{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision du Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans débat, par main levée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 37, paragraphe (6).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Du fait personnel</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de la séance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>Séances non publiques</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Parlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas habilités à rester dans la salle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. Des modes de votation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre ne peut prendre de décision pour autant que la majorité de ses membres se trouve réunie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le vote sur l’ensemble des lois a toujours lieu par appel nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote par appel nominal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans ce cas, le Président inscrit le nom de ces membres et l’appel nominal commence par eux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si cinq d’entre eux n’y répondent point, la demande d’appel nominal est censée abandonnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le vote par appel nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve; le Président et deux membres du Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute après la répétition, il est procédé à l’appel nominal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Avant de clôturer le vote par appel nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre part au vote.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général.</div>\n<p class=\"lf-p\">516 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Avant de procéder au premier vote par appel nominal, le Président tirera au sort le nom du député par lequel commencera cet appel; si d’autres appels nominaux ont lieu dans la même séance, ils commenceront comme le premier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues délégation de voter en son nom en cas d’absence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les votes par délégation sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Le vote nominatif se fait en principe par le système de votation mécanique ou électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Président a toujours le droit de recourir au vote par appel nominal et à haute voix en cas de doute sur la régularité des opérations des votes exprimés par le système mécanique ou électronique ou en cas de défaut de ce dernier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque plusieurs projets ou propositions de loi relatifs à des intérêts particuliers ou locaux présentés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ensemble et compris dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l’ensemble par un seul appel nominal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le vote par appel nominal sera pur et simple; il s’exprime par oui, par non ou par abstention</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix, compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par ce règlement à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’égard des élections et présentations. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité absolue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est repoussée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le Président en ces termes: «La Chambre adopte» ou «la Chambre n’adopte pas».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de vote nominatif, le vote de chaque député figure au procès-verbal sans que, dans aucun cas, il puisse être fait mention des motifs du vote.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9. De la discipline</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les peines disciplinaires sont</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal 2. le rappel à l’ordre avec privation de parole 3. le blâme avec inscription au procès-verbal 4. le blâme avec exclusion temporaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un membre trouble l’ordre, il y est rappelé nominativement par le Président ou celui qui le remplace à la présidence de la séance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque, dans une même séance, un membre a fait l’objet d’un deuxième rappel à l’ordre, cette sanction entraîne d’office le retrait de la parole s’il l’a déjà obtenue, et la privation du droit de prendre la parole pour le reste de la séance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout député qui a été rappelé à l’ordre n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président n’en décide autrement. Le Président décide du maintien du rappel à l’ordre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’exposé de la justification ne peut dépasser dix minutes. Il peut être fait, soit par le député lui-même, soit par un autre membre qu’il délègue. Aucune autre intervention n’est admise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le député qui a été privé de la parole par application de l’alinéa (3) du présent article peut mettre immédiatement fin aux effets de cette mesure en déclarant qu’il regrette d’avoir méconnu l’autorité du Président et d’avoir troublé l’ordre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le blâme avec inscription au procès-verbal est prononcé par le Président contre tout député qui</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>après un rappel à l’ordre avec privation de parole n’a pas déféré aux injonctions du Président;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>dans l’assemblée a provoqué une scène tumultueuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le blâme avec exclusion temporaire du Parlement est prononcé contre tout député qui en séance publique 1. a résisté au blâme avec inscription au procès-verbal ou celui qui a subi deux fois cette sanction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a fait appel à la violence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>s’est rendu coupable d’outrage envers le Parlement ou son Président.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Parlement, que ce soit en séance publique ou en commission, de reparaître dans le bâtiment du Parlement pendant un délai de 1 à 3 séances sans pouvoir être supérieur à 15 jours de calendrier à partir de celui où la mesure a été prononcée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les sanctions sont prononcées par le Président de séance, sauf en ce qui concerne l’exclusion temporaire sur laquelle se prononce la Chambre par main levée à la majorité absolue.</div>\n<p class=\"lf-p\">517 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le membre qui a encouru l’exclusion temporaire peut faire cesser les effets à partir du lendemain du jour où la sanction a été prononcée, en déclarant par écrit qu’il regrette avoir méconnu la décision du Président et de la Chambre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La lecture de cette déclaration est faite à la prochaine séance du Parlement par le Président. La disposition qui précède n’est pas applicable au membre qui, dans le cours de la même session, a encouru pour la deuxième fois l’exclusion temporaire; la durée de celle-ci s’étend dans ce cas de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois de calendrier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Parlement, la séance est suspendue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas et aussi dans le cas où le blâme avec exclusion temporaire est appliqué pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois de calendrier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le blâme avec exclusion temporaire emporte de droit la privation de l’indemnité mensuelle allouée au député.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Le Président peut proposer à la Conférence des Présidents la peine du blâme qui peut également être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demandée par écrit à la Conférence des Présidents par un député 1. en cas de voie de fait d’un membre du Parlement à l’égard d’un de ses collègues;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l’égard de tout député qui enfreint le caractère confidentiel des délibérations secrètes en commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette hypothèse, le Président convoque la Conférence des Présidents du Parlement qui entend le député concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence des Présidents peut appliquer une des peines prévues à l’article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président communique au député la décision de la Conférence des Présidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec exclusion temporaire, le député est reconduit à la porte du Parlement par le chef des huissiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec suspension temporaire, cette peine emporte de plein droit la privation de l’indemnité parlementaire mensuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf l’hypothèse de voie de fait et celle du blâme avec exclusion temporaire, les sanctions ci-avant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">énumérées sont prononcées par le Président et ce sans débat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu ou de se faire entendre par un de ses collègues pendant une durée maximale de 10 minutes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’assemblée devient tumultueuse, le Président annonce qu’il va suspendre la séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pendant une heure. L’heure écoulée, la séance est reprise de droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Le Président peut faire supprimer du compte rendu les paroles contraires à l’ordre ou celles qui auraient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">été prononcées par un membre auquel le Président aurait expressément rappelé qu’il n’avait pas la parole.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi Chapitre 1er. Des projets de loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les projets de loi présentés au nom du Grand-Duc sont apportés à la Chambre par les membres du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Gouvernement. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés suivant la forme établie à l’article 22 du présent Règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Conférence des Présidents décide du renvoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote par appel nominal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les projets de loi ou les propositions qui entrent dans la compétence de deux ou de plusieurs commissions permanentes sont renvoyés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant éventuellement consultées pour avis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit à une commission formée conformément à l’article 18;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit à deux ou plusieurs commissions siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions, le membre appartenant aux deux commissions peut se faire remplacer dans l’une d’elles, conformément aux dispositions de l’article 19. Il en est de même en cas de renvoi à plus de deux commissions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La discussion ne pourra commencer dans les commissions qu’au moins trois jours après la distribution, à moins que la Chambre n’en décide autrement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Des propositions de loi</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque député a le droit de faire des propositions de loi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Le député qui entend faire une proposition de loi la signe et la dépose sur le bureau de la Chambre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">518 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">La Chambre décide de la recevabilité d’une proposition de loi sur proposition de la Conférence des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Présidents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Si la proposition de loi est déclarée recevable, elle est imprimée et distribuée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">La proposition de loi est transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, pour avis au Conseil d’Etat et aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chambres professionnelles concernées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une commission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article 55.