📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant :
1°
transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en
ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point
d’accès unique européen ;
2°
mise en œuvre du :
3°
a)
règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique
européen fournissant un accès centralisé aux informations
publiées utiles pour les services financiers, les marchés des
capitaux et la durabilité ;
b)
règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui
concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès
unique européen ;
c)
règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil
du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des
activités de notation environnementale, sociale et de
gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088
et (UE) 2023/2859 ;
modification de :
a)
la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales ;
b)
la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des
établissements de crédit ;
c)
la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
d)
la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes
annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et
de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en
matière d’établissement et de publicité des documents
comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit
étranger ;
1/49
e)
la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises ;
f)
la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de
retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
g)
la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la
directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21
avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
h)
la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes
de placement collectif ;
i)
la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains
droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés
cotées ;
j)
la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de
fonds d’investissement alternatifs ;
k)
la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
;
l)
la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement ;
m) la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit
;
n)
la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de
marché ;
o)
la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents
d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
p)
la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments
financiers ;
q)
la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation
de règlements européens dans le domaine des services
financiers ;
r)
la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres
de gage
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TEXTE DU PROJET DE LOI
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023
modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point
d’accès unique européen ;
Vu le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023
établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations
publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ;
Vu le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023
modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point
d’accès unique européen ;
Vu le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024
sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de
gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 ;
Le Conseil d’État entendu ;
[Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du [*insérer date*] et celle du Conseil d’Etat du
[*insérer date*] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;]
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales
Art. 1er. A la suite de l’article 1770-21 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, il est inséré un article 1770-3 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 1770-3.
(1) Lorsqu’elles rendent publics le rapport consolidé de gestion, y compris les
informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les comptes
consolidés, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises
de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent et le rapport consolidé sur les paiements
effectués au profit de gouvernements visé à l’article 1760-4, les entreprises visées à
1
Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370.
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l’article 1730-12 communiquent ces comptes, déclarations et rapports en même temps à
l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 4 du présent article afin de les
rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (« ESAP ») établi en vertu du
règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023
établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux
informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la
durabilité (ci-après dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »).
Les informations communiquées satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et,
lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 17301, paragraphe 8, de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les
informations au niveau du groupe ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante
est une filiale exemptée visée à l’article 1730-1, paragraphe 8, de la présente
loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui
publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article
7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article
7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés
conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE)
2023/2859 ;
v)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
vi)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
(2) Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 er du
présent article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive
2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur
l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE afin de rendre ces informations
2
Tel que modifié par le projet de loi n° 8370.
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accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui
incombent au titre du paragraphe 1 er du présent article, pour autant que ces informations
satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au
paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article.
(3) Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, point b) ii), les entreprises concernées
obtiennent un identifiant d’entité juridique.
(4) Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au
paragraphe 1er du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de
collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie
de règlement grand-ducal. ».
Art. 2. A la suite de l’article 1790-2 de la même loi, il est inséré un article 1790-3 nouveau,
libellé comme suit :
« Art. 1790-3.
L’article 1770-3 prend effet à compter du 10 janvier 2028. ».
Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des
établissements de crédit
Art. 3. A la suite de l’article 114quater3 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes
des établissements de crédit, il est introduit une partie IVbis nouvelle, libellée comme suit :
« Partie IVbis : Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Art. 114quinquies. (1) A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’ils rendent publics le rapport
de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les
informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les états
financiers annuels, les états financiers consolidés, le ou les rapports des réviseurs
d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés, y compris l’avis sur la
conformité de l’information en matière de durabilité, les rapports de durabilité concernant
les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article
114bis, paragraphe 2, alinéa 4, de la présente loi, les établissements de crédit visés à
l’article 70ter de la présente loi, les entreprises mères d’un groupe visées à l’article 1101 de la présente loi et les entités visées à l’article 114bis de la présente loi,
communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de
collecte pertinent visé au paragraphe 5 du présent article afin de les rendre accessibles
sur le point d’accès unique européen (« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE)
3
Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370.
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2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un
point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées
utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après
dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »).
(2) Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et,
lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 1101, paragraphe 4, alinéa 2,4 de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui
publie les informations au niveau du groupe ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante
est une filiale exemptée visée à l’article 110-1, paragraphe 4, alinéa 2,5 de la
présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise
mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément
à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article
7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés
conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE)
2023/2859 ;
v)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
vi)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
(3) Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 er du
présent article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive
2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur
l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE afin de rendre ces informations
accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui
incombent au titre du paragraphe 1 er du présent article, pour autant que ces informations
4
5
Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370.
