📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 14
29 mars 1969
SOMMAIRE
Texte coordonné du 10 mars 1969 des lois des 23 décembre 1967 et 10 mars 1969 concernant
le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1968 . . . . . . . . . . . . . . . page
Chapitre I er . Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre II. Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires
Chapitre V. Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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181
300
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Texte coordonné du 10 mars 1969 des lois du 23 décembre 1967 et du 10 mars 1969 concernant
le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1968
(Le présent texte coordonné est publié en exécution de l’article 16 de la loi du 23 décembre 1967
modifiée par la loi du 10 mars 1969 ayant pour objet de rectifier le budget des recettes et des dépenses
de l’Etat pour l’exercice 1968.)
Art. 1er. Le budget de l’Etat pour l’exercice 1968 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
9.417.393.000
soit: recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
996.113.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.413.506.000
10.413.506.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
9.324.772.000
soit: dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.386.177.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.710.949.000
10.710.949.000
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1967 seront recouvrés pendant
l’exercice 1968 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des modifications résultant des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.
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Art. 3. L’article 7-2° de la loi unique du 13 mai 1964, ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs et établissant un droit d’accise spécial sur les huiles minérales
légères et les gasoils, est abrogé.
Art. 4. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi du 23 mars 1935 sur le régime
fiscal des véhicules automoteurs, telle que cette loi a été maintenue en vigueur par l’arrêté grand-ducal
du 26 octobre 1944 et modifiée et complétée dans la suite.
I.
Le paragraphe 11 est remplacé par les dispositions suivantes:
« § 11. Tarif
(1) la taxe de circulation s’élève par période de douze mois aux montants ci-après:
A) pour les véhicules automoteurs visés sub 1) du paragraphe 10 ci-avant:
1) véhicules à deux ou à trois roues; 84 francs par tranche entière ou commencée de 100 cm3
de cylindrée;
2) voitures à personnes:
a) quand la cylindrée du moteur ne dépasse pas 2.400 cm3: 126 francs pour chaque tranche
entière ou commencée de 100 cm3;
b) quand la cylindrée du moteur se situe entre 2.401 et 3.600 cm3: 3.030 francs;
c) quand la cylindrée du moteur dépasse 3.600 cm3: 3.030 francs augmentée de 84 francs pour
chaque tranche entière ou commencée de 100 cm3 dépassant 3.600 cm 3 ;
B) pour les véhicules automoteurs visés sub 2) du paragraphe 10 ci-avant:
1) autobus et autocars:
a) quand le poids propre ne dépasse pas 2.400 kg:
315 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre;
b) quand le poids propre dépasse 2.400 kg;
3.780 francs augmentée de 105 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200
kg de poids propre dépassant 2.400 kg;
2) camionnettes, camions, tracteurs et tracteurs à plateau:
a) quand le poids propre ne dépasse pas 2.400 kg:
320 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre;
b) quand le poids propre dépasse 2.400 kg:
3.840 francs augmentée de 400 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200
kg de poids propre dépassant 2.400 kg;
3) remorques et semi-remorques:
a) quand le poids propre ne dépasse pas 2.400 kg:
280 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre;
b) quand le poids propre dépasse 2.400 kg:
3.360 francs augmentée de 350 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200
kg de poids propre dépassant 2.400 kg;
4) véhicules automoteurs non spécialement visés aux numéros 1 à 3 ci-avant:
mêmes montants que sub B 1.
(2) Par dérogation à l’alinéa 1er, litt. B N° 3 ci-avant, la taxe de circulation annuelle est fixée forfaitairement à 200 francs pour les remorques dites caravanes de camping.
(3) Lorsqu’un véhicule automoteur est équipé de façon à pouvoir être utilisé alternativement ou simultanément pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises, d’objets ou de
matières quelconques, la taxe de circulation est calculée d’après l’équipement qui donne lieu à la
taxe la plus élevée.
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(4) Un règlement d’administration publique pourra majorer jusqu’à concurrence de cinquante pour-cent
les taxes fixées au présent paragraphe pour les véhicules automoteurs dont le moteur est alimenté
même partiellement ou temporairement autrement que par des huiles minérales légères. Cette
majoration peut varier selon le genre d’alimentation du moteur, la catégorie de véhicules automoteurs et le genre d’utilisation du véhicule. »
II.
(1) La taxe fixée au paragraphe 11, litt. B sub 3 n’est pas due pour:
a) les remorques utilisées exclusivement dans l’agriculture, la viticulture et la sylviculture;
b) les remorques traînées par des véhicules automoteurs exempts de la taxe de circulation en vertu
de l’art. 4 de l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1945;
c) les remorques traînées par des véhicules automoteurs réputés machines outils et les machines
outils montées sur remorques;
d) les remorques utilisées par des forains et les remorques dites roulottes de chantier;
e) les remorques traînées par des autobus ou autocars et aménagées spécialement pour le transport
de personnes.
(2) Les semi-remorques sont assimilées aux remorques pour l’application de l’alinéa 1er ci-avant.
III.
(1) Un règlement d’administration publique pourra:
a) en ce qui concerne les véhicules automoteurs servant exclusivement au transport de marchandises
ou d’objets quelconques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur affectation
spéciale ont un usage nécessairement limité, déroger aux dispositions des paragraphes 13, 14, al. 2 et
16, al. 1er, en fixant la taxe de circulation en fonction du nombre effectif de journées de circulation
du véhicule automoteur sur les voies publiques durant une année du calendrier et sans égard s’il s’agit
de journées consécutives ou non. Dans ce cas la taxe est fixée par série de trente journées d’utilisation
au neuvième de la taxe annuelle du véhicule automoteur envisagé. La présente disposition n’est pas applicable lorsque le nombre des journées d’utilisation dépasse quatre-vingt-dix journées par année du
calendrier;
b) en cas d’utilisation alternative par une même personne de plusieurs remorques ou semi-remorques,
accorder un dégrèvement de la taxe de circulation, sans que cependant la taxe à payer pour l’ensemble
des remorques ou semi-remorques utilisées par cette personne puisse être inférieure à la taxe grevant
sa remorque ou sa semi-remorque la plus lourde.
