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En bref

Cette directive établit le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au sein de l'Union européenne. Elle vise à harmoniser les règles concernant l'application de cette taxe.

Ce qu'elle réglemente

  • Le champ d'application territorial de la TVA.
  • Les opérations imposables, incluant les livraisons de biens, les acquisitions intracommunautaires de biens, les prestations de services et les importations de biens.
  • Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe, ainsi que la base d'imposition et les taux applicables.
  • Les exonérations de TVA et les règles de déduction.

Qui elle concerne

  • Les assujettis à la TVA.
  • Certaines personnes non assujetties effectuant des opérations spécifiques.

Points clés

  • La directive définit les règles pour le "système commun de taxe sur la valeur ajoutée".
  • Elle couvre les "livraisons de biens", les "acquisitions intracommunautaires de biens", les "prestations de services" et les "importations de biens".
  • Elle prévoit des "exonérations" pour certaines activités et opérations.
  • Elle établit des "régimes particuliers" pour les petites entreprises, les producteurs agricoles, les agences de voyages, les biens d'occasion, l'or d'investissement, et certains services électroniques.
Texte de loi
Texte de loi

02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1) Modifiée par: Journal officiel ►M1 ►M2 ►M3 ►M4 ►M5 ►M6 ►M7 ►M8 ►M9 ►M10 ►M11 ►M12 ►M13 ►M14 ►M15 ►M16 ►M17 ►M18 ►M19 ►M20 ►M21 ►M22 ►M23 ►M24 ►M25 ►M26 ►M27 ►M28 ►M29 ►M30 Directive 2006/138/CE du Conseil du 19 décembre 2006 Directive 2007/75/CE du Conseil du 20 décembre 2007 Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 Directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 Directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 Directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 Directive 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 Directive 2010/88/UE du Conseil du 7 décembre 2010 Directive 2013/42/UE du Conseil du 22 juillet 2013 Directive 2013/43/UE du Conseil du 22 juillet 2013 Directive 2013/61/UE du Conseil du 17 décembre 2013 Directive (UE) 2016/856 du Conseil du 25 mai 2016 Directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiée par la décision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 Directive (UE) 2018/912 du Conseil du 22 juin 2018 Directive (UE) 2018/1695 du Conseil du 6 novembre 2018 Directive (UE) 2018/1713 du Conseil du 6 novembre 2018 Directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 Directive (UE) 2018/2057 du Conseil du 20 décembre 2018 Directive (UE) 2019/475 du Conseil du 18 février 2019 Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 Directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 Directive (UE) 2020/1756 du Conseil du 20 novembre 2020 Directive (UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020 Directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 Directive (UE) 2022/890 du Conseil du 3 juin 2022 no page date L 384 L 346 L 44 L 14 L 116 L 175 L 10 L 72 L 189 L 326 L 201 L 201 L 353 L 142 L 177 L 348 L 244 92 13 11 7 18 12 14 1 1 1 1 4 5 12 9 7 3 29.12.2006 29.12.2007 20.2.2008 20.1.2009 9.5.2009 4.7.2009 15.1.2010 20.3.2010 22.7.2010 10.12.2010 26.7.2013 26.7.2013 28.12.2013 31.5.2016 1.7.2016 29.12.2017 29.7.2020 L 162 L 282 L 286 L 311 L 329 L 83 L 310 L 336 L 396 L 419 L 250 L 107 L 155 1 5 20 3 3 42 1 10 1 1 1 1 1 27.6.2018 12.11.2018 14.11.2018 7.12.2018 27.12.2018 25.3.2019 2.12.2019 30.12.2019 25.11.2020 11.12.2020 15.7.2021 6.4.2022 8.6.2022 L 112 21 24.4.2012 Modifiée par: ►A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 2 Rectifiée par: ►C1 ►C2 ►C3 ►C4 ►C5 ►C6 ►C7 ►C8 Rectificatif, JO L 335 du 20.12.2007, p. 60 (2006/112/CE) Rectificatif, JO L 210 du 11.8.2010, p. 36 (2010/45/UE) Rectificatif, JO L 323 du 9.12.2015, p. 31 (2006/112/CE) Rectificatif, JO L 125 du 22.5.2018, p. 15 (2017/2455) Rectificatif, JO L 225 du 6.9.2018, p. 1 (2017/2455) Rectificatif, JO L 225 du 6.9.2018, p. 1 (2017/2455) Rectificatif, JO L 329 du 27.12.2018, p. 53 (2018/1695) Rectificatif, JO L 245 du 25.9.2019, p. 9 (2017/2455) 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 3 ▼B DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée TABLE DES MATIÈRES TITRE PREMIER — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION TITRE II — CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL TITRE III — ASSUJETTIS TITRE IV — OPÉRATIONS IMPOSABLES Chapitre 1 — Livraisons de biens Chapitre 2 — Acquisitions intracommunautaires de biens Chapitre 3 — Prestations de services Chapitre 4 — Importations de biens Chapitre 5 — Dispositions communes aux chapitres 1 et 3 TITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES Chapitre 1 — Lieu des livraisons de biens Section 1 — Livraisons de biens sans transport Section 2 — Livraisons de biens avec transport Section 3 — Livraisons de biens à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train Section 4 — Livraisons de biens par les systèmes de distribu­ tion Chapitre 2 — Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens Chapitre 3 — Lieu des prestations de services Section 1 — Définitions Section 2 — Règles générales Section 3 — Dispositions particulières Sous-section 1 — Prestations de services des intermédiaires Sous-section 2 — Prestations de services rattachées à un bien immeuble Sous-section 3 — Prestations de transport Sous-section 4 — Prestations de services culturels, artistiques, spor­ tifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 4 ▼B Sous-section 5 — Services de restaurant et de restauration Sous-section 6 — Locations de moyens de transport Sous-section 7 — Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains Sous-section 8 — Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie élec­ tronique à des personnes non assujetties Sous-section 9 — Services fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté Sous-section 10 — Mesures visant à éviter la double imposition et la non-imposition Chapitre 3a— Seuil applicable aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens couvertes par l'article 33, point a), et des prestations de services couvertes par l'article 58 Chapitre 4 — Lieu des importations de biens TITRE VI — FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE Chapitre 1 — Dispositions générales Chapitre 2 — Livraisons de biens et prestations de services Chapitre 3 — Acquisitions intracommunautaires de biens Chapitre 4 — Importations de biens TITRE VII — BASE D'IMPOSITION Chapitre 1 — Définition Chapitre 2 — Livraisons de biens et prestations de services Chapitre 3 — Acquisitions intracommunautaires de biens Chapitre 4 — Importations de biens Chapitre 5 — Dispositions diverses TITRE VIII — TAUX Chapitre 1 — Application des taux Chapitre 2 — Structure et niveaux des taux Section 1 — Taux normal Section 2 — Taux réduits Section 2 bis— Situations exceptionnelles Section 3 — Dispositions particulières Chapitre 5 — Dispositions temporaires TITRE IX — EXONÉRATIONS Chapitre 1 — Dispositions générales 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 5 ▼B Chapitre 2 — Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général Chapitre 3 — Exonérations en faveur d'autres activités Chapitre 4 — Exonérations liées aux opérations intracommunau­ taires Section 1 — Exonérations des livraisons de biens Section 2 — Exonérations des acquisitions intracommunau­ taires de biens Section 3 — Exonérations de certaines prestations de transport Chapitre 5 — Exonérations à l'importation Chapitre 6 — Exonérations à l'exportation Chapitre 7 — Exonérations liées aux transports internationaux Chapitre 8 — Exonérations concernant certaines opérations assi­ milées aux exportations Chapitre 9 — Exonérations des prestations de services effectuées par des intermédiaires Chapitre 10 — Exonérations des opérations liées au trafic inter­ national de biens Section 1 — Entrepôts douaniers, entrepôts autres que doua­ niers et régimes similaires Section 2 — Opérations exonérées en vue de l'exportation et dans le cadre des échanges entre les État membres Section 3 — Disposition commune aux sections 1 et 2 TITRE X — DÉDUCTIONS Chapitre 1 — Naissance et étendue du droit à déduction Chapitre 2 — Prorata de déduction Chapitre 3 — Limitations du droit à déduction Chapitre 4 — Modalités d'exercice du droit à déduction Chapitre 5 — Régularisation des déductions TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES Chapitre 1 — Obligation de paiement Section 1 — Redevables de la taxe envers le Trésor Section 2 — Modalités de paiement Chapitre 2 — Identification 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 6 ▼B Chapitre 3 — Facturation Section 1 — Définition Section 2 — Notion de facture Section 3 — Émission des factures Section 4 — Contenu des factures Section 5 — Transmission des factures par voie électronique Section 6 — Mesures de simplification Chapitre 4 — Comptabilité Section 1 — Définition Section 2 — Obligations générales Section 3 — Obligations spécifiques relatives au stockage de toutes factures Section 4 — Droit d'accès aux factures stockées par voie élec­ tronique dans un autre État membre Chapitre 5 — Déclarations Chapitre 6 — États récapitulatifs Chapitre 7 — Dispositions diverses Chapitre 8 — Obligations relatives à certaines d'importation et d'exportation Section 1 Opérations d'importation Section 2 — Opérations d'exportation TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS Chapitre 1 — Régime particulier des petites entreprises Section 1 — Modalités simplifiées d'imposition et de percep­ tion Section 2 — Franchises ou atténuations dégressives Section 3 — Rapport et réexamen Chapitre 2 — Régime commun forfaitaire des producteurs agri­ coles Chapitre 3 — Régime particulier des agences de voyages Chapitre 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité Section 1 — Définitions opérations 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 7 ▼B Section 2 — Régime particulier des assujettis-revendeurs Sous-section 1 — Régime de la marge bénéficiaire Sous-section 2 — Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion Section 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques Section 4 — Mesures de prévention de distorsions de concur­ rence et de la fraude fiscale Chapitre 5 — Régime particulier applicable à l'or d'investisse­ ment Section 1 — Dispositions générales Section 2 — Exonération de la taxe Section 3 — Option de taxation Section 4 — Opérations sur un marché de l'or réglementé Section 5 — Droits et obligations particulières des négociants en or d'investissement Chapitre 6 — Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommu­ nication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assu­ jetties Section 1 — Dispositions générales Section 2 — Régime particulier applicable aux services de télé­ communication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assu­ jettis non établis sur le territoire de la Communauté Section 3 — Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livrai­ sons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livrai­ sons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation Section 4 — Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers Chapitre 7 — Régime particulier pour la déclaration et le paie­ ment de la TVA à l'importation Chapitre 8 — Contre-valeurs TITRE XIII — DÉROGATIONS Chapitre 1 — Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif Section 1 — Dérogations pour les États faisant partie de la Communauté au 1er janvier 1978 Section 2 — Dérogations pour les États ayant adhéré à la Communauté après le 1er janvier 1978 Section 3 — Dispositions communes aux sections 1 et 2 Chapitre 2 — Dérogations octroyées par autorisation 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 8 ▼B Section 1 — Mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscales Section 2 — Accords internationaux TITRE XIV — DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre 1 — Mesures d'application Chapitre 2 — Comité de la TVA Chapitre 3 — Taux de conversion Chapitre 4 — Autres taxes, droits et impôts TITRE XV — DISPOSITIONS FINALES Chapitre 1 — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres Chapitre 2 — Mesures de transition applicables dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne Chapitre 2 bis — Mesures transitoires concernant l'application de la nouvelle législation Chapitre 3 — Transposition et entrée en vigueur ANNEXE I — LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA ANNEXE II — LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58, PREMIER ALINÉA, POINT C) ANNEXE III — LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRES­ TATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE L’OBJET DES TAUX RÉDUITS ET DE L’EXONÉ­ RATION AVEC DROIT À DÉDUCTION DE LA TVA VISÉS À L’ARTICLE 98 ANNEXE IV — LISTE DES SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 106 ANNEXE V — CATÉGORIES DE BIENS FAISANT L'OBJET DES RÉGIMES D'ENTREPÔTS AUTRES QUE DOUA­ NIERS SELON L'ARTICLE 160, PARAGRAPHE 2 ANNEXE VI — LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRES­ TATIONS DE SERVICES VISÉES A L'ARTICLE 199, PARAGRAPHE 1, POINT D) ANNEXE VII — LISTE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION AGRI­ COLE VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 4) ANNEXE VIII — LISTE INDICATIVE DES PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 5) ANNEXE IX — OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTI­ QUITÉ VISÉS À L'ARTICLE 311, PARAGRAPHE 1, POINTS 2), 3) ET 4) 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 9 ▼B Partie A — Objets d'art Partie B — Objets de collection Partie C — Objets d'antiquité ANNEXE X — ►A1 LISTE DES OPÉRATIONS FAISANT L'OBJET DES DÉROGATIONS VISÉES AUX ARTICLES 370 ET 371 ET AUX ARTICLES 375 À 390 QUATER ◄ Partie A — Opérations que les États membres peuvent conti­ nuer à taxer Partie B — Opérations que les États membres peuvent conti­ nuer à exonérer ANNEXE XI Partie A — Directives abrogées avec leurs modifications successives Partie B — Délais de transposition en droit national (visés à l'article 411) ANNEXE XII — TABLEAU DE CORRESPONDANCE TITRE PREMIER OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article premier 1. La présente directive établit le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 2. Le principe du système commun de TVA est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition. À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. Le système commun de TVA est appliqué jusqu'au stade du commerce de détail inclus. Article 2 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

  1. a)les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel; 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 10 ▼B
  2. b)les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre:
  3. i)par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36;
  4. ii)lorsqu'il s'agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisi­ tions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie; iii) lorsqu'il s'agit de produits soumis à accises, au titre desquelles les droits d'accise sont exigibles sur le territoire de l'État membre en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1;
  5. c)les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;
  6. d)les importations de biens. 2.
