📄 Texte de loi
1679
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 77
18 août 2000
Sommaire
ACCORD D’ASSOCIATION CE - JORDANIE
Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerrannéen établissant une
association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le
Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997 . page 1679
Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association
entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume
hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Est approuvé l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles,
le 24 novembre 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Doc. parl. 4640; sess. ord. 1999-2000.
Palais de Luxembourg, le 24 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
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ACCORD EURO-MEDITERRANEEN
établissant une association entre les Communautés européennes
et leurs Etats membres, d’une part,
et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume du Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d ‘Espagne,
La République française,
L‘Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays- Bas,
La République d ‘Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier,
ci-après dénommées les ,,Etats membres“, et
la Commnauté Européenne du Charbon et de 1‘Acier,
ci-après dénommées ,,Communaut锑,
d’une part, et
Le Royaume hachémite de Jordanie,
ci-après dénommé ,,Jordanie“,
d’autre part,
Considérant l’importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses Etats
membres et la Jordanie et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent;
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Considérant que la Communauté, les Etats membres et la Jordanie souhaitent renforcer ces liens,
instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité et le partenariat et intégrer davantage
l’économie jordanienne à l’économie européenne;
Considérant l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations
Unies et, en particulier, au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et des libertés
politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association;
Considérant les é volutions de nature politique et économique enregistrées au cours des dernières
nnées en Europe et au Moyen-Orient;
Conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale;
Désireux d'i nstaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et
in ternationales d’intérêt commun;
Convaincus de la nécessité de renforcer le processus de modernisation économique et sociale engagé
par la Jordanie dans le but d’intégrer pleinement son économie à l’économie mondiale et de la faire
participer à la communauté des Etats démocratiques;
Considérant l’écart existant au niveau du développement économique et social entre la Jordanie et la
Communauté;
Désireux d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure
compréhension et à une meilleure connaissance réciproques;
Considérant l’engagement de la Communauté et de la Jordanie en faveur du libre-échange et, en
particulier, du respect des droits et obligations découlant de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce ( 1994) (GATT);
Convaincus que l’accord d’association créera un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement du commerce, de l’investissement et de la coopération
économique et technologique;
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent:
Article 1
1. Il est établi une associ ation entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Jordanie,
d’autre part.
2.
Le présent accord a pour objectifs:
- de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;
- de fixer les conditions d’une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de
capitaux;
- de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération;
- d’améliorer les conditions de vie et de travail et de promouvoir la productivité et la stabilité
financière;
- d’encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité
économique et politique;
- de promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.
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Article 2
Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l’accord lui-même, se fondent sur le
respect des principes démocratiques et des droits de l’homme fondamentaux énoncés dans la déclaration
universelle des droits de l’homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE 1
Dialogue politique
Article 3
1. Un dialogue politique régulier est i nstauré entre les parties. I 1 contribue à renforcer leurs re lations, à
développer un partenariat durable et à accroître la compréhensi on réci proque et la solidarité.
2.
Le dialogue et la coopération politique sont destinés notamment à:
- améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les
problèmes internationaux, en particulier sur ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’avoir des
effets importants sur l’une ou l’autre partie;
- permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie;
- consolider la sécurité et la stabilité régionales;
- promouvoir les initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et vise à
ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d’objectifs communs, en
particulier en matière de paix, de sécurité, de droits de l’homme, de démocratie et de développement
régional.
Article 5
1. Le dialogue politique facilite le développement d’initiatives communes et il est établi à intervalles
réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment:
a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d’association;
au niveau des hauts fonctionnaires rep résentant la Jordanie, d’une part, et la présidence du
Conseil et la Commi ssion, d’autre part;
à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les
consultations à l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants
diplomatiques dans des pays tiers;
à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à
l’intensification de ce dialogue.
2.
Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le Parlement jordanien.
TITRE II
Libre circulation des marchandises
Principes de base
Article 6
La Communauté et la Jordanie établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d’une
période de transition de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, en conformité
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avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994, ci-après dénommé ,,GATT“.
Chapitre 1. - Produits industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la
Jordan ie, autres que ceux visés à l’annexe II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 8
Aucun nouveau droit de douane à l’importation, ni aucune taxe d’effet équivalent n’est introduit dans
les échanges entre la Communauté et la Jordanie.
