📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 103
30 décembre 1995
Sommaire
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 relatif aux délégués des salariés dans les
organes de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle page 2594
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 déterminant la procédure de déclaration
des accidents et de fixation des prestations de l’assurance accident . . . . . . . 2594
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 fixant la clé de répartition des frais
administratifs communs entre organismes de sécurité sociale . . . . . . . . . . . 2596
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 portant extension de l’assurance
obligatoire contre les accidents aux personnes effectuant un stage non rémunéré
2597
Règlement ministériel du 22 décembre 1995 approuvant les taux de cotisation
applicables en matière d’assurance accident industrielle pour l’exercice 1996 . . 2598
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre
1993, conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes du
Grand-Duché de Luxembourg et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la
valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1996 pour les actes et services professionnels
des médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2599
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre
1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et
l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour
l’exercice 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2646
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre
1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l’union des
caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1996 . 2647
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre
1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’union
des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2648
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre
1993, conclue entre l’association des maî tres orthopédistes-bandagistes établis au
Luxembourg et de la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de
Luxembourg d’une part, et l’union des caisses de maladie d’autre part, portant
fixation des tarifs pour les prothèses, orthèses et épithèses pour l’exercice 1996 2651
Union des caisses de maladie – Statuts – Refixation d’un taux de cotisation
. . . .
2718
2594
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 relatif aux délégués des salariés dans les organes de
l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 138 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre des fonctionnaires et employés
publics demandée en son avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil:
Arrêtons:
Art. 1er. L’article 68 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions sociales ainsi que les
délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, prend la teneur suivante:
«Le nombre des délégués des ouvriers est le double de celui des fonctionnaires et employés dans le comité-directeur et, le
cas échéant, dans les sous-comités de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle.»
Art. 2. L’article 70 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 prévisé est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante:
«Au cas où le nombre des délégués des fonctionnaires et employés est pair, l’un des délégués doit être ressortissant de la
caisse de maladie des employés privés ou de la caisse de maladie des employés de l’Arbed.»
Art. 3. Les deux délégués des ouvriers et le plus âgé des délégués des fonctionnaires et employés désignés lors des élections du 4 février 1995 pour faire partie de la commission des rentes entrent dans la composition paritaire du comité-directeur.
Art. 4. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial
et entre en vigueur le ler janvier 1996.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 22 décembre 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 déterminant la procédure de déclaration des accidents et
de fixation des prestations de l’assurance accident.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 97, 140 et 149 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre d’agriculture; la chambre des
métiers, la chambre de commerce et la chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leur avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Déclaration des accidents
Art. 1er. Sauf en cas de force majeure, tout assuré, victime d’un accident du travail, doit en aviser immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci.
Art. 2. L’employeur ou son représentant doit déclarer dans la huitaine tout accident du travail à l’association d’assurance
contre les accidents en fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire prescrit. En même temps il fait parvenir
une copie de la déclaration à l’assuré.
En outre, l’employeur ou son représentant est tenu de signaler de suite par téléphone ou télécopieur à l’association
d’assurance contre les accidents tout accident grave, comportant prévisiblement un traitement médical de trois mois au
moins.
Art. 3. Sans préjudice des enquêtes judiciaires ou réglementaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les accidents déclarés à l’association d’assurance contre les accidents font de sa part l’objet d’une enquête spéciale si elle le juge nécessaire.
A cet effet, l’association d’assurance contre les accidents peut avoir recours soit à ses propres organes ou services, soit aux
autorités publiques. Dans ce dernier cas, elle peut se faire représenter par un délégué ou expert de son choix.
De plus, l’association d’assurance contre les accidents a le droit de demander des renseignements aux autorités ayant fait
procéder à des enquêtes spéciales. Elle est autorisée à les faire compléter ou à les provoquer dans les cas où des enquêtes
judiciaires ou réglementaires font défaut.
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Art. 4. Les frais d’enquête, y compris les taxes des témoins et les honoraires des experts, sont pour moitié à charge de
l’Etat et pour moitié à charge de l’association qui en fait les avances.
Les taxes des témoins, les honoraires et les vacations des experts sont liquidés sur base des tarifs applicables en matière de
justice répressive.
Les agents de l’Etat chargés de procéder à des enquêtes spéciales sont indemnisés, en cas de déplacement, d’après les
dispositions et tarifs qui régissent les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Les agents de l’Etat chargés d’une enquête spéciale ont droit à une indemnité de trente francs pour chaque heure qu’ils
vaquent à la rédaction de leur rapport. Cette indemnité est adaptée en fonction de l’évolution de l’échelle mobile des salaires.
Détermination des prestations autres que les rentes
Art. 5. Pour l’obtention de l’indemnité pécuniaire visée à l’article 97, alinéa 2, sous 2° du code des assurances sociales
pendant les treize semaines consécutives à l’accident, les assurés et les employeurs doivent se conformer aux dispositions
prévues par les statuts de l’union des caisses de maladie.
L’indemnité pécuniaire visée à l’alinéa qui précède est remboursée à l’employeur par la caisse de maladie des ouvriers et
par la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED qui à leur tour demandent le remboursement à l’association d’assurance
contre les accidents.
Art. 6. Les prestations en nature prévues à l’article 97, alinéa 2, sous 1° du code des assurances sociales sont accordées
suivant les conditions et modalités prévues par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles applicables en matière d’assurance maladie, sous réserve des règles particulières fixées par le comité-directeur de l’association
d’assurance contre les accidents en vue d’assurer le principe de la prise en charge intégrale des prestations en nature par l’assurance accident.
L’union des caisses de maladie est chargée de faire l’avance des prestations en nature visées à l’alinéa qui précède pour
compte de l’association d’assurance contre les accidents.
Art. 7. L’association d’assurance contre les accidents rembourse à l’union des caisses de maladie le montant des prestations effectivement avancées. Toutefois pour les prestations du secteur hospitalier, le remboursement consiste, d’une part,
dans les frais variables des unités d’oeuvres relevant de l’assurance accident et, d’autre part, dans le prorata des frais fixes de
chaque hôpital déterminé sur la base des unités d’oeuvres relevant de l’assurance accident par rapport au total des unités
d’oeuvres opposables. Ces frais fixes et frais variables tiennent compte d’éventuelles régularisations des budgets des hôpitaux.
