En bref
Ce projet de loi vise à transposer des directives et règlements européens pour établir et faire fonctionner un point d'accès unique européen (ESAP) qui centralisera les informations utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité. Il modifie également plusieurs lois existantes pour intégrer ces nouvelles exigences.
Ce qu'il réglemente
- La transposition de la directive (UE) 2023/2864 concernant l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen.
- La mise en œuvre des règlements (UE) 2023/2859 et (UE) 2023/2869 relatifs au point d'accès unique européen.
- La mise en œuvre du règlement (UE) 2024/3005 sur la transparence et l'intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
- La modification de nombreuses lois nationales existantes concernant les sociétés commerciales, les établissements de crédit, le secteur financier, les assurances, et d'autres domaines liés.
Qui il concerne
- Les entreprises qui publient des rapports de gestion, des comptes consolidés, des rapports de durabilité et d'autres informations financières et non financières.
- Les établissements de crédit, les entreprises mères de groupes et d'autres entités soumises à des obligations de publication d'informations.
Points clés
- Les entreprises doivent communiquer certains rapports et comptes à un organisme de collecte pour les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP).
- Ces informations doivent être communiquées dans un format permettant l'extraction de données ou lisible par machine, et accompagnées de métadonnées spécifiques (nom de l'entreprise, identifiant d'entité juridique, taille, secteurs industriels, type d'informations, présence de données personnelles).
- Les entreprises doivent obtenir un identifiant d'entité juridique.
- Au plus tard le 9 janvier 2028, au moins un organisme de collecte sera désigné pour rendre ces informations accessibles sur l'ESAP.
- L'article 1770-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 prend effet à compter du 10 janvier 2028.
- À compter du 10 janvier 2030, d'autres informations devront être communiquées pour l'ESAP.
Texte de loi
LOI portant : 1° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionne
; 2° mise en œuvre du : 3° a) règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; b) règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’
;
- c)règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 ; modification de :
- a)la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
- b)la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ;
- c)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- d)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; 1/49
- e)la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- f)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
- g)la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
- h)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- i)la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ;
- j)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- k)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- l)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
- m)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;
- n)la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ;
- o)la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
- p)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;
- q)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ;
- r)la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage 2/49 TEXTE DU PROJET DE LOI Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’
; Vu le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; Vu le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’
; Vu le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 ; Le Conseil d’État entendu ; [Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [*insérer date*] et celle du Conseil d’Etat du [*insérer date*] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;] Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Art. 1er. A la suite de l’article 1770-21 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, il est inséré un article 1770-3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 1770-3.
(« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »). Les informations communiquées satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 17301, paragraphe 8, de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 1730-1, paragraphe 8, de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
- A la suite de l’article 1790-2 de la même loi, il est inséré un article 1790-3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 1790-
- L’article 1770-3 prend effet à compter du 10 janvier
- ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit Art.
- A la suite de l’article 114quater3 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, il est introduit une partie IVbis nouvelle, libellée comme suit : « Partie IVbis : Accessibilité des informations sur le point d’
Art. 114quinquies.
(« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 3 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. 5/49 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »).
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 1101, paragraphe 4, alinéa 2,4 de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 110-1, paragraphe 4, alinéa 2,5 de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(ci-après, « ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après, « règlement (UE) 2023/2859 »). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public tenu par la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’agent lié auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’agent lié, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». 7/49 Art. 5. A la suite de l’article 51-16, paragraphe 6, de la même loi, il est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, du présent article à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, du présent article, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, du présent article, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1 er, du présent article obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 6. A l’article 53-38 de la même loi, l’alinéa unique devient le paragraphe 1er, et il est introduit un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée à laquelle les informations se rapportent ;
- b)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)la taille de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- e)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, point 2, lettre b), les entreprises d’investissement et les entreprises mères concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 7. A l’article 59-3 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 7, un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’établissement d'importance systémique recensé auquel les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement d'importance systémique recensé, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; 9/49
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 8. A l’article 59-42 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 9. A l’article 59-45 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 10/49
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’établissement BRRD concerné auquel les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement BRRD concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 10. A l’article 59-49 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’établissement BRRD concerné auquel les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement BRRD concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 11. A l’article 63-3 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms :
- i)de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement auquel ou à laquelle les informations se rapportent, ou
- ii)le cas échéant, en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive 2013/36/UE ou de dispositions du règlement (UE) n° 575/2013, tous les noms de la personne physique à laquelle les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 12. A l’article 63-3bis de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement, ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent ; 12/49
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger Art. 13. A la suite de l’article 128quater6 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger, il est introduit une partie IVbis nouvelle, libellée comme suit : « Partie IVbis : Accessibilité des informations sur le point d’
Article 128quinquies
(« ESAP ») établi en vertu du 6 7 Tel qu’introduit par le projet de loi n°
- Tel qu’introduit par le projet de loi n°
- 13/49 règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ».