Article 9
Les produits originaires de Jordanie sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de
droits de douane et taxes d’effet équivalent et de restrictions quantitatives ou autres mesures d’effet
équivalent.
Article 10
1.
a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d’ un
élément agricole à 1’ importation de marchandises originaire de Jordanie énumérées à l’annexe 1.
b) L’élément agricole peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’un droit ad valorem.
c) Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s’appliquent mutatis mutandis à
l’élément agricole.
2.
a) Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle au maintien par la Jordanie d’un élément agricole à l’importation de marchandises originaires de la Communauté énumérées à
l’annexe II.
b) Les éléments agricoles que la Jordanie, conformément au point a), est autorisée à prélever sur les
importations en provenance de la Communauté ne doivent pas excéder 50% du taux de base
appliqué aux importations en provenance de pays ne bénéficiant pas de préférences commerciales, mais bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
c) Si la Jordanie établit que l’équivalence des droits applicables aux produits agricoles incorporées
dans les marchandises énumérées à l’annexe II excède le taux maximum fixé au point b), le
conseil d’association peut convenir d’un taux plus élevé.
4 La Jordanie peu t étendre la liste des marchandises auxquelles s’applique l’élément agricole, sous
réserve que ces marchandises soient incluses dans l’annexe I. Avant d’ être adopté, cet élément
agricole est noti fié pour examen au comité d’association, lequel est habi lité à prendre toute décision requise.
e) Pour les produits énumérés à l’annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie applique, dès
l’entrée en vigueur de l’accord, des droits de douane à l’importation et des taxes d’effet équivalent d’un montant non supérieur à celui en vigueur au ler janvier 1996.
3. En ce qui concerne l’élément industriel des produits énumérés à l’annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie élimine progressivement les droits de douane à l’importation ou les taxes d’effet
équivalent conformément aux dispositions de l’article 11.
4. Lorsque, dans les relations commerciales entre la Communauté et la Jordanie, l’imposition
applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque cette réduction résulte de concessions
mutuelles pour les produits agricoles transformés, les éléments agricoles appliqués conformément aux
paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits.
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5. La réduction visée au paragraphe 4, la liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les
contingents tarifa ires auxquel s s’applique la rédu ction sont arrêtés par le conse il d’ associ ation.
Article Il
1. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits
originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III et IV, sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord.
2. En application de l’article 10, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les droits de douane et taxes
d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires
de la Communauté énumérés à l’annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
- quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10% du
droit de base;
- cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du
droit de base;
- six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du
droit de base;
- sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40% du
droit de base;
- huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du
droit de base.
3. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits
originaires de la Communauté énumérés dans la liste A de l’annexe III sont progressivement éliminés
selon le calendrier suivant:
- au moment de 1’ entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80% du
droit de base;
- u n an après l’entrée en vi gueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit
de base;
- deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené 40% du
droit de base;
- trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du
droit de base;
- quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont
éliminés.
4. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits
originaires de la Communauté énumérés dans la liste B de l’annexe III sont progressivement éliminés
selon le calendrier suivant:
- quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90% du
droit de base;
- cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80% du
droit de base;
- six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70% du
droit de base;
- sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du
droit de base;
- huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du
droit de base;
- neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40% du
droit de base;
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- dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du
droit de base;
- onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du
droit de base;
- douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont
éliminés.
5. En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe IV, les dispositions à appliquer sont réexaminées par le conseil d’association quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Au moment du
réexamen, le conseil d’association établit un calendrier de démantèlement des droits pour les produits de
l’annexe IV.
6. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux
paragraphes 2, 3 et 4 peut être révisé d’un commun accord par le comité d’association, étant entendu
que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné
au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité d’association n’a pas pris de
décision dans les 30 jours suivant la notification de la demande de la Jordanie de réviser le calendrier,
celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.
7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l’égard de la
Communauté le ler janvier 1996.
8. Si, après le ler janvier 1996, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 7 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
9.
La Jordanie communique ses droits de base à la Communauté.
Article 12
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 13
1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 11 peuvent
être prises par la Jordanie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves
problèmes sociaux.
