📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 18 octobre 2017
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
247 - 82953
SCL R 5411 — 1251 / sp
V/réf. 51.675
Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et portant
modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du
13 décembre 1988.
Monsieur le Président,
À la demande du Ministre du Développement durable et des infrastructures, j'ai l'honneur de vous saisir
d'amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, une version coordonnée
du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial ainsi qu'un relevé des corrections
réalisées suite à l'avis du Conseil d'État n° 51.675 du 14 juillet 2017.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D, Roosevelt
Tél. (+352) 247-82952
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
L-2450 Luxembourg
Fax (+352) 46 74 58
www.legilux.lu
www.luxembourg.lu
Version du vendredi 8 septembre 2017
RELEVÉ DES CORRECTIONS RÉALISÉES
SUITE À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT n° 51.675 DU 14 JUILLET 2017
n.b. la référence à l'avis du C.E. est indiquée en couleur
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
Le présent document est structuré en deux parties : la première constitue un commentaire « article par
article » des modifications effectuées, exception faite des corrections d'ordre légistique affectant
l'ensemble du document, qui sont reprises dans la 2e partie.
Dans son avis du 14 juillet, le Conseil d'État a relevé un nombre très important de dispositions qu'il a
jugées superfétatoires ou superflues, ou encore « à omettre », selon le cas. Sont visées, dans la plupart
des cas, des dispositions qui font le lien avec les articles de la loi et qui n'apportent rien au niveau
normatif.
Malgré les observations du Conseil d'État, les auteurs ont fait le choix de maintenir la plupart des
dispositions critiquées pour ces raisons (quelques-unes ont toutefois été supprimées).
Dans la pratique, les auteurs ont en effet constaté que beaucoup d'usagers font l'impasse de la lecture
de la loi lorsqu'ils rédigent leur cahier spécial des charges et se suffisent à lire les dispositions du cahier
général des charges qu'ils trouvent dans le règlement grand-ducal. Cette pratique va devoir changer
compte tenu des nouvelles dispositions incorporées dans le projet de loi, et les auteurs ont considéré,
compte tenu de la complexité de la matière, que les liens et renvois vers la loi pouvait contribuer à une
meilleure application de celle-ci.
De même, vu les nombreux chapitres, il ne paraît pas inutile, que certaines dispositions qui concerne
tant la phase d'attribution du marché que l'exécution de la commande, se retrouvent à deux endroits
(tel que cela est proposé pour la référence aux règles énoncées à l'article 42 de la loi, par exemple). Les
auteurs conçoivent bien que le fait de rédiger un règlement comme un manuel scolaire est certainement
un moyen « peu orthodoxe » de parvenir à une correcte application de la loi et que d'autres moyens,
tels qu'une refonte complète des dispositions nationales et européennes (cf. avis du Conseil d'État du 23
mai 2017 relatif au projet de loi) ou l'intégration dans la loi de toutes les dispositions sont toutes des
options qui pourraient à l'avenir être envisagées après discussion avec les chambres professionnelles,
dès lors qu'une telle réforme ne sera pas soumise au respect de délais de transposition...
Enfin, les auteurs ont considéré que le risque de commettre des erreurs dans les nombreux renvois
internes aux articles (alors que pour le moment, le Conseil d'État n'avait pas relevé d'erreurs) était un
argument supplémentaire permettant de justifier — compte tenu du délai de transposition — que les
articles concernés ne soient pas supprimés.
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INTITULÉ
cf. C.E., obs. préliminaires, p. 3
Suivant avis du Conseil d'État, les dispositions exécutant la future loi sur l'attribution des
contrats de concession (dossier parl. n° 6984) doivent faire l'objet d'un projet de règlement grand-ducal
à part. Par conséquent, l'intitulé du projet de règlement grand-ducal sous examen devra se lire comme
suit : « Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj.mm.yyyy sur les marchés publics
et portant modification du seuil prévu à l'article 106, point 10 0 de la loi communale modifiée du 13
décembre 1988 ».
PRÉAMBULE
À l'endroit des ministres proposants, l'expression « Gouvernement en conseil » a été corrigée
avec une lettre « c » minuscule. cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51
LIVRE ler
Article rr
cf C.E., p. 3
Pas d'observations.
Articles 2 à 7
cf C.E., pp. 4-6 :
1. Dans son avis, le Conseil d'État donne à observer que la philosophie du texte en projet serait
différente (et opposée) à celle du texte européen, alors que l'objectif des directives serait de favoriser la
division des marchés publics en lots afin de favoriser l'accès des PME, tandis qu'au niveau national, la
passation des marchés publics serait à opérer « en bloc ».
2. Les auteurs ne partagent que partiellement cet avis.
En effet, pour la réalisation de projets de construction notamment, les pouvoirs adjudicateurs
sont encouragés par les règles existantes (article 9, paragraphe 1") à procéder à la passation de leurs
marchés par lots selon la professions, le métiers ou l'industrie concernée. Bien que la législation actuelle
l'énonce en premier lieu, la règle de l'adjudication « en bloc » n'intervient donc en réalité qu'en second
lieu : ce n'est en effet qu'après avoir procédé une première fois à la division du marché (donc du projet
dans sa globalité) en lots « par professions, métiers ou industries », que les pouvoirs adjudicateurs sont
invités (mais pas forcés) à procéder à une adjudication « en bloc » des lots qu'ils ont constitués
(essentiellement pour des considérations de responsabilité), avec la précision, au paragraphe 2, qu'il
leur est possible de procéder à une subdivision supplémentaire pour des projets d'envergure.
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Le principe de la division des marchés en lots au sens des directives européennes existe donc bel
et bien aux termes de l'article 3 et les auteurs sont d'avis qu'il prévaut sur la passation « en bloc », règle
qui ne vaut — dans le contexte des marchés dont la réalisation implique plusieurs corps de métiers —
qu'après qu'une première division en lots par professions, métiers ou industries ait été opérée. Le
corollaire de ce principe est que l'entreprise générale (globale ou partielle) doit rester une exception
(règle reprise de la règlementation actuelle, à l'article 4 du projet) et qu'elle ne peut être envisagée que
dans certains cas de figure (règle reprise de la règlementation actuelle, à l'article 5 du projet).
Dans la pratique luxembourgeoise, les projets réalisés en entreprise générale (donc sans division
des marchés en lots) ne constituent d'ailleurs pas une majorité. Certains projets sont mis en
adjudication en « entreprise générale partielle » (p.ex. lot « gros-ceuvre fermé »), mais là encore, cela
implique une première division du « projet » en plusieurs lots, au sens des directives européennes, mais
cette fois, au sein de chaque lot, plusieurs professions, métiers ou industries seront concernés.