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Ne peuvent être réintroduites au cours d’une même session les propositions que la Chambre n’a pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adoptées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Tout rapport qui sera fait sur une proposition provenant de l’initiative parlementaire et tendant à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">augmenter directement ou indirectement les dépenses publiques ou à diminuer les recettes devra, s’il est favorable à la proposition, indiquer les ressources ou les diminutions de dépenses permettant de couvrir la dépense ou la diminution de recettes devant résulter de l’adoption de la proposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque député a le droit de retirer une proposition de loi dont il est l’auteur. La Chambre est informée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du retrait.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une proposition de loi, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la proposition de loi. La Chambre est informée du retrait.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Si l’auteur de la proposition de loi n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la proposition de loi n’existe plus, le retrait d’une proposition de loi est décidé par la Chambre sur proposition de la Conférence des Présidents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une proposition de loi ne peut être retirée du rôle après le premier vote constitutionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un député peut reprendre une proposition de loi à son nom.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. De la discussion des projets de loi et propositions de loi</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le rapporteur présente le rapport de la commission à laquelle le projet ou la proposition de loi a été</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">renvoyé. Ses propos reflètent les discussions et les décisions de la commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La discussion qui suivra le rapport sur un projet ou sur une proposition de loi comporte une discussion générale et la discussion des articles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La discussion générale porte sur le principe et sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Outre la discussion générale et la discussion des articles, la Chambre peut ordonner une discussion sur l’ensemble de chacune des divisions d’un projet de loi ou d’une proposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sauf décision contraire de la Chambre, le texte adopté ou éventuellement amendé par la commission sert de base à la discussion des articles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La discussion des articles s’ouvre successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements qui s’y rapportent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l’a faite peut la retirer; mais si un autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre la reprend, la discussion continue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">L’avis du Conseil d’Etat est communiqué aux commissions et, sur cet avis, les commissions arrêtent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">définitivement les conclusions de leur rapport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque, dans les cas prévus par l’art. 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, une proposition ou un projet de loi aura été discuté sans que l’avis du Conseil d’Etat soit disponible, l’avis de ce corps devra être communiqué à la Chambre avant le vote sur l’ensemble de la proposition ou du projet de loi. Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 65 de la Constitution, sans pouvoir procéder au vote sur l’ensemble de la loi du fait qu’une proposition ou un projet de loi aura subi, par l’adoption d’amendements ou le rejet d’articles, des modifications sur lesquelles le Conseil d’Etat n’aura pas été entendu, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la date de la communication des dispositions au Conseil d’Etat. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition de loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le vote sur l’ensemble des projets ou propositions de loi a lieu par appel nominal et à haute voix.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Des amendements</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Des amendements en commission</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque membre a le droit de présenter des amendements à la commission saisie. Ceux-ci doivent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s’appliquer effectivement à l’objet précis ou à l’article du projet ou de la proposition qu’ils tendent à modifier.</p>\n<p class=\"lf-p\">519 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’auteur principal d’un amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Des amendements en séance publique</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre ne délibère sur aucun amendement s’il n’est appuyé par cinq membres au moins. Les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">amendements sont rédigés par écrit et remis au Président. Ils sont distribués aux membres de la Chambre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la Chambre décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement au Conseil d’Etat ou à une commission, elle peut suspendre la délibération.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Des affaires sans rapport ou sans débat</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque, dans une commission, un projet de loi ou une proposition a été adopté sans modification et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lorsqu’il n’a été fait aucune observation importante, il n’est pas déposé de rapport sur ce projet ou cette proposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’intitulé et le numéro des projets de loi et propositions, dont il est question à l’alinéa précédent, sont portés sur une liste qui sera distribuée au moins trois jours avant la séance au cours de laquelle ils seront mis en délibération.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il y est fait mention pour chacun d’eux de la décision de la commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Président inscrit à l’ordre du jour d’une séance les objets figurant sur la liste prévue au paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute commission peut proposer à la Conférence des Présidents de la Chambre de porter à l’ordre du jour une affaire ne demandant qu’un vote sans qu’il n’y ait lieu de prévoir des débats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si la Conférence des Présidents statuant à l’unanimité se rallie à cette proposition, l’affaire en question est portée à l’ordre du jour avec la mention «sans débats».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si, avant le début de la séance où l’affaire devait normalement être prise, aucun député n’a formé d’opposition auprès du Président de la Chambre, il sera fait droit à la demande de la commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas d’opposition l’affaire sera refixée au prochain ordre du jour de la Chambre où elle sera traitée suivant la procédure normale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. Des seconds votes</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Du second vote réglementaire</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les amendements adoptés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les dispositions primitives rejetées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les articles modifiés de quelque manière que ce soit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d’Etat n’ait été entendu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il s’écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans laquelle les derniers articles de la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à la majorité des deux tiers des membres présents, n’en décide autrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l’ensemble du projet de loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au second vote constitutionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Du second vote constitutionnel</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’Etat, siégeant en séance publique, n’en décide autrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">savoir «s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’Etat, et dans le cas où le Conseil d’Etat se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque la Chambre ou le Conseil d’Etat aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu’au moins trois mois après le premier vote.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à cette occasion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Conseil d’Etat concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">520 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats Chapitre 1er. Des questions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque député a le droit de poser des questions au Gouvernement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le texte des questions doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaires l’objet de la question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La recevabilité des questions est fonction de l’intérêt général, de l’importance ou de l’actualité de leur objet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité des questions.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation des motifs d’irrecevabilité, le Président consulte la Conférence des Présidents pour avis. La décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une question, à laquelle le Ministre compétent a fourni une réponse, ne peut être représentée dans les mêmes conditions au cours de la même session.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Questions et réponses écrites</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le député qui désire poser une question au Gouvernement, en remet le texte écrit au Président de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président le transmet au Ministre compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant le dépôt de la question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Président la communique à l’auteur de la question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant la réception de la réponse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La question et la réponse sont intégralement publiées dans le compte rendu de la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A défaut de réponse du Ministre à une question dans le délai d’un mois, cette question pourra être posée oralement lors de la première séance publique de la semaine suivant l’expiration du délai de réponse accordé au Gouvernement par le Président de la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Questions urgentes</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque, pour des raisons d’urgence, un membre désire poser une question à un Ministre, il doit la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communiquer par écrit au Président qui juge de sa recevabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la question est jugée recevable par le Président et si son caractère urgent est accepté par lui, elle pourra être posée au moment fixé par le Président. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Au cas où il n’y a pas de séance de la Chambre, le Ministre donnera une réponse écrite dans un délai d’une semaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Questions élargies</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de séance publique à des questions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">élargies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le signaler dans le libellé de la question, qui sera par ailleurs conforme à l’article 79.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le nombre des questions sera limité par session pour chaque groupe politique et pour chaque sensibilité politique au double du nombre de leurs membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Président fait parvenir les questions élargies au moins 2 semaines en avance au Gouvernement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En séance publique le député donne lecture du libellé de sa question. Un membre du Gouvernement y répond.