{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ces plateformes des obligations spécifiques venant s’ajouter aux obligations applicables à toutes les plateformes en ligne. En raison de leur rôle essentiel dans la localisation et la possibilité de récupérer des informations en ligne, il est également nécessaire d’imposer ces obligations, dans la mesure où elles sont applicables, aux fournisseurs de très grands moteurs de recherche en ligne. Ces obligations supplémentaires imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sont nécessaires pour répondre aux considérations de politique publique, dans la mesure où il n’existe pas d’autres mesures moins restrictives qui permettraient d’atteindre effectivement le même résultat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne peuvent engendrer des risques pour la société, qui diffèrent, par leur ampleur et leur incidence, de ceux qui sont imputables aux plateformes de plus petite taille. Les fournisseurs de ces très grandes plateformes en ligne et de ces très grands moteurs de recherche en ligne devraient donc être soumis aux normes les plus strictes en matière d’obligations de diligence, proportion­ nellement à leurs effets sur la société. Lorsque le nombre de destinataires actifs d’une plateforme en ligne ou de destinataires actifs d’un moteur de recherche en ligne, calculé comme une moyenne sur une période de six mois, représente une part significative de la population de l’Union, les risques systémiques présentés par la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne peuvent produire des effets disproportionnés dans l’Union. On peut considérer qu’une portée significative est atteinte lorsque ce nombre dépasse un seuil opérationnel fixé à 45 millions, c’est-à-dire un nombre équivalent à 10 % de la population de l’Union. Ce seuil opérationnel devrait être maintenu à jour et, par conséquent, la Commission devrait être habilitée à compléter les dispositions du présent règlement en adoptant des actes délégués, si nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>Afin de déterminer la portée d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne donné, il est nécessaire d’établir le nombre moyen de destinataires actifs de chaque service individuellement. En conséquence, le nombre moyen de destinataires mensuels actifs d’une plateforme en ligne devrait refléter tous les destinataires utilisant effectivement le service au moins une fois au cours d’une période donnée, en étant exposés à des informations diffusées sur l’interface en ligne de la plateforme en ligne, par exemple en les regardant ou en les écoutant, ou en fournissant des informations, comme les professionnels sur des plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, l’utilisation active ne se limite pas à interagir avec des informations en cliquant dessus, en les commentant, en les affichant en lien, en les partageant, en procédant à des achats ou en effectuant des transactions sur une plateforme en ligne. Par conséquent, la notion de destinataire actif du service ne coïncide pas nécessairement avec celle d’utilisateur inscrit d’un service. En ce qui concerne les moteurs de recherche en ligne, la notion de destinataires actifs du service devrait comprendre ceux qui consultent les informations sur leur interface en ligne, mais pas, par exemple, les propriétaires des sites internet indexés par un moteur de recherche en ligne, car ils n’utilisent pas activement le service. Le nombre de destinataires actifs d’un service devrait inclure tous les destinataires uniques du service qui utilisent activement ce service spécifique. À cet effet, un destinataire du service qui utilise différentes interfaces en ligne, telles que des sites internet ou des applications, y compris lorsque les services sont accessibles au moyen de différents localisateurs uniformes de ressources (URL) ou noms de domaine, ne devrait, dans la mesure du possible, être comptabilisé qu’une seule fois. Toutefois, la notion de destinataire actif du service ne devrait pas inclure l’utilisation accessoire du service par les destinataires d’autres fournisseurs de services intermédiaires qui mettent indirectement à disposition des informations hébergées par le fournisseur de plateformes en ligne via la fourniture d’un lien ou l’indexation par un fournisseur de moteur de recherche en ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 277/22 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022 En outre, le présent règlement n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne d’effectuer un pistage spécifique des personnes en ligne. Lorsque ces fournisseurs sont en mesure d’exclure du décompte les utilisateurs automatisés tels que les robots ou les récupérateurs d’informations (“scrapers”) sans autre traitement des données à caractère personnel ni pistage, ils peuvent le faire. La détermination du nombre de destinataires actifs du service pouvant être influencée par les évolutions du marché et les évolutions techniques, la Commission devrait être habilitée à compléter les dispositions du présent règlement en adoptant des actes délégués établissant la méthode permettant de déterminer les destinataires actifs d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne, si nécessaire, en tenant compte de la nature du service et de la manière dont les destinataires du service interagissent avec celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(78)</span>Compte tenu des effets de réseau qui caractérisent l’économie des plateformes, la base d’utilisateurs d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne peut rapidement s’accroître et atteindre la dimension d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne, avec une incidence correspondante sur le marché intérieur. Cela peut se produire si une croissance exponentielle est enregistrée sur de courtes périodes, ou si l’importance de la présence et du chiffre d’affaires mondiaux de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne lui permet d’exploiter pleinement les effets de réseau et les économies d’échelle et de gamme. Un chiffre d’affaires annuel important ou une capitalisation boursière annuelle élevée peuvent notamment être des indices de la capacité d’évolution rapide de l’audience. Dans de tels cas, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou la Commission devraient pouvoir demander au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de soumettre plus fréquemment des rapports sur le nombre de destinataires actifs du service afin de pouvoir déterminer à temps le moment à partir duquel cette plateforme ou ce moteur de recherche devrait être désigné comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement, aux fins du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne peuvent être utilisés d’une manière qui a une influence considérable sur la sécurité en ligne, sur la formation de l’opinion publique et du discours, ainsi que sur le commerce en ligne. La façon dont ils conçoivent leurs services est généralement optimisée au bénéfice de leurs modèles économiques souvent axés sur la publicité et peut susciter des préoccupations sociétales. Une réglementation et une exécution efficaces sont nécessaires pour déterminer et atténuer efficacement les risques et le préjudice sociétal et économique potentiels. En vertu du présent règlement, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient donc évaluer les risques systémiques découlant de la conception, du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services, ainsi que des abus potentiels par les destinataires du service, et devraient prendre des mesures d’atténuation appropriées, dans le respect des droits fondamentaux. Pour déterminer l’ampleur des effets et impact négatifs potentiels, les fournisseurs devraient examiner la gravité de l’impact potentiel et la probabilité de tous ces risques systémiques. Par exemple, ils pourraient évaluer si l’impact négatif potentiel peut toucher un grand nombre de personnes, déterminer son éventuelle irréversibilité ou apprécier à quel point il est difficile de remédier au problème et de revenir à la situation antérieure à l’impact potentiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(80)</span>Quatre catégories de risques systémiques devraient être évaluées de manière approfondie par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. Dans la première catégorie figurent les risques associés à la diffusion de contenus illicites, tels que la diffusion de matériel pédopornographique, de discours haineux illégaux ou d’autres types d’usage abusif de leurs services dans le cadre d’infractions pénales, et la poursuite d’activités illégales, telles que la vente de produits ou de services interdits par le droit de l’Union ou le droit national, y compris des produits dangereux ou de contrefaçon, ou des animaux commercialisés illégalement. Par exemple, cette diffusion ou ces activités peuvent constituer un risque systémique important lorsque l’accès à des contenus illicites peut se propager rapidement et largement grâce à des comptes d’une portée particulièrement large ou à d’autres moyens d’amplification. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient évaluer le risque de diffusion de contenus illicites, que l’information soit ou non également incompatible avec leurs conditions générales. Cette évaluation est sans préjudice de la responsabilité personnelle du destinataire du service de très grandes plateformes en ligne ou des propriétaires de sites internet indexés par de très grands moteurs de recherche en ligne du fait de l’éventuelle illégalité de leur activité au regard du droit applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(81)</span>La deuxième catégorie concerne l’incidence réelle ou prévisible du service sur l’exercice des droits fondamentaux, tels qu’ils sont protégés par la Charte, ce qui comprend, sans s’y limiter, la dignité humaine, la liberté d’expression et d’information, dont la liberté et le pluralisme des médias, le droit à la vie privée, la protection des données, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et la protection des consommateurs. De tels risques peuvent découler, par exemple, de la conception des systèmes algorithmiques utilisés par la très grande plateforme en ligne ou par le très 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/23 grand moteur de recherche en ligne, ou de l’usage abusif de leur service par la soumission de notifications abusives ou d’autres méthodes visant à réduire au silence ou à entraver la concurrence. Lorsqu’ils évaluent les risques pour les droits de l’enfant, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient examiner par exemple à quel point la conception et le fonctionnement du service sont faciles à comprendre pour les mineurs, ainsi que la manière dont ces derniers peuvent être exposés, par le biais de leur service, à des contenus pouvant nuire à leur santé ainsi qu’à leur épanouissement physique, mental et moral. Ces risques peuvent résulter, par exemple, de la conception des interfaces en ligne qui exploitent intentionnellement ou non les faiblesses et l’inexpérience des mineurs ou qui peuvent entraîner un comportement de dépendance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(82)</span>La troisième catégorie de risques concerne les effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le discours civique et les processus électoraux, ainsi que sur la sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(83)</span>Une quatrième catégorie de risques découle de préoccupations similaires relatives à la conception, au fonctionnement ou à l’utilisation, y compris par manipulation, de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ayant un effet négatif réel ou prévisible sur la protection de la santé publique et des mineurs, ainsi que des conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental d’une personne, ou sur la violence à caractère sexiste. Ces risques peuvent également résulter de campagnes de désinformation coordonnées liées à la santé publique ou de la conception d’interfaces en ligne susceptibles de stimuler les dépendances comportementales des destinataires du service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(84)</span>Lors de l’évaluation de ces risques systémiques, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient se concentrer sur les systèmes ou autres éléments susceptibles de contribuer aux risques, y compris tous les systèmes algorithmiques qui peuvent être concernés, en particulier leurs systèmes de recommandation et leurs systèmes publicitaires, en étant attentifs aux pratiques connexes en matière de collecte et d’utilisation des données. Ils devraient également évaluer si leurs conditions générales et la mise en application de ces dernières sont appropriées, ainsi que leurs processus de modération des contenus, leurs outils techniques et les ressources affectées. Lors de l’évaluation des risques systémiques recensés dans le présent règlement, ces fournisseurs devraient également se concentrer sur les informations qui ne sont pas illicites mais alimentent les risques systémiques recensés dans le présent règlement. Ces fournisseurs devraient donc accorder une attention particulière à la manière dont leurs services sont utilisés pour diffuser ou amplifier des contenus trompeurs ou mensongers, et notamment à la désinformation. Lorsque l’amplification algorithmique des informations contribue aux risques systémiques, ces fournisseurs devraient en tenir dûment compte dans leurs évaluations des risques. Lorsque les risques sont localisés ou qu’il existe des différences linguistiques, il y a lieu que ces fournisseurs en rendent compte également dans leurs évaluations des risques. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient, en particulier, examiner la manière dont la conception et le fonctionnement de leurs services, ainsi que l’utilisation et la manipulation intentionnelles et, souvent, coordonnées de leurs services, ou la violation systémique de leurs conditions d’utilisation, contribuent à ces risques. Ces risques peuvent résulter, par exemple, de l’utilisation non authentique du service, telle que la création de faux comptes, l’utilisation de robots ou l’utilisation trompeuse d’un service, et d’autres comportements automatisés ou partiellement automatisés, susceptibles de conduire à la diffusion rapide et généralisée au public d’informations qui constituent un contenu illicite ou qui sont incompatibles avec les conditions générales d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne et qui contribuent à des campagnes de désinformation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(85)</span>Afin que les évaluations des risques ultérieures puissent s’appuyer les unes sur les autres et montrer l’évolution des risques recensés, ainsi que pour faciliter les enquêtes et les mesures d’exécution, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient conserver tous les documents justificatifs relatifs aux évaluations des risques qu’ils ont effectuées, tels que les informations relatives à leur préparation, les données sous-jacentes et les données sur les essais de leurs systèmes algorithmiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient déployer les moyens nécessaires pour atténuer avec diligence les risques systémiques recensés dans les évaluations des risques, dans le respect des droits fondamentaux. Toute mesure adoptée devrait respecter les exigences de diligence du présent règlement, être raisonnable et atténuer efficacement les risques systémiques spécifiques recensés. Ces mesures devraient être proportionnées à la capacité économique du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne et à la nécessité d’éviter des restrictions inutiles à l’utilisation de leur service, compte devant dûment être tenu des effets négatifs potentiels sur les droits fondamentaux. Ces fournisseurs devraient accorder une attention particulière aux répercussions sur la liberté d’expression.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 277/24 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>Dans le cadre de ces mesures d’atténuation, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient envisager, par exemple, d’adapter toute conception, toute caractéristique ou tout fonctionnement nécessaires de leur service, comme la conception des interfaces en ligne. Ils devraient adapter et appliquer leurs conditions générales, si nécessaire et conformément aux règles du présent règlement relatives aux conditions générales. D’autres mesures appropriées pourraient comprendre l’adaptation de leurs systèmes de modération des contenus et de leurs processus internes ou l’adaptation de leurs processus décisionnels et de leurs ressources, notamment le personnel chargé de la modération des contenus, leur formation et leur expertise locale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cela concerne en particulier la rapidité et la qualité du traitement des notifications. À cet égard, par exemple, le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne de 2016 fixe un critère de référence pour le traitement des notifications valides en vue du retrait des discours haineux illégaux en moins de 24 heures. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, en particulier celles qui sont principalement utilisées pour la diffusion au public de contenus pornographiques, devraient s’acquitter avec diligence de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement en ce qui concerne les contenus illicites constituant de la cyberviolence, en particulier les contenus pornographiques illicites, en veillant plus particulièrement à ce que les victimes puissent effectivement exercer leurs droits en lien avec des contenus constituant un partage non consensuel de contenus intimes ou de matériel manipulé, et ce en traitant rapidement les notifications et en procédant au retrait des contenus en question sans retard injustifié. D’autres types de contenus illicites peuvent nécessiter des délais plus longs ou plus courts pour le traitement des notifications, en fonction des faits, des circonstances et des types de contenus illicites en cause. Ces fournisseurs peuvent également mettre en place une coopération ou renforcer une coopération existante avec des signaleurs de confiance et organiser des sessions de formation et des échanges avec des organisations de signaleurs de confiance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(88)</span>Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient également faire preuve de diligence dans les mesures qu’ils prennent pour tester et, si nécessaire, adapter leurs systèmes algorithmiques, en particulier leurs systèmes de recommandation. Ils peuvent devoir atténuer les effets négatifs de recommandations personnalisées et à corriger les critères utilisés dans leurs recommandations. Les systèmes publicitaires utilisés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent également être un catalyseur pour les risques systémiques. Ces fournisseurs devraient envisager de prendre des mesures correctives consistant par exemple à mettre fin aux revenus publicitaires pour des informations déterminées ou d’autres mesures, telles que les mesures visant à accroître la visibilité des sources d’information faisant autorité, ou à adapter leurs systèmes publicitaires davantage sur le plan structurel. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent devoir renforcer leurs processus internes ou la surveillance d’une ou plusieurs de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques, et procéder à des évaluations des risques plus fréquentes ou plus ciblées liées aux nouvelles fonctionnalités. En particulier, lorsque les risques sont communs à différentes plateformes en ligne ou moteurs de recherche en ligne, ils devraient coopérer avec d’autres fournisseurs de services, notamment en mettant en chantier des codes de conduite ou d’autres mesures d’autorégulation ou en adhérant à des codes de conduite ou à de telles mesures existants. Ils devraient également envisager des actions de sensibilisation, en particulier lorsque les risques sont liés à des campagnes de désinformation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(89)</span>Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient tenir compte de l’intérêt supérieur des mineurs lorsqu’ils prennent des mesures telles que l’adaptation de la conception de leur service et de leur interface en ligne, plus particulièrement lorsque leurs services s’adressent aux mineurs ou sont utilisés de manière prédominante par ceux-ci. Ils devraient veiller à ce que leurs services soient organisés de manière à permettre aux mineurs d’accéder facilement aux mécanismes prévus par le présent règlement, le cas échéant, y compris aux mécanismes de notification et d’action et aux mécanismes de réclamation. En outre, ils devraient prendre des mesures pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et fournir des outils permettant un accès conditionnel à ces informations. Lorsqu’ils choisissent les mesures d’atténuation appropriées, les fournisseurs peuvent prendre en compte, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur, y compris celles établies au moyen d’une coopération en matière d’autorégulation, telles que les codes de conduite, et devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(90)</span>Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient veiller à ce que leur approche de l’évaluation et de l’atténuation des risques soit fondée sur les meilleures informations et connaissances scientifiques disponibles et à mettre à l’essai leurs hypothèses auprès des groupes les plus affectés par les risques et les mesures prises. Il convient à cette fin que les fournisseurs procèdent, le cas échéant, à leurs évaluations des risques et conçoivent leurs mesures d’atténuation des risques avec la participation de représentants 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/25 des destinataires du service, de représentants de groupes potentiellement affectés par leurs services, d’experts indépendants et d’organisations de la société civile. Ils devraient s’efforcer d’intégrer ces consultations, comprenant, le cas échéant, des enquêtes, des groupes de réflexion, des tables rondes et d’autres méthodes de consultation et de conception, dans leurs méthodes d’évaluation des risques et de conception des mesures d’atténuation. Lors de l’évaluation du caractère raisonnable, proportionné et efficace d’une mesure, il convient d’accorder une attention particulière au droit à la liberté d’expression.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(91)</span>En temps de crise, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne pourraient devoir prendre certaines mesures spécifiques d’urgence, en plus des mesures qu’ils prendraient compte tenu de leurs autres obligations au titre du présent règlement. À cet égard, il y a lieu de conclure à une crise lorsque des circonstances extraordinaires peuvent entraîner une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’Union ou dans des parties importantes de l’Union. Ces crises pourraient résulter de conflits armés ou d’actes de terrorisme, existants ou nouveaux, de catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre et des ouragans, ainsi que de pandémies et d’autres menaces transfrontières graves pour la santé publique. La Commission devrait être en mesure d’exiger, sur recommandation du comité européen pour les services numériques (ci-après dénommé “comité”), que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne initient d’urgence une réaction aux crises. Les mesures que ces fournisseurs peuvent déterminer et envisager d’appliquer comprennent, par exemple, l’adaptation des processus de modération des contenus et l’augmentation des ressources consacrées à la modération des contenus, l’adaptation des conditions générales, des systèmes algorithmiques et des systèmes publicitaires concernés, l’intensification de la coopération avec les signaleurs de confiance, la prise de mesures de sensibilisation, la promotion d’informations fiables et l’adaptation de la conception de leurs interfaces en ligne. Il convient de prévoir les exigences nécessaires pour garantir que ces mesures sont prises dans un délai très court et que le mécanisme de réaction aux crises n’est utilisé que lorsque, et dans la mesure où, cela est strictement nécessaire et que toute mesure prise au titre de ce mécanisme est efficace et proportionnée, compte étant dûment tenu des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées. Le recours au mécanisme devrait être sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, telles que celles relatives à l’évaluation des risques et aux mesures d’atténuation des risques et à leur exécution, ainsi que celles relatives aux protocoles de crise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(92)</span>Compte tenu de la nécessité de garantir une vérification par des experts indépendants, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient être tenus de rendre des comptes, dans le cadre d’un audit indépendant, en ce qui concerne leur respect des obligations prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, de tout engagement complémentaire pris en vertu de codes de conduite et de protocoles de crise. Afin de garantir que les audits sont réalisés de manière efficace, efficiente et en temps utile, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient fournir la coopération et l’assistance nécessaires aux organisations effectuant les audits, y compris en donnant à l’auditeur l’accès à l’ensemble des données pertinentes et aux locaux nécessaires pour effectuer correctement l’audit, y compris, le cas échéant, aux données relatives aux systèmes algorithmiques, et en répondant aux questions orales ou écrites.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les auditeurs devraient également pouvoir utiliser d’autres sources d’informations objectives, y compris des études réalisées par des chercheurs agréés. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ne sauraient entraver la réalisation de l’audit. Les audits devraient être réalisés conformément aux bonnes pratiques du secteur et en respectant un niveau élevé d’éthique professionnelle et d’objectivité, en tenant dûment compte, le cas échéant, des normes d’audit et des codes de bonnes pratiques. Les auditeurs devraient garantir la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des informations, telles que les secrets d’affaires, qu’ils obtiennent dans l’accomplissement de leurs tâches. Cette garantie ne devrait pas être un moyen de contourner l’applicabilité des obligations en matière d’audit prévues par le présent règlement. Les auditeurs devraient disposer de l’expertise nécessaire dans le domaine de la gestion des risques et des compétences techniques pour vérifier les algorithmes. Ils devraient être indépendants, afin de pouvoir accomplir leurs tâches de manière adéquate et fiable. Ils devraient respecter les exigences fondamentales en matière d’indépendance en ce qui concerne les services extérieurs à la mission d’audit interdits, la rotation des cabinets d’audit et les honoraires non conditionnels. Si leur indépendance et leurs compétences techniques ne sont pas incontestables, ils devraient démissionner ou s’abstenir d’effectuer la mission d’audit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(93)</span>Le rapport d’audit devrait être étayé, afin de rendre compte de manière judicieuse des activités entreprises et des conclusions auxquelles elles ont abouti. Il devrait contribuer à nourrir la réflexion sur les mesures prises par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne pour se conformer à leurs obligations au titre du présent règlement et, le cas échéant, suggérer des améliorations de ces mesures. Le rapport d’audit devrait être transmis après réception au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, à la Commission et au comité. Les fournisseurs devraient également transmettre sans retard injustifié, dès leur achèvement, chacun des rapports sur l’évaluation des risques et les mesures d’atténuation, ainsi que le rapport de mise en œuvre des recommandations de l’audit du fournisseur de la très grande plateforme en L 277/26 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022 ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, dans lequel ces derniers indiquent comment ils ont donné suite aux recommandations de l’audit. Le rapport d’audit devrait comprendre un avis d’audit fondé sur les conclusions tirées des éléments probants recueillis dans le cadre de l’audit. Un “avis positif” devrait être rendu lorsque tous les éléments probants montrent que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne respecte les obligations prévues par le présent règlement ou, le cas échéant, les éventuels engagements qu’il ou elle a pris en vertu d’un code de conduite ou d’un protocole de crise, notamment en déterminant, en évaluant et en atténuant les risques systémiques présentés par son système et ses services. L’”avis positif” devrait être assorti de commentaires lorsque l’auditeur souhaite inclure des observations qui n’ont pas d’incidence importante sur le résultat de l’audit. Un “avis négatif” devrait être émis lorsque l’auditeur estime que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ne respecte pas le présent règlement ou les engagements pris. Lorsqu’un avis d’audit n’a pu aboutir à aucune conclusion sur des éléments spécifiques relevant du champ de l’audit, une explication des raisons du défaut de conclusions devrait être intégrée dans l’avis d’audit. Le cas échéant, le rapport devrait comprendre une description des éléments spécifiques qui n’ont pas pu être audités, et une explication de la raison pour laquelle ils n’ont pas pu l’être.