📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal modifiant
10 l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques
2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour
contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en
fourrière des véhicules et en matière de permis à points ;
3° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour
l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ;
4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la
qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet
enseignement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
Vu la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs
de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité
intérieure, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Arrêtons:
Chapitre ler - Modifications de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques
Art. ler. L'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques est modifié comme suit :
1° La définition sous 1.4 est remplacée par le texte suivant :
« 1.4.
Chaussée : partie de la voie publique pourvue d'un revêtement dur et aménagée pour la circulation des
véhicules, y compris les bandes de stationnement, les encoches d'arrêt d'autobus, les parties de la voie
publique munies de rails faisant corps avec le revêtement et sur lesquels circulent les véhicules sur rails
ainsi que les parties de la voie publique dévolues à la circulation et aux manœuvres des autobus ou des
tramways situées dans une gare routière. »
2° La définition sous 1.13 est remplacée par le texte suivant :
« 1.13. Bande d'arrêt d'urgence : partie d'une autoroute ou d'une route pour véhicules automoteurs qui est située
en bordure de la chaussée. Lorsqu'une bande d'arrêt d'urgence est ouverte à la circulation des véhicules
ou de certaines catégories de véhicules conformément à l'article 156bis, elle fait partie de la chaussée en
tant que voie de circulation. »
30 Les définitions sous 1.18, 1.19 et 1.20 sont remplacées par le texte suivant :
« 1.18. a) Passage pour piétons : partie de la chaussée qui est réservée aux piétons en vue de traverser la
chaussée et qui est signalée et marquée comme telle.
b) Passage pour cyclistes : partie de la chaussée qui est destinée aux conducteurs de cycles en vue de
traverser la chaussée et qui est marquée comme telle.
1.19.
1.20.
Passage pour piétons et cyclistes : partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux conducteurs
de cycles en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle.
Gué pour piétons et cyclistes : partie de la chaussée qui est destinée aux piétons et aux conducteurs de
cycles en vue de traverser la chaussée et qui est marquée comme telle. »
40 A la définition sous 1.32 a), est ajouté in fine la phrase suivante :
« les véhicules utilisés en relation avec des opérations de déménagement sont assimilés aux véhicules utilisés en
relation avec des travaux ; »
5° A la définition sous 5.2, les termes « modifiée du 29 juin 2004 » sont remplacés par les termes « du 5 février
2021 ».
6' La définition sous 5.15 est remplacée par le texte suivant :
« 5.15. Signaleur : personne chargée par l'organisateur d'une compétition sportive d'agir sur le parcours de cette
compétition ainsi que sur les parties de la voie publique adjacentes pour y attirer l'attention des usagers
sur le déroulement de la compétition et de leur annoncer la réglementation et la signalisation en
vigueur. »
7° Une nouvelle définition 5.22 est insérée avec le texte suivant entre la définition 5.21 et les dispositions
transitoires concernant certains véhicules :
« 5.22. Véhicule en covoiturage : véhicule routier des catégories M1 ou N1 occupé par plusieurs personnes, tel
qu'indiqué par le signal F,20c ou le panneau additionnel du modèle 6ac. »
Art. 2. À l'article 7, alinéa ler, du même arrêté, les termes « ,dénommé ci-après, « ministre » » sont insérés derrière
le terme « attributions ».
Art. 3. À l'article 45bis du même arrêté, alinéa 5, le terme « automoteurs » est inséré après le terme « véhicules ».
Art. 4. À la MF section « Du transport de personnes », l'intitulé du chapitre des articles 55 à 57 est remplacé par le
texte suivant :
« C.— Voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur »
Art. 5. À l'article 72 du même arrêté, paragraphe 3, alinéa 4, les termes « paragraphe 1, du règlement grand-ducal
du 13 octobre 2006 » sont remplacés par les termes « paragraphes 1 et 2, du règlement grand-ducal modifié du
13 octobre 2006 ».
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Art. 6. À l'article 74 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
« 4. Au moment de l'échéance de la durée de validité, de la perte ou du vol d'un permis de conduire établi au nom
d'un titulaire qui n'a plus sa résidence normale au Luxembourg, le ministre peut délivrer à la personne concernée
un certificat attestant les droits de conduire de cette dernière, en vue de l'échange du permis luxembourgeois
contre un permis du pays de sa nouvelle résidence normale. La condition de la résidence normale doit être remplie
lors de la délivrance de tout permis de conduire luxembourgeois. Afin de vérifier la condition de résidence, la date
inscrite au registre national des personnes physiques fait foi. »
Art. 7. L'article 75 du même arrêté est modifié comme suit :
10 Au paragraphe l
er
a)
Un nouvel alinéa 2 est inséré derrière l'alinéa l
er libellé comme suit :
« La déclaration de perte ou de vol du permis de conduire entraîne l'invalidation de ce permis par le ministre. »
b) Les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés aux nouveaux alinéas 3 et 4.
2° Au paragraphe 2, dernier alinéa, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
3° Un nouveau paragraphe 7 est inséré in fine libellé comme suit :
«7. Lors d'un déclenchement d'un état d'urgence par le Gouvernement, tous les permis de conduire ainsi que les
certificats d'apprentissage se prolongent automatiquement pour la durée de l'état d'urgence. »
Art. 8. À l'article 77, paragraphe 12, alinéa 2, du même arrêté, les termes « conformément aux codes harmonisés
communautaires prévus par la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
relative au permis de conduire » sont insérés derrière le terme « restreints ».
Art. 9. L'article 78 du même arrêté est modifié comme suit :
1° L'alinéa l
er est modifié comme suit :
a) Les termes « des Transports » sont supprimés.
b) Les termes « situé au Grand-Duché du Luxembourg » sont insérés derrière le terme « normale ».
c)
Il est inséré une phrase in fine libellée comme suit :
« La condition de résidence normale n'est pas requise lorsque la personne effectue le séjour pour la
fréquentation d'une université ou d'une école. »
2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
a) Au point 5, le dernier alinéa est supprimé.
b) Le point 7 est supprimé.
c)
Le point 8 est numéroté en point 7.
Art. 10. L'article 82 du même arrêté est modifié comme suit :
1° À l'alinéa l
er, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
2° À l'alinéa 3, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés aux points 1, 2 et 3.
3° L'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :
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« Un permis de conduire valable le jour de l'examen de contrôle ou du test d'aptitude pratique peut être
délivré au titulaire d'un permis de conduire à transcrire, périmé, retiré ou suspendu à condition que la
catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l'intéressé. »
Art. 11. L'article 83 du même arrêté est modifié comme suit :
10 Au paragraphe 1", alinéa 2, les termes « des Transports » sont supprimés.
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa 1", les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
b)
L'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :
« Le ministre est informé de la délivrance de ce certificat. »
c) À l'alinéa 5, les termes « des Transports » sont supprimés.