L’association d’assurance contre les accidents verse chaque mois une avance en attendant le décompte à dresser par
l’union des caisses de maladie au cours de la première quinzaine du mois de mars pour l’exercice écoulé.
Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d’assurance maladie, l’association d’assurance contre
les accidents verse une indemnité correspondant à deux pour cent des prestations avancées à l’union des caisses de maladie.
Art. 8. La réparation du dégât matériel accessoire prévue à l’article 110 du code des assurances sociales est accordée sur
le vu des pièces justificatives à produire par l’assuré ou, à défaut d’une telle pièce, sur base d’une liste des prix moyens.
Art. 9. En cas de contestation sur le refus ou le montant de la prestation autre que la rente, le président du comité-directeur de l’association d’assurance contre les accidents ou son délégué prend, conformément à l’article 128 du code des assurances sociales, une décision susceptible d’une opposition à vider par le comité-directeur ou la commission des rentes instituée conformément aux statuts, à moins qu’il ne préfère soumettre l’affaire directement à cet organe.
Détermination des rentes
Art. 10. La rente est accordée dans la mesure du possible d’office à l’assuré ou ses survivants par décision du président
ou de son délégué en vertu de l’article 128 du code des assurances sociales. La décision indique le début et le montant de la
rente, le revenu servant de base au calcul, le degré de l’incapacité de travail admise par le contrôle médical de la sécurité sociale ainsi que les délais et voies de recours.
Lorsqu’il n’y a plus lieu d’admettre une modification essentielle de l’état de l’assuré, la rente transitoire est remplacée par
une rente permanente en vertu d’une nouvelle décision prise sur la base visée à l’alinéa qui précède et contenant les mêmes
indications.
La demande en obtention d’une rente présentée par l’assuré ou ses ayants droit en l’absence d’une procédure d’office fait
également l’objet d’une décision d’octroi ou de refus conformément aux alinéas qui précèdent.
Art. 11. Les décisions visées à l’article qui précède sont notifiées par lettre recommandée à l’assuré ou à ses ayants droit
conformément à l’article 318 du code des assurances sociales.
Si l’opposition a pour objet une question médicale telle que la fixation du taux de l’incapacité de travail, elle doit être
accompagnée d’un certificat détaillé et motivé établi par le médecin traitant.
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Art. 12. En cas de refixation du degré de l’incapacité de travail d’une rente permanente dans les conditions prévues à l’article 149 du code des assurances sociales, la décision relevant le montant de la rente prend effet le jour suivant celui de l’introduction de la demande en majoration et celle réduisant ou supprimant la rente le premier jour du mois suivant la notification
de la décision afférente.
Art. 13. L’employeur est tenu de fournir dans la huitaine tous les documents de nature à faciliter la détermination du
salaire ou traitement servant de base au calcul de la rente, tels que livre de salaire et contrat de travail, dans la mesure où les
données du centre commun de la sécurité sociale ne permettent pas de procéder à cette détermination.
Art. 14. En vue de l’octroi de la rente plénière, les assurés sont tenus de déclarer toute incapacité de travail dans les délais et selon les modalités prévus par les statuts de l’union des caisses de maladie en matière d’indemnité pécuniaire de maladie. Si l’incapacité est déclarée tardivement, la rente n’est due qu’à partir du jour de la déclaration à l’association d’assurance
contre les accidents ou à la caisse de maladie, sauf en cas de force majeure ou d’hospitalisation.
Les assurés sont tenus de se soumettre sous peine de refus ou de suspension de la rente à toute autre mesure de contrôle
imposée par l’association d’assurance contre les accidents, le cas échéant, sur avis du contrôle médical de la sécurité sociale, à
condition que la mesure en question ait été portée préalablement et individuellement à la connaissance de l’assuré soit par
lettre recommandée soit par communication remise contre accusé de réception. L’assuré peut notamment être obligé de se
présenter auprès du contrôle médical de la sécurité sociale, sauf en cas de force majeure, le premier jour de la rechute, sous
peine du refus de la rente plénière pour la durée de la prétendue incapacité de travail antérieure à cette présentation.
Art. 15. Aucun remboursement n’est demandé en ce qui concerne la rente payée anticipativement pour la fraction du
mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou l’évènement impliquant la suppression ou la diminution de la rente se produit.
Le comité-directeur ou la commission des rentes instituée conformément aux statuts peut renoncer à la récupération des
rentes payées indûment. L’association d’assurance contre les accidents doit y renoncer si les conditions prévues par l’article
290, alinéa 2, deuxième phrase du code des assurances sociales sont remplies.
Le paiement se fait valablement, soit au moyen d’un mandat ou virement postal, soit au moyen d’un virement à un compte
bancaire du bénéficiaire. Il peut être subordonné à la production d’un certificat de vie ou de veuvage.
Art. 16. L’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance accidents obligatoire est abrogé.
Art. 17. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial
et entre en vigueur le ler janvier 1996.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 22 décembre 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 fixant la clé de répartition des frais administratifs communs
entre organismes de sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 282 et 327 modifiés du code des assurances sociales;
Vu l’article III de la loi du 23 décembre 1992 portant modification 1) de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les
allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; 2) de la loi modifiée du 30 avril 1980
portant création d’une allocation de maternité;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre
d’agriculture; la Chambre des fonctionnaires et employés publics et la Chambre de commerce demandées en leurs avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de notre Ministre de la famille et de Notre Ministre des finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Les frais administratifs communs incombant à plusieurs organismes et administrations de sécurité sociale réunis
dans une administration commune ou disposant de locaux communs sont répartis suivant une clé de répartition déterminée
conformément aux articles 3 à 6 qui suivent.
Art. 2. Ne sont pas considérés comme frais administratifs communs les frais qui sont nettement identifiables ou directement rattachés au service des prestations tels que les frais de port et d’affranchissement, les commissions et taxes dues sur les
mandats et virements ainsi que les indemnités versées à d’autres organismes chargés du paiement des prestations.