Les droits de douane applicables à l’importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25% ad valorem et doivent maintenir un élément
de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale annuelle moyenne des
importations de produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20% de la valeur totale annuelle
moyenne des importations de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois
dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pendant une période n’excédant pas cinq ans à moins qu’une durée
plus longue ne soit autorisée par le comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à
l’expiration de la période maximale de transition de douze ans.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s’il s’est écoulé plus de quatre ans
depuis l’élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent
concernant ledit produit.
La Jordanie informe le comité d’association de toutes mesures exceptionnelles qu’elle envisage
d’adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles
mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en application. Lorsqu’elle adopte de telles
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mesures, la Jordanie présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits
en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches
annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année.après leur introduction. Le comité
d’association peut décider d’un calendrier différent.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 quatrième alinéa, le comité d’association peut,
pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie ou lorsque certains secteurs
sont restructurés ou confrontés à de graves difficultés, à titre exceptionnel, autoriser la Jordanie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pendant une période maximale de trois ans
au-delà de la période de transition de douze ans.
Chapitre 2. - Produits agricoles
Article 14
Les dispositions du pré sent chapitre s’appliquen t aux produits originaires de la Commun auté et de la
Jordan ie dont la lis te figu re à l’annexe II du traité
tituant la Communauté européenne.
Article 15
La Communauté et la Jordanie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles.
Article 16
1. Les produits agricoles originaires de Jordanie bénéficient à l’importation dans la Communauté des
dispositions figurant au protocole 1.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l’importation en Jordanie des
dispositions figurant au protocole 2.
Article 17
A partir du ler janvier 2002, la Communauté et la Jordanie examineront la situation en vue de fixer
les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à partir du ler janvier 2003
conformément à l’objectif inscrit à l’article 15.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants
d’échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces
produits, la Communauté et la Jordanie examineront régulièrement au sein du Conseil d’association,
produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s’accorder d’autres concessions.
Chapitre 3. - Dispositions communes
Article 18
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation, ni mesure d’effet équivalent n’est introdui te dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie.
2. Les restrictio ns quanti tatives et mesures d’effet équivalent applicables à l’importation dans les
échanges entre la Jordanie et la Com munauté sont supprimées dès l’entrée en vigueur de l’accord.
3. L a Communauté et la Jo rdanie n’appliquent entre elles à l’exportation ni droit de douane et taxe
d’effet équivalent, ni restricti ons qu antitatives et mesures d’effet équivalen t.
Article 19
1. En cas d’établis sement d’une réglementation spécifiq ue à la suite de la mise en oeuvre de sa
poli tique agricole ou de modificati on de la réglementation existante ou en cas de modi fication ou de
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développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie
concernée peut modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu à l’accord.
2. Dans ce cas, la partie concernée en informe le Comité d’association. A la demande de l’autre partie,
le Comité d’association se réunit pour tenir com pte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la Communauté ou la Jordanie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie
le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elle consent, pour les importations
originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
4.
L’application du présent article peut faire l’objet de consultations au sein du Conseil d’association.
Article 20
1. Le s produits origi naires de Jordanie ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un
régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux.
2. Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement
(CEE) No 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l’application des dispositions du droit communautaire aux Iles Canaries.
Article 21
1. Les deux parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant,
directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits
similaires originaires de l’autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes
d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 22
1. L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de
libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des
échanges prévu par l’accord.
2. La Communauté et la Jordanie se consultent au sein du Comité d’association en ce qui concerne les
accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour
tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d’échanges avec des pays tiers. Dans
l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté notamment, de telles consultations ont lieu
afin de tenir compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Jordanie.
Article 23
Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans les échanges avec l’autre partie au sens
de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures
appropriées contre ces pratiques, conformément à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et ce, dans
les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26.
Article 24
Lorsque l’augmentation des importations d’un produit se fait dans des proportions et dans des conditions telles qu’elle provoque ou risque de provoquer:
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels
sur le territoire ou une partie du territoire de l’une des parties, ou
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- des perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique,
la partie concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26.
