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LUXEMBOURG
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 50
22 mars 2012
Sommaire
RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Textes des règlements d’exécution du statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Règlement de la Chambre des Députés (Texte coordonné à jour au 14 mars 2012) . . . . . . . . . . .
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Textes des règlements d’exécution du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Article unique. Il est ajouté une annexe 5 au Règlement de la Chambre des Députés libellée comme suit:
«Annexe 5:
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés
déterminant les emplois dans l’administration parlementaire
comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique
et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés;
Arrête:
Article unique. Sont désignés comme emplois comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la
puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat:
1. la fonction de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint;
2. le poste de Secrétaire de la Commission du contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Le Président,
Laurent Mosar
Le Secrétaire général,
Claude Frieseisen
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés
fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives
pour le recrutement des fonctionnaires de l’administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés;
Arrête:
Art. 1er. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de la Chambre
des Députés et aux différents examens-concours pour l’admission au stage, nul n’est admis à participer à un examenconcours s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la
loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l’admission au service de la
Chambre des Députés est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre
des Députés.
Elles s’appliquent par analogie à l’engagement des salariés de la Chambre des Députés.
Art. 2. La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’épreuves
préliminaires qui sont organisées par l’administration parlementaire et exécutées par l’Institut national d’administration
conformément aux articles 3 et 4, paragraphes 1 à 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du
contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des
administrations de l’Etat et des établissements publics.
Le Secrétaire général informe l’Institut national d’administration publique des épreuves préliminaires à organiser en
précisant la carrière concernée, la ou les dates à prévoir pour les épreuves et les coordonnées personnelles des
candidats à évaluer.
L’Institut informe les candidats de la date et des modalités des épreuves préliminaires.
Art. 3. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation qui ont évalué
les épreuves du candidat et sont transmises sous forme de procès-verbal au Secrétaire général de la Chambre des
Députés.
Le Secrétaire général informe le candidat des résultats obtenus.
Art. 4. L’admissibilité à l’examen-concours est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires.
Les résultats obtenus lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte lors de l’examen-concours et ne
donnent pas lieu à un classement.
Art. 5. Les dispenses suivantes sont accordées par le Secrétaire général sur avis du Secrétaire général adjoint en
charge des ressources humaines:
1. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou
y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé des
épreuves préliminaires de français ou d’allemand.
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Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système
d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme
d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la carrière supérieure est dispensé de
l’épreuve préliminaire de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui
permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires de français ou
d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois est dispensé des
épreuves préliminaires dans les trois langues administratives.
2. Le candidat qui, au moment de son inscription à l’examen-concours, peut se prévaloir d’un certificat de
compétences de langues, établi suivant le «Cadre européen commun de référence pour les langues» par un
centre agréé et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions
de l’article 3 bénéficie d’une dispense des épreuves préliminaires dans la langue ou les langues correspondantes.
Art. 6. Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen-concours précédent en
est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen-concours pour l’accès à la même carrière que celle briguée
antérieurement.
Art. 7. Les copies et les enregistrements des examens sont conservés pendant deux ans par l’Institut national
d’administration publique, l’accès de l’administration parlementaire étant garanti.
Art. 8. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Le Secrétaire général,
Claude Frieseisen
Le Président,
Laurent Mosar
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables
à tous les examens-concours d’admission au stage dans l’administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés;
Arrête:
Art. 1er. Champ d’application
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toutes les carrières qui existent auprès de l’administration
parlementaire.
Art. 2. Périodicité
L’administration parlementaire organise, selon les besoins, un examen-concours pour l’admission au stage dans les
carrières pour lesquelles l’organisation des examens-concours se fait conformément aux dispositions des règlements
du Bureau de la Chambre des Députés suivants:
• règlement portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière supérieure de
l’attaché dans l’administration parlementaire,
• règlement portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière moyenne du
rédacteur dans l’administration parlementaire,
• règlement portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières inférieures de
l’expéditionnaire, de l’artisan et de l’huissier dans l’administration parlementaire.
Art. 3. Phases préliminaires
1. Les chefs de service communiquent aux Secrétaires généraux adjoints et au Secrétaire général chaque vacance de
poste qu’ils souhaitent faire occuper par le biais d’un prochain examen-concours.
Les chefs de service doivent proposer le profil du poste à occuper et du candidat à recruter en précisant la formation
et/ou le diplôme requis pour le poste à occuper.
2. En cas d’accord donné par le Secrétaire général, celui-ci communique cette demande au Bureau de la Chambre
des Députés qui doit donner son accord préalable.