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le député peut y ajouter une question orale complémentaire en rapport avec la réponse du Ministre et libellée succinctement. Le Ministre pourra y répondre également de façon succincte. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes; ce temps de parole comprend la question et la réponse complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">521 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Heure de questions</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure de questions a lieu chaque mardi, en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d’intérêt général ou d’actualité politique, à l’exception de questions d’ordre purement technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Président de la Chambre des Députés veille à l’équilibre entre les questions posées par des membres de la majorité parlementaire et celles posées par des membres de l’opposition parlementaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’objet de la question, avec indication du Ministre compétent, doit être soumis par écrit au Président de la Chambre des Députés au moins trois heures avant l’heure de questions. Le Président est seul juge de la recevabilité des questions par rapport au paragraphe (2) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le temps de parole du député pour exposer la question est fixé à 2 minutes par question, le temps de réponse du Gouvernement est limité à 4 minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le Président de la Chambre accorde alternativement la parole à un député d’un groupe de la majorité et de l’opposition parlementaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les questions qui, par manque de temps, n’auraient pu être posées lors de l’heure de questions, seront considérées comme retirées. Ces questions pourront être réintroduites lors d’une heure de questions ultérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Heure d’actualité</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure d’actualité a lieu le mardi, après l’heure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de questions, pendant les semaines où la Chambre siège, au cas où l’heure d’actualité aura été demandée au plus tard le jeudi précédent par un groupe politique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le temps de parole est de 10 minutes pour le groupe politique qui est à l’origine de l’heure d’actualité, de 5 minutes pour les autres groupes politiques, de 2 minutes pour chaque sensibilité politique ne faisant pas partie d’un groupe, ainsi que de 15 minutes pour le Gouvernement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’heure d’actualité qui n’aurait pu être mise à l’ordre du jour de la Chambre au plus tard 3 semaines suivant la demande devient caduque.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Des motions et des résolutions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque député a le droit de déposer des motions adressées au Gouvernement et des résolutions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adressées à la Chambre des Députés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre. Elles doivent être signées par cinq membres au moins. Elles sont distribuées aux membres de la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Chambre ne délibère sur aucune motion ou résolution si elle n’est appuyée par cinq membres au moins. Sans préjudice de l’article 169, pour les motions et résolutions formant seules un point de l’ordre du jour, le temps de parole est celui prévu à l’article 37 (7). Si la motion ou la résolution s’inscrit dans le cadre de la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’un débat, elle est discutée pendant le temps de parole supplémentaire accordé à chaque groupe politique et à chaque sensibilité politique conformément à l’article 37 (2).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité en la forme des motions et résolutions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation, il consulte la Conférence des Présidents, qui décide du renvoi des motions soit à la Chambre, soit au Gouvernement, soit à une commission traitant du même sujet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Si la Chambre est appelée à se prononcer sur plusieurs motions ou résolutions traitant du même sujet, elle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décide au préalable de la priorité à accorder à l’une d’elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Chambre a adopté la priorité à accorder à une des motions ou résolutions, celle-ci est mise aux voix. Son adoption entraîne la caducité des autres motions ou résolutions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Des interpellations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque député a le droit d’interpeller le Gouvernement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le membre qui se propose d’interpeller le Gouvernement fait connaître au Président l’objet de son interpellation par une déclaration écrite dans laquelle il spécifiera les éléments faisant l’objet de son interpellation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande d’interpellation ne peut être introduite que par un seul membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Président donne lecture de la déclaration écrite et la Conférence des Présidents fixe la date de l’interpellation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’interpellation devra être évacuée endéans les six mois de l’introduction de la demande, sauf accord de l’interpellateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’interpellation devra se limiter à des questions d’intérêt public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Toute interpellation sera épuisée dans la séance où elle a été développée, à moins que la Chambre n’en décide autrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le droit de prendre la parole comme auteur de l’interpellation est personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">522 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’interpellateur prendra la parole le premier. Sans préjudice de l’article 80 de la Constitution, le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">La Conférence des Présidents peut décider qu’une demande d’interpellation est transformée en un débat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’orientation tombant sous l’application de l’article 91, en un débat organisé suivant les dispositions de l’article 84 (2) ou en une question tombant sous l’application de l’article 82 du présent règlement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Du débat de consultation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre peut organiser des débats de consultation à la demande du Gouvernement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour ce débat, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 37.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Gouvernement prendra la parole le premier.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Du débat d’orientation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre peut, à l’initiative de cinq députés au moins, organiser un débat d’orientation sur un sujet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’intérêt général déterminé. A cette fin, elle peut charger une commission d’élaborer un rapport détaillé sur le sujet en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les députés qui proposent l’organisation d’un débat d’orientation, font connaître au Président l’objet du débat par une déclaration écrite dans laquelle ils spécifieront les éléments faisant l’objet du débat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La discussion en séance publique sera réglée conformément à l’article 37.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le groupe ayant demandé le débat prendra la parole le premier. Le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">De la procédure budgétaire Chapitre 1er. Définition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">La Chambre des Députés examine et discute les options politiques et financières du Gouvernement dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le cadre de la procédure budgétaire qui comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le débat à l’occasion de l’exposé gouvernemental sur l’état de la nation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le débat sur la politique financière et budgétaire à l’occasion de l’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le débat à l’occasion de l’examen du projet de loi portant approbation des comptes généraux de l’Etat.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Débat sur l’état de la nation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration sur l’état de la nation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque année, au cours du premier semestre, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déclaration de politique générale sur l’état de la nation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débat général</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">La déclaration est suivie d’un débat général. Ce débat général est évacué dans l’espace d’une semaine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Temps de parole</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Pour le débat général défini à l’article 94, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 37</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Il est loisible aux groupes politiques et aux sensibilités politiques de présenter autant d’orateurs que bon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leur semble dans le cadre du temps global leur imparti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Consultation de la Commission des Finances et du Budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Au moment où le Gouvernement s’apprête à arrêter les orientations budgétaires fondamentales pour le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">budget de l’année subséquente par sa circulaire budgétaire, il consulte et entend auparavant la Commission des Finances et du Budget en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rapports d’activité et orientations budgétaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Les rapports écrits des Ministères sur l’activité de l’exercice précédent doivent être mis à la disposition de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la Chambre avant le 1er mars au plus tard.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Débat sur la politique financière et budgétaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Nouveaux projets d’infrastructure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement saisit le 30 juin au plus tard la Chambre des Députés d’une liste de projets prioritaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à construire par l’Etat au cours des exercices suivants et dont le coût dépasse le seuil prévu par l’article 99 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">523 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour avis d’autres commissions parlementaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au plus tard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’infrastructure auxquels elle donne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">son accord de principe et dont la Chambre demande l’inscription dans la loi budgétaire afin que le Gouvernement puisse engager les frais nécessaires à des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation et, le cas échéant, des cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôt du projet de loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre ayant dans ses attributions le budget de l’Etat saisit la Chambre des Députés, le Conseil d’Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et les chambres professionnelles du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année subséquente au cours de la 3e semaine d’octobre au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis des organismes consultés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Les chambres professionnelles, le Conseil d’Etat et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Travaux de la Commission des Finances et du Budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission des Finances et du Budget est chargée de l’examen du projet de loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport de son rapporteur doit être approuvé au plus tard le vendredi précédant sa présentation en séance publique et au plus tard le 30 novembre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">La commission peut inviter à ses réunions les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exposés et explications, conformément à l’article 20 du Règlement de la Chambre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Les autres commissions parlementaires ont la faculté d’examiner des aspects d’ordre budgétaire, financier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un rapporteur et de présenter un rapport à l’intention de la Commission des Finances et du Budget, rapport qui sera publié avec le rapport de cette commission comme document parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, la Commission des Finances et du Budget peut demander l’avis de telle ou telle commission sur tel ou tel problème.