{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">introduire toutes les restrictions nécessaires, notamment en limitant le nombre de manifestations ou l'importance des recettes ouvrant droit à l'exonération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Article 133</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l'octroi, à des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l'article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentielle­ ment bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résul­ tats de l'exploitation;</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 55 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les auto­ rités publiques ou n'excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commer­ ciales soumises à la TVA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres qui, en vertu de l'annexe E de la directive 77/388/CEE, appliquaient, au 1er janvier 1989, la TVA aux opérations visées à l'article 132, paragraphe 1, points m) et n), ►C1 peuvent également appliquer les conditions prévues au premier alinéa, point d), du présent article, ◄ lorsque lesdites livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des organismes de droit public sont exonérées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Article 134</span><span class=\"lf-art-t\">Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bénéfice de l'exonération prévue à l'article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonérations en faveur d'autres activités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Article 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exonèrent les opérations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionne­ ments et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 56 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur leur territoire respectif, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>l'affermage et la location de biens immeubles.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les locations d'outillages et de machines fixés à demeure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les locations de coffres-forts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l).</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 57 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Article 136</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres exonèrent les opérations suivantes:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">▼A1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des articles 132, 135, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390 quater, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction; ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction de la TVA conformément à l'article 176. ▼M24</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 136 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformé­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ment à l’article 14 bis, paragraphe 2, les États membres exonèrent la livraison de ces biens à cet assujetti. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Article 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à g);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'affermage et la location de biens immeubles.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres déterminent les modalités de l'exercice du droit d'option prévu au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent restreindre la portée de ce droit.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonérations liées aux opérations intracommunautaires</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonérations des livraisons de biens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Article 138</span><span class=\"lf-art-t\">▼M21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Commu­ nauté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, lorsque les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 58 ▼M21</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les biens sont livrés à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'assujetti ou la personne morale non assujettie destinataire de la livraison de biens est identifié(e) aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens et a communiqué son numéro d'identification TVA au fournisseur.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exonération prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas satisfait à l'obligation prévue aux articles 262 et 263 de déposer un état récapitulatif, ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a soumis ne contient pas les informations correctes concernant sa livraison, comme l'exige l'article 264, à moins que le fournisseur ne puisse dûment justifier son manquement, à la satisfaction des autorités compétentes. ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les livraisons visées au paragraphe 1, les États membres exonèrent les opérations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, para­ graphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté à desti­ nation de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accises ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, lorsque l'expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16, de la directive 92/12/CEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre, qui bénéficieraient des exonérations prévues au paragraphe 1 et aux points a) et b) si elles étaient effectuées pour un autre assujetti.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Article 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 59 ▼B L'exonération ne s'applique pas non plus aux livraisons de biens effec­ tuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entre­ prises prévue aux articles 282 à 292.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, points b) et c), ne s'applique pas aux livraisons de biens soumises à la TVA conformément au régime particulier de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325 ou au régime particulier des ventes aux enchères publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport d'occa­ sion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonérations des acquisitions intracommunautaires de biens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Article 140</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres exonèrent les opérations suivantes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif; ▼M6</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation est, en tout état de cause, exonérée en vertu des dispositions de l’article 143, paragraphe 1, points a), b), c) et e) à l). ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en vertu des articles 170 et 171, l'acquéreur des biens bénéficie, en tout état de cause, du droit au remboursement total de la TVA qui serait due en vertu des dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point b).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Article 141</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soumettre à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens effec­ tuées sur son territoire, en vertu de l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'acquisition de biens est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre, mais identifié à la TVA dans un autre État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'acquisition de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens, effectuée dans ce même État membre par l'assujetti visé au point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les biens ainsi acquis par l'assujetti visé au point a) sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la TVA et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 60 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans ce même État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le destinataire visé au point d) a été désigné, conformément à l'article 197, comme redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la taxe est due.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonérations de certaines transport prestations de</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Article 142</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres exonèrent les prestations de transport intracommu­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère, ainsi que les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonérations à l'importation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Article 143</span><span class=\"lf-art-t\">▼M6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exonèrent les opérations suivantes: a) les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif; b) les importations définitives de biens régies par les directives 69/169/CEE (1), 83/181/CEE (2) et 2006/79/CE (3) du Conseil; c) les importations définitives de biens en libre pratique en prove­ nance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exoné­ ration visée au point b) s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa; ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'impor­ tation dans le trafic international de voyageurs (JO L 133 du 4.6.1969, p. 6.).</div>\n<p class=\"lf-p\">Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/93/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 16).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105 du 23.4.1983, p. 38). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (version codi­ fiée) (JO L 286 du 17.10.2006, p. 15).</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 61 ▼M16 c bis) les importations de biens pour lesquelles la TVA doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identifica­ tion TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du four­ nisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte attribué au titre de l'article 369 octodecies a été fourni au bureau de douane compétent de l'État membre d'importation; ▼B d) les importations de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, est exonérée conformément à l'article 138; e) les réimportations de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d'une franchise douanière; f) les importations de biens effectuées dans le cadre des relations diplo­ matiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière; ▼M7 f bis) les importations de biens effectuées par la Communauté euro­ péenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investisse­ ment ou les organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immu­ nités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence; ▼M28 f ter) les importations de biens par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immé­ diatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme; ▼M7 g) les importations de biens effectuées par les organismes internatio­ naux, autres que ceux visés au point f bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ou par les</p>\n<p class=\"lf-p\">membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège; ▼M25 g bis) les importations de biens effectuées dans les États membres par les forces armées des autres États membres pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’appro­ visionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune; ▼B h) les importations de biens effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord par les forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 62 ▼B i) les importations de biens effectuées par les forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines; j) les importations, dans des ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, de produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation et n'ayant pas encore fait l'objet d'une livraison; k) les importations d'or effectuées par les banques centrales; l) les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement. ▼M7 ▼M6 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exonération prévue au paragraphe 1, point d), ne s’applique, dans les cas où les importations de biens sont suivies de livraisons de biens exonérées en vertu de l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), que si, au moment de l’importation, l’importateur a fourni aux autorités compétentes de l’État membre d’importation au moins les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le numéro d’identification TVA qui lui a été attribué dans l’État membre d’importation ou le numéro d’identification TVA qui a été attribué à son représentant fiscal dans l’État membre d’importation, lequel est redevable du paiement de la TVA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le numéro d’identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont livrés conformément à l’article 138, paragraphe 1, ou son propre numéro d’identification TVA attribué dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la preuve visée au point c) ne doit être fournie qu’à la demande des autorités compétentes. ▼M28 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, point f ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné en informe l’État membre dans lequel l’exonéra­ tion a été appliquée et les importations de ces biens sont soumises à la TVA dans les conditions applicables à ce moment. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Article 144</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres exonèrent les prestations de services se rapportant à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'impo­ sition conformément à l'article 86, paragraphe 1, point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 63 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Article 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meil­ leurs délais, des propositions en vue de préciser le champ d'application des exonérations prévues aux articles 143 et 144 et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à appliquer leurs dispositions nationales en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent adapter leurs dispositions nationales afin de réduire les distorsions de concurrence et en particulier afin d'éviter des cas de non-imposition ou de double imposition dans la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent utiliser les procédures administratives qu'ils jugent les plus appropriées pour parvenir à l'exonération.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres, les dispositions nationales en vigueur dans la mesure où elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une notification et celles qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 6</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonérations à l'exportation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Article 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exonèrent les opérations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, en dehors de la Communauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acquéreur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Commu­ nauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux dans la Communauté et expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur non établi sur leur territoire respectif, ou pour leur compte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, à l'exception des prestations de services exonérées conformément aux articles 132 et 135, lorsqu'elles sont directement liées aux exportations ou importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 61 et à l'article 157, paragraphe 1, point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 64 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 1, point c), peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Article 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la livraison visée à l'article 146, paragraphe 1, point b), porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le voyageur n'est pas établi dans la Communauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les biens sont transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la valeur globale de la livraison, TVA incluse, excède la somme de 175 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, fixée une fois par an, en appliquant le taux de conversion du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres peuvent exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure au montant prévu au premier alinéa, point c).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, on entend par «voyageur qui n'est pas établi dans la Communauté» le voyageur dont le domicile ou la rési­ dence habituelle n'est pas situé dans la Communauté. Dans ce cas on entend par «domicile ou résidence habituelle» le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou tout autre document reconnu comme valant pièce d'identité par l'État membre sur le territoire duquel la livraison est effectuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de l'exportation est apportée au moyen de la facture, ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre communique à la Commission un spécimen des cachets qu'il utilise pour délivrer le visa mentionné au deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission communique cette information aux autorités fiscales des autres États membres.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 7</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonérations liées aux transports internationaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Article 148</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres exonèrent les opérations suivantes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière sauf, pour ces derniers, les provisions de bord;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de navires de guerre, couverts par le code de la nomenclature combinée (NC) 8906 10 00, quittant leur territoire à destination d'un port ou d'un mouillage situé en dehors de l'État membre;</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 65 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des bateaux visés au point a), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets, y compris l'équipement de pêche, incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les prestations de services, autres que celles visées au point c), effectuées pour les besoins directs des bateaux visés au point a) et de leur cargaison;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne, pratiquant essentielle­ ment un trafic international rémunéré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des aéronefs visés au point e), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets incorporés à ces aéro­ nefs ou servant à leur exploitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les prestations de services, autres que celles visées au point f), effec­ tuées pour les besoins directs des aéronefs visés au point e) et de leur cargaison.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Article 149</span><span class=\"lf-art-t\">Le Portugal peut assimiler au transport international les transports mari­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">times et aériens entre les îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère et entre celles-ci et le continent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Article 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meil­ leurs délais, des propositions en vue de préciser le champ d'application des exonérations prévues à l'article 148 et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter la portée des exonérations prévues à l'article 148, points a) et b).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 8</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonérations concernant certaines opérations exportations assimilées aux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Article 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exonèrent les opérations suivantes: a) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; ▼M7 a bis) les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Communauté européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce proto­ cole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 66 ▼M28 a ter) les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme; ▼M7 b) les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés au point a bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège; ▼M25 b bis) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans un État membre et destinées aux forces armées des autres États membres pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune; b ter) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d’un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l’État membre de desti­ nation lui-même, pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune; ▼B c) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accom­ pagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; d) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées</p>\n<p class=\"lf-p\">de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionne­ ment de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; e) les livraisons de biens et les prestations de services destinés aux forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines. ▼M28 Les exonérations prévues au premier alinéa, autres que celles visées au point a ter), s’appliquent dans les limites fixées par l’État membre d’accueil jusqu’à ce qu’une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 67 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA. ▼M28 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Article 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exonèrent les livraisons d'or aux banques centrales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 9</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonérations des prestations de services intermédiaires effectuées par des</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Article 153</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres exonèrent les prestations de services effectuées par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées aux chapitres 6, 7 et 8 ou dans des opérations qui sont réalisées en dehors de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exonération visée au premier alinéa ne s'applique pas aux agences de voyages lorsqu'elles fournissent, au nom et pour le compte du voyageur, des prestations qui sont effectuées dans d'autres États membres.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 10</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonérations des opérations liées au trafic international de biens</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Entrepôts douaniers, entrepôts autres douaniers et régimes similaires que</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Article 154</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente section, sont considérés comme «entrepôts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autres que douaniers», pour les produits soumis à accises, les endroits définis comme entrepôts fiscaux par l'article 4, point b), de la directive 92/12/CEE et, pour les biens non soumis à accises, les endroits définis comme tels par les États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Article 155</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires et après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations visées à la présente section ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation ou à une consommation finales et que le montant de la TVA due lors de la sortie des régimes ou situations visés à la présente section corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée sur leur territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 68 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Article 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les livraisons de biens destinés à être conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les livraisons de biens destinés à être placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploita­ tion, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transforma­ tion ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les endroits visés au paragraphe 1 sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Article 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les livraisons de biens destinés à être placés, sur leur territoire, sous un régime d'entrepôt autre que douanier.