Article 25
Si le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, entraîne:
i) la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de
restrictions quantitatives à l’exportation, de droits de douane à l’exportation ou de mesures d’effet
équivalent ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures
pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et
selon les procédures prévues à l’article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles
doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 26
1. Si la Communauté ou la Jordanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer
des difficultés auxquelles l’article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de
fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe
l’autre partie.
2. Dans les cas visés aux articles 23, 24 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès
que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 3 point d), la partie concernée fournit au
Comité d’association toutes les informations utiles pour l’examen approfondi de la situation et la
recherche d’une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui causent le moins de perturbations au fonctionnement de l’accord doivent être
choisies en priori té.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d’association et font l’objet de
consultations périodiques au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3.
Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a) en ce qui concerne l’article 23, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès
que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dumping au sens de l’article VI du ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les
trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures
appropriées;
b) en ce qui concerne l’article 24, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont
notifiées pour examen au Comité d’association qui peut prendre toute décision utile pour y
mettre fin.
Si le Comité d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux
difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le
problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux
difficultés qui se sont manifestées;
c) en ce qui concerne l’article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont
notifiées pour examen au Comité d’association.
Le Comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a
pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l’affaire lui a été notifiée, la partie
exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné;
d) lorsque des circonstances exceptionnell es nécessitan t une action immédi ate rendent
l’inform ation ou l’examen préalable impos sible, la partie concernée, peut, dans 1 es si tuations
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définies aux articles 23, 24 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
Article 27
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de
la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 28
La notion de ,,produits originaires“ aux fins de l’application des dispositions du présent titre et les
méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole 3.
Article 29
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans
les échanges entre les deux parties.
TITRE III
Droit d’établissement et services
Chapitre 1. - Droit d’établissement
Article 30
1.
2.
a) La Communauté et ses Etats membres réservent à l’établissement de sociétés jordaniennes sur
leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés similaires de
pays tiers.
b) Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe V, la Communauté et ses Etats membres
réservent aux activités des filiales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés similaires.
c) La Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des succursales de sociétés
jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux
succursales de sociétés similaires de pays tiers.
a) Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe VI, la Jordanie réserve à l’établissement de
sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à
ses propres sociétés ou à des sociétés d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur.
b) La Jordanie réserve aux activités des filiales et succursales de sociétés communautaires établies
sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou
succursales ou à des sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur.
3. Les dispositions des paragraphes 1, point b), et 2, point b), ne peuvent être utilisées pour contourner
la législation et les réglementations d’une partie, applicables à l’accès à certains secteurs ou activités
spécifiques par des filiales ou succursales de sociétés de l’autre partie établies sur le territoire de la
première.
Le traitement visé aux paragraphes 1, point b), 1, point c), et 2, point b), sera acquis aux sociétés,
filiales et succursales établies dans la Communauté et en Jordanie respectivement au moment de la date
d’entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés, filiales et succursales qui s’y établiront après cette
date.
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Article 31
1.
Les dispositions de l’article 30 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une partie maritime,
chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire
sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d’établissement et d’activité non moins
favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d’un
pays tiers, si celles-ci sont meilleures. Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter:
a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par
contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services
soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de
services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;
b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à
leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs
par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le
rail, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré;
c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document
relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;
d) la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés
et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires
concernant les télécommunications);
e) l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de
l’entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous
réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale;
f) l’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des
cargaisons lorsque nécessaire.
Article 32
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) ,,société communautaire“ ou ,,société jordanienne“ respectivement: une société constituée en
conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Jordanie et ayant son siège statutaire, son
administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la
Jordanie.
Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Jordanie, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie, elle sera
considérée comme une société communautaire ou une société jordanienne si son activité a un lien
effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la Jordanie respectivement;
b) ,,filiale“ d’une société: une société effectivement contrôlée par la première;
c) ,,succursale“ d’une société: un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a
l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion
propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces
derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le
siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer
des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;
d) ,,établissement: le droit pour les sociétés communautaires ou jordaniennes définies au point a)
d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Jordanie ou
dans la Communauté respectivement;
e) ,,exploitation“: le fait d’exercer une activité économique;
f) ,,activités économiques“: les activités à caractère industriel, commercial ainsi que les professions
libérales;
1691
g) ,,ressortissant d’un Etat membre ou de la Jordanie“: toute personne physique ressortissant d’un des
Etats membres ou de la Jordanie, respectivement;
h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre II, les ressortissants des Etats membres ou de Jordanie, établis hors de la Communauté ou de
Jordanie respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de
Jordanie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de Jordanie, si leurs navires sont
immatriculés dans cet Etat membre ou en Jordanie conformément à leur législation respective.
