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En bref

Ce règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 établit les procédures pour déclarer les accidents du travail et pour déterminer les prestations d'assurance accident au Luxembourg. Il détaille les obligations de l'employeur et de l'assuré, ainsi que le processus de gestion des indemnisations et des rentes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2593 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 103 30 décembre 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 relatif aux délégués des salariés dans les organes de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle page 2594 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 déterminant la procédure de déclaration des accidents et de fixation des prestations de l’assurance accident . . . . . . . 2594 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 fixant la clé de répartition des frais administratifs communs entre organismes de sécurité sociale . . . . . . . . . . . 2596 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux personnes effectuant un stage non rémunéré 2597 Règlement ministériel du 22 décembre 1995 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d’assurance accident industrielle pour l’exercice 1996 . . 2598 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1996 pour les actes et services professionnels des médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2599 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2646 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1996 . 2647 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2648 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des maî tres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et de la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part, et l’union des caisses de maladie d’autre part, portant fixation des tarifs pour les prothèses, orthèses et épithèses pour l’exercice 1996 2651 Union des caisses de maladie – Statuts – Refixation d’un taux de cotisation . . . . 2718 2594 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 relatif aux délégués des salariés dans les organes de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 138 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art. 1er. L’article 68 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions sociales ainsi que les délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, prend la teneur suivante: «Le nombre des délégués des ouvriers est le double de celui des fonctionnaires et employés dans le comité-directeur et, le cas échéant, dans les sous-comités de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle.» Art. 2. L’article 70 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 prévisé est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante: «Au cas où le nombre des délégués des fonctionnaires et employés est pair, l’un des délégués doit être ressortissant de la caisse de maladie des employés privés ou de la caisse de maladie des employés de l’Arbed.» Art. 3. Les deux délégués des ouvriers et le plus âgé des délégués des fonctionnaires et employés désignés lors des élections du 4 février 1995 pour faire partie de la commission des rentes entrent dans la composition paritaire du comité-directeur. Art. 4. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le ler janvier 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 22 décembre 1995. Jean Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 déterminant la procédure de déclaration des accidents et de fixation des prestations de l’assurance accident. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 97, 140 et 149 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre d’agriculture; la chambre des métiers, la chambre de commerce et la chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leur avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Déclaration des accidents Art. 1er. Sauf en cas de force majeure, tout assuré, victime d’un accident du travail, doit en aviser immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci. Art. 2. L’employeur ou son représentant doit déclarer dans la huitaine tout accident du travail à l’association d’assurance contre les accidents en fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire prescrit. En même temps il fait parvenir une copie de la déclaration à l’assuré. En outre, l’employeur ou son représentant est tenu de signaler de suite par téléphone ou télécopieur à l’association d’assurance contre les accidents tout accident grave, comportant prévisiblement un traitement médical de trois mois au moins. Art. 3. Sans préjudice des enquêtes judiciaires ou réglementaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les accidents déclarés à l’association d’assurance contre les accidents font de sa part l’objet d’une enquête spéciale si elle le juge nécessaire. A cet effet, l’association d’assurance contre les accidents peut avoir recours soit à ses propres organes ou services, soit aux autorités publiques. Dans ce dernier cas, elle peut se faire représenter par un délégué ou expert de son choix. De plus, l’association d’assurance contre les accidents a le droit de demander des renseignements aux autorités ayant fait procéder à des enquêtes spéciales. Elle est autorisée à les faire compléter ou à les provoquer dans les cas où des enquêtes judiciaires ou réglementaires font défaut. 2595 Art. 4. Les frais d’enquête, y compris les taxes des témoins et les honoraires des experts, sont pour moitié à charge de l’Etat et pour moitié à charge de l’association qui en fait les avances. Les taxes des témoins, les honoraires et les vacations des experts sont liquidés sur base des tarifs applicables en matière de justice répressive. Les agents de l’Etat chargés de procéder à des enquêtes spéciales sont indemnisés, en cas de déplacement, d’après les dispositions et tarifs qui régissent les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat. Les agents de l’Etat chargés d’une enquête spéciale ont droit à une indemnité de trente francs pour chaque heure qu’ils vaquent à la rédaction de leur rapport. Cette indemnité est adaptée en fonction de l’évolution de l’échelle mobile des salaires. Détermination des prestations autres que les rentes Art. 5. Pour l’obtention de l’indemnité pécuniaire visée à l’article 97, alinéa 2, sous 2° du code des assurances sociales pendant les treize semaines consécutives à l’accident, les assurés et les employeurs doivent se conformer aux dispositions prévues par les statuts de l’union des caisses de maladie. L’indemnité pécuniaire visée à l’alinéa qui précède est remboursée