3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa ler, les termes « des Transports » sont supprimés.
b) À l'alinéa 2, le terme « ferme » est inséré derrière le terme « judiciaire ».
c)
L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
d)
« Dans des cas dûment motivés, pour des raisons d'ordre médical, la période de stage peut être prolongée
ou renouvelée par le ministre, à la demande expresse de l'intéressé. »
L'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :
« La prolongation ou le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de
conduire. Cette inscription est faite par le ministre et comporte l'obligation pour les intéressés d'observer les
prescriptions du deuxième alinéa du paragraphe 1. »
4° Au paragraphe 4, alinéas ler et 4, les termes « des Transports » sont supprimés.
Art. 12. L'article 84 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a) L'alinéa ler est complété de deux phrases libellées comme suit :
« L'échange des permis de conduire délivrés par les autorités d'un autre État membre de l'Espace Économique
Européen, dont la validité d'une ou de plusieurs catégories à échanger est venue à échéance avant la prise de
résidence au Luxembourg, requiert la réussite à un examen de contrôle. Le cas échéant, l'intéressé doit en outre
présenter un certificat médical tel que défini à l'article 78. »
b) Un nouvel alinéa 3 est inséré derrière l'alinéa 2 libellé comme suit :
« Les permis de conduire délivrés par la voie d'échange ont une durée de validité conformément aux dispositions
de l'article 87. »
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) L'alinéa 2 est complété d'une phrase libellée comme suit :
« L'authenticité de ces permis de conduire peut être vérifiée conformément à l'article 75, paragraphe ler, avant
ledit examen. »
b) Un nouvel alinéa 5 est inséré derrière l'alinéa 4 libellé comme suit :
« En vue d'être admis à l'examen de contrôle, le titulaire doit, à chaque fois, présenter l'original de son permis de
conduire étranger. »
c) Le nouvel alinéa 8 est remplacé par le libellé suivant :
« La transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Économique
Européen est refusée, si lorsqu'au moment de leur délivrance respectivement de la délivrance du document, le
titulaire n'avait pas sa résidence normale ou la qualité d'étudiant pendant au moins 185 jours dans le pays de
délivrance du permis de conduire. »
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d) Un nouvel alinéa 11 est inséré derrière le nouvel alinéa 10 libellé comme suit :
« Les permis de conduire délivrés par la voie de transcription ont une durée de validité conformément aux
dispositions de l'article 87. »
30Au paragraphe 4, alinéa 2, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
40 Au paragraphe 5, dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.
Art. 13. L'article 87 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a) L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
« À partir de l'âge de 70 ans du titulaire, le permis de conduire n'est renouvelé que pour une durée maximale de
cinq ans à la fois, sans que la durée de validité puisse excéder 80 ans. À partir de l'âge de 80 ans du titulaire, le
permis de conduire n'est renouvelé que pour une durée maximale de deux ans à la fois. »
b) À l'alinéa 3, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
« A partir de l'âge de 70 ans de leurs titulaires, le permis n'est plus renouvelé respectivement que pour une durée
maximale de trois ans sans que la durée de validité puisse dépasser 75 ans. A partir de l'âge de 75 ans de leurs
titulaires, les permis des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ne sont plus que renouvelés d'année en
année. »
b) Un nouvel alinéa 3 est inséré derrière l'alinéa 2 libellé comme suit :
« Le permis de conduire « instructeur » n'est plus renouvelé à partir de l'âge de 75 ans. »
c) Au nouvel alinéa 4, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
d)
Un nouvel alinéa 5 est ajouté in fine libellé comme suit :
« Un permis de conduire est périmé si sa validité administrative est venue à échéance. »
Art. 14. À l'article 89 du même arrêté, l'alinéa 4 est supprimé.
Art. 15. L'article 90 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a) À l'alinéa 1er, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
b) Les termes « des Transports » sont supprimés aux alinéas 2, 3 et 5.
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) Les termes « des Transports » sont supprimés aux alinéas 1er, 2, 3 et 6.
b)
L'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :
« La commission se prononce sur les inaptitudes ou incapacités permanentes ou temporaires d'ordre
physique ou psycho-mental des personnes visées à l'alinéa 3 en se basant sur le résultat de son examen
médical, sur les rapports d'expertise fournis par des médecins ou d'autres experts spécialement chargés
par la commission médicale, ainsi que sur d'autres certificats, rapports ou analyses médicaux versés dans
le dossier de la personne concernée. »
3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa 1", les termes « en charge des Transports » sont supprimés.
b) L'alinéa 3 est complété d'une phrase libellée comme suit :
5
« Afin de vérifier la condition de résidence, la date inscrite au registre national des personnes physiques fait foi. »
c) Au dernier alinéa, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a) Les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés aux alinéas ler et 3.
b) À l'alinéa ler, les termes « en charge des Transports » sont supprimés.
5° Au paragraphe 5, alinéa 1", les termes « des Transports » sont supprimés.
Art. 16. À l'article 91bis, l'alinéa 4 du même arrêté est supprimé.
Art. 17. À l'article 101 du même arrêté, alinéa ler, les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte
suivant :
« - d'encombrer les trottoirs s'il ne reste pas au minimum un passage libre de 1 mètre pour les usagers autorisés
à y circuler conformément à l'article 103 ; ce minimum est de 2 mètres dans le cas d'un chemin obligatoire
pour cyclistes et piétons ou d'un chemin conseillé pour cyclistes et piétons ; en l'absence de trottoir ou de
chemin pour cyclistes et piétons, l'obligation de ménager un passage libre d'au moins 1 mètre vaut également
à l'intérieur des agglomérations pour les accotements praticables de la voie publique ;
de gêner la circulation sur les trottoirs et les chemins pour cyclistes et piétons par des stores baissés jusqu'à
moins de 2 mètres du sol et jusqu'à moins de 0,25 mètre du bord extérieur du trottoir ou du chemin. »
Art. 18. À l'article 102 du même arrêté, paragraphe 2, à la lettre d) le terme « chaussée » est remplacé par les
termes « voie publique ».
