{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de droit luxembourgeois qui émet des lettres de gage en application de la présente loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette appellation regroupe à la fois les banque d'émission de lettres de gage au sens de l'article er, point 2ter-1), de la LSF, et les banques universelles visées à l'article 2, point 2°, de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 17° prévoit la définition de la notion de « lettre de gage », à savoir un titre de créance émis conformément aux dispositions de la présente loi en projet. Dans la continuité du cadre législatif actuel, une lettre de gage est garantie par des actifs de couverture auxquels les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés qui respectent les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, en tant que créanciers privilégiés, peuvent directement avoir recours. Ils disposent par ailleurs d'une créance générale sur l'établissement de crédit émetteur. Les obligations garanties introduites par la Directive forment, dans le cadre législatif luxembourgeois, un sous-ensemble des lettres de gage définies au point 17°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 de la loi en projet transpose l'article 2 de la Directive. Il vise à définir les conditions d'exercice de l'activité d'émission de lettres de gage, en limitant l'accès à cette activité aux seuls établissements de crédit. A cet effet, le considérant 11 de la Directive fait référence au fait que « [..] réserver l'émission [...] aux établissements de crédit garantit que l'émetteur dispose des connaissances nécessaires pour gérer le risque de crédit associé aux prêts du panier de couverture. Il garantit également que l'émetteur est soumis à des exigences de fonds propres qui ». protègent les investisseurs à l'aide du mécanisme de double recours L'article 2 consacre par ailleurs le basculement de la logique d'une limitation de l'activité d'émission de lettres de gage aux seules « banques spécialisées » vers une approche « produit », prévue par la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau régime luxembourgeois permettra ainsi l'émission de lettres de gage par tout établissement de crédit de droit luxembourgeois. Ceci inclut tant les établissements de crédit 44/77 désignés comme banque d'émission de lettres de gage dans la LSF, qui agissent donc dans une logique de banque spécialisée (« Spezialbankenprinzip »), statut qui est maintenu explicitement dans la LSF, que les autres établissements de crédit opérant sous le principe de la « banque universelle » (« Universalbankprinzip »). L'élargissement de l'accès à l'activité d'émission de lettres de gage est cohérent avec l'approche retenue dans d'autres Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité offerte désormais aux banques universelles d'avoir recours aux lettres de gage pour couvrir leurs besoins de financement permettra à ces dernières d'avoir accès à un éventail plus large d'instruments de refinancement. En particulier, les lettres de gage, eu égard au fait qu'elles sont garanties par des créances sur des actifs sous-jacents, sont réputées être des sources de refinancement stables, ceci même dans des conditions de marché plus tendues. L'accès à cette activité permettra ainsi aux établissements de crédit émetteurs de diversifier leurs sources de financement et de renforcer leur capacité de résistance à des chocs, contribuant ainsi à la solidité et la stabilité des établissements en question et du système bancaire luxembourgeois dans son ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, afin d'apporter suffisamment de sécurité juridique et une protection adéquate des créanciers des établissements de crédit opérant selon le principe de la « banque universelle », l'émission de lettres de gage par ces derniers ne pourra se faire que moyennant le respect et dans la limite de la condition figurant au point 2° de l'article 2 de la loi en projet. Ainsi, le point 2° de l'article 2 du projet de loi encadre l'exercice de cette activité par des banques universelles. Les établissements de crédit autres que les banques d'émission de lettres de gage visées à l'article er, point 2ter-1), de la LSF, pourront avoir recours à l'émission de lettres de gage sous condition que le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises ne dépasse, à aucun moment, 20 pour cent du total de leurs engagements, fonds propres compris, déduction faite des dépôts éligibles tels que visés à l'article l er, point 37, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'approche adoptée crée ainsi un lien direct entre l'envergure potentielle de l'activité d'émission de lettres de gage par une banque universelle et son recours à des sources de refinancement provenant de créanciers bénéficiant d'une protection accrue.</p>\n<p class=\"lf-p\">En établissant une limite absolue à l'exercice de l'activité d'émission de lettres de gages par les banques universelles qui dépend directement du niveau de la collecte de dépôts éligibles tels que visés à l'article l er, point 37, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, la condition fixée au point 2° de l'article 2 du projet de loi vise à maintenir une disponibilité suffisante d'actifs pour honorer le remboursement des dépôts qui bénéficient d'un niveau de priorité dans la hiérarchie d'insolvabilité conformément à l'article 152 de la loi précitée. La fixation de la limite à 20 pour cent du total des engagements de la banque universelle, fonds propres compris, et déduction faite des dépôts éligibles, permettra aux banques universelles d'avoir recours à l'émission de lettres de gage, tout en assurant le caractère accessoire de cette activité, évitant ainsi un grèvement excessif des actifs de l'établissement de crédit à des fins de protection des créanciers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">45/77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 du projet de loi reprend certaines dispositions de l'article 12-1 et l'article 12-3, paragraphe ler, de la LSF, et contribue à la transposition de l'article 6, paragraphe 7, de l'article 9, et de l'article 10 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe ler, la phrase introductive consacre le basculement vers une logique « produit », dans la mesure où l'accent est dorénavant mis sur l'activité de l'émission des lettres de gage, alors que l'article 12-1 figurant à la LSF visait l'objet principal des banques d'émission de lettres de gage. L'article 12-3, paragraphe 1er, de la LSF qui indiquait la nomenclature des lettres de gage, est désormais directement intégré au niveau de l'article 3, en vue d'une lecture plus aisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, à des fins de lisibilité de la loi en projet, un point 6° est désormais consacré aux lettres de gage garanties par des obligations ou par d'autres titres de créance semblables répondant aux exigences de l'article 3, paragraphe 2, qui sont à leur tour garantis par des droits réels mobiliers ou par des sûretés réelles mobilières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que la loi en projet ne prévoit plus la possibilité, figurant à l'article 12-1, paragraphe I er, lettres f) et g), de la LSF actuelle, d'émettre des « lettres de gage mutuelles », à savoir des lettres de gage garanties par des prêts à des établissements de crédit participant à un système de protection institutionnel. En effet, force est de constater le manque de recours à ce type de financement et l'absence de tels systèmes de protection institutionnels au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, la loi en projet retient désormais six catégories de lettres de gage, à savoir les lettres de gage hypothécaires, les lettres de gage publiques, les lettres de gage mobilières — aéronefs, les lettres de gage mobilières — navires et bateaux, les lettres de gage mobilières — objets ferroviaires, et les lettres de gage énergies renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de l'article 3 du projet de loi reprend certains des éléments figurant à l'article 121, paragraphe 2, de la LSF. Ainsi, les prêts accordés conformément au paragraphe 1er peuvent l'être sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d'acquisitions d'obligations ou d'autres titres de créance semblables, mais également, conformément au paragraphe 3, sous forme de prêts émis par d'autres entités et acquis par l'établissement de crédit émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'être éligibles, ces obligations et autres titres et créance semblables sont soit des obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe, soit sont garantis par des collectivités de droit public. De manière similaire aux dispositions figurant à l'article 12-1, paragraphe 2, alinéa ler, tiret 9 et alinéa 2 de la LSF, sont également éligibles certaines obligations et autres titres et créance semblables émis par un émetteur autre qu'un véhicule de titrisation ou un compartiment d'un véhicule de titrisation dont les produits de l'émission sont à concurrence de 50 pour cent au moins utilisés pour le refinancement de biens générateurs d'énergies renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par analogie à la disposition figurant anciennement à l'article 12-1, paragraphe 2, alinéa 1er, premier tiret, de la LSF, l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, de la loi en projet permet l'inclusion de lettres de gage au titre d'obligations et autres titres de créance semblables, mais limite dorénavant leur inclusion aux seules obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe conformément à l'article 13, qui transpose l'article 8 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">46/77 Par ailleurs, vu le peu de recours à des structures de titrisation dans le cadre d'émissions de lettres de gage, et à des fins de simplification de la structuration des lettres de gage, les obligations et autres titres et créance semblables n'incluent plus certains instruments émis par des véhicules de titrisations, ou garantis par un établissement de crédit membre d'un système de protection institutionnel, possibilités offertes anciennement à l'article 12-1, paragraphe 2, alinéa er , tirets 2 à 5, et 7 à 9, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar de l'article 9, paragraphe l er, de la Directive, l'article 3, paragraphe 3, alinéa l er, du projet de loi précise que des prêts émis par d'autres établissements de crédit et acquis par l'établissement de crédit émetteur peuvent également être utilisés comme sûreté dans le cadre d'émissions de lettres de gage. Les établissements de crédit, notamment ceux de plus petite taille, qui ne disposent pas nécessairement de la masse critique d'actifs de couverture éligibles pour mettre en place une émission de lettres de gage, peuvent ainsi regrouper des actifs de couverture acquis auprès d'autres établissements de crédit en vue de leur inclusion dans la masse de couverture d'une émission de lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi en projet étend l'application de cette disposition aux actifs émis par une entreprise qui n'est pas un établissement de crédit. Il est ainsi fait usage de la discrétion nationale accordée aux Etats membres en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la Directive. Afin de veiller à ce que les actifs de couverture acquis par l'établissement de crédit émetteur auprès d'entreprises autres que des établissements de crédit soient d'une qualité de crédit suffisante, l'article 9, paragraphe 3, de la Directive dispose que l'établissement de crédit émetteur doit soit procéder à l'évaluation des normes d'octroi de crédit de l'entreprise qui a émis les actifs de couverture, soit procéder lui-même à une évaluation de la qualité de crédit de l'emprunteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose l'article 6, paragraphe 7, de la Directive et prévoit que l'établissement de crédit émetteur doit documenter la conformité de sa politique de prêt avec les dispositions de la présente loi. Les prêts visés au présent paragraphe incluent également les prêts émis par une entreprise autre qu'un établissement de crédit et acquis par établissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 du projet de loi relie le régime luxembourgeois sur les lettres de gage, réorienté dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le cadre du présent projet de loi vers une logique « produit », avec le régime européen des obligations garanties introduit par la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres de créance garantis par des actifs de couverture étaient jusqu'à présent régis au niveau européen, en ce qui concerne leurs caractéristiques structurelles, uniquement par les dispositions de l'article 52, paragraphe 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (ci-après, la « directive 2009/65/CE »). Les dispositions en question ne prévoyaient que des exigences générales applicables aux caractéristiques structurelles des titres de créance garantis par des actifs, dont notamment l'existence d'un mécanisme de double recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">47/77 La Directive instaure désormais un cadre harmonisé pour les obligations garanties au niveau européen, qui pourront bénéficier de l'appellation « obligations garanties européennes », ou le cas échéant, « obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ». Il s'agit des titres de créances émis par un établissement de crédit conformément aux dispositions nationales transposant la Directive et garantis par des actifs de couverture auxquels les investisseurs en obligations garanties, en tant que créanciers privilégiés, peuvent directement avoir recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le considérant 37 de la Directive indique cependant clairement qu'il est possible de faire coexister, en parallèle du régime de ces « obligations garanties », des régimes nationaux qui prévoient l'émission de titres de créance garantis par des actifs de couverture qui ne répondent pas à toutes les exigences de la Directive. Par conséquent, le régime luxembourgeois des lettres de gage figurant actuellement dans la LSF pourra subsister en parallèle des nouvelles obligations garanties régies par la réglementation européenne. Comme expliqué précédemment, ce régime sera intégré par le présent projet de loi dans une nouvelle loi « produit », qui intégrera donc à la fois le volet luxembourgeois des lettres de gage et la transposition de la Directive. Les obligations garanties au sens de la Directive constitueront désormais un sous-ensemble des lettres de gage que connaît la réglementation luxembourgeoise, et sont caractérisées par le fait qu'elles doivent respecter les exigences additionnelles prévues à l'article 4 du projet de loi, transposant les dispositions de l'article 6 de la Directive relatives aux actifs de couverture éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, pour qu'un titre de créance garanti par des actifs de couverture, autrement dit une lettre de gage, se qualifie d'« obligation garantie » au sens de la Directive, la lettre de gage doit respecter les dispositions reprises sous l'article 4 de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter qu'il a été opté de donner à certaines dispositions de l'article 6 de la Directive une portée plus générale, de façon à ce qu'elles s'appliquent à l'ensemble des lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er transpose l'article 6, paragraphe I er, de la Directive et détaille