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En bref

Ce document est un projet de règlement grand-ducal qui vise à modifier et à exécuter la loi sur les marchés publics, ainsi qu'à ajuster un seuil dans la loi communale. Il intègre des corrections et des amendements suite à l'avis du Conseil d'État.

Ce qu'il réglemente

  • L'exécution de la loi sur les marchés publics.
  • La modification du seuil prévu à l'article 106, point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
  • Les règles générales et spécifiques pour la division des marchés publics en lots, notamment pour ceux impliquant plusieurs professions, métiers ou industries.
  • Les règles applicables à la passation d'un marché public comportant plusieurs lots.

Qui il concerne

  • Les pouvoirs adjudicateurs (ceux qui attribuent les marchés publics).
  • Les entreprises soumissionnant aux marchés publics, y compris les petites et moyennes entreprises (PME).

Points clés

  • Le projet maintient la plupart des dispositions critiquées par le Conseil d'État pour faciliter la compréhension des utilisateurs qui ne lisent pas toujours la loi.
  • Il encourage la division des marchés publics en lots pour favoriser l'accès des entreprises de petite taille et éviter la concentration des marchés entre quelques grands groupes.
  • La règle de l'adjudication "en bloc" (sans division en lots) est considérée comme une exception, applicable après une première division par professions, métiers ou industries.
  • Des modifications terminologiques et des reformulations des articles 2 à 7 sont proposées pour clarifier les règles de division des marchés et éviter les confusions.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (12)Article 62Article 69Article 71Article 171Article 173Article 206Article 215Article 221Article 231Article 243Article 254Article 257

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 18 octobre 2017 Personne en

GÉNÉRALES Le présent document est structuré en deux parties : la première constitue un commentaire « article par article » des modifications effectuées, exception faite des corrections d'ordre légistique affectant l'ensemble du document, qui sont reprises dans la 2e partie. Dans son avis du 14 juillet, le Conseil d'État a relevé un nombre très important de dispositions qu'il a jugées superfétatoires ou superflues, ou encore « à omettre », selon le cas. Sont visées, dans la plupart des cas, des dispositions qui font le lien avec les articles de la loi et qui n'apportent rien au niveau normatif. Malgré les

du Conseil d'État, les auteurs ont fait le choix de maintenir la plupart des dispositions critiquées pour ces raisons (quelques-unes ont toutefois été supprimées). Dans la pratique, les auteurs ont en effet constaté que beaucoup d'usagers font l'impasse de la lecture de la loi lorsqu'ils rédigent leur cahier spécial des charges et se suffisent à lire les dispositions du cahier général des charges qu'ils trouvent dans le règlement grand-ducal. Cette pratique va devoir changer compte tenu des nouvelles dispositions incorporées dans le projet de loi, et les auteurs ont considéré, compte tenu de la complexité de la matière, que les liens et renvois vers la loi pouvait contribuer à une meilleure application de celle-ci. De même, vu les nombreux chapitres, il ne paraît pas inutile, que certaines dispositions qui concerne tant la phase d'attribution du marché que l'exécution de la commande, se retrouvent à deux endroits (tel que cela est proposé pour la référence aux règles énoncées à l'article 42 de la loi, par exemple). Les auteurs conçoivent bien que le fait de rédiger un règlement comme un manuel scolaire est certainement un moyen « peu orthodoxe » de parvenir à une correcte application de la loi et que d'autres moyens, tels qu'une refonte complète des dispositions nationales et européennes (cf. avis du Conseil d'État du 23 mai 2017 relatif au projet de loi) ou l'intégration dans la loi de toutes les dispositions sont toutes des options qui pourraient à l'avenir être envisagées après discussion avec les chambres professionnelles, dès lors qu'une telle réforme ne sera pas soumise au respect de délais de transposition... Enfin, les auteurs ont considéré que le risque de commettre des erreurs dans les nombreux renvois internes aux articles (alors que pour le moment, le Conseil d'État n'avait pas relevé d'erreurs) était un argument supplémentaire permettant de justifier — compte tenu du délai de transposition — que les articles concernés ne soient pas supprimés. Page 1sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 INTITULÉ cf. C.E., obs. préliminaires, p. 3 Suivant avis du Conseil d'État, les dispositions exécutant la future loi sur l'attribution des contrats de concession (dossier parl. n° 6984) doivent faire l'objet d'un projet de règlement grand-ducal à part. Par conséquent, l'intitulé du projet de règlement grand-ducal sous examen devra se lire comme suit : « Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj.mm.yyyy sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106, point 10 0 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ». PRÉAMBULE À l'endroit des ministres proposants, l'expression « Gouvernement en conseil » a été corrigée avec une lettre « c » minuscule. cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51 LIVRE ler Article rr cf C.E., p. 3 Pas d'

. Articles 2 à 7 cf C.E., pp. 4-6 :

  1. Dans son avis, le Conseil d'État donne à observer que la philosophie du texte en projet serait différente (et opposée) à celle du texte européen, alors que l'objectif des directives serait de favoriser la division des marchés publics en lots afin de favoriser l'accès des PME, tandis qu'au niveau national, la passation des marchés publics serait à opérer « en bloc ».
  2. Les auteurs ne partagent que partiellement cet avis. En effet, pour la réalisation de projets de construction notamment, les pouvoirs adjudicateurs sont encouragés par les règles existantes (article 9, paragraphe 1") à procéder à la passation de leurs marchés par lots selon la professions, le métiers ou l'industrie concernée. Bien que la législation actuelle l'énonce en premier lieu, la règle de l'adjudication « en bloc » n'intervient donc en réalité qu'en second lieu : ce n'est en effet qu'après avoir procédé une première fois à la division du marché (donc du projet dans sa globalité) en lots « par professions, métiers ou industries », que les pouvoirs adjudicateurs sont invités (mais pas forcés) à procéder à une adjudication « en bloc » des lots qu'ils ont constitués (essentiellement pour des considérations de responsabilité), avec la précision, au paragraphe 2, qu'il leur est possible de procéder à une subdivision supplémentaire pour des projets d'envergure. Page 2 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Le principe de la division des marchés en lots au sens des directives européennes existe donc bel et bien aux termes de l'article 3 et les auteurs sont d'avis qu'il prévaut sur la passation « en bloc », règle qui ne vaut — dans le contexte des marchés dont la réalisation implique plusieurs corps de métiers — qu'après qu'une première division en lots par professions, métiers ou industries ait été opérée. Le corollaire de ce principe est que l'entreprise générale (globale ou partielle) doit rester une exception (règle reprise de la règlementation actuelle, à l'article 4 du projet) et qu'elle ne peut être envisagée que dans certains cas de figure (règle reprise de la règlementation actuelle, à l'article 5 du projet). Dans la pratique luxembourgeoise, les projets réalisés en entreprise générale (donc sans division des marchés en lots) ne constituent d'ailleurs pas une majorité. Certains projets sont mis en adjudication en « entreprise générale partielle » (p.ex. lot « gros-ceuvre fermé »), mais là encore, cela implique une première division du « projet » en plusieurs lots, au sens des directives européennes, mais cette fois, au sein de chaque lot, plusieurs professions, métiers ou industries seront concernés. Ces règles ont été introduites sous l'impulsion de la Chambre des Métiers notamment, avec pour but d'encourager la division des marchés en lots correspondant aux activités des différents métiers de l'artisanat définis par règlement grand-ducal pour rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises de moins grande taille (qu'elles soient ou non des PME) et d'éviter la passation d'une part considérable des marchés à quelques grands groupes/multinationales qui dicteraient alors leurs conditions aux entreprises locales et régionales, dès lors que ces dernières n'ont pas les capacités pour assumer seules des projets en entreprise générale et ne peuvent envisager de soumissionner qu'en association momentanée (et encore...). Ainsi, tant les grands groupes que des entreprises de plus petite taille pouvaient prétendre à des marchés s'ils étaient intéressés. II s'agissait aussi d'éviter plus fondamentalement d'éviter que les pouvoirs adjudicateurs (qui souhaitaient confier la réalisation de leur projet à des pouvoirs adjudicateurs locaux) ne contournent les dispositions légales applicables en pratiquant le « saucissonnage » de leur projet en autant d'unités ne dépassant pas le seuil (en particulier l'article 8.1.b de la loi de 2009) en-dessous duquel une mise en concurrence n'est pas obligatoire.
  3. Les auteurs voient un intérêt à conserver les textes actuels et les dispositions protectrices des sous-traitants qui y sont associées lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de procéder par entreprise générale. II ne paraît d'ailleurs pas envisageable d'interdire la passation de marchés par entreprise générale, les pouvoirs adjudicateurs devant conserver une marge d'appréciation quant à l'organisation de leurs marchés, en fonction de chaque cas d'espèce et en considération de l'offre économique existante pour les travaux à réaliser. Les auteurs ont également vu un intérêt à maintenir le principe de l'adjudication en bloc après la constitution des premiers lots. Mais afin de conférer encore plus de latitude aux pouvoirs adjudicateurs, les auteurs ont voulu préciser que la subdivision n'était pas « uniquement » possible pour les marchés d'envergure, mais « notamment » pour les marchés « de plus grande » envergure — cette terminologie moins restrictive et plus vague ayant été choisie à dessein. Par ailleurs, compte tenu des

du Conseil d'État dans son avis du 14 juillet, les auteurs proposent de légères modifications terminologiques, afin de faire ressortir qu'il s'agit d'une 2e « subdivision » en lots.

  1. L'inconvénient des règles actuelles est cependant qu'elles sont axées sur les marchés publics dans le domaine de la construction. Et à la lecture de l'avis du Conseil d'État, les auteurs comprennent que l'article 3 du projet avisé n'est pas « pertinent » dans le cadre de marchés publics n'impliquant pas Page 3 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 des corps de métiers différents, p.ex. pour l'achat isolé de fournitures d'un type bien précis, tel que du matériel informatique. Et les auteurs comprennent également qu'en l'état actuel des textes, la seule règle qui trouve effectivement à s'appliquer à ce cas de figure est effectivement le principe de l'adjudication « en bloc ». Or, une telle lecture de manière isolée de cet article est serait à éviter et c'est la raison pour laquelle des modifications de texte vont être proposées.
  2. Compte tenu de réflexions exposées ci-avant, et afin d'éviter la lecture que le Conseil d'État a faite des textes existants, les auteurs proposent - aux fins de clarifications — de reformuler et de remanier les articles 2 à 7 ainsi que les intitulés, pour qu'ils ne prêtent plus à confusion. L'intitulé de la 1ère section a été modifié pour annoncer qu'il porte sur des règles générales. Suivent, sous une 2e section, les règles spécifiques applicables aux marchés publics dont la réalisation implique plusieurs professions, métiers ou industries distincts. En enfin, dans une 3e section les règles applicables à la passation d'un marché public comportant plusieurs lots. Au sein de la 1è" section, est tout d'abord énoncé — comme préconisé par le Conseil d'État — le principe général applicable à tous les marchés publics, relatif à la possibilité de division en lots. Le texte est celui de la directive. Compte tenu des constats effectués par le Conseil d'État, il a ensuite été jugé approprié de préciser dans la foulée que les règles particulières (tirées de la réglementation actuellement en vigueur) trouveront à s'appliquent pour une catégorie de marchés en particulier, à savoir pour les marchés qui concernent plusieurs professions, métiers ou industries différents. En ce sens, l'article 3 alinéa 2 est nouveau par rapport à la règlementation actuelle et par rapport au projet avisé par le Conseil d'État le 14 juillet
  3. Le but étant d'une part de maintenir les règles existantes et d'autre part, que le principe de la passation « en bloc » ne puisse être interprété comme étant applicable aux marchés ne concernant pas plusieurs professions, métiers ou industries distincts. Pour ces derniers marchés, il ne devrait pas y avoir de règle spécifique applicable (à part le principe général de la possibilité de division des marchés en lots). Au sein de la 2e section, les auteurs ont maintenu en premier lieu le texte énoncé et repris de l'actuel article 7 du RGD de 2009, même si celui-ci ne porte pas sur la formation de lots, mais sur la mise en adjudication, de manière générale : cet article indique en effet au pouvoirs adjudicateurs qu'ils sont obligés de considérer toutes les composantes et prestations nécessaires à la réalisation d'un projet (qu'il s'agisse d'un ouvrage ou d'un autre type de projet). Pourrait se poser la question s'il est absolument nécessaire de maintenir cet article étant donné que le Livre 1er du projet de loi contient à présent un article relatif à la détermination de la valeur estimée du marché qui énonce des règles à la signification identique. Mais à nouveau, les auteurs ne souhaitent pas supprimer des articles qui constituent des points de repère importants pour les usagers des textes. Les règles qui suivent n'ont pas été modifiées quant au fond. Des adaptations de terminologie sont à noter (tel que déjà expliqué au point 3 ci-dessus). Articles 8 à 12 cf. C.E., p. 6 : pas d'

