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02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 1
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►B
DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL
du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(JO L 347 du 11.12.2006, p. 1)
Modifiée par:
Journal officiel
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
►M8
►M9
►M10
►M11
►M12
►M13
►M14
►M15
►M16
►M17
►M18
►M19
►M20
►M21
►M22
►M23
►M24
►M25
►M26
►M27
►M28
►M29
►M30
Directive 2006/138/CE du Conseil du 19 décembre 2006
Directive 2007/75/CE du Conseil du 20 décembre 2007
Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008
Directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008
Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009
Directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009
Directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009
Directive 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010
Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010
Directive 2010/88/UE du Conseil du 7 décembre 2010
Directive 2013/42/UE du Conseil du 22 juillet 2013
Directive 2013/43/UE du Conseil du 22 juillet 2013
Directive 2013/61/UE du Conseil du 17 décembre 2013
Directive (UE) 2016/856 du Conseil du 25 mai 2016
Directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016
Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017
modifiée par la décision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet
2020
Directive (UE) 2018/912 du Conseil du 22 juin 2018
Directive (UE) 2018/1695 du Conseil du 6 novembre 2018
Directive (UE) 2018/1713 du Conseil du 6 novembre 2018
Directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018
Directive (UE) 2018/2057 du Conseil du 20 décembre 2018
Directive (UE) 2019/475 du Conseil du 18 février 2019
Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019
Directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019
Directive (UE) 2020/1756 du Conseil du 20 novembre 2020
Directive (UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020
Directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021
Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022
Directive (UE) 2022/890 du Conseil du 3 juin 2022
no
page
date
L 384
L 346
L 44
L 14
L 116
L 175
L 10
L 72
L 189
L 326
L 201
L 201
L 353
L 142
L 177
L 348
L 244
92
13
11
7
18
12
14
1
1
1
1
4
5
12
9
7
3
29.12.2006
29.12.2007
20.2.2008
20.1.2009
9.5.2009
4.7.2009
15.1.2010
20.3.2010
22.7.2010
10.12.2010
26.7.2013
26.7.2013
28.12.2013
31.5.2016
1.7.2016
29.12.2017
29.7.2020
L 162
L 282
L 286
L 311
L 329
L 83
L 310
L 336
L 396
L 419
L 250
L 107
L 155
1
5
20
3
3
42
1
10
1
1
1
1
1
27.6.2018
12.11.2018
14.11.2018
7.12.2018
27.12.2018
25.3.2019
2.12.2019
30.12.2019
25.11.2020
11.12.2020
15.7.2021
6.4.2022
8.6.2022
L 112
21
24.4.2012
Modifiée par:
►A1
Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la
République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union
européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et
du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 2
Rectifiée par:
►C1
►C2
►C3
►C4
►C5
►C6
►C7
►C8
Rectificatif, JO L 335 du 20.12.2007, p. 60 (2006/112/CE)
Rectificatif, JO L 210 du 11.8.2010, p. 36 (2010/45/UE)
Rectificatif, JO L 323 du 9.12.2015, p. 31 (2006/112/CE)
Rectificatif, JO L 125 du 22.5.2018, p. 15 (2017/2455)
Rectificatif, JO L 225 du 6.9.2018, p. 1 (2017/2455)
Rectificatif, JO L 225 du 6.9.2018, p. 1 (2017/2455)
Rectificatif, JO L 329 du 27.12.2018, p. 53 (2018/1695)
Rectificatif, JO L 245 du 25.9.2019, p. 9 (2017/2455)
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 3
▼B
DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL
du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
TABLE DES MATIÈRES
TITRE PREMIER —
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
TITRE II —
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
TITRE III —
ASSUJETTIS
TITRE IV —
OPÉRATIONS IMPOSABLES
Chapitre 1 —
Livraisons de biens
Chapitre 2 —
Acquisitions intracommunautaires de biens
Chapitre 3 —
Prestations de services
Chapitre 4 —
Importations de biens
Chapitre 5 —
Dispositions communes aux chapitres 1 et 3
TITRE V —
LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
Chapitre 1 —
Lieu des livraisons de biens
Section 1 —
Livraisons de biens sans transport
Section 2 —
Livraisons de biens avec transport
Section 3 —
Livraisons de biens à bord d'un bateau, d'un avion
ou d'un train
Section 4 —
Livraisons de biens par les systèmes de distribu
tion
Chapitre 2 —
Lieu des acquisitions intracommunautaires de
biens
Chapitre 3 —
Lieu des prestations de services
Section 1 —
Définitions
Section 2 —
Règles générales
Section 3 —
Dispositions particulières
Sous-section 1 —
Prestations de services des intermédiaires
Sous-section 2 —
Prestations de services rattachées à un bien
immeuble
Sous-section 3 —
