📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 175
11 décembre 2003
Sommaire
ACCORD EURO-MEDITERRANEEN
Loi du 19 novembre 2003 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la
République arabe d’Egypte, d’autre part et de l’Acte final y afférent, signés à Luxembourg, le
25 juin 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3388
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Loi du 19 novembre 2003 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la
République arabe d’Egypte, d’autre part et de l’Acte final y afférent, signés à Luxembourg, le
25 juin 2001.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 2003
portant qu’il n’y pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. unique. – Sont approuvés
- l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part
- l’Acte final y afférent
signés à Luxembourg, le 25 juin 2001.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2003.
Henri
Doc. parl. 5188; sess. ord. 2002-2003
ACCORD EURO-MEDITERRANEEN
établissant une association entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part,
et la République arabe d’Egypte, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume du Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté Européenne et au traité instituant la Communauté
Européenne du charbon et de l’acier, ci-après dénommées les „Etats membres“, et
la Communauté Européenne et la Communauté Européenne du charbon et de l’acier, ci-après dénommées la
„Communauté“,
d’une part, et
la République arabe d’Egypte,
ci-après dénommée l’„Egypte“,
d’autre part,
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Considérant l’importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses Etats membres et l’Egypte et
les valeurs communes auxquelles ils adhèrent,
Considérant que la Communauté, les Etats membres et l’Egypte souhaitent renforcer ces liens et instaurer des
relations durables, fondées sur le partenariat et la réciprocité,
Considérant l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en
particulier, au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques
qui constituent le fondement même de l’association,
Désireux d’instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales
d’intérêt commun,
Considérant l’écart existant au niveau du développement économique et social entre l’Egypte et la Communauté et
la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social en Egypte,
Désireux de renforcer leurs relations économiques et, en particulier, le développement du commerce, de
l’investissement et de la coopération technologique, soutenu par un dialogue régulier, dans les domaines économique,
scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une
meilleure connaissance réciproques,
Considérant l’attachement de la Communauté et de l’Egypte au libre-échange, et notamment au respect des droits et
obligations énoncés dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et dans les autres accords
multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce,
Conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement
économique dans la région en encourageant la coopération régionale,
Convaincus que l’accord d’association créera un nouveau climat favorable à leurs relations,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et l’Egypte, d’autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs:
– de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations
politiques étroites entre les parties;
– de fixer les conditions d’une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux;
– de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au
dialogue et à la coopération;
– de contribuer au développement économique et social de l’Egypte;
– d’encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique
et politique;
– de promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.
Article 2
Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l’accord lui-même, se fondent sur le respect des
principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de
l’homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent
accord.
TITRE I
Dialogue politique
Article 3
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il contribue à renforcer leurs relations, à développer
un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.
2. Le dialogue et la coopération politiques visent notamment à:
– améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes
internationaux, en particulier sur ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’avoir des effets importants sur
l’une ou l’autre partie;
– permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie;
– consolider la sécurité et la stabilité régionales;
– promouvoir les initiatives communes.
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Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties, en particulier en
matière de paix, de sécurité, de démocratie et de développement régional.
Article 5
1. Le dialogue politique est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment:
a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du conseil d’association;
b) au niveau des hauts fonctionnaires égyptiens, d’une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission,
d’autre part;
c) par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à
l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;
d) par toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l’intensification
de ce dialogue.
2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et l’Assemblée du peuple de l’Egypte.
TITRE II
Libre circulation des marchandises
Principes de base
Article 6
La Communauté et l’Egypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de
transition de douze années au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités
énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés „GATT“.
Chapitre 1 – Produits industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Egypte relevant
des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, à l’exception des produits énumérés
à l’annexe I.
Article 8
Les produits originaires d’Egypte sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane,
de taxes d’effet équivalent, de restrictions quantitatives et autres restrictions d’effet équivalent.
