📄 Texte de loi
489
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 30
5 mai 1980
SOMMAIRE
Loi du 29 avril 1980 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion de
la République hellénique aux Communautés Européennes, signés à
Athènes, le 28 mai 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés
européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avis de la Commission, du 23 mai 1979, relatif à la demande d´adhésion aux
Communautés européennes de la République hellénique . . . . . . . . . . .
Décision du Conseil des Communautés européennes, du 24 mai 1979, relative
à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne
du charbon et de l´acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Décision du Conseil des Communautés européennes, du 24 mai 1979, relative à
l´admission de la République hellénique à la Communauté économique
européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique . . . .
Traité entre les Etats membres des Communautés européennes et la République hellénique relatif à l´adhésion de la République hellénique à la
Communauté économique européenne et à la Communauté européenne
de l´énergie atomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acte relatif aux conditions d´adhésion de la République hellénique et aux
adaptations des traités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texte de l´Acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acte final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texte de l´Acte final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procédure d´information et de consultation pour l´adoption de certaines
décisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Loi du 29 avril 1980 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion de la République
hellénique aux Communautés Européennes, signés à Athènes, le 28 mai 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés les Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux
Communautés Européennes, signés à Athènes, le 28 mai 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1980
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Gaston Thorn
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
_
Doc.
parl. n° 2358, sess. ord. 1979-1980.
_
_
491
ACTES
relatifs à l’adhésion de la République hellénique
aux Communautés européennes
AVIS DE LA COMMISSION
du 23 mai 1979
relatif à la demande d’adhésion de la République hellénique
aux Communautés européennes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu les articles 98 du traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier, 237 du traité
instituant la Communauté économique européenne
et 205 du traité instituant la Communauté européenne
de l’énergie atomique,
considérant que la République hellénique a demandé
à devenir membre de ces Communautés;
considérant que, dans son avis du 29 janvier 1976,
la Commission a déjà eu l’occasion d’exprimer son
opinion sur certains aspects essentiels des problèmes
soulevés par cette demande;
considérant que les conditions de l’admission de
la République hellénique et les adaptations aux
traités instituant les Communautés qu’entraîne son
adhésion ont été négociées au sein d’une conférence
entre les Communautés et l’État demandeur; que
l’unicité dans la représentation des Communautés
a été assurée dans le respect du dialogue institutionnel organisé par les traités;
considérant que, à l’issue de ces négociations, il
apparaît que les dispositions ainsi convenues sont
équitables et appropriées; que, dans ces conditions,
l’élargissement, tout en préservant la cohésion et
le dynamisme internes de la Communauté, permettra
de renforcer sa participation au développement des
relations internationales;
considérant que, devenant membre des Communautés, l’État demandeur accepte, sans réserve, les
traités et leurs finalités politiques, les décisions de
toute nature intervenues depuis l’entrée en vigueur
des traités et les options prises dans le domaine du
développement et du renforcement des Communautés;
considérant, en particulier, que l’ordre juridique
établi par les traités instituant les Communautés
se caractérise essentiellement par l’applicabilité
directe de certaines de leurs dispositions et de
certains actes arrêtés par les institutions des Communautés, la primauté du droit communautaire sur des
dispositions nationales qui lui seraient contraires et
l’existence de procédures permettant d’assurer l’uniformité d’interprétation du droit communautaire;
que l’adhésion aux Communautés implique la
reconnaissance du caractère contraignant de ces
règles dont le respect est indispensable pour garantir
l’efficacité et l’unité du droit communautaire;
considérant que les principes de démocratie pluraliste
et de respect des droits de l’homme font partie du
patrimoine commun des peuples des États réunis
dans les Communautés européennes et constituent
donc des éléments essentiels de l’appartenance à
ces Communautés;
considérant que l’élargissement des Communautés
à la République hellénique contribuera à affermir
les sauvegardes de la paix et de la liberté en Europe,
ÉMET UN AVIS FAVORABLE
à l’adhésion de la République hellénique
Communautés européennes.
Le présent avis est adressé au Conseil.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1979.
Par la Commission
aux
492
DÉCISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES
du 24 mai 1979
relative à l’adhésion de la République hellénique
à la Communauté européenne du charbon et de l’acier
LE CONSEIL
PÉENNES,
DES
COMMUNAUTÉS
EURO
vu l’article 98 du traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier,
3.
Les dispositions concernant les droits et
obligations des États membres ainsi que les pouvoirs
et compétences des institutions des Communautés
telles qu’elles figurent dans le traité visé au paragraphe 1 s’appliquent à l’égard de la présente
décision.
vu l’avis de la Commission,
Article 2
considérant que la République hellénique a demandé
à adhérer à la Communauté européenne du
charbon et de l’acier;
considérant que les conditions d’adhésion à fixer
par le Conseil ont été négociées avec la République
hellénique,
DÉCIDE :
Article premier
1.
La République hellénique peut devenir membre de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier en adhérant, dans les conditions prévues
par la présente décision, au traité instituant cette
Communauté tel qu’il a été modifié ou complété.
L’instrument d’adhésion de la République hellénique
à la Communauté européenne du charbon et de
l’acier sera déposé auprès du gouvernement de la
République française le 1er janvier 1981.
L’adhésion prendra effet le 1er janvier 1981, à
condition que la République hellénique ait déposé
son instrument d’adhésion à cette date et que tous
les États signataires du traité relatif à l’adhésion
de la République hellénique à la Communauté
économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique aient déposé leurs
instruments de ratification avant cette date.
Le gouvernement de la République française remettra une copie certifiée conforme de l’instrument
d’adhésion de la République hellénique aux gouvernements des États membres.
Article 3
2.
Les conditions de l’adhésion et les adaptations
du traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l’acier que celle-ci entraîne figurent
dans l’acte joint à la présente décision. Les dispositions de cet acte qui concernent la Communauté
européenne du charbon et de l’acier font partie
intégrante de la présente décision.
La présente décision, établie en langues allemande,
anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise,
italienne et néerlandaise, les textes dans chacune de
ces langues faisant également foi, est communiquée
aux États membres de la Communauté européenne
du charbon et de l’acier et à la République hellénique.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1979.