à l’employeur par la caisse de maladie des ouvriers et par la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED qui à leur tour demandent le remboursement à l’association d’assurance contre les accidents. Art. 6. Les prestations en nature prévues à l’article 97, alinéa 2, sous 1° du code des assurances sociales sont accordées suivant les conditions et modalités prévues par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles applicables en matière d’assurance maladie, sous réserve des règles particulières fixées par le comité-directeur de l’association d’assurance contre les accidents en vue d’assurer le principe de la prise en charge intégrale des prestations en nature par l’assurance accident. L’union des caisses de maladie est chargée de faire l’avance des prestations en nature visées à l’alinéa qui précède pour compte de l’association d’assurance contre les accidents. Art. 7. L’association d’assurance contre les accidents rembourse à l’union des caisses de maladie le montant des prestations effectivement avancées. Toutefois pour les prestations du secteur hospitalier, le remboursement consiste, d’une part, dans les frais variables des unités d’oeuvres relevant de l’assurance accident et, d’autre part, dans le prorata des frais fixes de chaque hôpital déterminé sur la base des unités d’oeuvres relevant de l’assurance accident par rapport au total des unités d’oeuvres opposables. Ces frais fixes et frais variables tiennent compte d’éventuelles régularisations des budgets des hôpitaux. L’association d’assurance contre les accidents verse chaque mois une avance en attendant le décompte à dresser par l’union des caisses de maladie au cours de la première quinzaine du mois de mars pour l’exercice écoulé. Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d’assurance maladie, l’association d’assurance contre les accidents verse une indemnité correspondant à deux pour cent des prestations avancées à l’union des caisses de maladie. Art. 8. La réparation du dégât matériel accessoire prévue à l’article 110 du code des assurances sociales est accordée sur le vu des pièces justificatives à produire par l’assuré ou, à défaut d’une telle pièce, sur base d’une liste des prix moyens. Art. 9. En cas de contestation sur le refus ou le montant de la prestation autre que la rente, le président du comité-directeur de l’association d’assurance contre les accidents ou son délégué prend, conformément à l’article 128 du code des assurances sociales, une décision susceptible d’une opposition à vider par le comité-directeur ou la commission des rentes instituée conformément aux statuts, à moins qu’il ne préfère soumettre l’affaire directement à cet organe. Détermination des rentes Art. 10. La rente est accordée dans la mesure du possible d’office à l’assuré ou ses survivants par décision du président ou de son délégué en vertu de l’article 128 du code des assurances sociales. La décision indique le début et le montant de la rente, le revenu servant de base au calcul, le degré de l’incapacité de travail admise par le contrôle médical de la sécurité sociale ainsi que les délais et voies de recours. Lorsqu’il n’y a plus lieu d’admettre une modification essentielle de l’état de l’assuré, la rente transitoire est remplacée par une rente permanente en vertu d’une nouvelle décision prise sur la base visée à l’alinéa qui précède et contenant les mêmes indications. La demande en obtention d’une rente présentée par l’assuré ou ses ayants droit en l’absence d’une procédure d’office fait également l’objet d’une décision d’octroi ou de refus conformément aux alinéas qui précèdent. Art. 11. Les décisions visées à l’article qui précède sont notifiées par lettre recommandée à l’assuré ou à ses ayants droit conformément à l’article 318 du code des assurances sociales. Si l’opposition a pour objet une question médicale telle que la fixation du taux de l’incapacité de travail, elle doit être accompagnée d’un certificat détaillé et motivé établi par le médecin traitant. 2596 Art. 12. En cas de refixation du degré de l’incapacité de travail d’une rente permanente dans les conditions prévues à l’article 149 du code des assurances sociales, la décision relevant le montant de la rente prend effet le jour suivant celui de l’introduction de la demande en majoration et celle réduisant ou supprimant la rente le premier jour du mois suivant la notification de la décision afférente. Art. 13. L’employeur est tenu de fournir dans la huitaine tous les documents de nature à faciliter la détermination du salaire ou traitement servant de base au calcul de la rente, tels que livre de salaire et contrat de travail, dans la mesure où les données du centre commun de la sécurité sociale ne permettent pas de procéder à cette détermination. Art. 14. En vue de l’octroi de la rente plénière, les assurés sont tenus de déclarer toute incapacité de travail dans les délais et selon les modalités prévus par les statuts de l’union des caisses de maladie en matière d’indemnité pécuniaire de maladie. Si l’incapacité est déclarée tardivement, la rente n’est due qu’à partir du jour de la déclaration à l’association d’assurance contre les accidents ou à la caisse de maladie, sauf en cas de force majeure ou d’hospitalisation. Les assurés sont tenus de se soumettre sous peine de refus ou de suspension de la rente à toute autre mesure de contrôle imposée par l’association d’assurance contre les accidents, le cas échéant, sur avis du contrôle médical de la sécurité sociale, à condition que la mesure en question ait été portée préalablement et individuellement à la connaissance de l’assuré soit par lettre recommandée soit par communication remise contre accusé de réception. L’assuré peut notamment être obligé de se présenter auprès du contrôle médical de la sécurité sociale, sauf en cas de force majeure, le premier jour de la rechute, sous peine du refus de la rente plénière pour la durée de la prétendue incapacité de travail antérieure à cette présentation. Art. 15. Aucun remboursement n’est demandé en ce qui concerne la rente payée anticipativement pour la fraction du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou l’évènement impliquant la suppression ou la diminution de la rente se produit. Le comité-directeur ou la commission des rentes instituée conformément aux statuts peut renoncer à la récupération des rentes payées indûment. L’association d’assurance contre les accidents doit y renoncer si les conditions prévues par l’article 290, alinéa 2, deuxième phrase du code des assurances sociales sont remplies. Le paiement se fait valablement, soit au moyen d’un mandat ou virement postal, soit au moyen d’un virement à un compte bancaire du bénéficiaire. Il peut être subordonné à la production d’un certificat de vie ou de veuvage. Art. 16. L’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance accidents obligatoire est abrogé. Art. 17. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le ler janvier 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 22 décembre 1995. Jean Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 fixant la clé de répartition des frais administratifs communs entre organismes de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 282 et 327 modifiés du code des assurances sociales; Vu l’article III de la loi du 23 décembre 1992 portant modification 1) de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; 2) de la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité; Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture; la Chambre des fonctionnaires et employés publics et la Chambre de commerce demandées en leurs avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de notre Ministre de la famille et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les frais administratifs communs incombant à plusieurs organismes et administrations de sécurité sociale réunis dans une administration commune ou disposant de locaux communs sont répartis suivant une clé de répartition déterminée conformément aux articles 3 à 6 qui suivent. Art. 2. Ne sont pas considérés comme frais administratifs communs les frais qui sont nettement identifiables ou directement rattachés au service des prestations tels que les frais de port et d’affranchissement, les commissions et taxes dues sur les mandats et virements ainsi que les indemnités versées à d’autres organismes chargés du paiement des prestations. Art. 3. Les frais administratifs communs des organismes réunis dans des administrations communes visées à l’article 282, alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont répartis suivant l’effectif autorisé de chaque organisme. 2597 Art. 4. Les frais communs de la caisse de pension des employés privés et de la caisse nationale des prestations familiales sont répartis suivant les effectifs autorisés de chaque organisme sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales. Art. 5. Tous les frais administratifs communs incombant à l’office des assurances sociales et aux autres administrations et organismes de sécurité sociale réunis dans ce bâtiment commun sont répartis au prorata de l’effectif autorisé au service exclusif de chaque organisme, y non compris les personnes occupées dans les agences extérieures de la caisse de maladie des ouvriers. Les frais communs de l’office des assurances sociales sont répartis au prorata de l’effectif entre l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et l’association d’assurance contre les accidents. Pour la répartition des frais de cette dernière entre la section industrielle et la section agricole et forestière, la clé de répartition se base pour moitié sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles reconnus pendant la période triennale précédant de deux années l’exercice d’application et pour moitié sur le nombre des rentes transitoires en cours à la fin de chacun des trois exercices. Art. 6. Les frais du centre commun de la sécurité sociale, y compris ceux visés à l’article 2, sont répartis entre les administrations et organismes de sécurité sociale utilisateurs dont chacun supporte une charge correspondant à son effectif autorisé par rapport à l’effectif de l’ensemble des utilisateurs. Les administrations ou les organismes qui ne sollicitent pas tous les services offerts par le centre commun, entrent dans la clé de répartition aƨc un taux réduit par rapport à leurs effectifs. Si une administration ou un organisme de sécurité sociale décide de faire parvenir à ses assurés une information spécifique qui n’est pas destinée à tous les assurés, les frais de port et d’affranchissement lui sont imputés par dérogation à l’alinéa 1 du présent article. Art. 7. La clé de répartition est établie annuellement conformément aux articles 1 à 6 qui précèdent, respectivement par le comité-directeur de l’organisme propriétaire de l’immeuble, les comités-directeurs réunis de l’administration commune et le comité-directeur du centre commun au plus tard au courant du mois de janvier de l’année précédant l’exercice d’application et est à approuver respectivement par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et par le ministre de la famille, sur avis de l’autorité de surveillance. Art. 8. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 fixant la clé de répartition du centre commun de la sécurité sociale et l’alinéa 2 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales sont abrogés. Art. 9. Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de la famille et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui est publié au Mémorial et qui s’appliquera pour la première fois à la répartition des frais administratifs de l’exercice 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 22 décembre 1995. Jean La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux personnes effectuant un stage non rémunéré. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 85, alinéa 5 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre des fonctionnaires et employés publics, la chambre des métiers et la chambre de commerce demandées en leurs avis: Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2598 Arrêtons: Art. 1er. - L’assurance obligatoire contre les accidents est étendue conformément aux dispositions du livre II du code des assurances sociales aux stages effectués par une personne même en l’absence de toute rémunération en vue de son insertion ou réinsertion professionnelle pour autant que ces stages ne sont pas assurés en vertu du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires ou du règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d’insertion et de réinsertion professionnelle et d’occupation des demandeurs d’emploi ainsi qu’à certains travaux dans l’intérêt de la communauté. Art. 2. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en viqueur le ler janvier 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 22 décembre 1995 Jean Règlement ministériel du 22 décembre 1995 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d’assurance accident industrielle pour l’exercice 1996. La Ministre de la Sécurité Sociale, Vu les articles 129 sous 2) et 141, alinéa 5 du Code des assurances sociales ; Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, en date du 23 novembre 1995; Arrête: Art. 1er. Les taux de cotisation ci-après, fixés pour l’exercice 1996 par l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, sont approuvés. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial ensemble avec les taux de cotisation pour l’exercice 1996. Luxembourg, le 22 décembre 1995. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres TAUX DE COTISATION DES DIFFERENTES CLASSES DE RISQUES POUR 1996 Cl. 1 Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs, notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de consommation. Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins. Etablissements s’occupant du soin des malades. Activités d’éducation, d’enseignement et de formation. 1,55% Cl. 2 Assurances, banques, bureaux d’études et établissements à activités analogues. 0,66 % Cl. 3 Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d’objets en caoutchouc et en matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du carton. 1,55 % Cl. 4 Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage d’objets en métal. Fabriques de machines et d’équipements y compris les équipements électriques et électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et fabriques d’objets en bois et en matières synthétiques. 2,83 % Cl. 5 Sidérurgie 2,73% Cl. 6 Bâtiment, gros oeuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre, acier, bois,...), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières, sablières y compris le traitement des produits extraits. 5,11 % Cl.. 7 Travaux de toiture et travaux sur toit. 6,00 % Cl. 8 Aménagement et parachèvement, notamment: façades, isolations, plâtreries, peinture et vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments. 3,77 % Cl. 9 Installations: de gaz, eau et appareils sanitaires, de chauffage et de ventilation. 3,17 % 2599 Cl. 10 Installations d’électricité et ateliers électriques. Installations d’antennes, paratonnerres, téléphones etc... 2,62 % Cl. 11 Travailleurs intellectuels indépendants. 0,63 % Cl. 12 Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d’allocations de chômage. 0,90 % Cl. 13 Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite. 1,94 % Cl. 14 Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de marchandises y compris l’entreposage. 2,13 % Cl. 15 Aviation 1,24 % Cl. 16 Production et distribution d’énergie. 1,75 % Cl. 17 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir. 1,14 % Cl. 18 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, remouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopédiques etc ... 1,79 % Cl. 19 Fabrication de faïences et de produits céramiques; briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. 1,94 % Cl. 20 Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux briques etc...) 4,84 % Cl. 21 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. 2,71% Cl. 22 Travail intérimaire. 2,81 % PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1996 pour les actes et services professionnels des médecins. Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales, vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son résident, le docteur Joe WIRTZ et son secrétaire général le docteur Daniel MART, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1. L’adaptation annuelle négociée de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1996 conformément à l’article 67 alinéa 1er du code des assurances sociales s’élève à 3,84%. Art. 2. Conformément à l’article 65, alinéa 11 du code des assurances sociales, la valeur de la lettre-clé est réduite de 1,41% pour tenir compte des modifications suivantes : 1.- des coefficients des positions C1 - C2 - C11 - C8 - C30 - C38 du chapitre 1er de la première partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services des médecins 2.- des coefficients des positions 3R26 - 3R29 - 3N11 - 3N62 - 3N65 - 3N71 - 3N72 - 3L41 - 3L44 - 3L61 du chapitre 3 de la deuxième partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services des médecins Art. 3. La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 109,94 avec effet au 1er janvier 1996. 2600 Art. 4. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art. 5. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 30 novembre 1995 en deux exemplaires. Pour l’association des médecins et médecins-dentistes, le président, ( s.) Dr. Joe WIRTZ, le secrétaire général, (s.) Dr. Daniel MART Pour l’union des caisses de maladie, le président, ( s. ) Robert KIEFFER. ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE L’ASSOCIATION DES MEDECINS ET L’UNION DES CAISSES DE MALADIE PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX Valeur lettre-clé: 109,94 valable à partir du 1.1.96 Chapitre 1 .- Consultations Section 1 - Consultations normales 1) Consultation du médecin généraliste 2) Consultation du médecin spécialiste en - médecine interne - endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition - hématologie - néphrologie 3) Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et angiologie 4) Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie 5) Consultation du médecin spécialiste en pneumologie 6) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis 7) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie 8) Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénéréologie 9) Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile 10) Consultation du médecin spécialiste en neurologie et en neuropsychiatrie 11) Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie 12) Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles 13) Consultation du médecin spécialiste en -chirurgie générale -orthopédie -chirurgie plastique -chirurgie thoracique -chirurgie vasculaire -chirurgie pédiatrique -neurochirurgie -chirurgie gastro-entérologique -chirurgie maxillo-faciale 14) Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique 15) Consultation du médecin spécialiste en urologie 16) Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie 17) Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie 18) Consultation du médecin spécialiste en stomatologie 19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation 20) Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie, en médecine nucléaire 29) Consultation faite au Luxembourg par un professeur d’université ne résidant pas au Luxembourg Code C1 C2 Coeff. 