les conditions que les actifs de couverture doivent respecter pour qu'une lettre de gage puisse être qualifiée d'« obligation garantie » au sens de la Directive. L'alinéa 1er décrit les conditions applicables pour pouvoir bénéficier de l'appellation « obligation garantie européenne », tandis que l'alinéa 2 décrit les conditions applicables pour pouvoir bénéficier de l'appellation « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les « obligations garanties européennes » doivent à tout moment être garanties par des actifs utilisés comme sûreté conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du projet de loi, ou par des actifs sous forme de prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci, conformément au paragraphe 3 dudit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 10 , vise des actifs de couverture garantis par des sûretés qui remplissent les conditions visées au paragraphe 2, à savoir certains actifs physiques ou certains actifs sous forme d'expositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actifs de couverture visés au paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, constituent une catégorie proche des « lettres de gage publiques ». Néanmoins, pour pouvoir qualifier une « lettre de gage publique » d'obligation garantie au sens de la Directive, le paragraphe 3, qui transpose le paragraphe 4 de l'article 6 de la Directive, établit l'obligation, pour ces actifs de couverture, de 48/77 respecter des contraintes qualitatives auxquels les prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci doivent répondre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les « obligations garanties européennes (de qualité supérieure) » doivent quant à elles être garanties à tout moment par des actifs éligibles conformément à l'article 129, paragraphe I er, du Règlement CRR, sous réserve du respect des conditions visées à l'article 129, paragraphes 'ibis à 3, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de l'article 4 du projet de loi transpose l'article 6, paragraphe 3, de la Directive, et spécifie les conditions imposées aux actifs utilisés comme sûretés visés au paragraphe I er, alinéa 1er, point 1°, de l'article 4 du projet de loi. Ainsi, pour les actifs physiques utilisés comme sûreté, l'existence d'un registre public ou d'une autre forme de certification qui recense la propriété de ces actifs physiques et les créances sur ceux-ci sont nécessaires pour pouvoir considérer ces actifs physiques comme éligibles au titre dudit paragraphe I er, alinéa I er, point 10 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les actifs sous forme d'expositions, la fiabilité et la solidité de la contrepartie de l'exposition doit découler soit de pouvoirs de taxation dont dispose cette contrepartie, soit d'une surveillance publique portant sur la solidité opérationnelle et la solvabilité financière de la contrepartie afin que ces actifs puissent être considérés comme éligibles au titre du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1° Le paragraphe 3 détaille les conditions imposées aux actifs visés au paragraphe 1er, alinéa I er, point 2°, à savoir les actifs sous forme de prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci. Les critères établis visent à assurer, comme le dit le considérant 16 de la Directive, que de telles entreprises publiques fournissent des services essentiels à la pérennité d'activités sociétales critiques en vertu d'une concession ou d'une autorisation d'une autorité publique, soient soumises à la surveillance publique et aient des capacités de génération de revenus suffisantes pour assurer leur solvabilité. Ainsi, les actifs de couverture consentis à des entreprises publiques sont limités aux entreprises publiques qui fournissent des services publics essentiels sur base d'un agrément, d'un contrat de concession ou d'une autre forme de délégation octroyée par une autorité publique. Les entreprises publiques doivent en outre faire l'objet d'une surveillance publique, et disposer de capacités de génération de revenus suffisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 précise que l'établissement de crédit émetteur doit veiller à ce qu'une masse de couverture dédiée soit constituée pour chaque catégorie de lettres de gage se qualifiant d'« obligations garanties européennes » ou d'« obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ». De ce fait, une masse de couverture dédiée sera constituée pour chaque programme d'émission d'obligations garanties, séparée des masses de couverture constitués au titre des programmes d'émission des lettres de gage autres que des obligations garanties. A titre d'exemple, la masse de couverture de lettres de gage publiques émises au titre d'un programme d'émission de lettres de gages publiques autres que des obligations garanties sera distincte de la masse de couverture d'obligations garanties publiques émises au titre d'un autre programme d'émission dédié aux obligations garanties publiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 du projet de loi contribue à la transposition de l'article 4 et de l'article 12, paragraphe Ier, alinéa l er, lettre c), de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">49/77 Le paragraphe ier de l'article 5 de la loi en projet établit la règle fondamentale sur le double recours et le droit de préférence des investisseurs en lettres de gage, qui se caractérise par le fait que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés, lorsque ces dernières respectent les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, disposent, d'une créance privilégiée sur les actifs de couverture visée au paragraphe 2, et d'une créance sur l'établissement de crédit émetteur visant les engagements prévus à l'article 6, paragraphe 3, points 1°, 2° et 3°, dans la limite du montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 à 4 reprennent les dispositions figurant initialement à l'article 12-8 de la LSF et couvrent les dispositions visées à l'article 12, paragraphe ier, alinéa ler, lettre c), de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 5, paragraphe 4, figurant anciennement à l'article 12-8, paragraphe 3, de la LSF, visent à préciser que les lettres de gage d'une même catégorie sont à tout moment classées pari passu entre elles. En ce qui concerne les actifs de couverture composant la masse de couverture de la catégorie concernée, les lettres de gage d'une même catégorie prennent rang égal entre elles. Lorsque la réalisation des actifs de couverture est insuffisante pour assurer le remboursement intégral des investisseurs en lettres de gage, les détenteurs des lettres de gage ont, en ce qui concerne les actifs composant la masse restante, le statut de créanciers chirographaires, quelle que soit la catégorie de la lettre de gage détenue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 6 du projet de loi vise à assurer que les lettres de gage disposent d'un niveau adéquat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de surnantissement en actifs de couverture afin de garantir aux investisseurs en lettres de gage et aux contreparties de contrats dérivés, lorsque ces dernières respectent les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, le remboursement prioritaire de leurs créances sur l'établissement de crédit émetteur, et détaille donc les exigences applicables en la matière. L'article 6 du projet de loi reprend en substance les dispositions de l'article 12-5 de la LSF, tout en les complétant en vue de la transposition des dispositions des articles 6, 9 et 15 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er établit le principe selon lequel la valeur actualisée des actifs de couverture doit à tout moment être supérieure ou égale à la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage en circulation. Il reprend le principe figurant actuellement aux deuxième et troisième phrases de l'article 12-5, paragraphe 5, de la LSF et visé à l'article 15, paragraphe 2, de la Directive qui établit que tous les engagements tels que visés à l'article 15, paragraphe 3, de la Directive doivent être couverts par des créances liées aux actifs de couverture. La référence faite à l'article 12-5, paragraphe 5, de la LSF, directement à une exigence de surnantissement de 2 pour cent, visait à garantir que les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme d'émission de lettres de gage soient couverts de manière suffisante. De manière analogue, l'exigence figurant au paragraphe ler de l'article 6 du projet de loi établit que la valeur actualisée des actifs de couverture doit à tout moment être égale ou supérieure à la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage en circulation, en ce compris, conformément au paragraphe 3 dudit article, les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme d'émission de lettres de gage. Conformément aux dispositions du paragraphe 3, point 4°, dudit article, l'établissement de crédit émetteur peut déterminer les coûts prévus de 50/77 maintenance et de gestion sur base d'un montant forfaitaire fixé à 2 pour cent de la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage en circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler, alinéa 2, vise à éviter tout double-comptage d'actifs de couverture aux fins du respect de l'exigence de surnantissement visée au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 reprend le « principe du nominal », figurant actuellement à l'article 12-5, paragraphe 5, première phrase, de la LSF et visé à l'article 15, paragraphe 6, alinéa 1er, de la Directive. En prévoyant que le calcul des actifs de couverture et des lettres de gage s'effectue selon le « principe du nominal », il transpose également en substance les dispositions de l'article 15, paragraphe 8, première phrase de la Directive. L'exigence dite du « principe du nominal » vise à assurer que le montant nominal total de l'ensemble des actifs de couverture est à tout moment égal ou supérieur à l'encours nominal total des lettres de gage. En vue de répondre à cette exigence, les alinéas 2 à 4 du paragraphe 2 fixent, en fonction des types de lettres de gage, différents niveaux de surnantissement légaux que doivent respecter les différentes catégories de lettres de gage. Ainsi, les lettres de gage hypothécaires et les lettres de gage mobilières doivent respecter une exigence de surnantissement légal de 5 pour cent, tout comme les lettres de gage énergies renouvelables. En ce qui concerne les lettres de gage hypothécaires, les lettres de gage mobilières et les lettres de gage énergies renouvelables, l'alinéa 3 du paragraphe 2 prévoit que la CSSF peut, par voie de règlement, abaisser le niveau de surnantissement légal. Cette faculté est encadrée par le fait que le niveau de surnantissement légal ne peut jamais être inférieur à 2 pour cent, et que soit le calcul du surnantissement légal doit être fondé sur une approche formelle dans laquelle les risques sous-jacents des actifs sont pris en compte, soit l'évaluation des actifs doit être soumise à la valeur hypothécaire. Cette faculté accordée à la CSSF résulte de l'opérationnalisation, pour les obligations garanties européennes (de qualité supérieure), de l'article l er, point 1, lettre d), du règlement 2019/2160, qui introduit à l'article 129, paragraphe 3bis, alinéa 3, du Règlement CRR, la possibilité pour les Etats membres d'octroyer cette faculté aux autorités compétentes nationales, qui est étendu à l'ensemble des lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, alinéa 4, établit un niveau minimal de surnantissement légal de 10 pour cent pour les lettres de gage publiques, y compris pour les obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, et qui en forment un sous-ensemble. Il transpose ainsi l'article 6, paragraphe 4, de la Directive qui fixe, pour ce type d'obligations garanties, le niveau de surnantissement légal en actifs de couverture à 10 pour cent. A des fins de cohérence, le niveau de surnantissement légal est fixé à 10 pour cent pour toutes les lettres de gage publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise la nature des engagements (ou obligations dans le chef de l'établissement de crédit émetteur) liés aux lettres de gage. Ces engagements comprennent les obligations de paiement du montant principal de l'encours des lettres de gage, et des intérêts y relatifs, les obligations de paiement liées aux contrats dérivés, mais aussi les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme. La logique suivie par le paragraphe 3 correspond à celle visée à l'article 15, paragraphe 3, de la Directive. La possibilité offerte par l'alinéa 2 de l'article 15, paragraphe 3, de la Directive, de fixer les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme d'émission de lettres de gage à un montant forfaitaire, est exercée, et le montant forfaitaire est fixé à 2 pour cent de la valeur actualisée des 51/77 engagements, ce qui correspond en substance à l'approche prévue déjà actuellement à l'article 12-5, paragraphe 5, alinéa I er, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 précise la composition des actifs de couverture, et transpose l'article 15, paragraphe 4, de la Directive. Il précise les différentes catégories d'actifs de couverture qui sont éligibles pour les lettres de gage, à savoir les actifs de couverture ordinaires, les actifs de remplacement, les actifs liquides, et les créances associées aux contrats dérivés. Il est également précisé qu'en cas de présence d'un défaut de paiement conformément à l'article 178 du Règlement CRR, une créance non garantie ne contribue plus à la couverture d'une lettre de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 vise les actifs de couverture ordinaires et reprend en substance les dispositions de l'article 12-5, paragraphes 1er et 2, de la LSF. Les dispositions de l'alinéa 2 prévoient notamment la possibilité d'opérer un transfert de propriété au moyen d'un contrat de garantie financière, discrétion nationale accordée aux Etats membres en vertu de l'article 9, paragraphe 2, de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 décrit la composition des actifs éligibles comme actifs de remplacement. La disposition reprend certains éléments de l'article 12-5, paragraphe 4, de la LSF, tout en modifiant les critères d'éligibilité des instruments figurant anciennement à l'article 12-5, paragraphe 4, lettre c), de la LSF pour désormais ne faire référence qu'aux obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement intragroupe. Elle précise également que les actifs de remplacement peuvent représenter au maximum 20 pour cent de la valeur nominale des lettres de gage en circulation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 de la loi en projet transpose l'article 6, paragraphes 2 et 8, l'article 11, et l'article 12, paragraphe I er, alinéa 1er, lettre b), et alinéa 2, de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions figurant au paragraphe 1er contribuent à la transposition de l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), de la Directive et précisent que les actifs de couverture forment autant de masses qui font l'objet d'une ségrégation juridiquement contraignante et exécutoire qu'il existe de catégories de lettres de gage émises. Les catégories de lettres de gage sont celles visées à l'article 3, paragraphe I er, auxquelles se surajoute, le cas échéant, le respect de l'article 4, paragraphe 4. Ainsi, l'ensemble des actifs de couverture affectés aux lettres de gage d'une catégorie donnée constitue une masse de couverture juridiquement ségréguée des masses de couverture affectées à d'autres catégories de lettres de gage. A ceci s'ajoute que si, pour une même catégorie de lettres de gage, telles que par exemple des lettres de gage publiques, il existe à la fois des programmes d'émission de lettres de gage publiques autres que des obligations garanties, et des programmes d'émission d'obligations garanties publiques, il y aura une masse de couverture dédiée aux lettres gage publiques autres que des obligations garanties, et une masse de couverture dédiée aux obligations garanties publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 transpose l'article 6, paragraphe 2, de la Directive et est applicable à l'ensemble des lettres de gage, qu'elles soient qualifiées d'obligations garanties ou non. Il précise les conditions à remplir par la créance liée aux actifs de couverture afin que ces derniers puissent être inclus dans la masse de couverture. Toutes les exigences précitées doivent être respectées 52/77 afin de permettre à l'établissement de crédit émetteur de recouvrer sans retard la valeur de la créance.