Article 9
1. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de
la Communauté énumérés à l’annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
– au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75% du droit de
base;
– un an après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du droit de base;
– deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25% du droit de
base;
– trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
2. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de
la Communauté énumérés à l’annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
– trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90% du droit de
base;
– quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75% du droit de
base;
– cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit de
base;
– six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45% du droit de base;
– sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du droit de
base;
– huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15% du droit de base;
– neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
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3. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de
la Communauté énumérés à l’annexe IV sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
– cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 95% du droit de
base;
– six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90% du droit de base;
– sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75% du droit de
base;
– huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit de base;
– neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45% du droit de
base;
– dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du droit de base;
– onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15% du droit de
base;
– douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
4. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de
la Communauté énumérés à l’annexe V sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
– six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90% du droit de base;
– sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80% du droit de
base;
– huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70% du droit de base;
– neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit de
base;
– dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du droit de base;
– onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40% du droit de
base;
– douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du droit de
base;
– treize ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du droit de
base;
– quatorze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10% du droit
de base;
– quinze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
5. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de
la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III, IV et V, sont supprimés conformément au
calendrier prévu par décision du comité d’association.
6. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 1, 2,
3 et 4 peut être révisé d’un commun accord par le comité d’association, étant entendu que le calendrier pour lequel
la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de
transition. Si le comité d’association n’a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande
de l’Egypte de réviser le calendrier, celle-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne
pouvant excéder une année.
7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4
doivent être opérées est le taux visé à l’article 18.
Article 10
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de
douane à caractère fiscal.
Article 11
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 9, l’Egypte peut prendre des mesures exceptionnelles de durée
limitée pour majorer ou rétablir des droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent concerner que des industries nouvelles et naissantes ou certains secteurs en
restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves
problèmes sociaux.
3. Les droits de douane applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de la Communauté, introduits
par ces mesures, ne peuvent excéder 25% ad valorem et doivent maintenir une marge préférentielle pour les produits
originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder
20% des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle
des statistiques sont disponibles.
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4. Ces mesures sont appliquées pendant une période n’excédant pas cinq ans à moins qu’une durée plus longue ne
soit autorisée par le comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période
maximale de transition.
5. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis
l’élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d’effet équivalent concernant ledit
produit.
6. L’Egypte informe le comité d’association de toutes mesures exceptionnelles qu’elle envisage d’adopter et, à la
demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés
avant leur mise en application. Lorsqu’elle adopte de telles mesures, l’Egypte présente au comité le calendrier pour la
suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive
de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction.
Le comité d’association peut décider d’un calendrier différent.
7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, le comité d’association peut, pour tenir compte des difficultés
liées à la création d’une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, avaliser les mesures déjà prises par l’Egypte en vertu
du paragraphe 1 pour une période maximale de quatre ans au-delà de la période de transition de douze ans.
Chapitre 2 – Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés
Article 12
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Egypte relevant
des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, ainsi qu’aux produits énumérés à
l’annexe I.
Article 13
La Communauté et l’Egypte mettent progressivement en oeuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de
produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux
parties.
Article 14
1. Les produits agricoles originaires d’Egypte qui sont énumérés dans le protocole No 1 sur les importations dans
la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole No 2 sur les
importations en Egypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.
3. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis aux régimes prévus par
le protocole No 3.
Article 15
1. Au cours de la troisième année de mise en oeuvre de l’accord, la Communauté et l’Egypte examinent la situation
afin de définir les mesures qu’elles appliqueront à compter de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de
l’accord, conformément à l’objectif énoncé à l’article 13.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de
produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces
produits, la Communauté et l’Egypte examinent au sein du conseil d’association, produit par produit et sur une base
ordonnée et réciproque, la possibilité de s’accorder d’autres concessions.
Article 16
1. En cas d’établissement d’une réglementation spécifique à la suite de la mise en oeuvre de sa politique agricole
ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions
concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font
l’objet, le régime prévu à l’accord.
2. Dans ce cas, la partie concernée en informe le comité d’association. A la demande de l’autre partie, le comité
d’association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la Communauté ou l’Egypte, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent
accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l’autre partie, un avantage
comparable à celui prévu au présent accord.
