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En bref

Cette loi, datée du 23 décembre 1967, établit le budget des recettes et des dépenses de l'État du Luxembourg pour l'exercice 1968. Elle fixe les montants alloués aux différentes catégories de recettes et de dépenses, et modifie certaines dispositions fiscales, notamment celles relatives aux véhicules automoteurs.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1557 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 87 28 décembre 1967 SOMMAIRE Loi du 23 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1558 Chapitre Ier.  Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567 Chapitre II.  Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583 Chapitre III.  Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1586 Chapitre IV.  Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1705 Chapitre V.  Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1720 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1967 portant exécution de la loi du 23 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1968 . . . . . . . . 1722 1558 Loi du 23 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1968 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la chambre des députés; Vu la décision de la chambre des députés du 21 décembre 1967 et celle du conseil d’Etat du 22 décembre 1967 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le budget de l’Etat pour l’exercice 1968 est arrêté: En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 10.127.511.000 soit: recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.190.398.000 recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937.113.000 10.127.511.000 En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 10.436.056.000 soit: dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.171.789.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.264.267.000 10.436.056.000 Le tout conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1967 seront recouvrés pendant l’exercice 1968 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des modifications résultant des dispositions des articles 3 et 4 ci-après. Art. 3. L’article 7-2° de la loi unique du 13 mai 1964, ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs et établissant un droit d’accise spécial sur les huiles minérales légères et les gasoils, est abrogé. Art. 4. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs, telle que cette loi a été maintenue en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 et modifiée et complétée dans la suite. I. Le paragraphe 11 est remplacé par les dispositions suivantes: « § 11.  Tarif (1) la taxe de circulation s’élève par période de douze mois aux montants ci-après: A) pour les véhicules automoteurs visés sub 1) du paragraphe 10 ci-avant: 1) véhicules à deux ou à trois roues: 84 francs par tranche entière ou commencée de 100 cm3 de cylindrée; 2) voitures à personnes: a) quand la cylindrée du moteur ne dépasse pas 2.400 cm3: 126 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 100 cm3 ; b) quand la cylindrée du moteur se situe entre 2.401 et 3.600 cm3: 3.030 francs; c) quand la cylindrée du moteur dépasse 3.600 cm3: 3.030 francs augmentée de 84 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 100 cm3 dépassant 3.600 cm3 ; B) pour les véhicules automoteurs visés sub 2) du paragraphe 10 ci-avant: 1) autobus et autocars: a) quand le poids propre ne dépasse pas 2.400 kg: 315 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre ; 1559 b) quand le poids propre dépasse 2.400 kg: 3.780 francs augmentée de 105 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre dépassant 2.400 kg; 2) camionnettes, camions, tracteurs et tracteurs à plateau: a) quand le poids propre ne dépasse pas 2.400 kg: 320 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre; b) quand le poids propre dépasse 2.400 kg: 3.840 francs augmentée de 400 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre dépassant 2.400 kg; 3) remorques et semi-remorques: a) quand le poids propre ne dépasse pas 2.400 kg: 280 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre; b) quand le poids propre dépasse 2.400 kg: 3.360 francs augmentée de 350 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre dépassant 2.400 kg; 4) véhicules automoteurs non spécialement visés aux numéros 1 à 3 ci-avant: mêmes montants que sub B 1. (2) Par dérogation à l’alinéa 1er, litt. B N° 3 ci-avant, la taxe de circulation annuelle est fixée forfaitairement à 200 francs pour les remorques dites caravanes de camping. (3) Lorsqu’un véhicule automoteur est équipé de façon à pouvoir être utilisé alternativement ou simultanément pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises, d’objets ou de matières quelconques, la taxe de circulation est calculée d’après l’équipement qui donne lieu à la taxe la plus élevée. (4) Un règlement d’administration publique pourra majorer jusqu’à concurrence de cinquante pour-cent les taxes fixées au présent paragraphe pour les véhicules automoteurs dont le moteur est alimenté même partiellement ou temporairement autrement que par des huiles minérales légères. Cette majoration peut varier selon le genre d’alimentation du moteur, la catégorie de véhicules automoteurs et le genre d’utilisation du véhicule. » II. (1) La taxe fixée au paragraphe 11, litt. B sub 3 n’est pas due pour: a) les remorques utilisées exclusivement dans l’agriculture, la viticulture et la sylviculture; b) les remorques traînées par des véhicules automoteurs exempts de la taxe de circulation en vertu de l’art. 4 de l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1945; c) les remorques traînées par des véhicules automoteurs réputés machines outils et les machines outils montées sur remorques; d) les remorques utilisées par desforains et les remorques dites roulottes de chantier; e) les remorques traînées par des autobus ou autocars et aménagées spécialement pour le transport de personnes. (2) Les semi-remorques sont assimilées aux remorques pour l’application de l’alinéa 1er ci-avant. III. (1) Un règlement d’administration publique pourra: a) en ce qui concerne les véhicules automoteurs servant exclusivement au transport de marchandises ou d’objets quelconques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur affectation spéciale ont un usage nécessairement limité, déroger aux dispositions des paragraphes 13, 14, al. 2 et 16, al. 1er, en fixant la taxe de circulation en fonction du nombre effectif de journées de circulation