Art. 3. Les frais administratifs communs des organismes réunis dans des administrations communes visées à l’article 282,
alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont répartis suivant l’effectif autorisé de chaque organisme.
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Art. 4. Les frais communs de la caisse de pension des employés privés et de la caisse nationale des prestations familiales
sont répartis suivant les effectifs autorisés de chaque organisme sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du
10 février 1993 concernant l’organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales.
Art. 5. Tous les frais administratifs communs incombant à l’office des assurances sociales et aux autres administrations et
organismes de sécurité sociale réunis dans ce bâtiment commun sont répartis au prorata de l’effectif autorisé au service exclusif de chaque organisme, y non compris les personnes occupées dans les agences extérieures de la caisse de maladie des ouvriers.
Les frais communs de l’office des assurances sociales sont répartis au prorata de l’effectif entre l’établissement d’assurance
contre la vieillesse et l’invalidité et l’association d’assurance contre les accidents. Pour la répartition des frais de cette dernière
entre la section industrielle et la section agricole et forestière, la clé de répartition se base pour moitié sur le nombre
d’accidents et de maladies professionnelles reconnus pendant la période triennale précédant de deux années l’exercice
d’application et pour moitié sur le nombre des rentes transitoires en cours à la fin de chacun des trois exercices.
Art. 6. Les frais du centre commun de la sécurité sociale, y compris ceux visés à l’article 2, sont répartis entre les administrations et organismes de sécurité sociale utilisateurs dont chacun supporte une charge correspondant à son effectif autorisé
par rapport à l’effectif de l’ensemble des utilisateurs.
Les administrations ou les organismes qui ne sollicitent pas tous les services offerts par le centre commun, entrent dans la
clé de répartition aƨc un taux réduit par rapport à leurs effectifs.
Si une administration ou un organisme de sécurité sociale décide de faire parvenir à ses assurés une information spécifique
qui n’est pas destinée à tous les assurés, les frais de port et d’affranchissement lui sont imputés par dérogation à l’alinéa 1 du
présent article.
Art. 7. La clé de répartition est établie annuellement conformément aux articles 1 à 6 qui précèdent, respectivement par
le comité-directeur de l’organisme propriétaire de l’immeuble, les comités-directeurs réunis de l’administration commune et
le comité-directeur du centre commun au plus tard au courant du mois de janvier de l’année précédant l’exercice d’application et est à approuver respectivement par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et par le ministre de la famille, sur avis de l’autorité de surveillance.
Art. 8. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 fixant la clé de répartition du centre commun de la sécurité sociale et l’alinéa 2 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative
provisoire de la caisse nationale des prestations familiales sont abrogés.
Art. 9. Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de la famille et Notre Ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui est publié au Mémorial et qui s’appliquera pour la première fois à la répartition des frais administratifs de l’exercice 1996.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 22 décembre 1995.
Jean
La Ministre de la Famille,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 portant extension de l’assurance obligatoire contre les
accidents aux personnes effectuant un stage non rémunéré.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 85, alinéa 5 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre des fonctionnaires et employés
publics, la chambre des métiers et la chambre de commerce demandées en leurs avis:
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
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Arrêtons:
Art. 1er. - L’assurance obligatoire contre les accidents est étendue conformément aux dispositions du livre II du code des
assurances sociales aux stages effectués par une personne même en l’absence de toute rémunération en vue de son insertion
ou réinsertion professionnelle pour autant que ces stages ne sont pas assurés en vertu du règlement grand-ducal modifié du
30 mai 1974 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires,
scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires ou du règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension
de l’assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d’insertion et de réinsertion
professionnelle et d’occupation des demandeurs d’emploi ainsi qu’à certains travaux dans l’intérêt de la communauté.
Art. 2. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial
et entre en viqueur le ler janvier 1996.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 22 décembre 1995
Jean
Règlement ministériel du 22 décembre 1995 approuvant les taux de cotisation applicables en matière
d’assurance accident industrielle pour l’exercice 1996.
La Ministre de la Sécurité Sociale,
Vu les articles 129 sous 2) et 141, alinéa 5 du Code des assurances sociales ;
Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, en date du
23 novembre 1995;
Arrête:
Art. 1er. Les taux de cotisation ci-après, fixés pour l’exercice 1996 par l’assemblée générale de l’association d’assurance
contre les accidents, section industrielle, sont approuvés.
Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial ensemble avec les taux de cotisation pour l’exercice 1996.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
TAUX DE COTISATION DES DIFFERENTES CLASSES DE RISQUES POUR 1996
Cl. 1
Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs,
notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de
consommation. Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins. Etablissements
s’occupant du soin des malades. Activités d’éducation, d’enseignement et de formation.
1,55%
Cl. 2
Assurances, banques, bureaux d’études et établissements à activités analogues.
0,66 %
Cl. 3
Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d’objets en caoutchouc
et en matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du carton.
1,55 %
Cl. 4
Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage
d’objets en métal. Fabriques de machines et d’équipements y compris les équipements
électriques et électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et
fabriques d’objets en bois et en matières synthétiques.
2,83 %
Cl. 5
Sidérurgie
2,73%
Cl. 6
Bâtiment, gros oeuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction
(pierre, acier, bois,...), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement.
Carrières, sablières y compris le traitement des produits extraits.
5,11 %
Cl.. 7
Travaux de toiture et travaux sur toit.
6,00 %
Cl. 8
Aménagement et parachèvement, notamment: façades, isolations, plâtreries, peinture et
vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments.
3,77 %
Cl. 9
Installations: de gaz, eau et appareils sanitaires, de chauffage et de ventilation.
3,17 %
2599
Cl. 10
Installations d’électricité et ateliers électriques. Installations d’antennes, paratonnerres,
téléphones etc...
2,62 %
Cl. 11
Travailleurs intellectuels indépendants.
0,63 %
Cl. 12
Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un
régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d’allocations de chômage.
0,90 %
Cl. 13
Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant
d’un régime spécial de pension de retraite.
1,94 %
Cl. 14
Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou
de marchandises y compris l’entreposage.
2,13 %
Cl. 15
Aviation
1,24 %
Cl. 16
Production et distribution d’énergie.
