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En bref

Ce projet de loi vise à transposer des directives et règlements européens pour établir et faire fonctionner un point d'accès unique européen (ESAP) qui centralisera les informations utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité. Il modifie également plusieurs lois existantes pour intégrer ces nouvelles exigences.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant : 1° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; 2° mise en œuvre du : 3° a) règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; b) règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; c) règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 ; modification de : a) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; b) la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ; c) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; d) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; 1/49 e) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; f) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; g) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ; h) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; i) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ; j) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; k) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; l) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; m) la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; n) la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ; o) la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; p) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; q) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; r) la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage 2/49 TEXTE DU PROJET DE LOI Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; Vu le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; Vu le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; Vu le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 ; Le Conseil d’État entendu ; [Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [*insérer date*] et celle du Conseil d’Etat du [*insérer date*] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;] Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Art. 1er. A la suite de l’article 1770-21 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, il est inséré un article 1770-3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 1770-3. (1) Lorsqu’elles rendent publics le rapport consolidé de gestion, y compris les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les comptes consolidés, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’article 1760-4, les entreprises visées à 1 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. 3/49 l’article 1730-12 communiquent ces comptes, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »). Les informations communiquées satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 17301, paragraphe 8, de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 1730-1, paragraphe 8, de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859 ; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. (2) Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 er du présent article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE afin de rendre ces informations 2 Tel que modifié par le projet de loi n° 8370. 4/49 accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 er du présent article, pour autant que ces informations satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article. (3) Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, point b) ii), les entreprises concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique. (4) Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». Art. 2. A la suite de l’article 1790-2 de la même loi, il est inséré un article 1790-3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 1790-3. L’article 1770-3 prend effet à compter du 10 janvier 2028. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit Art. 3. A la suite de l’article 114quater3 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, il est introduit une partie IVbis nouvelle, libellée comme suit : « Partie IVbis : Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen Art. 114quinquies. (1) A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’ils rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le ou les rapports des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés, y compris l’avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 114bis, paragraphe 2, alinéa 4, de la présente loi, les établissements de crédit visés à l’article 70ter de la présente loi, les entreprises mères d’un groupe visées à l’article 1101 de la présente loi et les entités visées à l’article 114bis de la présente loi, communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 5 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 3 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. 5/49 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »). (2) Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 1101, paragraphe 4, alinéa 2,4 de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 110-1, paragraphe 4, alinéa 2,5 de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. (3) Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 er du présent article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 er du présent article, pour autant que ces informations 4 5 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. Cf supra. 6/49 satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 2 du présent article. (4) Aux fins du paragraphe 2, lettre b), point ii), les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique. (5) Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 4. A l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est ajouté, à la suite du paragraphe 7, un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : « (8) A compter du 10 janvier 2030, les informations visées au paragraphe 5, alinéa 3, sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ci-après, « ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après, « règlement (UE) 2023/2859 »). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public tenu par la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’agent lié auquel les informations se rapportent ; b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’agent lié, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». 7/49 Art. 5. A la suite de l’article 51-16, paragraphe 6, de la même loi, il est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : « (7) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles publient des informations en vertu du paragraphe 4 du présent article, les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, du présent article à laquelle les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, du présent article, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, du présent article, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1 er, du présent article obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 6. A l’article 53-38 de la même loi, l’alinéa unique devient le paragraphe 1er, et il est introduit un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : « (2) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les entités y visées communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 8/49 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée à laquelle les informations se rapportent ; b) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) la taille de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; e) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, point 2, lettre b), les entreprises d’investissement et les entreprises mères concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 7. A l’article 59-3 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 7, un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : « (8) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 7 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en sa qualité d’autorité désignée. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’établissement d'importance systémique recensé auquel les informations se rapportent ; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement d'importance systémique recensé, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; 9/49 iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 8. A l’article 59-42 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : « (3) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elle rend publiques des informations visées au paragraphe 1er, l’entité concernée communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 9. A l’article 59-45 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : « (6) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 10/49 b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’établissement BRRD concerné auquel les informations se rapportent ; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement BRRD concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 10. A l’article 59-49 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : « (6) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 5 concernant des violations de dispositions de la présente partie portant transposition de la directive 2014/59/UE sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’établissement BRRD concerné auquel les informations se rapportent ; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement BRRD concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 11. A l’article 63-3 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « (4) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du présent article, concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive 11/49 2013/36/UE ou de la directive (UE) 2019/2034 ou de dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 ou du règlement (UE) 2019/2033, sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms : i) de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement auquel ou à laquelle les