{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">avec le psychiatre et les psychologues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le présent paragraphe définit les acquis d'apprentissage (learning outcomes) en termes de connaissances et aptitudes à obtenir par le futur médecin-spécialiste en neurologie au terme de sa formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation doit lui permettre d'évaluer et de traiter de manière autonome toutes les anomalies principales, les maladies ou dysfonctionnements du système nerveux et de la musculature. Il doit être en mesure d'évaluer les principaux syndromes, complications et situations d'urgence neurologiques et d'initier ou d'entreprendre les mesures diagnostiques et thérapeutiques nécessaires, tout en connaissant et en respectant ses propres limites.</p>\n<p class=\"lf-p\">A côté des acquis ayant trait aux qualifications professionnelles, le présent paragraphe fixe également des connaissances et aptitudes à acquérir en matière de recherche. Rappelons dans ce contexte que l'article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg a classé les diplômes d'études spécialisées en médecine au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ). En vertu des descripteurs du niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications tels que fixés à l'annexe A du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ce niveau se caractérise, entre autres, par des exigences poussées en matière de recherche. Il est dès lors nécessaire de fixer au présent paragraphe des acquis d'apprentissage répondant aux obligations légales et réglementaires précitées, afin d'assurer la conformité de la formation visée avec les descripteurs du niveau 8 et d'assurer la pérennité de son classement à ce niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Les activités de formation théorique et clinique sont documentées à l'aide d'un carnet de stage. Le carnet de stage permet de s'assurer que la formation soit complète et que le médecin en voie de formation ait eu l'occasion de voir des pathologies variées. Ainsi, le carnet de stage listera entre autres le nombre de consultations effectuées par le médecin en voie de formation seul ou accompagné, le nombre d'actes techniques comme ponctions lombaires, lectures d'électroencéphalographie, électromyogramme, tracés sommeil, ponction de shunt ventriculo péritonéal, le nombre de gardes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l'article 10 du présent projet de loi, le règlement des études de l'Université du Luxembourg précisera la forme et le contenu de ce carnet de stage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A titre de remarque introductive, il y a lieu de rappeler que le médecin-généraliste doit avoir une bonne vision globale de son patient et qu'il est amené à soigner des patients avec des spécificités (médicales et pharmacologiques) comme des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées ou en fin de vie. Il doit donc être familiarisé avec des disciplines comme la pédiatrie, la gynécologie et la gériatrie et les soins palliatifs. Le médecin-généraliste dans sa pratique est souvent le premier point de contact pour des urgences médicales de gravités variables. Il doit également avoir des expériences dans le domaine de la médecine d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit de remplacer les dispositions figurant actuellement au règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la 39 formation spécifique en médecine générale et d'intégrer définitivement la formation en médecine générale à l'Université du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement aux formations en oncologie et neurologie, et à la formation spécifique en médecine générale actuellement en place, le présent article introduit deux types de programmes d'études en médecine générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'un côté, il prévoit la mise en place d'un master en médecine générale ; il s'agit d'un programme d'études de six semestres tendant à remplacer l'actuelle formation spécifique en médecine générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'un autre côté, il prévoit la mise en place d'un diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale ; il s'agit d'un programme d'études portant sur huit semestres dont deux semestres sont réservés à la recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle démarche s'est révélée être nécessaire, d'une part, afin de garantir une adéquation entre les acquis d'apprentissage des programmes d'études avec les descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications, et, d'autre part, afin de contribuer à obtenir un nombre suffisant de diplômés en médecine générale pour subvenir aux besoins croissants de la patientèle luxembourgeoise en matière de soins primaires en médecine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'annexe A du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles prescrivent des acquis d'apprentissage devant être atteints afin de justifier le classement d'un diplôme au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications. Plusieurs de ces objectifs sont directement liés à des exigences en matière de recherche, ce qui a pour conséquence qu'un classement d'un diplôme au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications ne peut se justifier que si le candidat a mené des travaux de recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de tenir compte de cette obligation, il a été décidé de mettre en place un programme d'études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Signalons que ce programme d'études cible primairement les médecins en voie de formation visant à poursuivre leur carrière académique en vue d'un éventuel doctorat ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il a été décidé de maintenir l'actuel curriculum triennal en médecine générale, destiné aux médecins en voie de formation qui désirent intégrer rapidement le marché du travail afin d'exercer « au chevet du patient ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, il y a lieu de signaler que d'un point de vue professionnel, les deux titres de formation précités permettront à leurs titulaires d'exercer la médecine générale au Luxembourg dans des conditions identiques et sous le même titre professionnel, à savoir celui de médecin-généraliste (cf. article 18, point 4, du présent projet de loi).</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il a été décidé de ne pas introduire de différence au niveau du titre professionnel entre les titulaires du master et ceux du diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale, afin de ne pas introduire deux catégories de médecins-généralistes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a toutefois lieu de signaler que seulement le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale sera notifié à la Commission européenne en vue de son intégration à 40 l'annexe 5.1.4. de la directive 2005/36/CE. Ceci impliquera que seuls les titulaires de ce titre de formation pourront bénéficier de la reconnaissance automatique de leur diplôme dans les autres Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">A contrario, le master en médecine générale ne sera pas notifié à la Commission européenne en vue d'une intégration dans prédite annexe. Ce choix s'explique avec l'incompatibilité des prérequis de la formation spécifique en médecine générale, telle qu'harmonisée à l'article 28 de la directive 2005/36/CE, avec l'objectif d'ouvrir cette formation aux titulaires de titres de formation médicale de base obtenus dans un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28 précité exige que pour pouvoir obtenir un titre de formation tel que visé à l'annexe 5.1.4., son titulaire doit également disposer d'un titre de formation médicale de base obtenu dans l'Union européenne. De ce fait, les titulaires de titres de formation médicale de base obtenus en dehors de l'Union européenne sont actuellement exclus de la formation spécifique en médecine générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, cela empêche non seulement ces personnes d'intégrer le marché du travail en poursuivant leur carrière professionnelle, mais constitue également, dans le contexte des besoins croissants en matière de soins primaires, un potentiel réservoir de futurs médecins-généralistes non-exploité jusqu'à présent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ouvrant le master en médecine générale aux titulaires de titres de formation médicale de base obtenus dans un pays tiers, ces deux problèmes pourront être appréhendés en même temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, il y a lieu de signaler que même si le master en médecine générale ne permettra pas à ses titulaires de bénéficier du système de la reconnaissance automatique mis en place par l'article 21 de la directive 2005/36/CE, toujours est-il qu'ils pourront bénéficier du « système général » mis en place par l'article 10 de cette directive. En pratique, cela impliquera que leur diplôme ne sera pas reconnu automatiquement, mais qu'il fera l'objet d'un examen portant sur la comparaison des profils professionnels (contenu des études et activités réservées) du pays d'accueil et du pays d'origine (Luxembourg).