Art. 19. À l'article 102bis du même arrêté, l'alinéa ler est remplacé par le texte suivant :
« Les chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des dispositions ayant un
effet d'interdiction, de restriction ou d'obligation autres que celles de l'article 102 sous 2, lettre e), de l'article 126
sous 2 et de l'article 139 sous 3, doivent faire l'objet de mesures réglementaires prises en conformité avec les
dispositions de l'article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée et de l'article 100, dès lors que ces chantiers
restent en place sur la voie publique plus de 12 heures. »
Art. 20. À l'article 103 du même arrêté, l'alinéa ler est remplacé par le texte suivant :
« L'accès à la grande voirie, aux gares routières, aux zones piétonnes, aux voies des véhicules des services de
transports publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclables obligatoires, aux pistes cyclables conseillées, aux
voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux chemins conseillés pour
cyclistes et piétons, aux chemins pour cavaliers obligatoires, aux chemins pour piétons obligatoires, aux trottoirs
et aux chantiers, ainsi que l'utilisation des passages pour piétons et des passages pour piétons et cyclistes sont
réservés à des catégories d'usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et
162quater. »
Art. 21. L'article 104 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Au paragraphe ler, une lettre c) est ajoutée avec le texte suivant :
« c) conformément aux articles 2 et 107, les usagers autorisés à emprunter une piste cyclable conseillée, un
chemin conseillé pour cyclistes et piétons ou une voie conseillée pour véhicules en covoiturage ne sont pas
obligés d'emprunter ces parties de la voie publique qui leur sont réservées. »
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2* Au paragraphe 2, la lettre d) est remplacée par le texte suivant :
(( d) les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une piste cyclable
conseillée, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un
chemin conseillé pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de
circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux
propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter
ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu'ils
traversent, conformément à l'article 136, sous 5 ; les piétons peuvent traverser une partie réservée de la voie
publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condition, en l'absence d'un passage pour
piétons, de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu'ils traversent et
de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l'article
162 ; les conducteurs peuvent traverser un trottoir, un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, un
chemin conseillé pour cyclistes et piétons ou une piste cyclable, lorsqu'à une intersection ce trottoir ou ce
chemin sépare une voie publique où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 30 km/h de la voie publique
sur laquelle elle débouche, à condition de s'approcher du trottoir ou du chemin à vitesse modérée,
conformément à l'article 137, sous 1, et de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie
publique qu'ils traversent, conformément à l'article 136, sous 5. »
3° Au même paragraphe 2, la lettre f) est remplacée par le texte suivant :
« f) les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons ou un passage pour piétons et
cyclistes pour traverser la chaussée peuvent traverser le passage dans le sens de leur marche, sous réserve
de l'article 142. »
Art. 22. L'article 107 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Sous « I. Signaux d'avertissement de danger », la rubrique 12 est remplacée comme suit :
« 12. Débouché de piétons et de cyclistes
A,12
A,12b
A,12a
Les signaux A,12, A,12a et A,12b indiquent l'approche d'un gué ou d'un tronçon de voie publique où des piétons
et des cyclistes traversent la chaussée ou débouchent sur celle-ci. Le signal A,12a indique les gués ou tronçons
particulièrement fréquentés par les piétons ; le signal A,12b indique les gués ou tronçons particulièrement
fréquentés par les cyclistes. »
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2° Au même chapitre I, une nouvelle rubrique 1.2bis est insérée avec la teneur suivante :
« 12bis. Débouché de cavaliers
A,12c
Le signal A,12c indique l'approche d'un tronçon de voie publique où des cavaliers traversent la chaussée ou
débouchent sur celle-ci. »
30 Au même chapitre I, la rubrique 14 est remplacée comme suit :
« 14. Passage d'animaux
A,14a
A,14
Les signaux A,14 et A,14a indiquent l'approche d'un tronçon de voie publique où existe un risque que des animaux
traversent la chaussée ou débouchent sur celle-ci. »
4° Au même chapitre I, sous « Dispositions générales concernant les signaux d'avertissement de danger », l'alinéa
2 est remplacé par le texte suivant :
« Les symboles des signaux A,6, A,10, A,11a, A,11b, A,12, A,12a, A,12b, A,12c, A,13, A,14, A,14a et A,18 peuvent
être inversés, notamment lorsque le danger risque de venir du côté opposé de la chaussée ou lorsque le signal est
répété du côté gauche de celle-ci. Les barres des signaux A,27a à A,27c sont inversées lorsque les signaux sont
répétés du côté gauche. »
5° Sous « 11. Signaux de priorité », rubrique 1 « Cédez le passage », un alinéa 2 est ajouté avec le texte suivant :
« Aux passages pour cyclistes, le signal B,1 indique aux conducteurs qu'ils doivent céder le passage aux
conducteurs de cycles qui traversent ou marquent leur intention de traverser la chaussée sur le passage. L'aplomb
des passages pour cyclistes doit être indiqué par le signal 6,1 ou 6,2a. »
6° Au même chapitre II, rubrique 2 « Arrêt », un alinéa 4 est ajouté avec le texte suivant :
« Aux passages pour cyclistes, le signal 6,2a indique aux conducteurs qu'ils doivent marquer l'arrêt avant de
s'engager sur le passage pour cyclistes et céder le passage aux conducteurs de cycles qui traversent ou marquent
leur intention de traverser la chaussée sur le passage. L'aplomb des passages pour cyclistes doit être indiqué par
le signal 6,2a ou 6,1. »
7° Sous « 111. Signaux d'interdiction et de restriction », rubrique 14 « Limitation de vitesse », l'alinéa ler est remplacé
par le texte suivant :
« Le signal C,14 indique aux conducteurs que la vitesse maximale est limitée au nombre inscrit sur le signal. »
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8° Au même chapitre III, rubrique 17 « Fin d'interdiction ou de restriction », la deuxième phrase est remplacée par
le texte suivant :
« Le signal C,17b indique la fin de la vitesse maximale autorisée qui est inscrite sur le signal. »
9° Sous « !V. Signaux d'obligation », rubrique 5a « Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons », l'alinéa 3 est
remplacé par le texte suivant :
« Le signal D,5b indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu'ils peuvent emprunter le chemin en
commun et qu'ils ont l'obligation de ne pas se gêner et de ne pas se mettre en danger les uns les autres. Lorsque
le signal est complété par un panneau additionnel du modèle 6ad, l'obligation ci-avant vaut également à l'égard
des conducteurs de véhicules visés par ledit panneau ; ceux-ci ont l'obligation de ne pas gêner sans nécessité et
de ne pas mettre en danger les piétons et les conducteurs de cycles. »
10° Au même chapitre IV, rubrique 7 « Vitesse minimale obligatoire », la seconde phrase est supprimée.