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(94)</span>Les obligations en matière d’évaluation et d’atténuation des risques devraient entraîner, au cas par cas, la nécessité pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne d’évaluer et, si nécessaire, d’ajuster la conception de leurs systèmes de recommandation, par exemple en prenant des mesures pour prévenir et réduire le plus possible les biais qui conduisent à la discrimination de personnes en situation de vulnérabilité, en particulier lorsque cet ajustement est conforme au droit en matière de protection des données et lorsque les informations sont personnalisées en fonction de catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679. En outre, et en complément des obligations de transparence applicables aux plateformes en ligne en ce qui concerne leurs systèmes de recommandation, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient veiller systématiquement à ce que les destinataires de leur service bénéficient d’autres options qui ne sont pas fondées sur le profilage, au sens du règlement (UE) 2016/679, pour les principaux paramètres de leurs systèmes de recommandation. Ces choix devraient être directement accessibles à partir de l’interface en ligne où les recommandations sont présentées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(95)</span>Les systèmes publicitaires utilisés par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne présentent des risques particuliers et nécessitent un contrôle public et réglementaire plus poussé en raison de leur envergure et de leur capacité à cibler et à atteindre les destinataires du service en fonction de leur comportement à l’intérieur et à l’extérieur de l’interface en ligne de cette plateforme ou de ce moteur de recherche.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne devraient garantir l’accès du public aux registres des publicités présentées sur leurs interfaces en ligne afin de faciliter la surveillance et les recherches relatifs aux risques émergents engendrés par la diffusion de publicités en ligne, par exemple en ce qui concerne les publicités illégales ou les techniques de manipulation et de désinformation ayant un effet négatif réel et prévisible sur la santé publique, la sécurité publique, le discours civique, la participation politique et l’égalité. Les registres devraient inclure le contenu des publicités, y compris le nom du produit, du service ou de la marque et l’objet de la publicité, et les données connexes concernant l’annonceur et, si elle est différente, la personne physique ou morale qui a financé la publicité, et la diffusion de la publicité, en particulier lorsqu’il s’agit de publicité ciblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations devraient comprendre des informations relatives tant aux critères de ciblage qu’aux critères de diffusion, en particulier lorsque les publicités sont diffusées auprès de personnes en situation de vulnérabilité, comme les mineurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(96)</span>Afin de surveiller et d’évaluer de manière appropriée le respect par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne des obligations prévues par le présent règlement, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou la Commission peut exiger l’accès à des données spécifiques ou la communication de celles-ci, y compris les données relatives aux algorithmes. Une telle exigence peut porter, par exemple, sur les données nécessaires pour évaluer les risques et les éventuels préjudices causés par les systèmes de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, les données concernant l’exactitude, le fonctionnement et les tests des systèmes algorithmiques de modération des contenus, des systèmes de recommandation ou des systèmes de publicité, y compris, le cas échéant, les données et algorithmes d’entraînement, ou encore les données concernant les processus et les résultats de la modération des contenus ou des systèmes internes de traitement des réclamations au sens du présent règlement. Ces demandes d’accès aux données ne devraient pas comprendre les demandes de production d’informations spécifiques sur des destinataires 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/27 individuels du service visant à déterminer si ces destinataires respectent d’autres dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national. Les enquêtes menées par des chercheurs sur l’évolution et la gravité des risques systémiques en ligne sont particulièrement importantes pour corriger les asymétries d’information et établir un système résilient d’atténuation des risques, informer les fournisseurs des plateformes en ligne, les fournisseurs des moteurs de recherche en ligne, les coordinateurs pour les services numériques, les autres autorités compétentes, la Commission et le public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>Le présent règlement fournit donc un cadre permettant de contraindre à donner aux chercheurs agréés affiliés à un organisme de recherche au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2019/790, lesquels organismes peuvent comprendre, aux fins du présent règlement, les organisations de la société civile qui mènent des recherches scientifiques dans le but principal de soutenir leur mission d’intérêt public, l’accès aux données provenant des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne. Il convient que l’ensemble des demandes d’accès aux données en vertu de ce cadre soient proportionnées et protègent de manière appropriée les droits et les intérêts légitimes, y compris les données à caractère personnel, les secrets d’affaires et autres informations confidentielles, de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne et de toute autre partie concernée, y compris les destinataires du service. Toutefois, aux fins de la réalisation de l’objectif du présent règlement, la prise en compte des intérêts commerciaux des fournisseurs ne devrait pas conduire à un refus d’accès aux données nécessaires à l’objectif de recherche spécifique lié à une demande introduite au titre du présent règlement. À cet égard, sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (32), les fournisseurs devraient garantir un accès approprié aux chercheurs, y compris, si nécessaire, en prenant des mesures de protection technique, par exemple par l’intermédiaire de coffres de données. Les demandes d’accès aux données pourraient, par exemple, porter sur le nombre de vues ou concerner, le cas échéant, d’autres types d’accès aux contenus par les destinataires du service avant leur retrait par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(98)</span>En outre, lorsque les données sont accessibles au public, ces fournisseurs ne devraient pas empêcher les chercheurs répondant à un sous-ensemble approprié de critères d’utiliser ces données à des fins de recherche qui contribuent à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques. Ils devraient fournir à ces chercheurs l’accès aux données accessibles au public, y compris, lorsque cela est techniquement possible, en temps réel, par exemple les données relatives aux interactions agrégées avec le contenu de pages publiques, de groupes publics ou de personnalités publiques, y compris les données relatives aux impressions et aux échanges, telles que le nombre de réactions, de partages et de commentaires des destinataires du service. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne devraient être encouragés à coopérer avec les chercheurs et à élargir l’accès aux données pour suivre les préoccupations sociétales grâce à des initiatives volontaires, y compris au moyen d’actions et de procédures convenus dans le cadre de codes de conduite ou de protocoles de crise. Ces fournisseurs et ces chercheurs devraient accorder une attention particulière à la protection des données à caractère personnel et veiller à ce que tout traitement de données à caractère personnel respecte le règlement (UE) 2016/679.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs devraient anonymiser ou pseudonymiser les données à caractère personnel, sauf dans les cas où cela rendrait impossible l’objectif de recherche poursuivi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(99)</span>Compte tenu de la complexité du fonctionnement des systèmes déployés et des risques systémiques qu’ils présentent pour la société, il convient que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne établissent une fonction de contrôle de la conformité, qui devrait être indépendante des services opérationnels de ces fournisseurs. Le responsable de la fonction de contrôle de la conformité devrait être placé sous la responsabilité directe de l’organe de direction de ces fournisseurs, y compris en ce qui concerne les préoccupations liées au non-respect du présent règlement. Les responsables de la conformité qui font partie de la fonction de contrôle de la conformité devraient avoir les qualifications, les connaissances, l’expérience et les capacités nécessaires pour mettre en œuvre des mesures et contrôler le respect du présent règlement au sein de l’organisation des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient veiller à ce que la fonction de contrôle de la conformité soit associée, d’une manière appropriée et en temps utile, au traitement de toutes les questions relatives au présent règlement, y compris à la stratégie et aux mesures spécifiques d’évaluation et d’atténuation des risques ainsi que, le cas échéant, à l’évaluation du respect des engagements pris par ces fournisseurs en vertu des codes de conduite et des protocoles de crise auxquels ils ont adhéré.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 277/28 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(100)</span>Compte tenu des risques accrus liés aux activités des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ainsi qu’aux obligations supplémentaires qui leur incombent en vertu du présent règlement, d’autres obligations en matière de transparence devraient leur être applicables, notamment l’obligation de faire rapport de manière exhaustive sur les évaluations des risques effectuées et les mesures ultérieures adoptées conformément au présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>Il convient que la Commission soit en possession de toutes les ressources, quant au personnel, aux compétences et aux moyens financiers, nécessaires à l’exécution de ses missions au titre du présent règlement. Afin d’assurer la disponibilité des ressources nécessaires à une surveillance adéquate au niveau de l’Union au titre du présent règlement, et étant donné que les États membres devraient être autorisés à imposer une redevance de surveillance aux fournisseurs établis sur leur territoire pour les tâches de surveillance et d’exécution exercées par leurs autorités, la Commission devrait imposer une redevance de surveillance, dont le niveau devrait être établi sur une base annuelle, aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne. Le montant global de la redevance de surveillance annuelle imposée devrait être établi sur la base du montant global des coûts supportés par la Commission pour l’exercice de ses missions de surveillance au titre du présent règlement, raisonnablement estimé au préalable. Ce montant devrait englober les coûts liés à l’exercice des compétences et des tâches spécifiques de surveillance, d’enquête, d’exécution et de contrôle à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, notamment les coûts relatifs à la désignation des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne ou à la création, à la maintenance et à l’exploitation des bases de données envisagées au titre du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il devrait comprendre également les coûts liés à la mise en place, à la maintenance et à l’exploitation de l’infrastructure institutionnelle et d’information de base aux fins de la coopération entre les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission, compte tenu du fait qu’en raison de leur taille et de leur portée, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne ont une incidence importante sur les ressources nécessaires au fonctionnement de ces infrastructures. L’estimation des coûts globaux devrait tenir compte des coûts de surveillance supportés l’année précédente, y compris, le cas échéant, des coûts excédant la redevance de surveillance annuelle individuelle imposée l’année précédente. Les recettes affectées externes résultant de la redevance de surveillance annuelle pourraient être utilisées pour financer des ressources humaines supplémentaires, telles que des agents contractuels et des experts nationaux détachés, ainsi que d’autres dépenses liées à l’accomplissement des tâches confiées à la Commission par le présent règlement. La redevance de surveillance annuelle imposée aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devrait être proportionnée à la taille du service, telle qu’elle résulte du nombre de destinataires actifs du service dans l’Union. En