</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que ce « système général » est actuellement utilisé pour la quasi-totalité des professions réglementées au sein de l'Union européenne, et permet par exemple à un masseur-kinésithérapeute français de migrer au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe attribue la charge de l'organisation du master en médecine générale à l'Université du Luxembourg et fixe sa durée ainsi que les crédits ECTS attribués à cette formation (180 ECTS).</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Ce paragraphe attribue la charge de l'organisation des études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale à l'Université du Luxembourg et fixe sa durée ainsi que les crédits ECTS attribués à cette formation (240 ECTS).</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Ce paragraphe fixe le minimum d'unités d'enseignement (300 unités) pour les deux titres de formation en médecine générale. Au sens de la présente loi, on entend par « unité d'enseignement » une séquence 41 d'enseignement théorique ou pratique de quarante-cinq minutes. Cette définition trouve son origine à l'article ler, point 10, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci démontre clairement que les deux programmes d'études disposent d'un tronc commun, en ce que les médecins en voie de formation suivront les mêmes études théoriques. Cette convergence permettra également des passerelles pour les médecins en voie de formation (hormis les titulaires de titres de formation médicale de base obtenus dans un pays tiers) désirant changer de programme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphes 4 et 5 Ces paragraphes définissent la répartition respective des six et huit semestres de formation clinique pour les deux programmes d'études en médecine générale, en fixant les différents services dans lesquels le médecin en voie de formation doit avoir accompli ses stages pratiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette répartition souligne encore une fois l'idée du tronc commun, en ce qu'à part les deux semestres de recherche, les services dans lesquels les stages doivent être réalisés et leur durée sont identiques pour les deux programmes d'études en médecine générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les candidats ayant décidé d'intégrer le programme d'études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale, la loi ne détermine pas à quel moment les deux semestres de recherche devront être réalisés, en renvoyant pour ce détail organisationnel au règlement des études. A noter que l'article ler, point 11, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg prévoit que les étudiants poursuivant des études spécialisées en médecine ne peuvent pas bénéficier du statut d'étudiant à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Signalons que contrairement aux études en oncologie et neurologie, il n'est pas prévu d'introduire une obligation de mobilité. Ceci s'explique par le fait qu'en médecine générale, le médecin en voie de formation sera confronté dans le cadre de ses études au Luxembourg en suffisance aux pathologies qu'il sera amené à traiter dans le cadre de son exercice professionnel futur. Néanmoins, cela n'exclut nullement qu'un médecin en voie de formation, de concert avec l'Université du Luxembourg, pourra de sa propre initiative effectuer un ou plusieurs semestres de stage clinique à l'étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 définit en grandes catégories les matières de l'enseignement théorique en médecine générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-généraliste a des compétences spécifiques en première ligne de soins primaires. Il contribue au maintien en bonne santé de la population de par ses compétences en prévention comme par exemple la vaccination ou la surveillance de la compliance thérapeutique. Il a une vision psycho-médicosociale holistique de son patient. Dans la plupart des affections bénignes, il est capable de faire un diagnostic basé sur la sémiologie et de fournir un traitement adapté au patient. Dans des cas plus complexes, il sait référer au spécialiste le plus adéquat pour une mise au point complémentaire. Il connaît les indications des examens complémentaires qu'il demande et en fait un usage rationnel. Il assure le suivi des malades chroniques stables ou des pathologies fréquentes comme le diabète. Il coordonne la prise en charge des patients avec des polymorbidités. Il travaille en collaboration et concertation avec de nombreux acteurs autour du patient à l'hôpital, dans des institutions de soins, au domicile. Il accompagne ses patients douloureux chroniques ou en soins palliatifs. Il peut adresser certaines spécificités fréquentes de la gériatrie et de la pédiatrie et veille à la prise en charge spécifique des personnes souffrant d'un handicap.</p>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe ler</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 définit les acquis d'apprentissage (learning outcomes) en termes de connaissances et aptitudes à obtenir par les futurs médecins-généralistes au terme de leur formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le programme prépare le médecin-généraliste à accueillir toutes sortes de patients (enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou en fin de vie), faire un suivi médical, faire un diagnostic, cerner la problématique individuelle et interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rappelons que ces acquis d'apprentissage sont identiques pour les deux programmes d'études en médecine générale, étant donné que d'un point de vue de l'exercice professionnel les titulaires du master en médecine générale et ceux du diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale exerceront sur un pied d'égalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 A côté des acquis ayant trait aux qualifications professionnelles identiques pour les deux programmes d'études, le présent paragraphe fixe pour le titulaire du diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale des connaissances et aptitudes à acquérir en matière de recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rappelons dans ce contexte que l'article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg a classé les diplômes d'études spécialisées en médecine au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ). En vertu des descripteurs du niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications tels que fixés à l'annexe A du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ce niveau se caractérise, entre autres, par des exigences poussées en matière de recherche. Il est dès lors nécessaire de fixer au présent paragraphe des acquis d'apprentissage répondant aux obligations légales et réglementaires précitées, afin d'assurer la conformité de la formation visée avec les descripteurs du niveau 8 et d'assurer la pérennité de son classement à ce niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Les activités de formation théorique et clinique sont documentées à l'aide d'un carnet de stage. Le carnet de stage permet de s'assurer que la formation soit complète et que le médecin en voie de formation ait eu l'occasion de voir des pathologies variées. Ainsi, le carnet de stage listera entre autres le nombre de consultations effectuées par le médecin en voie de formation seul ou accompagné et le nombre et la nature des actes techniques effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l'article 10 du présent projet de loi, le règlement des études de l'Université du Luxembourg précisera la forme et le contenu de ce carnet de stage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que l'Université du Luxembourg précise le fonctionnement et l'organisation des études en médecine visées par le présent projet de loi dans son règlement des études.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 La loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg attribue en effet, en vertu de l'article 108bis de la Constitution, un pouvoir réglementaire à l'Université dans le domaine des études en lui accordant la possibilité de préciser les détails en cette matière dans un règlement des études et en ajoutant aux attributions du conseil de gouvernance le pouvoir d'arrêter ce type de règlement (cf. article 5 de la loi modifiée du 27 juin 2018 et doc. parl. 7132, p. 28 et 62). Le règlement des études de l'Université du Luxembourg doit être approuvé par arrêté du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En relation avec le présent projet de loi, le règlement des études va donner des précisions supplémentaires sur l'organisation des programmes d'études, l'admission aux études, l'inscription, le déroulement pratique de l'enseignement théorique et clinique, la forme et le contenu du carnet de stage, l'évaluation et la délivrance des diplômes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1\"</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe fixe les conditions d'admission aux études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans les trois disciplines de l'oncologie médicale, de la neurologie et de la médecine générale, ainsi qu'au diplôme de master en médecine générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions d'admission sont en principe identiques à celles figurant actuellement au règlement grandducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est des conditions d'admission aux études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans les trois disciplines de l'oncologie médicale, de la neurologie et de la médecine générale, elles doivent tenir compte des prérequis des articles 25 et 28 de la