4. L’application du présent article devrait faire l’objet de consultations au sein du conseil d’association.
Chapitre 3 – Dispositions communes
Article 17
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni autre restriction d’effet équivalent n’est introduite
dans les échanges entre la Communauté et l’Egypte.
2. Les restrictions quantitatives et autres restrictions d’effet équivalent applicables à l’importation dans les échanges
entre l’Egypte et la Communauté sont supprimées dès l’entrée en vigueur de l’accord.
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3. La Communauté et l’Egypte n’appliquent entre elles à l’exportation ni droit de douane et taxe d’effet équivalent,
ni restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent.
Article 18
1. Les droits applicables aux importations entre les parties sont égaux ou inférieurs au droit consolidé de l’OMC
appliqué depuis le 1er janvier 1999. Si, après le 1er janvier 1999, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le
droit réduit est applicable.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation,
ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l’Egypte, et ceux
qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
3. Les parties se communiquent les droits qu’elles appliquent respectivement au 1er janvier 1999.
Article 19
1. Les produits originaires d’Egypte ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus
favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux.
2. L’application des dispositions du présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions particulières concernant
l’application du droit communautaire aux îles Canaries.
Article 20
1. Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou
indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre
partie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions
intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 21
1. L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou
de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l’accord.
2. Les parties se consultent au sein du conseil d’association en ce qui concerne les accords portant établissement
d’unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur
politique respective d’échanges avec des pays tiers. En particulier, en cas d’adhésion d’un pays tiers à l’Union
européenne, ces consultations ont lieu pour faire en sorte qu’il puisse être tenu compte des intérêts mutuels des
parties.
Article 22
Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l’autre partie au sens des dispositions
de l’article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques,
conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT de 1994 et à la législation y afférente.
Article 23
Sans préjudice de l’article 34, l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable
entre les parties.
Jusqu’à l’adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l’article 34, paragraphe 2, si l’une des parties
constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l’autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de
1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC sur
les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.
Article 24
1. Les dispositions de l’article XIX du GATT 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes sont applicables entre
les parties.
2. La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l’article XIX du GATT
1994 et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes fournit, au préalable, au comité d’association toutes les informations
nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties.
En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité
d’association. Si, à l’issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d’accord dans les trente jours
suivant l’ouverture des consultations sur une solution permettant d’éviter l’application des mesures de sauvegarde, la
partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l’article XIX du GATT 1994 et celles de
l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.
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3. Lorsqu’elles choisissent les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les parties accordent la
priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
4. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d’association et y font l’objet de
consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
Article 25
1. Si le respect des dispositions de l’article 17, paragraphe 3, entraîne:
i) la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions
quantitatives, de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet équivalent ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les
situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie
exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues au
paragraphe 2.
2. Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité
d’association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a pas été pris de décision
dans les trente jours suivant celui où l’affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures
appropriées à l’exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et sont éliminées lorsque les
conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 26
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit
justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de
la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une
valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, ni aux réglementations
relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne constituent ni un moyen de discrimination
arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 27
La notion de „produits originaires“ aux fins de l’application des dispositions du présent titre et les méthodes de
coopération administrative y relatives sont définies au protocole No 4.
Article 28
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l’importation dans
la Communauté. Le tarif douanier égyptien s’applique au classement des marchandises à l’importation en Egypte.
TITRE III
Droit d’établissement et prestations de services
Article 29
1. Les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu de l’accord général sur le commerce des services
(AGCS), annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, et, en particulier, l’engagement de
s’accorder mutuellement la clause de la nation la plus favorisée dans le commerce des services couvert par ces
obligations.
2. Conformément à l’AGCS, ce traitement ne s’applique pas:
a) aux avantages accordés par l’une ou l’autre partie conformément aux dispositions d’un accord tel que défini
à l’article V de l’AGCS ou aux mesures prises sur la base d’un tel accord;
b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d’exemptions à la clause de la nation la plus favorisée,
annexée par l’une ou l’autre partie à l’AGCS.
