{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il est entendu que le fait qu’une personne autre qu’une personne physique est contrôlée par une personne, autre qu’une personne physique, qui est un résident de l’autre Etat contractant ne fait pas de la première personne un résident de cet autre Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">855 II. Ad Article 5, paragraphe 4:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4, il est entendu que le terme «livraison» ne couvre pas le cas où des ventes de marchandises sont effectuées à une telle installation d’affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Luxembourg, le 23 juin 2009, en deux originaux, en langues française, arménienne et anglaise, toutes les versions faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la République d’Arménie * Luxembourg, the 23rd of June 2009 His Excellency Mr Viguen TCHITETCHIAN Ambassador of the Republic of Armenia in Brussels Excellency, I have the honor to refer to the Convention between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Armenia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income and Capital, signed at Luxembourg on the 23rd of June 2009 (the “Convention”) and to propose on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg the following understandings:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">It is understood that the competent authority of the requested State shall provide upon request by the competent authority of the requesting State information for the purposes referred to in Article 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">The competent authority of the applicant State shalt provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: (a) the identity of the person under examination or investigation; (b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State; (c) the tax purpose for which the information is sought; (d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; (e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; (f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant State, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant State then the competent authority of the applicant State would be able to obtain the information under the laws of the applicant State or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Convention; (g) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.</p>\n<p class=\"lf-p\">If the foregoing understandings meet with the approval of the Government of the Republic of Armenia, I have the further honor to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Convention. Accept, Your Excellency, the expression of my highest considerations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luc FRIEDEN * Mr Luc FRIEDEN Minister for Treasury and Budget of the Grand Duchy of Luxembourg LUXEMBOURG Brussels, the 23rd of June 2009 Dear Minister, I have the honor to refer to the Convention between the Government of the Republic of Armenia and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income and Capital, signed at Luxembourg on the 23rd of June 2009 (the «Convention») and to propose on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg the following understandings:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">It is understood that the competent authority of the requested State shall provide upon request by the competent authority of the requesting State information for the purposes referred to in Article 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">856 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: (a) the identity of the person under examination or investigation; (b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State; (c) the tax purpose for which the information is sought; (d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; (e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; (f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant State, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant State then the competent authority of the applicant State would be able to obtain the information under the laws of the applicant State or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Convention; (g) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accept, Mr. Minister, the expression of my highest considerations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Viguen TCHITETCHIAN * CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat du Qatar tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et échange de lettres y relatif Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">Personnes visées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Impôts visés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, et sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont: (a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: (i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt sur la fortune; et (iv) l’impôt commercial communal; (ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»); et (b) en ce qui concerne l’Etat du Qatar: – les impôts sur le revenu (ci-après dénommés «impôt qatari»).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.</div>\n<p class=\"lf-p\">857</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente: (a) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; (b) le terme «Qatar» désigne le territoire de l’Etat du Qatar, les eaux intérieures, les eaux territoriales y compris le lit de mer et son sous-sol, l’espace aérien au-dessus de ceux-ci, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels l’Etat du Qatar exerce ses droits souverains et son autorité judiciaire conformément aux dispositions du droit international et de la législation et des règlements nationaux du Qatar; (c) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Qatar ou le Luxembourg; (d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; (e) l’expression «autorité compétente» désigne: i) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>en ce qui concerne l’Etat du Qatar, le Ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant autorisé; (f) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; (g) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; (h) le terme «national» désigne: i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; (i) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous les autres groupements de personnes considérés comme une entité aux fins d’imposition et comprend également un Etat contractant ainsi que toutes ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour l’application des dispositions de la présente Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Résident</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne: (a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui, en vertu de la législation du Luxembourg, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi au Luxembourg ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt au Luxembourg que pour les revenus de sources situées au Luxembourg ou pour la fortune qui y est située; (b) en ce qui concerne l’Etat du Qatar, toute personne physique domiciliée au Qatar à condition que cette personne physique dispose au Qatar d’un foyer d’habitation permanent, qu’elle y ait le centre de ses intérêts vitaux, ou qu’elle y séjourne de façon habituelle, et une société qui a son siège de direction effective au Qatar.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expression s’applique aussi à l’Etat du Qatar ainsi qu’à toutes ses collectivités locales, ses subdivisions politiques ou ses établissements publics.