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Europaius

En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve l'adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes, formalisant ainsi son entrée dans ces organisations. Elle valide les accords signés à Athènes le 28 mai 1979 concernant cette adhésion.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation des Actes relatifs à l'adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes.
  • Les conditions d'adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).
  • L'admission de la République hellénique à la Communauté économique européenne (CEE) et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA).
  • Les adaptations des traités instituant les Communautés que cette adhésion entraîne.

Qui elle concerne

  • La République hellénique, en tant qu'État adhérent.
  • Les États membres des Communautés européennes (Belgique, Danemark, République fédérale d'Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni).

Points clés

  • La loi approuve les Actes signés à Athènes le 28 mai 1979.
  • L'adhésion prendra effet le 1er janvier 1981, sous réserve du dépôt des instruments d'adhésion et de ratification.
  • La République hellénique accepte les traités, leurs finalités politiques, les décisions prises depuis l'entrée en vigueur des traités et les options de développement des Communautés.
  • L'adhésion implique la reconnaissance de l'applicabilité directe, de la primauté du droit communautaire et des procédures d'interprétation uniforme.
Texte de loi
Texte de loi

489 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 30 5 mai 1980 SOMMAIRE Loi du 29 avril 1980 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes, signés à Athènes, le 28 mai 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avis de la Commission, du 23 mai 1979, relatif à la demande d´adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique . . . . . . . . . . . Décision du Conseil des Communautés européennes, du 24 mai 1979, relative à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l´acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décision du Conseil des Communautés européennes, du 24 mai 1979, relative à l´admission de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique . . . . Traité entre les Etats membres des Communautés européennes et la République hellénique relatif à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte relatif aux conditions d´adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte de l´Acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte de l´Acte final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procédure d´information et de consultation pour l´adoption de certaines décisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 491 491 492 493 494 498 498 532 652 659 659 662 667 490 Loi du 29 avril 1980 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes, signés à Athènes, le 28 mai 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes, signés à Athènes, le 28 mai 1979. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1980 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger _ Doc. parl. n° 2358, sess. ord. 1979-1980. _ _ 491 ACTES relatifs à l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes AVIS DE LA COMMISSION du 23 mai 1979 relatif à la demande d’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu les articles 98 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, 237 du traité instituant la Communauté économique européenne et 205 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, considérant que la République hellénique a demandé à devenir membre de ces Communautés; considérant que, dans son avis du 29 janvier 1976, la Commission a déjà eu l’occasion d’exprimer son opinion sur certains aspects essentiels des problèmes soulevés par cette demande; considérant que les conditions de l’admission de la République hellénique et les adaptations aux traités instituant les Communautés qu’entraîne son adhésion ont été négociées au sein d’une conférence entre les Communautés et l’État demandeur; que l’unicité dans la représentation des Communautés a été assurée dans le respect du dialogue institutionnel organisé par les traités; considérant que, à l’issue de ces négociations, il apparaît que les dispositions ainsi convenues sont équitables et appropriées; que, dans ces conditions, l’élargissement, tout en préservant la cohésion et le dynamisme internes de la Communauté, permettra de renforcer sa participation au développement des relations internationales; considérant que, devenant membre des Communautés, l’État demandeur accepte, sans réserve, les traités et leurs finalités politiques, les décisions de toute nature intervenues depuis l’entrée en vigueur des traités et les options prises dans le domaine du développement et du renforcement des Communautés; considérant, en particulier, que l’ordre juridique établi par les traités instituant les Communautés se caractérise essentiellement par l’applicabilité directe de certaines de leurs dispositions et de certains actes arrêtés par les institutions des Communautés, la primauté du droit communautaire sur des dispositions nationales qui lui seraient contraires et l’existence de procédures permettant d’assurer l’uniformité d’interprétation du droit communautaire; que l’adhésion aux Communautés implique la reconnaissance du caractère contraignant de ces règles dont le respect est indispensable pour garantir l’efficacité et l’unité du droit communautaire; considérant que les principes de démocratie pluraliste et de respect des droits de l’homme font partie du patrimoine commun des peuples des États réunis dans les Communautés européennes et constituent donc des éléments essentiels de l’appartenance à ces Communautés; considérant que l’élargissement des Communautés à la République hellénique contribuera à affermir les sauvegardes de la paix et de la liberté en Europe, ÉMET UN AVIS FAVORABLE à l’adhésion de la République hellénique Communautés européennes. Le présent avis est adressé au Conseil. Fait à Bruxelles, le 23 mai 1979. Par la Commission aux 492 DÉCISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES du 24 mai 1979 relative à l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier LE CONSEIL PÉENNES, DES COMMUNAUTÉS EURO vu l’article 98 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, 3. Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions des Communautés telles qu’elles figurent dans le traité visé au paragraphe 1 s’appliquent à l’égard de la présente décision. vu l’avis de la Commission, Article 2 considérant que la République hellénique a demandé à adhérer à la Communauté européenne du charbon et de l’acier; considérant que les conditions d’adhésion à fixer par le Conseil ont été négociées avec la République hellénique, DÉCIDE : Article premier 1. La République hellénique peut devenir membre de la Communauté européenne du charbon et de l’acier en adhérant, dans les conditions prévues par la présente décision, au traité instituant cette Communauté tel qu’il a été modifié ou complété. L’instrument d’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier sera déposé auprès du gouvernement de la République française le 1er janvier 1981. L’adhésion prendra effet le 1er janvier 1981, à condition que la République hellénique ait déposé son instrument d’adhésion à cette date et que tous les États signataires du traité relatif à l’adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique aient déposé leurs instruments de ratification avant cette date. Le gouvernement de la République française remettra une copie certifiée conforme de l’instrument d’adhésion de la République hellénique aux gouvernements des États membres. Article 3 2. Les conditions de l’adhésion et les adaptations du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier que celle-ci entraîne figurent dans l’acte joint à la présente décision. Les dispositions de cet acte qui concernent la Communauté européenne du charbon et de l’acier font partie intégrante de la présente décision. La présente décision, établie en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est communiquée aux États membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et à la République hellénique. Fait à Bruxelles, le 24 mai 1979. Pour le Conseil Le président Jean FRANÇOIS-PONCET 493 DÉCISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES du 24 mai 1979 relative à l’admission de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu l’article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne et l’article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, considérant que la République hellénique a demandé à devenir membre de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique; après avoir pris l’avis de la Commission, DÉCIDE : d’accepter cette demande d’admission, les conditions de cette admission, ainsi que les adaptations des traités que cette admission entraîne, faisant l’objet d’un accord entre les États membres et la République hellénique. Fait à Bruxelles, le 24 mai 1979. Pour le Conseil Le président Jean FRANÇOIS-PONCET 494 TRAITÉ entre le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d’Allemagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres des Communautés européennes) et la République hellénique relatif à l’adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, 495 SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, DÉCIDÉS, dans l’esprit de ces traités, à construire, sur les fondements déjà établis, une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, CONSIDÉRANT que l’article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne ainsi que l’article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique offrent aux États européens la possibilité de devenir membres de ces Communautés; CONSIDÉRANT que la République hellénique a demandé à devenir membre de ces Communautés; CONSIDÉRANT que le Conseil des Communautés européennes, après avoir pris l’avis de la Commission, s’est prononcé en faveur de l’admission de cet État, ONT DÉCIDÉ de fixer d’un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES M. Wilfried MARTENS, premier ministre, M. Henri SIMONET, ministre des affaires étrangères, M. Joseph VAN DER MEULEN, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK M. Nids Anker KOFOED, ministre de l’agriculture, M. Gunnar RIBERHOLDT, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE : M. Hans-Dietrich GENSCHER, ministre fédéral des affaires étrangères, M. Helmut SIGRIST, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; 496 LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE : M. Constantinos CARAMANLIS, premier ministre, M. Georgios RALLIS, ministre des affaires étrangères, M. Georgios CONTOGEORGIS, ministre sans portefeuille, chargé des relations avec les Communautés européennes; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Jean FRANÇOIS-PONCET, ministre des affaires étrangères, M. Pierre BERNARD-REYMOND, secrétaire d’État au ministère des affaires étrangères, M. Luc de La BARRE de NANTEUIL, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; LE PRÉSIDENT D’IRLANDE : M. John LYNCH, premier ministre, M. Michael O’KENNEDY, ministre des affaires étrangères, M. Brendan DILLON, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE : M. Giulio ANDREOTTI, président du conseil des ministres, M. Adolfo BATTAGLIA, sous-secrétaire d’État aux affaires étrangères, M. Eugenio PLAJA, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : M. Gaston THORN, président du gouvernement, ministre des affaires étrangères, M. Jean DONDELINGER, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS : M. Ch. A. van der KLAAUW, ministre des affaires étrangères, M. J. H. LUBBERS, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI D’IRLANDE DU NORD : DE GRANDE-BRETAGNE lord CARRINGTON, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth, sir Donald MAITLAND, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautes européennes; ET 497 LESQUELS, après avoir échange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions qui suivent : Article premier Article 2 1. La République hellénique devient membre de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et partie aux traités instituant ces Communautés, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés. Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 1980. 2. Les conditions de l’admission et les adaptations des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique que celle-ci entraîne figurent dans l’acte joint au présent traité. Les dispositions de cet acte qui concernent la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique font partie intégrante du présent traité. 3. Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions des Communautés telles qu’elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s’appliquent à l’égard du présent traité. Le présent traité entrera en vigueur le 1 er janvier 1981, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date et que l’instrument d’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier soit déposé à cette date. Article 3 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. Fait à Athènes, le vingt-huit mai mil neuf cent soixante-dix-neuf. SIGNATURES 498 ACTE relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités PREMIÈRE PARTIE LES PRINCIPES Article premier Au sens du présent acte :  l’expression « traités originaires » vise le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique tels qu’ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou par d’autres actes entrés en vigueur avant l’adhésion de la République hellénique; les expressions « traité CECA », « traité CEE », « traité CEEA » visent les traités originaires correspondants ainsi complétés ou modifiés,  l’expression « États membres actuels » vise le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d’Allemagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Article 2 Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés lient la République hellénique et sont applicables dans cet État dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte. Article 3 1. La République hellénique adhère par le présent acte aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil. Elle s’engage à adhérer dès l’adhésion à tout autre accord conclu par les États membres actuels relatif au fonctionnement des Communautés ou présentant un lien avec l’action de celles ci. 2. La République hellénique s’engage à adhérer aux conventions prévues à l’article 220 du traité CEE ainsi qu’aux protocoles concernant l’interprétation de ces conventions par la Cour de justice, signés par les États membres de la Communauté dans sa composition originaire ou actuelle, et à entamer à cet effet des négociations avec les États membres actuels pour y apporter les adaptations nécessaires. 3. La République hellénique se trouve dans la même situation que les États membres actuels à l’égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil ainsi qu’à l’égard de celles relatives aux Communautés européennes qui sont adoptées d’un commun accord par les États membres; en conséquence, elle respectera les principes et orientations qui en découlent et prendra les mesures qui peuvent se révéler nécessaires pour en assurer la mise en application. Article 4 1. Les accords ou conventions passés par une des Communautés avec un ou plusieurs États tiers, avec une organisation internationale ou avec un ressortissant d’un État tiers, lient la République hellénique dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte. 2. La République hellénique s’engage à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus par les États membres actuels conjointement avec une des Communautés, ainsi qu’aux accords conclus par les États membres actuels qui sont connexes à ces accords ou conventions. La Communauté et les États 499 Article 7 membres actuels prêtent à cet égard assistance à la République hellénique. 