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter qu'il est du ressort des établissements de crédit d'évaluer le caractère exécutoire de ces créances et la possibilité de réalisation des actifs utilisés comme sûretés avant de les inclure dans la masse de couverture et de documenter cette évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 fixe les conditions selon lesquelles des créances associées à des contrats dérivés peuvent être incluses dans la masse de couverture, et transpose les dispositions de l'article 11 et de l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive. Le paragraphe 3 reprend également certaines des dispositions figurant à l'article 12-5, paragraphe 5, alinéa 2, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ainsi notamment précisé que seuls les contrats dérivés conclus à des fins de couverture des risques peuvent être inclus dans la masse de couverture, et qu'ils suivent les règles en matière de ségrégation de façon à être associés à la masse de couverture à laquelle ils sont rattachés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volume des contrats dérivés est ajusté en cas de réduction du risque couvert, de sorte qu'ils sont retirés lorsque le risque couvert cesse d'exister. Les contrats dérivés ne doivent être ni résiliés ni résiliables par la contrepartie de l'établissement de crédit émetteur en raison de l'ouverture d'une procédure de sursis de paiement ou de liquidation judiciaire, y compris à l'égard d'un compartiment patrimonial, prévus par la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ou en raison de l'ouverture d'une procédure de résolution à l'égard de l'établissement de crédit émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 du paragraphe 3 transpose l'article 11, paragraphe 2, de la Directive et charge la CSSF d'élaborer les critères d'éligibilité pour les contreparties aux contrats dérivés ainsi que les exigences relatives à la documentation nécessaire au titre de l'alinéa l er, point 2°, à fournir lors de l'inclusion de contrats dérivés dans les masses de couverture. La loi en projet encadre l'élaboration des critères d'éligibilité des contreparties aux contrats dérivés, en spécifiant que la CSSF prend en compte les éventuels liens entre l'établissement de crédit émetteur et la contrepartie (p.ex. sa maison-mère), la qualité de crédit de la contrepartie, la nature des contrats dérivés et l'existence éventuelle d'appels de marge au titre de ces contrats dérivés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose l'article 6, paragraphe 8, de la Directive. Afin d'assurer une protection adéquate des investisseurs en lettres de gage, il convient de s'assurer que l'établissement de crédit émetteur diversifie de manière suffisante les risques dans la masse couverture. En ce qui concerne les lettres de gages autres que les obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, il est ainsi prévu que l'établissement de crédit émetteur doit veiller à ce que la composition de la masse de couverture suive le principe de la personne prudente, et notamment à ce que les actifs soient suffisamment diversifiés de sorte à éviter une dépendance ou une concentration excessive à l'égard d'un actif, d'une contrepartie ou d'un groupe d'entreprises particulier, ainsi qu'à éviter une concentration de risques dans l'ensemble de la masse de couverture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s'applique pas aux obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, à savoir les lettres de gage garanties par des actifs éligibles conformément à l'article 53/77 129, paragraphe I er, du Règlement CRR, étant donné que celles-ci sont déjà tenues de respecter les dispositions visées à l'article 129 du Règlement CRR.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 de la loi en projet vise les règles sur l'éligibilité des actifs physiques utilisés comme sûretés, les valeurs hypothécaires des actifs composant les masses de couverture, ainsi que les règles relatives à la valorisation de ces actifs. L'article 8 contribue à la transposition des articles 6 et 10 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er concerne la nature des actifs pouvant être utilisés comme sûretés pour les différentes catégories de lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er, qui vise les lettres de gage hypothécaires, précise la nature des différents types d'immeubles éligibles. Cet alinéa reprend les dispositions de l'article 12-5, paragraphe 6, alinéa 3, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 précise les actifs pouvant être utilisés comme sûretés pour les lettres de gage mobilières. L'alinéa délimite désormais clairement les catégories de lettres de gage visées à l'article 3, paragraphe ler, points 5° et 6°, en retenant les catégories « aéronefs, », « navires et bateaux » et « objets ferroviaires ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les lettres de gage énergies renouvelables, les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er reprennent les dispositions de l'article 12-5, paragraphe 7, alinéas 3 et 4, de la LSF et visent les biens meubles et immeubles relatifs à des projets générateurs d'énergies renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 établit les niveaux à hauteur desquels les actifs physiques peuvent contribuer à la couverture des lettres de gage, en différenciant entre le régime applicable aux obligations garanties et le régime applicable aux lettres de gage qui ne se qualifient pas comme obligations garanties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, alinéa I er, établit les règles applicables aux obligations garanties collatéralisées par des actifs physiques, conformément à l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, de la Directive. Il est précisé que les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l'article 4, paragraphe 2, point 10 , de la loi en projet, contribuent à la couverture des passifs liés à l'obligation garantie à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 70 pour cent de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">A des fins de transposition fidèle de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, de la Directive, il est également précisé que les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l'article 4, paragraphe 2, point 10 , qui garantissent des actifs visés à l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2, ne sont pas tenus de respecter la limite de 70 pour cent ou les limites visées à l'article 129, paragraphe 1er, du Règlement CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions figurant au paragraphe 2, alinéas 2 à 4, établissent les règles applicables pour les lettres de gages qui ne se qualifient pas en tant qu'obligations garanties, et reprennent les dispositions actuellement couvertes par l'article 12-5, paragraphes 6 et 7, de la LSF. Des changements ont été effectués afin d'aligner les dispositions issues de l'article 12-5, paragraphes 6 et 7, de la LSF au plus proche des dispositions de la Directive. La valeur des actifs physiques 54/77 est la valeur estimée de réalisation du bien immobilier ou mobilier servant de garantie, à savoir la valeur de marché ou la valeur hypothécaire. Il est précisé que les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables pour des prêts accordés sous forme d'obligations ou de titres de créance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 reprend la substance de l'article 12-5, paragraphe 7, alinéa 5, de la LSF et précise que les immeubles et les meubles qui sont encore en construction ne peuvent servir qu'à hauteur de 20 pour cent de valeurs de couverture ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose l'article 6, paragraphe 5, de la Directive et prévoit les règles de valorisation pour les actifs physiques qui servent de sûretés pour certaines catégories de lettres de gage. A noter qu'il ne se limite pas aux seules obligations garanties. Le paragraphe 4 reprend également les dispositions ayant trait à la valorisation des actifs physiques figurant à l'article 125, paragraphes 6 et 7, de la LSF. Vu la nature technique de ces règles de valorisation, le projet de loi cadre ses éléments essentiels sur base des dispositions de la Directive et dispose qu'il appartient à la CSSF de déterminer les modalités techniques des méthodes et procédures de valorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 transpose l'article 6, paragraphe 6, de la Directive et prévoit que les actifs physiques utilisés comme sûreté doivent être suffisamment assurés contre le risque de dommage et que la créance d'assurance doit également faire l'objet d'une ségrégation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 9 de la loi en projet transpose l'article 16 de la Directive concernant les exigences en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matière de liquidité, et reprend dans une large mesure les dispositions actuelles de l'article 12-5, paragraphe 4bis, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question introduit l'exigence pour l'établissement de crédit émetteur de disposer de suffisamment d'actifs liquides pour couvrir les sorties nettes de trésorerie et ainsi garantir le remboursement, dans les délais impartis, des engagements liés aux lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exigence de détenir, au sein même de la masse de couverture, un coussin suffisant d'actifs liquides pour couvrir le cumul maximal des sorties nettes de trésorerie pouvant intervenir sur les 180 jours à venir vise à assurer que le programme d'émission de lettres de gage soit structuré de sorte à pouvoir faire face aux risques éventuels découlant notamment de décalages d'échéances entre les créances et les dettes, d'éventuelles interruptions de paiement, et de sorties importantes de trésorerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 dispose ainsi que l'établissement de crédit émetteur calcule, de manière journalière, le total des différences journalières pour les 180 jours à venir entre les créances et les dettes devenant exigibles. La valeur négative la plus élevée en valeur absolue des totaux calculés pour les 180 jours à venir, correspondant donc au cumul maximal des sorties de trésoreries sur ces 180 jours, doit être couverte à tout moment par des actifs liquides. Ces actifs liquides doivent prendre la forme, soit d'expositions à court terme sur des établissements de crédit relevant du premier ou du deuxième échelon de qualité de crédit, ou dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit relevant du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit, conformément à l'article 129, paragraphe l er, lettre c), du Règlement CRR, soit d'actifs de niveau 1, 2A ou 2B conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 55/77 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit. Les actifs de niveau 1, 2A ou 2B visés au règlement délégué (UE) 2015/61 doivent être valorisés conformément audit règlement délégué, et ne pas avoir été émis par l'établissement de crédit émetteur, par son entreprise mère (à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public qui n'est pas un établissement de crédit), par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une SSPE au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 66, du règlement CRR avec laquelle il a des liens étroits. Il convient de noter qu'il y a lieu d'employer la notion d' « SSPE » plutôt que celle d' « entité de titrisation ». En effet, le Règlement CRR définit ce terme au point 66 de son article 4, paragraphe I er, par référence au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) 2017/2402 »). A des fins de cohérence avec le chapitre 4 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS qui porte mise en oeuvre dudit règlement 2017/2402, il y a lieu d'employer la notion consacrée « SSPE ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également précisé, à l'alinéa 4, qu'en cas de présence d'un défaut de paiement conformément à l'article 178 du Règlement CRR, une créance non garantie ne contribue plus à la couverture aux fins des exigences de liquidité d'une lettre de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions figurant à l'alinéa 5 reprennent la teneur de l'article 12-5, paragraphe 4bis, alinéa 4, de la LSF et clarifient que les restrictions visées à l'article 3, à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 8, paragraphes 2 et 3, ne s'appliquent pas aux actifs liquides inscrits dans le registre des gages dès lors que ces actifs n'y figurent que pour couvrir la liquidité de la masse de couverture et sont identifiés comme tels dans ledit registre conformément à l'article 15, alinéa 3, de la loi en projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de l'article 10 de la loi en projet clarifient que les établissements de crédit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">émetteurs ne peuvent pas émettre des lettres de gage dont l'échéance finale peut être prorogée, hormis le cas de figure visé à l'article 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, tel qu'introduit par l'article 40 du présent projet de loi. Etant donné que le nouvel article 152-4, paragraphe 3, limite la faculté de prorogation de l'échéance des lettres de gage au seul administrateur visé audit article, qui ne peut exercer ce pouvoir que sous le respect de conditions strictes, il convient également de prévoir que l'établissement de crédit émetteur ne peut pas émettre de lettres de gage dont l'échéance peut être prorogée. L'introduction d'une telle disposition est par ailleurs nécessaire aux fins de la transposition de l'article 23, paragraphe I er, alinéa 1er, lettre o), de la Directive, afin de faire en sorte qu'une violation du principe de l'interdiction des échéances prorogeables (hormis le cas visé à l'article 152-4) puisse être sanctionnée en vertu de l'article 23, paragraphe I er, point 15°, de la loi en projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">56/77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 de la loi en projet clarifie que l'établissement de crédit émetteur ne peut pas émettre des lettres de gage dont les clauses contractuelles prévoient que les obligations de paiement associées aux lettres de gage font l'objet d'une exigibilité anticipée automatique telle que visée au nouveau point 7 bis de l'article 120, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur. Cette