Cf supra.
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satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au
paragraphe 2 du présent article.
(4) Aux fins du paragraphe 2, lettre b), point ii), les entreprises obtiennent un identifiant
d’entité juridique.
(5) Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées aux
paragraphes 1er et 2 du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme
de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par
voie de règlement grand-ducal. ».
Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Art. 4. A l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est
ajouté, à la suite du paragraphe 7, un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit :
« (8) A compter du 10 janvier 2030, les informations visées au paragraphe 5, alinéa 3,
sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ci-après, « ESAP »)
établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès
centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des
capitaux et la durabilité (ci-après, « règlement (UE) 2023/2859 »). À cette fin, l’organisme
de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le registre
public tenu par la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
1.
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
2.
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
a)
tous les noms de l’agent lié auquel les informations se rapportent ;
b)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’agent lié, précisé
conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE)
2023/2859 ;
c)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
d)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel. ».
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Art. 5. A la suite de l’article 51-16, paragraphe 6, de la même loi, il est inséré un paragraphe
7 nouveau, libellé comme suit :
« (7) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles publient des informations en vertu du
paragraphe 4 du présent article, les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent
article communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue
de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de
l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, du présent article
à laquelle les informations se rapportent ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, du
présent article, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du
règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, du présent article,
suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre
d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1 er, du
présent article obtiennent un identifiant d’entité juridique. ».
Art. 6. A l’article 53-38 de la même loi, l’alinéa unique devient le paragraphe 1er, et il est
introduit un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« (2) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations
visées au paragraphe 1er, les entités y visées communiquent ces informations en même
temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin,
l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est
la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
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1.
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
2.
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
a)
tous les noms de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère
concernée à laquelle les informations se rapportent ;
b)
l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement ou de
l’entreprise mère concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe
4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
c)
la taille de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée,
suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre
d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
d)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
e)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, point 2, lettre b), les entreprises d’investissement et les entreprises
mères concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique. ».
Art. 7. A l’article 59-3 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 7, un paragraphe
8 nouveau, libellé comme suit :
« (8) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 7
sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de
l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en sa qualité d’autorité
désignée.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’établissement d'importance systémique recensé auquel
les informations se rapportent ;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement
d'importance systémique recensé, précisé conformément à l’article 7,
paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
9/49
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel. ».
Art. 8. A l’article 59-42 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe
3 nouveau, libellé comme suit :
« (3) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elle rend publiques des informations visées
au paragraphe 1er, l’entité concernée communique ces informations en même temps à
l’organisme de collecte afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme
de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent
;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à
l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à
l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités concernées obtiennent un identifiant
d’entité juridique. ».
Art. 9. A l’article 59-45 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe
6 nouveau, libellé comme suit :
« (6) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er
sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de
l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
10/49
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’établissement BRRD concerné auquel les informations se
rapportent ;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement BRRD
concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du
règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel. ».
Art. 10. A l’article 59-49 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe
6 nouveau, libellé comme suit :
« (6) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 5
concernant des violations de dispositions de la présente partie portant transposition de
la directive 2014/59/UE sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de
collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’établissement BRRD concerné auquel les informations se
rapportent ;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement BRRD
concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du
règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel. ».
Art. 11. A l’article 63-3 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe
4 nouveau, libellé comme suit :
« (4) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du présent article,
concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive
11/49
2013/36/UE ou de la directive (UE) 2019/2034 ou de dispositions du règlement (UE) n°
575/2013 ou du règlement (UE) 2019/2033, sont rendues accessibles sur l’ESAP. À
cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE)
2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
1.
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
2.
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
a)
tous les noms :
i)
de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement auquel
ou à laquelle les informations se rapportent, ou
ii)
le cas échéant, en ce qui concerne des violations de dispositions
portant transposition de la directive 2013/36/UE ou de dispositions du
règlement (UE) n° 575/2013, tous les noms de la personne physique à
laquelle les informations se rapportent ;
b)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit
ou de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7,
paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
c)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
d)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel. ».
Art. 12. A l’article 63-3bis de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un
paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes
1er et 2, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition
de la directive 2014/65/UE sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme
de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
1.
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
2.
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
a)
tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement,
ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se
rapportent ;
12/49
b)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit,
de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé
conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE)
2023/2859 ;
c)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
d)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel. ».
Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux
comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de
réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et
de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances
de droit étranger
Art. 13. A la suite de l’article 128quater6 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux
comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de
droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des
documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger, il est
introduit une partie IVbis nouvelle, libellée comme suit :
« Partie IVbis : Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Article 128quinquies
(1) A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, le
rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées
à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les comptes annuels, les comptes
consolidés, le ou les rapports des réviseurs d’entreprises agréés ou de cabinets de
révision agréés, y compris l'avis sur la conformité de l’information en matière de
durabilité, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis
d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 128bis, paragraphe 2, alinéa 4,7 de
la présente loi, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et le
rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, les
entreprises d'assurance visées à l'article 85-2 de la présente loi, les entreprises mères
d’un groupe visées à l'article 124-1 de la présente loi et les entités visées à l'article 128bis
de la présente loi, communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à
l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 5 du présent article afin de les
rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (« ESAP ») établi en vertu du
6
7
Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370.
Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370.
13/49
règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023
établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux
informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la
durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ».
(2) Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et,
lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 1241, paragraphe 4, alinéa 2,8 de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui
publie les informations au niveau du groupe ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante
est une filiale exemptée visée à l’article 124-1, paragraphe 4, alinéa 2,9 de la
présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise
mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément
à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article
7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés
conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE)
2023/2859 ;
v)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
vi)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
(3) Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 er du
présent article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive
2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur
l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE afin de rendre ces informations
accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui
incombent au titre du paragraphe 1 er du présent article, pour autant que ces informations
8
9
Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370.
Cf. supra.
14/49
satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au
paragraphe 2 du présent article.
(4) Aux fins du paragraphe 2, lettre b), point ii), les entreprises obtiennent un identifiant
d’entité juridique.
(5) Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées aux
paragraphes 1er et 2 du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme
de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par
voie de règlement grand-ducal.
Article 128sexies
(1) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques, en vertu de l’article 87 de
la présente loi, des comptes annuels et des rapports annuels en tenant compte de
chaque régime de retraite géré par le fonds de pension et, le cas échéant, des comptes
annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite, les fonds de pension
communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé
au paragraphe 4 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP.
(2) Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à
l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à
l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7,
paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
(3) Aux fins du paragraphe 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un
identifiant d’entité juridique.
(4) Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au
paragraphe 1er accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de
l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement
grand-ducal. ».
15/49
Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises
Art. 14. A la suite de l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
il est inséré un article 79bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 79bis.
(1) Lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, y compris, les informations exigées
à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les comptes annuels, le rapport d’audit,
le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers
et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 83, paragraphe 2, alinéa 4, le
rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’article 72quinquies,
les entreprises visées aux articles 68bis10 et 83, communiquent ces comptes, déclarations
et rapports en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 4 du
présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen
(« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un
accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés
des capitaux et la durabilité (ci-après dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »).
Les informations communiquées satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens
de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un
format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et,
lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 68bis,
paragraphe 9, de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les
informations au niveau du groupe ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante
est une filiale exemptée visée à l’article 68bis, paragraphe 9, de la présente loi,
l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie
les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7,
paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7,
paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
10
Tel que modifié par le projet de loi n° 8370
16/49
iv) les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés
conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE)
2023/2859 ;
v)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7,
paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère
personnel.
(2) Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 er du présent
article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive 2004/109/CE
du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des
obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive
2001/34/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est
réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 er du présent
article, pour autant que ces informations satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux
métadonnées énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2, du présent article.
(3) Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, point b) ii), les entreprises concernées obtiennent un
identifiant d’entité juridique.
(4) Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 er
du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de
l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grandducal. ».
Art. 15. A la suite de l’article 105 de la même loi, il est inséré un article 106 nouveau, libellé
comme suit :
« Art. 106.
L’article 79bis prend effet à compter du 10 janvier 2028. ».
Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions
de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep
Art. 16. A l’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de sepcav et assep, le point final à la fin du point 26° est remplacé
17/49
par un point-virgule, et il est ajouté, après le point 26°, un point 27° nouveau, libellé comme
suit :
« 27° « règlement (UE) 2023/2859 » : « le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique
européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les
services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ». ».
Art. 17. A l’article 53 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 8, un paragraphe
9 nouveau, libellé comme suit :
« (9) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées
au paragraphe 6, alinéa 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en
même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point
d’accès unique européen (« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859. À
cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE)
2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à
l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à
l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7,
paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant
d’entité juridique. ».
Art. 18. A l’article 57-2 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe
4 nouveau, libellé comme suit :
« (4) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées
au paragraphe 2, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps
18/49
à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin,
l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est
la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à
l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à
l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7,
paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant
d’entité juridique. ».