3. La République hellénique adhère, par le présent acte et dans les conditions prévues dans celui-ci, aux accords internes conclus par les États membres actuels pour l’application des accords ou conventions visés au paragraphe 2. 4. La République hellénique prend les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, sa situation à l’égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels d’autres États membres ou une des Communautés sont également parties, aux droits et obligations résultant de son adhésion aux Communautés. Article 5 Les actes pris par les institutions des Communautés auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables. Article 8 Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier, autrement qu’à titre transitoire, des actes pris par les institutions des Communautés, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières. Pour la République hellénique, l’article 234 du traité CEE et les articles 105 et 106 du traité CEEA sont applicables aux accords ou conventions conclus avant son adhésion. Article 9 1. L’application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l’objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte. Article 6 Les dispositions figurant au présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d’aboutir à une révision de ces traités. 2. Sous réserve des dispositions particulières du présent acte prévoyant des dates différentes ou des délais plus brefs ou plus longs, l’application des mesures transitoires s’achève à la fin de l’année 1985. DEUXIÈME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITÉS TITRE PREMIER DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE PREMIER L’Assemblée Article 10 L’article 2 de l’acte portant élection des représentants à l’Assemblée au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu’il suit : Belgique : 24, Danemark : 16, Allemagne (RF): 81, Grèce : 24, France : 81, Irlande : 15, Italie : 81, Luxembourg : 6, Pays-Bas : 25, Royaume-Uni : 81. » 500 CHAPITRE 2 Article 13 Le Conseil L’article 95 quatrième alinéa du traité CECA cst remplacé par les dispositions suivantes : Article 11 L’article 2 deuxième alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes : « La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois selon l’ordre suivant des États membres : Belgique, Danemark, Allemagne (RF), Grèce, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni. » « Ces modifications font l’objet de propositions établies en accord par la Haute Autorité et par le Conseil statuant à la majorité des neuf dixièmes de ses membres et soumises à l’avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les cléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l’alinéa qui précède, elles sont transmises à l’Assemblée et entrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité des deux tiers des membres qui composent l’Assemblée. » Article 12 L’article 28 quatrième alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes : « Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l’unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d’acier de la Communauté. Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l’application des dispositions des articles 78, 78 ter et 78 quinto du présent traité qui requièrent la majorité qualifiée : Belgique : 5, Danemark : 3, Allemagne (RF) : 10, Grèce : France : 5, 10, Irlande : 3, Italie : 10, Luxembourg : 2, Pays-Bas : 5, Royaume-Uni : 10. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 45 voix exprimant le vote favorable d’au moins six membres. » Article 14 L’article 148 paragraphe 2 du traité CEE et l’article 118 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante : Belgique : 5, Danemark : 3, Allemagne (R F) : 10, Grèce : 5, : 10, Irlande : France 3, Italie : 10, Luxembourg : 2, Pays-Bas : 5, Royaume-Uni : 10. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins :  quarante-cinq voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,  quarante-cinq voix exprimant le vote favorable d’au moins six membres dans les autres cas. » 501 CHAPITRE 3 La Commission Article 15 L’article 10 paragraphe 1 premier alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes : « La Commission est composée de quatorze membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d’iodépendance. » « Lc nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu’il suit : Belgique : Danemark : Allemagne (RF) : Grèce : franco : Irlande : Italie : Luxembourg : Pays-Bas : Royaume-Uni : 12, 9, 24, 12, 24, 9, 24, 6, 12, 24. » CHAPITRE 6 La Cour des comptes CHAPITRE 4 Article 18 La Cour de justice Article 16 Dès l’adhésion de la République hellénique, le Conseil des Communautés européennes, statuant à l’unanimité, décide des adaptations à apporter respectivement à l’article 32 premier alinéa du traité CECA, à l’article 165 premier alinéa du traité CEE et à l’article 137 premier alinéa du traité CEEA, en vue d’augmenter d’une unité le nombre de juges formant la Cour de justice. Il décide pareillement des adaptations nécessaires à apporter en conséquence à l’article 32 ter deuxième alinéa du traité CECA, à l’article 167 deuxième alinéa du traité CEE et à l’article 139 deuxième alinéa du traité CEEA, ainsi qu’à l’article 18 deuxième alinéa du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, à l’article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et à l’article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l’énergie atomique. L’article 78 sexto paragraphe 2 du traité CECA, l’article 206 paragraphe 2 du traité CEE et l’article 180 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes : « La Cour des comptes est composée de dix membres. » CHAPITRE 7 Le comité scientifique et technique Article 19 L’article 134 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEEA est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité est composé de vingt-huit membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission. » TITRE II AUTRES ADAPTATIONS Article 20 CHAPITRE 5 Le Comité économique et social Article 17 L’article 194 premier alinéa du traité CEE et l’article 166 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes : L’article 227 paragraphe 1 du traité CEE est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Le présent traité s’applique au royaume de Belgique, au royaume de Danemark, à la république fédérale d’Allemagne, à la République hellénique, à la République française, à l’Irlande, à la République italienne, au grandduché de Luxembourg, au royaume des PaysBas et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. » 502 TROISIÈME PARTIE LES ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS Article 21 Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe 1 du présent acte font l’objet des adaptations définies dans ladite annexe. Article 22 Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe II du présent acte qui sont rendues nécessaires par l’adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues par l’article 146. QUATRIÈME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES TITRE PREMIER TITRE II LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Article 23 CHAPITRE PREMIER Dispositions tarifaires 1. Dans le courant de l’année 1981, la République hellénique procède à l’élection au suffrage universel direct des vingt-quatre représentants, à l’Assemblée, du peuple de la Grèce, conformément aux dispositions de l’acte, du 20 septembre 1976, portant élection des représentants à l’Assemblée au suffrage universel direct. Le mandat de ces représentants expire en même temps que celui des représentants élus dans les États membres actuels. 2. Dès l’adhésion et jusqu’à l’élection viséc au paragraphe 1, les vingt-quatre représentants, à l’Assemblée, du peuple de la Grèce sont désignés par le Parlement hellénique en son sein selon la procédure fixée par la République hellénique. Article 24 1. Pour chaque produit, Ic droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux articles 25 et 64 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet 1980. Pour chaque produit, le droit de base retenu pour les rapprochements vers le tarif douanier commun et vers Ic tarif unifié CECA prévus aux articles 31, 32 et 64 est le droit effectivement appliqué par la République hellénique le 1 er juillet 1980. 2. La Communauté dins sa composition actuelle et la République hellénique se communiquent leurs droits de base respectifs. 503 Article 25 lement ou partiellement la perception des droits applicables aux produits importés de la Grèce 1. Les droits de douane à l’importation entre la Communauté dans sa composition actuelle et la République hellénique sont progressivement supprimés selon le rythme suivant :  le 1 er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,  le 1 er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,  les quatre antres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées :  le 1 er janvier 1983,  le 1er janvier 1984,  le 1er janvier 1985,  le 1er janvier 1986. 2. Par dérogation au paragraphe I :

  1. a)une franchise des droits de douane est appliquée, des l’adhésion, aux importations bénéficiant des dispositions relatives à la franchise fiscale dans le cadre du trafic de voyageurs entre les Etats membres;
  2. b)une franchise des droits de douane est appliquée, dès l’adhésion, aux importations des marchandises faisant l’objet de petits envois, sans caractère commercial, bénéficiant des dispositions relatives à la Franchise fiscale entre les États membres. Article 28 Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du 1 er janvier 1979 dans les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce, est supprimée le 1er janvier 1981. Article 29 Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce sont progressivement supprimées selon le rythme suivant : ¾ le 1 er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90 % du taux applique le 31 décembre 1980,  le 1 er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80 % du taux appliqué le 31 décembre 1980,  les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées :  le I er janvier 1983,  le I er janvier 1984,  le I er janvier 1985,  le I er janvier 1986. Article 26 En aucun cas, il n’est appliqué à l’intérieur de la Communauté des droits de douane supérieurs à ceux qui sont appliqués à l’égard des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée. En cas de modification ou de suspension des droits du tarif douanier commun on d’application par la République hellénique de l’article 34, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir la préférence communautaire. Article 27 La République hellénique peut suspendre totalement ou partiellement la perception des droits applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle. Elle en informe les autres Etats membres et la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut suspendre tota- Article 30 Les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce sont supprimés le 1er janvier 1981. Article 31 Aux firts de la mise en place progressive du tarif douanier commun, la République hellénique modifie son tarif applicable aux pays tiers comme suit : - à partir du 1 er janvier 1981, la République hellénique applique un droit réduisant de 10 % l’écart entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun, - à partir du 1 er jainier 1982 :
  3. a)pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s’écartent pas de plus de 15 % en pins ou en moins des droits du tarif 504 douanier commun, ces derniers droits sont appliqués;
  4. b)dans les autres cas, la République hellénique applique un droit réduisant de nouveau de 10 % l’écart entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun. Cet écart est de nouveau réduit de 20 % chaque fois le 1er janvier 1983, le 1 er janvier 1984 et le 1er janvier 1985. La République hellénique applique intégralement le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1986. Article 32 1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif unifié CECA, la République hellénique modifie son tarif applicable aux pays tiers comme suit :
  5. a)pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s’écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués à partir du 1er janvier 1982;
  6. b)dans les autres cas, la République hellénique applique, à partir de la même date, un droit réduisant de 20 % l’écart entre le droit de base et le droit du tarif unifié CECA. Cet écart est de nouveau réduit de 20 % chaque fois le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1984 et le 1 er janvier 1985. La République hellénique applique intégralement le tarif unifié CECA à partir du 1er janvier 1986. 2. Pour les lignites et agglomérés de lignites de la position 27.02 du tarif douanier commun, la République hellénique met en place, selon le même rythme de progressivité que celui prévu au paragraphe 1, les dispositions figurant au tarif douanier commun pour ces produits et applique un droit de 5 % au plus tard le 1 er janvier 1986. progressivement et selon les rythmes prévus aux articles 31, 32 et 64 réduit à 0, le droit du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA partant de 0, pour atteindre progressivement et selon les mêmes rythmes son montant final. 2. À partir du 1 er janvier 1981, si certains droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA sont modifiés ou suspendus, la République hellénique modifie ou suspend simultanément son tarif dans la proportion résultant de la mise en œ uvre des articles 31, 32 et 64. 3. La République hellénique applique, dès le 1er janvier 1981, la nomenclature du tarif douanier commun et du tarif unifié CECA. La République hellénique peut reprendre à l’intérieur de ces nomenclatures les subdivisions nationales existant lors de l’adhésion qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif de ses droits de douane vers ceux du tarif douanier commun et ceux du tarif unifié CECA s’effectue dans les conditions prévues au présent acte. 4. En vue de faciliter la mise en place progressive du tarif douanier commun et du tarif unifié CECA par la République hellénique, la Commission détermine, s’il y a lieu, les modalités d’application selon lesquelles la République hellénique modifie ses droits de douane. Article 34 Pour aligner son tarif sur le tarif douanier commun et sur le tarif unifié CECA, la République hellénique reste libre de modifier ses droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 31, 32 et 64. Elle en informe les autres États membres et la Commission. CHAPITRE 2 Élimination des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent Article 33 1. Lorsque les droits du tarif douanier de la République hellénique sont de nature différente des droits correspondants du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, le rapprochement progressif des premiers vers les seconds s’opère en additionnant les éléments du droit de base hellénique à ceux du droit du tarif douanier commun ou ceux du tarif unifié CECA, le droit de base hellénique étant Article 35 Les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation ainsi que toute mesure d’effet équivalent existant entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce sont supprimées dès l’adhésion. 505 Article 36 1. Par dérogation à l’article 35, la République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu’au 31 décembre 1985, les produits visés à l’annexe III du présent acte en provenance des États membres actuels. tenir, dans les échanges entre les États membres actuels et la Grèce, les restrictions à l’exportation de ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer et d’acier de la position 73.03 du tarif douanier commun, pendant une période de deux ans à compter du 1 er janvier 1981, pour autant que ce régime ne soit pas plus restrictif que celui appliqué aux exportations vers les pays tiers. 2. Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en des contingents. Les contingents pour l’année 1981 sont indiqués à l’annexe III. Article 38 3. Le rythme minimal d’augmentation progressive des contingents est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L’augmentation est ajoutée à chaque contingent et l’augmentation suivante calculée sur le chiffre total obtenu. Par dérogation à l’article 35, les taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations en provenance des États membres actuels sont progressivement éliminés au cours d’une période de trois ans à compter du 1er janvier 1981. Le taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant sont réduits selon le rythme suivant : Lorsqu’un contingent porte à la fois sur le volume et sur la valeur, le contingent portant sur le volume est relevé à raison d’un minimum de 20 % par an et le contingent portant sur la valeur à raison d’un minimum de 25 % par an, les contingents suivants étant calculés chaque année sur la base du contingent précédent majoré de l’augmentation.  le 1 er janvier 1981 : 25 %,  le 1er janvier 1982 : 25 %,  le 1er janvier 1983 : 25 %,  le 1 er janvier 1984: 25 %. En ce qui concerne toutefois les autobus, autocars et autres véhicules de la sous-position ex 87.02 A I du tarif douanier commun, le contingent sur le volume est relevé à raison de 15 % par an et le contingent sur la valeur à raison de 20 % par an. Article 39 4. Lorsque la Commission constate par une décision que les importations en Grèce d’un des produits visés à l’annexe III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingentement, la République hellénique libère l’importation du produit en provenance des États membres actuels. 5. Les contingents ouverts pour les engrais des positions 31.02 et 31.03 et des sous-positions 31.05 A I, II et IV du tarif douanier commun constituent également les mesures transitoires nécessaires à l’abolition des droits exclusifs d’importation. Ces contingents sont accessibles à tout importateur en Grèce et les produits importés dans le cadre de ces contingents ne peuvent être soumis en Grèce à des droits exclusifs de commercialisation. Article 37 Par dérogation à l’article 35, les États membres actuels et la République hellénique peuvent main- 1. Par dérogation à l’article 35, la préférence générale de 8 % applicable en Grèce aux marchés publics sera progressivement supprimée par la République hellénique selon le même rythme que celui établi par l’article 25 concernant la suppression des droits de douane à l’importation entre la Grèce et la Communauté dans sa composition actuelle. 2. Par dérogation à l’article 35, la République hellénique peut surseoir, pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 1981, à l’ouverture aux fournisseurs communautaires de ses listes de fournisseurs agréés. Article 40 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la République hellénique aménage progressivement, dès le 1er janvier 1981, les monopoles nationaux présentant un caractère commercial au sens de l’article 37 paragraphe 1 du traité CEE, de telle façon que soit assurée, avant le 31 décembre 1985, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés. Les États membres actuels assument vis-à-vis de la République hellénique des obligations équivalentes. 506 La Commission fait des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l’adaptation prévue au premier alinéa doit être réalisée, étant entendu que ces modalités et ce rythme doivent être les mêmes pour la République hellénique et pour les États membres actuels. pour l’application progressive par la République hellénique du tarif douanier commun et des dispositions en matière de politique agricole commune. Article 42 2. La République hellénique supprime, dès le 1er janvier 1981, la totalité des droits exclusifs d’exportation. Elle supprime également à la même date des droits exclusifs d’importation sur le sulfate de cuivre de la sous-position ex 28.38 A II du tarif douanier commun, la saccharine de la sous-position ex 29.26 A I du tarif douanier commun et le papier mince de la position ex 48.18 du tarif douanier commun. CHAPITRE 3 1. Sauf disposition contraire du présent acte, les dispositions en vigueur en matière de législation douanière pour les échanges avec les pays tiers s’appliquent dans les mêmes conditions aux échanges à l’intérieur de la Communauté, aussi longtemps que des droits de douane sont perçus lors de ces échanges. Pour l’établissement de la valeur en douane dans les échanges à l’intérieur de la Communauté, ainsi que dans les échanges avec les pays tiers, jusqu’au 1er janvier 1986 le territoire douanier à prendre en considération est celui qui est défini par les dispositions existant dans la Communauté et dans la République hellénique le 31 décembre 1980. Autres dispositions Article 41 1. La Commission détermine, en tenant dûment compte des dispositions en vigueur, et notamment de celles relatives au transit communautaire, les méthodes de coopération administrative destinées à assurer que, dès le 1er janvier 1981, les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient de l’élimination des droits de douane et taxes d’effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent. 2. Dans les échanges à l’intérieur de la Communauté, la République hellénique applique, dès le er 1 janvier 1981, la nomenclature du tarif douanier commun et du tarif unifié CECA. La République hellénique peut reprendre à l’intérieur de ces nomenclatures les subdivisions nationales existant lors de l’adhésion qui seraient indispensables pour que l’élimination progressive de ses droits de douane à l’intérieur de la Communauté s’effectue dans les conditions prévues au présent acte. Article 43 2. La Commission détermine les dispositions applicables, dès le 1er janvier 1981, aux échanges, à l’intérieur de la Communauté, des marchandises obtenues dans la Communauté dans la fabrication desquelles sont entrés :  des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans la Communauté dans sa composition actuelle ou en Grèce, ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes,  des produits agricoles qui ne satisfont pas aux conditions requises pour être admis à la libre circulation dans la Communauté dans sa composition actuelle ou en Grèce. En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues dans le présent acte pour l’élimination des droits de douane entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce et 1. Dans le cas où les montants compensatoires visés à l’article 61 sont appliqués dans les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce à un ou plusieurs des produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication de marchandises relevant des règlements (CEE) n° 1059/69 déterminant le régime d’échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, (CEE) n° 2730/ 75 concernant le glucose et le lactose et (CEE) n° 2783/75 relatif au régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine, les mesures transitoires suivantes sont appliquées :  un montant compensatoire, calculé sur la basc des montants compensatoires visés à l’article 61 et selon les règles prévues par le règlement (CEE) n° 1059/69 pour le calcul de l’élément mobile applicable aux marchandises relevant de ce règlement, est appliqué à l’importation desdites 507 marchandises dans la Communauté en provenance de la Grèce;  lorsque les marchandises relevant du règlement (CEE) n" 1059/69 sont importées en Grèce en provenance de pays tiers, l’élément mobile fixé par ce règlement est, selon le cas, augmenté ou diminué du montant compensatoire visé au premier tiret;  un montant compensatoire, déterminé sur la base des montants compensatoires fixés pour les produits de base et selon les règles applicables au calcul des restitutions prévues par le règlement (CEE) n° 2682/72 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de mar chandises ne relevant pas de l’annexe II du traité, les règles générales relatives à l’octroi des restitutions à l’exportation et les critères de fixation de leur montant, est appliqué, dans le cas des marchandises relevant de ce règlement, à l’exception des albumines, à l’exportation de ces marchandises en Grèce en provenance de la Communauté;  à l’importation en Grèce en provenance de pays tiers et de la Communauté, et à l’importation dans la Communauté en provenance de la Grèce, de produits relevant des règlements (CEE) n° 2730/75 et (CEE) n° 2783/75, il est appliqué un montant compensatoire calculé sur la base des montants compensatoires visés à l’article 61 et selon les règles prévues par lesdits règlements pour le calcul de l’imposition à l’importation;  lorsque des produits relevant des règlements (CEE) n° 2682/72 et (CEE) n° 2730/75 sont exportés de la Grèce vers des pays tiers, ils sont soumis aux montants compensatoires respectivement visés au troisième ou au quatrième tiret. 2. Si, lors de l’application des montants compensatoires, il devait se produire des détournements de trafic pour les produits relevant des règlements (CEE) n° 2783/75 et (CEE) n° 2730/75, la Commission pourra prendre les mesures correctives appropriées. 3. Le droit de douane constituant l’élément fixe de l’imposition applicable, à l’importation en Grèce en provenance de pays tiers, aux marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69, est déterminé en excluant de la protection totale appliquée par la République hellénique à la date de l’adhésion la protection agricole à introduire compte tenu des mesures transitoires mentionnées au paragraphe 1. Chaque élément fixe déterminé conformément au premier alinéa, appliqué par la République hellénique aux importations en provenance de pays tiers, est aligné sur le tarif douanier commun suivant le rythme prévu à l’article 31. Toutefois, si l’élément fixe devant être appliqué par la République hellénique lors de l’adhésion est inférieur à l’élément fixe prévu par le tarif douanier commun, la République hellénique peut s’aligner sur ce dernier immédiatement dès l’adhésion. En outre, les éléments fixes déterminés conformément au premier alinéa doivent tenir compte autant que possible des difficultés particulières que la République hellénique prévoit pour des produits spécifiques. 4. Pour les marchandises relevant des règlements (CEE) n° 1059/69, (CEE) n" 2682/72 et (CEE) n° 2730/75, la République hellénique applique intégralement, dès l’adhésion, la nomenclature du tarif douanier commun. 5. La République hellénique supprime, dès l’adhésion, tous droits de douane ou taxes d’effet équivalent, autres que ceux prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, pour les produits relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 et toute aide à l’exportation ou aide d’effet équivalent pour les produits relevant des règlements (CEE) n° 2682/72 et (CEE) n° 2730/75. En ce qui concerne les importations en provenance de la Communauté, la République hellénique supprime, dès l’adhésion, pour les produits relevant des règlements (CEE) n° 1059/69, (CEE) n° 2730/75 et (CEE) n° 2783/75, toute restriction quantitative ainsi que toute mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative. 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions d’application du présent article. TITRE III LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX CHAPITRE PREMIER Les travailleurs Article 44 Les dispositions de l’article 48 du traité CEE ne sont applicables, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs entre les États membres actuels 508 et la Grece, que sous reserve des dispositions transitoires prévues aux articles 45, 46 et 47 du présent acte. Article 45 1. Les articles 1er à 6 et 13 à 23 du règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ne sont applicables dans les États membres actuels à l’égard des ressortissants helléniques et en Grèce à l’égard des ressortissants des États membres actuels qu’à partir du 1er janvier 1988. Les Etats membres actuels et la République hellénique ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu’au 1er janvier 1988, respectivement a l’égard des ressortissants helléniques, d’une part, et des ressortissants des Etats membres actuels, d’antre part, les dispositions nationales soumettant à autorisation prealable l’immigration en vue d’exercer un travail salarié et ou l’accès à un emploi salarié. 2. l’article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68 n’est applicable, dans les États membres actuels à l’égard des ressortissants helléniques et en Gréce a l’égard des ressortissants des États membres actuels, qu’à partir du 1 er janvier 1986. Toutefois, les membres de la famille du travailleur, au sens de l’article 10 dudit règlement, ont le droit d’occuper un emploi sur le territoire de l’Etat membre où ils sont installés avec le travailleur, s’ils resident depuis trois ans au moins sur ce territoire. Ce delai de résidence est réduit à dix-huit mois à partir du 1 er janvier 1984. 1es règles du présent paragraphe ne portent pas atteinte aux dispositions nationales plus favorables. Article 47 Les États membres actuels et la République hellénique prennent, avec l’assistance de la Commission, les mesures nécessaires pour que puisse être étendue à la Grècè au 1er janvier 1988 au plus tard l’application de la décision de la Commission, du 8 décembre 1972, concernant le système uniformisé établi en application de l’article 15 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, système dénommé « Sedoc », et de la décision de la Commission, du 14 décembre 1972, concernant le « schéma communautaire » pour le recueil et la diffusion des informations prévues à l’article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil. Article 48 jusqu’au 31 décembre 1983, les dispositions de l’article 73 paragraphes 1 et 3, de l’article 74 paragraphe 1 et de l’article 75 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que des articles 86 et 88 du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71, ne sont pas applicables aux travailleurs grecs occupés dans un État membre autre que la Grèce, dont les membres de la famille résident en Grèce. Les dispositions de l’article 73 paragraphe 2, de l’article 74 paragraphe 2 et de l’article 75 paragraphe 2 du règlement (CEE) n" 1408/71, ainsi que des articles 87, 89 et 98 du règlement (CEE) n° 574/72, sont applicables par analogie à ces travailleurs. Toutefois, il n’est pas porté atteinte aux dispositions de la législation d’un État membre prévoyant que les prestations familiales sont dues au travailleur quel que soit le pays ou résident les membres de sa famille. CHAPITRE 2 Article 46 Dans la mesure où certaines dispositions de la directive 68/360/CEE relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté sont indissociables de celles du règlement (CEE) n° 1612/68 dont l’application est differée en vertu de l’article 45, les États membres actuels, d’une part, et la République hellénique, d’autre part, ont la faculté de déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l’application des dispositions dérogatoires qui sont prévues à l’article 45 au sujet dudit règlement. Les mouvements de capitaux et les transactions invisibles Section première Les mouvements de capitaux Article 49 1. La Republique hellénique peut différer, dans les conditions et délais indiqués aux articles 50 à 53, la libération des mouvements de capitaux prévue 509 par la première directive du Conseil, du 11 mai 1960, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité CEE et par la deuxième directive du Conseil, du 18 décembre 1962, complétant et modifiant la première directive pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité CEE.