du véhicule automoteur sur les voies publiques durant une année du calendrier et sans égard s’il s’agit de journées consécutives ou non. Dans ce cas la taxe est fixée par série de trente journées d’utilisation 1560 au neuvième de la taxe annuelle du véhicule automoteur envisagé. La présente disposition n’est pas applicable lorsque le nombre des journées d’utilisation dépasse quatre-vingt-dix journées par année du calendrier; b) en cas d’utilisation alternative par une même personne de plusieurs remorques ou semi-remorques, accorder un dégrèvement de la taxe de circulation, sans que cependant la taxe à payer pour l’ensemble des remorques ou semi-remorques utilisées par cette personne puisse être inférieure à la taxe grevant sa remorque ou sa semi-remorque la plus lourde. (2) Le même règlement d’administration publique prescrira les mesures d’exécution et de contrôle jugées nécessaires et pourra prévoir des modalités de paiement spéciales des taxes visées à l’alinéa 1er ci-avant. (3) Le dépassement du nombre de journées d’utilisation déclarées en ce qui concerne les véhicules automoteurs visés à l’alinéa 1er, litt. a) ci-avant ou l’inobservation des mesures de contrôle prescrites, entraîne l’assujettissement de ces véhicules automoteurs au régime commun avec effet rétroactif au début de l’année pendant laquelle le dépassement du nombre de journées déclarées ou l’inobservation des mesures de contrôle est intervenu, mais sans que l’effet rétroactif puisse remonter, selon le cas, à une date antérieure à celle de l’immatriculation du véhicule automoteur envisagé, de sa mise ou de sa remise en circulation. (4) L’utilisation simultanée de remorque ou de semi-remorque bénéficiant du dégrèvement de la taxe prévue à l’alinéa 1er, litt. b) ci-avant, ou l’inobservation des mesures de contrôle prescrites, entraîne avec effet à partir du jour où l’utilisation simultanée ou l’inobservation des mesures de contrôle a eu lieu, la perte du bénéfice du dégrèvement pour toutes les remorques ou semi-remorques utilisées par la personne trouvée en faute. IV. Le paragraphe 16 est remplacé par les dispositions ci-après: « § 16  Remboursement de la taxe (1) Lorsque l’assujettissement à la taxe prend fin avant l’expiration de la période pour laquelle la taxe a été payée, il sera remboursé sur demande et contre restitution de la carte d’impôt en cours, un douzième du montant de la taxe annuelle pour chaque mois entier postérieur à la date de la cessation de l’assujettissement à la taxe sans que, dans ce cas, le montant restant acquis au Trésor puisse être inférieur à cent francs. (2) La disposition qui précède ne s’applique pas aux remorques, dites caravanes de camping, soumises à une taxe annuelle forfaitaire. (3) Aucun remboursement n’est à faire en cas de transcription d’une carte d’impôt dans les hypothèses visées au § 14, al. 3 à 5. (4) Seul le titulaire de la carte d’impôt peut faire valoir son droit au remboursement partiel de la taxe. » V. Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 1968. Art. 5. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le ministre du trésor est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et modalités de cette émission, notamment le taux d’intérêt et l’époque de remboursement, seront déterminées par règlement ministériel. Art. 6. (1) Aucun transfert d’un article à l’autre ne pourra être fait avant le 1er décembre 1968. (2) Le gouvernement soumet à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert en indiquant la raison justificative de chaque transfert. (3) La chambre des comptes communique à la chambre des députés, ensemble avec ses observations sur le projet de loi concernant le règlement des comptes généraux de l’exercice 1968, un relevé de tous les arrêtés de transfert. Elle joint à ce relevé un rapport circonstancié y relatif. 1561 Art. 7. Les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires, les crédits du chapitre des dépenses ordinaires marqués comme non-transférables et les crédits non limitatifs ne sont pas susceptibles de transfert. Art. 8. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu’avec l’accord préalable du ministre du budget. Art. 9. (1) Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont non limitatifs. (2) Au cours de l’année 1968 il ne sera procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant. (3) Pour l’application de cette disposition l’effectif total du personnel comprenant les fonctionnaires, les employés, les aides de bureau et les ouvriers visés à l’article 13, paragraphe 22, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, au service de l’Etat à la date du 1er janvier 1968, est considéré comme un maximum qui ne pourra être dépassé. Sont comprises dans l’effectif total les vacances qui s’étaient produites avant le 1er janvier 1968 et qui n’étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l’occupation d’un emploi vacant n’est pas nécessaire à l’administration même où la vacance s’est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans toute autre administration si la nécessité en est établie. (4) Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour l’occupation d’emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au 1er juillet 1962, ainsi que pour les engagements d’ouvriers autres que ceux visés par l’article 13, paragraphe 22, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La nécessité de l’engagement doit toutefois être prouvée. (5) En outre, lorsqu’il est établi qu’un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d’enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel et technique, qu’une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d’enseignement professionnel ou que les besoins de l’instruction des enfants sourds-muets exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil pourra autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant, si les possibilités d’engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents sont épuisées. (6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l’Etat incombent au conseil de gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946. (7) Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à engager : a) pour le compte du ministère des transports: un employé de l’Etat et un maître-éclusier pour les besoins du service de la navigation; b) pour le compte du ministère de la santé publique: deux assistantes techniques pour les besoins du service de radiophotographie et vingt-cinq infirmiers et infirmières auxiliaires pour les