Page 4 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Article 13 cf. C.E., p. 6 : Compte tenu de l'observation du Conseil d'État, la référence aux articles de la loi a été omise. Afin de pallier la suppression de l'article15 sans devoir procéder à une renumérotation entière du projet (avec les risques d'apporter des erreurs aux renvois), l'article 13 est restructuré et ne comporte plus qu'un paragraphe. Les anciens paragraphes 2 à 6 composent à présent le nouvel article 14. Article 14 cf. C.E., p. 6 : pas d'

L'article a été renuméroté et devient l'article 15. Article 15 cf. C.E., pp. 6-7 : larticle en question a été omis, comme suite à la suggestion du Conseil d'État. Cela a pour conséquences la suppression de la section II, qui ne comportait qu'un seul article, et la renumérotation des sections subséquentes. Article 16 cf. C.E., p. 7 : Les auteurs n'ont pas souhaité intégrer l'intégralité des dispositions relatives aux spécifications techniques dans la loi, afin que les usagers habitués à trouver des réponses à leurs questions sur la rédaction de leur cahier spécial des charges dans le règlement grand-ducal s'y retrouvent. Article 17 cf. C.E., p. 7 : Le même raisonnement a été tenu pour les dispositions concernant les labels. Suite au remaniement de l'article relatifs aux conditions de recours au label, ont été intégrées dans le présent article les dispositions relatives à la rédaction du cahier des charges, tirées de la directive. Article 18 cf. C.E., p. 7 : même raisonnement que pour les deux précédents articles . Article 19 cf. C.E., pp. 7-8 :tel que suggéré par le C.E, l'expression « solution technique alternative » a été supprimée de l'intitulé et des paragraphes 2, 3 et 5, pour ne plus laisser penser que plusieurs régimes juridiques seraient susceptibles de trouver à s'appliquer. La terminologie a néanmoins été maintenue au niveau du paragraphe ler afin faire la distinction entre les « différentes possibilités d'exécution » et les « solutions techniques alternatives ». Par ailleurs, au paragraphe 4, la phrase suivante a été ajoutée : « Pour les marchés publics non soumis aux Livres II et les variantes sont toujours facultatives. » Article 20 cf. C.E., p. 9 :pas d'

Au paragraphe 2, les corrections demandées par le Conseil d'État en ce qui concerne la référence aux langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ont été intégrées (cf. obs. sous art. 69, p. 14), en remplaçant le terme « officiel » par une référence aux langues administratives visées par la loi du 24 Page 5 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 février 1984 sur le régime des langues. Par ailleurs, tel que demandé par le Conseil d'État (cf obs. sous art. 69, p. 14), le terme « entreprise » a été remplacé par le terme « soumissionnaire ». Article 21 cf p. 7 : Cet article reprend l'article 60 du règlement à abroger. Le Conseil d'État s'interroge sur l'agencement de cet article, qui dispose que des données techniques et économiques de l'opérateur • économique peuvent être demandées « à titre indicatif », avec l'article 30 du projet de loi relatif aux marchés publics suivant lequel les critères de sélection peuvent être relatifs « à la capacité économique » de même qu'« aux capacités techniques et professionnelles ». Si ces documents sont demandés « à titre indicatif », constituent-ils néanmoins des conditions préalables à la sélection du candidat ? Le Conseil d'État estime que cet article risque d'être en xontradiction avec l'article 30 du projet de loi précité. Afin de remédier au risque (relevé par le Conseil d'État) de contradiction avec l'article 30 du projet de loi, le texte énoncé à l'article 21 a été complété comme suit : « Outre les informations requises aux fins des critères de sélection, qui relèvent de l'article 30 de la loi, le cahier spécial des charges peut exiger du soumissionnaire la fourniture de données techniques ou économiques supplémentaires sur son entreprise, qui ont un caractère indicatif. ». Les auteurs n'ont pas souhaité complètement supprimer la possibilité donnée aux pouvoirs adjudicateurs, de par l'article 60 du règlement grand-ducal de 2009, de solliciter des renseignements complémentaires. En reformulant la phrase, les auteurs ont souhaité souligner le caractère indicatif de ces renseignements (terme actuellement utilisé par larticle 60). Article 22 cf C.E., p. 9 : dans son avis, le Conseil d'État suggère de supprimer cet article. II est néanmoins maintenu afin de guider les utilisateurs. Article 23 cf C.E., p. 9 compte tenu de l'observation du Conseil d'État, il est proposé de maintenir uniquement la référence à la loi de 1991 et de supprimer la définition. Les dispositions énoncées au paragraphe 2 sont supprimées. Elles restent énoncées dans le chapitre XIII relatif à l'exécution, à l'article 106. Articles 24 à 45 cf C.E., pp. 10-11 : la plupart des articles sont sans

. Là où le C. E. suggère d'omettre les dispositions (art. 24, 30 et 39), il est proposé de les maintenir afin de conserver les articles auxquels les usagers du Règlement grand-ducal actuellement en vigueur sont habitués (cf. les explications formulées à titre préalable. cf C.E., p. 18 : le Conseil d'État a suggéré de supprimer l'article 103 qui reprend l'article 42 du projet de loi n°

  1. La même observation aurait pu être faite en ce qui concerne l'article 26 du projet de règlement grand-ducal. Pour les mêmes raisons que celles indiquées à l'alinéa qui précède, les auteurs ne souhaitent pas complètement supprimer ces dispositions, mais proposent de simplifier le texte en faisant un simple renvoi à l'article
  2. II a été précisé que les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures qui s'imposent en ce qui concerne leurs sous-traitants, tel que suggéré par le Conseil d'État au niveau de l'article
  3. cf C.E., p. 17 : tel que suggéré par le Conseil d'État dans son commentaire relatif à l'article 98, un 2e paragraphe a été ajouté à l'article 38 reprenant le texte initialement énoncé à l'article 98

(4). La Page 6 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 référence « au présent article » a été remplacée par un renvoi à l'article
  1. Dans cet article, de même que pour l'article 195, la référence aux « règles nationales » a en outre été remplacée par une référence aux règles applicables. Article 46 cf C.E., p. 11 : au paragraphe 1er, le Conseil d'État a demandé que les mots « le mode d'adjudication » soient intégrés dans le texte. Etant donné que les auteurs ont procédé à une adaptation de la terminologie à travers tout le texte, ils ont replacé les mots « le mode d'adjudication » par les mots « la procédure d'attribution du marché public ». Au paragraphe 5, le Conseil d'État recommande d'harmoniser le texte avec l'article 106, point 10, de la loi communale, suivant lequel les communes doivent soumettre au vote du conseil communal « [I]es projets de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse « 500.000 euros », somme qui pourra être relevée par règlement grandducal. Les projets comprennent le devis, les plans et les cahiers des charges ». II s'en suit que les communes, même pour des marchés ne tombant pas sous l'application du Livre II et même si elles souhaitent garder le secret sur le montant des devis afin d'éviter une surenchère, en sont empêchées par l'article en question. Les auteurs ont préféré ne pas apporter de modification à la disposition en question. En effet, en pratique, le but de l'article 46 est d'interdire aux pouvoirs adjudicateurs de divulguer le devis aux soumissionnaires. La portée de l'article de la loi communale est une autre. Or, le fait de préciser, dans le présent projet de règlement grand-ducal, (par exemple) que « Les pouvoirs ad]udicateurs qui sont soumis à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 sont exemptés de l'interdiction de divulguer le devis dans le cadre de l'article 106, point 10, de la prédite loi. » ne va-t-il pas d'une part, alerter les soumissionnaires sur la disponibilité des informations et d'autre part, donner lieu à des difficultés pratiques dans le chef des communes, qui pourraient se voir confrontées à des demandes de communication d'information et à un difficile exercice d'équilibre entre les textes et les principes (égalité de traitement entre soumissionnaires) qui s'opposent. Par ailleurs, les communes ne risquent-elles pas d'interpréter trop largement cette disposition en se considérant exemptée de l'interdiction de la divulgation du devis dans d'autres situations que celle visée en l'espèce ? Pour ces raisons, et pour ne pas inutilement occasionner des difficultés pratiques dans le chef des communes, il est proposé de ne pas modifier le projet de règlement grand-ducal, la difficulté pouvant possiblement être solutionnée dans les textes relatifs à l'accès aux pièces ayant fait l'objet des délibérations. Par ailleurs, les auteurs considèrent qu'il n'est pas souhaitable de prévoir une exception à l'interdiction de divulgation du devis et de différencier selon les pouvoirs adjudicateurs. Article 47 er cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51: Au paragraphe 1 , alinéa 3, de l'article sous examen, la correction suivante a été apportée : « Les alinéas ». Article 48 à 50 cf C.E., p. 12 : pas de corrections Page 7 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Article 51 cf. C.E., p. 16 La terminologie a été harmonisée tel que demandé par le Conseil d'État dans son commentaire relatif aux articles 96 et
  2. Article 52 à 55 cf. C.E., p. 13 : pas de corrections Article 56 er cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51 : Au paragraphe 1 , dernier alinéa de l'article sous examen, la correction suiva nte a été a pportée : : «... dans la langue dans laquelle est rédigé le cahier des charges, ». Article 57 cf C.E., p. 13 : Afin de remédier à la problématique soulevée par le Conseil d'État, les auteurs proposent de prévoir que le cahier spécial des charges peut déroger à l'exigence d'un engagement solidaire. Pour cela, les auteurs se sont inspirés de la solution retenue par la Belgique dans sa loi du 17 juin 2016 transposant les directives 2014/24 et 2014/
  3. Articles 58 à 61 cf. C.E., p. 13 : pas d'

Article 62

La correction suiva nte a été apportée : « sans préjudice des dispositions relatives aux les-variantes et aux solutions techniques alternatives, ». Articles 63 à 68 cf. C.E., p. 13 : pas d'

Article 69cf C.E., pp.

13-14 : Les corrections demandées par le Conseil d'État en ce qui concerne la référence aux langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ont été intégrées en remplaçant le terme « officiel » par une référence aux langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Par ailleurs, tel que demandé par le Conseil d'État, le terme « entreprise » a été remplacé par le terme « soumissionnaire ». Article 70 cf. C.E., p. 14 pas d'

Article 71cf C.E., p.