Pour le Conseil
Le président
Jean FRANÇOIS-PONCET
493
DÉCISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
du 24 mai 1979
relative à l’admission de la République hellénique
à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l’énergie atomique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu l’article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne et l’article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
considérant que la République hellénique a demandé à devenir membre de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie
atomique;
après avoir pris l’avis de la Commission,
DÉCIDE :
d’accepter cette demande d’admission, les conditions de cette admission, ainsi que les
adaptations des traités que cette admission entraîne, faisant l’objet d’un accord entre les
États membres et la République hellénique.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1979.
Pour le Conseil
Le président
Jean FRANÇOIS-PONCET
494
TRAITÉ
entre
le royaume de Belgique,
le royaume de Danemark,
la république fédérale d’Allemagne,
la République française,
l’Irlande,
la République italienne,
le grand-duché de Luxembourg,
le royaume des Pays-Bas,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
(États membres des Communautés européennes)
et
la République hellénique
relatif à l’adhésion de la République hellénique
à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l’énergie atomique
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRÉSIDENT D’IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
495
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTÉ LA
REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D’IRLANDE DU NORD,
UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique,
DÉCIDÉS, dans l’esprit de ces traités, à construire, sur les fondements déjà établis, une union
sans cesse plus étroite entre les peuples européens,
CONSIDÉRANT que l’article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne
ainsi que l’article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique
offrent aux États européens la possibilité de devenir membres de ces Communautés;
CONSIDÉRANT que la République hellénique a demandé à devenir membre de ces Communautés;
CONSIDÉRANT que le Conseil des Communautés européennes, après avoir pris l’avis de la
Commission, s’est prononcé en faveur de l’admission de cet État,
ONT DÉCIDÉ de fixer d’un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES
M. Wilfried MARTENS,
premier ministre,
M. Henri SIMONET,
ministre des affaires étrangères,
M. Joseph VAN DER MEULEN,
ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK
M. Nids Anker KOFOED,
ministre de l’agriculture,
M. Gunnar RIBERHOLDT,
ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE :
M. Hans-Dietrich GENSCHER,
ministre fédéral des affaires étrangères,
M. Helmut SIGRIST,
ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes;
496
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :
M. Constantinos CARAMANLIS,
premier ministre,
M. Georgios RALLIS,
ministre des affaires étrangères,
M. Georgios CONTOGEORGIS,
ministre sans portefeuille, chargé des relations avec les Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Jean FRANÇOIS-PONCET,
ministre des affaires étrangères,
M. Pierre BERNARD-REYMOND,
secrétaire d’État au ministère des affaires étrangères,
M. Luc de La BARRE de NANTEUIL,
ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT D’IRLANDE :
M. John LYNCH,
premier ministre,
M. Michael O’KENNEDY,
ministre des affaires étrangères,
M. Brendan DILLON,
ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :
M. Giulio ANDREOTTI,
président du conseil des ministres,
M. Adolfo BATTAGLIA,
sous-secrétaire d’État aux affaires étrangères,
M. Eugenio PLAJA,
ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :
M. Gaston THORN,
président du gouvernement, ministre des affaires étrangères,
M. Jean DONDELINGER,
ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :
M. Ch. A. van der KLAAUW,
ministre des affaires étrangères,
M. J. H. LUBBERS,
ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI
D’IRLANDE DU NORD :
DE GRANDE-BRETAGNE
lord CARRINGTON,
ministre des affaires étrangères et du Commonwealth,
sir Donald MAITLAND,
ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautes européennes;
ET
497
LESQUELS, après avoir échange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent :
Article premier
Article 2
1.
La République hellénique devient membre de
la Communauté économique européenne et de la
Communauté européenne de l’énergie atomique et
partie aux traités instituant ces Communautés, tels
qu’ils ont été modifiés ou complétés.
Le présent traité sera ratifié par les hautes parties
contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de
la République italienne au plus tard le 31 décembre
1980.
2.
Les conditions de l’admission et les adaptations
des traités instituant la Communauté économique
européenne et la Communauté européenne de
l’énergie atomique que celle-ci entraîne figurent dans
l’acte joint au présent traité. Les dispositions de
cet acte qui concernent la Communauté économique
européenne et la Communauté européenne de
l’énergie atomique font partie intégrante du présent
traité.
3.
Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs
et compétences des institutions des Communautés
telles qu’elles figurent dans les traités visés au
paragraphe 1 s’appliquent à l’égard du présent
traité.
Le présent traité entrera en vigueur le 1 er janvier 1981,
à condition que tous les instruments de ratification
aient été déposés avant cette date et que l’instrument
d’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier soit
déposé à cette date.
Article 3
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique,
en langues allemande, anglaise, danoise, française,
grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les
textes dans chacune de ces langues faisant également
foi, sera déposé dans les archives du gouvernement
de la République italienne qui remettra une copie
certifiée conforme à chacun des gouvernements des
autres États signataires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du
présent traité.
Fait à Athènes, le vingt-huit mai mil neuf cent soixante-dix-neuf.
SIGNATURES
498
ACTE
relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique
et aux adaptations des traités
PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPES
Article premier
Au sens du présent acte :
l’expression « traités originaires » vise le traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique tels qu’ils ont été complétés ou modifiés
par des traités ou par d’autres actes entrés en
vigueur avant l’adhésion de la République
hellénique; les expressions « traité CECA »,
« traité CEE », « traité CEEA » visent les traités
originaires correspondants ainsi complétés ou
modifiés,
l’expression « États membres actuels » vise le
royaume de Belgique, le royaume de Danemark,
la république fédérale d’Allemagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le
royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Article 2
Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires
et les actes pris par les institutions des Communautés
lient la République hellénique et sont applicables
dans cet État dans les conditions prévues par ces
traités et par le présent acte.
Article 3
1.
La République hellénique adhère par le présent acte aux décisions et accords convenus par les
représentants des gouvernements des États membres
réunis au sein du Conseil. Elle s’engage à adhérer
dès l’adhésion à tout autre accord conclu par les
États membres actuels relatif au fonctionnement
des Communautés ou présentant un lien avec
l’action de celles ci.
2.
La République hellénique s’engage à adhérer
aux conventions prévues à l’article 220 du traité CEE
ainsi qu’aux protocoles concernant l’interprétation
de ces conventions par la Cour de justice, signés
par les États membres de la Communauté dans sa
composition originaire ou actuelle, et à entamer à
cet effet des négociations avec les États membres
actuels pour y apporter les adaptations nécessaires.
3.
