En bref
Cette loi vise à transposer des directives et règlements européens concernant l'émission d'obligations garanties, et à moderniser le cadre luxembourgeois pour l'émission de lettres de gage. Elle ouvre l'accès à l'émission de lettres de gage à tous les établissements de crédit luxembourgeois, sous certaines conditions.
Ce qu'elle réglemente
- L'émission d'obligations garanties et la surveillance publique de celles-ci.
- Les expositions sous forme d'obligations garanties pour les établissements de crédit.
- La modification de plusieurs lois existantes relatives au secteur financier, à la surveillance financière, aux organismes de placement collectif et à la défaillance des établissements de crédit.
- L'introduction d'une approche "produit" pour l'émission de lettres de gage.
Qui elle concerne
- Les établissements de crédit luxembourgeois qui émettent des lettres de gage ou des obligations garanties.
- Les investisseurs dans ces instruments financiers.
Points clés
- La loi transpose la directive (UE) 2019/2162 et met en œuvre le règlement (UE) 2019/2160.
- Elle permet à tout établissement de crédit luxembourgeois d'émettre des lettres de gage, sans devoir être une banque spécialisée.
- Les banques universelles peuvent émettre des lettres de gage à condition que le total des masses de couverture ne dépasse pas 20 % du total de leurs engagements, fonds propres compris, déduction faite des dépôts éligibles.
- Les lettres de gage qui respectent des conditions supplémentaires découlant de la directive (UE) 2019/2162 peuvent être qualifiées d'obligations garanties.
Texte de loi
PROJET DE LOI relative à l'émission de lettres de gage, et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties ; et 30 modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de
- d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement 1 /77 I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi vise, d'une part, à transposer la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après, la « directive (UE) 2019/2162 ») et à mettre en œuvre le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties et, d'autre part, à introduire une approche « produit » par rapport à l'émission de lettres de gage et à opérer une ouverture, strictement encadrée, de l'accès à l'activité d'émission de lettres de gage à tout établissement de crédit luxembourgeois. La directive (UE) 2019/2162 établit un cadre européen visant à mettre en place un certain degré d'harmonisation pour le traitement des obligations garanties dans l'Union européenne, en mettant l'accent sur des règles de protection des investisseurs concernant les exigences relatives à l'émission d'obligations garanties, les caractéristiques structurelles des obligations garanties, la surveillance publique des obligations garanties et les obligations en matière de publication en ce qui concerne les obligations garanties. A titre de remarque liminaire, il y a lieu de considérer que le cadre juridique luxembourgeois sur les banques d'émission de lettres de gage actuellement en vigueur et établi par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF ») prévoit déjà des règles qui sont en large partie substantiellement proches de celles de la directive (UE) 2019/2162. Ce cadre juridique ayant été introduit dans l'ordonnancement juridique luxembourgeois en 1997, il s'avère opportun de se saisir de l'occasion de la transposition de la directive (UE) 2019/2162 pour procéder à certaines modifications plus fondamentales sur les axes principaux de la réglementation des lettres de gage. Il importe de noter que, alors que la directive (UE) 2019/2162 prévoit un cadre réglementaire établissant les obligations garanties, elle n'exclut pas le maintien de régimes nationaux spécifiques. En effet, le considérant 37 indique que l'utilisation des labels « obligation garantie européenne » et « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » devrait être volontaire et que « [...] les États membres devraient pouvoir conserver leur propre cadre national de dénominations et labels parallèlement à ces deux labels ». Le régime luxembourgeois actuel se qualifie en tant que tel régime. Dans la mesure où le régime luxembourgeois actuel relatif aux lettres de gage est déjà largement conforme aux dispositions de la directive (UE) 2019/2162, le projet de loi prévoit que les obligations garanties constituent une catégorie de lettres de gage luxembourgeoises qui respectent, outre les dispositions découlant du cadre existant, des conditions supplémentaires découlant de la directive (UE) 2019/2162. Ainsi, seules les lettres de gage qui respectent ces dispositions supplémentaires peuvent être qualifiées d'obligations garanties au sens de la directive (UE) 2019/2162. C'est donc l'application combinée des dispositions existantes sur les lettres de gage et des dispositions issues de la directive (UE) 2019/2162 sur les actifs de 2/77 couverture éligibles qui déterminera le régime et la labellisation, tantôt nationale, tantôt européenne, du produit. A noter que certaines dispositions de la directive (UE) 2019/2162 sont de portée générale ; leur application a été étendue à l'ensemble des lettres de gage luxembourgeoises, et n'est pas cantonnée aux seules lettres de gage se qualifiant d'obligation garantie au sens de la directive. Ensuite, le projet de loi adopte une approche « produit » par rapport à l'émission de lettres de gage. Ainsi, une loi séparée sera désormais dédiée à l'émission des lettres de gage, à l'instar de l'approche « produit » adoptée par le législateur européen. Ce changement d'approche a également pour conséquence que le projet de loi prévoit d'ouvrir dorénavant l'accès à l'activité d'émission de lettres de gage à tout établissement de crédit luxembourgeois, sans exiger la mise en place d'un établissement de crédit spécialisé ayant comme objet principal l'émission de lettres de gage (« Spezialbankenprinzip »), comme c'est le cas sous la réglementation actuellement en vigueur. L'ouverture de l'activité d'émission de lettres de gage aux établissements de crédit dits « universels » offrira à ces derniers des possibilités additionnelles pour couvrir leurs besoins de financement en leur donnant accès à un éventail plus large d'instruments de refinancement. En particulier, les lettres de gage, eu égard au fait qu'elles sont garanties par des créances sur des actifs sous-jacents, sont réputées être des sources de refinancement stables, ceci même dans des conditions de marché plus tendues. L'accès à cette activité permettra ainsi aux établissements de crédit émetteurs de tels titres de créances de diversifier leurs sources de financement, renforçant ainsi la stabilité et la solidité des entités en question. Cependant, afin d'apporter suffisamment de sécurité juridique et une protection adéquate des créanciers des établissements de crédit opérant selon le principe de la « banque