11° Au même chapitre IV, rubrique 8 « Fin de la vitesse minimale obligatoire », le texte est remplacé comme suit :
« Le signal D,8 indique la fin de la vitesse minimale obligatoire qui est inscrite sur le signal. »
12° Au même chapitre IV, sous « Dispositions générales concernant les signaux d'obligation », un nouvel alinéa 2
est inséré avec le texte suivant :
« Les signaux d'obligation reproduits sur les panneaux à signalisation dynamique doivent être conformes aux
dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour
permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les
symboles et inscriptions qui apparaissent en blanc sur fond bleu peuvent apparaître en teinte claire sur fond
foncé. »
13* Sous « V. Signaux d'indication », sous-rubrique 4.d « Direction d'une destination locale », le texte du signal
E,6c est remplacé comme suit :
« Le signal E,6c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre une
gare de chemin de fer, une gare routière ou un pôle d'échange. Le ou les symboles du signal sont adaptés en
fonction des moyens des transports en commun qui desservent la gare ou le pôle d'échange. »
14° Au même chapitre V, rubrique 7 « Signal de confirmation », le texte est remplacé comme suit :
« Les signaux E,10 et E,10a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, confirment les destinations inscrites
sur le signal ; ils peuvent également en indiquer la distance. »
15° Au même chapitre V, rubrique 12 « Voie à sens unique », le texte est remplacé comme suit :
« Les signaux E,13a et E,13b indiquent un tronçon de voie publique où la circulation se fait en sens unique. La
flèche du signal E,13b peut être inversée. »
16° Au même chapitre V, rubrique 1.7bis « Rue cyclable », il est ajouté un alinéa 2 avec le texte suivant :
« Le signal E,18a peut être mis en place à l'entrée d'une zone à 30km/h ou à l'intérieur d'une telle zone, sans que
l'effet du signal H,1 indiquant ladite zone ne soit pour autant suspendu. »
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17° Au même chapitre V, rubrique 23 « Identification », la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« Les signaux E,21d, E,21da, E,21db et E,21dc, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent aux
conducteurs les numéros des autoroutes, route européennes, routes nationales et chemins repris. »
18° À la même rubrique 23, les deux alinéas concernant les signaux E,21e et E,21f sont remplacés par le texte
suivant :
« Le signal E,21e, dont l'inscription ci-dessus est un exemple, indique le numéro d'identification d'un point-nœud
qui est déterminé par une intersection de plusieurs itinéraires cyclables dont au moins un fait partie du réseau
cyclable national. Il peut compléter les signaux E,7a, E,7b et E,7c.
Le signal E,21f, dont l'inscription ci-dessus est un exemple, indique le numéro d'identification d'un itinéraire
cyclable du réseau cyclable national. Il peut compléter les signaux E,7a, E,7b et E,7c. »
19° Au même chapitre V, rubrique 25 « Zone résidentielle », l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« Le signal E,25b indique l'endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone résidentielle
cessent d'être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,25a. Lorsqu'à un endroit de fin de zone
résidentielle débute une autre zone, le signal E,25b n'est pas requis pour que les règles de circulation particulières
de zone résidentielle cessent d'être applicables. »
20° Au même chapitre V, rubrique 26 « Zone de rencontre », l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« Le signal E,26b indique l'endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone de rencontre
cessent d'être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,26a. Lorsqu'à un endroit de fin de zone de
rencontre débute une autre zone, le signal E,26b n'est pas requis pour que les règles de circulation particulières
de zone de rencontre cessent d'être applicables. »
21° Au même chapitre V, le texte de la rubrique 27 « Zone piétonne » est remplacé comme suit :
« Le signal E,27a indique l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles de circulation particulières de zone
piétonne.
Le signal E,27b indique l'endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone piétonne cessent
d'être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,27a. Lorsqu'à un endroit de fin de zone piétonne débute
une autre zone, le signal E,27b n'est pas requis pour que les règles de circulation particulières de zone piétonne
cessent d'être applicables. »
22° Au même chapitre V, le texte de la rubrique 44 « Stationnement autorisé sur un trottoir » est remplacé comme
suit :
« Le signal F,15 indique que le stationnement sur le trottoir est autorisé aux conducteurs de véhicules dont la
masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, conformément aux indications du signal et, le cas échéant,
du marquage au sol. En l'absence de marquage, les véhicules en stationnement doivent être placés de manière à
laisser un espace libre d'au moins 1 mètre sur le trottoir. »
23° Au même chapitre V, rubrique 47ter « Chemin conseillé pour cyclistes et piétons », le dernier alinéa est
remplacé par le texte suivant :
« Les signaux F,20aa et F,20ba indiquent la fin d'un chemin conseillé pour piétons et cyclistes. »
10
24° Au même chapitre V, une nouvelle rubrique 47quater est insérée avec la teneur suivante :
« 47quater. Voie conseillée pour véhicules en covoiturage
Kil
F,20c
F,20ca
Le signal F,20c indique que la voie de circulation à l'entrée de laquelle il est placé est réservée aux conducteurs de
véhicules en covoiturage et que les autres usagers n'ont pas le droit de l'emprunter. Les conducteurs de véhicules
en covoiturage ne sont pas obligés d'emprunter cette voie. Le chiffre inscrit sur le symbole peut varier
conformément à l'article 156bis ; il indique le nombre minimal de personnes devant occuper le véhicule pour que
celui-ci soit considéré comme véhicule en covoiturage.
Le signal F,20ca indique la fin d'une voie conseillée pour véhicules en covoiturage. Le chiffre inscrit sur le symbole
peut varier. »
25° Au même chapitre V, l'actuelle rubrique 47quater « Zone de protection eau potable » est renumérotée
47quinquies.
26° Au même chapitre V, rubrique 48 « Rappel des vitesses maximales autorisées », le signal F,19 est renuméroté
F,22.
27° Au même chapitre V, sous « Dispositions générales concernant les signaux d'indication », les chiffres 1) et 2)
sont remplacés par le texte suivant :
«
1) Les couleurs de fond des signaux d'indication ainsi que les couleurs des inscriptions, des symboles et des
flèches sur ces signaux doivent être conformes, pour chaque signal, à celles des illustrations respectives du présent
chapitre.
Les signaux d'indication reproduits sur les panneaux à signalisation dynamique doivent être conformes aux
dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour
permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible,
- les symboles ou inscriptions des signaux E,le, E,1f, E,8a, E,8b, E,10 et E,10a qui apparaissent en blanc sur
fond bleu et en noir sur fond jaune peuvent respectivement apparaître en teinte claire sur fond foncé et
en teinte foncée sur fond clair ;
- les symboles et inscriptions des signaux F,20c et F,20ca qui apparaissent en blanc sur fond bleu et en bleu
sur fond blanc peuvent respectivement apparaître en teinte claire sur fond foncé et en teinte foncée sur
fond clair. »
28° Aux mêmes dispositions générales, les chiffres 3) à 10) sont respectivement renumérotés 2) à 9).
