{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">conduire peut être retiré ou suspendu, sa validité et son emploi peuvent être restreints et sa restitution peut être refusée par le ministre. Afin d'indiquer avec précision et clarté les restrictions possibles, il est proposé d'ajouter que seuls les codes harmonisés communautaires prévus par la directive 2006/126/CE du Parlement européen et 3 du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire puissent être utilisés. Cette précision exclut toute éventuelle restriction non prévue par ladite directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet prévoit encore la suppression de l'interdiction du port d'un couvre-chef sur la photographie sur le permis de conduire. En effet, par un jugement rendu par le tribunal administratif du 24 avril 2019, la règlementation relative au port d'un couvre-chef sur une photographie en relation avec un permis de conduire a été modifiée. Dans ce jugement, les premiers juges ont décidé que le port d'un couvre-chef sur la photographie récente à apposer sur le permis de conduire soit permis. En vue de se conformer au jugement rendu précité, il est envisagé de mettre à jour les conditions prévues à l'article 78, alinéa 2, point 5) relatives à la photographie récente à apposer sur le permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet amende également l'article 82 de l'arrêté grand-ducal modifié précité afin de donner aux titulaires d'un permis de conduire non valable la possibilité de faire, à côté de l'examen de contrôle déjà prévu, aussi un test d'aptitude pratique à l'aide d'un permis de conduire délivré expressément pour le jour dudit test.</p>\n<p class=\"lf-p\">De surcroît, le projet modifie l'article 83 concernant la période de stage pour les permis de conduire des catégories A2 et B.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, la validité des permis de conduire des catégories A2 et B n'est prolongée ou renouvelée que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à un cours de formation d'une journée dispensé au Centre de Formation pour Conducteurs (CFC) sis à Colmar-Berg et avant l'introduction des permis de conduire format « carte de crédit » en 2013, le CFC a toujours apposé un cachet sur le permis de conduire de chaque conducteur stagiaire pour attester leur participation à ladite formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, l'abolition des anciens permis de conduire sur papier rose rend impossible l'apposition de ce cachet par le CFC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même avec l'inscription de la prolongation ou le renouvellement de la période de stage sur le permis de conduire qui a toujours été faite par le Procureur général d'État dans le cas d'une interdiction de conduire judiciaire. Il est en conséquence profité de mettre à jour les dispositions tout en les rendant plus claires et compréhensives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet vise, en outre, une clarification et une précision des dispositions concernant l'échange des permis de conduire émis par les autorités d'un pays membre de l'Espace Économique Européen et la transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Économique Européen. Jusqu'à présent, l'article 84 était muet sur l'échange d'un permis de conduire émis par les autorités d'un autre État membre de l'Espace Économique Européen dont la validité d'une ou de plusieurs catégories à échanger est venue à échéance avant la prise de résidence au Luxembourg par son titulaire. Par rapport à la règlementation existante, il est rajouté que l'échange desdits permis de conduire périmés requiert la réussite à un examen de contrôle. De plus, afin de mettre les nationaux et les ressortissants tant d'un pays membre de l'Espace Économique Européen que ceux d'un pays tiers à l'Espace Économique Européen sur un pied d'égalité, il est précisé que les permis de conduire délivrés par voie d'échange ou par voie de transcription ont la même durée de validité que les permis nationaux conformément aux dispositions de l'article 87. En outre, il est profité d'adapter le texte actuel à la lumière des différents cas de figure qui peuvent se présenter dans le cadre d'une demande en transcription d'un permis de conduire délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Économique Européen en établissant des règles claires. Les modifications proposées visent notamment la vérification de l'authenticité du permis de conduire étranger avant la délivrance d'un permis de conduire luxembourgeois, ainsi que l'obligation de présenter l'original de son permis de conduire afin d'être admis à l'examen de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En marge du Brexit, il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives aux permis de conduire britanniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet propose, de surcroît, une modification des dispositions concernant la durée de validité des permis de conduire. Pour éviter toute ambiguïté, il est clarifié qu'a partir de l'âge de 80 ans des titulaires, les permis de conduire des catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F ne sont plus renouvelés que pour une période de deux ans à chaque fois. Une autre modification vise les permis de conduire des catégories C, CE, D, DE, D1 et D1E. Jusqu'à présent, lesdites catégories n'étaient plus renouvelées à partir de l'âge de 75 ans de leurs titulaires. Suite au fait que les gens restent en bonne santé plus longtemps, cette limite d'âge est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Enfin, afin de distinguer clairement le délit relatif à la conduite sans permis de conduire valable de la contravention relative au permis de conduire périmé, il est profité d'ajouter à l'article 87 la définition d'un permis de conduire périmé. Il est précisé que la péremption se réfère à la validité administrative du document et non à la catégorie correspondant au genre du véhicule conduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre modification vise la restitution du permis de conduire à la fin d'une interdiction de conduire judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'ordre administratif, la restitution du permis de conduire ne se fait plus depuis un certain temps déjà par le biais du Procureur général d'État, mais par les soins du ministre ayant les Transports dans ces attributions. Il est profité du projet pour aligner les dispositions législatives à cette pratique administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, dans le cadre de la commission médicale prévue à l'article 90 de l'arrêté grand-ducal de 1955 précité, quelques modifications sont apportées aux bases servant à ladite commission pour émettre les avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">C) Le plan d'action « Sécurité routière (2019-2023) »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet implique la mise en œuvre de certaines mesures inscrites au plan d'action « Sécurité routière (2019-2023) » tel qu'il a été approuvé par le Conseil de Gouvernement en 2019 et entériné par les principaux acteurs en matière de sécurité routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures ont trait aux points suivants : a) b) c) la distraction au volant, la révision du système des sanctions en matière de circulation routière, ainsi que l'utilisation d'un véhicule non couvert par une vignette fiscale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La distraction au volant Bien que, et notamment suite aux mesures prises dans le cadre du dernier plan d'action « Sécurité routière (20132018) », les chiffres des accidents mortels ainsi que des accidents avec des blessés graves sont à la baisse, il y a toutefois lieu de ne pas lâcher prise en vue d'atteindre le but de la « Vision zéro », donc aucun mort et aucun blessé grave sur nos routes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le passé, les causes principales présumées d'accidents routiers étaient la vitesse excessive, ainsi que la conduite sous l'influence d'alcool. Toutefois, depuis quelques années, une troisième cause d'accidents graves s'est ajoutée à l'alcool et à la vitesse : la distraction. En effet, phénomène également constaté dans les autres pays de l'Union européenne, dans certaines statistiques la distraction aurait même déjà dépassé l'abus d'alcool comme cause d'accidents graves.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la lumière de ce développement, la première mesure proposée vise donc la distraction au volant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les accidents déclenchés par l'utilisation d'un téléphone portable ou une tablette au volant sont malheureusement difficiles à prouver, alors que la preuve d'un accident déclenché par ladite utilisation est très difficile voire souvent impossible à rapporter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, en analysant les statistiques relatives à la déduction des points suite à l'utilisation d'un téléphone portable au volant, l'on doit constater que ceci pose un réel problème pour la sécurité routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, la mesure 13 du plan d'action précité prévoit le renforcement des sanctions pour distraction au volant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En examinant les infractions relatives à l'utilisation d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé au volant libellées à l'article 170bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il a été remarqué que lesdites infractions ne sont plus à jour, alors qu'elles ne correspondent plus à la réalité, ni à la sécurité routière. Il va de soi que, suite à l'évolution technique automobile, l'équipement téléphonique ou le système de navigation sont actuellement, dans la plupart des véhicules sur le marché, intégrés 5 dans les tableaux de bord. Il en va de même pour les casques de protection portés par leurs conducteurs. En outre, les législations belge et française sont beaucoup plus strictes quant aux infractions relatives à l'utilisation d'un téléphone portable au volant. Dans ces pays, dès que le véhicule conduit est en circulation, l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La législation nationale est actuellement plus large en autorisant toutefois l'utilisation d'un équipement téléphonique pour les opérations de mise en service ou d'arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement. Dans ce contexte, il est proposé de mettre à jour nos infractions y relatives afin de se mettre sur un pied d'égalité avec nos pays limitrophes qui prévoient des sanctions beaucoup plus sévères sans aucune exception quelconque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est, dès lors, proposé de reformuler les infractions relatives à l'utilisation par le conducteur d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé et d'y interdire toute utilisation, dès que le véhicule ou le tramway conduit est en mouvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modification va de pair avec les modifications proposées dans le projet de loi y afférent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La révision du système des sanctions en matière de circulation routière Le plan d'action prévoit également de revoir le système des sanctions en matière de circulation routière dans le but de désengorger les tribunaux, en « détribunalisant » certaines infractions routières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans cet ordre d'idées de désengorgement des tribunaux et des services de la police, il est proposé d'augmenter les limites prévues pour les amendes. À noter dans ce contexte qu'il ne s'agit pas d'une augmentation générale des taux actuellement en vigueur, mais uniquement d'une adaptation de la fourchette possible. Cette modification va également de pair avec le projet de loi y afférent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'utilisation d'un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable Concernant l'infraction relative à la mise en circulation ou sa tolérance sur la voie publique d'un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers sans que celle-ci n'ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, il y a lieu de préciser que cette infraction était, jusqu'à présent, qualifiée de délit et prévue à l'article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et portait la qualification d'un « délit mineur ».</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'un délit, il est de pratique courante qu'un procès-verbal doit être dressé et des auditions doivent être accomplies et traduites, le cas échéant, avant d'être envoyé au Procureur d'État territorialement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expérience a montré que le suivi de ces affaires n'est pas évident et que les procédures s'avèrent compliquées et fastidieuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, en vue d'une simplification administrative, il est proposé de « dé-correctionnaliser » ce délit mineur et de l'ériger en contravention grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avantage d'un tel système est évident en ce sens que la sanction soit immédiate à l'encontre du contrevenant et comporte un effet dissuasif important. De plus, il s'agit d'une simplification considérable ainsi qu'un renforcement de l'efficacité des procédures et un soulagement des juridictions avec une économie de temps et de ressources.</p>\n<p class=\"lf-p\">D) Carte de stationnement pour personnes handicapées Il est profité de cet avant-projet de mettre à jour les avertissements taxés relatifs à l'utilisation non conforme d'une carte de stationnement. En effet, les cartes de stationnement pour personnes handicapées sont actuellement 6 réglementées par les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. En tenant compte que depuis la révision constitutionnelle intervenue en date du 29 mars 2007, les principes relatifs à l'intégration sociale des citoyens atteints d'un handicap sont une matière réservée à la loi formelle, un projet de loi (PL n°7805) et son règlement d'exécution sont mis à profit pour remplacer le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité. Au moment de la rédaction du présent exposé des motifs, les travaux de la Chambre des Députées sur le projet de loi étaient sur le point d'aboutir. Étant donné que la loi ainsi que le règlement grand-ducal remplacent la législation existante relative aux cartes de stationnement, il y a lieu de mettre à jour les dispositions du règlement grandducal du 26 août 1993 en ce qui concerne les avertissements taxés.