  7. b)la libération des investissements immobiliers, dans un État membre actuel, par des travailleurs non salariés résidents de la Grèce qui émigrent, autres que les investissements liés à leur établissement. 2. Des consultations appropriées ont lieu, en temps utile, entre les autorités helléniques et la Commission sur les modalités d’application des mesures de libération ou d’assouplissement dont la mise en œuvre peut être différée en vertu des dispositions qui suivent. 2. Le rapatriement du produit de la liquidation des investissements immobiliers situés en Grèce et acquis avant l’adhésion par des résidents des États membres actuels fait l’objet d’une libération graduelle par l’inclusion des opérations en question dans le système de libération mis en place pour les fonds bloqués en Grèce et défini à l’article 52. Article 50 Article 52 1. La République hellénique peut différer :
  8. a)jusqu’au 31 décembre 1985 la libération des investissements directs effectués par des résidents de la Grèce dans les États membres actuels;
  9. b)jusqu’au 31 décembre 1983 la libération du transfert du produit de la liquidation des investissements directs effectués en Grèce par des résidents de la Communauté avant le 12 juin 1975. Pendant la durée d’application de cette dérogation temporaire, les facilités générales ou particulières concernant le libre transfert du produit de la liquidation de ces investissements et qui existent en vertu de dispositions helléniques ou de conventions régissant les relations entre la République hellénique et l’un ou l’autre État membre actuel sont maintenues et appliquées de manière non discriminatoire. 2. La République hellénique, reconnaissant qu’il est souhaitable de procéder, dès le 1er janvier 1981, à un assouplissement important des règles concernant les opérations visées au paragraphe 1 sous a), s’efforcera de prendre les mesures appropriées à cet effet. Article 51 1. La République hellénique peut différer jusqu’au 31 décembre 1985 :
  10. a)la libération des investissements immobiliers, dans un État membre actuel, par des résidents de la Grèce qui n’entrent pas dans la catégorie de ceux qui émigrent dans le cadre de la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés; Les fonds bloqués en Grèce appartenant à des résidents des États membres actuels sont libérés progressivement par tranches annuelles égales à partir de l’adhésion et jusqu’au 31 décembre 1985, en six étapes, la première d’entre elles débutant le 1 er janvier 1981. Les capitaux en dépôt sur chaque fonds bloqué au 1 er janvier 1981 ou susceptibles d’être versés en fonds bloqués entre cette date et le 31 décembre 1985 sont libérés, au début de chaque étape, successivement d’un sixième, d’un cinquième, d’un quart, d’un tiers et de la moitié du montant en dépôt au début de chacune de ces étapes. Au 1 er janvier 1986, les fonds bloqués appartenant à des résidents des États membres actuels sont supprimés. Article 53 La République hellénique peut différer jusqu’au 31 décembre 1985 la libération des opérations énumérées à la liste B annexée aux directives visées à l’article 49 et effectuées par des résidents de la Grèce. Cependant, les opérations sur titres émis par les Communautés et la Banque européenne d’investissement effectuées par des résidents de la Grèce font l’objet d’une libération progressive au cours de cette période selon les modalités suivantes :
  11. a)pour l’année 1981, ces opérations peuvent être limitées à un montant de 20 millions d’unités de compte européennes;
  12. b)ce plafond est ensuite augmenté, au début de chaque année, de 20 % par rapport à celui qui est fixé pour 1981. 510 Article 58 Section II Les transactions invisibles Article 54 1. La République hellénique peut maintenir jusqu’au 31 décembre 1985 et dans les conditions indiquées au paragraphe 2 des restrictions aux transferts afférents au tourisme. 2. Au 1 er janvier 1981, l’allocation touristique annuelle par personne ne peut être inférieure à 400 unités de compte européennes. À partir du 1er janvier 1982, cette allocation est augmentée chaque année d’au moins 20 % par rapport au montant annuel fixé pour l’année 1981. Section III Dispositions générales 1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux prix pour lesquels, au chapitre 2, il est fait référence au présent article. 2. Jusqu’au premier des rapprochements de prix visés à l’article 59, les prix à appliquer en Grèce sont fixés, selon les règles prévues dans l’organisation commune des marchés dans le secteur en cause, à un niveau permettant aux producteurs de ce secteur d’obtenir des prix de marché équivalents à ceux obtenus, pendant une période représentative à déterminer pour chaque produit, sous le régime national antérieur. Toutefois, en l’absence de données de prix concernant certains produits sur le marché grec, le prix à appliquer dans cet État membre est calculé à partir des prix existant dans la Communauté dans sa composition actuelle pour les produits ou groupes de produits similaires, ou avec lesquels ils entrent en concurrence. Article 55 La République hellénique réalisera, si les circonstances le permettent, la libération des mouvements de capitaux et des transactions invisibles prévue aux articles 50 à 54 avant l’expiration des délais prévus dans ces articles. Article 56 Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la Commission peut procéder à la consultation du comité monétaire et soumettre toute proposition utile au Conseil. TITRE IV AGRICULTURE CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 57 Sauf dispositions contraires du présent titre, les règles prévues par le présent acte sont applicables aux produits agricoles. Article 59 1. Si l’application des dispositions du présent titre conduit à un niveau de prix différent de celui des prix communs, les prix pour lesquels, au chapitre 2, il est fait référence au présent article sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, rapprochés du niveau des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation selon les dispositions des paragraphes 2 et 3. 2. En ce qui concerne : _ les tomates et les pêches relevant du règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et _ les produits transformés à base de tomates ou de pêches relevant du règlement (CEE) n° 516/77 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, le rapprochement est effectué en sept étapes comme suit
  13. a)lorsque, pour un produit, le prix en Grèce est inférieur au prix commun, le prix de cet État membre est majoré, lors des six premiers rapprochements, successivement d’un septième, d’un sixième, d’un cinquième, d’un quart, d’un tiers et de la moitié de la différence entre le niveau du prix de cet État membre 511 et le niveau du prix commun qui sont applicables avant chaque rapprochement; le prix résultant de ce calcul est augmenté proportionnellement à l’augmentation éventuelle du prix commun pour la campagne à venir; le prix commun est appliqué au moment du septième rapprochement; Dans ce cas, le niveau de prix pour la campagne suivante est celui qui aurait résulté de l’application des paragraphes 2 ou 3 si l’écart n’avait pas été décidé. Toutefois, pour cette campagne, un nouvel écart peut être décidé par rapport à ce niveau, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas.
  14. b)lorsque, pour un produit, le prix en Grèce est supérieur au prix commun, la différence existant entre le niveau du prix applicable avant chaque rapprochement dans cet État membre et le niveau du prix commun applicable pour la campagne à venir est réduite successivement, lors des six premiers rapprochements, d’un septième, d’un sixième, d’un cinquième, d’un quart, d’un tiers et de la moitié; le prix commun est appliqué au moment du septième rapprochement. La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas au dernier rapprochement visé aux paragraphes 2 ou 3. 3. En ce qui concerne les autres produits, le rapprochement est effectué en cinq étapes comme suit :
  15. a)lorsque, pour un produit, le prix en Grèce est inférieur au prix commun, le prix applicable dans cet État membre est majoré, lors des quatre premiers rapprochements, successivement d’un cinquième, d’un quart, d’un tiers et de la moitié de la différence entre le niveau du prix de cet État membre et le niveau du prix commun qui sont applicables avant chaque rapprochement; le prix résultant de ce calcul est augmenté proportionnellement à l’augmentation éventuelle du prix commun pour la campagne à venir; le prix commun est appliqué au moment du cinquième rapprochement;
  16. b)lorsque, pour un produit, le prix en Grèce est supérieur au prix commun, la différence existant entre le niveau du prix applicable avant chaque rapprochement dans cet État membre et le niveau du prix commun applicable pour la campagne à venir est réduite successivement, lors des quatre premiers rapprochements, d’un cinquième, d’un quart, d’un tiers et de la moitié; le prix commun est appliqué au moment du cinquième rapprochement. 4. Dans l’intérêt d’un fonctionnement harmonieux du processus d’intégration, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 43 paragraphe 2 du traité CEE, peut décider que, par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le prix d’un ou plusieurs produits pour la Grèce s’écarte, pendant une campagne, des prix résultant de l’application des paragraphes 2 ou 3. Cet écart ne peut dépasser 10 % du montant du mouvement de prix à effectuer. Article 60 Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 43 paragraphe 2 du traité CEE, peut décider que le prix commun est appliqué en Grèce pour un produit déterminé :
  17. a)lorsqu’il est constaté que la différence entre le niveau de prix pour le produit en cause dans cet État membre et celui du prix commun est minime;
  18. b)lorsque le prix en Grèce ou le prix sur le marché mondial pour le produit en cause est supérieur au prix commun. Article 61 Les différences de niveau des prix pour lesquels, au chapitre 2, il est fait référence au présent article sont compensées selon les modalités suivantes. 1. Pour les produits pour lesquels des prix sont fixés conformément aux dispositions des articles 58 et 59, les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce, et entre la Grèce et les pays tiers, sont égaux à la différence entre les prix fixés pour la Grèce et les prix communs. 2. Toutefois, il n’est pas fixé de montant compensatoire si l’application du point 1 conduit à un montant minime. 3.
  19. a)Dans les échanges entre la Grèce et la Communauté dans sa composition actuelle, les montants compensatoires sont perçus par l’État importateur ou octroyés par l’État exportateur.