6,75 7,00 Tarif 740 770 C3 C4 C5 5,65 5,65 5,65 620 620 620 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 8.50 5,65 7,05 5,65 9,00 6,55 5,65 5,65 935 620 775 620 990 720 620 620 C14 C15 C16 C17 C18 C19 5,65 5,65 9,00 5,65 5,65 5,65 620 620 990 620 620 620 C20 5,65 620 C29 5,65 620 2601 Section 2 - Consultations majorées 1) Consultation majorée du médecin spécialiste en - médecine interne - hématologie - néphrologie - endocrinologie 2) Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie 3) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie 4) Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie 5) Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie 6) Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles 7) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie 8) Consultation majorée faite au Luxembourg par un professeur d’université ne résidant pas au Luxembourg 9) Consultation majorée du médecin généraliste en présence d’une pathologie complexe C30 14,75 1.620 C31 C32 C33 C34 13,50 14,50 13,50 13,50 1.485 1.595 1.485 1.485 C35 C36 13,50 13,50 1.485 1.485 C37 20,25 2.225 C38 13,50 1.485 C41 2,95 325 C42 2,95 325 C51 C52 C53 C54 8,15 10,70 10,70 15,85 895 1.175 1.175 1.745 C55 C56 C57 C58 11,25 13,65 13,65 18,75 1.235 1.500 1.500 2.060 C61 C62 C63 C64 5,65 10,70 10,70 15,85 620 1.175 1.175 1.745 Sous-section 1 - Tous les médecins à l’exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Visite du médecin généraliste 2) Visite du médecin spécialiste 3) Visite urgente 4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures 5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 12,00 12,00 15,25 18,00 15,25 18,00 24,35 1.320 1.320 1.675 1.980 1.675 1.980 2.675 Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis 2) Visite du pédiatre 5) Visite urgente 6) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures 7) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 8) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal V10 V11 V12 V13 V14 V15 14,00 12,00 17,70 20,45 17,70 20,45 1.540 1.320 1.945 2.250 1.945 2.250 Section 3 - Tarifs spéciaux 1) Renouvellement d’ordonnance 2) Injections et pansements en série, par séance (non applicable pour médicaments non à charge , sauf vaccin) Section 4 - Consultations spéciales Sous-section 1 - Tous les médecins à l’exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Consultation urgente 2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures 3) Consultation de dimanche et de jour férié légal 4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie Consultation urgente du pédiatre Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures du pédiatre Consultation de dimanche et de jour férié légal du pédiatre Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures du pédiatre Section 5 - Examens préparatoires à l’anesthésie 1) Examen préparatoire à l’anesthésie 2) Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait le soir entre 20 et 22 heures 3) Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait le dimanche ou un jour férié légal 4) Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures 1) 2) 3) 4) Chapitre 2 .- Visites Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier 2602 9) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V16 26,65 2.930 Sous-section 1 - Tous les médecins à l’exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Visite du médecin généraliste 2) Visite du médecin spécialiste 3) Visite urgente 4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures 5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 7) Visiste de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 12,00 12,00 15,25 18,00 15,25 18,00 24,35 1.320 1.320 1.675 1.980 1.675 1.980 2.675 Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis 2) Visite du pédiatre 3) Visite urgente 4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures 5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 14,00 12,00 17,70 20,45 17,70 20,45 26,65 1.540 1.320 1.945 2.250 1.945 2.250 2.930 Chapitre 3 .- Déplacements 1) Indemnité horo-kilométrique par kilomètre K1 0,45 49 Section 1 - Traitement hospitalier général 1) 1er jour d’hospitalisation 2) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour 3) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour 4) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour F11 F12 F13 F14 3,05 3,05 1,55 0,75 335 335 170 80 Section 2 - Traitement hospitalier interne 1) 1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste 2) 1er jour d’hospitalisation, (malade non transféré) 3) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour 4) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour 5) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour F20 F21 F22 F23 F24 19,55 6,95 4,90 2,55 0,75 2.150 765 540 280 80 F31 F32 F33 F34 2,60 1,30 0,85 0,75 285 145 95 80 F40 0,75 80 F51 F52 38,55 19,55 4.240 2.150 Section 6 - Traitement avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur 1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour 2) A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour F61 F62 41,70 16,25 4.585 1.785 Section 7 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par le médecin anesthésiste-réanimateur 1) 1er et 2e jour de réanimation , par jour 2) 3e et 4e jour de réanimation, par jour F71 F72 95,00 47,50 10.445 5.220 Section 2 - Visites en milieu hospitalier Chapitre 4 .- Traitement hospitalier stationnaire Section 3 - Traitement post-opératoire 1) 1er au 7e jour d’hospitalisation, par jour 2) 8e au 14e jour d’hospitalisation, par jour 3) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour 4) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour Section 4 - Traitement hospitalier en cas d’hébergement 1) Traitement en cas d’hébergement reconnu, par jour Section 5 - Traitement avec soins intensifs spécifiques par les médecins spécialistes 1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour 2) 3e au 6e jour de soins intensifs, par jour REMARQUE: A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7e jour. voir section 2 point 3 . 2603 3) A partir du 5e jour de réanimation 4) A partir du 5e jour post-opératoire après une anesthésie générale F73 F74 28,45 28,45 3.130 3.130 Section 8 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par équipe de spécialistes en pédiatrie 1) Forfait par jour F80 48,55 5.340 R1 8,70 955 R10 8,70 955 R2 13,05 1.435 R3 13,05 1.435 R4 R5 R6 R8 13,75 9,70 11,00 4,35 1.510 1.065 1.210 480 E1 18,35 2.015 Sous-section 1 - Examens prénatals 1) 1er examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du 3e mois de la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété 2) 2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois) 3) 3e examen (au cours du 6e mois) 4) 4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois) 5) 5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois) E2 E3 E4 E5 E6 13,20 4,85 4,85 4,85 4,85 1.450 535 535 535 535 Sous-section 2 - Examen postnatal 1) 6e examen dans les 8 semaines après l’accouchement E7 4,85 535 E8 7,20 790 E9 E10 E11 E12 E13 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 790 790 790 790 790 Chapitre 5 .