Prestations de transport
Sous-section 4 —
Prestations de services culturels, artistiques, spor
tifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et
manifestations similaires, services accessoires au
transport, expertises de biens meubles et travaux
portant sur ces biens
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 4
▼B
Sous-section 5 —
Services de restaurant et de restauration
Sous-section 6 —
Locations de moyens de transport
Sous-section 7 —
Services de restaurant et de restauration à des fins
de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou
de trains
Sous-section 8 —
Services de télécommunication, de radiodiffusion
et de télévision et services fournis par voie élec
tronique à des personnes non assujetties
Sous-section 9 —
Services fournis à des personnes non assujetties
établies hors de la Communauté
Sous-section 10 —
Mesures visant à éviter la double imposition et la
non-imposition
Chapitre 3a—
Seuil applicable aux assujettis qui effectuent des
livraisons de biens couvertes par l'article 33,
point a), et des prestations de services couvertes
par l'article 58
Chapitre 4 —
Lieu des importations de biens
TITRE VI —
FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE
Chapitre 1 —
Dispositions générales
Chapitre 2 —
Livraisons de biens et prestations de services
Chapitre 3 —
Acquisitions intracommunautaires de biens
Chapitre 4 —
Importations de biens
TITRE VII —
BASE D'IMPOSITION
Chapitre 1 —
Définition
Chapitre 2 —
Livraisons de biens et prestations de services
Chapitre 3 —
Acquisitions intracommunautaires de biens
Chapitre 4 —
Importations de biens
Chapitre 5 —
Dispositions diverses
TITRE VIII —
TAUX
Chapitre 1 —
Application des taux
Chapitre 2 —
Structure et niveaux des taux
Section 1 —
Taux normal
Section 2 —
Taux réduits
Section 2 bis—
Situations exceptionnelles
Section 3 —
Dispositions particulières
Chapitre 5 —
Dispositions temporaires
TITRE IX —
EXONÉRATIONS
Chapitre 1 —
Dispositions générales
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 5
▼B
Chapitre 2 —
Exonérations en faveur de certaines activités
d'intérêt général
Chapitre 3 —
Exonérations en faveur d'autres activités
Chapitre 4 —
Exonérations liées aux opérations intracommunau
taires
Section 1 —
Exonérations des livraisons de biens
Section 2 —
Exonérations des acquisitions intracommunau
taires de biens
Section 3 —
Exonérations de certaines prestations de transport
Chapitre 5 —
Exonérations à l'importation
Chapitre 6 —
Exonérations à l'exportation
Chapitre 7 —
Exonérations liées aux transports internationaux
Chapitre 8 —
Exonérations concernant certaines opérations assi
milées aux exportations
Chapitre 9 —
Exonérations des prestations de services effectuées
par des intermédiaires
Chapitre 10 —
Exonérations des opérations liées au trafic inter
national de biens
Section 1 —
Entrepôts douaniers, entrepôts autres que doua
niers et régimes similaires
Section 2 —
Opérations exonérées en vue de l'exportation et
dans le cadre des échanges entre les État membres
Section 3 —
Disposition commune aux sections 1 et 2
TITRE X —
DÉDUCTIONS
Chapitre 1 —
Naissance et étendue du droit à déduction
Chapitre 2 —
Prorata de déduction
Chapitre 3 —
Limitations du droit à déduction
Chapitre 4 —
Modalités d'exercice du droit à déduction
Chapitre 5 —
Régularisation des déductions
TITRE XI —
OBLIGATIONS
DES
ASSUJETTIS
ET
DE
CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
Chapitre 1 —
Obligation de paiement
Section 1 —
Redevables de la taxe envers le Trésor
Section 2 —
Modalités de paiement
Chapitre 2 —
Identification
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 6
▼B
Chapitre 3 —
Facturation
Section 1 —
Définition
Section 2 —
Notion de facture
Section 3 —
Émission des factures
Section 4 —
Contenu des factures
Section 5 —
Transmission des factures par voie électronique
Section 6 —
Mesures de simplification
Chapitre 4 —
Comptabilité
Section 1 —
Définition
Section 2 —
Obligations générales
Section 3 —
Obligations spécifiques relatives au stockage de
toutes factures
Section 4 —
Droit d'accès aux factures stockées par voie élec
tronique dans un autre État membre
Chapitre 5 —
Déclarations
Chapitre 6 —
États récapitulatifs
Chapitre 7 —
Dispositions diverses
Chapitre 8 —
Obligations relatives à certaines
d'importation et d'exportation
Section 1
Opérations d'importation
Section 2 —
Opérations d'exportation
TITRE XII —
RÉGIMES PARTICULIERS
Chapitre 1 —
Régime particulier des petites entreprises
Section 1 —
Modalités simplifiées d'imposition et de percep
tion
Section 2 —
Franchises ou atténuations dégressives
Section 3 —
Rapport et réexamen
Chapitre 2 —
Régime commun forfaitaire des producteurs agri
coles
Chapitre 3 —
Régime particulier des agences de voyages
Chapitre 4 —
Régimes particuliers applicables dans le domaine
des biens d'occasion, des objets d'art, de collection
ou d'antiquité
Section 1 —
Définitions