  20. b)Dans les échanges entre la Grèce et les pays tiers, les prélèvements ou autres impositions 512 à l’importation appliqués clans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que les restitutions à l’exportation, sont, selon le cas, diminués ou augmentés des montants compensatoires applicables dans les échanges avec la Communauté dans sa composition actuelle. Toutefois, les droits de douane ne peuvent être diminués du montant compensatoire. 4. Pour les produits pour lesquels le droit du tarif douanier commun est consolidé dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, il est tenu compte de la consolidation. 5. Le montant compensatoire perçu ou octroyé par un Etat membre conformément au paragraphe 1 ne peut être supérieur au montant total perçu par ce même État membre à l’importation en provenance des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut déroger à cette règle, notamment pour éviter des détournements de trafic et des distorsions de concurrence 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut déroger, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de la politique agricole commune, aux dispositions de l’article 42 paragraphe 1 premier alinéa pour les produits auxquels s’appliquent des montants compensatoires. Article 62 Lorsque, pour un produit, le prix du marché mondial est supérieur au prix retenu pour le calcul de la charge à l’importation instaurée dans le cadre de la politique agricole commune, diminué du montant compensatoire qui est déduit de la charge à l’importation en application de l’article 61, ou lorsque la restitution à l’exportation vers les pays tiers est inférieure au montant compensatoire, ou si aucune restitution n’est applicable, les mesures appropriées peuvent être prises en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés. Article 63 Les montants compensatoires octroyés sont financés par la Communauté au titre du Fonds européen d’orientation et « garantie ». de garanrie agricole, section Article 64 Pour les produits dont l’importation en provenance des pays tiers dans la Communauté dans sa composition actuelle est soumise à l’application de droits de douane, les dispositions suivantes s’appliquent : 1. Les droits de douane à l’importation sont progressivement supprimes entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce aux dates et suivant le rythme prévus à l’article 25. Toutefois, pour les produits relevant du règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, les droits de base sont progressivement supprimés en cinq étapes de 20 % au début de chacune des cinq campagnes de commercialisation suivant l’adhésion. Lorsque, pour les produits visés au paragraphe 2 sous b), les droits du tarif douanier commun sont inférieurs aux droits de base, ceux-ci sont, pour l’application du présent paragraphe, remplacés par ceux du tarif douanier commun. 2.
  21. a)Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun, la République bellénique réduit l’écart existant entre le droit de base et le droit du tarit douanier commun dans les conditions, aux dates et suivant le rythme prévus à l’article 31 .
  22. b)Par dérogation à la lettre a), le droit du tarif douanier commun est appliqué par la République hellénique intégralement des le 1 er janvier 1981 pour les produits suivants : _ produits relevant du règlement (CEE) n° 805/68, _ produits relevant du règlement (CEE) n° 1035/72 et pour lesquels, pour tout ou partie de la campagne de commercialisation, un prix de référence est fixé, _ produits relevant du règlement (CEE) n° 100/76 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et pour lesquels un prix de référence est fixé, _ produits relevant du règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole et pour lesquels un prix de référence est fixé. 513 3. Au sens des points 1 et 2, le droit de base est règlement n° 136/66/CEE portant organisation celui défini à l’article 24. commune des marchés dans le secteur des matières grasses, les droits de base sont ceux En ce qui concerne les produits relevant du fixés ci-après : Taux du droit de base à considérer comme taux effectivement appliqué par la République hellénique le 1 er juillet 1980 Numéro du tarif douanier Désignation des marchandises vis-à-vis commun 12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés : ex B. autres, à l’exclusion des graines de lin et de 12.02 Farines de graines et de fruits oléagineux, non déshuilées, à l’exclusion de la farine de mou- vis-à-vis des pays tiers de la Communauté dans sa composition actuelle 40 % 36 % 130 % 104 % ricin tarde : ex B. autres, à l’exclusion des graines de lin et de ricin 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées : ex D. autres huiles, à l’exclusion : de l’huile de lin des huiles de coprah et de palme, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine 15.12 Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tour autre procédé, même raffinées, mais non préparées : A. présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins B. autrement présentées 4. Pour les produits soumis à l’organisation commune des marchés, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l’article 38 du règlement n° 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, que :
  23. a)la République procéder : hellénique soit autorisée à _ à la suppression des droits de douane visés au paragraphe 1 ou au rapprochement visé au paragraphe 2 selon un rythme plus rapide que celui qui y est prévu, _ à la suspension totale ou partielle des droits de douane applicables aux produits importés en provenance des États membres actuels, _ à la suspension totale ou partielle des droits de douane applicables aux produits impurtés en provenance des pays tiers;
  24. b)la Communauté dans sa composition actuelle procède : _ à la suppression des droits de douane visés au point 1 selon un rythme plus rapide que celui qui y est prévu, _ à la suspension totale ou partielle des droits de douane applicables aux produits importés en provenance de Grèce. Pour les autres produits, une autorisation n’est pas requise pour que la République hellénique procède à l’application des mesures visées au premier alinéa sous
  25. a)premier et deuxième tirets. 514 La République hellénique informe les autres États membres et la Commission des mesures prises. Les droits de douane résultant d’un rapprochement accéléré ne peuvent être inférieurs à ceux appliqués à l’importation des mêmes produits en provenance des autres États membres. Article 65 1. Le régime applicable dans la Communauté dans sa composition actuelle en matière de droits de douane et taxes d’effet équivalent, et de restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent, s’applique en Grèce dès le 1 er janvier 1981 sous réserve des dispositions des articles 61, 64 et 115 pour les produits soumis, lors de l’adhésion, à l’organisation commune des marchés. Pour les produits qui ne sont pas soumis, 2. lors de l’adhésion, à l’organisation commune des marchés, les dispositions du titre II concernant la suppression progressive des taxes d’effet équivalant à des droits de douane, et des restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent ne s’appliquent pas à ces taxes, restrictions et mesures lorsqu’elles font partie d’une organisation nationale de marchés à la date de l’adhésion. Article 60 1. L’élément destiné à assurer la protection de l’industrie de transformation qui entre dans le calcul de la charge à l’importation en provenance des pays tiers pour les produits relevant de l’organisation commune des marchés dans Ics secteurs des céréales et du riz est perçu à l’importation dans la Communauté dans sa composition actuelle en provenance de Grèce. 2. Pour les importations en Grèce, le montant de cet élément est déterminé en isolant, à l’intérieur de la protection appliquée le 1 er janvier 1979, l’élément ou les éléments qui étaient destinés à assurer la protection de l’industrie de transformation. Cet élément ou ces éléments sont perçus à l’importation en provenance des autres États membres; ils remplacent, en ce qui concerne la charge à l’importation en provenance des pays tiers, l’élément de protection communautaire. 3. Les dispositions de l’article 64 s’appliquent à l’élément visé aux paragraphes 1 et 2, celui-ci étant à considérer comme élément de base. Toutefois, les réductions ou rapprochements en cause s’effectuent en cinq étapes de 20 % au début de chacune des cinq campagnes de commercialisation déterminées pour le produit de base en question qui suivent l’adhésion. Article 67 Cette disposition n’est applicable que jusqu’à la mise en application de l’organisation commune des marchés pour ces produits et au plus tard jusqu’au 31 décembre 1985, et dans la mesure strictement nécessaire pour assurer le maintien de l’organisation nationale. 3. La République hellénique applique, dès le 1 er janvier 1981, la nomenclature du tarif douanier commun pour les produits relevant de l’annexe II du traité CEE. Lors de la fixation du niveau des différents montants prévus dans la cadre de la politique agricole commune, autres que les prix visés à l’article 58, il est tenu compte pour la Grèce, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de la politique agricole commune, du montant compensatoire appliqué, ou, à défaut, de la différence de prix constatée et, le cas échéant, de l’incidence des droits de douane. Article 68 Pour autant qu’il n’en résulte pas de difficultés pour l’application de la réglementation communautaire, et notamment pour le fonctionnement de l’organisation commune des marchés et des mécanismes transitoires prévus au présent titre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut autoriser la République hellénique à reprendre, à l’intérieur de cette nomenclature, les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif vers le tarif douanier commun ou l’élimination des droits à l’intérieur de la Communauté s’effectue dans les conditions prévues au présent acte. 1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux aides, primes ou autres montants analogues institués dans le cadre de la politique agricole commune pour lesquels, au chapitre 2, il est fait référence au présent article. 2. Aux fins de l’introduction des aides communautaires en Grèce, les dispositions suivantes s’appliquent.
  26. a)Le niveau de l’aide communautaire à octroyer pour un produit déterminé en Grèce dès le 1 er janvier 1981 est égal à un montant défini sur 515 la base des aides octroyées par la Grèce, pendant une période représentative à déterminer, sous le régime national antérieur. Toutefois, ce montant ne peut excéder le montant de l’aide octroyée le jour de l’adhésion dans la Communauté dans sa composition actuelle. Si aucune aide analogue n’était octroyée sous le régime national antérieur, et sous réserve des dispositions ci-après, aucune aide communautaire n’est accordée en Grèce le jour de l’adhésion. comprennent notamment la liste et le libellé exact des aides visées au paragraphe 1, leurs montants, leur rythme d’abolition, ainsi que les modalités nécessaires au bon fonctionnement de la politique agricole commune; ces modalités doivent, en outre, assurer une égalité d’accès sur le marché grec aux moyens de production, qu’ils soient d’origine grecque ou originaires des États membres actuels.
  27. b)Par la suite, soit l’aide communautaire est introduite en Grèce, soit le niveau de l’aide communautaire en Grèce est, au cas où il existe une différence, rapproché du niveau de l’aide octroyée dans la Communauté dans sa composition actuelle selon le rythme suivant : Article 70 _ au début de chacune des quatre campagnes de commercialisation _ ou, à défaut, des périodes d’application de l’aide _ suivant l’adhésion, successivement d’un cinquième, d’un quart, d’un tiers et de la moitié : _ soit du montant de l’aide communautaire applicable pour la campagne ou période à venir, _ soit de la différence entre le niveau de l’aide en Grèce et le niveau de l’aide applicable dans la Communauté dans sa composition actuelle pour la campagne ou période à venir; _ le niveau de l’aide communautaire est intégralement appliqué en Grèce au début de la cinquième campagne de commercialisation ou période d’application de l’aide suivant l’adhésion. 1. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions complémentaires à arrêter par la Communauté et : _ au plus tard jusqu’au début de la première campagne de commercialisation suivant l’adhésion pour les produits visés au paragraphe 2 sous a), _ au plus tard jusqu’au 31 décembre 1985 pour les produits visés au paragraphe 2 sous b), la République hellénique est autorisée à maintenir, pour ces produits, parmi les mesures en vigueur sous le régime national antérieur sur son territoire au cours d’une période représentative à déterminer, celles qui sont strictement nécessaires pour permettre le maintien du revenu du producteur grec au niveau de celui obtenu sous le régime national antérieur. 2. Les produits visés au paragraphe 1 sont les suivants :
  28. a)figues sèches, relevant de la sous-position 08.03 B du tarif douanier commun, raisins secs, relevant de la sous-position 08.04 B du tarif douanier commun; Article 69 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la République hellénique est autorisée à maintenir des aides nationales, à titre transitoire et de façon dégressive, jusqu’au 31 décembre 1985. Toutefois, il peut être dérogé au principe de la dégressivité pour les aides nationales grecques qui sont à apprécier eu égard au champ d’application des directives socio-culturelles visées à l’annexe IV. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, dès l’adhésion, les mesures nécessaires à l’application des dispositions du présent article. Ces mesures
  29. b)olives destinées à des usages autres que la production d’huile, relevant des sous-positions 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 A I, ex 07.04 B, ex 20.01 B et ex 20.02 F du tarif douanier commun 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, établit dès l’adhésion les mesures visées au paragraphe 1 que la République hellénique est autorisée à maintenir. Article 71 Tout stock de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire grec au 1 er janvier 1981 et dépassant en quantité celle qui peut être considérée comme représentant un stock normal de report doit être 516 éliminé par la République hellénique et à charge de celle-ci dans le cadre de procédures communauraires à définir et dans des délais à déterminer. Le prix de base est fixé en Grèce, lors de l’adhésion, compte tenu de l’écart entre la moyenne des prix à la production en Grèce et dans la Communauté dans sa composition actuelle, constaté au cours d’une période de référence à déterminer. Article 72 1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre. Article 75 2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l’Assemblée, peut procéder aux adaptations des modalités figurant au présent titre qui peuvent se révéler nécessaires en cas de modification de la réglementation communautaire. 1. Un mécanisme de compensation est instauré, à l’importation dans la Communauté dans sa composition actuelle, pour les fruits et légumes en provenance de Grèce pour lesquels un prix institutionnel est fixé. Article 73 1. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant en Grèce à celui résultant de l’application de l’organisation commune des marchés dans les conditions prévues au présent titre, notamment si la mise en application du nouveau régime à la date prévue se heurte, pour certains produits, à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 38 du règlement n° 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1982, leur application étant limitée à cette date. 2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l’Assemblée, peut prolonger la période visée au paragraphe 1. CHAPITRE 2 Dispositions relatives à certaines organisations communes de marchés Section première Fruits et légumes Article 74 Dans le secteur des fruits et légumes, les dispositions de l’article 59 s’appliquent au prix de base. 2. Ce mécanisme est régi par les règles suivantes.
