📄 Texte de loi
865
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, le 17 juillet 1953.
N°
45
Freitag, den 17, Juli 1953.
Loi du 23 mai 1953 portant approbation des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des
victimes de la guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1953 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1953 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique. Sont approuvées :
1° La Convention pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
signée à Genève, le 12 août 1949 ;
2° la Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées
sur mer, signée à Genève, le 12 août 1949 ;
3° la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, signée à Genève, le 12 août 1949 ;
4° la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signée à Genève, le
12 août 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1953.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Charlotte.
866
CONVENTIONS DE GENÈVE
du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE*)
1949.
La Conférence a, en outre, adopté 11 résoLa Conférence convoquée par le Conseil
lutions, qui sont également annexées au préfédéral suisse en vue de reviser
la Convention de Genève du 27 juillet 1929 sent Acte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autopour l´amélioration du sort des blessés et des
risés par leurs Gouvernements respectifs, ont
malades dans les armées en campagne,
la Xme Convention de La Haye du 18 octobre signé le présent Acte Final.
Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues
1907, pour l´adaptation à la guerre maritime
française
et anglaise, l´original et les docudes principes de la Convention de Genève du
ments qui l´accompagnent devant être dépo6 juillet 1906,
sés dans les Archives de la Confédération
la Convention conclue à Genève le 27 juilsuisse.
let 1929 et relative au traitement des prison(suivent les signatures)
niers de guerre,
Afghanistan
; République Populaire d´Albaet d´élaborer
nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Belune Convention pour la protection des per- gique ; République Socialiste Soviétique de
sonnes civiles en temps de guerre,
Biélorussie ; République de l´Union de Bira délibéré, à Genève, du 21 avril au 12 août manie ; Brésil ; République Populaire de Bul1949, sur la base des quatre projets de Con- garie ; Canada ; Chili ; Chine ; Colombie ;
ventions examinés et approuvés par la XVIIme
Conférence internationale de la Croix-Rouge Costa Rica ; Cuba ; Danemark ; Egypte ;
Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ;
qui s´est tenue à Stockholm.
Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; GuateLa Conférence a arrêté les textes des Con- mala ; République Populaire Hongroise ;
ventions indiquées ci-après :
Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ;
I. Convention de Genève pour l´améliora- Italie ; Liban ; Liechtenstein, Luxembourg ;
tion du sort des blesses et des malades dans Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua;
les forces armées en campagne.
Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; PaysII. Convention de Genève pour l´améliora- Bas ; Pérou ; Pologne ; Portugal ; République
tion du sort des blessés, des malades et des Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Grannaufragés des forces armées sur mer.
de-Bretagne et d´Irlande du Nord; Saint-Siège;
III. Convention de Genève relative au trai- Suède ; Suisse ; Syrie ; Tchécoslovaquie ;
tement des prisonniers de guerre.
Thaïlande ; Turquie ; République Socialiste
IV. Convention de Genève relative à la pro- Soviétique d´Ukraine ; Union des Républiques
tection des personnes civiles en temps de Socialistes Soviétiques; Uruguay; Venezuela;
guerre.
République Fédérative Populaire de YougosCes Conventions, dont le texte a été établi lavie.
dans les langues française et anglaise, sont
Déclaration de la Délégation
annexées au présent Acte. La traduction offi- de la République Socialiste Soviétique de
cielle de ces Conventions dans les langues Biélorussie faite au moment de la signature
espagnole et russe sera établie par les soins de l´Acte Final de la Conférence Diplomatique
du Conseil fédéral suisse.
« La délégation de la République Socialiste
*) L´acte final, qui fait partie des actes de la Conférence de Genève, n´est pas compris dans l´approbation
ni dans la ratification. Il est publié pour information et référence.
867
Soviétique de Biélorussie constate avec regret
que la résolution présentée par la délégation
de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques condamnant l´emploi des moyens
d´extermination en masse de la population a
été repoussée par la Conférence. Or, l´adoption de cette résolution qui répond aux intérêts de tous les peuples du monde aimant la
liberté aurait considérablement augmenté le
rôle et la portée de cette Conférence et aurait
contribué à la protection la plus efficace des
victimes de la guerre contre ses conséquences
les plus désastreuses. »
Déclaration de la Délégation
de la République Socialiste Soviétique d´Ukraine faite au moment de la signature de
l´Acte Final de la Conférence Diplomatique
« La délégation de la République Socialiste
Soviétique d´Ukraine constate avec regret que
la résolution présentée par la délégation de
l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques condamnant l´emploi des moyens d´extermination en masse de la population a été
repoussée par la Conférence. Or, l´adoption
de cette résolution qui répond aux intérêts
de tous les peuples du monde aimant la liberté
aurait considérablement augmenté le rôle et
la portée de cette Conférence et aurait contribué à la protection la plus efficace des victimes de la guerre contre ses conséquences
les plus désastreuses.»
Déclaration de la Délégation
de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques faite au moment de la signature de
l´Acte Final de la Conférence Diplomatique
« En signant l´Acte final de la Conférence
diplomatique la délégation de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques fait les réserves suivantes:
1. La délégation soviétique constate avec
regret que la résolution présentée par elle,
condamnant l´emploi des moyens d´extermination en masse de la population, a été repoussée par la Conférence. Or, l´adoption de
cette résolution, qui répond aux intérêts de
tous les peuples du monde aimant la liberté,
aurait considérablement renforcé le rôle et
la portée de cette Conférence et aurait contribué à la protection la plus efficace des victimes de la guerre contre ses conséquences les
plus désastreuses.