</p>\n<p class=\"lf-p\">E) Fiches intitulées « Avis de Constatation » et « Formulaire de Contestation » dans le CSA De surcroît, le projet prévoit de mettre à jour le modèle des fiches intitulées « Avis de Constatation » et « Formulaire de Contestation » envoyées à la personne pécuniairement responsable et lui informant qu'elle est redevable du paiement de l'avertissement taxé encouru pour les infractions constatées par les appareils automatiques dont les modalités sont prévues dans la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés afin de se conformer à l'article 12, paragraphe ler de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi que matière de sécurité intérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">F) Règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire Dans le cadre d'une simplification administrative et afin de diminuer considérablement le nombre d'avis ophtalmologiques supplémentaires demandés aux personnes concernées en vue de clarifier l'amélioration de leur acuité visuelle, il est profité du présent projet d'amender également le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">G) Règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement Finalement, le projet sous rubrique a également pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement. En effet, il est proposé de simplifier l'accès à l'enseignement pratique de la formation pour conducteurs professionnels de bus et de camion afin de contrecarrer la pénurie de formateurs dans ce domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire des articles Ad article 1er Cet article vise à modifier l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 (définition sous 1.4, chaussée) : La définition de la chaussée est complétée par la mention des encoches d'arrêt d'autobus, qui, comme les bandes de stationnement, font partie de la chaussée, mais se situent en bordure de la ou des voies de circulation et n'ont pas la même fonction que celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 2° (définition sous 1.13, bande d'arrêt d'urgence) : Dans le contexte de l'introduction de la possibilité d'ouvrir une bande d'arrêt d'urgence de la grande voirie à la circulation selon les modalités nouvellement formulées à l'article 156bis (paragraphe lbis), il s'avère nécessaire de redéfinir le statut de la bande d'arrêt d'urgence lorsque celle-ci n'est plus réservée aux arrêts d'urgence. Celle-ci acquiert dans ce cas le statut d'une voie de circulation faisant partie de la chaussée, conformément à la définition sous 1.5. 1 1 importe en effet que les dispositions concernant la chaussée et les voies de circulation ainsi que la circulation sur celles-ci s'appliquent sur une bande d'arrêt d'urgence quand elle est ouverte à la circulation (par exemple les règles en matière de changement de voie de circulation).</p>\n<p class=\"lf-p\">30 (définitions sous 1.18, passage pour piétons et passage pour cyclistes, 1.19, passage pour piétons et cyclistes et 1.20 gué pour piétons et cyclistes) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>1.18 a) (passage pour piétons) : La mention (( et aux catégories d'usagers y assimilés » est supprimée car superflue dès lors que d'autres dispositions de l'arrêté grand-ducal déterminent déjà explicitement les catégories d'usagers assimilés aux piétons.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>1.18 b) : Le passage pour cyclistes est introduit. 1 1 ne s'agit pas de l'ancien passage pour cyclistes remplacé en juin 2017 par le gué pour cyclistes, actuel point 1.19. Cet ancien « passage » était en fait un gué, car il était non prioritaire pour ceux qui l'empruntaient et la terminologie a donc été simplement rectifiée en 2017. 1 1 s'agit ici au contraire d'introduire, à côté de l'actuel passage pour piétons et cyclistes qui est prioritaire, la possibilité d'accorder la priorité aux cyclistes qui souhaitent traverser la chaussée quand une infrastructure piétonne adjacente est absente et que pour diverses raisons un passage pour piétons et cyclistes n'est pas pertinent. Sur deux points ce nouveau passage pour cyclistes se distingue du passage pour piétons et du passage pour piétons et cyclistes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le passage pour cyclistes n'est pas réservé mais destiné aux cyclistes ; les piétons peuvent donc également l'emprunter,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le passage pour cyclistes n'est pas muni d'un signal vertical spécifique et la référence à une signalisation verticale est donc omise dans la définition (la mention « signalée comme telle » est omise) ; afin d'accorder la priorité aux cyclistes qui souhaitent traverser sur le passage, le signal 8,1 (cédez le passage) ou, en conditions de visibilité restreintes, le signal 8,2 (arrêt) est mis en place à l'adresse des usagers circulant sur la chaussée qui est traversée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>1.19 : La définition du passage pour piétons et cyclistes est transférée de la rubrique 1.20 à la rubrique 1.19 afin de maintenir une suite cohérente des termes définis. Elle est réécrite du fait que dans sa version actuelle elle est redondante par rapport à l'article 110, paragraphe 2., lettre l). Le nouveau texte s'inspire de celui du passage pour piétons.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>1.20 : Le gué pour piétons et le gué pour cyclistes actuels [1.18 b) et 1.19] sont remplacés par un seul gué : le gué pour piétons et cyclistes, qui peut être emprunté par les piétons et les cyclistes. Actuellement, le gué pour piétons est réservé aux piétons, alors que ceux-ci peuvent traverser aussi sur un gué pour cyclistes. Le nouveau gué simplifie et clarifie les règles d'utilisation en visant explicitement les deux types d'usagers. Par ailleurs, le nouveau gué pour piétons et cyclistes est destiné, et non réservé, aux piétons et cyclistes. Cette particularité tient compte du fait qu'en certains endroits il peut, par exemple, s'avérer nécessaire que les conducteurs de tracteurs puissent traverser sur un gué pour passer d'un tronçon « C,2 excepté cycles » à un autre tronçon « C,2 excepté cycles » situé en face.</div>\n<p class=\"lf-p\">4° [définition sous 1.32 a), chantier] : L'ajout des véhicules de déménagement à la définition du terme « chantier » permet notamment d'intégrer ceux-ci aux dispositions de l'article 102 et en particulier à la lettre e) du paragraphe 2, qui fixe les règles applicables en matière de stationnement. Il s'agit de régulariser la situation dans laquelle les véhicules de déménagement sont positionnés devant une maison dans une zone déclarée comme chantier et complétée par une interdiction de stationnement, ce qui se fait d'habitude, alors que, selon le texte actuel, le conducteur n'y a pas le droit d'accès ou de stationner.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° (définition sous 5.2, véhicule des services de transports publics) : La référence à la loi sur les transports publics est actualisée : la loi modifiée du 29 juin 2004 est remplacée par la loi du 5 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 6° (définition sous 5.15, signaleur) : La définition actuelle du signaleur est élargie afin de préciser l'étendue de fonction en termes de rayon d'action, de limites d'interaction avec les usagers de la route et de fonction d'annonce des règlements et des panneaux de signalisation. La définition actuelle ne fait qu'aborder les fonctions du signaleur sans toutefois préciser des détails sur sa mission. De ce fait, le Code de la route manque d'indications claires sur la mesure dans laquelle le signaleur peut agir dans l'intérêt de la circulation routière sûre et ordonnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La description étendue ajoute que les compétitions en question se déroulent sur la voie publique. Il est en outre souligné que les signaleurs peuvent agir sur le parcours de la compétition ainsi que sur les routes adjacentes. Ainsi, la liberté de mouvement au sens de l'assurance à laquelle l'organisateur est subordonné est clairement précisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle définition spécifie encore mieux qu'il incombe au signaleur d'expliquer les règles, le déroulement, la durée, etc. de la compétition aux usagers de la route. Toutefois, il va plus loin en disant que les dispositions qui doivent être respectées au cours de l'événement se réfèrent à des règlements de circulations et à la signalisation correspondante. Le signaleur a, le cas échéant, la mission d'annoncer cette signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° (nouvelle définition 5.22, véhicule en covoiturage) : Dans le contexte de l'ouverture d'une bande d'arrêt d'urgence de la grande voirie à la circulation des véhicules en covoiturage, il est nécessaire de définir ce type de véhicule. La mention « plusieurs personnes », qui fixe le seuil minimal du covoiturage à deux personnes par véhicule, accorde aux instances publiques compétentes pour gérer le Centre de contrôle du trafic (prévu par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes) une marge de manœuvre dans la détermination du nombre requis de personnes en fonction de la situation du trafic (cf. article 156b1s, nouveau paragraphe lter). Ce nombre peut donc varier (entre 2 et 3 personnes en principe).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 2 Afin de simplifier et d'unifier les terminologies du « ministre ayant les Transports dans ses attributions », celle du « ministre des Transports » et celle du « ministre en charge des Transports », il est proposé de remplacer ces terminologies simplement par « ministre » tout court.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 3 Cet article vise à amender l'article 45bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Pour ce qui est de l'interdiction de monter des feux supplémentaires sur un véhicule, le texte est modifié pour clarifier que cette interdiction ne s'applique qu'aux véhicules automoteurs. Cela confirme notamment que les conducteurs de cycles peuvent utiliser des feux lumineux supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 4 Il s'agit de redresser une erreur du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 sur les services de taxis, qui a supprimé la lettre C qui doit précéder l'intitulé des articles 55 à 57 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 5 À l'article 72 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les références sont actualisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 6 Cet article vise à modifier le paragraphe 4 de l'article 74 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 › Conformément à l'article 2 dudit arrêté, on entend par la « résidence normale » le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et le lieu où elle habite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est de principe que cette condition de résidence normale doit être remplie lors de chaque délivrance d'un permis de conduire luxembourgeois, obligation découlant notamment des dispositions de la directive européenne sur les permis de conduire (2006/126).</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, dans le passé, il s'est avéré être de plus en difficile d'identifier la date de prise de résidence au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de remédier à cette difficulté, il est précisé que la seule source pour vérifier, dans le cadre du traitement administratif de toute demande en vue de la délivrance d'un permis de conduire, la condition de résidence est le registre national des personnes physiques (RNPP). Comme le registre national est une source absolument fiable, il est proposé d'adapter le texte en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de préciser que lors de la dernière modification règlementaire de l'article 84, il a déjà été introduit audit article que la date inscrite au RNPP fait foi afin de vérifier la condition de résidence dans le cadre de la procédure administrative pour une transcription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 7 Cet article propose d'amender l'article 75 de l'arrêté grand-ducal modifié précité relatif au permis de conduire et ses subdivisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il résulte de l'article 38, paragraphe 2, point l) du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, que les permis de conduire perdus ou volés doivent être signalés au SIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39, paragraphe ler du Règlement (UE) 2018/1862 précité stipule que lesdits permis de conduire doivent, en outre, être invalidés. Partant, en vue de se conformer à l'article 39, paragraphe ler du Règlement (UE) 20018/1862 précité, il est proposé d'amender l'article 75 en ce sens de prévoir l'invalidation du permis de conduire perdu ou volé.</p>\n<p class=\"lf-p\">De surcroît, il est ajouté un paragraphe in fine à l'article 75 qui prévoit, en cas d'un déclenchement d'un état d'urgence par le Gouvernement, la prolongation automatique de la validité des permis de conduire ainsi que des certificats d'apprentissage pour la durée de l'état d'urgence afin d'éviter que les titulaires restent sans permis de conduire valables respectivement qu'ils puissent continuer leur apprentissage en vue de l'obtention d'un permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 8 Cet article vise à modifier l'article 77 de l'arrêté grand-ducal modifié précité concernant les conditions médicales à remplir par les conducteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avant-dernier alinéa dudit article 77 précise que si le titulaire d'un permis de conduire ne satisfait pas aux conditions minimales citées au présent article, le permis de conduire peut être retiré ou suspendu, sa validité et son emploi peuvent être restreints et sa restitution peut être refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'indiquer avec précision et clarté les restrictions possibles, il est proposé d'ajouter à l'avant-dernier alinéa de l'article 77 que seuls les codes harmonisés communautaires prévus par la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire peuvent être utilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela définit de manière claire et sans équivoque le cadre de manœuvre et exclut toutes les autres restrictions non prévues par ladite directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 9 Cet article vise à amender l'article 78 de l'arrêté grand-ducal modifié précité relatif à la demande en obtention d'un permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Conformément à l'article 74 du même arrêté, la condition de résidence normale doit être remplie lors de chaque délivrance d'un permis de conduire luxembourgeois. Il en est de même lors de l'introduction de la demande en vue d'une première obtention d'un permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la première obtention d'un permis de conduire d'un étudiant ou écolier, cette condition de résidence normale n'est pas requise afin que le demandeur puisse fréquenter les cours théoriques et pratiques à l'autoécole ainsi que faire l'examen théorique et pratique dans le pays où ce dernier fait ses études Faisant suite à un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 24 avril 2019 (n°40948 du rôle), la réglementation relative au port d'un couvre-chef sur une photographie en relation avec un permis de conduire a été modifiée. Dans ce jugement, les premiers juges ont décidé que le port d'un couvre-chef sur la photographie récente à apposer sur le permis de conduire soit permis. Afin de se conformer au jugement rendu en la matière, il est proposé de supprimer l'alinéa 4 dudit point 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le point 7 de l'alinéa 2 de l'article 78 précise que la demande en première obtention d'un permis de conduire doit être appuyée par « un certificat de résidence ou tout autre document en tenant lieu ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé de supprimer également ledit point 7, alors que les données qui figurent sur un certificat de résidence sont toutes disponibles dans le RNPP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le point 7 est supprimé, le point 8 est renuméroté en point 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 10 Cet article vise à modifier l'article 82 de l'arrêté grand-ducal modifié précité relatif à l'apprentissage pratique du permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à présent, un permis de conduire valable exclusivement le jour de l'examen de contrôle prévu aux articles 81, 84 et 87 a pu être délivré au titulaire d'un permis de conduire non valable à transcrire ou périmé à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d'amender le dernier alinéa de l'article 82 afin de donner aux titulaires d'un permis de conduire non valable la possibilité de faire, à côté de l'examen de contrôle déjà prévu, aussi un test d'aptitude pratique à l'aide d'un permis de conduire délivré expressément pour le jour dudit test.