La République hellénique se trouve dans la
même situation que les États membres actuels à
l’égard des déclarations, résolutions ou autres prises
de position du Conseil ainsi qu’à l’égard de celles
relatives aux Communautés européennes qui sont
adoptées d’un commun accord par les États membres; en conséquence, elle respectera les principes
et orientations qui en découlent et prendra les
mesures qui peuvent se révéler nécessaires pour en
assurer la mise en application.
Article 4
1.
Les accords ou conventions passés par une
des Communautés avec un ou plusieurs États tiers,
avec une organisation internationale ou avec un
ressortissant d’un État tiers, lient la République
hellénique dans les conditions prévues dans les
traités originaires et dans le présent acte.
2.
La République hellénique s’engage à adhérer,
dans les conditions prévues dans le présent acte,
aux accords ou conventions conclus par les États
membres actuels conjointement avec une des Communautés, ainsi qu’aux accords conclus par les États
membres actuels qui sont connexes à ces accords
ou conventions. La Communauté et les États
499
Article 7
membres actuels prêtent à cet égard assistance à la
République hellénique.
3.
La République hellénique adhère, par le présent acte et dans les conditions prévues dans celui-ci,
aux accords internes conclus par les États membres
actuels pour l’application des accords ou conventions
visés au paragraphe 2.
4.
La République hellénique prend les mesures
appropriées pour adapter, le cas échéant, sa situation
à l’égard des organisations internationales et des
accords internationaux, auxquels d’autres États
membres ou une des Communautés sont également
parties, aux droits et obligations résultant de son
adhésion aux Communautés.
Article 5
Les actes pris par les institutions des Communautés
auxquels se rapportent les dispositions transitoires
établies dans le présent acte conservent leur nature
juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables.
Article 8
Les dispositions du présent acte qui ont pour objet
ou pour effet d’abroger ou de modifier, autrement
qu’à titre transitoire, des actes pris par les institutions des Communautés, acquièrent la même
nature juridique que les dispositions ainsi abrogées
ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles
que ces dernières.
Pour la République hellénique, l’article 234 du
traité CEE et les articles 105 et 106 du traité CEEA
sont applicables aux accords ou conventions conclus
avant son adhésion.
Article 9
1.
L’application des traités originaires et des
actes pris par les institutions fait l’objet, à titre
transitoire, des dispositions dérogatoires prévues
par le présent acte.
Article 6
Les dispositions figurant au présent acte ne peuvent,
à moins que celui-ci n’en dispose autrement, être
suspendues, modifiées ou abrogées que selon les
procédures prévues par les traités originaires permettant d’aboutir à une révision de ces traités.
2.
Sous réserve des dispositions particulières du
présent acte prévoyant des dates différentes ou des
délais plus brefs ou plus longs, l’application des
mesures transitoires s’achève à la fin de l’année 1985.
DEUXIÈME PARTIE
LES ADAPTATIONS DES TRAITÉS
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE PREMIER
L’Assemblée
Article 10
L’article 2 de l’acte portant élection des représentants
à l’Assemblée au suffrage universel direct, annexé
à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des représentants élus dans chaque
État membre est fixé ainsi qu’il suit :
Belgique :
24,
Danemark :
16,
Allemagne (RF):
81,
Grèce :
24,
France :
81,
Irlande :
15,
Italie :
81,
Luxembourg :
6,
Pays-Bas :
25,
Royaume-Uni :
81. »
500
CHAPITRE 2
Article 13
Le Conseil
L’article 95 quatrième alinéa du traité CECA cst
remplacé par les dispositions suivantes :
Article 11
L’article 2 deuxième alinéa du traité instituant un
Conseil unique et une Commission unique des
Communautés européennes est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La présidence est exercée à tour de rôle par
chaque membre du Conseil pour une durée de
six mois selon l’ordre suivant des États membres : Belgique, Danemark, Allemagne (RF),
Grèce, France, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Royaume-Uni. »
« Ces modifications font l’objet de propositions
établies en accord par la Haute Autorité et
par le Conseil statuant à la majorité des neuf
dixièmes de ses membres et soumises à l’avis
de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine
compétence pour apprécier tous les cléments
de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen,
la Cour reconnaît la conformité des propositions
aux dispositions de l’alinéa qui précède, elles
sont transmises à l’Assemblée et entrent en
vigueur si elles sont approuvées à la majorité
des trois quarts des voix exprimées et à la
majorité des deux tiers des membres qui
composent l’Assemblée. »
Article 12
L’article 28 quatrième alinéa du traité CECA est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions du Conseil, autres que celles
qui requièrent une majorité qualifiée ou l’unanimité, sont prises à la majorité des membres
qui composent le Conseil; cette majorité est
réputée acquise si elle comprend la majorité
absolue des représentants des États membres,
y compris les voix des représentants de deux
États membres assurant chacun un huitième
au moins de la valeur totale des productions
de charbon et d’acier de la Communauté.
Toutefois, les voix des membres du Conseil
sont affectées de la pondération suivante pour
l’application des dispositions des articles 78,
78 ter et 78 quinto du présent traité qui requièrent
la majorité qualifiée :
Belgique :
5,
Danemark :
3,
Allemagne (RF) :
10,
Grèce :
France :
5,
10,
Irlande :
3,
Italie :
10,
Luxembourg :
2,
Pays-Bas :
5,
Royaume-Uni :
10.
Les délibérations sont acquises si elles ont
recueilli au moins 45 voix exprimant le vote
favorable d’au moins six membres. »
Article 14
L’article 148 paragraphe 2 du traité CEE et l’article 118 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres
sont affectées de la pondération suivante :
Belgique :
5,
Danemark :
3,
Allemagne (R F) :
10,
Grèce :
5,
:
10,
Irlande :
France
3,
Italie :
10,
Luxembourg :
2,
Pays-Bas :
5,
Royaume-Uni :
10.