Ces règles ont été introduites sous l'impulsion de la Chambre des Métiers notamment, avec pour
but d'encourager la division des marchés en lots correspondant aux activités des différents métiers de
l'artisanat définis par règlement grand-ducal pour rendre les marchés publics plus accessibles aux
entreprises de moins grande taille (qu'elles soient ou non des PME) et d'éviter la passation d'une part
considérable des marchés à quelques grands groupes/multinationales qui dicteraient alors leurs
conditions aux entreprises locales et régionales, dès lors que ces dernières n'ont pas les capacités pour
assumer seules des projets en entreprise générale et ne peuvent envisager de soumissionner qu'en
association momentanée (et encore...). Ainsi, tant les grands groupes que des entreprises de plus petite
taille pouvaient prétendre à des marchés s'ils étaient intéressés. II s'agissait aussi d'éviter plus
fondamentalement d'éviter que les pouvoirs adjudicateurs (qui souhaitaient confier la réalisation de
leur projet à des pouvoirs adjudicateurs locaux) ne contournent les dispositions légales applicables en
pratiquant le « saucissonnage » de leur projet en autant d'unités ne dépassant pas le seuil (en particulier
l'article 8.1.b de la loi de 2009) en-dessous duquel une mise en concurrence n'est pas obligatoire.
3. Les auteurs voient un intérêt à conserver les textes actuels et les dispositions protectrices des
sous-traitants qui y sont associées lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de procéder par
entreprise générale. II ne paraît d'ailleurs pas envisageable d'interdire la passation de marchés par
entreprise générale, les pouvoirs adjudicateurs devant conserver une marge d'appréciation quant à
l'organisation de leurs marchés, en fonction de chaque cas d'espèce et en considération de l'offre
économique existante pour les travaux à réaliser.
Les auteurs ont également vu un intérêt à maintenir le principe de l'adjudication en bloc après la
constitution des premiers lots. Mais afin de conférer encore plus de latitude aux pouvoirs adjudicateurs,
les auteurs ont voulu préciser que la subdivision n'était pas « uniquement » possible pour les marchés
d'envergure, mais « notamment » pour les marchés « de plus grande » envergure — cette terminologie
moins restrictive et plus vague ayant été choisie à dessein. Par ailleurs, compte tenu des observations du
Conseil d'État dans son avis du 14 juillet, les auteurs proposent de légères modifications
terminologiques, afin de faire ressortir qu'il s'agit d'une 2e « subdivision » en lots.
4. L'inconvénient des règles actuelles est cependant qu'elles sont axées sur les marchés publics
dans le domaine de la construction. Et à la lecture de l'avis du Conseil d'État, les auteurs comprennent
que l'article 3 du projet avisé n'est pas « pertinent » dans le cadre de marchés publics n'impliquant pas
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des corps de métiers différents, p.ex. pour l'achat isolé de fournitures d'un type bien précis, tel que du
matériel informatique. Et les auteurs comprennent également qu'en l'état actuel des textes, la seule
règle qui trouve effectivement à s'appliquer à ce cas de figure est effectivement le principe de
l'adjudication « en bloc ». Or, une telle lecture de manière isolée de cet article est serait à éviter et c'est
la raison pour laquelle des modifications de texte vont être proposées.
5. Compte tenu de réflexions exposées ci-avant, et afin d'éviter la lecture que le Conseil d'État a
faite des textes existants, les auteurs proposent - aux fins de clarifications — de reformuler et de
remanier les articles 2 à 7 ainsi que les intitulés, pour qu'ils ne prêtent plus à confusion.
L'intitulé de la 1ère section a été modifié pour annoncer qu'il porte sur des règles générales.
Suivent, sous une 2e section, les règles spécifiques applicables aux marchés publics dont la réalisation
implique plusieurs professions, métiers ou industries distincts. En enfin, dans une 3e section les règles
applicables à la passation d'un marché public comportant plusieurs lots.
Au sein de la 1è" section, est tout d'abord énoncé — comme préconisé par le Conseil d'État — le
principe général applicable à tous les marchés publics, relatif à la possibilité de division en lots. Le texte
est celui de la directive. Compte tenu des constats effectués par le Conseil d'État, il a ensuite été jugé
approprié de préciser dans la foulée que les règles particulières (tirées de la réglementation
actuellement en vigueur) trouveront à s'appliquent pour une catégorie de marchés en particulier, à
savoir pour les marchés qui concernent plusieurs professions, métiers ou industries différents. En ce
sens, l'article 3 alinéa 2 est nouveau par rapport à la règlementation actuelle et par rapport au projet
avisé par le Conseil d'État le 14 juillet 2017. Le but étant d'une part de maintenir les règles existantes et
d'autre part, que le principe de la passation « en bloc » ne puisse être interprété comme étant
applicable aux marchés ne concernant pas plusieurs professions, métiers ou industries distincts. Pour
ces derniers marchés, il ne devrait pas y avoir de règle spécifique applicable (à part le principe général
de la possibilité de division des marchés en lots).
Au sein de la 2e section, les auteurs ont maintenu en premier lieu le texte énoncé et repris de
l'actuel article 7 du RGD de 2009, même si celui-ci ne porte pas sur la formation de lots, mais sur la mise
en adjudication, de manière générale : cet article indique en effet au pouvoirs adjudicateurs qu'ils sont
obligés de considérer toutes les composantes et prestations nécessaires à la réalisation d'un projet (qu'il
s'agisse d'un ouvrage ou d'un autre type de projet). Pourrait se poser la question s'il est absolument
nécessaire de maintenir cet article étant donné que le Livre 1er du projet de loi contient à présent un
article relatif à la détermination de la valeur estimée du marché qui énonce des règles à la signification
identique. Mais à nouveau, les auteurs ne souhaitent pas supprimer des articles qui constituent des
points de repère importants pour les usagers des textes.
Les règles qui suivent n'ont pas été modifiées quant au fond. Des adaptations de terminologie
sont à noter (tel que déjà expliqué au point 3 ci-dessus).
Articles 8 à 12
cf. C.E., p. 6 : pas d'observations
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Article 13
cf. C.E., p. 6 : Compte tenu de l'observation du Conseil d'État, la référence aux articles de la loi a
été omise. Afin de pallier la suppression de l'article15 sans devoir procéder à une renumérotation
entière du projet (avec les risques d'apporter des erreurs aux renvois), l'article 13 est restructuré et ne
comporte plus qu'un paragraphe. Les anciens paragraphes 2 à 6 composent à présent le nouvel article
14.
Article 14
cf. C.E., p. 6 : pas d'observations
L'article a été renuméroté et devient l'article 15.
Article 15
cf. C.E., pp. 6-7 : larticle en question a été omis, comme suite à la suggestion du Conseil d'État.
Cela a pour conséquences la suppression de la section II, qui ne comportait qu'un seul article, et la
renumérotation des sections subséquentes.
Article 16
cf. C.E., p. 7 : Les auteurs n'ont pas souhaité intégrer l'intégralité des dispositions relatives aux
spécifications techniques dans la loi, afin que les usagers habitués à trouver des réponses à leurs
questions sur la rédaction de leur cahier spécial des charges dans le règlement grand-ducal s'y
retrouvent.
Article 17
cf. C.E., p. 7 : Le même raisonnement a été tenu pour les dispositions concernant les labels. Suite
au remaniement de l'article relatifs aux conditions de recours au label, ont été intégrées dans le présent
article les dispositions relatives à la rédaction du cahier des charges, tirées de la directive.
Article 18
cf. C.E., p. 7 : même raisonnement que pour les deux précédents articles .