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par « test d'aptitude pratique » un examen pratique proposé par la commission médicale afin que ladite commission puisse émettre un avis motivé sur d'éventuelles inaptitudes ou d'incapacités du titulaire d'un permis de conduire en toute connaissance de cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les termes « retiré ou suspendu » sont ajoutés audit alinéa de l'article 82 alors que les permis de conduire non valables ne sont pas seulement des permis de conduire à transcrire ou périmés, mais également des permis de conduire retirés ou suspendus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 11 Cet article vise à amender l'article 83 de l'arrêté grand-ducal modifié précité réglant la période de stage pour les permis de conduire des catégories A2 et B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler de l'article 83 stipule que les permis de conduire des catégories A2 et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d'essai pour une durée de 24 mois. Cette durée est appelée la période de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 83, paragraphe 2, dispose que la validité des permis de conduire desdites catégories n'est prolongée ou renouvelée que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à un cours de formation d'une journée dispensé au Centre de Formation pour Conducteurs (CFC) sis à Colmar-Berg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation à ce cours est constatée par un certificat délivré par le CFC et était mentionnée sur le permis de conduire de chaque participant. Avant l'introduction des permis de conduire format « carte de crédit » en 2013, le CFC a toujours apposé un cachet sur le permis de conduire de chaque conducteur stagiaire pour attester leur participation à ladite formation. Or, par l'abolition des anciens permis de conduire en papier rose, l'apposition de ce cachet par le CFC n'est techniquement plus possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">De ce fait, il est proposé de supprimer l'alinéa 4 du paragraphe 2 et de le remplacer par la phrase suivante : « Le ministre est informé de la délivrance de ce certificat ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la période de stage peut être prolongée suite à une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif. Or, lors d'une interdiction de conduire judiciaire assortie du sursis intégral ou limitée aux trajets 11 professionnels, le conducteur stagiaire peut cependant continuer à conduire et donc à acquérir l'expérience requise pour prolonger la validité du permis de conduire après la période de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'ordre compréhensif, le mot « ferme » est inséré derrière les termes « interdiction de conduire judiciaire » au paragraphe 3, alinéa 2 de l'article 83 afin de préciser que la période de stage sera seulement prolongée, si le conducteur stagiaire s'est trouvé sous le coup d'une interdiction de conduire judiciaire ferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">De surplus, il est possible, dans des cas dûment motivés, de prolonger ou de renouveler la période de stage notamment pour des raisons d'ordre médical à la demande expresse de l'intéressé. Cependant, il arrive souvent que des titulaires des permis de conduire demandent une prolongation ou un renouvellement de la période de stage pour des raisons d'ordre personnel. Afin de limiter la prolongation ou le renouvellement de la période de stage strictement aux raisons d'ordre médical, il est proposé de supprimer le mot « notamment » dans l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 83.</p>\n<p class=\"lf-p\">De surcroît, la prolongation ou le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de conduire. Avant l'introduction des permis de conduire format « carte de crédit » en 2013, cette inscription a été faite par le Procureur général d'État dans le cas d'une interdiction de conduire judiciaire. Or, par l'abolition des anciens permis de conduire en papier rose, cette inscription à la main par le Procureur général d'État n'est techniquement plus possible et un nouveau permis de conduire doit être, à chaque fois, délivré par le ministre. Afin de tenir compte des observations précitées, il est proposé de modifier la deuxième phrase en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 12 Cet article a pour objet de modifier les dispositions de l'article 84 de l'arrêté grand-ducal modifié précité concernant l'échange et la transcription des permis de conduire étrangers. er dudit article traite sur l'échange des permis de conduire délivrés par les autorités d'un autre Le paragraphe l État membre de l'Espace Économique Européen qui sont en cours de validité. Lesdits permis sont reconnus lorsque le titulaire acquiert sa résidence normale au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à présent, l'article 84 était muet sur l'échange d'un permis de conduire émis par les autorités d'un autre État membre de l'Espace Économique Européen dont la validité d'une ou de plusieurs catégories à échanger est venue à échéance avant la prise de résidence au Luxembourg par son titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification proposée au paragraphe l er porte donc sur les modalités prévues en cas d'échange desdits permis de conduire périmés. En effet, la validité d'une ou de plusieurs catégories du permis de conduire présenté à l'échange ne peut pas être périmée le jour de la prise de résidence au Luxembourg. Si tel est le cas, l'échange requiert la réussite à un examen de contrôle. Par contre, si le permis de conduire à échanger est encore valable le jour de la prise de résidence au Luxembourg, le permis de conduire étranger est échangé contre un permis de conduire luxembourgeois sans que le demandeur doive réussir à un examen de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, si la validité d'une ou de plusieurs catégories d'un permis de conduire présenté à l'échange est venue à échéance le jour de la prise de résidence au Luxembourg, l'échange des permis de conduire en question est déjà subordonné à la réussite d'un examen de contrôle. Cette pratique correspond aux dispositions d'une instruction ministérielle du 18 novembre 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, afin de répondre au principe de la procédure administrative non-contentieuse, toutes les personnes qui se trouvent dans le cas spécifié ci-dessus doivent actuellement être entendues en leurs explications et moyens de défense par la commission spéciale des permis de conduire prévue à l'article 90 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. Cette procédure nécessite, telle qu'invoquée à l'article 90, au préalable une enquête administrative effectuée par la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification proposée a donc pour objectif de simplifier les modalités actuellement en place et de réduire considérablement, d'une part, les démarches à faire par les administrés et par analogie les délais de traitement des demandes et, d'autre part, les procédures administratives qui en découlent. Cette façon de procéder aura l'avantage pour l'administré de voir la durée du traitement de sa demande diminuer de plusieurs mois. er que l'intéressé doit présenter, le cas échéant, un certificat En outre, il est ajouté à l'alinéa l er du paragraphe l médical tel que défini à l'article 78. Ceci est le cas si la validité d'une ou de plusieurs catégories du permis de conduire présenté à l'échange est venue à échéance selon les dispositions de l'article 87. Cette condition vise également à mettre sur un pied d'égalité les nationaux avec les ressortissants d'un autre État membre de l'Espace Économique Européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 De surcroît, il est inséré un avant dernier alinéa au paragraphe 1\" qui vise la durée de validité. Cette condition vise également à mettre sur un pied d'égalité les nationaux avec les ressortissants d'un autre État membre de l'Espace Économique Européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification proposée concernant le paragraphe 2 a trait sur les modalités prévues en cas de transcription d'un permis de conduire émis par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Économique Européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à présent, les permis de conduire périmés délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Économique Européen ont été transmis à la Section d'Expertise Documents de la Police grand-ducale afin de faire vérifier l'authenticité dudit document après la délivrance du permis de conduire luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, selon une statistique de la Section d'Expertise Documents de la Police grand-ducale, il s'avère que 70 % des documents présentés à cette Section en vue d'une vérification de l'authenticité sont des falsifications totales. À noter dans ce contexte qu'uniquement les documents pour lesquels un doute quant à l'authenticité existe font l'objet d'une telle expertise. Étant donné qu'il s'agit uniquement d'un échantillon (au vu de la complexité en la matière, il serait impossible de procéder à une analyse systématique des documents présentés à la transcription), il faut que les agents en charge puissent, dès la réception de la demande, avoir la possibilité de soumettre les documents en question à une vérification de l'authenticité. Ceci est d'autant plus important que si un permis de conduire luxembourgeois a été délivré, il s'avère très difficile de procéder « après coup » au retrait du permis de conduire indûment délivré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Souvent des mois s'écoulent entre le résultat d'une vérification et le retrait du permis de conduire indûment délivré. Dans certains cas, les permis de conduire ne peuvent plus être retirés, puisque leur titulaire n'habite déjà plus au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un permis de conduire vaut également comme pièce d'identité dans bon nombre de pays, il y a lieu de contrôler au maximum les permis de conduire étrangers présentés pour une transcription tant pour des raisons de sécurité routière que pour des raisons de sécurité (fraude d'identité) tout court.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les concernés doivent actuellement être entendus en leurs explications et moyens de défense par la commission spéciale des permis de conduire prévue à l'article 90 s'il s'est avéré que le permis de conduire initial était une falsification totale afin de pouvoir procéder au retrait administratif du permis de conduire luxembourgeois délivré sur base du permis de conduire étranger falsifié. Cette procédure nécessite, telle qu'invoquée à l'article 90, au préalable une enquête administrative effectuée par la Police grand-ducale. Il est important de préciser que les personnes concernées ont dû réussir un examen de contrôle avant la délivrance du permis de conduire luxembourgeois. Ainsi, les frais et le temps investi dans cette procédure par les concernés ont été en pure perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la modification visée, il est proposé de vérifier l'authenticité des documents présentés en vue de la transcription avant la délivrance du permis de conduire luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le fait de contrôler l'authenticité du permis de conduire périmé étranger avant la délivrance du permis de conduire luxembourgeois respectivement l'examen de contrôle, les modalités actuellement en place vont se simplifier de manière considérable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter toutefois que cette manière de procéder ne peut être appliquée qu'aux permis de conduire étrangers périmés, alors que les concernés en possession d'un permis de conduire étranger en cours de validité gardent leur droit de conduire au pays d'origine ainsi qu'au Luxembourg pendant une durée de 12 mois à partir de leur prise de résidence au Luxembourg. Ces permis de conduire ne peuvent donc pas être recueillis afin de vérifier leur authenticité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il est ajouté un nouvel alinéa au paragraphe 2 qui précise que le titulaire doit présenter l'original de son permis de conduire lors de chaque examen de contrôle. Cette précision est nécessaire puisque dans le passé des candidats ne pouvaient plus se prévaloir d'un permis de conduire lors de l'examen ou ils ont présenté un autre document que celui qui a servi pour faire la demande en transcription. Comme l'article 84 prévoit l'obligation pour le titulaire d'un permis de conduire émis par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Économique Européen de remettre l'original ou les originaux du ou des permis de conduire valables ou périmés lors de la délivrance du permis de conduire luxembourgeois, cette modification évite aussi que les frais et le temps investi par les concernés dans la procédure de transcription (examen de contrôle) sont en pure perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue du principe de territorialité ancré dans la directive européenne 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2016 relative au permis de conduire, seul l'État membre où est situé la résidence normale ou si le candidat avait la qualité d'étudiant pendant au moins 185 jours peut délivrer un permis de conduire au concerné. Ce principe est également appliqué pour les transcriptions de permis émis par des pays tiers à l'EEE. La modification proposée vise à préciser que cette disposition sera également appliquée pour toute autre délivrance d'un permis de conduire que ce soit un renouvellement, un duplicata, une extension ou n'importe quelle autre délivrance d'un document de permis de conduire par les pays tiers à l'EEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 De surcroît, il est ajouté un avant dernier alinéa au paragraphe 2 qui vise la durée de validité. Cette condition vise de mettre sur un pied d'égalité les nationaux avec les ressortissants d'un pays tiers à l'Espace Économique Européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, la dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe 5 est devenue superfétatoire, alors que le Royaume Uni de Grande Bretagne et l'Irlande du Nord se sont retirés de l'Union européenne avec un accord conclu conformément à l'article 50, paragraphe 2, du Traité sur l'Union Européenne. Cet accord reste cependant muet en termes de reconnaissance de permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 13 Cet article vise à amender l'article 87 de l'arrêté grand-ducal modifié précité relatif à la durée de validité du permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la lecture des échéances pour la validité du permis de conduire à partir de 70 ans, on pourrait comprendre qu'il s'agit d'un renouvellement unique. Or, le permis de conduire peut être renouvelé à chaque fois pour une période de cinq, respectivement deux ans à partir de l'âge de 80, sur présentation d'un certificat médical attestant l'aptitude à conduire de la personne concernée. Pour des raisons de clarté, il est donc proposé de reformuler cet alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">De surplus, jusqu'à présent, les permis de conduire des catégories C, CE, D, DE, D1 et D1E n'étaient plus renouvelés à partir de l'âge de 75 ans de leurs titulaires. Or, il est un fait qui ne saurait être valablement contesté que partout dans le monde, les gens restent en bonne santé plus longtemps suite entre autres à une meilleure médecine qui a sans doute progressée les dernières décennies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, il est proposé de supprimer cette limitation d'âge. Il est important de préciser que le renouvellement des permis de conduire des catégories C1 et C1E a déjà été possible d'année en année sur présentation d'un certificat médical attestant l'aptitude à conduire un véhicule de ces catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à noter que cette limitation d'âge quant aux catégories C, CE, D, DE, D1 et D1E existe uniquement au GrandDuché de Luxembourg et n'est pas d'application dans les autres pays membres de l'UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est important de rappeler que cette suppression de la limite d'âge ne concerne pas les permis de conduire des « instructeurs ». La limite d'âge en place pour cette catégorie de permis de conduire reste donc inchangée.