Les délibérations sont acquises si elles ont
recueilli au moins :
quarante-cinq voix lorsque, en vertu du
présent traité, elles doivent être prises sur
proposition de la Commission,
quarante-cinq voix exprimant le vote favorable d’au moins six membres dans les
autres cas. »
501
CHAPITRE 3
La Commission
Article 15
L’article 10 paragraphe 1 premier alinéa du traité
instituant un Conseil unique et une Commission
unique des Communautés européennes est remplacé
par les dispositions suivantes :
« La Commission est composée de quatorze
membres choisis en raison de leur compétence
générale et offrant toutes garanties d’iodépendance. »
« Lc nombre des membres du Comité est fixé
ainsi qu’il suit :
Belgique :
Danemark :
Allemagne (RF) :
Grèce :
franco :
Irlande :
Italie :
Luxembourg :
Pays-Bas :
Royaume-Uni :
12,
9,
24,
12,
24,
9,
24,
6,
12,
24. »
CHAPITRE 6
La Cour des comptes
CHAPITRE 4
Article 18
La Cour de justice
Article 16
Dès l’adhésion de la République hellénique, le
Conseil des Communautés européennes, statuant à
l’unanimité, décide des adaptations à apporter
respectivement à l’article 32 premier alinéa du traité
CECA, à l’article 165 premier alinéa du traité CEE
et à l’article 137 premier alinéa du traité CEEA,
en vue d’augmenter d’une unité le nombre de juges
formant la Cour de justice. Il décide pareillement
des adaptations nécessaires à apporter en conséquence à l’article 32 ter deuxième alinéa du traité
CECA, à l’article 167 deuxième alinéa du traité CEE
et à l’article 139 deuxième alinéa du traité CEEA,
ainsi qu’à l’article 18 deuxième alinéa du protocole
sur le statut de la Cour de justice de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier, à l’article 15
du protocole sur le statut de la Cour de justice de
la Communauté économique européenne et à
l’article 15 du protocole sur le statut de la Cour de
justice de la Communauté européenne de l’énergie
atomique.
L’article 78 sexto paragraphe 2 du traité CECA, l’article 206 paragraphe 2 du traité CEE et l’article 180
paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« La Cour des comptes est composée de dix
membres. »
CHAPITRE 7
Le comité scientifique et technique
Article 19
L’article 134 paragraphe 2 premier alinéa du traité
CEEA est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité est composé de vingt-huit membres,
nommés par le Conseil après consultation de
la Commission. »
TITRE II
AUTRES ADAPTATIONS
Article 20
CHAPITRE 5
Le Comité économique et social
Article 17
L’article 194 premier alinéa du traité CEE et l’article 166 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés
par les dispositions suivantes :
L’article 227 paragraphe 1 du traité CEE est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.
Le présent traité s’applique au royaume
de Belgique, au royaume de Danemark, à la
république fédérale d’Allemagne, à la République hellénique, à la République française,
à l’Irlande, à la République italienne, au grandduché de Luxembourg, au royaume des PaysBas et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord. »
502
TROISIÈME PARTIE
LES ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS
Article 21
Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe 1 du présent acte font l’objet des
adaptations définies dans ladite annexe.
Article 22
Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe II du présent
acte qui sont rendues nécessaires par l’adhésion sont établies conformément aux
orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues par l’article 146.
QUATRIÈME PARTIE
LES MESURES TRANSITOIRES
TITRE PREMIER
TITRE II
LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
LA LIBRE CIRCULATION
DES MARCHANDISES
Article 23
CHAPITRE PREMIER
Dispositions tarifaires
1.
Dans le courant de l’année 1981, la République hellénique procède à l’élection au suffrage
universel direct des vingt-quatre représentants, à
l’Assemblée, du peuple de la Grèce, conformément
aux dispositions de l’acte, du 20 septembre 1976,
portant élection des représentants à l’Assemblée au
suffrage universel direct.
Le mandat de ces représentants expire en même
temps que celui des représentants élus dans les États
membres actuels.
2.
Dès l’adhésion et jusqu’à l’élection viséc au
paragraphe 1, les vingt-quatre représentants, à
l’Assemblée, du peuple de la Grèce sont désignés
par le Parlement hellénique en son sein selon la
procédure fixée par la République hellénique.
Article 24
1.
Pour chaque produit, Ic droit de base sur
lequel les réductions successives prévues aux articles 25 et 64 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet 1980.
Pour chaque produit, le droit de base retenu pour
les rapprochements vers le tarif douanier commun
et vers Ic tarif unifié CECA prévus aux articles 31,
32 et 64 est le droit effectivement appliqué par la
République hellénique le 1 er juillet 1980.
2.
La Communauté dins sa composition actuelle
et la République hellénique se communiquent leurs
droits de base respectifs.
503
Article 25
lement ou partiellement la perception des droits
applicables aux produits importés de la Grèce
1.
Les droits de douane à l’importation entre
la Communauté dans sa composition actuelle et la
République hellénique sont progressivement supprimés selon le rythme suivant :
le 1 er janvier 1981, chaque droit est ramené à
90 % du droit de base,
le 1 er janvier 1982, chaque droit est ramené à
80 % du droit de base,
les quatre antres réductions, de 20 % chacune,
sont effectuées :
le 1 er janvier 1983,
le 1er janvier 1984,
le 1er janvier 1985,
le 1er janvier 1986.
2.
Par dérogation au paragraphe
I :
a) une franchise des droits de douane est appliquée,
des l’adhésion, aux importations bénéficiant des
dispositions relatives à la franchise fiscale dans
le cadre du trafic de voyageurs entre les Etats
membres;
b) une franchise des droits de douane est appliquée,
dès l’adhésion, aux importations des marchandises faisant l’objet de petits envois, sans caractère
commercial, bénéficiant des dispositions relatives
à la Franchise fiscale entre les États membres.
Article 28
Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane
à l’importation, introduite à partir du 1 er janvier 1979
dans les échanges entre la Communauté dans sa
composition actuelle et la Grèce, est supprimée le
1er janvier 1981.
Article 29
Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane
à l’importation entre la Communauté dans sa
composition actuelle et la Grèce sont progressivement supprimées selon le rythme suivant :
¾ le 1 er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à
90 % du taux applique le 31 décembre 1980,
le 1 er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à
80 % du taux appliqué le 31 décembre 1980,
les quatre autres réductions, de 20 % chacune,
sont effectuées :
le I er janvier 1983,
le I er janvier 1984,
le I er janvier 1985,
le I er janvier 1986.
Article 26
En aucun cas, il n’est appliqué à l’intérieur de la
Communauté des droits de douane supérieurs à
ceux qui sont appliqués à l’égard des pays tiers
bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
En cas de modification ou de suspension des droits
du tarif douanier commun on d’application par la
République hellénique de l’article 34, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut prendre les mesures nécessaires
pour maintenir la préférence communautaire.
Article 27
La République hellénique peut suspendre totalement
ou partiellement la perception des droits applicables
aux produits importés de la Communauté dans sa
composition actuelle. Elle en informe les autres
Etats membres et la Commission.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, peut suspendre tota-
Article 30
Les droits de douane à l’exportation et les taxes
d’effet équivalent entre la Communauté dans sa
composition actuelle et la Grèce sont supprimés le
1er janvier 1981.