2. En ce qui concerne l´adoption par la Conférence d´une résolution qui recommande
d´examiner la question de la création d´un
organisme international devant se substituer
à la Puissance protectrice, la délégation soviétique déclare qu´elle ne voit pas la nécessité d´examiner cette question et moins encore
de créer un tel organisme, car le problème
des Puissances protectrices est suffisamment
réglé par les Conventions élaborées à la présente Conférence. »
RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE*)
1949.
Résolution 1
Résolution 21)
La Conférence recommande que, dans le
Attendu que, dans le cas où un conflit intercas d´un différend sur l´interprétation ou l´ap- national éclaterait, il pourrait éventuellement
plication des présentes Conventions qui ne se produire des circonstances où il n´y ait pas
peut pas être résolu d´une autre manière, de Puissance protectrice avec le concours et
les Hautes Parties contractantes intéressées sous le contrôle de laquelle les Conventions
s´efforcent de se mettre d´accord pour sou1) Voir déclaration de l´Union des Républiques
mettre le différend à la Cour internationale
Socialistes
Soviétiques à la page 4 (chiffre 2)
de Justice.
*) Les résolutions, qui font partie des actes de la Conférence de Genève, ne sont pas comprises dans l´approbation ni dans la ratification. Elles sont publiées pour information et référence.
868
pour la protection des victimes de la guerre
puissent être appliquées ;
attendu que l´article 10 de la Convention de
Genève pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949, l´article 10 de la
Convention de Genève pour l´amélioration du
sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer du 12 août 1949,
l´article 10 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre
du 12 août 1949, et l´article II de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre du 12
août 1949, prévoient que les Hautes Parties
contractantes pourront en tout temps s´entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d´impartialité et d´efficacité les tâches dévolues aux Puissances
protectrices par lesdites Conventions,
la Conférence recommande de mettre aussitôt que possible à l´étude l´opportunité de la
création d´un organisme international dont
les fonctions seraient, lorsqu´une Puissance
protectrice fait défaut, de remplir les tâches
accomplies par les Puissances protectrices
dans le domaine de l´application des Conventions pour la protection des victimes de la
guerre.
Résolution 3
Attendu qu´il est difficile de conclure des
accords au cours des hostilités ;
attendu que l´article 28 de la Convention de
Genève pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949 prévoit qu´au cours
des hostilités les Parties au conflit s´entendront au sujet d´une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités ;
attendu que l´article 31 de cette même Convention prévoit que dès le début des hostilités
les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel
à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps,
la Conférence prie le Comité international
de la Croix-Rouge d´établir le texte d´un accord-type concernant les deux questions sou-
levées dans les deux articles susmentionnés
et de soumettre celui-ci à l´approbation des
Hautes Parties contractantes.
Résolution 4
Attendu que l´article 33 de la Convention
de Genève du 27 juillet 1929 pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans
les armées en campagne, relatif aux pièces
d´identité dont le personnel sanitaire doit être
porteur, n´a trouvé qu´une application limitee
au cours de la seconde guerre mondiale et
qu´il en est résulté un grave préjudice pour
de nombreux membres de ce personnel,
la Conférence émet le voeu que les Etats et
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge
prennent, dès le temps de paix, toutes mesures
pour que le personnel sanitaire soit dûment
muni des insignes et cartes d´identité prévus
par l´article 40 de la nouvelle Convention.
Résolution 5
Attendu que de nombreux abus ont été
commis dans l´emploi du signe de la croix
rouge,
la Conférence émet le voeu que les Etats
veillent scrupuleusement à ce que la croix
rouge ainsi que les emblèmes de protection
prévus à l´article 38 de la Convention de Genève pour l´amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ne soient utilisés que
dans les limites des Conventions de Genève,
afin de sauvegarder leur autorité et de maintenir leur haute signification.
Résolution 6´)
Attendu que l´étude technique des moyens
de transmission entre les navires-hôpitaux,
d´une part, et les navires de guerre et aéronefs militaires, dautre part, n´a pu être abordée par la présente Conférence, parce qu´elle
sortait des limites qui avaient été fixées à
cette dernière ;
attendu que cette question est pourtant de
la plus haute importance pour la sécurité des
navires-hôpitaux et pour l´efficacité de leur
action,
1)
Voir déclaration de l´Italie à la page 108.
869
la Conférence émet le voeu que les Hautes- de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, prévoit que
Parties contractantes confient dans un avenir rapproché à une Commission d´Experts le
soin d´étudier la mise au point technique des
moyens modernes de transmission entre les
navires-hôpitaux, d´une part, et les navires
de guerre et aéronefs militaires, d´autre part,
ainsi que l´élaboration d´un code international
réglementant de façon précise l´usage de ces
moyens ; cela dans le but d´assurer aux navires-hôpitaux le maximum de protection et
d´efficacité.
Résolution 71)
La Conférence, désireuse d´assurer la plus
grande protection possible aux navires-hôpitaux, exprime l´espoir que toutes les Hautes
Parties contractantes signataires de la Convention de Genève pour l´amélioration du
sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer du 12 août 1949,
prendront toutes dispositions utiles pour que,
toutes les fois que cela est possible, lesdits
navires-hôpitaux diffusent à intervalles fréquents et réguliers tous renseignements relatifs à leur position, à leur direction et à
leur vitesse.