</p>\n<p class=\"lf-p\">De surcroît, afin de distinguer clairement le délit relatif à la conduite sans permis de conduire valable de la contravention ordinaire relative au permis de conduire périmé, il est proposé d'ajouter un alinéa in fine au paragraphe 2 de l'article 87 qui dispose que la péremption du permis de conduire se réfère à la validité administrative du document et non à la catégorie correspondant au genre du véhicule conduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un permis de conduire est périmé, lorsque la validité administrative du document est venue à son échéance (en général depuis 2013 tous les 5 (catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E) ou 10 ans). On parle cependant de la conduite sans permis de conduire valable si la validité de la catégorie correspondant au genre de véhicule conduit est expirée ou si le conducteur n'est pas en possession d'un permis de conduire de la catégorie correspondant au genre du véhicule conduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la classification des infractions, un permis de conduire périmé constitue une contravention, alors que la conduite sans permis de conduire valable est un délit comme les conditions tant médicales, que formatives doivent être remplies en vue de son renouvellement ou de sa délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la péremption du permis de conduire est souvent confondu avec la conduite sans permis de conduire valable, il est proposé de préciser que la péremption se réfère à la validité administrative du document.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulte que si le conducteur est en possession d'un permis dont la validité administrative est venue à son échéance, ce dernier est en possession d'un permis périmé, alors que seul le document est périmé et non la catégorie correspondant au genre de véhicule conduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 14 Cet article vise à modifier l'article 89 de l'arrêté grand-ducal modifié précité relatif à l'interdiction de conduire judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 dudit article 89 stipule que le Procureur général d'État restitue le permis de conduire à son titulaire à la fin de l'interdiction de conduire judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Or, pour des raisons d'ordre administratif, la restitution du permis de conduire à la fin de l'interdiction de conduire judiciaire ne se fait plus par le Procureur général d'État, mais par le Département des Transports.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, il est proposé des supprimer cet alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 15 Cet article vise à amender l'article 90 de l'arrêté grand-ducal modifié précité relatif aux mesures administratives de retrait, de refus et de restriction du droit de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus précisément, une modification est proposée au paragraphe 2 dudit article qui traite sur le fonctionnement de la commission médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il est institué une commission médicale afin d'examiner les personnes souffrant d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 90 dispose pour sa part que « la commission se prononce sur les inaptitudes ou incapacités permanentes ou temporaires d'ordre physique ou psycho-mental des personnes visées à l'alinéa qui précède en se basant sur le résultat de son examen médical ainsi que sur les rapports d'expertise fournis par des médecins-experts spécialement chargés ou sur des certificats médicaux versés par les personnes examinées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, dans la pratique, la commission médicale a également intérêt à se baser sur des rapports d'expertise fournis par d'autres experts, lesquels ne sont cependant pas diplômés en tant que docteur en médecine, mais ont des connaissances parfaites et utiles relatives à la pathologie de la personne concernée. Il s'agit, en l'occurrence, d'experts Docteur ès sciences-toxicologies, des examinateurs de la SNCA nommés par le ministre en tant qu'experts de la commission médicale afin de faire exécuter les tests d'aptitude pratiques, des laboratoires ainsi que de psychologues.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le texte actuel est relativement limité en ce qu'il accepte uniquement des certificats médicaux versés par les personnes examinées. Cependant, il est parfois utile pour la commission de se baser sur des rapports, certificats ou analyses médicaux (p. ex. analyses capillaires, sanguines ou urinaires) qui ne sont pas forcément versés par les personnes examinées, mais immédiatement par des médecins ou d'autres experts spécialement chargés par la commission médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la modification relative au RNPP, il est référé aux explications de l'article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 16 Il est fait référence aux explications de l'article 15 Ad article 17 À l'article 101, les chemins obligatoires et les chemins conseillés pour cyclistes et piétons sont ajoutés en ce qui concerne l'encombrement de ces parties de la voie publique. La largeur minimale y est portée de 1 à 2 mètres en raison des cycles qui y circulent. Sur l'accotement en revanche, la largeur minimale de 1 mètre est maintenue, les cyclistes circulant dans ce cas sur la chaussée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 18 Cet article vise à modifier l'article 102 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. Le terme trop restrictif de « chaussée » est remplacé par le terme « voie publique ». En effet, l'article 2 de l'arrêté grand-ducal définit sous 1.32 a) le chantier comme suit : « périmètre de la voie publique qui fait l'objet de travaux, ... ». Les textes des signaux A,15 (travaux) et C,2a (route barrée) se réfèrent également à la voie publique et non pas à la chaussée. La nouvelle référence à la voie publique permet ainsi d'appliquer la lettre d) de l'article 102 en des endroits autres que la chaussée.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 Ad article 19 Cet article modifie l'article 102b1s de l'arrêté grand-ducal modifié précité. En effet, l'alinéa 1\" actuel fait référence à une disposition de l'article 102 qui, dans le contexte d'un chantier fixe, est applicable d'office en vertu de l'arrêté grand-ducal et qui ne doit donc pas faire l'objet d'un règlement ad hoc par l'autorité communale ou étatique compétente. Or, les paragraphes 2 de l'article 126 (interdiction de dépasser) et 3 de l'article 139 (vitesse maximale autorisée) sont également applicables d'office par l'arrêté grand-ducal. Il faut donc les mentionner dans le contexte de l'article 102b1s.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 20 Cet article amende l'article 103 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. Les zones piétonnes, les chemins pour cavaliers obligatoires et les chemins pour piétons obligatoires sont des espaces réservés de la voie publique (en vertu respectivement de l'article 2, rubrique 1.29 et de l'article 107, IV, rubrique 6 de l'arrêté grand-ducal). Ils sont donc ajoutés dans la liste de l'alinéa ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention du gué pour piétons est supprimée du fait que le gué pour piétons (partie réservée de la voie publique) est remplacé par le gué pour piétons et cyclistes (partie non réservée).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 21 1° L'article 104 dispose en son paragraphe ler que « lorsque l'accès à certaines parties de la voie publique est réservé à des catégories d'usagers déterminées, ces usagers doivent les emprunter quand elles longent une autre partie de la voie publique et quand elles vont dans le même sens. » La piste cyclable conseillée et le chemin conseillé pour cyclistes et piétons, introduits en 2018, constituent des espaces réservés de la voie publique, mais dont l'usage n'est pas obligatoire [articles 2 sous 1.21. b) et 1.24. b) et 107, V, rubriques 47b1s et 47ter]. Ils sont ajoutés ici par une lettre c) afin de rétablir la cohérence de l'article 104 avec lesdits articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La voie conseillée pour véhicules en covoiturage est également mentionnée, celle-ci étant aussi un espace réservé mais non obligatoire (article 107, nouvelle rubrique 47quater).</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La mise en place d'un passage pour piétons sur une partie réservée de la voie publique étant possible [par exemple sur la partie cycliste d'un chemin pour cyclistes et piétons (signal D,5a),..j, l'ajout de la mention « en l'absence d'un passage pour piétons » est nécessaire du fait que les piétons bénéficient de la priorité sur un tel passage et ne tombent pas, dans ce cas, sous l'obligation de céder le passage. Ladite obligation se limite donc aux endroits dépourvus de passage pour piétons.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention des chemins obligatoire et conseillé pour cyclistes et piétons est ajoutée. Le contexte est ici celui du trottoir dit « traversant » (le trafic qui circule sur la chaussée traverse le trottoir qui n'est pas interrompu à l'intersection). Les trottoirs ouverts aux cyclistes sont en effet réglementés en chemins obligatoires ou conseillés et ils doivent pouvoir être, comme les trottoirs dits « traversants », être traversés par le trafic qui circule sur la chaussée. Dans le même ordre d'idées, la piste cyclable est ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le gué pour piétons (espace réservée de la voie publique) est remplacé par le gué pour piétons et cyclistes (espace non réservé, cf. article 1\"). Ce dernier n'est donc pas mentionné sous f). Le nouveau passage pour cyclistes n'apparaît pas ici du fait qu'il ne s'agit pas d'une partie réservée de la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 22 Cet article amende l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié précité relative à la signalisation routière. (I. Signaux d'avertissement de danger) 1° Deux nouveau signaux A,12 et A,12a sont introduits. Le nouveau signal A,12 aux symboles du piéton et du cycliste constitue le signal standard pour annoncer un gué pour piétons et cyclistes ou un débouché de piétons et 16 de cyclistes. Les signaux A,12a et A,12b peuvent être employés, lorsque le flux traversant ou débouchant est majoritairement constitué de piétons ou de cyclistes respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La numérotation des signaux est adaptée pour mettre en première place le signal standard.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les centres équestres se multiplient et avec eux, les cavaliers qui empruntent la chaussée. Du fait que les réactions d'un cheval à l'approche d'un véhicule peuvent être imprévisibles, et dans la mesure où les signaux A,14 et A,14a (passage d'animaux) ne conviennent pas pour avertir sur ce danger particulier, un nouveau signal A,12c (débouché de cavaliers) est introduit. Cette mesure s'inscrit également dans le contexte de l'article 140 de l'arrêté grand-ducal qui dispose que « Les usagers à l'approche desquels les animaux circulant sur la voie publique donnent des signes de frayeur sont tenus de ralentir, de s'écarter ou de s'arrêter. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le nouveau signal A,14a réintroduit le signal A,14a (bétail) qui a été supprimé par règlement grand-ducal du 23 mai 2012.1Is'est en effet avéré qu'une signalisation spécifique de la présence possible, par exemple d'un troupeau de vaches, était pertinente en certains endroits ruraux de la voie publique. Le passage « ou débouchent sur celleci » est emprunté au texte de la rubrique 12. Les dispositions de l'article 161 demeurent inchangées.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le texte est adapté suite à l'introduction des signaux « Débouché de piétons et de cyclistes » (A,12 et A,12a), « Débouché de cavaliers » (A,12c) et « Passage d'animaux » (A,14a). (11. Signaux de priorité) 5° Le texte du signal B,1 est complété afin de mettre en évidence que le signal (ou bien le signal 6,2a, le cas échéant) fait partie intégrante de la signalisation du nouveau passage pour cyclistes. Le texte s'inspire de l'actuel alinéa 3 du signal 6,2a ainsi que, pour la dernière phrase, du texte des signaux E,11a et E,11b.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le texte est complété afin de mettre en évidence que le signal B,2a fait partie intégrante de la signalisation du passage pour cyclistes (cf. 5°). (111. Signaux d'interdiction et de restriction) 7° Le terme « nombre », qui est plus pertinent, remplace le terme « chiffre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconde phrase est supprimée, car désuète. Les signaux portant la mention « km » encore en place tombent sous la disposition de l'article 175, alinéa 3 (bénéfice d'une validité transitoire de 10 ans).</p>\n<p class=\"lf-p\">8° La mention « qui est inscrite... » est ajoutée, car le texte actuel ne précise pas que l'inscription « 70 » de l'illustration est donnée à titre indicatif. Les termes « vitesse maximale autorisée » alignent le texte sur celui du signal C,14. (IV. Signaux d'obligation) 9° Pour le contexte de la présente modification il est renvoyé au motif de l'ajout d'un nouvel alinéa 5 au chapitre IX, rubrique 2.6 (cf. sous 36°). Pour des raisons de sécurité routière, l'obligation de respect mutuel vaut également lorsque le chemin est ouvert aux conducteurs visés par le panneau additionnel 6ad.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 A l'instar du signal C,14, l'ajout de la mention « km » est devenu désuet dans le cas du signal D,7 (vitesse minimale obligatoire).</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Le texte actuel ne précise pas que l'inscription « 30 » de l'illustration n'est donnée qu'à titre indicatif. Le texte est aligné sur celui du signal C,17b.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° L'ajout d'un nouvel alinéa 2 aligne les dispositions générales concernant les signaux d'obligation sur celles concernant les signaux d'avertissement et les signaux d'interdiction et de restriction dans le cadre de l'affichage sur les panneaux à signalisation dynamique. Certains signaux d'obligation sont en effet susceptibles d'être mis en place sur la grande voirie, en particulier le signal D,10 (voie d'autobus). (V. Signaux d'indication) 13° Le texte actuel ne précise pas explicitement que les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif. Le terme récent de pôle d'échange vient compléter le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Le texte actuel ne précise pas que les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formulation est simplifiée, le texte étant par ailleurs adapté dans la mesure où aucun signal routier n'est supposé indiquer une « mauvaise » direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">15° L'ajout précise que l'illustration du signal E,13b est donnée à titre indicatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">16° L'ajout vise à écarter une incertitude juridique qui pourrait apparaître dans le cas où une rue cyclable est aménagée dans une zone à 30km/h, soit dès l'entrée en zone, soit à partir d'un endroit situé à l'intérieur de celleci. L'idée est que, sur le plan règlementaire, la rue cyclable ne coupe pas en deux une zone à 30km/h. Le signal E,18a (rue cyclable) ne s'oppose pas au signal H,1 de la zone à 30km/h dans la mesure où la vitesse maximale 17 autorisée dans une rue cyclable est également limitée à 30km/h. L'affirmation explicite de la non-suspension de l'effet du signal H,1 évite que le gestionnaire de la voirie ait à s'interroger sur une éventuelle obligation de mettre en place d'autres signaux H,1 aux endroits où la rue cyclable prend fin, soit vers les rues latérales de la zone qui y débouchent, soit à la fin de la rue cyclable. Comme indiqué au chapitre VIII de l'article 107, la zone à 30km/h ne prend fin qu'avec le signal H,2 (fin de zone).