opérations
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 7
▼B
Section 2 —
Régime particulier des assujettis-revendeurs
Sous-section 1 —
Régime de la marge bénéficiaire
Sous-section 2 —
Régime transitoire applicable aux moyens de
transport d'occasion
Section 3 —
Régime particulier des ventes aux enchères
publiques
Section 4 —
Mesures de prévention de distorsions de concur
rence et de la fraude fiscale
Chapitre 5 —
Régime particulier applicable à l'or d'investisse
ment
Section 1 —
Dispositions générales
Section 2 —
Exonération de la taxe
Section 3 —
Option de taxation
Section 4 —
Opérations sur un marché de l'or réglementé
Section 5 —
Droits et obligations particulières des négociants
en or d'investissement
Chapitre 6 —
Régimes particuliers applicables aux assujettis non
établis qui fournissent des services de télécommu
nication, de radiodiffusion et de télévision ou des
services électroniques à des personnes non assu
jetties
Section 1 —
Dispositions générales
Section 2 —
Régime particulier applicable aux services de télé
communication, de radiodiffusion et de télévision
ou aux services électroniques fournis par des assu
jettis non établis sur le territoire de la Communauté
Section 3 —
Régime particulier applicable aux ventes à
distance intracommunautaires de biens, aux livrai
sons de biens effectuées dans un État membre par
des interfaces électroniques facilitant ces livrai
sons et aux services fournis par des assujettis
établis sur le territoire de la Communauté, mais
non dans l’État membre de consommation
Section 4 —
Régime particulier applicable aux ventes à
distance de biens importés de territoires tiers
ou de pays tiers
Chapitre 7 —
Régime particulier pour la déclaration et le paie
ment de la TVA à l'importation
Chapitre 8 —
Contre-valeurs
TITRE XIII —
DÉROGATIONS
Chapitre 1 —
Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du
régime définitif
Section 1 —
Dérogations pour les États faisant partie de la
Communauté au 1er janvier 1978
Section 2 —
Dérogations pour les États ayant adhéré à la
Communauté après le 1er janvier 1978
Section 3 —
Dispositions communes aux sections 1 et 2
Chapitre 2 —
Dérogations octroyées par autorisation
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 8
▼B
Section 1 —
Mesures de simplification et de prévention des
fraudes ou évasions fiscales
Section 2 —
Accords internationaux
TITRE XIV —
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 1 —
Mesures d'application
Chapitre 2 —
Comité de la TVA
Chapitre 3 —
Taux de conversion
Chapitre 4 —
Autres taxes, droits et impôts
TITRE XV —
DISPOSITIONS FINALES
Chapitre 1 —
Régime transitoire de taxation des échanges entre
les États membres
Chapitre 2 —
Mesures de transition applicables dans le cadre de
l'adhésion à l'Union européenne
Chapitre 2 bis —
Mesures transitoires concernant l'application de la
nouvelle législation
Chapitre 3 —
Transposition et entrée en vigueur
ANNEXE I —
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 13,
PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA
ANNEXE II —
LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR
VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58,
PREMIER ALINÉA, POINT C)
ANNEXE III —
LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRES
TATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE
L’OBJET DES TAUX RÉDUITS ET DE L’EXONÉ
RATION AVEC DROIT À DÉDUCTION DE LA
TVA VISÉS À L’ARTICLE 98
ANNEXE IV —
LISTE DES SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 106
ANNEXE V —
CATÉGORIES DE BIENS FAISANT L'OBJET DES
RÉGIMES D'ENTREPÔTS AUTRES QUE DOUA
NIERS SELON L'ARTICLE 160, PARAGRAPHE 2
ANNEXE VI —
LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRES
TATIONS DE SERVICES VISÉES A L'ARTICLE 199,
PARAGRAPHE 1, POINT D)
ANNEXE VII —
LISTE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION AGRI
COLE VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE
1, POINT 4)
ANNEXE VIII —
LISTE INDICATIVE DES PRESTATIONS DE
SERVICES AGRICOLES VISÉES À L'ARTICLE 295,
PARAGRAPHE 1, POINT 5)
ANNEXE IX —
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTI
QUITÉ VISÉS À L'ARTICLE 311, PARAGRAPHE 1,
POINTS 2), 3) ET 4)
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 9
▼B
Partie A —
Objets d'art
Partie B —
Objets de collection
Partie C —
Objets d'antiquité
ANNEXE X —
►A1 LISTE DES OPÉRATIONS FAISANT L'OBJET
DES DÉROGATIONS VISÉES AUX ARTICLES 370
ET 371 ET AUX ARTICLES 375 À 390 QUATER ◄
Partie A —
Opérations que les États membres peuvent conti
nuer à taxer
Partie B —
Opérations que les États membres peuvent conti
nuer à exonérer
ANNEXE XI
Partie A —
Directives abrogées avec leurs modifications
successives
Partie B —
Délais de transposition en droit national (visés à
l'article 411)
ANNEXE XII —
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
TITRE PREMIER
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1.