Résolution 8
La Conférence tient à affirmer, devant tous
les peuples :
que, ses travaux ayant été inspirés uniquement par des préoccupations humanitaires,
elle forme le voeu ardent que jamais les Gouvernements n´aient besoin dans l´avenir d´appliquer les Conventions de Genève pour la
protection des victimes de la guerre ;
que son plus vif désir est en effet que grandes et petites Puissances puissent toujours
trouver une solution amiable à leurs différends par la voie de la collaboration et de
l´entente internationale, afin que la paix
règne définitivement sur la terre.
Résolution 92)
Attendu que l´article 71 de la Convention
1
) Voir déclaration de l´Italie à la page 109.
) Voir déclaration de l´Italie à la page 109.
2
les prisonniers de guerre qui sont depuis
longtemps sans nouvelles de leur famille, ou
qui se trouvent dans l´impossibilité d´en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire,
de même que ceux qui sont séparés des leurs
par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes dont les
taxes seront passées au débit de leur compte
auprès de la Puissance détentrice ou payées
avec l´argent dont ils disposent, mesure dont
les prisonniers bénéficieront également en cas
d´urgence ;
attendu que pour réduire le coût parfois
très élevé de ces télégrammes, il serait nécessaire de prévoir un système de groupement des messages ou de série de brefs messages-types, concernant la santé du prisonnier, celle de sa famille, les renseignements
scolaires et financiers, etc., messages qui
pourraient être rédigés et chiffrés à l´usage
des prisonniers de guerre se trouvant dans les
conditions indiquées au premier alinéa,
la Conférence invite le Comité international de la Croix-Rouge à établir une série de
messages-types répondant à ces exigences, et
à les soumettre à l´approbation des Hautes
Parties contractantes.
Résolution 10
La Conférence estime que les conditions de
la reconnaissance d´une Partie à un conflit
comme belligérant, par les Puissances demeurant hors de ce conflit, sont régies par le
droit international public et ne sont pas modifiées par les Conventions de Genève.
Résolution 11
Attendu que les Conventions de Genève imposent au Comité international de la CroixRouge l´obligation de se tenir prêt en tout
temps et en toutes circonstances à remplir
les tâches humanitaires que lui confient ces
Conventions,
la Conférence reconnaît la nécessité d´assurer au Comité international de la CroixRouge un appui financier régulier.
870
CONVENTION DE GENEVE POUR L´AMELIORATION DU SORT DES
BLESSES ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMEES EN
CAMPAGNE DU 12 AOUT 1949.
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou- bres de forces armées qui ont déposé les arvernements représentés à la Conférence di- mes et les personnes qui ont été mises hors de
plomatique qui s´est réunie à Genève du 21 combat par maladie, blessure, détention, ou
avril au 12 août 1949 en vue de reviser la pour toute autre cause, seront, en toutes cirConvention de Genève pour l´amélioration du constances, traitées avec humanité, sans ausort des blessés et des malades dans les ar- cune distinction de caractère défavorable bamées en campagne du 27 juillet 1929, sont sée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune,
convenus de ce qui suit :
ou
tout autre critère analogue.
CHAPITRE I
A
cet effet, sont et demeurent prohibés, en
Dispositions générales
tout temps et en tout lieu, à l´égard des perArticle 1
sonnes mentionnées ci-dessus :
Les Hautes Parties contractantes s´engaa) les atteintes portées à la vie et à l´intégent à respecter et à faire respecter la pré- grité corporelle, notamment le meurtre sous
sente Convention en toutes circonstances.
toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
Article 2
En dehors des dispositions qui doivent enb) les prises d´otages ;
trer en vigueur dès le temps de paix, la préc) les atteintes à la dignité des personnes,
sente Convention s´appliquera en cas de notamment les traitements humiliants et déguerre déclarée ou de tout autre conflit armé gradants ;
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes
d) les condamnations prononcées et les exéParties contractantes, même si l´état de cutions effectuées sans un jugement préaguerre n´est pas reconnu par l´une d´elles.
lable, rendu par un tribunal régulièrement
La Convention s´appliquera également dans constitué, assorti des garanties judiciaires retous les cas d´occupation de tout ou partie connues comme indispensables par les peuples
du territoire d´une Haute Partie contractante, civilisés.
même si cette occupation ne rencontre aucune
2) Les blessés et malades seront recueillis
résistance militaire.
et soignés.
Si l´une des Puissances en conflit n´est pas
Un organisme humanitaire impartial, tel
partie à la présente Convention, les Puissan- que le Comité international de la Croixces parties à celle-ci resteront néanmoins liées Rouge, pourra offrir ses services aux Parties
par elle dans leurs rapports réciproques. Elles au conflit.
seront liées en outre par la Convention enLes Parties au conflit s´efforceront, d´autre
vers ladite Puissance, si celle-ci en accepte part, de mettre en vigueur par voie d´accords
et en applique les dispositions.
spéciaux tout ou partie des autres disposiArticle 3
tions de la présente Convention.
En cas de conflit armé ne présentant pas
L´application des dispositions qui précèdent
un caractère inernational et surgissant sur n´aura pas d´effet sur le statut juridique des
le territoire de l´une des Hautes Parties con- Parties au conflit.
tractantes, chacune des Parties au conflit sera
Article 4
tenue d´appliquer au moins les dispositions
Les
Puissances
neutres appliqueront par
suivantes :
analogie les dispositions de la présente ConI) Les personnes qui ne participent pas di- vention aux blessés et malades ainsi qu´aux
rectement aux hostilités, y compris les mem- membres du personnel sanitaire et religieux,
871
appartenant aux forces armées des Parties
au conflit, qui seront reçus ou internés sur
leur territoire, de même qu´aux morts recueillis.