</p>\n<p class=\"lf-p\">17° L'ajout précise que les illustrations sont données à titre indicatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">18° L'ajout précise que les inscriptions sont données à titre indicatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">19° L'obligation de mettre en place le signal E,25b « fin de zone résidentielle » (V, rubrique 25) est supprimée aux endroits de transition d'une zone résidentielle à une autre zone, soumise à d'autres dispositions. La signalisation s'allège ainsi aux endroits de transition. La présente adaptation s'inscrit dans le cadre d'une adaptation générale de la signalisation des transitions d'une zone à une autre (cf. 20°, 21° et 31°).</p>\n<p class=\"lf-p\">20° L'obligation de mettre en place le signal E,26b « fin de zone de rencontre » (cf. article 107, sous V, rubrique</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>est supprimée aux endroits de transition d'une zone de rencontre à une autre zone, soumise à d'autres dispositions. La signalisation s'allège ainsi aux endroits de transition.</div>\n<p class=\"lf-p\">21° Le terme « indique » remplace la mention « est employé pour indiquer », la terminologie étant ainsi alignée sur celle adaptée lors de modifications antérieures de l'article 107.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de mettre en place le signal E,27b « fin de zone piétonne » (V, rubrique 27) est supprimée aux endroits de transition d'une zone piétonne à une autre zone, soumise à d'autres dispositions. La signalisation s'allège ainsi aux endroits de transition.</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Il arrive qu'en l'absence d'une ligne continue délimitant les emplacements de stationnement, la largeur laissée libre entre un véhicule en stationnement et le début d'un terrain privé ne permette plus aux piétons de passer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ajout s'inspire des obligations des articles et 101 et 165 (respectivement celle de ne pas encombrer les trottoirs s'il ne reste au minimum un passage libre de 1 mètre pour les usagers autorisés à y circuler et celle de laisser, en agglomération et en l'absence de trottoir, un espace libre d'au moins 1 mètre sur l'accotement, lorsque celui-ci est praticable).</p>\n<p class=\"lf-p\">23° Les références sont rectifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">24° L'ouverture temporaire sur la grande voirie d'une bande d'arrêt d'urgence à la circulation des véhicules en covoiturage nécessite une signalisation ad hoc. A l'instar de la piste cyclable conseillée et du chemin conseillé pour cyclistes et piétons, il n'y a pas, dans le cas de la voie conseillée pour véhicules en covoiturage, d'obligation pour les véhicules visés d'emprunter la voie qui leur est réservée. Conformément à l'article 156bis, les instances publiques dont question audit article peuvent, en fonction de la situation sur le terrain, adapter le nombre minimal de personnes à bord du véhicule pour que celui-ci soit considéré comme véhicule en covoiturage.</p>\n<p class=\"lf-p\">25° Afin de maintenir une présentation cohérente, les deux nouveaux signaux sont rattachés aux signaux des parties « conseillées » de la voie publique. Le signal F,21a (zone de protection eau potable) ne rentrant pas dans cette catégorie, sa rubrique est reculée.</p>\n<p class=\"lf-p\">26° La renumérotation redresse un oubli survenu lors d'une modification antérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">27° Le texte actuel des chiffres 1) et 2) présente une complexité certaine, tant au niveau de la lecture qu'a celui des adaptations nécessaires à chaque modification du chapitre des signaux d'indication. L'avant-projet propose d'en simplifier la forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau texte redresse aussi implicitement une erreur survenue lors d'une modification antérieure : dans la phrase « Les inscriptions du signal E,21 doivent se distinguer des signaux E,21e et E,21f. », il s'agit en fait du signal E,21g et non E,21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une disposition réglant les modalités d'affichage sur les panneaux du CITA des signaux F,20c et F,20ca (voie conseillée pour véhicules en covoiturage) dans le contexte de l'ouverture d'un tronçon de la bande d'arrêt d'urgence aux véhicules en covoiturage est ajoutée. Le texte s'inspire de celui des dispositions concernant les signaux d'avertissement et les signaux d'interdiction et de restriction.</p>\n<p class=\"lf-p\">28° La modification ci-avant nécessite une renumérotation.</p>\n<p class=\"lf-p\">29° 11 s'agit du redressement d'un oubli lors d'une modification antérieure : Le signal F,la (poste de secours) a été supprimé et remplacé par les signaux E,30a et E,30b (règlement grand-ducal du 19 mars 2008). (VII. Signaux applicables à une ou plusieurs voies d'une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens) 30° L'illustration actuelle du signal G,4a est inadéquate dans la mesure où l'exemple choisi (bifurcation vers une pompe à essence) ne se présente pas sous cette forme sur le terrain. Une nouvelle illustration (fin de voie conseillée pour véhicules en covoiturage) la remplace.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 (VIII.Signaux à validité zonale) 31° L'obligation de mettre en place un signal de type H,2 « fin de zone » (VIII, rubrique 2) est supprimée aux endroits de transition d'une zone à une autre zone, soumise à d'autres dispositions. La signalisation s'en trouve allégée (cf. 190, 20° et 21°). (IX. Symboles et inscriptions additionnels) 32° Les ajouts visent à rendre plus explicite la manière de lire un signal complété par un ou plus d'un panneau additionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « directement » précise que tout panneau additionnel se réfère au seul signal placé immédiatement audessus, et non pas en même temps à d'éventuels signaux placés au-dessus de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, chaque panneau additionnel est à lire en relation directe avec le signal et non pas en relation avec le signal complété par d'autres panneaux additionnels. Les deux façons de lire peuvent en effet ne pas conférer la même signification à la signalisation. A titre d'exemple : excepté sur les'l emplacements marqués j ftg,i jours ouvrables I I fl I lundi - samedi 08.00 - 18.00h excepté 2h sauf résidents avec vignette excepté jours ouvrables 08.00 -18.00h Lecture exacte : 1) stationnement interdit, excepté sur les emplacements marqués, 2) stationnement interdit les jours ouvrables de 8 à 18 heures, excepté deux heures (maximum) avec obligation d'exposer un disque de stationnement et 3) stationnement interdit pour les véhicules destinés au transport de choses, excepté les jours ouvrables de 8 à 18 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lecture erronée : 1) cf. ci-avant, 2) stationnement interdit les jours ouvrables de 8 à 18 heures, excepté deux heures (maximum) avec obligation d'exposer un disque de stationnement, excepté sur les emplacements marqués et 3) stationnement interdit pour véhicules destinés au transport de choses, excepté les jours ouvrables de 8 à 18 heures, excepté sur les emplacements marqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa est scindé en deux en fonction de la thématique traitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">33° Le texte actuel ne précise pas que l'inscription du nombre d'emplacements n'est donnée qu'à titre indicatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">34° L'actuel panneau additionnel 6ab, qui porte l'inscription « véhicules visés par le signal D,10 autorisés » est remplacé par un panneau additionnel portant le symbole du signal D,10 (voie réservée aux véhicules des services de transports publics) suivi de l'inscription « autorisés ». Le panneau additionnel en devient plus lisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">35° L'ajout d'un panneau additionnel 6ac se fait dans le contexte du nouveau paragraphe lter de l'article 156bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ouverture sur une autoroute d'une voie de circulation ou d'une bande d'arrêt aux véhicules en covoiturage peut être signalée de deux façons selon la situation :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit par le signal D,10 (voie d'autobus) complété par le nouveau panneau additionnel 6ac, lorsque les véhicules en covoiturage sont admis sur une voie réservée aux véhicules des services de transports publics,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit par le nouveau signal F,20c (voie pour véhicules en covoiturage), lorsque les véhicules en covoiturage utilisent seuls la voie.</div>\n<p class=\"lf-p\">36° En vertu de l'article 104, 2, b), hormis les cyclistes et les piétons, seuls les conducteurs des véhicules utilisés pour l'entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique, l'entretien de l'équipement 19 routier, le ramassage des déchets ou le dépannage ou la réparation d'un véhicule tombé en panne ainsi que les conducteurs des véhicules des services d'urgence sont actuellement autorisés à circuler sur un chemin pour cyclistes et piétons (signal D,5b, circulation piétons-cyclistes mixte). Dans beaucoup de cas toutefois, les véhicules en relation avec les activités agricoles et forestières notamment, doivent emprunter les itinéraires cyclables qui sont, du fait de l'accès restreint signifié par le signal D,5b, souvent réglementés comme chaussées à circulation interdite dans les deux sens (signal C,2), exceptés cycles. Dans ce cas, les piétons doivent respecter les règles applicables sur une chaussée qui est destinée aux véhicules. Or, il peut être opportun de réglementer des tronçons d'itinéraires cyclables comme chemins mixtes pour cyclistes et piétons, sur lesquels les règles pour les piétons sont moins strictes que sur les chaussées. Une telle démarche viserait à promouvoir une convivialité entre piétons et cyclistes qui n'est pas possible dans le contexte d'une chaussée. Cette mesure n'est toutefois réalisable qu'à la condition que le trafic en relation avec les exploitations agricoles, forestières et autres, riveraines ou établies dans le secteur, puisse continuer à emprunter le chemin pour accéder aux exploitations. L'introduction de la possibilité de compléter le signal du chemin mixte pour•cyclistes et piétons par un nouveau panneau additionnel 6ad confère aux concepteurs des itinéraires cyclables une plus grande flexibilité dans la modulation de la fonctionnalité des tronçons d'itinéraires cyclables. L'adaptation apportée à la rubrique 5a, chapitre IV de l'article 107 (signal D,5b) est complémentaire à la présente adaptation. La mention « toute autre ressource naturelle » désigne ici toute ressource issue du vivant, qu'elle soit d'origine locale ou importée à un moment donné, relative notamment à l'horticulture, l'apiculture, la viticulture, la pisciculture, la sylviculture, la chasse et la pêche.</p>\n<p class=\"lf-p\">37° La mention du signal D,5 n'est plus utile. Le panneau additionnel 6b vise les engins de déplacement personnel autorisés (EDP) sur des parties de la voie publique non prévues pour les piétons. Or, le chemin pour piétons (D,5) est une partie réservée aux piétons. Les EDP, qui sont assimilés aux piétons, y sont donc autorisés d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">38° L'emploi du panneau additionnel 6e (circulation dans les deux sens), actuellement complémentaire au seul signal A,12b (débouché de cyclistes, renuméroté), est étendu aux signaux « débouché de piétons et de cyclistes » (nouveau signal A,12), « approche d'une voie réservée aux tramways » (signal A,28) et « rue cyclable » (signal E,18a). Cette adaptation répond aux exigences du terrain. Le terme « circulent » remplace la mention « sont autorisés à circuler » dans la mesure où, dans le cas des signaux A,28 et E,18a, il ne s'agit pas d'une autorisation dérogatoire mais d'une situation normale de circulation dans les deux sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 23 Cet article vise à modifier l'article 108 de l'arrêté grand-ducal modifié précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° ll s'agit du redressement d'un oubli lors d'une modification antérieure (sauf signaux D,11 et D,11a).</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le terme « voie publique » remplace le terme « chaussée » car les signaux routiers peuvent être implantés sur d'autres parties de la voie publique que les chaussées ou les trottoirs (phrase suivante).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chemins obligatoires et conseillés pour cyclistes et piétons sont ajoutés afin d'adapter le texte au texte remanié de l'article 101, alinéa ler, cinquième tiret (ajout de ces mêmes chemins).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 24 L'article 109 du même arrêté est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le passage pour cyclistes est ajouté. Le gué pour piétons est remplacé par le nouveau gué pour piétons et cyclistes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le texte est reformulé pour en faciliter la compréhension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte actuel se réfère aux seuls autobus et tramways. Or, d'autres catégories de véhicules sont ou peuvent être autorisées à circuler sur une voie d'autobus ou de tramways (article 107 de l'arrêté grand-ducal, IV, rubriques 10 et 11). La mention « véhicules qui empruntent une voie réservée.. » remplace donc celle des autobus et des tramways. La formulation « ..véhicules qui empruntent.. » est choisie de préférence à celle de « „véhicules autorisés à emprunter.. » : en effet, il ne s'agit pas des véhicules autorisés à emprunter une voie réservée conformément à l'article 107, car un véhicule autorisé peut emprunter une autre voie de circulation et pas nécessairement la voie réservée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La mise en place des feux portant les symboles de la barre horizontale ou verticale et du disque est actuellement prévue en relation avec les feux tricolores traditionnels aux intersections où les transports publics se partagent la chaussée avec les autres usagers. Ceci permet d'éviter toute confusion quant à savoir à qui s'adressent les feux.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Le nouvel alinéa 3 vise à autoriser l'emploi desdits feux indépendamment de la présence de feux tricolores sur les voies réservées aux tramways.