La présente directive établit le système commun de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).
2.
Le principe du système commun de TVA est d'appliquer aux biens
et aux services un impôt général sur la consommation exactement
proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le
nombre des opérations intervenues dans le processus de production et
de distribution antérieur au stade d'imposition.
À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service
au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite
du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers
éléments constitutifs du prix.
Le système commun de TVA est appliqué jusqu'au stade du commerce
de détail inclus.
Article 2
1.
Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:
a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un
État membre par un assujetti agissant en tant que tel;
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 10
▼B
b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre
onéreux sur le territoire d'un État membre:
i)
par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne
morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant
en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les
petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne
relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36;
ii) lorsqu'il s'agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou
par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisi
tions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3,
paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie;
iii) lorsqu'il s'agit de produits soumis à accises, au titre desquelles
les droits d'accise sont exigibles sur le territoire de l'État membre
en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une
personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne
sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1;
c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire
d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;
d) les importations de biens.
2.
a) Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), sont considérés comme
«moyens de transport», les moyens de transport suivants,
destinés au transport de personnes ou de marchandises:
i)
les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de
48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2
kilowatts;
ii) les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'excep
tion des bateaux affectés à la navigation en haute mer et
assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice
d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi
que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des
bateaux affectés à la pêche côtière;
iii) les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550
kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des
compagnies de navigation aérienne pratiquant essentielle
ment un trafic international rémunéré.
b) Ces moyens de transport sont considérés comme «neufs» dans
les cas suivants:
i)
pour les véhicules terrestres à moteur, lorsque la livraison
est effectuée dans les six mois après la première mise en
service ou que le véhicule a parcouru un maximum de
6 000 kilomètres;
ii) pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les
trois mois après la première mise en service ou que le
bateau a navigué un maximum de 100 heures;
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 11
▼B
iii) pour les aéronefs, lorsque la livraison est effectuée dans les
trois mois après la première mise en service ou que
l'aéronef a volé un maximum de 40 heures.
c) Les États membres fixent les conditions dans lesquelles
peuvent être établies les données visées au point b).
▼M7
3.
Sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits
énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufac
turés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à
l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le
territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.
▼B
Article 3
1.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1,
point b) i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes:
a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait
exonérée sur le territoire de l'État membre en application des articles
148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale
non assujettie;
b) les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles
visées au point a) et à l'article 4, et autres que les acquisitions de
moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées
par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvi
cole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des produc
teurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de
biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à
déduction, ou par une personne morale non assujettie.
2.
La disposition prévue au paragraphe 1, point b), ne s'applique que
lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne
dépasse pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les
États membres qui ne peut être inférieur à la somme de 10 000 EUR
ou sa contre-valeur en monnaie nationale;
b) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'a
pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil prévu au
point a).
Le seuil qui sert de référence est constitué par le montant global, hors
TVA due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou
du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens
telles que visées au paragraphe 1, point b).
3.
Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes
morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du
paragraphe 1, point b), le droit d'opter pour le régime général prévu à
l'article 2, paragraphe 1, point b) i).
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 12
▼B
Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option visée
au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux
années civiles.
Article 4
Outre les opérations visées à l'article 3, ne sont pas soumises à la TVA
les opérations suivantes:
a) les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets
d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311,
paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un
assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a
été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou
du transport, conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu
aux articles 312 à 325;
b) les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport d'occa
sion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, lorsque le vendeur
est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le moyen de
transport d'occasion acquis a été soumis à la TVA dans l'État
membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément
au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion;
c) les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets
d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311,
paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un organisateur
de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le
bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de
l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier des
ventes aux enchères publiques.
TITRE II
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Article 5
Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:
1) «Communauté» et «territoire de la Communauté», l'ensemble des
territoires des États membres tel que définis au point 2);
2) «État membre» et «territoire d'un État membre», le territoire de
chaque État membre de la Communauté auquel s'applique, confor
mément à son article 299, le traité instituant la Communauté euro
péenne, à l'exclusion du ou des territoires figurant à l'article 6 de la
présente directive;
3) «territoires tiers», les territoires qui figurent à l'article 6;
4) «pays tiers», tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas.
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 13
▼B
Article 6
1.
La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants,
faisant partie du territoire douanier de la Communauté:
a) Mont Athos;
b) îles Canaries;
▼M13
c) les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, para
graphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
▼B
d) îles Åland;
e) îles Anglo-Normandes ;
▼M23
f) Campione d'Italia;
g) les eaux italiennes du lac de Lugano.
▼B
2.