  7. a)Aux fins du paragraphe 1, point
  8. b)ii), sont considérés comme «moyens de transport», les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises:
  9. i)les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts;
  10. ii)les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'excep­ tion des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière; iii) les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentielle­ ment un trafic international rémunéré.
  11. b)Ces moyens de transport sont considérés comme «neufs» dans les cas suivants:
  12. i)pour les véhicules terrestres à moteur, lorsque la livraison est effectuée dans les six mois après la première mise en service ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6 000 kilomètres;
  13. ii)pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures; 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 11 ▼B iii) pour les aéronefs, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que l'aéronef a volé un maximum de 40 heures.
  14. c)Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au point b). ▼M7 3. Sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufac­ turés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système. ▼B Article 3 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point
  15. b)i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes:
  16. a)les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l'État membre en application des articles 148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie;
  17. b)les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point
  18. a)et à l'article 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvi­ cole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des produc­ teurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie. 2. La disposition prévue au paragraphe 1, point b), ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:
  19. a)le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne dépasse pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres qui ne peut être inférieur à la somme de 10 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;
  20. b)le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil prévu au point a). Le seuil qui sert de référence est constitué par le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens telles que visées au paragraphe 1, point b). 3. Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1, point b), le droit d'opter pour le régime général prévu à l'article 2, paragraphe 1, point
  21. b)i). 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 12 ▼B Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles. Article 4 Outre les opérations visées à l'article 3, ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes:
  22. a)les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325;
  23. b)les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport d'occa­ sion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le moyen de transport d'occasion acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion;
  24. c)les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier des ventes aux enchères publiques. TITRE II CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL Article 5 Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par: 1) «Communauté» et «territoire de la Communauté», l'ensemble des territoires des États membres tel que définis au point 2); 2) «État membre» et «territoire d'un État membre», le territoire de chaque État membre de la Communauté auquel s'applique, confor­ mément à son article 299, le traité instituant la Communauté euro­ péenne, à l'exclusion du ou des territoires figurant à l'article 6 de la présente directive; 3) «territoires tiers», les territoires qui figurent à l'article 6; 4) «pays tiers», tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 13 ▼B Article 6 1. La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, faisant partie du territoire douanier de la Communauté:
  25. a)Mont Athos;
  26. b)îles Canaries; ▼M13
  27. c)les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, para­ graphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ▼B
  28. d)îles Åland;
  29. e)îles Anglo-Normandes ; ▼M23
  30. f)Campione d'Italia;
  31. g)les eaux italiennes du lac de Lugano. ▼B 2. La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:
  32. a)île d'Helgoland;
  33. b)territoire de Büsingen;
  34. c)Ceuta;
  35. d)Melilla;
  36. e)Livigno. ▼M23 __________ ▼B Article 7 1. Compte tenu des conventions et traités conclus respectivement avec la France, le Royaume-Uni et Chypre, la principauté de Monaco, l'île de Man et les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia ne sont pas considérées, aux fins de l'application de la présente directive, comme des pays tiers. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effec­ tuées en provenance ou à destination de la France, que les opérations effectuées en provenance ou à destination de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni et que les opérations effectuées en provenance ou à destination des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de Chypre. Article 8 Si la Commission considère que les dispositions prévues aux articles 6 et 7 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 14 ▼B TITRE III ASSUJETTIS Article 9 1. Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Est considérée comme «activité économique» toute activité de produc­ teur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les acti­ vités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimi­ lées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploi­ tation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. 2. Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d'un État membre mais dans le territoire de la Communauté. Article 10 La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indé­ pendante visée à l'article 9, paragraphe 1, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur. Article 11 Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé «comité de la TVA»), chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans finan­ cier, économique et de l'organisation. Un État membre qui fait usage de la faculté prévue au premier alinéa peut prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cette disposition rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles. Article 12 1. Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes:
  37. a)la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation; 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 15 ▼B
  38. b)la livraison d'un terrain à bâtir. 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme «bâti­ ment» toute construction incorporée au sol. Les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère visé au paragraphe 1, point a), aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant. Les États membres peuvent appliquer d'autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d'achè­ vement de l'immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans. 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme «terrains à bâtir» les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres. Article 13 1. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétribu­ tions. Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d'assujettis pour les activités figurant à l'annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables. ▼A1 2. Les États membres peuvent considérer comme activités de l'auto­ rité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 quater. ▼B TITRE IV OPÉRATIONS IMPOSABLES CHAPITRE 1 Livraisons de biens Article 14 1. Est considéré comme «livraison de biens», le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 16 ▼B 2. Outre l'opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes:
  39. a)la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi;
  40. b)la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempé­ rament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est norma­ lement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;
  41. c)la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commis­ sion à l'achat ou à la vente. 3. Les États membres peuvent considérer comme livraison de biens la délivrance de certains travaux immobiliers. ▼M16 4. Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «ventes à distance intracommunautaires de biens»: les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
  42. a)la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracom­ munautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;
  43. b)les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. 2. «ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers»: les livraisons de biens expédiés ou transportés par le four­ nisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur inter­ vient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acqué­ reur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
  44. a)la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracom­ munautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;
  45. b)les biens livrés sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 17 ▼M16 Article 14 bis 1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électro­ nique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. 2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électro­ nique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. ▼B Article 15 ▼M7 1. Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid et les choses similaires. ▼B 2. Les États membres peuvent considérer comme biens corporels:
  46. a)certains droits sur les biens immeubles;
  47. b)les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles;
  48. c)les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. Article 16 Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélè­ vement, par un assujetti, d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA. Toutefois, ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Article 17 1. Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 18 ▼B Est considéré comme «transfert à destination d'un autre État membre», toute expédition ou transport d'un bien meuble corporel effectué par l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre dans lequel le bien se trouve, mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise. 2. N'est pas considéré comme un transfert à destination d'un autre État membre l'expédition ou le transport d'un bien pour les besoins de l'une des opérations suivantes:
  49. a)la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 33;
  50. b)la livraison de ce bien qui doit faire l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, effectuée par l'assu­ jetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 36;
  51. c)la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers, dans les conditions prévues à l'article 37; ▼M7
  52. d)la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le terri­ toire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39; ▼B
  53. e)la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre dans les conditions prévues aux articles 138, 146, 147, 148, 151 et 152; ▼M9
  54. f)la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti dans l'État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté; ▼B
  55. g)l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, pour les besoins de presta­ tions de services effectuées par l'assujetti établi dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien;
