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En bref

Cette loi vise à transposer des directives et règlements européens concernant l'émission d'obligations garanties, et à moderniser le cadre luxembourgeois pour l'émission de lettres de gage. Elle ouvre l'accès à l'émission de lettres de gage à tous les établissements de crédit luxembourgeois, sous certaines conditions.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
PROJET DE LOI relative à l'émission de lettres de gage, et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties ; et 30 modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de d) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement 1 /77 I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi vise, d'une part, à transposer la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après, la « directive (UE) 2019/2162 ») et à mettre en œuvre le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties et, d'autre part, à introduire une approche « produit » par rapport à l'émission de lettres de gage et à opérer une ouverture, strictement encadrée, de l'accès à l'activité d'émission de lettres de gage à tout établissement de crédit luxembourgeois. La directive (UE) 2019/2162 établit un cadre européen visant à mettre en place un certain degré d'harmonisation pour le traitement des obligations garanties dans l'Union européenne, en mettant l'accent sur des règles de protection des investisseurs concernant les exigences relatives à l'émission d'obligations garanties, les caractéristiques structurelles des obligations garanties, la surveillance publique des obligations garanties et les obligations en matière de publication en ce qui concerne les obligations garanties. A titre de remarque liminaire, il y a lieu de considérer que le cadre juridique luxembourgeois sur les banques d'émission de lettres de gage actuellement en vigueur et établi par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF ») prévoit déjà des règles qui sont en large partie substantiellement proches de celles de la directive (UE) 2019/2162. Ce cadre juridique ayant été introduit dans l'ordonnancement juridique luxembourgeois en 1997, il s'avère opportun de se saisir de l'occasion de la transposition de la directive (UE) 2019/2162 pour procéder à certaines modifications plus fondamentales sur les axes principaux de la réglementation des lettres de gage. Il importe de noter que, alors que la directive (UE) 2019/2162 prévoit un cadre réglementaire établissant les obligations garanties, elle n'exclut pas le maintien de régimes nationaux spécifiques. En effet, le considérant 37 indique que l'utilisation des labels « obligation garantie européenne » et « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » devrait être volontaire et que « [...] les États membres devraient pouvoir conserver leur propre cadre national de dénominations et labels parallèlement à ces deux labels ». Le régime luxembourgeois actuel se qualifie en tant que tel régime. Dans la mesure où le régime luxembourgeois actuel relatif aux lettres de gage est déjà largement conforme aux dispositions de la directive (UE) 2019/2162, le projet de loi prévoit que les obligations garanties constituent une catégorie de lettres de gage luxembourgeoises qui respectent, outre les dispositions découlant du cadre existant, des conditions supplémentaires découlant de la directive (UE) 2019/2162. Ainsi, seules les lettres de gage qui respectent ces dispositions supplémentaires peuvent être qualifiées d'obligations garanties au sens de la directive (UE) 2019/2162. C'est donc l'application combinée des dispositions existantes sur les lettres de gage et des dispositions issues de la directive (UE) 2019/2162 sur les actifs de 2/77 couverture éligibles qui déterminera le régime et la labellisation, tantôt nationale, tantôt européenne, du produit. A noter que certaines dispositions de la directive (UE) 2019/2162 sont de portée générale ; leur application a été étendue à l'ensemble des lettres de gage luxembourgeoises, et n'est pas cantonnée aux seules lettres de gage se qualifiant d'obligation garantie au sens de la directive. Ensuite, le projet de loi adopte une approche « produit » par rapport à l'émission de lettres de gage. Ainsi, une loi séparée sera désormais dédiée à l'émission des lettres de gage, à l'instar de l'approche « produit » adoptée par le législateur européen. Ce changement d'approche a également pour conséquence que le projet de loi prévoit d'ouvrir dorénavant l'accès à l'activité d'émission de lettres de gage à tout établissement de crédit luxembourgeois, sans exiger la mise en place d'un établissement de crédit spécialisé ayant comme objet principal l'émission de lettres de gage (« Spezialbankenprinzip »), comme c'est le cas sous la réglementation actuellement en vigueur. L'ouverture de l'activité d'émission de lettres de gage aux établissements de crédit dits « universels » offrira à ces derniers des possibilités additionnelles pour couvrir leurs besoins de financement en leur donnant accès à un éventail plus large d'instruments de refinancement. En particulier, les lettres de gage, eu égard au fait qu'elles sont garanties par des créances sur des actifs sous-jacents, sont réputées être des sources de refinancement stables, ceci même dans des conditions de marché plus tendues. L'accès à cette activité permettra ainsi aux établissements de crédit émetteurs de tels titres de créances de diversifier leurs sources de financement, renforçant ainsi la stabilité et la solidité des entités en question. Cependant, afin d'apporter suffisamment de sécurité juridique et une protection adéquate des créanciers des établissements de crédit opérant selon le principe de la « banque universelle », l'émission de lettres de gage par ces derniers ne pourra se faire que moyennant le respect et dans la limite de conditions strictes. Les banques universelles pourront ainsi avoir recours à l'émission de lettres de gage sous condition que le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises ne dépasse, à aucun moment, 20 % du total de leurs engagements, fonds propres compris, déduction faite des dépôts éligibles. Le régime actuel des banques d'émission de lettres de gage spécialisées persistera en parallèle du nouveau régime mis en place en vue de permettre l'accès des banques universelles à l'activité d'émission de lettres de gage. 3/77 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Titre ler — Dispositions relatives à l'activité d'émission de lettres de gage Chapitre 1er — Activité d'émission de lettres de gage