directive 2005/36/CE exigeant la détention préalable d'un titre de formation médicale obtenu dans l'Union européenne et visé à l'annexe 5.1.1. de prédite directive. De surcroît, l'admission est soumise à la condition que le candidat satisfasse à une série de conditions à contrôler par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ceci notamment en matière d'aptitude physique et psychique, de moralité ou de connaissances linguistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Par dérogation à la condition du titre de formation médicale de base obtenu dans l'Union européenne et visé à l'annexe 5.1.1. de la directive 2005/36/CE, le candidat désirant intégrer le master en médecine générale peut également faire état d'un diplôme de base obtenu en dehors de l'Union européenne, à condition que soit ce diplôme ait été préalablement reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne (article 23, paragraphe 8, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles), soit l'Université du Luxembourg constate son adéquation avec les prescriptions de l'article 24 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception de la recherche biomédicale ou de la recherche clinique ou de la recherche dans le domaine des soins primaires, l'enseignement clinique se déroule sous la responsabilité d'un maître de stage. Le 44 maître de stage est responsable de la partie pratique du stage qui se déroule dans son cabinet respectivement dans son service au sein de l'établissement hospitalier. Il favorise l'initiation du candidat à la pratique médicale dans tous ses aspects (curatif, préventif, administratif, déontologique, etc.). Le médecin en voie de formation participe activement aux activités médicales et le maître de stage veille à ce que le candidat puisse effectuer une activité non accompagnée en fonction de ses progrès et de ses capacités à gérer seul les situations qui se présentent à lui.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1\"</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être agréé comme maître de stage, le médecin doit remplir les six conditions cumulatives énoncées au paragraphe ler de cet article. L'agrément est accordé pour une période de trois ans renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation du maître de stage provient du ministre ayant la Santé dans ses attributions sur avis de la commission d'agrément visée au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Les étudiants qui accomplissement un ou plusieurs semestres de l'enseignement clinique à l'étranger doivent les effectuer sous la responsabilité d'un maître de stage disposant d'un agrément en tant que maître de stage pour études de médecine de troisième cycle dans le pays concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Le troisième paragraphe détermine les modalités de nomination et de composition de la commission d'agrément, ainsi que la durée du mandat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1\"</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le premier paragraphe est consacré à l'indemnité de stage qui est attribuée mensuellement au médecin en voie de formation pendant la durée de sa formation. L'indemnité de stage augmente progressivement au fil des années. Il convient de préciser que le médecin en voie de formation paie lui-même ses cotisations auprès des organismes de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité de stage est versée au médecin en voie de formation par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et, à partir de la troisième année de formation, également en partie par le maître de stage ou l'établissement hôpital dans lequel il effectue l'enseignement clinique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le paragraphe 2 fixe la répartition de la participation à l'indemnité de stage entre le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le maître de stage ou l'établissement hospitalier. Il ressort du tableau que la participation du maître de stage respectivement de l'établissement hospitalier est minime et qu'elle ne commence qu'à partir de la troisième année, soit au moment où le médecin en voie de formation qu'il encadre commence à prester de manière autonome certains actes.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 Paragraphe 3 Par dérogation aux paragraphes 1\" et 2, le ministre ayant la Santé dans ses attributions verse l'entièreté de l'indemnité pendant l'accomplissement de la recherche biomédicale ou de la recherche clinique ou de la recherche dans le domaine des soins primaires et pendant les semestres effectués à l'étranger. Partant, cette indemnité n'est pas cumulable avec une indemnité ou un revenu dont le candidat bénéficie à l'étranger au titre de sa formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Ce paragraphe prévoit le moment à partir duquel cesse l'allocation de l'indemnité ainsi que la suspension de l'indemnité. Ce libellé est aligné sur le texte du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article prévoit une indemnité mensuelle pour le maître de stage. Cette indemnité est versée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Afin de pouvoir garantir un encadrement de qualité, chaque maître de stage peut au maximum superviser deux médecins en voie de formation simultanément.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité mensuelle a augmenté de 100 euros par rapport à ce qui a été retenu pour les maîtres de stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, et s'élève dès à présent à 300 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe ler</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe précise les lieux où les formations cliniques situées sur le territoire luxembourgeois doivent être réalisées en les limitant aux cabinets médicaux des maîtres de stage, aux établissements hospitaliers dûment autorisés et au Corps grand-ducal d'incendie et de secours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Afin de limiter les lieux où les activités de recherche peuvent être accomplies lors de la formation clinique, le présent paragraphe précise que les enseignements en recherche peuvent être réalisés à l'Université du Luxembourg, dans un centre de recherche public, dans un organisme de recherche autorisé conformément à la loi portant création du fonds national de la recherche (FNR) ou dans un organisme, service ou établissement public entreprenant des activités de recherche. Cette limitation est nécessaire afin de garantir que des critères d'assurance qualité en matière de recherche puissent être respectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Le troisième paragraphe impose que les équipements et infrastructures disponibles dans les localités de formation clinique doivent permettre aux médecins en voie de formation d'acquérir les connaissances et aptitudes prévues au premier chapitre du présent projet de loi. Il a été décidé de ne pas imposer davantage de critères, afin de tenir compte de l'hétérogénéité des lieux de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 46 Ce paragraphe limite les lieux de stage à l'étranger à ceux qui sont autorisés en tant que terrain de stage par les autorités compétentes des pays concernés dans le cadre de la formation médicale de troisième cycle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1\"</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe prévoit le versement d'un forfait mensuel de 250 euros aux établissements hospitaliers visés à l'article 16 pour chaque médecin en voie de formation effectuant l'enseignement clinique en leur sein dans le cadre d'une des formations organisées par l'Université du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Ce paragraphe prévoit que le ministre ayant la Santé dans ses attributions verse un forfait équivalent à 33% du salaire social minimum qualifié par mois aux établissements visés au premier paragraphe pour chaque médecin en voie de formation qui ne tombe pas sous les dispositions du 1er chapitre. Cette disposition vise les médecins en voie de formation qui effectuent leurs stages cliniques dans un établissement hospitalier luxembourgeois dans le cadre de leurs études à l'étranger. Il s'agit d'une compensation par rapport aux médecins en voie de formation qui ne sont pas inscrits à l'Université du Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article vise à modifier certaines dispositions de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point ler Le premier point vise à redresser une erreur matérielle qui s'était glissée dans la loi précitée du 29 avril 1983 suite à une modification introduite par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en ce que le renvoi actuel est dirigé vers un paragraphe 3 inexistant, alors que le paragraphe effectivement visé est le paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2 Le deuxième point ajoute qu'on vise par « titre de formation de médecin-généraliste » celui prévu à l'article 7, paragraphe 1er, du présent projet de loi. Cet ajout est nécessaire afin de permettre aux titulaires du master en médecine générale d'accéder à la profession de médecin-généraliste. En effet, le renvoi actuel à un diplôme reconnu conformément à la loi du 28 octobre 2016 précitée vise un titre de formation en médecine générale visé à l'annexe 5.1.4. de la directive 2005/36/CE. Or rappelons que le master en médecine générale ne sera pas notifié à la Commission européenne à ce titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3 Le