{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir leurs états financiers consolidés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données comptables contenues dans le rapport annuel doivent être contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Le rapport délivré par le contrôleur des comptes et, le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans le rapport annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au deuxième alinéa, les gestionnaires qui commercialisent des FIA de pays tiers peuvent soumettre les rapports annuels de ces FIA à un contrôle conforme aux normes d’audit internationales en vigueur dans le pays où le FIA a son siège statutaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Informations à communiquer aux investisseurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour chaque FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent et pour chaque FIA qu’ils commercialisent dans l’Union européenne, les gestionnaires doivent mettre à la disposition des investisseurs du FIA, avant qu’ils n’investissent dans ce FIA, conformément au règlement de gestion ou aux documents constitutifs du FIA, les informations ci-après ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description de la stratégie et des objectifs d’investissement du FIA, des informations sur le lieu d’établissement de tout FIA maître et sur le lieu d’établissement des fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, une description des types d’actifs dans lesquels le FIA peut investir, des techniques qu’il peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à l’investissement applicables, des circonstances dans lesquelles le FIA peut faire appel à l’effet de levier, des types d’effets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés, des éventuelles restrictions à l’utilisation de l’effet de levier, ainsi que des éventuelles modalités de remploi d’un collatéral ou d’actifs et sur le niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte du FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le FIA pour changer sa stratégie d’investissement ou sa politique d’investissement, ou les deux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une description des principales conséquences juridiques de l’engagement contractuel pris à des fins d’investissement, y compris des informations sur la compétence judiciaire, sur le droit applicable et sur l’existence ou non d’instruments juridiques permettant la reconnaissance et l’exécution des décisions sur le territoire où le FIA est établi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’identification du gestionnaire, du dépositaire et du contrôleur des comptes du FIA, ainsi que de tout autre prestataire de services, et une description de leurs obligations et des droits des investisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une description de la manière dont le gestionnaire respecte les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe (7);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une description de toute fonction de gestion visée à l’annexe I déléguée par le gestionnaire et de toute fonction de garde déléguée par le dépositaire, l’identification du délégataire et tout conflit d’intérêts susceptible de découler de ces délégations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une description de la procédure d’évaluation du FIA et de la méthodologie de détermination du prix employée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer, conformément à l’article 17;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>une description de la gestion du risque de liquidité du FIA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, et les modalités existantes avec les investisseurs en matière de remboursement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une description de tous les frais, charges et commissions éventuels, et de leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les investisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des investisseurs et, dès lors qu’un investisseur bénéficie d’un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d’un traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type d’investisseurs qui bénéficient de ce traitement préférentiel, et, le cas échéant, l’indication de leurs liens juridiques ou économiques avec le FIA ou le gestionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le dernier rapport annuel visé à l’article 20;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>la procédure et les conditions d’émission et de vente des parts ou des actions; m)la dernière valeur nette d’inventaire du FIA ou le dernier prix de marché de la part ou de l’action du FIA, établi conformément à l’article 17;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>le cas échéant, les performances passées du FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>l’identité du courtier principal et une description de toutes les dispositions importantes que le FIA a prises avec ses courtiers principaux et la manière dont sont gérés les conflits d’intérêts y afférents et la disposition du contrat avec le dépositaire stipulant la possibilité d’un transfert ou d’un réemploi des actifs du FIA et les informations relatives à tout transfert de responsabilité au courtier principal qui pourrait exister;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>une description des modalités et des échéances de communication des informations exigées au titre des paragraphes (4) et (5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire informe les investisseurs, avant qu’ils investissent dans les FIA, d’éventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de la responsabilité conformément à l’article 19, paragraphe (13). Le gestionnaire informe aussi sans retard les investisseurs de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le FIA est tenu de publier un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE ou conformément au droit national, seules les informations visées aux paragraphes (1) et (2) qui s’ajoutent à celles contenues dans le prospectus doivent être communiquées séparément ou en tant qu’informations supplémentaires au prospectus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les gestionnaires, pour chaque FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent et pour chaque FIA qu’ils commercialisent dans l’Union européenne, doivent communiquer périodiquement aux investisseurs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire pour gérer ces risques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires qui gèrent des FIA de l’Union européenne recourant à l’effet de levier ou qui commercialisent dans l’Union européenne des FIA recourant à l’effet de levier doivent communiquer sur une base régulière les informations suivantes pour chacun de ces FIA:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout changement du niveau maximal de levier auquel le gestionnaire peut recourir pour le compte du FIA, ainsi que tout droit de réemploi d’un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l’effet de levier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant total du levier auquel ce FIA a recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations en matière de comptes rendus à l’égard de la CSSF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gestionnaires doivent rendre compte régulièrement à la CSSF des principaux instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent ainsi que des principaux marchés sur lesquels ils négocient.