Article 30
1. Les parties conviennent d’élargir le champ d’application de l’accord de manière à inclure le droit d’établissement
des sociétés d’une partie sur le territoire de l’autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés
d’une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.
2. Le conseil d’association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
En formulant ces recommandations, le conseil d’association prend en compte l’expérience acquise par l’application
de l’octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties
conformément à l’AGCS, et notamment celles de son article V.
3. L’objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article fait l’objet d’un premier examen par le conseil d’association
au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
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TITRE IV
Circulation des capitaux et autres questions économiques
Chapitre 1 – Paiements et circulation des capitaux
Article 31
Sous réserve des dispositions de l’article 33, les parties s’engagent à autoriser tous paiements sur le compte courant
dans une monnaie pleinement convertible.
Article 32
1. La Communauté et l’Egypte assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des
capitaux aux fins d’investissements directs dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte,
ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l’Egypte et de
parvenir à sa libéralisation complète dès que les conditions seront réunies.
Article 33
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l’Egypte rencontrent ou risquent de rencontrer de graves
difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l’Egypte, selon le cas, peut, conformément aux
conditions fixées dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV
des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, qui ne
peuvent excéder ce qui est strictement nécessaire. La Communauté ou l’Egypte, selon le cas, en informe
immédiatement l’autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.
Chapitre 2 – Concurrence et autres questions économiques
Article 34
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les
échanges entre la Communauté et l’Egypte:
i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques
concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence;
ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des
territoires de la Communauté ou de l’Egypte ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions.
2. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le conseil d’association adopte les
réglementations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
Jusqu’à l’adoption de ces règles, les dispositions de l’article 23 sont appliquées pour la mise en oeuvre du paragraphe
1, point iii).
3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l’aide publique, entre autres en informant annuellement
l’autre partie du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant, sur demande, des informations
sur les régimes d’aide. A la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers
d’aide publique.
4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II chapitre 2, le paragraphe 1 point iii) ne s’applique pas.
Ce sont l’accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce et les dispositions pertinentes de l’accord
de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires qui sont applicables à ces produits.
5. Si la Communauté ou l’Egypte estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, et:
– n’est pas correctement appréhendée par les règles d’application visées au paragraphe 2, ou,
– en l’absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l’autre
partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d’association ou trente jours ouvrables
après avoir saisi ledit comité.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées, lorsque les règles
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur sont applicables, ne peuvent être adoptées qu’en
conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat
négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
6. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des
échanges d’information dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d’affaires.
3396
Article 35
Les Etats membres et l’Egypte ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les
monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l’entrée
en vigueur de l’accord, il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de
commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l’Egypte. Le comité
d’association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.
Article 36
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été
octroyés, le conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du
présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l’Egypte à l’encontre des intérêts des
parties n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches
particulières assignées à ces entreprises.
Article 37
1. En application des dispositions du présent article et de l’annexe VI, les parties accordent et assurent une
protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en
vigueur, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.
2. Les parties procèdent régulièrement à l’examen des dispositions du présent article et de l’annexe VI. En cas de
difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes
auront lieu à la demande de l’une ou de l’autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 38
Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le conseil d’association
organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.
TITRE V
Coopération économique
Article 39
Objectifs
1. Les parties s’engagent à renforcer leur coopération économique dans leur intérêt mutuel.
2. La coopération économique vise à:
– encourager la mise en oeuvre des objectifs du présent accord;
– promouvoir des relations économiques équilibrées entre les parties;
– soutenir l’action de l’Egypte, en vue de son développement économique et social durable.
Article 40
Champ d’application
1. La coopération s’appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par
le processus de libéralisation de l’ensemble de l’économie égyptienne et plus spécialement par la libéralisation des
échanges entre l’Egypte et la Communauté.
2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des
économies égyptienne et communautaire, notamment ceux qui sont générateurs de croissance et d’emplois.