universelle », l'émission de lettres de gage par ces derniers ne pourra se faire que moyennant le respect et dans la limite de conditions strictes. Les banques universelles pourront ainsi avoir recours à l'émission de lettres de gage sous condition que le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises ne dépasse, à aucun moment, 20 % du total de leurs engagements, fonds propres compris, déduction faite des dépôts éligibles. Le régime actuel des banques d'émission de lettres de gage spécialisées persistera en parallèle du nouveau régime mis en place en vue de permettre l'accès des banques universelles à l'activité d'émission de lettres de gage. 3/77 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Titre ler — Dispositions relatives à l'activité d'émission de lettres de gage Chapitre 1er — Activité d'émission de lettres de gage Art. ler. Définitions. Aux fins de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « actifs de couverture » : les actifs qui font partie d'une masse de couverture ; 2° « actifs de couverture ordinaires » : les actifs de couverture dominants qui déterminent la nature d'une masse de couverture déterminée ; 3° « actifs de remplacement » : les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture, autres que les actifs de couverture ordinaires ; 40 « actifs utilisés comme sûreté » : les actifs physiques et les actifs sous forme d'expositions qui garantissent les actifs de couverture ; 5° « autre forme de certification » : une forme de certification de la propriété d'un actif physique utilisé comme sûreté et des créances sur celui-ci, autre qu'un registre public, et qui permet aux tiers intéressés d'avoir accès aux informations relatives à l'identification de l'actif physique utilisé comme sûreté grevé, à l'attribution de la propriété, au recensement et à l'attribution des grèvements et au caractère exécutoire des sûretés, reconnue par un État membre conformément à l'article 6, paragraphe 3, alinéa 3, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE, ci-après dénommée « directive (UE) 2019/2162 » ; 6° « biens générateurs d'énergies renouvelables » : tout contrat de projet essentiel tel que visé au point 8° d'une entreprise productrice d'énergies renouvelables, tout revenu d'une telle entreprise, y inclus notamment toutes créances de revenus existantes ou futures et tous paiements reçus, générés par les sources d'énergies renouvelables et tout équipement nécessaire pour la production, le stockage et la transmission, y inclus les installations de stockage d'électricité, transformateurs, lignes électriques, qu'elles soient en construction ou finalisées, utilisés pour produire cette énergie produite à partir de sources renouvelables, dans la mesure où :
- a)cet équipement de production est utilisé exclusivement en relation avec des énergies renouvelables ; et
- b)l'équipement de stockage ou de transmission est utilisé à concurrence de plus de 50 pour cent de son utilisation effective de stockage ou de transmission en relation avec des énergies renouvelables. 4/77 Sont également visés les droits d'accès à et d'usage de l'équipement décrit ci-avant, le droit d'alimenter les énergies renouvelables dans le réseau électrique ainsi que tous les droits relatifs à la commercialisation des énergies renouvelables ; 70 « collectivités de droit public » :
- a)les États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, et de l'Organisation de coopération et de développement économiques, dénommée ci-après « OCDE » ;
- b)les autres États, lorsqu'ils bénéficient du premier échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l'Autorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après « AEMF », en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, dénommé ci-après « règlement (CE) n° 1060/2009 », si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et énergies renouvelables de l'établissement de crédit comprend au maximum 50 pour cent des expositions cumulées sur ces États, ou les autres États, lorsqu'ils bénéficient du second échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l'AEMF en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009, si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et énergies renouvelables de l'établissement de crédit comprend au maximum 10 pour cent des expositions cumulées sur ces États. Aux fins du présent point, la notion d'État englobe les institutions ou organes, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres organismes ou entreprises publics de chaque État ; 8° « contrat de projet essentiel » : tous les contrats de projet, conventions, droits, créances et engagements suivants, liés au secteur des énergies renouvelables :
- a)les polices d'assurance ;
- b)si l'entreprise productrice d'énergies renouvelables n'est pas propriétaire du terrain, les droits de superficie et autres droits d'accès et d'usage des terrains ;
- c)pendant la phase de construction, les contrats de construction et d'approvisionnement en équipement ;
- d)les contrats d'achat d'électricité conclus avec des acheteurs autorisés, ou d'autres accords d'exploitation ou d'autres arrangements commerciaux ;
- e)les accords de connexion au réseau et les contrats d'utilisation de la connexion au réseau ; et
- f)les contrats d'exploitation, de service et d'entretien ; 9° « droit de substitution » : le droit, légal ou contractuel, permettant à l'établissement de crédit émetteur d'être substitué dans la position de l'entreprise productrice d'énergies 5/77 renouvelables résultant d'un contrat de projet essentiel dans l'hypothèse où l'entreprise productrice d'énergies renouvelables a été en défaut sous le crédit qui lui a été accordé ; 10° « droits réels immobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, le droit de superficie, le droit d'emphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers similaires prévus par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa 1er, lettre b), et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces États inscrit dans un registre public de cet État ou certifié par une autre forme de certification telle que visée au point 5° et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens immobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes ler et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'il n'existe pas d'autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 11° « droits réels mobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, ainsi que tous autres droits réels mobiliers similaires prévus par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa l er, lettre b), et conférant un droit sur un bien mobilier inscrit dans un registre public de cet État ou certifié par une autre forme de certification telle que visée au point 5°, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens mobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes l er