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne peuvent pas prévoir de régime d'entrepôt autre que douanier pour les biens non soumis à accises lorsque ces biens sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Article 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 157, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un régime d'entrepôt autre que douanier dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les biens sont destinés à des comptoirs de ventes hors taxes, pour les besoins des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un territoire tiers ou un pays tiers, par un vol ou par une traversée maritime, et qui sont exonérées conformément à l'article 146, paragraphe 1, point b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque les biens sont destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs à bord d'un avion ou à bord d'un bateau, au cours d'un vol ou d'une traversée maritime dont le lieu d'arrivée est situé en dehors de la Communauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque les biens sont destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent en exonération de la TVA conformément à l'article 151.</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 69 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils font usage de la faculté de l'exonération prévue au paragraphe 1, point a), les États membres prennent les mesures néces­ saires pour assurer l'application correcte et simple de cette exonération et prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «comptoir de ventes hors taxes», tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Article 159</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent exonérer les prestations de services affé­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rentes aux livraisons de biens visées à l'article 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Article 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 156, paragraphe 1, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées au même paragraphe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées respectivement au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 1 desdits articles.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, point a), pour les opérations effectuées dans des entrepôts douaniers, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir des régimes d'entrepôts autres que douaniers permettant l'application du paragraphe 1, point b), aux mêmes opérations portant sur des biens figurant à l'annexe V et effectuées dans ces entrepôts autres que douaniers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Article 161</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens suivantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ainsi que les prestations de services y afférentes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les livraisons de biens visés à l'article 30, premier alinéa, avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les livraisons de biens visés à l'article 30, deuxième alinéa, avec maintien de la procédure du transit communautaire interne visée à l'article 276.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Article 162</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à la présente section, les États</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à relever de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158 bénéficient des mêmes dispo­ sitions que les livraisons de biens effectuées sur leur territoire dans les mêmes conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 70 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Article 163</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque la sortie des biens des régimes ou situations visés à la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">section donne lieu à une importation au sens de l'article 61, l'État membre d'importation prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Opérations exonérées en vue de l'exportation et dans le cadre des échanges entre les États membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Article 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes effectuées par ou destinées à un assujetti, dans la limite du montant des exportations qu'il a effec­ tuées au cours des douze mois précédents:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par l'assu­ jetti et les importations et les livraisons de biens destinés à l'assujetti en vue d'être exportés en dehors de la Communauté, en l'état ou après transformation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les prestations de services afférentes à l'activité d'exportation de cet assujetti.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils font usage de la faculté de l'exonération prévue au paragraphe 1, et après consultation du comité de la TVA, les États membres accordent également le bénéfice de cette exonération aux opérations afférentes aux livraisons effectuées par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 138, dans la limite du montant de celles qu'il a effectuées dans les mêmes conditions au cours des douze mois précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Article 165</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent fixer une limite commune au montant des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exonérations qu'ils accordent en vertu de l'article 164.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Disposition commune aux sections 1 et 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Article 166</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délais, des propositions concernant les modalités communes d'applica­ tion de la TVA aux opérations visées aux sections 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 71 ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE X</h3>\n<p class=\"lf-p\">DÉDUCTIONS</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Naissance et étendue du droit à déduction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Article 167</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">devient exigible. ▼M9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 167 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que le droit à déduction des assujettis dont la TVA devient exigible uniquement conformément à l'article 66, point b), est reporté jusqu'à ce que la taxe sur les biens ou services qui lui sont fournis ait été payée au fournisseur de biens ou prestataire de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres qui appliquent le régime facultatif visé au premier alinéa fixent, pour les assujettis utilisant le régime sur leur territoire, un seuil fondé sur le chiffre d'affaires annuel de l'assujetti, calculé confor­ mément à l'article 288. Ce seuil ne peut dépasser 500 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Les États membres peuvent toute­ fois relever ce seuil jusqu'à 2 000 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale après consultation du comité de la TVA. Toutefois, cette consultation n'est pas nécessaire pour les États membres qui appli­ quaient un seuil supérieur à 500 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au 31 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres informent le comité de la TVA des mesures natio­ nales adoptées en vertu du premier alinéa. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Article 168</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l'article 18, point a), et à l'article 27;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) i);</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 72 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intra­ communautaires conformément aux articles 21 et 22;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre. ▼M7</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 168 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déduc­ tible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entre­ prise de l'assujetti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu'ils sont appliqués dans l'État membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patri­ moine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Article 169</span><span class=\"lf-art-t\">Outre la déduction visée à l'article 168, l'assujetti a le droit de déduire la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ses opérations relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l'État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre; ▼M24</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ses opérations exonérées conformément aux articles 136 bis, 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l’article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l’article 164; ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ses opérations exonérées conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à f), lorsque le preneur est établi en dehors de la Commu­ nauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 73 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Article 170</span><span class=\"lf-art-t\">▼M3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la directive 86/560/CEE (1), de l’article 2, point 1), et de l’article 3, de la directive 2008/9/CE (2) et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes: ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les opérations visées à l'article 169;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l'acqué­ reur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Article 171</span><span class=\"lf-art-t\">▼M3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre, est effectué selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE. ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté est effectué selon les modalités d'application déterminées par la directive 86/560/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assujettis visés à l'article 1er de la directive 86/560/CEE et qui n'ont effectué dans l'État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe que des livrai­ sons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destina­ taire de ces opérations a été désigné comme redevable de la taxe, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199, sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis dans la Communauté. ▼M3 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive 86/560/CEE ne s’applique pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326 du 21.11.1986, p. 40).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 74 ▼M3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou qui peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 171 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Au lieu d’accorder un remboursement de la TVA selon les modalités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévues par les directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE pour les livraisons de biens et les prestations de services à un assujetti pour lesquelles cet assujetti est tenu d’acquitter la TVA conformément aux articles 194 à 197 ou 199, les États membres peuvent autoriser la déduction de cette TVA conformément à la procédure établie à l’article 168. Les restric­ tions qui sont déjà en vigueur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE peuvent être maintenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet, les États membres peuvent exclure l’assujetti qui est tenu d’acquitter la TVA de la procédure de remboursement en vertu des directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Article 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne considérée comme un assujetti du fait qu'elle effectue à titre occasionnel une livraison d'un moyen de transport neuf dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et para­ graphe 2, point a), a le droit de déduire, dans l'État membre dans lequel la livraison est effectuée, la TVA comprise dans le prix d'achat ou acquittée au titre de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe dont elle serait redevable si la livraison n'était pas exonérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à déduction prend naissance et ne peut être exercé qu'au moment de la livraison du moyen de transport neuf.