3. La coopération encourage la mise en oeuvre de mesures destinées à développer la coopération régionale.
4. La mise en oeuvre des différents aspects de la coopération économique tient compte de la préservation de
l’environnement et des équilibres écologiques.
5. Les parties peuvent convenir d’étendre la coopération économique à d’autres secteurs couverts par les
dispositions du présent titre.
Article 41
Méthodes et modalités
La coopération économique se réalise notamment par:
a) un dialogue économique régulier entre les deux parties, couvrant tous les domaines de la politique
macroéconomique;
b) des échanges réguliers d’informations et d’idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de
réunions de fonctionnaires et d’experts;
3397
c) des actions de conseil, d’expertise et de formation;
d) l’exécution d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers;
e) l’assistance technique, administrative et réglementaire.
Article 42
Education et formation
Les parties coopèrent afin de définir et d’appliquer les moyens les plus efficaces d’améliorer sensiblement l’éducation
et la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services
commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification
et autres institutions pertinentes. Dans ce contexte, l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et à la formation
professionnelle de niveau supérieur bénéficie d’une attention particulière.
La coopération encourage aussi l’établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de
l’Egypte et promeut les échanges d’informations et d’expériences et la mise en commun des ressources techniques.
Article 43
Coopération scientifique et technologique
La coopération visera à:
a) favoriser l’établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, notamment
par:
– l’accès de l’Egypte aux programmes communautaires de recherche et de développement en conformité avec
les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes;
– la participation de l’Egypte aux réseaux de coopération décentralisée;
– la promotion des synergies entre la formation et la recherche;
b) renforcer la capacité de recherche de l’Egypte;
c) stimuler l’innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire.
Article 44
Environnement
1. La coopération vise à prévenir la détérioration de l’environnement, à maîtriser la pollution et à garantir
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d’assurer un développement durable.
2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants:
– la lutte contre la désertification;
– la qualité de l’eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine;
– la gestion des ressources en eau;
– la gestion de l’énergie;
– la gestion des déchets;
– la salinisation;
– la gestion environnementale des zones côtières sensibles;
– l’incidence du développement industriel sur l’environnement en général et sur la sécurité des installations
industrielles en particulier;
– l’incidence de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux;
– l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.
Article 45
Coopération industrielle
La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager:
– le débat en matière de politique industrielle et de compétitivité dans une économie ouverte;
– la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de l’Egypte, y compris l’accès
de cette dernière aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de
coopération décentralisée;
– la modernisation et la restructuration de l’industrie égyptienne;
– le développement d’un environnement favorable à l’initiative privée en vue de stimuler la croissance et de
diversifier la production industrielle;
– le transfert de technologie, l’innovation et la recherche et le développement;
3398
– le développement des ressources humaines;
– l’accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs.
Article 46
Promotion et protection des investissements
La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d’expertise et de technologie vers l’Egypte notamment par:
– des dispositifs appropriés d’identification des opportunités d’investissements et des circuits d’information sur les
règlements en la matière;
– des informations sur les régimes européens d’investissement (assistance technique, aide financière directe,
incitants fiscaux, assurance-investissement etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue
pour l’Egypte d’en bénéficier;
– l’établissement d’un cadre juridique favorisant l’investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre les Etats
membres et l’Egypte, d’accords de protection des investissements et d’accords destinés à éviter la double
imposition;
– l’examen de la création d’entreprises communes, particulièrement pour les PME et, le cas échéant, la conclusion
d’accords entre les Etats membres et l’Egypte;
– la mise en place de mécanismes d’encouragement et de promotion des investissements.
La coopération peut également s’étendre à la conception et à la mise en oeuvre de projets démontrant l’acquisition
et l’utilisation effectives de technologies de base, l’application de normes, le développement des ressources humaines
et la création d’emplois au niveau local.