Art. ler. Définitions. Aux fins de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « actifs de couverture » : les actifs qui font partie d'une masse de couverture ; 2° « actifs de couverture ordinaires » : les actifs de couverture dominants qui déterminent la nature d'une masse de couverture déterminée ; 3° « actifs de remplacement » : les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture, autres que les actifs de couverture ordinaires ; 40 « actifs utilisés comme sûreté » : les actifs physiques et les actifs sous forme d'expositions qui garantissent les actifs de couverture ; 5° « autre forme de certification » : une forme de certification de la propriété d'un actif physique utilisé comme sûreté et des créances sur celui-ci, autre qu'un registre public, et qui permet aux tiers intéressés d'avoir accès aux informations relatives à l'identification de l'actif physique utilisé comme sûreté grevé, à l'attribution de la propriété, au recensement et à l'attribution des grèvements et au caractère exécutoire des sûretés, reconnue par un État membre conformément à l'article 6, paragraphe 3, alinéa 3, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE, ci-après dénommée « directive (UE) 2019/2162 » ; 6° « biens générateurs d'énergies renouvelables » : tout contrat de projet essentiel tel que visé au point 8° d'une entreprise productrice d'énergies renouvelables, tout revenu d'une telle entreprise, y inclus notamment toutes créances de revenus existantes ou futures et tous paiements reçus, générés par les sources d'énergies renouvelables et tout équipement nécessaire pour la production, le stockage et la transmission, y inclus les installations de stockage d'électricité, transformateurs, lignes électriques, qu'elles soient en construction ou finalisées, utilisés pour produire cette énergie produite à partir de sources renouvelables, dans la mesure où : a) cet équipement de production est utilisé exclusivement en relation avec des énergies renouvelables ; et b) l'équipement de stockage ou de transmission est utilisé à concurrence de plus de 50 pour cent de son utilisation effective de stockage ou de transmission en relation avec des énergies renouvelables. 4/77 Sont également visés les droits d'accès à et d'usage de l'équipement décrit ci-avant, le droit d'alimenter les énergies renouvelables dans le réseau électrique ainsi que tous les droits relatifs à la commercialisation des énergies renouvelables ; 70 « collectivités de droit public » : a) les États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, et de l'Organisation de coopération et de développement économiques, dénommée ci-après « OCDE » ; b) les autres États, lorsqu'ils bénéficient du premier échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l'Autorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après « AEMF », en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, dénommé ci-après « règlement (CE) n° 1060/2009 », si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et énergies renouvelables de l'établissement de crédit comprend au maximum 50 pour cent des expositions cumulées sur ces États, ou les autres États, lorsqu'ils bénéficient du second échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l'AEMF en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009, si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et énergies renouvelables de l'établissement de crédit comprend au maximum 10 pour cent des expositions cumulées sur ces États. Aux fins du présent point, la notion d'État englobe les institutions ou organes, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres organismes ou entreprises publics de chaque État ; 8° « contrat de projet essentiel » : tous les contrats de projet, conventions, droits, créances et engagements suivants, liés au secteur des énergies renouvelables : a) les polices d'assurance ; b) si l'entreprise productrice d'énergies renouvelables n'est pas propriétaire du terrain, les droits de superficie et autres droits d'accès et d'usage des terrains ; c) pendant la phase de construction, les contrats de construction et d'approvisionnement en équipement ; d) les contrats d'achat d'électricité conclus avec des acheteurs autorisés, ou d'autres accords d'exploitation ou d'autres arrangements commerciaux ; e) les accords de connexion au réseau et les contrats d'utilisation de la connexion au réseau ; et f) les contrats d'exploitation, de service et d'entretien ; 9° « droit de substitution » : le droit, légal ou contractuel, permettant à l'établissement de crédit émetteur d'être substitué dans la position de l'entreprise productrice d'énergies 5/77 renouvelables résultant d'un contrat de projet essentiel dans l'hypothèse où l'entreprise productrice d'énergies renouvelables a été en défaut sous le crédit qui lui a été accordé ; 10° « droits réels immobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, le droit de superficie, le droit d'emphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers similaires prévus par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa 1er, lettre b), et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces États inscrit dans un registre public de cet État ou certifié par une autre forme de certification telle que visée au point 5° et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens immobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes ler et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'il n'existe pas d'autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 11° « droits réels mobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, ainsi que tous autres droits réels mobiliers similaires prévus par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa l er, lettre b), et conférant un droit sur un bien mobilier inscrit dans un registre public de cet État ou certifié par une autre forme de certification telle que visée au point 5°, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens mobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes l er et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'il n'existe pas d'autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 12° « énergies renouvelables » : toute énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, telles que l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz, et l'énergie produite à partir de sources similaires ; 13° « entreprise publique » : une entreprise au sens de l'article 2, lettre b), de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises ; 14° « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 575/2013 » 150 « établissement de crédit émetteur » : un établissement de crédit visé à l'article 2 qui émet des lettres de gage en application de la présente loi ; 6/77 16° « groupe » : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 138, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 17' « lettre de gage » : un titre de créance émis conformément aux dispositions de la présente loi, y compris les obligations garanties, et qui est garanti par des actifs de couverture auxquels les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés ; 18° « masse de couverture » : un ensemble clairement défini d'actifs de couverture qui garantissent le respect des obligations de paiement associées aux lettres de gage, et qui sont séparés des autres actifs détenus par l'établissement de crédit émetteur conformément à l'article 7, paragraphe 1er ; 19° « obligation garantie » : une lettre de gage émise conformément aux dispositions de la présente loi et qui est garantie par des actifs de couverture qui sont conformes à l'article 4 auxquels les investisseurs en obligations garanties et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés. Sont des obligations garanties, les obligations garanties européennes et les obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ; 20° « programme d'émission » : les caractéristiques structurelles d'une émission de lettres de gage résultant des dispositions de la présente loi et des dispositions contractuelles du programme d'émission concerné, conformément à l'autorisation octroyée à l'établissement de crédit émetteur. Un programme d'émission est associé à une seule catégorie de lettres de gage telles que visées à l'article 3, paragraphe ler, et vise exclusivement soit des obligations garanties européennes, soit des obligations garanties européennes (de qualité supérieure), soit des lettres de gage autres que des obligations garanties ; 21° « résolution » : la résolution au sens de l'article 2, paragraphe ler, point 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après « directive 2014/59/UE » ; 22° « ségrégation » : les mesures prises par un établissement de crédit émetteur pour identifier les actifs de couverture et les mettre juridiquement hors de la portée des créanciers autres que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l'article 7, paragraphe 3 ; 23° « sorties nettes de trésorerie » : l'ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d'émission de lettres de gage, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture 7/77 24° « sources gratuites d'énergies renouvelables » : toute source d'énergies renouvelables disponible sans coûts inhérents additionnels, telles que le vent et le soleil ; 25° « structure d'échéance prorogeable » : un mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l'échéance prévue des lettres de gage pendant une durée prédéterminée ; 26° « structure de regroupement d'obligations garanties intragroupe » : structure par laquelle des obligations garanties émises par un établissement de crédit appartenant à un groupe à l'intérieur de ce groupe, ci-après dénommées « obligations garanties émises à l'intérieur du groupe », sont utilisées comme actifs de couverture aux fins de l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, d'obligations garanties destinées à des investisseurs en dehors du groupe, ci-après dénommées « obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe » ; 27° « sûretés réelles immobilières » : l'hypothèque, l'antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa I er, lettre b), et conférant une sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces États inscrit dans un registre public de cet Etat ou certifiés par une autre forme de certification telle que visée au point 5°, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des sûretés réelles immobilières portant sur des biens immobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes I er et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'ils ne sont pas certifiés par une autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 28° « sûretés réelles mobilières » : le gage, le nantissement et toutes autres sûretés réelles mobilières prévues par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7, alinéa 1er, lettre b), conférant une sûreté réelle sur un bien mobilier opposable aux tiers. Les sûretés réelles mobilières doivent être certifiées par une autre forme de certification telle que visée au point 5°, ou être inscrites dans un registre public situé dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa 1er, lettre b). Pour les sûretés réelles mobilières portant sur des biens mobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes 1er et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'il n'existe pas d'autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 29° « surnantissement » : la totalité du niveau légal de sûreté visé à l'article 6, paragraphe 2, alinéas 2 à 4, et, le cas échéant, du niveau contractuel ou volontaire de sûreté, qui excède les exigences de couverture prévues à l'article 6, paragraphe I er, ou paragraphe 2, alinéa 1er 8/77 30 0 « valeur de marché » : pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 76, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 0 31 « valeur hypothécaire » : pour un bien immobilier, la valeur hypothécaire au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 74, du règlement (UE) n° 575/2013. Art. 2. Conditions d'exercice de l'activité d'émission de lettres de gage. Seules les personnes qui répondent à l'une des conditions suivantes peuvent exercer l'activité d'émission de lettres de gage au sens de la présente loi : 10 il s'agit d'une banque d'émission de lettres de gage au sens de l'article l er, point 2ter1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; ou 2° il s'agit d'un établissement de crédit de droit luxembourgeois, autre qu'une banque d'émission de lettres de gage visée au point 10 , qui a mis en place les mesures nécessaires pour assurer que le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises ne dépasse, à aucun moment, 20 pour cent du total de ses engagements, fonds propres compris, déduction faite des dépôts éligibles tels que visés à l'article l er, point 37, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Art. 3. Activité d'émission de lettres de gage. (1) L'activité d'émission de lettres de gage consiste à : 1° accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés dénommés « lettres de gage hypothécaires » ; 2° accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d'autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe 2, qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées au point 10 , et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties dénommés « lettres de gage hypothécaires » ; 3° accorder des prêts à des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage publiques » ; 4° accorder des prêts qui sont garantis par : a) des collectivités de droit public ; b) des obligations émises par des collectivités de droit public ; c) des obligations répondant aux exigences du paragraphe 2 et émises par des établissements de crédit établis dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'OCDE, ou dans un autre État visé à 9/77 l'article I er, point 7°, alinéa 1er, lettre b), lesquelles obligations sont à leur tour garanties par des créances sur des collectivités de droit public ; d) d'autres engagements pris sous quelque forme que ce soit par des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage publiques » ; 5° accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels mobiliers ou par des sûretés réelles mobilières, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés dénommés « lettres de gage mobilières » suivi du nom de la catégorie d'actifs visée à l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, qui compose la masse de couverture liée à la catégorie d'actifs en question ; 6° accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d'autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe 2, qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées au 5°, et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties dénommés « lettres de gage mobilières » suivi du nom de la catégorie d'actifs visée à l'article 8, paragraphe l er, alinéa 2, qui compose la masse de couverture liée à la catégorie d'actifs en question ; 7° accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels mobiliers ou immobiliers ou des sûretés réelles mobilières ou immobilières portant sur des biens générateurs d'énergies renouvelables et par des droits de substitution dans les contrats de projet essentiels, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage énergies renouvelables ». (2) Les prêts accordés conformément au paragraphe 1er peuvent l'être sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d'acquisitions d'obligations ou d'autres titres de créance semblables. Ces obligations et autres titres de créances semblables visés à l'alinéa I er sont soit : 1° des obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe conformément à l'article 13, et assorties des garanties visées au paragraphe 1, points 10 à 7° ; 2° garantis par des collectivités de droit public ; ou 30 émis par un émetteur autre qu'un véhicule de titrisation ou un compartiment d'un véhicule de titrisation dont les produits de l'émission sont à concurrence de 50 pour cent au moins utilisés pour le refinancement de biens générateurs d'énergies renouvelables, si la masse de couverture des lettres de gage énergies renouvelables de l'établissement de crédit émetteur comprend au maximum 20 pour cent de tels titres. Ces obligations ou titres de créance doivent bénéficier au moins du deuxième échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l'AEMF en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009. Les biens faisant partie de la masse de couverture des lettres de gage 10/77 énergies renouvelables de l'établissement de crédit émetteur ne doivent pas être constitués à hauteur de plus de 20 pour cent par des obligations ou autres titres de créance tels que visés au présent point. (3) Les prêts visés au paragraphe l er peuvent avoir été émis par un autre établissement de crédit et acquis par l'établissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture. Les prêts visés au paragraphe l er peuvent également avoir été émis par une entreprise autre qu'un établissement de crédit et acquis par établissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture. Avant d'inclure ces actifs dans la masse de couverture, l'établissement de crédit émetteur évalue les normes d'octroi de crédit de l'entreprise qui a émis les actifs de couverture ou procède lui-même à une évaluation approfondie de la qualité de crédit de l'emprunteur. (4) L'établissement de crédit émetteur documente la conformité de sa politique de prêt avec les dispositions de la présente loi. Art. 4. Conditions supplémentaires à respecter pour la qualification d'« obligation garantie européenne » ou d'« obligation garantie européenne (de qualité supérieure) ». (1) Pour se qualifier d'« obligations garanties européennes », les lettres de gage doivent à tout moment être garanties par : 1° des actifs utilisés comme sûreté conformément au paragraphe 2 ; ou 2° des actifs sous forme de prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci, conformément au paragraphe 3. Pour se qualifier d'« obligations garanties européennes (de qualité supérieure) », les lettres de gage doivent à tout moment être garanties par des actifs éligibles conformément à l'article 129, paragraphe l er, du règlement (UE) n° 575/2013, sous réserve du respect des conditions visées à l'article 129, paragraphes 'ibis à 3, dudit règlement. (2) Les actifs utilisés comme sûreté visés au paragraphe 1er, alinéa ler, point 1°, respectent l'une des conditions suivantes : 1° pour les actifs physiques utilisés comme sûreté, il existe un registre public qui recense la propriété de ces actifs physiques et les créances sur ceux-ci ou une autre forme de certification telle que visée à l'article l er, point 5° ; ou 2° pour les actifs sous forme d'expositions, la fiabilité et la solidité de la contrepartie de l'exposition découle soit pour les collectivités de droit public de pouvoirs de lever des impôts ou des taxes, soit d'une surveillance publique portant sur la solidité opérationnelle et la solvabilité financière de la contrepartie. 