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres déterminent les modalités d'application du paragraphe 1.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prorata de déduction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Article 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les biens et les services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux articles 168, 169 et 170 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prorata de déduction est déterminé, conformément aux articles 174 et 175, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 75 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>autoriser l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>obliger l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction suivant l'affec­ tation de tout ou partie des biens et services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au paragraphe 1, premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>prévoir, lorsque la TVA qui ne peut être déduite par l'assujetti est insignifiante, qu'il n'en sera pas tenu compte.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Article 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prorata de déduction résulte d'une fraction comportant les montants suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations ouvrant droit à déduc­ tion conformément aux articles 168 et 169;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent inclure dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles directement liées au prix des livraisons de biens ou des prestations de services visées à l'article 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, des montants suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 191 de ne pas exiger la régularisation pour les biens d'investissement, les États membres peuvent inclure le produit de la cession de ces biens dans le calcul du prorata de déduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 76 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Article 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prorata de déduction est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supé­ rieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prorata provisoirement applicable pour une année est celui calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement, sous contrôle de l'administration, par l'assujetti, d'après ses prévisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres peuvent continuer à appliquer leur régle­ mentation en vigueur soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fixation du prorata définitif, qui est déterminé pour chaque année au cours de l'année suivante, entraîne la régularisation des déduc­ tions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Limitations du droit à déduction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Article 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Article 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut, pour des raisons conjoncturelles, exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabri­ qués par l'assujetti lui-même ou qu'il a achetés à l'intérieur de la Communauté ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la TVA qui grèverait l'acquisition de biens similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 77 ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Modalités d'exercice du droit à déduction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Article 178</span><span class=\"lf-art-t\">Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit remplir les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions suivantes: ▼M9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour la déduction visée à l'article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6; ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour la déduction visée à l'article 168, point b), en ce qui concerne les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre; ▼M9</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour la déduction visée à l'article 168, point c), en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens, avoir fait figurer sur la déclaration de TVA prévue à l'article 250 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la TVA due au titre de ses acquisitions et détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 5; ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour la déduction visée à l'article 168, point d), en ce qui concerne les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour la déduction visée à l'article 168, point e), en ce qui concerne les importations de biens, détenir un document constatant l'importa­ tion qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la TVA due;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d'application des articles 194 à 197 et de l'article 199, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Article 179</span><span class=\"lf-art-t\">La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l'article 178, au cours de la même période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 12 à n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 78 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Article 180</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déduction qui n'a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179. ▼M9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Article 181</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent autoriser un assujetti qui ne détient pas de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 5, à procéder à la déduction visée à l'article 168, point c), en ce qui concerne ses acquisitions intracommunautaires de biens. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Article 182</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres déterminent les conditions et modalités d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des articles 180 et 181.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Article 183</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres peuvent refuser le report ou le rembour­ sement lorsque l'excédent est insignifiant.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Régularisation des déductions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Article 184</span><span class=\"lf-art-t\">La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu'elle est supé­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Article 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, entre autres en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l'article 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol, les États membres peuvent toutefois exiger la régularisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 79 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Article 186</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres déterminent les modalités d'application des articles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">184 et 185.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Article 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les biens d'investissement, la régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l'utili­ sation du bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être prolongée jusqu'à vingt ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, la régularisation ne porte que sur le cinquième ou, dans le cas où la période de régularisation a été prolongée, sur la fraction correspondante de la TVA dont les biens d'investissement ont été grevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La régularisation visée au premier alinéa est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis, fabriqué ou, le cas échéant, utilisé pour la première fois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Article 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une acti­ vité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régu­ larisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est taxée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'activité économique est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est exonérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La régularisation prévue au paragraphe 1 se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque la livraison du bien d'investissement est exonérée, les États membres peuvent ne pas exiger une régularisation dans la mesure où l'acquéreur est un assujetti qui utilise le bien d'investissement en question uniquement pour des opérations pour lesquelles la TVA est déductible.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 80 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Article 189</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application des articles 187 et 188, les États membres peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prendre les mesures suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>définir la notion de biens d'investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>préciser quel est le montant de TVA qui est à prendre en considé­ ration pour la régularisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>►C3 prendre toutes dispositions utiles afin de garantir que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié; ◄</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>autoriser des simplifications administratives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Article 190</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins des articles 187, 188, 189 et 191, les États membres peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">considérer comme biens d'investissement les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Article 191</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'application des articles 187 et 188 donne un résultat négligeable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans un État membre, ce dernier peut, après consultation du comité de la TVA, ne pas les appliquer compte tenu de l'incidence globale de la TVA dans l'État membre concerné et de la nécessité de simplifications administratives, et sous réserve qu'il n'en résulte pas de distorsions de concurrence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Article 192</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de passage d'un régime normal d'imposition à un régime parti­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">culier ou inversement, les États membres peuvent prendre les disposi­ tions nécessaires afin d'éviter que l'assujetti concerné ne bénéficie d'avantages injustifiés ou ne subisse un préjudice injustifié.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XI</h3>\n<p class=\"lf-p\">OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de paiement</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Redevables de la taxe envers le Trésor ▼M3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 192 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente section, un assujetti qui dispose d’un établisse­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ment stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de cet État membre lorsque les conditions ci-après sont réunies:</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 81 ▼M3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable sur le territoire de cet État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède sur le territoire de cet État membre ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services. ▼M19 ▼C7</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Article 193</span><span class=\"lf-art-t\">La TVA est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 ter et de l'article 202. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Article 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services impo­ sable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres déterminent les conditions d'application du paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Article 195</span><span class=\"lf-art-t\">La TVA est due par les personnes qui sont identifiées à la TVA dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'État membre dans lequel la taxe est due et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre. ▼M3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Article 196</span><span class=\"lf-art-t\">La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale non assujettie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Article 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La TVA est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 141;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans l'État membre dans lequel la livraison est effectuée;</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 82 ▼M9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la facture émise par l'assujetti non établi dans l'État membre du destinataire est établie conformément aux dispositions du chapitre 3, sections 3 à 5. ▼B 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un représentant fiscal est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions de l'article 204, les États membres peuvent prévoir une dérogation au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Article 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des opérations spécifiques concernant l'or d'investissement entre un assujetti qui opère sur un marché de l'or réglementé et un autre assujetti qui n'opère pas sur ce marché sont taxées conformément à l'article 352, les États membres désignent l'acquéreur comme redevable de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'acquéreur qui n'opère pas sur un marché de l'or réglementé est un assujetti et est tenu de s'identifier à la TVA dans l'État membre dans lequel la taxe est due uniquement pour les opérations visées à l'article 352, le vendeur s'acquitte des obligations fiscales au nom de l'acquéreur conformément aux dispositions de cet État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une livraison d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, ou qu'une livraison d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, est effectuée par un assujetti ayant fait usage d'une des options prévues aux articles 348, 349 et 350, les États membres peuvent désigner l'acquéreur comme redevable de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent les procédures et conditions d'applica­ tion des paragraphes 1 et 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Article 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l'assujetti destinataire des opérations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec des biens immeubles, ainsi que la délivrance de travaux immobiliers considérée comme étant une livraison de biens en vertu de l'article 14, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mise à disposition de personnel participant à des activités visées au point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les livraisons de biens immeubles, au sens de l'article 135, para­ graphe 1, points j) et k), lorsque le fournisseur a opté pour la taxa­ tion de l'opération conformément à l'article 137;</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 83 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés, de débris et les livraisons de certains biens et les prestations de certains services spécifiques, figurant à l'annexe VI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les livraisons de biens donnés en garantie par un assujetti au profit d'un autre assujetti en exécution de cette garantie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les livraisons de biens effectuées après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les livraisons d'un bien immeuble vendu par le débiteur d'une créance exécutoire dans le cadre d'une procédure de vente forcée.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils appliquent l'option prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent définir les livraisons de biens et les prestations de services couvertes et les catégories de fournisseurs, prestataires, acqué­ reurs ou preneurs auxquelles ces mesures peuvent s'appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prévoir qu'un assujetti exerçant aussi des activités ou exécutant aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables au sens de l'article 2, est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont destinées tel que prévu au paragraphe 1 du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prévoir qu'un organisme public non assujetti est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons qui lui sont destinées tel que prévue au paragraphe 1, points e), f) et g).</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres informent le comité de la TVA de l'introduc­ tion des mesures nationales adoptées en application des dispositions du paragraphe 1, dans la mesure où il ne s'agit pas de mesures qui ont fait l'objet d'une autorisation du Conseil avant le 13 août 2006 conformé­ ment à l'article 27, paragraphes 1 à 4, de la directive 77/388/CEE et qui sont maintenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. ▼M8</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 199 bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>►M30 Jusqu’au 31 décembre 2026, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livrai­ sons et prestations suivantes: ◄</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (1) transférables conformément à l’article 12 de ladite directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>transfert d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 84 ▼M12</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les livraisons de téléphones mobiles, à savoir des dispositifs conçus ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu'ils aient ou non une autre utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les livraisons de circuits intégrés comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, avant leur incorporation dans des produits destinés à l'utilisateur final;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les livraisons de gaz et d'électricité à un assujetti-revendeur tel qu'il est défini à l'article 38, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les livraisons de certificats de gaz et d'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les livraisons de services de télécommunication définis à l'article 24, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques et d'ordi­ nateurs portables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les livraisons de céréales et de plantes industrielles, y compris les oléagineux et les betteraves sucrières, qui ne sont, en principe, pas destinés en l'état aux consommateurs finaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, y compris les métaux précieux, lorsqu'ils ne sont pas par ailleurs couverts par l'article 199, paragraphe 1, point d), par les régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, établis aux articles 311 à 343, ou par le régime particulier applicable à l'or d'investissement, établi aux articles 344 à 356.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent définir les conditions d'application du mécanisme prévu au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application du mécanisme prévu au paragraphe 1 à la four­ niture des biens et des services dont la liste figure aux points c) à j) dudit paragraphe s'accompagne de l'instauration d'obligations appro­ priées et efficaces en matière de communication d'informations dont devront s'acquitter les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels s'applique le mécanisme prévu au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres informent le comité de la TVA de l'application du mécanisme prévu au paragraphe 1 lors de l'introduction de celui-ci et lui communiquent les éléments d'information suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le champ d'application de la mesure mettant en œuvre le mécanisme et le type et les caractéristiques de la fraude, ainsi qu'une description détaillée des mesures d'accompagnement, y compris les obligations applicables aux assujettis en matière de communications d'informa­ tions et les mesures de contrôle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mesures prises pour informer les assujettis concernés de la mise en application du mécanisme;</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 85 ▼M12</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les critères d'évaluation permettant une comparaison, avant et après l'application du mécanisme, des activités frauduleuses portant sur les biens et services énumérés au paragraphe 1, des activités fraudu­ leuses concernant d'autres biens et services ainsi que de l'augmenta­ tion d'autres types d'activités frauduleuses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la date à laquelle l'instrument mettant en œuvre le mécanisme devient opérationnel ainsi que la période couverte par cet instrument. ▼M30 __________ ▼M19</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 199 ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre peut, en cas d'urgence impérieuse et conformé­ ment aux paragraphes 2 et 3, désigner le destinataire en tant que rede­ vable de la TVA due sur certaines livraisons de biens et prestations de services, par dérogation à l'article 193, en recourant à la mesure parti­ culière du mécanisme de réaction rapide (MRR) visant à lutter contre la fraude fiscale soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure particulière du MRR fait l'objet de mesures de contrôle appropriées par l'État membre en ce qui concerne les assujettis qui effectuent les livraisons de biens ou les prestations de services auxquelles cette mesure s'applique, et sa durée n'excède pas neuf mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre qui souhaite introduire une mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 envoie une notification à la Commission au moyen du formulaire type établi conformément au paragraphe 4, qu'il communique simultanément aux autres États membres. L'État membre communique à la Commission des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, l'existence de raisons d'urgence impérieuses, le caractère soudain et massif de la fraude et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans les deux semaines suivant la réception de la notification et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute information complémentaire fournie par l'État membre concerné à la Commission est communiquée simultanément aux autres États membres. Si les informations complémentaires fournies ne sont pas suffisantes, la Commission en informe l'État membre concerné dans un délai d'une semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre qui souhaite introduire la mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 du présent article envoie simultanément une demande à la Commission conformément à la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas d'urgence impérieuse visés au paragraphe 1 du présent article, la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3, doit être close dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 86 ▼M19 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle considère utiles pour évaluer la notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, elle en informe les États membres. Si elle soulève des objections à l'égard de la mesure particulière du MRR, elle rend un avis négatif dans un délai d'un mois à compter de ladite notification et en informe l'État membre concerné et le comité de la TVA. Lorsque la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de la mesure, elle confirme sa position par écrit à l'État membre concerné et au comité de la TVA dans le même délai. L'État membre peut adopter la mesure particulière du MRR à compter de la date de réception de cette confir­ mation. Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification, la Commis­ sion tient compte de l'avis qui lui a été envoyé par écrit par tout autre État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte un acte d'exécution établissant un formu­ laire type pour la soumission de la notification concernant la mesure particulière du MRR visée au paragraphe 2 et la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa. Cet acte d'exécu­ tion est adopté conformément à la procédure d'examen visée au para­ graphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (1) s'applique et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (2). ▼M30 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 s’applique jusqu’au 31 décembre 2026. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Article 200</span><span class=\"lf-art-t\">La TVA est due par la personne effectuant une acquisition intracom­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">munautaire de biens imposable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Article 201</span><span class=\"lf-art-t\">À l'importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">reconnues comme redevables par l'État membre d'importation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Article 202</span><span class=\"lf-art-t\">La TVA est due par la personne qui fait sortir les biens des régimes ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">situations énumérés aux articles 156, 157, 158, 160 et 161.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Article 203</span><span class=\"lf-art-t\">La TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">facture.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux moda­ lités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécu­ tion par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 87 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Article 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'en application des articles 193 à 197 et des articles 199 et 200, le redevable de la taxe est un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE (1) et par le règlement (CE) no 1798/2003 (2), les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représen­ tant fiscal désigné par l'assujetti non établi. ▼M24 Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l’option visée au deuxième alinéa aux assujettis au sens de l’article 358 bis, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté. ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'option prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est soumise aux conditions et modalités fixées par chaque État membre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Article 205</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les situations visées aux articles 193 à 200 et aux articles 202, 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et 204, les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la TVA.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Modalités de paiement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Article 206</span><span class=\"lf-art-t\">Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA prévue à l'article 250.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines coti­ sations, droits, taxes et autres mesures (JO L 73 du 19.3.1976, p. 18). Direc­ tive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 264 du 15.10.2003, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 88 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Article 207</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et aux articles 199 et 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti non établi sur leur territoire respectif remplissent les obli­ gations de paiement prévues par la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 205, sont considérées comme solidairement tenues d'acquitter la TVA remplissent ces obliga­ tions de paiement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Article 208</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme redevable de la taxe due conformément à l'article 198, para­ graphe 1, ou s'ils font usage de la faculté prévue à l'article 198, para­ graphe 2, de désigner comme redevable de la taxe due l'acquéreur d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que cette personne remplit les obligations de paiement prévues par la présente section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Article 209</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 2, para­ graphe 1, point b) i), remplissent les obligations de paiement prévues par la présente section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Article 210</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'acqui­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sitions intracommunautaires de moyens de transports neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), ainsi qu'au titre d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) iii).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Article 211</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'impor­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tations de biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent notamment prévoir que, pour les importa­ tions de biens effectuées par les assujettis ou les redevables ou par certaines catégories d'entre eux, la TVA due en raison de l'importation n'est pas payée au moment de l'importation, à condition qu'elle soit mentionnée comme telle dans la déclaration de TVA établie conformé­ ment à l'article 250.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 89 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Article 212</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent dispenser les assujettis du paiement de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TVA due lorsque le montant de celle-ci est insignifiant.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Identification</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Article 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acqui­ sitions intracommunautaires de biens non soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, doit déclarer qu'il effectue de telles acqui­ sitions lorsque les conditions pour ne pas les soumettre à la taxe, prévues audit article, ne sont plus remplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Article 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 9, paragraphe 2, qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due uniquement par le preneur ou le destinataire confor­ mément aux articles 194 à 197 et à l'article 199;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), ou qui a exercé l'option prévue à l'article 3, paragraphe 3, de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tout assujetti qui effectue sur leur territoire respectif des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qu'il effectue en dehors de ce territoire;</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 90 ▼M3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tout assujetti qui reçoit, sur leur territoire respectif, des prestations de services pour lesquelles il est redevable de la TVA en vertu de l’article 196;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tout assujetti qui est établi sur leur territoire respectif et qui effectue, sur le territoire d’un autre État membre, des prestations de services pour lesquelles seul le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 196. ▼B 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis qui effectuent des opérations à titre occasionnel telles que prévues à l'article 12.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Article 215</span><span class=\"lf-art-t\">Le numéro individuel d'identification TVA comporte un préfixe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conforme au code ISO — 3166 alpha 2 — permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la Grèce est autorisée à utiliser le préfixe «EL». ▼M26 Le préfixe «XI» est utilisé pour l’Irlande du Nord. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Article 216</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">système d'identification permette de distinguer les assujettis mentionnés à l'article 214 et assure ainsi l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires visé à l'article 402.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Facturation</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Définition ▼M9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Article 217</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente directive, on entend par «facture électronique»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une facture qui contient les informations exigées dans la présente direc­ tive, qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu'elle soit.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 91 ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Notion de facture</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Article 218</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous format électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Article 219</span><span class=\"lf-art-t\">Est assimilé à une facture tout document ou message qui modifie la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Émission des factures ▼M16</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 219 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La facturation est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, la facturation est soumise aux règles suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les règles applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V, ou son établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis, point b), et le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services, sauf si l'acquéreur ou le preneur émet la facture (autofacturation);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté, conformément aux dispo­ sitions du titre V;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les règles applicables dans l'État membre dans lequel le prestataire qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, est identifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préju­ dice des articles 244 à 248.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 92 ▼M9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Article 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout assujetti doit s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie; ▼M16 ▼C8</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>pour les livraisons de biens visées à l'article 33, point a), sauf lorsqu'un assujetti se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3; ▼M9</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées aux points 1 et 2 ne soit effectuée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie avant que la prestation de services ne soit achevée.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 221, paragraphe 2, l'émission d'une facture n'est pas exigée pour les presta­ tions de services exonérées en vertu des points a) à g) de l'article 135, paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 220 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres autorisent l'assujetti à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le montant de la facture n'est pas supérieur à 100 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres n'autorisent pas les assujettis à émettre une facture simplifiée lorsque les factures doivent être émises conformément à l'article 220, paragraphe 1, points 2 et 3, ou lorsque la livraison de biens imposable ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la TVA est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 93 ▼M9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Article 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture comprenant les mentions prévues en vertu de l'article 226 ou de l'article 226 ter pour des livraisons de biens ou des prestations de services autres que celles visées à l'article 220, para­ graphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent imposer aux assujettis qui sont établis sur leur territoire ou qui possèdent sur leur territoire un établissement stable depuis lequel la livraison est effectuée l'obligation d'émettre une facture comprenant les mentions prévues à l'article 226 ou à l'article 226 ter pour des prestations de services exonérées en vertu de l'article 135, paragraphe 1, points a) à g) que ces assujettis effectuent sur leur terri­ toire ou en dehors de la Communauté. ▼M29 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l’obligation prévue à l’article 220, paragraphe 1, ou à l’article 220 bis d’émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément à l’article 98, paragraphe 2, aux articles 105 bis et 132, à l’article 135, paragraphe 1, points h) à l), aux articles 136, 371, 375, 376 et 377, à l’article 378, paragraphe 2, à l’article 379, paragraphe 2, et aux arti­ cles 380 à 390 quater. ▼M9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Article 222</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 138 ou pour les prestations de services pour lesquelles la TVA est due par le preneur conformément à l'article 196, une facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres livraisons de biens ou prestations de services, les États membres peuvent imposer des délais aux assujettis pour l'émission des factures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Article 223</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres autorisent les assujettis à émettre des factures pério­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">diques reprenant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes pour autant que la taxe relative aux différentes livraisons de biens ou prestations de services mentionnées dans les factures pério­ diques devienne exigible au cours du même mois civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 222, les États membres peuvent autoriser que les factures périodiques incluent des livraisons de biens ou des presta­ tions de services pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours d'une période excédant un mois civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 94 ▼M9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Article 224</span><span class=\"lf-art-t\">L'établissement de factures par l'acquéreur ou le preneur pour les livrai­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un assujetti est autorisé, lorsqu'il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la presta­ tion de services. Les États membres peuvent exiger que ces factures soient établies au nom et pour le compte de l'assujetti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Article 225</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent imposer aux assujettis des conditions spéci­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fiques dans le cas où le tiers ou l'acquéreur ou le preneur émettant les factures est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE (1) et par le règlement (CE) no 1798/2003 (2). ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Contenu des factures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Article 226</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des disposi­ tions des articles 220 et 221:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la date d'émission de la facture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le numéro d'identification TVA, visé à l'article 214, sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l'article 138;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de l'acquéreur ou du preneur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 264 du 15.10.2003, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 95 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé à l'article 220, points 4) et 5), dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émis­ sion de la facture; ▼M9 7 bis) lorsque la TVA devient exigible à l'encaissement du prix confor­ mément à l'article 66, point b), et que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, la mention «Comptabilité de caisse»; ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors TVA, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>le taux de TVA appliqué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>le montant de TVA à payer, sauf lorsqu'est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention; ▼M9 10 bis) lorsque le destinataire de la livraison de biens ou de la presta­ tion de services émet la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la mention «Autofacturation»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>En cas d'exonération, la référence à la disposition applicable de la présente directive, ou à la disposition nationale correspon­ dante, ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;</div>\n<p class=\"lf-p\">11 bis) lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, la mention «Autoliquidation»; ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>en cas de livraison d'un moyen de transport neuf effectuée dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et para­ graphe 2, point a), les données énumérées à l'article 2, para­ graphe 2, point b); ▼M9</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>en cas d'application du régime particulier des agences de voyage, la mention «Régime particulier – agences de voyage»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>en cas d'application d'un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, la mention «Régime particulier – Biens d'occasion»; «Régime particulier – Objets d'art» ou «Régime particulier – Objets de collection et d'antiquité», respectivement;</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 96 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 204, le numéro d'identification TVA de ce représen­ tant fiscal, visé à l'article 214, ainsi que son nom complet et son adresse. ▼M9</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 226 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque la facture est émise par un assujetti qui n'est pas établi dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'État membre où la taxe est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis, et qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services auprès d'un acquéreur ou d'un preneur qui est redevable de la TVA, l'assujetti peut omettre les données prévues à l'article 226, points 8, 9 et 10, et indiquer à la place la base d'imposition des biens ou services concernés, en précisant leur quantité ou leur étendue ainsi que leur nature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 226 ter</span><span class=\"lf-art-t\">En ce qui concerne les factures simplifiées émises conformément aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 220 bis et 221, paragraphes 1 et 2, les États membres exigent au moins les mentions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la date d'émission de la facture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'identification de l'assujetti livrant les biens ou fournissant les services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'identification du type de biens livrés ou de services fournis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le montant de TVA à payer ou les données permettant de le calculer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent pas exiger que figurent sur les factures d'autres mentions que celles visées aux articles 226, 227 et 230. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Article 227</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur terri­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toire et y effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services l'obligation d'indiquer le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, point 4). ▼M9 __________ 02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 97 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Article 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres n'imposent pas la signature des factures. ▼M9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Article 230</span><span class=\"lf-art-t\">Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à régulariser soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre en utilisant le mécanisme du taux de conversion prévu à l'article 91. __________ ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">▼M9 Factures papier et factures électroniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Article 232</span><span class=\"lf-art-t\">L'utilisation d'une facture électronique est soumise à l'acceptation du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">destinataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Article 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous forme élec­ tronique, sont assurées à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque assujetti détermine la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par «authenticité de l'origine» l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de la facture.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par «intégrité du contenu» le fait que le contenu prescrit par la présente directive n'a pas été modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre le type de contrôles de gestion décrits au paragraphe 1, les méthodes suivantes constituent des exemples de technologies permettant d'assurer l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu d'une facture électronique:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signa­ tures électroniques (1), fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6 et 10, de ladite directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 98 ▼M9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>►C2 un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de l'annexe 1 de la recommandation 94/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant ◄ les aspects juri­ diques de l'échange de données informatisées (1) lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données. __________</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Article 235</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émis­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sion de factures électroniques relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la direc­ tive 2010/24/UE et le règlement (CE) no 1798/2003.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Article 236</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises au même</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">destinataire ou mises à sa disposition, les mentions communes aux différentes factures peuvent figurer une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Article 237</span><span class=\"lf-art-t\">Au plus tard le 31 décembre 2016 et sur la base d'une étude écono­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mique indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale sur l'incidence des règles de facturation applicables à compter du 1er janvier 2013, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle elles ont effectivement conduit à une diminution des charges administratives pour les entreprises, accom­ pagné, le cas échéant, d'une proposition appropriée de modification des règles pertinentes. ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6</h3>\n<p class=\"lf-p\">Mesures de simplification</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Article 238</span><span class=\"lf-art-t\">▼M9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation du comité de la TVA et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir que, sur les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services, ne figurent que les éléments prévus à l'article 226 ter dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le montant de la facture est supérieur à 100 EUR sans excéder 400 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent particulièrement difficile le respect de toutes les obligations visées aux articles 226 ou 230.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 338 du 28.12.1994, p. 98.