14 : Les deux premiers paragraphes ont été reformulés tels que suggéré par le Conseil d'État. cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51 : Au paragraphe 2, il convient d'écrire : « [l]es enveloppes dans lesquelles les offres sont enfermées ». Page 8 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Article 72 cf. C.E., p. 14 Au paragraphe 2, le verbe « porter » a été énoncé au présent au lieu du futur. Malgré la suggestion du Conseil d'État, cet article n'a pas été transféré à l'article 71 pour ne pas provoquer une renumérotation et de possibles erreurs dans les renvois. Articles 73 à 79 cf C.E., p. 15 Le Conseil d'État note la volonté des auteurs de distinguer entre deux phases : le moment du dépôt des offres et le moment de leur ouverture. Le Conseil d'État constate que la première phase n'est pas sanctionnée (selon le Conseil d'État « dépourvue d'effets ») ce qui risque de mener à des situations confuses et inégalitaires pour les soumissionnaires (selon le Conseil d'État « certains soumissionnaires se verront obligés de respecter ce délai et que d'autres, plus avertis de la procédure, attendront le moment de l'ouverture et disposeront ainsi d'un délai plus long »). Même si le Conseil d'État ne l'a pas mentionné, se pose également la question de l'utilité d'un effet obligatoire de l'article 73 dans le cadre de procédures pour lesquelles il n'est pas procédé à une ouverture des offres. Le Conseil d'État termine en indiquant que « si les auteurs veulent maintenir cette première phase non obligatoire, il faudrait au moins préciser son caractère non obligatoire dans le texte ». Or, les auteurs souhaitent maintenir la distinction entre deux phases dans la mesure où cela s'avère nécessaire dans le cadre des soumissions électroniques. Mais compte tenu des

du C.E., ils estiment nécessaire d'apporter les modifications suivantes : > > > à l'article 73, est ajouté un 2e alinéa qui prévoit la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs qui le souhaitent, d'assortir la date limite pour le dépôt des offres d'un effet obligatoire. à l'article 75 a été jugé nécessaire de réinstaurer le texte qui était énoncé à l'article 66 du Règlement grand-ducal actuellement en vigueur, en y intégrant précisant « Après que l'agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l'ouverture des offres des soumissionnaires. II n'est tenu compte que des offres arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions, excepté le cas où le délai de remise des offres est assorti d'un effet obligatoire en application de l'article 73, alinéa

  1. Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l'expéditeur pour autant que son adresse soit connue. à l'article 78, les renvois ont été précisés, tel que demandé par le Conseil d'État, et le texte a été corrigé comme suit : « 11 y est aussi fait mention ». cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51 Article 80 cf C.E., p. 15 : À la deuxième phrase de l'alinéa 1er, in fine, la correction suivante a été apportée : « l'article 71 de la loi trouve à s'appliquer ». Article 81 cf. C.E., pp. 15-
  2. Tout d'abord, il convient de mentionner que la structure de l'article a été modifiée : initialement structurée en trois paragraphes, l'article n'en compte plus que deux : Page 9 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 • premier paragraphe : La première phrase énoncée est demeurée inchangée (n.b. cette phrase n'avait pas fait l'objet de critiques de la part du Conseil d'État). Compte tenu de l'importance de l'article 71 dans la jurisprudence nationale, les auteurs ont estimé approprié de recomposer le texte tel qu'il est actuellement énoncé dans le règlement grand-ducal à abroger, c'est-à-dire en poursuivant avec les deux phrases suivantes « Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts » (alors que dans le projet initial, ces deux phrases étaient énoncées au paragraphe 3). Dans un certain nombre d'affaires plus récentes, les auteurs ont en effet constaté que les juges se réfèrent régulièrement à l'article 71 pour rappeler que « La formulation impérative de l'article 71 du règlement grand-ducal ne confère pas une faculté au pouvoir adjudicateur pour éliminer une offre en cas de constat de sa non-conformité mais pose le principe que dans cette hypothèse l'offre non conforme « est éliminée », de sorte à exclure tout pouvoir d'appréciation dans le chef du pouvoir adjudicateur, et, a fortiori, tout risque de distorsion de concurrence et d'inégalité des soumissionnaires face à une soumission, en exigeant de tous les soumissionnaires qu'ils respectent scrupuleusement le cahier des charges, toutes les entreprises devant en effet faire conformément à l'article 4 de la loi du 25 juin 2009 l'objet d'un traitement identique — TA 11-2-15

(33802); TA 1212-16 (37063 et 37477, frappé d'appel, 38943C) ». Les auteurs craignent que le positionnement de la deuxième phrase de l'article 71 initial dans un troisième paragraphe ne provoque des interrogations sur la volonté des auteurs, alors que ceux-ci n'avaient pas l'intention d'apporter de quelconques modifications au contenu de l'article 71 du règlement grand-ducal à abroger. Par conséquent, le texte énoncé au paragraphe 3 du projet initial a été déplacé et intégré dans le paragraphe ler. • deuxième paragraphe 1) En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d'État préconise que soit précisé par rapport à quelles données aucune information supplémentaire ne peut être demandée. Le texte même de la directive prévoit en effet la possibilité de prévoir des dispositions contraires et les auteurs avaient initialement indiqué « sans préjudice des articles 56 à 65 et de l'article 84 ». Tel que le souligne le Conseil d'État le paragraphe 2 est tiré des directives européennes. Un texte similaire existait déjà dans la règlement grand-ducal à abroger (article 240). 2) En page 16 de son avis, le Conseil d'État se demande « s'il n'aurait pas fallu encadrer plus précisément une telle procédure de demande d'informations, étant donné que la directive exige que ces données respectent « les principes d'égalité de traitement et de transparence ». Dans un arrêt du 10 octobre 2013 (C-336/12), rendu sur question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne a retenu que « Le principe d'égalité de traitement doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un pouvoir adjudicateur demande à un candidat, après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des candidatures à un marché public, la communication de documents descriptifs de la situation de ce candidat, tels que le bilan publié, dont l'existence Page 10 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 avant l'expiration du délai fixé pour faire acte de candidature est objectivement vérifiable pour autant que les documents du marché n'aient pas imposé explicitement leur communication sous peine d'exclusion de la candidature. Une telle demande ne doit pas indûment favoriser ou défavoriser le ou les candidats auxquels ladite demande a été adressée. Une telle demande de clarification d'une offre doit, en principe, être adressée de manière équivalente à tous les soumissionnaires qui se trouvent dans la même situation, porter sur tous les points de l'offre qui requièrent une clarification et ne peut pas aboutir à la présentation, par un soumissionnaire concerné, de ce qui apparaîtrait en réalité comme une nouvelle candidature. » Cette jurisprudence a encore été répétée, notamment dans l'affaire C324/14 (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz). Le texte ci-avant énoncé n'est pas extrêmement précis dans la mesure où il est formulé de manière à laisser une certaine marge d'appréciation. Ainsi, par exemple, l'usage des termes « doit (...), en principe, (...) ». Les auteurs proposent néanmoins de s'en inspirer afin de répondre à la suggestion du Conseil d'État d'encadrer plus précisément les demandes de renseignement, tout en permettant aux pouvoirs adjudicateurs (et aux juges) d'apprécier chaque situation en fonction du cas d'espèce. 3) Les auteurs ont considéré qu'un certain nombre de pouvoirs adjudicateurs pourraient vouloir interdire la possibilité de poser des questions complémentaires afin de ne pas exposer ses agents. Par ailleurs, sur le terrain, certains pouvoirs adjudicateurs se plaignent en effet des délais supplémentaires qu'entraînent les demandes à adresser aux soumissionnaires pour obtenir des documents manquants, alors qu'il s'agit de documents qui relèvent de la gestion administrative ordinaire de sociétés et dont celles-ci devraient disposer au pied levé. 11 arrive que cela fasse inutilement traîner les procédures de soumissions. Cette hypothèse étant visée dans la jurisprudence européenne auxquelles les auteurs viennent de référer, il a été jugé approprié de le mentionner expressément. Même si cela pourrait aller de soi que les pouvoirs adjudicateurs sont libres de se donner des règles plus strictes concernant un article qui ne paraît, a priori, pas être considéré comme étant d'ordre public, les auteurs estiment que cette précision est rendue nécessaire du fait de la formulation de l'article 56, paragraphe 3, de la directive 2014/24, suivant lequel il est possible de demander des informations « sauf disposition contraire du droit national mettant en ceuvre la présente directive »). Deux options s'offrent aux pouvoirs adjudicateurs : ou bien ils le prévoient, par une clause d'interdiction générale (c'est-à-dire un article qui porte sur l'entièreté du cahier spécial des charges) ou alors ils le précisent pour certains documents en particulier, en indiquant que les documents concernés doivent être joints à l'offre sous peine d'exclusion. 4) Pour finir, les auteurs proposent de remplacer les mots « sans préjudice des articles ... » par la précision que la démarche de clarification ne saurait se « transformer » en possibilité pour un soumissionnaire de compléter les lacunes d'une offre, ou de la corriger, voire de la modifier. Les auteurs ont donc précisé que la demande de compléments d'information ne pouvait aboutir à permettre aux soumissionnaires de modifier ou de compléter leur offre là où le règlement grandducal l'interdit (article 84, paragraphe ler) ou bien là où cela amènerait le soumissionnaire à corriger des lacunes de son offre, qui doivent, en application des textes, mener à ce que celle-ci ne soit pas prise en considération (article 64, article 81, paragraphe ler. Les règles édictées dans le cadre de ces articles — et qui matérialisent le principe suivant lequel les offres une fois déposées ne peuvent plus être modifiées (immutabilité de l'offre) - ont jusqu'à présent été considérées par Page 11 sur 29 Version clu vendredi 8 septembre 2017 les juges comme ne conférant pas de marge d'appréciation aux pouvoirs adjudicateurs. Or, l'article 81 paragraphe 2 n'est pas destiné à édulcorer ce principe. La dernière précision, suivant laquelle la demande d'informations ne devrait pas aboutir à la présentation d'une nouvelle offre (n.b. tirée textuellement de l'arrêt de la OUE de 2013), pourrait paraître superflue, mais il a été jugé nécessaire de le mentionner expressément, dans la mesure où cette précision devrait également permettre de mieux comprendre le sens des références aux articles 64, 81, paragraphe 1er et 84, paragraphe ler. Les auteurs proposent de ne pas aller au-delà et de ne pas rentrer plus dans le détail sur l'objet des demandes susceptibles d'être adressées par les pouvoirs adjudicateurs. II existe certes de la jurisprudence apportant des précisions sur ce qu'il est admissible ou non de demander. Ainsi par exemple : • Au niveau européen, l'affaire C-324/14 (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz) : dans un cas d'espèce où un pouvoir adjudicateur, qui avait des doutes sur le point de savoir si un soumissionnaire disposait des moyens nécessaires pour exécuter le marché en cause au principal, et où il a invité ledit soumissionnaire à préciser ses capacités et les liens avec d'autres entités indiquées dans son offre, la CJUE a estimé qu'un pouvoir adjudicateur ne saurait permettre à un opérateur économique de préciser son offre initiale, sous peine d'enfreindre les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que de l'obligation de transparence qui en découle. • Au niveau national, si l'on se réfère à la jurisprudence publiée dans la Pasicrisie administrative, l'on constate que les juges nationaux se sont notamment prononcés sur la possibilité de clarifier administrativement les pouvoirs du signataire de l'offre (CA-14-7-15, n° 35887 du rôle ; TA (ord. Prés.) 7-12-16, n° 38722 du rôle) ou la possibilité de clarifier si les conditions minimales de participation étaient remplies (Cour, arrêt du 12 mai 2011, n° 27702C du rôle ; TA, 11-02-2015, n° 33802 du rôle) ou encore sur la possibilité de régulariser les fiches techniques remises en les remplaçant (TA, 1-04-2015, n° 34059 du rôle) ou de corriger des erreurs commises dans l'indication des prix par rapport à l'une ou l'autre rubrique du bordereau (TA 12-1107, n° 21624 du rôle ; TA 30-05-13, n° 32344 du rôle ). S'il est vrai que dans certaines ordonnances présidentielles (notamment), un affinement des règles a pu être constaté (cf. par exemple l'ordonnance du 13 mars 2017 rendue dans l'affaire n° 39150 du rôle, dans la cadre de laquelle le Président a retenu que « toujours selon cet arrêt [OUE, C-336/12 du 10 octobre 2013], si rien ne s'oppose à ce que les données relatives à l'offre puissent être corrigées ou complétées ponctuellement, notamment parce qu'elles nécessitent à l'évidence une simple clarification, ou pour mettre fin à des erreurs matérielles manifestes, cette possibilité serait toutefois limitée (...) pour autant qu'une telle clarification porte sur des éléments ou des données, tel le bilan publié, dont l'antériorité par rapport au terme du délai fixé pour faire acte de candidature soit objectivement vérifiable » : partant, 11 semble résulter de cet arrêt que seuls des documents qualifiés d'« historiques » mais non joints au dossier présenté par un candidat puissent faire l'objet d'une demande de clarification ou de régularisation » (...)) dans la plupart des autres cas de figure consultés, les juges raisonnent toujours par rapport aux grands principes applicables, tels que l'immutabilité de l'offre et l'égalité de traitement entre les soumissionnaires. Page 12 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Cest pourquoi les auteurs estiment préférable de se limiter à la précision suivant laquelle les demandes de clarification ne doivent pas aboutir à la présentation d'une nouvelle offre (sans rentrer dans le détail, alors que chaque situation devra être appréciée au cas par cas, en considération des grands principes régissant la matière. 5) Pour finir, les auteurs reconnaissent que le premier alinéa du paragraphe 2 est très long.11a, un instant, été envisagé de le scinder en deux parties. Cependant, les auteurs craignent que les utilisateurs ne procèdent à une lecture partielle et simpliste des conditions permettant de demander des informations et considèrent que ce qu'ils n'ont pas expressément interdit aux termes du cahier spécial des charges est autorisé. Or, il convient d'ajouter à cette vérification les conditions liées aux principes de transparence, de non-discrimination et d'immutabilité des offres. Cest la raison qui a conduit les auteurs à proposer un premier alinéa si long. Pour en faciliter la lecture, il a finalement été décidé de le structurer. Articles 82 à 93 cf. C.E., p. 16 : pas de corrections Articles 94 cf C.E., p. 16. Le Conseil d'État a relevé qu'une partie des dispositions énoncées au paragraphe 2, l'étaient également à l'article 81 et a demandé que cette « redite » soit omise, de sorte que les passages du texte déjà mentionnés à l'article 81 ont été supprimés. Seule subsiste la phrase relative à la traduction des documents. Les corrections demandées par le Conseil d'État en ce qui concerne la référence aux langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ont été intégrées (cf obs. sous art. 69, p. 14), en remplaçant le terme « officiel » par une référence aux langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Par ailleurs, tel que demandé par le Conseil d'État (cf. obs. sous art. 69, p. 14), le terme « entreprise » a été remplacé par le terme « soumissionnaire ». Articles 95 à 97 cf C.E., p. 17 : pas de corrections Article 98 cf C.E., p. 17 : tel que suggéré, le paragraphe 4 a été déplacé et intégré à l'article 38. Article 99 er cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51 À l'alinéa 1 ,, il convient d'écrire « de l'article 98, paragraphe 2 ». suivant les dispositions Article 100 cf C.E., pp. 17-18 : le texte relatif au champ d'application a été corrigé, tel que suggéré par Conseil d'État. Article 101 cf C.E., p. 18 : sans