  56. h)l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'impor­ tation. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 19 ▼B 3. Lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 cesse d'être remplie, le bien est consi­ déré comme étant transféré à destination d'un autre État membre. Dans ce cas, le transfert intervient au moment où cette condition cesse d'être remplie. ▼M21 Article 17 bis 1. N'est pas assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre État membre. 2. Aux fins du présent article, un régime de stocks sous contrat de dépôt est réputé exister lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  57. a)les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, vers un autre État membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d'un accord existant entre les deux assujettis;
  58. b)l'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés;
  59. c)l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la TVA dans l'État membre vers lequel les biens sont expé­ diés ou transportés et tant son identité que le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par ledit État membre sont connus de l'assujetti visé au point
  60. b)au moment du départ de l'expédition ou du transport;
  61. d)l'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3, et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identifi­ cation TVA qui lui a été attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu à l'article 262, paragraphe 2. 3. Lorsque les conditions établies au paragraphe 2 sont remplies, les règles suivantes s'appliquent lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire à l'assujetti visé au paragraphe 2, point c), pour autant que le transfert ait lieu dans le délai visé au paragraphe 4:
  62. a)une livraison de biens, conformément à l'article 138, paragraphe 1, est réputée être effectuée par l'assujetti qui a soit expédié ou trans­ porté les biens lui-même, soit les a fait expédier ou transporter par un tiers agissant pour son compte dans l'État membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés; 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 20 ▼M21
  63. b)une acquisition intracommunautaire de biens est réputée être effec­ tuée par l'assujetti destinataire de la livraison de ces biens dans l'État membre vers lequel les biens ont été expédiés ou transportés. 4. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti auquel ils étaient destinés, tel qu'il est visé au para­ graphe 2, point c), et au paragraphe 6, et qu'aucune des circonstances énoncées au paragraphe 7 ne s'est produite, un transfert au sens de l'article 17 est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l'expiration de la période de douze mois. 5. Aucun transfert au sens de l'article 17 n'est réputé avoir lieu lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  64. a)le droit de disposer des biens n'a pas été transféré et ces biens sont renvoyés vers l'État membre à partir duquel ils ont été expédiés ou transportés, dans le délai visé au paragraphe 4; et
  65. b)l'assujetti qui a expédié ou transporté les biens inscrit leur renvoi dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3. 6. Lorsque, pendant la période visée au paragraphe 4, l'assujetti visé au paragraphe 2, point c), est remplacé par un autre assujetti, aucun transfert au sens de l'article 17 n'est réputé avoir lieu au moment du remplacement, pour autant que:
  66. a)toutes les autres conditions applicables énoncées au paragraphe 2 soient remplies; et
  67. b)le remplacement soit inscrit par l'assujetti visé au paragraphe 2, point b), dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3. 7. Lorsque, pendant le délai visé au paragraphe 4, l'une des condi­ tions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cesse d'être remplie, un transfert de biens au sens de l'article 17 est réputé avoir lieu au moment où la condition pertinente n'est plus remplie. Si les biens sont livrés à une personne autre que l'assujetti visé au paragraphe 2, point c), ou au paragraphe 6, il est considéré que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies immédiatement avant une telle livraison. Si les biens sont expédiés ou transportés vers un pays autre que l'État membre à partir duquel ils ont été initialement déplacés, il est considéré que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies immédiatement avant le début de cette expédition ou de ce transport. En cas de destruction, de perte ou de vol des biens, il est considéré que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 21 ▼B Article 18 Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes:
  68. a)l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA;
  69. b)l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation conformément au point a);
  70. c)à l'exception des cas visés à l'article 19, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique imposable, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au point a). Article 19 Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la trans­ mission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total. Ils peuvent aussi prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cet article rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles. CHAPITRE 2 Acquisitions intracommunautaires de biens Article 20 Est considérée comme «acquisition intracommunautaire de biens» l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport du bien. Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation. Cet État membre accorde à l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, le remboursement de la TVA acquittée au titre de l'importation, dans la mesure où l'importateur établit que son acquisition a été soumise à la taxe dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 22 ▼B Article 21 Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre dans lequel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre. ▼M6 Article 22 ▼M25 Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État membre qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions géné­ rales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point g bis). ▼M6 Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique Nord, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions géné­ rales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point h). ▼B Article 23 Les États membres prennent les mesures assurant que sont qualifiées d'acquisitions intracommunautaires de biens les opérations qui, si elles avaient été effectuées sur leur territoire par un assujetti agissant en tant que tel, auraient été qualifiées de livraisons de biens. CHAPITRE 3 Prestations de services Article 24 1. Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. 2. Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagné­ tiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 23 ▼B d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou récep­ tion, y compris la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux. Article 25 Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes:
  71. a)la cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre;
  72. b)l'obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation;
  73. c)l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi. Article 26 1. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les opérations suivantes:
  74. a)l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA;
  75. b)la prestation de services à titre gratuit effectuée par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généra­ lement, à des fins étrangères à son entreprise. 2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du para­ graphe 1 à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distor­ sions de concurrence. Article 27 Afin de prévenir des distorsions de concurrence et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux la fourniture, par un assujetti, d'un service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où la fourniture d'un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA. Article 28 Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question. Article 29 L'article 19 s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de services. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 24 ▼B CHAPITRE 4 Importations de biens Article 30 Est considérée comme «importation de biens» l'introduction dans la Communauté d'un bien qui n'est pas en libre pratique au sens de l'article 24 du traité. Outre l'opération visée au premier alinéa, est considérée comme impor­ tation de biens l'introduction dans la Communauté d'un bien en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté. ▼M15 CHAPITRE 5 Dispositions communes aux chapitres 1 et 3 Article 30 bis Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «bon», un instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions géné­ rales d'utilisation de cet instrument; 2) «bon à usage unique», un bon pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la TVA due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon; 3) «bon à usages multiples», un bon autre qu'un bon à usage unique. Article 30 ter 1. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte. Lorsqu'un transfert d'un bon à usage unique est effectué par un assujetti agissant au nom d'un autre assujetti, ce transfert est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte, réalisée par l'autre assujetti au nom duquel l'assujetti agit. Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir effectué à cet assujetti la livraison des biens ou la prestation des services en lien avec ce bon. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 25 ▼M15 2. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la TVA en vertu de l'article 2, alors que tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la TVA. Lorsque le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que l'assujetti effectuant l'opération soumise à la TVA en vertu du premier alinéa, toute prestation de services pouvant être identifiée, tels que des services de distribution ou de promotion, est soumise à la TVA. ▼B TITRE V LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES CHAPITRE 1 Lieu des livraisons de biens Section 1 Livraisons de biens sans transport Article 31 Dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. Section 2 Livraisons de biens avec transport Article 32 Dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Toutefois, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme rede­ vable de la taxe en vertu de l'article 201 ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens. ▼M16 Article 33 Par dérogation à l'article 32:
  76. a)le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;
  77. b)le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de terri­ toires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur; 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 26 ▼M16