Art. 19. A l’article 67-1 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe
3 nouveau, libellé comme suit :
« (3) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe
1er, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de
la directive (UE) 2016/2341, sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin,
l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est
la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de la personne visée par la sanction ou autre mesure
administrative à laquelle les informations se rapportent ;
19/49
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la personne visée par la
sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7,
paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7,
paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel. ».
Art. 20. A l’article 87 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe
4 nouveau, libellé comme suit :
« (4) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées
au paragraphe 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps
à l’organisme de collecte pertinent visé à l’alinéa 4 du présent paragraphe en vue de les
rendre accessibles sur l’ESAP.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à
l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à
l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7,
paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant
d’entité juridique.
Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe
1er accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2,
point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ».
20/49
Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la
directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant
les offres publiques d’acquisition
Art. 21. A l’article 4 de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive
2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres
publiques d’acquisition, il est introduit, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau,
libellé comme suit :
« (6) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques, en vertu du
paragraphe 2, lettre d), des informations visées au paragraphe 2, lettre c), les sociétés
visées communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue
de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après dénommé
« ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant
un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les
marchés des capitaux et la durabilité, ci-après le « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette
fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859
est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article
7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article
7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés
conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE)
2023/2859 ;
v)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7,
paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
vi)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité
juridique. ».
21/49
Art. 22. A l’article 5 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7
nouveau, libellé comme suit :
« (7) A compter du 10 janvier 2030, les informations visées au paragraphe 4, et publiées
en vertu de l’alinéa 4 dudit paragraphe, sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin,
l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est
la CSSF en tant qu’autorité compétente pour le contrôle de l’offre.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé
conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE)
2023/2859 ;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel. ».
Art. 23. A la suite de l’article 6, paragraphe 4, de la même loi, il est introduit un paragraphe 5
nouveau, libellé comme suit :
« (5) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées
aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, les offrants communiquent ces informations en
même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A
cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE)
2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article
7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
22/49
iii)
la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article
7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés
conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE)
2023/2859 ;
v)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7,
paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
vi)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité
juridique. ».
Art. 24. A l’article 10 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe
7 nouveau, libellé comme suit :
« (7) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations
visées au paragraphe 5, les sociétés visées communiquent ces informations en même
temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin,
l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est
la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article
7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article
7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés
conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE)
2023/2859 ;
v)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7,
paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
vi)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
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Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité
juridique. ».
Chapitre 8 – Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les
organismes de placement collectif
Art. 25. A l’article 101 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif, il est inséré un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :
« (6) A compter du 10 janvier 2028, les informations visées au paragraphe 1 er, alinéa 1er,
deuxième phrase, sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ciaprès « ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services
financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après « règlement (UE)
2023/2859 »). A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du
règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de la société de gestion à laquelle les informations se
rapportent ;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société de gestion,
précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE)
2023/2859 ;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel. ».
Art. 26. A la suite de l’article 124-1, alinéa unique, de la même loi, il est introduit un alinéa 2
nouveau, libellé comme suit :
« L’article 51-16, paragraphe 7, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier est également applicable aux sociétés de gestion visées à l’alinéa 1er du présent
article. ».
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Art. 27. A l’article 149 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe
5 nouveau, libellé comme suit :
« (5) A compter du 10 janvier 2028, les informations publiées en vertu du paragraphe
1er, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de
la directive 2009/65/CE sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de
collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé
conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE)
2023/2859 ;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article
7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel. ».
Art. 28. A l’article 150 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe
4 nouveau, libellé comme suit :
« (4) A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations
visées au paragraphe 1er, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement
communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les
rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2,
point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ;
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ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7,
paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article
7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7,
paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité
juridique. ».
Art. 29. A l’article 159 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe
7 nouveau, libellé comme suit :
« (7) A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations
visées au paragraphe 1er, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement
communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les
rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2,
point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au
sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans
un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)
tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7,
paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)
la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article
7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7,
paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à
caractère personnel.
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Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité
juridique. ».
Chapitre 9 – Modification de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de
certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées
Art. 30. A la suite de l’article 11bis de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de
certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, il est introduit
un chapitre 2bis nouveau, comprenant un article 11bis-1 nouveau, libellé comme suit :
« Chapitre 2bis. Point d’accès unique européen
Art. 11bis-1. Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
(1) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à
l’article 1ersexies, paragraphe 1er, l’article 1ersepties, paragr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.