11/77 (3) Aux fins du paragraphe I er, alinéa I er, point 2°, les prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci en tant qu'actifs de couverture ordinaires respectent l'ensemble des conditions suivantes : 1° les entreprises publiques fournissent des services publics essentiels sur la base d'un agrément, d'un contrat de concession ou d'une autre forme de délégation octroyée par une autorité publique ; 2° les entreprises publiques font l'objet d'une surveillance publique ; et 30 les entreprises publiques disposent de capacités de génération de revenus suffisantes, garanties par le fait qu'elles : a) ont suffisamment de souplesse dans la collecte et l'augmentation des redevances, charges et créances aux fins du service fourni pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières ; b) reçoivent suffisamment de subventions légalement prévues en contrepartie de la prestation de services publics essentiels pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières ; ou c) ont conclu un accord de transfert de pertes et profits avec une autorité publique. (4) L'établissement de crédit émetteur veille à ce qu'une masse de couverture dédiée soit constituée pour chaque catégorie de lettres de gage se qualifiant d'« obligations garanties européennes » ou d'« obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ». Art. 5. Double recours et droit de préférence des investisseurs en lettres de gage. (1) Les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés qui respectent les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, disposent d'une créance sur l'établissement de crédit émetteur visant les engagements prévus à l'article 6, paragraphe 3, points 1°, 2° et 3°, et d'une créance privilégiée sur les actifs de couverture visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Les créances sont limitées au montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage. (2) Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le maintien des garanties comprises dans les actifs de couverture, les actifs de couverture servent prioritairement à garantir aux investisseurs en lettres de gage et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, le paiement de l'intégralité de leurs créances, dans la limite du montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage, sur l'établissement de crédit émetteur en raison de celles-ci. Les actifs de couverture ne peuvent être ni saisis, ni faire l'objet d'une quelconque mesure d'exécution par des créanciers personnels de l'établissement de crédit émetteur autres que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de l'article 7, paragraphe 3. (3) L'inscription des actifs de couverture dans le registre des gages visé à l'article 15 confère un 12/77 droit de préférence aux investisseurs en lettres de gage et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de l'article 7, paragraphe 3, sur les actifs de couverture primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature qu'ils soient, y compris ceux du Trésor, sans qu'il y ait lieu de conclure un contrat spécial d'affectation, de nantissement ou autre, de remettre aux investisseurs en lettres de gage ou à un tiers convenu les actifs de couverture et d'accomplir une quelconque signification ou autre formalité. L'inscription dans le registre fait foi de sa date. (4) Quelle que soit la date de leur émission, les lettres de gage d'une même catégorie sont garanties au même rang par les actifs de couverture de la masse de couverture concernée et elles jouissent des mêmes droits de préférence en cas de liquidation de l'établissement de crédit émetteur. Art. 6. Exigences en matière de couverture. (1) L'établissement de crédit émetteur veille à ce que la valeur actualisée des actifs de couverture soit à tout moment égale ou supérieure à la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage en circulation. Les actifs de couverture utilisés pour répondre à l'exigence de surnantissement ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux exigences du présent paragraphe. (2) L'établissement de crédit émetteur veille à ce que le montant nominal total de l'ensemble des actifs de couverture soit à tout moment égal ou supérieur à l'encours nominal total des lettres de gage. Les lettres de gage visées à l'article 3, paragraphe Ier, points 10 , 2°, 50 , 6° et 7°, y compris lorsqu'elles prennent la forme d'obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa Ier, point 10 , et alinéa 2, font l'objet d'un niveau de surnantissement légal de 5 pour cent. Par dérogation à l'alinéa 2, la CSSF peut abaisser par voie de règlement le niveau de surnantissement légal applicable aux lettres de gage, y compris les obligations garanties, pour autant que : 10 le calcul du surnantissement soit fondé sur une approche formelle dans laquelle les risques sous-jacents des actifs sont pris en compte, ou que l'évaluation des actifs soit soumise à la valeur hypothécaire ; et que 2° le niveau de surnantissement légal ne soit pas inférieur à 2 pour cent. Les lettres de gage visées à l'article 3, paragraphe Ier, points 3° et 40 , y compris lorsqu'elles prennent la forme d'obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe Ier, alinéa Ier, point 2°, font l'objet d'un niveau de surnantissement légal de 10 pour cent. (3) Les engagements liés aux lettres de gage en circulation visés au paragraphe Ier, sont constitués des éléments suivants : 13/77 1° les obligations de paiement du montant du principal de l'encours des lettres de gage ; 2° les obligations de paiement de tout intérêt sur l'encours des lettres de gage ; 3° les obligations de paiement associées aux contrats dérivés détenus conformément à l'article 7, paragraphe 3 ; et 4° les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme de lettres de gage. L'établissement de crédit émetteur peut déterminer les coûts prévus de maintenance et de gestion sur base d'un montant forfaitaire fixé à 2 pour cent de la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage en circulation. (4) Les actifs de couverture visés aux paragraphes 1er et 2 sont constitués par : 1° les actifs de couverture ordinaires ; 2° les actifs de remplacement visés au paragraphe 6 ; 3° les actifs liquides visés à l'article 9 ; et 4° les créances associées aux contrats dérivés détenus conformément à l'article 7, paragraphe 3. Les créances non garanties, s'il y a eu défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, ne contribuent pas à la couverture. (5) Les actifs de couverture ordinaires visés au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°, sont constitués par les créances principales assorties de leurs garanties, visées à l'article 3, paragraphe 1er, et détenues en propriété par l'établissement de crédit émetteur en contrepartie de ses engagements résultant de l'émission de lettres de gage. Au cas où les actifs de couverture sont devenus propriété de l'établissement de crédit émetteur en raison d'un transfert de propriété à titre de garantie, ce transfert de propriété doit avoir été effectué en vue de garantir les créances inscrites à l'actif du bilan de l'établissement de crédit émetteur. Le transfert de propriété à titre de garantie doit être constitué en vertu d'un contrat de garantie financière au sens de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ou d'une