Pour les postes destinés à être occupés par les candidats de la carrière supérieure qui sont titulaires d’un diplôme
de fin d’études juridiques homologué conformément à l’article 2, paragraphe 2 a) du règlement portant organisation des
examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure dans
l’administration parlementaire, le Bureau de la Chambre décide sur base des renseignements relatifs au profil du poste
si une dispense de la formation prévue à l’alinéa 2 de l’article 2, paragraphe 2 a) précité est accordée et il indique les
raisons qui sont susceptibles de motiver cette dispense.
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3. La date de chaque examen-concours d’admission au stage ainsi que les vacances de postes existants au moment
de la publication sont publiées par la voie appropriée et dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour l’examenconcours. Les relevés ainsi publiés pourront néanmoins être complétés suite à des postes devenus vacants depuis la
publication jusqu’à la date fixée pour l’affectation des candidats.
4. La publication des postes précise si les postes sont à pourvoir par voie de recrutement externe ou par voie de
recrutement interne.
Art. 4. Inscription des candidats
Les candidats s’inscrivent pour la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions d’études requises.
Art. 5. Conditions d’admission
1. Un candidat n’est admis à participer à un examen-concours que s’il a présenté sa demande y relative dans les
conditions et délais précisés ci-après et s’il l’a complétée par tous les documents exigés sauf en cas de dispense pour
des raisons dûment motivées.
2. La participation aux examens-concours est refusée au candidat qui était déjà au service de l’Etat et qui a été
licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été
prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.
3. Le candidat doit remplir les conditions d’études telles que déterminées dans les règlements du Bureau de la
Chambre portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les différentes carrières dans
l’administration parlementaire.
4. Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription:
•
une copie du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée
•
un extrait de l’acte de naissance
•
un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande
•
une copie de la carte d’identité ou du passeport
•
un certificat de nationalité
•
un curriculum vitæ certifié sincère et mentionnant de façon détaillée notamment la formation scolaire et
l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur
privé.
5. Le médecin du travail dans la Fonction Publique établit le certificat médical attestant que le candidat satisfait aux
conditions physiques requises pour l’exercice de la fonction briguée. Le certificat doit être produit avant l’admission au
stage du candidat.
6. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitæ ou présenté de faux documents
à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout autre
examen-concours lui est refusée.
7. Le Secrétaire général de la Chambre des Députés peut demander auprès des autorités compétentes le bulletin 2
du casier judiciaire des candidats retenus pour la sélection définitive. Un candidat peut être éliminé sur base des
inscriptions au bulletin 2 et en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des inscriptions et des
condamnations subséquentes.
Art. 6. Composition de la commission d’examen
Les examens-concours prévus à l’article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission qui se compose du
Président de la Chambre des Députés, d’un député par groupe politique à désigner par chaque groupe, du Secrétaire
général, des Secrétaires généraux adjoints, du chef du service des ressources humaines et du chef de service concerné.
La présidence de la commission d’examen est assurée par le Secrétaire général et le secrétariat par le Secrétaire
général adjoint en charge des ressources humaines. Ils sont assistés pour les travaux de secrétariat par le chef du service
des ressources humaines ou un agent de ce service désigné par le chef de service.
Le président, le secrétaire et les membres ne participent pas aux délibérations pour les candidats parents ou alliés
jusqu’au quatrième degré inclusivement.
En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par un membre de la commission à désigner par cette
dernière.
En cas d’empêchement du secrétaire, le secrétariat est assuré par l’autre secrétaire général adjoint.
En cas de besoin, la commission peut s’adjoindre le service d’experts externes.
Art. 7. Déroulement des épreuves
1. La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen-concours relève de la
compétence du président et du secrétaire de la commission d’examen.
2. Le programme de l’examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit.
3. Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.
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4. Les correcteurs préalablement désignés par le président et le secrétaire de la commission proposent des
questions ou sujets à poser ainsi que la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves. Ils
présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de
questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.
5. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.
6. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont
été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis
ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leurs sont
communiqués.
7. Les épreuves proprement dites des examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous
les candidats.
8. Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.
9. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
10. Le président et le secrétaire veillent à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
11. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation
d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat
fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
12. Dès l’ouverture de l’examen-concours, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
13. Le secrétaire remet les copies à apprécier aux correcteurs. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement
élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas un mois après le déroulement des épreuves
proprement dites.
L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux correcteurs. Les notes sont communiquées par les
correcteurs au secrétaire de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans
chaque épreuve.
Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
14. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des
voix, celle du Secrétaire général de la Chambre est prépondérante.