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent fournir des informations sur les principaux instruments qu’ils négocient, sur les marchés dont ils sont membres ou sur lesquels ils sont actifs et sur les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des FIA qu’ils gèrent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union européenne, un gestionnaire doit fournir à la CSSF les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les informations concernant les principales catégories d’actifs dans lesquels le FIA a investi; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les résultats des simulations de crise effectuées conformément à l’article 14, paragraphe (3), point b), et à l’article 15, paragraphe (1), deuxième alinéa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire doit fournir à la CSSF, sur demande, les documents suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un rapport annuel pour chaque FIA de l’Union européenne géré par le gestionnaire et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union européenne, pour chaque exercice financier, conformément à l’article 20, paragraphe (1);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la fin de chaque trimestre, une liste détaillée de tous les FIA gérés par le gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un gestionnaire qui gère des FIA recourant à l’effet de levier de manière substantielle met à la disposition de la CSSF des informations sur le niveau général de levier utilisé par chaque FIA qu’il gère, une ventilation de l’effet de levier selon qu’il résulte de l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, d’une part, ou d’instruments financiers dérivés, d’autre part, et la mesure dans laquelle les actifs du FIA ont été réemployés dans le cadre d’aménagements relatifs à l’effet de levier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parmi ces informations figurent, pour chaque FIA géré par le gestionnaire, l’identité des cinq principales sources de liquidités ou de valeurs mobilières empruntées et le montant du levier reçus de chacune de ces sources pour chacun de ces FIA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si la CSSF estime qu’une telle communication est nécessaire afin d’assurer le suivi efficace du risque systémique, elle peut exiger la communication par le gestionnaire d’informations supplémentaires à celles décrites au présent article, de manière régulière ou sur demande.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. – Des gestionnaires gérant certains types de FIA</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Des gestionnaires qui gèrent des FIA recourant à l’effet de levier</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation des informations par les autorités compétentes, coopération en matière de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surveillance et limites à l’effet de levier</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF utilise les informations à réunir en vertu de l’article 22 de la présente loi pour déterminer la mesure dans laquelle l’utilisation de l’effet de levier contribue à l’accroissement du risque systémique dans le système financier, aux risques de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de l’économie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 22 de la présente loi, en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elle surveille, et les informations réunies en vertu de l’article 6 de la présente loi, soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres concernés, de l’AEMF et du CERS, au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE sur la coopération en matière de surveillance. Elle fournit également sans retard au moyen de ces procédures, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres États membres directement concernés, des informations quant au risque de contrepartie important qu’un gestionnaire sous sa responsabilité, ou un FIA</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026 géré par ce gestionnaire, est susceptible de présenter pour un établissement de crédit ou d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire doit apporter la preuve que les limites à l’effet de levier fixées pour chaque FIA qu’il gère sont raisonnables et qu’il respecte à tout moment ces limites. La CSSF évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l’effet de levier par un gestionnaire en ce qui concerne les FIA qu’il gère. Si la CSSF juge qu’une telle mesure est nécessaire afin d’assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, elle impose, après notification à l’AEMF, au CERS et le cas échéant aux autorités compétentes du FIA concerné, des limites au niveau de levier auquel un gestionnaire est habilité à recourir ou d’autres restrictions à la gestion des FIA qu’il gère pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l’effet de levier contribue à l’accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés. La CSSF informe dûment l’AEMF, le CERS et le cas échéant les autorités compétentes du FIA, des mesures prises à cet égard au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La notification visée au paragraphe (3) est faite au moins dix jours ouvrables avant la date prévue d’entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure proposée. La notification inclut les détails de la mesure proposée, en la motivant et en précisant sa date prévue d’entrée en vigueur. Dans des circonstances exceptionnelles, la CSSF peut décider que la mesure proposée entre en vigueur au cours de la période visée à la première phrase.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Obligations applicables aux gestionnaires gérant des FIA qui acquièrent le contrôle de</h3>\n<p class=\"lf-p\">sociétés non cotées et d’émetteurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente section s’applique:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux gestionnaires gérant un ou plusieurs FIA qui, soit séparément, soit conjointement, sur la base d’un accord visant à en acquérir le contrôle, acquièrent le contrôle d’une société non cotée conformément au paragraphe (5);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux gestionnaires coopérant avec un ou plusieurs autres gestionnaires sur la base d’un accord au titre duquel les FIA gérés par lesdits gestionnaires acquièrent, conjointement, le contrôle d’une société non cotée conformément au paragraphe (5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente section ne s’applique pas lorsque les sociétés non cotées en question sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2, paragraphe (1), de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des entités à vocation particulière créées en vue de l’acquisition, de la détention ou de la gestion de fonds immobiliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des paragraphes (1) et (2) du présent article, l’article 25, paragraphe (1), s’applique également aux gestionnaires de FIA qui acquièrent une participation, sans contrôle, dans une société non cotée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 26, paragraphes (1), (2) et (3), et l’article 28 s’appliquent également aux gestionnaires qui gèrent des FIA qui acquièrent le contrôle d’émetteurs. Aux fins desdits articles, les paragraphes (1) et (2) du présent article s’appliquent mutatis mutandis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins de la présente section, pour les sociétés non cotées, le contrôle signifie la détention de plus de 50% des droits de vote de la société.