troisième point a pour objectif de mettre en ligne les critères d'éligibilité de l'aide financière pour médecins en voie de formation effectuant leurs études à l'étranger avec les critères d'éligibilité pour l'aide 47 financière pour études supérieures visés par la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. Par un souci de lisibilité du texte et de sécurité juridique en cas de modification de la loi précitée du 24 juillet 2014, il a été décidé de faire un renvoi aux critères d'éligibilité de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 4 Le quatrième point prévoit que chaque médecin qui dispose d'une autorisation d'exercer en tant que médecin-spécialiste ou médecin-généraliste a légalement le droit de porter le titre professionnel de « docteur en médecine » suivi de médecin-généraliste respectivement de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. Il y a lieu de préciser qu'il s'agit ici du titre professionnel pouvant être utilisé dans le cadre des activités professionnelles médicales. Ce titre professionnel ne doit en aucun cas être assimilé à un grade académique de docteur ou PhD. Il n'emporte donc ni inscription au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur, mis en place par les articles 66 et suivants de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ni classement au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dehors de leur exercice professionnel, ces médecins ne pourront dès lors en aucun cas faire état du préfixe « Dr » en raison de l'attribution de ce titre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait d'accorder aux praticiens de l'art de guérir un tel titre professionnel est dû à l'usage linguistique de la vie de tous les jours, où les résidents du Luxembourg, qu'ils parlent le luxembourgeois, l'allemand ou le français vont chez le « Docteur » lorsqu'ils consultent un médecin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, selon les pays d'obtention du diplôme, les médecins exerçant au Luxembourg n'ont pas uniformément obtenu un titre académique leur permettant de faire état de la formule de « Docteur », ce qui en pratique peut conduire à une certaine inégalité par exemple entre médecins ayant suivi leurs études en Belgique et ceux ayant suivi leurs études en France. En effet, les premiers auront généralement obtenu un master complémentaire à la fin de leurs études, alors que les seconds auront dans la majorité des cas acquis à côté de leur titre de spécialisation également un « Diplôme d'Etat de Docteur en médecine ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si d'un point de vue juridique, il n'y a pas de discrimination indue lorsque les titulaires de qualifications belges n'ont pas la possibilité de faire état de la formule « Docteur » dans le cadre de leur exercice professionnel, alors que les titulaires de qualifications françaises ont cette possibilité, toujours est-il qu'en réalité une telle distinction entre personnes ayant suivi un nombre similaire d'années d'études et dont les qualifications professionnelles sont jugées équivalentes peut être considérée comme peu équitable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dès lors proposé par la présente modification de généraliser l'usage de la formule de « Docteur » par l'introduction de ce titre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 5 Le cinquième point vise l'introduction d'une carte de médecin étant donné que jusqu'à présent les médecins fournissant des prestations à l'étranger ne disposent d'aucune preuve matérielle qui démontre qu'ils sont titulaires d'une autorisation d'exercer la médecine au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 6 48 Le sixième point vise à redresser une erreur matérielle qui s'était glissée dans la loi précitée du 29 avril 1983 suite à une modification introduite par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en ce que le renvoi actuel est dirigé vers un paragraphe 3 inexistant, alors que le paragraphe effectivement visé est le paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 7 Le septième point introduit le principe de l'indemnisation des gardes réalisées par les médecinsvétérinaires autorisés à exercer au Luxembourg et fixe le plafond pour l'indemnité forfaitaire à 300 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé de cet article correspond à l'article 34, paragraphe 11, du projet de loi n°7383 qui prévoit une indemnité forfaitaire pour les gardes des pharmaciens. Seul un taux forfaitaire est envisageable parce qu'un vétérinaire fait des gardes sur une journée (8 heures du matin à 8 heures du lendemain). Cette indemnité se justifie par le fait que pendant les heures de travail usuelles le vétérinaire de garde doit être en mesure de desservir les clients qui se présentent chez lui pour une consultation en urgence et par conséquent, il est obligé de fixer moins de rendez-vous, ce qui engendre un manque réel de revenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article vise à modifier certaines dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Points ler et 2 Les deux premiers points visent à assurer une mise en conformité avec les obligations découlant des dispositions de l'article 10, lettres b) et d), de la directive 2005/36/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'heure actuelle, les lettres b) et d) de l'article 10 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ne prévoyaient pas l'application du système général aux demandeurs titulaires de diplômes de médecin, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire et de pharmacien qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leur qualification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les explications, il est renvoyé aux informations fournies dans le cadre du projet de loi n°6893 qui est devenu la loi du 28 octobre 2016 précitée, renseignant ce qui suit : « A noter toutefois que certaines professions réglementées ont été exclues, à l'instar des lois actuellement en vigueur, du bénéfice du système général; il s'agit de la profession de médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire et pharmacien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus particulièrement, il s'agit des cas d'espèces où l'intéressé ne dispose pas, pour l'une de ces professions, des titres de formation figurant à l'annexe V de la directive ou de droits acquis, respectivement lorsqu'il dispose d'une formation spécialisée qui ne figure pas dans la liste des spécialités de l'annexe V et ne bénéficie donc pas de la reconnaissance automatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que le Luxembourg ne dispense pas de cycle complet de formation pour les professions visées ci-dessus, qu'il n'existe donc pas de critères de formation ni de délivrance des diplômes en question, à l'exception du diplôme de formation spécifique en médecine générale, et que, par ailleurs, il n'y a pas de possibilité pour procéder à des évaluations concernant les qualifications professionnelles des candidats, pour proposer les mesures de compensation 49 prévues par la directive et pour faire exécuter ces mesures en raison de l'inexistence de structures universitaires médicales adaptées nécessaires, il est proposé de se référer aux autorités compétentes des Etats membres formateurs en ce qui concerne l'application du système général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions figurant au paragraphe 7 de l'article 23 reflètent cette approche, en stipulant le principe de la „reconnaissance de la reconnaissance\". Ainsi, la reconnaissance d'une qualification professionnelle par un autre Etat membre aura comme conséquence une reconnaissance au Grand-Duché.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter toutefois que cette reconnaissance par un autre Etat membre devra répondre à une série de conditions figurant à la directive pour qu'elle puisse induire une reconnaissance directe au Gra nd-Duché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce principe se retrouve déjà actuellement aux articles lelis, 8bis et 21bis de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire, respectivement à l'article l'Ulis de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Malgré ces explications, le Grand-Duché de Luxembourg a fait l'objet d'un avis motivé de la Commission européenne au titre de la procédure d'infraction n°2018/2298, pour manquement à l'obligation de permettre aux titulaires des qualifications professionnelles pour une des professions suivantes : médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire et pharmacien de pouvoir bénéficier du système général de la reconnaissance mis en place par l'article 10 de la directive 2005/36/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dès lors proposé de reprendre le libellé de la directive 2005/36/CE sur ces points et d'élargir ce système aux professions précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Signalons finalement que cette mesure ne vise que les qualifications professionnelles obtenues au sein de l'Union européenne, étant donné que les qualifications obtenues dans un pays tiers ne tombent pas en principe dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE, et qu'il n'y a dès lors aucune disposition communautaire obligeant le Grand-Duché de Luxembourg à élargir cette mesure aux titulaires de qualifications obtenues dans un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3 Considérant qu'en raison des modifications visées aux points ler et 2, le