15. Les décisions de la commission sont sans recours.
16. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
17. Le président établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes:
très bien (60-56)
bien (55-46)
assez bien (45-41)
satisfaisant (40-36)
insuffisant (35-0)
Le président dresse un relevé qui comprend le classement des candidats en vertu des mentions obtenues, les
candidats ayant obtenu la même mention étant à départager à l’intérieur de leur groupe selon l’ensemble des points
obtenus. Les candidats ayant obtenu la mention insuffisant ne sont pas repris sur ce relevé. En cas de note finale
identique entre deux ou plusieurs candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve sur les
«Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois» est classé premier
parmi ces candidats. Le relevé renseigne en outre le classement des candidats en ordre décroissant, suivant l’ensemble
des points obtenus dans toutes les épreuves et détermine les candidats qui se sont classés pour occuper un poste
vacant.
L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des
points de toutes les épreuves et la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves.
Le président de la Commission convoque les candidats figurant sur le relevé cité au présent paragraphe à un
entretien avec les membres de la commission. Cet entretien est destiné à apprécier les compétences techniques et
spécifiques des candidats.
18. Le président transmet au Bureau de la Chambre un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire, une
copie du relevé mentionné au paragraphe 17 ci-dessus ainsi que la recommandation établie par la commission suite à
l’entretien mentionné au paragraphe 17.
Art. 8. Sélection et affectation des candidats
Sur base du procès-verbal, du relevé ainsi que de la recommandation de la commission, le Bureau de la Chambre
des Députés sélectionne le(s) candidat(s) admis au stage et décide de leur affectation en cas de vacance multiple de
postes.
Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date, et endéans un
délai de 8 jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d’examen sur place et sans
déplacement des pièces.
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Art. 9. Délai limite d’acceptation du poste
L’affectation proposée au candidat doit lui être communiquée par écrit par le Secrétaire Général de la Chambre des
Députés. Le candidat dispose d’un délai de huit jours ouvrables endéans duquel il communique au Secrétaire général,
par écrit, sa décision d’acceptation ou de refus. Le refus de la proposition entraîne l’inscription du candidat sur la
réserve de recrutement prévue à l’article 10.
Si la réponse du candidat ne lui parvient pas dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, il est présumé ne pas avoir
accepté la proposition qui lui a été faite.
Art. 10. Liste de réserve de recrutement
Les candidats inscrits au relevé visé à l’article 7 paragraphe 17 du présent règlement qui ne sont pas classés en rang
utile et qui n’entrent pas dans le contingent constitué par le nombre des postes vacants, constituent une réserve de
recrutement et sont admissibles à des postes devenant vacants entre deux sessions d’examens-concours, sans qu’ils
aient pour autant automatiquement droit à un poste vacant.
Les listes de réserve de recrutement restent en vigueur pendant trois ans à compter de la date du relevé visé à
l’article 7 paragraphe 17 du présent règlement.
L’existence de la réserve de recrutement n’empêche pas l’organisation d’un examen-concours dans les conditions et
selon les modalités du présent règlement.
Art. 11. Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Le Président,
Laurent Mosar
Le Secrétaire général,
Claude Frieseisen
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés
portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage
dans la carrière supérieure de l’attaché dans l’administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés;
Arrête:
Chapitre 1er. Champ d’application
Art. 1er.
1. Sans préjudice de l’application des dispositions fixant le statut général des fonctionnaires de l’administration de la
Chambre des Députés ainsi que du règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les conditions
générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage
dans l’administration de la Chambre des Députés, les candidats au stage des fonctions administratives de la carrière
supérieure de l’administration de la Chambre des Députés sont recrutés dans les conditions et selon les modalités
prévues par le présent règlement.
2. L’examen-concours à organiser comporte deux parties: un examen d’aptitude générale et une épreuve spéciale
facultative.
Chapitre 2. Conditions d’admission
Art. 2.
1. Les candidats à l’examen d’aptitude générale doivent être âgés d’au moins vingt-trois ans au moment de l’examenconcours.
2. Ils doivent être titulaires:
a) Soit d’un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la législation sur la collation des grades ou d’un
diplôme étranger de fin d’études universitaires homologué par le ministre ayant l’Enseignement Supérieur dans
ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation
des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.
Au moment de l’admission au stage le titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études juridiques homologué
conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation
complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant
organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.
Il peut être dérogé à cette condition pour les postes visés par l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les
examens-concours d’admission au stage dans l’administration de la Chambre des Députés.