</div>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 99 ▼M9 __________ 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La simplification prévue au paragraphe 1 n'est pas appliquée lorsque les factures doivent être émises conformément à l'article 220, paragraphe 1, points 2 et 3, ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la TVA est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Article 239</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où les États membres font usage de la faculté prévue à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ne pas attribuer de numéro d'identification TVA aux assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141, il y a lieu de remplacer sur la facture, lorsqu'il n'a pas été attribué, ce numéro d'identification du fournisseur et de l'acquéreur ou du preneur par un autre numéro dit numéro d'enregistrement fiscal, tel que défini par les États membres concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Article 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres faisant usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), peuvent, lorsque le numéro d'identification TVA a été attribué à l'assujetti, prévoir, en outre, que figurent sur la facture les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>pour les prestations de services visées aux articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, et pour les livraisons de biens visées aux articles 138 et 141, le numéro d'identification TVA et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>pour les autres livraisons de biens et prestations de services, le seul numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le seul numéro d'identification TVA.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Comptabilité</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Définition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Article 241</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins du présent chapitre, on entend par «stockage d'une facture par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">voie électronique», le stockage de données effectué au moyen d'équipe­ ments électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 100 ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Obligations générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Article 242</span><span class=\"lf-art-t\">Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration fiscale. ▼M16</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 242 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électro­ nique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie, conformément aux dispositions du titre V, l'assujetti qui facilite la livraison ou la prestation est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou pres­ tations. Les registres sont suffisamment détaillés pour permettre aux administrations fiscales des États membres où ces livraisons et presta­ tions sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appli­ quée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les registres visés au paragraphe 1 doivent, sur demande, être mis à la disposition des États membres concernés par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée. ▼M9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Article 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout assujetti tient un registre des biens qu'il a expédiés ou trans­ portés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre de départ, mais dans la Commu­ nauté, pour les besoins d'opérations consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 17, paragraphe 2, points f), g) et h).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout assujetti tient une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'identification des biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre État membre ou pour le compte de celui-ci et qui font l'objet d'une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens. ▼M21 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque assujetti qui transfère des biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre qui permet aux autorités fiscales de vérifier l'application correcte dudit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque assujetti destinataire d'une livraison de biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre de ces biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 101 ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Obligations spécifiques relatives au stockage de toutes factures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Article 244</span><span class=\"lf-art-t\">Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">factures émises par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'il a reçues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Article 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, l'assujetti peut déterminer le lieu de stockage de toutes factures, à condition de mettre à la disposition des autorités compétentes, sans retard indu, à toute réquisition de leur part, toutes les factures ou informations stockées conformément à l'article 244.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de leur déclarer le lieu de stockage lorsque celui-ci est situé en dehors de leur territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent, en outre, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation d'y stocker les factures émises par eux-mêmes, par l'acquéreur ou le preneur ou, en leur nom et pour leur compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, lorsque ce stockage n'est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées. ▼M9 __________ ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Article 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre détermine la période durant laquelle les assujettis doivent veiller à ce que soient stockées les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur son territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur son territoire. ▼M9 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir le respect des exigences visées à l'article 233, l'État membre visé au paragraphe 1 peut imposer que les factures soient stockées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. Il peut égale­ ment imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électro­ nique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture telles que prévues à l'article 233 soient également stockées sous forme électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 102 ▼M9 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre visé au paragraphe 1 peut fixer des conditions spécifiques interdisant ou limitant le stockage des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assis­ tance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (CE) no 1798/2003, ou au droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé à l'article 249. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Article 248</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une obligation de stockage des factures reçues par des personnes non assujetties.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Droit d'accès aux factures stockées par voie électronique dans un autre État membre ▼M9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 248 bis</span><span class=\"lf-art-t\">À des fins de contrôle, et en ce qui concerne les factures portant sur des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire et les factures reçues par des assujettis établis sur leur terri­ toire, les États membres peuvent, pour certains assujettis ou dans certains cas, exiger une traduction dans leur(s) langue(s) officielle(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne peuvent toutefois pas imposer l'obligation géné­ rale de traduire les factures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Article 249</span><span class=\"lf-art-t\">À des fins de contrôle, lorsqu'un assujetti stocke, par une voie électro­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nique garantissant un accès en ligne aux données concernées, les factures qu'il émet ou qu'il reçoit, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi et, lorsque la TVA est due dans un autre État membre, les autorités compétentes de cet autre État membre ont le droit d'accéder à ces factures, de les télécharger et de les utiliser. ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Article 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 103 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Article 251</span><span class=\"lf-art-t\">Outre les données visées à l'article 250, figurent dans la déclaration de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TVA concernant une période imposable donnée les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l'article 138 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux arti­ cles 33 et 36, effectuées sur le territoire d'un autre État membre et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le montant total, hors TVA, des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations assimilées visées aux articles 21 et 22, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux arti­ cles 33 et 36, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclara­ tion doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé sur le territoire d'un autre État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée pour lesquelles l'assujetti a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Article 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de TVA doit être déposée dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent la durée de la période imposable à un, deux ou trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 104 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Article 253</span><span class=\"lf-art-t\">La Suède peut appliquer aux petites et moyennes entreprises une procé­</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dure simplifiée prévoyant la remise de la déclaration de TVA trois mois après la fin de la période annuelle de taxation directe pour les assujettis effectuant uniquement des opérations imposables au niveau national.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Article 254</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions prévues à l'article 138, paragraphe 2, point a), par un assujetti identifié à la TVA pour un acquéreur non identifié à la TVA, ou par un assujetti visé à l'article 9, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les infor­ mations nécessaires pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Article 255</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme redevable de la taxe due conformément à l'article 198, para­ graphe 1, ou lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 198, paragraphe 2, de désigner comme redevable de la taxe due l'acquéreur d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que cette personne remplit les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Article 256</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Article 257</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 2, para­ graphe 1, point b) i), remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Article 258</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concerne les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), ainsi qu'en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) iii).</p>\n<p class=\"lf-p\">02006L0112 — FR — 01.07.2022 — 027.001 — 105 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Article 259</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent demander aux personnes qui effectuent des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), de fournir, lors du dépôt de la déclaration de TVA, toutes les informations nécessaires à l'application de la TVA et à son contrôle par l'administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Article 260</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concerne les importations de biens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Article 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une décla­ ration reprenant toutes les données visées aux articles 250 et 251 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régu­ larisations éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 6</h3>\n<p class=\"lf-p\">États récapitulatifs ▼M21</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Article 262</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes identifiées à la TVA auxquelles il a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d'acquisitions intracommunautaires visées à l'article 42;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les assujettis et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquels il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable et pour lesquels le preneur est redevable de la taxe conformément à l'article 196.</div></div>", "next": 239934}