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 1241, paragraphe 4, alinéa 2,8 de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 124-1, paragraphe 4, alinéa 2,9 de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »). Les informations communiquées satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 68bis, paragraphe 9, de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 68bis, paragraphe 9, de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859 ; 10 Tel que modifié par le projet de loi n° 8370 16/49
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
- A la suite de l’article 105 de la même loi, il est inséré un article 106 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- L’article 79bis prend effet à compter du 10 janvier
- ». Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep Art.
- A l’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, le point final à la fin du point 26° est remplacé 17/49 par un point-virgule, et il est ajouté, après le point 26°, un point 27° nouveau, libellé comme suit : « 27° « règlement (UE) 2023/2859 » : « le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ». ». Art. 17. A l’article 53 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 8, un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit : «
(« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 18. A l’article 57-2 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 19. A l’article 67-1 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent ; 19/49
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 20. A l’article 87 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». 20/49 Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition Art. 21. A l’article 4 de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, il est introduit, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
, ci-après dénommé « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après le « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». 21/49 Art. 22. A l’article 5 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 23. A la suite de l’article 6, paragraphe 4, de la même loi, il est introduit un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; 22/49 iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 24. A l’article 10 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 23/49 Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Chapitre 8 – Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art. 25. A l’article 101 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est inséré un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(ciaprès « ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après « règlement (UE) 2023/2859 »). A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la société de gestion à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société de gestion, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 26. A la suite de l’article 124-1, alinéa unique, de la même loi, il est introduit un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’article 51-16, paragraphe 7, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est également applicable aux sociétés de gestion visées à l’alinéa 1er du présent article. ». 24/49 Art. 27. A l’article 149 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 28. A l’article 150 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ; 25/49
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 29. A l’article 159 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 26/49 Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Chapitre 9 – Modification de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées Art. 30. A la suite de l’article 11bis de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, il est introduit un chapitre 2bis nouveau, comprenant un article 11bis-1 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 2bis. Point d’
Art. 11bis-1.
Accessibilité des informations sur le point d’
(« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société auquel ou à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; 27/49
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
- A la suite de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 5, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, il est introduit un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit : « L’article 51-16, paragraphe 7, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est également applicable aux gestionnaires visés à l’alinéa 5 du présent paragraphe. ». Chapitre 11 – Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Art.