1,75 %
Cl. 17
Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir.
1,14 %
Cl. 18
Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes,
laboratoires dentaires, remouleurs, entretien et réparation de machines de bureau,
fabrication d’articles orthopédiques etc ...
1,79 %
Cl. 19
Fabrication de faïences et de produits céramiques; briques, tuiles et autres objets par cuisson;
fabrication de verre.
1,94 %
Cl. 20
Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux briques etc...)
4,84 %
Cl. 21
Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.
2,71%
Cl. 22
Travail intérimaire.
2,81 %
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des
médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’union des caisses de maladie,
portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1996 pour les actes et services professionnels
des médecins.
Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir:
l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son résident, le
docteur Joe WIRTZ et son secrétaire général le docteur Daniel MART, déclarant posséder les qualités requises au titre de
l’article 62, alinéa 1 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit:
Art. 1. L’adaptation annuelle négociée de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1996 conformément à l’article 67 alinéa
1er du code des assurances sociales s’élève à 3,84%.
Art. 2. Conformément à l’article 65, alinéa 11 du code des assurances sociales, la valeur de la lettre-clé est réduite de
1,41% pour tenir compte des modifications suivantes :
1.- des coefficients des positions C1 - C2 - C11 - C8 - C30 - C38 du chapitre 1er de la première partie de l’annexe de la
nomenclature des actes et services des médecins
2.- des coefficients des positions 3R26 - 3R29 - 3N11 - 3N62 - 3N65 - 3N71 - 3N72 - 3L41 - 3L44 - 3L61 du chapitre 3 de la
deuxième partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services des médecins
Art. 3. La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 109,94 avec effet
au 1er janvier 1996.
2600
Art. 4. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances sociales
est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Art. 5. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties
en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 30 novembre 1995 en deux exemplaires.
Pour l’association des médecins et médecins-dentistes, le président, ( s.) Dr. Joe WIRTZ, le secrétaire général, (s.) Dr.
Daniel MART
Pour l’union des caisses de maladie, le président, ( s. ) Robert KIEFFER.
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE L’ASSOCIATION DES MEDECINS ET
L’UNION DES CAISSES DE MALADIE
PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX
Valeur lettre-clé: 109,94
valable à partir du 1.1.96
Chapitre 1 .- Consultations
Section 1 - Consultations normales
1) Consultation du médecin généraliste
2) Consultation du médecin spécialiste en
- médecine interne
- endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
- hématologie
- néphrologie
3) Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et angiologie
4) Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie
5) Consultation du médecin spécialiste en pneumologie
6) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie
pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis
7) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie
8) Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénéréologie
9) Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile
10) Consultation du médecin spécialiste en neurologie et en neuropsychiatrie
11) Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie
12) Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles
13) Consultation du médecin spécialiste en
-chirurgie générale
-orthopédie
-chirurgie plastique
-chirurgie thoracique
-chirurgie vasculaire
-chirurgie pédiatrique
-neurochirurgie
-chirurgie gastro-entérologique
-chirurgie maxillo-faciale
14) Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique
15) Consultation du médecin spécialiste en urologie
16) Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie
17) Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
18) Consultation du médecin spécialiste en stomatologie
19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation
20) Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie,
en médecine nucléaire
29) Consultation faite au Luxembourg par un professeur d’université ne résidant pas
au Luxembourg
Code
C1
C2
Coeff.
6,75
7,00
Tarif
740
770
C3
C4
C5
5,65
5,65
5,65
620
620
620
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
8.50
5,65
7,05
5,65
9,00
6,55
5,65
5,65
935
620
775
620
990
720
620
620
C14
C15
C16
C17
C18
C19
5,65
5,65
9,00
5,65
5,65
5,65
620
620
990
620
620
620
C20
5,65
620
C29
5,65
620
2601
Section 2 - Consultations majorées
1) Consultation majorée du médecin spécialiste en
- médecine interne
- hématologie
- néphrologie
- endocrinologie
2) Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie
3) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie
4) Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie
5) Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie
6) Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation
fonctionnelles
7) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie
8) Consultation majorée faite au Luxembourg par un professeur d’université
ne résidant pas au Luxembourg
9) Consultation majorée du médecin généraliste en présence d’une pathologie
complexe
C30
14,75
1.620
C31
C32
C33
C34
13,50
14,50
13,50
13,50
1.485
1.595
1.485
1.485
C35
C36
13,50
13,50
1.485
1.485
C37
20,25
2.225
C38
13,50
1.485
C41
2,95
325
C42
2,95
325
C51
C52
C53
C54
8,15
10,70
10,70
15,85
895
1.175
1.175
1.745
C55
C56
C57
C58
11,25
13,65
13,65
18,75
1.235
1.500
1.500
2.060
C61
C62
C63
C64
5,65
10,70
10,70
15,85
620
1.175
1.175
1.745
Sous-section 1 - Tous les médecins à l’exception des médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Visite du médecin généraliste
2) Visite du médecin spécialiste
3) Visite urgente
4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
12,00
12,00
15,25
18,00
15,25
18,00
24,35
1.320
1.320
1.675
1.980
1.675
1.980
2.675
Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis
2) Visite du pédiatre
5) Visite urgente
6) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
7) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
8) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
V10
V11
V12
V13
V14
V15
14,00
12,00
17,70
20,45
17,70
20,45
1.540
1.320
1.945
2.250
1.945
2.250
Section 3 - Tarifs spéciaux
1) Renouvellement d’ordonnance
2) Injections et pansements en série, par séance (non applicable pour médicaments
non à charge , sauf vaccin)
Section 4 - Consultations spéciales
Sous-section 1 - Tous les médecins à l’exception des médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Consultation urgente
2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures
3) Consultation de dimanche et de jour férié légal
4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie
Consultation urgente du pédiatre
Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures du pédiatre
Consultation de dimanche et de jour férié légal du pédiatre
Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures du pédiatre
Section 5 - Examens préparatoires à l’anesthésie
1) Examen préparatoire à l’anesthésie
2) Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait le soir entre 20 et 22 heures
3) Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait le dimanche ou un jour férié légal
4) Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures
1)
2)
3)
4)
Chapitre 2 .- Visites
Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier
2602
9) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V16
26,65
2.930
Sous-section 1 - Tous les médecins à l’exception des médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Visite du médecin généraliste