(2) Le même règlement d’administration publique prescrira les mesures d’exécution et de contrôle
jugées nécessaires et pourra prévoir des modalités de paiement spéciales des taxes visées à l’alinéa 1er
ci-avant.
(3) Le dépassement du nombre de journées d’utilisation déclarées en ce qui concerne les véhicules
automoteurs visés à l’alinéa 1er, litt. a) ci-avant ou l’inobservation des mesures de contrôle prescrites,
entraîne l’assujettissement de ces véhicules automoteurs au régime commun avec effet rétroactif au
début de l’année pendant laquelle le dépassement du nombre de journées déclarées ou l’inobservation
des mesures de contrôle est intervenu, mais sans que l’effet rétroactif puisse remonter, selon le cas, à
une date antérieure à celle de l’immatriculation du véhicule automoteur envisagé, de sa mise ou de sa
remise en circulation.
(4) L’utilisation simultanée de remorque ou de semi-remorque bénéficiant du dégrèvement de la taxe
prévue à l’alinéa 1 er, litt. b) ci-avant, ou l’inobersvation des mesures de contrôle prescrites, entraîne
avec effet à partir du jour où l’utilisation simultanée ou l’inobservation des mesures de contrôle a eu
lieu, la perte du bénéfice du dégrèvement pour toutes les remorques ou semi-remorques utilisées par
la personne trouvée en faute.
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IV.
Le paragraphe 16 est remplacé par les dispositions ci-après :
« § 16 Remboursement de la taxe
(1) Lorsque l’assujettissement à la taxe prend fin avant l’expiration de la période pour laquelle la taxe
a été payée, il sera remboursé sur demande et contre restitution de la carte d’impôt en cours, un
douzième du montant de la taxe annuelle pour chaque mois entier postérieur à la date de la cessation de l’assujettissement à la taxe sans que, dans ce cas, le montant restant acquis au Trésor puisse
être inférieur à cent francs.
(2) La disposition qui précède ne s’applique pas aux remorques, dites caravanes de camping, soumises
à une taxe annuelle forfaitaire.
(3) Aucun remboursement n’est à faire en cas de transcription d’une carte d’impôt dans les hypothèses
visées au § 14, al. 3 à 5.
(4) Seul le titulaire de la carte d’impôt peut faire valoir son droit au remboursement partiel de la
taxe. »
V.
Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 1968.
Art. 5. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le ministre du trésor est autorisé à émettre
des bons du trésor. Les conditions et modalités de cette émission, notamment le taux d’intérêt et
l’époque de remboursement, seront déterminées par règlement ministériel.
Art. 6. (1) Aucun transfert d’un article à l’autre ne pourra être fait avant le 1er décembre 1968.
(2) Le gouvernement soumet à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert en indiquant
la raison justificative de chaque transfert.
(3) La chambre des comptes communique à la chambre des députés, ensemble avec ses observations
sur le projet de loi concernant le règlement des comptes généraux de l’exercice 1968, un relevé de tous
les arrêtés de transfert. Elle joint à ce relevé un rapport circonstancié y relatif.
Art. 7. Les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires, les crédits du chapitre des
dépenses ordinaires marqués comme non-transférables et les crédits non limitatifs ne sont pas susceptibles de transfert.
Art. 8. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu’avec l’accord préalable du ministre du
budget.
Art. 9. (1) Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont non
limitatifs.
(2) Au cours de l’année 1968 il ne sera procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service
de l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(3) Pour l’application de cette disposition l’effectif total du personnel comprenant les fonctionnaires,
les employés, les aides de bureau et les ouvriers visés à l’article 13, paragraphe 22, de la loi du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, au service de l’Etat à la date du 1er janvier
1968, est considéré comme un maximum qui ne pourra être dépassé. Sont comprises dans l’effectif
total les vacances qui s’étaient produites avant le 1er janvier 1968 et qui n’étaient pas encore pourvues
de titulaires à cette date. Au cas où l’occupation d’un emploi vacant n’est pas nécessaire à l’administration même où la vacance s’est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans toute autre administration si la nécessité en est établie.
(4) Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour
l’occupation d’emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement
au 1er juillet 1962, ainsi que pour les engagements d’ouvriers autres que ceux visés par l’article 13,
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paragraphe 22, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
La nécessité de l’engagement doit toutefois être prouvée.
(5) En outre, lorsqu’il est établi qu’un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d’enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel et technique, qu’une augmentation
constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d’enseignement professionnel ou que les besoins de l’instruction des enfants sourds-muets exigent la création
de classes nouvelles, le gouvernement en conseil pourra autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant, si les possibilités d’engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents sont épuisées.
(6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l’Etat incombent
au conseil de gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la
commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
(7) Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à engager:
a) pour le compte du ministère des transports:
un employé de l’Etat et un maître-éclusier pour les besoins du service de la navigation;
b) pour le compte du ministère de la santé publique:
deux assistantes techniques pour les besoins du service de radiophotographie et
vingt-cinq infirmiers et infirmières auxiliaires pour les besoins de la maison de santé d’Ettelbruck.