29° Aux mêmes dispositions générales, le chiffre 5) renuméroté est remplacé par le texte suivant :
« 5) Les signaux F,2 à F,13 peuvent porter l'indication de la distance qui les sépare de la destination indiquée. »
11
300 Sous VII « Signaux applicables à une ou plusieurs voies d'une chaussée comportant plusieurs voies de circulation
dans le même sens », le chiffre 4. est remplacé comme suit :
« 4. Signaux comportant une indication
G,4b»
G,4a
31° Sous « vlll. Signaux à validité zonale », le texte de la rubrique 2 « Fin de zone » est remplacé comme suit :
« Le signal H,2, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la fin d'une zone formée d'un ensemble
de voies et places soumises aux dispositions réglementaires qu'indiquent le ou les signaux qu'il porte. Lorsqu'à un
endroit de fin de zone débute une autre zone, le signal H,2 n'est pas requis pour que les dispositions
réglementaires de la zone qui finit cessent d'être applicables. »
32° Sous IX « Symboles et inscriptions additionnels », paragraphe ler, l'alinéa 3 est remplacé par de nouveaux
alinéas 3 et 4 avec le texte suivant :
« Les symboles et inscriptions additionnels sont placés directement en dessous du signal auquel ils se rapportent,
sur un panneau additionnel pour les signaux des chapitres I à VI et dans un cartouche pour les signaux des chapitres
VII et VIII. Lorsqu'un signal est complété par plus d'un panneau additionnel, chaque panneau additionnel se
rapporte au seul signal.
Les symboles et inscriptions additionnels apparaissent en noir sur fond blanc, sauf exception conforme au présent
chapitre. Les inscriptions apparaissent en caractères minuscules ou majuscules. Sur les panneaux à signalisation
dynamique, les symboles et les inscriptions additionnels peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé, à
condition que les nécessités techniques, notamment en vue d'une lisibilité satisfaisante, le justifient, et à condition
qu'ils soient conformes aux dispositions du présent chapitre et qu'aucune erreur d'interprétation ne soit
possible. »
33° Au même chapitre IX, rubrique 2.5, le texte du panneau additionnel 5b est remplacé comme suit :
« Le modèle 5b, qui peut compléter le signal C,18, indique que l'interdiction de stationnement ne vise pas les
véhicules servant au transport de personnes handicapées, à condition qu'ils soient munis d'une carte de
stationnement pour personnes handicapées en cours de validité ; le nombre d'emplacements peut varier : »
34° Au même chapitre IX, rubrique 2.6, l'illustration du modèle 6ab est remplacée par l'illustration suivante :
autorisés
12
0
35 À la même rubrique 2.6, un nouvel alinéa 4 est inséré après celui du modèle 6ab avec la teneur suivante :
« Le modèle 6ac, qui peut compléter le signal D,10, indique que les véhicules en covoiturage sont autorisés à
circuler sur la voie réservée aux véhicules des services de transports publics. Le chiffre inscrit sur le symbole peut
varier conformément à l'article 156bis ; il indique le nombre minimal de personnes devant occuper le véhicule
pour que celui-ci soit considéré comme véhicule en covoiturage :
all
. a
autorisés
modèle 6ac »
36° À la même rubrique 2.6, un nouvel alinéa 5 est inséré après celui du nouveau modèle 6ac avec la teneur
suivante :
« Le modèle 6ad, qui peut compléter le signal D,5b, indique que les véhicules agricoles et forestiers, ainsi que tout
autre véhicule utilisé dans l'exploitation agricole ou forestière ou utilisé pour la culture ou l'exploitation d'autres
ressources naturelles, peuvent circuler sur le chemin signalé par le signal D,5b, à condition que les conducteurs
desdits véhicules se rendent à une exploitation riveraine dudit chemin ou accessible uniquement par ledit chemin :
véhicules
agricoles
et forestiers
autorisés )
modèle 6ad »
370 À la même rubrique 2.6., le texte du panneau additionnel 6b est remplacé comme suit :
« Le modèle 6b, qui peut compléter les signaux C,2, D,4, E,18a et F,19a, indique que les piétons âgés de 10 ans ou
plus sont autorisés à utiliser des engins de déplacement personnels sur les parties de la voie publique munies d'un
de ces signaux. Cette autorisation vise également les enfants de moins de 10 ans dès lors qu'ils sont accompagnés
d'une personne âgée de 15 ans au moins : »
38° À la même rubrique 2.6., le texte du panneau additionnel 6e est remplacé comme suit :
« Le modèle 6e, qui peut compléter les signaux A,12, A,12b, A,28, et E,18a indique, que les véhicules et usagers
visés par lesdits signaux circulent dans les deux sens sur la voie publique dans laquelle débouche la voie publique
munie dudit signal : »
Art. 23. L'article 108 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Au paragraphe ler, la lettre a) est remplacée par le texte suivant :
« a) les signaux D,4a, D,5c, D,5aa, D,5ba, D,6a, D,8, D,9a et D,11a, E,9b, E,9ba, E,18aa, E,25b, E,26b et E,27b, F,14b,
F,18b, F,19aa, F,20aa, F,20ba et F,21aa, H,2, H,4a, H,4b et H,4c peuvent être placés au revers respectivement
des signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b, D,6, D,7, D,9 et D,11, E,9a, E,9aa, E,18a, E,25a, E,26a et E,27a, F,14a, F,18a,
F,19a, F,20a, F,20b et F,21a, H,1, H,3a, H,3b et H,3c ; »
2° Au paragraphe 2, l'alinéa ler est remplacé par le texte suivant :
« 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe ler, alinéa 2 concernant les chantiers, les signaux sont placés
de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la voie publique et de manière à être visibles des usagers
à tout moment. Sans préjudice des dispositions de l'article 101, les signaux implantés sur les trottoirs, les chemins
13
obligatoires ou conseillés pour cyclistes et piétons et les accotements doivent être placés de manière à gêner le
moins possible les usagers autorisés à y circuler. »
Art. 24. L'article 109 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :
« Aux passages pour piétons, aux passages pour cyclistes, aux passages pour piétons et cyclistes ainsi qu'aux gués
pour piétons et cyclistes non situés aux intersections, les feux sont éteints pour les piétons et les conducteurs de
cycles qui traversent la chaussée, lorsque le feu orange clignotant est affiché à l'intention des conducteurs de
véhicules et d'animaux qui circulent sur cette chaussée. »
2° Au paragraphe 4, alinéa ler, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« 4. Aux intersections et en d'autres endroits de la voie publique, la circulation des véhicules qui empruntent une
voie réservée aux véhicules des services de transports publics ou une voie réservée aux tramways conformément
à l'article 107, chapitre IV, peut être réglée par dérogation à la circulation des autres catégories de véhicules. Dans
ce cas, les signaux colorés lumineux du paragraphe ler sont remplacés par des signaux lumineux de couleur blanche
ou jaune clair sur fond noir ; les mêmes signaux lumineux peuvent être mis en place en remplacement des signaux
colorés lumineux du paragraphe ler sur les voies réservées aux véhicules des services de transports publics et les
voies réservées aux tramways, sans que la circulation y soit réglée par dérogation à la circulation des autres
catégories de véhicules. Lesdits signaux lumineux ont les formes et significations suivantes : »
3° Au même paragraphe 4, deux alinéas 3 et 4 sont ajoutés en fin de paragraphe avec le texte suivant :
« Lesdits signaux peuvent également être placés sur une voie réservée aux tramways sans que la circulation de
ceux-ci soit réglée par dérogation à des signaux colorés lumineux applicables aux autres catégories d'usagers.