besoins de la maison de santé d’Ettelbruck. (8) Sont prorogés pour la durée de l’année 1968 les engagements ci-après, autorisés par l’article 7, alinéa (7), des lois budgétaires du 11 avril 1964, du 4 mai 1965, du 18 février 1966 et par l’article 10, alinéa (7), de la loi budgétaire du 24 mars 1967: a) pour le compte du ministère de l’économie nationale et de l’énergie: trois employés de l’Etat pour les besoins de l’office des prix; un attaché économique pour les besoins du service central de la statistique et des études économiques; deux employés de l’Etat pour les besoins du service de l’électricité de l’Etat; 1562 b) pour le compte du ministère de l’éducation nationale: quatre employés de l’Etat pour les besoins du nouvel athénée de Luxembourg; un employé de l’Etat pour les besoins de l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette; un employé de l’Etat pour les besoins de l’école agricole de l’Etat à Ettelbruck; un employé de l’Etat pour les besoins du lycée classique de Diekirch; c) pour le compte du ministère de la famille, de la jeunesse, de la population et de la solidarité sociale : un employé de l’Etat pour les besoins du commissariat à la protection des eaux; un employé de l’Etat pour les besoins du service national de la jeunesse; d) pour le compte du ministère de la santé publique: dix infirmiers et infirmières ainsi que vingt-six infirmiers et infirmières auxiliaires stagiaires pour les besoins de la maison de santé d’Ettelbruck; un employé de l’Etat et deux agents sanitaires pour les besoins du service des médecins-inspecteurs ; une assistante technique et un employé de l’Etat pour les besoins du service de radiophotographie ; trois employés de l’Etat pour les besoins de l’établissement thermal de Mondorf-Etat; trois employés de l’Etat pour les besoins de l’institut médical de Mondorf-Etat; deux médecins, quinze infirmières et vingt employés de l’Etat pour les besoins de la clinique pour enfants; un pharmacien qui, en qualité d’employé de l’Etat, est adjoint au pharmacien-inspecteur; une employée de l’Etat pour les besoins des services généraux; une employée de l’Etat pour les besoins du centre d’audiométrie; e) pour le compte du ministère du tourisme, de l’éducation physique et des sports: un employé de l’Etat pour les besoins du commissariat général aux sports; f) pour le compte du ministère des transports: cinq employés de l’Etat pour les besoins du service de la navigation; un technicien diplômé de l’Etat et sept maîtres-éclusiers employés de l’Etat pour les besoins du service de la navigation; deux employés de l’Etat pour les besoins du contrôle de l’exécution de la législation sur les transports routiers; g) pour le compte du ministère du travail, de la sécurité sociale et des mines: un employé de l’Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin d’apprentissage; h) pour le compte du ministère du trésor: un employé de l’Etat pour les besoins du commissariat au contrôle des banques. Art. 10. (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal et le fonds communal d’allocations compensatoires sont remplacées pour l’année 1968 par les dispositions des alinéas (2) à (8) ci-après: (2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 90.000.000 francs à répartir comme suit: a) 2.000.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général; b) 20.000.000 francs sur la base de l’impôt foncier et selon les dispositions de l’alinéa (3) du présent article; c) 35.000.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée le cas échéant proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l’impôt commercial pour les années 1964 à 1966 et le rendement moyen, par habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l’alinéa (4) du présent article; 1563 d) 2.500.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1966, suivant les grades et échelons atteints à cette date; e) 5.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1966, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l’Etat, soit par des particuliers; f) 7.500.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1966 et la charge moyenne par habitant de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de l’alinéa (5) du présent article ; g) 18.000.000 francs d’après les dispositions de l’alinéa (6) du présent article. (3) Du montant de 20.000.000 francs visé sub b) de l’alinéa (2), une première tranche est allouée aux communes qui ont fixé des taux pondérés supérieurs à 300 pour-cent pour l’impôt foncier A et à 150 pour-cent pour l’impôt foncier B. La part revenant à chaque commune est égale à la différence entre le produit effectif de l’impôt foncier de l’année 1966 et le produit fictif calculé aux taux de respectivement 300 et 150 pour-cent. Après déduction de cette tranche, le solde constituant la deuxième tranche est réparti d’après le produit effectif de l’impôt foncier de l’année 1966. (4) Sont exclues de la répartition du montant de 35.000.000 francs visé sub c) de l’alinéa (2) les communes dont le rendement moyen par habitant de la commune, de l’impôt commercial pour les années 1964 à 1966 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt. (5) Pour la répartition du montant de 7.500.000 francs visé sub f) de l’alinéa (2), est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1965 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1966 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l’Etat ou des particuliers. (6) Le montant de 18.000.000 francs dont question sub g) de l’alinéa (2) est réparti à titre d’allocations compensatoires entre les communes dont le budget n’est plus en équilibre du fait des majorations d’abattements prévues par l’article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majoration de l’abattement valable en matière d’impôt commercial et institution d’un fonds communal d’allocations compensatoires et l’article 3 de la loi du 26 avril 1954 ayant un objet analogue. L’allocation pouvant être attribuée à une commune est égale à la moyenne des allocations déterminées pour les années 1954 à 1960 sur la base de l’article 2, alinéa 2, de la prédite loi du 29 août 1953. Au cas où la somme des allocations ainsi calculées est supérieure ou inférieure au montant à répartir, celles-ci sont, selon le cas, à réduire ou à majorer proportionnellement. (7) Les mesures d’exécution du présent article seront déterminées par un règlement du ministre du budget et du ministre de l’intérieur. Art. 11. I.  (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l’Etat ci-après désignés est fixée pour l’année 1968: a) à 18 pour-cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires; b) à 10 pour-cent du produit de l’impôt sur le chiffre d’affaires, déduction faite des bonifications à l’exportation; c) à 20 pour-cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs. (2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 1968 sans qu’il soit fait de distinction d’exercice. 1564 II.  (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent sont réparties entre les communes selon les règles suivantes: a) celle visée à l’alinéa (1), a), du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata de la population de résidence du dernier recensement général, et à concurrence de 30 pour-cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1966; b) celle visée à l’alinéa (1), b), du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata de la population de résidence du dernier recensement général, et à concurrence de 30 pour-cent au prorata du produit de l’impôt sur le chiffre d’affaires versé par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions de l’alinéa (2) du présent paragraphe; c) celle visée à l’alinéa (1) c), du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1.1.1967 selon la commune du domicile du propriétaire, et à concurrence de 30 pour-cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement 1) aux chemins vicinaux pourvus d’un revêtement dur, à l’exclusion des empierrements ordinaires ; 2) aux chemins vicinaux pourvus d’un empierrement ordinaire. (2) L’impôt sur le chiffre d’affaires versé par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d’assiette globale de l’impôt commercial de l’année 1967 doit être soumise à une ventilation en vertu de l’article 6, 2°, b) de la loi du 1er mars 1952, modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est réparti entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d’assiette. Sont mises en compte les quotes-parts de base d’assiette globale résultant de la dernière décision notifiée avant le 1er janvier 1969, sans égard à d’éventuelles modifications ultérieures. En cas d’application de l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 précité, l’impôt sur le chiffre d’affaires est réparti entre les communes dans la proportion résultant de l’accord intervenu entre les intéressés. (3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de Luxembourg établies au 1.1.1967 par le service central de la statistique et des études économiques. (4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des trottoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie des dits chemins sont tirées de la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1965. III.  (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre du trésor sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l’intérieur conformément aux dispositions du paragraphe précédent. (2) Après la fin de l’année, le ministre de l’intérieur détermine, sur la base des paragraphes I et II ci-dessus, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l’alinéa (1) du présent paragraphe. IV.  L’application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l’impôt sur le revenu est suspendue pour l’année 1968. Art. 12. Le ministre du trésor pourra, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 13. (1) Le fonds d’investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires, créé par l’article 10 de la loi budgétaire du 25 juin 1960, est scindé en trois fonds spéciaux qui sont les suivants: 1565 a) le fonds d’investissements publics administratifs, b) le fonds d’investissements publics scolaires et c) le fonds d’investissements publics sanitaires. (2) Le solde du fonds d’investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires existant au 31 décembre 1967 sera réparti, par décision du gouvernement en conseil, sur les trois nouveaux fonds spéciaux. Art. 14. (1) Les officiers et sous-officiers de l’armée proprement dite qui n’ont pas été choisis pour faire partie de la première composition du corps des officiers et du corps des sous-officiers visés aux articles 19 (1) (2) et 21 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967 et qui atteindront trente ans de service ou l’âge de cinquante ans avant le 31 décembre 1968, pourront obtenir une pension correspondant aux cinquante-soixantièmes de leur dernier traitement. (2) Les demandes de mise à la retraite devront être présentées avant le 1er décembre 1968. (3) Les pensions accordées dans les conditions de cet article seront diminuées jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans accomplis du bénéficiaire, dans la mesure où le total de la pension et des revenus d’une activité postérieure à la mise à la retraite dépassera le traitement maximum attaché aux grades respectifs de lieutenant-colonel et d’adjudant-major. (4) Toutefois pour les officiers d’une grade supérieur au grade A 10 et pour les sous-officiers d’un grade supérieur au grade A 6 les plafonds qui précèdent sont majorés de trente points indiciaires. Art. 15. (1) Les dispositions qui régissent actuellement la répartition entre l’Etat et les communes des frais résultant de l’installation, de l’entretien et du fonctionnement des commissariats et des postes de police sont remplacées pour l’année 1968 par les dispositions des alinéas (2) à (4) ci-après: (2) Sont pris à charge par l’Etat à raison de 60% et à charge par les communes intéressées à raison de 40%: 1) les traitements et émoluments revenant au personnel des commissariats et des postes de police, à l’exception du traitement du commissaire central de la ville de Luxembourg; 2) les cotisations d’assurance-pension et d’assurance-maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ou à un autre organisme d’assurance-pension et d’ assurance-maladie ; 3) les frais de rachat du personnel affilié à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; 4) le loyer des logements de service, déduction faite de la part remboursée par les différents membres de la police; 5) les indemnités de l’habillement, de première mise, de bicyclette de service, les frais d’acquisition des croix de service et les gratifications qui y sont attachées; 6) les frais de déplacement, de détachement et de déménagement; 7) les frais d’équipement et d’armement, les frais pour imprimés. (3) Sont avancés par les communes et remboursés à raison de 60% par l’Etat les frais résultant de la rémunération du personnel auxiliaire affecté par les communes aux commissariats et postes de police sous l’approbation du ministre de la force armée et du ministre de l’intérieur. Ces frais sont remboursés dans la mesure où le recours à ce personnel a été nécessaire afin de disposer des cadres et effectifs fixés par arrêté ministériel en exécution de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale. (4) Le même remboursement aura lieu dans les cas où du personnel administratif est engagé en dehor. de ces cadres et effectifs, sous l’approbation du ministre de la force armée et du ministre de l’intérieurs 1566 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 décembre 1967 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Doc. parl. N° 1254, sess. ord. 1967-1968 1567 Article Code fonct. LIBELL E 1968 Prévisions BUDGET DES RECETTES CHAPITRE Ier.  