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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve quatre Conventions de Genève signées le 12 août 1949, visant à protéger les victimes de la guerre. Elle rend ces conventions applicables au Luxembourg.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
865 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 17 juillet 1953. N° 45 Freitag, den 17, Juli 1953. Loi du 23 mai 1953 portant approbation des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1953 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1953 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvées : 1° La Convention pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, signée à Genève, le 12 août 1949 ; 2° la Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, signée à Genève, le 12 août 1949 ; 3° la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, signée à Genève, le 12 août 1949 ; 4° la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signée à Genève, le 12 août 1949. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 mai 1953. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Charlotte. 866 CONVENTIONS DE GENÈVE du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE*) 1949. La Conférence a, en outre, adopté 11 résoLa Conférence convoquée par le Conseil lutions, qui sont également annexées au préfédéral suisse en vue de reviser la Convention de Genève du 27 juillet 1929 sent Acte. En foi de quoi, les soussignés, dûment autopour l´amélioration du sort des blessés et des risés par leurs Gouvernements respectifs, ont malades dans les armées en campagne, la Xme Convention de La Haye du 18 octobre signé le présent Acte Final. Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues 1907, pour l´adaptation à la guerre maritime française et anglaise, l´original et les docudes principes de la Convention de Genève du ments qui l´accompagnent devant être dépo6 juillet 1906, sés dans les Archives de la Confédération la Convention conclue à Genève le 27 juilsuisse. let 1929 et relative au traitement des prison(suivent les signatures) niers de guerre, Afghanistan ; République Populaire d´Albaet d´élaborer nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Belune Convention pour la protection des per- gique ; République Socialiste Soviétique de sonnes civiles en temps de guerre, Biélorussie ; République de l´Union de Bira délibéré, à Genève, du 21 avril au 12 août manie ; Brésil ; République Populaire de Bul1949, sur la base des quatre projets de Con- garie ; Canada ; Chili ; Chine ; Colombie ; ventions examinés et approuvés par la XVIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge Costa Rica ; Cuba ; Danemark ; Egypte ; Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ; qui s´est tenue à Stockholm. Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; GuateLa Conférence a arrêté les textes des Con- mala ; République Populaire Hongroise ; ventions indiquées ci-après : Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ; I. Convention de Genève pour l´améliora- Italie ; Liban ; Liechtenstein, Luxembourg ; tion du sort des blesses et des malades dans Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua; les forces armées en campagne. Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; PaysII. Convention de Genève pour l´améliora- Bas ; Pérou ; Pologne ; Portugal ; République tion du sort des blessés, des malades et des Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Grannaufragés des forces armées sur mer. de-Bretagne et d´Irlande du Nord; Saint-Siège; III. Convention de Genève relative au trai- Suède ; Suisse ; Syrie ; Tchécoslovaquie ; tement des prisonniers de guerre. Thaïlande ; Turquie ; République Socialiste IV. Convention de Genève relative à la pro- Soviétique d´Ukraine ; Union des Républiques tection des personnes civiles en temps de Socialistes Soviétiques; Uruguay; Venezuela; guerre. République Fédérative Populaire de YougosCes Conventions, dont le texte a été établi lavie. dans les langues française et anglaise, sont Déclaration de la Délégation annexées au présent Acte. La traduction offi- de la République Socialiste Soviétique de cielle de ces Conventions dans les langues Biélorussie faite au moment de la signature espagnole et russe sera établie par les soins de l´Acte Final de la Conférence Diplomatique du Conseil fédéral suisse. « La délégation de la République Socialiste *) L´acte final, qui fait partie des actes de la Conférence de Genève, n´est pas compris dans l´approbation ni dans la ratification. Il est publié pour information et référence. 867 Soviétique de Biélorussie constate avec regret que la résolution présentée par la délégation de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques condamnant l´emploi des moyens d´extermination en masse de la population a été repoussée par la Conférence. Or, l´adoption de cette résolution qui répond aux intérêts de tous les peuples du monde aimant la liberté aurait considérablement augmenté le rôle et la portée de cette Conférence et aurait contribué à la protection la plus efficace des victimes de la guerre contre ses conséquences les plus désastreuses. » Déclaration de la Délégation de la République Socialiste Soviétique d´Ukraine faite au moment de la signature de l´Acte Final de la Conférence Diplomatique « La délégation de la République Socialiste Soviétique d´Ukraine constate avec regret que la résolution présentée par la délégation de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques condamnant l´emploi des moyens d´extermination en masse de la population a été repoussée par la Conférence. Or, l´adoption de cette résolution qui répond aux intérêts de tous les peuples du monde aimant la liberté aurait considérablement augmenté le rôle et la portée de cette Conférence et aurait contribué à la protection la plus efficace des victimes de la guerre contre ses conséquences les plus désastreuses.» Déclaration de la Délégation de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques faite au moment de la signature de l´Acte Final de la Conférence Diplomatique « En signant l´Acte final de la Conférence diplomatique la délégation de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques fait les réserves suivantes: 1. La délégation soviétique constate avec regret que la résolution présentée par elle, condamnant l´emploi des moyens d´extermination en masse de la population, a été repoussée par la Conférence. Or, l´adoption de cette résolution, qui répond aux intérêts de tous les peuples du monde aimant la liberté, aurait considérablement renforcé le rôle et la portée de cette Conférence et aurait contribué à la protection la plus efficace des victimes de la guerre contre ses conséquences les plus désastreuses. 