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque membre de la Chambre, les commissions parlementaires, ainsi que les groupes politiques et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sensibilités politiques ont le droit de faire parvenir à la Commission des Finances et du Budget des notes écrites, de lui poser des questions, de lui transmettre des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’objet des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre doit être formulé avec concision et sans commentaires. La question doit porter sur l’objet du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission des Finances et du Budget est seule juge de la recevabilité des questions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Gouvernement répondront aux questions dans les dix jours qui suivent leur réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les questions et les réponses sont publiées sous forme d’annexe au rapport de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débats en séance publique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Le rapport de la Commission des Finances et du Budget est présenté à la Chambre lors de la séance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publique du premier mardi qui suit l’approbation du rapport par la Commission pré-mentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement présente le projet de loi à la Chambre lors de la séance publique du lendemain.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">La discussion du projet de loi commence à la séance publique du mardi de la semaine suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle est limitée à une semaine et ne porte que sur la politique financière et budgétaire du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Temps de parole</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Le temps de parole est réparti selon les modalités de l’article 37, paragraphe (2)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vote du projet de loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Les différents votes sur le projet de loi, prévus par le Règlement de la Chambre, ont lieu au plus tard le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jeudi de la 3e semaine entière du mois de décembre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Approbation des comptes généraux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Pour le 31 mai au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">précédent est déposé à la Chambre des Députés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le 30 septembre suivant au plus tard, la Cour des Comptes communique ses observations y relatives à la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">524 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">Procédures et dispositions particulières Chapitre 1er. Elections et présentation de candidats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les élections ou nominations et la présentation des candidats se font au scrutin secret</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de présentation de candidats, il est procédé par vote séparé pour chaque candidat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le vote ne peut porter que sur les candidats proposés, tous les bulletins portant d’autres noms étant à considérer comme nuls.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. De la procédure de l’établissement d’une liste</h3>\n<p class=\"lf-p\">de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat Information</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’Etat pour laquelle la Chambre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est appelée à établir une liste de trois candidats, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôt et déclaration des candidatures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes intéressées à figurer sur la liste des trois candidats peuvent adresser leur candidature par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 115, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une pièce du candidat acceptant la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recevabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recevabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de vote</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour l’établissement de cette majorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d’une seule candidature, l’article 4(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bureau de vote</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">525 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. De la procédure de proposition de nomination pour le</h3>\n<p class=\"lf-p\">poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">L’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué se fait conformément à la procédure au chapitre 2 du présent titre pour l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue à l’article 123 du Règlement de la Chambre peut être appliquée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Du médiateur</h3>\n<p class=\"lf-p\">Désignation du médiateur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Le médiateur est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôt et déclaration de candidatures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu’elle sera appelée à désigner le médiateur. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recevabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur recevabilité. La liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la désignation du médiateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de vote</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">La désignation du médiateur se fait à la majorité des députés présents. Le scrutin est secret et le vote par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procuration n’est pas admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fin du mandat du médiateur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le mandat du médiateur prend fin d’office</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit à l’expiration de la durée du mandat telle que prévue à l’article 9 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit lorsque le médiateur atteint l’âge de 68 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit lorsque le médiateur accepte d’exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées à l’article 11 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du médiateur dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le médiateur en formule lui-même la demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque l’état de santé du médiateur compromet l’exercice de sa fonction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque le médiateur se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">526 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le médiateur n’exerce pas sa mission conformément à la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, un tiers des députés peut demander sa révocation. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission spéciale instaurée à cette fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette instruction, elle rassemble tous les éléments à charge et à décharge du médiateur susceptibles d’avoir une influence sur la mesure à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les député(s) ayant proposé le médiateur ne pourra(ont) pas être membre(s) de la commission spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président de la Chambre des Députés informe le médiateur des faits qui lui sont reprochés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grandducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours, le médiateur peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. La commission spéciale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission spéciale met le dossier avec ses conclusions à disposition des membres de la Chambre des Députés cinq jours ouvrables avant la séance publique au cours de laquelle une décision est prise en rapport avec la demande de révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre des Députés siégeant en séance publique peut discuter les conclusions de la commission spéciale et décide, à la majorité des Députés présents, le scrutin étant secret et le vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a lieu de proposer la révocation du médiateur au Grand-Duc.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Du Centre pour l’égalité de traitement</h3>\n<p class=\"lf-p\">Information</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">président ou de membre du Centre pour l’égalité de traitement créé par la loi du 28 novembre 2006, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 11 de la prédite loi. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôt et déclaration des candidatures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans le délai fixé à l’article 132, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une pièce du candidat acceptant la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recevabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recevabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de vote</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">Au cas où le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, l’article 4(5) du règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Il est procédé à un scrutin séparé pour le président et les quatre autres membres à proposer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">527 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. De la procédure de nomination du commissaire aux comptes</h3>\n<p class=\"lf-p\">de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">Le commissaire aux comptes est nommé par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">Un appel de candidatures est publié à deux reprises dans les quotidiens du pays vingt-huit jours au moins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avant la date fixée par la Chambre pour la nomination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidatures, accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles, doivent être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adressées au Président de la Chambre au plus tard quinze jours avant la date fixée par l’article 141.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats doivent: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) remplir les conditions requises pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exercice de la profession de réviseur d’entreprise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">La Conférence des Présidents, à laquelle le Président de la Chambre soumet les candidatures, les examine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quant à leur recevabilité et soumet la liste des candidatures retenues à la Chambre huit jours avant la date fixée par l’article 141.