  78. c)le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de terri­ toires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4. __________ Article 35 Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ni aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, para­ graphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines. ▼B Article 36 Dans le cas où le bien expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournis­ seur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage. Lorsque l'installation ou le montage est effectué dans un État membre autre que celui du fournisseur, l'État membre sur le territoire duquel est effectué l'installation ou le montage prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet État membre. ▼M21 Article 36 bis 1. Lorsque les mêmes biens font l'objet de livraisons successives et qu'ils sont expédiés ou transportés d'un État membre vers un autre État membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effec­ tuée à l'opérateur intermédiaire. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d'identi­ fication TVA qui lui a été attribué par l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. 3. Aux fins du présent article, il faut entendre par «opérateur inter­ médiaire» un fournisseur dans la chaîne autre que le premier fournis­ seur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l'inter­ médiaire d'un tiers agissant pour son compte. 4. Le présent article ne s'applique pas aux situations relevant de l'article 14 bis. ▼M24 Article 36 ter Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformé­ ment à l’article 14 bis, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 27 ▼B Section 3 Livraisons de biens à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train Article 37 1. Dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté, le lieu de cette livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers. 2. Aux fins du paragraphe 1, est considérée comme «partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté», la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers. «Lieu de départ d'un transport de passagers» est le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté. «Lieu d'arrivée d'un transport de passagers» est le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté. Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct. 3. La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées sur le lieu de taxation des livraisons de biens destinés à la consommation à bord et des prestations de services, y compris la restauration, fournies à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train. Jusqu'à l'adoption des propositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent exonérer, ou continuer à exonérer, avec droit à déduc­ tion de la TVA payée au stade antérieur, les livraisons de biens destinés à être consommés à bord dont le lieu de taxation est déterminé confor­ mément au paragraphe 1. ▼M7 Section 4 Livraisons de gaz via un système de gaz naturel, d'électricité, et de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage et de refroidissement Article 38 1. En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 28 ▼M7 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «assujetti-revendeur» un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces produits et dont la propre consommation de ces produits est négligeable. Article 39 En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens. Lorsque la totalité ou une partie du gaz, de l'électricité ou de la chaleur ou du froid n'est pas effectivement consommée par l'acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, l'acquéreur est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle. ▼B CHAPITRE 2 Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens Article 40 Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Article 41 Sans préjudice des dispositions de l'article 40, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 2, paragraphe 1, point
  79. b)i), est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acqui­ sition a été soumise à la TVA conformément à l'article 40. Si, en application de l'article 40, l'acquisition est soumise à la TVA dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition. Article 42 L'article 41, premier alinéa, ne s'applique pas et l'acquisition intracom­ munautaire de biens est réputée avoir été soumise à la TVA conformé­ ment à l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
  80. a)l'acquéreur établit avoir effectué cette acquisition pour les besoins d'une livraison subséquente, effectuée sur le territoire de l'État membre déterminé conformément à l'article 40, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197; 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 29 ▼B
  81. b)l'acquéreur a rempli les obligations relatives au dépôt de l'état réca­ pitulatif prévues à l'article 265. ▼M3 CHAPITRE 3 Lieu des prestations de services Section 1 Définitions Article 43 Aux fins de l’application des régles relatives au lieu des prestations de services: 1) un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis; 2) une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie. Section 2 Règles générales Article 44 Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle. Article 45 Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assu­ jettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des pres­ tations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 30 ▼M3 Section 3 Dispositions particulières Sous-section 1 Prestations de services des intermédiaires Article 46 Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assu­ jettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui est le lieu où l’opération principale est effectuée, conformément à la présente directive. Sous-section 2 Prestations de services rattachées à un bien immeuble Article 47 Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécu­ tion de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé. Sous-section 3 Prestations de transport Article 48 Le lieu des prestations de transport de passagers est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues. Article 49 Le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intracommunautaire de biens est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues. Article 50 Le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effec­ tuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 31 ▼M3 Article 51 On entend par «transport intracommunautaire de biens» tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents. On entend par «lieu de départ» le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par «lieu d’arrivée», le lieu où s’achève effectivement le transport des biens. Article 52 Les États membres peuvent ne pas soumettre à la TVA la partie du transport intracommunautaire de biens effectuée pour des personnes non assujetties qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de la Communauté. Sous-section 4 Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens Article 53 Le lieu des prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éduca­ tives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expo­ sitions, ainsi que des prestations de services accessoires à cet accès, fournies à un assujetti, est l’endroit où ces manifestations ont effective­ ment lieu. Article 54 1. Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertisse­ ment ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris des prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités, fournies à une personne non assujettie, est l’endroit où ces activités ont effectivement lieu. 2. Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où ces prestations sont matériellement exécu­ tées:
  82. a)les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;
  83. b)les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 32 ▼M3 Sous-section 5 Services de restaurant et de restauration Article 55 Le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’interieur de la Communauté. Sous-section 6 Locations de moyens de transport Article 56 1. Le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur. 2. Le lieu des prestations de services de location, autre que la loca­ tion de courte durée, d’un moyen de transport fournies à une personne non assujettie est l’endroit où cette personne est établie ou a son domi­ cile ou sa résidence habituelle. Toutefois, le lieu des prestations de services de location d’un bateau de plaisance, à l’exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie est l’endroit où le bateau de plaisance est effectivement mis à la disposition du preneur, lorsque le service est effectivement fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui y est situé. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «courte durée» la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingtdix jours. Sous-section 7 Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains Article 57 1. Le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéro­ nefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté est le lieu de départ du trans­ port des passagers. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 33 ▼M3 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté» la partie d’un transport effec­ tuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers. On entend par «lieu de départ d’un transport de passagers» le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté. On entend par «lieu d’arrivée d’un transport de passagers» le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté. Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct. Sous-section 8 Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties ▼M16 Article 58 1. Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:
  84. a)les services de télécommunication;
  85. b)les services de radiodiffusion et de télévision;
  86. c)les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l'annexe II. Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par cour­ rier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique. __________ ▼M3 Sous-section 9 Services fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté Article 59 Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habi­ tuelle hors de la Communauté, est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:
  87. a)les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires;
  88. b)les prestations de publicité; 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 34 ▼M3
  89. c)les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations;
  90. d)les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé au présent article;
  91. e)les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts;
  92. f)la mise à disposition de personnel;
  93. g)la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport; ▼M7
  94. h)la fourniture d'un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d'électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directe­ ment liés. ▼M3 __________ Sous-section 10 Mesures visant à éviter la double imposition et la non-imposition Article 59 bis ▼M29 Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les arti­ cles 44 et 45, l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les arti­ cles 56, 58 et 59, considérer: ▼M3
  95. a)le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de la Communauté;
  96. b)le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire. __________ ▼M16 CHAPITRE 3 bis Seuil applicable aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens couvertes par l'article 33, point a), et des prestations de services couvertes par l'article 58 Article 59 quater 1. L'article 33, point a), et l'article 58 ne s'appliquent pas lorsque les conditions ci-après sont réunies: 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 35 ▼M16
  97. a)le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domi­ cile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre;