(8) Sont prorogés pour la durée de l’année 1968 les engagements ci-après, autorisés par l’article 7,
alinéa (7), des lois budgétaires du 11 avril 1964, du 4 mai 1965, du 18 février 1966 et par l’article 10,
alinéa (7), de la loi budgétaire du 24 mars 1967:
a) pour le compte du ministère de l’économie nationale et de l’énergie:
trois employés de l’Etat pour les besoins de l’office des prix;
un attaché économique pour les besoins du service central de la statistique et des études économiques;
deux employés de l’Etat pour les besoins du service de l’électricité de l’Etat;
b) pour le compte du ministère de l’éducation nationale:
quatre employés de l’Etat pour les besoins du nouvel athénée de Luxembourg;
un employé de l’Etat pour les besoins de l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette;
un employé de l’Etat pour les besoins de l’école agricole de l’Etat à Ettelbruck;
un employé de l’Etat pour les besoins du lycée classique de Diekirch;
c) pour le compte du ministère de la famille, de la jeunesse, de la population et de la solidarité sociale:
un employé de l’Etat pour les besoins du commissariat à la protection des eaux;
un employé de l’Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
d) pour le compte du ministère de la santé publique:
dix infirmiers et infirmières ainsi que vingt-six infirmiers et infirmières auxiliaires stagiaires pour
les besoins de la maison de santé d’Ettelbruck;
un employé de l’Etat et deux agents sanitaires pour les besoins du service des médecins -inspecteurs;
une assistante technique et un employé de l’Etat pour les besoins du service de radiophotographie;
trois employés de l’Etat pour les besoins de l’établissement thermal de Mondorf-Etat;
trois employés de l’Etat pour les besoins de l’institut médical de Mondorf-Etat;
deux médecins, quinze infirmières et vingt employés de l’Etat pour les besoins de la clinique pour
enfants;
un pharmacien qui, en qualité d’employé de l’Etat, est adjoint au pharmacien-inspecteur;
une employée de l’Etat pour les besoins des services généraux;
une employée de l’Etat pour les besoins du centre d’audiométrie;
e) pour le compte du ministère du tourisme, de l’éducation physique et des sports:
un employé de l’Etat pour les besoins du commissariat général aux sports;
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pour le compte du ministère des transports:
cinq employés de l’Etat pour les besoins du service de la navigation;
un technicien diplômé de l’Etat et sept maîtres-éclusiers employés de l’Etat pour les besoins du
service de la navigation;
deux employés de l’Etat pour les besoins du contrôle de l’exécution de la législation sur les transports routiers;
g) pour le compte du ministère du travail, de la sécurité sociale et des mines:
un employé de l’Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin d’apprentissage;
h) pour le compte du ministère du trésor:
un employé de l’Etat pour les besoins du commissariat au contrôle des banques.
Art. 10. (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal et le fonds communal
d’allocations compensatoires sont remplacées pour l’année 1968 par les dispositions des alinéas (2) à (8)
ci-après:
f)
(2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 90.000.000 francs à répartir
comme suit:
a) 2.000 000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général;
b) 20.000.000 francs sur la base de l’impôt foncier et selon les dispositions de l’alinéa (3) du présent
article;
c) 35.000.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée le
cas échéant proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays,
de l’impôt commercial pour les années 1964 à 1966 et le rendement moyen, par habitant de la
commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l’alinéa (4) du présent article;
d) 2.500.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat
et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1966, suivant les grades et
échelons atteints à cette date;
e) 5.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1966, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l’Etat,
soit par des particuliers;
f) 7.500.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée, le
cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays,
de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1966 et la charge moyenne par habitant
de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de l’alinéa (5) du présent article;
g) 18.000.000 francs d’après les dispositions de l’alinéa (6) du présent article.
(3) Du montant de 20.000.000 francs visé sub b) de l’alinéa (2), une première tranche est allouée aux
communes qui ont fixé des taux pondérés supérieurs à 300 pour-cent pour l’impôt foncier A et à 150
pour-cent pour l’impôt foncier B. La part revenant à chaque commune est égale à la différence entre le
produit effectif de l’impôt foncier de l’année 1966 et le produit fictif calculé aux taux de respectivement
300 et 150 pour-cent. Après déduction de cette tranche, le solde constituant la deuxième tranche est
réparti d’après le produit effectif de l’impôt foncier de l’année 1966.
(4) sont exclues de la répartition du montant de 35.000.000 francs visé sub c) de l’alinéa (2) les communes dont le rendement moyen par habitant de la commune, de l’impôt commercial pour les années
1964 à 1966 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt.
(5) Pour la répartition du montant de 7.500.000 francs visé sub f) de l’alinéa (2), est seule majorée
la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1966 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays,
de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant
à rembourser au 31 décembre 1966 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cepen-
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dant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l’Etat ou des
particuliers.
(6) Le montant de 18.000.000 francs dont question sub g) de l’alinéa (2) est réparti à titre d’allocations
compensatoires entre les communes dont le budget n’est plus en équilibre du fait des majorations
d’abattements prévues par l’article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majoration de l’abattement
valable en matière d’impôt commercial et institution d’un fonds communal d’allocations compensatoires et l’article 3 de la loi du 26 avril 1954 ayant un objet analogue. L’allocation pouvant être attribuée
à une commune est égale à la moyenne des allocations déterminées pour les années 1954 à 1960 sur la
base de l’article 2, alinéa 2, de la prédite loi du 29 août 1953. Au cas où la somme des allocations ainsi
calculées est supérieure ou inférieure au montant à répartir, celles-ci sont, selon le cas, à réduire ou à
majorer proportionnellement.
(7) Les mesures d’exécution du présent article seront déterminées par un règlement du ministre du
budget et du ministre de l’intérieur.