et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'il n'existe pas d'autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 12° « énergies renouvelables » : toute énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, telles que l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz, et l'énergie produite à partir de sources similaires ; 13° « entreprise publique » : une entreprise au sens de l'article 2, lettre b), de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises ; 14° « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 575/2013 » 150 « établissement de crédit émetteur » : un établissement de crédit visé à l'article 2 qui émet des lettres de gage en application de la présente loi ; 6/77 16° « groupe » : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 138, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 17' « lettre de gage » : un titre de créance émis conformément aux dispositions de la présente loi, y compris les obligations garanties, et qui est garanti par des actifs de couverture auxquels les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés ; 18° « masse de couverture » : un ensemble clairement défini d'actifs de couverture qui garantissent le respect des obligations de paiement associées aux lettres de gage, et qui sont séparés des autres actifs détenus par l'établissement de crédit émetteur conformément à l'article 7, paragraphe 1er ; 19° « obligation garantie » : une lettre de gage émise conformément aux dispositions de la présente loi et qui est garantie par des actifs de couverture qui sont conformes à l'article 4 auxquels les investisseurs en obligations garanties et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés. Sont des obligations garanties, les obligations garanties européennes et les obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ; 20° « programme d'émission » : les caractéristiques structurelles d'une émission de lettres de gage résultant des dispositions de la présente loi et des dispositions contractuelles du programme d'émission concerné, conformément à l'autorisation octroyée à l'établissement de crédit émetteur. Un programme d'émission est associé à une seule catégorie de lettres de gage telles que visées à l'article 3, paragraphe ler, et vise exclusivement soit des obligations garanties européennes, soit des obligations garanties européennes (de qualité supérieure), soit des lettres de gage autres que des obligations garanties ; 21° « résolution » : la résolution au sens de l'article 2, paragraphe ler, point 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après « directive 2014/59/UE » ; 22° « ségrégation » : les mesures prises par un établissement de crédit émetteur pour identifier les actifs de couverture et les mettre juridiquement hors de la portée des créanciers autres que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l'article 7, paragraphe 3 ; 23° « sorties nettes de trésorerie » : l'ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d'émission de lettres de gage, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture 7/77 24° « sources gratuites d'énergies renouvelables » : toute source d'énergies renouvelables disponible sans coûts inhérents additionnels, telles que le vent et le soleil ; 25° « structure d'échéance prorogeable » : un mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l'échéance prévue des lettres de gage pendant une durée prédéterminée ; 26° « structure de regroupement d'obligations garanties intragroupe » : structure par laquelle des obligations garanties émises par un établissement de crédit appartenant à un groupe à l'intérieur de ce groupe, ci-après dénommées « obligations garanties émises à l'intérieur du groupe », sont utilisées comme actifs de couverture aux fins de l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, d'obligations garanties destinées à des investisseurs en dehors du groupe, ci-après dénommées « obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe » ; 27° « sûretés réelles immobilières » : l'hypothèque, l'antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa I er, lettre b), et conférant une sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces États inscrit dans un registre public de cet Etat ou certifiés par une autre forme de certification telle que visée au point 5°, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des sûretés réelles immobilières portant sur des biens immobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes I er et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'ils ne sont pas certifiés par une autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 28° « sûretés réelles mobilières » : le gage, le nantissement et toutes autres sûretés réelles mobilières prévues par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7, alinéa 1er, lettre b), conférant une sûreté réelle sur un bien mobilier opposable aux tiers. Les sûretés réelles mobilières doivent être certifiées par une autre forme de certification telle que visée au point 5°, ou être inscrites dans un registre public situé dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa 1er, lettre b). Pour les sûretés réelles mobilières portant sur des biens mobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes 1er et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'il n'existe pas d'autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 29° « surnantissement » : la totalité du niveau légal de sûreté visé à l'article 6, paragraphe 2, alinéas 2 à 4, et, le cas échéant, du niveau contractuel ou volontaire de sûreté, qui excède les exigences de couverture prévues à l'article 6, paragraphe I er, ou paragraphe 2, alinéa 1er 8/77 30 0 « valeur de marché » : pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 76, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 0 31 « valeur hypothécaire » : pour un bien immobilier, la valeur hypothécaire au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 74, du règlement (UE) n° 575/2013. Art. 2. Conditions d'exercice de l'activité d'émission de lettres de gage. Seules les personnes qui répondent à l'une des conditions suivantes peuvent exercer l'activité d'émission de lettres de gage au sens de la présente loi : 10 il s'agit d'une banque d'émission de lettres de gage au sens de l'article l er, point 2ter1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; ou 2° il s'agit d'un établissement de crédit de droit luxembourgeois, autre qu'une banque d'émission de lettres de gage visée au point 10 , qui a mis en place les mesures nécessaires pour assurer que le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises ne dépasse, à aucun moment, 20 pour cent du total de ses engagements, fonds propres compris, déduction faite des dépôts éligibles tels que visés à l'article l er, point 37, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Art. 3. Activité d'émission de lettres de gage.