RECETTES ORDINAIRES 65  MINISTERE DU TRESOR Administration des contributions directes et des accises (sections 65.0 à 65.4) Section 65.0  IMPOTS DIRECTS 65.0.37.00  Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’ assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.270.000.000 65.0.37.01  Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . 65.0.37.02  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires 1.630.000.000 65.0.37.03  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux 95.000.000 65.0.37.04  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000.000 65.0.37.05  Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.000.000 65.0.37.06  Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 65.0.37.07  Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 65.0. 16.00 26.00 37.08 38.00 57.00  Recettes diverses.  Restants de l’impôt spécial sur les collectivités, de l’impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre et de l’impôt extraordinaire sur le capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suppléments et intérêts de retard; frais de recouvrement; amendes et astreintes; restants de l’impôt spécial sur les collectivités, de l’impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre et de l’impôt extraordinaire sur le capital et autres recettes diverses 650.000.000 3.500.000 3.878.200.000 Section 65.1  IMPOTS INDIRECTS 65.1.36.00  Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 65.1.36.01  Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.000.000 1568 Article Code fonct. LIBELLE 1968 Prévisions 65.1.36.02  Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.500.000 65.1.36.03  Droits d’accises sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: Rendement brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 30.000.000 A déduire: Restitutions pour alcool dénaturé et exporté . . . . . fr. 11.000.000 Transfert des droits . . . . . p r mém. » 11.000.000 29.000.000 Rendement net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. A ajouter: somme à recevoir de la Belgique . . » Rendement net total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000.000 10.000.000 . . . 29.000.000 fr. 65.1.36.04  Taxe de consommation sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.000.000 65.1.36.05  Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300.000 65.1.36.06  Produit des prélèvements et montants compensatoires opérés sur certains produits agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 1) Prélèvements et montants compensatoires à l’importation de certains produits agricoles en vertu des règlements de la C.E.E.  Régime commun avec la Belgique (part du Grand-Duché) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 36.000.000 2) Prélèvements à l’importation de certains produits agricoles en vertu du règlement grand-ducal du 17 août 1963, relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la C.E.E. touchant la matière agricole, et notamment de l’article 5 (régime autonome du Grand.Duché ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.000.000 Total . . . . . . . . . fr. 65.1. 16.00 26.00 36.07  51.000.000 51.000.000 Recettes diverses.  Restant de l’impôt sur le chiffre d’affaires d’exercices antérieurs à 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 326.830.000 Section 65.2  RECETTES D’EXPLOITATION, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES 65.2.38.00  Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.2.16.00  Recettes de l’administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . 1) Extraits cadastraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.600.000 2) Mesurages exécutés pour le compte des communes et des particuliers . . . . . . . . . . . » 2.320.000 90.000 4.000.000 1569 Article Code fonct. 1968 Prévisions L I B E L LE 3) Vente de cartes topographiques . . . . . . . . fr. 80.000 Total . . . . . . . . fr. 4.000.000 65.2.28.00  Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . . 3.300.000 65.2.16.01  Recettes en relation avec le service de contrôle médical (loi du 26.7.1966) 1.900.000 65.2.39.00  Recettes en relation avec le département de l’économie natlonale . . . . . . Détail: 1) Part du Grand-Duché dans l’excédent des recettes du service de l’enregistrement international des marques de fabrique et de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 80.000 2) Part contributive des communautés européennes aux frais occasionnés par les enquêtes à exécuter par le service central de la statistique et des études économiques (Statec) pour le compte de l’office de statistique des communautés européennes » 400.000 480.000 Total . . . . . . . . 65.2.38.01  fr. 480.000 Recettes en relation avec l’enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 1) Taxes à payer par les candidats aux examens du brevet de maîtrise . . . . . . . . . . . . fr. 600.000 2) Droits à payer par les candidats pour l’obtention des grades et des brevets d’instituteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45.000 3) Part des sociétés industrielles dans les frais de l’enseignement professionnel . . . . . . . . » 2.300.000 4) Recettes d’exploitation de l’école hôtelière » 800.000 5) Tickets de repas des cantines scolaires . . . » 500.000 Total . . . . . . . . fr.  Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques.  Recettes d’exploitation (part de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . . 65.2. 10.00 38.02  Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 1) Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales.  Taxes (art. 33 de l’arrêté grand-ducal du 13.10.1945) . . . . . fr. 45.000 2) Produit de la vente de timbres de licence.  