La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, ne
faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:
a) île d'Helgoland;
b) territoire de Büsingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno.
▼M23
__________
▼B
Article 7
1.
Compte tenu des conventions et traités conclus respectivement
avec la France, le Royaume-Uni et Chypre, la principauté de Monaco,
l'île de Man et les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et
Dhekelia ne sont pas considérées, aux fins de l'application de la présente
directive, comme des pays tiers.
2.
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue
d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination
de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effec
tuées en provenance ou à destination de la France, que les opérations
effectuées en provenance ou à destination de l'île de Man sont traitées
comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du
Royaume-Uni et que les opérations effectuées en provenance ou à
destination des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et
Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance
ou à destination de Chypre.
Article 8
Si la Commission considère que les dispositions prévues aux articles 6
et 7 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité
concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au
Conseil les propositions appropriées.
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 14
▼B
TITRE III
ASSUJETTIS
Article 9
1.
Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon
indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels
que soient les buts ou les résultats de cette activité.
Est considérée comme «activité économique» toute activité de produc
teur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les acti
vités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimi
lées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploi
tation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes
ayant un caractère de permanence.
2.
Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme
un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison
d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de
l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en
dehors du territoire d'un État membre mais dans le territoire de la
Communauté.
Article 10
La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indé
pendante visée à l'article 9, paragraphe 1, exclut de la taxation les
salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur
employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre
rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne
les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de
l'employeur.
Article 11
Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée
(ci-après dénommé «comité de la TVA»), chaque État membre peut
considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire
de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue
juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans finan
cier, économique et de l'organisation.
Un État membre qui fait usage de la faculté prévue au premier alinéa
peut prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cette
disposition rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.
Article 12
1.
Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque
effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à
l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des
opérations suivantes:
a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y
attenant, effectuée avant sa première occupation;
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▼B
b) la livraison d'un terrain à bâtir.
2.
Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme «bâti
ment» toute construction incorporée au sol.
Les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère
visé au paragraphe 1, point a), aux transformations d'immeubles, ainsi
que la notion de sol y attenant.
Les États membres peuvent appliquer d'autres critères que celui de la
première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d'achè
vement de l'immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai
écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison
ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement
cinq et deux ans.
3.
Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme
«terrains à bâtir» les terrains nus ou aménagés, définis comme tels
par les États membres.
Article 13
1.
Les États, les régions, les départements, les communes et les
autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des
assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant
qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou
opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétribu
tions.
Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils
doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou
opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à
des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité
d'assujettis pour les activités figurant à l'annexe I et dans la mesure
où celles-ci ne sont pas négligeables.
▼A1
2.
Les États membres peuvent considérer comme activités de l'auto
rité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles
sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles
374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2,
ou des articles 380 à 390 quater.
▼B
TITRE IV
OPÉRATIONS IMPOSABLES
CHAPITRE 1
Livraisons de biens
Article 14
1.
Est considéré comme «livraison de biens», le transfert du pouvoir
de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.
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▼B
2.
Outre l'opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme
livraison de biens les opérations suivantes:
a) la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un
bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son
nom ou aux termes de la loi;
b) la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la
location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempé
rament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est norma
lement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;
c) la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commis
sion à l'achat ou à la vente.
3.
Les États membres peuvent considérer comme livraison de biens
la délivrance de certains travaux immobiliers.
▼M16
4.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «ventes à distance intracommunautaires de biens»: les livraisons de
biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte,
y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le
transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre
autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination
de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une
personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracom
munautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de
l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non
assujettie;
b) les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et
autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou
sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son
compte.
2. «ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays
tiers»: les livraisons de biens expédiés ou transportés par le four
nisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur inter
vient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à
partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acqué
reur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont
réunies:
a) la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une
personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracom
munautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de
l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non
assujettie;
b) les biens livrés sont ni des moyens de transport neufs ni des
biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai
de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 17
▼M16
Article 14 bis
1.
Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électro
nique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un
dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires
tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque
ne dépassant pas 150 EUR, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces
biens lui-même.
2.
Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électro
nique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un
dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un
assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne
non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et
livré ces biens lui-même.
▼B
Article 15
▼M7
1.
Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur
ou le froid et les choses similaires.
▼B
2.
Les États membres peuvent considérer comme biens corporels:
a) certains droits sur les biens immeubles;
b) les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les
biens immeubles;
c) les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en
fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou
d'une fraction d'un bien immeuble.
Article 16
Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélè
vement, par un assujetti, d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses
besoins privés ou ceux de son personnel, qu'il transmet à titre gratuit ou,
plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise,
lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une
déduction complète ou partielle de la TVA.
Toutefois, ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre
onéreux les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour
donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.
Article 17
1.
Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le
transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un
autre État membre.