  98. b)les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point
  99. a)ou les biens sont expédiés ou transportés à destination d'un État membre autre que celui visé au point a); et
  100. c)la valeur totale, hors TVA, des prestations de services et livraisons de biens visées au point
  101. b)ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente. 2. Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 1, point c), du présent article est dépassé, l'article 33, point a), et l'article 58 s'appliquent à compter de ce moment. 3. L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport ou dans lequel les assujettis fournissant des services de télécommunication, de radiodiffu­ sion et de télévision et des services fournis par voie électronique sont établis accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons et prestations soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58; cette option couvre, en tout état de cause, une période de deux années civiles. 4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour contrôler le respect par l'assujetti des conditions visées aux para­ graphes 1, 2 et 3. 5. La contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au paragraphe 1, point c), est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date d'adoption de la directive (UE) 2017/2455. ▼B CHAPITRE 4 Lieu des importations de biens Article 60 L'importation de biens est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il est introduit dans la Commu­ nauté. Article 61 Par dérogation à l'article 60, lorsqu'un bien qui n'est pas en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'impor­ tation ou de transit externe, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations. De même, lorsqu'un bien qui est en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés aux articles 276 et 277, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 36 ▼B TITRE VI FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE CHAPITRE 1 Dispositions générales Article 62 Aux fins de la présente directive sont considérés comme: 1) «fait générateur de la taxe» le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe; 2) «exigibilité de la taxe» le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté. CHAPITRE 2 Livraisons de biens et prestations de services Article 63 Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effec­ tuée. Article 64 1. Lorsqu'elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens, autres que celles ayant pour objet la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempé­ rament d'un bien visées à l'article 14, paragraphe 2, point b), et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent. ▼M9 2. Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés vers un État membre autre que celui de départ de l'expé­ dition ou du transport et livrés en exonération de la TVA ou transférés en exonération de la TVA vers un autre État membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l'article 138, sont réputées effectuées à l'expiration de chaque mois civil, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la livraison. Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l'article 196, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou des paiements durant cette période sont réputées effectuées à l'expiration de chaque année civile, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la prestation de services. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 37 ▼M9 Les États membres peuvent prévoir que, dans certains cas autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont réputées effectuées au moins à des intervalles d'un an. ▼B Article 65 En cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé. Article 66 Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis à un des moments suivants:
  102. a)au plus tard lors de l'émission de la facture;
  103. b)au plus tard lors de l'encaissement du prix; ▼M9
  104. c)en l'absence d'émission ou en cas d'émission tardive de la facture, dans un délai déterminé et au plus tard à l'expiration du délai d'émis­ sion des factures imposé par les États membres en application de l'article 222, deuxième alinéa, ou, si aucun délai n'a été imposé par l'État membre, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur. La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas, cependant, aux prestations de services pour lesquelles l'acquéreur ou preneur est redevable de la TVA en application de l'article 196 ni aux livraisons ou aux transferts de biens visés à l'article 67. ▼M24 Article 66 bis Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, pour la livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l’article 14 bis et pour la livraison de biens à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paie­ ment a été accepté. ▼M9 Article 67 Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 138, des biens expédiés ou transportés dans un État membre autre que celui de départ de l'expé­ dition ou du transport sont livrés en exonération de la TVA ou que des biens sont transférés en exonération de la TVA dans un autre État membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, la taxe devient exigible lors de l'émission de la facture ou à l'expiration du délai visé à l'article 222, premier alinéa, si aucune facture n'a été émise avant cette date. L'article 64, paragraphe 1, l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa et l'article 65 ne s'appliquent pas à l'égard des livraisons et des transferts de biens visés au premier alinéa. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 38 ▼B CHAPITRE 3 Acquisitions intracommunautaires de biens Article 68 Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée. L'acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effec­ tuée au moment où la livraison de biens similaires sur le territoire de l'État membre est considérée comme effectuée. ▼M9 Article 69 Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la taxe devient exigible lors de l'émission de la facture, ou à l'expiration du délai visé à l'article 222, premier alinéa, si aucune facture n'a été émise avant cette date. ▼B CHAPITRE 4 Importations de biens Article 70 Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où l'importation de biens est effectuée. Article 71 1. Lorsque des biens relèvent depuis leur introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés aux articles 156, 276 et 277, ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au moment où les biens sortent de ces régimes ou situations. Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d'effet équivalent établies dans le cadre d'une politique commune, le fait générateur inter­ vient et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l'exigibilité de ces droits. 2. Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun des droits visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres appli­ quent les dispositions en vigueur en matière de droits de douane pour ce qui concerne le fait générateur et l'exigibilité de la taxe. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 39 ▼B TITRE VII BASE D'IMPOSITION CHAPITRE 1 Définition Article 72 Aux fins de la présente directive, on entend par «valeur normale», le montant total qu'un acquéreur ou un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la pres­ tation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concur­ rence, à un fournisseur ou prestataire indépendant sur le territoire de l'État membre dans lequel l'opération est imposable, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question. Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une livraison de biens ou une prestation de services comparables, on entend par la valeur normale les montants suivants: 1) lorsqu'il s'agit de biens, un montant qui n'est pas inférieur au prix d'achat des objets ou d'objets comparables ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations; 2) lorsqu'il s'agit de services, un montant qui n'est pas inférieur aux dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services. CHAPITRE 2 Livraisons de biens et prestations de services Article 73 Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d'imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acquéreur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. ▼M15 Article 73 bis Sans préjudice de l'article 73, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation corres­ pondante, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services prestés. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 40 ▼B Article 74 Pour les opérations de prélèvement ou d'affectation par un assujetti d'un bien de son entreprise ou de détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droits en cas de cessation de son activité économique impo­ sable, visées aux articles 16 et 18, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations. Article 75 Pour les prestations de services consistant en l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour des besoins privés et pour les prestations de services effectuées à titre gratuit, visées à l'article 26, la base d'imposi­ tion est constituée par le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services. Article 76 Pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations. Article 77 Pour les prestations de services effectuées par un assujetti pour les besoins de son entreprise visées à l'article 27, la base d'imposition est constituée par la valeur normale de l'opération en question. Article 78 Sont à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:
  105. a)les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même;
  106. b)les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acquéreur ou au preneur. Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent consi­ dérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée. Article 79 Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:
  107. a)les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;
  108. b)les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération; 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 41 ▼B
  109. c)les montants reçus par un assujetti de la part de son acquéreur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage. L'assujetti doit justifier le montant effectif des frais visés au premier alinéa, point c), et ne peut pas procéder à la déduction de la TVA qui les a éventuellement grevés. Article 80 1. Afin de prévenir la fraude ou l'évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d'autres liens personnels étroits, des liens organisa­ tionnels, de propriété, d'affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l'État membre, la base d'imposition soit constituée par la valeur normale de l'opération dans les cas suivants:
  110. a)lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le destinataire de la livraison ou de la prestation n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177; ▼A1
  111. b)lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177 et que la livraison ou la prestation fait l'objet d'une exonération en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, para­ graphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390 quater; ▼B