Luxembourg devra dorénavant mettre en place des mesures permettant d'appréhender les qualifications professionnelles de médecins, il a été décidé d'élargir ces mesures aux titulaires de qualifications professionnelles obtenues dans un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que cette faculté se limite toutefois strictement aux disciplines de l'oncologie médicale, de la neurologie et de la médecine générale visées par la présente loi. En effet, vu la disparité des formations obtenues dans un pays tiers potentiellement soumises, il a été jugé utile de limiter cette mesure dans un premier temps aux trois disciplines précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Points 4 et 5 Ces points disposent que les formations menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans les disciplines de l'oncologie médicale, de la neurologie et de la médecine générale sont organisées par l'Université du Luxembourg et que les candidats ayant réussi avec succès la formation obtiennent à ce 50 titre un diplôme d'études spécialisées en médecine qui répond aux critères du présent projet de loi et qui sera inscrit à la directive 2005/36/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">A travers ces dispositions, il est garanti qu'uniquement l'Université du Luxembourg puisse offrir de telles formations sur le territoire luxembourgeois. Ceci exclut qu'un établissement d'enseignement supérieur étranger ne puisse implémenter de telles études au Luxembourg. Vu les coûts associés à ces études et l'importance au niveau national, il a été décidé de limiter ce genre d'études à l'Université du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 6 Le sixième point complète la liste des diplômes nationaux classés au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications par celui du diplôme d'études spécialisées en médecine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article vise les candidats inscrits au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à la formation spécifique en médecine générale auprès de l'Université du Luxembourg. Ils restent inscrits dans cette formation pendant les trois années académiques qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et bénéficient pendant ce temps des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale, lorsque celles-ci s'avèrent plus avantageuses. Une disposition similaire avait été prévue, mutatis mutandis, à l'article 60, paragraphe 6, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que la formation spécifique en médecine générale a une durée de trois ans au moins, les candidats disposent d'une année supplémentaire par rapport à la durée minimale pour accomplir la formation selon les anciennes dispositions. Les candidats ayant réussi avec succès la formation endéans ce délai obtiennent le diplôme de formation spécifique en médecine générale, tel que prévu à l'article 8 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un de ces candidats souhaite intégrer le programme d'études de master en médecine générale ou le programme d'études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de médecine générale, les prescriptions en matière de validation des acquis de l'expérience prévues par la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg trouveront à s'appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la présente disposition transitoire, il est inéluctable de faire référence au règlement grand-ducal modifié précité du 26 mai 2004, dans la mesure où la formation spécifique en médecine générale avait été mise en place en 2004 par le biais de ce règlement. Comme signalé à l'exposé des motifs, il est évident qu'une telle façon de procéder ne serait plus conforme aujourd'hui, à l'aune des dispositions constitutionnelles actuelles et des interprétations y relatives, au principe de la matière réservée à la loi formelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article, qui prévoit l'introduction d'un intitulé abrégé, ne nécessite pas de commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des titres de formation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>modifiant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute (Mémorial A n°231 du 18 novembre 2016, p. 4264-4305, doc. pari. 6893) TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du projet de loi portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg sont soulignées et marquées en caractères gras.</div>\n<p class=\"lf-p\">Titre ler— Dispositions générales Art. ler. Objet La présente loi établit, pour l'accès aux professions réglementées ainsi que pour leur exercice, les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués à l'étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi s'applique :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à tout ressortissant, y compris aux membres des professions libérales, ayant acquis des qualifications professionnelles à l'étranger et voulant exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg, soit à titre indépendant, soit à titre salarié ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à tout ressortissant qui a effectué un stage professionnel en dehors de l'Etat d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'exercice d'une profession relevant du titre III, chapitre 5, est permis à un ressortissant qui est titulaire d'une qualification professionnelle obtenue dans un pays tiers à l'Union européenne, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales visées audit chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans un 1 autre Etat membre sont prévues dans une disposition distincte, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La présente loi ne s'applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi, on entend par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe l de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, désignée ci-après par « la directive 2005/36/CE », est assimilée à une profession réglementée. Ces associations ou organisations ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« qualifications professionnelles » : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétences visée à l'article 11, point a) i) ou une expérience professionnelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« titre de formation » : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>« autorité compétente » : toute autorité ou instance habilitée par l'Etat dont elle dépend à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes luxembourgeoises sont le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, le ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>« formation réglementée » : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>« expérience professionnelle » : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>« stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>(&lt; épreuve d'aptitude » : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou les titres de formation dont le demandeur fait état.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question au Grand-Duché de Luxembourg. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude sont déterminés par l'autorité compétente luxembourgeoise concernée ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>« dirigeant d'entreprise » : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>(&lt; stage professionnel » : sans préjudice de l'article 46, paragraphe 4, une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>« carte professionnelle européenne » : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services au Grand-Duché de Luxembourg de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>« apprentissage tout au long de la vie » : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>« raisons impérieuses d'intérêt général » : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>« crédits ECTS » : le système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables, c'est-à-dire le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>« Etat d'origine » : l'Etat dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi. L'« Etat membre d'origine » ne désigne que l'Etat membre tel que défini au point p) dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>« Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>« ressortissant » : ressortissant d'un Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les besoins de la présente loi, est assimilé à un ressortissant : le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande en obtention i) d'une autorisation de séjour en vertu de l'article 39, paragraphes 1er et 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, et pour lequel le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions confirme à l'autorité compétente que ce demandeur remplit toutes les conditions pour obtenir l'autorisation sollicitée sous réserve de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de l'activité visée ; ii) le ressortissant d'un pays tiers disposant, en vertu de la loi du 29 août 2008 précitée, d'un titre de séjour en cours de validité, étant entendu que pour l'application de la présente loi, le droit d'entrée visé aux articles 34 à 36 de la loi du 29 août 2008 précitée ne justifie pas un tel titre de séjour ; le ressortissant d'un pays tiers pouvant se prévaloir, au titre des dispositions iii) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, du statut de bénéficiaire d'une protection internationale ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>« registre des titres professionnels » : relevé des personnes ayant obtenu une reconnaissance de leurs qualifications professionnelles d'une profession réglementée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>« registre des titres de formation » : relevé des personnes ayant obtenu un diplôme, grade ou certificat émis par une instance officielle et classé selon les niveaux définis par le cadre luxembourgeois des qualifications, y inclus des personnes ayant obtenu une reconnaissance d'un diplôme, grade ou certificat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Effets de la reconnaissance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente loi permet aux bénéficiaires d'accéder au Grand-Duché de Luxembourg à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur au Grand-Duché de Luxembourg est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat d'origine si les activités couvertes sont comparables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe ler, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à l'article 20.