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les membres de la Chambre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comptant pas pour le calcul de cette majorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le tour précédent, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, un tour supplémentaire est requis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats sont informés des résultats des votes par le Président de la Chambre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment; la demande de révocation doit être introduite par un ou plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">L’indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les ministres compétents désignés par la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, et est supportée par la Société Nationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire aux comptes contrôle, aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres, comptes et autres documents de la Société Nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procède, aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés par la Société Nationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre sur la situation financière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la Société Nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est examiné par la Commission des Finances et du Budget qui soumet son avis à la Chambre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les trois mois, le commissaire aux comptes fait un rapport intérimaire qui est soumis à la Conférence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des Présidents et à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire aux comptes est convoqué par la Conférence des Présidents lorsque celle-ci le juge nécessaire. Il est entendu par la même commission lorsqu’il le demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de démission, de décès ou de révocation, il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux comptes dans les conditions prévues au présent Règlement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. Des pétitions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les pétitions doivent être adressées par écrit au Président de la Chambre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elles ne peuvent être remises en personne ni par une délégation de personnes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute pétition doit être revêtue de la signature du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms ainsi que sa résidence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est fait mention des pétitions nouvellement déposées dans les communications que le Président fait à la Chambre lors d’une séance publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le Président renvoie les pétitions soit à la Commission des Pétitions, soit aux commissions saisies d’un projet de loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La Commission des Pétitions est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La Commission des Pétitions nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission des Pétitions décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un Ministre ou à une autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commission de la Chambre, soit de les déposer sur le bureau de la Chambre, soit de les classer purement et simplement.</p>\n<p class=\"lf-p\">528 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc,</h3>\n<p class=\"lf-p\">la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">Les rapports de la Chambre avec le Grand-Duc et la Cour des Comptes ont lieu par l’intermédiaire du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Président de la Chambre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’Etat ont lieu, sauf les cas d’extrême urgence, par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’intermédiaire du Premier Ministre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9. Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">Le contrôle des comptes de la Cour des Comptes se fait par une commission de la Chambre des Députés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">désignée par celle-ci, assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’apurement des comptes de la Cour se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des Députés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. De l’administration parlementaire, du Secrétaire général,</h3>\n<p class=\"lf-p\">des fonctionnaires et des salariés de la Chambre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre élit un Secrétaire général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Secrétaire général est élu pour la durée de la législature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il ne soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés ne demandent un vote.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un Secrétaire général non réélu est intégré dans l’administration parlementaire à un poste correspondant à son expérience professionnelle. Il reste classé au grade prévu à l’article 21bis du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Secrétaire général est le chef de l’administration parlementaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La direction de l’administration parlementaire comprend encore deux Secrétaires généraux adjoints nommés par le Bureau conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le Secrétaire général dans l’accomplissement de ses missions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur proposition conforme du Secrétaire général, le Bureau adopte l’organigramme de l’administration parlementaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par lui.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’administration parlementaire est composée par des fonctionnaires et des salariés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont régis par un statut approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement. Le régime des traitements des fonctionnaires est également approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements pris par le Bureau dans le cadre du statut des fonctionnaires de la Chambre sont également annexés au présent Règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les salariés sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont soumis aux dispositions du Code du travail.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. Du compte rendu</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est publié un compte rendu officiel des débats et travaux de la Chambre. Le compte rendu est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">distribué suivant les modalités arrêtées par le Bureau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les orateurs reçoivent communication de leurs discours, soit en copie soit en épreuve. Si la restitution n’en est pas faite au plus tard deux jours après la remise, il sera passé à l’impression.</div>\n<p class=\"lf-p\">529 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12. De la retransmission des séances publiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">Les séances publiques de la Chambre des Députés peuvent être retransmises intégralement ou en résumé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moyennant utilisation des technologies modernes de communication, suivant les modalités arrêtées par le Bureau.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13. De la comptabilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les sommes allouées au budget pour la réunion de la Chambre et le fonctionnement des commissions, des groupes politiques et des groupes techniques sont mises à la disposition du Bureau à mesure de ses demandes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Bureau arrête la liste des journées de présence et il fixe les frais de déplacement et les jetons de présence, sur le vu du relevé des listes journalières de présence à signer par le député, des votes ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et des réunions de commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il fixe, à la fin de la session, le chiffre des indemnités revenant au personnel attaché au service de la Chambre pour la session écoulée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toutes les dépenses de la Chambre sont effectuées par l’administration parlementaire sur mandat du Bureau.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’examen de la comptabilité des fonds de la Chambre, pour chaque session, est confié à une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commission spéciale dite «Commission des Comptes», assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission des Comptes est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Commission des Comptes nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au début de chaque session le Bureau établit un état prévisionnel des dépenses.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14. Remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis</h3>\n<p class=\"lf-p\">et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">Conformément à l’article 93 de la loi électorale du 18 février 2003, les partis et groupements ayant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">satisfait aux conditions présentent, dans les deux mois qui suivent les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen, un rapport des dépenses électorales effectuées jusqu’à concurrence du montant de la dotation fixée à l’article 93. Des pièces y afférentes sont à produire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Bureau de la Chambre fixe les dotations par parti et groupement politique d’après les dispositions du même article 93.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15. Des devoirs des députés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">Les députés exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recevoir de mandat impératif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">L’administration parlementaire tient un registre où tout député déclare</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les soutiens financiers, en espèces, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre est public. Il est publié sur le site internet de la Chambre et peut être consulté auprès de l’administration parlementaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 16. Des affaires européennes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement en matière de politique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européenne est régie par un aide-mémoire figurant à l’annexe 2 du présent Règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La délégation de la Chambre des Députés auprès d’une Convention convoquée par le Président du Conseil européen pour modifier les traités respecte la composition du Parlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les membres luxembourgeois du Parlement Européen peuvent être invités à assister aux réunions des commissions lorsque celles-ci traitent des dossiers européens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Président décide du renvoi en commission des documents européens qui méritent un examen détaillé, sur proposition de la commission ayant les affaires européennes dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Chaque commission décide endéans les quatre semaines de la transmission officielle d’une proposition législative européenne, et à la majorité de ses membres, s’il y a lieu de rédiger un avis motivé concluant au non-respect du principe de subsidiarité.</div>\n<p class=\"lf-p\">530 LUXEMBOURG Chaque groupe politique ou technique et chaque sensibilité politique peut présenter un projet d’avis motivé tendant à inviter une commission à retenir le non-respect du principe de subsidiarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commission conclut à une violation du principe de subsidiarité, un projet de résolution est soumis à la Chambre siégeant en séance publique endéans le délai de huit semaines et adopté sans débat à moins que la Conférence des Présidents n’en décide autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai de huit semaines, la Conférence des Présidents décide à la majorité des voix y représentées de l’envoi d’un avis motivé. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si la Chambre des Députés introduit un avis motivé sur le non-respect du principe de subsidiarité et qu’il n’ait pas été tenu compte de cet avis, elle peut décider d’introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre l’acte législatif pour violation du principe de subsidiarité.</div>\n<p class=\"lf-p\">La motion décidant l’introduction du recours doit être adoptée en séance publique à la majorité des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai pour introduire le recours, la Conférence des Présidents prend la décision. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. Le recours est introduit si la majorité des voix y représentées sont réunies. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sans préjudice des délais, la procédure énoncée au paragraphe 5 est applicable à la rédaction d’avis politiques et au droit d’opposition prévu par les traités en faveur des Parlements nationaux.