  112. c)lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177. Aux fins du premier alinéa, les liens juridiques peuvent inclure la rela­ tion établie entre un employeur et un salarié, la famille du salarié ou d'autres personnes qui lui sont proches. 2. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent définir les catégories de fournisseurs, presta­ taires, acquéreurs ou preneurs auxquelles les mesures s'appliquent. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 42 ▼B 3. Les États membres informent le comité de la TVA de l'introduc­ tion des mesures nationales adoptées en application des dispositions du paragraphe 1, dans la mesure où il ne s'agit pas de mesures qui ont fait l'objet d'une autorisation du Conseil avant le 13 août 2006 conformé­ ment à l'article 27, paragraphes 1 à 4, de la directive 77/388/CEE et qui sont maintenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Article 81 ▼M29 Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d’appliquer un taux réduit en vertu de l’article 98, peuvent, lorsqu’ils font usage de la faculté prévue à l’article 89, prévoir que, pour les livraisons d’objets d’art visées à l’annexe III, point 26), la base d’imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformé­ ment aux articles 73, 74, 76, 78 et 79. ▼B La fraction visée au premier alinéa est déterminée de façon que la TVA ainsi due soit au moins égale à 5 % du montant déterminé conformé­ ment aux articles 73, 74, 76, 78 et 79. Article 82 Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la base d'imposition inclut la valeur de l'or d'investissement exonéré au sens de l'article 346, qui a été fourni par l'acquéreur ou le preneur en vue de la transformation et qui perd en conséquence son statut d'or d'investissement exonéré de la TVA lors de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services. La valeur à prendre en compte est la valeur normale de l'or d'investissement au moment de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services. CHAPITRE 3 Acquisitions intracommunautaires de biens Article 83 Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la base d'imposition est constituée par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer, ►C1 conformément au chapitre 2 ◄, la base d'imposition de la livraison de ces mêmes biens sur le territoire de l'État membre. Notam­ ment, pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunau­ taires de biens visées aux articles 21 et 22, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 43 ▼B Article 84 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les droits d'accise dus ou acquittés par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire d'un produit soumis à accises sont compris dans la base d'imposition, conformément à l'article 78, premier alinéa, point a). 2. Lorsque, après le moment où s'effectue l'acquisition intracommu­ nautaire de biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accise acquittés dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre sur le territoire duquel l'acquisition est effectuée. CHAPITRE 4 Importations de biens Article 85 Pour les importations de biens, la base d'imposition est constituée par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions commu­ nautaires en vigueur. Article 86 1. Sont à comprendre dans la base d'imposition, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris, les éléments suivants:
  113. a)les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en dehors de l'État membre d'importation, ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
  114. b)les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de desti­ nation des biens sur le territoire de l'État membre d'importation, ainsi que ceux découlant du transport vers un autre lieu de destination se trouvant dans la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe. 2. Aux fins du paragraphe 1, point b), est considéré comme «premier lieu de destination» le lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent dans l'État membre d'importation. À défaut d'une telle indication, le premier lieu de desti­ nation est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans l'État membre d'importation. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 44 ▼B Article 87 Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:
  115. a)les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;
  116. b)les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur et acquis au moment où s'effectue l'importation. Article 88 Pour les biens qui ont été exportés temporairement en dehors de la Communauté et qui sont réimportés après avoir fait l'objet en dehors de la Communauté de travaux de réparation, de transformation, d'adap­ tation, de façon ou d'ouvraison, les États membres prennent des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de TVA afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si lesdites opérations avaient eu lieu sur leur territoire. Article 89 Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d'appliquer un taux réduit en vertu de l'article 98, peuvent prévoir qu'à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4), la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé confor­ mément aux articles 85, 86 et 87. La fraction visée au premier alinéa est déterminée de façon que la TVA ainsi due à l'importation soit au moins égale à 5 % du montant déter­ miné conformément aux articles 85, 86 et 87. CHAPITRE 5 Dispositions diverses Article 90 1. En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres. 2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1. Article 91 1. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à l'importation sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 45 ▼B 2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition d'une opération autre qu'une importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la taxe devient exigible, sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de l'État membre concerné, ou un taux déterminé par référence à ce ou ces marchés, selon les modalités déterminées par cet État membre. ▼M9 Les États membres acceptent d'utiliser plutôt le dernier taux de change publié par la Banque centrale européenne au moment où la taxe devient exigible. La conversion entre des monnaies autres que l'euro se fonde sur le taux de change par rapport à l'euro de chaque monnaie consi­ dérée. Les États membres peuvent exiger d'être informés de l'usage de cette faculté par l'assujetti. Toutefois, pour certaines des transactions visées au premier alinéa, ou pour certaines catégories d'assujettis, les États membres peuvent utiliser le taux de change établi conformément aux dispositions communautaires en vigueur régissant le calcul de la valeur en douane. ▼B Article 92 En ce qui concerne les montants des emballages à rendre, les États membres peuvent prendre l'une des dispositions suivantes:
  117. a)les exclure de la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages ne sont pas rendus;
  118. b)les inclure dans la base d'imposition en prenant les mesures néces­ saires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages sont effectivement rendus. TITRE VIII TAUX CHAPITRE 1 Application des taux Article 93 Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la taxe. Toutefois, dans les cas suivants, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible:
  119. a)les cas prévus aux articles 65 et 66;
  120. b)les cas d'acquisition intracommunautaire de biens;
  121. c)les cas d'importation de biens visés à l'article 71, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 46 ▼B Article 94 1. Le taux applicable à l'acquisition intracommunautaire de biens est celui appliqué sur le territoire de l'État membre pour la livraison d'un même bien. 2. Sous réserve de la faculté prévue à l'article 103, paragraphe 1, d'appliquer un taux réduit à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, le taux applicable à l'importation de biens est celui appliqué sur le territoire de l'État membre pour la livraison d'un même bien. Article 95 En cas de modification des taux, les États membres peuvent, dans les cas prévus aux articles 65 et 66, procéder à une régularisation pour tenir compte du taux applicable au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. Les États membres peuvent en outre adopter toutes les mesures transi­ toires appropriées. CHAPITRE 2 Structure et niveaux des taux Section 1 Taux normal Article 96 Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. ▼M18 Article 97 Le taux normal n'est pas inférieur à 15 %. ▼B Section 2 Taux réduits ▼M29 Article 98 1. Les États membres peuvent appliquer deux taux réduits au maximum. Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui n’est pas inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe III. Les États membres peuvent appliquer les taux réduits aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de vingt-quatre points figurant à l’annexe III. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 47 ▼M29 2. Les États membres peuvent, outre les deux taux réduits visés au paragraphe 1 du présent article, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III. Le taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et l’exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ne peuvent être appliqués qu’aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par les points suivants de l’annexe III:
  122. a)les points 1) à 6) et 10 quater);
  123. b)tout autre point de l’annexe III entrant dans le cadre des options prévues à l’article 105 bis, paragraphe 1. Aux fins du deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe, les opérations relatives au logement visées à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10). Les États membres qui appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % ou accordaient des exonéra­ tions avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III, limitent l’application de ces taux réduits ou l’octroi de ces exonérations pour se conformer au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 1er janvier 2032 ou à la date de l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue. Les États membres sont libres de déterminer à quelles livraisons de biens ou prestations de services ils continueront d’appliquer ces taux réduits ou d’accorder ces exonérations. 3. Les taux réduits et les exonérations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux services fournis par voie électronique, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe III, points 6), 7), 8) et 13). 4. En appliquant les taux réduits et les exonérations prévus par la présente directive, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée ou à la nomenclature statistique des produits associée aux activités, ou aux deux, pour délimiter avec précision la catégorie concernée. __________ Article 100 Pour le 31 décembre 2028 au plus tard et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur le champ d’application de l’annexe III, accompagné de toute proposition appropriée, le cas échéant. __________ 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 48 ▼M29 Section 2 bis Situations exceptionnelles Article 101 bis 1. Lorsque la Commission a accordé une autorisation à un État membre, conformément à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE du Conseil

(1), d’appliquer une exonération aux biens importés en faveur des victimes de catastrophes, l’État membre concerné peut accorder, aux mêmes conditions, une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux acquisitions intracommunautaires et aux livraisons de ces biens et aux prestations de services liées à ces biens, y compris les services de location.