Article 19
cf. C.E., pp. 7-8 :tel que suggéré par le C.E, l'expression « solution technique alternative » a été
supprimée de l'intitulé et des paragraphes 2, 3 et 5, pour ne plus laisser penser que plusieurs régimes
juridiques seraient susceptibles de trouver à s'appliquer. La terminologie a néanmoins été maintenue au
niveau du paragraphe ler afin faire la distinction entre les « différentes possibilités d'exécution » et les
« solutions techniques alternatives ».
Par ailleurs, au paragraphe 4, la phrase suivante a été ajoutée : « Pour les marchés publics non
soumis aux Livres II et les variantes sont toujours facultatives. »
Article 20
cf. C.E., p. 9 :pas d'observations
Au paragraphe 2, les corrections demandées par le Conseil d'État en ce qui concerne la référence
aux langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ont été intégrées (cf. obs. sous art. 69, p. 14), en
remplaçant le terme « officiel » par une référence aux langues administratives visées par la loi du 24
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février 1984 sur le régime des langues. Par ailleurs, tel que demandé par le Conseil d'État (cf obs. sous
art. 69, p. 14), le terme « entreprise » a été remplacé par le terme « soumissionnaire ».
Article 21
cf
p. 7 : Cet article reprend l'article 60 du règlement à abroger. Le Conseil d'État s'interroge
sur l'agencement de cet article, qui dispose que des données techniques et économiques de l'opérateur
• économique peuvent être demandées « à titre indicatif », avec l'article 30 du projet de loi relatif aux
marchés publics suivant lequel les critères de sélection peuvent être relatifs « à la capacité économique
» de même qu'« aux capacités techniques et professionnelles ». Si ces documents sont demandés « à
titre indicatif », constituent-ils néanmoins des conditions préalables à la sélection du candidat ? Le
Conseil d'État estime que cet article risque d'être en xontradiction avec l'article 30 du projet de loi
précité.
Afin de remédier au risque (relevé par le Conseil d'État) de contradiction avec l'article 30 du
projet de loi, le texte énoncé à l'article 21 a été complété comme suit : « Outre les informations
requises aux fins des critères de sélection, qui relèvent de l'article 30 de la loi, le cahier spécial des
charges peut exiger du soumissionnaire la fourniture de données techniques ou économiques
supplémentaires sur son entreprise, qui ont un caractère indicatif. ». Les auteurs n'ont pas souhaité
complètement supprimer la possibilité donnée aux pouvoirs adjudicateurs, de par l'article 60 du
règlement grand-ducal de 2009, de solliciter des renseignements complémentaires. En reformulant la
phrase, les auteurs ont souhaité souligner le caractère indicatif de ces renseignements (terme
actuellement utilisé par larticle 60).
Article 22
cf C.E., p. 9 : dans son avis, le Conseil d'État suggère de supprimer cet article. II est néanmoins
maintenu afin de guider les utilisateurs.
Article 23
cf C.E., p. 9 compte tenu de l'observation du Conseil d'État, il est proposé de maintenir
uniquement la référence à la loi de 1991 et de supprimer la définition.
Les dispositions énoncées au paragraphe 2 sont supprimées. Elles restent énoncées dans le chapitre XIII
relatif à l'exécution, à l'article 106.
Articles 24 à 45
cf C.E., pp. 10-11 : la plupart des articles sont sans observations. Là où le C. E. suggère d'omettre
les dispositions (art. 24, 30 et 39), il est proposé de les maintenir afin de conserver les articles auxquels
les usagers du Règlement grand-ducal actuellement en vigueur sont habitués (cf. les explications
formulées à titre préalable.
cf C.E., p. 18 : le Conseil d'État a suggéré de supprimer l'article 103 qui reprend l'article 42 du
projet de loi n° 6982. La même observation aurait pu être faite en ce qui concerne l'article 26 du projet
de règlement grand-ducal. Pour les mêmes raisons que celles indiquées à l'alinéa qui précède, les
auteurs ne souhaitent pas complètement supprimer ces dispositions, mais proposent de simplifier le
texte en faisant un simple renvoi à l'article 42. II a été précisé que les pouvoirs adjudicateurs prennent
les mesures qui s'imposent en ce qui concerne leurs sous-traitants, tel que suggéré par le Conseil d'État
au niveau de l'article 103.
cf C.E., p. 17 : tel que suggéré par le Conseil d'État dans son commentaire relatif à l'article 98, un
2e paragraphe a été ajouté à l'article 38 reprenant le texte initialement énoncé à l'article 98 (4). La
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référence « au présent article » a été remplacée par un renvoi à l'article 38. Dans cet article, de même
que pour l'article 195, la référence aux « règles nationales » a en outre été remplacée par une référence
aux règles applicables.
Article 46
cf C.E., p. 11 : au paragraphe 1er, le Conseil d'État a demandé que les mots « le mode
d'adjudication » soient intégrés dans le texte. Etant donné que les auteurs ont procédé à une adaptation
de la terminologie à travers tout le texte, ils ont replacé les mots « le mode d'adjudication » par les
mots « la procédure d'attribution du marché public ».
Au paragraphe 5, le Conseil d'État recommande d'harmoniser le texte avec l'article 106, point 10,
de la loi communale, suivant lequel les communes doivent soumettre au vote du conseil communal «
[I]es projets de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout
si le montant en dépasse « 500.000 euros », somme qui pourra être relevée par règlement grandducal. Les projets comprennent le devis, les plans et les cahiers des charges ».
II s'en suit que les communes, même pour des marchés ne tombant pas sous l'application du
Livre II et même si elles souhaitent garder le secret sur le montant des devis afin d'éviter une
surenchère, en sont empêchées par l'article en question.
Les auteurs ont préféré ne pas apporter de modification à la disposition en question. En effet, en
pratique, le but de l'article 46 est d'interdire aux pouvoirs adjudicateurs de divulguer le devis aux
soumissionnaires. La portée de l'article de la loi communale est une autre.
Or, le fait de préciser, dans le présent projet de règlement grand-ducal, (par exemple) que « Les
pouvoirs ad]udicateurs qui sont soumis à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 sont exemptés
de l'interdiction de divulguer le devis dans le cadre de l'article 106, point 10, de la prédite loi. » ne va-t-il
pas d'une part, alerter les soumissionnaires sur la disponibilité des informations et d'autre part, donner
lieu à des difficultés pratiques dans le chef des communes, qui pourraient se voir confrontées à des
demandes de communication d'information et à un difficile exercice d'équilibre entre les textes et les
principes (égalité de traitement entre soumissionnaires) qui s'opposent. Par ailleurs, les communes ne
risquent-elles pas d'interpréter trop largement cette disposition en se considérant exemptée de
l'interdiction de la divulgation du devis dans d'autres situations que celle visée en l'espèce ?
Pour ces raisons, et pour ne pas inutilement occasionner des difficultés pratiques dans le chef des
communes, il est proposé de ne pas modifier le projet de règlement grand-ducal, la difficulté pouvant
possiblement être solutionnée dans les textes relatifs à l'accès aux pièces ayant fait l'objet des
délibérations. Par ailleurs, les auteurs considèrent qu'il n'est pas souhaitable de prévoir une exception à
l'interdiction de divulgation du devis et de différencier selon les pouvoirs adjudicateurs.
Article 47
er
cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51: Au paragraphe 1 , alinéa 3, de l'article sous examen, la
correction suivante a été apportée : « Les alinéas ».