- a)des collectivités de droit public ;
- b)des obligations émises par des collectivités de droit public ;
- c)des obligations répondant aux exigences du paragraphe 2 et émises par des établissements de crédit établis dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'OCDE, ou dans un autre État visé à 9/77 l'article I er, point 7°, alinéa 1er, lettre b), lesquelles obligations sont à leur tour garanties par des créances sur des collectivités de droit public ;
- d)d'autres engagements pris sous quelque forme que ce soit par des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage publiques » ; 5° accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels mobiliers ou par des sûretés réelles mobilières, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés dénommés « lettres de gage mobilières » suivi du nom de la catégorie d'actifs visée à l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, qui compose la masse de couverture liée à la catégorie d'actifs en question ; 6° accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d'autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe 2, qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées au 5°, et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties dénommés « lettres de gage mobilières » suivi du nom de la catégorie d'actifs visée à l'article 8, paragraphe l er, alinéa 2, qui compose la masse de couverture liée à la catégorie d'actifs en question ; 7° accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels mobiliers ou immobiliers ou des sûretés réelles mobilières ou immobilières portant sur des biens générateurs d'énergies renouvelables et par des droits de substitution dans les contrats de projet essentiels, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage énergies renouvelables ».
- a)ont suffisamment de souplesse dans la collecte et l'augmentation des redevances, charges et créances aux fins du service fourni pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières ;
- b)reçoivent suffisamment de subventions légalement prévues en contrepartie de la prestation de services publics essentiels pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières ; ou
- c)ont conclu un accord de transfert de pertes et profits avec une autorité publique.
- Exigences en matière de liquidité. L'établissement de crédit émetteur veille à ce que chaque masse de couverture comprenne à tout moment un coussin de liquidité composé d'actifs liquides en vue de couvrir les sorties nettes de trésorerie. En vue de garantir la liquidité de la masse de couverture couvrant les sorties nettes de trésorerie cumulées maximales sur les 180 jours à venir, l'établissement de crédit émetteur effectue une réconciliation journalière entre l'ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d'émission de lettres de gage, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture. L'établissement de crédit émetteur calcule chaque jour le total des différences journalières pour les 180 jours à venir entre ces créances et dettes arrivant à échéance. Afin d'assurer la liquidité sur chaque masse de couverture, l'établissement de crédit émetteur maintient un coussin de liquidité qui équivaut à la valeur négative la plus élevée en valeur absolue des totaux calculés pour les 180 jours à venir. Le coussin de liquidité est composé d'actifs qui : 18/77 10 sont des actifs de niveau 1, 2A ou 2B au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, qui sont valorisés conformément audit règlement délégué et qui ne sont pas émis par l'établissement de crédit émetteur, par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public qui n'est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une SSPE au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 66, du règlement (UE) n° 575/2013 avec laquelle il a des liens étroits ; ou 2° sont des expositions à court terme sur des établissements de crédit relevant du premier ou du deuxième échelon de qualité de crédit, ou des dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit relevant du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit, conformément à l'article 129, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/
- L'établissement de crédit émetteur veille à ce que les créances non garanties, s'il y a eu défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, ne contribuent pas au coussin de liquidité de la masse de couverture. Les restrictions prévues à l'article 3, à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 8, paragraphes 2 et 3, ne s'appliquent pas aux actifs liquides qui sont inscrits dans le registre visé à l'article 15 uniquement pour couvrir la liquidité de la masse de couverture concernée, et identifiés comme tels audit registre. Art.
- Structures d'échéance prorogeables. L'établissement de crédit émetteur ne peut émettre des lettres de gage dont l'échéance peut être prorogée, sans préjudice de l'article 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Art.
- Exigibilité anticipée automatique. L'établissement de crédit émetteur ne peut émettre des lettres de gage dont les clauses contractuelles prévoient que les obligations de paiement associées aux lettres de gage font l'objet d'une exigibilité anticipée automatique telle que visée à l'article 120, alinéa 2, point 7bis, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur. Art.
- Exigences particulières applicables à certaines garanties.
- Structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe. L'établissement de crédit émetteur peut avoir recours à des structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe. Les structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe respectent les exigences suivantes : 1° les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe sont vendues à l'établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ; 2° les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe sont utilisées comme actifs de couverture dans la masse de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe et sont inscrites au bilan de l'établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ; 3° la masse de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ne contient que des obligations garanties émises à l'intérieur du groupe par un établissement de crédit unique au sein du groupe ; 4° l'établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe a l'intention de les vendre à des investisseurs en obligations garanties n'appartenant pas au groupe ; 5° tant les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe que les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013 au moment de l'émission et sont garanties par des actifs de couverture éligibles visés à l'article 4; 6° en cas de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe transfrontalières, les actifs de couverture des obligations garanties émises à l'intérieur du groupe respectent les exigences d'éligibilité et de couverture applicables aux obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe. 20/77 Aux fins de l'alinéa l er, point 5°, la CSSF peut autoriser que les obligations garanties relevant du deuxième échelon de qualité de crédit à la suite d'un changement qui aboutit à l'abaissement de l'échelon de qualité de crédit des obligations garanties restent incluses dans une structure de regroupement d'obligations garanties intragroupe, sous réserve que la CSSF conclue que le changement d'échelon de qualité de crédit n'est pas dû à une violation des exigences relatives à l'autorisation prévues à l'article 14, paragraphe
- La CSSF notifie à l'Autorité bancaire européenne, dénommée ci-après « ABE », toute décision adoptée en application du présent alinéa. Chapitre 2 — Obligations d'un établissement de crédit émetteur en relation avec l'activité d'émission de lettres de gage Art.