outre, la redevance de surveillance annuelle individuelle ne devrait pas dépasser un plafond global pour chaque fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, compte devant être tenu de la capacité économique du fournisseur du ou des services concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(102)</span>Pour faciliter l’application efficace et cohérente des obligations prévues par le présent règlement qui peuvent nécessiter une mise en œuvre par des moyens technologiques, il importe de promouvoir des normes volontaires portant sur certaines procédures techniques, lorsque le secteur peut contribuer à la mise au point de moyens normalisés pour aider les fournisseurs de services intermédiaires à se conformer au présent règlement, par exemple en autorisant la soumission de notifications, y compris par des interfaces de programmation d’application, ou des normes relatives aux conditions générales ou des normes en matière d’audit, ou des normes relatives à l’interopé­ rabilité des registres de publicités. En outre, parmi ces normes pourraient figurer des normes relatives à la publicité en ligne, aux systèmes de recommandation, à l’accessibilité et à la protection des mineurs en ligne. Les fournisseurs de services intermédiaires sont libres d’adopter ces normes, mais l’adoption de celles-ci ne présume pas la conformité au présent règlement. Dans le même temps, en fournissant de bonnes pratiques, ces normes pourraient, en particulier, être utiles pour les fournisseurs de services intermédiaires de relativement petite taille. En fonction des cas, ces normes pourraient faire la distinction entre différents types de contenus illicites ou différents types de services intermédiaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(103)</span>Il convient que la Commission et le comité encouragent l’élaboration de codes de conduite volontaires ainsi que la mise en œuvre des dispositions énoncées dans ces codes pour contribuer à l’application du présent règlement. La Commission et le comité devraient se fixer comme objectif que les codes de conduite définissent clairement la nature des objectifs d’intérêt général visés, qu’ils contiennent des mécanismes d’évaluation indépendante de la réalisation de ces objectifs et que le rôle des autorités concernées soit clairement défini. Il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des effets négatifs sur la sécurité et à la protection de la vie privée et des 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/29 données à caractère personnel, ainsi qu’à l’interdiction d’imposer des obligations générales de surveillance. Bien que la mise en œuvre des codes de conduite devrait être mesurable et soumise à un contrôle public, cela ne devrait cependant pas porter atteinte au caractère volontaire de ces codes, ni à la liberté des parties intéressées de décider d’y participer ou non. Dans certaines circonstances, il est important que les très grandes plateformes en ligne coopèrent à l’élaboration de codes de conduite spécifiques et y adhèrent. Aucune disposition du présent règlement n’empêche d’autres fournisseurs de services d’adhérer aux mêmes normes de diligence, d’adopter les bonnes pratiques et de bénéficier des lignes de conduite fournies par la Commission et le comité, en souscrivant aux mêmes codes de conduite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(104)</span>Il convient que le présent règlement détermine certains domaines à prendre en considération pour ces codes de conduite. En particulier, des mesures d’atténuation des risques concernant des types spécifiques de contenu illicite devraient être explorées par le biais d’accords d’autorégulation et de corégulation. Un autre domaine à prendre en considération est celui des éventuelles répercussions négatives des risques systémiques sur la société et la démocratie, tels que la désinformation ou les manipulations et les abus, ou tout effet nocif sur les mineurs. Cela concerne notamment les opérations coordonnées visant à amplifier l’information, y compris la désinformation, comme l’utilisation de robots ou de faux comptes pour la création d’informations intentionnellement inexactes ou trompeuses, parfois dans le but d’obtenir un gain économique, opérations qui sont particulièrement préjudiciables aux destinataires vulnérables du service, tels que les mineurs. Dans ces domaines, l’adhésion à un code de conduite donné et son respect par une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne peuvent être considérés comme constituant une mesure appropriée d’atténuation des risques. Le refus, sans explications valables, par le fournisseur d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne de l’invitation de la Commission à participer à l’application d’un tel code de conduite pourrait être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer si la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne a enfreint les obligations prévues dans le présent règlement. Le simple fait d’adhérer à un code de conduite donné et de le mettre en œuvre ne devrait pas en lui-même faire présumer que le présent règlement est respecté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(105)</span>Les codes de conduite devraient accroître l’accessibilité des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne, dans le respect du droit de l’Union et du droit national, afin de faciliter leur utilisation prévisible par les personnes handicapées. Les codes de conduite pourraient notamment faire en sorte que les informations soient présentées d’une manière perceptible, utilisable, compréhensible et claire et que les formulaires et mesures prévus dans le présent règlement soient faciles à trouver et accessibles aux personnes handicapées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(106)</span>Les règles relatives aux codes de conduite prévues par le présent règlement pourraient servir de base aux efforts d’autorégulation déjà déployés au niveau de l’Union, notamment l’engagement en matière de sécurité des produits, le protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur l’internet, le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne ainsi que le code de bonnes pratiques en matière de désinformation. En ce qui concerne ce dernier en particulier, conformément aux orientations de la Commission le code de bonnes pratiques en matière de désinformation a été renforcé, comme annoncé dans le plan d’action pour la démocratie européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(107)</span>La fourniture de publicité en ligne implique généralement plusieurs acteurs, notamment des services intermédiaires qui mettent en relation les éditeurs de publicité et les annonceurs. Les codes de conduite devraient soutenir et compléter les obligations en matière de transparence relatives à la publicité pesant sur les fournisseurs de plateformes en ligne, de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne énoncées dans le présent règlement afin de prévoir des mécanismes souples et efficaces visant à faciliter et à renforcer le respect de ces obligations, notamment en ce qui concerne les modalités de transmission des informations pertinentes. Il devrait notamment s’agir de faciliter la transmission des informations sur l’annonceur qui paie la publicité lorsqu’il diffère de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée sur l’interface en ligne d’une plateforme en ligne. Les codes de conduite devraient également comprendre des mesures visant à garantir que des informations utiles sur la monétisation des données sont correctement partagées tout au long de la chaîne de valeur. La participation d’un large éventail de parties prenantes devrait garantir que ces codes de conduite bénéficient d’un large soutien, sont techniquement solides, efficaces et offrent le plus haut niveau de facilité d’utilisation afin que les obligations en matière de transparence atteignent leurs objectifs. Afin de garantir l’efficacité des codes de conduite, la Commission devrait prévoir des mécanismes d’évaluation lors de l’élaboration des codes de conduite. Le cas échéant, la Commission peut inviter l’Agence des droits fondamentaux ou le Contrôleur européen de la protection des données à donner son avis sur le code de conduite qui le concerne.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 277/30 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(108)</span>Outre le mécanisme de réaction aux crises pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission peut entreprendre l’élaboration de protocoles de crise volontaires pour coordonner une réponse rapide, collective et transfrontière dans l’environnement en ligne. Cela peut ainsi être le cas lorsque les plateformes en ligne sont utilisées de manière abusive, par exemple, pour la diffusion rapide de contenus illicites ou de désinformation ou lorsqu’il est nécessaire de diffuser rapidement des informations fiables. Compte tenu du rôle important des très grandes plateformes en ligne dans la diffusion de l’information dans nos sociétés et au-delà des frontières, il convient d’encourager les fournisseurs de ces plateformes à élaborer et à appliquer des protocoles de crise spécifiques. Ces protocoles de crise ne devraient être activés que pour une période limitée et les mesures adoptées devraient également être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la circonstance extraordinaire considérée. Ces mesures devraient être cohérentes avec le présent règlement et ne devraient pas constituer, pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne participants, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant un contenu illicite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(109)</span>Afin de contrôler et de faire respecter de manière adéquate les obligations prévues par le présent règlement, les États membres devraient désigner au moins une autorité qui serait chargée de surveiller l’application du présent règlement et de le faire respecter, sans préjudice de la possibilité de désigner une autorité existante ni de la forme juridique de celle-ci conformément au droit national. En fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative nationale, les États membres devraient toutefois pouvoir confier des missions et des pouvoirs spécifiques de surveillance ou d’exécution en ce qui concerne l’application du présent règlement à plusieurs autorités compétentes, par exemple dans des secteurs spécifiques où des autorités existantes peuvent également être chargées de ces tâches, telles que les régulateurs des communications électroniques, les régulateurs des médias ou les autorités chargées de la protection des consommateurs. Dans l’exécution de leurs missions, toutes les autorités compétentes devraient contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur des services intermédiaires, au sein duquel des règles harmonisées pour un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, propice à l’innovation, et en particulier les obligations de diligence applicables aux différentes catégories de fournisseurs de services intermédiaires, font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives, aux fins d’une protection efficace des droits fondamentaux consacrés dans la Charte, dont notamment le principe de protection des consommateurs. Le présent règlement n’impose pas aux États membres de confier aux autorités compétentes la mission de se prononcer sur la licéité d’éléments de contenus spécifiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(110)</span>Compte tenu de la nature transfrontière des services en cause et de la portée horizontale des obligations introduites par le présent règlement, une autorité désignée pour surveiller l’application du présent règlement et, si nécessaire, le faire respecter devrait être désignée en tant que coordinateur pour les services numériques dans chaque État membre. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées pour surveiller l’application du présent règlement et le faire respecter, une seule autorité dans cet État membre devrait être désignée en tant que coordinateur pour les services numériques. Il convient que le coordinateur pour les services numériques fasse office de point de contact unique concernant toutes les questions liées à l’application du présent règlement pour la Commission, le comité, les coordinateurs pour les services numériques des autres États membres, ainsi que pour les autres autorités compétentes de l’État membre en question. En particulier, lorsque, dans un État membre donné, plusieurs autorités compétentes sont chargées de missions au titre du présent règlement, le coordinateur pour les services numériques devrait assurer la coordination et la coopération avec ces autorités conformément aux dispositions du droit national fixant leurs missions respectives et sans préjudice de l’évaluation indépendante des autres autorités compétentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans que cela ne suppose une supériorité hiérarchique sur d’autres autorités compétentes dans l’exercice de leurs missions, le coordinateur pour les services numériques devrait veiller à une participation effective de toutes les autorités compétentes concernées et faire rapport en temps utile sur leur évaluation dans le cadre de la coopération en matière de surveillance et d’exécution au niveau de l’Union. De plus, en complément des mécanismes spécifiques prévus dans le présent règlement en ce qui concerne la coopération au niveau de l’Union, l’État membre devrait également veiller à la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et les autres autorités compétentes désignées au niveau national, le cas échéant, au moyen d’instruments appropriés, tels que la mise en commun des ressources, des groupes de travail communs, des enquêtes communes et des mécanismes d’assistance mutuelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(111)</span>Le coordinateur pour les services numériques, de même que les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement, jouent un rôle crucial pour assurer l’effectivité des droits et obligations prévus par le présent règlement et la réalisation de ses objectifs. En conséquence, il est nécessaire de veiller à ce que ces autorités disposent des moyens nécessaires, y compris des ressources financières et humaines, pour surveiller tous les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence, dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union. Compte tenu de la diversité des fournisseurs de services intermédiaires et du fait qu’ils utilisent des technologies avancées pour fournir leurs services, il est également essentiel que le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/31 concernées soient dotés du nombre nécessaire d’agents et d’experts possédant des compétences spécialisées et des moyens techniques avancés, et qu’ils gèrent de manière autonome les ressources financières requises pour s’acquitter de leurs missions. En outre, le niveau des ressources devrait être adapté à la taille, à la complexité et à l’impact potentiel sur la société des fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence, ainsi qu’à la portée de leurs services dans l’Union. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des mécanismes de financement fondés sur une redevance de surveillance imposée aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du droit national en conformité avec le droit de l’Union, pour autant qu’elle soit perçue auprès de fournisseurs de services intermédiaires ayant leur établissement principal dans l’État membre en question, qu’elle soit strictement limitée à ce qui est nécessaire et proportionné pour couvrir les coûts liés à l’accomplissement des tâches confiées aux autorités compétentes en vertu du présent règlement, à l’exclusion des tâches confiées à la Commission, et qu’une transparence suffisante soit assurée quant à la perception et à l’utilisation d’une telle redevance de surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(112)</span>Les autorités compétentes désignées au titre du présent règlement devraient également agir en toute indépendance par rapport aux organismes privés et publics, sans obligation ni possibilité de solliciter ou de recevoir des instructions, y compris du gouvernement, et sans préjudice des obligations spécifiques de coopérer avec d’autres autorités compétentes, les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission. Toutefois, l’indépendance desdites autorités ne devrait pas signifier qu’elles ne peuvent pas être soumises, dans le respect des constitutions nationales et sans que cela mette en péril la réalisation des objectifs du présent règlement, à des mécanismes de responsabilisation proportionnés portant sur les activités générales des coordinateurs pour les services numériques, telles que leurs dépenses financières ou la présentation de rapports aux parlements nationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’exigence d’indépendance ne devrait pas non plus faire obstacle à l’exercice d’un contrôle juridictionnel ni à la possibilité de consulter d’autres autorités nationales, y compris, le cas échéant, les autorités répressives, les autorités de gestion des crises ou les autorités chargées de la protection des consommateurs, ou de procéder à des échanges de vues réguliers avec ces autorités pour se tenir mutuellement informées des enquêtes en cours, sans porter atteinte à l’exercice de leurs pouvoirs respectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(113)</span>Les États membres peuvent désigner une autorité nationale existante pour assumer la fonction de coordinateur pour les services numériques ou lui confier les missions spécifiques de surveiller l’application du présent règlement et de le faire respecter, à condition que cette autorité désignée respecte les exigences fixées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne son indépendance. En outre, il n’est en principe pas exclu que les États membres puissent procéder à un regroupement de fonctions au sein d’une autorité existante, dans le respect du droit de l’Union. Les mesures à cet effet peuvent comprendre, entre autres, l’interdiction de révoquer le président ou un membre du conseil d’administration d’un organe collégial d’une autorité existante avant l’expiration de leur mandat, au seul motif qu’une réforme institutionnelle a eu lieu impliquant le regroupement de différentes fonctions au sein d’une autorité, en l’absence de règles garantissant que ces révocations ne compromettent pas l’indépendance et l’impartialité de ces membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(114)</span>Les États membres devraient doter le coordinateur pour les services numériques, et toute autre autorité compétente désignée en vertu du présent règlement, de pouvoirs et de moyens suffisants pour rendre effectives leurs activités en matière d’enquête et de d’exécution, conformément aux missions qui leur sont confiées. Cela comprend le pouvoir des autorités compétentes d’adopter des mesures provisoires conformément au droit national en cas de risque de préjudice grave. Ces mesures provisoires, qui peuvent inclure des injonctions de mettre fin ou de remédier à une infraction alléguée donnée, ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour veiller à ce qu’un préjudice grave soit évité dans l’attente de la décision définitive. Il convient notamment que le coordinateur pour les services numériques puisse rechercher et obtenir des informations qui se trouvent sur le territoire de son État membre, y compris dans le cadre d’enquêtes conjointes, en tenant dûment compte du fait que les mesures de surveillance et d’exécution concernant un fournisseur relevant de la compétence d’un autre État membre ou de la Commission devraient être adoptées par le coordinateur pour les services numériques de cet autre État membre, le cas échéant conformément aux procédures relatives à la coopération transfrontière, ou, selon le cas, par la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(115)</span>Conformément au droit de l’Union et en particulier au présent règlement et à la Charte, les États membres devraient définir en détail dans leur droit national les conditions et limites de l’exercice des pouvoirs d’enquête et d’exécution de leurs coordinateurs pour les services numériques, et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes au titre du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 277/32 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(116)</span>Dans l’exercice de ces pouvoirs, les autorités compétentes devraient respecter les règles nationales applicables concernant les procédures et les aspects tels que la nécessité de disposer d’une autorisation judiciaire préalable pour pénétrer dans certains locaux ainsi que le secret professionnel. Ces dispositions devraient en particulier garantir le respect des droits fondamentaux à un recours effectif et à un procès équitable, y compris les droits de la défense, ainsi que du droit au respect de la vie privée. À cet égard, les garanties prévues en ce qui concerne les procédures de la Commission en vertu du présent règlement pourraient constituer une référence appropriée. Avant qu’une décision définitive soit prise, il convient de garantir une procédure préalable, équitable et impartiale, y compris le droit des personnes concernées d’être entendues et d’avoir accès au dossier, dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel et d’affaires, ainsi que de l’obligation de dûment motiver les décisions. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher que des mesures soient prises, dans des cas d’urgence dûment justifiés et sous réserve de conditions et de modalités procédurales appropriées. Il convient que l’exercice de ces pouvoirs soit également proportionné, entre autres, à la nature de l’infraction ou de l’infraction présumée et au préjudice global, réel ou potentiel, qui en découle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents de l’affaire, y compris des informations recueillies par les autorités compétentes d’autres États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(117)</span>Les États membres devraient veiller à ce que les infractions aux obligations prévues par le présent règlement puissent être sanctionnés d’une manière efficace, proportionnée et dissuasive, en fonction de la nature, de la gravité, de la récurrence et de la durée de l’infraction, compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, de l’ampleur et de la nature des activités menées, ainsi que de la capacité économique de l’auteur de l’infraction. En particulier, les sanctions devraient tenir compte du fait que le fournisseur de services intermédiaires concerné manque systématiquement ou de manière récurrente aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, du nombre de destinataires du service affectés, du caractère intentionnel ou négligent de l’infraction et du fait que le fournisseur exerce ses activités dans plusieurs États membres. Lorsque le présent règlement prévoit un montant maximal pour les amendes ou les astreintes, ce montant maximal devrait s’appliquer pour chaque infraction au présent règlement et sans préjudice de la modulation des amendes ou des astreintes en ce qui concerne des infractions spécifiques. Les États membres devraient veiller à ce que l’imposition d’amendes ou d’astreintes en cas d’infraction soit effective, proportionnée et dissuasive dans chaque cas particulier en établissant des règles et procédures nationales conformément au présent règlement, en tenant compte de tous les critères concernant les conditions générales d’imposition des amendes ou des astreintes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(118)</span>Afin de garantir l’exécution effective des obligations fixées dans le présent règlement, il convient que les particuliers ou les organisations représentatives puissent introduire toute plainte relative au respect de ces obligations auprès du coordinateur pour les services numériques du territoire où ils ont été destinataires du service, sans préjudice des règles du présent règlement en matière de répartition des compétences et des règles applicables en matière de traitement des plaintes conformément aux principes nationaux de bonne administration. Les plaintes pourraient donner un aperçu fidèle des préoccupations suscitées par un fournisseur de services intermédiaire déterminé quant au respect du présent règlement et pourraient également informer le coordinateur pour les services numériques de toute autre question de nature transversale. Le coordinateur pour les services numériques devrait impliquer d’autres autorités nationales compétentes ainsi que le coordinateur pour les services numériques d’un autre État membre, et en particulier celui de l’État membre où le fournisseur de services intermédiaires concerné est établi, si la question nécessite une coopération transfrontière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(119)</span>Les États membres devraient veiller à ce que les coordinateurs pour les services numériques puissent prendre des mesures qui permettent de lutter effectivement contre certaines infractions particulièrement graves et persistantes au présent règlement et qui soient proportionnées auxdites infractions. Il convient d’exiger, en particulier lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts de tiers, comme cela peut être le cas notamment lorsque l’accès à des interfaces en ligne est restreint, que lesdites mesures soient assorties de garanties supplémentaires En particulier, les tiers potentiellement affectés devraient avoir la possibilité d’être entendus et ces injonctions ne devraient être émises que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de recourir aux pouvoirs conférés par d’autres actes du droit de l’Union ou du droit national pour adopter de telles mesures, par exemple pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs, pour assurer le retrait rapide des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie ou pour rendre impossible l’accès à des services qui sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/33</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(120)</span>Une telle injonction visant à restreindre l’accès ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. À cette fin, elle devrait être temporaire et être destinée, en principe à un fournisseur de services intermédiaires, tel que le fournisseur de services d’hébergement concerné, le fournisseur de services internet, le registre du domaine ou le bureau d’enregistrement concerné, qui est raisonnablement en mesure d’atteindre cet objectif sans restreindre indûment l’accès aux informations licites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(121)</span>Sans préjudice des dispositions relatives à l’exemption de responsabilité prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les informations transmises ou stockées à la demande d’un destinataire du service, un fournisseur de services intermédiaires devrait être tenu responsable des préjudices subis par les destinataires du service causés par une violation par ledit fournisseur des obligations énoncées dans le présent règlement. L’indemnisation devrait se faire conformément aux règles et procédures définies dans le droit national applicable et sans préjudice d’autres possibilités de recours prévues par les règles relatives à la protection des consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(122)</span>Il convient que le coordinateur pour les services numériques publie régulièrement, par exemple sur son site internet, un rapport sur les activités menées au titre du présent règlement. En particulier, le rapport devrait être publié dans un format lisible par une machine et comporter un aperçu des plaintes reçues et de leur suivi, notamment le nombre global de plaintes reçues et le nombre de plaintes ayant conduit à l’ouverture d’une enquête formelle ou à une transmission à d’autres coordinateurs pour les services numériques, sans faire référence à des données à caractère personnel. Dans la mesure où le coordinateur pour les services numériques est également informé des injonctions d’agir contre des contenus illicites ou de fournir, par l’intermédiaire du système de partage d’informations, des informations régies par le présent règlement, il devrait inclure dans son rapport annuel le nombre et les catégories d’injonctions de ce type émises à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires par les autorités judiciaires et administratives de son