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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve l'adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes, formalisant ainsi son entrée dans ces organisations. Elle valide les accords signés à Athènes le 28 mai 1979 concernant cette adhésion.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
489 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 30 5 mai 1980 SOMMAIRE Loi du 29 avril 1980 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes, signés à Athènes, le 28 mai 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avis de la Commission, du 23 mai 1979, relatif à la demande d´adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique . . . . . . . . . . . Décision du Conseil des Communautés européennes, du 24 mai 1979, relative à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l´acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décision du Conseil des Communautés européennes, du 24 mai 1979, relative à l´admission de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique . . . . Traité entre les Etats membres des Communautés européennes et la République hellénique relatif à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte relatif aux conditions d´adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte de l´Acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte de l´Acte final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procédure d´information et de consultation pour l´adoption de certaines décisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 491 491 492 493 494 498 498 532 652 659 659 662 667 490 Loi du 29 avril 1980 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes, signés à Athènes, le 28 mai 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes, signés à Athènes, le 28 mai 1979. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1980 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger _ Doc. parl. n° 2358, sess. ord. 1979-1980. _ _ 491 ACTES relatifs à l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes AVIS DE LA COMMISSION du 23 mai 1979 relatif à la demande d’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu les articles 98 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, 237 du traité instituant la Communauté économique européenne et 205 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, considérant que la République hellénique a demandé à devenir membre de ces Communautés; considérant que, dans son avis du 29 janvier 1976, la Commission a déjà eu l’occasion d’exprimer son opinion sur certains aspects essentiels des problèmes soulevés par cette demande; considérant que les conditions de l’admission de la République hellénique et les adaptations aux traités instituant les Communautés qu’entraîne son adhésion ont été négociées au sein d’une conférence entre les Communautés et l’État demandeur; que l’unicité dans la représentation des Communautés a été assurée dans le respect du dialogue institutionnel organisé par les traités; considérant que, à l’issue de ces négociations, il apparaît que les dispositions ainsi convenues sont équitables et appropriées; que, dans ces conditions, l’élargissement, tout en préservant la cohésion et le dynamisme internes de la Communauté, permettra de renforcer sa participation au développement des relations internationales; considérant que, devenant membre des Communautés, l’État demandeur accepte, sans réserve, les traités et leurs finalités politiques, les décisions de toute nature intervenues depuis l’entrée en vigueur des traités et les options prises dans le domaine du développement et du renforcement des Communautés; considérant, en particulier, que l’ordre juridique établi par les traités instituant les Communautés se caractérise essentiellement par l’applicabilité directe de certaines de leurs dispositions et de certains actes arrêtés par les institutions des Communautés, la primauté du droit communautaire sur des dispositions nationales qui lui seraient contraires et l’existence de procédures permettant d’assurer l’uniformité d’interprétation du droit communautaire; que l’adhésion aux Communautés implique la reconnaissance du caractère contraignant de ces règles dont le respect est indispensable pour garantir l’efficacité et l’unité du droit communautaire; considérant que les principes de démocratie pluraliste et de respect des droits de l’homme font partie du patrimoine commun des peuples des États réunis dans les Communautés européennes et constituent donc des éléments essentiels de l’appartenance à ces Communautés; considérant que l’élargissement des Communautés à la République hellénique contribuera à affermir les sauvegardes de la paix et de la liberté en Europe, ÉMET UN AVIS FAVORABLE à l’adhésion de la République hellénique Communautés européennes. Le présent avis est adressé au Conseil. Fait à Bruxelles, le 23 mai 1979. Par la Commission aux 492 DÉCISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES du 24 mai 1979 relative à l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier LE CONSEIL PÉENNES, DES COMMUNAUTÉS EURO vu l’article 98 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, 3. Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions des Communautés telles qu’elles figurent dans le traité visé au paragraphe 1 s’appliquent à l’égard de la présente décision. vu l’avis de la Commission, Article 2 considérant que la République hellénique a demandé à adhérer à la Communauté européenne du charbon et de l’acier; considérant que les conditions d’adhésion à fixer par le Conseil ont été négociées avec la République hellénique, DÉCIDE : Article premier 1. La République hellénique peut devenir membre de la Communauté européenne du charbon et de l’acier en adhérant, dans les conditions prévues par la présente décision, au traité instituant cette Communauté tel qu’il a été modifié ou complété. L’instrument d’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier sera déposé auprès du gouvernement de la République française le 1er janvier 1981. L’adhésion prendra effet le 1er janvier 1981, à condition que la République hellénique ait déposé son instrument d’adhésion à cette date et que tous les États signataires du traité relatif à l’adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique aient déposé leurs instruments de ratification avant cette date. Le gouvernement de la République française remettra une copie certifiée conforme de l’instrument d’adhésion de la République hellénique aux