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 17. De la police de la Chambre et des tribunes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée, en son nom, par le Président, qui donne à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">garde de service les ordres nécessaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nulle personne étrangère à la Chambre ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les membres de la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous signes d’approbation ou d’improbation sont interdits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute personne qui trouble l’ordre est, sur-le-champ, exclue des tribunes. Elle est traduite sans délai, s’il y a lieu, devant l’autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 18. De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est constitué pour chaque demande d’arrestation d’un membre de la Chambre une commission spéciale, conformément aux dispositions du chapitre 5, titre I, du Règlement de la Chambre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">Les règles applicables au fonctionnement de la commission sont celles prévues aux dispositions citées cidessus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre de la commission ne peut toutefois pas se faire remplacer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">La commission informe le membre intéressé et l’entend en ses explications. Il peut se faire assister ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">représenter par un de ses collègues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">La commission fait rapport à la Chambre sous forme d’une proposition de résolution. Le rapport sera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">examiné par la Chambre en séance non publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Le vote se fera par bulletins secrets. Chaque député participant au vote peut représenter un collègue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">absent, moyennant procuration écrite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">La décision d’accord ou de refus d’arrestation d’un député prise par la Chambre sera annoncée à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prochaine séance publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de rejet d’une demande d’arrestation d’un membre de la Chambre, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la même session.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 19. De la procédure des enquêtes parlementaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">La Chambre des Députés exerce le droit d’enquête prévu par l’article 64 de la Constitution par une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commission formée dans son sein.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enquête ne peut porter que sur une question d’intérêt public, à l’exception de toute question d’ordre individuel ou privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résolution de la Chambre des Députés détermine les faits à la base de l’enquête et définit la mission de la commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">La création, la composition et les délibérations de la commission d’enquête se font selon les dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">applicables aux commissions de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">531 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">Les députés non membres de la commission ont le droit d’assister à l’enquête de la commission à moins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que la commission n’en décide autrement. Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut à tout moment décider le huis clos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la Chambre des Députés sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l’occasion des réunions non publiques de la commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément au Règlement de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut lever l’obligation de secret sauf si elle s’est expressément engagée à le préserver.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enquête parlementaire est contradictoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui estime que l’enquête pourrait lui porter préjudice a le droit de demander à y être entendue et à voir ordonner des mesures d’instruction. La commission d’enquête statuera sur l’admissibilité et le bien-fondé de cette demande. Les travaux de la commission se font dans le respect des droits de la défense.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">La commission ainsi que son président, pour autant que celui-ci y soit habilité par la Chambre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Députés, peuvent prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’instruction menée par la commission d’enquête ne saurait porter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de poursuites judiciaires sur des faits qui font l’objet d’une enquête parlementaire, le Procureur d’Etat territorialement compétent est tenu d’en informer la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut poursuivre ses travaux d’instruction pour des faits non directement visés par l’instruction judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’enquête peut prendre connaissance et copie des pièces et documents utiles à l’exécution de sa mission détenus par des autorités ou établissements publics. Si ces pièces sont détenues par des autorités judiciaires, l’inspection peut se faire si elle n’est pas de nature à compromettre le secret et le déroulement de l’instruction judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">Les citations sont faites par le ministère d’huissier ou par tout autre moyen d’information équivalent, à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">requête du président de la commission; le délai sera de deux jours au moins, sauf en cas d’urgence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">Le président de la commission aura la police des séances. Il l’exerce dans les limites des pouvoirs attribués</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux présidents des cours et tribunaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">Les outrages et les violences envers les membres de la Chambre des Députés qui procèdent ou assistent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’enquête sont punis conformément aux dispositions du chap. II, titre V. livre II du Code pénal, concernant les outrages et les violences envers les ministres, les membres de la Chambre des Députés et les dépositaires de l’autorité et de la force publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis, devant la commission, aux mêmes obligations que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">devant le juge d’instruction; en cas de refus ou de négligence d’y satisfaire, ils sont passibles des mêmes peines déterminées par le Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le serment sera prêté d’après la formule usitée devant les tribunaux répressifs. Tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s’exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne faisant l’objet d’une instruction judiciaire peut être citée comme témoin pour être entendue sur des faits, pratiques et procédures qui ne font pas l’objet de son inculpation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage et à la subornation de témoins, sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">applicables aux témoins, interprètes et experts entendus par la commission d’enquête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l’enquête, sont réglées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément au tarif des frais en matière civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">Les dépenses résultant de l’enquête sont imputées sur le budget de la Chambre des Députés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">Les procès-verbaux constatant des indices ou des indices d’infraction seront transmis au Procureur d’Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">territorialement compétent pour y être donné telle suite que de droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’enquête présente un rapport public sur ses travaux. Elle y acte ses conclusions et formule, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête révèle et ses propositions sur une modification de la législation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">Les pouvoirs de la commission cessent en cas de dissolution de la Chambre des Députés. Ils sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suspendus par la clôture de la session, à moins que la Chambre des Députés n’en décide autrement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 20. De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chambre des députés d’organiser un référendum selon l’article 114, alinéa 3 de la Constitution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">Un projet ou une proposition de révision de la Constitution, adoptés en première lecture par la Chambre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des députés, sont soumis à un référendum qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite par plus d’un quart des membres de la Chambre, selon les dispositions qui suivent.</p>\n<p class=\"lf-p\">532 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque député a le droit de faire une demande d’organisation d’un référendum tel que prévu à l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">114, alinéa 3 de la Constitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">Le député initiateur qui veut faire une telle demande d’organiser un référendum doit la signer et la déposer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur le bureau de la Chambre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Cette demande d’organiser un référendum est irrecevable si elle n’est pas signée par plus d’un quart</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des membres de la Chambre dans les deux mois qui suivent le premier vote.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette demande doit comporter:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des députés en première lecture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les signatures manuscrites des députés préqualifiés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">La Conférence des Présidents décide dans la huitaine de la saisine si ladite demande satisfait aux exigences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fixées par le présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">La demande d’organiser un référendum, dont la recevabilité et la régularité ont été vérifiées et constatées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par la Conférence des Présidents, est transmise au Gouvernement, qui doit organiser un référendum endéans un délai de six mois, conformément à l’article 20 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">L’organisation de ce référendum se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 février 2005 relative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au référendum au niveau national.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 21. L’octroi du titre honorifique aux anciens députés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span><span class=\"lf-art-t\">Le titre de député honoraire peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des députés comptant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au moins quatre ans de mandat parlementaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">Le titre de Président d’honneur de la Chambre des Députés peut être conféré à l’ancien membre de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chambre des Députés comptant au moins une année de présidence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">Les titres sont conférés par la Chambre siégeant en séance plénière, sur proposition du Bureau</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span><span class=\"lf-art-t\">Une carte d’identité, analogue à celle du député en exercice, portant la mention «Président d’honneur»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou «député honoraire», est délivrée au Président d’honneur et au député honoraire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span><span class=\"lf-art-t\">Des facilités matérielles peuvent être accordées aux Présidents d’honneur et aux députés honoraires par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décision du Bureau.