Lorsque ces signaux sont placés sur une voie réservée aux tramways où les véhicules des services de transports
publics et de véhicules effectuant le ramassage scolaire sont autorisés à circuler, ils peuvent être complétés par
un panneau additionnel conforme au modèle 1 de l'article 107, qui porte les inscriptions en majuscules « TRAM »
ou « BUS » pour indiquer la catégorie de véhicules à laquelle les signaux s'adressent respectivement. »
Art. 25. L'article 110 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
« (1) Le marquage sur la voie publique comporte des marques de couleur blanche ou jaune, sans préjudice des
paragraphes 3b1s et 4. »
2' Au paragraphe 2, à la lettre c), est ajouté une nouvelle phrase in fine libellée comme suit :
« Lorsqu'une bande d'arrêt d'urgence est ouverte à la circulation, conformément à l'article 156bis, la ligne de rive
continue n'est pas considérée comme ligne de sécurité ; elle peut être franchie. »
3° Au même paragraphe 2, la lettre k est remplacée par le texte suivant :
« k) Les passages pour cyclistes ; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l'axe de la chaussée, qui
est constitué d'une surface délimitée par deux lignes continues. L'aplomb des passages pour cyclistes doit
être indiqué par le signal B,1 ou 6,2a. »
14
4° Au même paragraphe 2, la lettre l) est remplacée par le texte suivant :
« l) Les passages pour piétons et cyclistes ; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l'axe de la
chaussée, qui est constitué du marquage d'un passage pour piétons auquel est juxtaposé le marquage d'un
gué pour piétons et cyclistes ; l'aplomb des passages pour piétons et cyclistes doit être indiqué par le signal
E,11b, conformément à l'article 107. »
5° Au même paragraphe 2, la lettre s) est remplacée par le texte suivant :
« s) Les gués pour piétons et cyclistes ; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l'axe de la chaussée,
qui est constitué d'une surface délimitée par deux lignes discontinues constituées de marques carrées, ou,
dans le cas d'un passage oblique, de parallélogrammes orientés parallèlement à l'axe de la chaussée. »
6° Au même paragraphe 2, une lettre t) est ajoutée avec le texte suivant :
« t) Les signaux routiers A,11a, A,11b, A,12, A,12a A,12b, A,13, A,23, C,14, C,18 et C,19. Le marquage d'un signal
routier n'est autorisé qu'en combinaison avec la mise en place dudit signal. »
7° Au même paragraphe 2, une lettre u) est ajoutée avec le texte suivant :
« u) Les symboles des signaux D,4 et E,18a. »
8° Un nouveau paragraphe 3bis est inséré avec le texte suivant :
« (3bis) Les parties de la voie publique munies des signaux D,4, D,5a, D,5b, E,18a, F,19a, F,20a ou F,20b ou munies
des marquages du paragraphe 2 sous f), k), l) et s), peuvent être peintes en rouge aux endroits où des véhicules
automoteurs peuvent les traverser, y empiéter ou y déboucher. »
9° Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« Un dispositif ou marquage lumineux horizontal de couleur rouge formant une ligne transversale à l'axe de la
chaussée peut compléter le ou les feux rouges aux entrées des tunnels signalés comme tels. Le même marquage
lumineux peut être mis en place sur les bretelles de sortie des autoroutes dans le sens contraire de la circulation
pour indiquer, le cas échéant, à un usager qu'il s'est engagé ou qu'il s'engage dans le sens de l'accès interdit sur
la bretelle de sortie. »
Art. 26. L'article 112 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
« Les usagers doivent se conformer aux signaux routiers, aux signaux colorés lumineux, aux marques sur la voie
publique ainsi qu'aux dispositifs qui signalent un obstacle à la circulation, prévus au chapitre V du présent arrêté. »
Article. 27. À l'article 115 du même arrêté, paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :
« Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les agents énumérés au
paragraphe 1er, ainsi que les affichages sur les véhicules utilisés par lesdits agents dans le cadre des missions dudit
paragraphe. »
Art. 28. L'article 118 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Au paragraphe le', la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« Sur toutes les voies publiques, les conducteurs sont tenus par les obligations suivantes, sauf ce qui est prescrit
aux articles 110, 119 à 130, 160 et 162quinquie5 : »
15
2° Au même paragraphe ler, lettre a), alinéa 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :
« — sur les chaussées à au moins deux voies de circulation dans le même sens ; »
Art. 29. L'article 120 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
(( Sous réserve des dispositions des articles 162 et 162quinquie5, les usagers doivent serrer la droite de la
chaussée
10 aux intersections, sauf ce qui est prescrit à l'article 122, alinéa 2, et sauf s'il y a au moins deux voies de
circulation dans le sens emprunté de la circulation ;
2° dans les virages, à l'approche du sommet d'une côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur approche,
sauf dans le cas où le dépassement est autorisé conformément aux prescriptions de l'article 126 ;
3° lorsqu'ils sont croisés ou dépassés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de tramway. »
Art. 30. L'article 123 du même arrêté est modifié comme suit :
1° A l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :
« De plus, sur la chaussée dans laquelle ils vont s'engager, ils ne doivent ni gêner ou entraver la marche des piétons
qui, pendant le temps où la circulation est ouverte dans le sens de leur marche, marquent leur intention de
traverser la chaussée ou la traversent pendant ce temps, ou qui achèvent la traversée commencée pendant ce
temps, ni gêner ou entraver la circulation des cyclistes qui marquent leur intention de traverser la chaussée ou la
traversent sur un passage pour cyclistes ou un passage pour piétons et cyclistes. »
2° A l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :
« De plus, sur la chaussée dans laquelle ils vont s'engager, ils ne doivent ni gêner ou entraver la marche des piétons
qui marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent, ni gêner ou entraver la circulation des
cyclistes qui marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent sur un passage pour cyclistes ou un
passage pour piétons et cyclistes. »
Art. 31. À l'article 126 du même arrêté, paragraphe ler, la lettre m) est remplacée par le texte suivant :
« m) si l'usager à dépasser ralentit à l'approche d'un passage pour piétons, d'un passage pour cyclistes, d'un
passage pour piétons et cyclistes ou d'un gué pour piétons et cyclistes ; »
Art. 32. À l'article 127 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« (2) 11 est interdit de contourner ou de tenter de contourner si l'usager à contourner est immobilisé devant un
passage pour piétons, un passage pour cyclistes, un passage pour piétons et cyclistes ou un gué pour piétons et
cyclistes.