disposition contribue à la transposition de l'article 5 de la Directive, et est nécessaire au vu du caractère sanctionnable de toute violation de ce principe prévu par l'article 23, paragraphe ler, alinéa 1er, lettre e), de la Directive et transposé à l'article 23, paragraphe I er, point 5°, de la loi en projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 12 du projet de loi vise certaines exigences spécifiques que les droits mobiliers ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">immobiliers ainsi que les sûretés mobilières ou immobilières doivent respecter. Il reprend la teneur de l'article 12-4, paragraphes 1er et 2, de la LSF, tout en y apportant certaines adaptations mineures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 reprend l'article 12-4, paragraphe 2, de la LSF. Il est précisé que les dispositions des articles 470-3 à 470-19 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s'appliquent en matière de lettres de gage, à moins qu'il n'y soit dérogé contractuellement, auquel cas les conditions contractuelles de ces lettres de gage précisent le régime applicable aux réunions de porteurs de lettres de gage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 de la loi en projet a pour objet d'exercer la discrétion nationale figurant à l'article 8 de la Directive qui permet l'utilisation de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 met ainsi en place le cadre légal permettant à un établissement de crédit émetteur d'utiliser des obligations garanties, émises à l'intérieur du groupe par un établissement de crédit appartenant au même groupe (et acquises par l'établissement de crédit émetteur), comme actifs de couverture aux fins de l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, d'obligations garanties destinées à des investisseurs en dehors du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° à 6° de l'alinéa ler de l'article 13 détaillent les exigences à respecter pour la mise en place de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe et transposent fidèlement l'article 8, alinéa ler, de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que le recours aux structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe déroge aux limites des expositions sur des établissements de crédit fixées à l'article 129 du Règlement CRR, le législateur européen exige que les obligations garanties émises au sein du même groupe tout comme les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe relèvent du premier échelon de qualité de crédit lors de leur émission. En cas de changement ultérieur de l'échelon de qualité de crédit, l'article 8, alinéa 2, de la Directive prévoit que, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, à savoir la CSSF, celles-ci pourront relever du deuxième échelon de qualité de crédit. A cet effet, la CSSF vérifie que le changement 57/77 d'échelon de qualité de crédit n'est pas dû à une violation des exigences relatives à l'autorisation prévues à l'article 14, paragraphe 2, de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe ou les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe cessent de satisfaire aux exigences en matière de qualité de crédit, les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe ne relèvent plus des actifs éligibles au titre de l'article 129 du Règlement CRR et, en conséquence, les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe de la masse de couverture concerné ne bénéficient pas de la dérogation visée à l'article 129, paragraphe l er, lettre b), dudit règlement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 14 du projet de loi transpose l'article 19 et l'article 22, paragraphe 2, lettre a), de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Directive, et apporte également certaines clarifications relatives à la procédure d'autorisation des programmes d'émission de lettres de gage par la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe l er transpose l'article 19, paragraphe l er, ainsi que l'article 22, paragraphe 2, lettre a), de la Directive, et établit une des caractéristiques essentielles du cadre légal relatif à la mise en place d'un programme d'émission de lettres de gage par un établissement de crédit, à savoir l'obligation incombant à l'établissement de crédit de soumettre une demande préalable d'autorisation du programme d'émission de lettres de gage auprès de la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le champ d'application de cette autorisation se rapporte au programme d'émission de lettres de gage, qui fait l'objet de la surveillance de la CSSF au titre de la présente loi en projet. Lorsqu'un établissement de crédit met en place plus d'un programme d'émission de lettres de gage, chaque programme d'émission requiert une autorisation distincte. Il convient de noter qu'un programme d'émission de lettres de gage ne peut viser à chaque fois qu'une seule catégorie de lettres de gage, respectivement d'obligations garanties. Ainsi, chaque programme d'émission de lettres de gage, respectivement d'obligation garanties, disposera d'une masse de couverture dédiée et distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de souligner que les programmes d'émission de lettres de gage existant avant la date d'application de la présente loi en projet ne seront pas tenus d'obtenir une nouvelle autorisation lorsque les dispositions de la présente loi entreront en application. Il est renvoyé à cet égard à l'article 41 de la loi en projet. Toutefois, en ce qui concerne les lettres de gage émises après la date d'application de la présente loi en projet dans le cadre de programmes d'émission de lettres de gage existants, les établissements de crédit devront se conformer aux nouvelles exigences fixées par la présente loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 transpose l'article 19, paragraphe 2, de la Directive et précise le contenu de la demande d'autorisation, qui doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, et notamment d'un programme d'activité contenant un descriptif des émissions envisagées. Ce descriptif indique l'émission des lettres de gage, si elles se qualifient ou non comme obligations garanties, leur catégorie telles que visées à l'article 3, paragraphe l er, ainsi 58/77 qu'une description des actifs de couverture en termes de caractéristiques structurelles, durée de vie et de profil de risque. La demande inclut également un descriptif des politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des investisseurs en matière d'autorisation, de modification, de renouvellement et de refinancement des prêts inclus dans la masse de couverture, ainsi qu'un descriptif des ressources en personnel consacrées au programme d'émission de lettres de gage, et un descriptif du cadre administratif de la masse de couverture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5° du paragraphe 2 exige également que tout établissement de crédit visé à l'article 2, point 2°, à savoir les banques universelles procédant à l'émission de lettres de gage, soumette également un descriptif détaillé et circonstancié des mesures mises en place aux fins du respect de la limitation visée à l'article 2, point 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise les modalités de la demande d'autorisation préalable. La CSSF dispose de trois mois, à compter de la réception du dossier complet, pour analyser la demande d'autorisation du programme d'émission de lettres de gage, et pour prendre une décision sur la demande d'autorisation. Il convient de noter qu'il est précisé qu'il est en tout cas statué dans les six mois de la réception de la demande complète, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar de l'article 6, paragraphe 4, de la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières, le nouvel article 14, paragraphe 4, de la loi en projet précise que la CSSF ne porte pas de jugement sur l'opportunité économique et financière et la qualité d'un programme d'émission ou d'une émission de lettres de gage par un établissement de crédit émetteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15 du projet de loi reprend les éléments figurant à l'article 12-6, paragraphe 1er, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">LSF. Le recensement des actifs de couverture et leur inscription dans le registre des gages est un des éléments essentiels de l'émission de lettres de gage qui vise à en assurer le caractère exécutoire, puisque l'inscription dans le registre des gages acte le droit de préférence conféré aux investisseurs en lettres de gage sur les actifs de couverture primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature qu'ils soient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions reprises de l'article 12-6, paragraphe I er, de la LSF, sont complétées aux fins de la transposition de l'article 6, paragraphe 7, de l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), et de l'article 18, paragraphe 4, de la Directive, de sorte que l'article 15 du projet de loi précise que figurent également au registre des gages toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme d'émission de lettres de gage, et que les établissements de crédit émetteurs doivent mettre en place des systèmes et processus de documentation adéquats et appropriés aux fins de l'enregistrement des opérations effectuées dans le cadre du programme d'émission de lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'alinéa 3 clarifient que l'établissement de crédit émetteur doit veiller à l'identification, au sein du registre, des actifs liquides qui visent uniquement à couvrir la liquidité de la masse de couverture.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">59/77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 de la loi en projet transpose l'article 21 de la Directive, et établit la liste des informations que les établissements de crédit émetteurs doivent communiquer à la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ligne avec les dispositions des paragraphes 1er et 2 de l'article 21 de la Directive, les points 10 à 5° de l'alinéa 1er de l'article 16 de la loi en projet précisent que l'établissement de crédit émetteur communique des informations relatives aux masses de couverture, à l'éligibilité des actifs, aux exigences en matière de liquidité et de couverture, à la ségrégation d'actifs, et à la mission du réviseur d'entreprise agréé spécial. A noter que l'article 16, paragraphe 1er, ne reprend pas la référence aux conditions applicables aux structures d'échéances prorogeables visées à l'article 21, paragraphe 2, lettre f) de la Directive, du fait que cette faculté n'est pas ouverte aux établissements de crédit émetteurs étant donné que cette discrétion n'a été exercée que dans le cadre du sursis de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin que la CSSF soit en mesure de veiller au respect de la limitation visée à l'article 2, point 2°, du projet de loi, les informations visées par la Directive, sont complétées au point 6° par des informations relatives aux masses de couverture, aux engagements et aux dépôts éligibles, et au point 7° par des informations relatives aux mesures mises en place par l'établissement de crédit émetteur pour assurer le respect dudit article 2, point 2°. Les dispositions de l'alinéa 1er prévoient également que cette communication se fait au moins annuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 prévoit que les modalités techniques de communication des informations, et notamment de la fréquence de la communication, sont arrêtées par voie de règlement par la CSSF. Ce pouvoir réglementaire est encadré en ce qu'il ne peut porter que sur les modalités de communication ayant trait exclusivement aux informations énumérées limitativement à l'alinéa I er de l'article 16 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 3 transpose l'article 21, paragraphe 3, de la Directive et précise que la communication des éléments susvisés doit également être poursuivie en cas d'insolvabilité ou de résolution d'un établissement de crédit émetteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 17 de la loi en projet se fonde sur les dispositions de l'article 12-7 de la LSF visant le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">régime du réviseur d'entreprises agréé spécial en y intégrant les dispositions de l'article 13 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ainsi fait usage de la discrétion nationale visée à l'article 13 de la Directive permettant aux Etats membres d'exiger des établissements de crédit émetteurs qu'ils chargent un contrôleur, distinct et indépendant de l'établissement de crédit émetteur et du réviseur externe de celui-ci, de la vérification du respect de certaines exigences dans le chef de l'établissement de crédit émetteur. A noter qu'il n'est pas fait usage de la possibilité de permettre, sous certaines conditions, la désignation d'un contrôleur qui ne serait pas distinct de l'établissement de crédit émetteur, possibilité visée à l'article 13, paragraphe 3, de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime actuel visé à l'article 12-7 de la LSF prévoyant la désignation d'un réviseur d'entreprises agréé spécial, indépendant du réviseur d'entreprises agréé de la banque, est donc maintenu, moyennant quelques ajustements pour répondre aux exigences de l'article 13 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">60/77 Le paragraphe 1er reprend les éléments figurant à l'article 12-7, paragraphe I er, de la LSF et transpose les dispositions figurant à l'article 13, paragraphe 2, lettres a), b) et d), et paragraphe 3, alinéa I er, de la Directive. Il fixe les modalités de la nomination du réviseur d'entreprises agréé spécial, ainsi que des modalités relatives à l'indépendance et à l'expérience de celui-ci. Il est également précisé que le réviseur d'entreprises agréé spécial fait annuellement rapport à la CSSF et que sa rémunération est à charge de l'établissement de crédit émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 reprend les dispositions de l'article 12-7, paragraphe 2, de la LSF et transpose l'article 13, paragraphe 2, lettre c), de la Directive. Il prévoit que le réviseur d'entreprises agréé spécial doit veiller à ce que les actifs de couverture soient dûment constitués et inscrits dans le registre des gages, atteignent les montants prescrits et continuent d'exister. Le réviseur d'entreprises agréé spécial vérifie également si l'estimation des biens physiques utilisés comme sûretés a été faite avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à l'article 8, paragraphe 4, et si le taux maximum de couverture pour lequel les biens physiques en question peuvent servir de garantie a été respecté, mais il ne lui incombe pas de s'assurer que la valeur estimée des biens immobiliers et mobiliers correspond effectivement à leur valeur réelle. Il incombe également au réviseur d'entreprises agréé spécial de vérifier si l'établissement de crédit émetteur a effectué l'évaluation conformément à l'article 7, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la classe d'actifs des biens générateurs d'énergies renouvelables, le réviseur d'entreprises agréé spécial s'assure que l'évaluation a été faite conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à l'article 8, paragraphe 4. Il lui incombe également de vérifier que la fréquence de réévaluation de la valeur de réalisation des biens générateurs d'énergies renouvelables est cohérente par rapport à la nature, aux faits et aux circonstances particulières des biens