Article 5
Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la Partie adverse, la présente Convention s´appliquera jusqu´au moment de leur rapatriement définitif.
Article 6
En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et
52, les Hautes Parties contractantes pourront
conclure d´autres accords spéciaux sur toute
question qu´il leur paraîtrait opportun de
régler particulièrement. Aucun accord spécial
ne pourra porter préjudice à la situation des
blessés et malades, ainsi que des membres
du personnel sanitaire et religieux, telle
qu´elle est réglée par la présente Convention,
ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable,
sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des
accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par
l´une ou l´autre des Parties au conflit.
Article 7
Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne
pourront en aucun cas renoncer partiellement
ou totalement aux droits que leur assurent la
présente Convention et, le cas échéant, les
accords spéciaux visés à l´article précédent.
Article 8
La présente Convention sera appliquée avec
le concours et sous le contrôle des Puissances
protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors
de leur personnel diplomatique ou consulaire,
désigner des délégués parmi leurs propres
ressortissants ou parmi les ressortissants
d´autres Puissances neutres. Ces délégués
devront être soumis à l´agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la
plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas
dépasser les limites de leur mission, telle
qu´elle ressort de la présente Convention ; ils
devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l´Etat auprès
duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des
exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire,
une restriction de leur activité.
Article 9
Les dispositions de la présente Convention
ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la CroixRouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des
membres du personnel sanitaire et religieux,
et pour les secours à leur apporter, moyennant l´agrément des Parties au conflit intéressées.
Article 10
Les Hautes Parties contractantes pourront,
en tout temps, s´entendre pour confier à un
organisme présentant toutes garanties d´impartialité et d´efficacité les tâches dévolues
par la présente Convention aux Puissances
protectrices.
Si des blessés et malades ou des membres
du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu´en
soit la raison, de l´activité d´une Puissance
protectrice ou d´un organisme désigné conformément à l´alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre, soit à tel organisme, d´assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit,
872
Si une protection ne peut être ainsi assurée,
la Puissance détentrice devra demander à un
organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d´assumer les
tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices ou
devra accepter, sous réserve des dispositions
du présent article, les offres de services émanant d´un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme
invité par la Puissance intéressée ou s´offrant
aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité
envers la Partie au conflit dont relèvent les
personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en
question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions
qui précèdent par accord particulier entre des
Puissances dont l´une se trouverait, même
temporairement, vis-à-vis de l´autre Puissance
ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires,
notamment en cas d´une occupation de la totalité ou d´une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu´il est fait mention dans
la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les
organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront utile
dans l´intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l´application ou l´interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront
leurs bons offices aux fins de règlement du
différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l´invitation d´une Partie ou
spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et,
en particulier, des autorités chargées du sort
des blessés et malades, ainsi que des membres
du personnel sanitaire et religieux, éventuel-
lement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur
seront faites dans ce sens. Les Puissances
protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l´agrément des Parties au conflit une
personnalité appartenant à une Puissance
neutre, ou une personnalité déléguée par le
Comité international de la Croix-Rouge, qui
sera appelée à participer à cette réunion.
CHAPITRE II
Des blessés et des malades
Article 12
Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l´article suivant, qui seront blessés ou malades, devront
être respectés et protégés en toutes circonstances.
Ils seront traités et soignés avec humanité
par la Partie au conflit qui les aura en son
pouvoir, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques
ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à
leur personne et, entre autres, le fait de les
achever ou de les exterminer, de les soumettre
à la torture, d´effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou
de les exposer à des risques de contagion ou
d´infection créés à cet effet.
Seules des raisons d´urgence médicale autoriseront une priorité dans l´ordre des soins.
Les femmes seront traitées avec tous les
égards particuliers dus à leur sexe.
La Partie au conflit, obligée d´abandonner
des blessés ou des malades à son adversaire,
laissera avec eux, pour autant que les exi-
gences militaires le permettront, une partie
de son personnel et de son matériel sanitaires
pour contribuer à les soigner.
Article 13
La présente Convention s´appliquera aux
blessés et malades appartenant aux catégories suivantes :
873
1) les membres des forces armées d´une
Partie au conflit, de même que les membres
des milices et des corps de volontaires faisant
partie de ces forces armées ;
2) les membres des autres milices et les
membres des autres corps de volontaires, y
compris ceux des mouvements de résistance
organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l´intérieur de
leur propre territoire, même si ce territoire
est occupé, pourvu que ces milices ou corps
de volontaires, y compris ces mouvements de
résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) d´avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
b) d´avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations,
aux lois et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d´un gouvernement ou
d´une autorité non reconnus par la Puissance
détentrice ;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles
que les membres civils d´équipages d´avions
militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d´unités de travail ou de
services chargés du bien-être des militaires,
à condition qu´elles en aient reçu l´autorisation des forces armées qu´elles accompagnent;
5) les membres des équipages, y compris
les commandants, pilotes et apprentis, de la
marine marchande et les équipages de l´aviation civile des Parties au conflit qui ne
bénéficient pas d´un traitement plus favorable
en vertu d´autres dispositions du droit international ;
6) la population d´un territoire non occupé
qui, à l´approche de l´ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes
d´invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle
porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
Article 14
Compte tenu des dispositions de l´article
12, les blessés et les malades d´un belligérant,
tombés au pouvoir de l´adversaire, seront
prisonniers de guerre et les règles du droit
des gens concernant les prisonniers de guerre
leur seront applicables.