Article 31
Aux firts de la mise en place progressive du tarif
douanier commun, la République hellénique modifie
son tarif applicable aux pays tiers comme suit :
- à partir du 1 er janvier 1981, la République
hellénique applique un droit réduisant de 10 %
l’écart entre le droit de base et le droit du tarif
douanier commun,
- à partir du 1 er jainier 1982 :
a) pour les positions tarifaires pour lesquelles
les droits de base ne s’écartent pas de plus
de 15 % en pins ou en moins des droits du tarif
504
douanier commun, ces derniers droits sont
appliqués;
b) dans les autres cas, la République hellénique
applique un droit réduisant de nouveau de
10 % l’écart entre le droit de base et le droit
du tarif douanier commun.
Cet écart est de nouveau réduit de 20 %
chaque fois le 1er janvier 1983, le 1 er janvier 1984 et le 1er janvier 1985.
La République hellénique applique intégralement le
tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1986.
Article 32
1.
Aux fins de la mise en place progressive du
tarif unifié CECA, la République hellénique modifie
son tarif applicable aux pays tiers comme suit :
a) pour les positions tarifaires pour lesquelles les
droits de base ne s’écartent pas de plus de 15 %
en plus ou en moins des droits du tarif unifié
CECA, ces derniers droits sont appliqués à partir
du 1er janvier 1982;
b) dans les autres cas, la République hellénique
applique, à partir de la même date, un droit
réduisant de 20 % l’écart entre le droit de base
et le droit du tarif unifié CECA.
Cet écart est de nouveau réduit de 20 % chaque
fois le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1984 et
le 1 er janvier 1985.
La République hellénique applique intégralement le
tarif unifié CECA à partir du 1er janvier 1986.
2.
Pour les lignites et agglomérés de lignites de
la position 27.02 du tarif douanier commun, la
République hellénique met en place, selon le même
rythme de progressivité que celui prévu au paragraphe 1, les dispositions figurant au tarif douanier
commun pour ces produits et applique un droit de
5 % au plus tard le 1 er janvier 1986.
progressivement et selon les rythmes prévus aux
articles 31, 32 et 64 réduit à 0, le droit du tarif
douanier commun ou du tarif unifié CECA partant
de 0, pour atteindre progressivement et selon les
mêmes rythmes son montant final.
2.
À partir du 1 er janvier 1981, si certains droits
du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA
sont modifiés ou suspendus, la République hellénique
modifie ou suspend simultanément son tarif dans la
proportion résultant de la mise en œ uvre des articles 31, 32 et 64.
3.
La République hellénique applique, dès le
1er janvier 1981, la nomenclature du tarif douanier
commun et du tarif unifié CECA.
La République hellénique peut reprendre à l’intérieur
de ces nomenclatures les subdivisions nationales
existant lors de l’adhésion qui seraient indispensables
pour que le rapprochement progressif de ses droits
de douane vers ceux du tarif douanier commun
et ceux du tarif unifié CECA s’effectue dans les
conditions prévues au présent acte.
4.
En vue de faciliter la mise en place progressive
du tarif douanier commun et du tarif unifié CECA
par la République hellénique, la Commission détermine, s’il y a lieu, les modalités d’application selon
lesquelles la République hellénique modifie ses droits
de douane.
Article 34
Pour aligner son tarif sur le tarif douanier commun
et sur le tarif unifié CECA, la République hellénique
reste libre de modifier ses droits de douane selon
un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 31,
32 et 64. Elle en informe les autres États membres
et la Commission.
CHAPITRE 2
Élimination des restrictions quantitatives
et des mesures d’effet équivalent
Article 33
1.
Lorsque les droits du tarif douanier de la
République hellénique sont de nature différente des
droits correspondants du tarif douanier commun
ou du tarif unifié CECA, le rapprochement progressif
des premiers vers les seconds s’opère en additionnant
les éléments du droit de base hellénique à ceux du
droit du tarif douanier commun ou ceux du tarif
unifié CECA, le droit de base hellénique étant
Article 35
Les restrictions quantitatives à l’importation et à
l’exportation ainsi que toute mesure d’effet équivalent existant entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce sont supprimées dès
l’adhésion.
505
Article 36
1.
Par dérogation à l’article 35, la République
hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu’au 31 décembre 1985, les
produits visés à l’annexe III du présent acte en
provenance des États membres actuels.
tenir, dans les échanges entre les États membres
actuels et la Grèce, les restrictions à l’exportation
de ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte,
de fer et d’acier de la position 73.03 du tarif douanier
commun, pendant une période de deux ans à compter
du 1 er janvier 1981, pour autant que ce régime ne
soit pas plus restrictif que celui appliqué aux exportations vers les pays tiers.
2.
Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en des contingents. Les contingents pour
l’année 1981 sont indiqués à l’annexe III.
Article 38
3.
Le rythme minimal d’augmentation progressive des contingents est de 25 % au début de chaque
année en ce qui concerne les contingents exprimés
en unités de compte et de 20 % au début de chaque
année en ce qui concerne les contingents exprimés
en volume. L’augmentation est ajoutée à chaque
contingent et l’augmentation suivante calculée sur
le chiffre total obtenu.
Par dérogation à l’article 35, les taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant en
vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui
concerne les importations en provenance des États
membres actuels sont progressivement éliminés au
cours d’une période de trois ans à compter du
1er janvier 1981.
Le taux des cautionnements et les sommes à payer
au comptant sont réduits selon le rythme suivant :
Lorsqu’un contingent porte à la fois sur le volume
et sur la valeur, le contingent portant sur le volume
est relevé à raison d’un minimum de 20 % par an
et le contingent portant sur la valeur à raison d’un
minimum de 25 % par an, les contingents suivants
étant calculés chaque année sur la base du contingent
précédent majoré de l’augmentation.
le 1 er janvier 1981 : 25 %,
le 1er janvier 1982 : 25 %,
le 1er janvier 1983 : 25 %,
le 1 er janvier 1984: 25 %.
En ce qui concerne toutefois les autobus, autocars
et autres véhicules de la sous-position ex 87.02 A I
du tarif douanier commun, le contingent sur le
volume est relevé à raison de 15 % par an et le
contingent sur la valeur à raison de 20 % par an.
Article 39
4.