gouvernements des États membres. Article 3 2. Les conditions de l’adhésion et les adaptations du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier que celle-ci entraîne figurent dans l’acte joint à la présente décision. Les dispositions de cet acte qui concernent la Communauté européenne du charbon et de l’acier font partie intégrante de la présente décision. La présente décision, établie en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est communiquée aux États membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et à la République hellénique. Fait à Bruxelles, le 24 mai 1979. Pour le Conseil Le président Jean FRANÇOIS-PONCET 493 DÉCISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES du 24 mai 1979 relative à l’admission de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu l’article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne et l’article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, considérant que la République hellénique a demandé à devenir membre de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique; après avoir pris l’avis de la Commission, DÉCIDE : d’accepter cette demande d’admission, les conditions de cette admission, ainsi que les adaptations des traités que cette admission entraîne, faisant l’objet d’un accord entre les États membres et la République hellénique. Fait à Bruxelles, le 24 mai 1979. Pour le Conseil Le président Jean FRANÇOIS-PONCET 494 TRAITÉ entre le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d’Allemagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres des Communautés européennes) et la République hellénique relatif à l’adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, 495 SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, DÉCIDÉS, dans l’esprit de ces traités, à construire, sur les fondements déjà établis, une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, CONSIDÉRANT que l’article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne ainsi que l’article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique offrent aux États européens la possibilité de devenir membres de ces Communautés; CONSIDÉRANT que la République hellénique a demandé à devenir membre de ces Communautés; CONSIDÉRANT que le Conseil des Communautés européennes, après avoir pris l’avis de la Commission, s’est prononcé en faveur de l’admission de cet État, ONT DÉCIDÉ de fixer d’un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES M. Wilfried MARTENS, premier ministre, M. Henri SIMONET, ministre des affaires étrangères, M. Joseph VAN DER MEULEN, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK M. Nids Anker KOFOED, ministre de l’agriculture, M. Gunnar RIBERHOLDT, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE : M. Hans-Dietrich GENSCHER, ministre fédéral des affaires étrangères, M. Helmut SIGRIST, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; 496 LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE : M. Constantinos CARAMANLIS, premier ministre, M. Georgios RALLIS, ministre des affaires étrangères, M. Georgios CONTOGEORGIS, ministre sans portefeuille, chargé des relations avec les Communautés européennes; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Jean FRANÇOIS-PONCET, ministre des affaires étrangères, M. Pierre BERNARD-REYMOND, secrétaire d’État au ministère des affaires étrangères, M. Luc de La BARRE de NANTEUIL, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; LE PRÉSIDENT D’IRLANDE : M. John LYNCH, premier ministre, M. Michael O’KENNEDY, ministre des affaires étrangères, M. Brendan DILLON, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE : M. Giulio ANDREOTTI, président du conseil des ministres, M. Adolfo BATTAGLIA, sous-secrétaire d’État aux affaires étrangères, M. Eugenio PLAJA, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : M. Gaston THORN, président du gouvernement, ministre des affaires étrangères, M. Jean DONDELINGER, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS : M. Ch. A. van der KLAAUW, ministre des affaires étrangères, M. J. H. LUBBERS, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI D’IRLANDE DU NORD : DE GRANDE-BRETAGNE lord CARRINGTON, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth, sir Donald MAITLAND, ambassadeur, représentant permanent auprès des Communautes européennes; ET 497 LESQUELS, après avoir échange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions qui suivent : Article premier Article 2 1. La République hellénique devient membre de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et partie aux traités instituant ces Communautés, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés. Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 1980. 2. Les conditions de l’admission et les adaptations des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique que celle-ci entraîne figurent dans l’acte joint au présent traité. Les dispositions de cet acte qui concernent la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique font partie intégrante du présent traité. 3. Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions des Communautés telles qu’elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s’appliquent à l’égard du présent traité. Le présent traité entrera en vigueur le 1 er janvier 1981, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date et que l’instrument d’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier soit déposé à cette date. Article 3 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. Fait à Athènes, le vingt-huit mai mil neuf cent soixante-dix-neuf. SIGNATURES 498 ACTE relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités PREMIÈRE PARTIE LES PRINCIPES Article premier Au sens du présent acte :  l’expression « traités originaires » vise le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique tels qu’ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou par d’autres actes entrés en vigueur avant l’adhésion de la République hellénique; les expressions « traité CECA », « traité CEE », « traité CEEA » visent les traités originaires correspondants ainsi complétés ou modifiés,  l’expression « États membres actuels » vise le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d’Allemagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Article 2 Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés lient la République hellénique et sont applicables dans cet État dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte. Article 3 1. La République hellénique adhère par le présent acte aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil. Elle s’engage à adhérer dès l’adhésion à tout autre accord conclu par les États membres actuels relatif au fonctionnement des Communautés ou présentant un lien avec l’action de celles ci. 2. La République hellénique s’engage à adhérer aux conventions prévues à l’article 220 du traité CEE ainsi qu’aux protocoles concernant l’interprétation de ces conventions par la Cour de justice, signés par les États membres de la Communauté dans sa composition originaire ou actuelle, et à entamer à cet effet des négociations avec les États membres actuels pour y apporter les adaptations nécessaires. 