Droit de chancellerie (part du GrandDuché) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 70.000 3) Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. fr. 4.245.000 4.245.000 65.2.28.01 Total . . . . . . . .  115.000 150.000 115.000 1570 Article Code fonct. LIBELLE 1968 Prévisions 65.2.10.01  Recettes accidentelles et imprévues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 65.2.10.02  Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 26.780.000 Section 65.3  RECETTES PROVENANT DE PARTICIPATIONS OU D’AVANCES DE L’ETAT 65.3.26.00  Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 1) Crédits d’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2) Fonds de crise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3) Autres dépôts y compris les prêts consentis au titre du plan Marshall . . . . . . . . » Total . . . . . . . . 65.3.27.00  fr. 42.000.000 17.000.000 10.000.000 15.000.000 42.000.000 Produit des titres acquis à l’Etat par application de l’arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres et par application de la loi du 26 avril 1951 sur la liquidation des biens sous séquestre . . . 100.000 65.3.27.01  Redevance à payer par la caisse d’épargne de l’Etat en rémunération de la garantie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.000.000 65.3.39.00  Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000.000 65.3.27.02  Participation de l’Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 65.3.26.01  65.3.28.00  Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000.000 65.3.27.03  Recettes escomptées par l’office commercial du ravitaillement . . . . . . . p r mém. 65.3.28.01  Versement de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.400.000 Détail: 1) Redevance de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . 65.3.16.00  fr. . 400.000 » 7.000.000 fr. 7.400.000 Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800.000 1571 Article Code fonct. 65.3. 16.01 (07).00 (27).04  1968 Prévisions LIBELLE Recettes provenant de l’exploitation des centrales hydro-électriques.  Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydroélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 1) Centrale d’Esch.sur -Sûre . . . . . . . . . . . . . . . fr. 14.000.000 2) Centrale de Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12.000.000 Total . . . . . . . . . . fr. 26.000.000 26.000.000 65.3.28.02  Participation de l’Etat aux dividendes de la société électrique de l’Our 23.600.000 65.3.16.02  Ristournes concédées par la société électrique de l’Our en vertu du § 5 du contrat de fourniture d’énergie électrique signé le 30 avril 1963 entre "Etat et la S.E.O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000.000 65.3.26.02 27.05 86.00  Versements et remboursements des C.F.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 26 1) Annuité 1968 à verser par les C.F.L. 86 du chef des dépenses pour travaux complémentaires de 1er établissement exécutés sur le réseau G L. jusqu’au 10 mai 1940 à l’aide de fonds avancés par l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.380.000 Amortissement . . . fr. 757.000 Intérêts . . . . . . . . . » 5.623.000 Total fr. 6.380.000 26 2) Participation des C.F.L. au prix de 86 rachat des concessions G.L. et P.H.: consolidation des annuités du 1.6.1945 au 31.12.1947 (arriérés), annuité 1968 » Amortissement . . . fr. 262.000 Intérêts . . . . . . . . . » 223.000 Total . . . . . fr. 485.000 26 3) Annuité à payer par les C.F.L. pour le 86 paiement du matériel roulant cédé par l’Etat le 15 mai 1953 . . . . . . . . . . . » Amortissement . . fr. 8.876.000 Intérêts . . . . . . . . . . » 1.417.000 Total . . . . . fr. 10.293.000 26 4) Annuité due à l’Etat par les C.F.L. 86 pour l’exercice 1968 en remboursement des avances pour la couverture du déficit de la période du 1.6.1945 au 31.12.1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Amortissement . . fr. 5.592.000 Intérêts . . . . . . . . . » 4.773.000 Total . . . . . fr. 10.365.000 26 5) Intérêts statutaires de 1968 dus par les 27 C.F.L. sur le capital social versé par l’Etat (fr. 408.000.000) . . . . . . . . . . . . « 86 6) Amortissement 1968 du capital social versé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 485.000 10.293.000 10.365.000 6.799.000 4.450.000 78.998.000 1572 Article Code fonct LIBELLE . 26 7) Cession à l’Etat grand-ducal des an86 nuités d’intérêt et d’amortissement de la part française du capital social des C.F.L. (art. 2 du protocole francoluxembourgeois du 27.10.1956 relatif au règlement de certaines questions liées à la convention franco-germanoluxembourgeoise relative à la canalisation de la Moselle) . . . . . . . . . . . . . . fr. Amortissement . . fr. 2.137.000 Intérêts . . . . . . . . . » 3.266.000 Total . . . . . fr. 5.403.000 26 8) Annuité d’intérêt et d’amortissement due à l’Etat grand-ducal conformément aux dispositions du contrat de prêt du 9 août 1957 et de l’avenant du 24.2.1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amortissement . . . fr. 14.129.000 Intérêts . . . . . . . . . » 20.694.000 » Total . . . . . fr. 34.823.000 86 9) Recettes et remboursements divers . Total . . . . . . . . . 1968 Prévisions 5.403.000 34.823.000 pr mém. fr. 78.998.000 428.898.000 Section 65.4  RECETTES PROVENANT DE REMBOURSEMENTS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT, D’EXPLOITATION ET AUTRES 65.4.-11.00  Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.496.000 Détail: -11 1) Part contributive des communes pour subvenir en partie au paiement des pensions du personnel enseignant . . fr. 6.944.000 -11 2) Part incombant aux communes dans le paiement des traitements du personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . . » 115.552.000 Total . . . . . . . . fr. 122.496.000 65.4.-11.01  Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . . Détail: 1) Bourse de commerce de Luxembourg.  Traitement du commissaire du gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 378.000 9.000.000 1573 Article Code fonct. 1968 Prévisions L I BE LLE 2) Banque internationale.  Traitement du commissaire du gouvernement . . . . . . . . . 3) Commissariat au contrôle des banques.  Indemnités du commissaire adjoint et du personnel auxiliaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Commissariat du gouvernement près la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion.  Traitement du secrétaire . . . . . . . 5) Société internationale de la Moselle.  Remboursement des indemnités et salaires du personnel luxembourgeois des écluses de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Caisse d’épargne de l’Etat.  