- Demande d'autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage.
- Inscription des actifs de couverture dans le registre des gages. L'établissement de crédit émetteur établit un registre dénommé « registre des gages » dans lequel tous les actifs de couverture doivent être inscrits individuellement pour être identifiables à tout moment. Dans ce registre figurent toutes les opérations que l'établissement de crédit émetteur effectue dans le cadre du programme d'émission de lettres de gage. Ce registre comprend autant de parties qu'il existe de masses de couverture, en application des dispositions de l'article 7, paragraphe ler. L'établissement de crédit émetteur met en place des systèmes et processus de documentation adéquats et appropriés aux fins de l'enregistrement des opérations visées à l'alinéa
- Dans le registre des gages, l'établissement de crédit émetteur identifie les actifs liquides qui y sont inscrits uniquement pour couvrir la liquidité de la masse de couverture. Art.
- Communication à la CSSF. L'établissement de crédit émetteur communique au moins une fois par an à la CSSF les informations sur les programmes d'émission de lettres de gage concernant : 1° l'éligibilité des actifs et les exigences concernant la masse de couverture conformément aux articles 3, 4, 6, 7, 8, 12 et 13 ; 2° la ségrégation des actifs de couverture conformément à l'article 7, paragraphe ler ; 3° la mission du réviseur d'entreprises agréé spécial conformément à l'article 17 ; 4° les exigences en matière de couverture conformément à l'article 6 ; 50 les exigences en matière de liquidité conformément à l'article 9 ; 6° en ce qui concerne les établissements de crédit émetteurs visés à l'article 2, point 2°, le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises, le total des engagements, fonds propres compris, ainsi que le total des dépôts éligibles ; 7° en ce qui concerne les établissements de crédit émetteurs visés à l'article 2, point 2°, les mesures mises en place par l'établissement de crédit émetteur pour assurer le respect de l'article 2, point 2°. 22/77 La CSSF précise par voie de règlement les modalités techniques de la communication des informations visées à l'alinéa ler, y compris la fréquence de cette communication. En tout état de cause, ces informations sont à communiquer à la CSSF également en cas de sursis de paiement ou de liquidation d'un établissement de crédit émetteur, ou lorsqu'il a été établi, conformément à l'article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, que la défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible. Art.
- Contrôle par un réviseur d'entreprises agréé spécial.
- Le réviseur d'entreprises agréé spécial n'est pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers et mobiliers en question correspond à leur valeur réelle. Le réviseur d'entreprises agréé spécial vérifie si la valeur de réalisation des biens générateurs d'énergies renouvelables servant d'actifs de couverture a été déterminée avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à l'article 8, paragraphe
- Le réviseur d'entreprises agréé spécial vérifie également que la fréquence de réévaluation de la valeur de réalisation des biens générateurs d'énergies renouvelables est cohérente par rapport à la nature, aux faits et aux circonstances particulières des biens sous-jacents, que cette réévaluation a lieu au moins annuellement et qu'elle est basée sur les données actuelles du marché et des hypothèses d'évaluation adaptées. 23/77
- a)les modalités de la prorogation d'échéance visée à l'article 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ;
- b)les conséquences de l'insolvabilité ou de la résolution de l'établissement de crédit émetteur sur l'échéance ;
- c)le rôle de la CSSF et de l'administrateur en ce qui concerne la prorogation d'échéance. Pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe émises dans le cadre de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe visées à l'article 13, l'établissement de crédit émetteur communique aux investisseurs en dehors du groupe les informations visées à l'alinéa ler, ou un lien vers ces informations, au sujet de toutes les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe. L'établissement de crédit émetteur communique ces informations aux investisseurs au moins sous forme agrégée. L'établissement de crédit émetteur publie sur son site internet les informations mises à la disposition des investisseurs conformément aux alinéas 1er et 2. Les informations visées à l'alinéa ler, point 8°, lettres
- a)et b), figurent également dans les conditions contractuelles des lettres de gage. Chapitre 3 — Surveillance des lettres de gage Art. 19. Autorité compétente. 25/77 La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller au respect de la présente loi. Elle est chargée de la surveillance des lettres de gage, y compris des obligations garanties, et de l'autorisation et de la surveillance des programmes d'émission de lettres de gage, aux fins d'assurer le respect et l'exécution des dispositions de la présente loi. Art. 20. Pouvoirs de la CSSF. Aux fins de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de sa mission. Les pouvoirs sont les suivants : 10 avoir accès à tout document ou à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible d'être pertinent pour l'accomplissement de sa mission de surveillance et d'enquête, et d'en recevoir ou d'en prendre une copie ; 2° examiner régulièrement le programme d'émission de lettres de gage ; 3° demander ou exiger la fourniture d'informations à toute personne liée à l'activité d'émission de lettres de gage et, si nécessaire, convoquer une personne et l'entendre ; 4° procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des établissements de crédit émetteurs ; 50 enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi, et prendre des mesures pour en prévenir la répétition ; 6° requérir auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre d'actifs ; 7° prononcer l'interdiction temporaire de procéder à des émissions dans le cadre d'un programme d'émission de lettres de gage ; 8° prononcer l'interdiction temporaire d'activités professionnelles à l'encontre d'un établissement de crédit émetteur, ainsi que des membres de son organe de direction et de ses salariés ; 90 examiner sur une base continue les mesures mises en place par les établissements de crédit émetteurs concernés en vue du respect de l'article 2, point 2° ; 100 exiger du réviseur d'entreprises agréé spécial qu'il fournisse des informations ; 11° transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales ; 12° instruire des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des établissements de crédit émetteurs. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de l'établissement de crédit émetteur concerné ; 13° émettre une communication au public ; 14° suspendre l'émission de lettres de gage. 26/77 Art. 21. Obligations de coopération.