Article 33
1. Les parties évitent de prendre des mesures ou d’exercer des actions rendant les conditions
d’établissement et d’exploitation des sociétés de l’autre partie plus restrictives qu’elles ne l’étaient le
jour précédant la date de la signature du présent accord.
2. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l’article 44. Les situations couvertes
par l’article 44 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute autre
disposition.
Article 34
1. Une société communautaire ou une société jordanienne établie sur le territoire de la Jordanie ou de
la Communauté respectivement a le droit d’employer ou de faire employer par une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire
de la Jordanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Jordanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales ou succursales. Les permis
de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées ,,firmes“, est composé de ,,personnes transférées entre entreprises“ telles qu’elles sont définies au point c) ci-dessous et
appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les
personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme
(autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous
le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de leurs
équivalents, leur fonction consistant à:
- diriger la firme, un service ou une section de la firme,
- surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives,
- engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel.
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la
firme. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la
firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des
connaissances techniques spécifiques, ainsi que les membres de professions agréées.
c) une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant
pour une firme sur le territoire d’une partie, et transférée temporairement dans le contexte de
l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la partie concernée doit avoir
son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques
similaires sur le territoire de l’autre partie.
3. L’entrée et la présente temporaire dans le territoire de la Jordanie ou de la Communauté de
ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie respectivement sont autorisées 1 orsque ces ressortis-
1692
sants sont des cadres supérieurs d’une société au sens du paragraphe 2 sous a), responsables de
l’établissement d’une société jordanienne ou communautaire, à condition
- qu’ils ne participent pas directement à des ventes ou à la fourniture de services, et
- que la société n’ait pas d’autre représentant, bureau, succursale ou filiale dans un Etat membre de
la Communauté ou en Jordanie respectivement.
Article 35
Afin de faciliter l’exercice d’une activité professionnelle réglementée par des ressortissants communautaires et jordaniens en Jordanie et dans la Communauté respectivement, le Conseil d’association
examine les initiatives à prendre en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications.
Article 36
Les dispositions de l’article 30 ne font obstacle à l’application par une partie de règles particulières
concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés de l’autre partie non
constituées en sociétés sur le territoire de la première, justifiées par l’existence de différences juridiques
ou techniques entre de telles succursales et celles qui sont constituées en sociétés sur son territoire ou,
s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne doit pas
aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou
techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.
Chapitre 2. - Prestations transfrontalières de services
Article 37
1. Les parties s’engagent à autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou jordaniennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services et
ce, compte tenu de l’évolution du secteur des services dans les deux parties.
2.
Le conseil d’association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
Article 38
Afin de garantir un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins
commerciaux, les conditions de l’accès réciproque au marché et la de services de transport routier,
ferroviaire, par voies navigables et, le cas échéant, aérien peuvent faire l’objet d’accords spécifiques,
négociées si nécessaires par les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 39
1. En ce qui concerne le transport maritime, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le
principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des
conférences maritimes des Nations Unies applicable à l’une ou l’autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base
commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des
vracs, secs et liquides.
2.
En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties:
a) s’abstiennent d’appliquer dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers des clauses de
partage des cargaisons concernant le commerce des vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne.
Cela n’exclut cependant pas la possibilité d’appliquer de telles clauses au trafic de ligne de
marchandises dans des circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l’une
1693
ou l’autre partie au présent accord n’aurait pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à
destination et en provenance du pays tiers concerné;
b) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves
administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires
déguisés sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l’autre partie, utilisés pour le
transport de marchandises, de: voyageurs ou des deux, un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses propres navires en ce qui concerne l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des
services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités
douanières, la désignation de postes de mouillage et les facilités pour le chargement et le déchargement.
Chapitre 3. - Dispositions générales
Article 40
1. Les parties s’engagent à envisager l’extension du présent titre en vue d’établir un ,,accord
d’intégration économique“ tel que défini à l’article V de l’accord général sur le commerce des services
(GATS).