- A l’article 82 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(ci-après, « ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. 28/49 Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de luxembourgeoise à laquelle les informations se rapportent ; réassurance
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 33. A l’article 200 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante à laquelle les informations se rapportent ; 29/49
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises participantes obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 34. A l’article 215 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entité visées au paragraphe 4, alinéa 1 er, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; 30/49
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1 er, obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 35. A l’article 247 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise d’assurance à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 36. A l’article 251 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise d’assurance à laquelle les informations se rapportent ; 31/49
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 37. L’article 256-24 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, les mots « Lorsqu’elles » sont remplacés par les mots « Lorsqu’ils » ; 2° Il est ajouté, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 38. A l’article 256-30 de la même loi, sont introduits, à la suite de l’alinéa 2, les alinéas 3, 4, 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : 32/49 « A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’alinéa 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 4, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 39. A l’article 260 de la même loi, les mots « législation sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ». Art. 40. L’article 283, paragraphe 1 er, lettre a), de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les mots « une personne dotée de la personnalité juridique » sont insérés entre les mots « elle est » et les mots « constituée au » ; 2° Les mots « législation sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou sous la forme d’un établissement de droit public, dès lors que son objet permet d’exercer l’activité de société de courtage d’assurances ou de réassurances dans les conditions équivalentes à celles des sociétés de droit privé ». 33/49 Art. 41. L’article 284, paragraphe 1 er, lettre a), de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les mots « une personne dotée de la personnalité juridique » sont insérés entre les mots « elle est » et les mots « constituée au » ; 2° Les mots « législation sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou sous la forme d’un établissement de droit public, dès lors que son objet permet d’exercer l’activité d’agence d’assurances dans des conditions équivalentes à celles des sociétés de droit privé ». Art. 42. A l’article 306 de la même loi, sont introduits, à la suite de l’alinéa 3, les alinéas 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : « A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du présent article concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/97 ou de la directive (UE) 2016/2341 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms : - en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/97, de l’entité à laquelle les informations se rapportent ; - en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/2341, de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité ou de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». 34/49 Art. 43. A l’annexe III de la même loi, est ajoutée à la fin de la rubrique « Règlements », l’abréviation suivante : « « Règlement (UE) 2023/2859 » : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ». Chapitre 12 – Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement Art. 44. A l’article 34-1 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, il est introduit, à la suite du paragraphe 10, un paragraphe 11 nouveau, libellé comme suit : «
(ci-après, « ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, dénommé ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’établissement ou de l’entité concerné auquel ou à laquelle les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement ou de l’entité concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». 35/49 Art. 45. A l’article 36 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 11, un paragraphe 12 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 46. A l’article 46-11 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent ;
- b)l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; 36/49
- c)la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- e)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, point 2., lettre b), les entités obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 47. A l’article 83 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 48. A l’article 115 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Chapitre 13 – Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit Art. 49. A la suite de l’article 48 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, il est introduit un chapitre VIIbis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre VIIbis - Point d’
Art. 48bis
. Accessibilité des informations sur le point d’
(« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public tenu par la CSSF.
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : 38/49
- i)tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Art. 24-1.
Accessibilité des informations sur le point d’
. Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations publiées en vertu de l’article 21bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 596/2014 accessibles sur le point d’
établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, dénommé ci-après « règlement (UE) 2023/2859 », au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». Chapitre 15 – Modification de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance Art. 51. A la suite de l’article 7 de la même loi, il est introduit un article 7-1 nouveau, libellé comme suit : 39/49 « Art. 7-1. Aux fins de rendre le document d’informations clés visé à l’article 29bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 1286/2014 accessible sur le point d’
établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 », l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 1 er de la présente loi. ». Chapitre 16 – Modification de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers Art. 52. A l’article 5 de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
, dénommé ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, dénommé ciaprès « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’opérateur de marché auquel les informations se rapportent ;
- b)l’identifiant d’entité juridique de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; 40/49
- c)la taille de l’opérateur de marché, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- e)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, point 2, lettre b), les opérateurs de marché obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 53. A l’article 13 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’opérateur de marché auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 54. A l’article 27 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg à laquelle ou auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 55. A l’article 29 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent ;
- b)l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; 42/49
- e)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, point 2, lettre b), l’émetteur obtient un identifiant d’entité juridique. ». Art. 56. A l’article 39 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg à laquelle ou auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 57. A l’article 49 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Chapitre 17 – Modification de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers Art. 58. A la suite de l’article 20-6 de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, il est introduit un article 20-6-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 20-6-1. Accessibilité des informations sur le point d’
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 70bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/1238 accessibles sur le point d’
établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après le « règlement (UE) 2023/2859 », l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 20-2 de la présente loi. ». Art. 59. A la suite de l’article 20-12 de la même loi, il est introduit un article 20-12-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 20-12-1. Accessibilité des informations sur le point d’
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 18bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2088 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, 44/49 point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 20-8 de la présente loi. ». Art. 60. A la suite de l’article 20-36 de la même loi, il est introduit un article 20-36-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 20-36-1. Accessibilité des informations sur le point d’
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 110bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1114 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. ». Art.