- Art.
- Sanctions pénales. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui : 1° émettent ou tentent d'émettre des lettres de gage sans y être autorisés conformément à l'article 2 ; 2° intentionnellement, omettent de constituer ou de maintenir les actifs de couverture prévus par l'article 6, ou constituent des actifs de couverture dont ils savent qu'ils sont insuffisants. Chapitre 4 — Protection de la dénomination Art.
- Protection de la dénomination.
- 31/77 Titre II — Dispositions modificatives, transitoires et finales Chapitre ler — Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art.
- A l'article ler de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,, il est inséré un nouveau point 2ter-1, libellé comme suit : « 2ter-1)« banque d'émission de lettres de gage » : un établissement de crédit qui a comme activité principale l'activité d'émission de lettres de gage conformément à l'article 12-1 ; ». Art.
- A la partie Ire, chapitre ler, section 3, de la même loi, l'intitulé « Sous-section 1 : Définitions, activités d'une banque d'émission de lettres de gage et protection de la dénomination des lettres de gage. » est supprimé. Art.
- L'article 12-1 de la même loi prend la teneur suivante : «Art. 12-
- Dispositions particulières aux banques d'émission de lettres de qaqe. Sont des banques d'émission de lettres de gage les établissements de crédit qui ont comme activité principale l'activité d'émission de lettres de gage telle que visée à l'article 3 de la loi du [*insérer date de la présente /or] relative à l'émission de lettres de gage. Les banques d'émission de lettres de gage ne peuvent exercer d'autres activités que conformément à l'article 12-
- ». Art.
- L'article 12-2 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, alinéa 2, lettre b), les mots « l'article 12-1 paragraphe
- Les articles 12-3 et 12-4, et les sous-sections 2 et 3 de la partie Ire, chapitre I er, section 3, de la même loi, sont abrogés. Art.
- A l'article 64, paragraphe 4, de la même loi, le point-virgule à la fin du deuxième tiret est remplacé par un point final, et les troisième, quatrième et cinquième tirets sont supprimés. Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Art.
- A l'article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, il est inséré un nouveau paragraphe 2ter, libellé comme suit : «(2ter) La CSSF est l'autorité compétente pour la surveillance des lettres de gage, y compris des obligations garanties, et pour l'autorisation et la surveillance des programmes d'émission de lettres de gage conformément à la loi du ['insérer date de la présente lor] relative à l'émission de lettres de gage. ». Art.
- A l'article 24 de la même loi, le paragraphe I er est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : « La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l'approbation d'un programme d'émission de lettres de gage. ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art.
- L'article 43, paragraphe 4, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit : 10 A l'alinéa I er, les mots « les obligations garanties telles que définies à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après dénommée « directive (UE) 2019/2162 »), et pour » sont insérés entre le mot « pour » et les mots « certaines obligations », les mots « avant le 8 juillet 2022 » sont insérés entre les mots « sont émises » et « par un établissement de crédit », et les mots « émises avant le 8 juillet 2022 » sont insérés entre les mots « de ces obligations » et les mots « doivent être investies » ; 33/77 2° L'alinéa 3 est supprimé. Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement Art.
- A l'article l er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, le point 91 prend la teneur suivante : «
- « obligation garantie » : une obligation garantie au sens de l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE, dénommée ci-après «directive (UE) 2019/2162 », ou, en ce qui concerne un instrument qui a été émis avant le 8 juillet 2022, une obligation visée à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dénommée ci-après « directive 2009/65/CE » , tel qu'applicable à la date de son émission ; ». Art.
- À l'article 35, paragraphe l er, de la même loi, le mot « et » est supprimé au point 8, le point final à la fin du point 9 est remplacé par un point-virgule suivi du mot « et », et il est ajouté un nouveau point 10, libellé comme suit : « 10.1a mesure de résolution n'a pas pour effet de produire une exigibilité anticipée automatique, telle que définie à l'article 120, alinéa 2, point 7b1s., des lettres de gage et des autres créances bénéficiant du droit de préférence visé à l'article 5 de la loi du [*insérer date de la présente le] relative à l'émission de lettres de gage. ». Art.
- L'article 120, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° 11 est inséré un nouveau point Ibis, libellé comme suit : « Ibis. « administrateur spécial » : la personne ou l'entité désignée en vertu du jugement visé à l'article 152-2, paragraphe l er, pour administrer un ou plusieurs compartiments d'un établissement de crédit émetteur en activité limitée conformément à l'article 152-3 ; » ; 2° 11 est inséré un nouveau point 7bis, libellé comme suit : « 7bis. « exigibilité anticipée automatique » : une situation dans laquelle une lettre de gage devient d'office immédiatement échue et exigible en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur, et dans laquelle les investisseurs en lettres de gage ont un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l'échéance initiale ; ». 34/77 Art.