2) Visite du médecin spécialiste
3) Visite urgente
4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
7) Visiste de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
12,00
12,00
15,25
18,00
15,25
18,00
24,35
1.320
1.320
1.675
1.980
1.675
1.980
2.675
Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis
2) Visite du pédiatre
3) Visite urgente
4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
14,00
12,00
17,70
20,45
17,70
20,45
26,65
1.540
1.320
1.945
2.250
1.945
2.250
2.930
Chapitre 3 .- Déplacements
1) Indemnité horo-kilométrique par kilomètre
K1
0,45
49
Section 1 - Traitement hospitalier général
1) 1er jour d’hospitalisation
2) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
3) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
4) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F11
F12
F13
F14
3,05
3,05
1,55
0,75
335
335
170
80
Section 2 - Traitement hospitalier interne
1) 1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste
2) 1er jour d’hospitalisation, (malade non transféré)
3) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
4) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
5) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F20
F21
F22
F23
F24
19,55
6,95
4,90
2,55
0,75
2.150
765
540
280
80
F31
F32
F33
F34
2,60
1,30
0,85
0,75
285
145
95
80
F40
0,75
80
F51
F52
38,55
19,55
4.240
2.150
Section 6 - Traitement avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur
1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour
2) A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour
F61
F62
41,70
16,25
4.585
1.785
Section 7 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par le médecin
anesthésiste-réanimateur
1) 1er et 2e jour de réanimation , par jour
2) 3e et 4e jour de réanimation, par jour
F71
F72
95,00
47,50
10.445
5.220
Section 2 - Visites en milieu hospitalier
Chapitre 4 .- Traitement hospitalier stationnaire
Section 3 - Traitement post-opératoire
1) 1er au 7e jour d’hospitalisation, par jour
2) 8e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
3) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
4) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
Section 4 - Traitement hospitalier en cas d’hébergement
1) Traitement en cas d’hébergement reconnu, par jour
Section 5 - Traitement avec soins intensifs spécifiques par les médecins spécialistes
1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour
2) 3e au 6e jour de soins intensifs, par jour
REMARQUE:
A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7e jour. voir section 2 point 3 .
2603
3) A partir du 5e jour de réanimation
4) A partir du 5e jour post-opératoire après une anesthésie générale
F73
F74
28,45
28,45
3.130
3.130
Section 8 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par équipe de spécialistes
en pédiatrie
1) Forfait par jour
F80
48,55
5.340
R1
8,70
955
R10
8,70
955
R2
13,05
1.435
R3
13,05
1.435
R4
R5
R6
R8
13,75
9,70
11,00
4,35
1.510
1.065
1.210
480
E1
18,35
2.015
Sous-section 1 - Examens prénatals
1) 1er examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du
3e mois de la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété
2) 2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois)
3) 3e examen (au cours du 6e mois)
4) 4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois)
5) 5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois)
E2
E3
E4
E5
E6
13,20
4,85
4,85
4,85
4,85
1.450
535
535
535
535
Sous-section 2 - Examen postnatal
1) 6e examen dans les 8 semaines après l’accouchement
E7
4,85
535
E8
7,20
790
E9
E10
E11
E12
E13
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
790
790
790
790
790
Chapitre 5 .- Rapports
Section 1 - Rapports au médecin traitant
1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant
- l’examen clinique général
- les résultats d’examens complémentaires
- le diagnostic positif (et différentiel)
- les propositions de traitement
2) Rapport détaillé au médecin traitant après hospitalisation en cas de décès
du malade; rapport rédigé par un médecin n’ayant pas pratiqué d’intervention
chirurgicale ou par un médecin ayant fait un traitement post-opératoire dépassant
4 semaines; le contenu du rapport doit correspondre aux points énumérés pour R1
3) Rapport au médecin traitant après hospitalisation, rédigé par un médecin n’ayant pas
pratiqué d’intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés pour R1
4) Rapport au médecin traitant, rédigé par un médecin; à la suite d’une intervention
chirurgicale compliquée ayant entraîné une durée d’hospitalisation post-opératoire
dépassant 4 semaines
Section 2 - Rapports au contrôle médical de la sécurité sociale
1) Examen général et rapport dans le cadre de l’instruction d’une demande en obtention
d’une pension d’invalidité
2) Rapport de première constatation des lésions après accident de travail (U11)
3) Rapport après hospitalisation pour accident de travail (U49)
4) Déclaration d’une maladie professionnelle par le médecin traitant
Chapitre 6 .- Examens à visée préventive et de dépistage
Section 1. - Examen prénuptial
1) Examen médical avant mariage avec établissement d’un certificat, tel que prévu par
la loi du 19 décembre 1972 et le règlement grand-ducal du 14 mars 1973
Section 2 - Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux
ans, tels que prévus par la loi du 20 juin 1977 et les règlements grand-ducaux du 8 décembre
1977
Sous-section 3 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre
1) 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi,
dans les 48 heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment
complété
2) 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e jour
de la naissance
3) 3e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 semaines
4) 4e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 mois
5) 5e examen périnatal à l’âge de 9 à 12 mois
6) 6e examen périnatal à l’âge de 21 à 24 mois
2604
Sous-section 4 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le
pédiatre
1) 3e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 semaines
2) 4e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 mois
3) 5e examen périnatal à l’âge de 9 à 12 mois
4) 6e examen périnatal à l’âge de 21 à 24 mois
Section 3 - Examens médicaux sytématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans
prévus par la loi du 15 mai 1984
1) Examen effectué entre l’âge de 30 et 36 mois par un médecin généraliste, par un
médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne
2) Examen effectué entre l’âge de 42 et 48 mois par un médecin généraliste, par un
médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne
E14
E15
E16
E17
4,85
4,85
4,85
4,85
535
535
535
535
E18
4,85
535
E19
4,85
535
8,00
880
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
30,00
1,43
30,00
1,43
30,00
1,43
30,00
1,43
30,00
1,43
3.300
155
3.300
155
3.300
155
3.300
155
3.300
155
1M11
1M12
1M13
1M14
14,35
6,80
4,50
3,80
1.580
750
495
420
1M15
3,80
420
Section 4 - Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive
élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l’UCM
1) Examen médical spécial effectué par les médecins généralistes, les médecins spécialistes
en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne et à visée préventive dans le cadre
d’un progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie
comprenant:
E20
- les renseignements sur le résultat de la mammographie;
- l’information en matière d’éducation à la santé et d’apprentissage de modes vie sains,
l’information sur la prévention des cancers les plus fréquemment rencontrés (sein,
col utérin, rectum, côlon, thyroïde, peau);
- une anamnèse personnelle et familiale, un examen général à visée préventive dans le
cadre d’un progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie;
- une évaluation du risque cancéreux ainsi que des conseils spécifiques.