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 107 de l'arrêté grand-ducal prévoit sous Ri, rubrique 11, que les conducteurs de véhicules des services de transports publics et de véhicules effectuant le ramassage scolaire peuvent être autorisés à circuler sur une voie réservée aux tramways. A une intersection, le phasage des feux peut ne pas être le même pour le tram et lesdits véhicules. La mise en place de panneaux additionnels qui complètent les feux permet alors aux conducteurs de repérer les feux qui leurs sont respectivement adressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 25 10 L'article 110 ne fera plus référence de façon ponctuelle à la possibilité de peindre ou l'obligation de ne pas peindre des surfaces de couleur rouge au sol (cf. gué, lettres k et s actuelles). En lieu et place, un nouveau paragraphe 3b1s (cf. ci-après) autorise en certains endroits de la voie publique le recours aux surfaces rouges en relation avec les marquages destinés aux cyclistes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L'ajout vise à écarter tout équivoque qui pourrait apparaître, lorsqu'une bande d'arrêt d'urgence est ouverte à la circulation conformément à l'article 156bis, dans la mesure où cette bande est dès lors considérée comme voie de circulation contiguë à la voie de circulation de droite.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Comme indiqué au chiffre 3° de l'article ler, le gué pour piétons et le gué pour cyclistes actuels sont remplacés par le gué pour piétons et cyclistes [cf. ci-après sous 51. La lettre k), devenue vacante, reprend le nouveau passage pour cyclistes. Celui-ci comporte, pour le différencier du gué (à lignes discontinues), deux lignes blanches continues.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ajout de l'obligation d'une signalisation verticale est copiée du texte actuel des lettres j) et l). La mention « conformément à l'article 107 » n'est pas reprise du fait que les nouveaux textes des signaux 6,1 et B,2a ne prévoient pas de dérogation à l'obligation de signalement de l'aplomb, contrairement aux textes des signaux E,11a et E,11b.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° La référence au « passage » pour cyclistes est supprimée. Elle se réfère à l'ancienne terminologie remplacée en 2017 par le terme « gué pour cyclistes ». A cette occasion, il a été omis de faire cette adaptation ici. La référence au gué pour cyclistes serait également inadéquate, dans la mesure où le présent avant-projet prévoit de supprimer l'option de le munir d'une surface rouge.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° En complément de l'insertion de la définition du gué pour piétons et cyclistes à l'article 2 de l'arrêté grandducal, la lettre s) fixe le marquage de ce gué.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le marquage au sol de certains signaux routiers en couleur blanche est une pratique courante, sans que l'article 110 la prévoie explicitement. Ce marquage peut néanmoins être pertinent pour renforcer la perception d'un danger ou de certaines dispositions règlementaires applicables. Afin de ne pas laisser se multiplier ce type de marquage, les signaux visés sont énumérés explicitement. Le domaine concerné est surtout celui de la signalisation d'un danger (signaux A,..), mais aussi la limitation de la vitesse (C,14) ainsi que le stationnement et l'arrêt (C,18 et C,19). Pour parer aux cas de mauvaise visibilité du marquage, celui-ci ne peut constituer qu'un complément à la signalisation verticale correspondante et il n'est donc pas autorisé sans celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 110 n'autorise pas le marquage de signaux dans les couleurs du signal telles que reprises à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Le marquage au sol du symbole du cycle (signal D,4) est également une pratique courante, sans que l'article 110 la prévoie. Le marquage des symboles des signaux D,4 (piste cyclable) et E,18a (rue cyclable) peut être pertinent pour renforcer la perception d'une infrastructure cycliste. Lesdits signaux ne doivent pas compléter le marquage.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Dans le domaine des infrastructures cyclables, l'emploi de la couleur rouge est actuellement limité aux gués pour cyclistes (lettre k du paragraphe 2). Or, dans un contexte de sécurité routière, il peut s'avérer opportun de recourir plus amplement, d'une façon flexible et adaptée au terrain, à l'emploi de la couleur rouge, couleur signalétique par excellence. Dès lors, toute mention de la couleur rouge est supprimée dans l'énumération des marquages du paragraphe 2. Un nouveau paragraphe 3bis, sous forme de disposition générale, autorise l'emploi de la couleur rouge dans le contexte du marquage des infrastructures cyclistes à des endroits qui peuvent s'avérer potentiellement conflictuels du fait que le trafic automoteur y croise le trafic cycliste.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Dans un contexte technologique en permanente évolution dans le domaine des équipements routiers, il devient nécessaire de réglementer l'emploi des dispositifs lumineux destinés à être mis en place à même la chaussée ou une autre partie de la voie publique. Il s'agit plus précisément de limiter de façon explicite l'emploi de ces 21 dispositifs aux seuls marquages actuellement (et, le cas échéant, ultérieurement) repris au paragraphe 4 afin d'éviter une multiplication désordonnée et hétéroclite de ces dispositifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 26 L'article 112 de l'arrêté grand-ducal modifié précité fait état des marquages qui sont également en place sur des parties de la voie publique en dehors de la chaussée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 27 Cet article vise à modifier l'article 115 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. Depuis un certain temps, la Police fait usage dans certaines voitures de service de panneaux avec des messages programmés. Les nouveaux motocycles seront également équipés avec ces panneaux. Il s'agit entre autres du message « STOP POLICE ». Les messages peuvent être programmés à l'avance et diffèrent selon la mission pour laquelle le véhicule est destiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure permet une flexibilité presque identique à celle des ordres verbaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 28 L'article 118 du même arrêté est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'article 162quinqu1e5 dispose, dans la forme retenue par le présent projet, que dans une rue cyclable « les conducteurs de cycles peuvent utiliser toute la largeur de la partie droite de la chaussée ». Il convient dès lors de renvoyer à cette dérogation à l'obligation de circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La reformulation adapte la disposition aux chaussées à trois (et plus) voies de circulation dans le même sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce cas de figure se présente notamment dans le contexte de l'ouverture d'une bande d'arrêt d'urgence au covoiturage. La formulation « au moins deux voies » est empruntée à l'article 126, lettre e).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 29 Cet article vise à amender l'article 120 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. L'article 162 est visé, notamment en ce qui concerne l'obligation pour les piétons de circuler du côté gauche de la chaussée en l'absence de trottoir ou d'accotement praticables. Comme ledit article n'a que les piétons pour sujet, la mention « pour les piétons » est superflue et donc supprimée (le terme « usager » inclut les piétons). L'article 162quinquies (rue cyclable) est ajouté du fait qu'il déroge également au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « intersection » remplace les termes « croisements », « bifurcations » et « jonctions », qui sont des types d'intersection (article 2 de l'arrêté grand-ducal, sous 1.16).</p>\n<p class=\"lf-p\">La référence à l'article 126 sub 2° est erronée dans la mesure où un chiffre 2° n'existe pas ou plus. Si un passage de l'article 126 peut être pertinent, il s'agit du paragraphe ler, lettre e), deuxième tiret : « 1. Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser: (..) e) aux intersections, sauf (..) — s'il y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; le dépassement à gauche est dans ce cas autorisé; ». Or, au chiffre 10, la mention « au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation », qui remplace la mention « plus de deux voies de circulation », couvre le cas de figure de la lettre e).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 30 À l'article 123 de l'arrêté grand-ducal modifié précité, aux points 1° et 2°, le nouveau passage pour cyclistes est ajouté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 31 22 Le nouveau passage pour cyclistes est ajouté à l'article 126 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. La terminologie en matière de gués est adaptée au nouveau gué pour piétons et cyclistes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 32 Le nouveau passage pour cyclistes est ajouté à l'article 127 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. La terminologie en matière de gués est adaptée au nouveau gué pour piétons et cyclistes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 33 Cet article modifie l'article 136 de l'arrêté grand-ducal modifié précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Comme dans le cas du paragraphe 2 de l'article 104 de l'arrêté grand-ducal, le contexte est ici celui du trottoir dit « traversant ». Les chemins obligatoire et conseillé pour cyclistes et piétons sont ajoutés, afin de tenir compte du fait que les trottoirs ouverts aux cyclistes sont réglementés en chemins obligatoires ou conseillés et qu'ils doivent pouvoir, le cas échéant, être traversés dans les mêmes conditions qu'un trottoir ordinaire. Dans le même ordre d'esprit, la piste cyclable est ajoutée pour tenir compte des situations où une piste cyclable est aménagée parallèlement à un trottoir, entre celui-ci et la chaussée sur laquelle le conducteur va s'engager.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il s'agit du redressement d'un oubli lors d'une modification antérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 34 L'obligation d'approcher à vitesse modérée d'un trottoir dit « traversant » relève de l'article 139 sur les vitesses maximales autorisées et est donc transféré à l'article 137 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. (cf. ci-après).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 35 Le nouveau passage pour cyclistes est ajouté à l'article 138 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. La terminologie en matière de gués est adaptée au nouveau gué pour piétons et cyclistes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 36 1° Le nouveau passage pour cyclistes est ajouté à l'article 139 de l'arrêté grand-ducal modifié précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons de cohérence du texte, la seconde phrase est transférée de l'article 137, paragraphe ler (actuel alinéa 2). L'ajout des chemins obligatoire et conseillé et de la piste cyclable s'inscrit dans la suite de l'ajout à l'article 104 de l'arrêté grand-ducal, paragraphe 2, lettre d). Le contexte est celui du trottoir dit « traversant ». Un trottoir peut également être jouxté par une piste cyclable, qui est alors également dit « traversant », lorsqu'il n'est pas interrompu aux endroits où débouche une voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 3 indique qu'en cas de chantier à l'intérieur d'une agglomération la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, tout en précisant que ceci ne s'applique pas au zones résidentielles et de rencontre où la vitesse maximale autorisée est de 20 km/h. La modification proposée y ajoute la rue cyclable récemment introduite où la vitesse maximale autorisée est également inférieure à 50 km/h, notamment de 30 km/h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 37 Le nouveau passage pour cyclistes est ajouté à l'article 142 de l'arrêté grand-ducal modifié précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La terminologie en matière de gués est adaptée au nouveau gué pour piétons et cyclistes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau passage pour cyclistes n'est pas ajouté à l'alinéa 2 du fait que la priorité y est réglée par les signaux 6,1 ou B,2a (un ajout ici est donc superflu) et du fait que, contrairement aux cyclistes, les piétons ne sont pas 23 prioritaires sur ce type de passage : lesdits signaux ne confèrent la priorité qu'aux seuls cyclistes en leur qualité de conducteurs d'un véhicule. Voir aussi ajout à l'article 162 de l'arrêté grand-ducal sous 1.0bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 38 Cet article vise à amender l'article 156 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. La formulation « plus de deux voies... » est plus flexible que l'actuel terme « trois ». La situation en matière de formation d'un couloir de secours reste en effet la même à partir de deux voies de circulation : le couloir doit être formé entre la voie la plus à gauche et la voie contiguë à celle-ci. Le terme « médiane » est donc remplacé par le terme « contiguë ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « circulation » est inadéquat dans la mesure où il ne s'agit pas de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence (ce qui est interdit), mais seulement d'empiéter sur celle-ci afin de former le couloir de secours. L'article 127 de l'arrêté grand-ducal, sous 1, est à cet égard explicite, en distinguant entre le fait d'emprunter (circuler) une voie et le fait d'empiéter sur celle-ci. Le texte n'entre alors pas en conflit avec le paragraphe 7 du même article qui interdit la circulation sur la bande. Le terme « empiéter » désigne également l'arrêt, dont il est question dans le texte actuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 39 Cet article modifie l'article 156bis de l'arrêté grand-ducal modifié précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les dispositions des deux nouveaux paragraphes introduisent une flexibilité dans l'affectation de l'espace autoroutier permettant aux instances publiques compétentes, à savoir le Centre de contrôle du trafic prévu par l'article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes (CITA), de réagir rapidement aux situations du terrain, tout en privilégiant, le cas échéant, des formes de déplacement à moindre impact environnemental. (Ibis): L'alinéa ler introduit la possibilité d'ouvrir temporairement, en fonction de la fluidité du trafic, un ou des tronçons de la bande d'arrêt d'urgence à la circulation des véhicules. La situation étant par définition temporaire, et à l'instar de l'actuel paragraphe ler (dernière phrase de l'alinéa 2), le texte énonce la nécessité de revenir à la situation normale dès que les conditions l'autorisent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 fait appel à une signalisation lumineuse déjà utilisée sur les chaussées à plusieurs voies de circulation dans le même sens (article 109 de l'arrêté grand-ducal, 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instances compétentes ne peuvent ouvrir que des tronçons de bande d'arrêt d'urgence qui sont déterminés par voie d'un règlement ministériel. (lter): La réservation d'une voie de circulation d'une autoroute est, dans le présent projet, limité aux véhicules des services de transports publics et aux véhicules effectuant le ramassage scolaire ainsi qu'aux véhicules en covoiturage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 prévoit une marge d'ajustement du nombre de personnes devant occuper un véhicule en covoiturage afin que les instances puissent réagir de manière flexible aux situations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où une bande d'arrêt d'urgence ouverte à la circulation est considérée comme voie de circulation (article 2 de l'arrêté grand-ducal, sous 1.13), elle tombe sous le nouveau paragraphe lter.