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II — Libre prestation de services</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Principe de libre prestation de services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre, dénommé ci-après « Etat membre d'établissement », pour y exercer la même profession, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le Grand-Duché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1\".</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente luxembourgeoise apprécie le caractère temporaire et occasionnel de la prestation au cas par cas, en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même profession.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Dispenses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 5, paragraphe ler, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg relatives à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises procèdent soit à une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit à une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, sans que ces démarches ne retardent ni ne compliquent d'aucune manière la prestation de services et sans qu'elles n'entraînent de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1', accompagnée, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre 5, d'une copie des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg pour y fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente luxembourgeoise par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.</div>\n<p class=\"lf-p\">5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration est accompagnée des documents suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une preuve de la nationalité du prestataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une preuve des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour les cas visés à l'article 5, paragraphe ler, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l'éducation des mineurs, y compris la garde d'enfants et l'éducation de la petite enfance, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>pour les professions exerçant les activités visées à l'article 16 et qui ont été notifiées par un Etat membre conformément à l'article 60, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre où le prestataire est établi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au paragraphe ler autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations supplémentaires énumérées au présent paragraphe, relatives aux qualifications professionnelles du prestataire peuvent être demandées si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les informations ne peuvent pas être obtenues par d'autres moyens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel luxembourgeois. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois dans les cas visés au titre III, chapitre 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitres 2 à 3 et 5, l'autorité compétente luxembourgeoise procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1er et 2, l'autorité compétente informe le prestataire de sa décision:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;</div>\n<p class=\"lf-p\">6</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ayant vérifié ses qualifications professionnelles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de permettre la prestation des services.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l'autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L'autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, sont dispensées de la déclaration préalable de prestation de services, les entreprises relevant du secteur commercial et des professions libérales visées par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération administrative</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les autorités compétentes luxembourgeoises décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques. Si l'autorité compétente luxembourgeoise, en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'établissement, reçoit une demande d'information de la part d'une autorité étrangère, elle communique ces informations conformément à l'article 56.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Information des destinataires des services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service les informations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe ler, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III - Liberté d'établissement</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler— Régime général de reconnaissance des titres de formation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres 3 et 5 du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les activités énumérées à l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>peuf4es-iefiffniers7-les-sages-fefeffles-et-les-ar-c-hiteetes7-1.er-sefee4e-migrant-ne-refeglit-pa4 ies-c-eeetitiens-cle-pr-atiqee-pf-efessieenelTe-effec-tive-et-lk-ite-pr-évees-aex-aFtk-les-a3)-43-et pour les médecins avant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers, les médecins-dentistes, les médecins-dentistes spécialistes, les médecins-vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23 27, 33, 37, 39, 43 et 49 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sans-pfékiel4c-e-de-gart-ic-le-2-1,pafagrephe-e,pour--les-ififir-Feier-si-les-sagere-feFernes-et-l.es arelreitec-tes-ciétenent-ue4itfe-cle-fer-matien-spéc-ial.isée,gei-41Giveet-aveir--seivi4a-fer-matiee eendu-isant-à-ia-pesses&amp;ien-cgue-titr-e—figufaet-à-liaenexe-V-Gie-la-difec-tive-200-5/-36/-GE-7 feeiets-544-j-5,-Sra,-et-54,-1,--et-ueiqeemeet-aex-fies-cte-r-eGeenaissaec-e--ele4a-sjèéeial-isatien en-Quest-44mi sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1\", et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour les infirmiers et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre 8 Etat membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre Etat membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>pour les migrants disposant d'un titre de formation délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 3, point c), sont pris en considération pour les besoins du présent chapitre les autres titres de formation obtenus dans un pays tiers pour les professions qui ne sont pas visées par le chapitre 5, sections 2, 4, 5 et 7 du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, sont toutefois pris en considération pour les besoins du présent chapitre les titres de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste obtenus dans un pays tiers pour l'accès aux professions de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales visées au chapitre 1\" de la loi du xxx portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Niveaux de qualification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>attestation de compétences délivrée par une autorité compétente de l'Etat d'origine, désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>diplôme sanctionnant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point i), si 9 cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat d'origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postseconda ires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Formations assimilées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre ou un pays tiers, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise, reconnue par cet Etat comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée, aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de la reconnaissance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'au Grand-Duché de Luxembourg, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente luxembourgeoise permet aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 11 qui est requis par un autre Etat pour y accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe ler, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être délivrés par une autorité compétente, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dont elle dépend;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'expérience professionnelle d'un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'autorité compétente luxembourgeoise accepte le niveau attesté au titre de l'article 11 par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l'article 11, point c) i).