- Rapports Section 1 - Rapports au médecin traitant 1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant - l’examen clinique général - les résultats d’examens complémentaires - le diagnostic positif (et différentiel) - les propositions de traitement 2) Rapport détaillé au médecin traitant après hospitalisation en cas de décès du malade; rapport rédigé par un médecin n’ayant pas pratiqué d’intervention chirurgicale ou par un médecin ayant fait un traitement post-opératoire dépassant 4 semaines; le contenu du rapport doit correspondre aux points énumérés pour R1 3) Rapport au médecin traitant après hospitalisation, rédigé par un médecin n’ayant pas pratiqué d’intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés pour R1 4) Rapport au médecin traitant, rédigé par un médecin; à la suite d’une intervention chirurgicale compliquée ayant entraîné une durée d’hospitalisation post-opératoire dépassant 4 semaines Section 2 - Rapports au contrôle médical de la sécurité sociale 1) Examen général et rapport dans le cadre de l’instruction d’une demande en obtention d’une pension d’invalidité 2) Rapport de première constatation des lésions après accident de travail (U11) 3) Rapport après hospitalisation pour accident de travail (U49) 4) Déclaration d’une maladie professionnelle par le médecin traitant Chapitre 6 .- Examens à visée préventive et de dépistage Section 1. - Examen prénuptial 1) Examen médical avant mariage avec établissement d’un certificat, tel que prévu par la loi du 19 décembre 1972 et le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 Section 2 - Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par la loi du 20 juin 1977 et les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977 Sous-section 3 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre 1) 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48 heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété 2) 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e jour de la naissance 3) 3e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 semaines 4) 4e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 mois 5) 5e examen périnatal à l’âge de 9 à 12 mois 6) 6e examen périnatal à l’âge de 21 à 24 mois 2604 Sous-section 4 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre 1) 3e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 semaines 2) 4e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 mois 3) 5e examen périnatal à l’âge de 9 à 12 mois 4) 6e examen périnatal à l’âge de 21 à 24 mois Section 3 - Examens médicaux sytématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984 1) Examen effectué entre l’âge de 30 et 36 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne 2) Examen effectué entre l’âge de 42 et 48 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne E14 E15 E16 E17 4,85 4,85 4,85 4,85 535 535 535 535 E18 4,85 535 E19 4,85 535 8,00 880 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 30,00 1,43 30,00 1,43 30,00 1,43 30,00 1,43 30,00 1,43 3.300 155 3.300 155 3.300 155 3.300 155 3.300 155 1M11 1M12 1M13 1M14 14,35 6,80 4,50 3,80 1.580 750 495 420 1M15 3,80 420 Section 4 - Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l’UCM 1) Examen médical spécial effectué par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne et à visée préventive dans le cadre d’un progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie comprenant: E20 - les renseignements sur le résultat de la mammographie; - l’information en matière d’éducation à la santé et d’apprentissage de modes vie sains, l’information sur la prévention des cancers les plus fréquemment rencontrés (sein, col utérin, rectum, côlon, thyroïde, peau); - une anamnèse personnelle et familiale, un examen général à visée préventive dans le cadre d’un progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie; - une évaluation du risque cancéreux ainsi que des conseils spécifiques. Chapitre 7 - Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales 1) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours 2) Foie/Rhumatisme, par journée 3) Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours 4) Voies respiratoires inférieures, par journée 5) Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours 6) Voies respiratoires supérieures, par journée 7) Stase lympho-veineuse, pour 21 jours 8) Stase lympho-veineuse, par journée 9) Obésité pathologique, pour 21 jours 10) Obésité pathologique, par journée REMARQUE: Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport au médecin traitant et, le cas échéant, au contrôle médical de la sécurité sociale Deuxième Partie: ACTES TECHNIQUES Chapitre 1 - Médecine générale - Spécialités non chirurgicales Section 1 - Médecine Générale Sous-section 1 - Infiltrations REMARQUE: Les positions de la sous-section 1 ne sont pas cumulables entre elles, pour la même région anatomique. Les infiltrations superficielles ne sont pas à mettre en compte. 1) Infiltration du ganglion de Gasser, infiltration périaortique 2) Infiltration d’un ganglion ou d’un nerf profond de la tête ou du cou 3) Infiltration du sympathique dorsal, lombaire, pelvien ou splanchnique - CAC 4) Infiltration périnerveuse profonde - CAC 5) Infiltration de tendons, de ligaments, d’apophyses osseuses, de gaines synoviales - CAC 2605 6) Infiltration pour syndrome du canal carpien ou tarsien, du trou sacré, de l’hiatus sacro-coccygien 7) Infiltration péridurale Sous-section 2 - Injections REMARQUE: Mises en compte au maximum une fois par jour. 1) Mise en place d’une voie veineuse centrale (veine sous-clavière, jugulaire ou fémorale), perfusion ou transfusion comprise 2) Dénudation d’une veine ou mise en place d’une voie veineuse centrale chez un enfant de moins de 3 ans, perfusion ou transfusion comprise 3) Cathétérisme d’une artère chez l’enfant, perfusion ou transfusion comprise 4) Prise de sang ou injection intraveineuse chez l’enfant de moins de 12 mois - CAC 5) Injection intra-artérielle 6) Injections sclérosantes intra-vasculaires (pansement compressif éventuel compris) - CAC 7) Injections sclérosantes extra-vasculaires - CAC 7a) Injection intra-veineuse pour épreuve fonctionnelle dans un laboratoire d’analyses médicales et de biologie clinique 8) Perfusion intraveineuse d’au moins 100 ml, en milieu extra-hospitalier; prise en charge pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure 9) Perfusion intraveineuse, en milieu extra-hospitalier; prise en charge pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure, pour enfants de moins