autre garantie similaire à laquelle une loi étrangère s'applique. Ne sont éligibles comme actifs de couverture pour les lettres de gage publiques que les créances qui sont décrites à l'article 3, paragraphe 1er, points 3° et 4°, et qui sont exigibles des collectivités de droit public sans que celles-ci ne puissent faire valoir d'exception tirée du rapport de base ayant donné lieu à la créance. (6) Les actifs de remplacement visés au paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, sont constitués par : 1° de l'argent comptant ; 2° des avoirs sous toute forme y compris des instruments financiers émis par ou de créances à l'encontre de banques centrales ou d'établissements de crédit établis dans 14/77 un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de l'OCDE ou d'un autre État visé à l'article ler, point 7°, alinéa Ier, lettre b) ; 3° des obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe conformément à l'article 13 ; 40 des engagements de collectivités de droit public sous toute forme tels que prévus à l'article 3, paragraphe ler, points 3° et 4°. Dans chacune des masses de couverture, les actifs de couverture ordinaires peuvent être remplacés à hauteur de 20 pour cent de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des actifs de remplacement. Art. 7. Masse de couverture. (1) Les actifs de couverture forment autant de masses de couverture faisant l'objet d'une ségrégation qu'il existe de catégories différentes de lettres de gage émises telles que visées à l'article 3, paragraphe ler, et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4. (2) Les actifs peuvent uniquement être inclus dans la masse de couverture si la créance liée aux actifs de couverture respecte les conditions suivantes : 1° l'actif représente une créance en numéraire qui a une valeur minimale qui peut être déterminée à tout moment, qui est juridiquement valable et exécutoire, qui n'est pas soumise à des conditions autres que celle de son exigibilité à une date future, et qui est garantie par une hypothèque, un droit, un privilège ou toute autre garantie ; 2° l'hypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie sécurisant la créance est exécutoire ; 3° toutes les exigences légales relatives à la constitution de l'hypothèque, du droit, du privilège ou de toute autre garantie sécurisant la créance ont été respectées ; et 4° l'hypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie sécurisant la créance permet à l'établissement de crédit émetteur de recouvrer la valeur de la créance sans retard injustifié. L'établissement de crédit émetteur évalue le caractère exécutoire des créances et la possibilité de réaliser des actifs utilisés comme sûreté avant de les inclure dans la masse de couverture. L'établissement de crédit émetteur documente cette évaluation. (3) L'établissement de crédit émetteur inclut des créances résultant de contrats dérivés dans la masse de couverture uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° les contrats dérivés sont exclusivement conclus à des fins de couverture des risques, leur volume est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés lorsque le risque couvert disparaît ; 2° les contrats dérivés sont suffisamment documentés conformément à l'alinéa 2 ; 15/77 3° les contrats dérivés, y compris toute sûreté reçue en rapport avec des positions sur contrats dérivés, suivent les règles en matière de ségrégation visées au paragraphe ler 4° les contrats dérivés ne doivent être ni résiliés ni résiliables par la contrepartie de l'établissement de crédit émetteur en raison de l'ouverture d'une procédure de sursis de paiement ou de liquidation judiciaire prévus par la partie 11 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, ou en raison de l'ouverture d'une procédure de résolution à l'égard de l'établissement de crédit émetteur ; 5° les contrats dérivés sont conclus avec des contreparties respectant les critères d'éligibilité visés à l'alinéa 2. La CSSF précise par voie de règlement la documentation nécessaire à fournir au sujet des contrats dérivés visée à l'alinéa ler, point 2°, ainsi que les critères d'éligibilité pour les contreparties dans les opérations de couverture visées à l'alinéa ler, point 5°, fondés sur les éventuels liens entre l'établissement de crédit émetteur et la contrepartie, la qualité de crédit de la contrepartie, la nature des contrats dérivés et l'existence éventuelle d'appels de marge au titre de ces contrats dérivés. (4) En ce qui concerne les lettres de gages autres que les obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2, l'établissement de crédit émetteur veille à ce que la composition de la masse de couverture suive le principe de la personne prudente et notamment à ce que les actifs soient suffisamment diversifiés de sorte à éviter une dépendance ou concentration excessive à l'égard d'un actif, d'une contrepartie ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi qu'une concentration de risques dans l'ensemble de la masse de couverture. Art. 8. Actifs physiques utilisés comme sûretés. (1) En ce qui concerne les actifs physiques immeubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l'article 3, paragraphe ler, point 10 ou 2°, peuvent servir de garantie des immeubles d'habitation et des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel. En ce qui concerne les actifs physiques meubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l'article 3, paragraphe ler, point 5° ou 6°, peuvent servir de garantie les catégories d'actifs suivantes : 1° aéronefs ; 2° navires et bateaux ; 30 objets ferroviaires. En ce qui concerne les actifs physiques immeubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l'article 3, paragraphe ler, point 7°, peuvent servir de garantie des biens immeubles relatifs à des projets générateurs d'énergies renouvelables. 