Article 15
En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront
sans tarder toutes les mesures possibles pour
rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les
mauvais traitements et leur assurer les soins
nécessaires, ainsi que pour rechercher les
morts et empêcher qu´ils ne soient dépouillés.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de
feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l´enlèvement, l´échange
et le transport des blessés laissés sur le
champ de bataille.
De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au conflit
pour l´évacuation ou l´échange des blessés et
malades d´une zone assiégée ou encerclée et
pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de
cette zone.
Article 16
Les Parties au conflit devront enregistrer,
dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit :
a) indication de la Puissance dont ils dépendent ;
b) affectation ou numéro matricule ;
c) nom de famille ;
d) le ou les prénoms ;
e) date de naissance ;
f) tout autre renseignement figurant sur la
carte ou la plaque d´identité ;
g) date et lieu de la capture ou du décès ;
h) renseignements concernant les blessures,
la maladie ou la cause du décès.
874
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront
être communiqués au bureau de renseignements, visé à l´article 122 de la Convention de
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, par l´intermédiaire de la Puissance
protectrice et de l´Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l´alinéa
précédent, les actes de décès ou les listes de
décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront également, par l´intermédiaire du même bureau, la moitié d´une
double plaque d´identité, les testaments ou
autres documents présentant de l´importance
pour la famille des décédés, les sommes d´argent, et, en général, tous les objets ayant une
valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur
les morts. Ces objets, ainsi que les objets non
identifiés, seront envoyés dans des paquets
scellés, accompagnés d´une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l´identification du possesseur décédé, ainsi que d´un inventaire complet du paquet.
Article 17
Les Parties au conflit veilleront à ce que
l´inhumation ou l´incinération des morts, faite
individuellement dans toute la mesure où les
circonstances le permettront, soit précédée
d´un examen attentif et si possible médical
des corps, en vue de constater la mort, d´établir l´identité et de pouvoir en rendre compte.
La moitié de la double plaque d´identité ou la
plaque elle-même, s´il s´agit d´une plaque
simple, restera sur le cadavre.
Les corps ne pourront être incinérés que
pour d´impérieuses raisons d´hygiène ou des
motifs découlant de la religion des décédés.
En cas d´incinération, il en sera fait mention
circonstanciée, avec indication des motifs, sur
l´acte de décès ou sur la liste authentifiée de
décès.
Les Parties au conflit veilleront, en outre,
à ce que les morts soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion
à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes
soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet et
au début des hostilités, elles organiseront officiellement un Service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d´assurer
l´identification des cadavres, quel que soit
l´emplacement des tombes, et leur retour
éventuel dans leur pays d´origine. Ces dispositions s´appliquent de même aux cendres
qui seront conservées par le Service des tombes jusqu´à ce que le pays d´origine fasse
connaître les dernières dispositions qu´il désire prendre à ce sujet.
Dès que les circonstances le permettront et
au plus tard à la fin des hostilités, ces services échangeront, par l´intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième alinéa de l´article 16, des listes indiquant l´emplacement exact et la désignation
des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.
Article 18
L´autorité militaire pourra faire appel au
zèle charitable des habitants pour recueillir
et soigner bénévolement, sous son contrôle,
des blessés et des malades, en accordant aux
personnes ayant répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où
la partie adverse viendrait à prendre ou à
reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces personnes cette protection et ces
facilités.
L´autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, même dans
les régions envahies ou occupées, à recueillir
et à soigner spontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu´ils appartiennent. La population civile doit respecter ces
blessés et malades et notamment n´exercer
contre eux aucun acte de violence.
Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d´avoir donné des soins à
des blessés ou à des malades.
Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obli-
875
gations qui lui incombent, dans le domaine
sanitaire et moral, à l´égard des blessés et
malades.
CHAPITRE III
Des formations et des établissements
sanitaires
Article 19
Les établissements fixes et les formations
sanitaires mobiles du Service de santé ne
pourront en aucune circonstance être l´objet d´attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit.
S´ils tombent aux mains de la partie adverse,
ils pourront continuer à fonctionner tant que
la Puissance captrice n´aura pas elle-même
assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et
formations.
Les autorités compétentes veilleront à ce
que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la
mesure du possible, situés de telle façon que
des attaques éventuelles contre des objectifs
militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en danger.
Article 20
Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l´amélioration du sort des blessés, des malades
et des naufragés des forces armées sur mer
du 12 août 1949 ne devront pas être attaqués
de la terre.
Article 21
La protection due aux établissements fixes
et aux formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser que s´il en est
fait usage pour commettre, en dehors de leurs
devoirs humanitaires, des actes nuisibles à
l´ennemi. Toutefois, la protection ne cessera
qu´après sommation fixant, dans tous les
cas opportuns, un délai raisonnable et qui
serait demeurée sans effet.
Article 22
Ne seront pas considérés comme étant de
nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par
l´article 19 :
1. le fait que le personnel de la formation
ou de l´établissement est armé et qu´il use de
ses armes pour sa propre défense ou celle de
ses blessés et de ses malades ;
2. le fait qu´à défaut d´infirmiers armés,
la formation ou l´établissement est gardé par
un piquet ou des sentinelles ou une escorte ;
3. le fait que dans la formation ou l´établissement se trouvent des armes portatives et
des munitions retirées aux blessés et aux malades et n´ayant pas encore été versées au
service compétent ;
4. le fait que du personnel et du matériel
du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l´établissement, sans en faire partie intégrante ;
5. le fait que l´activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de
leur personnel est étendue à des civils blessés
ou malades.