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: (a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant ou elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); (b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, où si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;</div>\n<p class=\"lf-p\">858 (c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité; (d) si la situation de résidence d’une personne physique ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions des sous-paragraphes (a), (b) et (c), alors les autorités compétentes des Etats contractants tranchent cette question d’un commun accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Etablissement stable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expression «établissement stable» comprend notamment: (a) un siège de direction; (b) une succursale; (c) un bureau; (d) une usine; (e) un atelier; (f) des locaux utilisés comme point de vente; (g) une ferme ou une plantation; (h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles; et (i) un chantier de construction, de montage ou d’installation ou toutes activités de surveillance s’y rattachant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si: (a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise; (b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; (c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; (d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise; (e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; ou (f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat contractant ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que cette entreprise et cet agent sont dans leurs relations commerciales et financières liés par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">859 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Revenus immobiliers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Bénéfices des entreprises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, qui sont admises en vertu des dispositions du droit interne de l’Etat contractant dans lequel est situé l’établissement stable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Navigation maritime et aérienne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">860</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprises associées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque (a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat peut procéder à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Dividendes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: (a) zéro pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (b) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une personne physique qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et qui a été un résident de cet autre Etat contractant pendant une période de 48 mois précédant immédiatement l’année au cours de laquelle les dividendes ont été payés; (c) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Intérêts</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">861 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Redevances</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat. L’impôt ainsi établi ne peut excéder (5) cinq pour cent du montant brut des redevances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films, les bandes ou les disques utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel le droit, le bien générateur donnant lieu au paiement des redevances se rattache et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Gains en capital</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Professions indépendantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant de nature similaire ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les deux cas suivants: (a) si cette personne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; dans ce cas, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imputables à cette base fixe; ou 862 (b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de 12 mois; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Professions dépendantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: (a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 (cent quatre-vingt-trois) jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et (b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et (c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les salaires, traitements, allocations ou avantages reçus par un employé d’une entreprise aérienne ou de navigation d’un Etat contractant et stationné dans l’autre Etat contractant, ne soient imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Tantièmes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Artistes et sportifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque les revenus d’activités que des artistes du spectacle ou des sportifs exercent personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas aux artistes ou aux sportifs eux-mêmes, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités des artistes ou des sportifs sont exercées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’activités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, exercées dans l’autre Etat contractant, sont exempts de l’impôt dans cet autre Etat, lorsque le séjour dans cet autre Etat est financé entièrement ou substantiellement par des fonds de l’un ou de l’autre Etat contractant, de l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ou lorsque le séjour a lieu dans le cadre d’un accord culturel ou d’un arrangement entre les Gouvernements des Etats contractants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Pensions et rentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires et les rentes payées à un résident d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le terme «rente» désigne une somme fixe payable périodiquement à échéances fixes durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée peut être déterminée, en vertu d’un engagement d’en effectuer le paiement en contrepartie d’une prestation pleine et adéquate en argent ou appréciable en argent.</div>\n<p class=\"lf-p\">863 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat à condition que ces paiements découlent de cotisations versées, ou de dotations faites, à un régime de pension par le bénéficiaire ou pour son compte et que ces cotisations, dotations ou pensions ou autres rémunérations similaires aient été effectivement soumises à l’impôt dans le premier Etat en vertu des règles générales de son droit fiscal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Fonctions publiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>(a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. (b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui: i) possède la nationalité de cet autre Etat, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>n’est pas devenu un résident de cet autre Etat à seule fin de rendre les services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. (b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la présente Convention s’appliquent aux salaires, traitements et rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Professeurs et chercheurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une personne physique qui est immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant, et qui sur invitation du Gouvernement du premier Etat contractant ou d’une université, d’un collège, d’une école, d’un musée ou d’une autre institution culturelle de ce premier Etat contractant ou dans le cadre d’un programme officiel d’échange culturel, est présent dans cet Etat contractant pour une période n’excédant pas trois ans consécutifs à seule fin d’y enseigner, de donner des cours ou de faire des recherches dans ces établissements, est exempt d’impôt dans cet Etat contractant sur toute sa rémunération touchée pour ces activités, à condition que le paiement de cette rémunération provienne de sources situées en dehors de cet Etat contractant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux revenus touchés pour des recherches si ces recherches sont entreprises non pas dans l’intérêt public mais principalement au profit privé d’une ou de personnes déterminées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Etudiants et stagiaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui est présent dans le premier Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En ce qui concerne les allocations d’études, les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant, un stagiaire ou un apprenti au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée normale de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Autres revenus</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un 864 Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Fortune</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Elimination des doubles impositions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En ce qui concerne le Luxembourg, et sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante: (a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Qatar, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (b) et (c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés. (b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 12 et 17 sont imposables au Qatar, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Qatar. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Qatar. (c) Les dispositions du sous-paragraphe (a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg lorsque le Qatar applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 des articles 10 ou 12 à ce revenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le Qatar, la double imposition est éliminée de la manière suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un résident du Qatar reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, alors le Qatar accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur le revenu de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg à condition que cette déduction n’excède pas la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus reçus du Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Non-discrimination</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">865 4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’exemption des nationaux du Qatar et des autres membres du Conseil de Coopération du Golfe (GCC) en vertu de la législation fisale du Qatar n’est pas considérée comme une discrimination en vertu des dispositions du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure amiable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu’un résident estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Les autorités compétentes développent, à travers des consultations, des procédures bilatérales appropriées, des conditions, des méthodes et des techniques pour la mise en œuvre de la procédure amiable prévue par le présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Echange de renseignements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.</div>\n<p class=\"lf-p\">866 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Membres des missions diplomatiques et postes consulaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par leurs législations pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention sera applicable: (a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur; (b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Dénonciation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois avant la fin de chaque année civile suivant l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente Convention cesse d’être applicable: (a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné; (b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné.</div>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 3 juillet 2009, en langues française, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg de l’Etat du Qatar * PROTOCOLE Lors de la signature de la présente Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune conclue ce jour entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat du Qatar les soussignés sont convenus que la disposition suivante fait partie intégrante de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’article 24, paragraphe 2 (c):</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu que la double imposition est éliminée par voie de la méthode de l’exemption en ce qui concerne les bénéfices attribués à un établissement stable, ou à une base fixe, situé au Qatar, telle que prévue par le paragraphe 2 (a) de l’article 24, lorsque l’établissement stable ou la base fixe a bénéficié d’avantages fiscaux en vertu de la législation du Qatar.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 3 juillet 2009, en langues française, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de l’Etat du Qatar * 867 Mr. Moftah Jassim Al Moftah Director of Public Revenues and Taxes Department Ministry of Economy and Finance State of Qatar Luxembourg, 3rd of July 2009 Dear Mr. Moftah Re: Article 27 of the Double Taxation Agreement (DTA) between the Government of the State of Qatar and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg The International Relations Division of the Direct Tax Administration proposes that in order to exchange tax information under Article 27 of the DTA the competent authority of the applicant State should provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information to demonstrate the relevance of the information to the request: (a) the identity of the person or entity under examination or investigation; (b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State; (c) the tax purpose for which the information is sought; (d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; (e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; (f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant State, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant State then the competent authority of the applicant State would be able to obtain the information under the laws of the applicant State or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with the DTA; and (g) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Please confirm that the Qatar Ministry of Economy and Finance agrees to the Luxembourg proposal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Yours sincerely, Georges BRUCH Head of the Division of International Relations * 3rd of July 2009 Mr. Georges Bruch Head of the Division of International Relations Division Direct Tax Administration Grand Duchy of Luxembourg Dear Mr. Bruch, Re: Article 27 of the Double Taxation Agreement (DTA) between Qatar and Luxembourg Thank you for your letter to me dated the 3rd of July 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">I confirm that the Qatar Minister of Economy and Finance accepts the Luxembourg proposal for exchanging tax information under Article 27 of the DTA as set out in your above-mentioned letter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Yours sincerely, Moftah Jassim Al Moftah Director of Public Revenues and Taxes Department * 868 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et échange de lettres y relatif Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">Personnes visées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Impôts visés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: (i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt sur la fortune; (iv) l’impôt commercial communal; (ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne la Principauté de Monaco: l’impôt sur les bénéfices; (ci-après dénommé «impôt monégasque»).