Page 13 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Article 102 cf. C.E., p. 18 . suppression du paragraphe 2, suivant avis du C.E. Article 103 cf. C.E., p. 18 . le Conseil d'État a suggéré de supprimer l'article 103 qui reprend l'article 42 du projet de loi n°

  1. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au niveau de l'article 26 les auteurs ne souhaitent pas complètement supprimer ces dispositions, mais proposent de simplifier le texte, de manière à ne plus que référer à l'article
  2. Le paragraphe 2 est supprimé étant donné qu'il est énoncé dans le cadre du même chapitre, à l'article
  3. Articles 104 et 105 cf. C.E., p. 18 : pas de modifications Article 106 cf. C.E., p. 18 : Afin de bien distinguer, les auteurs ont modifié l'intitulé de la SECTION III afin de préciser que les dispositions relatives à la sous-traitance sont relatives à la phase postérieure à l'attribution du marché — au contraire des dispositions énoncées à l'article
  4. Au paragraphe 5, il a été jugé utile d'ajouter une référence à sauf dans le cas visé à l'article 33, paragraphe 1, de la loi (suite à l'observation faite par le Conseil d'État au niveau de l'article 23 (cf. C,E., p. 10). Encore une fois, cet ajout ne s'imposait pas d'un point de vue juridique ni légistique, mais en vue de faciliter la prise en mains, par les usagers, de cette règlementation complexe.. Articles 107 à 126 cf. C.E., pp. 19-20 : pas de corrections Article 127 cf. C.E., p. 20 : le texte a été corrigé suivant l'avis du Conseil d'État Article 128 cf C.E., p. 20 : suppression de l'article étant donné qu'il ajoutait à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Articles 129 cf C.E., p. 20 : Afin de pallier la suppression de l'article128 sans devoir procéder à une renumérotation entière du projet (avec les risques d'apporter des erreurs aux renvois), l'article 129 est restructuré et ne comporte plus qu'un paragraphe. II devient l'article
  5. Le paragraphe 2 de l'ancien article 129 compose à présent le nouvel article
  6. Articles 130 à 152 cf. C.E., pp. 20-21 pas de corrections Page 14 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 LIVRE 11 Article 153 cf C.E., p. 21 Le Conseil d'État a été suivi en ce qu'il propose d'écrire : « (...) les montants déterminés en application de l'article 52 de la loi (...) » et de supprimer les autres renvois. Article 154 cf C. E., pp. 22-24 Les corrections suivantes ont été opérées : paragraphe 1er al. 1er à reformuler, et alinéa 2 à supprimer paragraphe 2 : l'expression « forces armées » a été remplacée par « Armée » telle qu'elle est également visée aux termes de la loi sur les marchés publics paragraphe 3 : le 1er alinéa a été supprimé ; le 2e a été reformulé en une règle pour éviter le risque de se voir reprocher une transposition incomplète (n.b. ce risque n'est pas considéré comme étant existant en ce qui concerne l'alinéa 1er compte tenu du Klimapake avec les communes paragraphe 4 : le texte a été reformulé pour d'une part, modifier la base légale des actes délégués de la Commission européenne, et d'autre part, faire ressortir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de faire prévaloir l'efficacité énergétique cumulée sur Pefficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble. En ce qui concerne le paragraphe 4 et la base légale permettant à la Commission européenne de prendre des actes délégués, les auteurs tiennent compte de l'observation du Conseil d'État suivant laquelle « un acte délégué de la Commission européennes n'est (...) pas adopté conformément à une loi nationale » et se réfèrent dès lors à la Directive qui fût transposée par la loi de 2011 en question. II n'est cependant pas procédé à une transposition dynamique (avec indication de l'entrée en vigueur des dispositions etc.) dans la mesure où ce n'est pas le présent règlement grand-ducal en projet qui transpose cette directive du 19 mai 2010, mais la loi du 24 juillet 2011 citée dans la version initiale du projet de loi. Article 155 cf C.E., p. 24 Compte tenu de la reformulation des articles 2 à 7, qui a amené à formuler une règle générale, applicable à tous les marchés publics et conforme à la philosophie des directives, le paragraphe 1er est supprimé. Le texte du paragraphe 2 est le seul qui subsiste. II reste inchangé par rapport au projet avisé par le Conseil d'État. Article 156 cf C.E., p. 24 Dans son avis du 14 juillet, le C.E. observe que l'article 156 transpose l'article 45 de la directive 2014/24/UE, à l'exception de l'alinéa 2 du paragraphe 3 qui fera l'objet d'une transposition au niveau de la future loi sur les marchés publics. Le Conseil d'État propose de supprimer la deuxième phrase figurant au paragraphe 2 qui se réfère à l'article 35, paragraphe 6, de la future loi, et ne fait Page 15 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 que reprendre un texte qui figure déjà dans le projet de loi, procédé qui est à éviter. Or, il est important de souligner que dans son avis du 23 mai 2017 relatif au projet de loi sur les marchés publics (p. 15), le Conseil d'État a suggéré la suppression de cette disposition afin de ne l'intégrer qu'au niveau du règlement grand-ducal (de sorte que l'article 35 paragraphe 6 avait été supprimé du projet de loi). La 2e phrase figurant au paragraphe 2 est par conséquent maintenue afin d'éviter une transposition incomplète. II a par ailleurs été vérifié que les références dans le RGD vers l'article 35, paragraphe 6, ont bien été supprimées (tel était par exemple le cas au niveau de l'article 19 du Livre per). Le dernier alinéa ajouté correspond à la transposition à la lettre l'article 45 paragraphe 3 alinéa 2 de la directive 2014/24, alors que celui-ci ne figurait pour l'instant qu'au niveau des dispositions du Livre III. Articles 157 et 158 cf C.E., pp. 24-25 sans corrections Article 159 cf C.E., p. 25 Au paragraphe 2 : l'option (permettant aux pouvoirs adjudicateurs de regrouper sur une base trimestrielle les avis auxquels la disposition se réfère) a été reformulée tel que demandé par le Conseil d'État. Article 160 cf. C.E., p. 25 Le texte a été reformulé tel que suggéré par le Conseil d'État : La formulation relative au champ d'application du Livre II » a été remplacée par les termes « relevant du champ d'application du Livre II », comme suite à l'observation formulée par le Conseil d'État au niveau de l'article
  7. cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52 Article 161 cf. C.E., pp. 25-26 Paragraphes 3 et 4 : Les auteurs font le choix de ne pas suivre les suggestions du Conseil d'État et (consistant à supprimer une partie des informations non normatives énoncées par les directives quant au choix de la langue de la publication et les conséquences qui en découlent etc., la durée des publications et prise en charge des frais etc.). Ces informations peuvent en effet s'avérer utiles pour la planification des marchés. Etant donné qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible quant au destinataire des obligations formulées, il est proposé de maintenir ce texte toujours dans le souci — tel qu'exposé à titre préalable — d'être utile aux usagers. Paragraphe 5 : Tel que suggéré par le Conseil d'État, l'alinéa 1er a été précisé et une formulation différente est proposée pour l'alinéa
  8. Paragraphe 6 : les termes « en respectant le format et aux modalités de transmission » ont été remplacés comme suit : par ceux de « en respectant le format et les modalités de transmission». cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52 Page 16 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Article 162 à 168 cf. C.E., p. 26 pas de corrections Article 169 cf. C.E., p. 27 Toujours selon le même raisonnement (cf.

à titre préalable), les auteurs décident de maintenir le deuxièrne alinéa, mais ils seront structurés en paragraphes tel que suggéré par le Conseil d'État au niveau de l'article 176. Articles 170 cf. C.E., p. 28 pas d'

Article 171cf.