Article 23
Dès le temps de paix, les Hautes Parties
contractantes et, après l´ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer
sur leur propre territoire et, s´il en est besoin,
sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à
mettre à l´abri des effets de la guerre les
blessés et les malades ainsi que le personnel
chargé de l´organisation et de l´administration
de ces zones et localités et des soins à donner
aux personnes qui s´y trouveront concentrées.
Dès le début d´un conflit et au cours de
celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires
qu´elles auraient établies. Elles pourront à cet
effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d´accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu´elles jugeraient
nécessaires.
Les Puissances protectrices et le Comité
international de la Croix-Rouge sont invités
à prêter leurs bons offices pour faciliter l´établissement et la reconnaissance de ces zones
et localités sanitaires.
876
CHAPITRE IV
Du personnel
Article 24
Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l´enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l´administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux
forces armées, seront respectés et protégés
en toutes circonstances.
Article 25
Les militaires spécialement instruits pour
être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l´enlèvement, au transport ou au
traitement des blessés et malades, seront également respectés et protégés s´ils remplissent
ces fonctions au moment où ils viennent au
contact de l´ennemi ou tombent en son pouvoir.
Article 26
Sont assimilés au personnel visé à l´article
24, le personnel des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et celui des autres sociétés de
secours volontaires, dûment reconnues et au-
torisées par leur gouvernements, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article, sous la réserve que
le personnel de ces sociétés sera soumis aux
lois et règlements militaires.
Chaque Haute Partie contractante notifiera
à l´autre, soit dès le temps de paix, soit à l´ouverture ou au cours des hostilités, en tout
cas avant tout emploi effectif, les noms des
sociétés qu´elle aura autorisées à prêter leur
concours, sous sa responsabilité, au service
sanitaire officiel de ses armées.
Article 27
Une société reconnue d´un pays neutre ne
pourra prêter le concours de son personnel
et de ses formations sanitaires à une Partie
au conflit qu´avec l´assentiment préalable de
son propre gouvernement et l´autorisation de
la Partie au conflit elle-même. Ce personnel
et ces formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit.
Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l´Etat qui
accepte ce concours. La Partie au conflit qui
aura accepté ce concours est tenue, avant
tout emploi, d´en faire la notification à la
partie adverse.
En aucune circonstance ce concours ne
devra être considéré comme une ingérence
dans le conflit.
Les membres du personnel visé au premier
alinéa devront être dûment munis des pièces
d´identité prévues à l´article 40 avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.
Article 28
Le personnel désigné aux articles 24 et 26
ne sera retenu, s´il tombe au pouvoir de la
partie adverse, que dans la mesure où l´état
sanitaire, les besoins spirituels et le nombre
de prisonniers de guerre l´exigeront.
Les membres du personnel qui seront ainsi
retenus ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions
de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août
1949. Ils continueront à exercer, dans le cadre
des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l´autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers
de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en
outre, pour l´exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes :
a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant
dans des détachements de travail ou dans
des hôpitaux situés à l´extérieur du camp.
L´autorité détentrice mettra à leur disposition,
à cet effet, les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus
élevé sera responsable auprès des autorités
militaires du camp pour tout ce qui concerne
877
les activités du personnel sanitaire retenu.
A cet effet, les Parties au conflit s´entendront
dès le début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à
l´article 26. Pour toutes les questions relevant
de leur mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur
donneront toutes les facilités nécessaires pour
la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu´il soit soumis à la discipline in-
tés aux soins des blessés et malades de la
Partie au conflit dont ils relèvent.
A leur départ, ils emporteront les effets,
objets personnels, valeurs et instruments qui
leur appartiennent en propre.
Article 31
Le choix du personnel dont le renvoi à la
Partie au conflit est prévu aux termes de
l´article 30 s´opérera à l´exclusion de toute
considération de race, de religion ou d´opinion politique, de préférence selon l´ordre
chronologique de leur capture et leur état
de santé.
Dès le début des hostilités, les Parties au
conflit pourront fixer par accords spéciaux
le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa
répartition dans les camps.
térieure du camp dans lequel il se trouve, le
personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou
religieuse.
Au cours des hostilités, les Parties au conflit s´entendront au sujet d´une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les
modalités.
Article 32
Aucune des dispositions qui précèdent ne
Les
personnes
désignées
dans l´article 27,
dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l´égard des prison- qui seront tombées au pouvoir de la partie
niers de guerre dans les domaines sanitaire adverse, ne pourront être retenues.
Sauf accord contraire, elles seront autoriet spirituel.
sées à regagner leur pays ou à défaut le terriArticle 29
toire de la Partie au conflit au service de laLe personnel désigné à l´article 25, tombé quelle elles se trouvaient placées, dès qu´une
aux mains de l´ennemi, sera considéré comme voie sera ouverte pour leur retour et que les
prisonnier de guerre, mais il sera employé à exigences militaires le permettront.
des missions sanitaires pour autant que le
En attendant leur renvoi, elles continuebesoin s´en fasse sentir.
ront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de préArticle 30
férence affectées aux soins des blessés et
Les membres du personnel dont la réten- malades de la Partie au conflit au service de
tion ne sera pas indispensable en vertu des laquelle elles se trouvaient placées.
dispositions de l´article 28, seront rendus à la
A leur départ, elles emporteront les effets,
Partie au conflit dont ils relèvent dès qu´une objets personnels et valeurs, les instruments,
voie sera ouverte pour leur retour et que les les armes et si possible les moyens de transnécessités militaires le permettront.
port qui leur appartiennent.