Art. 11. I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l’Etat ci-après désignés
est fixée pour l’année 1968:
a) à 18 pour-cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette
et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
b) à 10 pour-cent du produit de l’impôt sur le chiffre d’affaires, déduction faite des bonifications à
l’exportation;
c) à 20 pour-cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre
d’un des impôts précités au cours de l’année 1968 sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent sont
réparties entre les communes selon les règles suivantes:
a) celle visée à l’alinéa (1), a), du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata
de la population de résidence du dernier recensement général, et à concurrence de 30 pour-cent
au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens
du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1966;
b) celle visée à l’alinéa (1) b), du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata
de la population de résidence du dernier recensement général, et à concurrence de 20 pour-cent
au prorata du produit de l’impôt sur le chiffre d’affaires versé par les entrepreneurs de chaque
commune, compte tenu des dispositions de l’alinéa (2) du présent paragraphe;
c) celle visée à l’alinéa (1) c), du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata du
nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1.1.1967 selon la commune du domicile
du propriétaire, et à concurrence de 30 pour-cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux
ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1
étant appliqués respectivement
1) aux chemins vicinaux pourvus d’un revêtement dur, à l’exc!usion des empierrements ordinaires;
2) aux chemins vicinaux pourvus d’un empierrement ordinaire.
(2) L’impôt sur le chiffre d’affaires versé par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d’assiette
globale de l’impôt commercial de l’année 1967 doit être soumise à une ventilation en vertu de l’article 6,
2°, b) de la loi du 1er mars 1952, modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est réparti
entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d’assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de base d’assiette globale résultant de la dernière décision notifiée
avant le 1er janvier 1969, sans égard à d’éventuelles modifications ultérieures. En cas d’application de
l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 précité, l’impôt sur le chiffre d’affaires est réparti
entre les communes dans la proportion résultant de l’accord intervenu entre les intéressés.
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(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteurs admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de Luxembourg établies au 1.1.1967 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des trottoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie des dits chemins sont tirées de la
statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1965.
III. (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations
sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre
du trésor sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre
les communes est faite par le ministre de l’intérieur conformément aux dispositions du paragraphe
précédent.
(2) Après la fin de l’année, le ministre de l’intérieur détermine, sur la base des paragraphes I et II
ci-dessus, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l’alinéa (1) du présent
paragraphe.
IV. L’application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part
des communes dans le produit de l’impôt sur le revenu est suspendue pour l’année 1968.
Art. 12. Le ministre du trésor pourra, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des
dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 13. (1) Le fonds d’investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires, créé par l’article
10 de la loi budgétaire du 25 juin 1960, est scindé en trois fonds spéciaux qui sont les suivants:
a) le fonds d’investissements publics administratifs,
b) le fonds d’investissements publics scolaires et
c) le fonds d’investissements publics sanitaires.
(2) Le solde du fonds d’investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires existant au 31
décembre 1967 sera réparti, par décision du gouvernement en conseil, sur les trois nouveaux fonds
spéciaux.
Art. 14. (1) Les officiers et sous-officiers de l’armée proprement dite qui n’ont pas été choisis pour
faire partie de la première composition du corps des officiers et du corps des sous-officiers visés aux
articles 19 (1) (2) et 21 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été
modifiée par la loi du 29 juin 1967 et qui atteindront trente ans de service ou l’âge de cinquante ans
avant le 31 décembre 1968, pourront obtenir une pension correspondant aux cinquante-soixantièmes
de leur dernier traitement.
(2) Les demandes de mise à la retraite devront être présentées avant le 1er décembre 1968.
(3) Les pensions accordées dans les conditions de cet article seront diminuées jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans accomplis du bénéficiaire, dans la mesure où le total de la pension et des revenus d’une
activité postérieure à la mise à la retraite dépassera le traitement maximum attaché aux grades respectifs de lieutenant-colonel et d’adjudant-major.
(4) Toutefois pour les officiers d’un grade supérieur au grade A 10 et pour les sous-officiers d’un
grade supérieur au grade A 6 les plafonds qui précèdent sont majorés de trente points indiciaires.
Art. 15. (1) Les dispositions qui régissent actuellement la répartition entre l’Etat et les communes
des frais résultant de l’installation, de l’entretien et du fonctionnement des commissariats et des postes
de police sont remplacées pour l’année 1968 par les dispositions des alinéas (2) à (4) ci-après:
(2) Sont pris à charge par l’Etat à raison de 60% et à charge par les communes intéressées à raison de
40%:
1) les traitements et émoluments revenant au personnel des commissariats et des postes de police,
à l’exception du traitement du commissaire central de la ville de Luxembourg;
161
2) les cotisations d’assurance-pension et d’assurance-maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ou à un autre organisme d’assurance-pension et d’assurance-maladie;
3) les frais de rachat du personnel affilié à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux;
4) le loyer des logements de service, déduction faite de la part remboursée par les différents membres
de la police;
5) les indemnités de l’habillement, de première mise, de bicyclette de service, les frais d’acquisition
des croix de service et les gratifications qui y sont attachées;
6) les frais de déplacement, de détachement et de déménagement;
7) les frais d’équipement et d’armement, les frais pour imprimés.
(3) Sont avancés par les communes et remboursés à raison de 60% par l’Etat les frais résultant de la
rémunération du personnel auxiliaire affecté par les communes aux commissariats et postes de police
sous l’approbation du ministre de la force armée et du ministre de l’intérieur.
Ces frais sont remboursés dans la mesure où le recours à ce personnel a été nécessaire afin de disposer
des cadres et effectifs fixés par arrêté ministériel en exécution de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930
concernant l’étatisation de la police locale.