2. L’objectif visé au paragraphe 1 fait l’objet d’un premier examen par le conseil d’association au plus
tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
3. Lors de cet examen, le conseil d’ association tient compte des progrès accomp lis au niveau du rapprochement des lois entre les parties dans les domaines d’activi té concernés.
Article 41
1. Les dispos itions du présent titre s’appl iquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons
d’ordre public, de sécurité pub1ique ou de santé publique.
2. E l les ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées,
même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique.
Article 42
Aux fins de l’application du présent titre, aucune disposition de l’accord ne fait obstacle à
l’application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour,
l’emploi, les conditions de travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à
condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties
d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l’application
de l’article 41.
Article 43
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés jordaniennes et des sociétés
communautaires bénéficient également des dispositions du présent titre.
Article 44
Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du GATS, par l’une des parties à l’autre partie en vertu du présent accord
n’est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui
accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le
secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.
Article 45
Aux fins du présent titre, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats
membres ou la Jordanie en vertu d’engagements contractés lors d’accords d’intégration économique
conformément aux principes de l’article V du GATS.
1694
Article 46
1. Nonobstant toute autre disposition de l’accord il n’est interdit à aucune partie d’adopter des
mesures pour des raisons, y compris pour la protection des investisseurs, déposants, preneurs
d’assurances ou personnes à l’égard desquelles un prestataire de services financiers a une obligation
fiduciaire ou pour garantir l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont
pas conformes aux dispositions de l’accord, elles ne doivent pas être utilisées pour éluder les obligations
découlant de l’accord pour une partie.
2. Aucune disposition de l’accord ne doit être interprétée en ce sens qu’elle imposerait à une partie de
divulguer des informations relatives à des affaires ou à des comptes de particuliers ou des informations
confidentielles en possession d’organismes publics.
Article 47
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas l’application par chaque partie des mesures
nécessaires pour éviter que ses mesures relatives à l’accès des pays tiers à son marché soient contournées
par les dispositions du présent accord.
TITRE IV
Paiements, circulation des capitaux et autres questions économiques
Chapitre 1. - Paiements et circulation des capitaux
Article 48
Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, les paiements courants afférents à la circulation
des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du présent accord ne sont
soumis à aucune restriction.
Article 49
1. Dans le cadre des dispositions du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 50 et 51,
et sans préjudice de 1’Annexe VI visée à l’article 30, paragraphe 2, point a), la circulation des capitaux de
la Communauté vers la Jordanie et la circulation des capitaux liée à des investissements directs ne sont
soumises à aucune restriction.
2. Les sorties de capitaux jordaniens à destin ation de la Communauté, autres que celles liées à des
in vestissements directs, sont soumises aux lois en vi gueur en Jordanie.
3. Les parties se consultent afin de parvenir à une libération complète des mouvements de capitaux
dès que les conditions seront réunies.
Article 50
Sous réserve d’autres dispositions du présent accord ou d’autres obligations internationales de la
Communauté et de la Jordanie, les dispositions de l’article 49 n’entravent pas l’application des restrictions existant entre elles à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, et
l’établissement.
Toutefois, le transfert à l’étranger des investissements réalisés en Jordanie par des personnes résidant
dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant en Jordanie ainsi que
des bénéfices en découlant n’en sera pas affecté.
Article 51
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvemen ts de capitaux entre la Communauté
ou la Jordanie causent ou risquent de causer de graves difficultés au niveau du fonct ionnement de la
1695
politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Jordanie, la Communauté
ou la Jordanie, respectivement, peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATS et
aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Jordanie pendant une période
ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
Article 52
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou la Jordanie rencontrent ou risquent de
rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Jordanie,
selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l’Accord Général sur les Tarifs
douaniers et le Commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international,
adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent
excéder la portée strictement indispensable. La Communauté ou la Jordanie, selon le cas, en informe
immédiatement l’autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la
suppression de ces mesures.
Chapitre 2. - Concurrence et autres questions économiques
Article 53
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’ affecter les échanges entre la Communauté et la Jordanie:
a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les
pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l’ex ploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur 1’ ensemble
des territoires de la Communauté ou de la Jordanie ou dans une part substantielle de celui-ci;
c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises, ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de
l’application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne
et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l’acier, de celles prévues
aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles commerciales relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.
3. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Conseil
d’association adopte les réglementa tions nécessaires à la mise en oeu vre des paragraphes 1 et 2.
Tant que ces réglementations n’ont pas été adoptées, les dispositions de l’accord relatif à
l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT s’appliquent à titre de
réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii), et des parties correspondantes du
paragraphe 2.
4.
a) Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que
pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, toute aide
publique octroyée par la Jordanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré
comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l’article 92, paragraphe 3,
point a), du traité instituant la Communauté européenne dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi.
Le Conseil d’association décide, en tenant compte de la situation économique de la Jordanie, si
cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.
b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l’aide publique, en informant, entre
autres, annuellement l’autre partie du montant total et de la répartition de l’aide accordée et en
fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d’aide. A la demande d’une partie,
l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.
1696
5.
En ce qui concerne les produits visés au titre II chapitre 2:
- le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas;
- toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères
fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté
européenne et notamment de ceux fixés dans le règlement No 26/1962 du Conseil.
6.
Si la Communauté ou la Jordanie estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et:
- n’est pas correctement appréhendée par les règles d’application visées au paragraphe 3, OU,
- en l’absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave
à l’autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d’association ou 30 jours
ouvrables après avoir saisi ledit Comité d’association.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point), du présent article, ces mesures
appropriées, lorsque l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne
peuvent être adoptées qu’en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier
ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d’informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret
d’affaires.
Article 54
Les Etats membres et la Jordanie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à
prendre au GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à garantir que pour la
fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, il n’existe plus de discrimination en ce
qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les
ressortissants des Etats membres et ceux de la Jordanie. Le Comité d’association sera informé des
mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.
Article 55
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux OU
exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la
date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Jordanie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue. Cette
disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces
entreprises.
Article 56
1. Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe VII, les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels
droits.
2. La mise en oeuvre de cet article et de l’annexe VII sera régulièrement examinée par les parties. En
cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les
échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l’une ou de l’autre
partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 57
Les parties s’efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d’évaluation de la
conformité. Le cas échéant, elles concluent à cette fin des accords de reconnaissance mutuelle dans le
domaine de l’évaluation de la conformité.
1697
Article 58
Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le Conseil
d’association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.
TITRE V
Coopération économique
Article 59
Objectifs
1. Les parties s’engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et conformément aux objectifs de l’accord.
2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l’action de la Jordanie, en vue de son développement économique et social durable.
Article 60
Champ d’application
1. La coopération s’appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes
ou affectés par le processus de libéralisation de l’ensemble de l’économie jordanienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre la Jordanie et la Communauté.
2. De même, la coopération portera prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement des économies jordanienne et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et
d’emplois.
3. Les parties encourageront la coopération économique entre la Jordanie et les autres pays de la
région.
4. La mise en oeuvre des différents aspects de la coopération économique tiendra compte de la préservation de l’environnement et des équilibres écologiques.
5. Les parties peuvent convenir d’étendre la coopération économique à d’autres secteurs couverts par
les dispositions du présent titre.
Article 61
Moyens et modalités
La coopération économique se réalise à travers, notamment:
a) Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la
politique macroéconomique;
b) des échanges d’informations et d’idées dans chaque secteur de la coopération, y compris des
réunions de fonctionnaires et d’experts;
c) des actions de conseil, d’expertise et de formation;
d) l’exécution d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers;
e) l’assistance technique, administrative et réglementaire.
f) l’encouragement des entreprises.
Article 62
Coopération régionale
Les parties s’attachent à favoriser tout type d’action à impact régional ou associant d’autres pays de
la région, afin de promouvoir la coopération régionale, notamment:
- le commerce intrarégional;
1698
- le domaine de l’environnement;
- le développement des infrastructures économiques;
- la recherche scientifique et technologique;
- le domaine culturel;
- les questions douanières.
Article 63
Education et formation
Les parties coopèrent afin de définir et d’appliquer les moyens les plus efficaces d’améliorer sensiblement la situation du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle, en ce qui concerne en
particulier les entreprises publiques et privées …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.