Article 48 à 50
cf C.E., p. 12 : pas de corrections
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Article 51
cf. C.E., p. 16 La terminologie a été harmonisée tel que demandé par le Conseil d'État dans son
commentaire relatif aux articles 96 et 97.
Article 52 à 55
cf. C.E., p. 13 : pas de corrections
Article 56
er
cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51 : Au paragraphe 1 , dernier alinéa de l'article sous examen,
la correction suiva nte a été a pportée : : «... dans la langue dans laquelle est rédigé le cahier des charges,
».
Article 57
cf C.E., p. 13 :
Afin de remédier à la problématique soulevée par le Conseil d'État, les auteurs proposent de
prévoir que le cahier spécial des charges peut déroger à l'exigence d'un engagement solidaire. Pour cela,
les auteurs se sont inspirés de la solution retenue par la Belgique dans sa loi du 17 juin 2016 transposant
les directives 2014/24 et 2014/25.
Articles 58 à 61
cf. C.E., p. 13 : pas d'observations
Article 62
La correction suiva nte a été apportée : « sans préjudice des dispositions relatives aux les-variantes
et aux solutions techniques alternatives, ».
Articles 63 à 68
cf. C.E., p. 13 : pas d'observations
Article 69
cf C.E., pp. 13-14 : Les corrections demandées par le Conseil d'État en ce qui concerne la
référence aux langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ont été intégrées en remplaçant le
terme « officiel » par une référence aux langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le
régime des langues. Par ailleurs, tel que demandé par le Conseil d'État, le terme « entreprise » a été
remplacé par le terme « soumissionnaire ».
Article 70
cf. C.E., p. 14 pas d'observations
Article 71
cf C.E., p. 14 : Les deux premiers paragraphes ont été reformulés tels que suggéré par le Conseil
d'État.
cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51 : Au paragraphe 2, il convient d'écrire : « [l]es enveloppes
dans lesquelles les offres sont enfermées ».
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Article 72
cf. C.E., p. 14 Au paragraphe 2, le verbe « porter » a été énoncé au présent au lieu du futur.
Malgré la suggestion du Conseil d'État, cet article n'a pas été transféré à l'article 71 pour ne pas
provoquer une renumérotation et de possibles erreurs dans les renvois.
Articles 73 à 79
cf C.E., p. 15 Le Conseil d'État note la volonté des auteurs de distinguer entre deux phases : le
moment du dépôt des offres et le moment de leur ouverture. Le Conseil d'État constate que la première
phase n'est pas sanctionnée (selon le Conseil d'État « dépourvue d'effets ») ce qui risque de mener à des
situations confuses et inégalitaires pour les soumissionnaires (selon le Conseil d'État « certains
soumissionnaires se verront obligés de respecter ce délai et que d'autres, plus avertis de la procédure,
attendront le moment de l'ouverture et disposeront ainsi d'un délai plus long »).
Même si le Conseil d'État ne l'a pas mentionné, se pose également la question de l'utilité d'un
effet obligatoire de l'article 73 dans le cadre de procédures pour lesquelles il n'est pas procédé à une
ouverture des offres. Le Conseil d'État termine en indiquant que « si les auteurs veulent maintenir cette
première phase non obligatoire, il faudrait au moins préciser son caractère non obligatoire dans le
texte ».
Or, les auteurs souhaitent maintenir la distinction entre deux phases dans la mesure où cela
s'avère nécessaire dans le cadre des soumissions électroniques. Mais compte tenu des observations du
C.E., ils estiment nécessaire d'apporter les modifications suivantes :
>
>
>
à l'article 73, est ajouté un 2e alinéa qui prévoit la possibilité pour les pouvoirs
adjudicateurs qui le souhaitent, d'assortir la date limite pour le dépôt des offres d'un effet
obligatoire.
à l'article 75 a été jugé nécessaire de réinstaurer le texte qui était énoncé à l'article 66
du Règlement grand-ducal actuellement en vigueur, en y intégrant précisant « Après que
l'agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à
l'ouverture des offres des soumissionnaires. II n'est tenu compte que des offres arrivées
ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions, excepté le cas
où le délai de remise des offres est assorti d'un effet obligatoire en application de l'article
73, alinéa 2. Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont
retournées non ouvertes à l'expéditeur pour autant que son adresse soit connue.
à l'article 78, les renvois ont été précisés, tel que demandé par le Conseil d'État, et le
texte a été corrigé comme suit : « 11 y est aussi fait mention
». cf C.E., obs. d'ordre
légistique, p. 51
Article 80
cf C.E., p. 15 : À la deuxième phrase de l'alinéa 1er, in fine, la correction suivante a été apportée :
« l'article 71 de la loi trouve à s'appliquer ».
Article 81
cf. C.E., pp. 15-16.
Tout d'abord, il convient de mentionner que la structure de l'article a été modifiée : initialement
structurée en trois paragraphes, l'article n'en compte plus que deux :
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•
premier paragraphe :
La première phrase énoncée est demeurée inchangée (n.b. cette phrase n'avait pas fait l'objet de
critiques de la part du Conseil d'État).
Compte tenu de l'importance de l'article 71 dans la jurisprudence nationale, les auteurs ont
estimé approprié de recomposer le texte tel qu'il est actuellement énoncé dans le règlement
grand-ducal à abroger, c'est-à-dire en poursuivant avec les deux phrases suivantes « Les offres qui
ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont inacceptables sont
éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts » (alors que dans le projet initial, ces
deux phrases étaient énoncées au paragraphe 3).
Dans un certain nombre d'affaires plus récentes, les auteurs ont en effet constaté que les juges se
réfèrent régulièrement à l'article 71 pour rappeler que « La formulation impérative de l'article 71
du règlement grand-ducal ne confère pas une faculté au pouvoir adjudicateur pour éliminer une
offre en cas de constat de sa non-conformité mais pose le principe que dans cette hypothèse l'offre
non conforme « est éliminée », de sorte à exclure tout pouvoir d'appréciation dans le chef du
pouvoir adjudicateur, et, a fortiori, tout risque de distorsion de concurrence et d'inégalité des
soumissionnaires face à une soumission, en exigeant de tous les soumissionnaires qu'ils respectent
scrupuleusement le cahier des charges, toutes les entreprises devant en effet faire conformément
à l'article 4 de la loi du 25 juin 2009 l'objet d'un traitement identique — TA 11-2-15 (33802); TA 1212-16 (37063 et 37477, frappé d'appel, 38943C) ».
Les auteurs craignent que le positionnement de la deuxième phrase de l'article 71 initial dans un
troisième paragraphe ne provoque des interrogations sur la volonté des auteurs, alors que ceux-ci
n'avaient pas l'intention d'apporter de quelconques modifications au contenu de l'article 71 du
règlement grand-ducal à abroger.
Par conséquent, le texte énoncé au paragraphe 3 du projet initial a été déplacé et intégré dans le
paragraphe ler.
•
deuxième paragraphe
1) En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d'État préconise que soit précisé par rapport à
quelles données aucune information supplémentaire ne peut être demandée. Le texte même de
la directive prévoit en effet la possibilité de prévoir des dispositions contraires et les auteurs
avaient initialement indiqué « sans préjudice des articles 56 à 65 et de l'article 84 ».