Article 47
Normalisation et évaluation de la conformité
Les parties s’efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d’évaluation de la conformité. Les
actions de coopération dans ce domaine seront notamment centrées sur:
a) les règles en matière de normalisation, de métrologie, de normes de qualité et de reconnaissance de la
conformité, notamment en ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits
agricoles et aux denrées alimentaires;
b) la mise à niveau des organismes égyptiens compétents en matière d’évaluation de la conformité en vue de la
conclusion, à terme, d’accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l’évaluation de la conformité;
c) les structures chargées de la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la
normalisation et de la fixation des normes de qualité.
Article 48
Rapprochement des législations
Les parties s’efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en oeuvre de l’accord.
Article 49
Services financiers
Les parties coopèrent en vue du rapprochement de leurs règles et normes, notamment pour:
a) encourager le renforcement et la restructuration du secteur financier en Egypte;
b) améliorer les systèmes de comptabilité, de contrôle et de réglementation des banques, des assurances et
d’autres branches du secteur financier en Egypte.
Article 50
Agriculture et pêche
La coopération vise à:
a) la modernisation et la restructuration des secteurs de l’agriculture et de la pêche, y compris la modernisation
des infrastructures et des équipements; au développement des techniques de conditionnement, de stockage et
de commercialisation; à l’amélioration des circuits de distribution;
b) la diversification de la production et des débouchés extérieurs, notamment par l’encouragement à la constitution
d’entreprises communes dans le secteur agro-industriel;
c) la promotion de la coopération dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires et dans les techniques de
culture, en vue de faciliter le commerce entre les parties. A cet égard, les parties procéderont à des échanges
d’informations.
3399
Article 51
Transports
La coopération vise à:
– la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation
avec les grands axes de communication transeuropéens d’intérêt commun;
– la définition et l’application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la
Communauté;
– la rénovation des équipements techniques en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le
transbordement;
– l’amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris
la coopération entre les organismes nationaux compétents;
– l’amélioration des aides à la navigation.
Article 52
Télécommunications et société de l’information
Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et des communications constituent un élément clé
de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société
de l’information.
Les actions de coopération entre les parties dans ce domaine viseront à:
– un dialogue sur les différents aspects de la société de l’information, y compris la politique suivie dans le domaine
des télécommunications;
– l’échange d’informations et la fourniture d’une assistance technique éventuelle concernant la réglementation, la
normalisation, les essais de conformité et la certification dans le domaine des technologies de l’information et
des communications;
– la diffusion de nouvelles technologies de l’information et des communications et l’amélioration de nouvelles
applications dans ces domaines;
– la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de développement technique ou d’application industrielle
dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la télématique et de la société de
l’information;
– la participation des organisations égyptiennes à des projets-pilotes et à des programmes européens dans des
cadres établis;
– l’interconnexion des réseaux et l’interopérabilité des services télématiques dans la Communauté et en Egypte.
Article 53
Energie
Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:
– la promotion des énergies renouvelables;
– la promotion de la conservation et de l’efficacité énergétiques;
– la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social,
en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et égyptiens;
– le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs
interconnexions aux réseaux de la Communauté.
Article 54
Tourisme
Les actions prioritaires de la coopération visent à:
– promouvoir les investissements dans le tourisme;
– améliorer la connaissance de l’industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques affectant le
tourisme;
– encourager un étalement approprié de la saison touristique;
– améliorer la coopération entre régions et villes de pays voisins;
– mettre en valeur l’importance du patrimoine culturel pour le tourisme;
– préserver l’interaction entre le tourisme et l’environnement;
– rendre le tourisme plus compétitif en soutenant un professionnalisme accru.
3400
Article 55
Douanes
1. Les parties développent la coopération douanière afin d’assurer le respect des dispositions commerciales. Cette
coopération concerne en priorité:
a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;
b) l’introduction du document administratif unique et d’un lien entre les régimes de transit de la Communauté
et de l’Egypte.
2. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités administratives des
parties se prêtent assistance mutuelle selon les dispositions du protocole No 5, notamment pour la lutte contre la
drogue et le blanchiment d’argent.
Article 56
Coopération statistique
La coopération vise à l’harmonisation des méthodologies utilisées afin de disposer d’une base fiable pour
l’exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord qui se prêtent à
l’établissement de statistiques.