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de compensation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente luxembourgeoise exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque la profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat d'origine du demandeur et que la formation requise au GrandDuché de Luxembourg porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l'autorité compétente luxembourgeoise fait usage de la possibilité prévue au paragraphe ler, elle laisse au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur est redevable d'une taxe de 300 euros à chaque fois qu'il s'inscrit pour une des mesures prévues au paragraphe ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant le droit national, l'autorité compétente luxembourgeoise peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, point b) concernant les infirmiers, les sagesfemmes et les architectes, à l'article 10, point c) et à l'article 10, point f), lorsque les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'autorité compétente luxembourgeoise peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes luxembourgeoises exigent de leurs ressortissants la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l'autorité compétente luxembourgeoise peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point c) de l'article 11; ou 11</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) ou e) de l'article 11.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) de l'article 11, l'autorité compétente luxembourgeoise peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, pour les autres titres de formation obtenus dans un pays tiers qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 10, l'autorité compétente luxembourgeoise peut imposer soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, soit à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Pour les ressortissants visés à l'article 3, point q), alinéa 2, point i), l'autorité compétente n'exige que l'épreuve d'aptitude. L'autorité compétente respecte le principe de proportionnalité et justifie sa décision en vertu du paragraphe 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins des paragraphes 1\" et 5, on entend par « matières substantiellement différentes » des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le paragraphe ler est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'autorité compétente luxembourgeoise envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La décision imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude ou les deux, est dûment motivée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le niveau de qualification professionnelle requis au Grand-Duché de Luxembourg et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le demandeur doit pouvoir se présenter à l'épreuve d'aptitude visée au paragraphe 1er dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude au demandeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les modalités d'organisation et d'application des mesures de compensation prévues au présent article sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Cadre commun de formation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, un « cadre commun de formation » désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l'exercice d'une profession 12 spécifique. Aux fins de l'accès à cette profession et de son exercice au Grand-Duché de Luxembourg, les titres de formation acquis sur la base de ce cadre commun ont le même effet sur le territoire national que les titres de formation délivrés par une autorité compétente, pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la profession à laquelle s'applique le cadre commun de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances, aptitudes et compétences requises dans les systèmes d'enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des Etats membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le cadre d'une formation générale dispensée à l'université ou dans un établissement d'enseignement supérieur, ou bien dans le cadre d'une formation professionnelle dispensée dans les Etats membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l'annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la profession concernée n'est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni soumise à la reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la profession n'est pas réglementée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n'importe quel Etat membre d'être admissibles à la formation professionnelle de ce cadre commun sans être préalablement tenus d'être membres d'une quelconque organisation professionnelle ou d'être inscrits auprès d'une telle organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le présent article s'applique également aux spécialités d'une profession, sous réserve que ces spécialités portent sur des activités professionnelles dont l'accès et l'exercice sont réglementés dans les Etats membres où la profession fait déjà l'objet d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre 5, mais pas la spécialité concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d'aptitude standardisée existant dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires d'une qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un Etat membre permet au titulaire d'une qualification professionnelle donnée d'exercer la profession au Grand-Duché du Luxembourg dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la profession à laquelle s'applique l'épreuve commune de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la profession n'est pas réglementée;</div>\n<p class=\"lf-p\">13</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n'importe quel Etat membre de prendre part à cette épreuve et à l'organisation pratique de ces épreuves dans les Etats membres sans être préalablement tenus d'appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d'être inscrits auprès d'une telle organisation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Reconnaissance de l'expérience professionnelle</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences en matière d'expérience professionnelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l'autorité compétente luxembourgeoise reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe ler, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;</div>\n<p class=\"lf-p\">14</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1.9</span><span class=\"lf-art-t\">Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d'activités figurant sur la liste Ill de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 — Accès partiel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Accès partiel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'autorité compétente luxembourgeoise accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<p class=\"lf-p\">15</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée luxembourgeoise sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis au Grand-Duché de Luxembourg pour y avoir pleinement accès à la profession réglementée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée luxembourgeoise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point c), l'autorité compétente luxembourgeoise tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les demandes aux fins d'établissement au Grand-Duché de Luxembourg sont examinées conformément au titre 111, chapitres ler et 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels au Grand-Duché de Luxembourg concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément au titre 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l'article 52, paragraphe 1\", l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat d'origine lorsque l'accès partiel a été accordé. L'autorité compétente luxembourgeoise peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues administratives. Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres 2 à 3 et 5.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 — Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section lre— Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Principe de reconnaissance automatique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sanctionnant une formation médicale de base visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.1. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 24;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sanctionnant une formation spécifique en médecine générale visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.4. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 28 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sanctionnant une formation de médecin-spécialiste visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 25, et délivrés dans une des spécialités médicales visées à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sanctionnant une formation d'infirmier visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.2.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 31 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">16</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sanctionnant une formation de médecin-dentiste visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.3.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 34;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>sanctionnant une formation de médecin-dentiste spécialiste visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.3.3. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 35 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>sanctionnant une formation de médecin-vétérinaire visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.4.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 38 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>sanctionnant une formation de sage-femme visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.5.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées aux articles 40 et 41 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>sanctionnant une formation de pharmacien visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.6.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 44 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>sanctionnant une formation d'architecte visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.7.1., commencée au plus tôt au cours de l'année académique de référence mentionnée au prédit point et conforme aux conditions minimales de formation visées aux articles 46 et 47.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des Etats membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions communes relatives à la formation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46 peut être effectuée à temps plein ou à temps partiel à condition que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Droits acquis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecinspécialiste et les titres de formation d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des Etats membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces Etats membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sagefemme et de pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers, médecins-dentistes, médecins-dentistes spécialistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le 3 avril 1992 pour les médecins-spécialistes.</div>\n<p class=\"lf-p\">17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe ler, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecingénéraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d'infirmier, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le ler janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l'annexe VI de la directive 2005/36/CE, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d'infirmier, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour l'Estonie, avant le 20 août 1991;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour la Lettonie, avant le 21 août 1991;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990; lorsque les autorités de l'un des trois Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l'annexe VI de la directive 2005/36/CE, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d'infirmier, de médecin-dentiste, médecin-dentiste spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les titres de formation de médecin-vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice de l'article 43, paragraphe 5, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecinspécialiste et les titres de formation d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et 18</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991, lorsque les autorités des Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l'annexe Vl, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de médecin, de médecin-généraliste, de médecinspécialiste, d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecinvétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés par ces Etats membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants visés à l'article 3, point q) dont les titres de formation de médecine de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien obtenus dans un Etat membre, ne remplissent pas, pour un motif spécifique et exceptionnel, les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique prévue à l'article 21, la reconnaissance préalable par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, dès lors que cette reconnaissance confère à l'intéressé le droit d'exercer cette profession dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants visés à l'article 3, point q) dont les titres de formation de médecine de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien obtenus dans un Etat non membre de l'Union européenne, la reconnaissance préalable par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne dans le respect des conditions et critères prévus aux articles 24, 25, 28, 34, 35, 38 et 44, dès lors que cette reconnaissance confère à l'intéressé le droit d'exercer cette profession dans cet Etat au même titre que les titulaires d'un titre de formation visé à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.2, 5.3.3, 5.4. et 5.6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les personnes détenant le titre bulgare de «cperiikwep» (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au ler janvier 2000 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres Etats membres en tant que médecin ou infirmier au titre de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">19</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Médecin</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Formation médicale de base</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission à la formation médicale de base suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La formation médicale de base comprend au total au moins cinq années d'études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5.500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1\" janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La formation médicale de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse de données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Formation de médecin-spécialiste</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission à la formation de médecin-spécialiste suppose l'accomplissement et la validation d'un programme de formation médicale de base telle que visée à l'article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, ne doivent pas être inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la formation de médecin-spécialiste énumérés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, appliquées au cas par cas, sont 20 possibles, si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d'un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, et pour autant que le professionnel ait déjà obtenu le premier diplôme de médecin-spécialiste dans un Etat membre. Cette dispense ne peut pas excéder la moitié de la durée minimale des formations médicales spécialisées en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La délivrance d'un titre de formation de médecin-spécialiste est subordonnée à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'Université du Luxembourg organise la formation de médecin-spécialiste, qui est sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du xxx portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Dénominations des formations médicales spécialisées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les titres de formation de médecin-spécialiste visés à l'article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents Etats membres et figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Droits acquis spécifiques aux médecins-spécialistes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les médecins-spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983, les titres de formation doivent être accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît le titre de médecin-spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le ler janvier 1995, même si elle ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin-spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.2 et 5.1.3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin-spécialiste délivrés en Italie et énumérés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.2 et 5.1.3, aux médecins qui ont débuté leur formation spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le ler janvier 1991, bien que la formation concernée ne réponde pas à tous les critères de formation énoncés à l'article 25, si la qualification est accompagnée d'un certificat délivré par les autorités italiennes compétentes attestant que le médecin concerné a exercé effectivement et légalement, en Italie, la profession de médecin-spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Formation spécifique en médecine générale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">21</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l'accomplissement et la validation d'un programme de formation médicale de base telle que visée à l'article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1e` janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d'au moins trois années à temps plein.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le cycle de formation visé à l'article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du ler janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les Etats membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1\" janvier 2001.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La formation spécifique en médecine générale s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période maximale de six mois dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La délivrance d'un titre de formation spécifique en médecine générale est subordonnée à la</div></div>", "next": 239932}