Tel que le souligne le Conseil d'État le paragraphe 2 est tiré des directives européennes. Un texte
similaire existait déjà dans la règlement grand-ducal à abroger (article 240).
2) En page 16 de son avis, le Conseil d'État se demande « s'il n'aurait pas fallu encadrer plus
précisément une telle procédure de demande d'informations, étant donné que la directive exige
que ces données respectent « les principes d'égalité de traitement et de transparence ».
Dans un arrêt du 10 octobre 2013 (C-336/12), rendu sur question préjudicielle, la Cour de justice
de l'Union européenne a retenu que « Le principe d'égalité de traitement doit être interprété en
ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un pouvoir adjudicateur demande à un candidat, après
l'expiration du délai imparti pour le dépôt des candidatures à un marché public, la communication
de documents descriptifs de la situation de ce candidat, tels que le bilan publié, dont l'existence
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avant l'expiration du délai fixé pour faire acte de candidature est objectivement vérifiable pour
autant que les documents du marché n'aient pas imposé explicitement leur communication sous
peine d'exclusion de la candidature.
Une telle demande ne doit pas indûment favoriser ou défavoriser le ou les candidats auxquels
ladite demande a été adressée. Une telle demande de clarification d'une offre doit, en principe,
être adressée de manière équivalente à tous les soumissionnaires qui se trouvent dans la même
situation, porter sur tous les points de l'offre qui requièrent une clarification et ne peut pas aboutir
à la présentation, par un soumissionnaire concerné, de ce qui apparaîtrait en réalité comme une
nouvelle candidature. » Cette jurisprudence a encore été répétée, notamment dans l'affaire C324/14 (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz).
Le texte ci-avant énoncé n'est pas extrêmement précis dans la mesure où il est formulé de
manière à laisser une certaine marge d'appréciation. Ainsi, par exemple, l'usage des termes « doit
(...), en principe, (...) ».
Les auteurs proposent néanmoins de s'en inspirer afin de répondre à la suggestion du Conseil
d'État d'encadrer plus précisément les demandes de renseignement, tout en permettant aux
pouvoirs adjudicateurs (et aux juges) d'apprécier chaque situation en fonction du cas d'espèce.
3) Les auteurs ont considéré qu'un certain nombre de pouvoirs adjudicateurs pourraient vouloir
interdire la possibilité de poser des questions complémentaires afin de ne pas exposer ses agents.
Par ailleurs, sur le terrain, certains pouvoirs adjudicateurs se plaignent en effet des délais
supplémentaires qu'entraînent les demandes à adresser aux soumissionnaires pour obtenir des
documents manquants, alors qu'il s'agit de documents qui relèvent de la gestion administrative
ordinaire de sociétés et dont celles-ci devraient disposer au pied levé. 11 arrive que cela fasse
inutilement traîner les procédures de soumissions.
Cette hypothèse étant visée dans la jurisprudence européenne auxquelles les auteurs viennent de
référer, il a été jugé approprié de le mentionner expressément. Même si cela pourrait aller de soi
que les pouvoirs adjudicateurs sont libres de se donner des règles plus strictes concernant un
article qui ne paraît, a priori, pas être considéré comme étant d'ordre public, les auteurs estiment
que cette précision est rendue nécessaire du fait de la formulation de l'article 56, paragraphe 3,
de la directive 2014/24, suivant lequel il est possible de demander des informations « sauf
disposition contraire du droit national mettant en ceuvre la présente directive »).
Deux options s'offrent aux pouvoirs adjudicateurs : ou bien ils le prévoient, par une clause
d'interdiction générale (c'est-à-dire un article qui porte sur l'entièreté du cahier spécial des
charges) ou alors ils le précisent pour certains documents en particulier, en indiquant que les
documents concernés doivent être joints à l'offre sous peine d'exclusion.
4) Pour finir, les auteurs proposent de remplacer les mots « sans préjudice des articles ... » par la
précision que la démarche de clarification ne saurait se « transformer » en possibilité pour un
soumissionnaire de compléter les lacunes d'une offre, ou de la corriger, voire de la modifier. Les
auteurs ont donc précisé que la demande de compléments d'information ne pouvait aboutir à
permettre aux soumissionnaires de modifier ou de compléter leur offre là où le règlement grandducal l'interdit (article 84, paragraphe ler) ou bien là où cela amènerait le soumissionnaire à
corriger des lacunes de son offre, qui doivent, en application des textes, mener à ce que celle-ci
ne soit pas prise en considération (article 64, article 81, paragraphe ler. Les règles édictées dans le
cadre de ces articles — et qui matérialisent le principe suivant lequel les offres une fois déposées
ne peuvent plus être modifiées (immutabilité de l'offre) - ont jusqu'à présent été considérées par
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les juges comme ne conférant pas de marge d'appréciation aux pouvoirs adjudicateurs. Or,
l'article 81 paragraphe 2 n'est pas destiné à édulcorer ce principe.
La dernière précision, suivant laquelle la demande d'informations ne devrait pas aboutir à la
présentation d'une nouvelle offre (n.b. tirée textuellement de l'arrêt de la OUE de 2013), pourrait
paraître superflue, mais il a été jugé nécessaire de le mentionner expressément, dans la mesure
où cette précision devrait également permettre de mieux comprendre le sens des références aux
articles 64, 81, paragraphe 1er et 84, paragraphe ler.
Les auteurs proposent de ne pas aller au-delà et de ne pas rentrer plus dans le détail sur l'objet
des demandes susceptibles d'être adressées par les pouvoirs adjudicateurs.
II existe certes de la jurisprudence apportant des précisions sur ce qu'il est admissible ou non de
demander. Ainsi par exemple :
•
Au niveau européen, l'affaire C-324/14 (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski
Dariusz) : dans un cas d'espèce où un pouvoir adjudicateur, qui avait des doutes sur le
point de savoir si un soumissionnaire disposait des moyens nécessaires pour exécuter
le marché en cause au principal, et où il a invité ledit soumissionnaire à préciser ses
capacités et les liens avec d'autres entités indiquées dans son offre, la CJUE a estimé
qu'un pouvoir adjudicateur ne saurait permettre à un opérateur économique de
préciser son offre initiale, sous peine d'enfreindre les principes d'égalité de
traitement et de non-discrimination, ainsi que de l'obligation de transparence qui en
découle.
•
Au niveau national, si l'on se réfère à la jurisprudence publiée dans la Pasicrisie
administrative, l'on constate que les juges nationaux se sont notamment prononcés
sur la possibilité de clarifier administrativement les pouvoirs du signataire de l'offre
(CA-14-7-15, n° 35887 du rôle ; TA (ord. Prés.) 7-12-16, n° 38722 du rôle) ou la
possibilité de clarifier si les conditions minimales de participation étaient remplies
(Cour, arrêt du 12 mai 2011, n° 27702C du rôle ; TA, 11-02-2015, n° 33802 du rôle) ou
encore sur la possibilité de régulariser les fiches techniques remises en les remplaçant
(TA, 1-04-2015, n° 34059 du rôle) ou de corriger des erreurs commises dans
l'indication des prix par rapport à l'une ou l'autre rubrique du bordereau (TA 12-1107, n° 21624 du rôle ; TA 30-05-13, n° 32344 du rôle ).