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 18
▼B
Est considéré comme «transfert à destination d'un autre État membre»,
toute expédition ou transport d'un bien meuble corporel effectué par
l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire de l'État
membre dans lequel le bien se trouve, mais dans la Communauté,
pour les besoins de son entreprise.
2.
N'est pas considéré comme un transfert à destination d'un autre
État membre l'expédition ou le transport d'un bien pour les besoins de
l'une des opérations suivantes:
a) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de
l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les
conditions prévues à l'article 33;
b) la livraison de ce bien qui doit faire l'objet d'une installation ou d'un
montage par le fournisseur ou pour son compte, effectuée par l'assu
jetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du
transport dans les conditions prévues à l'article 36;
c) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à bord d'un bateau,
d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers, dans
les conditions prévues à l'article 37;
▼M7
d) la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le terri
toire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la
livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les
réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions
prévues aux articles 38 et 39;
▼B
e) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de
l'État membre dans les conditions prévues aux articles 138, 146, 147,
148, 151 et 152;
▼M9
f) la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet
des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement
exécutés sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition
ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou
travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti dans l'État
membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou
transporté;
▼B
g) l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre
d'arrivée de l'expédition ou du transport, pour les besoins de presta
tions de services effectuées par l'assujetti établi dans l'État membre
de départ de l'expédition ou du transport du bien;
h) l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut
excéder vingt-quatre mois, sur le territoire d'un autre État membre
à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un
pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime
de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'impor
tation.
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 19
▼B
3.
Lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice
des dispositions du paragraphe 2 cesse d'être remplie, le bien est consi
déré comme étant transféré à destination d'un autre État membre. Dans
ce cas, le transfert intervient au moment où cette condition cesse d'être
remplie.
▼M21
Article 17 bis
1.
N'est pas assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux
le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime
de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre État membre.
2.
Aux fins du présent article, un régime de stocks sous contrat de
dépôt est réputé exister lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers
pour le compte de celui-ci, vers un autre État membre afin que ces
biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un
autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en
vertu d'un accord existant entre les deux assujettis;
b) l'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne
dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre vers lequel
les biens sont expédiés ou transportés;
c) l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux
fins de la TVA dans l'État membre vers lequel les biens sont expé
diés ou transportés et tant son identité que le numéro d'identification
TVA qui lui a été attribué par ledit État membre sont connus de
l'assujetti visé au point b) au moment du départ de l'expédition ou du
transport;
d) l'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des
biens dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3, et indique
l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identifi
cation TVA qui lui a été attribué par l'État membre vers lequel les
biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu à
l'article 262, paragraphe 2.
3.
Lorsque les conditions établies au paragraphe 2 sont remplies, les
règles suivantes s'appliquent lors du transfert du pouvoir de disposer des
biens comme un propriétaire à l'assujetti visé au paragraphe 2, point c),
pour autant que le transfert ait lieu dans le délai visé au paragraphe 4:
a) une livraison de biens, conformément à l'article 138, paragraphe 1,
est réputée être effectuée par l'assujetti qui a soit expédié ou trans
porté les biens lui-même, soit les a fait expédier ou transporter par
un tiers agissant pour son compte dans l'État membre à partir duquel
les biens ont été expédiés ou transportés;
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▼M21
b) une acquisition intracommunautaire de biens est réputée être effec
tuée par l'assujetti destinataire de la livraison de ces biens dans l'État
membre vers lequel les biens ont été expédiés ou transportés.
4.
Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre
vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été
livrés à l'assujetti auquel ils étaient destinés, tel qu'il est visé au para
graphe 2, point c), et au paragraphe 6, et qu'aucune des circonstances
énoncées au paragraphe 7 ne s'est produite, un transfert au sens de
l'article 17 est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l'expiration de
la période de douze mois.
5.
Aucun transfert au sens de l'article 17 n'est réputé avoir lieu
lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) le droit de disposer des biens n'a pas été transféré et ces biens sont
renvoyés vers l'État membre à partir duquel ils ont été expédiés ou
transportés, dans le délai visé au paragraphe 4; et
b) l'assujetti qui a expédié ou transporté les biens inscrit leur renvoi
dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3.
6.
Lorsque, pendant la période visée au paragraphe 4, l'assujetti visé
au paragraphe 2, point c), est remplacé par un autre assujetti, aucun
transfert au sens de l'article 17 n'est réputé avoir lieu au moment du
remplacement, pour autant que:
a) toutes les autres conditions applicables énoncées au paragraphe 2
soient remplies; et
b) le remplacement soit inscrit par l'assujetti visé au paragraphe 2,
point b), dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3.
7.
Lorsque, pendant le délai visé au paragraphe 4, l'une des condi
tions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cesse d'être remplie, un transfert
de biens au sens de l'article 17 est réputé avoir lieu au moment où la
condition pertinente n'est plus remplie.