de 7 ans 10) Transfusion de sang ou d’éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et pendant la transfusion, en milieu extra-hospitalier 11) Transfusion de sang ou d’éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et pendant la transfusion, pour enfant de moins de 7 ans en milieu extra-hospitalier 12) Exsanguino-transfusion chez l’adulte ou l’enfant 13) Exsanguino-transfusion chez le nouveau-né 14) Mise en place par voie percutanée d’un cathéter veineux central avec contrôle radiologique et implantation d’un port sous-cutané pour injections répétées pour chimiothérapie ou analgésie ( non cumulable avec 1M21 ou 1M22 ) 15) Mise en place ou changement d’un cathéter veineux central avec contrôle radiologique et raccordement à un port sous-cutané (non cumulable avec 1M21 ou 1M22 ) 16) Mise en place ou changement d’un port sous-cutané avec contrôle radiologique 1M16 1M17 6,85 9,95 755 1.095 1M21 9,75 1.070 1M22 1M23 1M24 1M25 18,90 29,15 2,20 6,80 2.080 3.205 240 750 1M26 1M27 2,75 2,75 300 300 1M28 4,30 475 1M31 5,50 605 1M32 6,70 735 1M33 5,50 605 1M34 1M35 1M36 6,70 91,10 70,35 735 10.015 7.735 1M37 65,95 7.250 1M38 1M39 26,45 39,50 2.910 4.345 2,75 6,80 6,80 11,25 6,85 3,65 2,75 7,00 3,80 9,05 300 750 750 1.235 755 400 300 770 420 995 13,05 16,15 11,80 11,45 1.435 1.775 1.295 1.260 5,65 620 7,95 11,80 20,75 875 1.295 2.280 Sous-section 3 - Ponctions 1) Ponction d’une collection superficielle (abcès, kyste, hydrocèle ...) - CAC 1M41 2) Ponction d’une collection profonde (sous-aponévrotique) 1M42 3) Ponction d’une articulation autre que la hanche 1M45 4) Ponction d’une hanche 1M46 5) Ponction de gaine tendineuse ou de bourse séreuse 1M47 6) Saignée 1M51 7) Ponction-biopsie d’un tissu ou organe peu profond - CAC 1M52 8) Ponction sternale ou de la crête iliaque 1M53 9) Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale - CAC 1M61 10) Ponction de la cavité thoracique ou abdominale et évacuation de grandes quantités 1M62 11) Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres pour empyème ou hémothorax 1M63 12) Ponction du péricarde 1M64 13) Ponction transcutanée d’un organe intra-abdominal 1M65 14) Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection (première ponction) 1M71 15) Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection, répétition de la ponction dans un délai de 14 jours 1M72 16) Ponction lombaire ou sous-occipitale en série avec injection médicamenteuse chez un enfant de moins de 7 ans 1M73 17) Ponction du sinus longitudinal 1M74 18) Ponction d’un disque avec ou sans injection de produit de contraste 1M75 2606 Sous-section 4 - Pansements 1) Pansement compressif pour ulcère variqueux ou phlébite - CAC 1M81 2) Pansement de fixation (genre colle de zinc) ou taping; une articulation ou un segment 1M82 3) Pansement de fixation ou taping; plus d’un segment 1M83 4,25 5,70 8,60 465 625 945 Sous-section 5 - Immobilisation plâtrée en dehors ostéo-articulaires, moulage pour appareil orthopédique 1) Immobilisation plâtrée d’un membre 2) Grand plâtre thoraco-brachial ou pelvi-pédieux 3) Corset, lit plâtré ou corset minerve 1M85 1M86 1M87 8,60 35,35 35,35 945 3.885 3.885 1S11 33,25 3.655 1S21 27,90 3.065 des traumatismes Section 2 - Médecine Interne specialisée Sous-section 1 - Cancérologie, chimiothérapie 1) Chimiothérapie anticancéreuse intraveineuse; surveillance et traitement adjuvant compris (non renouvelable avant un délai de 6 jours) Sous-section 2 - Néphrologie, épuration extra-rénale REMARQUE: Est compris dans le tarif de l’épuration extra-corporelle tout appel d’urgence au cours de la séance. Pour les séances de routine, des majorations de dimanche ou de jour férié ne peuvent être mises en compte. 1) Hémodialyse (épuration extra-corporelle) pour insuffisance rénale, par séance 2) Hémodialyse pour insuffisance rénale aiguë, les 3 premières séances pendant une période de 15 jours; par séance 3) Plasmaphérèse, par séance 4) Dialyse péritonéale (épuration intra-corporelle), les deux premiers jours du traitement; par jour 5) Dialyse péritonéale, 3è ou 4è jour du traitement; par jour 6) Dialyse péritonéale, à partir du 5è jour du traitement; par jour 1S22 1S25 63,65 27,90 7.000 3.065 1S26 1S27 1S28 50,70 25,40 15,20 5.575 2.790 1.670 Sous-section 3 - Pédiatrie 1) Réanimation immédiate du nouveau-né comportant au minimum respiration assistée instrumentale, avec ou sans intubation et injection; mise en compte uniquement s’il n’y a pas d’hospitalisation par le même médecin 1S31 18,85 2.070 1S41 1S41M 1S42 1S42M 1S43 1S43M 1S44 4,00 1,40 6,15 1,40 7,05 1,40 4,30 440 155 675 155 775 155 475 1C11 1C11X 6,60 3,00 725 330 1C12 1C12X 6,60 3,00 725 330 1C14 1C14X 1C15 1C15X 15,55 39,55 9,25 39,55 1.710 4.350 1.015 4.350 1C17 1C17X 23,75 10,15 2.610 1.115 Sous-section 4 - Allergologie 1) Inventaire allergologique avec tests cutanés effectués par scarification (scratch) ou par piq-re épicutanée (prick) - CAC 2) Frais de matériel 3) Inventaire allergologique par tests à application épicutanée 4) Frais de matériel 5) Inventaire allergologique avec tests cutanés par injection intradermique 6) Fourniture de matériel 7) Injection de désensibilisation, par séance Section 3 - Cardiologie Sous-section 1 - Électrocardiographie 1) Électrocardiogramme (ECG), minimum 12 dérivations, tracé et rapport 2) Location d’appareil 3) Électrocardiogramme (ECG), minimum 12 dérivations, tracé et rapport; position réservée aux médecins spécialistes en cardiologie et en médecine interne - CAC 4) Location d’appareil 5) Enregistrement ECG continu de 24h par enregistreur portable (Holter) avec mise en place, lecture et rapport; premier examen pour une periode de 28 jours 6) Location d’appareil 7) Enregistrement ECG continu de 24h; examen répété dans les 28 jours 8) Location d’appareil 9) Épreuve d’effort (sous) maximale, standardisée (cycloergomètre ou tapis roulant), ECG au repos compris, avec moyens de réanimation, sous surveillance ECG et TA continue; enregistrement et rapport (non cumulable avec 1C11 ou 1C12) 10) Location d’appareil 2607 Sous-section 2 - Échocardiographie 1) Échocardiographie, enregistrement en time-motion 2) Location d’appareil 3) Échocardiographie, enregistrement bidimensionnel 4) Location d’appareil 5) Echographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion 6) Location d’appareil 7) Échocardiographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion - CAC, à condition qu’il n’y ait pas eu de consultation mise en compte par le même médecin dans les 7 jours précédents 8) Location d’appareil 9) Échocardiographie Doppler 10) Location d’appareil 11) Échocardiographie Doppler, voie oesophagienne comprise 12) Location