(4) Le même remboursement aura lieu dans les cas où du personnel administratif est engagé en dehors
de ces cadres et effectifs, sous l’approbation du ministre de la force armée et du ministre de l’intérieur
Art. 16. Le gouvernement publiera, sous la date de la présente loi, le texte et le tableau coordonnés
du budget rectifié des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1968. L’intitulé du document
coordonné sera le suivant: « Texte coordonné du 10 mars 1969 des lois du 23 décembre 1967 et du
10 mars 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1968 ».
Art. 17. (1) Par dérogation à l’article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat,
tel qu’il a été modifié par la loi du 30 mars 1968, la date de la clôture définitive de l’exercice 1968 est
prorogée jusqu’au 31 mai 1969 pour l’ordonnancement et la liquidation des dépenses qui figurent au
budget rectifié de 1968 et qui ont été engagées avant le 31 décembre 1968 ou qui sont dues pour la
période antérieure au 31 décembre 1968.
(2) Par dérogation à l’article 42 de la même loi, le délai de trois mois prévu pour la prescription des
créances résultant du budget rectifié de 1968 est prorogé d’un mois.
162
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1968
Prévisions
BUDGET DES RECETTES
CHAPITRE Ier. RECETTES ORDINAIRES
65 MINISTERE DU TRESOR
Administration des contributions directes et des accises
(sections 65.0 à 65.4)
Section 65.0 IMPOTS DIRECTS
65.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000.000
65.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . .
65.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires 1.630.000.000
65.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux
100.000.000
65.0.37.04
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus
à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.000.000
65.0.37.05
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210.000.000
65.0.37.06
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000.000
65.0.37.07
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000
65.0. 16.00
26.00
37.08
38.00
57.00
Recettes diverses. Restants de l’impôt spécial sur les collectivités, de
l’impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre et de l’impôt extraordinaire sur le capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suppléments et intérêts de retard; frais de recouvrement;
amendes et astreintes; restants de l’impôt spécial sur les collectivités, de l’impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre et
de l’impôt extraordinaire sur le capital et autres recettes diverses
800.000.000
3.500.000
4.078.200.000
Section 65.1 IMPOTS INDIRECTS
65.1.36.00
Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
65.1.36.01
Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170.000.000
163
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1968
Prévisions
65.1.36.02
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.500.000
65.1.36.03
Droits d’accises sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
Rendement brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 30.000.000
A déduire:
Restitutions pour alcool dénaturé et exporté . . . . . fr. 11.000.000
Transfert des droits . . . . .
p r mém.
»
11.000.000
29.000.000
Rendement net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
A ajouter: somme à recevoir de la Belgique . . »
19.000.000
10.000.000
Rendement net total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
29.000.000
65.1.36.04
Taxe de consommation sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.000.000
65.1.36.05
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.300.000
65.1.36.06
Produit des prélèvements et montants compensatoires opérés sur certains produits agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
1) Prélèvements et montants compensatoires
à l’importation de certains produits agricoles en vertu des règlements de la C.E.E.
Régime commun avec la Belgique (part
du Grand-Duché) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
2.500.000
2) Prélèvements à l’importation de certains
produits agricoles en vertu du règlement
grand-ducal du 17 août 1963, relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la C.E.E.
touchant la matière agricole, et notamment de l’article 5 (régime autonome du
Grand-Duché) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.000.000
Total . . . . . . . . . fr.
65.1. 16.00
26.00
36.07
17.500.000
17.500.000
Recettes diverses. Restant de l’impôt sur le chiffre d’affaires d’exercices antérieurs à 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
293.330.000
Section 65.2 RECETTES D’EXPLOITATION,
TAXES ET REDEVANCES DIVERSES
65.2.38.00
Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et
tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.2.16.00
Recettes de l’administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . .
Détail:
1) Extraits cadastraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
1.600.000
2) Mesurages exécutés pour le compte des
communes et des particuliers . . . . . . . . . . »
2.320.000
90.000
4.000.000
164
Article
Code
fonct.
1968
Prévisions
LIBELLE
3) Vente de cartes topographiques . . . . . . . .
fr.
80.000
Total . . . . . . . .
fr.
4.000.000
65.2.28.00
Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . .
3.300.000
65.2.16.01
Recettes en relation avec le service de contrôle médical (loi du 26.7.1966)
1.900.000
65.2.39.00
Recettes en relation avec le département de l’économie nationale . . . . . .
Détail:
1) Part du Grand-Duché dans l’excédent des
recettes du service de l’enregistrement
international des marques de fabrique et
de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
1.100.000
2) Part contributive des communautés européennes aux frais occasionnés par les enquêtes à exécuter par le service central de
la statistique et des études économiques
(Statec) pour le compte de l’office de
statistique des communautés européennes »
400.000
1.500.000
Total . . . . . . . .
65.2.38.01
fr.
1.500.000
Recettes en relation avec l’enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
1) Taxes à payer par les candidats aux examens du brevet de maîtrise . . . . . . . . . . . fr.
600.000
2) Droits à payer par les candidats pour l’obtention des grades et des brevets d’instituteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
45.000
3) Part des sociétés industrielles dans les frais
2.300.000
de l’enseignement professionnel . . . . . . . . »
4) Recettes d’exploitation de l’école hôtelière »
800.000
5) Tickets de repas des cantines scolaires . . . »
500.000
Total . . . . . . . . fr.
4.245.000
65.2.28.01
Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques. - Recettes d’exploitation (part de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . .
65.2 10.00
38.02
Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
1) Conseil arbitral et conseil supérieur des
assurances sociales. - Taxes (art. 33 de
l’arrêté grand-ducal du 13.10.1945) . . . . . fr.
45.000
2) Produit de la vente de timbres de licence.
Droit de chancellerie (part du GrandDuché) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
70.000
pr mém.
3) Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . .
fr.
4.245.000
115.000
150.000
115.000
165
Code
fonct.
