlement. Les
conditions et exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent aux injonctions d’agir contre des
contenus illicites sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des systèmes similaires visant à agir contre
des types spécifiques de contenus illicites, tels que le règlement (UE) 2021/784, le règlement (UE) 2019/1020 ou le
L 277/10
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Journal officiel de l’Union européenne
27.10.2022
règlement (UE) 2017/2394 qui confère aux autorités des États membres chargées de faire respecter la législation en
matière de protection des consommateurs des pouvoirs spécifiques pour ordonner la fourniture d’informations. De
même, les conditions et exigences qui s’appliquent aux injonctions de fournir des informations sont sans préjudice
d’autres actes de l’Union prévoyant des règles pertinentes similaires pour des secteurs spécifiques. Ces conditions et
exigences devraient être sans préjudice des règles de conservation et de préservation prévues par le droit national
applicable, en conformité avec le droit de l’Union et avec les demandes de traitement confidentiel concernant la
non-divulgation d’informations émanant des autorités répressives. Ces conditions et exigences ne devraient pas faire
obstacle à la possibilité, pour les États membres, d’exiger d’un fournisseur de services intermédiaires qu’il prévienne
une infraction, en conformité avec le droit de l’Union, y compris le présent règlement, et en particulier avec
l’interdiction des obligations générales de surveillance.
(35)
Il convient que les conditions et exigences fixées dans le présent règlement soient remplies au plus tard au moment
de la transmission de l’injonction au fournisseur concerné. Par conséquent, l’injonction peut être émise dans l’une
des langues officielles de l’autorité d’émission de l’État membre concerné. Toutefois, lorsque cette langue diffère de la
langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou d’une autre langue officielle des États membres
convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et le fournisseur de services intermédiaires, il convient que la
transmission de l’injonction soit accompagnée d’une traduction, au minimum, des éléments de l’injonction qui sont
prévus dans le présent règlement. Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires et les autorités d’un État membre
sont convenus d’utiliser une certaine langue, il convient d’encourager ledit fournisseur à accepter des injonctions
émises dans la même langue par les autorités d’autres États membres. Il convient que les injonctions contiennent des
éléments qui permettent au destinataire d’identifier l’autorité d’émission, y compris les coordonnées d’un point de
contact au sein de ladite autorité, le cas échéant, et de vérifier le caractère authentique de l’injonction.
(36)
La portée territoriale de ces injonctions d’agir contre des contenus illicites devrait être clairement définie sur la base
du droit de l’Union ou du droit national applicable en vertu duquel l’injonction est émise et ne devrait pas excéder
ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de cette dernière. À cet égard, l’autorité judiciaire ou
administrative nationale, qui pourrait être une autorité répressive, qui émet l’injonction devrait mettre en balance
l’objectif poursuivi par l’injonction, conformément à la base juridique en vertu de laquelle elle est émise, et les droits
et intérêts légitimes de l’ensemble des tiers susceptibles d’être affectés par celle-ci, en particulier leurs droits
fondamentaux au titre de la Charte. En particulier dans un contexte transfrontière, l’effet de l’injonction devrait être,
en principe, limité au territoire de l’État membre d’émission, à moins que le caractère illicite du contenu découle
directement du droit de l’Union ou que l’autorité d’émission considère que les droits en cause requièrent un champ
d’application territorial plus large, conformément au droit de l’Union et au droit international, en ce compris les
impératifs de courtoisie internationale.
(37)
Les injonctions de fournir des informations régies par le présent règlement concernent la production d’informations
spécifiques portant sur des destinataires particuliers du service intermédiaire concerné qui sont identifiés dans ces
injonctions aux fins de déterminer si les destinataires du service respectent les règles de l’Union ou les règles
nationales applicables. Il convient que ces injonctions demandent des informations destinées à permettre
l’identification des destinataires du service concerné. Par conséquent, les injonctions relatives à des informations sur
un groupe de destinataires du service qui ne sont pas précisément identifiés, y compris les injonctions de fournir des
informations agrégées requises à des fins statistiques ou en vue de l’élaboration de politiques fondées sur des
éléments factuels, ne sont pas couvertes par les exigences du présent règlement concernant la fourniture
d’informations.