16/77 En ce qui concerne les actifs physiques meubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l'article 3, paragraphe 1er, point 7°, peuvent servir de garantie des biens meubles relatifs à des projets générateurs d'énergies renouvelables. (2) Pour les lettres de gage qui prennent la forme d'obligations garanties conformément à l'article 4, les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l'article 4, paragraphe 2, point 10 , contribuent à la couverture des passifs liés à l'obligation garantie à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 70 pour cent de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l'article 4, paragraphe 2, point 10 , qui garantissent des actifs visés à l'article 4, paragraphe I er, alinéa 2, ne sont pas tenus de respecter la limite de 70 pour cent ou les limites visées à l'article 129, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013. Pour les lettres de gage qui ne prennent pas la forme d'obligations garanties conformément à l'article 4, les créances résultant de prêts assortis des garanties visées à l'article 3, paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5° et 6°, ne peuvent servir d'actifs de couverture qu'à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 60 pour cent de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Ce taux est de 80 pour cent pour les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l'article 3, paragraphe 1er, points 10 et 2°, et qui financent des immeubles d'habitation. Pour les lettres de gage qui ne prennent pas la forme d'obligations garanties conformément à l'article 4, les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l'article 3, paragraphe 1er, point 7°, ne peuvent servir d'actifs de couverture qu'à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et de 50 pour cent de la valeur estimée de réalisation du bien générateur d'énergies renouvelables servant de garantie. Ce taux est augmenté à 60 pour cent si la valeur estimée de réalisation est basée sur une rémunération régulée et fixe ou si le projet générateur d'énergies renouvelables fonctionne avec des ressources gratuites d'énergies renouvelables et à 70 pour cent de la valeur estimée de réalisation si les deux conditions sont réunies. Ces limites peuvent être augmentées de 10 points de pourcentage dans le cas de biens générateurs d'énergies renouvelables dont la phase de construction a été terminée. Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables pour des prêts accordés sous forme d'obligations ou de titres de créance. (3) Les valeurs de couverture ordinaires ne peuvent être constituées que de 20 pour cent au maximum d'immeubles et de meubles qui sont en construction. (4) L'établissement de crédit émetteur valorise les actifs physiques utilisés comme sûretés aux fins de l'article 3, paragraphe 1er, points 10 , 2°, 5', 6° ou 7°, avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à l'alinéa 2. 17/77 Les méthodes et les procédures de valorisation des actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l'alinéa ier garantissent que : 10 pour chaque actif physique utilisé comme sûreté, il existe une valorisation courante qui est égale ou inférieure à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire au moment de l'inclusion de l'actif de couverture dans la masse de couverture. La valorisation prend uniquement en considération les caractéristiques durables du bien et le revenu durable qu'il est susceptible de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination ; 2° la valorisation est réalisée par un évaluateur qui possède les qualifications, la capacité et l'expérience nécessaires ; et 3° l'évaluateur est indépendant de la procédure de prise de décision quant au crédit, ne tient pas compte des éléments spéculatifs dans l'évaluation de la valeur des actifs physiques utilisés comme sûreté et établit la valeur de l'actif physique utilisé comme sûreté de manière claire et transparente. Un règlement de la CSSF précise les modalités techniques de l'alinéa 2, points 10 à 30 . Le présent paragraphe n'est pas applicable pour des prêts accordés sous forme d'obligations ou de titres de créance. (5) L'établissement de crédit émetteur met en place des procédures pour vérifier que les actifs physiques utilisés comme sûreté sont suffisamment assurés contre le risque de dommage et que la créance d'assurance fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 7, paragraphe i er. Art. 9. Exigences en matière de liquidité. L'établissement de crédit émetteur veille à ce que chaque masse de couverture comprenne à tout moment un coussin de liquidité composé d'actifs liquides en vue de couvrir les sorties nettes de trésorerie. En vue de garantir la liquidité de la masse de couverture couvrant les sorties nettes de trésorerie cumulées maximales sur les 180 jours à venir, l'établissement de crédit émetteur effectue une réconciliation journalière entre l'ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d'émission de lettres de gage, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture. L'établissement de crédit émetteur calcule chaque jour le total des différences journalières pour les 180 jours à venir entre ces créances et dettes arrivant à échéance. Afin d'assurer la liquidité sur chaque masse de couverture, l'établissement de crédit émetteur maintient un coussin de liquidité qui équivaut à la valeur négative la plus élevée en valeur absolue des totaux calculés pour les 180 jours à venir. Le coussin de liquidité est composé d'actifs qui : 18/77 10 sont des actifs de niveau 1, 2A ou 2B au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, qui sont valorisés conformément audit règlement délégué et qui ne sont pas émis par l'établissement de crédit émetteur, par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public qui n'est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une SSPE au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 66, du règlement (UE) n° 575/2013 avec laquelle il a des liens étroits ; ou 2° sont des expositions à court terme sur des établissements de crédit relevant du premier ou du deuxième échelon de qualité de crédit, ou des dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit relevant du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit, conformément à l'article 129, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013. L'établissement de crédit émetteur veille à ce que les créances non garanties, s'il y a eu défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, ne contribuent pas au coussin de liquidité de la masse de couverture. Les restrictions prévues à l'article 3, à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 8, paragraphes 2 et 3, ne s'appliquent pas aux actifs liquides qui sont inscrits dans le registre visé à l'article 15 uniquement pour couvrir la liquidité de la masse de couverture concernée, et identifiés comme tels audit registre. Art. 10. Structures d'échéance prorogeables. L'établissement de crédit émetteur ne peut émettre des lettres de gage dont l'échéance peut être prorogée, sans préjudice de l'article 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Art. 11. Exigibilité anticipée automatique. L'établissement de crédit émetteur ne peut émettre des lettres de gage dont les clauses contractuelles prévoient que les obligations de paiement