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b) soit d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires qui n’est pas soumis à l’homologation visée sous a), mais
qui répond aux exigences suivantes:
– les titulaires des diplômes doivent être détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois
ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
– les diplômes doivent avoir été délivrés par une université ou une école d’enseignement supérieur à caractère
universitaire et sanctionner un cycle d’études d’au moins quatre années dont le diplôme final correspond à la
formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minimale
possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle
d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours
d’admission de certaines institutions universitaires étrangères de très haut niveau ainsi que l’année ou les
années d’études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à
un cycle d’études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être
considérées comme complémentaires des études antérieures.
– les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger
les titres d’enseignement supérieur;
c) soit d’un diplôme étranger de fin d’études supérieures qui n’est ni soumis à l’homologation visée sous a), ni aux
conditions exigées sous b), mais qui répond aux exigences suivantes:
– les titulaires des diplômes doivent être détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois
ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
– les diplômes doivent avoir été délivrés par une école d’enseignement supérieur et sanctionner un cycle
d’études d’au moins quatre années dont le diplôme final correspond à la formation exigée pour la vacance de
poste sollicitée;
– les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de l’Etat
dans lequel les études ont été accomplies.
Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minimale
possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle
d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours
d’admission de certaines institutions étrangères de très haut niveau ainsi que l’année ou les années d’études
supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études
de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme
complémentaires des études antérieures.
– les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger
les titres d’enseignement supérieur.
Les diplômes et certificats désignés par le présent paragraphe doivent être reconnus, dans chaque cas individuel, par
la commission d’examen telle que prévue à l’article 6 du Règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant
les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours
d’admission au stage dans l’administration de la Chambre des Députés.
Avant de reconnaître les prédits diplômes et certificats, la commission doit:
– en avoir vérifié l’existence en ce qui concerne les titres visés sous 2-a), respectivement la validité, en ce qui
concerne les titres visés sous 2-b) et 2-c). La charge des preuves à apporter à cet effet incombe aux candidats.
Pour la reconnaissance des diplômes visés sous 2-b) et 2-c), la commission apprécie tous les éléments
déterminant la valeur des titres présentés par les candidats.
– avoir vérifié si les titres présentés ont été acquis dans une discipline correspondant à la formation exigée pour
la vacance de poste sollicitée.
3. En cas de doute sur l’existence, la validité ou la conformité aux conditions du paragraphe 2 ci-dessus des diplômes
présentés par les candidats à l’examen-concours, le Bureau de la Chambre statue sur l’admissibilité des candidats sur
avis facultatif de la commission chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes pour l’admission à l’examenconcours prévue à l’article 6, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions
générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage
dans les administrations et services de l’Etat.
Chapitre 3. Examen d’aptitude générale
Art. 3.
L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent:
1. Epreuve de langue luxembourgeoise, traduction et questions: 60 points
2. Epreuve de langues étrangères, questions sur des sujets d’actualité en langues française, allemande et anglaise:
60 points
3. Epreuve pratique d’aptitude générale: 120 points
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4. Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et internationale et de
l’histoire contemporaine: 60 points
5. Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois: 60 points
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises: 60 points
Les questions posées ainsi que les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se font en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.
Chapitre 4. Epreuve spéciale
Art. 4.
En vue de l’attribution du poste déclaré vacant, le candidat peut être soumis à une épreuve spéciale.
Le programme, la pondération et l’appréciation de l’épreuve spéciale sont arrêtés par la commission d’examen au
regard des besoins spécifiques de formation requis pour le poste déclaré vacant.
Chapitre 5. Disposition abrogatoire
Art. 5.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Le Président,
Laurent Mosar
Le Secrétaire général,
Claude Frieseisen
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés
portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage
dans la carrière moyenne du rédacteur dans l’administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés;
Arrête:
Art. 1er.
Sans préjudice de l’application des dispositions fixant le statut général des fonctionnaires de la Chambre des Députés
et du règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans l’administration de la
Chambre des Députés, le présent règlement détermine les conditions de formation et d’études ainsi que les épreuves
des examens-concours pour l’admission au stage de la carrière moyenne du rédacteur.
Art. 2.
Les candidats pour la carrière du rédacteur doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études
secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études
reconnu équivalent par le Bureau de la Chambre des Députés sur avis facultatif de la commission des équivalences
administratives prévue à l’article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les
conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours
d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.
Art. 3.
Les épreuves des examens-concours du rédacteur et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés
comme suit:
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: 60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande.
2. Epreuve de langues étrangères: 60 points
Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité.
3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: 60 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit
constitutionnel luxembourgeois.
4. Epreuve d’aptitude générale: 60 points
L’épreuve comporte l’étude d’un texte administratif sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension
du texte par le candidat qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles
modalités d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.
5. Connaissances générales: 60 points
Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,
nationale et internationale.
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6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises: 60 points
Les questions posées ainsi que les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se font en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.