LIBELLE
1968
Prévisions
65.2.10.01
Recettes accidentelles et imprévues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
65.2.10.02
Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500.000
Article
27.800.000
Section 65.3 RECETTES PROVENANT DE PARTICIPATIONS
OU D’AVANCES DE L’ETAT
65.3.26.00
Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
1) Crédits d’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
2) Fonds de crise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
3) Autres dépôts y compris les prêts consentis au titre du plan Marshall . . . . . . . . »
Total . . . . . . . .
65.3.27.00
fr.
42.000.000
17.000.000
10.000.000
15.000.000
42.000.000
Produit des titres acquis à l’Etat par application de l’arrêté grand-ducal
du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres et par application de
la loi du 26 avril 1951 sur la liquidation des biens sous séquestre . . .
100.000
65.3.27.01
Redevance à payer par la caisse d’épargne de l’Etat en rémunération de la
garantie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.000.000
65.3.39.00
Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.500.000
65.3.27.02
Participation de l’Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
65.3.26.01
65.3.28.00
Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180.000.000
65.3.27.03
Recettes escomptées par l’office commercial du ravitaillement . . . . . . .
pr mém.
65.3.28.01
Versement de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.400.000
Détail:
1) Redevance de gestion . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . .
65.3.16.00
Ristourne sur courant
fr. . 400.000
»
7.000.000
fr.
7.400.000
........................................
4.800.000
166
Article
65.3. 16.01
(07).00
(27).04
Code
fonct.
LIBELLE
1968
Prévisions
Recettes provenant de l’exploitation des centrales hydro-électriques.
Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydroélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
1) Centrale d’ Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . fr. 14.000.000
2) Centrale de Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14.000.000
28.000.000
Total . . . . . . . . . .
fr.
28.000.000
65.3.28.02
Participation de l’Etat aux dividendes de la société électrique de l’Our
23.600.000
65.3.16.02
Ristournes concédées par la société électrique de l’Our en vertu du § 5
du contrat de fourniture d’énergie électrique signé le 30 avril 1963
entre ’Etat et la S.E.O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.000.000
65.3. 26.02
27.05
86.00
Versements et remboursements des C.F.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
26 1) Annuité 1968 à verser par les C.F.L.
86
du chef des dépenses pour travaux
complémentaires de 1e établissement
exécutés sur le réseau G L. jusqu’au
10 mai 1940 à l’aide de fonds avancés
par l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
6.380.000
Amortissement . . . fr.
757.000
Intérêts . . . . . . . . . »
5.623.000
Total
fr.
6.380.000
26 2) Participation des C.F.L. au prix de
86
rachat des concessions G.L. et P.H.:
consolidation des annuités du 1.6.1945
au 31.12.1947 (arriérés), annuité 1968 »
Amortissement . . . fr.
262.000
Intérêts . . . . . . . . . »
223.000
Total . . . . . fr.
485.000
26 3) Annuité à payer par les C.F.L. pour le
86
paiement du matériel roulant cédé
par l’Etat le 15 mai 1953 . . . . . . . . . . »
Amortissement . . fr.
8.876.000
Intérêts . . . . . . . . . »
1.417.000
Total . . . . . fr. 10.293.000
26 4) Annuité due à l’Etat par les C.F.L.
86
pour l’exercice 1968 en remboursement des avances pour la couverture
du déficit de la période du 1.6.1945 au
31.12.1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amortissement . . fr.
5.592.000
Intérêts . . . . . . . . . »
4.773.000
485.000
10.293.000
»
10.365.000
Total . . . . . fr. 10.365.000
26 5) Intérêts statutaires de 1968 dus par les
27
C.F.L. sur le capital social versé par
l’Etat (fr. 408.000.000) . . . . . . . . . . . «
86 6) Amortissement 1968 du capital social
versé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
6.799.000
4.450.000
78.998.000
167
Article
Code
fonct.
1968
Prévisions
LIBELLE
26 7) Cession à l’Etat grand-ducal des an86
nuités d’intérêt et d’amortissement
de la part française du capital social
des C.F.L. (art. 2 du protocole francoluxembourgeois du 27.10.1956 relatif
au règlement de certaines questions
liées à la convention franco-germanoluxembourgeoise relative à la canalisation de la Moselle) . . . . . . . . . . . . . . fr.
Amortissement . . fr.
2.137.000
Intérêts . . . . . . . . . »
3.266.000
Total . . . . . fr.
5.403.000
26 8) Annuité d’intérêt et d’amortissement
due à l’Etat grand-ducal conformément aux dispositions du contrat de
prêt du 9 août 1957 et de l’avenant du
24.2.1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Amortissement . . . fr. 14.129.000
Intérêts . . . . . . . . . » 20.694.000
Total . . . . . fr. 34.823.000
86 9) Recettes et remboursements divers .
Total . . . . . . . .
5.403.000
34.823.000
pr mém.
fr.
78.998.000
437.398.000
Section 65.4 RECETTES PROVENANT DE REMBOURSEMENTS
DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT, D’EXPLOITATION ET
AUTRES
65.4.-11.00
Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du
personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.496.000
Détail:
-11 1) Part contributive des communes pour
subvenir en partie au paiement des
pensions du personnel enseignant .. fr.
6.944.000
-11 2) Part incombant aux communes dans le
paiement des traitements du personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . » 115.552.000
Total . . . . . . . .
65.4.-11.01
fr. 122.496.000
Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . .
Détail:
1) Bourse de commerce de Luxembourg.
Traitement du commissaire du gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
378.000
12.000.000
168
Article
Code
fonct.
1968
Prévisions
LIBELLE
2) Banque internationale. Traitement du
commissaire du gouvernement . . . . . . . . .
3) Commissariat au contrôle des banques.