Article 57
Blanchiment d’argent
1. Les parties conviennent de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers pour le
blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue
d’adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment d’argent, conformes aux normes internationales.
Article 58
Lutte contre la drogue
1. La coopération vise à:
– améliorer l’efficacité des politiques et mesures d’application pour prévenir et combattre la production, l’offre
et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l’abus de ces substances;
– encourager une approche commune de réduction de la demande.
2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de
coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas conjointes, font l’objet de
consultations et d’une coordination étroite.
Peuvent participer aux actions les institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes, en
collaboration avec les instances compétentes de l’Egypte, de la Communauté et de ses Etats membres.
3. La coopération est réalisée en particulier grâce à des échanges d’informations et, le cas échéant, des actions
communes, notamment:
– la création ou l’extension d’institutions sociosanitaires et de centres d’information pour le traitement
et la réinsertion des toxicomanes;
– la mise en oeuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique;
– l’établissement de normes efficaces en matière de prévention du détournement des précurseurs et des
autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conformes aux normes internationales.
Article 59
Lutte contre le terrorisme
Conformément aux conventions internationales et à leurs législations nationales respectives, les parties coopèrent
dans ce domaine et se concentrent notamment sur:
– l’échange d’informations sur les moyens et méthodes employés pour lutter contre le terrorisme;
– l’échange d’expériences en matière de prévention du terrorisme;
– la recherche et les études communes dans le domaine de la prévention du terrorisme.
Article 60
Coopération régionale
La coopération régionale porte essentiellement sur:
– le développement des infrastructures économiques;
– la recherche scientifique et technologique;
3401
– le commerce intrarégional;
– les questions douanières;
– le domaine culturel;
– les questions environnementales.
Article 61
Protection des consommateurs
La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs
de la Communauté européenne et de l’Egypte et doit, dans la mesure du possible, impliquer:
– une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d’éviter
les entraves aux échanges;
– l’établissement et le développement de systèmes d’information mutuelle sur les produits alimentaires et
industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d’alertes rapides);
– les échanges d’informations et d’experts;
– l’organisation de programmes de formation et la fourniture d’une assistance technique.
TITRE VI
Chapitre 1 – Dialogue et coopération en matière sociale
Article 62
Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent au traitement équitable de leurs travailleurs qui résident et
sont employés en toute légalité sur le territoire de l’autre partie. Les Etats membres et l’Egypte accepteront, à la
demande de l’un d’eux, d’envisager la négociation d’accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et
aux droits sociaux des travailleurs égyptiens et des travailleurs des Etats membres qui résident et sont employés
légalement sur leurs territoires respectifs.
Article 63
1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur les questions sociales qui présentent un intérêt
pour elles.
2. Ce dialogue est l’instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des
travailleurs, l’égalité de traitement et l’intégration sociale des ressortissants égyptiens et communautaires résidant
légalement sur les territoires des Etats hôtes.
3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:
a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;
b) aux migrations;
c) à l’immigration illégale;
d) aux actions favorisant l’égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et communautaires, la
connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l’abolition des
discriminations.
Article 64
Le dialogue dans le domaine social est mené selon des modalités identiques à celles qui sont prévues au titre I du
présent accord.
Article 65
Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur
tout thème d’intérêt pour elles seront mis en place.
Seront prioritaires:
a) la réduction des pressions migratoires, notamment par l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois
et d’activités génératrices de revenus et le développement de la formation dans les zones d’émigration;
b) la promotion du rôle des femmes dans le processus de développement économique et social;
c) le développement et le renforcement des programmes égyptiens de planning familial et de protection de la mère
et de l’enfant;
d) l’amélioration du système de protection sociale;
e) l’amélioration du système de couverture sanitaire;
3402
f) l’amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées;
g) la mise en oeuvre et le financement de programmes d’échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de
jeunes d’origine européenne et égyptienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la
connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance.
Article 66
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations
internationales compétentes.
Article 67
Un groupe de travail est créé par le conseil d’association avant la fin de la première année suivant la date de l’entrée
en vigueur du présent accord. Il est chargé de l’évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des chapitres
1 à 3.