Art. 4.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Le Secrétaire général,
Claude Frieseisen
Le Président,
Laurent Mosar
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés
portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures
de l’expéditionnaire, de l’artisan et de l’huissier dans l’administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés;
Arrête:
Chapitre 1er. Champ d’application
Art. 1er.
Sans préjudice de l’application des dispositions fixant le statut général des fonctionnaires de la Chambre des Députés
et du règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans l’administration de la
Chambre des Députés, le présent règlement détermine les conditions de formation et d’études ainsi que les épreuves
des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire, de l’artisan et de
l’huissier.
Chapitre 2. Expéditionnaire
Art. 2.
Les candidats pour la carrière de l’expéditionnaire doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières
années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement
secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le certificat
d’aptitude technique et professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études
reconnues équivalentes par le Bureau de la Chambre des Députés sur avis facultatif de la commission des équivalences
prévue à l’article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et
les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les
administrations et services de l’Etat.
Art. 3.
Les épreuves des examens-concours de l’expéditionnaire et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont
fixés comme suit:
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: 60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: 60 points
Questions en langues française et allemande sur des sujets d’actualité.
3. Epreuve d’aptitude générale: 120 points
L’épreuve comporte l’étude d’un texte sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension du texte par
le candidat qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités
d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.
4. Connaissances générales: 60 points
Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,
nationale et internationale.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: 60 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois. Principes
élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois.
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises: 60 points
Les questions posées ainsi que les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se font en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.
494
LUXEMBOURG
Chapitre 3. Artisan
Art. 4.
Les candidats pour la carrière de l’artisan doivent remplir les conditions d’études fixées à l’article 2 du présent
règlement.
Art. 5.
Les épreuves des examens-concours de l’artisan et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés
comme suit:
A. Examen théorique:
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: 60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: 30 points
Questions en langues française et allemande sur des sujets d’actualité.
3. Epreuve d’arithmétique: 60 points
L’épreuve est basée sur les matières figurant au programme du cycle inférieur de l’enseignement secondaire
technique.
4. Technologie professionnelle: 120 points
Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: 30 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises: 60 points
Les questions posées ainsi que les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se font en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.
B. Examen pratique: 140 points
L’examen pratique consiste en une épreuve destinée à tester les capacités manuelles des candidats dans la
spécialité exigée. Pour chaque formation professionnelle concernée, l’épreuve est basée sur les matières figurant
aux programmes de l’examen de fin d’apprentissage prévu à l’article 13 de la loi du 14 septembre 1990 portant
réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation continue.
La note finale est établie en tenant compte des résultats obtenus à l’examen théorique (40%) et des résultats obtenus
à l’épreuve pratique (60%).
Chapitre 4. Huissier
Art. 6.
Les candidats pour la carrière de l’huissier doivent être détenteurs du certificat de fin d’études primaires ou d’un
certificat attestant qu’ils ont suivi un autre cycle d’enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le
Bureau de la Chambre des Députés après avis facultatif de la commission des équivalences prévue à l’article 6,
paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et
services de l’Etat.
Art. 7.
Les épreuves des examens-concours de l’huissier et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés
comme suit:
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: 60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: 30 points
Questions en langues française et allemande sur des sujets d’actualité.
3. Technologie professionnelle: 120 points
Notions de sécurité au travail, notamment la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les
administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, les prescriptions de
prévention des accidents et les premiers secours.
4. Connaissances générales: 60 points
Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,
nationale et internationale.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: 30 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises: 60 points
Les questions posées ainsi que les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se font en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.
495
LUXEMBOURG
Chapitre 5. Dispositions abrogatoires
Art. 8.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Le Président,
Laurent Mosar
Le Secrétaire général,
Claude Frieseisen
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés
portant organisation des modalités de stage des fonctionnaires stagiaires
de l’administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés;
Arrête:
Chapitre 1er. Organisation de la formation générale à l’Institut national d’administration publique
Art. 1er. Durant le stage, les fonctionnaires stagiaires de la Chambre des Députés participent comme élèves libres
à la formation générale organisée par l’Institut national d’administration publique, dénommé ci-après «l’Institut», à
l’intention des fonctionnaires stagiaires de l’Etat.
Art. 2. Les fonctionnaires stagiaires de la Chambre des Députés participent en principe à l’intégralité des cours
organisés pour les fonctionnaires stagiaires de l’Etat relevant de la même carrière.
Art. 3. En fonction du profil des fonctionnaires stagiaires, le Secrétaire général, sur proposition du responsable du
service des ressources humaines de la Chambre des Députés, peut décider, en accord avec le patron de stage tel que
défini par l’article 5 du présent règlement, des cours dont le fonctionnaire stagiaire est dispensé.