informations se rapportent, ou ii) le cas échéant, en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive 2013/36/UE ou de dispositions du règlement (UE) n° 575/2013, tous les noms de la personne physique à laquelle les informations se rapportent ; b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 12. A l’article 63-3bis de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : « (5) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes 1er et 2, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de la directive 2014/65/UE sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement, ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent ; 12/49 b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger Art. 13. A la suite de l’article 128quater6 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger, il est introduit une partie IVbis nouvelle, libellée comme suit : « Partie IVbis : Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen Article 128quinquies (1) A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les comptes annuels, les comptes consolidés, le ou les rapports des réviseurs d’entreprises agréés ou de cabinets de révision agréés, y compris l'avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 128bis, paragraphe 2, alinéa 4,7 de la présente loi, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, les entreprises d'assurance visées à l'article 85-2 de la présente loi, les entreprises mères d’un groupe visées à l'article 124-1 de la présente loi et les entités visées à l'article 128bis de la présente loi, communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 5 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (« ESAP ») établi en vertu du 6 7 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. 13/49 règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». (2) Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 1241, paragraphe 4, alinéa 2,8 de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 124-1, paragraphe 4, alinéa 2,9 de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. (3) Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 er du présent article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 er du présent article, pour autant que ces informations 8 9 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. Cf. supra. 14/49 satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 2 du présent article. (4) Aux fins du paragraphe 2, lettre b), point ii), les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique. (5) Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. Article 128sexies (1) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques, en vertu de l’article 87 de la présente loi, des comptes annuels et des rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par le fonds de pension et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 4 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. (2) Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. (3) Aux fins du paragraphe 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. (4) Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». 15/49 Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art. 14. A la suite de l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, il est inséré un article 79bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 79bis. (1) Lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, y compris, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les comptes annuels, le rapport d’audit, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 83, paragraphe 2, alinéa 4, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’article 72quinquies, les entreprises visées aux articles 68bis10 et 83, communiquent ces comptes, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »). Les informations communiquées satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 68bis, paragraphe 9, de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 68bis, paragraphe 9, de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859 ; 10 Tel que modifié par le projet de loi n° 8370 16/49 iv) les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859 ; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. (2) Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 er du présent article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 er du présent article, pour autant que ces informations satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2, du présent article. (3) Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, point b) ii), les entreprises concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique. (4) Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 er du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grandducal. ». Art. 15. A la suite de l’article 105 de la même loi, il est inséré un article 106 nouveau, libellé comme suit : « Art. 106. L’article 79bis prend effet à compter du 10 janvier 2028. ». Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep Art. 16. A l’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, le point final à la fin du point 26° est remplacé 17/49 par un point-virgule, et il est ajouté, après le point 26°, un point 27° nouveau, libellé comme suit : « 27° « règlement (UE) 2023/2859 » : « le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ». ». Art. 17. A l’article 53 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 8, un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit : « (9) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 6, alinéa 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 18. A l’article 57-2 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « (4) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 2, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps 18/49 à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 19. A l’article 67-1 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : « (3) A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2341, sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent ; 19/49 ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 20. A l’article 87 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « (4) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé à l’alinéa 4 du présent paragraphe en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». 20/49 Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition Art. 21. A l’article 4 de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, il est introduit, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : « (6) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques, en vertu du paragraphe 2, lettre d), des informations visées au paragraphe 2, lettre c), les sociétés visées communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après dénommé « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après le « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». 21/49 Art. 22. A l’article 5 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : « (7) A compter du 10 janvier 2030, les informations visées au paragraphe 4, et publiées en vertu de l’alinéa 4 dudit paragraphe, sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en tant qu’autorité compétente pour le contrôle de l’offre. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 23. A la suite de l’article 6, paragraphe 4, de la même loi, il est introduit un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : « (5) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, les offrants communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; 22/49 iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 24. A l’article 10 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : « (7) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 5, les sociétés visées communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 23/49 Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Chapitre 8 – Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art. 25. A l’article 101 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est inséré un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : « (6) A compter du 10 janvier 2028, les informations visées au paragraphe 1 er, alinéa 1er, deuxième phrase, sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ciaprès « ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après « règlement (UE) 2023/2859 »). A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de la société de gestion à laquelle les informations se rapportent ; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société de gestion, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 26. A la suite de l’article 124-1, alinéa unique, de la même loi, il est introduit un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’article 51-16, paragraphe 7, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est également applicable aux sociétés de gestion visées à l’alinéa 1er du présent article. ». 24/49 Art. 27. A l’article 149 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : « (5) A compter du 10 janvier 2028, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de la directive 2009/65/CE sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 28. A l’article 150 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « (4) A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ; 25/49 ii) l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 29. A l’article 159 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : « (7) A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 26/49 Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Chapitre 9 – Modification de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées Art. 30. A la suite de l’article 11bis de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, il est introduit un chapitre 2bis nouveau, comprenant un article 11bis-1 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 2bis. Point d’accès unique européen Art. 11bis-1. Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (1) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 1ersexies, paragraphe 1er, l’article 1ersepties, paragr …

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