S'il est vrai que dans certaines ordonnances présidentielles (notamment), un affinement des
règles a pu être constaté (cf. par exemple l'ordonnance du 13 mars 2017 rendue dans l'affaire n°
39150 du rôle, dans la cadre de laquelle le Président a retenu que « toujours selon cet arrêt
[OUE, C-336/12 du 10 octobre 2013], si rien ne s'oppose à ce que les données relatives à l'offre
puissent être corrigées ou complétées ponctuellement, notamment parce qu'elles nécessitent à
l'évidence une simple clarification, ou pour mettre fin à des erreurs matérielles manifestes, cette
possibilité serait toutefois limitée (...) pour autant qu'une telle clarification porte sur des éléments
ou des données, tel le bilan publié, dont l'antériorité par rapport au terme du délai fixé pour faire
acte de candidature soit objectivement vérifiable » : partant, 11 semble résulter de cet arrêt que
seuls des documents qualifiés d'« historiques » mais non joints au dossier présenté par un
candidat puissent faire l'objet d'une demande de clarification ou de régularisation » (...)) dans la
plupart des autres cas de figure consultés, les juges raisonnent toujours par rapport aux grands
principes applicables, tels que l'immutabilité de l'offre et l'égalité de traitement entre les
soumissionnaires.
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Cest pourquoi les auteurs estiment préférable de se limiter à la précision suivant laquelle les
demandes de clarification ne doivent pas aboutir à la présentation d'une nouvelle offre (sans
rentrer dans le détail, alors que chaque situation devra être appréciée au cas par cas, en
considération des grands principes régissant la matière.
5) Pour finir, les auteurs reconnaissent que le premier alinéa du paragraphe 2 est très long.11a, un
instant, été envisagé de le scinder en deux parties. Cependant, les auteurs craignent que les
utilisateurs ne procèdent à une lecture partielle et simpliste des conditions permettant de
demander des informations et considèrent que ce qu'ils n'ont pas expressément interdit aux
termes du cahier spécial des charges est autorisé. Or, il convient d'ajouter à cette vérification les
conditions liées aux principes de transparence, de non-discrimination et d'immutabilité des offres.
Cest la raison qui a conduit les auteurs à proposer un premier alinéa si long. Pour en faciliter la
lecture, il a finalement été décidé de le structurer.
Articles 82 à 93
cf. C.E., p. 16 : pas de corrections
Articles 94
cf C.E., p. 16.
Le Conseil d'État a relevé qu'une partie des dispositions énoncées au paragraphe 2, l'étaient
également à l'article 81 et a demandé que cette « redite » soit omise, de sorte que les passages
du texte déjà mentionnés à l'article 81 ont été supprimés. Seule subsiste la phrase relative à la
traduction des documents.
Les corrections demandées par le Conseil d'État en ce qui concerne la référence aux langues
officielles du Grand-Duché de Luxembourg ont été intégrées (cf obs. sous art. 69, p. 14), en
remplaçant le terme « officiel » par une référence aux langues administratives visées par la loi du
24 février 1984 sur le régime des langues. Par ailleurs, tel que demandé par le Conseil d'État (cf.
obs. sous art. 69, p. 14), le terme « entreprise » a été remplacé par le terme « soumissionnaire ».
Articles 95 à 97
cf C.E., p. 17 : pas de corrections
Article 98
cf C.E., p. 17 : tel que suggéré, le paragraphe 4 a été déplacé et intégré à l'article 38.
Article 99
er
cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51 À l'alinéa 1 ,, il convient d'écrire «
de l'article 98, paragraphe 2 ».
suivant les dispositions
Article 100
cf C.E., pp. 17-18 : le texte relatif au champ d'application a été corrigé, tel que suggéré par
Conseil d'État.
Article 101
cf C.E., p. 18 : sans observations
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Article 102
cf. C.E., p. 18 . suppression du paragraphe 2, suivant avis du C.E.
Article 103
cf. C.E., p. 18 . le Conseil d'État a suggéré de supprimer l'article 103 qui reprend l'article 42 du
projet de loi n° 6982. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au niveau de l'article 26 les auteurs
ne souhaitent pas complètement supprimer ces dispositions, mais proposent de simplifier le texte, de
manière à ne plus que référer à l'article 42. Le paragraphe 2 est supprimé étant donné qu'il est énoncé
dans le cadre du même chapitre, à l'article 106.
Articles 104 et 105
cf. C.E., p. 18 : pas de modifications
Article 106
cf. C.E., p. 18 :
Afin de bien distinguer, les auteurs ont modifié l'intitulé de la SECTION III afin de préciser que les
dispositions relatives à la sous-traitance sont relatives à la phase postérieure à l'attribution du marché —
au contraire des dispositions énoncées à l'article 23.
Au paragraphe 5, il a été jugé utile d'ajouter une référence à sauf dans le cas visé à l'article 33,
paragraphe 1, de la loi (suite à l'observation faite par le Conseil d'État au niveau de l'article 23 (cf. C,E.,
p. 10). Encore une fois, cet ajout ne s'imposait pas d'un point de vue juridique ni légistique, mais en vue
de faciliter la prise en mains, par les usagers, de cette règlementation complexe..
Articles 107 à 126
cf. C.E., pp. 19-20 : pas de corrections
Article 127
cf. C.E., p. 20 : le texte a été corrigé suivant l'avis du Conseil d'État
Article 128
cf C.E., p. 20 : suppression de l'article étant donné qu'il ajoutait à la loi du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Articles 129
cf C.E., p. 20 : Afin de pallier la suppression de l'article128 sans devoir procéder à une
renumérotation entière du projet (avec les risques d'apporter des erreurs aux renvois), l'article 129 est
restructuré et ne comporte plus qu'un paragraphe. II devient l'article 128. Le paragraphe 2 de l'ancien
article 129 compose à présent le nouvel article 129.
Articles 130 à 152
cf. C.E., pp. 20-21 pas de corrections
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LIVRE 11
Article 153
cf C.E., p. 21
Le Conseil d'État a été suivi en ce qu'il propose d'écrire : « (...) les montants déterminés en
application de l'article 52 de la loi (...) » et de supprimer les autres renvois.
Article 154
cf C. E., pp. 22-24
Les corrections suivantes ont été opérées :
paragraphe 1er al. 1er à reformuler, et alinéa 2 à supprimer
paragraphe 2 : l'expression « forces armées » a été remplacée par « Armée » telle qu'elle est
également visée aux termes de la loi sur les marchés publics
paragraphe 3 : le 1er alinéa a été supprimé ; le 2e a été reformulé en une règle pour éviter le
risque de se voir reprocher une transposition incomplète (n.b. ce risque n'est pas considéré
comme étant existant en ce qui concerne l'alinéa 1er compte tenu du Klimapake avec les
communes
paragraphe 4 : le texte a été reformulé pour d'une part, modifier la base légale des actes
délégués de la Commission européenne, et d'autre part, faire ressortir la possibilité pour les
pouvoirs adjudicateurs de faire prévaloir l'efficacité énergétique cumulée sur Pefficacité
énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble.