3. La République hellénique se trouve dans la même situation que les États membres actuels à l’égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil ainsi qu’à l’égard de celles relatives aux Communautés européennes qui sont adoptées d’un commun accord par les États membres; en conséquence, elle respectera les principes et orientations qui en découlent et prendra les mesures qui peuvent se révéler nécessaires pour en assurer la mise en application. Article 4 1. Les accords ou conventions passés par une des Communautés avec un ou plusieurs États tiers, avec une organisation internationale ou avec un ressortissant d’un État tiers, lient la République hellénique dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte. 2. La République hellénique s’engage à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus par les États membres actuels conjointement avec une des Communautés, ainsi qu’aux accords conclus par les États membres actuels qui sont connexes à ces accords ou conventions. La Communauté et les États 499 Article 7 membres actuels prêtent à cet égard assistance à la République hellénique. 3. La République hellénique adhère, par le présent acte et dans les conditions prévues dans celui-ci, aux accords internes conclus par les États membres actuels pour l’application des accords ou conventions visés au paragraphe 2. 4. La République hellénique prend les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, sa situation à l’égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels d’autres États membres ou une des Communautés sont également parties, aux droits et obligations résultant de son adhésion aux Communautés. Article 5 Les actes pris par les institutions des Communautés auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables. Article 8 Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier, autrement qu’à titre transitoire, des actes pris par les institutions des Communautés, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières. Pour la République hellénique, l’article 234 du traité CEE et les articles 105 et 106 du traité CEEA sont applicables aux accords ou conventions conclus avant son adhésion. Article 9 1. L’application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l’objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte. Article 6 Les dispositions figurant au présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d’aboutir à une révision de ces traités. 2. Sous réserve des dispositions particulières du présent acte prévoyant des dates différentes ou des délais plus brefs ou plus longs, l’application des mesures transitoires s’achève à la fin de l’année 1985. DEUXIÈME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITÉS TITRE PREMIER DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE PREMIER L’Assemblée Article 10 L’article 2 de l’acte portant élection des représentants à l’Assemblée au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu’il suit : Belgique : 24, Danemark : 16, Allemagne (RF): 81, Grèce : 24, France : 81, Irlande : 15, Italie : 81, Luxembourg : 6, Pays-Bas : 25, Royaume-Uni : 81. » 500 CHAPITRE 2 Article 13 Le Conseil L’article 95 quatrième alinéa du traité CECA cst remplacé par les dispositions suivantes : Article 11 L’article 2 deuxième alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes : « La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois selon l’ordre suivant des États membres : Belgique, Danemark, Allemagne (RF), Grèce, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni. » « Ces modifications font l’objet de propositions établies en accord par la Haute Autorité et par le Conseil statuant à la majorité des neuf dixièmes de ses membres et soumises à l’avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les cléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l’alinéa qui précède, elles sont transmises à l’Assemblée et entrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité des deux tiers des membres qui composent l’Assemblée. » Article 12 L’article 28 quatrième alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes : « Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l’unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d’acier de la Communauté. Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l’application des dispositions des articles 78, 78 ter et 78 quinto du présent traité qui requièrent la majorité qualifiée : Belgique : 5, Danemark : 3, Allemagne (RF) : 10, Grèce : France : 5, 10, Irlande : 3, Italie : 10, Luxembourg : 2, Pays-Bas : 5, Royaume-Uni : 10. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 45 voix exprimant le vote favorable d’au moins six membres. » Article 14 L’article 148 paragraphe 2 du traité CEE et l’article 118 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante : Belgique : 5, Danemark : 3, Allemagne (R F) : 10, Grèce : 5, : 10, Irlande : France 3, Italie : 10, Luxembourg : 2, Pays-Bas : 5, Royaume-Uni : 10. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins :  quarante-cinq voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,  quarante-cinq voix exprimant le vote favorable d’au moins six membres dans les autres cas. » 501 CHAPITRE 3 La Commission Article 15 L’article 10 paragraphe 1 premier alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes : « La Commission est composée de quatorze membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d’iodépendance. » « Lc nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu’il suit : Belgique : Danemark : Allemagne (RF) : Grèce : franco : Irlande : Italie : Luxembourg : Pays-Bas : Royaume-Uni : 12, 9, 24, 12, 24, 9, 24, 6, 12, 24. » CHAPITRE 6 La Cour des comptes CHAPITRE 4 Article 18 La Cour de justice Article 16 Dès l’adhésion de la République hellénique, le Conseil des Communautés européennes, statuant à l’unanimité, décide des adaptations à apporter respectivement à l’article 32 premier alinéa du traité CECA, à l’article 165 premier alinéa du traité CEE et à l’article 137 premier alinéa du traité CEEA, en vue d’augmenter d’une unité le nombre de juges formant la Cour de justice. Il décide pareillement des adaptations nécessaires à apporter en conséquence à l’article 32 ter deuxième alinéa du traité CECA, à l’article 167 deuxième alinéa du traité CEE et à l’article 139 deuxième alinéa du traité CEEA, ainsi qu’à l’article 18 deuxième alinéa du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, à l’article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et à l’article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l’énergie atomique. L’article 78 sexto paragraphe 2 du traité CECA, l’article 206 paragraphe 2 du traité CEE et l’article 180 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes : « La Cour des comptes est composée de dix membres. » CHAPITRE 7 Le comité scientifique et technique Article 19 L’article 134 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEEA est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité est composé de vingt-huit membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission. » TITRE II AUTRES ADAPTATIONS Article 20 CHAPITRE 5 Le Comité économique et social Article 17 L’article 194 premier alinéa du traité CEE et l’article 166 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes : L’article 227 paragraphe 1 du traité CEE est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Le présent traité s’applique au royaume de Belgique, au royaume de Danemark, à la république fédérale d’Allemagne, à la République hellénique, à la République française, à l’Irlande, à la République italienne, au grandduché de Luxembourg, au royaume des PaysBas et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. » 502 TROISIÈME PARTIE LES ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS Article 21 Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe 1 du présent acte font l’objet des adaptations définies dans ladite annexe. Article 22 Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe II du présent acte qui sont rendues nécessaires par l’adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues par l’article 146. QUATRIÈME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES TITRE PREMIER TITRE II LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Article 23 CHAPITRE PREMIER Dispositions tarifaires 1. Dans le courant de l’année 1981, la République hellénique procède à l’élection au suffrage universel direct des vingt-quatre représentants, à l’Assemblée, du peuple de la Grèce, conformément aux dispositions de l’acte, du 20 septembre 1976, portant élection des représentants à l’Assemblée au suffrage universel direct. Le mandat de ces représentants expire en même temps que celui des représentants élus dans les États membres actuels. 2. Dès l’adhésion et jusqu’à l’élection viséc au paragraphe 1, les vingt-quatre représentants, à l’Assemblée, du peuple de la Grèce sont désignés par le Parlement hellénique en son sein selon la procédure fixée par la République hellénique. Article 24 1. Pour chaque produit, Ic droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux articles 25 et 64 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet 1980. Pour chaque produit, le droit de base retenu pour les rapprochements vers le tarif douanier commun et vers Ic tarif unifié CECA prévus aux articles 31, 32 et 64 est le droit effectivement appliqué par la République hellénique le 1 er juillet 1980. 2. La Communauté dins sa composition actuelle et la République hellénique se communiquent leurs droits de base respectifs. 503 Article 25 lement ou partiellement la perception des droits applicables aux produits importés de la Grèce 1. Les droits de douane à l’importation entre la Communauté dans sa composition actuelle et la République hellénique sont progressivement supprimés selon le rythme suivant :  le 1 er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,  le 1 er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,  les quatre antres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées :  le 1 er janvier 1983,  le 1er janvier 1984,  le 1er janvier 1985,  le 1er janvier 1986. 2. Par dérogation au paragraphe I : a) une franchise des droits de douane est appliquée, des l’adhésion, aux importations bénéficiant des dispositions relatives à la franchise fiscale dans le cadre du trafic de voyageurs entre les Etats membres; b) une franchise des droits de douane est appliquée, dès l’adhésion, aux importations des marchandises faisant l’objet de petits envois, sans caractère commercial, bénéficiant des dispositions relatives à la Franchise fiscale entre les États membres. Article 28 Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du 1 er janvier 1979 dans les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce, est supprimée le 1er janvier 1981. Article 29 Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce sont progressivement supprimées selon le rythme suivant : ¾ le 1 er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90 % du taux applique le 31 décembre 1980,  le 1 er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80 % du taux appliqué le 31 décembre 1980,  les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées :  le I er janvier 1983,  le I er janvier 1984,  le I er janvier 1985,  le I er janvier 1986. Article 26 En aucun cas, il n’est appliqué à l’intérieur de la Communauté des droits de douane supérieurs à ceux qui sont appliqués à l’égard des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée. En cas de modification ou de suspension des droits du tarif douanier commun on d’application par la République hellénique de l’article 34, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir la préférence communautaire. Article 27 La République hellénique peut suspendre totalement ou partiellement la perception des droits applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle. Elle en informe les autres Etats membres et la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut suspendre tota- Article 30 Les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce sont supprimés le 1er janvier 1981. Article 31 Aux firts de la mise en place progressive du tarif douanier commun, la République hellénique modifie son tarif applicable aux pays tiers comme suit : - à partir du 1 er janvier 1981, la République hellénique applique un droit réduisant de 10 % l’écart entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun, - à partir du 1 er jainier 1982 : a) pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s’écartent pas de plus de 15 % en pins ou en moins des droits du tarif 504 douanier commun, ces derniers droits sont appliqués; b) dans les autres cas, la République hellénique applique un droit réduisant de nouveau de 10 % l’écart entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun. Cet écart est de nouveau réduit de 20 % chaque fois le 1er janvier 1983, le 1 er janvier 1984 et le 1er janvier 1985. La République hellénique applique intégralement le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1986. Article 32 1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif unifié CECA, la République hellénique modifie son tarif applicable aux pays tiers comme suit : a) pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s’écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués à partir du 1er janvier 1982; b) dans les autres cas, la République hellénique applique, à partir de la même date, un droit réduisant de 20 % l’écart entre le droit de base et le droit du tarif unifié CECA. Cet écart est de nouveau réduit de 20 % chaque fois le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1984 et le 1 er janvier 1985. La République hellénique applique intégralement le tarif unifié CECA à partir du 1er janvier 1986. 2. Pour les lignites et agglomérés de lignites de la position 27.02 du tarif douanier commun, la République hellénique met en place, selon le même rythme de progressivité que celui prévu au paragraphe 1, les dispositions figurant au tarif douanier commun pour ces produits et applique un droit de 5 % au plus tard le 1 er janvier 1986. progressivement et selon les rythmes prévus aux articles 31, 32 et 64 réduit à 0, le droit du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA partant de 0, pour atteindre progressivement et selon les mêmes rythmes son montant final. 2. À partir du 1 er janvier 1981, si certains droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA sont modifiés ou suspendus, la République hellénique modifie ou suspend simultanément son tarif dans la proportion résultant de la mise en œ uvre des articles 31, 32 et 64. 3. La République hellénique applique, dès le 1er janvier 1981, la nomenclature du tarif douanier commun et du tarif unifié CECA. La République hellénique peut reprendre à l’intérieur de ces nomenclatures les subdivisions nationales existant lors de l’adhésion qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif de ses droits de douane vers ceux du tarif douanier commun et ceux du tarif unifié CECA s’effectue dans les conditions prévues au présent acte. 4. En vue de faciliter la mise en place progressive du tarif douanier commun et du tarif unifié CECA par la République hellénique, la Commission détermine, s’il y a lieu, les modalités d’application selon lesquelles la République hellénique modifie ses droits de douane. Article 34 Pour aligner son tarif sur le tarif douanier commun et sur le tarif unifié CECA, la République hellénique reste libre de modifier ses droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 31, 32 et 64. Elle en informe les autres États membres et la Commission. CHAPITRE 2 Élimination des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent Article 33 1. Lorsque les droits du tarif douanier de la République hellénique sont de nature différente des droits correspondants du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, le rapprochement progressif des premiers vers les seconds s’opère en additionnant les éléments du droit de base hellénique à ceux du droit du tarif douanier commun ou ceux du tarif unifié CECA, le droit de base hellénique étant Article 35 Les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation ainsi que toute mesure d’effet équivalent existant entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce sont supprimées dès l’adhésion. 505 Article 36 1. Par dérogation à l’article 35, la République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu’au 31 décembre 1985, les produits visés à l’annexe III du présent acte en provenance des États membres actuels. tenir, dans les échanges entre les États membres actuels et la Grèce, les restrictions à l’exportation de ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer et d’acier de la position 73.03 du tarif douanier commun, pendant une période de deux ans à compter du 1 er janvier 1981, pour autant que ce régime ne soit pas plus restrictif que celui appliqué aux exportations vers les pays tiers. 2. Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en des contingents. Les contingents pour l’année 1981 sont indiqués à l’annexe III. Article 38 3. Le rythme minimal d’augmentation progressive des contingents est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L’augmentation est ajoutée à chaque contingent et l’augmentation suivante calculée sur le chiffre total obtenu. Par dérogation à l’article 35, les taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations en provenance des États membres actuels sont progressivement éliminés au cours d’une période de trois ans à compter du 1er janvier 1981. Le taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant sont réduits selon le rythme suivant : Lorsqu’un contingent porte à la fois sur le volume et sur la valeur, le contingent portant sur le volume est relevé à raison d’un minimum de 20 % par an et le contingent portant sur la valeur à raison d’un minimum de 25 % par an, les contingents suivants étant calculés chaque année sur la base du contingent précédent majoré de l’augmentation.  le 1 er janvier 1981 : 25 %,  le 1er janvier 1982 : 25 %,  le 1er janvier 1983 : 25 %,  le 1 er janvier 1984: 25 %. En ce qui concerne toutefois les autobus, autocars et autres véhicules de la sous-position ex 87.02 A I du tarif douanier commun, le contingent sur le volume est relevé à raison de 15 % par an et le contingent sur la valeur à raison de 20 % par an. Article 39 4. Lorsque la Commission constate par une décision que les importations en Grèce d’un des produits visés à l’annexe III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingentement, la République hellénique libère l’importation du produit en provenance des États membres actuels. 