Toutefois, les conducteurs de cycles, de cycles à pédalage assisté et de cycles électriques ne trainant pas un
véhicule trainé ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent contourner du côté droit les
véhicules ou animaux qui sont immobilisés devant une intersection, un passage pour piétons, un passage pour
cyclistes, un passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons et cyclistes ou un passage à niveau, à condition
qu'ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
16
Art. 33. L'article 136 du même arrêté est modifié comme suit :
10 Au paragraphe 2, alinéa 2, lettre c), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant :
« - d'une voie publique ou d'une partie de la voie publique en traversant un trottoir, un chemin obligatoire pour
cyclistes et piétons, un chemin conseillé pour cyclistes et piétons ou une piste cyclable ; »
20 Au paragraphe 3, alinéa 2, lettre b), le terme « cinquième » est remplacé par le terme « sixième ».
Art. 34. À l'article 137 du même arrêté, paragraphe ler, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 35. À l'article 138 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant :
« Lors d'un arrêt dans une file de véhicules à la hauteur d'une intersection, il est interdit aux conducteurs
d'immobiliser leur véhicule de manière à empêcher le passage des conducteurs qui circulent sur la chaussée
transversale. Lors d'un arrêt dans une file de véhicules aux abords d'un passage à niveau, d'un passage pour
piétons, d'un passage pour cyclistes, d'un passage pour piétons et cyclistes ou d'un gué pour piétons et cyclistes,
il est interdit aux conducteurs d'immobiliser leur véhicule sur ces passages ou gués. Le présent alinéa s'applique
même si un signal coloré lumineux indique le passage libre. »
Art. 36. L'article 139 du même arrêté est modifié comme suit :
10 Au paragraphe ler, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« Les conducteurs ne doivent s'approcher qu'à vitesse modérée des passages pour piétons, des passages pour
cyclistes et des passages pour piétons et cyclistes. Il en est de même des conducteurs qui s'approchent d'un
trottoir, d'un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, d'un chemin conseillé pour cyclistes et piétons ou d'une
piste cyclable pour les traverser conformément à l'article 104, lettre d). »
2° Au paragraphe 3, alinéa 1, les termes « 2 abis), » sont ajoutés après les termes « 2 a),».
Art. 37. À l'article 142 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
« 1. Aux passages pour piétons, aux passages pour cyclistes, aux passages pour piétons et cyclistes et aux gués
pour piétons et cyclistes où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des
signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent se conformer aux injonctions des agents chargés du contrôle
de la circulation et aux indications des signaux colorés lumineux.
Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n'est pas réglée par des
agents ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s'arrêter lorsqu'un piéton ou un cycliste
marque son intention de s'engager sur le passage ou qu'il y est engagé.
Aux gués pour piétons et cyclistes où la circulation n'est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés
lumineux, les piétons et cyclistes doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la
chaussée qu'ils traversent ; »
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Art. 38. À l'article 156 du même arrêté, paragraphe 8, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :
« Dans les mêmes conditions, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant plus de deux voies de
circulation doivent ménager, dans le sens de la circulation, un couloir situé à cheval sur la voie la plus à gauche et
la voie contiguë. Les conducteurs qui empruntent la voie la plus à gauche doivent serrer le plus près possible le
bord gauche de celle-ci et les conducteurs qui empruntent la voie contiguë doivent serrer le plus près possible le
bord droit de celle-ci.
Dans ces cas, les conducteurs qui circulent sur la voie de droite peuvent empiéter sur la bande d'arrêt d'urgence
et les places d'arrêt d'urgence. Ils peuvent également, le cas échéant, empiéter sur la voie conseillée pour
véhicules en covoiturage, à condition d'exécuter la manœuvre de sorte à ne pas causer de danger pour les
véhicules qui circulent sur cette voie. »
Art. 39. L'article 156b1s du même arrêté, est modifié comme suit :
1° Deux nouveaux paragraphes lbis et lter sont insérés avec le texte suivant :
« (lbis) Lorsqu'en raison de la situation du trafic, due notamment à la dégradation des conditions de fluidité de la
circulation, la circulation sur la grande voirie est gênée, les instances publiques visées au paragraphe ler peuvent
ouvrir temporairement un ou des tronçons de la bande d'arrêt d'urgence à la circulation des véhicules. Lesdits
tronçons sont à nouveau fermés à la circulation dès que les circonstances qui justifient leur ouverture ne sont plus
données. Ils peuvent également être fermés avant la fin desdites circonstances pour des raisons de sécurité
routière ou d'acheminement des secours.
Sans préjudice du paragraphe lter, alinéa 3, l'ouverture d'un tronçon de la bande d'arrêt d'urgence est indiquée
par un signal d'affectation de voies de couleur verte ; la fin d'un tronçon ouvert à la circulation est indiquée par
un signal d'affectation de voies de couleur rouge.
Un règlement ministériel détermine les tronçons de la bande d'arrêt d'urgence qui peuvent être ouverts à la
circulation.
(lter) Les instances publiques visées au paragraphe ler peuvent réserver temporairement l'accès à un ou des
tronçons d'une voie de circulation d'une chaussée de la grande voirie aux conducteurs de véhicules des services
de transports publics et de véhicules effectuant le ramassage scolaire ainsi qu'aux conducteurs de véhicules en
covoiturage.
Elles déterminent, en fonction de la situation du trafic, le nombre minimal de personnes devant occuper un
véhicule pour que celui-ci soit considéré comme véhicule en covoiturage.