Lorsque la Commission constate par une
décision que les importations en Grèce d’un des
produits visés à l’annexe III ont été, au cours de
deux années consécutives, inférieures à 90 % du
contingentement, la République hellénique libère
l’importation du produit en provenance des États
membres actuels.
5.
Les contingents ouverts pour les engrais des
positions 31.02 et 31.03 et des sous-positions 31.05
A I, II et IV du tarif douanier commun constituent
également les mesures transitoires nécessaires à
l’abolition des droits exclusifs d’importation. Ces
contingents sont accessibles à tout importateur en
Grèce et les produits importés dans le cadre de ces
contingents ne peuvent être soumis en Grèce à des
droits exclusifs de commercialisation.
Article 37
Par dérogation à l’article 35, les États membres
actuels et la République hellénique peuvent main-
1.
Par dérogation à l’article 35, la préférence
générale de 8 % applicable en Grèce aux marchés
publics sera progressivement supprimée par la
République hellénique selon le même rythme que
celui établi par l’article 25 concernant la suppression
des droits de douane à l’importation entre la Grèce
et la Communauté dans sa composition actuelle.
2.
Par dérogation à l’article 35, la République
hellénique peut surseoir, pour une période de deux
ans à compter du 1er janvier 1981, à l’ouverture
aux fournisseurs communautaires de ses listes de
fournisseurs agréés.
Article 40
1.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la République hellénique
aménage progressivement, dès le 1er janvier 1981,
les monopoles nationaux présentant un caractère
commercial au sens de l’article 37 paragraphe 1 du
traité CEE, de telle façon que soit assurée, avant le
31 décembre 1985, l’exclusion de toute discrimination
entre les ressortissants des États membres dans les
conditions d’approvisionnement et de débouchés.
Les États membres actuels assument vis-à-vis de la
République hellénique des obligations équivalentes.
506
La Commission fait des recommandations au sujet
des modalités et du rythme selon lesquels l’adaptation
prévue au premier alinéa doit être réalisée, étant
entendu que ces modalités et ce rythme doivent être
les mêmes pour la République hellénique et pour
les États membres actuels.
pour l’application progressive par la République
hellénique du tarif douanier commun et des dispositions en matière de politique agricole commune.
Article 42
2.
La République hellénique supprime, dès le
1er janvier 1981, la totalité des droits exclusifs
d’exportation. Elle supprime également à la même
date des droits exclusifs d’importation sur le sulfate
de cuivre de la sous-position ex 28.38 A II du tarif
douanier commun, la saccharine de la sous-position
ex 29.26 A I du tarif douanier commun et le papier
mince de la position ex 48.18 du tarif douanier
commun.
CHAPITRE 3
1.
Sauf disposition contraire du présent acte,
les dispositions en vigueur en matière de législation
douanière pour les échanges avec les pays tiers
s’appliquent dans les mêmes conditions aux échanges
à l’intérieur de la Communauté, aussi longtemps
que des droits de douane sont perçus lors de ces
échanges.
Pour l’établissement de la valeur en douane dans
les échanges à l’intérieur de la Communauté, ainsi
que dans les échanges avec les pays tiers, jusqu’au
1er janvier 1986 le territoire douanier à prendre en
considération est celui qui est défini par les dispositions existant dans la Communauté et dans la
République hellénique le 31 décembre 1980.
Autres dispositions
Article 41
1.
La Commission détermine, en tenant dûment
compte des dispositions en vigueur, et notamment
de celles relatives au transit communautaire, les
méthodes de coopération administrative destinées à
assurer que, dès le 1er janvier 1981, les marchandises
remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient de l’élimination des droits de douane et taxes
d’effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent.
2.
Dans les échanges à l’intérieur de la Communauté, la République hellénique applique, dès le
er
1 janvier 1981, la nomenclature du tarif douanier
commun et du tarif unifié CECA.
La République hellénique peut reprendre à l’intérieur
de ces nomenclatures les subdivisions nationales
existant lors de l’adhésion qui seraient indispensables
pour que l’élimination progressive de ses droits de
douane à l’intérieur de la Communauté s’effectue
dans les conditions prévues au présent acte.
Article 43
2.
La Commission détermine les dispositions
applicables, dès le 1er janvier 1981, aux échanges,
à l’intérieur de la Communauté, des marchandises
obtenues dans la Communauté dans la fabrication
desquelles sont entrés :
des produits qui n’ont pas été soumis aux droits
de douane et taxes d’effet équivalent qui leur
étaient applicables dans la Communauté dans
sa composition actuelle ou en Grèce, ou qui ont
bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de
ces droits ou taxes,
des produits agricoles qui ne satisfont pas aux
conditions requises pour être admis à la libre
circulation dans la Communauté dans sa composition actuelle ou en Grèce.
En arrêtant ces dispositions, la Commission tient
compte des règles prévues dans le présent acte pour
l’élimination des droits de douane entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce et
1.
Dans le cas où les montants compensatoires
visés à l’article 61 sont appliqués dans les échanges
entre la Communauté dans sa composition actuelle
et la Grèce à un ou plusieurs des produits de base
considérés comme étant entrés dans la fabrication
de marchandises relevant des règlements (CEE)
n° 1059/69 déterminant le régime d’échanges applicable à certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles, (CEE) n° 2730/
75 concernant le glucose et le lactose et (CEE)
n° 2783/75 relatif au régime commun d’échanges
pour l’ovalbumine et la lactalbumine, les mesures
transitoires suivantes sont appliquées :
un montant compensatoire, calculé sur la basc
des montants compensatoires visés à l’article 61
et selon les règles prévues par le règlement (CEE)
n° 1059/69 pour le calcul de l’élément mobile
applicable aux marchandises relevant de ce
règlement, est appliqué à l’importation desdites
507
marchandises dans la Communauté en provenance de la Grèce;
lorsque les marchandises relevant du règlement
(CEE) n" 1059/69 sont importées en Grèce en
provenance de pays tiers, l’élément mobile fixé
par ce règlement est, selon le cas, augmenté ou
diminué du montant compensatoire visé au
premier tiret;
un montant compensatoire, déterminé sur la
base des montants compensatoires fixés pour les
produits de base et selon les règles applicables
au calcul des restitutions prévues par le règlement
(CEE) n° 2682/72 établissant, pour certains
produits agricoles exportés sous forme de mar
chandises ne relevant pas de l’annexe II du traité,
les règles générales relatives à l’octroi des restitutions à l’exportation et les critères de fixation
de leur montant, est appliqué, dans le cas des
marchandises relevant de ce règlement, à l’exception des albumines, à l’exportation de ces
marchandises en Grèce en provenance de la
Communauté;
à l’importation en Grèce en provenance de pays
tiers et de la Communauté, et à l’importation
dans la Communauté en provenance de la Grèce,
de produits relevant des règlements (CEE)
n° 2730/75 et (CEE) n° 2783/75, il est appliqué
un montant compensatoire calculé sur la base
des montants compensatoires visés à l’article 61
et selon les règles prévues par lesdits règlements
pour le calcul de l’imposition à l’importation;
lorsque des produits relevant des règlements
(CEE) n° 2682/72 et (CEE) n° 2730/75 sont
exportés de la Grèce vers des pays tiers, ils sont
soumis aux montants compensatoires respectivement visés au troisième ou au quatrième tiret.