Chapitre 2. Organisation de la formation spéciale dans l’administration de la Chambre
Art. 4. Structure
Le plan d’insertion professionnelle prévu à l’article 7 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut
national d’administration publique comprend pour chaque stagiaire:
1) la désignation d’un patron de stage,
2) la remise d’un livret d’accueil,
3) l’établissement d’un dossier formation.
Art. 5. Patron de stage
I. Le Secrétaire général de la Chambre des Députés désigne parmi les fonctionnaires de la Chambre des Députés un
patron de stage pour chaque fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté.
II. Le patron de stage, assisté par le service des ressources humaines, est chargé de superviser le stagiaire pendant
sa période de stage. Cette mission consiste notamment:
1) à introduire le stagiaire dans l’administration et à le familiariser avec son environnement administratif et avec le
personnel en place,
2) à initier le stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions,
3) à assister, à conseiller et à guider le stagiaire tout au long de sa période de stage,
4) à soutenir le stagiaire dans ses efforts à s’intégrer dans son environnement administratif, à assumer les missions
qui lui sont dévolues, à communiquer avec ses collègues et avec le public et à le motiver,
5) à superviser la formation spéciale du stagiaire,
6) en l’absence de cours de formation spéciale organisés par l’administration, à préparer le stagiaire à l’examen de
fin de stage,
7) à gérer le dossier formation du stagiaire.
III. La guidance du stagiaire par le patron de stage s’applique également à la période de formation à l’Institut.
A la fin du stage, le patron de stage procède à une évaluation globale du stagiaire qu’il remet sous forme de rapport
final au Secrétaire général.
Dans l’élaboration du rapport précité, le patron de stage tient compte notamment des éléments énumérés au
paragraphe II (4) du présent article.
Le rapport final est porté à la connaissance du stagiaire.
Le stagiaire peut présenter ses observations qui sont à joindre chaque fois au rapport.
496
LUXEMBOURG
Art. 6. Livret d’accueil
I. Le service des ressources humaines de la Chambre des Députés remet aux fonctionnaires stagiaires un livret
d’accueil au moment de leur entrée en service.
II. Le livret d’accueil comprend un volet en relation avec l’Institut et un volet en relation avec l’administration
parlementaire.
1) Le volet concernant l’Institut comprend les informations suivantes:
– les principales dispositions légales et réglementaires relatives à la formation à l’Institut,
– le règlement d’ordre interne de l’Institut,
– l’horaire détaillé des cours et l’identité des chargés de cours intervenant,
– les programmes de formation,
– la composition des classes.
2) Le volet concernant l’administration comprend les informations suivantes:
– le Règlement de la Chambre des Députés, y compris le statut des fonctionnaires de la Chambre,
– une description détaillée des missions incombant à l’administration de la Chambre des Députés,
– un organigramme de l’administration de la Chambre des Députés,
– une description précise des missions et des travaux qui incombent au stagiaire,
– une information détaillée sur l’organisation administrative interne du service et sur les procédures d’ordre
interne à respecter ainsi que, le cas échéant, sur les règles de comportement et de communication élaborées par
l’administration de la Chambre,
– une note sur l’organisation du temps de travail et le contrôle des présences, sur la réglementation relative aux
différents types de congés et, le cas échéant, sur le système des permanences à assurer,
– une note détaillée concernant l’organisation de la formation spéciale.
Art. 7. Dossier-formation
Il est constitué pour chaque fonctionnaire stagiaire un dossier-formation qui a pour objet de documenter l’évolution
du candidat au cours de sa période probatoire.
Sont à verser dans le dossier-formation toutes les pièces relatives à la formation générale du stagiaire à l’Institut ainsi
que tous les actes administratifs en relation avec la formation spéciale du stagiaire et notamment:
– les programmes de la formation spéciale,
– les résultats de l’examen de fin de stage,
– le rapport final du patron de stage, complété, le cas échéant, par les observations formulées par le stagiaire,
– le procès-verbal de la commission d’examen chargée de procéder à l’examen de fin de stage et qui renseigne le
nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points
par matière.
Chapitre 3. Dispositions abrogatoires
Art. 8.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Le Président,
Laurent Mosar
Le Secrétaire général,
Claude Frieseisen
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés
déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage,
de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage
pour certains candidats de l’administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés;
Arrête:
Art. 1er. Champ d’application
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux stagiaires-fonctionnaires admis au stage auprès de
l’administration parlementaire.