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 22. Des changements au Règlement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Chambre peut, en tout temps, procéder à la révision générale ou partielle du Règlement, sur la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">proposition de cinq de ses membres, qui préciseront par écrit les points à réviser.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La proposition est transmise à la Conférence des Présidents, qui en saisit la Commission du Règlement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Commission du Règlement est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Elle fera rapport à la Chambre. Il sera procédé à la discussion et au vote, comme pour les projets de loi, sauf qu’il n’y aura pas lieu à l’avis du Conseil d’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Gouvernement sera spécialement informé du jour de cette discussion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans tous les cas, les dispositions de l’article 64 seront applicables.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 23. Disposition transitoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span><span class=\"lf-art-t\">Les modifications au présent règlement entrent en vigueur la séance publique suivant le jour de leur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adoption.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 24. Disposition finale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent Règlement est publié au Mémorial</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">533 LUXEMBOURG Annexe 1:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Des missions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Selon les dispositions de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat les activités du Service de renseignement sont soumises au contrôle de la présente Commission de Contrôle parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’après ladite loi les attributions de la Commission sont plus particulièrement les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>être informée par le Directeur du Service de Renseignement sur les activités générales du Service, y compris les relations avec les services de renseignement et de sécurité étrangers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>procéder à des contrôles portant sur des dossiers spécifiques. A cette fin, la Commission est autorisée à prendre connaissance de toutes les informations et pièces qu’elle juge pertinentes pour l’exercice de sa mission, à l’exception d’informations ou de pièces susceptibles de révéler l’identité d’une source du Service ou pouvant porter atteinte aux droits de la personne d’un tiers. La Commission peut entendre les agents du Service de Renseignement en charge du dossier sur lequel porte le contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>se faire assister par un expert lorsque le contrôle porte sur un domaine qui requiert des connaissances spéciales.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut en décider ainsi à la majorité des deux tiers des voix et après avoir consulté le Directeur du Service de Renseignement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>dresser à l’issue de chaque contrôle un rapport final à caractère confidentiel qui inclut les observations, conclusions et recommandations formulées par ses membres et, le cas échéant, les commentaires relatifs aux contrôles spécifiques définis au paragraphe (2) ci-avant. Ce rapport est adressé au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Directeur du Service de Renseignement et aux députés qui sont membres de la Commission de Contrôle parlementaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>élaborer des avis concernant des questions liées au fonctionnement et aux activités du service de Renseignement soit sur demande du Premier Ministre, Ministre d’Etat, soit de sa propre initiative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>prendre connaissance tous les six mois des mesures de surveillance des communications ordonnées par le Premier Ministre à la demande du Service de Renseignement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>prendre connaissance avant le début de l’exercice budgétaire, des explications du Premier Ministre, Ministre d’Etat sur le détail des crédits mis à la disposition du Service de Renseignement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>soumettre chaque année un rapport d’activités à la Chambre des Députés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">De la composition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’article 14 de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du service de Renseignement de l’Etat, la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement est composée des seuls présidents des groupes politiques représentés à la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre empêché d’assister à une réunion de la Commission ne peut pas se faire remplacer par un autre membre de son groupe politique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Du Président</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission nomme en son sein, à la majorité absolue des voix et pour la durée de la session un président.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut du président, le député le plus ancien en rang préside la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il revient au président de diriger les débats de la Commission et à veiller à l’expédition la plus prompte des affaires attribuées à la commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Du secrétariat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat est assuré par un membre du personnel du Service de Renseignement ou par une autre personne désignée à cet effet par les membres de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire surveille l’entrée et le suivi des affaires dont est saisi la commission. Il rédige les procès-verbaux des réunions de cette dernière et s’occupe de l’expédition des convocations et ordres du jour des réunions, des projets d’avis et des délibérations y afférentes, voire de la correspondance. Il a la garde des archives qui seront tenus auprès du Service de Renseignement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">De la tenue des réunions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois par trimestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et est adressée aux membres au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">534 LUXEMBOURG La Commission se réunit obligatoirement à la demande d’au moins deux de ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. Les membres de la Commission sont tenus au strict respect de la confidentialité des affaires traitées au sein de la Commission et ceci au-delà du temps où ils font parti de ladite Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">De l’ordre du jour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’ordre du jour des réunions de la Commission est fixé par celle-ci, ou, à son défaut, par son président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres se voient communiquer par le président la convocation ensemble avec l’ordre du jour ainsi que le cas échéant les pièces et documents nécessaires relatifs aux affaires à l’examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute proposition de modification de l’ordre du jour par les membres peut être faite séance tenante. Avant d’en délibérer, il est statué sur l’urgence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Des délibérations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission ne délibère valablement que si au moins la majorité des voix est représentée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont prises à la majorité des voix. Elles sont prises par vote à main levée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant sur proposition d’un de ses membres, la Commission peut procéder par vote secret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Du procès-verbal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal a pour objet d’acter la présence des membres ainsi que les conclusions des discussions et les décisions de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de procès-verbal est établi par le secrétaire ou le cas échéant par une personne désignée à cet effet par les membres de la Commission. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation aux membres au plus tard au début de la prochaine réunion de la commission. Les membres munissent chaque page du procès-verbal dûment approuvé de leur paraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les membres qui ont assisté à la réunion dont rend compte le projet de procès-verbal soumis à approbation peuvent en exiger une modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux ont un caractère strictement confidentiel. Sauf décision contraire de la commission les procèsverbaux et leurs annexes ne sont pas distribués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont conservés dans les locaux du Service de Renseignement où ils peuvent être consultés par les membres de la Commission à première demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Du contrôle portant sur des dossiers spécifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre qui désire procéder à un contrôle portant sur un dossier spécifique en saisira le Président qui en informera la Commission qui à son tour transmettra la requête au Service de Renseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations fournies en retour par le Service de Renseignement devront être transmises à tous les députés membres de la Commission.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Modification du règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification du règlement intérieur de la Commission doit être adoptée par la Commission à la majorité des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement modifié doit être soumis pour approbation à la Chambre des Députés siégeant en séance plénière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement intérieur entre en vigueur après approbation par la Chambre des Députés ayant siégé en séance plénière.</p>\n<p class=\"lf-p\">535 LUXEMBOURG Annexe 2:</p>\n<p class=\"lf-p\">Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne I. Information à la Chambre des Députés 1. Le Gouvernement et la Chambre des Députés notent que cette dernière reçoit d’ores et déjà les projets d’actes législatifs des différentes institutions européennes, les documents de consultation, le programme législatif annuel et tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique de la Commission, les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d’actes législatifs, ainsi que le rapport annuel de la Cour des Comptes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Gouvernement informe sur une base régulière la Chambre des Députés des questions d’actualité et des évolutions politiques intervenues dans le cadre de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En outre, le Gouvernement informe la Chambre des Députés de manière précoce et continue sur toutes les questions européennes revêtant une importance particulière pour le Grand-Duché. Cette information peut se faire sous forme orale ou écrite comme par exemple à travers des notes explicatives permettant d’évaluer les conséquences éventuelles des actes européens pour le Luxembourg. Elle peut porter tant sur le fond que sur la procédure. Elle doit permettre à la Chambre des Députés de déterminer en temps utile sa position qu’elle communique au Gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, la Chambre des Députés doit être informée de façon continue de l’état d’avancement de ces dossiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les commissions de la Chambre des Députés ayant à traiter de dossiers européens dans le cadre de leurs attributions peuvent prendre l’initiative de faire appel à des membres du Gouvernement en charge de ces dossiers pour les éclairer sur des questions qu’elles jugent particulièrement importantes. Les membres du Gouvernement assurent une présence appropriée au sein des commissions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Chambre des Députés ou les commissions parlementaires peuvent demander aux membres du Gouvernement participant aux réunions du Conseil européen ou du Conseil de l’Union de venir exposer préalablement à la tenue de ces réunions l’état des dossiers en suspens assorti des positions du Gouvernement. Après ces réunions le Gouvernement rend compte des résultats des travaux sur demande de la commission compétente de la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le Gouvernement s’engage à transmettre à la Chambre des Députés dès réception, outre les documents qu’elle reçoit de la part des institutions européennes, les documents, rapports, communications et informations figurant à l’ordre du jour des différentes réunions du Conseil européen et du Conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Gouvernement expédie les documents à la Chambre des Députés, il le fait à la date la plus précoce possible et par la voie la plus directe. Lesdits courriers sont à adresser au service international de la Chambre des Députés par courrier ordinaire ou par courrier électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le Gouvernement facilite et encourage les contacts entre les institutions européennes et ses membres et les commissions compétentes de la Chambre des Députés.