En ce qui concerne le paragraphe 4 et la base légale permettant à la Commission européenne de
prendre des actes délégués, les auteurs tiennent compte de l'observation du Conseil d'État suivant
laquelle « un acte délégué de la Commission européennes n'est (...) pas adopté conformément à une loi
nationale » et se réfèrent dès lors à la Directive qui fût transposée par la loi de 2011 en question. II n'est
cependant pas procédé à une transposition dynamique (avec indication de l'entrée en vigueur des
dispositions etc.) dans la mesure où ce n'est pas le présent règlement grand-ducal en projet qui
transpose cette directive du 19 mai 2010, mais la loi du 24 juillet 2011 citée dans la version initiale du
projet de loi.
Article 155
cf C.E., p. 24
Compte tenu de la reformulation des articles 2 à 7, qui a amené à formuler une règle générale,
applicable à tous les marchés publics et conforme à la philosophie des directives, le paragraphe 1er est
supprimé.
Le texte du paragraphe 2 est le seul qui subsiste. II reste inchangé par rapport au projet avisé par
le Conseil d'État.
Article 156
cf C.E., p. 24
Dans son avis du 14 juillet, le C.E. observe que l'article 156 transpose l'article 45 de la directive
2014/24/UE, à l'exception de l'alinéa 2 du paragraphe 3 qui fera l'objet d'une transposition au
niveau de la future loi sur les marchés publics. Le Conseil d'État propose de supprimer la deuxième
phrase figurant au paragraphe 2 qui se réfère à l'article 35, paragraphe 6, de la future loi, et ne fait
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que reprendre un texte qui figure déjà dans le projet de loi, procédé qui est à éviter. Or, il est
important de souligner que dans son avis du 23 mai 2017 relatif au projet de loi sur les marchés
publics (p. 15), le Conseil d'État a suggéré la suppression de cette disposition afin de ne l'intégrer
qu'au niveau du règlement grand-ducal (de sorte que l'article 35 paragraphe 6 avait été supprimé
du projet de loi). La 2e phrase figurant au paragraphe 2 est par conséquent maintenue afin d'éviter
une transposition incomplète. II a par ailleurs été vérifié que les références dans le RGD vers l'article
35, paragraphe 6, ont bien été supprimées (tel était par exemple le cas au niveau de l'article 19 du Livre
per).
Le dernier alinéa ajouté correspond à la transposition à la lettre l'article 45 paragraphe 3
alinéa 2 de la directive 2014/24, alors que celui-ci ne figurait pour l'instant qu'au niveau des
dispositions du Livre III.
Articles 157 et 158
cf C.E., pp. 24-25
sans corrections
Article 159
cf C.E., p. 25
Au paragraphe 2 : l'option (permettant aux pouvoirs adjudicateurs de regrouper sur une base
trimestrielle les avis auxquels la disposition se réfère) a été reformulée tel que demandé par le Conseil
d'État.
Article 160
cf. C.E., p. 25
Le texte a été reformulé tel que suggéré par le Conseil d'État :
La formulation relative au champ d'application du Livre II » a été remplacée par les termes «
relevant du champ d'application du Livre II », comme suite à l'observation formulée par le Conseil d'État
au niveau de l'article 208. cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52
Article 161
cf. C.E., pp. 25-26
Paragraphes 3 et 4 : Les auteurs font le choix de ne pas suivre les suggestions du Conseil d'État et
(consistant à supprimer une partie des informations non normatives énoncées par les directives quant
au choix de la langue de la publication et les conséquences qui en découlent etc., la durée des
publications et prise en charge des frais etc.). Ces informations peuvent en effet s'avérer utiles pour la
planification des marchés. Etant donné qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible quant au destinataire des
obligations formulées, il est proposé de maintenir ce texte toujours dans le souci — tel qu'exposé à titre
préalable — d'être utile aux usagers.
Paragraphe 5 : Tel que suggéré par le Conseil d'État, l'alinéa 1er a été précisé et une formulation
différente est proposée pour l'alinéa 2.
Paragraphe 6 : les termes « en respectant le format et aux modalités de transmission » ont été
remplacés comme suit : par ceux de « en respectant le format et les modalités de transmission». cf. C.E.,
obs. d'ordre légistique, p. 52
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Article 162 à 168
cf. C.E., p. 26
pas de corrections
Article 169
cf. C.E., p. 27
Toujours selon le même raisonnement (cf. observations à titre préalable), les auteurs décident de
maintenir le deuxièrne alinéa, mais ils seront structurés en paragraphes tel que suggéré par le Conseil
d'État au niveau de l'article 176.
Articles 170
cf. C.E., p. 28
pas d'observations
Article 171
cf. C.E., p. 28 pas d'observations quant au fond
cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52 Dans l'intitulé de la sous-section III qui introduit l'article 171,
« Invitation » a été corrigé et écrit au singulier.
Article 172
cf. C.E., p. 28
pas d'observations
Article 173
cf. C.E., p. 28
pas de corrections
Article 174
cf. C.E., p. 29
Ila été procédé à la correction de la référence « au présent article »
Article 176
cf. C.E., p. 29
Toujours selon le même raisonnement (cf. observations à titre préalable), les auteurs décident de
maintenir le deuxième alinéa. Les alinéas seront structurés en paragraphes tel que suggéré par le
Conseil d'État.
Articles 177 à 182
cf C.E., pp. 29-30
pas de corrections.
Article 183
cf C.E., p. 31
11 a été procédé à la même correction que dans le cadre de l'article 175 (suppression de la
référence « au présent article »).
Articles 184 à 194
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cf. C.E., pp. 31-33
pas de corrections
Article 192
cf C.E., p. 33
Au paragraphe 2 : les mêmes corrections que celles opérées au niveau de l'article 161, paragraphe
5, ont été effectuées.
Articles 193 et 194
cf C.E., p. 33
pas de corrections
Article 195
cf C.E., pp. 33-34
Le C.E. observe que la disposition est plus générale que celle qui est énoncée aux articles 67, 68 et
69 du projet de loi ; compte tenu de sa valeur normative additionnelle, cette disposition n'aurait pas sa
place dans le RGD mais dans la loi sur les marchés publics.
Dans la mesure où les corrections du Projet de loi ont déjà été effectuées par la Commission
parlementaire, il paraît, à ce stade, difficile de supprimer cette disposition du texte du règlement grandducal. Pour le surplus, comme le texte est repris de celui énoncé par la directive, il n'est pas proposé de
préciser les règles applicables dans la mesure où ce texte rajouterait à la directive. Par ailleurs, cet
exercice pourrait amener (en cas d'omission accidentelle de certaines règles) à créer de la confusion,
surtout dans la mesure où cette matière est susceptible d'évoluer en parallèle. De même qu'à d'autres
endroits du texte, la référence au droit « national » est remplacée par une simple référence aux règles
« auxquelles les pouvoirs adjudicateurs sont soumis ».
Article 196
cf C.E., p. 34
Le Conseil d'État a formulé les mêmes observations que dans le cadre de l'article 19. En outre, il
pose un certain nombre de questions qui demanderaient que des précisions soient apportées. Les
auteurs tendent à pense que d'une part, apporter plus de détail conduirait à risquer d'aller au-delà de la
directive (ou de contredire certaines règles applicables que les auteurs auraient omis de prendre en
considération ?) et d'autre part, comme les dispositions ne sont pas contradictoires, qu'il vaut peut-être
mieux laisser à chaque pouvoir adjudicateur le soin de s'organiser.