sousjacents, que cette réévaluation a lieu au moins annuellement et qu'elle est basée sur les données actuelles du marché et des hypothèses d'évaluation adaptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 spécifie que le réviseur d'entreprises agréé spécial doit donner son accord écrit pour que des actifs de couverture puissent être radiés du registre des gages. Il est tenu de consentir à la radiation dans la mesure où les autres actifs inscrits couvrent intégralement les lettres de gage en circulation, dans la continuité de ce qui est actuellement précisé à l'article 127, paragraphe 3, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 4 à 7 soulignent le caractère indépendant du réviseur d'entreprises agréé spécial. Le paragraphe 4 reprend les dispositions de l'article 12-7, paragraphe 4, de la LSF en y intégrant les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, lettre e), et paragraphe 3, alinéa 1er, de la Directive. Aux fins de la transposition de l'article 13, paragraphe 2, lettre e), de la Directive, il précise désormais que le réviseur d'entreprises agréé spécial doit avoir accès à toute information nécessaire aux fins de l'exercice de ses fonctions. Les paragraphes 5 à 7 reprennent la substance de l'article 12-7, paragraphes 5 à 7, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 contribue à la transposition de l'article 13, paragraphe 2, lettre c), de la Directive en ce qui concerne la continuité du rôle du réviseur d'entreprises agréé spécial en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 8 61/77 L'article 18 de la loi en projet détaille les dispositions applicables en matière de transparence et d'informations à fournir à l'investisseur en lettres de gage. Il transpose les dispositions de l'article 14 et de l'article 17, paragraphe l er, lettres b) et c), de la Directive, et reprend en substance l'article 12-6, paragraphe 2, première phrase, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa l er de l'article 18 transpose l'article 14, paragraphe l er, et paragraphe 2, alinéa l er, et l'article 17, paragraphe l er , lettre c), de la Directive, et prévoit que les établissements de crédit émetteurs sont tenus de fournir des informations sur leurs programmes d'émission de lettres de gage suffisamment détaillées pour permettre aux investisseurs en lettres de gage d'apprécier le profil et les risques de ces programmes et qu'ils doivent faire preuve de la diligence appropriée à cet égard. A cette fin, ils sont tenus de communiquer au moins trimestriellement à l'investisseur en lettres de gage les informations visées aux points 10 à 8°. L'établissement de crédit émetteur communique ainsi les informations relatives aux programmes d'émission de lettres de gage, et notamment la valeur de la masse de couverture et de l'encours des lettres de gage, la liste des codes ISIN pour toutes les émissions de lettres de gage au titre de ce programme, la répartition géographique et le type d'actifs de couverture, le montant du prêt et la méthode de valorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18, point 8°, précise que l'établissement de crédit émetteur fournit également certaines informations relatives à la prorogation d'échéance, et notamment les modalités de la prorogation d'échéance, qui en droit luxembourgeois, sont exclusivement limitées au cas décrit à l'article 1524, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 transpose l'article 14, paragraphe 2, alinéa 2, de la Directive et vise la communication des informations aux investisseurs dans le cadre de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe. Il est ainsi précisé que les informations visées à l'alinéa l er de l'article 14 de la Directive doivent être fournies aux investisseurs en dehors du groupe au sujet de toutes les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe, et ce au moins sous forme agrégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 3 transpose l'article 14, paragraphe 3, de la Directive en précisant que les informations visées aux alinéas l er et 2 sont à publier sur le site internet de l'établissement de crédit émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 transpose l'article 17, paragraphe l er, lettre b), de la Directive et précise que certaines informations relatives à la prorogation d'échéance, telles que celles visées à l'alinéa l er, point 8°, lettres a) et b), doivent également figurer dans les conditions contractuelles des lettres de gage.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 de la loi en projet transpose l'article 3, point 18, et l'article 18, paragraphes l er à 3, de la Directive et traduit une caractéristique essentielle des lettres de gage, à savoir leur surveillance par une autorité publique. Ainsi, l'article 19 désigne la CSSF comme l'autorité chargée, au Luxembourg, de la surveillance publique des lettres de gage, et donc y compris des obligations garanties. La CSSF, qui exerce ses attributions exclusivement dans l'intérêt public, est chargée de veiller au respect de la présente loi en projet. La surveillance publique exercée par la CSSF participe à la qualité et à la réputation du produit « lettre de gage ».</p>\n<p class=\"lf-p\">62/77</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 de la loi en projet vise à transposer l'article 18, paragraphe 5, l'article 21, paragraphe l er, et l'article 22, paragraphe l er et paragraphe 2, lettres b) et c), de la Directive en ce qui concerne les pouvoirs d'enquête et de surveillance dont est dotée la CSSF dans l'exercice de ses missions au titre de la loi en projet. L'article 20 s'inspire étroitement de différentes lois du secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la CSSF dispose par exemple du droit d'avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit que la CSSF juge susceptible d'être pertinent pour l'accomplissement de sa mission de surveillance et d'enquête, et d'en recevoir ou d'en prendre une copie, d'examiner régulièrement le programme d'émission de lettres de gage, ou de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des établissements de crédit émetteurs. A noter que la lettre a) de l'article 22, paragraphe 2, de la Directive est transposée directement à l'article 14 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 de la loi en projet transpose l'article 20, paragraphe l er, et l'article 25 de la Directive et instaure le cadre conformément auquel la CSSF coopère avec d'autres autorités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe l er transpose l'article 25, paragraphes 2, 3 et 5, de la Directive, et fixe le cadre relatif à la coopération avec les autres autorités chargées de la surveillance publique des obligations garanties. Il est ainsi prévu que la CSSF, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance des obligations garanties, coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres, désignées conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la Directive, aux fins de leurs missions au titre de ladite directive, et que ces autorités se communiquent mutuellement toute information utile à l'exercice de leurs missions de surveillance au titre de la Directive. Elles se transmettent, sur demande, toute information utile et se communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle. A noter que, conformément à la Directive, une information est considérée comme essentielle dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une incidence importante sur l'évaluation de l'émission d'obligations garanties dans un autre État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 transpose l'article 20, paragraphe l er, et l'article 25, paragraphe l er, de la Directive, et vise d'une part la coopération avec les autorités de surveillance prudentielle des établissements de crédit, et d'autre part, dans le cas où l'établissement de crédit est soumis à une procédure de résolution, la coopération avec l'autorité de résolution en charge. Cette coopération vise notamment à garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs en lettres de gage, notamment en vérifiant la gestion continue et rigoureuse du programme d'émission de lettres de gage au cours de la procédure de résolution Le paragraphe 3 transpose le l'article 25, paragraphe 4, de la Directive et prévoit que la CSSF coopère avec l'ABE ou, le cas échéant, avec l'AEMF, au titre des missions qui leurs incombent aux fins de la Directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">63/77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22 de la loi en projet transpose l'article 26 de la Directive et établit l'obligation pour la CSSF de publier un certain nombre d'informations à l'adresse du public. Ces informations ont vocation à permettre une comparaison entre les approches adoptées dans les différents Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er, point 10 , prévoit que la CSSF publie et tient à jour sur son site internet les informations en lien avec le cadre réglementaire applicable à l'émission de lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 2°, 3° et 4° du paragraphe l er prévoient que la CSSF publie et tient à jour les listes des établissements de crédit de droit luxembourgeois autorisés à émettre des lettres de gage, et des différents types d'obligations garanties, à savoir celles qui se qualifient comme « obligation garantie européenne » ou comme « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces listes sont, conformément au paragraphe 2 qui transpose l'article 26, paragraphe 3, de la Directive, communiquées annuellement à l'ABE. A noter que l'article 14, paragraphe 2, alinéa 2, du projet de loi permet d'assurer que les établissements de crédit informent la CSSF de manière diligente sur le fait de savoir si des lettres de gage émises sont à considérer soit comme (&lt; obligation garantie européenne » soit comme « obligation de garantie européenne (de qualité supérieure) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5° étend la liste des publications à effectuer par la CSSF aux lettres de gage autres que celles visées aux points 3° et 4°, en spécifiant les catégories visées à l'article 3, paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 23 de la loi en projet transpose l'article 23, ainsi que les articles 18, paragraphe 5, et 22, paragraphe 1er et paragraphe 2, lettre d), de la Directive en établissant des sanctions administratives et autres mesures administratives. L'article 23 donne le droit à la CSSF d'imposer, dans les conditions limitativement énumérées dans ledit article, des sanctions administratives et autres mesures administratives. Il convient de noter que, conformément au droit commun et en particulier en application du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes (PANC), le destinataire de la sanction doit pouvoir être entendu avant la prise d'une décision de sanction ou de mesure administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1ertranspose l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la Directive et énumère les manquements qui peuvent donner lieu à une sanction ou une mesure administrative. Peuvent également être sanctionnés ceux qui font obstacle à l'exercice des pouvoirs de surveillance et d'enquête de la CSSF, qui ne donnent pas suite à ses injonctions ou qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, points 1° à 3°, transpose l'article 23, paragraphe 2, lettres a) à c), de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la transposition de l'article 23, paragraphe 5, il est également précisé que peuvent faire l'objet de sanctions et de mesures administratives l'établissement de crédit émetteur, les membres de l'organe de direction ou toute autre personne responsable de la violation de la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 4° à 7° sont alignés sur le régime de sanction prévu à l'article 18 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS, dans le cadre de violations du règlement (UE) 2017/2402, qui porte sur une matière similaire à celle des lettres de gage. Les points 5° à 7° transposent ainsi l'article 23, paragraphe 2, lettre d), 64/77 de la Directive qui prévoit l'obligation pour les Etats membres de prévoir des sanctions pécuniaires administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à transposer la phrase introductive du paragraphe 2, ainsi que les paragraphes 3, 4, et 7 de l'article 23 de la Directive. Il s'agit principalement de prévoir que les sanctions administratives et autres mesures administratives doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et que la CSSF, lorsqu'elle détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, doit tenir compte de toutes les circonstances, telles que par exemple la gravité de la violation ou le degré de responsabilité de la personne responsable de la violation. Il est également précisé que toute décision prononcée par la CSSF dans l'exercice de ses pouvoirs de sanction doit être dûment motivée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 24 du projet de loi transpose l'article 23, paragraphe 7, de la Directive. Par analogie aux voies de recours prévues dans d'autres lois du secteur financier contre les décisions de sanction de la CSSF, un recours en réformation à introduire endéans le délai d'un mois auprès du tribunal administratif est prévu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 25 du projet de loi transpose l'article 24 de la Directive et a trait à la publication des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sanctions et autres mesures administratives imposées par la CSSF en vertu de l'article 23 de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe l er transpose ainsi l'article 24, paragraphes l er, 2 et 3, de la Directive. Le principe est celui de la publication des décisions devenues définitives, soit après écoulement du délai de recours, soit après que les juridictions administratives ont rendu un jugement ou arrêt définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il n'est pas fait usage de la possibilité de prévoir la publication de décisions qui seraient encore susceptibles de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 vise à transposer les mesures figurant à l'article 24, paragraphes 5 et 6, de la Directive, qui permettent une publication anonyme de la sanction dans certains cas limitativement énumérés. Si les conditions pour une publication anonyme sont susceptibles de cesser d'exister dans un délai raisonnable, il est également possible de différer la publication nominative pendant ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à transposer le paragraphe 8 de l'article 24 de la Directive, et prévoit, à l'instar d'autres lois ayant trait au secteur financier, que toute information publiée au titre de l'article 25 de la loi en projet demeure sur le site internet de la CSSF pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication, tandis que les données à caractère personnel contenues dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une durée maximale de douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, le paragraphe 4 reprend les dispositions de l'article 24, paragraphe 9, de la Directive et précise que la CSSF doit informer l'ABE de toutes les sanctions relatives à un programme 65/77 d'émission d'obligations garanties, y compris donc celles qui ont été imposées mais non encore publiées, et le cas échéant, des recours contre celles-ci, ainsi que des sanctions pénales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26 du projet de loi reprend en partie les anciennes dispositions de l'article 64, paragraphe 4, de la LSF. Il s'agit en effet, en complément du nouveau catalogue de sanctions prévu à l'article 23 du projet de loi, de s'assurer que peuvent être sanctionnées les personnes qui entreprennent l'activité d'émission de lettres de gage sans disposer de l'autorisation nécessaire, ainsi que de sanctionner pénalement les personnes qui, intentionnellement, omettent de constituer ou de maintenir les actifs de couverture prévus par l'article 6 de la loi en projet, ou constituent des actifs de couverture dont ils savent qu'ils sont insuffisants.