</div>\n<p class=\"lf-p\">De son côté la Chambre des Députés informe le Gouvernement de ses activités et de ses contacts au niveau européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Prise de position de la Chambre des Députés 1. Le Gouvernement s’engage, lorsqu’il consulte la Chambre des Députés, à le faire en temps utile pour que la Chambre dispose du temps nécessaire pour l’examen des questions soumises en vue d’une prise de position éventuelle de sa part.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Chambre des Députés et les commissions font en sorte que les documents qui lui sont transmis par le Gouvernement soient traités en temps utile pour qu’elles puissent informer le Gouvernement de ses conclusions éventuelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">III. Contrôle de respect du principe de subsidiarité 1. Le Traité de Lisbonne renforce le rôle des Parlements nationaux en leur permettant, dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif dans toutes les langues de l’Union, de communiquer un avis motivé aux institutions européennes. Cet avis expose les motifs pour lesquels la Chambre des Députés considère que le texte en cause ne respecte pas le principe de subsidiarité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Chambre informe le Gouvernement d’une initiative qu’elle aurait prise ou de sa participation à une initiative prise sur base des dispositions du nouveau Traité sur l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A la demande de la Chambre des Députés, le Gouvernement peut assister cette dernière dans son travail de recherche en vue d’une prise de position sur le respect du principe de subsidiarité relativement à un projet d’acte législatif déterminé, en lui fournissant des éléments oraux ou écrits lui permettant d’apprécier l’impact de la proposition d’acte législatif européen notamment sur la législation luxembourgeoise.</div>\n<p class=\"lf-p\">536 LUXEMBOURG IV. Rapport sur la politique européenne et la transposition de directives européennes 1. Le Gouvernement présente annuellement à la Chambre des Députés un rapport sur la politique européenne. Le Gouvernement présente également annuellement un rapport à la Chambre sur la transposition des directives européennes et l’application du droit communautaire. A cette occasion il informe la Chambre des procédures contentieuses et précontentieuses qui concernent le Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le rapport concernant la transposition des directives est déposé au premier semestre et le rapport sur la politique européenne est introduit au courant du second semestre de l’année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Chambre des Députés décidera si et quand il y a lieu de débattre les deux rapports.</div>\n<p class=\"lf-p\">V. Adhésion et modification de traités 1. Le Gouvernement informe la Chambre des Députés de toute convocation d’une conférence intergouvernementale visant, soit à la réforme des traités fondateurs de l’Union européenne, soit à la négociation de traités d’adhésion à l’Union et lui adresse la position qu’il compte prendre sur ces questions dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement informe et consulte la Chambre des Députés pendant de telles négociations.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. Confidentialité 1. La Chambre des Députés s’engage envers le Gouvernement à respecter le caractère confidentiel de certaines informations qui lui seraient communiquées et tiendra compte de la nature éventuellement sensible des négociations européennes faisant l’objet des échanges entre le Gouvernement et la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3:</p>\n<p class=\"lf-p\">Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés Chapitre 1er.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Champ d’application et dispositions générales (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Promotion (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Droits et devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Incompatibilité (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Durée du travail (Art. 18 à 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Rémunération (Art. 20 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Congés (Art. 28 à 31.-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 à 36.-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Sécurité sociale, pension (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Discipline (Art. 43 à 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Champ d’application (Art. 43 à 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Suspension du fonctionnaire (Art. 47 à 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure disciplinaire (Art. 51 à 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions disciplinaires (Art. 70 à 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Voies de recours (Art. 74 à 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Révision (Art. 76 à 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition abrogatoire (Art. 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er. Champ d’application et dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, dénommés par la suite fonctionnaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est fonctionnaire de la Chambre des Députés toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues par le Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.</p>\n<p class=\"lf-p\">La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre du personnel de l’administration de la Chambre des Députés à la suite d’une nomination par le Bureau, à une fonction prévue en vertu d’une décision du Bureau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20 à l’exception de l’article 19 paragraphe 3, 22 à 25, l’article 28 à l’exception des points k) et p), l’article 29, 537 LUXEMBOURG l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception du dernier alinéa, 3 et 4, l’article 31.1 à l’exception de l’alinéa premier du paragraphe 1 et des paragraphes 2 et 4, les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36.-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 43 et 46 numéros 1 à 3, l’article 53 paragraphe 1er ainsi que l’article 72.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés et compte tenu de leur régime particulier, les dispositions suivantes du présent statut: les articles 9 à 17, 22, 25 et 26, 28 1. a), b), d), i), k), n), o) et p), les articles 32 à 38 à l’exception du point c), les articles 39 à 40 à l’exception du paragraphe 1er point c), les articles 42 à 60.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la Chambre visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">538 LUXEMBOURG Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>jouir des droits civils et politiques,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>offrir les garanties de moralité requises,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement du Bureau, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’engagement est arrêtée par le Bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition sous g) ne s’applique pas au Secrétaire général ni aux Secrétaires généraux adjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n’est fait aucune distinction de race, de croyance, d’opinion politique ou de sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’admission au service de la Chambre des Députés est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat, de la Chambre des Députés, d’une commune ou d’un établissement public et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’admission au stage a lieu par décision du Bureau à la suite d’un concours sur épreuves.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">539 LUXEMBOURG L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions relatives à la réduction, à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le Bureau sur avis écrit du Secrétaire général notifié au préalable à l’intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des règlements du Bureau arrêtent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau procède à la nomination définitive de l’intéressé comme fonctionnaire de la Chambre des Députés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle étendue dans le secteur privé ou disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de la Chambre des Députés. Cette admission se fait sur proposition du Secrétaire général par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de stage prévues au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces agents sont engagés sous le régime de salarié de la Chambre des Députés à un poste d’une carrière correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de la Chambre des Députés à un emploi d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur degré d’études. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le Bureau des limites de la bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général, le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la Chambre des Députés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont notifiées aux intéressés par le Secrétaire général.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Promotion</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la hiérarchie des fonctions résulte du chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension de l’avancement est prononcée par le Bureau sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le Secrétaire général et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">540 LUXEMBOURG La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, la Chambre des Députés l’organise une fois par an pour chaque carrière concernée, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de carrière par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’examen de promotion est un examen accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31.-1 ci-après.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés par un règlement du Bureau.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les affectations des fonctionnaires et la distribution des charges sont faites par le Bureau. Le Secrétaire général règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance du Personnel de la Chambre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de la Chambre des Députés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le Secrétaire général.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction de la même carrière et du même grade, au sein de la Chambre des Députés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le Bureau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de carrière ni de grade.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations.</div>\n<p class=\"lf-p\">N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Bureau peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">541 LUXEMBOURG 2. Le Bureau peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de la Chambre des Députés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Bureau.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs directs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur incombent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de la Chambre des Députés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’élément intentionnel du comportement est présumé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.</p>\n<p class=\"lf-p\">542 LUXEMBOURG 3. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui</div></div>", "next": 239857}