2.
Si, lors de l’application des montants compensatoires, il devait se produire des détournements
de trafic pour les produits relevant des règlements
(CEE) n° 2783/75 et (CEE) n° 2730/75, la Commission pourra prendre les mesures correctives
appropriées.
3.
Le droit de douane constituant l’élément fixe
de l’imposition applicable, à l’importation en Grèce
en provenance de pays tiers, aux marchandises
relevant du règlement (CEE) n° 1059/69, est déterminé en excluant de la protection totale appliquée
par la République hellénique à la date de l’adhésion
la protection agricole à introduire compte tenu des
mesures transitoires mentionnées au paragraphe 1.
Chaque élément fixe déterminé conformément au
premier alinéa, appliqué par la République hellénique aux importations en provenance de pays tiers,
est aligné sur le tarif douanier commun suivant le
rythme prévu à l’article 31. Toutefois, si l’élément
fixe devant être appliqué par la République hellénique
lors de l’adhésion est inférieur à l’élément fixe
prévu par le tarif douanier commun, la République
hellénique peut s’aligner sur ce dernier immédiatement dès l’adhésion. En outre, les éléments fixes
déterminés conformément au premier alinéa doivent
tenir compte autant que possible des difficultés
particulières que la République hellénique prévoit
pour des produits spécifiques.
4.
Pour les marchandises relevant des règlements
(CEE) n° 1059/69, (CEE) n" 2682/72 et (CEE)
n° 2730/75, la République hellénique applique
intégralement, dès l’adhésion, la nomenclature du
tarif douanier commun.
5.
La République hellénique supprime, dès
l’adhésion, tous droits de douane ou taxes d’effet
équivalent, autres que ceux prévus aux paragraphes 1,
2 et 3, pour les produits relevant du règlement (CEE)
n° 1059/69 et toute aide à l’exportation ou aide
d’effet équivalent pour les produits relevant des
règlements (CEE) n° 2682/72 et (CEE) n° 2730/75.
En ce qui concerne les importations en provenance
de la Communauté, la République hellénique supprime, dès l’adhésion, pour les produits relevant des
règlements (CEE) n° 1059/69, (CEE) n° 2730/75 et
(CEE) n° 2783/75, toute restriction quantitative
ainsi que toute mesure d’effet équivalant à une
restriction quantitative.
6.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, arrête les dispositions d’application du présent article.
TITRE III
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES,
DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE PREMIER
Les travailleurs
Article 44
Les dispositions de l’article 48 du traité CEE ne
sont applicables, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs entre les États membres actuels
508
et la Grece, que sous reserve des dispositions transitoires prévues aux articles 45, 46 et 47 du présent
acte.
Article 45
1.
Les articles 1er à 6 et 13 à 23 du règlement
(CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des
travailleurs à l’intérieur de la Communauté ne sont
applicables dans les États membres actuels à l’égard
des ressortissants helléniques et en Grèce à l’égard
des ressortissants des États membres actuels qu’à
partir du 1er janvier 1988.
Les Etats membres actuels et la République hellénique ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu’au
1er janvier 1988, respectivement a l’égard des
ressortissants helléniques, d’une part, et des ressortissants des Etats membres actuels, d’antre part,
les dispositions nationales soumettant à autorisation
prealable l’immigration en vue d’exercer un travail
salarié et ou l’accès à un emploi salarié.
2.
l’article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68
n’est applicable, dans les États membres actuels à
l’égard des ressortissants helléniques et en Gréce
a l’égard des ressortissants des États membres
actuels, qu’à partir du 1 er janvier 1986.
Toutefois, les membres de la famille du travailleur,
au sens de l’article 10 dudit règlement, ont le droit
d’occuper un emploi sur le territoire de l’Etat
membre où ils sont installés avec le travailleur, s’ils
resident depuis trois ans au moins sur ce territoire.
Ce delai de résidence est réduit à dix-huit mois à
partir du 1 er janvier 1984.
1es règles du présent paragraphe ne portent pas
atteinte aux dispositions nationales plus favorables.
Article 47
Les États membres actuels et la République hellénique prennent, avec l’assistance de la Commission,
les mesures nécessaires pour que puisse être étendue
à la Grècè au 1er janvier 1988 au plus tard l’application de la décision de la Commission, du 8 décembre 1972, concernant le système uniformisé établi
en application de l’article 15 du règlement (CEE)
n° 1612/68 du Conseil, système dénommé « Sedoc »,
et de la décision de la Commission, du 14 décembre 1972, concernant le « schéma communautaire »
pour le recueil et la diffusion des informations
prévues à l’article 14 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n° 1612/68 du Conseil.
Article 48
jusqu’au 31 décembre 1983, les dispositions de
l’article 73 paragraphes 1 et 3, de l’article 74 paragraphe 1 et de l’article 75 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que des articles 86 et 88 du règlement
(CEE) n° 574/72 fixant les modalités d’application
du règlement (CEE) n° 1408/71, ne sont pas applicables aux travailleurs grecs occupés dans un État
membre autre que la Grèce, dont les membres de
la famille résident en Grèce.
Les dispositions de l’article 73 paragraphe 2, de
l’article 74 paragraphe 2 et de l’article 75 paragraphe 2 du règlement (CEE) n" 1408/71, ainsi que
des articles 87, 89 et 98 du règlement (CEE) n° 574/72,
sont applicables par analogie à ces travailleurs.
Toutefois, il n’est pas porté atteinte aux dispositions
de la législation d’un État membre prévoyant que
les prestations familiales sont dues au travailleur
quel que soit le pays ou résident les membres de
sa famille.