  1. Tout État membre souhaitant appliquer la mesure visée au para­ graphe 1 en informe le comité de la TVA.
  2. Lorsque des biens ou services acquis par les organismes bénéfi­ ciant de l’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article sont utilisés à d’autres fins que celles prévues au titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE, l’utilisation de ces biens ou services est soumise à la TVA dans les conditions applicables au moment où les conditions d’exonération cessent d’être remplies. ▼B Section 3 Dispositions particulières ▼M29 __________ ▼B Article 103
  3. Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4).
  4. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes: a) les livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit; b) les livraisons d'objets d'art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque les objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la TVA.
(1)Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points
  1. b)et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5). 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 49 ▼M29 Article 104 1. L’Autriche peut appliquer, dans les communes de Jungholz et de Mittelberg (Kleines Walsertal), un deuxième taux normal, qui est infé­ rieur au taux correspondant appliqué dans le reste de l’Autriche, sans être inférieur à 15 %. 2. La Grèce peut appliquer des taux jusqu’à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros. 3. Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effec­ tuées directement dans ces régions, des taux inférieurs par rapport à ceux applicables sur le continent. 4. Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98, paragraphe 1, aux péages sur les ponts, dans les environs de Lisbonne. __________ Article 105 bis 1. Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appli­ quaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles visées à l’annexe III, points 1) à 6) et 10 quater), peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale peuvent continuer à appli­ quer ces taux réduits, conformément à l’article 98, paragraphe 2. Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’appli­ cation des taux réduits et exonérations afférents à l’article 98, para­ graphe 2, deuxième alinéa, point b), au plus tard le 7 juillet 2022. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou des exoné­ rations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 50 ▼M29 2. Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appli­ quaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs à 12 %, y compris des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou pres­ tations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphes 1 et 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations jusqu’au 1er janvier 2032 ou jusqu’à l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. 3. Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appli­ quaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs à 12 % à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, para­ graphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’appli­ cation des taux réduits visés au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 7 juillet 2022. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits non inférieurs à 12 % peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent paragraphe. 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux combustibles fossiles, aux autres biens ayant une inci­ dence similaire sur les émissions de gaz à effet de serre, tels que la tourbe, et au bois de chauffage cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2030. Les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux pesticides chimiques et aux engrais chimiques cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2032. 5. Les États membres qui, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article et à l’article 105 ter, souhaitent appliquer les taux réduits non inférieurs à 12 % ou les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, adoptent, au plus tard le 7 octobre 2023, les modalités d’exercice de ces options. Ils communiquent au comité de la TVA, le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils ont adopté. 6. Au plus tard le 1er juillet 2025, sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission présente au Conseil un rapport contenant une liste exhaustive indiquant les biens et services visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article et à l’article 105 ter auxquels les taux réduits, y compris les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur sont appliqués dans les États membres. 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 51 ▼M29 Article 105 ter Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs au seuil minimal de 5 % à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale, peuvent, conformément à l’article 98, para­ graphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits. Dans ce cas, le taux réduit à appliquer à ces opérations à partir du 1er janvier 2042 n’est pas inférieur à 12 %. Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’appli­ cation des taux réduits visés au premier alinéa au plus tard le 7 juillet 2022. Un taux réduit non inférieur à 12 % peut être appliqué par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux opérations visées au premier alinéa du présent article, aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent article. Aux fins de l’article 98, paragraphe 1, troisième alinéa, les opérations visées au présent article sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10). ▼M5 __________ ▼M29 __________ ▼B CHAPITRE 5 Dispositions temporaires ▼M29 __________ ▼M2 __________ ▼M29 __________ ▼M2 __________ ▼M5 __________ ▼M29 __________ ▼M27 Article 129 bis 1. Les États membres peuvent prendre l’une des mesures suivantes:
  2. a)appliquer un taux réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs; 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 52 ▼M27
  3. b)accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de dispositifs médicaux de diag­ nostic in vitro de la COVID-19 et les prestations de services étroi­ tement liés à ces dispositifs. Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil
(1)ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil
(2)et dans les autres législations applicables de l’Union peuvent bénéficier des mesures prévues au premier alinéa.
  1. Les États membres peuvent accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et les services étroitement liés à ces vaccins. Seuls les vaccins contre la COVID-19 autorisés par la Commission ou les États membres peuvent bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa.
  2. ▼M2 Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre
  3. __________ ▼B TITRE IX EXONÉRATIONS CHAPITRE 1 Dispositions générales Article 131 Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels. CHAPITRE 2 Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général Article 132
  4. Les États membres exonèrent les opérations suivantes: a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécom­ munications, effectuées par les services publics postaux;
(1)Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
(2)Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176). 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 53 ▼B
  1. b)l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus;
  2. c)les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné;
  3. d)les livraisons d'organes, de sang et de lait humains;
  4. e)les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profes­ sion par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciensdentistes;
  5. f)les prestations de services effectuées par des groupements auto­ nomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonéra­ tion ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;
  6. g)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;
  7. h)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;
  8. i)l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné;
  9. j)les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire;
  10. k)la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux points b), g),
  11. h)et i), et dans un but d'assistance spirituelle; 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 54 ▼B
  12. l)les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;
  13. m)certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique;
  14. n)certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné;
  15. o)les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux points b), g), h), i), l),
  16. m)et n), à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas suscep­ tible de provoquer des distorsions de concurrence;
  17. p)le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécia­ lement aménagés à cet effet effectué par des organismes dûment autorisés;
  18. q)les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial. 2. Aux fins du paragraphe 1, point o), les États membres peuvent introduire toutes les restrictions néces

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.