Chapitre 7 - Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales
1) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours
2) Foie/Rhumatisme, par journée
3) Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours
4) Voies respiratoires inférieures, par journée
5) Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours
6) Voies respiratoires supérieures, par journée
7) Stase lympho-veineuse, pour 21 jours
8) Stase lympho-veineuse, par journée
9) Obésité pathologique, pour 21 jours
10) Obésité pathologique, par journée
REMARQUE:
Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport au médecin
traitant et, le cas échéant, au contrôle médical de la sécurité sociale
Deuxième Partie: ACTES TECHNIQUES
Chapitre 1 - Médecine générale - Spécialités non chirurgicales
Section 1 - Médecine Générale
Sous-section 1 - Infiltrations
REMARQUE:
Les positions de la sous-section 1 ne sont pas cumulables entre elles, pour la même
région anatomique. Les infiltrations superficielles ne sont pas à mettre en compte.
1) Infiltration du ganglion de Gasser, infiltration périaortique
2) Infiltration d’un ganglion ou d’un nerf profond de la tête ou du cou
3) Infiltration du sympathique dorsal, lombaire, pelvien ou splanchnique - CAC
4) Infiltration périnerveuse profonde - CAC
5) Infiltration de tendons, de ligaments, d’apophyses osseuses, de gaines synoviales
- CAC
2605
6) Infiltration pour syndrome du canal carpien ou tarsien, du trou sacré, de l’hiatus
sacro-coccygien
7) Infiltration péridurale
Sous-section 2 - Injections
REMARQUE:
Mises en compte au maximum une fois par jour.
1) Mise en place d’une voie veineuse centrale (veine sous-clavière, jugulaire ou
fémorale), perfusion ou transfusion comprise
2) Dénudation d’une veine ou mise en place d’une voie veineuse centrale
chez un enfant de moins de 3 ans, perfusion ou transfusion comprise
3) Cathétérisme d’une artère chez l’enfant, perfusion ou transfusion comprise
4) Prise de sang ou injection intraveineuse chez l’enfant de moins de 12 mois - CAC
5) Injection intra-artérielle
6) Injections sclérosantes intra-vasculaires (pansement compressif éventuel compris)
- CAC
7) Injections sclérosantes extra-vasculaires - CAC
7a) Injection intra-veineuse pour épreuve fonctionnelle dans un laboratoire d’analyses
médicales et de biologie clinique
8) Perfusion intraveineuse d’au moins 100 ml, en milieu extra-hospitalier; prise en
charge pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments
à indication majeure
9) Perfusion intraveineuse, en milieu extra-hospitalier; prise en charge pour
réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication
majeure, pour enfants de moins de 7 ans
10) Transfusion de sang ou d’éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et
pendant la transfusion, en milieu extra-hospitalier
11) Transfusion de sang ou d’éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et
pendant la transfusion, pour enfant de moins de 7 ans en milieu extra-hospitalier
12) Exsanguino-transfusion chez l’adulte ou l’enfant
13) Exsanguino-transfusion chez le nouveau-né
14) Mise en place par voie percutanée d’un cathéter veineux central avec contrôle
radiologique et implantation d’un port sous-cutané pour injections répétées pour
chimiothérapie ou analgésie ( non cumulable avec 1M21 ou 1M22 )
15) Mise en place ou changement d’un cathéter veineux central avec contrôle
radiologique et raccordement à un port sous-cutané (non cumulable avec
1M21 ou 1M22 )
16) Mise en place ou changement d’un port sous-cutané avec contrôle radiologique
1M16
1M17
6,85
9,95
755
1.095
1M21
9,75
1.070
1M22
1M23
1M24
1M25
18,90
29,15
2,20
6,80
2.080
3.205
240
750
1M26
1M27
2,75
2,75
300
300
1M28
4,30
475
1M31
5,50
605
1M32
6,70
735
1M33
5,50
605
1M34
1M35
1M36
6,70
91,10
70,35
735
10.015
7.735
1M37
65,95
7.250
1M38
1M39
26,45
39,50
2.910
4.345
2,75
6,80
6,80
11,25
6,85
3,65
2,75
7,00
3,80
9,05
300
750
750
1.235
755
400
300
770
420
995
13,05
16,15
11,80
11,45
1.435
1.775
1.295
1.260
5,65
620
7,95
11,80
20,75
875
1.295
2.280
Sous-section 3 - Ponctions
1) Ponction d’une collection superficielle (abcès, kyste, hydrocèle ...) - CAC
1M41
2) Ponction d’une collection profonde (sous-aponévrotique)
1M42
3) Ponction d’une articulation autre que la hanche
1M45
4) Ponction d’une hanche
1M46
5) Ponction de gaine tendineuse ou de bourse séreuse
1M47
6) Saignée
1M51
7) Ponction-biopsie d’un tissu ou organe peu profond - CAC
1M52
8) Ponction sternale ou de la crête iliaque
1M53
9) Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale - CAC
1M61
10) Ponction de la cavité thoracique ou abdominale et évacuation de grandes quantités
1M62
11) Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres pour empyème
ou hémothorax
1M63
12) Ponction du péricarde
1M64
13) Ponction transcutanée d’un organe intra-abdominal
1M65
14) Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection (première ponction)
1M71
15) Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection, répétition de la
ponction dans un délai de 14 jours
1M72
16) Ponction lombaire ou sous-occipitale en série avec injection médicamenteuse chez un
enfant de moins de 7 ans
1M73
17) Ponction du sinus longitudinal
1M74
18) Ponction d’un disque avec ou sans injection de produit de contraste
1M75
2606
Sous-section 4 - Pansements
1) Pansement compressif pour ulcère variqueux ou phlébite - CAC
1M81
2) Pansement de fixation (genre colle de zinc) ou taping; une articulation ou un segment 1M82
3) Pansement de fixation ou taping; plus d’un segment
1M83
4,25
5,70
8,60
465
625
945
Sous-section 5 - Immobilisation plâtrée en dehors
ostéo-articulaires, moulage pour appareil orthopédique
1) Immobilisation plâtrée d’un membre
2) Grand plâtre thoraco-brachial ou pelvi-pédieux
3) Corset, lit plâtré ou corset minerve
1M85
1M86
1M87
8,60
35,35
35,35
945
3.885
3.885
1S11
33,25
3.655
1S21
27,90
3.065
des
traumatismes
Section 2 - Médecine Interne specialisée
Sous-section 1 - Cancérologie, chimiothérapie
1) Chimiothérapie anticancéreuse intraveineuse; surveillance et traitement adjuvant
compris (non renouvelable avant un délai de 6 jours)
Sous-section 2 - Néphrologie, épuration extra-rénale
REMARQUE:
Est compris dans le tarif de l’épuration extra-corporelle tout appel d’urgence au cours
de la séance. Pour les séances de routine, des majorations de dimanche ou de jour férié
ne peuvent être mises en compte.