associées aux lettres de gage font l'objet d'une exigibilité anticipée automatique telle que visée à l'article 120, alinéa 2, point 7bis, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur. Art. 12. Exigences particulières applicables à certaines garanties. (1) Les droits réels immobiliers, les droits réels mobiliers, les sûretés réelles immobilières et les sûretés réelles mobilières visées à l'article 1er, points 10°, 110, 27° et 28°, doivent revêtir les caractéristiques qui permettent à leur titulaire de les réaliser en vue d'obtenir paiement de toutes les créances que ces droits et sûretés garantissent, sans qu'il puisse être fait obstacle 19/77 à cette réalisation par des droits quelconques de tiers, que ces droits soient des droits de nature publique ou privée. (2) Les droits réels immobiliers, les droits réels mobiliers, les sûretés réelles immobilières et les sûretés réelles mobilières visées à l'article ler, points 10 0 , 11°, 27° et 28°, sont soit détenus directement par l'établissement de crédit émetteur, soit détenus pour le compte de l'établissement de crédit émetteur par une banque tierce établie dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de l'OCDE ou d'un autre État visé à l'article ler, point 7°, alinéa ler, lettre b). (3) Les dispositions des articles 470-3 à 470-19 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s'appliquent en matière de lettres de gage, à moins qu'il n'y soit dérogé contractuellement, auquel cas les conditions contractuelles de ces lettres de gage précisent le régime applicable aux réunions de porteurs de lettres de gage. Art. 13. Structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe. L'établissement de crédit émetteur peut avoir recours à des structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe. Les structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe respectent les exigences suivantes : 1° les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe sont vendues à l'établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ; 2° les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe sont utilisées comme actifs de couverture dans la masse de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe et sont inscrites au bilan de l'établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ; 3° la masse de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ne contient que des obligations garanties émises à l'intérieur du groupe par un établissement de crédit unique au sein du groupe ; 4° l'établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe a l'intention de les vendre à des investisseurs en obligations garanties n'appartenant pas au groupe ; 5° tant les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe que les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013 au moment de l'émission et sont garanties par des actifs de couverture éligibles visés à l'article 4; 6° en cas de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe transfrontalières, les actifs de couverture des obligations garanties émises à l'intérieur du groupe respectent les exigences d'éligibilité et de couverture applicables aux obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe. 20/77 Aux fins de l'alinéa l er, point 5°, la CSSF peut autoriser que les obligations garanties relevant du deuxième échelon de qualité de crédit à la suite d'un changement qui aboutit à l'abaissement de l'échelon de qualité de crédit des obligations garanties restent incluses dans une structure de regroupement d'obligations garanties intragroupe, sous réserve que la CSSF conclue que le changement d'échelon de qualité de crédit n'est pas dû à une violation des exigences relatives à l'autorisation prévues à l'article 14, paragraphe 2. La CSSF notifie à l'Autorité bancaire européenne, dénommée ci-après « ABE », toute décision adoptée en application du présent alinéa. Chapitre 2 — Obligations d'un établissement de crédit émetteur en relation avec l'activité d'émission de lettres de gage Art. 14. Demande d'autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage. (1) Tout établissement de crédit visé à l'article 2, point 1° ou 2°, qui envisage de mettre en place un programme d'émission de lettres de gage, soumet une demande d'autorisation à la CSSF préalablement à l'émission de lettres de gage au titre dudit programme. L'émission de lettres de gage ne peut démarrer qu'après avoir obtenu l'autorisation de la CSSF. (2) La demande d'autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage est soumise par écrit à la CSSF et elle est accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation. La demande d'autorisation contient les éléments suivants : 10 un programme d'activité concernant l'émission des lettres de gage, y compris la catégorie et si elles relèvent de l'article 4, le volume de lettres de gage prévu, ainsi qu'une description des actifs de couverture en termes de caractéristiques structurelles, durée de vie et de profil de risque ; 2° le descriptif des politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans la masse de couverture ; 3° le descriptif des ressources en personnel, y compris la direction, se consacrant au programme d'émission de lettres de gage qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l'émission des lettres de gage et la gestion du programme d'émission de lettres de gage ; 4° le cadre administratif de la masse de couverture, et les mesures mises en place en vue du suivi de cette dernière conformément aux exigences applicables énoncées dans la présente loi ; 50 dans le cas d'un établissement de crédit visé à l'article 2, point 2°, un descriptif détaillé et circonstancié des mesures visées à l'article 2, point 2°. 21/77 (3) La décision de la CSSF prise sur une demande d'autorisation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les six mois de la réception de la demande complète, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. (4) En approuvant un programme d'émission de lettres de gage, la CSSF ne s'engage pas en ce qui concerne l'opportunité économique ou financière ou en ce qui concerne la qualité d'un programme d'émission ou d'une émission. Art. 15. Inscription des actifs de couverture dans le registre des gages. L'établissement de crédit émetteur établit un registre dénommé « registre des gages » dans lequel tous les actifs de couverture doivent être inscrits individuellement pour être identifiables à tout moment. Dans ce registre figurent toutes les opérations que l'établissement de crédit émetteur effectue dans le cadre d …

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