C.E., p. 28 pas d'

quant au fond cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52 Dans l'intitulé de la sous-section III qui introduit l'article 171, « Invitation » a été corrigé et écrit au singulier. Article 172 cf. C.E., p. 28 pas d'

Article 173cf.

C.E., p. 28 pas de corrections Article 174 cf. C.E., p. 29 Ila été procédé à la correction de la référence « au présent article » Article 176 cf. C.E., p. 29 Toujours selon le même raisonnement (cf.

à titre préalable), les auteurs décident de maintenir le deuxième alinéa. Les alinéas seront structurés en paragraphes tel que suggéré par le Conseil d'État. Articles 177 à 182 cf C.E., pp. 29-30 pas de corrections. Article 183 cf C.E., p. 31 11 a été procédé à la même correction que dans le cadre de l'article 175 (suppression de la référence « au présent article »). Articles 184 à 194 Page 17 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 cf. C.E., pp. 31-33 pas de corrections Article 192 cf C.E., p. 33 Au paragraphe 2 : les mêmes corrections que celles opérées au niveau de l'article 161, paragraphe 5, ont été effectuées. Articles 193 et 194 cf C.E., p. 33 pas de corrections Article 195 cf C.E., pp. 33-34 Le C.E. observe que la disposition est plus générale que celle qui est énoncée aux articles 67, 68 et 69 du projet de loi ; compte tenu de sa valeur normative additionnelle, cette disposition n'aurait pas sa place dans le RGD mais dans la loi sur les marchés publics. Dans la mesure où les corrections du Projet de loi ont déjà été effectuées par la Commission parlementaire, il paraît, à ce stade, difficile de supprimer cette disposition du texte du règlement grandducal. Pour le surplus, comme le texte est repris de celui énoncé par la directive, il n'est pas proposé de préciser les règles applicables dans la mesure où ce texte rajouterait à la directive. Par ailleurs, cet exercice pourrait amener (en cas d'omission accidentelle de certaines règles) à créer de la confusion, surtout dans la mesure où cette matière est susceptible d'évoluer en parallèle. De même qu'à d'autres endroits du texte, la référence au droit « national » est remplacée par une simple référence aux règles « auxquelles les pouvoirs adjudicateurs sont soumis ». Article 196 cf C.E., p. 34 Le Conseil d'État a formulé les mêmes

que dans le cadre de l'article 19. En outre, il pose un certain nombre de questions qui demanderaient que des précisions soient apportées. Les auteurs tendent à pense que d'une part, apporter plus de détail conduirait à risquer d'aller au-delà de la directive (ou de contredire certaines règles applicables que les auteurs auraient omis de prendre en considération ?) et d'autre part, comme les dispositions ne sont pas contradictoires, qu'il vaut peut-être mieux laisser à chaque pouvoir adjudicateur le soin de s'organiser. De même qu'à d'autres endroits du texte, la référence aux « règles nationales » a été remplacée par une référence aux « règles applicables ». Article 197 cf C.E., p. 35 paragraphe ler, sous le point

  1. d): pas reformulé car le texte de la directive est agencé de la même manière paragraphe ler, sous le point
  2. i): rien à corriger à cet endroit ppragraphe 1er alinéa 3 : renvoi vers l'article 191 a été précisé Page 18 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Article 198 cf. C.E., pp. 35-36 alinéa 1" : « transposition dynamique » reformulée suivant avis du C.E. ; le renvoi vers l'article contenant les dispositions transitoires a été supprimé (cf. C.E., p. 43, obs. sous l'article 243) alinéa 3 : reformulé suivant avis du C.E. ; il convient de noter que le texte ajouté en introduction tient compte des expressions employées par l'article 22 de la directive ; alinéa 4 supprimé suivant avis du C.E. ; Articles 199 à 203 cf. C.E., p. 36 Seul l'article 199 a fait l'objet de corrections, pour reprendre la formulation proposée à l'article 198 pour la transposition dynamique ; le texte ajouté en introduction tient compte des expressions employées par larticle 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24 Article 204 cf C.E., p. 37 alinéa l er : est divisé en deux alinéas et reformulé : « transposition dynamique » reformulée pour tenir compte de l'observation du C.E. ; la formulation est reprise de celle proposée pour l'article 198, en tenant compte des expressions employées par l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24. Le Conseil d'État a demandé que soient définies les modalités de fixation du niveau de sécurité. La fixation du niveau de sécurité implique la détermination de règles relatives notamment à l'authentification ainsi qu'à la signature électronique. Les auteurs ne souhaitent pas définir ces règles dans le règlement grand-ducal étant donné que les exigences techniques et règlementaires concernant les outils / moyens relatifs à la passation électronique des marchés publics sont en constante évolution, et demandent de pouvoir réagir de manière flexible pour opérer les adaptations règlementaires requises. A cela s'ajoute que dès lors que la passation électronique deviendra obligatoire pour tous les marchés relevant des Livre II et III, il serait souhaitable que les règles techniques y relatives puissent faire l'objet d'adaptations rapidement s'il devait s'avérer en pratique que certaines règles constituent plus de freins/obstacles administratifs pour les utilisateurs ou pour combler d'éventuelles lacunes règlementaires. Les auteurs se limitent donc strictement à déterminer les modalités de fixation, tel que demandé par le Conseil d'État, et proposent qu'elles fassent l'objet d'un règlement ministériel, et plus précisément par le biais des conditions d'utilisation du Portail, visées à l'article 272. Enfin, il doit être noté que les références aux règles relatives à la signature électronique ont été corrigées par une référence au règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52. Sous le point c), il convient de citer l'intitulé complet du règlement grand-ducal du ler juin 2001, qui est « relatif aux signatures électroniques, au paiement électronique et à la création du Comité commerce électronique ». Page 19 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Article 205 cf. C.E., p. 37 pas d'

Article 206cf.

C.E., p. 37 Paragraphe ler alinéa 3 : la formulation proposée par le C.E. a été intégrée dans le texte (de même que dans le Livre III, art. 254). Paragraphe 3 : correction de la référence à l'annexe. Article 207 cf. C.E., p. 38 Paragraphe 3 : les termes « ou exigée » ont été rajoutés dans le texte. LIVRE III Article 208 C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52 : Le Conseil d'État relevé que la formulation « tomber sous le champ d'application du Livre 111» est un anglicisme de construction (tofall under") et a considéré qu'elle devait être remplacée par les termes « relevant du champ d'opplication du Livre III ». Articles 209 à 214 C.E., p. 38 Pas de corrections, sauf à l'article 213 : la référence à l'article 143, paragraphe 6, a été supprimée étant donné que le C.E : avait estimé (cf. avis du 23 mai relatif au PL) que le paragraphe 6 en question devait être supprimé du PL et figurer uniquement dans le RGD. Article 214 C.E., p. 39 pas d'

Article 215C.E., p.

39 Pour éviter le risque d'une transposition incomplète, les auteurs ont fait suite à l'avis du Conseil d'État demandant que l'article soit complété avec les précisions concernant les trois modes d'appel à la concurrence qui figurent au paragraphe 4 de l'article 44 de la directive 2014/25/UE et que celles-ci er soient énoncées, aux points

  1. a)à
  2. c)de l'alinéa 1 de cet article. Articles 216 à 219 C.E., p. 39 Au paragraphe 2 de l'article 219 : les auteurs ont fait suite à l'avis du Conseil d'État cf. C.E., p. 25 (rel. à l'art. 159) demandant de reformuler l'option (permettant aux pouvoirs adjudicateurs de regrouper sur une base trimestrielle les avis auxquels la disposition se réfère). Page 20 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Article 220 C.E., p. 39 pas d'

Article 221Paragraphes 3 et 4 : le Conseil d'État est d'avis qu'ils sont à supprimer.

Pourtant, les informations énoncées (choix de la langue et conséquences ; durée des publications et prise en charge des frais) peuvent s'avérer utiles pour la planification des marchés. Etant donné qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible quant au destinataire des obligations formulées, il est proposé de maintenir ce texte pour les informations qu'il contient. Paragraphe 5 : Les mêmes corrections que celles opérées au niveau de l'article 161, paragraphe 5, ont été effectuées. Paragraphe 6 : rien à corriger dans le Livre III Articles 222 à 228 cf. C.E., pp. 39-40 Les auteurs proposent de ne pas modifier la structure des articles et de ne pas procéder à des suppressions. cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52 L'intitulé de la sous-section consacré à l'article 228 doit être corrigé comme suit : « Informations à faire figurer dans l'avis de marché ou dans l ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt. ». Articles 229 à 230 cf. C.E., p. 41 pas d'

Article 231cf.

C.E., p. 41 La correction ponctuelle a été effectuée Articles 232 et 233 cf. C.E., p. 41 Compte tenu de l'avis du Conseil d'État, et après avoir réexaminé l'article 47

(1)alinéa 2 de la directive 2014/25, les auteurs proposent de reformuler les deux articles ainsi que l'intitulé précédant l'article 233. Article 234 cf. C.E., p. 41 pas d'observation Article 235 cf, C.E,, p. 42 La correction ponctuelle a été effectuée Page 21 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Articles 236 et 237 cf. C.E., p. 42 Compte tenu de l'avis du Conseil d'État, et après avoir réexaminé l'article 47
(1)alinéa 2 de la directive 2014/25, les auteurs proposent de reformuler les deux articles ainsi que l'intitulé précédant l'article 233. Article 238 cf. C.E., p. 42 la correction ponctuelle a été effectuée Article 239 cf. C.E., p. 42 pas de correction (en effet, le texte est identique à celui énoncé par l'article 49
(1), alinéa 4 de la directive 2014/
  1. cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p.
  2. L'intitulé de la sous-section II a été modifié. En effet, l'article 239 ne traite pas des modalités d'invitation des candidats. Articles 240 à 242 cf C.E., p. 43 pas d'

Article 243cf C.E., pp.

43-44 Les mêmes corrections que celles opérées pour l'article 198 ont été appliquées aux texte de l'article 243, à savoir : alinéa 1' « transposition dynamique » reformulée suivant avis du C.E. ; le renvoi vers l'article contenant les dispositions transitoires a été supprimé (cf. C.E., p. 43, obs. sous l'article 243) alinéa 3 : reformulé suivant avis du C.E. ; alinéa 4 : supprimé suivant avis du C.E. ; Articles 244 à 248 cf C.E., p. 36 Tout comme pour les articles correspondant du Livre 11 (à savoir les articles 199 et suivants), seul l'article 244 a fait l'objet de corrections, pour reprendre la formulation proposée à l'article 198 pour la transposition dynamique ; le texte ajouté en introduction tient compte des expressions employées par l'article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/

  1. Article 249 cf C.E., p. 44 Les mêmes corrections que celles opérées pour l'article 204 ont été appliquées au texte de l'article 249, à savoir : alinéa ler : est divisé en deux alinéas et reformulé : « transposition dynamique » reformulée pour tenir compte de l'observation du C.E. ; la formulation est reprise de celle proposée pour l'article 198 et 243, en tenant compte des expressions employées par l'article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25 ; Page 22 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p.
  2. Sous le point c), 11 convient de citer l'intitulé complet du er règlement grand-ducal du 1 juin 2001, qui est « relatif aux signatures électroniques, au paiement électronique et à la création du Comité commerce électronique ». Article 250 cf. E., p. 45 Pas de corrections. Article 252 er cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52 Au paragraphe 1 de l'article sous examen, la formulation «de la présente directive» est à remplacer par les termes « du présent règlement grand-ducal ». Dans cet article, de même que pour l'article 195, la référence aux « règles nationales » a en outre été remplacée par une référence aux règles applicables. Article 253 cf. C.E., p. 45 pas d'

Article 254cf C.E., p.