1) Hémodialyse (épuration extra-corporelle) pour insuffisance rénale, par séance
2) Hémodialyse pour insuffisance rénale aiguë, les 3 premières séances pendant une
période de 15 jours; par séance
3) Plasmaphérèse, par séance
4) Dialyse péritonéale (épuration intra-corporelle), les deux premiers jours
du traitement; par jour
5) Dialyse péritonéale, 3è ou 4è jour du traitement; par jour
6) Dialyse péritonéale, à partir du 5è jour du traitement; par jour
1S22
1S25
63,65
27,90
7.000
3.065
1S26
1S27
1S28
50,70
25,40
15,20
5.575
2.790
1.670
Sous-section 3 - Pédiatrie
1) Réanimation immédiate du nouveau-né comportant au minimum respiration assistée
instrumentale, avec ou sans intubation et injection; mise en compte uniquement
s’il n’y a pas d’hospitalisation par le même médecin
1S31
18,85
2.070
1S41
1S41M
1S42
1S42M
1S43
1S43M
1S44
4,00
1,40
6,15
1,40
7,05
1,40
4,30
440
155
675
155
775
155
475
1C11
1C11X
6,60
3,00
725
330
1C12
1C12X
6,60
3,00
725
330
1C14
1C14X
1C15
1C15X
15,55
39,55
9,25
39,55
1.710
4.350
1.015
4.350
1C17
1C17X
23,75
10,15
2.610
1.115
Sous-section 4 - Allergologie
1) Inventaire allergologique avec tests cutanés effectués par scarification (scratch)
ou par piq-re épicutanée (prick) - CAC
2) Frais de matériel
3) Inventaire allergologique par tests à application épicutanée
4) Frais de matériel
5) Inventaire allergologique avec tests cutanés par injection intradermique
6) Fourniture de matériel
7) Injection de désensibilisation, par séance
Section 3 - Cardiologie
Sous-section 1 - Électrocardiographie
1) Électrocardiogramme (ECG), minimum 12 dérivations, tracé et rapport
2) Location d’appareil
3) Électrocardiogramme (ECG), minimum 12 dérivations, tracé et rapport; position
réservée aux médecins spécialistes en cardiologie et en médecine interne - CAC
4) Location d’appareil
5) Enregistrement ECG continu de 24h par enregistreur portable (Holter) avec mise
en place, lecture et rapport; premier examen pour une periode de 28 jours
6) Location d’appareil
7) Enregistrement ECG continu de 24h; examen répété dans les 28 jours
8) Location d’appareil
9) Épreuve d’effort (sous) maximale, standardisée (cycloergomètre ou tapis roulant),
ECG au repos compris, avec moyens de réanimation, sous surveillance ECG et TA
continue; enregistrement et rapport (non cumulable avec 1C11 ou 1C12)
10) Location d’appareil
2607
Sous-section 2 - Échocardiographie
1) Échocardiographie, enregistrement en time-motion
2) Location d’appareil
3) Échocardiographie, enregistrement bidimensionnel
4) Location d’appareil
5) Echographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion
6) Location d’appareil
7) Échocardiographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion - CAC,
à condition qu’il n’y ait pas eu de consultation mise en compte par le même
médecin dans les 7 jours précédents
8) Location d’appareil
9) Échocardiographie Doppler
10) Location d’appareil
11) Échocardiographie Doppler, voie oesophagienne comprise
12) Location d’appareil
1C21
1C21X
1C22
1C22X
1C23
1C23X
15,55
24,55
15,55
24,55
18,75
24,55
1.710
2.700
1.710
2.700
2.060
2.700
1C24
1C24X
1C25
1C25X
1C26
1C26X
18,75
24,55
24,90
24,55
27,05
24,55
2.060
2.700
2.740
2.700
2.975
2.700
12,45
5,40
1.370
595
6,30
5,40
695
595
18,75
5,40
24,90
2.060
595
2.740
24,55
2.700
15,55
7,80
1.710
860
1C41
19,80
2.175
1C42
1C45
1C46
26,45
13,20
46,10
2.910
1.450
5.070
19,80
2.175
26,45
2.910
46,10
5.070
52,70
5.795
46,10
5.070
59,30
6.520
59,30
6.520
REMARQUE:
Les positions 1C21 à 1C26 ne sont pas cumulables entre elles.