Si les biens sont livrés à une personne autre que l'assujetti visé au
paragraphe 2, point c), ou au paragraphe 6, il est considéré que les
conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies
immédiatement avant une telle livraison.
Si les biens sont expédiés ou transportés vers un pays autre que l'État
membre à partir duquel ils ont été initialement déplacés, il est considéré
que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être
remplies immédiatement avant le début de cette expédition ou de ce
transport.
En cas de destruction, de perte ou de vol des biens, il est considéré que
les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies à
la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou,
si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été
constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
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▼B
Article 18
Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée
à titre onéreux les opérations suivantes:
a) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le
cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien
auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction
complète de la TVA;
b) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non
imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète
ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation
conformément au point a);
c) à l'exception des cas visés à l'article 19, la détention de biens par un
assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité
économique imposable, lorsque ces biens ont ouvert droit à une
déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition
ou de leur affectation conformément au point a).
Article 19
Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la trans
mission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à
une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune
livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la
personne du cédant.
Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour
éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire
n'est pas un assujetti total. Ils peuvent aussi prendre toutes mesures
utiles pour éviter que l'application de cet article rende la fraude ou
l'évasion fiscales possibles.
CHAPITRE 2
Acquisitions intracommunautaires de biens
Article 20
Est considérée comme «acquisition intracommunautaire de biens»
l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien
meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur,
par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un État
membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport du
bien.
Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont
expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et
importés, par cette personne morale non assujettie, dans un État membre
autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont
considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre
d'importation. Cet État membre accorde à l'importateur désigné ou
reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, le
remboursement de la TVA acquittée au titre de l'importation, dans la
mesure où l'importateur établit que son acquisition a été soumise à la
taxe dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des
biens.
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▼B
Article 21
Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à
titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise
d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à
partir d'un autre État membre dans lequel le bien a été produit, extrait,
transformé, acheté, acquis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b),
ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre
État membre.
▼M6
Article 22
▼M25
Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à
titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État membre qui
sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre
d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de
défense commune, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les
accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions géné
rales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque
l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération
prévue à l’article 143, paragraphe 1, point g bis).
▼M6
Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à
titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État partie au traité
de l’Atlantique Nord, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les
accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions géné
rales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque
l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération
prévue à l’article 143, paragraphe 1, point h).
▼B
Article 23
Les États membres prennent les mesures assurant que sont qualifiées
d'acquisitions intracommunautaires de biens les opérations qui, si elles
avaient été effectuées sur leur territoire par un assujetti agissant en tant
que tel, auraient été qualifiées de livraisons de biens.
CHAPITRE 3
Prestations de services
Article 24
1.
Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui
ne constitue pas une livraison de biens.
2.
Sont considérés comme «services de télécommunication» les
services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de
signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils,
par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagné
tiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit
02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 23
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d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou récep
tion, y compris la fourniture d'accès aux réseaux d'information
mondiaux.
Article 25
Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des
opérations suivantes:
a) la cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre;
b) l'obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation;
c) l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité
publique ou en son nom ou aux termes de la loi.
Article 26
1.
Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre
onéreux les opérations suivantes:
a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à
des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à
une déduction complète ou partielle de la TVA;
b) la prestation de services à titre gratuit effectuée par l'assujetti pour
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généra
lement, à des fins étrangères à son entreprise.
2.
Les États membres peuvent déroger aux dispositions du para
graphe 1 à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distor
sions de concurrence.
Article 27
Afin de prévenir des distorsions de concurrence et après consultation du
comité de la TVA, les États membres peuvent assimiler à une prestation
de services effectuée à titre onéreux la fourniture, par un assujetti, d'un
service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où la fourniture
d'un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la
déduction complète de la TVA.
Article 28
Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte
d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir
reçu et fourni personnellement les services en question.
Article 29
L'article 19 s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de
services.
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▼B
CHAPITRE 4
Importations de biens
Article 30
Est considérée comme «importation de biens» l'introduction dans la
Communauté d'un bien qui n'est pas en libre pratique au sens de
l'article 24 du traité.
Outre l'opération visée au premier alinéa, est considérée comme impor
tation de biens l'introduction dans la Communauté d'un bien en libre
pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire
douanier de la Communauté.
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CHAPITRE 5
Dispositions communes aux chapitres 1 et 3
Article 30 bis
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «bon», un instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter
comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou
d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les
services à prester ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires
potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la
documentation correspondante, notamment dans les conditions géné
rales d'utilisation de cet instrument;
2) «bon à usage unique», un bon pour lequel le lieu de la livraison des
biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et
la TVA due sur ces biens ou services sont connus au moment de
l'émission du bon;
3) «bon à usages multiples», un bon autre qu'un bon à usage unique.
Article 30 ter
1.
Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti
agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens
ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte. La remise
matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange
d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le
fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération
distincte.