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L'ouverture de la bande d'arrêt d'urgence au covoiturage ne relève pas des cas actuellement prévus par la première phrase (« Les interdictions et limitations prévues par le présent article... »). Ce cas de figure est donc ajouté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mentions « en amont du tronçon... » et « en aval... » sont supprimées car superflues. Il va de soi que l'autorité compétente choisit les supports porteurs les plus appropriés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 40 Le nouveau passage pour cyclistes est ajouté à l'article 160 e) de l'arrêté grand-ducal modifié précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La terminologie en matière de gués est adaptée, suite aux modifications des définitions 1.18. à 1.20. de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>: Les cyclistes circulent également sur des parties de la voie publique situées en dehors de la chaussée (chemin pour cyclistes et piétons, signal D,5b) d'où la modification de la terminologie.</div>\n<p class=\"lf-p\">24 Ad article 41 La référence à la loi sur les transports publics est actualisée à l'article 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié précité (la loi modifiée du 29 juin 2004 est remplacée par celle du 5 février 2021).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 42 Cet article amende l'article 160ter de l'arrêté grand-ducal modifié précité. Il est logique d'ajouter à l'activité de distribution celle de collecte qui présente les mêmes contraintes pour le personnel qui en a la charge. L'ajout vise en particulier le ramassage des déchets ménagers, mais l'activité de collecte est intégrée dans le texte avec un sens général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 43 L'article 162 du même arrêté est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le texte est adapté à la situation du terrain où le trottoir peut être remplacé par un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons. (10 ) : La phrase « Si cette gêne.. » s'avère contœ-productive en termes de sécurité routière ; elle est donc supprimée. Il peut s'agir d'une disposition qui date d'une époque où le trafic sur les routes était moins dense. (2\") : La mention « ou si celui-ci est impraticable » est remplacée par le terme « praticables » pour alléger le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ajout de la mention « pour autant qu'il est praticable » aligne le texte sur celui du chiffre 10 . (3°) : Le terme « piste cyclable » est supprimé du fait que la présente autorisation est redondante par rapport à celle de l'article 104 de l'arrêté grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La terminologie en matière de gués est adaptée, suite aux modifications des définitions (cf. article ler).</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les règles d'utilisation du nouveau passage pour cyclistes par les piétons sont ajoutées. Les piétons ne sont pas, à l'inverse des cyclistes, prioritaires dans la traversée, dans la mesure où les signaux 8,1 et B,2a ne visent que les véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le texte actuel indique que les piétons doivent marcher à droite s'ils forment un groupe. Or, le nombre de personnes formant un groupe n'est pas quantifié et certains peuvent se voir en face d'une situation d'incertitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent avant-projet résout ce problème en reformulant les règles de circulation pour les piétons en fonction de leur marche seule, en file indienne ou en rangs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa est reformulé afin d'utiliser la notion « en rang » en rapport avec la désignation « groupe de piétons », telle qu'elle est employée à l'article 153 dont certaines dispositions quant à l'éclairage sont d'ailleurs en relation avec l'article 162. C'est pourquoi la partie de phrase débutant par « sans préjudice » est encore rajoutée au texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'article 162 prévoit que si les piétons circulent sur la chaussée, ils doivent emprunter le côté gauche de celle-ci par rapport au sens de leur marche, contrairement aux groupes de piétons qui doivent emprunter le côté droit de la chaussée. L'intérêt de ces dispositions relève avant tout du gabarit et du comportement d'un groupe de piétons. Comme in tel groupe peut plus facilement être distingué par un conducteur, il est préférable de le considérer comme un véhicule très lent, voire d'un obstacle, que le conducteur doit contourner, qui se trouve donc sur la chaussée dans le sens de leur marche. Par contre, un piéton seul ou un nombre réduit de personnes qui marchent en file indienne au bord de la route ne peut pratiquement pas être aperçu par l'automobiliste (surtout hors agglomération). Il est alors plus sûr de faire marcher le piéton à gauche dans le sens opposé de la circulation des véhicules. C'est le piéton qui peut réagir en cas de danger imminent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que le nombre de personnes formant un groupe n'est pas quantifié, certains peuvent se voir en face d'une situation d'incertitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, il est opportun de préciser à l'article 162, en se référant à l'article 153, que le facteur décisif n'est pas le nombre de personnes formant un groupe, mais la configuration et l'apparence de l'ensemble de personnes. En ajoutant à la condition pour les piétons d'emprunter le côté droit de la chaussée la qualité de marche en rangs, la disposition règlementaire à observer par l'usager est précisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 Ad article 44 La modification visée à l'article 162bis de l'arrêté grand-ducal modifié précité vise à remplir une lacune juridique par laquelle les enfants entre 10 et 13 ans ne peuvent pas utiliser un engin de déplacement personnel, lorsque le panneau additionnel 6b devrait le permettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 45 Cet article vise à amender l'article 162quinquie5 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. L'actuel terme « voie de circulation » est inadéquat dans la mesure où il s'agit d'une partie de la chaussée définie par un marquage (cf. définition de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal sous 1.5 : « l'une quelconque des subdivisions marquées sur la chaussée et ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. »). Comme les chaussées qui se prêtent à l'aménagement d'une rue cyclable ne sont pas, en principe, subdivisées en voies de circulation par un marquage, les termes « partie droite de la chaussée » remplacent le terme « voie de circulation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 46 Le nouveau passage pour cyclistes est ajouté à l'article 164 de l'arrêté grand-ducal modifié précité. La terminologie en matière de gués est adaptée, suite aux modifications des définitions (cf. article 1').</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 47 Cet article vise à modifier l'article 165 de l'arrêté grand-ducal modifié précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les conducteurs de véhicules des catégories L1 et L3 (motocycles, cyclomoteurs,...) sont autorisés à déroger à l'obligation de stationner leur véhicule dans le sens de la circulation, lorsqu'ils stationnent leur véhicule sur un emplacement ou une bande de stationnement et à condition de l'orienter perpendiculairement à la bordure de la chaussée. Pour des raisons de sécurité, la dérogation ne vaut que sur les emplacements et bandes de stationnement marqués comme tels. La ligne blanche de séparation avec la voie de circulation permet en effet de guider le trafic sur la chaussée sans risque de collision avec un véhicule stationné perpendiculairement. Cette mesure permet de gagner de l'espace sur les bandes de stationnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les conducteurs de véhicules des catégories L1 et L3, qui sont autorisés à déroger à l'obligation de stationner leur véhicule dans le sens de la circulation, doivent, lorsqu'ils stationnent leur deux-roues perpendiculairement à la bordure de la chaussée, ménager un espace latéral afin de faciliter les manœuvres des véhicules qui sont stationnés parallèlement à la bordure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 48 Le nouveau passage pour cyclistes est ajouté à l'article 166 de l'arrêté grand-ducal modifié précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La terminologie en matière de gués est adaptée, suite aux modifications des définitions (cf. article 1').</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 49 Cet article vise à modifier l'article 170bis de l'arrêté grand-ducal modifié précité relatif à l'utilisation par le conducteur d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé, dès que le véhicule est en mouvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statistiques sur les accidents routiers démontrent clairement que la distraction au volant joue un rôle de plus en plus important dans l'accidentologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la Police grand-ducale, la croissance exponentielle et généralisée de l'utilisation des téléphones mobiles au volant engendre une distraction du conducteur entraînant une augmentation incontestable du risque d'accident.</p>\n<p class=\"lf-p\">26 La conduite d'un véhicule nécessite une vigilance presque totale en permanence, alors qu'elle englobe notamment : — les actions de pilotage de base ; — l'attention à ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir réagir à tous les obstacles et aux autres véhicules ; la surveillance du compteur de vitesse ; — la mémoire du trajet et la décision des directions à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une étude récente de l'Association des assureurs français « ATTITUDE PREVENTION »' a révélé que : — l'utilisation du téléphone portable au volant multiplie le risque d'accident par 3 ; — 1 accident sur 10 est associé à l'usage du téléphone au volant ; — sur l'autoroute, 16% des accidents mortels lui sont imputables ; — le risque est maximal au moment où le conducteur décroche son téléphone, souvent dans l'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention n'est alors plus portée sur la conduite en ce moment ; — le portable, même avec une oreillette ou en kit mains libres, modifie le comportement et la capacité à réagir. Lors de la conversation, le conducteur se focalise sur le devant de la route, regarde moins dans ses rétroviseurs et sur les côtés, fait moins attention à la signalisation et aux autres usagers, et ce, qu'il ait ou non l'habitude d'utiliser un portable, et, quel que soit son âge. Le véhicule tend à ralentir légèrement et à zigzaguer, ce qui a pour conséquence, qu'il franchit la ligne médiane plus souvent. — L'envoi de SMS, la consultation de mails, d'applications ou de l'internet sur le smartphone, l'écoute de musique (surtout pour les deux-roues), ces nouveaux usages sollicitent davantage l'attention du conducteur et sont, dès lors, très dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En analysant les statistiques relatives à la déduction des points suite à l'utilisation d'un téléphone portable au volant, on peut constater que ceci pose un réel problème pour la sécurité routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chiffres démontrent que ces dernières années, environ 10% du total des points déduits, sont dus à l'utilisation d'un téléphone portable ou d'une tablette au volant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Année Téléphone au volant 2016 4.958 (7,51%) 2017 6.114 (10,17%) 2018 5.624 (9,15%) 2019 5.218 (8,02%) 2020 5.716 (8,68%) Sur base de ces constats et pour contrer cette tendance néfaste, il a été décidé de combattre la distraction au volant en renforçant les sanctions y relatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est profité de cette modification afin de mettre à jour les infractions relatives à l'utilisation d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé, dès que le véhicule conduit est en mouvement, alors que la législation actuelle quant à ces infractions n'est plus à la hauteur de l'évolution technologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'abord, suite à l'évolution technique automobile, la plupart des véhicules sur le marché sont actuellement équipés d'un équipement téléphonique ainsi que d'un système de navigation intégrés dans le tableau de bord. Il en va de même pour les casques de protection portés par les conducteurs. En outre, jusqu'à ce jour, le conducteur est autorisé d'utiliser son équipement téléphonique pour les opérations de mise en service ou d'arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors des contrôles de police, lorsque les policiers ont constaté une infraction relative à l'utilisation d'un téléphone portable au volant, les conducteurs ont souvent trouvé une excuse ou ont tenté de trouver la faille en affirmant d'avoir utilisé leur portable que pour l'allumer ou pour l'éteindre. De surplus, la législation belge et française sont beaucoup plus strictes quant auxdites infractions. Dans ces deux pays, l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Afin d'éviter des discussions inutiles des conducteurs arrêtés par la police et afin de s'aligner aux législations de nos pays limitrophes, il est proposé de simplifier les infractions y relatives et d'interdire tout simplement l'usage d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé tenu en main par le conducteur d'un véhicule en mouvement. Il en va de même pour les conducteurs de tramway.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expression « faire usage » est une notion volontairement vaste pour ne pas se limiter à la réception et l'envoi d'appels vocaux. Rédiger un SMS, lire les actualités, utiliser un GPS, jouer en ligne, consulter les horaires, prendre un selfie, filmer un accident de l'autre côté de la berge, valider une circulation dense sur Waze, écouter un message 1 https://www.assurance-prevention.fdrisque-telephone-au-volanthtml 27 vocal WhatsApp... sont prohibés. Le simple fait de tenir en main soit un téléphone portable, soit une tablette, soit tout autre appareil doté d'un écran allumé, dès que le véhicule ou le tramway est en mouvement, constitue, dès lors, une infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, l'expression « faire usage » englobe également d'autres comportements comme un téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille, le fait de le poser sur les cuisses en conduisant ou le fait de le ceinturer derrière un voile. En effet, le verbalisant peut considérer que ce comportement empêche le conducteur d'effectuer toutes les manœuvres nécessaires qui lui incombent et d'avoir constamment le contrôle du véhicule qu'il conduit en relation avec l'article 72, point 2., de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, afin de combler un vide juridique, il est précisé qu'un équipement de communication peut être utilisé par les cyclistes dans le cadre de compétitions sportives officielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 50 À l'article 173 de l'arrêté grand-ducal modifié précité, la référence à l'article 94 est supprimée, étant donné que cet article 94 a été supprimé par le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 51 Le présent article vise à amender l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié précité en y apportant quelques adaptations dans un souci de renforcer davantage la lutte contre l'insécurité routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il n'est pour l'instant pas prévu de procéder à une révision du catalogue des avertissements taxés, mais uniquement de créer la possibilité de revoir certaines infractions à la lumière des nouveaux tarifs. Il est indiscutable que surtout en ce qui concerne les infractions dans le domaine des transports professionnels de marchandises les taux actuellement applicables ne sont guère dissuasifs pour des grands multinationaux. De plus, il y a également lieu de revoir les avertissements taxés dans le domaine des transports de marchandises dangereuses (ADR). Il va sans dire que le non-respect des prescriptions de l'ADR peut être à la source d'accidents néfastes avec une multitude de victimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">À titre d'exemple, les avertissements taxés en France pour le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement, l'absence d'extincteur ou encore la non-conformité des panneaux orange dans le cadre d'un transport ADR s'élèvent à 1.500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, il est proposé d'augmenter le maximum de l'amende susceptible d'être prononcée des contraventions ordinaires de 250 euros actuellement à 1.000 euros et celui des contraventions graves de 500 euros actuellement à 2.