5. Les contingents ouverts pour les engrais des positions 31.02 et 31.03 et des sous-positions 31.05 A I, II et IV du tarif douanier commun constituent également les mesures transitoires nécessaires à l’abolition des droits exclusifs d’importation. Ces contingents sont accessibles à tout importateur en Grèce et les produits importés dans le cadre de ces contingents ne peuvent être soumis en Grèce à des droits exclusifs de commercialisation. Article 37 Par dérogation à l’article 35, les États membres actuels et la République hellénique peuvent main- 1. Par dérogation à l’article 35, la préférence générale de 8 % applicable en Grèce aux marchés publics sera progressivement supprimée par la République hellénique selon le même rythme que celui établi par l’article 25 concernant la suppression des droits de douane à l’importation entre la Grèce et la Communauté dans sa composition actuelle. 2. Par dérogation à l’article 35, la République hellénique peut surseoir, pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 1981, à l’ouverture aux fournisseurs communautaires de ses listes de fournisseurs agréés. Article 40 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la République hellénique aménage progressivement, dès le 1er janvier 1981, les monopoles nationaux présentant un caractère commercial au sens de l’article 37 paragraphe 1 du traité CEE, de telle façon que soit assurée, avant le 31 décembre 1985, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés. Les États membres actuels assument vis-à-vis de la République hellénique des obligations équivalentes. 506 La Commission fait des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l’adaptation prévue au premier alinéa doit être réalisée, étant entendu que ces modalités et ce rythme doivent être les mêmes pour la République hellénique et pour les États membres actuels. pour l’application progressive par la République hellénique du tarif douanier commun et des dispositions en matière de politique agricole commune. Article 42 2. La République hellénique supprime, dès le 1er janvier 1981, la totalité des droits exclusifs d’exportation. Elle supprime également à la même date des droits exclusifs d’importation sur le sulfate de cuivre de la sous-position ex 28.38 A II du tarif douanier commun, la saccharine de la sous-position ex 29.26 A I du tarif douanier commun et le papier mince de la position ex 48.18 du tarif douanier commun. CHAPITRE 3 1. Sauf disposition contraire du présent acte, les dispositions en vigueur en matière de législation douanière pour les échanges avec les pays tiers s’appliquent dans les mêmes conditions aux échanges à l’intérieur de la Communauté, aussi longtemps que des droits de douane sont perçus lors de ces échanges. Pour l’établissement de la valeur en douane dans les échanges à l’intérieur de la Communauté, ainsi que dans les échanges avec les pays tiers, jusqu’au 1er janvier 1986 le territoire douanier à prendre en considération est celui qui est défini par les dispositions existant dans la Communauté et dans la République hellénique le 31 décembre 1980. Autres dispositions Article 41 1. La Commission détermine, en tenant dûment compte des dispositions en vigueur, et notamment de celles relatives au transit communautaire, les méthodes de coopération administrative destinées à assurer que, dès le 1er janvier 1981, les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient de l’élimination des droits de douane et taxes d’effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent. 2. Dans les échanges à l’intérieur de la Communauté, la République hellénique applique, dès le er 1 janvier 1981, la nomenclature du tarif douanier commun et du tarif unifié CECA. La République hellénique peut reprendre à l’intérieur de ces nomenclatures les subdivisions nationales existant lors de l’adhésion qui seraient indispensables pour que l’élimination progressive de ses droits de douane à l’intérieur de la Communauté s’effectue dans les conditions prévues au présent acte. Article 43 2. La Commission détermine les dispositions applicables, dès le 1er janvier 1981, aux échanges, à l’intérieur de la Communauté, des marchandises obtenues dans la Communauté dans la fabrication desquelles sont entrés :  des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans la Communauté dans sa composition actuelle ou en Grèce, ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes,  des produits agricoles qui ne satisfont pas aux conditions requises pour être admis à la libre circulation dans la Communauté dans sa composition actuelle ou en Grèce. En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues dans le présent acte pour l’élimination des droits de douane entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce et 1. Dans le cas où les montants compensatoires visés à l’article 61 sont appliqués dans les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce à un ou plusieurs des produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication de marchandises relevant des règlements (CEE) n° 1059/69 déterminant le régime d’échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, (CEE) n° 2730/ 75 concernant le glucose et le lactose et (CEE) n° 2783/75 relatif au régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine, les mesures transitoires suivantes sont appliquées :  un montant compensatoire, calculé sur la basc des montants compensatoires visés à l’article 61 et selon les règles prévues par le règlement (CEE) n° 1059/69 pour le calcul de l’élément mobile applicable aux marchandises relevant de ce règlement, est appliqué à l’importation desdites 507 marchandises dans la Communauté en provenance de la Grèce;  lorsque les marchandises relevant du règlement (CEE) n" 1059/69 sont importées en Grèce en provenance de pays tiers, l’élément mobile fixé par ce règlement est, selon le cas, augmenté ou diminué du montant compensatoire visé au premier tiret;  un montant compensatoire, déterminé sur la base des montants compensatoires fixés pour les produits de base et selon les règles applicables au calcul des restitutions prévues par le règlement (CEE) n° 2682/72 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de mar chandises ne relevant pas de l’annexe II du traité, les règles générales relatives à l’octroi des restitutions à l’exportation et les critères de fixation de leur montant, est appliqué, dans le cas des marchandises relevant de ce règlement, à l’exception des albumines, à l’exportation de ces marchandises en Grèce en provenance de la Communauté;  à l’importation en Grèce en provenance de pays tiers et de la Communauté, et à l’importation dans la Communauté en provenance de la Grèce, de produits relevant des règlements (CEE) n° 2730/75 et (CEE) n° 2783/75, il est appliqué un montant compensatoire calculé sur la base des montants compensatoires visés à l’article 61 et selon les règles prévues par lesdits règlements pour le calcul de l’imposition à l’importation;  lorsque des produits relevant des règlements (CEE) n° 2682/72 et (CEE) n° 2730/75 sont exportés de la Grèce vers des pays tiers, ils sont soumis aux montants compensatoires respectivement visés au troisième ou au quatrième tiret. 