45 Paragraphe ler alinéa 3 corrigé de la même manière qu'au niveau de l'article 206. Articles 255 et 256 cf C.E., pp. 45 et 46 pas d'

Article 257cf C.

E., p. 46 Les corrections effectuées sont les mêmes que celles portant sur l'article

  1. Sauf qu'il n'y a pas de renvoi aux articles du Livre 1er.11 est renvoyé à ce commentaire. Article 258 cf. C.E., p. 46 11 est proposé de remplacer la référence aux « règles nationales » par une référence aux « règles applicables ». Article 259 cf C.E., p. 46 Les corrections demandées par le Conseil d'État ont été apportées, en se référant au texte cle l'article 100, paragraphe 3, de la directive 2014/
  2. Article 260 cf C.E., p. 46 Pas de corrections. Page 23 sur 29 Version du venclredi 8 septembre 2017 Article 261 cf. C.E., p. 46 Les mêmes corrections que celles opérées dans le cadre du Livre l er (cf. article 26, notamment) ont été effectuées. Article 262 cf. C.E., pp. 46-47 Les corrections suggérées par le Conseil d'État ont été apportées au texte. Par ailleurs, la subdivision en sections a été supprimée, comme préconisé par le Conseil d'État. Par ailleurs, au paragraphe 2, il a été précisé qu'il s'agit de l'article 115 « de la loi ». cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52 LIVRE IV Article 263 cf. C.E., p. 47 Le Conseil d'État demande aux auteurs du texte de spécifier au paragraphe ler quels sont « les autorités, organismes et structures compétentes » visés. Les auteurs rendent attentif au fait qu'en application des règles actuellement en vigueur, les marchés publics sont appelés à être contrôlés à plusieurs stades et en application de sources législatives et règlementaires distinctes. Ainsi, Pour l'Etat, les contrôleurs financiers (contrôle exante, systématique, qui porte également sur la légalité) et la Cour des Comptes (ex-post, non systématique) sont appelés à intervenir; pour les Communes, Syndicats etc. un contrôle financier spécifique près du Ministère de l'Intérieur a été instauré ; pour nombre d'établissements publics, en fonction de leur loi organique, 11 s'agit de la Cour des comptes ou alors, de réviseurs externes (expost); pour les entités adjudicatrices, les organes de contrôle sont déterminés au cas par cas en fonction du type de personne juridique dont il s'agit. Par ailleurs, les rôles des juridictions administratives, de la Commission des soumissions, et du Conseil de la Concurrence sont notamment à mentionner. Compte tenu de la diversité et du caractère éparpillé des « autorités, organismes et structures appelées à intervenir, les auteurs ont dès le départ estimé plus approprié de ne pas apporter la précision demandée par le Conseil d'État. Le paragraphe 6 reprend une disposition de la directive qui a trait aux missions de la Commission européenne. Cette disposition est à omettre. Au paragraphe 4, l'emploi de tirets est à remplacer par une suite alphabétique a), b), c), etc. cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 52 Articles 264 à 271 Articic 272 Page 24 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 La numérotation de l'article est à revoir, sachant q chapitrc
  3. cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p.
  4. Mais dans la mesure où cet article est à omettre suivant obs. p. 3, les obs. d'ordre légistique ne sont plus utiles Article 272 A été supprimé cf. C.E., p. 47 Article 272 (anc. 273) Ont été supprimés les dispositions relatives aux concessions : paragraphe 2, alinéa 2 paragraphe 3, alinéa 2 paragraphe 4, les termes « et aux concessions » Articles 273 (anc. 274) à 278 (anc. 279) Dans son avis, le C.E. avait demandé aux auteurs de reformuler les articles en question, notamment pour y régler la manière dont sera organisée la contribution des autorités luxembourgeoises à la coopération voulue par la directive. Le nouveau texte proposé s'inspire directement de la solution retenue en Belgique (cf. article 166 de la loi belge du 17 juin 2016 sur les marchés publics). Le terme « autorités compétentes » a cependànt été remplacé par la référence aux ministres qui détiennent les informations. 11 est proposé de désigner les ministres compétents indirectement, par le biais d'une référence aux articles. Le deuxième paragraphe du nouveau texte proposé pour l'article 273 (anc. 274) est lui-aussi tiré de la l'article 166 de la loi belge du 17 juin
  5. Le troisième paragraphe du nouveau texte proposé énonce les dispositions qui figuraient notamment aux articles 279 et 280 relatives notamment aux bases de données. La référence au Gouvernement a ici été remplacée, tel que demandé par le Conseil d'État, en désignant le ministre compétent pour les marchés publics. En effet, même si ce n'est pas ce Ministre qui sera p.ex. compétent pour décider des solutions techniques à apporter ou pour p.ex. l'hébergement des bases de données, c'est lui qui sera au départ des projets techniques lancés par la Commission européenne et qui, de ce fait, sera considéré comme ayant le « lead ». Le texte ainsi reformulé rend inutile les anciennes dispositions prévues aux articles 274 à
  6. Étant donné que le Conseil d'État n'avait pas formulé d'observation, l'article 282 n'a pas été modifié. Le texte de cet article existe déjà — à l'identique - dans le règlement grand-ducal de
  7. L'intitulé du chapitre VIII sous examen est à corriger pour écrire « États ». Page 25 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 Article 283 (anc. 284) Le libellé de cet article a été remplacé par le texte suivant : « Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est abrogé, sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services au sens de l'article 3, numéros 3 et 4 de cette même loi. » Articles 284 (anc. 285) à 286 (anc. 287) Les dispositions exécutant la future loi sur l'attribution des contrats de concession (dossier parl. n° 6984) doivent faire l'objet d'un projet de règlement grand-ducal à part. Sont visés les articles 272 et 273, l'intitulé du Livre IV ainsi que l'intitulé du chapitre 111 de ce Livre IV qui sont respectivement à omettre et à adapter. (cf. C.E., obs. préliminaires, p. 3) Ont ainsi été effectuées les corrections suivantes : • L'intitulé du Livre IV a été corrigé (les « marchés publics » ont également été supprimés de l'intitulé, pour adapter l'intitulé à celui de la loi) ; • Le chapitre III a été supprimé ; la numérotation du dernier chapitre a été adaptée ; • L'article 272 a été supprimé ; les articles suivants ont été renumérotés. • Les renvois ont été corrigés aux articles suivants : l'article 45 (renvoi à l'article 272 relatif au portail) ; - l'article 93 (renvoi à l'article 280 (anc. 281)) ; - l'article 198 (renvoi à l'article 284 (anc. 285)) ; - l'article 205 (renvoi aux articles 278 (anc. 279) et 279 (anc. 280)) ; - l'article 243 (renvoi à l'article 284 (anc. 285)) ; - l'article 275 (anc. 276) et le renvoi à l'article 273 (anc. 274)) ; - l'intitulé des annexes (« Annexes prévues à l'article 282 (anc. 283)) ; LIVRE V ANNEXES • correction du renvoi au niveau de l'intitulé des annexes (« Annexes prévues à l'article 282 (anc. 283)) ; Page 26 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017
  8. les points après les intitulés des livres, titres, chapitres, sections, sous-sections et articles ont été supprimés. (cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51).
  9. Dans l'ensemble du projet, les références aux Livre «1" » (etc.) ont été corrigées de la même manière que dans le projet de loi (cf. C.E., avis du 23 mai 2017 relatif au projet de loi n° 6982, obs. d'ordre légistique, p. 59).
  10. les renvois aux lettres ont été corrigés par des renvois à des points (cf. C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51). Ont été corrigés les articles suivants : - l'article 16