Contribution dans le paiement des pensions des fonctionnaires de la caisse d’épargne et du crédit foncier de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Communes.  Remboursement partiel du salaire de 2 ouvriers forestiers . . . . . . . . . . 8) Remboursements divers . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . fr. 469.000 » 1.690.000 » 278.000 » 2.300.000 » 2.000.000 » » 150.000 1.735.000 fr. 9.000.000 65.4.-12.00  Remboursement forfaitaire des frais d’entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.000 65.4.-11.02  Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l’Etat dans l’intérêt de l’administration de la gestion de la caisse d’assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.000 Chemins de fer luxembourgeois.  Versement forfaitaire en vue de pourvoir aux frais de contrôle administratif, technique et financier des chemins de fer, conformément à l’article 7 du cahier des charges.  Remboursements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930.000 Remboursement à faire à l’Etat sur les indemnités de chômage et sur les frais de salaires et autres occasionnés par l’organisation de travaux productifs de chômage conformément à la loi du 6 août 1921, à l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 et aux autres arrêtés subséquents.  Remboursements à effectuer par la haute autorité de la C.E.C.A. 5.500.000 65.4.-11.03 65.4.-33.00   Détail: 1) Remboursements des dépenses de chômage fr. 2) Remboursements de la C.E.C.A. . . . . . . . » Total . . . . . . . . 65.4.-42.00 fr. 500.000 5.000.000 5.500.000 Participation des communes dans les charges des pensions des régimes contributifs.  Remboursements à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 1) a) Part des communes dans les charges des pensions de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité . . . . fr. 68.500.000 94.184.000 1574 Article Code fonct. b) Part des communes dans les charges des pensions de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (arriérés des exercices précédents) . . . . . c) Part des communes (1/3) dans la charge d’intérêt du certificat de 220 millions à 4% délivré à l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, conformément à l’article VIII de la loi du 24 avril 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) a) Part des communes dans les charges des pensions de la caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Part des communes dans les charges des pensions de la caisse de pension des employés privés (arriérés des exercices précédents) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Part des communes dans les charges des pensions de la caisse de pension des artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Part des communes dans les charges des pensions de la caisse de pension agricole . . 5) Part des communes dans les charges des pensions de la caisse de pension des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . 65.4.-11.04 65.4.-11.05   1968 Prévisions L I BEL L E pr mém. fr. 2.934.000 » 8.250.000 p r mém. » 4.000.000 » 8.700.000 « 1.800.000 Total . . . . . . . . . fr. 94.184.000 Remboursement, par les caisses régionales de maladie et par l’association d’assurance contre les accidents (section industrielle), de la contrevaleur des secours pécuniaires avancés par l’Etat aux ouvriers de l’Etat en cas de maladie ou d’accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500.000 Remboursement, par les caisses de pension, de la contrevaleur des pensions partielles avancées par l’Etat aux bénéficiaires d’une pension de l’Etat conformément à l’article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . . 1.900.000 65.4 48.00 68.00  Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des installations d’éclairage routier de la voirie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 65.4.16.00  Péages perçus sur le transit d’énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 65.4.-11.06  Prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions (art. 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 1) Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . fr. 40.000.000 2) Indemnités des employés . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.100.000 3) Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.900.000 54.000.000 Total . . . . . . . . . . . . fr. 54.000.000 1575 Article 65.4 (-32).00 34.00 Code fonct.  LIBELLE 1968 Prévisions Compensation accordée au Luxembourg en exécution de la décision de la C.E.E. du 15 décembre 1964 concernant la fixation de prix communs pour les céréales à partir du 1er juillet 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.000.000 333.132.000 4.993.840.000 Section 65.5  Administrations des douanes 65.5.36.00  Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique belgo-luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.220.000.000 Détail: 1) Recettes brutes communes de l’U.E.B.L. fr. 34.614.400.000  Déduction en vertu de l’article 9 de la convention coordonnée . . . . . . . . . » 1.520.000.000 = Recettes nettes à partager au prorata des populations . . . . . . . . . . . . . . . fr. 33.094.400.000 2) Part du Grand-Duché dans les recettes nettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.112.022.000 + Remboursement des dépenses de l’administration luxembourgeoise (art. 9 de la convention coordonnée). » 107.420.000 = Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’ U.E.B.L . . . . . . fr. Arrondi à fr. 1.220.000.000 1.219.442.000 * * * I) Perceptions à réaliser par la Belgique . . fr. 33.475.000.000 II) Perception à réaliser par le GrandDuché: a) par l’administration des douanes, à titre de 1) droits de douane fr. 200.000.000 2) droits d’accise sur les bières étrangères . . . . . . . . . » 3.000.000 3) droits d’accise sur les boissons fermentées mousseuses . . . . . . . . . » 10.000.000 4) droits d’accise sur les alcools étrangers . . . . . . . . . . » 20.000.000 5) droits d’accise sur les huiles minérales . . . . . . . . . . » 505.000.000 6) droits d’accise sur les sucres . . . . . . » 800.000 1576 Article Code fonct. 1968 LIBELLE 7) droits d’accise sur les tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . fr. 8) droits d’accise sur les boissons fermentées de fruits » 9) droits d’accise sur les gaz liquéfiés » 10) recettes diverses » fr. b) par l’administration des contributions . » Prévisions 300.000.000 25.000.000 5.000.000 600.000 1.069.400.000 70.000.000 fr. 1.139.400.000 Total . . . . . . . . fr. 34.614.400.000 65.5.36.01  65.5.36.02  Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 1.220.500.000 Administration de l´enregistrement et des domaines (sections 65.6 à 65.9) Section 65.6  IMPOTS, DROITS ET TAXES 65.6.36.00  Droits d’enregistrement ........................................ 