Indemnités du commissaire adjoint et du
personnel auxiliaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Commissariat du gouvernement près la
compagnie luxembourgeoise de télédiffusion. Traitement du secrétaire . . . . . . .
5) Société internationale de la Moselle.
Remboursement des indemnités et salaires
du personnel luxembourgeois des écluses
de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6) Caisse d’épargne de l’Etat. Contribution dans le paiement des pensions des
fonctionnaires de la caisse d’épargne et du
crédit foncier de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . .
7) Communes. Remboursement partiel du
salaire de 2 ouvriers forestiers . . . . . . . . . .
8) Remboursements divers . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . .
fr.
469.000
»
1.690.000
»
278.000
»
2.300.000
»
2.000.000
»
»
150.000
4.735.000
fr.
12.000.000
65.4.-12.00
Remboursement forfaitaire des frais d’entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.500.000
65.4.-11.02
Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par
l’Etat dans l’intérêt de l’administration de la gestion de la caisse
d’assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122.000
Chemins de fer luxembourgeois. Versement forfaitaire en vue de
pourvoir aux frais de contrôle administratif, technique et financier des
chemins de fer, conformément à l’article 7 du cahier des charges.
Remboursements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
930.000
Remboursement àfaire à l’Etat sur les indemnités de chômage et sur les
frais de salaires et autres occasionnés par l’organisation de travaux
productifs de chômage conformément à la loi du 6 août 1921, à
l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 et aux autres arrêtés subséquents.
Remboursements à effectuer par la haute autorité de la C.E.C.A.
2.250.000
65.4.-11.03
65.4.-33.00
Détail:
1) Remboursements des dépenses de chômage fr.
2) Remboursements de la C.E.C.A. . . . . . . . »
Total . . . . . . . .
65.4.-42.00
fr.
500.000
1.750.000
2.250.000
Participation des communes dans les charges des pensions des régimes
contributifs. Remboursements à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
1) a) Part des communes dans les charges des
pensions de l’établissement d’assurance
contre la vieillesse et l’invalidité . . . . fr.
68.500.000
94.184.000
169
Article
Code
fonct.
b) Part des communes dans les charges des
pensions de l’établissement d’assurance
contre la vieillesse et l’invalidité (arriérés des exercices précédents) . . . . .
c) Part des communes (1/3) dans la charge
d’intérêt du certificat de 220 millions à
4% délivré à l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité,
conformément à l’article VIII de la loi
du 24 avril 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) a) Part des communes dans les charges des
pensions de la caisse de pension des
employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Part des communes dans les charges
des pensions de la caisse de pension des
employés privés (arriérés des exercices
précédents) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Part des communes dans les charges des
pensions de la caisse de pension des artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Part des communes dans les charges des
pensions de la caisse de pension agricole . .
5) Part des communes dans les charges des
pensions de la caisse de pension des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . .
65.4.-11.04
65.4.-11.05
1968
Prévisions
LIBELLE
pr mém.
fr.
2.934.000
»
8.250.000
pr mém.
»
4.000.000
»
8.700.000
«
1.800.000
fr.
94.184.000
Remboursement, par les caisses régionales de maladie et par l’association d’assurance contre les accidents (section industrielle), de la
contrevaleur des secours pécuniaires avancés par l’Etat aux ouvriers
de l’Etat en cas de maladie ou d’accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500.000
Remboursement, par les caisses de pension, de la contrevaleur des
pensions partielles avancées par l’Etat aux bénéficiaires d’une pension
de l’Etat conformément à l’article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant
pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . .
1.900.000
65.4 48.00
68.00
Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des
installations d’éclairage routier de la voirie de l’Etat . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
65.4.16.00
Péages perçus sur le transit d’énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
65.4.-11.06
Prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions
(art. 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique
des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités
de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
1) Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . fr. 40.000.000
2) Indemnités des employés . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.100.000
3) Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.900.000
Total . . . . . . . . . . . . fr. 54.000.000
54.000.000
170
Article
Code
fonct.
65.4.39.00
LIBELLE
1968
Prévisions
Compensation accordée au Luxembourg en exécution de la décision de
la C.E.E. du 15 décembre 1964 concernant la fixation de prix communs
pour les céréales à partir du 1 er juillet 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.500.000
395.382.000
5.232.110.000
Section 65.5 Administrations des douanes
65.5.36.00
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique
belgo -luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.220.000.000
Détail:
1) Recettes brutes communes de l’U.E.B.L. fr. 34.614.400.000
Déduction en vertu de l’article 9 de
la convention coordonnée . . . . . . . . »
1.520.000.000
= Recettes nettes à partager au prorata des populations . . . . . . . . . . . . . . . fr. 33.094.400.000
2) Part du Grand-Duché dans les recettes
nettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.112.022.000
+ Remboursement des dépenses de
l’administration
luxembourgeoise
(art. 9 de la convention coordonnée). »
107.420.000
= Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’ U.E.B.L. . . . . . fr.
Arrondi à fr. 1.220.000.000
*
*
1.219.442.000
*
I) Perceptions à réaliser par la Belgique.. fr. 33.475.000.000
II) Perception à réaliser par le GrandDuché:
a) par l’administration des douanes, à titre
de
1) droits de douane fr.
200.000.000
2) droits d’accise sur
les bières étrangères . . . . . . . . . »
3.000.000
3) droits d’accise sur
les boissons fermentées mousseuses . . . . . . . . . »
10.000.000
4) droits d’accise sur
les alcools étrangers . . . . . . . . . . »
20.000.000
5) droits d’accise sur
les huiles minérales . . . . . . . . . . »
505.000.000
6) droits d’accise sur
les sucres. . . . . . »
800.000
171
Article
Code
fonct.