En attendant leur renvoi, ils ne seront pas
Les Parties au conflit assureront à ce perconsidérés comme prisonniers de guerre. Tou- sonnel, pendant qu´il sera en leur pouvoir, le
tefois, ils bénéficieront pour le moins de tou- même entretien, le même logement, les mêtes les dispositions de la Convention de Ge- mes allocations et la même solde qu´au pernève relative au traitement des prisonniers sonnel correspondant de leur armée. La nourde guerre du 12 août 1949. Ils continueront à riture sera en tout cas suffisante en quantité,
remplir leurs fonctions sous la direction de la qualité et variété pour assurer aux intéressés
partie adverse et seront de préférence affec- un équilibre normal de santé.
878
CHAPITRE V
Des bâtiments et du matériel
soumis aux règles générales du droit des
gens.
Article 36
Article 33
Les aéronefs sanitaires, c´est-à-dire les aéroLe matériel des formations sanitaires mo- nefs exclusivement utilisés pour l´évacuation
biles des forces armées qui seront tombées des blessés et des malades ainsi que pour
au pouvoir de la partie adverse, demeurera le transport du personnel et du matériel saaffecté aux blessés et malades.
nitaires, ne seront pas l´objet d´attaques mais
Les bâtiments, le matériel et les dépôts des seront respectés par les belligérants pendant
établissements sanitaires fixes des forces ar- les vols qu´ils effectueront à des altitudes, à
mées demeureront soumis au droit de la des heures et suivant des itinéraires spécifiguerre, mais ne pourront être détournés de quement convenus entre tous les belligérants
leur emploi tant qu´ils seront nécessaires aux intéressés.
blessés et aux malades. Toutefois, les comIls porteront ostensiblement le signe dismandants des armées en campagne pourront tinctif prévu à l´article 38, à côté des couleurs
les utiliser, en cas de nécessité militaire ur- nationales, sur leurs faces inférieure, supégente, sous réserve d´avoir pris au préalable rieure et latérales. Ils seront dotés de toute
les mesures nécessaires au bien-être des ma- autre signalisation ou moyen de reconnaislades et des blessés qui y sont soignés.
sance fixés par accord entre les belligérants
Le matériel et les dépôts visés par le pré- soit au début, soit au cours des hostilités.
sent article ne devront pas être intentionnelSauf accord contraire, le survol du terrilement détruits.
toire ennemi ou occupé par l´ennemi sera interdit.
Article 34
Les biens mobiliers et immobiliers des soLes aéronefs sanitaires devront obéir à
ciétés de secours admises au bénéfice de la toute sommation d´atterrir. En cas d´atterrisConvention seront considérés comme propriété sage ainsi imposé, l´aéronef, avec ses occuprivée.
pants, pourra reprendre son vol après conLe droit de réquisition reconnu aux belligé- trôle éventuel.
rants par les lois et usages de la guerre ne
s´exercera qu´en cas de nécessité urgente et
une fois le sort des blessés et des malades assuré.
CHAPITRE VI
Des transports sanitaires
Article 35
Les transports de blessés et malades ou de
matériel sanitaire seront respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires mobiles.
Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse, ils
seront soumis aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au conflit qui les aura
capturés se charge, dans tous les cas, des
blessés et des malades qu´ils contiennent.
Le personnel civil et tous les moyens de
transport provenant de la réquisition seront
En cas d´atterrissage fortuit sur territoire
ennemi ou occupé par l´ennemi, les blessés et
malades, ainsi que l´équipage de l´aéronef,
seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles
24 et suivants.
Article 37
Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres
leur passage sur leur territoire et obéir à
toute sommation d´atterrir ou d´amerrir. Ils
ne seront à l´abri des attaques que durant leur
vol à des altitudes, à des heures et suivant
des itinéraires spécifiquement convenus entre
les Parties au conflit et les Puissances neutres
intéressées.
879
Toutefois, les Puissances neutres pourront
fixer des conditions ou restrictions quant au
survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions
ou restrictions éventuelles seront appliquées
d´une manière égale à toutes les Parties au
conflit.
Les blessés ou malades débarqués, avec le
consentement de l´autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d´un arrangement contraire
de l´Etat neutre avec les Parties au conflit,
être gardés par l´Etat neutre, lorsque le droit
international le requiert, de manière qu´ils ne
puissent pas de nouveau prendre part aux
opérations de la guerre. Les frais d´hospitalisation et d´internement seront supportés par
la Puissance dont dépendent les blessés et malades.
CHAPITRE VII
Du signe distinctif
Article 38
Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc,
formé par interversion des couleurs fédérales,
est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées.
Toutefois, pour les pays qui emploient déjà
comme signe distinctif à la place de la croix
rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil
rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont
également admis dans le sens de la présente
Convention.
Article 39
Sous le contrôle de l´autorité militaire compétente, l´emblème figurera sur les drapeaux,
les brassards ainsi que sur tout le matériel
se rattachant au Service sanitaire.
Article 40
Le personnel visé à l´article 24, et aux articles 26 et 27, portera, fixé au bras gauche,
un brassard résistant à l´humidité et muni
du signe distinctif, délivré et timbré par l´autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d´identité prévue à l´article 16, sera également porteur
d´une carte d´identité spéciale munie du signe
distinctif. Cette carte devra résister à l´humidité et être de dimensions telles qu´elle puisse
être mise dans la poche. Elle sera rédigée
dans la langue nationale, mentionnera au
moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de
l´intéressé. Elle établira en quelle qualité il
a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie
du titulaire et, en outre, soit de sa signature,
soit de ses empreintes digitales, soit des deux
à la fois. Elle portera le timbre sec de l´au-
torité militaire.