2. En ce qui concerne l´adoption par la Conférence d´une résolution qui recommande d´examiner la question de la création d´un organisme international devant se substituer à la Puissance protectrice, la délégation soviétique déclare qu´elle ne voit pas la nécessité d´examiner cette question et moins encore de créer un tel organisme, car le problème des Puissances protectrices est suffisamment réglé par les Conventions élaborées à la présente Conférence. » RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE*) 1949. Résolution 1 Résolution 21) La Conférence recommande que, dans le Attendu que, dans le cas où un conflit intercas d´un différend sur l´interprétation ou l´ap- national éclaterait, il pourrait éventuellement plication des présentes Conventions qui ne se produire des circonstances où il n´y ait pas peut pas être résolu d´une autre manière, de Puissance protectrice avec le concours et les Hautes Parties contractantes intéressées sous le contrôle de laquelle les Conventions s´efforcent de se mettre d´accord pour sou1) Voir déclaration de l´Union des Républiques mettre le différend à la Cour internationale Socialistes Soviétiques à la page 4 (chiffre 2) de Justice. *) Les résolutions, qui font partie des actes de la Conférence de Genève, ne sont pas comprises dans l´approbation ni dans la ratification. Elles sont publiées pour information et référence. 868 pour la protection des victimes de la guerre puissent être appliquées ; attendu que l´article 10 de la Convention de Genève pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, l´article 10 de la Convention de Genève pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, l´article 10 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, et l´article II de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, prévoient que les Hautes Parties contractantes pourront en tout temps s´entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d´impartialité et d´efficacité les tâches dévolues aux Puissances protectrices par lesdites Conventions, la Conférence recommande de mettre aussitôt que possible à l´étude l´opportunité de la création d´un organisme international dont les fonctions seraient, lorsqu´une Puissance protectrice fait défaut, de remplir les tâches accomplies par les Puissances protectrices dans le domaine de l´application des Conventions pour la protection des victimes de la guerre. Résolution 3 Attendu qu´il est difficile de conclure des accords au cours des hostilités ; attendu que l´article 28 de la Convention de Genève pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 prévoit qu´au cours des hostilités les Parties au conflit s´entendront au sujet d´une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités ; attendu que l´article 31 de cette même Convention prévoit que dès le début des hostilités les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps, la Conférence prie le Comité international de la Croix-Rouge d´établir le texte d´un accord-type concernant les deux questions sou- levées dans les deux articles susmentionnés et de soumettre celui-ci à l´approbation des Hautes Parties contractantes. Résolution 4 Attendu que l´article 33 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, relatif aux pièces d´identité dont le personnel sanitaire doit être porteur, n´a trouvé qu´une application limitee au cours de la seconde guerre mondiale et qu´il en est résulté un grave préjudice pour de nombreux membres de ce personnel, la Conférence émet le voeu que les Etats et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge prennent, dès le temps de paix, toutes mesures pour que le personnel sanitaire soit dûment muni des insignes et cartes d´identité prévus par l´article 40 de la nouvelle Convention. Résolution 5 Attendu que de nombreux abus ont été commis dans l´emploi du signe de la croix rouge, la Conférence émet le voeu que les Etats veillent scrupuleusement à ce que la croix rouge ainsi que les emblèmes de protection prévus à l´article 38 de la Convention de Genève pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ne soient utilisés que dans les limites des Conventions de Genève, afin de sauvegarder leur autorité et de maintenir leur haute signification. Résolution 6´) Attendu que l´étude technique des moyens de transmission entre les navires-hôpitaux, d´une part, et les navires de guerre et aéronefs militaires, dautre part, n´a pu être abordée par la présente Conférence, parce qu´elle sortait des limites qui avaient été fixées à cette dernière ; attendu que cette question est pourtant de la plus haute importance pour la sécurité des navires-hôpitaux et pour l´efficacité de leur action, 1) Voir déclaration de l´Italie à la page 108. 869 la Conférence émet le voeu que les Hautes- de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, prévoit que Parties contractantes confient dans un avenir rapproché à une Commission d´Experts le soin d´étudier la mise au point technique des moyens modernes de transmission entre les navires-hôpitaux, d´une part, et les navires de guerre et aéronefs militaires, d´autre part, ainsi que l´élaboration d´un code international réglementant de façon précise l´usage de ces moyens ; cela dans le but d´assurer aux navires-hôpitaux le maximum de protection et d´efficacité. Résolution 71) La Conférence, désireuse d´assurer la plus grande protection possible aux navires-hôpitaux, exprime l´espoir que toutes les Hautes Parties contractantes signataires de la Convention de Genève pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, prendront toutes dispositions utiles pour que, toutes les fois que cela est possible, lesdits navires-hôpitaux diffusent à intervalles fréquents et réguliers tous renseignements relatifs à leur position, à leur direction et à leur vitesse. Résolution 8 La Conférence tient à affirmer, devant tous les peuples : que, ses travaux ayant été inspirés uniquement par des préoccupations humanitaires, elle forme le voeu ardent que jamais les Gouvernements n´aient besoin dans l´avenir d´appliquer les Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre ; que son plus vif désir est en effet que grandes et petites Puissances puissent toujours trouver une solution amiable à leurs différends par la voie de la collaboration et de l´entente internationale, afin que la paix règne définitivement sur la terre. Résolution 92) Attendu que l´article 71 de la Convention 1 ) Voir déclaration de l´Italie à la page 109. ) Voir déclaration de l´Italie à la page 109. 