État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(123)</span>Par souci de clarté, de simplicité et d’efficacité, les pouvoirs de surveillance et d’exécution des obligations prévues au présent règlement devraient être conférés aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires, c’est-à-dire dans lequel le fournisseur a son administration centrale ou son siège statutaire au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. En ce qui concerne les fournisseurs qui ne sont pas établis dans l’Union, mais qui proposent des services dans l’Union et relèvent donc du champ d’application du présent règlement, l’État membre dans lequel ces fournisseurs ont désigné leur représentant légal devrait être compétent, compte tenu de la fonction de représentant légal prévue par le présent règlement. Toutefois, dans l’intérêt d’une application effective du présent règlement, lorsqu’un fournisseur n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres ou la Commission, selon le cas, devraient être compétents. Cette compétence peut être exercée par toute autorité compétente ou la Commission, pour autant que le fournisseur ne fasse pas l’objet d’une procédure d’exécution portant sur les mêmes faits par une autre autorité compétente ou la Commission. Afin que le principe non bis in idem soit respecté, et notamment afin d’éviter que la même infraction aux obligations définies dans le présent règlement ne soit sanctionnée plus d’une fois, chaque État membre qui entend exercer sa compétence à l’égard de tels fournisseurs devrait, sans retard injustifié, en informer toutes les autres autorités, y compris la Commission, au moyen du système de partage d’informations mis en place aux fins du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(124)</span>Compte tenu de leur effet potentiel et des difficultés que comporte leur surveillance effective, des règles spéciales de surveillance et d’exécution sont nécessaires à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. La Commission devrait être chargée, le cas échéant avec le concours des autorités nationales compétentes, de surveiller et de faire respecter par les autorités publiques l’obligation de gérer les questions systémiques, notamment les questions ayant un impact important sur les intérêts collectifs des destinataires du service. Par conséquent, la Commission devrait disposer de pouvoirs exclusifs de surveillance et d’exécution des obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne par le présent règlement. Les pouvoirs exclusifs de la Commission devraient s’entendre sans préjudice de certaines tâches administratives confiées par le présent règlement aux autorités compétentes des États membres d’établissement, telles que l’agrément des chercheurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 277/34 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(125)</span>Les pouvoirs de surveillance et d’exécution des obligations de diligence, autres que les obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées par le présent règlement aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, devraient être partagés par la Commission et les autorités nationales compétentes. D’une part, la Commission pourrait très souvent être mieux placée pour remédier aux infractions systémiques commises par ces fournisseurs, comme les infractions qui touchent plusieurs États membres, les infractions graves répétées ou l’absence de mise en place des mécanismes efficaces requis par le présent règlement. D’autre part, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve l’établissement principal d’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne pourraient être mieux placées pour remédier aux infractions particulières commises par ces fournisseurs lorsqu’elles ne soulèvent pas de questions systémiques ou transfrontières. Dans un souci d’efficience, afin d’éviter les doubles emplois et de veiller au respect du principe non bis in idem, c’est à la Commission qu’il devrait appartenir d’évaluer si elle juge approprié d’exercer ces compétences partagées dans un cas donné et, lorsqu’elle a engagé la procédure, les États membres ne devraient plus avoir la faculté de le faire. Les États membres devraient coopérer étroitement à la fois entre eux et avec la Commission et la Commission devrait coopérer étroitement avec les États membres afin d’assurer le bon fonctionnement et l’efficacité du système de surveillance et d’exécution mis en place par le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(126)</span>Les règles de répartition des compétences prévues par le présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l’Union et des règles nationales de droit international privé relatives à la juridiction et à la loi applicable en matière civile et commerciale, telles que les procédures engagées par des consommateurs devant les juridictions de l’État membre où ils sont domiciliés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les obligations, imposées aux fournisseurs de services intermédiaires par le présent règlement, d’informer l’autorité d’émission de la suite donnée aux injonctions d’agir contre des contenus illicites et aux injonctions de fournir des informations, les règles de répartition des compétences ne devraient s’appliquer qu’à la surveillance du respect de ces obligations, mais pas aux autres aspects de l’injonction, telle que la compétence d’émettre l’injonction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(127)</span>Compte tenu de l’aspect transfrontière et transsectoriel des services intermédiaires, une coopération à haut niveau est nécessaire pour veiller à l’application cohérente du présent règlement et à la disponibilité des informations pertinentes pour l’exercice des tâches d’exécution par l’intermédiaire du système de partage d’informations. La coopération peut prendre différentes formes en fonction des questions en jeu, sans préjudice des exercices d’enquêtes communes. Il est en tout état de cause nécessaire que le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’un fournisseur de services intermédiaires informe les autres coordinateurs pour les services numériques des questions et des enquêtes concernant un fournisseur et des mesures qui vont être prises à l’égard de ce fournisseur. En outre, lorsqu’une autorité compétente d’un État membre détient des informations pertinentes pour une enquête menée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement, ou est en mesure de recueillir sur son territoire de telles informations auxquelles les autorités compétentes de l’État membre d’établissement n’ont pas accès, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination devrait prêter son concours en temps utile au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête conformément aux procédures nationales applicables et à la Charte. Le destinataire de ces mesures d’enquête devrait s’y conformer et être tenu responsable en cas de manquement, et les autorités compétentes de l’État membre d’établissement devraient pouvoir se fier aux informations recueillies dans le cadre de l’assistance mutuelle, afin de garantir le respect du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(128)</span>Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination, en particulier sur la base de plaintes reçues ou, le cas échéant, de la contribution d’autres autorités nationales compétentes ou du comité, dans le cas de questions concernant plus de trois États membres, devrait pouvoir demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de prendre des mesures d’enquête ou d’exécution à l’égard d’un fournisseur relevant de sa compétence. Ces demandes de mesures devraient reposer sur des éléments de preuve bien étayés démontrant l’existence d’une infraction alléguée ayant une incidence négative sur les intérêts collectifs des destinataires du service dans son État membre ou ayant une incidence négative pour la société. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait pouvoir recourir à l’assistance mutuelle ou inviter le coordinateur pour les services numériques demandeur à participer à une enquête commune si des informations supplémentaires sont nécessaires pour prendre une décision, sans qu’il soit fait obstacle à la possibilité d’inviter la Commission à évaluer le cas s’il a des raisons de soupçonner qu’une infraction systémique commise par une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne puisse être en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/35</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(129)</span>Il convient que le comité puisse saisir la Commission s’il n’est pas d’accord avec les évaluations ou les mesures prises ou proposées ou si aucune mesure n’a été prise conformément au présent règlement à la suite d’une demande de coopération transfrontière ou d’enquête commune. Lorsque la Commission, sur la base des informations mises à disposition par les autorités concernées, considère que les mesures proposées, y compris le niveau des amendes proposé, ne permettent pas de garantir l’exécution effective des obligations prévues dans le présent règlement, elle devrait par conséquent pouvoir exprimer ses sérieux doutes et demander au coordinateur pour les services numériques compétent de réévaluer la question et de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Cette possibilité est sans préjudice de l’obligation générale faite à la Commission de surveiller l’application du droit de l’Union et, si nécessaire, de le faire respecter, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux traités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(130)</span>Afin de faciliter la surveillance et les enquêtes transfrontières portant sur les obligations fixées dans le présent règlement impliquant plusieurs États membres, les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement devraient pouvoir, par l’intermédiaire du système de partage d’informations, inviter d’autres coordinateurs pour les services numériques à participer à une enquête commune concernant une infraction alléguée au présent règlement. D’autres coordinateurs pour les services numériques et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes devraient pouvoir prendre part à l’enquête proposée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, à moins que ce dernier ne considère qu’un nombre excessif d’autorités participantes risque de nuire à l’efficacité de l’enquête compte tenu des caractéristiques de l’infraction alléguée et de l’absence d’effets directs sur les destinataires du service dans ces États membres. Les activités menées dans le cadre des enquêtes communes peuvent comprendre des mesures très diverses qui doivent être coordonnées par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément aux disponibilités des autorités participantes, telles que des exercices de collecte coordonnée de données, la mise en commun des ressources, des groupes de travail, des demandes coordonnées d’informations ou des inspections communes de locaux. Toutes les autorités compétentes participant à une enquête commune devraient coopérer avec le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, notamment en exerçant leurs pouvoirs d’enquête sur leur territoire, conformément aux procédures nationales applicables. L’enquête commune devrait se conclure dans un délai déterminé par un rapport final tenant compte de la contribution de toutes les autorités compétentes participantes. Le comité peut également, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques d’États membres de destination, recommander à un coordinateur pour les services numériques d’un État membre d’établissement de lancer une telle enquête commune et donner des indications sur son organisation. Afin d’éviter les blocages, le comité devrait pouvoir saisir la Commission dans des cas précis, notamment lorsque le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement refuse de lancer l’enquête et que le comité n’est pas d’accord avec la justification donnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(131)</span>Afin d’assurer une application cohérente du présent règlement, il est nécessaire de créer un groupe consultatif indépendant au niveau de l’Union, un comité européen pour les services numériques, qui devrait soutenir la Commission et aider à coordonner les actions des coordinateurs pour les services numériques. Le comité devrait être composé des coordinateurs pour les services numériques, lorsque ceux-ci ont été désignés, sans préjudice de la possibilité pour ces derniers d’inviter à ses réunions ou de nommer des délégués ad hoc d’autres autorités compétentes chargées de tâches spécifiques au titre du présent règlement, lorsque cela est nécessaire en vertu de la répartition nationale des tâches et des compétences. Si plusieurs participants d’un État membre sont présents, le droit de vote devrait rester limité à une voix par État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(132)</span>Le comité devrait contribuer à définir une vision commune de l’Union concernant l’application cohérente du présent règlement et à la coopération entre les autorités compétentes, notamment en conseillant la Commission et les coordinateurs pour les services numériques sur les mesures d’enquête et d’exécution appropriées, en particulier à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et compte tenu, notamment, de la liberté des fournisseurs de services intermédiaire de fournir des services dans toute l’Union. Le comité devrait également contribuer à l’élaboration de modèles et de codes de conduite pertinents et à l’analyse des nouvelles tendances générales qui se dessinent dans le développement des services numériques dans l’Union, notamment en émettant des avis ou des recommandations sur les questions ayant trait aux normes.