d’appareil 1C21 1C21X 1C22 1C22X 1C23 1C23X 15,55 24,55 15,55 24,55 18,75 24,55 1.710 2.700 1.710 2.700 2.060 2.700 1C24 1C24X 1C25 1C25X 1C26 1C26X 18,75 24,55 24,90 24,55 27,05 24,55 2.060 2.700 2.740 2.700 2.975 2.700 12,45 5,40 1.370 595 6,30 5,40 695 595 18,75 5,40 24,90 2.060 595 2.740 24,55 2.700 15,55 7,80 1.710 860 1C41 19,80 2.175 1C42 1C45 1C46 26,45 13,20 46,10 2.910 1.450 5.070 19,80 2.175 26,45 2.910 46,10 5.070 52,70 5.795 46,10 5.070 59,30 6.520 59,30 6.520 REMARQUE: Les positions 1C21 à 1C26 ne sont pas cumulables entre elles. Sous-section 3 - Examens vasculaires 1) Ultrasonographie par vélocimétrie (Doppler) des vaisseaux du cou et de la tête, enregistrement et rapport 1C31 2) Location d’appareil 1C31X 3) Ultrasonographie des vaisseaux des membres ou de territoires localisés du tronc, enregistrement et rapport 1C32 4) Location d’appareil 1C32X 5) Ultrasonographie des vaisseaux des membres, du cou et de la tête, enregistrement et rapport 1C33 6) Location d’appareil 1C33X 7) Écho-Doppler pulsé artériel 1C34 8) Location d’appareil; non cumulable avec les locations d’appareil de la sous-section 2 - Echocardiographie 1C34X 9) Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par enregistreur portable; mise en place de l’enregistreur, lecture du tracé et rapport d’interprétation - APCM pour répétition de cet examen dans les 6 mois 1C38 10) Location d’appareil 1C38X Sous-section 4 - Autres enregistrements et traitements cardiaques 1) Mesure du débit cardiaque par thermodilution (3 déterminations minimum) 2) Mesure du débit cardiaque par méthode de Fick ou par méthode de dilution de colorant 3) Défibrillation d’urgence et répétition dans les 24 heures 4) Cardioversion, mise en compte une fois par 24 heures Sous-section 5 - Cathétérisme cardiaque et examens radiologiques 1) Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des pressions 1C51 2) Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des pressions et oxymétrie étagée 1C52 3) Évaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque 1C55 4) Évaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque avec épreuve pharmacologique 1C56 5) Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée 1C61 6) Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée avec injection de produit de contraste et angiocardiographie 1C62 7) Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions 1C65 2608 8) Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, avec injection de produit contraste et angiocardiographie, aortographie comprise 1C66 9) Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, injection de produit contraste, angiocardiographie (ventriculographie et/ou aortographie) et coronarographie sélective 1C67 droite et gauche en plusieurs incidences avec cinéangiographie 10) Angioplastie transluminale des coronaires, cathétérisme et angiocardiographie compris, non cumulable avec 1C65 à 1C67 1C71 11) Mise en place d’un cathéter endocavitaire pour entrainement électrosystolique transitoire, sous contrôle ECG et/ou radioscopique 1C75 Sous-section 6 - Stimulateur cardiaque (pacemaker) 1) Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique et ECG, avec mesures du seuil de stimulation 2) Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique et ECG, avec mesures du seuil de stimulation et implantation du boîtier 3) Remplacement du boîtier du stimulateur cardiaque avec mesures du seuil de stimulation 4) Mesures du seuil de stimulation, en cas de changement du boîtier 5) Contrôle d’un stimulateur cardiaque implanté avec enregistrement ECG et contrôles techniques 6) Location d’appareil 72,50 7.970 92,20 10.135 117,60 12.930 32,95 3.625 1C81 65,95 7.250 1C83 105,45 11.595 1C85 1C86 52,70 13,20 5.795 1.450 1C88 1C88X 15,00 3,00 1.650 330 1P11 1P12 1P13 1P14 1P21 1P22 28,25 20,80 12,05 38,55 28,90 44,30 3.105 2.285 1.325 4.240 3.175 4.870 REMARQUE: L’assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour l’implantation du boîtier (position 2C21) ou le changement du boîtier (position 2C22) et non pour la mise en place des sondes Section 4 - Pneumologie Sous-section 1 - Examens et petites interventions 1) Biopsie pleurale à l’aiguille 2) Institution d’un drainage pleural continu 3) Provocation d’une symphyse pleurale 4) Ponction-biopsie pulmonaire transpariétale 5) Pleuroscopie exploratrice 6) Pleuroscopie avec biopsie pleurale ou section de brides 7) Pleuroscopie avec biopsie pleurale ou traitement de lésions pleurales avec supplément pour utilisation de rayons laser 8) Location du laser 9) Pleuroscopie avec biopsie pulmonaire ou traitement de lésions pulmonaires 10) Pleuroscopie avec biopsie pulmonaire ou traitement de lésions pulmonaires avec supplément pour utilisation de rayons laser 11) Location du laser 12) Création d’un pneumothorax 13) Réinsufflation ou exsufflation d’un pneumothorax 14) Création d’un pneumomédiastin 15) Drainage endocavitaire pulmonaire 1P23 1P23X 1P24 118,55 23,00 50,50 13.035 2.530 5.550 1P25 1P25X 1P31 1P32 1P35 1P36 124,75 23,00 16,40 9,60 26,05 40,35 13.715 2.530 1.805 1.055 2.865 4.435 Sous-section 2 - Bronchofibroscopie 1) Cathétérisme des bronches avec injection de produit de contraste ou d’un médicament 2) Bronchoscopie ou bronchofibroscopie exploratrice 3) Location du bronchofibroscope 4) Bronchofibroscopie avec prélèvement ou biopsie endobronchique 5) Location du bronchofibroscope 6) Bronchofibroscopie avec prélèvement ou biopsie trans- ou perbronchique 7) Location du bronchofibroscope 8) Bronchofibroscopie avec extraction de corps étrangers en une ou plusieurs séances 9) Location du bronchofibroscope 10) Bronchofibroscopie avec lavage bronchiolo-alvéolaire 1P41 1P51 1P51X 1P52 1P52X 1P53 1P53X 1P54 1P54X 1P55 18,35 28,90 12,75 37,75 12,75 71,40 12,75 65,10 12,75 62,90 2.015 3.175 1.400 4.150 1.400 7.850 1.400 7.155 1.400 6.915 2609 11) Location du bronchofibroscope 12) Bronchofibroscopie et traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser, première séance 13) Location du bronchofibroscope 14) Bronchofibroscopie et traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser, séances suivantes 15) Location du bronchofibroscope 16) Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et prélèvement ou biopsie endobronchique 17) Location du bronchofibroscope 18) Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et prélèvement ou biopsie trans- ou perbronchique 19) Location du bronchofibroscope 20) Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et lavage bronchiolo-alvéolaire 21) Location du bronchofibroscope 1P55X 12,75 1.400 1P61 1P61X 97,95 12,75 10.770 1.400 1P62 1P …

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