Lorsqu'un transfert d'un bon à usage unique est effectué par un assujetti
agissant au nom d'un autre assujetti, ce transfert est considéré comme
une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon
se rapporte, réalisée par l'autre assujetti au nom duquel l'assujetti agit.
Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas
l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce
fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir effectué à cet
assujetti la livraison des biens ou la prestation des services en lien avec
ce bon.
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2.
La remise matérielle des biens ou la prestation effective des
services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie
totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la
TVA en vertu de l'article 2, alors que tout transfert précédent d'un tel
bon à usages multiples n'est pas soumis à la TVA.
Lorsque le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que
l'assujetti effectuant l'opération soumise à la TVA en vertu du premier
alinéa, toute prestation de services pouvant être identifiée, tels que des
services de distribution ou de promotion, est soumise à la TVA.
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TITRE V
LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
CHAPITRE 1
Lieu des livraisons de biens
Section 1
Livraisons de biens sans transport
Article 31
Dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté, le lieu de la
livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment
de la livraison.
Section 2
Livraisons de biens avec transport
Article 32
Dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur,
soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne, le lieu de la livraison
est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ
de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
Toutefois, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des
biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la
livraison effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme rede
vable de la taxe en vertu de l'article 201 ainsi que le lieu d'éventuelles
livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l'État membre
d'importation des biens.
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Article 33
Par dérogation à l'article 32:
a) le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de
biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au
moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination
de l'acquéreur;
b) le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de terri
toires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens
se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à
destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État
membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à
destination de l'acquéreur;
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▼M16
c) le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de terri
toires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre
d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur
lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la
TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier
prévu au titre XII, chapitre 6, section 4.
__________
Article 35
Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de
biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que
définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ni aux livraisons
de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, para
graphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers
applicables dans ces domaines.
▼B
Article 36
Dans le cas où le bien expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit
par l'acquéreur, soit par une tierce personne fait l'objet d'une installation
ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournis
seur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à
l'endroit où est fait l'installation ou le montage.
Lorsque l'installation ou le montage est effectué dans un État membre
autre que celui du fournisseur, l'État membre sur le territoire duquel est
effectué l'installation ou le montage prend les mesures nécessaires pour
éviter une double imposition dans cet État membre.
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Article 36 bis
1.
Lorsque les mêmes biens font l'objet de livraisons successives et
qu'ils sont expédiés ou transportés d'un État membre vers un autre État
membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la
chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effec
tuée à l'opérateur intermédiaire.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, l'expédition ou le transport n'est
imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire
lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d'identi
fication TVA qui lui a été attribué par l'État membre à partir duquel les
biens sont expédiés ou transportés.
3.
Aux fins du présent article, il faut entendre par «opérateur inter
médiaire» un fournisseur dans la chaîne autre que le premier fournis
seur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l'inter
médiaire d'un tiers agissant pour son compte.
4.
Le présent article ne s'applique pas aux situations relevant de
l'article 14 bis.
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Article 36 ter
Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformé
ment à l’article 14 bis, l’expédition ou le transport de ces biens est
imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.
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Section 3
Livraisons de biens à bord d'un bateau, d'un
avion ou d'un train
Article 37
1.
Dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un
bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport
de passagers effectuée dans la Communauté, le lieu de cette livraison est
réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers.
2.
Aux fins du paragraphe 1, est considérée comme «partie d'un
transport de passagers effectuée dans la Communauté», la partie d'un
transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le
lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.
«Lieu de départ d'un transport de passagers» est le premier
point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas
échéant après escale en dehors de la Communauté.
«Lieu d'arrivée d'un transport de passagers» est le dernier point de
débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant
embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors
de la Communauté.
Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré
comme un transport distinct.
3.
La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, un
rapport accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées sur le
lieu de taxation des livraisons de biens destinés à la consommation à
bord et des prestations de services, y compris la restauration, fournies à
des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train.
Jusqu'à l'adoption des propositions visées au premier alinéa, les États
membres peuvent exonérer, ou continuer à exonérer, avec droit à déduc
tion de la TVA payée au stade antérieur, les livraisons de biens destinés
à être consommés à bord dont le lieu de taxation est déterminé confor
mément au paragraphe 1.
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Section 4
Livraisons de gaz via un système de gaz naturel,
d'électricité, et de chaleur ou de froid via les
réseaux de chauffage et de refroidissement
Article 38
1.
En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur
le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système,
de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les
réseaux de chauffage ou de refroidissement à un assujetti-revendeur, le
lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet
assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou
dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou,
en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son
domicile ou sa résidence habituelle.
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2.
Aux fins du paragraphe 1, on entend par «assujetti-revendeur» un
assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz,
d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces produits
et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.
Article 39
En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le
territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système,
de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les
réseaux de chauffage ou de refroidissement non couvertes par
l'article 38, le lieu de la livraison est répu …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.