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le terme «Monaco» désigne la Principauté de Monaco et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la Principauté de Monaco;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l’expression «autorité compétente» désigne: (i) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii) en ce qui concerne Monaco, le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie ou son représentant autorisé;</div>\n<p class=\"lf-p\">869</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le terme «national» désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les termes «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Résident</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui, en vertu de la législation du Luxembourg, y est assujettie à l’impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi au Luxembourg ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt au Luxembourg que pour les revenus de sources situées au Luxembourg ou pour la fortune qui y est située;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne la Principauté de Monaco, toute personne qui, en vertu de la législation monégasque, y a son domicile, sa résidence, ou son siège de direction et s’applique aussi à Monaco ainsi qu’a toutes ses collectivités locales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Etablissement stable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expression «établissement stable» comprend notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un siège de direction,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une succursale,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un bureau,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une usine,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un atelier et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;</div>\n<p class=\"lf-p\">870</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Revenus immobiliers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Bénéfices des entreprises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.</div>\n<p class=\"lf-p\">871 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Navigation maritime, intérieure et aérienne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprises associées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Dividendes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident, et dans le cas du Luxembourg les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué.</div>\n<p class=\"lf-p\">872 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Intérêts</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Redevances</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Gains en capital</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">873 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Revenus d’emploi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Tantièmes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Artistes et sportifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Pensions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant, ne sont pas imposables dans l’autre Etat contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l’impôt dans le premier Etat contractant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Fonctions publiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">874</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Etudiants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Autres revenus</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Fortune</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Elimination des doubles impositions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Monaco, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b), c) et d), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 7, 10, 13(2) et 16, sont imposables à Monaco, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Monaco, mais seulement, en ce qui concerne les articles 7 et 13(2), si les bénéfices et les gains en capital ne proviennent pas d’activités agricoles, industrielles, d’infrastructure et touristiques à Monaco. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Monaco.</div>\n<p class=\"lf-p\">875</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes provenant de Monaco, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes pourvu que la société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie à Monaco à un impôt sur le revenu correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou parts susvisées de la société de Monaco sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. L’exemption prévue par le présent sousparagraphe s’applique aussi même si la société de Monaco est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit de Monaco et si ces dividendes proviennent de bénéfices en relation avec des activités agricoles, industrielles, d’infrastructure ou touristiques de Monaco.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque Monaco applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 à ce revenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sous réserve des dispositions de la législation monégasque concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lorsqu’un résident de la Principauté de Monaco reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Principauté de Monaco exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsqu’un résident de la Principauté de Monaco reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de l’article 10, sont imposables au Luxembourg, la Principauté de Monaco accorde sur l’impôt sur les bénéfices de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à raison de ces mêmes revenus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de l’impôt dû en Principauté de Monaco, le montant de l’impôt luxembourgeois est préalablement rapporté aux recettes brutes; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident de la Principauté de Monaco, lorsque le Luxembourg applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 à ce revenu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Non-discrimination</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 4 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure amiable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">876 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Echange de renseignements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Membres des missions diplomatiques et postes consulaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Convention sera applicable:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">877 3. Les dispositions de l’article 25 de la présente Convention seront applicables en ce qui concerne les années fiscales commençant au 1er janvier de l’année d’imposition suivant celle au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Dénonciation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Convention cessera d’être applicable:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné.</div>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 27 juillet 2009, en langue française, les deux textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco * Luxembourg, le 27 juillet 2009 Son Excellence Monsieur Franck BIANCHERI Ministre Plénipotentiaire Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et les Affaires Economiques et Financières Internationales Excellence, J’ai l’honneur de me référer à l’article 25 de la Convention fiscale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco et propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 25.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit à l’appui de sa demande écrite la plus détaillée possible les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; ainsi que tous documents probants et autres pièces circonstanciées sur lesquels se fondent la demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la période sur laquelle portent les renseignements demandés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les raisons qui donnent à considérer que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une déclaration que la demande est conforme à la Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’autorité compétente de l’Etat requis peut refuser de fournir les renseignements demandés lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec la présente Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luc FRIEDEN * 878 Monaco, le 27 juillet 2009 S.E. M. Luc FRIEDEN Ministre des Finances Grand-Duché de Luxembourg Monsieur le Ministre, J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 27 juillet 2009, dont la teneur suit: «Excellence, J’ai l’honneur de me référer à l’article 25 de la Convention fiscale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco et propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 25.