1968
Prévisions
LIBELLE
7) droits d’accise sur
les tabacs fabriqués. . . . . . . . . . . fr.
8) droits d’accise sur
les boissons fermentées de fruits »
9) droits d’accise sur
les gaz liquéfiés »
10) recettes diverses »
fr.
b) par l’administration
des contributions . »
300.000.000
25.000.000
5.000.000
600.000
1.069.400.000
70.000.000
fr.
1.139.400.000
Total . . . . . . . . fr. 34.614.400.000
65.5.36.01
65.5.36.02
Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
1.220.500.000
Administration de l´enregistrement et des domaines
(sections 65.6 à 65.9)
Section 65.6 IMPOTS, DROITS ET TAXES
65.6.36.00
Droits d’enregistrement
......................................
145.000.000
65.6.36.01
Droits d’hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000.000
65.6.36.02
Hypothèques. Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500.000
65.6.57.00
Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000.000
65.6. (16).00
36 .03
(38).00
65.6.36.04
Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000.000
Impôt sur le chiffre d’affaires
65.6.36.05
Impôt sur le chiffre d’affaires: produit de la majoration de l’impôt sur les
combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.000.000
65.6.36.06
Taxe sur les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.000.000
65.6.36.07
Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.000.000
65.6.36.08
Taxe d’abonnement sur les titres de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550.000.000
172
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1968
Prévisions
65.6.36.09
Impôt sur les billets de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
65.6.36.10
Taxe et annuité des brevets d’invention et des marques de fabrique . . . .
3.000.000
65.6.36.11
Part de l’Etat dans le droit d’adjudication des pêches. Art. 31 de la
loi du 21.3.1947 concernant le régime de la pêche . . . . . . . . . . . . . . .
180.000
65.6.38.01
Registre aux firmes. Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400.000
65.6.38.02
Casier judiciaire. Taxes perçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175.000
2.106.255.000
Section 65.7 RECETTES DOMANIALES
65.7.16.00
Etablissement piscicole de Lintgen. Vente d’alevins et de truiteiles.
Frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.7.16.01
Domaine forestier de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
1) Produit des ventes de bois et relaissement du
droit de chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 8.000.000
2) Fermage de la pêche et des passages d’eau .
pr mém.
700.000
8.000.000
Total . . . . . . . . . . . . fr. 8.000.000
65.7.16.02
Produit des pépinières de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
1) Pépinières forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.000.000
2) Station viticole de l’Etat: vente de portegreffes, analyses, levures sélectionnées,
vente de vin et d’autres produits . . . . . . . . . » 1.200.000
Total . . . . . . . . . . . .
65.7. 16.03
77.00
fr. 2.200.000
Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
77 1) Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.655.000
16 2) Produits des routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
145.000
Total . . . . . . . . . . . .
2.200.000
1.800.000
fr. 1.800.000
65.7.57.00
Ventes mobilières: produits des ventes d’objets saisis et confisqués . . .
65.7.16.04
Locations et loyers d’immeubles. Logements de service: loyers et
frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage, eau et divers)
Détail:
1) Locations et loyers d’immeubles:
a) Immeubles loués par les communautés
européennes (haute autorité, conseil des
ministres et assemblée commune de la
200.000
58.250.000
173
Article
Code
fonct.
1968
Prévisions
LIBELLE
C.E.C.A., assemblée parlementaire européenne, cour de justice des communautés
européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 14.000.000
b) Bâtiment administratif au Kirchberg . . . . » 22.000.000
c) Autres immeubles bâtis et non-bâtis . . . . » 4.500.000
2) Recettes de meetings aériens à l’aéroport
« Findel » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
3) Logements de service: loyers et frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage
eau et divers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17.750.000
Total . . . . . . . . . . . . fr. 58.250.000
71.150.000
Section 65.8 RECETTES D’EXPLOITATION ET AUTRES
65.8.36.00
Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000
65.8.38.00
Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution
de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et
diverses amendes d’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.000.000
65.8.16.00
Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d’exécution de commissions rogatoires transmises à l’étranger . . . . . . . . . . .
1.600.000
65.8.16.01
Frais d’adjudications publiques pour compte de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
65.8.16.02
Vente d’ouvrages publiés par le gouvernement. Frais de publication
au Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
1) Manuels de classe et autres livres édités
par le ministère de l’éducation nationale fr.
1.850.000
2) Produit de la vente des publications nationales éditées par le ministère des affaires
culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
500.000
3) Produit de la vente des publications du
Statec et produit des abonnements au
bulletin international des douanes . . . . . . »
76.000
4) Recouvrement des frais de publication au
Mémorial (recueil administratif et économique et recueil spécial des sociétés et
associations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
5.500.000
5) Annuaire officiel, code des assurances sociales et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
874.000
Total . . . . . . . . .
fr.
8.800.000
8.800.000
174
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1968
Prévisions
65.8.16.03
Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues à la
maison de santé d’Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.000.000
65.8.16.04
Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les
établissements d’assistance de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
Hospice du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 12.600.000
Etablissement de Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . »
3.600.000
Etablissement pour aveugles de Berbourg . . »
250.000
r
Etablissements pour sourds-muets . . . . . . . . .
p mém.
Dépôt de mendicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
35.000
Total . . . . . . . .
65.8.16.05
fr.
16.485.000
Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les
maisons de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détail:
Maison de retraite de Kopstal . . . . . . . . . . . . . fr.
625.000
Maison de retraite de Dudelange . . . . . . . . . . »
1.750.000
Maison de retraite de Mertzig . . . . . . . . . . . . »
1.400.000
Maison de retraite de Rumelange . . . . . . . . . . »
2.050.000
Maison de retraite de Wiltz . . . . . . . . . . . . . . »
1.600.000
Maison de retra …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.