Art. 2. Durée du stage
La durée du stage prévue pour les différentes carrières dans l’administration parlementaire peut être réduite dans
les conditions et suivant les modalités prévues par le présent règlement.
497
LUXEMBOURG
Art. 3. Procédure
Les réductions de stage visées par le présent règlement sont accordées par le Bureau, sur demande écrite du
stagiaire-fonctionnaire et sur avis conforme du Secrétaire général.
Art. 4. Dispositions communes à toutes les carrières
1. Le fonctionnaire ou le fonctionnaire-stagiaire qui détient ou obtient un diplôme ou un certificat lui permettant de
briguer une carrière supérieure à la sienne respectivement une carrière différente de la sienne et qui est admis au stage
dans cette carrière, peut bénéficier dans cette carrière d’une réduction de stage qui est calculée à raison d’un mois de
réduction pour quatre mois de service ou de stage dans la carrière initiale. Les périodes de service ou de stage
inférieures à quatre mois sont négligées.
La durée du stage réduit en application des dispositions ci-dessus ne saurait en aucun cas être inférieure à un an.
2. Pour le fonctionnaire-stagiaire ayant bénéficié d’une réduction de stage en exécution des dispositions du présent
règlement, un programme individuel peut être établi à l’Institut national d’administration publique par le Secrétaire
général sur proposition du responsable du service des ressources humaines de l’administration parlementaire, en
fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.
Le programme de la formation spéciale est établi par le Secrétaire général sur proposition du responsable du service
des ressources humaines de l’administration parlementaire en tenant compte de sa durée de stage réduit et de ses
besoins de formation spécifiques.
3. L’examen de fin de stage est organisé en tenant compte du programme de formation spéciale individuel.
Art. 5. Dispositions spécifiques à la carrière supérieure
Le stage peut être réduit jusqu’à une durée d’un an
– pour le fonctionnaire-stagiaire ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire,
– pour le fonctionnaire-stagiaire qui, en dehors des diplômes requis pour l’admission à l’examen-concours, est
titulaire d’un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée,
– pour le fonctionnaire-stagiaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant
à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, exercée à plein temps; la réduction de stage est calculée
à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Les périodes de service
inférieures à quatre mois sont négligées.
Art. 6. Dispositions spécifiques à la carrière moyenne
Pour la carrière moyenne, le stage peut être réduit jusqu’à une durée d’un an en faveur du fonctionnaire-stagiaire
qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle, exercée à plein temps pendant trois ans au moins, dans un domaine
qui concerne spécialement la fonction sollicitée.
Art. 7. Dispositions spécifiques aux carrières inférieures
Pour les carrières inférieures, la période de stage peut être réduite jusqu’à la durée d’un an en faveur des volontaires
de l’armée ayant trois années de service militaire à leur actif ainsi qu’en faveur des stagiaires-fonctionnaires pouvant se
prévaloir d’une expérience professionnelle à plein temps pendant trois ans au moins dans un domaine qui concerne
spécialement la fonction sollicitée.
Art. 8. Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Le Secrétaire général,
Claude Frieseisen
Le Président,
Laurent Mosar
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés
déterminant les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires
de la carrière de l’huissier dans l’administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu les articles 2 et 5 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés;
Arrête:
Chapitre 1er. Champ d’application
Art. 1er.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés,
les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’huissier sont déterminées ci-après.
498
LUXEMBOURG
Chapitre 2. Nomination définitive
Art. 2. Conditions
La nomination définitive dans la carrière de l’huissier est subordonnée à l’accomplissement du stage et à la réussite
à l’examen d’admission définitive.
Art. 3. Programme de l’examen d’admission définitive
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves
pratiques. Il porte sur les matières suivantes:
1) dictée en langue française ou allemande: 30 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés, y compris le statut des fonctionnaires:
30 points
3) surveillance des bâtiments: 60 points
4) sécurité dans les administrations: 60 points
5) organisation du travail des huissiers et du personnel de charge: 60 points.
Art. 4. Déroulement des épreuves
1. L’examen d’admission définitive a lieu devant la commission d’examen prévue au chapitre 4 du présent règlement.
Cette commission statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen.
2. Cet examen est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des
points.
3. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans l’une ou l’autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire
dans cette branche.
Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d’un mois; elle décide de leur admission définitive.
4. En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année. A
l’expiration de ce délai, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraînera
l’élimination définitive du candidat.
Chapitre 3. Promotion aux fonctions supérieures
Art. 5. Conditions
La nomination aux fonctions supérieures d’huissier principal est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion.