- La partie II de la même loi est complétée par un titre V, libellé comme suit : « Titre V Dispositions particulières concernant les établissements de crédit émetteurs de lettres de gage Art. 152-
- Séparation du patrimoine de l'établissement de crédit émetteur suite au jugement de sursis de paiement ou de liquidation et maintien de l'agrément pour une activité limitée
- les différentes catégories de lettres de gage, avec leurs actifs de couverture, et les réserves y afférentes déposées auprès de la banque centrale, formant autant de masses séparées en vertu de l'article 7, paragraphe ler, de la loi du [*insérer date de la présente lor] relative à l'émission de lettres de gage, constituent autant de compartiments patrimoniaux séparés et distincts. Le patrimoine de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée comprend également l'ensemble des sommes provenant du recouvrement, du remboursement ou du paiement des actifs ou de la réalisation des actifs de couverture inscrits dans le registre visé à l'article 15 de la loi du [*insérer date de la présente /or] relative à l'émission de lettres de gage ou de garanties qui, sous quelque forme et dénomination que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture. Ces compartiments patrimoniaux séparés n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée. Aux compartiments patrimoniaux s'appliquent les garanties et droit de préférence des investisseurs en lettres de gage et contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de l'article 7, paragraphe 3, de la loi du [*insérer date de la présente lor] relative à l'émission de lettres de gage, prévus à l'article 5 de la même loi. Les titres II et Ill de la présente partie ne s'appliquent pas aux compartiments patrimoniaux de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée ;
- la masse restante d'un établissement de crédit émetteur visé à l'article 2, point 2°, de la loi du [*insérer date de la présente ior] relative à l'émission de lettres de gage, liée à l'activité autre que l'activité d'émission de lettres de gage ou, pour les banques d'émission de lettres de gage visées à l'article ler, point 2ter-1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l'activité accessoire visée à l'article 12-2 de la 35/77 loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.. Les titres II et Ill de la présente partie s'appliquent à cette masse restante. La liquidation de la masse restante de l'établissement de crédit émetteur ne pourra le cas échéant pas être clôturée, aussi longtemps que la liquidation du ou des compartiments patrimoniaux n'aura pas été terminée.
- le nom, le siège et l'adresse des parties cédantes et cessionnaires ;
- l'accord concernant le transfert de la globalité des actifs inscrits dans le registre ainsi que les obligations résultant des lettres de gage ainsi que leurs contreparties le cas échéant ;
- une description détaillée des actifs à transférer et des obligations résultant des lettres de gage. L'administrateur spécial et le représentant de l'établissement de crédit cessionnaire inscrivent le transfert dans les registres du commerce et des sociétés du siège du cédant et du cessionnaire. Une copie authentique de l'accord de transfert est jointe à l'inscription. L'inscription doit se faire dans le registre de commerce et des sociétés du cessionnaire, 38/77 ensuite dans le registre du cédant. L'inscription est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations. L'inscription de la cession dans le registre de commerce et des sociétés du siège du cédant entraîne le transfert des actifs et obligations contenus dans le contrat de transfert.
- la prorogation de l'échéance permet d'éviter l'insolvabilité du compartiment patrimonial concerné ; et
- il existe des raisons objectives qui sont susceptibles de démontrer que la prorogation de l'échéance permettra de respecter la nouvelle échéance. Toute prorogation de l'échéance prévue au présent paragraphe doit être autorisée au préalable par le Tribunal statuant à bref délai sur la requête de l'administrateur, la CSSF et l'administrateur préalablement entendus. 39/77 La durée d'une prorogation de la date de l'échéance est fonction du délai nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa 2, points
- et
- La prorogation de la date de l'échéance initiale n'affecte pas le classement des investisseurs en lettres de gage et n'inverse pas l'ordre de l'échéancier initial du programme d'émission de lettres de gage. Pour maintenir le classement des investisseurs en lettres de gage ou l'ordre de l'échéancier, l'administrateur proroge dans la même proportion les lettres de gage qui viennent à échéance pendant la durée de la prorogation. La prorogation d'une échéance n'affecte pas les caractéristiques structurelles des lettres de gage pour ce qui est du double recours visé à l'article 5 de la loi du rinsérer date de la relative à l'émission de lettres de gage et de l'absence d'une exigibilité anticipée présente automatique. Lorsque l'administrateur proroge la date de l'échéance initiale du paiement du principal conformément aux dispositions du présent paragraphe, il est tenu compte de la nouvelle échéance aux fins du calcul visé à l'article 9.
- il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l'article 152-4, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci ;
- sa liquidité est irrémédiablement menacée ; ou que
- ses engagements à l'égard investisseurs en lettres de gage ne peuvent plus être satisfaits.