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 27 du projet de loi transpose l'article 27 de la Directive en établissant la protection de la dénomination « obligation garantie européenne » et de la dénomination « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) ». De surcroît, il prévoit également la protection de la dénomination « lettre de gage ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28 du projet de loi introduit un nouveau point 2ter-1) à l'article ler de la LSF pour définir la notion de « banque d'émission de lettres de gage ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Une banque d'émission de lettres de gage est un établissement de crédit qui a comme activité principale l'activité d'émission de lettres de gage conformément à l'article 12-1 de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29 du projet de loi vise à supprimer la subdivision de la section 3 de la partie Ire, chapitre ler, de la LSF, en sous-sections. En effet, suite aux changements opérés par les articles 30 à 32 du projet de loi, demeureront à la section 3 seuls les articles 12-1 et 12-2 (modifiés) de la LSF, les sous-sections 2 et 3 étant intégralement abrogées, de même que les articles 12-3 et 12-4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30 du projet de loi vise à définir l'activité des banques d'émission de lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, sont des banques d'émission de lettres de gage les établissements de crédit qui ont comme activité principale l'activité d'émission de lettres de gage telle que visée à l'article 3 du présent projet de loi, et qui peuvent avoir à titre accessoire ou auxiliaire les autres activités visées à article 66/77 12-2 de la LSF, qui demeure en substance inchangé. Dans la logique de l'introduction d'une loi « produit », l'article 3 du projet de loi reprend les dispositions figurant jusqu'à présent à l'article 12-1 de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications opérées visent à maintenir le régime existant des banques d'émission de lettres de gage suivant le principe de la banque spécialisée (« Spezialbankenprinzip »). Comme exposé précédemment, le présent projet de loi prévoit la coexistence entre le principe de la banque spécialisée, et l'ouverture de l'accès à l'activité d'émission de lettres de gage aux banques universelles moyennant les sauvegardes nécessaires. Pour plus d'explications, il est renvoyé au commentaire de l'article 2 de la loi en projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31 vise à apporter des ajustements ciblés à l'article 12-2 de la LSF, afin de mettre à jour les références faites actuellement à l'article 12-1 de la LSF par des références à l'article 3 de la présente loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">A des fins de cohérence avec les catégories de lettres de gage visées à l'article 3, paragraphe er, du projet de loi, le point 4° supprime la référence aux lettres de gage mutuelles. Il est renvoyé au commentaire de l'article 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la mesure où les dispositions gouvernant l'émission de lettres de gage sont transférées, par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le présent projet de loi, dans une loi « produit » autonome, et où les dispositions relatives à l'administration d'une banque d'émission de lettres de gage en sursis de paiement ou en liquidation sont transférées dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, l'article 32 vise à abroger les articles 12-3 à 12-12 de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Au vu de l'introduction d'une loi autonome dédiée à l'émission de lettres de gage, les dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l'article 64, paragraphe 4, troisième, quatrième et cinquième tirets, de la LSF n'ont désormais plus vocation à se trouver dans la LSF et sont par conséquent supprimées. Il est renvoyé aux articles 23 et 26 de la loi en projet.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 34 du projet de loi transpose l'article 18, paragraphe 2, de la Directive et modifie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ponctuellement l'article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier en vue de compléter les missions et compétences de la CSSF par ses missions et compétences en matière d'autorisation et de surveillance publique des émissions de lettres de gage au titre de la présente loi en projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">67/77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 35 du projet de loi habilite la CSSF à percevoir des taxes auprès des personnes qui sollicitent l'approbation d'un programme d'émission de lettres de gage.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Le point 10 de l'article 36 de la loi en projet transpose l'article 28, point 1, de la Directive qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifie l'article 52, paragraphe 4, alinéa ler, de la directive 2009/65/CE, par une modification ponctuelle de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Le traitement prévu à l'article 43, paragraphe 4, alinéa ler' de la loi précitée est ainsi réservé aux seules obligations garanties telles que définies à l'article 3, point 1, de la Directive, et, à titre transitoire, à certains titres de créance, dont les lettres de gage, lorsque ceux-ci ont été émis avant le 8 juillet 2022 par un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Dans ce cas, ces titres de créance peuvent continuer de bénéficier du traitement prévu à l'article 43, paragraphe 4, alinéa ler, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif jusqu'à leur échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° de l'article 36 de la loi en projet supprime l'alinéa 3 de l'article 43, paragraphe 4, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, à des fins de transposition de l'article 28, point 2, de la Directive. En effet, du fait de l'introduction, au niveau européen, d'un régime et d'une définition pour les obligations garanties, ces dispositions n'ont plus de raison d'être.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37 du projet de loi modifie l'article ler, alinéa ler, point 91, de la loi modifiée du 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement à des fins de transposition de l'article 29 de la Directive, qui modifie la définition de la notion d' « obligation garantie » figurant à l'article 2, paragraphe ler, point 96, de la directive 2014/59/U E .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 38 du projet de loi contribue à transposer l'article 5 de la Directive, ensemble avec l'article 152-2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, tel qu'inséré par l'article 40 de la loi en projet. Il s'agit de veiller à ce que le principe selon lequel les obligations de paiement associées aux lettres de gage ne fassent pas l'objet d'une exigibilité anticipée automatique soit également respecté dans le cadre d'une procédure de résolution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">68/77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39 du projet de loi modifie l'article 120, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement en introduisant aux nouveaux points 1 bis. et 7b1s., la définition de la notion d'« administrateur spécial » visée à l'article 3, point 19, de la Directive, ainsi que la définition de la notion d'« exigibilité anticipée automatique » figurant à l'article 3, point 9, de la Directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40 de la loi en projet vise à transférer les dispositions figurant aux articles 12-9 à 12-12 de la LSF dans la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement en y introduisant un nouveau titre V consacré aux « Dispositions particulières concernant les établissements de crédit émetteurs de lettres de gage », et contribue à la transposition de l'article 4, paragraphes 1er et 2, de l'article 5, de l'article 12, paragraphe ler, alinéa ler, lettre c), et paragraphe 2, de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 17 et de l'article 20 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau titre V introduit à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement s'inscrit dans la continuité du régime introduit par la loi du 27 juin 2013 relative aux banques d'émission de lettres de gage et portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, moyennant quelques ajustements afin de refléter l'ouverture de l'activité d'émission de lettres de gage aux banques universelles, et afin d'assurer la transposition complète de la Directive. Il convient en effet de noter à cet égard que ce mécanisme est inspiré du droit allemand qui connaît également la possibilité d'émettre de telles lettres de gage pour les banques universelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nouveaux articles 152-2 à 152-5 restent, quant à leur substance, largement intouchés par rapport aux articles 12-9 à 12-12 de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 152-2, paragraphe ler, alinéa 2, point 1., et alinéa 3, et paragraphe 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement transpose l'article 4, paragraphe ler, lettre b), et paragraphe 2, et l'article 12, paragraphe ler, lettre c), et paragraphe 2, de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions s'inscrivent dans la logique du principe du double recours et constituent le corollaire de l'article 4, paragraphe ler, lettre c), de la Directive, transposé par l'article 152-5, paragraphe 4. Selon l'article 152-5, paragraphe 4, si la créance prioritaire de l'investisseur en lettres de gage n'est pas entièrement satisfaite à travers les actifs de couverture et les intérêts éventuels, l'investisseur en lettres de gage a une créance sur la masse restante de l'établissement de crédit émetteur qui selon le principe pari passu aura le même rang que les autres créanciers ordinaires non garantis de l'établissement. Il s'ensuit que, si les compartiments patrimoniaux connaissent également des difficultés et doivent être liquidés conformément à l'article 152-5, la liquidation de la masse restante ne peut pas être terminée tant qu'il n'est pas certain que les actifs de couverture sont susceptibles de satisfaire les créances privilégiées de l'investisseur en lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40 de la loi en projet transpose également l'article 17, paragraphe l er, lettres e) et f), de la Directive relatif à la prorogation d'échéance dans l'article 152-4, paragraphe 3, alinéas 5 et 6, 69/77 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement en prévoyant que la prorogation de la date de l'échéance ne doit ni affecter le classement des investisseurs en lettres de gage, ni inverser l'ordre de l'échéancier initial du programme d'émission de lettres de gage, ni affecter les caractéristiques structurelles des lettres de gage pour ce qui est du double recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 152-4, paragraphe 3, précise les modalités selon lesquelles un administrateur tel que visé à l'article 122, paragraphe 14, peut proroger la date de l'échéance initialement fixée visant le paiement du principal et des intérêts des lettres de gage. Ainsi, l'administrateur peut proroger la date de l'échéance initialement fixée visant le paiement du principal et des intérêts des lettres de gage pour une durée maximale d'un mois, si l'échéance initiale se trouvait endéans une période d'un mois suivant sa nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, alinéa 2, vise plus spécifiquement la prorogation de la date de l'échéance initiale du paiement du principal, qui peut être prorogée pour une durée maximale de douze mois, en prenant en compte, le cas échéant, la prorogation d'un mois visée à l'alinéa I er. L'administrateur ne peut proroger la date de l'échéance initiale du paiement du principal que pour autant que la prorogation de l'échéance permet d'éviter l'insolvabilité du compartiment patrimonial concerné, et qu'il existe des raisons objectives qui sont susceptibles de démontrer que la prorogation de l'échéance permettra de respecter la nouvelle échéance. Ces critères, visés au paragraphe 3, alinéa 2, constituent, ensemble avec les critères visés à l'article 152-4 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, les critères objectifs visés à l'article 17, paragraphe 1er, lettre a), de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé au paragraphe 3, alinéa 4, que la durée de prorogation de la date de l'échéance doit être fonction du délai nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa 2, points 1. et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions visent à assurer le maintien des éléments qui garantissent la protection des investisseurs en lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, alinéa 7, précise que lorsque l'administrateur proroge la date de l'échéance initiale du paiement du principal conformément aux dispositions du présent paragraphe, il est tenu compte de la nouvelle échéance aux fins du calcul visé à l'article 9 concernant les exigences en matière de liquidité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 41, alinéa I er, du projet de loi transpose l'article 30 de la Directive relatif aux mesures transitoires. Il est précisé que les lettres de gage émises avant le 8 juillet 2022, ne sont pas sujettes aux exigences énoncées aux articles 3, 4, 6 à 15,17 et 18, alinéa 4, de la présente loi en projet, mais doivent continuer de respecter les dispositions de la partie Ire, chapitre I er, section 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telles qu'elles étaient en vigueur au 7 juillet 2022. La précision visant, à l'article 30 de la Directive, les « obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022 qui respectent les exigences prévues par l'article 52, paragraphe 4, de la 70/77 directive 2009/65/CE » vise, sous la législation luxembourgeoise, les lettres de gage émises avant le 8 juillet 2022 par les banques d'émission de lettres de gage en vertu de la LSF, celles-ci remplissant en effet toutes les exigences prévues par l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 prévoit que la CSSF doit contrôler le respect, par les lettres de gages bénéficiant de la disposition transitoire, des exigences prévues à la partie Ire, chapitre Ier, section 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telles qu'elles étaient en vigueur au 7 juillet 2022.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42 du projet de loi prévoit la possibilité de faire référence à la présente loi sous une forme abrégée et intelligible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">En raison des modifications opérées par le présent projet de loi concernant l'émission de lettres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de gage, du fait de la transposition de la Directive et de l'ouverture de l'activité aux banques universelles, il convient de ménager un temps suffisant pour la mise en conformité avec ces nouvelles règles. Par conséquent, l'article 43 du projet de loi vise à fixer, conformément à l'article 32 de la Directive, la date d'entrée en vigueur de la présente loi en projet au 8 juillet 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">71/77 IV. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/2162 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2019 CONCERNANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES ET LA SURVEILLANCE PUBLIQUE DES OBLIGATIONS GARANTIES ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 2009/65/CE ET 2014/59/UE Loi BRRD = loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement Loi CSSF = loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Loi OPC = loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Directive (UE) 2019/2162 Projet de loi (« PL ») Article ier Article ler Non transposable</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Point 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article ler, point 19°, PL Point 2 Article I e\", point 20°, PL Point 3 Article I er, point 18°, PL Point 4 Article ler, point 1°, PL Point 5 Article ler, point 4°, PL Point 6 Article ler, point 22°, PL Point 7 Article I e\", point 14°, PL Point 8 n/a Point 9 Article 39, point 2°, PL [Article 120, alinéa 2, point 7b1s, Loi BRRD] Point 10 Article I e\", point 30°, PL Point 11 Article 1er, point 31°, PL Point 12 Article 1er, point 2°, PL 72/77 Point 13 Article 1er, point 3°, PL Point 14 Article 1er, point 29°, PL Point 15 n/a Point 16 Article 1er, point 23°, PL Point 17 Article 1er, point 25°, PL Point 18</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Point 19 Article 39, point 1°, PL [Article 120, alinéa 2, point 1bis, Loi BRRD] Point 20 Article l er, point 21°, PL Point 21 Article 1er, point 16°, PL Point 22 Article I er, point 13°, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er, lettre a)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 5, paragraphe I et, PL Paragraphe 1er, lettre b) Article 5, paragraphe 1er, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 152-2, paragraphe 2, Loi BRRD]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er, point c) Paragraphe 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 152-5, paragraphe 4, Loi BRRD]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 5, paragraphes 1er et 2, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 152-2, paragraphe 2, Loi BRRD]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Option non-exercée</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 35, paragraphe 1er, point 10, Loi BRRD]</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 152-2, paragraphe 3, Loi BRRD]</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 4, paragraphe 1er, PL Paragraphe 2 Article 7, paragraphe 2, PL Paragraphe 3, alinéa 1 Article 4, paragraphe 2, PL Paragraphe 3, alinéa 2 Article 8, paragraphe 2, PL Paragraphe 3, alinéa 3 Article 1er, point 5°, PL Article 4, paragraphe 2, PL Paragraphe 4 Article 4, paragraphe 3, PL Article 6, paragraphe 2, alinéa 4, PL Paragraphe 5 Article 8, paragraphe 4, PL Paragraphe 6 Article 8, paragraphe 5, PL Paragraphe 7 Article 3, paragraphe 4, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">73/77 Paragraphe 8 Article 7, paragraphe 4, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Articles ler, 4, 6, 7, 8, et 15 PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe ler</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 3, paragraphe 3, PL Paragraphe 2 Article 6, paragraphe 5, alinéa 2, PL Paragraphe 3 Article 3, paragraphe 3, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 7, paragraphe 3, PL Paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe ler, alinéa 1er, lettre a)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er, alinéa ler, lettre b) Article 7, paragraphe I er, PL Paragraphe ler, alinéa I e\", lettre c) Article 5, paragraphe 2, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 152-2, paragraphe 2, Loi BRRID]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe I er, alinéa 2 Article 7, paragraphe 3, point 3°, PL Paragraphe 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 152-2 Loi BRRD]</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er et 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3, alinéa ler Article 17, paragraphes I er et 4, PL Paragraphe 3, alinéa 2 Option non-exercée Paragraphe 4 Non transposable</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 18, alinéa ler, PL Paragraphe 2 Article 18, alinéas 1er et 2, PL Paragraphe 3 Article 18, alinéa 3, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Article 6, paragraphe 1er, PL 74/77 Paragraphe 3 Article 6, paragraphe 3, PL Paragraphe 4 Article 6, paragraphe 4, PL Paragraphe 5</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7 bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant</h3>\n<p class=\"lf-p\">le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Article 64, paragraphe 3, et chapitre 7bis de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois Paragraphe 6, alinéa ler Article 6, paragraphe 2, PL Paragraphe 6, alinéa 2 Option non-exercée Paragraphe 6, alinéa 3 Article 51 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Article 51 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois Paragraphe 7 Option non-exercée Paragraphe 8, 1re phrase Article 6, paragraphe 2, PL Paragraphe 8, 2eme phrase Option non-exercée</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 9, alinéa 1er, PL Paragraphe 2 Article 9, alinéa 2, PL Paragraphe 3, alinéa 1er Article 9, alinéa 3, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3, alinéa 2 n/a Paragraphe 3, alinéa 3 Article 9, alinéa 4, PL Paragraphe 4 Option non-exercée Paragraphe 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 152-4, paragraphe 1er et paragraphe 3, alinéa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">7, Loi BRRD] Paragraphe 6 Option non-exercée</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er, lettres a), d), e), f)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 152-4, paragraphes 1er et 3, Loi BRRD]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er, lettre b) Article 18, alinéa 4, PL Paragraphe 1er, lettre c) Article 18, alinéa 1er, point 8°, PL Paragraphe 2 Non transposable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphes 1er, 2 et 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">75/77</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 2 Loi CSSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Paragraphe 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 Non transposable</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe I er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 14, paragraphe 1 er, PL Paragraphe 2 Article 14, paragraphe 2, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Article 21, paragraphe 2, PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 152-3 Loi BRRD]</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe I er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 16, alinéas I er et 2, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Article 16, alinéa 1 er, PL Paragraphe 3 Article 16, alinéas 2 et 3, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1 er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2, lettre a) Article 14, paragraphe 1 er, PL Paragraphe 2, lettre b) Article 20, point 2°, PL Paragraphe 2, lettre c) Article 20, points 1° et 4°, PL Paragraphe 2, lettre d)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2, lettre e)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3-1</span><span class=\"lf-art-t\">Loi CSSF</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1 er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 23, paragraphe 1 er, PL Paragraphe 2 Article 23, paragraphes 2 et 3, PL Paragraphe 3 Non transposable Paragraphe 4 Article 23, paragraphe 3, PL Paragraphe 5 Article 23, paragraphe 3, PL Paragraphes 6 et 7 Article 23, paragraphe 3, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes (PANC) 76/77</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphes l er, 2, 3, 5, 6, 8, 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphes 4, 7 Option non-exercée Paragraphe 10 Non transposable</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 43, paragraphe 4, Loi OPC]</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article l er, alinéa l er, point 91, Loi BRRD]</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe l er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Option non-exercée</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Non-transposable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Non-transposable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Non-transposable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">77177 Textes coordonnés (extraits) [n.b. les modifications opérées par le projet de loi n° 7638 figurent en bleu dans le texte].</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER Art. l er. Définitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : [...] 2ter) « banques centrales » : les banques centrales au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 46) du règlement (UE) n° 575/2013 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2ter-1) « banque d'émission de lettres de gage » : un établissement de crédit qui a comme activité principale l'activité d'émission de lettres de gage conformément à l'article 12-1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2guater) « certificats représentatifs » : des certificats représentatifs au sens de l'article l er, point 4, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE I : L'accès aux activités professionnelles du secteur financier.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 : L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 : Dispositions particulières aux banques d'émission de lettres de gage.</h3>\n<p class=\"lf-p\">de-la-dénomination-des-lettres-eie-gage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12-1</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions particulières aux banques d'émission de lettres de gage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont des banques d'émission de lettres de gage les établissements de crédit qui ont comme activité principale l'activité d'émission de lettres de gage telle que visée à l'article 3 de la loi du rinsérer date de la présente ton relative à l'émission de lettres de gage. Les banques d'émission de lettres de gage ne peuvent exercer d'autres activités que conformément à l'article 12-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art-12-4-Définition-cle-P-objet--prineipal-eune-banque-dlémission-de-lettres-de-gagev (-1)-Les-banques-dlémission-cle-lettres-cle-gage-sent-cles-établissements-ele-Grédit-gui-ent-Feour ebiet-p-riesi-pal-IlaGtivité-Gens-istant a)—assorder-des-p-r-êts-wi-cellt-garantis-par-cles-cl-reits-réels-immebiliers-GIA-par--cles-s-Cifetés réelles-i-mmebilières-etémettr-e-sur-sette-base-d-es-titres-cle-Gréanee-garantis-par-Ges-lifeeitS ou-ses-s-CeretésT-d-énernekés-lettres-d-e-gagei b)—aeGorder-des-pfêts-qui-sent garantis-par-cles-ebligatiens-eu-par-dlautres-titfes-de-Gréanee sem-blabies-répenclant-aux-exigenees-d-u-paragraphe-(2),qui-sent-à-leur-teter-assertis-cles gar-anties-i-n-d-iq-uées-su-b-lettr-e-a)-eu-s-ulettre-e)-et-érnettfe-suf-sette-base-des-titr-es-cle Gréanse4énifiryia ' nt-de-ses-rnêm-es-gafantiesd-ériGmmés-lettfes-cl-e-gagei s)--asGer-d-er-des-Fseêts-à-des-sel-l-eetivités-de-df-eit-pub-lic-et-émettfe-cles-titres-ele-Gréanee garantis-par-les-GFéanses-résultant-cl-e-ses-p-r-êtsdénemmés-lettfes-d-e-gage d)—asserel-er-des-pfêts-qui-sent-garantie4 1 —p a r-cles-Golleetivités-el e-dreit-public, —par-des-obli g atiens-émises-par-des-Gollestivités-de-dre ft-publier —par-cles-obligations-répendant-aux-exigenses-du-paçagraphe-(2)-et-émises-par-des établissements--de-Grédit-établis-elans-u-n-État-membre-cle-gUeion-eterepéenee,ele • • • ' • développement-ésenemiques-(0CD-Eou-dans-u-n-a-utre-État-visé-à-liaftisle-1-2-3, paragrapho „lettre tiret 2, lesguelles obligations • eeéanses-sur-cles-sellestivités-de-dreit-publisT —par-eautres-engagernents--priesoure-quelque-fceme-cpese-seit-par-cles-Gollestivités-de et-émettfe-s-u-r-Gette-base-des-titres4e-Gréanee-garaetis-par-les-eréances-rés-uitant- cle-Ges pfêtsdénernmés-1-ettres-cle-gage-i e)---asseeder-des-Jprêts-qui-sent-garantis-par-cles-d-Feits-réels-reobniers-eu-sûretés-réelles mobilières-etémettre-s-u-r-sette-base-des-titres-ele-Gréanse-garantis-par-ses-dreits-ou-ses sûr-etés-cténemmés-lettres-cle-g-age-i. f)--asserder-cles-pfêts-à-des--étatelissements-ele-Gréctity-ctu-i-sentétablis-elans-un-État-membre 1 • • • • Espace de Geopéfatiort--et-de-cléveloppement-ésenerniques-(0C-DE)-et-qui-pairtieipent-à-u-n-système --et-émettfe-suf-Gette-base-des4itres-ele-Gréanse-gafantis-paf-les-Gréanses-résuitant-de-ses pr-êtsdénemmés-lettr-es--cle-eage-f g)—aGGerder-des-Feêts-etu-i-sent garantis-par •on ' \" ennede 5 Paragraele-(44ettre-e)i 9 (-OCD-E)-et-qui-partisipent-à-un-système-Glesafantie-institutionnelle-awsens-cie-gartisle 4-2-3,paragraphe-(2),Iettre-e), et-émettfe-sur-Gette-base-des-titres-cle-Gréanee-gar-antis-par-les-Gréanees-r-és-uitant-eie-Ges</p>\n<p class=\"lf-p\">prêts,dénemm-és-lettres-de-gage; h)--asserder-cles--pfêts--ctui-sent-garantis-par-eles-dreits-réels-eu-eles-s-ûeetés-reelles-meleillers eu--immobilier-s--portant- suf-des--biens-générateufs-cgénergies-renGuvelables-et-par-des dreits-cle-s-ubetitutien-ci-ans-les-Gontrats-de-pr-ejet-essentielsi --et4mettfe-sur-Gette-base-cles-titres-de-GréanGe-garantis-par-les-Gréanees-résultant- de-ses pfêts-,-ciénemmés-lettres-ele-gage,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>--L-es--prêts-aGserdés--Genfermément-aux-dispositiens-g-u-i-pfécèdent-peuvent-gêtre-seus •</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>• • • • autres • tres on 1 •, ele-créanee-semblables-etui . , . , . . , ons déGembee--2044)---sensernant-les-organismes-cie-plasement-Gollestif-Ces-ob-ligations-eu autres-titres-cle-Gréanse-semblables-deivent-être-émis-par-des-établissements-cle-Gréditeti .