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 277/36 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(133)</span>À cette fin, le comité devrait pouvoir adopter des avis, des demandes et des recommandations adressés aux coordinateurs pour les services numériques ou à d’autres autorités nationales compétentes. Bien que ces actes ne soient pas juridiquement contraignants, toute décision de s’en écarter devrait être assortie d’une explication adéquate et pourrait être prise en compte par la Commission lors de l’évaluation du respect du présent règlement par l’État membre concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(134)</span>Le comité devrait réunir les représentants des coordinateurs pour les services numériques et éventuellement d’autres autorités compétentes sous la présidence de la Commission, en vue de garantir, pour l’évaluation des questions qui lui sont soumises, une dimension pleinement européenne. Eu égard à d’éventuels éléments de nature transversale susceptibles de présenter un intérêt pour d’autres cadres réglementaires au niveau de l’Union, le comité devrait être autorisé à coopérer avec d’autres organes, organismes, agences et groupes consultatifs de l’Union ayant des responsabilités dans des domaines tels que l’égalité, y compris l’égalité des genres, la non-discrimination, la protection des données, les communications électroniques, les services audiovisuels, la détection des fraudes au détriment du budget de l’Union en matière de droits de douane et les enquêtes en la matière, la protection des consommateurs ou le droit de la concurrence, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(135)</span>La Commission, par l’intermédiaire du président, devrait participer au comité sans droit de vote. Par l’intermédiaire du président, la Commission devrait veiller à ce que l’ordre du jour des réunions soit établi conformément aux demandes des membres du comité, comme le prévoit le règlement intérieur, et conformément aux tâches du comité telles qu’elles sont définies dans le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(136)</span>Ses activités devant bénéficier d’un soutien, il convient que le comité puisse s’appuyer sur les compétences et les ressources humaines de la Commission et des autorités nationales compétentes. Il y a lieu de préciser les modalités opérationnelles spécifiques du fonctionnement interne du comité dans le règlement intérieur de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(137)</span>Compte tenu de l’importance des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne, eu égard à leur portée et à leur poids, leur manquement aux obligations spécifiques qui leur sont applicables est susceptible d’affecter un nombre substantiel de destinataires des services dans différents États membres et peut causer des préjudices importants à la société, alors même qu’il peut aussi être particulièrement complexe de détecter ces manquements et d’y remédier. Pour ce motif, la Commission devrait, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, développer l’expertise et les capacités de l’Union en ce qui concerne la surveillance des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne. Le Commission devrait donc être en mesure de coordonner et d’utiliser l’expertise et les ressources de ces autorités, par exemple en analysant, à titre permanent ou temporaire, les tendances spécifiques ou les questions qui émergent en ce qui concerne une ou plusieurs très grandes plateformes en ligne ou un ou plusieurs très grands moteurs de recherche en ligne. Les États membres devraient coopérer avec la Commission au développement de ces capacités, notamment par le détachement de personnel, le cas échéant, et la contribution à la mise en place d’une capacité commune de surveillance propre à l’Union. Afin de développer l’expertise et les capacités de l’Union, la Commission peut également recourir à l’expertise et aux capacités de l’Observatoire de l’économie des plateformes en ligne, institué par la décision de la Commission du 26 avril 2018 relative à la création du groupe d’experts de l’Observatoire de l’économie des plateformes en ligne, d’organismes spécialisés pertinents et de centres d’excellence. La Commission peut inviter des experts possédant une expertise spécifique, y compris des chercheurs agréés, des représentants d’agences et d’organismes de l’Union, des représentants du secteur, des associations représentant les utilisateurs ou la société civile, des organisations internationales, des experts du secteur privé ainsi que d’autres parties prenantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(138)</span>La Commission devrait pouvoir enquêter de sa propre initiative sur les infractions conformément aux pouvoirs prévus dans le présent règlement, y compris en demandant à avoir accès à des données, en exigeant des informations ou en menant des inspections, ainsi qu’en faisant appel au soutien des coordinateurs pour les services numériques. Lorsque la surveillance exercée par les autorités nationales compétentes à l’égard de certaines infractions particulières alléguées, commises par des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne révèle des questions systémiques, telles que des questions ayant un impact important sur les intérêts collectifs des destinataires du service, les coordinateurs pour les services numériques devraient pouvoir, sur la base d’une demande dûment motivée, saisir la Commission de ces questions. Cette demande devrait comprendre, au minimum, tous les faits et circonstances nécessaires à l’appui de l’infraction alléguée et de son caractère systémique. En fonction du résultat de sa propre évaluation, la Commission devrait pouvoir également prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires au titre du présent règlement, y compris, s’il y a lieu, lancer une enquête ou prendre des mesures provisoires.</div>\n<p class=\"lf-p\">27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/37</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(139)</span>Pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses tâches, la Commission devrait conserver une marge d’appréciation en ce qui concerne la décision d’engager une procédure à l’encontre de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne. Dès lors que la Commission a engagé la procédure, les coordinateurs pour les services numériques des États membres d’établissement concernés devraient être mis dans l’impossibilité d’exercer leurs pouvoirs d’enquête et d’exécution en ce qui concerne le comportement en cause du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, afin d’éviter les doubles emplois, les incohérences et les risques du point de vue du principe non bis in idem. La Commission devrait toutefois pouvoir demander aux coordinateurs pour les services numériques une contribution individuelle ou commune à l’enquête.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au principe de coopération loyale, il convient que le coordinateur pour les services numériques mette tout en œuvre pour satisfaire les demandes justifiées et proportionnées adressées par la Commission dans le cadre d’une enquête. En outre, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, ainsi que le comité et tout autre coordinateur pour les services numériques le cas échéant, devraient fournir à la Commission toutes les informations et l’assistance nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches, y compris les informations recueillies dans le cadre d’une collecte de données ou d’exercices d’accès aux données, dans la mesure où cela n’est pas interdit par la base juridique en vertu de laquelle les informations ont été recueillies. Réciproquement, la Commission devrait tenir le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et le comité informés de l’exercice de ses pouvoirs, en particulier lorsqu’elle a l’intention d’engager la procédure et d’exercer ses pouvoirs d’enquête. Par ailleurs, lorsque la Commission communique ses conclusions préliminaires, y compris toute question sur laquelle elle exprime des griefs, aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne concernés, elle devrait également les communiquer au comité. Le comité devrait faire connaître son point de vue sur les griefs et l’appréciation émis par la Commission, qui devrait prendre en compte cet avis dans la motivation sous-tendant sa décision définitive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(140)</span>Compte tenu à la fois des difficultés particulières qui peuvent surgir dans le cadre de la vérification du respect des règles par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et de l’importance de procéder efficacement à cette vérification, eu égard à leur taille, à leur poids et au préjudice qu’ils peuvent causer, la Commission devrait disposer de pouvoirs d’enquête et d’exécution solides pour lui permettre d’enquêter sur le respect des règles établies dans le présent règlement, de les faire appliquer et de contrôler leur respect, dans le plein respect du droit fondamental d’être entendu et d’avoir accès au dossier dans le cadre de procédures d’exécution, du principe de proportionnalité et des droits et intérêts des parties affectées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(141)</span>La Commission devrait pouvoir demander les informations nécessaires aux fins de veiller à la mise en œuvre et au respect effectifs des obligations fixées dans le présent règlement, dans l’ensemble de l’Union. En particulier, la Commission devrait avoir accès à tous les documents, données et informations pertinents nécessaires pour ouvrir et mener des enquêtes et pour contrôler le respect des obligations pertinentes prévues par le présent règlement, quelle que soit la personne qui détient les documents, données ou informations en question, et quels que soient la forme ou le format de ceux-ci, leur support de stockage ou le lieu précis où ils sont stockés. La Commission devrait pouvoir exiger directement, au moyen d’une demande d’informations dûment motivée, que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause, ainsi que toute autre personne physique ou morale agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à l’infraction présumée ou à l’infraction, selon le cas, fournisse tout élément de preuve, toute donnée et toute information pertinents. En outre, la Commission devrait pouvoir demander toute information pertinente à toute autorité publique, tout organisme ou toute agence au sein de l’État membre aux fins du présent règlement. La Commission devrait pouvoir exiger, par l’exercice de pouvoirs d’enquête, tels que des demandes d’informations ou des auditions, l’accès aux documents, aux données, aux informations, aux bases de données et aux algorithmes des personnes concernées ainsi que des explications y afférentes, interroger, avec son consentement, toute personne physique ou morale susceptible d’être en possession d’informations utiles et enregistrer les déclarations correspondantes par tout moyen technique. La Commission devrait également être habilitée à effectuer les inspections nécessaires pour faire respecter les dispositions pertinentes du présent règlement. Ces pouvoirs d’enquête visent à compléter la possibilité pour la Commission de demander l’assistance des coordinateurs pour les services numériques et des autorités d’autres États membres, par exemple par la fourniture d’informations ou dans l’exercice de ces pouvoirs.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 277/38 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(142)</span>Les mesures provisoires peuvent être un outil important pour s’assurer que, pendant qu’une enquête est en cours, l’infraction faisant l’objet de l’enquête n’entraîne pas de risque de préjudices graves pour les destinataires du service.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet instrument joue un rôle important pour éviter une évolution qu’il serait très difficile d’inverser par une décision prise par la Commission à la fin de la procédure. La Commission devrait par conséquent avoir le pouvoir de décider d’imposer des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure engagée en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un manquement. Ce pouvoir devrait s’appliquer dans les cas où la Commission a conclu à première vue à l’existence d’une violation d’obligations prévues au présent règlement par le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne. Une décision imposant des mesures provisoires ne devrait s’appliquer que pour une durée déterminée, soit jusqu’au terme de la procédure engagée par la Commission, soit pour une période déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(143)</span>La Commission devrait pouvoir prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues par le présent règlement. Au titre de ces mesures, elle devrait avoir la capacité de nommer des experts externes indépendants et des auditeurs chargés de l’assister dans ce processus, y compris, le cas échéant, issus des autorités compétentes des États membres, par exemple les autorités chargées de la protection des données ou de la protection des consommateurs. Lors de la désignation des auditeurs, la Commission devrait veiller à une rotation suffisante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(144)</span>Le non-respect des obligations pertinentes imposées en vertu du présent règlement devrait pouvoir être sanctionné au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il convient également de fixer des niveaux appropriés d’amendes et d’astreintes en cas de non-respect des obligations et de violation des règles de procédure, sous réserve de délais de prescription appropriés conformément aux principes de proportionnalité et non bis in idem. La Commission et les autorités nationales compétentes devraient coordonner leurs efforts en matière d’exécution afin de veiller au respect desdits principes. En particulier, la Commission devrait tenir compte de toutes les amendes et astreintes imposées à la même personne morale pour les mêmes faits par une décision finale dans le cadre d’une procédure relative à une infraction à d’autres règles nationales ou de l’Union, de manière à veiller à ce que l’ensemble des amendes et astreintes imposées soient proportionnées et correspondent à la gravité des infractions commises. Toutes les décisions prises par la Commission au titre du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne devrait disposer d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les amendes et les astreintes conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(145)</span>Eu égard aux effets potentiellement importants pour la société que peut avoir une violation des obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques qui s’appliquent exclusivement aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne, et afin de répondre à ces préoccupations de politique publique, il est nécessaire de prévoir un système de surveillance renforcée de toute mesure prise pour mettre fin efficacement aux violations du présent règlement et pour y remédier. Par conséquent, dès qu’une infraction à l’une des dispositions du présent règlement qui s’appliquent exclusivement aux très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne a été constatée et, s’il y a lieu, sanctionnée, la Commission devrait demander au fournisseur de la plateforme ou du moteur de recherche en cause d’établir un plan d’action détaillé pour remédier à tout effet futur de l’infraction et de communiquer ce plan d’action, dans un délai fixé par la Commission, aux coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité. La Commission, tenant compte de l’avis du comité, devrait déterminer si les mesures prévues dans le plan d’action sont suffisantes pour remédier à l’infraction, en prenant également en considération le fait que l’adhésion au code de conduite pertinent figure ou non parmi les mesures proposées. La Commission devrait en outre vérifier toute mesure ultérieure prise par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause conformément à son plan d’action, en tenant compte aussi d’un audit indépendant du fournisseur. Si, à la suite de la mise en œuvre du plan d’action, la Commission considère toujours qu’il n’a pas été pleinement remédié à l’infraction, ou si le plan d’action n’a pas été fourni ou n’est pas considéré comme adéquat, elle devrait pouvoir utiliser tout pouvoir d’enquête ou d’exécution prévu par le présent règlement, y compris le pouvoir d’imposer des astreintes et l’ouverture d’une procédure visant à rendre impossible l’accès au service fourni en violation du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/39</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(146)</span>Il convient que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause ainsi que les autres personnes soumises à l’exercice des pouvoirs de la Commission dont les intérêts peuvent être affectés par une décision, aient la possibilité de présenter leurs observations au préalable, et une large publicité des décisions prises devrait être assurée. Tout en garantissant les droits de la défense des parties concernées, et notamment le droit d’accès au dossier, il est indispensable de préserver la confidentialité des informations. En outre, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait veiller à ce que toute information invoquée aux fins de sa décision soit divulguée dans une mesure permettant au destinataire de la décision de comprendre les faits et considérations qui ont conduit à celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(147)</span>Afin de garantir que le présent règlement est appliqué et exécuté de façon harmonisée, il importe de veiller à ce que les autorités nationales, y compris les juridictions nationales, disposent de toutes les informations nécessaires pour garantir que leurs décisions ne soient pas contraires à une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. Cette disposition est sans préjudice de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(148)</span>L’exécution et le contrôle effectifs du présent règlement nécessitent un échange d’informations fluide et en temps réel entre les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission, sur la base des flux d’informations et des procédures prévus dans le présent règlement. Cela peut également justifier, s’il y a lieu, l’accès à ce système par d’autres autorités compétentes. Dans le même temps, compte tenu du fait que les informations échangées peuvent être confidentielles ou comporter des données à caractère personnel, elles devraient rester protégées contre tout accès non autorisé, conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été recueillies. Pour cette raison, toutes les communications entre ces autorités devraient avoir lieu sur la base d’un système de partage d’informations fiable et sécurisé, dont les détails devraient être fixés dans un acte d’exécution. Le système de partage d’informations peut être fondé sur des outils existants du marché intérieur, dans la mesure où ceux-ci permettent d’atteindre les objectifs du présent règlement de manière économiquement avantageuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(149)</span>Sans préjudice du droit des destinataires de services de s’adresser à un représentant conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (33) ou à tout autre type de représentation au titre du droit national, les destinataires des services devraient également avoir le droit de mandater une personne morale ou un organisme public pour exercer les droits qui leur sont conférés par le présent règlement. Ces droits peuvent inclure les droits liés à la soumission de notifications, à la contestation des décisions prises par les fournisseurs de services intermédiaires et à l’introduction de plaintes contre les fournisseurs pour violation du présent règlement. Certains organismes, organisations et associations disposent d’une expertise et de compétences particulières pour la détection et le signalement des décisions relatives à la modération des contenus erronées ou injustifiés et les réclamations qu’ils adressent au nom des destinataires du service peuvent avoir un impact positif sur la liberté d’expression et d’information en général; par conséquent, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient traiter ces réclamations sans retard injustifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(150)</span>Dans un souci d’efficacité et d’efficience, la Commission devrait procéder à une évaluation générale du présent règlement. En particulier, cette évaluation générale devrait, entre autres, porter sur l’étendue des services couverts par le présent règlement, les interactions avec d’autres actes juridiques, l’impact du présent règlement sur le fonctionnement du marché intérieur, notamment en ce qui concerne les services numériques, la mise en œuvre des codes de conduite, l’obligation de désigner un représentant légal établi dans l’Union, l’effet des obligations sur les petites entreprises et les microentreprises, l’efficacité du mécanisme de surveillance de d’exécution et l’impact sur le droit à la liberté d’expression et d’information. En outre, afin d’éviter des charges disproportionnées et de garantir le maintien de l’efficacité du présent règlement, la Commission devrait procéder à une évaluation de l’impact des obligations énoncées dans le présent règlement sur les petites et moyennes entreprises dans les trois ans à compter du début de son application ainsi qu’à une évaluation de l’étendue des services couverts par le présent règlement, notamment pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, et les interactions avec d’autres actes juridiques dans les trois ans à compter de son entrée en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 277/40 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(151)</span>Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports sur la modération des contenus, établir le montant de la redevance de surveillance annuelle imposée aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, fixer les modalités pratiques des procédures, des auditions et de la divulgation négociée d’informations effectuées dans le cadre de la surveillance, des enquêtes, de l’exécution et du contrôle à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, ainsi que pour fixer les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement du système de partage d’informations et de son interopérabilité avec d’autres systèmes pertinents. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (34).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(152)</span>Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement en ce qui concerne les critères d’identification des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne, les étapes procédurales, les méthodologies et les modèles de rapport pour les audits, les spécifications techniques des demandes d’accès ainsi que la méthodologie et les procédures détaillées pour fixer la redevance de surveillance. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer” (35). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(153)</span>Le présent règlement respecte les droits fondamentaux reconnus par la Charte et les droits fondamentaux qui constituent des principes généraux du droit de l’Union. Par conséquent, il convient d’interpréter le présent règlement et de l’appliquer conformément à ces droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression et d’information et la liberté et le pluralisme des médias. Dans l’exercice des pouvoirs énoncés dans le présent règlement, toute autorité publique concernée devrait parvenir, dans les situations où les droits fondamentaux pertinents entrent en conflit, à un juste équilibre entre les droits concernés, conformément au principe de proportionnalité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(154)</span>Compte tenu de la portée et de l’incidence des risques pour la société pouvant être causés par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, de la nécessité de répondre à ces risques de manière prioritaire et de la capacité à prendre les mesures nécessaires, il est justifié de limiter la période après laquelle le présent règlement commence à s’appliquer aux fournisseurs de ces services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(155)</span>Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte sont dûment protégés, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de l’impossibilité d’assurer l’harmonisation et la coopération nécessaires en agissant de manière isolée, mais peuvent, en raison du champ d’application territorial et personnel, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(156)</span>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (36) et a rendu son avis le 10 février 2021 (37),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>JO C 149 du 27.4.2021, p. 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/41 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur des services intermédiaires en établissant des règles harmonisées pour un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable qui facilite l’innovation et dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte, y compris le principe de protection des consommateurs, sont efficacement protégés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement établit des règles harmonisées applicables à la fourniture de services intermédiaires au sein du marché intérieur. En particulier, il établit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un cadre pour l’exemption conditionnelle de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des règles relatives à des obligations de diligence spécifiques, adaptées à certaines catégories spécifiques de fournisseurs de services intermédiaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des règles relatives à la mise en œuvre et à l’exécution du présent règlement, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination entre les autorités compétentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique aux services intermédiaires proposés aux destinataires du service dont le lieu d’établissement est situé dans l’Union ou qui sont situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services intermédiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement ne s’applique pas aux services qui ne sont pas des services intermédiaires ou aux exigences imposées à l’égard de tels services, que ces services soient ou non fournis par le biais d’un service intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application de la directive 2000/31/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union régissant d’autres aspects de la fourniture de services intermédiaires dans le marché intérieur ou précisant et complétant le présent règlement, en particulier les actes suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la directive 2010/13/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le règlement (UE) 2021/784;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le règlement (UE) 2019/1148;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le règlement (UE) 2019/1150;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits, notamment les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2019/1020 et les directives 2001/95/CE et 2013/11/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE;</div>\n<p class=\"lf-p\">FR L 277/42 Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, en particulier le règlement (UE) n° 1215/2012 ou tout acte juridique de l’Union fixant les règles relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, en particulier un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>une directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>“service de la société de l’information”: un service tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>“destinataire du service”: toute personne physique ou morale utilisant un service intermédiaire, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>“consommateur”: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>“proposer des services dans l’Union”: permettre aux personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services intermédiaires qui a un lien étroit avec l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>“lien étroit avec l’Union”: un lien qu’un fournisseur de services intermédiaires a avec l’Union résultant soit de son établissement dans l’Union, soit de critères factuels spécifiques, tels que: — un nombre significatif de destinataires du service dans un ou plusieurs États membres par rapport à sa ou à leur population; ou — le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres; f) “professionnel”: toute personne physique, ou toute personne morale qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>“service intermédiaire”: un des services de la société de l’information suivants: i) un service de “simple transport”, consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;</div></div>", "next": 239805}