Art. 6. Programme de l’examen de promotion
L’examen de promotion porte sur les matières suivantes:
1) rédaction d’un rapport de service en langue allemande ou française: 60 points
2) mesures préventives contre les accidents: 60 points
3) notions sur le Règlement de la Chambre des Députés y compris le statut des fonctionnaires: 60 points
4) exécution d’un travail pratique: 120 points.
Art. 7. Déroulement des épreuves
1. L’examen de promotion a lieu devant la commission prévue au chapitre 4 du présent règlement. Cette commission
statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen.
2. L’examen de promotion est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du
maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans l’une ou l’autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire
dans cette branche.
Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d’un mois et décide de leur admission.
En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après
l’expiration du délai d’une année. Un second échec entraînera l’élimination définitive du candidat à cet examen.
Chapitre 4. Composition de la commission de l’examen d’admission définitive
et de l’examen de promotion et procédure à suivre
Art. 8. Composition
Les épreuves des examens d’admission définitive et de promotion ont lieu devant la commission prévue par l’article 6
du règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans l’administration
parlementaire.
499
LUXEMBOURG
Art. 9. Procédure à suivre
1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l’organisation des examens.
2. A la suite de cette réunion préliminaire, chacun des deux correcteurs désignés par le Secrétaire général présente
au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour
l’épreuve qu’il est appelé à apprécier.
3. Le secret relatif aux questions ou sujets présentés doit être observé.
4. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été
soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts
qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués aux candidats.
5. Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées, paraphées par
le président ou un membre de la commission.
6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux personnes désignées par le
président de la commission d’examen.
7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation
d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission d’examen sont
interdites.
Les candidats fautifs sont exclus de l’examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d’une session ultérieure.
8. Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
9. Le secrétaire de la commission remet les copies à apprécier aux deux correcteurs. L’appréciation des copies se
traduit par la communication au président des notes obtenues.
10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission gardent le secret des délibérations.
11. Les décisions de la commission sont sans recours.
12. Le procès-verbal que la commission transmet au Bureau de la Chambre des Députés contient, outre le
classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves.
Chapitre 5. Disposition abrogatoire
Art. 10.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Le Président,
Laurent Mosar
Le Secrétaire général,
Claude Frieseisen
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés
déterminant les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière
de l’artisan dans l’administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu les articles 2 et 5 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés;
Arrête:
Chapitre 1er. Champ d’application
Art. 1er.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés,
les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan sont déterminées ci-après.
Chapitre 2. Nomination définitive
Art. 2. Conditions
La nomination définitive dans la carrière de l’artisan est subordonnée à l’accomplissement du stage et à la réussite à
l’examen d’admission définitive.
Art. 3. Programme de l’examen d’admission définitive
L’examen d’admission définitive porte sur les matières suivantes:
– langue française, dictée: 60 points
– rédaction d’un rapport de services en langue allemande: 60 points
– notions sur le Règlement de la Chambre des Députés, y compris le statut des fonctionnaires: 60 points
– questions concernant la pratique professionnelle: 60 points
– technologie professionnelle: 120 points.
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LUXEMBOURG
Art. 4. Déroulement des épreuves
1. L’examen d’admission définitive a lieu devant la commission d’examen prévue au chapitre 4 du présent règlement.
Cette commission statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen.
2. Cet examen est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des
points.
3. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans l’une ou l’autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire
dans cette branche.
Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d’un mois; elle décide de leur admission définitive.
4. En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année. A
l’expiration de ce délai, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraînera
l’élimination définitive du candidat.
Chapitre 3. Promotion aux fonctions supérieures
Art. 5. Conditions
La nomination aux fonctions supérieures de premier artisan est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion.
Art. 6. Programme de l’examen de promotion
L’examen de promotion porte sur les matières suivantes:
– langues française et allemande, rapports de service: 60 points
– mesures préventives contre les accidents: 60 points
– notions sur le Règlement de la Chambre des Députés y compris le statut des fonctionnaires: 60 points
– questions approfondies sur la technologie professionnelle: 120 points
– exécution d’un travail pratique: 120 points.
Art. 7. Déroulement des épreuves
1. L’examen de promotion a lieu devant la commission prévue au chapitre 4 du présent règlement. Cette commission
statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen.
2. L’examen de promotion est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du
maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans l’une ou l’autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire
dans cette branche.
Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d’un mois et décide de leur admission.
En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après
l’expiration du délai d’une année. Un second échec entraînera l’élimination définitive du candidat à cet examen.
Chapitre 4. Composition de la commission de l’examen d’admission définitive
et de l’examen de promotion et procédure à suivre
Art. 8. Composition
Les épreuves des examens d’admission définitive et de promotion ont lieu devant la commission prévue par l’article 6
du règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant l …
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