- a)et
- b)de la LSF, sont complétées afin de refléter dorénavant l'existence d'une autre forme de certification telle que définie à l'article ler, point 5°, du projet de loi. La définition figurant au point 28° concernant les « suretés réelles mobilières » fait désormais référence aux termes « gage » et « nantissement », et omet désormais le terme « hypothèque » employé dans la définition correspondante de la LSF. Ce changement n'implique pas de changement sur le fond, les sûretés réelles mobilières anciennement qualifiées d'hypothèques mobilières, qui portent par exemple sur des navires ou des avions, continuent d'être visées par la définition figurant au point 28°. La définition figurant au point 12° vise plus particulièrement les « énergies renouvelables ». Issue de la LSF, elle reste inchangée sur le fond, mais subit des modifications d'ordre légistique. Elle vise des énergies telles que l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz, et l'énergie produite à partir de sources similaires. La définition figurant au point 24°, issue de la LSF, vise les « sources gratuites d'énergies renouvelables ». Elle reste également inchangée sur le fond, mais des modifications d'ordre légistique sont apportées. Elle vise des sources d'énergies telles que par exemple le vent ou le soleil. Ensuite, les définitions issues de la LSF sont complétées par celles découlant de l'article 3 de la Directive. En effet, les définitions figurant aux points 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 14°, 16°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 25°, 29°, 30° et 310 , reprennent celles figurant aux points 4, 12, 13, 5, 22, 7, 21, 3, 1, 2, 20, 6, 16, 42/77 17,14, 10 et 11, de l'article 3 de la Directive, moyennant quelques ajustements à des fins de cohérence avec le régime actuellement en vigueur. La définition figurant au point 13° précise la notion d'« entreprise publique ». Elle transpose ainsi l'article 3, point 22, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après, la « Directive »). Plus particulièrement, la définition de la « masse de couverture » figurant au point 18° clarifie que la masse de couverture, qui est à constituer pour chaque catégorie de lettres de gage donnée, à savoir les catégories visées à l'article 3, paragraphe 1er, et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4, garantit le respect des obligations de paiement associées aux lettres de gage. Les actifs de couverture qui composent les différentes masses de couverture sont séparés des autres actifs détenus par l'établissement de crédit émetteur. Le point 19° de l'article 1er de la loi en projet introduit la notion d'« obligation garantie » et transpose l'article 3, point 1, de la Directive. La définition tient compte de la notion de « lettre de gage », définie au point 17°, et précise donc qu'une obligation garantie est une lettre de gage émise conformément aux dispositions de la présente loi en projet, et qui est garantie par des actifs de couverture qui sont conformes à l'article 4. Ainsi, toute obligation garantie est donc une lettre de gage, tandis que l'inverse n'est pas nécessairement vrai, les obligations garanties représentant un sous-ensemble des lettres de gage. Les obligations garanties sont composées des « obligations garanties européennes » et des « obligations garanties européennes (de qualité supérieure) », telles que décrites à l'article 4, paragraphe I er, de la loi en projet. Le point 20° introduit la définition de la notion de « programme d'émission », aux fins de la transposition de l'article 1er, point 2, de la Directive. La notion de programme d'émission vise la description des caractéristiques structurelles de l'activité d'émission de lettres de gage, respectivement d'obligations garanties. L'activité d'émission de lettres de gage couverte par un programme d'émission est à chaque fois associée à une seule catégorie de lettres de gage telles que visées à l'article 3, paragraphe I er. Ainsi, l'émission de lettres de gages au titre des différentes catégories visées à l'article 3, paragraphe I er, se fait selon des programmes d'émission distincts. En outre, un programme d'émission vise exclusivement soit des obligations garanties européennes, soit des obligations garanties européennes de qualité supérieure, soit des lettres de gage autres que des obligations garanties. Dès lors qu'une masse de couverture distincte est associée aux lettres de gage d'une catégorie déterminée telle que visée à l'article 3, paragraphe 1er, et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4, et que l'activité d'émission de lettres de gage par un programme d'émission est à chaque fois associée à une seule catégorie de lettres de gage, un programme d'émission ne pourra dès lors pas viser des masses de couverture distinctes rattachées à plusieurs catégories de lettres de gage. La définition figurant au point 5° vise, à des fins de lisibilité, à introduire une définition de la notion d'« autre forme de certification ». Elle reprend à cet effet les dispositions visées à l'article 6, paragraphe 3, alinéa 3, de la Directive. Cette définition comprend une dimension européenne étant donné qu'il importe que soient visées les formes de certification reconnues par chaque État 43/77 membre conformément à l'article 6, paragraphe 3, alinéa 3, de la Directive. Ces autres formes de certification doivent permettre à tout tiers d'avoir accès aux informations relatives à l'identification de l'actif physique utilisé comme sûreté grevé, à l'attribution de la propriété, au recensement et à l'attribution des grèvements et au caractère exécutoire des sûretés, pour des actifs physiques qui ne sont pas enregistrés dans un registre public. La définition figurant au point 26° introduit la définition de la notion de « structure de regroupement d'obligations garanties intragroupe » en vue de la transposition de l'article 8 de la Directive. En vue de garantir un niveau adéquat de transparence, la loi limite les structures de regroupement intragroupe à des masses de couverture composées d'obligations garanties, et ne vise donc pas des masses de couverture composées de lettres de gages. En outre, conformément à l'article 8 de la Directive, ces structures ne peuvent pas contenir d'obligations garanties émises par différents établissements de crédit au sein du même groupe, mais doivent se limiter aux obligations garanties émises par un seul établissement de crédit au sein du même groupe. A des fins de lisibilité, il est également introduit au point 15° de l'article l er de la loi en projet, une définition de la notion d'« établissement de crédit émetteur ». Il s'agit d'un établissement de crédit de droit luxembourgeo