</div>\n<p class=\"lf-p\">2 doivent-être-aSSedis-des-garanties-mentiennées-seus-paragraphe-(4)-lettres-a)-à-g)-du présent-anis-le; —seit-sent-émis-par-un-vé-hiside-cle-titrisaticen-eu-par-un-Gompartiment-dlu-n--véhiGule-cle titrisatien-dent4es-aveirsà-Gensurrence-ele-9-02/0-au-rnoine-Genstitués-de-Gréanses, seus-teutes4es-feenes,sur-Gusaranties-par--des-Gellestivités-de-dreit-publi-G,Ce-taux-est de-50910-ai-la-rnasse-de-GGuvertufe-cies-lettres-de-gage-publiques-ele-la-bangue-Gemprend au-rnaximurn-20%-de-titres-visés-par-la-egase-préGédente-Ces-elegations-eu-titres-de Gréanee-deivent-bénéfieier-du-prernier-éGhelen-de-Guelité-du-Grédit-aGGerdé-par-u-ne agense-cle-netatien-41-u-i-est-en-registrée-sur-1-a-liste-cles-agenees-cle-netatien-de-Grédit-cle gAE-M-F-(-ESMA)-en-vertu-du-règlement-(-CE-)-n°-to6e2ooe-du-Parlement-eu-repéen-et-du Conseil-clu-1-6-septembre-2009-sur-les-agenees-de-netatien-de-Grédit-U-ne-bartque-ne-peut titfisatien--clent les--aveire-sent,-à--GGReurrenGe-4e-eiwer-au--moin-G-Genfitituéa-daGréanGesi taex_est_de_5o%._si4a_rnasse4e__eeuvertufe_des4ettres_de__gage_Fnutue es_de_4a_banque ll de 1 Genseil-du-1-6-septernbre4e9-sue-les-agences-de-netatien-de-Grédit-Line-ban-que-ne-peut appliquer-gieu-ne-seule-eles-eleux-méthedes-définies-au-présent-tireti —seit-sant-émis-par-u-n-véhiGule-de-titrisaden-Gu-par-un-Gempartiment-eu-n-vedeule-de titrisatien-dent--les-aveifersont-à-Genoterrense-de-90%-au-meins-Genstitués-de-Gréan-Ges garanties-par-des-d-reits-réels-ini-mebillers-GuAes-siàretés-réelles-'iffl-nlebilières--Ce-taux est-el e-50%-si-la-rn-asse-de-Geuverture-des-lettres-de-gage-hypethésaires-de-la-banque Gemprend-au-rnexiewm-20%-de-titres-visés-par-la-phras e-p-réGédertte,C es-ebligatiens-e titres-de-GréanGe-deivent-bén-éfieier-du-pfernier-éGhelen-de-Gua14té-du-Grédit-aGGerdé-par une-agenee-de-netatien-qui-est-en-registrée-sur-la-liste-des-agenGes-de--netatiGn-de-Grédit de-VAE-M-F-(-E-S-MA)-Œn-vertu-du-règlement-(CE--)-nta6ot2oe-9-du-Rafiement eurepéen-et-du CGnseil-du-1-6-septernbre-20-09-s-u-r-les-agenees-de-netatien-de-Grédit-U-n-e-banque-ne-peut appliquerefulune-seule-des-cleux-méthedes-définies-au-pfésent-tireti-' —seit-sent-émis-par-un-vébiGule-ele-titrisatien-Gu-par-un-Gempartiment-eun-véhieule-de titrisatien-dent-les-avOiree-sent-à-GenstorenGe-ele-909h-au-ni-eins-Genstitués-de-Gréaneres garanties-par-des-eireits-réels-rne-bil-iers-eu-des-sûfetés-réeiles-meb-illéresrp-risséfearément par-Gatégerie-cle-lettres-de-gage-au-sens-de-VartiGle-1-2-5-paragraGhe-(3)-Ce-taux-est-cle 50%-si-les-masses-cle-Geteverture-respectives-Ges-lettres-de-gage-nieleières-cle-la-ban-que</p>\n<p class=\"lf-p\">Ge-mn-renne-nt-au-na axi-nuknI-2-0-%-de-titres-visés-par-la-Gh-rase-GréGédente-C es-obligations eu-titres-de-GréanGe-deivent-bénéfieier-du-pfemier-éGhelen-de-e-ualité-du-Grédit-aGserdé par-u-ne-agenGe-de-netatien-qui-est-en-registfée-s-Uf-la-liste-cies-agenGes-de-notation-de crédit de-VAE--M-F-(E-SMA)-en-vertu-eiu-règlement-(CE+n°u6ot2ao9-du-Rarlement-eu-repéen et-du-Censeil-d-u--1-6-septembee-24e9-sur-les-agenees-de-netatien-de-Grédit 3 titr-isatiow-dent-les--avOlfs--sent--à--soneufrense-de-90-%-au-1114-11S-Gonstitués-de-Gréanses gar-anties--paf-cles--dreits--réels-ou-des--sûr-etés-réelles-mobillers-eu-immobilier-s-pertant-estif des--biens--générateurs-eénergies-rehouvelables-et-par-cles-d-reits-d-e-substitution-dans-1-es sentfats-de--projet-essentiels:-Ce-taux-est-de--50-9/0-s-i4a-masse-de-seuverture-des-lettfes-de gage-énergies--renouvelables--cle-la-banque-Gem-pfend-au-maximum-20°4-de-titres-visés-par la-phr-ase-Késédente,--Ces--obligations--eu--titfes-cle-Gréanse-clelvent-hénéfieler-au-mens-ctu deuxième--échelen--cle--qualité-cl-u-Gféd-it-aGGerdé-par—uhe-agenGe-cl-e-notation-ctui-est ehregistfée-sur-la4iste--cles--agenses--de-notation-de-Grédit-de-gAEM-F-(ESMA)-en-vertu-d-u règlement4CE)--11°4060i2009--du-42aelement-eurepéen-et-d-u-Censeil-clu-1-6-septem-b-re-2049 Ger-les-a9enses--de-notation-de-Grédit-Une-banclue-ne-peut appliquer-ctulune-seule-cies-deux méthodes-définies-au-présent-tireti --ssit--sent-émis--par--un--émetteur---autre--ctu-'-uh-véhiGu-le-ele-titrisation-GU-u-n-Gempartiment-dlurn véhisule--cle-titrisatiee-ilont-les-produits-d-e-gémissien-SGRt-à-Gonsufrense-cl-e-50-4/0-au--meins utilisés--poter--le-refinansement-clebiens-généfateu-r-s-d-lénerg-les-Fenouvelablesi-si-l-a-masse de-souverture--cles---lettres--de--gage--é-nergies-reneuvelables-cle-la---banque-Gemp-rend-au maximum-20-9/0-de-tels--titr-es,Ces--e4eigations-ou-titres-cle-Gréanse-deivent-bénéfisier-au moins--du-deuxième-éGhelon-4e-qualité-du-srédit-aGGerdé-par-u-ne-agense-cl-e-notatien-qui est-efflegistfée--sur--la--liste4es-agenGes-cie-notatien-de-Grédit-ele-eAEM-F-(E-S-MA)-en-vertu-du fèglementeet) 11°146ceive9--de-Par-lement-eu-ropéen-et-d-u-Censeil-du-1-6-septem-hre-2-ao9 Stif-les-agenses-cie-netatien-cle-Grédit Les--blens-faisant-partie-de-la-masse--ele-Gouvertufe-d-es-lettres-4e-gage-énergies-renouvelables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12-2</span><span class=\"lf-art-t\">Définition des activités accessoires et auxiliaires d'une banque d'émission de lettres de qaqe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les banques d'émission de lettres de gage ne peuvent exercer d'autres activités bancaires et financières que de manière accessoire et auxiliaire à leur activité principale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme activités accessoires notamment les activités suivantes : a) b) acheter et vendre des titres en nom propre pour compte de tiers, à l'exclusion toutefois des transactions à terme ; dans le but d'accorder des prêts hypothécaires, des prêts aux collectivités de droit public et des prêts visés à IlartiGle-1-2-1-parag-rap-h-e-(4) l'article 3 de la loi du rinsérer date de la présente ion relative à l'émission de lettres de gage : - recevoir en dépôt des capitaux de tiers avec ou sans intérêts, - contracter des emprunts et constituer des sûretés pour ces emprunts, - émettre des obligations non soumises à la couverture obligatoire prescrite pour les lettres de gage visées à l'article 12 1, paragraphe (1} l'article 3 de la loi du rinsérer date de la présente lori relative à l'émission de lettres de gage ; c) assurer la garde et la gestion de titres pour le compte de tiers ; d) acquérir des participations dans des entreprises autres que des entreprises génératrices d'énergies renouvelables, lorsque ces participations sont destinées à promouvoir les opérations effectuées conformément à l'article 12 1 l'article 3 de la loi du rinsérer date de la présente /on relative à l'émission de lettres de ciage, et que la responsabilité de la banque d'émission de lettres de gage résultant de ces participations est limitée par la forme juridique de l'entreprise, à la condition que chaque participation ne dépasse pas au total le tiers de la valeur nominale de toutes les parts de l'entreprise dans laquelle est prise la participation. Une participation plus 4 élevée est autorisée, dans la mesure où l'objet social de l'entreprise vise pour l'essentiel, en vertu de la loi ou de ses statuts, des opérations du type de celles que la banque d'émission de lettres de gage est autorisée à effectuer elle-même ; le montant total de ces participations ne peut pas dépasser 20 % des fonds propres de la banque d'émission. Ces règles s'appliquent sans préjudice des limites concernant l'acquisition et la détention d'une participation qualifiée hors du secteur financier par la banque d'émission résultant du règlement (UE) n° 575/201 3 ; e) acquérir des participations dans des entreprises génératrices d'énergies renouvelables, lorsque ces participations sont destinées, notamment, à poursuivre et promouvoir les opérations effectuées conformément à l'article 12 1 l'article 3 de la loi du r insérer date de la présente lorl relative à l'émission de lettres de gage et, notamment, à éviter des pertes sur les droits</p>\n<p class=\"lf-p\">réels ou sûretés réelles portant sur des biens immobiliers ou mobiliers générateurs d'énergies renouvelables, et que la responsabilité de la banque d'émission de lettres de gage résultant de ces participations est limitée par la forme juridique de l'entreprise ; le montant de ces participations ne peut pas dépasser 20 % des fonds propres de la banque d'émission. Ces règles s'appliquent sans préjudice des limites concernant l'acquisition et la détention d'une participation qualifiée à l'extérieur du secteur financier par la banque d'émission résultant du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les banques d'émission de lettres de gage peuvent utiliser les fonds disponibles pour : a) b) les déposer auprès d'établissements de crédit appropriés ; racheter leurs lettres de gage hypothécaires, lettres de gage publiques, lettres de gages mebilièrés-et-lettres-de-gage-rhutuelles et lettres de gage mobilières ; c) acheter des lettres de change et chèques, - des titres, créances, effets du Trésor et bons du Trésor dont le débiteur est une collectivité de droit public ; - des titres de créance dont le paiement des intérêts et le remboursement sont garantis par une collectivité de droit public ; - d'autres titres de créance admis à la cote officielle d'une bourse ; d) accorder des avances sur gages de titres selon un règlement intérieur à établir par la banque d'émission de lettres de gage. Le règlement doit préciser quels sont les titres susceptibles d'être pris en gage et fixer le montant autorisé de l'avance ; e) les placer sous forme de parts d'investissement dans des actifs investis selon le principe de la répartition des risques, lesdites parts ayant été émises par une société de placement de capitaux ou une société d'investissement étrangère, soumise à une surveillance officielle spéciale dans un but de protection des détenteurs de titres, si aux termes des conditions contractuelles ou des statuts de la société de placement de capitaux ou de la société d'investissement les actifs ne peuvent être placés que dans des titres de créance visés à la lettre c) et dans des dépôts bancaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'acquisition d'immeubles et de meubles n'est permise aux banques d'émission de lettres de gage que dans le but d'éviter des pertes sur hypothèques et pour leurs propres besoins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art-e2-3-Définitions-techniques. (-1-)-Les-lettres-cle-gage-émises-selen-les-clispositions-prévues-à-rartiGle-1-2-1,paragraphe-(4), lettres a) et b), sont appelées « lettres de gage hypothécaires » ; ----lettrés-G)-et-d-ksent-appelées-«-lettres-de-gage-publiques-wi ----lettfe-e),-pren-nent -le-nom-«-l-ettres-cle-gage-mobilières-»-suivi-du-nem-cle-la-catégerie eastifs-ctui-Gempose-la-masse-cle-couvertufe 5 ---lettfes4}-ets-ksont-appelées-«-lettres-de-gage-mutuelles-Iettre-h)-sont-appelées-«-lettres--cle-gage-éner-g-ies-renouvelalz4es-»,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>-Au-sens-cle-la-présente-sectienï-il-y-a-lieu-crentencl-re a)—Par-«-cl-roits-réels-immobillers----le-dfoit-cle-propriété-et-ses-clémembrem-entsr le-dmit-cte c4nwhytéese-ainsi-que-teus-autres-elfolts-réels-immobiliers-similaifes prévus-paf-les--cfroiter4es-États--inembr-es-cle-111,1-nien-eu-ropéen per d e-gEspase-Epo-nomique Eufopéenr-oti--de--110r-ganisation-de-coopératien-et-cle-cléveloppement-économiques (OCDE--)--ou--eue-autfe--Eltat-Msé-à-la-let-tre-p)T-tiret-2-;-et-conférant-un-d-reit-sur-u-n-blen immobilier-situé-cians--un--de-Ges-États-et-opposable-aux-tiefs-Pou-r-se-q-ui-est-cles-d-reits féels--portant-suf-des--biens-i-mmebnier&amp;-généfateufs-ceé-nergies-reneuvelablesdes-avis jurkliques-infléperularets,-éefits-et-elûment-metivés-ponfifmeet-la-val-klité jufictique-de-oes cifoits--et-leur-opposabilité-aux-tiers-dans-teutes--l-es-jueldistlens-ponsernées-eu-égarcl-à Vartiele-42-4,pafagraphe-(-1-), si-giessfiption-des-elfoits-réels-sensernés-dan-s-u-n-r-egistfe publis-nlest-pas-exigée-par-la-loi, autfes-droits--réels-fflobiliefs-similatres-p-révus-par-les-cl-reits-cles-États-membfes-cle-VU-nion etwopéenner-dellEspase-E-Gonomique-EuropéenGU-cle-POr-gaeisation-cle-poopération-et de-eléveleppement--éseenomiques-(OCIDE)-eu-cgun-autre-État-visé-à-la-l-ettfe-pWtifet-2-,-et conférant un droit sur un bien mobilier inscrit dans-un-registre-publis-dlun-de-pes-États-et mobiliers ob générateur-&amp;-eértergies--renou-velablesr eles-avis-ju-ridiques-indépenclantsrés rits-et-dûment motivés--con-fifment--la-validité-j-uficlique-cle-ses-tireits-et-leur-opposaleité-aux-tiers-d-ans toutes--lesjuridietions-soncernées-eu4garcl-à-Vartisle-1-2-4i-par-agraphe-(4-), si-llespri-pti-on des4rolts-réels-ponsefnés-dans--un-registr-e-p-ublie-nlest-pas-exigée-par-la-lei, 1:4--Paf-«--sûretés--réelles--immobili4res----ghypothèque,rantisegése-ainsi-que-teutes-autfes sûr-etés-4éelles-immobilières-s-i-milaires-Kévues-par-les-drolts-des-États-membres-de F-Linion--européennei-de-rEspace-Esenem-ique-Européen-ou-cle-110-rganisation-cle soopération--et-cle-développement-éGenem-iques-(OCIDE--)-o-u-cllu-n-autfe-État-v-isé-à-la-lettfe G)T-tifet-2-ret-Gonférant-ffle-sii-reté-réelle-suf-u-n-bienimmebilier-sitteé-clans-u-n-ele-Ges-États et-opposable-aux-tier-s-Peu-r-se-qui-est-des-hypothèquesr des-antish-rèses-ainsi-que-toutes immobiliers autfes--sei-r-etés-réelles-lmmobilières-s imila ires-po rtant-s-u-r-des-bi éceits-et-dûment u-rictiqu es-in dépernlantsr générateu-r-s-otén erg-ies-reneuvelab-lesrdes-avis-j motivés--confifment--fla--validité-jufidique-cle-ses-ctroits-eleur-opposabil-ité-aux-tiersAans</div>\n<p class=\"lf-p\">toutes4es ju-Fictietions-sonsernées-eu-égafcl-à-gartiele-1-2-4Ï-pafagraphe-(1-), s-i-ginssription des-clfoits-réels--Gonsernés-el-arks-u-n-registre-publi-o-West-pas-exigée-par-1 Par « sûretés réelles mobilières » : toute hypothèque et toutes autres sûretés réelles mobilières--pfévues--par-les-droits--des-États-memb-res-cle-gUnion-eurepéennede-VEspase Eeronomique--Eurepéeni--de--V-Organisation-de-peepération-et-de-déveleppement économiques--(0CDE--)--oe-eun-autfe-État-visé-à-la-lettr-e-p-Wtiret-2T-conférant-u-ne-sûreté réelle--sur-un--biert--mobiller--o-pposabl-e-aux-tlers-Cette-hypothèqu-e-et-ses-sûretés-réelles mobilières-doivent-être-inscrites-clans-un-registre-publis-situé-elans-un-État-membfe-de 11-Uniee-européenne,dellEspase-Epone mi que-Européen,ele-110r-ganis ation-cle-poopération ' é-à-la-lettre-Gb-tifet-2, et-de--Gléveloppement--éponorniques-(0CDE)-ou-cllu-n-autre-État-v-is Pour--oe-qui--est-des-hypothèques-et-des-autres-s ûretés-réelles-portant-SW-cles-biens mobillefs-générateurs-4-énergles-renouvel ab lesi-cles-avis ju-rictiques--inciépenelants,-és rits et--clûment-rnotivé&amp;-oonfirment--la-valid-ité-Wrielique-de-Ges-cleoits-et-leur-opposabilité-aux tier-s-4ans-toutes-lesju-ridietiores-coneernées-eu-égarcl-à-gartiele-1-2-4,paragraphe-(1),si Ilinserliption--des--elfoits--réels-ooneernés-dans-u-n-registre-publie-rgest- 6 —les-États--membres-de-V-Ueien-eufOpéenne,de-VE-spaee-E-sonom-iq-ue-E-urepéen,de l'OCDE, —les-autres-Étatsi-lersqulls-benéfisient-du-premier-éshelera-de-qualité-du-srédit-asserdé par-une-agense-de-notation-qui-est-enregistrée-suf-la4iste-des-agenees-de-notation-de sréstit-de-vAE-m-F-(EemA)--en-vertu-du-!Règlement-(CE-)-n°1-06012-00-9-du-Rarlement européen-et-d-u-Conseil-elu-1-6-septembre-2-009-sur-les-agenses-de-notation-de-eréditrsi la-masse-de-souverture-des-l-ettres-de-gage-publiques,-hypothésaires,mobil-i-eres-et mutuelles-dela-banque-somprenel-au-maximum-50%-des-ex-positions-eumulées-sur-ses -Étatsr eu-les-autres-Étatsrlersqulls-bénéfisient-etu-sesensl-éshelen-de-quelité-du-srédit aeserdé-par-une-agense-de-notation-qui-est-enregistrée-sur-la-l-iste-cles-agenees-de netation-de-s-rédit-de-PAE-M-F-(E-SMA)-en-vertu-du-règlement-(CE-)-e-1-0-60400-9-du P-arlement-eurepéen-et-du-Conseil-d-u-1-6-septembre-20-0-9-stle-les-agenees-de-notation de-sréditi-si-la-masse-cl-e-souverture-cles-lettres-de-g-age-pebliques,bypethésairesT mobilières-et-metuelles--cle-la-banque-sompeend-au-rnax-lenum-1-09/0-des-expositions cumulées sur ces États. —Rour-Vapplisation-cles-deux-ti-rets-si-dessusla-netion-ellÉtat-englebe-les-institutiGnS-ou</p>\n<p class=\"lf-p\">organes,les-admInistratiens-sentrales,les-autorités-régionales-ou-lesales,les-autres auterités-publ-iq-ues,les-autres-organismes-ou-entreprises-publ-ies-de-eh aque-État d)--Par-«-entreprise-publique-toute-entreprise-sur-laquelle-11État-ou-eautres-sellestivités territeriales-peuvent-exerser-direstement-ou-indirestement-une-influenee-deminante-du fait-de-la-propriétéi-de-la-partisi-pation-finansière-ou-des-règles-qui-la-régissent --L-1-influense-deminante-est-présumée-lersque-gÉtat-ouAlautres-sellestivités-territeriales, direstement-ou-indirestement-à-gégerel-de-Ventreprise4 --détiennent-la-majo-rité-du-sapital-seuserit-de-gentrepriser ou</p></div>", "next": 239957}