  30. a)Une comparaison est effectuée entre un prix d’offre du produit grec, tel que calculé sous b), et un prix d’offre communautaire calculé annuellement, d’une part, sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre de la Communauté dans sa composition actuelle majorée des frais de transport et d’emballage supportés par les produits depuis les régions de production jusqu’aux centres de consommation de la Communauté représentatifs et, d’autre part, en tenant compte de l’évolution des coûts de production. Les prix à la production précités correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix d’offre communautaire précité. Le prix communautaire annuel ne peut depasser le niveau du prix de référence appliqué vis-à-vis des pays tiers. Ce prix d’offre communautaire est réduit de 3 % lors du premier rapprochement du prix visé à l’article 59, de 6 % lors du deuxième rapprochement, de 9 % lors du troisième rapprochement, de 12 % lors du quatrième rapprochement, de 15 % lors du cinquième rapprochement et, en ce qui concerne les pèches et les tomates, de 18 % lors du sixième rapprochement et de 21 % lors du septième rapprochement.
  31. b)Le prix d’offre du produit grec est calculé, chaque jour de marché, sur la base des cours représentatifs constatés ou ramenés au stade importateurgrossiste dans la Communauté dans sa composition actuelle. Le prix pour une provenance de Grèce est égal au cours représentatif le plus bas ou à la moyenne des cours représentatifs les plus bas constates pour au moins 80 % des quantités de la provenance en cause commercialisées sur l’ensemble des marches représentatifs pour lesquels des cours sont disponibles. Ce ou 517 ces cours seront diminués du montant correcteur éventuellement institué conformément aux dispositions prévues ci-après sous c).
  32. c)Si le prix grec ainsi calculé est inférieur au prix communautaire tel qu’indiqué sous a), un montant correcteur égal à la différence entre ces deux prix est perçu à l’importation dans la Communauté dans sa composition actuelle par l’État membre importateur. Dans le cas où le prix d’offre journalier du produit communautaire calculé sur les marchés des centres de consommation se situe à un niveau inférieur à celui du prix communautaire défini sous a), le montant correcteur ne peut toutefois excéder la différence entre, d’une part, la moyenne arithmétique de ces deux prix et, d’autre part, le prix du produit grec.
  33. d)La perception du montant correcteur a lieu jusqu’à ce que les constatations effectuées montrent que le prix du produit grec est égal ou supérieur soit au prix communautaire défini sous a), soit, le cas échéant, à la moyenne arithmétique des prix communautaires visés sous c). 3. Le mécanisme de compensation prévu au présent article reste en vigueur :
  34. a)jusqu’au 31 décembre 1987 pour les produits visés à l’article 59 paragraphe 2;
  35. b)jusqu’au 31 décembre 1985 pour les produits visés à l’article 59 paragraphe 3. 4. Si le marché grec est perturbé du fait des importations en provenance des États membres actuels, des mesures appropriées, pouvant prévoir un mécanisme de compensation semblable à celui prévu aux paragraphes précédents, peuvent être décidées en ce qui concerne les importations en Grèce de fruits et légumes en provenance de la Communauté dans sa composition actuelle pour lesquels un prix institutionnel est fixé. Article 76 Les dispositions de l’article 68 s’appliquent à la compensation financière visée à l’article 6 du règlement (CEE) n° 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l’amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires. Cette compensation financière est à considérer comme une aide qui n’est pas octroyée en Grèce sous le régime national antérieur. du règlement (CEE) n° 2601/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d’oranges et aux articles 1 er et 2 du règlement (CEE) n° 1035/77 prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons, sont fixés comme suit. 1. Jusqu’au premier rapprochement des prix visés à l’article 59, le prix minimal applicable est établi sur la base des prix payés en Grèce aux producteurs d’agrumes destinés à la transformation, constatés pendant une période représentative à déterminer, sous le régime national antérieur. La compensation financière est celle de la Communauté dans sa composition actuelle diminuée, le cas échéant, de la différence entre, d’une part, le prix minimal commun et, d’autre part, le prix minimal applicable en Grèce. 2. Pour les fixations suivantes, le prix minimal applicable en Grèce est rapproché du prix minimal commun selon les dispositions prévues à l’article 59. La compensation financière applicable en Grèce lors de chaque étape de rapprochement est celle de la Communauté dans sa composition actuelle diminuée, le cas échéant, de la différence entre, d’une part, le prix minimal commun et, d’autre part, le prix minimal applicable en Grèce. 3. Toutefois, lorsque le prix minimal résultant de l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 est supérieur au prix minimal commun, ce dernier prix peut être définitivement retenu pour la Grèce. Article 78 Jusqu’au 31 décembre 1987, la République hellénique est autorisée à prévoir pour l’ensemble des producteurs de fruits et légumes l’obligation de commercialiser, par l’intermédiaire des marchés locaux, l’ensemble de leur production de fruits et légumes faisant l’objet de normes communes de qualité. Section 2 Matières grasses Article 79 Article 77 Le prix minimal et la compensation financière applicables en Grèce, prévus aux articles 2 et 3 1. Pour l’huile d’olive, les dispositions des articles 58, 59 et 61 s’appliquent aux prix d’intervention. 518 Toutefois, le montant compensatoire qui résulte de l’application des dispositions de l’article 61 est corrigé, le cas échéant, de l’incidence de la différence entre les aides communautaires à la consommation applicables dans la Communauté dans sa composition actuelle et en Grèce. 2. Pour les graines oléagineuses, les prix indicatif ou d’objectif sont fixés en fonction de l’écart existant entre les prix des produits concurrentiels dans l’assolement en Grèce et dans la Communauté dans sa composition actuelle, au cours d’une période de référence à déterminer. Lorsque les prix de ces produits concurrentiels sont proches, le prix commun est applicable en Grèce dès l’adhésion. Dans le cas contraire, les dispositions de l’article 59 s’appliquent aux prix indicatif ou d’objectif fixés pour ces produits. Toutefois, les prix indicatif ou d’objectif à appliquer en Grèce ne peuvent pas dépasser les prix indicatif ou d’objectif communs. cables en Grèce et dans la Communauté dans sa composition actuelle. Sans préjudice de l’application du premier alinéa, le montant de l’aide pour les graines de colza, de navette, de tournesol et de ricin transformées en Grèce est diminué de l’incidence des droits de douane appliqués par la République hellénique à l’importation de ces produits en provenance des pays tiers. 3. Le montant de l’aide pour les graines de soja et de lin récoltées en Grèce est corrigé de la différence existant, le cas échéant, entre les prix d’objectifs applicables en Grèce et dans la Communauté dans sa composition actuelle et diminué de l’incidence des droits de douane appliqués par la République hellénique à l’importation de ces produits en provenance des pays tiers. Article 82 Article 80 Par dérogation à l’article 67, lors de la fixation du niveau des différents montants prévus dans le secteur des graines oléagineuses autres que les prix visés à l’article 79 paragraphe 2, il est tenu compte, pour la Grèce, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés pour ces produits, de l’écart découlant de l’application de l’article 79 paragraphe 2. La République hellénique peut appliquer, jusqu’au 31 décembre 1983 et selon des modalités à définir, le régime de contrôle à l’importation des graines oléagineuses ainsi que des huiles et graisses végétales qu’elle appliquait au 1 er janvier 1979. Section 3 Lait et produits laitiers Article 83 Article 81 1. Les dispositions de l’article 68 s’appliquent aux aides pour l’huile d’olive. Toutefois, le premier rapprochement relatif à l’aide à la production pour ce produit intervient le 1 er janvier 1981. A cet effet, le niveau de l’aide communautaire à la production à retenir pour le calcul du niveau de l’aide applicable en Grèce est celui fixé pour la campagne de commercialisation en cours à la date de l’adhésion. La deuxième étape de rapprochement intervient au début de la deuxième campagne de commercialisation suivant l’adhésion, le seul mouvement possible au début de la première campagne de commercialisation étant celui résultant, le cas échéant, d’une modification de l’aide communautaire applicable dans la Communauté dans sa composition actuelle. Les dispositions des articles 58, 59 et 61 s’appliquent aux prix d’intervention du beurre et du lait écrémé en poudre. Article 84 Le montant compensatoire pour les produits laitiers autres que le beurre et le lait écrémé en poudre est fixé à l’aide de coefficients à déterminer. Section 4 Viande bovine Article 85 2. Le montant de l’aide pour les graines de colza, de navette, de tournesol et de ricin récoltées en Grèce est corrigé de la différence existant, le cas échéant, entre les prix indicatif ou d’objectif appli- Les dispositions des articles 58, 59 et 61 s’appliquent aux prix des gros bovins en Grèce et dans la Communauté dans sa composition actuelle. 519 Article 86 Le montant compensatoire pour les produits visés à l’annexe du règlement (CEE) n° 805/68 est fixé à l’aide de coefficients à déterminer. Section 6 Lin et chanvre Article 89 Les dispositions de l’article 68 s’appliquent à l’aide pour le lin textile et le chanvre. Section 5 Tabac Section 7 Houblon Article 87 Article 90 1. Les dispositions de l’article 58 s’appliquent au prix d’intervention fixé pour chaque variété ou groupe de variétés. 2. Le prix d’objectif correspondant au prix d’intervention visé au paragraphe 1 est fixé en Grèce, pour la première récolte suivant l’adhésion, à un niveau qui reflète le rapport existant entre le prix d’objectif et le prix d’intervention, conformément à l’article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 727/70 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut. 3. Pour les quatre récoltes suivantes, ce prix d’objectif est :
  36. a)fixé conformément aux critères prévus à l’article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n° 727/70, compte tenu toutefois des aides que la République hellénique est autorisée à maintenir pour le tabac en application de l’article 69;
  37. b)augmenté en quatre étapes, la première augmentation intervenant pour la deuxième récolte suivant l’adhésion, de l’incidence de la diminution des aides nationales que la République hellénique est autorisée à maintenir de manière dégressive pour le tabac en application de l’article 69. Les dispositions de l’article 68 s’appliquent à l’aide pour le houblon. Section 8 Semences Article 91 Les dispositions de l’article 68 s’appliquent à l’aide pour les semences. Section 9 Vers à soie Article 92 Les dispositions de l’article 68 s’appliquent à l’aide pour les vers à soie. Section 10 Article 88 Par dérogation aux dispositions de l’article 71, tout stock de tabac existant en Grèce et provenant de récoltes antérieures à l’adhésion doit être éliminé entièrement par la République hellénique et à la charge de celle-ci dans le cadre de procédures communautaires et dans des délais à déterminer. Sucre Article 93 Les dispositions des articles 58, 59 et 61 s’appliquent au prix d’intervention du sucre blanc et au prix minimal de la betterave. 520 Article 94 Les montants compensatoires pour les produits, autres que les betteraves fraîches, figurant à l’article 1er paragraphe 1 sous
  38. b)et pour les produits figurant à l’article 1er paragraphe 1 sous
  39. d)du règlement (CEE) n° 3330/74 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, sont dérivés du montant compensatoire applicable au produit de base en question, à l’aide de coefficients à déterminer. Article 95 Le montant visé à l’article 26 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3330/74 applicable en Grèce est corrigé du montant compensatoire. 2. Pour les produits visés à l’article 1er sous