- A la suite de l’article 20-49 de la même loi, il est introduit un article 20-50 nouveau, libellé comme suit : « Art. 20-
- Accessibilité des informations sur le point d’
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 15bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) 2023/2631 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. ». Art. 62. A la suite du chapitre 4octies de la même loi, il est introduit un chapitre 4nonies nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 4nonies – Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité Art. 20-51. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». Art. 20-52. Frais de transmission Les organismes de collecte s’appuient le plus possible sur des canaux existants pour la collecte d’informations en vue de leur transmission vers le point d’
, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/
- Les éventuels frais de transmission facturés par les organismes de collecte aux entités ne peuvent en aucun cas dépasser le coût supporté par l’organisme de collecte pour la fourniture du service de transmission. 45/49 Art. 20-
- Organisme de collecte pour la collecte des informations communiquées à titre volontaire Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de la collecte des informations communiquées à titre volontaire au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2859, au moins un organisme de collecte, au sens de l’article 2, point 2, dudit règlement, est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». Art.
- Après le chapitre 4nonies de la même loi, il est introduit un chapitre 4decies nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 4decies – Mise en œuvre du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 Art. 20-
- Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859, ci-après « règlement (UE) 2024/3005 ». Art. 20-
- Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2024/3005, sans préjudice des compétences visées à l’article 2, paragraphe 2, lettre c), alinéa 3, du règlement (UE) 2024/
- Art. 20-
- Pouvoirs de la CSSF Lorsque la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente au titre de l’article 20-55, est chargée d’accomplir, au nom de l’Autorité européenne des marchés financiers, ci-après « AEMF », des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2024/3005, la CSSF dispose à cette fin des mêmes pouvoirs que l’AEMF, conformément aux articles 33 et 34 dudit règlement. Art. 20-
- Autorisation judiciaire
, dénommé ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, dénommé ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1° elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine, au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; 2° elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : 47/49
- a)tous les noms de l’établissement de crédit émetteur auquel les informations se rapportent ;
- b)l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)la taille de l’établissement de crédit émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- e)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 6, point 2°, lettre b), les établissements de crédit émetteurs obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 65. A l’article 22 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
- a)tous les noms de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 66. A l’article 25 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : 48/49 «
- a)tous les noms de l’établissement de crédit émetteur auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». 49/49 02023R2859 — FR — 25.07.2024 — 001.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B RÈGLEMENT (UE) 2023/2859 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 2859 du 20.12.2023, p. 1) Modifié par: Journal officiel no ►M1 Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 L 1760 page 1 date 5.7.2024 02023R2859 — FR — 25.07.2024 — 001.001 — 2 ▼B RÈGLEMENT (UE) 2023/2859 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Article premier Le point d’
1. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’AEMF établit et gère un point d’
(ESAP) fournissant un accès électronique centralisé aux informations suivantes:
- a)les informations rendues publiques en vertu des actes législatifs de l’Union énumérés dans la liste figurant en annexe ou en vertu de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union qui prévoient un accès électronique centralisé aux informations sur l’ESAP;
- b)les informations que toute entité régie par le droit d’un État membre choisit de rendre accessibles sur l’ESAP à titre volontaire, confor mément à l’article 3, paragraphe 1, et qui sont visées dans les actes législatifs de l’Union énumérés dans la liste figurant en annexe ou dans tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union qui prévoient un accès électronique centralisé aux informations sur l’ESAP. 2. Les informations visées au paragraphe 1, point a), du présent article ne sont pas communiquées aux organismes de collecte aux fins d’être rendues accessibles sur l’ESAP avant la date d’application de l’obligation de communiquer ces informations conformément aux actes législatifs de l’Union énumérés dans la liste figurant en annexe ou à d’autres actes juridiquement contraignants de l’Union prévoyant un accès électronique centralisé aux informations sur l’ESAP. 3. Les organismes de collecte qui sont des organes ou organismes de l’Union peuvent mettre à disposition sur l’ESAP des informations historiques à compter de la date d’application de l’obligation de communiquer les informations à l’ESAP conformément aux actes légis latifs de l’Union énumérés dans la liste figurant en annexe ou à d’autres actes juridiquement contraignants de l’Union prévoyant un accès élec tronique centralisé aux informations sur l’ESAP. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entité», toute personne physique ou morale:
- a)qui est tenue de communiquer les informations visées à l’ar ticle 1er, paragraphe 1, point a), à un organisme de collecte; ou
- b)qui communique des informations à un organisme de collecte à titre volontaire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), afin que ces informations soient rendues accessibles sur l’ESAP; 02023R2859 — FR — 25.07.2024 — 001.001 — 3 ▼B 2) «organisme de collecte», un organe ou organisme de l’Union ou un organisme national, une autorité nationale ou un registre national désignés en tant que tels en vertu de l’un des actes législatifs de l’Union conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), ou désignés en tant que tels par un État membre conformément à l’article 3, paragraphe 2; 3) «format permettant l’extraction de données», tout format ouvert au sens de l’article 2, point 14), de la directive (UE) 2019/1024 utilisé à grande échelle ou requis par la loi, qui permet l’extraction de données par une machine et qui est lisible par l’être humain; 4) «format lisible par machine», un format lisible par machine tel qu’il est défini à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024; 5) «cachet électronique qualifié», un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014; 6) «interface de programmation d’applications» ou «API», un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de proto coles qui permet la communication de machine à machine et l’échange continu de données; 7) «métadonnées», des informations structurées qui facilitent l’extrac tion, l’utilisation ou la gestion d’une ressource d’informations, y compris en décrivant, en expliquant ou en localisant la source de cette information; 8) «données à caractère personnel», les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; 9) «informations historiques», les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), qui ont été rendues publiques au plus tôt cinq ans avant la date d’application de l’obligation de communi quer ces informations à l’ESAP; 10) «comité mixte», le comité visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 3 Communication volontaire d’informations 1. À compter du 10 janvier 2030, une entité peut communiquer les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), à l’organisme de collecte de l’État membre dans lequel elle a son siège social afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP. Lorsqu’elle communique ces informations à l’organisme de collecte, l’entité:
- a)veille à ce que les informations soient accompagnées de métadon nées indiquant qu’elles sont rendues accessibles sur l’ESAP à titre volontaire;
- b)veille à ce que les informations soient accompagnées de métadon nées indiquant si elles contiennent des données à caractère person nel; 02023R2859 — FR — 25.07.2024 — 001.001 — 4 ▼B
- c)veille à ce que les informations soient accompagnées des métadon nées nécessaires au fonctionnement de la fonction de recherche sur l’ESAP visée à l’article 7, paragraphe 3;
- d)utilise un format permettant l’extraction de données pour la commu nication des informations;
- e)veille à ce que les informations communiquées relèvent du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, point b);
- f)veille à ce que des données à caractère personnel ne figurent pas parmi les informations, sauf lorsque lesdites données sont exigées par le droit de l’Union ou le droit national ou constituent un élément nécessaire des informations relatives aux activités économiques de l’entité. 2. Au plus tard le 9 janvier 2030, chaque État membre désigne au moins un organisme de collecte pour la collecte des informations communiquées à titre volontaire et en informe l’AEMF. 3. Les autorités européennes de surveillance instituées par les règle ments (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommées collectivement «AES») élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution visant à préciser les éléments suivants:
- a)les métadonnées devant accompagner les informations communi quées conformément au paragraphe 1;
- b)le cas échéant, les formats ou modèles spécifiques à utiliser pour la communication des informations conformément au paragraphe 1. 4. Lorsqu’elles élaborent les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3, les AES tiennent compte de toute norme déjà définie dans les actes législatifs sectoriels de l’Union correspondants et, en particulier, de toute norme destinée spécifiquement aux PME. Les AES soumettent les projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2028. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécu tion visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règle ment (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. Les AES, par l’intermédiaire du comité mixte, adoptent des lignes directrices à l’intention des entités afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées, en ce comprises les conditions d’inclusion de données à caractère personnel dans les communications volontaires. 5. Lorsque les informations visées au paragraphe 1 contiennent des données à caractère personnel, les entités veillent à ce que tout traite ment de ces données repose sur l’un des motifs licites de traitement énumérés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement de données à caractère personnel. 02023R2859 — FR — 25.07.2024 — 001.001 — 5 ▼B Article 4 Liste des organismes de collecte L’AEMF publie une liste des organismes de collecte, indiquant un localisateur uniforme de ressources (adresse URL) de chacun de ces organismes, sur le portail internet prévu à l’article 7, paragraphe 1, point a). L’AEMF veille à ce que ladite liste soit maintenue à jour et en notifie toute modification à la Commission. Article 5 Tâches des organismes de