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 52 Cet article vise à modifier l'article 1\" du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à présent, les montants des avertissements taxés étaient limités à 12, 24, 49, 74, 145, 250 et 500 euros selon la gravité de l'infraction constatée. L'article ler du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points fixe, dès lors, la fourchette des montants des avertissements taxés qui peuvent actuellement être décernés entre 12 et 500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">En considérant le commentaire de l'article 52, le présent article vise à amender le ler article du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 précité en augmentant la fourchette des montants des avertissements taxés susceptibles d'être prononcés jusqu'à 2000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">28 Cette possibilité de revoir certaines infractions à la lumière des nouveaux tarifs s'inscrit dans un souci de renforcer davantage la lutte contre l'insécurité routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il n'est pour l'instant pas prévu de procéder à une révision du catalogue des avertissements taxés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la fourchette des montants des avertissements taxés susceptibles d'être prononcés, qui est prévue à l'article ier du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité, est complétée des montants suivants : 750, 1000, 1250, 1500, 1750 et 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 53 Cet article modifie la partie A. de l'annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité afin d'adapter les modifications du présent avant-projet de règlement grandducal. Plus particulièrement, les libellés des avertissements taxés sont adaptés pour tenir compte de la modification introduite à l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 54 Cet article modifie la partie G. de l'annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité afin de tenir compte du remplacement du régime actuel des cartes de stationnement pour personnes handicapées prévu par le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées par la nouvelle loi et son règlement d'exécution, en instance de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à présent, les seules sanctions prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité étaient l'utilisation non réglementaire d'une carte de stationnement, ainsi que l'utilisation d'une carte de stationnement non réglementaire. Lesdites infractions étaient punies d'une amende de 75 à 250 euros. Dans le nouveau projet de loi, en instance de procédure, les auteurs du dudit projet ont repris les mêmes infractions, alors qu'elles n'ont jamais été remises en question jusqu'à ce jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, lors de la procédure législative en vue de créer le cadre légal de la loi portant création d'une carte de stationnement pour personnes handicapes, le Conseil d'État a émis un avis en date du 16 juillet 2021. Dans ledit avis, le Conseil d'État a soulevé qu'il doit s'opposer formellement a uxdites sanctions alors qu'elles se heurtent au principe de spécification de l'incrimination, corollaire du principe de la légalité de la peine, consacré par l'article 14 de la Constitution. Le Conseil d'État est d'avis que le simple fait de se référer à une « utilisation non réglementaire » ne permet pas de déceler les éléments constitutifs de l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tenir compte de cette observation du Conseil d'État, le présent avant-projet de règlement cite de manière précise les dispositions dont la violation est assortie des amendes prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les faits sanctionnables qui sont tous assortis d'une amende de 145.-€ sont les suivants : l'utilisation d'une carte de stationnement périmée (-01) - l'utilisation d'une carte de stationnement autre que la carte originale (-02) l'utilisation d'une carte de stationnement dont le titulaire ne remplit plus les conditions nécessaires pour la délivrance de la carte par le titulaire ou la personne tierce (-03) - l'utilisation d'une carte de stationnement en l'absence du titulaire de la carte (-04).</p>\n<p class=\"lf-p\">A la partie G. de l'annexe I du Catalogue des avertissements taxés (G. Règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées) reprend donc les avertissements taxés en vertu des dispositions de la nouvelle loi du XXX portant création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées (Doc parl. 7805 qui est sur le point d'être voté par la Chambre des Députés lors de l'élaboration du présent commentaire) et inclut les quatre infractions (-01) à (-04) 29 susmentionnées. A noter que le titre de la partie G sera modifié par le biais du règlement grand-ducal qui va de pair avec la loi sur les cartes de stationnement précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 55, 56 et 57 Lors de la procédure législative en vue d'adapter le cadre légal de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés afin de mettre en place le « radar feux rouges », la CNPD a fait une autosaisie. En effet, dans son avis émis en date du 30 décembre 2020, la CNPD a rappelé que l'article 12, paragraphe 1 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi que matière de sécurité intérieure prévoit un minimum d'informations devant être fournies aux personnes concernées. Cet article dispose que « Le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée au moins les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'identité et les coordonnées du responsable du traitement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les coordonnées du délégué à la protection des données ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le droit d'introduire une réclamation auprès d'une des deux autorités de contrôle visées aux articles 39 et 40 et les coordonnées de ladite autorité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>L'existence du doit de demander au responsable du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur les fiches intitulées « Avis de constatation » et « Formulaire de contestation », qui sont envoyées à la personne pécuniairement responsable en l'informant qu'elle est redevable du paiement de l'avertissement taxé encouru pour les infractions constatées selon les modalités de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, l'identité et les coordonnées du responsable du traitement (Police) sont indiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, la personne concernée est informée sur I'« Avis de constatation » qu'elle peut contester l'infraction en renvoyant le « Formulaire de contestation » se trouvant en annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur l'« Avis de constatation », il est indiqué, en outre, que toute personne concernée a le droit d'aller consulter la photo concernant le véhicule en infraction et ses données à caractère personnel auprès du Centre National du Traitement sis à Bertrange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulte que les points a), d) et e) de l'article 12, paragraphe 1 de la loi du ler août 2018 précitée sont donc actuellement respectés par les fiches intitulées « Avis de constatation » et « Formulaire de contestation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, il est exact que lesdites fiches n'indiquent actuellement nulle part les coordonnées du délégué à la protection de données, ni les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de se conformer à l'article 12, paragraphe 1\", points b) et c) de la loi du 1\" août 2018 précitée, il est proposé de compléter les deux fiches par un point relatif au traitement des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est donc proposé d'ajouter la phrase suivante aux fiches intitulées « Avis de constatation » et « Formulaire de contestation » : « Le Centre procède au traitement des données à caractère personnel qui est nécessaire à l'accomplissement de ses missions qui est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1\" août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coordonnées du délégué à la protection des données sont les suivantes : dpo@police.etat.lu »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 58 et 59 30 Ces articles visent à modifier le point 2, sous B de l'article 1\" du Règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il va de soi qu'en vue de l'obtention ou du renouvellement d'un permis de conduire, l'intéressé doit se soumettre à un examen médical destiné à établir qu'il ne souffre pas d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes ou capacités de conduire (taille, yeux, diabète, antécédents d'épilepsie, crises convulsives, affection cognitive, antécédents cardiologiques...).</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification prévue vise l'examen de l'acuité visuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, si l'acuité visuelle mentionnée sur le certificat médical récent s'est améliorée par rapport à une valeur de référence précédente, un avis ophtalmologique supplémentaire est demandé à la personne concernée afin de clarifier cette amélioration.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de diminuer le nombre d'avis ophtalmologiques supplémentaires demandés, il est proposé d'insérer au modèle du certificat médical un alinéa libellé comme suit : « Amélioration de l'acuité visuelle suite à une intervention ophtalmologique (opération cataracte, chirurgie réfractive ou autres) » où le médecin peut cocher une case « oui » ou « non ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le médecin coche la case « oui », il est clair que la personne concernée a subi une intervention chirurgicale aux yeux qui avait pour objectif d'améliorer l'acuité visuelle. Ainsi, la demande d'un avis ophtalmologique supplémentaire devient superflue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit, en fait, d'une simplification administrative afin de diminuer considérablement le nombre d'avis ophtalmologiques supplémentaires demandés aux personnes concernées en vue de clarifier l'amélioration de leur acuité visuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, en vue de laisser au médecin le libre choix de proposer la nécessité de n'importe quel avis spécialisé supplémentaire, il y a également lieu de supprimer au point 4 sous B de l'article 1er du même règlement les termes « ophtalmologique » et « neurologique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce changement devrait mieux faire comprendre au médecin qu'il n'est pas limité, dans sa proposition d'un avis supplémentaire, aux pathologies ophtalmologiques et neurologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat médical annexé audit règlement est remplacé par le modèle repris à l'annexe IV du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 60 L'article 14, paragraphe 2, alinéa 1er du Règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement stipule que les instructeurs doivent être titulaires, depuis au moins trois ans, des catégories du permis de conduire requises pour la conduite des véhicules faisant l'objet des cours de formation enseignés. Cependant, au vu de la pénurie de conducteurs professionnels et en considérant les problèmes qu'encontre le Centre de Formation pour Conducteurs (CFC) afin d'engager des formateurs en nombre suffisant afin de garantir un rythme de formation adapté à la demande du secteur, l'obligation d'être titulaire de la catégorie de permis de conduire à enseigner constitue une contrainte non négligeable supplémentaire afin de pouvoir engager, ou de faire passer une catégorie de permis de conduire supplémentaire à un instructeur existant. Il est en conséquence proposé d'abandonner cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 61 Formule exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 Fiche financière Concerne :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes 10 les voies publiques ; le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux 2° consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat 3° médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ; le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le 4° cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de règlement grand-ducal poursuit l'objectif de modifier plusieurs dispositions de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont notamment des textes juridiques en matière de circulation sur la voie publique (A), ainsi qu'en matière de permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il a pour objectif d'amender le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points pour tenir compte des modifications qu'il est proposé d'apporter à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques par le projet de loi afférent, en instance de procédure. Plus particulièrement, il s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale en matière de sécurité routière et vise à apporter plusieurs modifications qui ont pour objectif de renforcer davantage la lutte contre l'insécurité routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, ce projet vise à mettre à jour les avertissements taxés relatifs à l'utilisation non conforme d'une carte de stationnement pour personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">De surcroît, les modèles respectifs des fiches intitulées « Avis de Constatation » et « Formulaire de Contestation » envoyées à la personne pécuniairement responsable pour l'informer qu'elle est redevable du paiement d'un avertissement taxé dû à une infraction constatée par un appareil de contrôle automatique, dont les modalités sont prévues dans loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés sont mises à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, le présent projet de règlement grand-ducal vise à apporter des modifications tant dans le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire, que dans le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de règlement grand-ducal n'aura aucun impact sur le budget de l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">1/1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département de la Mobilité et des Transports Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Alain DISIVISCOUR Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-84478 Courriel : alain.disiviscour@tr.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Version 23.03.2012 Non 1/ 6 LE GOUVERNEMENT</p></div>", "next": 239942}