(38)
Les injonctions d’agir contre des contenus illicites et de fournir des informations ne sont soumises aux règles
garantissant la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur de services visé est établi et aux règles
prévoyant d’éventuelles dérogations à cette compétence dans certains cas, énoncées à l’article 3 de la directive
2000/31/CE, que si les conditions dudit article sont remplies. Dans la mesure où les injonctions en question
portent, respectivement, sur des éléments de contenus illicites et sur des éléments d’information spécifiques,
lorsqu’elles sont adressées à des fournisseurs de services intermédiaires établis dans un autre État membre, elles ne
restreignent pas en principe la liberté de ces fournisseurs de fournir leurs services par-delà les frontières. Par
conséquent, les règles énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, y compris celles qui concernent la nécessité
de justifier les mesures dérogeant à la compétence de l’État membre dans lequel le prestataire de services est établi
pour certains motifs précis et la notification de ces mesures, ne s’appliquent pas à ces injonctions.
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Journal officiel de l’Union européenne
L 277/11
(39)
Les obligations de fournir des informations sur les mécanismes de recours dont disposent le fournisseur du service
intermédiaire et le destinataire du service qui a fourni le contenu comprennent une obligation de fournir des
informations sur les mécanismes administratifs de traitement des plaintes et les voies de recours juridictionnel, y
compris les recours contre les injonctions émises par des autorités judiciaires. De plus, les coordinateurs pour les
services numériques pourraient élaborer des outils et orientations nationaux en ce qui concerne les mécanismes de
plainte et de recours applicables sur leur territoire respectif afin de faciliter l’accès des destinataires du service à ces
mécanismes. Enfin, lors de l’application du présent règlement, il convient que les États membres respectent le droit
fondamental à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, comme le prévoit l’article 47 de
la Charte. Le présent règlement ne devrait donc pas empêcher les autorités judiciaires ou administratives nationales
compétentes, sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable, d’émettre une injonction de rétablir des
contenus, lorsque ces contenus étaient conformes aux conditions générales du fournisseur de services intermédiaires,
mais ont été considérés par erreur comme illicites par ce fournisseur et ont été retirés.
(40)
Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, et notamment d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur
et de garantir un environnement en ligne sûr et transparent, il est nécessaire d’établir un ensemble clair, efficace,
prévisible et équilibré d’obligations harmonisées de diligence pour les fournisseurs de services intermédiaires. Ces
obligations devraient notamment viser à garantir différents objectifs de politique publique, comme celui d’assurer la
sécurité et la confiance des destinataires du service, y compris les consommateurs, les mineurs et les utilisateurs qui
sont particulièrement exposés au risque de faire l’objet de discours haineux, de harcèlement sexuel ou d’autres
actions discriminatoires, de protéger les droits fondamentaux concernés inscrits dans la Charte, d’assurer une
véritable responsabilisation de ces fournisseurs et de donner les moyens d’agir aux destinataires et autres parties
affectées, tout en facilitant le contrôle nécessaire par les autorités compétentes.
(41)
À cet égard, il est important que les obligations de diligence soient adaptées au type, à la taille et à la nature du service
intermédiaire concerné. Le présent règlement définit donc des obligations de base applicables à tous les fournisseurs
de services intermédiaires, ainsi que des obligations supplémentaires pour les fournisseurs de services d’hébergement
et, plus particulièrement, pour les fournisseurs de plateformes en ligne et de très grandes plateformes en ligne ainsi
que de très grands moteurs de recherche en ligne. Dans la mesure où les fournisseurs de services intermédiaires
entrent dans un certain nombre de catégories différentes en raison de la nature de leurs services et de leur taille, ils
devraient respecter toutes les obligations correspondantes du présent règlement se rapportant à ces services. Ces
obligations harmonisées de diligence, qui devraient être raisonnables et non arbitraires, sont indispensables en vue
de répondre aux préoccupations de politique publique déterminées, telles que la sauvegarde des intérêt …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.