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit à l’appui de sa demande écrite la plus détaillée possible les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; ainsi que tous documents probants et autres pièces circonstanciées sur lesquels se fondent la demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la période sur laquelle portent les renseignements demandés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les raisons qui donnent à considérer que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une déclaration précisant que la demande est conforme à la Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’autorité compétente de l’Etat requis peut refuser de fournir les renseignements demandés lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec la présente Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements, lequel deviendra partie intégrante de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.»</p>\n<p class=\"lf-p\">J’ai l’honneur de vous faire savoir que ces propositions recueillent l’agrément du Gouvernement de la Principauté de Monaco.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et pour les Affaires Economiques et Financières Internationales, Franck BIANCHERI * ABKOMMEN zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und Verhinderung der Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen et échange de lettres y relatif Die Regierung des Großherzogtums Luxemburg und die Regierung des Fürstentums Liechtenstein, von dem Wunsch geleitet ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und Verhinderung der Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschliessen, sind wie folgt übereingekommen:</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-38\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 1</span><span class=\"lf-art-t\">Unter das Abkommen fallende Personen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind.</p>\n<p class=\"lf-p\">879</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-39\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 2</span><span class=\"lf-art-t\">Unter das Abkommen fallende Steuern</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vorn Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften erhoben werden.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, einschliesslich der Steuern vorn Gewinn aus der Veräusserung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>im Großherzogtum Luxemburg: (i) die Einkommensteuer der natürlichen Personen, (ii) die Körperschaftsteuer, (iii) die Vermögensteuer, und (iv) die Gewerbesteuer; (im Folgenden als „luxemburgische Steuer“ bezeichnet);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>im Fürstentum Liechtenstein: (i) die Erwerbssteuer, (ii) die Ertragssteuer, (iii) die Gesellschaftssteuern, (iv) die Grundstücksgewinnsteuer, (v) die Vermögenssteuer, und (vi) die Couponsteuer; (im Folgenden als „liechtensteinische Steuer“ bezeichnet).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-40\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 3</span><span class=\"lf-art-t\">Allgemeine Begriffsbestimmungen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>bedeutet der Ausdruck „Luxemburg“ das Großherzogtum Luxemburg und, wenn im geografischen Sinne verwendet, das Hoheitsgebiet des Großherzogtums Luxemburg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>bedeutet der Ausdruck „Liechtenstein“ das Fürstentum Liechtenstein und, wenn im geografischen Sinne verwendet, das Hoheitsgebiet des Fürstentums Liechtenstein;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>umfasst der Ausdruck „Person“ natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen Personenvereinigungen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>bedeutet der Ausdruck „Unternehmen“ die Ausübung einer Geschäftstätigkeit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragsstaats“ und „Unternehmen des anderen Vertragsstaats“, je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>bedeutet der Ausdruck „internationaler Verkehr“ jede Beförderung mit einem Seeschiff, Luftfahrzeug oder Strassenfahrzeug, das von einem Unternehmen mit tatsächlicher Geschäftsleitung in einem Vertragsstaat betrieben wird, es sei denn, das Seeschiff, Luftfahrzeug oder Strassenfahrzeug wird ausschliesslich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat betrieben;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“ (i) in Luxemburg, der Minister der Finanzen oder sein Bevollmächtigter; (ii) in Liechtenstein, die Regierung oder deren Bevollmächtigter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>bedeutet der Ausdruck „Staatsangehöriger“ (i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt; (ii) jede juristische Person, Personengesellschaft und andere Personenvereinigung, die nach dem in einem Vertragsstaat geltenden Recht errichtet worden ist;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>schliesst der Ausdruck „Geschäftstätigkeit“ auch die Ausübung einer freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit ein.</div>\n<p class=\"lf-p\">880 2. Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck jederzeit die Bedeutung, die ihm im Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates für die Steuern zukommt, für die das Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach in diesem Staat anzuwendendem Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-41\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 4</span><span class=\"lf-art-t\">Ansässige Person</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragsstaat ansässige Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat und seine Gebietskörperschaften. Der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt Folgendes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem Einvernehmen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-42\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 5</span><span class=\"lf-art-t\">Betriebstätte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebstätte“ eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfasst insbesondere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>einen Ort der Leitung,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>eine Zweigniederlassung,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>eine Geschäftsstelle,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>eine Fabrikationsstätte,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>eine Werkstätte und</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer zwölf Monate überschreitet.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebstätten:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Einrichtungen, die ausschliesslich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliesslich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhalten wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhalten wird, mehrere der unter den Buchstaben a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, dass die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Ist eine Person – mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6 – für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen des Unternehmens Verträge abzuschliessen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als 881 habe es in diesem Staat für alle von der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte machten.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Geschäftstätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte</div></div>", "next": 239807}