Sous-section 3 - Examens vasculaires
1) Ultrasonographie par vélocimétrie (Doppler) des vaisseaux du cou et de la tête,
enregistrement et rapport
1C31
2) Location d’appareil
1C31X
3) Ultrasonographie des vaisseaux des membres ou de territoires localisés du tronc,
enregistrement et rapport
1C32
4) Location d’appareil
1C32X
5) Ultrasonographie des vaisseaux des membres, du cou et de la tête, enregistrement
et rapport
1C33
6) Location d’appareil
1C33X
7) Écho-Doppler pulsé artériel
1C34
8) Location d’appareil; non cumulable avec les locations d’appareil de la sous-section 2
- Echocardiographie
1C34X
9) Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par enregistreur
portable; mise en place de l’enregistreur, lecture du tracé et rapport d’interprétation - APCM pour répétition de cet examen dans les 6 mois
1C38
10) Location d’appareil
1C38X
Sous-section 4 - Autres enregistrements et traitements cardiaques
1) Mesure du débit cardiaque par thermodilution (3 déterminations minimum)
2) Mesure du débit cardiaque par méthode de Fick ou par méthode de dilution de
colorant
3) Défibrillation d’urgence et répétition dans les 24 heures
4) Cardioversion, mise en compte une fois par 24 heures
Sous-section 5 - Cathétérisme cardiaque et examens radiologiques
1) Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des
pressions
1C51
2) Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des
pressions et oxymétrie étagée
1C52
3) Évaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par
cathétérisme cardiaque
1C55
4) Évaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par
cathétérisme cardiaque avec épreuve pharmacologique
1C56
5) Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG,
enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée
1C61
6) Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG,
enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée avec injection de
produit de contraste et angiocardiographie
1C62
7) Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG,
enregistrement des pressions
1C65
2608
8) Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG,
enregistrement des pressions, avec injection de produit contraste et angiocardiographie, aortographie comprise
1C66
9) Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et
ECG, enregistrement des pressions, injection de produit contraste, angiocardiographie (ventriculographie et/ou aortographie) et coronarographie sélective
1C67
droite et gauche en plusieurs incidences avec cinéangiographie
10) Angioplastie transluminale des coronaires, cathétérisme et angiocardiographie compris,
non cumulable avec 1C65 à 1C67
1C71
11) Mise en place d’un cathéter endocavitaire pour entrainement électrosystolique
transitoire, sous contrôle ECG et/ou radioscopique
1C75
Sous-section 6 - Stimulateur cardiaque (pacemaker)
1) Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique
et ECG, avec mesures du seuil de stimulation
2) Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique
et ECG, avec mesures du seuil de stimulation et implantation du boîtier
3) Remplacement du boîtier du stimulateur cardiaque avec mesures du seuil de
stimulation
4) Mesures du seuil de stimulation, en cas de changement du boîtier
5) Contrôle d’un stimulateur cardiaque implanté avec enregistrement ECG et
contrôles techniques
6) Location d’appareil
72,50
7.970
92,20
10.135
117,60
12.930
32,95
3.625
1C81
65,95
7.250
1C83
105,45
11.595
1C85
1C86
52,70
13,20
5.795
1.450
1C88
1C88X
15,00
3,00
1.650
330
1P11
1P12
1P13
1P14
1P21
1P22
28,25
20,80
12,05
38,55
28,90
44,30
3.105
2.285
1.325
4.240
3.175
4.870
REMARQUE:
L’assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour l’implantation du boîtier
(position 2C21) ou le changement du boîtier (position 2C22) et non pour la mise en
place des sondes
Section 4 - Pneumologie
Sous-section 1 - Examens et petites interventions
1) Biopsie pleurale à l’aiguille
2) Institution d’un drainage pleural continu
3) Provocation d’une symphyse pleurale
4) Ponction-biopsie pulmonaire transpariétale
5) Pleuroscopie exploratrice
6) Pleuroscopie avec biopsie pleurale ou section de brides
7) Pleuroscopie avec biopsie pleurale ou traitement de lésions pleurales avec
supplément pour utilisation de rayons laser
8) Location du laser
9) Pleuroscopie avec biopsie pulmonaire ou traitement de lésions pulmonaires
10) Pleuroscopie avec biopsie pulmonaire ou traitement de lésions pulmonaires
avec supplément pour utilisation de rayons laser
11) Location du laser
12) Création d’un pneumothorax
13) Réinsufflation ou exsufflation d’un pneumothorax
14) Création d’un pneumomédiastin
15) Drainage endocavitaire pulmonaire
1P23
1P23X
1P24
118,55
23,00
50,50
13.035
2.530
5.550
1P25
1P25X
1P31
1P32
1P35
1P36
124,75
23,00
16,40
9,60
26,05
40,35
13.715
2.530
1.805
1.055
2.865
4.435
Sous-section 2 - Bronchofibroscopie
1) Cathétérisme des bronches avec injection de produit de contraste ou d’un
médicament
2) Bronchoscopie ou bronchofibroscopie exploratrice
3) Location du bronchofibroscope
4) Bronchofibroscopie avec prélèvement ou biopsie endobronchique
5) Location du bronchofibroscope
6) Bronchofibroscopie avec prélèvement ou biopsie trans- ou perbronchique
7) Location du bronchofibroscope
8) Bronchofibroscopie avec extraction de corps étrangers en une ou plusieurs séances
9) Location du bronchofibroscope
10) Bronchofibroscopie avec lavage bronchiolo-alvéolaire
1P41
1P51
1P51X
1P52
1P52X
1P53
1P53X
1P54
1P54X
1P55
18,35
28,90
12,75
37,75
12,75
71,40
12,75
65,10
12,75
62,90
2.015
3.175
1.400
4.150
1.400
7.850
1.400
7.155
1.400
6.915
2609
11) Location du bronchofibroscope
12) Bronchofibroscopie et traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser,
première séance
13) Location du bronchofibroscope
14) Bronchofibroscopie et traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser,
séances suivantes
15) Location du bronchofibroscope
16) Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et
prélèvement ou biopsie endobronchique
17) Location du bronchofibroscope
18) Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et
prélèvement ou biopsie trans- ou perbronchique
19) Location du bronchofibroscope
20) Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et
lavage bronchiolo-alvéolaire
21) Location du bronchofibroscope
1P55X
12,75
1.400
1P61
1P61X
97,95
12,75
10.770
1.400
1P62
1P …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.