La carte d´identité devra être uniforme
dans chaque armée et autant que possible du
même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s´inspirer du modèle annexé à titre
d´exemple à la présente Convention. Elles se
communiqueront, au début des hostilités, le
modèle qu´elles utilisent. Chaque carte d´identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l´un sera conservé par
la Puissance d´origine.
En aucun cas, le personnel mentionné cidessus ne pourra être privé de ses insignes
ni de sa carte d´identité ni du droit de porter
son brassard. En cas de perte, il aura le droit
d´obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
Article 41
Le personnel désigné à l´article 25 portera,
seulement pendant qu´il remplit des fonctions
sanitaires, un brassard blanc portant en son
milieu le signe distinctif, mais de dimensions
réduites, délivré et timbré par l´autorité militaire.
Les pièces d´identité militaires dont ce personnel sera porteur spécifieront l´instruction
sanitaire reçue par le titulaire, le caractère
temporaire de ses fonctions et le droit qu´il
a au port du brassard.
Article 42
Le drapeau distinctif de la Convention ne
pourra être arboré que sur les formations et
les établissements sanitaires qu´elle ordonne
880
de respecter et seulement avec le consentement de l´autorité militaire.
Dans les formations mobiles comme dans
les établissements fixes, il pourra être accompagné du drapeau national de la Partie au
conflit dont relève la formation ou l´établissement.
Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l´ennemi n´arboreront que
le drapeau de la Convention.
Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes
distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue d´écarter la
possibilité de toute action agressive.
Article 43
Les formations sanitaires des pays neutres
qui, dans les conditions prévues par l´article
27, auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec
le drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la
faculté que lui confère l´article 42.
Sauf ordre contraire de l´autorité militaire
compétente, elles pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national, même
si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.
Article 44
L´emblème de la croix rouge sur fond blanc
et les mots « croix rouge » ou « croix de Genève » ne pourront, à l´exception des cas visés
dans les alinéas suivants du présent article,
être employés, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés
par la présente Convention et par les autres
Conventions internationales réglant semblable
matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés à l´article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient.
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et
les autres sociétés visées à l´article 26 n´au-
ront droit à l´usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans
le cadre des dispositions de cet alinéa.
En outre, les Sociétés nationales de la CroixRouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du
nom et de l´emblème de la Croix-Rouge pour
leurs autres activités conformes aux principes
formulés par les Conférences internationales
de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se
poursuivront en temps de guerre, les conditions de l´emploi de l´emblème devront être
telles qu´il ne puisse être considéré comme
visant à conférer la protection de la Convention ; l´emblème sera relativement de petites
dimensions et il ne pourra être apposé sur un
brassard ou une toiture.
Les organismes internationaux de la CroixRouge et leur personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du
signe de la croix rouge sur fond blanc.
A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l´autorisation expresse de l´une des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil
Rouges), il pourra être fait usage de l´emblème de la Convention en temps de paix,
pour signaler les véhicules utilisés comme
ambulances et pour marquer l´emplacement
des postes de secours exclusivement réservés
aux soins gratuits à donner à des blessés ou
à des malades.
CHAPITRE VIII
De l´exécution de la Convention
Article 45
Chaque Partie au conflit, par l´intermédiaire de ses commandants en chef, aura à
pourvoir aux détails d´exécution des articles
précédents, ainsi qu´aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.
Article 46
Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments
ou le matériel protégés par la Convention
sont interdites.
881
Article 47
Les Hautes Parties contractantes s´engagent à diffuser le plus largement possible, en
temps de paix et en temps de guerre, le texte
de la présente Convention dans leurs pays
respectifs, et notamment à en incorporer l´étude dans les programmes d´instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l´ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
Article 48
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l´entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l´entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu´elles
pourront être amenées à adopter pour en assurer l´application.
CHAPITRE IX
De la répression des abus et des infractions
Article 49
Les Hautes Parties contractantes s´engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l´ordre de commettre, l´une ou
l´autre des infractions graves à la présente
Convention définies à l´article suivant.
Chaque Partie contractante aura l´obligation de rechercher les personnes prévenues
d´avoir commis, ou d´avoir ordonné de commettre, l´une ou l´autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres
tribunaux, quelle que soit leur nationalité.
Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon
les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre
Partie contractante intéressée à la poursuite,
pour autant que cette Partie contractante ait
retenu contre lesdites personnes des charges
suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les
mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente
Convention, autres que les infractions graves
définies à l´article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de
libre défense qui ne seront pas inférieures à
celles prévues par les articles 105 et suivants
de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août
1949.
Article 50
Les infractions graves visées à l´article
précédent sont celles qui comportent l´un ou
l´autre des actes suivants, s´ils sont commis
contre des personnes ou des biens protégés
par la Convention : l´homicide intentionnel,
la torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences biologiques, le fait
de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves
à l´intégrité physique ou à la santé, la destruction et l´appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
Article 51
Aucune Partie contractante ne pourra s´exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie
contractante en raison des infractions prévues à l´article précédent.
Article 52
A la demande d´une Partie au conflit, une
enquête devra être ouverte, selon le mode à
fixer entre les Parties intéressées, au sujet
de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d´enquête
n´est pas réalisé, les Parties s´entendront pour
choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties
au conflit y mettront fin et la réprime …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.