De même qu'à d'autres endroits du texte, la référence aux « règles nationales » a été remplacée
par une référence aux « règles applicables ».
Article 197
cf C.E., p. 35
paragraphe ler, sous le point d) : pas reformulé car le texte de la directive est agencé de la même
manière
paragraphe ler, sous le point i) : rien à corriger à cet endroit
ppragraphe 1er alinéa 3 : renvoi vers l'article 191 a été précisé
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Article 198
cf. C.E., pp. 35-36
alinéa 1" : « transposition dynamique » reformulée suivant avis du C.E. ; le renvoi vers l'article
contenant les dispositions transitoires a été supprimé (cf. C.E., p. 43, obs. sous l'article 243)
alinéa 3 : reformulé suivant avis du C.E. ; il convient de noter que le texte ajouté en
introduction tient compte des expressions employées par l'article 22 de la directive ;
alinéa 4 supprimé suivant avis du C.E. ;
Articles 199 à 203
cf. C.E., p. 36
Seul l'article 199 a fait l'objet de corrections, pour reprendre la formulation proposée à l'article
198 pour la transposition dynamique ; le texte ajouté en introduction tient compte des
expressions employées par larticle 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24
Article 204
cf C.E., p. 37
alinéa l
er : est divisé en deux alinéas et reformulé : « transposition dynamique » reformulée pour
tenir compte de l'observation du C.E. ; la formulation est reprise de celle proposée pour l'article
198, en tenant compte des expressions employées par l'article 22, paragraphe 7, de la directive
2014/24.
Le Conseil d'État a demandé que soient définies les modalités de fixation du niveau de sécurité. La
fixation du niveau de sécurité implique la détermination de règles relatives notamment à
l'authentification ainsi qu'à la signature électronique. Les auteurs ne souhaitent pas définir ces
règles dans le règlement grand-ducal étant donné que les exigences techniques et règlementaires
concernant les outils / moyens relatifs à la passation électronique des marchés publics sont en
constante évolution, et demandent de pouvoir réagir de manière flexible pour opérer les
adaptations règlementaires requises. A cela s'ajoute que dès lors que la passation électronique
deviendra obligatoire pour tous les marchés relevant des Livre II et III, il serait souhaitable que les
règles techniques y relatives puissent faire l'objet d'adaptations rapidement s'il devait s'avérer en
pratique que certaines règles constituent plus de freins/obstacles administratifs pour les
utilisateurs ou pour combler d'éventuelles lacunes règlementaires.
Les auteurs se limitent donc strictement à déterminer les modalités de fixation, tel que demandé
par le Conseil d'État, et proposent qu'elles fassent l'objet d'un règlement ministériel, et plus
précisément par le biais des conditions d'utilisation du Portail, visées à l'article 272.
Enfin, il doit être noté que les références aux règles relatives à la signature électronique ont été
corrigées par une référence au règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23
juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52. Sous le point c), il convient de citer l'intitulé complet du
règlement grand-ducal du ler juin 2001, qui est « relatif aux signatures électroniques, au
paiement électronique et à la création du Comité commerce électronique ».
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Article 205
cf. C.E., p. 37
pas d'observations
Article 206
cf. C.E., p. 37
Paragraphe ler alinéa 3 : la formulation proposée par le C.E. a été intégrée dans le texte (de même que
dans le Livre III, art. 254).
Paragraphe 3 : correction de la référence à l'annexe.
Article 207
cf. C.E., p. 38
Paragraphe 3 : les termes « ou exigée » ont été rajoutés dans le texte.
LIVRE III
Article 208
C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52 : Le Conseil d'État relevé que la formulation « tomber sous le
champ d'application du Livre 111» est un anglicisme de construction (tofall under") et a considéré qu'elle
devait être remplacée par les termes « relevant du champ d'opplication du Livre III ».
Articles 209 à 214
C.E., p. 38
Pas de corrections, sauf à l'article 213 : la référence à l'article 143, paragraphe 6, a été supprimée
étant donné que le C.E : avait estimé (cf. avis du 23 mai relatif au PL) que le paragraphe 6 en question
devait être supprimé du PL et figurer uniquement dans le RGD.
Article 214
C.E., p. 39
pas d'observations
Article 215
C.E., p. 39
Pour éviter le risque d'une transposition incomplète, les auteurs ont fait suite à l'avis du Conseil
d'État demandant que l'article soit complété avec les précisions concernant les trois modes d'appel à la
concurrence qui figurent au paragraphe 4 de l'article 44 de la directive 2014/25/UE et que celles-ci
er
soient énoncées, aux points a) à c) de l'alinéa 1 de cet article.
Articles 216 à 219
C.E., p. 39
Au paragraphe 2 de l'article 219 : les auteurs ont fait suite à l'avis du Conseil d'État cf. C.E., p. 25
(rel. à l'art. 159) demandant de reformuler l'option (permettant aux pouvoirs adjudicateurs de
regrouper sur une base trimestrielle les avis auxquels la disposition se réfère).
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Version du vendredi 8 septembre 2017
Article 220
C.E., p. 39
pas d'observations
Article 221
Paragraphes 3 et 4 : le Conseil d'État est d'avis qu'ils sont à supprimer. Pourtant, les informations
énoncées (choix de la langue et conséquences ; durée des publications et prise en charge des frais)
peuvent s'avérer utiles pour la planification des marchés. Etant donné qu'il n'y a pas d'ambiguïté
possible quant au destinataire des obligations formulées, il est proposé de maintenir ce texte pour les
informations qu'il contient.
Paragraphe 5 : Les mêmes corrections que celles opérées au niveau de l'article 161, paragraphe
5, ont été effectuées.
Paragraphe 6 : rien à corriger dans le Livre III
Articles 222 à 228
cf. C.E., pp. 39-40
Les auteurs proposent de ne pas modifier la structure des articles et de ne pas procéder à des
suppressions.
cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52 L'intitulé de la sous-section consacré à l'article 228 doit être
corrigé comme suit : « Informations à faire figurer dans l'avis de marché ou dans l ou dans l'invitation à
confirmer l'intérêt. ».
Articles 229 à 230
cf. C.E., p. 41
pas d'observations
Article 231
cf. C.E., p. 41
La correction ponctuelle a été effectuée
Articles 232 et 233
cf. C.E., p. 41
Compte tenu de l'avis du Conseil d'État, et après avoir réexaminé l'article 47 (1) alinéa 2 de la
directive 2014/25, les auteurs proposent de reformuler les deux articles ainsi que l'intitulé précédant
l'article 233.
Article 234
cf. C.E., p. 41
pas d'observation
Article 235
cf, C.E,, p. 42
La correction ponctuelle a été effectuée
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Version du vendredi 8 septembre 2017
Articles 236 et 237
cf. C.E., p. 42
Compte tenu de l'avis du Conseil d'État, et après avoir réexaminé l'article 47 (1) alinéa 2 de la
directive 2014/25, les auteurs proposent de reformuler les deux articles ainsi que l'intitulé précédant
l'article 233.
Article 238
cf. C.E., p. 42
la correction ponctuelle a été effectuée
Article 239
cf. C. …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.