  40. c)et
  41. d)du règlement (CEE) n° 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, le montant compensatoire est dérivé du montant compensatoire applicable aux céréales auxquelles ils se rattachent, à l’aide de coefficients à déterminer. 3. Sans préjudice de l’application du paragraphe 2 lorsqu’il s’agit de produits transformés à base de froment tendre et de froment dur, le montant compensatoire est fixé à un niveau qui tient compte également de l’aide nationale éventuelle que la République hellénique maintiendrait en vertu de l’article 69 pour le froment destiné à la miroiterie. Article 98 Section 11 Céréales Les dispositions de l’article 68 s’appliquent à l’aide au froment dur visée à l’article 10 du règlement (CEE) n° 2727/75. Article 96 Dans le secteur des céréales, les dispositions des articles 58, 59 et 61 s’appliquent aux prix d’intervention et, pour le froment tendre, au prix de référence. Section 12 Viande de porc Article 97 Article 99 Les montants compensatoires sont fixés comme suit. 1. Dans le secteur de la viande de porc, les dispositions des articles 58, 59 et 61 s’appliquent au prix de ce produit en Grèce et dans la Communauté dans sa composition actuelle. 1. En ce qui concerne les céréales pour lesquelles un prix d’intervention n’est pas fixé, le montant compensatoire applicable jusqu’au premier rapprochement est dérivé de celui applicable à la céréale concurrente pour laquelle un prix d’intervention est fixé, en prenant en considération :  la relation des prix sur le marché grec ou  la relation existant entre les prix de seuil des céréales en question. Pour les fixations suivantes, les montants sont fixés à partir de ceux visés au premier alinéa et selon les règles établies à l’article 59 pour le rapprochement des prix. Toutefois, dans le cas visé au premier alinéa premier tiret, la relation retenue doit être rapprochée de la relation existant entre les prix de seuil selon les règles établies à l’article 59. 2. Toutefois, afin d’éviter tout risque de perturbation dans les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce, le montant compensatoire peut être calculé sur la base des montants compensatoires applicables aux céréales fourragères. A cet effet, le montant compensatoire applicable par kilogramme de porc abattu est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d’un kilogramme de viande de porc. Sans préjudice de l’application du premier alinéa, le montant compensatoire peut être fixé à un niveau qui tienne compte également de l’aide nationale que la République hellénique maintient en vertu de l’article 69 pour les céréales utilisées par l’élevage porcin. 521 3. Pour les produits, autres que le porc abattu, visés à l’article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, le montant compensatoire est dérivé de celui appliqué conformément aux paragraphes 1 ou 2, à l’aide de coefficients à déterminer. Section 14 Viande de volaille Article 101 1. Dans le secteur de la viande de volaille, les dispositions des articles 58, 59 et 61 s’appliquent aux prix de ces produits en Grèce et dans la Communauté dans sa composition actuelle. Section 13 Oeufs Article 100 2. Toutefois, afin d’éviter tout risque de perturbation dans les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce, le montant compensatoire peut être calculé sur la base des montants compensatoires applicables aux céréales fourragères. À cet effet : 1. Dans le secteur des œufs, les dispositions des articles 58, 59 et 61 s’appliquent aux prix de ces produits en Grèce et dans la Communauté dans sa composition actuelle.
  42. a)pour la volaille abattue, le montant compensatoire applicable par kilogramme de volaille abattue est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d’un kilogramme de volaille abattue différenciée par espèce; 2. Toutefois, afin d’éviter tout risque de perturbation dans les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce, le montant compensatoire peut être calculé sur la base des montants compensatoires applicables aux céréales fourragères. À cet effet :
  43. b)pour les poussins, le montant compensatoire applicable par poussin est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d’un poussin.
  44. a)pour les œufs en coquille, le montant compenœ fs en satoire applicable par kilogramme d’œu coquille est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d’un kilogramme d’œufs en coquille;
  45. b)pour les œufs à couver, le montant compensatoire applicable par œuf à couver est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d’un oeuf à couver. Sans préjudice de l’application du premier alinéa, le montant compensatoire peut être fixé à un niveau qui tienne compte également de l’aide nationale que la République hellénique maintient en vertu de l’article 69 pour les céréales utilisées par l’industrie avicole. 3. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 1 sous
  46. b)du règlement (CEE) n° 2771/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs, le montant compensatoire est dérivé de celui appliqué conformément aux paragraphes 1 ou 2, à l’aide de coefficients à déterminer. Sans préjudice de l’application du premier alinéa, le montant compensatoire peut être fixé à un niveau qui tienne compte également de l’aide nationale que la République hellénique maintient en vertu de l’article 69 pour les céréales utilisées par l’industrie avicole. 3. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 sous
  47. d)du règlement (CEE) n° 2777/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, le montant compensatoire est dérivé de celui appliqué conformément aux paragraphes 1 ou 2, à l’aide de coefficients à déterminer. Section 15 Riz Article 102 1. Dans le secteur du riz, les dispositions des articles 58, 59 et 61 s’appliquent au prix d’intervention du riz paddy. 522 2. Le montant compensatoire pour le riz décortiqué est le montant compensatoire applicable au riz paddy, converti au moyen du taux de conversion visé à l’article 1 er du règlement n° 467/67/CEE. 3. Pour le riz blanchi, le montant compensatoire est celui applicable au riz décortiqué, converti au moyen du taux de conversion visé à l’article 1 er du règlement (CEE) n° 467/67/CEE. 4. Pour le riz semi-blanchi, le montant compensatoire est celui applicable au riz blanchi, converti au moyen du taux de conversion visé à l’article 1 er du règlement (CEE) n° 467/67/CEE. 5. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 1 sous
  48. c)du règlement (CEE) n° 1418/76 portant organisation commune des marchés du riz, le montant compensatoire est dérivé de celui applicable aux produits auxquels ils se rattachent, à l’aide de coefficients à déterminer. 6. Le montant compensatoire pour les brisures est fixé à un niveau qui tient compte de la différence existant entre le prix d’approvisionnement en Grèce et le prix de seuil. commercialisation suivant l’adhésion, selon les modalités prévues à l’article 59. 3. Le montant de l’aide communautaire octroyée en Grèce est fixé de manière à compenser la différence entre le niveau des prix des produits des pays tiers, déterminés au titre de l’article 3 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 516/77 et le niveau des prix des produits grecs établi en tenant compte du prix minimal visé au paragraphe 2 et des frais de transformation valables en Grèce, sans que soient prises en considération les entreprises ayant les frais les plus élevés. Cette aide ne peut toutefois excéder l’aide octroyée dans la Communauté dans sa composition actuelle. 4. L’aide communautaire est intégralement appliquée en Grèce à partir du début de la septième campagne de commercialisation suivant l’adhésion, pour les concentrés de tomates, les tomates pelées, les jus de tomates et les conserves de pêches, et à partir du début de la cinquième campagne de commercialisation suivant l’adhésion pour les prunes d’Ente. 5. Toutefois, lorsque le prix minimal résultant de l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 est supérieur au prix minimal commun, ce dernier prix peut être définitivement retenu pour la Grèce. Section 16 Fruits et légumes transformés Section 17 Fourrages séchés Article 103 Article 104 Pour les produits bénéficiant du régime d’aide prévu à l’article 3 bis du règlement (CEE) n° 516/77 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes transformés, les dispositions suivantes s’appliquent en Grèce : 1. Jusqu’au premier rapprochement des prix visés à l’article 59, le prix minimal visé à l’article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 516/77 est établi sur la base des prix payés en Grèce aux producteurs pour le produit destiné à la transformation, constatés pendant une période représentative à déterminer, sous le régime national antérieur. 1. Le prix d’objectif visé à l’article 4 du règlement (CEE) n° 1117/78 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, applicable en Grèce au 1er janvier 1981, est fixé à un niveau équivalant au prix du marché mondial majoré de l’aide éventuellement accordée en Grèce, au cours d’une période de référence à déterminer, sous le régime national antérieur, à l’exclusion des aides qui sont maintenues en vertu de l’article 69 et des droits de douane appliqués le 1 er juillet 1980 par la Grèce envers les pays tiers. Toutefois, le prix d’objectif ainsi déterminé ne peut pas dépasser le prix d’objectif commun. 2. Au cas où le prix minimal visé au paragraphe 1 est différent du prix commun, le prix en Grèce est modifié au début de chaque campagne de 2. Les dispositions de l’article 59 s’appliquent au prix d’objectif calculé conformément aux dispositions du paragraphe 1 s’il est inférieur au prix d’objectif commun. 523 3. L’aide complémentaire applicable en Grèce est diminuée d’un montant égal à :  la différence existant, le cas échéant, entre le prix d’objectif appliqué en Grèce et le prix d’objectif commun et Les montants résultant de l’application des premier et deuxième alinéas sont affectés du pourcentage visé à l’article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1119/78. Article 106  l’incidence des droits de douane appliqués par la Grèce à l’importation de ces produits en provenance des pays tiers, ce montant étant affecté du pourcentage visé à l’article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1117/ 78. 4. Les dispositions de l’article 68 s’appliquent à l’aide forfaitaire visée à l’article 3 du règlement (CEE) n° 1117/78. Par dérogation à l’article 67, lors de la fixation du niveau des différents montants prévus dans le secteur des pois, fèves et féveroles, autres que les prix visés à l’article 105 paragraphe 1, il est tenu compte, pour la Grèce, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés pour ces produits, de l’écart de prix découlant de l’application de l’article 105 paragraphe 1. Section 19 Section 18 Vin Pois, fèves, féveroles Article 107 Article 105 1. Pour les pois, fèves et féveroles, le prix de déclenchement applicable en Grèce au 1er janvier 1981 est fixé en fonction de l’écart existant entre les prix des produits concurrentiels dans l’assolement en Grèce et dans la Communauté dans sa composition actuelle au cours d’une période de référence à déterminer. Lorsque les prix de ces produits concurrentiels sont semblables, le prix commun est applicable en Grèce dès l’adhésion. Dans le cas contraire, les dispositions de l’article 59 s’appliquent au prix de déclenchement pour ces produits. Toutefois, le prix de déclenchement à appliquer en Grèce ne peut dépasser le prix de déclenchement commun. 2. Le montant de l’aide visée à l’article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1119/78 prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l’alimentation des animaux, pour les pois, fèves et féveroles récoltés en Grèce, est diminué d’un montant égal à la différence existant, le cas échéant, entre le prix de déclenchement appliqué en Grèce et le prix de déclenchement commun. Sans préjudice de l’application du premier alinéa, le montant de l’aide en cause pour un produit transformé en Grèce est diminué de l’incidence des droits de douane appliqués en Grèce à l’importation des tourteaux de soja en provenance des pays tiers. 1. Les dispositions des articles 58 et 59 s’appliquent aux prix d’orientation pour les vins de table. Les dispositions de l’article 61 s’appliquent aux mêmes produits sous réserve des dispositions du paragraphe 3. 2. Le montant compensatoire pour les autres produits pour lesquels un prix de rércrence est fixé, est déterminé, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’organisation commune du marché viti-vinicole, en fonction du montant compensatoire fixé pour les vins de table. Toutefois, pour les vins de liqueur, le montant compensatoire applicable an 1er janvier 1981 est égal au montant de la taxe compensatoire à appliquer vis-à-vis des pays tiers à cette date. Ce montant compensatoire est éliminé selon le rythme prévu à l’article 59. 3. Aucun montant compensatoire ne s’applique à l’importation en Grèce en provenance des pays tiers pour les produits soumis à prix de référence. Article 108 Par dérogation à l’article 67, le prix de déclenchement visé à l’article 3 du règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché vitivinicole, applicable en Grèce, n’est pas corrigé du montant compensatoire. Toutefois, ce montant est ajouté au prix moyen fixé pour chaque marché représentatif grec. 524 Article 109 Aussi longtemps que la République hellénique applique les dispositions de l’article 70 pour les raisins secs, le volume d’alcool de raisins secs qui peut être ajouté à certains vins en Grèce en vertu du règlement (CEE) n° 351/79 concernant l’adjonction d’alcool aux produits relevant du secteur vitivinicole est limité à un volume annuel qui ne dépasse pas la moyenne annuelle du volume de cet alcool utilisé à cet effet en Grèce au cours des années 1978, 1979 et 1980. CHAPITRE 3 Dispositions relatives à la pêche