2 les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille, ou qui se trouvent dans l´impossibilité d´en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes dont les taxes seront passées au débit de leur compte auprès de la Puissance détentrice ou payées avec l´argent dont ils disposent, mesure dont les prisonniers bénéficieront également en cas d´urgence ; attendu que pour réduire le coût parfois très élevé de ces télégrammes, il serait nécessaire de prévoir un système de groupement des messages ou de série de brefs messages-types, concernant la santé du prisonnier, celle de sa famille, les renseignements scolaires et financiers, etc., messages qui pourraient être rédigés et chiffrés à l´usage des prisonniers de guerre se trouvant dans les conditions indiquées au premier alinéa, la Conférence invite le Comité international de la Croix-Rouge à établir une série de messages-types répondant à ces exigences, et à les soumettre à l´approbation des Hautes Parties contractantes. Résolution 10 La Conférence estime que les conditions de la reconnaissance d´une Partie à un conflit comme belligérant, par les Puissances demeurant hors de ce conflit, sont régies par le droit international public et ne sont pas modifiées par les Conventions de Genève. Résolution 11 Attendu que les Conventions de Genève imposent au Comité international de la CroixRouge l´obligation de se tenir prêt en tout temps et en toutes circonstances à remplir les tâches humanitaires que lui confient ces Conventions, la Conférence reconnaît la nécessité d´assurer au Comité international de la CroixRouge un appui financier régulier. 870 CONVENTION DE GENEVE POUR L´AMELIORATION DU SORT DES BLESSES ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMEES EN CAMPAGNE DU 12 AOUT 1949. Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou- bres de forces armées qui ont déposé les arvernements représentés à la Conférence di- mes et les personnes qui ont été mises hors de plomatique qui s´est réunie à Genève du 21 combat par maladie, blessure, détention, ou avril au 12 août 1949 en vue de reviser la pour toute autre cause, seront, en toutes cirConvention de Genève pour l´amélioration du constances, traitées avec humanité, sans ausort des blessés et des malades dans les ar- cune distinction de caractère défavorable bamées en campagne du 27 juillet 1929, sont sée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, convenus de ce qui suit : ou tout autre critère analogue. CHAPITRE I A cet effet, sont et demeurent prohibés, en Dispositions générales tout temps et en tout lieu, à l´égard des perArticle 1 sonnes mentionnées ci-dessus : Les Hautes Parties contractantes s´engaa) les atteintes portées à la vie et à l´intégent à respecter et à faire respecter la pré- grité corporelle, notamment le meurtre sous sente Convention en toutes circonstances. toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; Article 2 En dehors des dispositions qui doivent enb) les prises d´otages ; trer en vigueur dès le temps de paix, la préc) les atteintes à la dignité des personnes, sente Convention s´appliquera en cas de notamment les traitements humiliants et déguerre déclarée ou de tout autre conflit armé gradants ; surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes d) les condamnations prononcées et les exéParties contractantes, même si l´état de cutions effectuées sans un jugement préaguerre n´est pas reconnu par l´une d´elles. lable, rendu par un tribunal régulièrement La Convention s´appliquera également dans constitué, assorti des garanties judiciaires retous les cas d´occupation de tout ou partie connues comme indispensables par les peuples du territoire d´une Haute Partie contractante, civilisés. même si cette occupation ne rencontre aucune 2) Les blessés et malades seront recueillis résistance militaire. et soignés. Si l´une des Puissances en conflit n´est pas Un organisme humanitaire impartial, tel partie à la présente Convention, les Puissan- que le Comité international de la Croixces parties à celle-ci resteront néanmoins liées Rouge, pourra offrir ses services aux Parties par elle dans leurs rapports réciproques. Elles au conflit. seront liées en outre par la Convention enLes Parties au conflit s´efforceront, d´autre vers ladite Puissance, si celle-ci en accepte part, de mettre en vigueur par voie d´accords et en applique les dispositions. spéciaux tout ou partie des autres disposiArticle 3 tions de la présente Convention. En cas de conflit armé ne présentant pas L´application des dispositions qui précèdent un caractère inernational et surgissant sur n´aura pas d´effet sur le statut juridique des le territoire de l´une des Hautes Parties con- Parties au conflit. tractantes, chacune des Parties au conflit sera Article 4 tenue d´appliquer au moins les dispositions Les Puissances neutres appliqueront par suivantes : analogie les dispositions de la présente ConI) Les personnes qui ne participent pas di- vention aux blessés et malades ainsi qu´aux rectement aux hostilités, y compris les mem- membres du personnel sanitaire et religieux, 871 appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu´aux morts recueillis. Article 5 Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la Partie adverse, la présente Convention s´appliquera jusqu´au moment de leur rapatriement définitif. Article 6 En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d´autres accords spéciaux sur toute question qu´il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu´elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde. Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l´une ou l´autre des Parties au conflit. Article 7 Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l´article précédent. Article 8 La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d´autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l´agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission. Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices. Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu´elle ressort de la présente Convention ; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l´Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité. Article 9 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la CroixRouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l´agrément des Parties au conflit intéressées. Article 10 Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s´entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d´impartialité et d´efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices. Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu´en soit la raison, de l´activité d´une Puissance protectrice ou d´un organisme désigné conformément à l´alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre, soit à tel organisme, d´assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit, 872 Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d´assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d´un tel organisme. Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s´offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité. Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l´une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l´autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d´une occupation de la totalité ou d´une partie importante de son territoire. Toutes les fois qu´il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article. Article 11 Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l´intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l´application ou l´interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend. A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l´invitation d´une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuel- lement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l´agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion. CHAPITRE II Des blessés et des malades Article 12 Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l´article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances. Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d´effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d´infection créés à cet effet. Seules des raisons d´urgence médicale autoriseront une priorité dans l´ordre des soins. Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe. La Partie au conflit, obligée d´abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exi- gences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner. Article 13 La présente Convention s´appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories suivantes : 873 1) les membres des forces armées d´une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ; 2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l´intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes : a) d´avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; b) d´avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ; c) de porter ouvertement les armes ; d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ; 3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d´un gouvernement ou d´une autorité non reconnus par la Puissance détentrice ; 4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d´équipages d´avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d´unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu´elles en aient reçu l´autorisation des forces armées qu´elles accompagnent; 5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l´aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d´un traitement plus favorable en vertu d´autres dispositions du droit international ; 6) la population d´un territoire non occupé qui, à l´approche de l´ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d´invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. Article 14 Compte tenu des dispositions de l´article 12, les blessés et les malades d´un belligérant, tombés au pouvoir de l´adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables. Article 15 En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu´ils ne soient dépouillés. Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l´enlèvement, l´échange et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille. De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au conflit pour l´évacuation ou l´échange des blessés et malades d´une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone. Article 16 Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit : a) indication de la Puissance dont ils dépendent ; b) affectation ou numéro matricule ; c) nom de famille ; d) le ou les prénoms ; e) date de naissance ; f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d´identité ; g) date et lieu de la capture ou du décès ; h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès. 874 Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements, visé à l´article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, par l´intermédiaire de la Puissance protectrice et de l´Agence centrale des prisonniers de guerre. Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l´alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront également, par l´intermédiaire du même bureau, la moitié d´une double plaque d´identité, les testaments ou autres documents présentant de l´importance pour la famille des décédés, les sommes d´argent, et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d´une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l´identification du possesseur décédé, ainsi que d´un inventaire complet du paquet. Article 17 Les Parties au conflit veilleront à ce que l´inhumation ou l´incinération des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d´un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d´établir l´identité et de pouvoir en rendre compte. La moitié de la double plaque d´identité ou la plaque elle-même, s´il s´agit d´une plaque simple, restera sur le cadavre. Les corps ne pourront être incinérés que pour d´impérieuses raisons d´hygiène ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas d´incinération, il en sera fait mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l´acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès. Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet et au début des hostilités, elles organiseront officiellement un Service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d´assurer l´identification des cadavres, quel que soit l´emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d´origine. Ces dispositions s´appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu´à ce que le pays d´origine fasse connaître les dernières dispositions qu´il désire prendre à ce sujet. Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, ces services échangeront, par l´intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième alinéa de l´article 16, des listes indiquant l´emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés. Article 18 L´autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner bénévolement, sous son contrôle, des blessés et des malades, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces personnes cette protection et ces facilités. L´autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir et à soigner spontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu´ils appartiennent. La population civile doit respecter ces blessés et malades et notamment n´exercer contre eux aucun acte de violence. Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d´avoir donné des soins à des blessés ou à des malades. Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obli- 875 gations qui lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, à l´égard des blessés et malades. CHAPITRE III Des formations et des établissements sanitaires Article 19 Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l´objet d´attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit. S´ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n´aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations. Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en danger. Article 20 Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 ne devront pas être attaqués de la terre. Article 21 La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser que s´il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l´ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu´après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet. Article 22 Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l´article 19 : 1. le fait que le personnel de la formation ou de l´établissement est armé et qu´il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ; 2. le fait qu´à défaut d´infirmiers armés, la formation ou l´établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ou une escorte ; 3. le fait que dans la formation ou l´établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n´ayant pas encore été versées au service compétent ; 4. le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l´établissement, sans en faire partie intégrante ; 5. le fait que l´activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils blessés ou malades. Article 23 Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l´ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s´il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l´abri des effets de la guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l´organisation et de l´administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s´y trouveront concentrées. Dès le début d´un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu´elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d´accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu´elles jugeraient nécessaires. Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l´établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires. 876 CHAPITRE IV Du personnel Article 24 Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l´enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l´administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances. Article 25 Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l´enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et malades, seront également respectés et protégés s´ils remplissent ces fonctions au moment où ils viennent au contact de l´ennemi ou tombent en son pouvoir. Article 26 Sont assimilés au personnel visé à l´article 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et au- torisées par leur gouvernements, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires. Chaque Haute Partie contractante notifiera à l´autre, soit dès le temps de paix, soit à l´ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu´elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées. Article 27 Une société reconnue d´un pays neutre ne pourra prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à une Partie au conflit qu´avec l´assentiment préalable de son propre gouvernement et l´autorisation de la Partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit. Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l´Etat qui accepte ce concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours est tenue, avant tout emploi, d´en faire la notification à la partie adverse. En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingérence dans le conflit. Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis des pièces d´identité prévues à l´article 40 avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent. Article 28 Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s´il tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure où l´état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l´exigeront. Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l´autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en outre, pour l´exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes : a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l´extérieur du camp. L´autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires. b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne 877 les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, les Parties au conflit s´entendront dès le début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l´article 26. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions. c) Bien qu´il soit soumis à la discipline in- tés aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit dont ils relèvent. A leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre. Article 31 Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est prévu aux termes de l´article 30 s´opérera à l´exclusion de toute considération de race, de religion ou d´opinion politique, de préférence selon l´ordre chronologique de leur capture et leur état de santé. Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps. térieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse. Au cours des hostilités, les Parties au conflit s´entendront au sujet d´une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités. Article 32 Aucune des dispositions qui précèdent ne Les personnes désignées dans l´article 27, dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l´égard des prison- qui seront tombées au pouvoir de la partie niers de guerre dans les domaines sanitaire adverse, ne pourront être retenues. Sauf accord contraire, elles seront autoriet spirituel. sées à regagner leur pays ou à défaut le terriArticle 29 toire de la Partie au conflit au service de laLe personnel désigné à l´article 25, tombé quelle elles se trouvaient placées, dès qu´une aux mains de l´ennemi, sera considéré comme voie sera ouverte pour leur retour et que les prisonnier de guerre, mais il sera employé à exigences militaires le permettront. des missions sanitaires pour autant que le En attendant leur renvoi, elles continuebesoin s´en fasse sentir. ront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de préArticle 30 férence affectées aux soins des blessés et Les membres du personnel dont la réten- malades de la Partie au conflit au service de tion ne sera pas indispensable en vertu des laquelle elles se trouvaient placées. dispositions de l´article 28, seront rendus à la A leur départ, elles emporteront les effets, Partie au conflit dont ils relèvent dès qu´une objets personnels et valeurs, les instruments, voie sera ouverte pour leur retour et que les les armes et si possible les moyens de transnécessités militaires le permettront. port qui leur appartiennent. En attendant leur renvoi, ils ne seront pas Les Parties au conflit assureront à ce perconsidérés comme prisonniers de guerre. Tou- sonnel, pendant qu´il sera en leur pouvoir, le tefois, ils bénéficieront pour le moins de tou- même entretien, le même logement, les mêtes les dispositions de la Convention de Ge- mes allocations et la même solde qu´au pernève relative au traitement des prisonniers sonnel correspondant de leur armée. La nourde guerre du 12 août 1949. Ils continueront à riture sera en tout cas suffisante en quantité, remplir leurs fonctions sous la direction de la qualité et variété pour assurer aux intéressés partie adverse et seront de préférence affec- un équilibre normal de santé. 878 CHAPITRE V Des bâtiments et du matériel soumis aux règles générales du droit des gens. Article 36 Article 33 Les aéronefs sanitaires, c´est-à-dire les aéroLe matériel des formations sanitaires mo- nefs exclusivement utilisés pour l´évacuation biles des forces armées qui seront tombées des blessés et des malades ainsi que pour au pouvoir de la partie adverse, demeurera le transport du personnel et du matériel saaffecté aux blessés et malades. nitaires, ne seront pas l´objet d´attaques mais Les bâtiments, le matériel et les dépôts des seront respectés par les belligérants pendant établissements sanitaires fixes des forces ar- les vols qu´ils effectueront à des altitudes, à mées demeureront soumis au droit de la des heures et suivant des itinéraires spécifiguerre, mais ne pourront être détournés de quement convenus entre tous les belligérants leur emploi tant qu´ils seront nécessaires aux intéressés. blessés et aux malades. Toutefois, les comIls porteront ostensiblement le signe dismandants des armées en campagne pourront tinctif prévu à l´article 38, à côté des couleurs les utiliser, en cas de nécessité militaire ur- nationales, sur leurs faces inférieure, supégente, sous réserve d´avoir pris au préalable rieure et latérales. Ils seront dotés de toute les mesures nécessaires au bien-être des ma- autre signalisation ou moyen de reconnaislades et des blessés qui y sont soignés. sance fixés par accord entre les belligérants Le matériel et les dépôts visés par le pré- soit au début, soit au cours des hostilités. sent article ne devront pas être intentionnelSauf accord contraire, le survol du terrilement détruits. toire ennemi ou occupé par l´ennemi sera interdit. Article 34 Les biens mobiliers et immobiliers des soLes aéronefs sanitaires devront obéir à ciétés de secours admises au bénéfice de la toute sommation d´atterrir. En cas d´atterrisConvention seront considérés comme propriété sage ainsi imposé, l´aéronef, avec ses occuprivée. pants, pourra reprendre son vol après conLe droit de réquisition reconnu aux belligé- trôle éventuel. rants par les lois et usages de la guerre ne s´exercera qu´en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré. CHAPITRE VI Des transports sanitaires Article 35 Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires mobiles. Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au conflit qui les aura capturés se charge, dans tous les cas, des blessés et des malades qu´ils contiennent. Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition seront En cas d´atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l´ennemi, les blessés et malades, ainsi que l´équipage de l´aéronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 24 et suivants. Article 37 Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir à toute sommation d´atterrir ou d´amerrir. Ils ne seront à l´abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées. 879 Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées d´une manière égale à toutes les Parties au conflit. Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de l´autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d´un arrangement contraire de l´Etat neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l´Etat neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu´ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d´hospitalisation et d´internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et malades. CHAPITRE VII Du signe distinctif Article 38 Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées. Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention. Article 39 Sous le contrôle de l´autorité militaire compétente, l´emblème figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire. Article 40 Le personnel visé à l´article 24, et aux articles 26 et 27, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l´humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l´autorité militaire. Ce personnel, outre la plaque d´identité prévue à l´article 16, sera également porteur d´une carte d´identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l´humidité et être de dimensions telles qu´elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l´intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l´au- torité militaire. La carte d´identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s´inspirer du modèle annexé à titre d´exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu´elles utilisent. Chaque carte d´identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l´un sera conservé par la Puissance d´origine. En aucun cas, le personnel mentionné cidessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa carte d´identité ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d´obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes. Article 41 Le personnel désigné à l´article 25 portera, seulement pendant qu´il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, délivré et timbré par l´autorité militaire. Les pièces d´identité militaires dont ce personnel sera porteur spécifieront l´instruction sanitaire reçue par le titulaire, le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu´il a au port du brassard. Article 42 Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les formations et les établissements sanitaires qu´elle ordonne 880 de respecter et seulement avec le consentement de l´autorité militaire. Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, il pourra être accompagné du drapeau national de la Partie au conflit dont relève la formation ou l´établissement. Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l´ennemi n´arboreront que le drapeau de la Convention. Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue d´écarter la possibilité de toute action agressive. Article 43 Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l´article 27, auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère l´article 42. Sauf ordre contraire de l´autorité militaire compétente, elles pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse. Article 44 L´emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « croix rouge » ou « croix de Genève » ne pourront, à l´exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres Conventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés à l´article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l´article 26 n´au- ront droit à l´usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa. En outre, les Sociétés nationales de la CroixRouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l´emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de guerre, les conditions de l´emploi de l´emblème devront être telles qu´il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection de la Convention ; l´emblème sera relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture. Les organismes internationaux de la CroixRouge et leur personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc. A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l´autorisation expresse de l´une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra être fait usage de l´emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l´emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades. CHAPITRE VIII De l´exécution de la Convention Article 45 Chaque Partie au conflit, par l´intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d´exécution des articles précédents, ainsi qu´aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention. Article 46 Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou le matériel protégés par la Convention sont interdites. 881 Article 47 Les Hautes Parties contractantes s´engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l´étude dans les programmes d´instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l´ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers. Article 48 Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l´entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l´entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu´elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l´application. CHAPITRE IX De la répression des abus et des infractions Article 49 Les Hautes Parties contractantes s´engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l´ordre de commettre, l´une ou l´autre des infractions graves à la présente Convention définies à l´article suivant. Chaque Partie contractante aura l´obligation de rechercher les personnes prévenues d´avoir commis, ou d´avoir ordonné de commettre, l´une ou l´autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l´article suivant. En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Article 50 Les infractions graves visées à l´article précédent sont celles qui comportent l´un ou l´autre des actes suivants, s´ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l´homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l´intégrité physique ou à la santé, la destruction et l´appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Article 51 Aucune Partie contractante ne pourra s´exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l´article précédent. Article 52 A la demande d´une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention. Si un accord sur la procédure d´enquête n´est pas réalisé, les Parties s´entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre. Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprime …

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