Chapitre 2 – Coopération pour la prévention et
le contrôle de l’immigration illégale et autres questions consulaires
Article 68
Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l’immigration illégale. A cette fin:
– chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de
l’Egypte, à la demande de cette dernière et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes
a été clairement établie;
– l’Egypte accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d’un Etat membre,
à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été
clairement établie.
Les Etats membres et l’Egypte pourvoiront aussi leurs ressortissants de documents d’identité appropriés à cette fin.
En ce qui concerne les Etats membres de l’Union européenne, les obligations du présent article s’appliquent
uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins
poursuivies par la Communauté.
En ce qui concerne l’Egypte, les obligations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes
qui sont considérées comme des ressortissants égyptiens au sens de l’ordre juridique égyptien et de toutes les lois
relatives à la citoyenneté.
Article 69
Après l’entrée en vigueur de l’accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l’une d’elles, des accords
bilatéraux réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords
prévoient également, si l’une des parties l’estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de
pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur
réadmission.
L’Egypte bénéficiera d’une assistance financière et technique suffisante pour la mise en oeuvre de ces accords.
Article 70
Le conseil d’association examinera quels autres efforts communs peuvent être accomplis pour prévenir et
combattre l’immigration illégale ainsi que pour traiter d’autres questions consulaires.
Chapitre 3 – Coopération dans les secteurs de la culture, des médias audiovisuels et de l’information
Article 71
1. Les parties acceptent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d’intérêt commun et dans un
esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établiront un dialogue culturel durable. Cette coopération vise en
particulier à promouvoir:
– la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et
manuscrits rares, etc.);
– les échanges d’expositions d’art, de troupes des arts du spectacle, d’artistes, d’hommes de lettres,
d’intellectuels, d’événements culturels;
– les traductions;
– la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture.
2. Dans le domaine des médias audiovisuels, les parties visent à encourager la coopération dans des secteurs tels
que la coproduction et la formation. Elles cherchent des manières d’encourager la participation égyptienne aux
initiatives communautaires dans ce secteur.
3403
3. Elles conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté ou dans l’un ou plusieurs de ses
Etats membres et d’autres activités d’intérêt mutuel, peuvent être étendus à l’Egypte.
4. Les parties oeuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial,
particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des
échanges d’informations.
5. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités
conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d’expression, aux questions liées à la protection
du patrimoine et à la diffusion du produit culturel et aux moyens de communication écrits et audiovisuels.
6. La coopération se réalise notamment par:
– un dialogue régulier entre les parties;
– des échanges réguliers d’informations et d’idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue
de réunions de fonctionnaires et d’experts;
– des actions de conseil, d’expertise et de formation;
– l’exécution d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers;
– l’assistance technique, administrative et réglementaire;
– la diffusion d’informations sur les initiatives de coopération.
TITRE VII
Coopération financière
Article 72
Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l’accord, une coopération financière sera mise
en oeuvre en faveur de l’Egypte selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
La coopération financière est centrée sur:
– la facilitation des réformes visant la modernisation de l’économie;
– la mise à niveau des infrastructures économiques;
– la promotion de l’investissement privé et des activités créatrices d’emplois;
– la prise en compte des conséquences sur l’économie égyptienne de la mise en place progressive d’une zone de
libre-échange, notamment sous l’angle de la mise à niveau et de la reconversion de l’industrie et le renforcement
de la capacité d’exportation de l’Egypte;
– l’accompagnement des politiques mises en oeuvre dans le secteur social;
– la promotion de la capacité et des ressources de l’Egypte dans le domaine de la protection des droits de
propriété intellectuelle;
– d’éventuelles mesures supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des accords bilatéraux de prévention et
de contrôle de l’immigration illégale;
– des mesures d’accompagnement pour l’établissement et la mise en oeuvre d’une législation de concurrence.
Article 73
En vue d’assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui
pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l’accord, les parties accorderont une attention
particulière au suivi de l’évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communa …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.