(3), p. 7 ; l'article 17
(2), p. 7 ; - l'article 25
(4), p. 10 ; - l'article 45
(2), p. 13 ; - l'article 90
(1), p. 23 ; - l'article 146
(1), p. 34 ; - l'article 150
(3), p. 35 ; - l'article 160, p. 40 ; - l'article 161
(4), p. 41 ; - l'article 197
(1), p. 52 ; - l'article 204, p. 56 ; - l'article 206
(2)et
(8), p. 59 et p. 61 ; l'article 157
(1)et
(2), pp. 38 et 39 ; l'article 207
(5)et
(6), p. 62 et p. 63 ; - l'article 209
(3), p. 65 ; - l'article 210
(2), p. 66 ; - l'article 212
(1), p. 66 ; - l'article 215, p. 68 ; - l'article 216
(1)et
(2), pp 68 et 69 ; l'article 219
(3), p. 70 ; - l'article 220, p. 70 ; - l'article 221
(4), p. 71 ; l'article 235
(1), p 75 ; - l'article 238
(1), p. 76 ; - l'article 241
(1), p. 77 ; - l'article 242
(1), p. 78 ; - l'article 249, p. 82 ; Page 27 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 - l'article 250
(1), p. 83 ; - l'article 254
(1), p. 89 ; - l'article 255
(5)et
(6), pp. 90 et
  1. Concernant les montants des seuils et afin d'assurer la cohérence rédactionnelle du projet de règlement grand-ducal, l'ensemble du projet est à revoir pour séparer chaque tranche de mille (p.ex. : 1 000, 1 000 000) par une espace insécable. L'abréviation « EUR » est à remplacer par le terme « euros ». Les point et tiret ajoutés derrière un montant sont à omettre. (cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51) Ont ainsi été corrigés les montants suivants : - l'article 3, le montant de 90 000 euros ; - l'article 147, le montant de 500 000 euros ; l'article 152, le montant de 60 000 euros ; l'article 196, les abréviations « EUR » ont été remplacées par le terme « euros » ; - l'article 258, les abréviations « EUR » a été remplacées par le terme « euros.
  2. Les pour cents ont été en chiffres arabes aux endroits suivants : - art. 3, dernier alinéa - art. 30, dernier alinéa - art. 89, paragraphe 1" - art. 125 et 126 - art. 118 (à deux reprises) - art. 134, paragraphe 3
  3. La référence « Mémorial », qui n'existe plus sous cette dénomination, doit être remplacée par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». (cf C.E., obs. d'ordre légistique, p. 51) Ont ainsi été corrigés les articles suivants : l'article 198 ; - l'article 199 ; - l'article 243 ; - l'article 244 ; - l'article 282 (anc. 283) ; - l'article 286 (anc. 287).
  4. Remplacement de l'expression « mise en adjudication » par « passation d'un marché public » et « appel d'offres » par « procédure ouverte » aux endroits suivants : - Livre ler, Titre l", l'intitulé du Chapitre II ; - articles 2 à 7 ; - article 10 ; Page 28 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 - Livre II, l'intitulé du Titre ler et, au sein de ce titre, du Chapitre III ; - Livre III, l'intitulé du Titre II ; - l'article
  5. Remplacement du terme « adjudication » : - article 3 ; article 4 ; - article 25 ; - article 33 ; - article 35 ; - article 46 ; - Livre ler, Titre ler, l'intitulé du Chapitre IV, l'intitulé de la section Ière et de la section IV - article 50 ; - article 51 ; article 75
(4); - article 86 ; a rticle 88 ; - article 90
(2); - les articles 95 à 98 ; - article 118 ; - article 150 ; - l'article
  1. Dans son avis complémentaire relatif au projet de loi (avis qui date également du 14 juillet 2017), le C.E. a demandé de remplacer le terme « publiera » par le terme « publie » alors qu'il observe que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. sous 'Obs. d'ordre légistique (cf. pp. 11 et 12). Le texte du projet de loi a été corrigé en conséquence, de sorte qu'il est également nécessaire de corriger le projet de règlement grand-ducal en ce sens. Sont concernés les articles : - article 198 ; - article 199 ; - article 204 ; - article 243 ; - article 244 ; - article 282 (anc. 283) Page 29 sur 29 Version du vendredi 8 septembre 2017 I I . Texte coordonné du projet de Règlement grand-ducal portant exécution de la loi du XX XXXX XXXX sur les marchés publics et-de4a4ei et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du sur les marchés publics ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; - e e dcs contrats de conoession ; Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 20142004/18/CE ; Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE; Vu l'avis de la Chambre des Salariés du 9 juin 2016 ; Vu l'avis de la Chambre dcs Méticride Commerce du 7 octobre 2016 / L'avis dc la Chambrc dc5 Méticrs ayant été demandé ; Vu l'avis du Conseil de la Concurrence du 2 novembre 2016 ; Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 28 février 2017 / L'avis dc la Chambrc dc Commucc ayant été dcmandé ; Vu l'avis de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils du 8 mai 2017 ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseilconseil; Arrêtons : Version du vendredi 8 septembre 2017 Livre I" - Dispositions générales• Titre I er - Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateursT Chapitre I" - Champ d'application, Art. 1er. Le texte du présent Livre 4—s'applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre In" de la loi sur les marchés publics (ci-après : « la loi »), sans préjudice des chspositions du règlement grand-ducal relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. Chapitre II - Mise-ewadjeclic-ation-et4Division des marchés en Section I re eemportentPrincipe générak Art.
  2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l'obiet. Pour les marchés publics dont l'exécution concerne plusieurs professions, métiers ou industries différents, les règles spécifiques énoncées aux articles 3 à 6 trouvent à s'appliquer. Section II — Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions, métiers ou industries différents. Art. 3.
(1)En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.
(2)Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d'adjuger tout ou partie des fournitures séparément des travaux ou services, en divisant son marché en lots distincts, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie. Art. 44.
(1)En principe, et à l'exception des afliu.€14c-atiees—q-u-i—pfeneeRtmarchés publics qui sont passés sous la forme d'une entreprise générale, les pouvoirs adjudicateurs procèdent à une mise en odjudication separeedivision de leurs marchés de—en lots distincts par profession, métiers ou industrie. 2 Version du vendredi 8 septembre 2017
(2)Les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés de l'obligation de procéder par lots séparés visée à l'alinéa qui précède s'ils estiment qu'il n'est pas indiqué de séparer les lots spéciaux des travaux principaux. L'exception de l'alinéa qui précède ne s'applique pas aux lots spéciaux dont la valeur est estimée à plus de dix 10 pour cent de la valeur de l'ensemble du marché ou dont la valeur dépasse le montant de 90000, euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. Art. 45.
(1)L'adjudication La passation d'un marché public sous forme d'une entreprise générale est retenue essentiellement:
  1. a)pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions;
  2. b)lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, 11 n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
(2)L'entreprise générale peut être globale ou partielle. Art. 6.
(1)En principc,Les lots formés en application de l'article 4, paragraphe ler et portant sur des les travaux, des fournitures ou des services relevant des mêmes métiers, industries ou professions £ont mis en adjudication ct adjugés sont attribués en bloc.
(2)Nonobstant le paragraphe ler, la division en lots et radjudicatie-n-par lots distincts de travaux, fournitures ou scrvices rcicvant des mêmes métiers, industries ou professiens, peuventune subdivision supplémentaire des lots visés au paragraphe 1er, peut être prévues au cahier spécial des charges, conformément aux règles fixées ate(—aftieles-6—età rarticle 7, ce, notamment pour dcs travaux, fourniturcs ou scrviccs de plus grandc envcrgure. Cette décision relève du pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur et peut notamment être envisagée pour des travaux, fournitures ou services de plus grande envergure. L'importancc de chaque lot doit être telle que la proportion entre les frais généraux et les frais d'exécution proprcmcnt dits rcstc dans des limitcs raisonnables. Section III - Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lots Art. 7.
(1)La taill t l'ob.et de chaaue lo distinct est d "t-rmin'e dans le cahier stécial de har• - . 3 Version du vendredi 8 septembre 2017
(42)Dans l'avis de marché, ou dans rinvitation à confirmer l'intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
(23)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
(44)Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s'ils ont précisé dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis, ainsi que leur consistance, conformément à rarticic
  1. Lcs soumissionnaires peuvent -p-résenter bffle aeire de pr4x seit peŒr l'ensemblc, soit pour un ou plusicurs lots tels que définis dans lc cahicr spécial dcs chargcs. Chapitre 111 - Modes d'offres de prix Art.
  2. Les différents modes d'offres de prix sont: 1) l'offre à prix unitaires; 2) l'offre au prix de revient; 3) l'offre à prix global qui comprend: a. l'offre à prix global révisable; b. l'offre à prix global non révisable. Art. 9.
(1)En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.
(2)Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle. Art. 10.
(1)L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire la nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la misc cn adjudicationpassation d'un marché public, que les prix seront fixés eu égard au coût de la maincrœuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice. 4 Version du vendredi 8 septembre 2017
(2)Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment:
  1. a)les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d'œuvre;
  2. b)le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;
  3. c)les taux horaires des salaires directs incorporés;
  4. d)les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;
  5. e)le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;
  6. f)les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales, notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux;
  7. g)le taux de majoration pour bénéfice. Art. 11. L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé à l'avance et en bloc. Art. 12.
(1)L'offre à prix global est appelée « révisable » si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 110 à 119. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.
(2)L'offre à prix global est appelée « non révisable » si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution de ses éléments constitutifs. Chapitre IN/ - Dossier de soumission, Section I" - Objet de la soumission, Art. 13. (-1)-L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. 11 indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Art. 14.
(1)Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(32)L'ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d'échantillons ainsi que l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée, accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications 5 Version du vendredi 8 septembre 2017 suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. La phrase qui précède s'entend sans préjudice des règles fixées aux articics 35 à 38 de la loi, ct aux articles 16 à 18 du présent règlement.
(43)Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence sur les prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d'exactitude.
(54)Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d'a près les éléments déterminatifs des prix.
(55)Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l'exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs. Art. 1415. Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence. Seetion-14--Pr-ovenanee-eles-matériame façon directe, ni de façon indirecte. Ce principe s'affikme sads préj-u-dice des règles fixées aux articics 35 à 38 dc la loi, ct aux articics 16 à 18 du prescnt règlement. Section114- Spécifications techniques, Art. 16.
(1)Les spécifications techniques définies au point 1 de l'annexe IV figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé. Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont éla borées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir com pte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs. Lorsque des exigences d'accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l'Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui 6 Version du vendredi 8 septembre 2017 concerne les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
(2)Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation de marché et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à rouverture des marchés publics à la concurrence.
(3)Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne, et conformément à rarticle 36, paragraphe 1er de la loi, les spécifications techniques sont formulées de l'une des façons suivantes:
  1. a)en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer robjet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d'attribuer le marché;
  2. b)par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équiva lent»;
  3. c)en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées à la lettrc au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées à la lettrc au point b);
  4. d)par référence aux spécifications visées à la lcttrc au point
  5. b)pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées à la lettro au point
  6. a)pour d'autres ca ractéristiques.
(4)À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n'est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes «ou équivalent». - LabelsT Section Art. 17.
(1)Conformémcnt Les conditions selon lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger un label particulier sont prévues à rarticle 36, paragraphe 2, de la loi, lcs pouvoirs adjudicatcurs pcuvcnt, lorsqu'ils souhaitent acquérir des travaux, des fourniturcs ou des scrviccr; présentant ccrtaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autrc, dans lcs Gpécifications tcchniques, lcs critercs d'attribution ou lcs conditiens d'exécution du marché, cxigcr 7 Version du vendredi 8 septembre 2017 •crmettant de prouver efue les travaux, services ou. suivantes soient respectées: font robjet du marché; ct non discriminatoires; concernées, telles que les -ergen-i-sffles p-u-lel-ies, les eeesem-rileteu rs, les partenaires sociaux, lcs fabricants, les distributeurs ou les organ-i-satiens nen gouvcrnemcntalcs, pcuvcnt participer; les exigences en matière de label serlt fi-xées per EFFI leet-ucl l'epéret-eu-r-éeenem-igee qui demande l'obtention du label ne peut exercer dinfleenee-d-é-cisive. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.
(2)Lorsqu'un label remplit les conditions prévues eu-à l'article 36, paragraphe ler, lettres points b), c),
  1. d)et
  2. e)de la loi, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l'objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n'exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet. Section IV - Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuveT Art. 18. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme, conformément aux règles fixées à l'article 36, paragraphes 3 et 4 de la loi. Section V1 - Variante Art. 19.
(1)Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges. 8 Version du vendredi 8 septem bre 2017
(2)Des variantes ct solutions tcchniqucs altcrnativcr, non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles.
(3)Si des variantes et dcs solutions tcchniqucs alternative::, sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité.
(4)Pour les marchés publics non soumis aux Livres II et III, les variantes sont toujours facultatives. II est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d'exécution envisagées, ou pour l'une d'entre elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l'offre de base et la ou les offrcs variantes ct solutions tcchniques alternativcs.
(5)Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l'adjudicataire doit se faire conformément à l'article 35, paragraphe 5 ct 6 de la loi. Section VII• - Conditions d'exécution et sous-traitance, Sous-section I" - Données relatives à la situation du soumissionnaire. Art. 20.
(1)Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires d'avoir recours au document unique de marché européen (DUME), visé à 72 de la loi.
(2)Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues officiacs du Grand Duché dc Luxembourgadministratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire'cntrcprise, ou par un traducteur assermenté ou agréé. Art. 21. Outre les informations requises aux fins des critères de sélection, et qui relèvent de l'article 30 de la loi, te-le cahier spécial des charges peut exiger du soumissionnaire la fourniture de données techniques ou économiques supplémentaires sur son entreprise. Ccs rcm;cigncmcnt:-,qui ont un caractère indicatif. Art. 22.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées, conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe l er de la loi.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe 2 de la loi. 9 Version du vendredi 8 septembre 2017 Sous-section 11 - Dispositions applicables à la sous-traitancer Art. 23.