  49. b)mer Ionnienne;
  50. c)mer et canal de Sicile, y compris les îles;
  51. d)eaux de la Sardaigne. CHAPITRE 4 Autres dispositions Section première Mesures vétérinaires Article 110 Article 112 1. Par dérogation à l’article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 101/76 portant établissement d’une politique commune des structures dans le secteur de la pêche et à l’article 100 de l’acte d’adhésion de 1972, la République italienne et la République hellénique sont autorisées à limiter, l’une à l’égard de l’autre, jusqu’au 31 décembre 1985, l’exercice de la pêche dans les eaux relevant de leur souveraineté ou leur juridiction, situées à l’intérieur des zones indiquées à l’article 111, aux navires dont l’activité de pêche s’exerce traditionnellement dans ces eaux et à partir des ports de la zone géographique riveraine. 1. La République hellénique n’expédie vers le territoire des autres États membres, à partir de celles de ces régions déterminées selon la procédure du comité vétérinaire permanent en fonction des garanties offertes, aucun animal des espèces bovine et porcine, ni viandes fraîches d’animaux des espèces bovine, porcine, caprine et ovine, jusqu’à ce que, dans lesdites régions, un délai de douze mois se soit écoulé depuis l’apparition du dernier foyer de fièvre aphteuse à virus exotique ou depuis la dernière vaccination contre cette maladie. 2. Les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 111 ne portent pas atteinte aux droits de pêche particuliers dont la République hellénique et la République italienne peuvent se prévaloir l’une à l’égard de l’ autre le 1 er janvier 1981. 2. Avant le 31 décembre 1985, un examen de la situation sera effectué en matière de fièvre aphteuse et virus exotique. Au plus tard le 1er juillet 1984, la Commission soumet au Conseil un rapport assorti de propositions en vue d’arrêter les dispositions communautaires appropriées dans ce domaine. Article 111 Les zones visées à l’article 110 paragraphe 1 sont délimitées comme suit. 1. Grèce Section 2 Mesures relatives à la législation des semences et plants Eaux situées en deçà d’une limite de 6 milles marins, calculée à partir des lignes de base. Article 113 2. Italie Eaux situées en deçà d’une limite de 6 milles marins, calculée à partir des lignes de base. Cette limite est étendue à douze milles marins pour les zones suivantes :
  52. a)mer Adriatique, du sud de l’embouchure du Po di Goro; 1. Jusqu’au 31 décembre 1985, la République hellénique peut appliquer ses propres règles d’admission de variétés des espèces agricoles ou horticoles ou de matériels de base des espèces forestières, ainsi que celles de certification et de contrôle de sa production de semences et de plants agricoles, horticoles et forestiers. 525 2. La République hellénique :
  53. a)prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer progressivement, et au plus tard avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, aux dispositions communautaires concernant respectivement l’admission des variétés ou matériels de base et la commercialisation des semences et des plants agricoles, horticoles et forestiers;
  54. b)peut limiter avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 totalement ou partiellement la commercialisation des semences et plants agricoles et horticoles aux semences et plants des variétés admises sur son territoire; cette disposition s’applique également aux matériels de base en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction;
  55. c)n’exporte vers le territoire des États membres actuels que des semences et plants conformes aux dispositions communautaires. 3. Selon la procédure du comité permanent des semences et des plants agricoles, horticoles et forestiers, il peut être décidé, avant la date du 31 décembre 1985, de libérer progressivement les échanges des semences et des plants de certaines espèces entre la Grèce et la Communauté dans sa composition actuelle, dès qu’il apparaît que les conditions nécessaires à une telle libéralisation sont remplies. Section 3 produits et les montants énumérés dans l’annexe V à titre de dérogations temporaires aux listes communes de libéralisation figurant dans les règlements (CEE) n° 109/70, (CEE) n° 1439/74 et (CEE) n° 2532/78. Ces produits seront entièrement libérés au 1er janvier 1986 et les contingents seront augmentés progressivement jusqu’à cette date. Les modalités relatives à l’augmentation des contingents sont identiques à celles fixées à l’article 36. Lorsque des importations effectuées au cours de deux années consécutives sont inférieures à 90 % du contingent annuel ouvert, la République hellénique abolit les restrictions quantitatives en vigueur dans le cas où le produit en cause est libéré vis-à-vis des États membres actuels. 2. Jusqu’au 31 décembre 1985, la République hellénique ne libère pas, vis-à-vis des pays tiers, les produits non encore libérés vis-à-vis de la Communauté dans sa composition actuelle et n’accorde aux pays tiers aucun autre avantage par rapport à la Communauté dans sa composition actuelle en ce qui concerne les contingents fixés pour ces produits. La République hellénique ne libère pas, à l’égard des pays à commerce d’État visés aux règlements (CEE) n° 109/70 et (CEE) n° 2532/78, les produits non encore libérés à l’égard de la Communauté dans sa composition actuelle ou de pays auxquels s’applique le règlement (CEE) n° 1439/74 et n’accorde à ces pays aucun autre avantage par rapport à la Communauté dans sa composition actuelle ou aux pays auxquels s’applique le règlement (CEE) n° 1439/74 en ce qui concerne les contingents fixés pour ces produits. Dispositions diverses Article 114 Les actes figurant dans la liste de l’annexe IV du présent acte s’appliquent à l’égard de la Grèce dans les conditions prévues dans cette annexe. TITRE V LES RELATIONS EXTÉRIEURES CHAPITRE PREMIER 3. Jusqu’au 31 décembre 1985, la République hellénique maintient des restrictions quantitatives, sous forme de contingents, vis-à-vis de tous les pays tiers, pour les produits énumérés à l’annexe VI qui ne sont pas libérés par la Communauté dans sa composition actuelle et que la République hellénique n’a pas encore libérés vis-à-vis de celle-ci. Les montants des contingents applicables pour 1981 aux pays auxquels s’applique le règlement (CEE) n° 1439/74, autres que ceux visés à l’article 120 et à l’égard des pays à commerce d’État visés aux règlements (CEE) n° 109/70 et (CEE) n° 2532/78, sont fixés dans cette annexe. Toute modification éventuelle de ces contingents ne peut intervenir qu’en conformité avec les procédures communautaires. Politique commerciale commune Article 115 1. Jusqu’au 31 décembre 1985, la République hellénique peut maintenir des restrictions quantitatives sous forme de contingents globaux pour les Article 116 La République hellénique abolit vis-à-vis des pays tiers son système, existant lors de l’adhésion, de 526 dépôts de cautionnements à l’importation et de paiements au comptant, selon le même calendrier et aux mêmes conditions que ceux fixés à l’article 38 en ce qui concerne les États membres actuels. Article 117 1. Au 1er janvier 1981, la République hellénique applique le système communautaire des préférences généralisées pour les produits autres que ceux énumérés à l’annexe II du traité CEE; toutefois, en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII, la République hellénique s’aligne progressivement jusqu’au 31 décembre 1985 sur les taux du système de préférences généralisées. Le calendrier et le rythme de cet alignement pour ces produits sont les mêmes que ceux fixés à l’article 31. 2. En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe II du traité CEE, les taux préférentiels prévus ou calculés sont appliqués aux droits effectivement perçus par la République hellénique à l’égard des pays tiers, comme prévu à l’article 64. Les importations en Grèce en provenance des pays tiers ne doivent en aucun cas s’effectuer à des taux de droits de douane plus favorables que ceux appliqués aux produits en provenance de la Communauté dans sa composition actuelle. CHAPITRE 2 Accords des Communautés avec certains pays tiers les pays tiers cocontractants, ainsi que l’identité des droits et obligations des États membres. 3. Ces mesures de transition applicables aux pays énumérés à l’article 120 n’entraînent, dans aucun secteur, l’octroi par la République hellénique à ces pays d’un traitement plus favorable que celui applicable à la Communauté dans sa composition actuelle. En particulier, tous les produits faisant l’objet de mesures de transition en ce qui concerne les restrictions quantitatives applicables à la Communauté dans sa composition actuelle sont soumis à de telles mesures vis-à-vis de tous les pays énumérés à l’article 120 et ce pour une période identique. 4. Ces mesures de transition applicables aux pays énumérés à l’article 120 n’entraînent pas l’application par la République hellénique à l’égard de ces pays d’un traitement moins favorable que celui appliqué aux autres pays tiers. En particulier, des mesures de transition concernant des restrictions quantitatives ne peuvent être envisagées à l’égard des pays énumérés à l’article 120 pour les produits exempts de telles restrictions lors de leur importation en Grèce en provenance d’autres pays tiers. Article 119 Si les protocoles visés à l’article 118 paragraphe 1 ne sont pas, pour des raisons indépendantes de la volonté de la Communauté ou de la République hellénique, conclus au 1er janvier 1981, la Communauté prend les mesures nécessaires pour remédier, dès l’adhésion, à cette situation. En tout état de cause, le traitement de la nation la plus favorisée est appliqué dès le 1er janvier 1981 par la République hellénique aux pays énumérés à l’article 120. Article 118 Article 120 1. La République hellénique applique, dès le 1 er janvier 1981, les dispositions des accords visés à l’article 120. Les mesures de transition et les adaptations font l’objet de protocoles conclus avec les pays cocontractants et joints à ces accords. 2. Ces mesures de transition, qui tiennent compte des mesures correspondantes retenues à l’intérieur de la Communauté et ne peuvent en dépasser la durée, visent à assurer l’application par la Communauté d’un régime unique dans ses relations avec Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables aux accords conclus avec l’Algérie, l’Autriche, Chypre, l’Espagne, l’Egypte, la Finlande, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tunisie et la Turquie. Les dispositions des articles 118 et 119 sont également applicables aux accords que la Communauté aura conclus avec d’autres pays tiers du bassin

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.