2. Si, lors de l’application des montants compensatoires, il devait se produire des détournements de trafic pour les produits relevant des règlements (CEE) n° 2783/75 et (CEE) n° 2730/75, la Commission pourra prendre les mesures correctives appropriées. 3. Le droit de douane constituant l’élément fixe de l’imposition applicable, à l’importation en Grèce en provenance de pays tiers, aux marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69, est déterminé en excluant de la protection totale appliquée par la République hellénique à la date de l’adhésion la protection agricole à introduire compte tenu des mesures transitoires mentionnées au paragraphe 1. Chaque élément fixe déterminé conformément au premier alinéa, appliqué par la République hellénique aux importations en provenance de pays tiers, est aligné sur le tarif douanier commun suivant le rythme prévu à l’article 31. Toutefois, si l’élément fixe devant être appliqué par la République hellénique lors de l’adhésion est inférieur à l’élément fixe prévu par le tarif douanier commun, la République hellénique peut s’aligner sur ce dernier immédiatement dès l’adhésion. En outre, les éléments fixes déterminés conformément au premier alinéa doivent tenir compte autant que possible des difficultés particulières que la République hellénique prévoit pour des produits spécifiques. 4. Pour les marchandises relevant des règlements (CEE) n° 1059/69, (CEE) n" 2682/72 et (CEE) n° 2730/75, la République hellénique applique intégralement, dès l’adhésion, la nomenclature du tarif douanier commun. 5. La République hellénique supprime, dès l’adhésion, tous droits de douane ou taxes d’effet équivalent, autres que ceux prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, pour les produits relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 et toute aide à l’exportation ou aide d’effet équivalent pour les produits relevant des règlements (CEE) n° 2682/72 et (CEE) n° 2730/75. En ce qui concerne les importations en provenance de la Communauté, la République hellénique supprime, dès l’adhésion, pour les produits relevant des règlements (CEE) n° 1059/69, (CEE) n° 2730/75 et (CEE) n° 2783/75, toute restriction quantitative ainsi que toute mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative. 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions d’application du présent article. TITRE III LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX CHAPITRE PREMIER Les travailleurs Article 44 Les dispositions de l’article 48 du traité CEE ne sont applicables, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs entre les États membres actuels 508 et la Grece, que sous reserve des dispositions transitoires prévues aux articles 45, 46 et 47 du présent acte. Article 45 1. Les articles 1er à 6 et 13 à 23 du règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ne sont applicables dans les États membres actuels à l’égard des ressortissants helléniques et en Grèce à l’égard des ressortissants des États membres actuels qu’à partir du 1er janvier 1988. Les Etats membres actuels et la République hellénique ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu’au 1er janvier 1988, respectivement a l’égard des ressortissants helléniques, d’une part, et des ressortissants des Etats membres actuels, d’antre part, les dispositions nationales soumettant à autorisation prealable l’immigration en vue d’exercer un travail salarié et ou l’accès à un emploi salarié. 2. l’article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68 n’est applicable, dans les États membres actuels à l’égard des ressortissants helléniques et en Gréce a l’égard des ressortissants des États membres actuels, qu’à partir du 1 er janvier 1986. Toutefois, les membres de la famille du travailleur, au sens de l’article 10 dudit règlement, ont le droit d’occuper un emploi sur le territoire de l’Etat membre où ils sont installés avec le travailleur, s’ils resident depuis trois ans au moins sur ce territoire. Ce delai de résidence est réduit à dix-huit mois à partir du 1 er janvier 1984. 1es règles du présent paragraphe ne portent pas atteinte aux dispositions nationales plus favorables. Article 47 Les États membres actuels et la République hellénique prennent, avec l’assistance de la Commission, les mesures nécessaires pour que puisse être étendue à la Grècè au 1er janvier 1988 au plus tard l’application de la décision de la Commission, du 8 décembre 1972, concernant le système uniformisé établi en application de l’article 15 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, système dénommé « Sedoc », et de la décision de la Commission, du 14 décembre 1972, concernant le « schéma communautaire » pour le recueil et la diffusion des informations prévues à l’article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil. Article 48 jusqu’au 31 décembre 1983, les dispositions de l’article 73 paragraphes 1 et 3, de l’article 74 paragraphe 1 et de l’article 75 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que des articles 86 et 88 du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71, ne sont pas applicables aux travailleurs grecs occupés dans un État membre autre que la Grèce, dont les membres de la famille résident en Grèce. Les dispositions de l’article 73 paragraphe 2, de l’article 74 paragraphe 2 et de l’article 75 paragraphe 2 du règlement (CEE) n" 1408/71, ainsi que des articles 87, 89 et 98 du règlement (CEE) n° 574/72, sont applicables par analogie à ces travailleurs. Toutefois, il n’est pas porté atteinte aux dispositions de la législation d’un État membre prévoyant que les prestations familiales sont dues au travailleur quel que soit le pays ou résident les membres de sa famille. CHAPITRE 2 Article 46 Dans la mesure où certaines dispositions de la directive 68/360/CEE relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté sont indissociables de celles du règlement (CEE) n° 1612/68 dont l’application est differée en vertu de l’article 45, les États membres actuels, d’une part, et la République hellénique, d’autre part, ont la faculté de déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l’application des dispositions dérogatoires qui sont prévues à l’article 45 au sujet dudit règlement. Les mouvements de capitaux et les transactions invisibles Section première Les mouvements de capitaux Article 49 1. La Republique hellénique peut différer, dans les conditions et délais indiqués aux articles 50 à 53, la libération des mouvements de capitaux prévue 509 par la première directive du Conseil, du 11 mai 1960, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité CEE et par la deuxième directive du Conseil, du 18 décembre 1962, complétant et modifiant la première directive pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité CEE. b) la libération des investissements immobiliers, dans un État membre actuel, par des travailleurs non salariés résidents de la Grèce qui émigrent, autres que les investissements liés à leur établissement. 