(4)-La sous-traitance est définie à l'article ier de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. Dans lc cadre de raFticle 25, est visée ropération-pa-r leefuel-le gentFeKeneu-r-ellt-géner-al-eu-p-Fieeilaai confic, par un contrat dc sous traitance au sen de la loi du 23 juillct 1901, tout ou partic dc Vexécution du contrat d'entreprise a-eenel-u avec le-Fneît-re dc rouvrage. 2) En cas de seus traitanceret saas p-r-éj-udice des dispeeit-iens de la lei elu 23 juillct 1991 ayant pour objct dc réglementer les activités de sous traitanee, radjudicataire defricurc à régard du maîtrc do l'ouvragc seul responsa ble ct scul créancicr Art. 24.
(1)Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).
(2)Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier, conformément à l'article 29, paragraphe 8, de la loi, l'existence de motifs d'exclusion obligatoires et non obligatoires dans le chef des soustraitants proposés, les soumissionnaires joignent à leur offre les documents visés à rarticle 31 de la loi, et pour les marchés relevant du Livre 11, à l'article 71 de la loi. Art. 25.
(1)En cas d'adjudication de passation d'un marché public sous la forme d'une entreprise générale, globale ou partielle, les dispositions spécifiques qui suiventdu présent article trouvent obligatoirement à s'appliquer.
(2)Lors de la remise de son offre, l'entrepreneur général doit, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l'ouvrage, ainsi que le(
  1. s)pré-contrat(
  2. s)de sous-traitance que l'entrepreneur aura obligatoirement conclus avec les entreprises concernées. L'entrepreneur général joint également à son offre les documents perrnettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l'existence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants proposés, conformément à rarticle 29, paragraphe 8, de la loi. Si, pour une même profession, l'entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs soustraitants, il est tenu d'indiquer sur la liste visée à ralinéa qui précède, la part des travaux, fournitures et services qu'il attribue à chacun d'eux. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l'entrepreneur général qu'il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l'entrepreneur général qu'il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres,
(3)Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d'un opérateur économique si celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale 10 Version du vendredi 8 septembre 2017 globale ou partielle, ou s'il remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.
(4)L'entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d'eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l'assentiment du pouvoir adjudicateur. Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l'alinéa qui précède : - les cas visés à l'article 106, paragraphe 4, - les cas énumérés à l'article 45 paragraphe 4, lcttrcs points
  1. b)et
  2. c)de la loi, l'exclusion de la participation aux marchés publics, - la faillite, le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance. L'entrepreneur général peut encore, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat et avec l'assentiment du pouvoir adjudicateur, modifier la part des travaux attribués à chacun de ses sous-traitants s'il se trouve lui-même confronté à une modification de son contrat en application de l'article 43 de la loi. Sous-section III - Obligation de se conformer aux règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, Art. 26, Dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établics par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions eenectives ou par lcs dispositions internationalcs cn matierc dc droit cnvironncmcntal, social ct du travail visées à l'article 42 de la loi, et ils prennent les mesures appropriées pour que leurs sous-traitants s'y conforment également. Art. 27.
(1)Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s'il en existe une, dans l'industrie ou le métier en cause.
(2)En cas de retard ou d'insuffisance de paiement des salaires par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l'avoir de l'entrepreneur. Sous-section IV - Conditions particulières d'exécution prenant en compte des conditions relatives à l'économie, à l'innovation, à renvironnement, au domaine social ou à l'emploi, Art. 28. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 35, paragraphe 3 de la loi, et indiquées dans l'appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. 11 Version du vendredi 8 septem bre 2017 Sous-section V - Délai d'exécutiom Art. 29.
(1)Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal l'adjudicataire puisse le respecter.
(2)Pour les marchés de travaux, le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial des charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'exécution à la situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d'un commun accord entre les pa rties. Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n'acceptera ces modifications que sur la base d'un rapport écrit et détaillé de l'opérateur économique qui devra justifier d'une manière objective les causes de retard. Sous-section VI - Sanctions et primes, Art. 30.
(1)Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des pénalités (clauses pénales et/ou astreintes) pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.
(2)Le cahier des charges doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d'être prises. Elles doivent être adaptées à la nature et à l'importance du marché. L'amende ne peut pas dépasser viegt 20 pour cent du total de l'offre. Art.
  1. Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d'achèvement avant terme. Sous-section VII - Responsabilité, assurance, cautionnement, Art.
  2. En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu'avant le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés. Art. 33.
(1)En cas d'adjudication de passation d'un marché public de travaux d'envergure ou de travaux à effectuer sous forme d'entreprise générale, une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l'objet du marché doit être produite par la ou les entreprise(
  1. s)déclarée(
  2. s)adjudicataire(
  3. s)ou par l'entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à l'entrepreneur général.
(2)Le paragraphe 1er n'est pas d'application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous risques chantier. Art.
  1. Les assurances sont à contracter soit auprès d'une compagnie d'assurance agréée au GrandDuché de Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Economique 12 Version du vendredi 8 septembre 2017 Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre vlll de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Art.
  2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu'en cas eadj-u-d-ieatien d'attribution du marché public à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l'Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d'un cautionnement dont les conditions sont à spécifier. Sous-section VIII - Mode de révision des prix. Art.
  3. Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques. Art.
  4. Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges pourra spécifier le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture des offres. Section V114- Confidentialit& Art. 38.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché. 42) Sauf disposition contraire du présent règlement ou des règles de-elfeit-FEatieRal auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis, notamment les dispositions régissant l'accès à l'information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires prévus au-pféseet-aFt-k-leà l'article 98 et pour les marchés relevant du Livre 11. aux articles 159 et 194, le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entr autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres Section IX-V111- Rectifications et demandes de renseignements., Art. 39.
(1)Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté une rectification doit être notifiée à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate.
(2)Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d'une erreur dans le dossier de soumission à une modification des critères de sélection qualitatifs ou des critères d'attribution, il doit procéder à une nouvelle publication de l'avis de marché telle que prévue à l'article
  1. Art.
  2. Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. 13 Version du vendredi 8 septembre 2017 Art.
  3. Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article
  4. Art.
  5. Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 39 à 41 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission. A cet effet, une liste confidentielle de ces intéressés est tenue. Chapitre V - Avis de marché,. Section re - Date de l'avis de marchéi. Art.
  6. Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte ou une procédure restreinte avec publication d'avis relevant du présent Livre, doit publier un avis de marché dans la presse luxembourgeoise suivant les modalités fixées aux articles du présent Chapitre. Art.
  7. L'avis de marché n'est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées à l'article 13 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six mois. Section 11- Publication de l'avis de marchéT Art. 45.
(1)Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d'avis sont publiées par voie électronique sur le portail des marchés publics, visé à l'article 273272 et annoncées par la voie de la presse indigène.
(2)Si, en cas de procédure négociée prévue par l'article 20, paragraphe ler, lettrepoint a) de la loi, le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d'opérateurs économiques compétents, il donne une publication adéquate à ses projets afin que d'autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre.
(3)L'avis de marché sera également publié dans le Journal officiel de l'Union européenne, si cette publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Livres II et III.
(4)En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de soumission sur le portail des marchés publics. Section 111- Contenu de l'avis de marché., Art. 46.
(1)L'avis de marché contient toutes les données qu'un opérateur économique doit connaître pour se décider à participer à une soumission. L'avis de marché indique notamment la nature et la quantité des travaux, fournitures et services, les autorités qui s'occupent de la soumission, la procédure d'attribution du marché public, le début et la durée prévisible des travaux et prestations 14 Version du vendredi 8 septembre 2017 ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l'État, la référence de l'autorisation de l'autorité supérieure investie du pouvoir de décision. L'avis de marché indique encore, s'il y a lieu, les informations requises au titre de la division du marché en lots et au titre de l'admissibilité ou non de variantes. Les niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l'avis de marché, à moins que le pouvoir adjudicateur ne souhaite les faire figurer dans le cahier spécial des charges.
(2)L'avis de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de soumission, qu'il s'agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu'il s'agisse du portail des marchés publics, où le dossier peut être retiré par voie électronique. L'avis de marché indique également les bureaux où d'éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l'adresse de la caisse publique à laquelle le prix est à verser.
(3)L'avis de marché précise les lieux, dates et heures prévus pour la remise des offres et, en cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec publication d'avis, les lieux, dates et heures de l'ouverture des soumissions.
(4)Le cas échéant, la date et l'heure d'une visite des lieux ou d'une réunion d'information sont également annoncées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs rendent obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d'une visite des lieux ou d'une réu nion d'information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l'avis de marché. Une offre émanant d'un soumissionnaire qui ne s'est pas présenté à ladite visite obligatoire n'est pas prise en considération et est retournée non ouverte au destinataire pour autant que son adresse soit connue. Si l'offre est présentée dans une enveloppe ne précisant pas l'identité du soumissionnaire, l'offre est déclarée nulle et n'est pas prise en considération.
(5)11 est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que les pouvoirs adjudicateurs ont établi pour l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise seulement. Pour les marchés relevant du Livre 11, la valeur totale estimée peut, le cas échéant, être indiquée dans l'avis de marché. Chapitre VI - Règles-appliGateles-a-l 's a-Fixation des dadjudication. Section Ire - Principes-applkables-a-la-fiefation4es-delae Art. 47.
(1)En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. Entre la publication de l'avis de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d'échantillons, certificats ou tests. 15 Version du vendredi 8 septembre 2017 Les alinéas ler et 2 s'entendent sans préjudice des délais minimaux fixés à rarticle 49. Pour les marchés relevant du Livre 11, sont visés les articles 165 à 189.
(2)Lorsque des offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres. Ces délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés à l'article 49. Pour les marchés relevant du Livre 11, sont visés les articles 165 à 189.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suiva nts:
  1. a)lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d'informations, bien que demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni au moins 3 jours ouvrables avant l'expiration du délai fixé pour la réception des offres. Pour les marchés relevant du Livre 11, le ce délai est de six jours ; dans le cas d'une procédure accélérée visée à l'article 167 et à rarticle 175, ce délai est de quatre jours;
  2. b)lorsque des modifications im porta ntes sont apportées aux documents de marché. La durée de la prolongation est proportionnée à rimportance des informations ou de la modification. Lorsque le complément d'informations n'a pas été demandé en temps utile ou qu'il est d'une importance négligeable pour la préparation d'offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais. Section 11 - Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d'avis Art. 48.
(1)Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins 22 jours à compter de la publication d'avis sur le portail des marchés publics.
(2)Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l'article 19, paragraphe 2 de la loi. Les candidats retenus sont avisés par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs. Les règles énoncées à rarticle 98, paragraphes 2 à 4, trouvent à s'appliquer. Section 111 - Délai cle soumissionT 16 Version du vendredi 8 septembre 2017 Art.
  1. Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de 30 jours au moins. Lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d'urgence, ce délai peut être ramené à 22 jours au moins. Ces délais commencent à courir à partir de la date de la publication de l'avis sur le portail des marchés publics. lls peuvent être réduits de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique, conformément à l'article
  2. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais prévus aux alinéas 1 et 2, impossibles à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Section 14-IV - Délai eadjedieatiende passation du marché public. Art. 50.
(1)Le terme de l'adjudication la procédure de passation du marché public ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l'ouverture de la soumission.
(2)Pour dcs miscs cn adjudicationla passation de marchés publics d'envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans qu'il ne puisse excéder cinq mois. Art.
  1. Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Si Vadjudication l'attribution du marché public ne peut avoir lieu dans ce délai, les concurœnts soumissionnaires dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre. Chapitre VII - Communication des plans et documentsT Art.
  2. Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Ces réclamations sont à introduire par lettre recommandée. Art.
  3. Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués. Art.
  4. Les pièces de soumission sont délivrées jusqu'au jour et à l'heure fixés pour la remise des offres à moins d'une disposition contraire dans l'avis de marché. Leur mise à disposition devra en tout état de cause être garantie au moins jusqu'à 7 jours avant la date fixée pour la remise des soumissions. Art.
  5. Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l'un des concurrents, doivent être communiqués simultanément par lettre recommandée à tous les concurrents. 17 Version du vendredi 8 septembre 2017 Chapitre VIII - Soumissiorh Section 1e - Contenu de la soumissiork. Art. 56.
(1)En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que
  1. a)les indications de prix;
  2. b)les explications exigées dans les pièces de soumission;
  3. c)la formule d'engagement;
  4. d)la signature du soumissionnaire. L'offre est assortie des informations réclamées, le cas échéant, par les pouvoirs adjudicateurs aux fins de la sélection qualitative. L'offre est à remplir dans la langue dans laquelle est rédigée le cahier des charges, à moins que celui-ci ne prévoit d'autres dispositions.
(2)Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau d

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.