160.000.000 65.6.36.01  Droits d’hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 65.6.36.02  Hypothèques.  Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 65.6.57.00  Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000 65.6. (16).00 36 .03 (38).00 65.6.36.04  Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000  Impôt sur le chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000.000 65.6.36.05  Impôt sur le chiffre d’affaires: produit de la majoration de l’impôt sur les combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.000.000 65.6.36.06  Taxe sur les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.000.000 65.6.36.07  Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000.000 65.6.36.08  Taxe d’abonnement sur les titres de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000.000 1577 1968 Article Code fonct. LIBELLE Prévisions 65.6.36.09  Impôt sur les billets de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 65.6.36.10  Taxe et annuité des brevets d’invention et des marques de fabrique . . . . 3.000.000 65.6.36.11  Part de l’Etat dans le droit d’adjudication des pêches.  Art. 31 de la loi du 21.3.1947 concernant le régime de la pêche . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 65.6.38.01  Registre aux firmes.  Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 65.6.38.02  Casier judiciaire.  Taxes perçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000 2.156.255.000 Section 65.7  RECETTES DOMANIALES 65.7.16.00  Etablissement piscicole de Lintgen.  Vente d’alevins et de truitelles.  Frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.7.16.01  Domaine forestier de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 1) Produit des ventes de bois et relaissement du droit de chasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 8.000.000 2) Fermage de la pêche et des passages d’eau . pr mém. Total . . . . . . . . . . . . 65.7.16.02  65.7. 16.03 77.00  2.200.000 fr. 2.200.000 Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 77 1) Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.655.000 16 2) Produits des routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 145.000 Total . . . . . . . . . . . . 8.000.000 fr. 8.000.000 Produit des pépinières de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 1) Pépinières forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.000.000 2) Station viticole de l’Etat: vente de portegreffes, analyses, levures sélectionnées, vente de vin et d’autres produits . . . . . . . . . » 1.200.000 Total . . . . . . . . . . . . 700.000 1.800.000 fr. 1.800.000 65.7.57.00  Ventes mobilières: produits des ventes d’objets saisis et confisqués . . . 65.7.16.04  Locations et loyers d’immeubles.  Logements de service: loyers et frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage, eau et divers) Détail: 1) Locations et loyers d’immeubles: a) Immeubles loués par les communautés européennes (haute autorité, conseil des ministres et assemblée commune de la 200.000 54.250.000 1578 Article Code fonct. 1968 LIBELLE Prévisions C.E.C.A., assemblée parlementaire européenne, cour de justice des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 10.000.000 b) Bâtiment administratif au Kirchberg . . . . » 22.000.000 c) Autres immeubles bâtis et non-bâtis . . . . » 4.500.000 2) Recettes de meetings aériens à l’aéroport « Findel » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 3) Logements de service: loyers et frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage eau et divers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17.750.000 Total . . . . . . . . . . . . fr. 54.250.000 67.150.000 Section 65.8  RECETTES D’EXPLOITATION ET AUTRES 65.8.36.00  Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 65.8.38.00  Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000 65.8.16.00  Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d’exécution de commissions rogatoires transmises à l’étranger . . . . . . . . . . . 1.600.000 65.8.16.01  Frais d’adjudications publiques pour compte de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 65.8.16.02  Vente d’ouvrages publiés par le gouvernement.  Frais de publication au Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 1) Manuels de classe et autres livres édités par le ministère de l’éducation nationale fr. 1.850.000 2) Produit de la vente des publications nationales éditées par le ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000 3) Produit de la vente des publications du Statec et produit des abonnements au bulletin international des douanes . . . . . . » 76.000 4) Recouvrement des frais de publication au Mémorial (recueil administratif et économique et recueil spécial des sociétés et associations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.500.000 5) Annuaire officiel, code des assurances sociales et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 874.000 Total . . . . . . . . . fr. 8.800.000 8.800.000 1579 Article Code fonct. LIBELLE 65.8.16.03  Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues à la maison de santé d’Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.8.16.04  Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les établissements d’assistance de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: Hospice du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 11.900.000 Etablissement de Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.900.000 Etablissement pour aveugles de Berbourg . . » 115.000 Etablissements pour sourds-muets . . . . . . . . . p r mém. Dépôt de mendicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35.000 Total . . . . . . . . 65.8.16.05  1968 Prévisions fr. fr. 14.950.000 14.950.000 Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les maisons de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: Maison de retraite de Kopstal . . . . . . . . . . . . . fr. 625.000 Maison de retraite de Dudelange . . . . . . . . . . » 1.700.000 Maison de retraite de Mertzig . . . . . . . . . . . . » 1.400.000 Maison de retraite de Rumelange . . . . . . . . . . » 2.000.000 Maison de retraite de Wiltz . . . . . . . …

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