CHAPITRE 2
Article 46
Dans la mesure où certaines dispositions de la
directive 68/360/CEE relative à la suppression des
restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur
de la Communauté sont indissociables de celles du
règlement (CEE) n° 1612/68 dont l’application est
differée en vertu de l’article 45, les États membres
actuels, d’une part, et la République hellénique,
d’autre part, ont la faculté de déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l’application des
dispositions dérogatoires qui sont prévues à l’article 45 au sujet dudit règlement.
Les mouvements de capitaux
et les transactions invisibles
Section première
Les mouvements de capitaux
Article 49
1.
La Republique hellénique peut différer, dans
les conditions et délais indiqués aux articles 50 à 53,
la libération des mouvements de capitaux prévue
509
par la première directive du Conseil, du 11 mai 1960,
pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité CEE
et par la deuxième directive du Conseil, du 18 décembre 1962, complétant et modifiant la première
directive pour la mise en œuvre de l’article 67 du
traité CEE.
b) la libération des investissements immobiliers,
dans un État membre actuel, par des travailleurs
non salariés résidents de la Grèce qui émigrent,
autres que les investissements liés à leur établissement.
2.
Des consultations appropriées ont lieu, en
temps utile, entre les autorités helléniques et la
Commission sur les modalités d’application des
mesures de libération ou d’assouplissement dont la
mise en œuvre peut être différée en vertu des dispositions qui suivent.
2.
Le rapatriement du produit de la liquidation
des investissements immobiliers situés en Grèce et
acquis avant l’adhésion par des résidents des États
membres actuels fait l’objet d’une libération graduelle par l’inclusion des opérations en question
dans le système de libération mis en place pour les
fonds bloqués en Grèce et défini à l’article 52.
Article 50
Article 52
1.
La République hellénique peut différer :
a) jusqu’au 31 décembre 1985 la libération des
investissements directs effectués par des résidents
de la Grèce dans les États membres actuels;
b) jusqu’au 31 décembre 1983 la libération du
transfert du produit de la liquidation des investissements directs effectués en Grèce par des résidents de la Communauté avant le 12 juin 1975.
Pendant la durée d’application de cette dérogation
temporaire, les facilités générales ou particulières
concernant le libre transfert du produit de la
liquidation de ces investissements et qui existent
en vertu de dispositions helléniques ou de
conventions régissant les relations entre la République hellénique et l’un ou l’autre État membre
actuel sont maintenues et appliquées de manière
non discriminatoire.
2.
La République hellénique, reconnaissant qu’il
est souhaitable de procéder, dès le 1er janvier 1981,
à un assouplissement important des règles concernant
les opérations visées au paragraphe 1 sous a),
s’efforcera de prendre les mesures appropriées à
cet effet.
Article 51
1.
La République hellénique peut différer jusqu’au 31 décembre 1985 :
a) la libération des investissements immobiliers,
dans un État membre actuel, par des résidents
de la Grèce qui n’entrent pas dans la catégorie
de ceux qui émigrent dans le cadre de la libre
circulation des travailleurs salariés et non
salariés;
Les fonds bloqués en Grèce appartenant à des
résidents des États membres actuels sont libérés
progressivement par tranches annuelles égales à
partir de l’adhésion et jusqu’au 31 décembre 1985,
en six étapes, la première d’entre elles débutant le
1 er janvier 1981.
Les capitaux en dépôt sur chaque fonds bloqué
au 1 er janvier 1981 ou susceptibles d’être versés en
fonds bloqués entre cette date et le 31 décembre 1985
sont libérés, au début de chaque étape, successivement d’un sixième, d’un cinquième, d’un quart,
d’un tiers et de la moitié du montant en dépôt au
début de chacune de ces étapes.
Au 1 er janvier 1986, les fonds bloqués appartenant
à des résidents des États membres actuels sont
supprimés.
Article 53
La République hellénique peut différer jusqu’au
31 décembre 1985 la libération des opérations
énumérées à la liste B annexée aux directives visées
à l’article 49 et effectuées par des résidents de la
Grèce.
Cependant, les opérations sur titres émis par les
Communautés et la Banque européenne d’investissement effectuées par des résidents de la Grèce
font l’objet d’une libération progressive au cours
de cette période selon les modalités suivantes :
a) pour l’année 1981, ces opérations peuvent être
limitées à un montant de 20 millions d’unités
de compte européennes;
b) ce plafond est ensuite augmenté, au début de
chaque année, de 20 % par rapport à celui qui
est fixé pour 1981.
510
Article 58
Section II
Les transactions invisibles
Article 54
1.
La République hellénique peut maintenir
jusqu’au 31 décembre 1985 et dans les conditions
indiquées au paragraphe 2 des restrictions aux
transferts afférents au tourisme.
2.
Au 1 er janvier 1981, l’allocation touristique
annuelle par personne ne peut être inférieure à
400 unités de compte européennes.
À partir du 1er janvier 1982, cette allocation est
augmentée chaque année d’au moins 20 % par
rapport au montant annuel fixé pour l’année 1981.
Section III
Dispositions générales
1.
Les dispositions du présent article s’appliquent
aux prix pour lesquels, au chapitre 2, il est fait
référence au présent article.
2.
Jusqu’au premier des rapprochements de prix
visés à l’article 59, les prix à appliquer en Grèce
sont fixés, selon les règles prévues dans l’organisation commune des marchés dans le secteur en
cause, à un niveau permettant aux producteurs de
ce secteur d’obtenir des prix de marché équivalents
à ceux obtenus, pendant une période représentative
à déterminer pour chaque produit, sous le régime
national antérieur.
Toutefois, en l’absence de données de prix concernant certains produits sur le marché grec, le prix
à appliquer dans cet État membre est calculé à
partir des prix existant dans la Communauté dans
sa composition actuelle pour les produits ou groupes
de produits similaires, ou avec lesquels ils entrent
en concurrence.
Article 55
La République hellénique réalisera, si les circonstances le permettent, la libération des mouvements
de capitaux et des transactions invisibles prévue
aux articles 50 à 54 avant l’expiration des délais
prévus dans ces articles.
Article 56
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la Commission peut procéder à la consultation
du comité monétaire et soumettre toute proposition
utile au Conseil.
TITRE IV
AGRICULTURE
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 57
Sauf dispositions contraires du présent titre, les
règles prévues par le présent acte sont applicables
aux produits agricoles.
Article 59
1.
Si l’application des dispositions du présent
titre conduit à un niveau de prix dif …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.