La réservation d'un tronçon est indiquée, selon le cas :
- par le signal D,10, complété, le cas échéant, par un panneau additionnel du modèle 6ac adapté,
- par le signal F,20c adapté.
La fin d'un tronçon dont l'accès est réservé aux conducteurs ci-avant est indiquée, selon le cas, par les signaux
D,10a ou F,20ca adapté. »
2' Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
« (5) Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que l'ouverture d'un tronçon de la bande
d'arrêt d'urgence à la circulation des véhicules et l'obligation de quitter une voie de circulation en amont d'un
tronçon fermé ou ouvert à contresens s'appliquent à partir du support porteur de panneaux à signalisation
dynamique ou des signaux colorés lumineux précités le plus approprié. Elles prennent fin à partir du premier
support porteur approprié ou à partir de tout autre endroit approprié situé en amont du premier support,
moyennant la mise en place d'une signalisation conforme au paragraphe ler du présent article. Le plafond
18
réglementaire de la vitesse admise peut être réduit de façon progressive en amont du tronçon comportant une
des limitations de vitesse prévues à l'alinéa 3 du paragraphe 1er. »
Art. 40. À l'article 160 du même arrêté, le paragraphe 3 est modifié comme suit :
1° La lettre e) est remplacée par le texte suivant :
« e) Aux passages pour cyclistes et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n'est pas réglée par des
agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s'engager sur
le passage qu'avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s'en
approchent. Aux gués pour piétons et cyclistes où la circulation n'est pas réglée par des agents chargés du
contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, ils doivent céder le passage aux conducteurs
qui circulent dans les deux sens sur la chaussée qu'ils traversent ; ils ne doivent s'engager sur le gué qu'avec
prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s'en approchent. »
20 A la lettre f) le terme « chaussée » est remplacé par les termes « voie publique ».
Art. 41. À l'article 160bis du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« (3) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux passagers des véhicules routiers des catégories
M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération, dans le cadre des services
réguliers ou des services occasionnels de transports publics, tels que définis à l'article 4 de la loi du 5 février 2021
sur les transports publics. »
Art. 42. À l'article 160ter du même arrêté, à la lettre a), les termes « une collecte ou » sont ajoutés après le terme
« agglomération ».
Art. 43. L'article 162 du même arrêté est modifié comme suit :
10 A l'alinéa 1er, les chiffres 10 à 3° sont remplacés par le texte suivant :
« 1° Ils doivent circuler sur les trottoirs et les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons pour autant qu'ils
sont praticables. Si la chaussée n'est bordée que d'un seul trottoir ou chemin praticables, l'usage de ceuxci est obligatoire. Les piétons qui poussent un cycle à la main ou transportent des objets encombrants ne
doivent pas causer une gêne pour les autres piétons et les conducteurs de cycles.
2° A défaut de trottoir ou de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons praticables, ils doivent emprunter
l'accotement pour autant que celui-ci est praticable.
3° A défaut de trottoir, de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou d'accotement praticables, ils sont
autorisés à emprunter la chaussée.
Si les piétons circulent sur la chaussée, ils sont obligés d'emprunter le côté gauche de celle-ci par rapport
au sens de leur marche, sauf en cas d'inconvénient résultant de la configuration particulière des lieux.
Toutefois, un piéton qui pousse un cycle à la main doit toujours emprunter le côté droit de la chaussée dans
le sens de sa marche. Il en est de même pour les personnes qui circulent sur la chaussée en fauteuil roulant
ou en fauteuil roulant à moteur ainsi que pour les personnes qui conduisent un fauteuil roulant ou un
fauteuil roulant à moteur en tant que piéton. »
2° Au même alinéa 1er, les chiffres 9° et 100 sont remplacés par le texte suivant :
« 9° Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes et aux gués pour piétons et cyclistes où la
circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s'engager sur le passage que si le feu
vert est indiqué à leur intention. Aux gués pour piétons et cyclistes où la circulation est réglée par des signaux
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colorés lumineux du système unicolore rouge, ils ne doivent s'engager sur le gué que si le feu éteint est
indiqué à leur intention.
100 Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes et aux gués pour piétons et cyclistes où la
circulation n'est pas réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s'engager sur le passage ou le gué
qu'avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s'en approchent. »
30 Au même alinéa 1", un chiffre lOteis° est inséré avec le texte suivant :
«10bis° Aux passages pour cyclistes où la circulation n'est pas réglée par des agents chargés du contrôle de la
circulation ou par des signaux colorés lumineux, ils doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent
dans les deux sens sur la chaussée qu'ils traversent ; ils ne doivent s'engager sur le passage qu'avec
prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s'en approchent. »
4° L'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :
« Les éléments de l'armée en colonne de marche, les cortèges, les processions et les groupes de piétons marchant
en rangs peuvent circuler sur la chaussée et doivent dans ce cas emprunter le côté droit, sans préjudice des
dispositions de l'article 153. »
Art. 44. À l'article 162bis du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« (2) Les piétons âgés de 10 ans ou plus peuvent utiliser des engins de déplacement personnels non électriques
sur les trottoirs, les chemins pour piétons obligatoires, les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, les
chemins conseillés pour cyclistes et piétons, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les
zones résidentielles et les zones piétonnes, à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les autres usagers.
L'utilisation de ces engins est en outre autorisée sur les parties de la voie publique munies des signaux C,2, D,4,
E,18a, ou F,19a complétés par le panneau additionnel du modèle 6b sur la base d'un règlement dûment approuvé.
Sur ces dernières parties de la voie publique, cette autorisation vise également les enfants âgés de moins de 10
ans, dès lors qu'ils sont accompagnés d'une personne âgée de 15 ans au moins. »
Art. 45. À l'article 162quinquie5 du même arrêté, la lettre a) est remplacée par le texte suivant :
« a) les conducteurs de cycles peuvent utiliser toute la largeur de la partie droite de la chaussée, sans préjudice
des dispositions des articles 118, lettre a), et 122 ; »
Art. 46. À l'article 164 du même arrêté, paragraphe 2, la lettre e) est remplacée par le texte suivant :
« e) sur les passages pour piétons, les passages pour cyclistes, les passages pour piétons et cyclistes et les gués
pour piétons et cyclistes ainsi qu'à moins de 5 mètres de part et d'autre de ces passages ou gués, sauf
signalisation dérogatoire temporaire ou sauf autorisation de l'autorité délivrée à titre temporaire ; »
Art. 47. L'article 165 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Un nouvel alinéa 2 e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.