2. Des consultations appropriées ont lieu, en temps utile, entre les autorités helléniques et la Commission sur les modalités d’application des mesures de libération ou d’assouplissement dont la mise en œuvre peut être différée en vertu des dispositions qui suivent. 2. Le rapatriement du produit de la liquidation des investissements immobiliers situés en Grèce et acquis avant l’adhésion par des résidents des États membres actuels fait l’objet d’une libération graduelle par l’inclusion des opérations en question dans le système de libération mis en place pour les fonds bloqués en Grèce et défini à l’article 52. Article 50 Article 52 1. La République hellénique peut différer : a) jusqu’au 31 décembre 1985 la libération des investissements directs effectués par des résidents de la Grèce dans les États membres actuels; b) jusqu’au 31 décembre 1983 la libération du transfert du produit de la liquidation des investissements directs effectués en Grèce par des résidents de la Communauté avant le 12 juin 1975. Pendant la durée d’application de cette dérogation temporaire, les facilités générales ou particulières concernant le libre transfert du produit de la liquidation de ces investissements et qui existent en vertu de dispositions helléniques ou de conventions régissant les relations entre la République hellénique et l’un ou l’autre État membre actuel sont maintenues et appliquées de manière non discriminatoire. 2. La République hellénique, reconnaissant qu’il est souhaitable de procéder, dès le 1er janvier 1981, à un assouplissement important des règles concernant les opérations visées au paragraphe 1 sous a), s’efforcera de prendre les mesures appropriées à cet effet. Article 51 1. La République hellénique peut différer jusqu’au 31 décembre 1985 : a) la libération des investissements immobiliers, dans un État membre actuel, par des résidents de la Grèce qui n’entrent pas dans la catégorie de ceux qui émigrent dans le cadre de la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés; Les fonds bloqués en Grèce appartenant à des résidents des États membres actuels sont libérés progressivement par tranches annuelles égales à partir de l’adhésion et jusqu’au 31 décembre 1985, en six étapes, la première d’entre elles débutant le 1 er janvier 1981. Les capitaux en dépôt sur chaque fonds bloqué au 1 er janvier 1981 ou susceptibles d’être versés en fonds bloqués entre cette date et le 31 décembre 1985 sont libérés, au début de chaque étape, successivement d’un sixième, d’un cinquième, d’un quart, d’un tiers et de la moitié du montant en dépôt au début de chacune de ces étapes. Au 1 er janvier 1986, les fonds bloqués appartenant à des résidents des États membres actuels sont supprimés. Article 53 La République hellénique peut différer jusqu’au 31 décembre 1985 la libération des opérations énumérées à la liste B annexée aux directives visées à l’article 49 et effectuées par des résidents de la Grèce. Cependant, les opérations sur titres émis par les Communautés et la Banque européenne d’investissement effectuées par des résidents de la Grèce font l’objet d’une libération progressive au cours de cette période selon les modalités suivantes : a) pour l’année 1981, ces opérations peuvent être limitées à un montant de 20 millions d’unités de compte européennes; b) ce plafond est ensuite augmenté, au début de chaque année, de 20 % par rapport à celui qui est fixé pour 1981. 510 Article 58 Section II Les transactions invisibles Article 54 1. La République hellénique peut maintenir jusqu’au 31 décembre 1985 et dans les conditions indiquées au paragraphe 2 des restrictions aux transferts afférents au tourisme. 2. Au 1 er janvier 1981, l’allocation touristique annuelle par personne ne peut être inférieure à 400 unités de compte européennes. À partir du 1er janvier 1982, cette allocation est augmentée chaque année d’au moins 20 % par rapport au montant annuel fixé pour l’année 1981. Section III Dispositions générales 1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux prix pour lesquels, au chapitre 2, il est fait référence au présent article. 2. Jusqu’au premier des rapprochements de prix visés à l’article 59, les prix à appliquer en Grèce sont fixés, selon les règles prévues dans l’organisation commune des marchés dans le secteur en cause, à un niveau permettant aux producteurs de ce secteur d’obtenir des prix de marché équivalents à ceux obtenus, pendant une période représentative à déterminer pour chaque produit, sous le régime national antérieur. Toutefois, en l’absence de données de prix concernant certains produits sur le marché grec, le prix à appliquer dans cet État membre est calculé à partir des prix existant dans la Communauté dans sa composition actuelle pour les produits ou groupes de produits similaires, ou avec lesquels ils entrent en concurrence. Article 55 La République hellénique réalisera, si les circonstances le permettent, la libération des mouvements de capitaux et des transactions invisibles prévue aux articles 50 à 54 avant l’expiration des délais prévus dans ces articles. Article 56 Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la Commission peut procéder à la consultation du comité monétaire et soumettre toute proposition utile au Conseil. TITRE IV AGRICULTURE CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 57 Sauf dispositions contraires du présent titre, les règles prévues par le présent acte sont applicables aux produits agricoles. Article 59 1. Si l’application des dispositions du présent titre conduit à un niveau de prix dif …

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