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors du calcul du pourcentage de droits de vote détenus par le FIA concerné, en sus des droits de vote détenus directement par le FIA concerné, les droits de vote des entités suivantes sont également pris en compte, sous réserve que le contrôle visé au premier alinéa a été établi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une entreprise contrôlée par le FIA; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte du FIA ou pour le compte d’une entreprise contrôlée par le FIA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026 Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l’exercice de ceux-ci est suspendu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l’article 1er, point (10), aux fins de l’article 26, paragraphes (1), (2) et (3), et de l’article 28, en ce qui concerne les émetteurs, le contrôle est déterminé conformément à l’article 5, paragraphe (3), de la directive 2004/25/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La présente section s’applique sous réserve des conditions et restrictions prévues à l’article 6 de la directive 2002/14/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La présente section s’applique sans préjudice des dispositions de droit luxembourgeois plus strictes en ce qui concerne l’acquisition de participations dans des émetteurs et dans des sociétés non cotées sur leur territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Notification de l’acquisition de participations importantes et du contrôle des sociétés non</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cotées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un FIA acquiert, cède ou détient des actions d’une société non cotée, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de notifier à la CSSF la part de droits de vote de ladite société non cotée détenue par le FIA dans tous les cas où cette part atteint, dépasse ou descend sous les seuils de 10%, 20%, 30%, 50% et 75%.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de notifier l’acquisition du contrôle par le FIA:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la société non cotée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire, ou peuvent lui être communiquées par la société non cotée, ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La notification prévue au paragraphe (2) doit contenir les renseignements supplémentaires suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la situation qui résulte de l’opération, en termes de droits de vote;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les conditions auxquelles le contrôle a été acquis, y compris des informations sur l’identité des différents actionnaires impliqués, toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, la chaîne d’entreprises au moyen de laquelle les droits de vote sont effectivement détenus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date à laquelle le contrôle a été acquis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans sa notification à la société non cotée, le gestionnaire doit demander au conseil d’administration de la société d’informer sans retard inutile les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, de l’acquisition du contrôle par le FIA géré par le gestionnaire et des informations visées au paragraphe (3). Le gestionnaire est tenu de tout mettre en oeuvre pour que les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, soient dûment informés par le conseil d’administration conformément au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les notifications visées aux paragraphes (1), (2) et (3) sont faites dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables après le jour où le FIA a atteint, dépassé ou est descendu sous le seuil pertinent, ou a acquis le contrôle de la société non cotée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Informations à communiquer en cas d’acquisition du contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée ou d’un émetteur en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de mettre les informations énoncées au paragraphe (2) ci-après à la disposition:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la société concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire doit mettre à disposition conformément au paragraphe (1):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité des gestionnaires qui, soit individuellement, soit du fait d’un accord avec d’autres gestionnaires, gèrent les FIA qui ont acquis le contrôle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, notamment entre le gestionnaire, le FIA et la société, y compris les informations au sujet des mesures de protection spécifiques définies pour garantir que tout accord entre le gestionnaire et/ou le FIA et la société est conclu dans des conditions de concurrence normales; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la politique en matière de communication externe et interne de la société, notamment en ce qui concerne les travailleurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans sa notification à la société au titre du paragraphe (1), point a), le gestionnaire est tenu de demander au conseil d’administration de la société de communiquer sans retard inutile aux représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, aux travailleurs eux-mêmes, les informations visées au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>. Le gestionnaire est tenu de faire tout son possible pour que les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, soient dûment informés par le conseil d’administration conformément au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit veiller à ce que le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte de ce FIA, révèle ses intentions en ce qui concerne l’avenir des opérations de la société non cotée et les possibles répercussions sur l’emploi, y compris tout changement important des conditions d’emploi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la société non cotée; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux actionnaires de la société non cotée dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société non cotée ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le gestionnaire qui gère le FIA en question doit tout mettre en œuvre pour que le conseil d’administration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, de la société non cotée, les informations visées au premier alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’un FIA acquiert le contrôle sur une société non cotée, en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit fournir à la CSSF et aux investisseurs du FIA les informations relatives au financement de l’acquisition.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions particulières concernant le rapport annuel des FIA exerçant un contrôle sur des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sociétés non cotées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>demander et tout mettre en œuvre pour s’assurer que le rapport annuel de la société non cotée rédigé conformément au paragraphe (2) soit mis, par le conseil d’administration de la société, à la disposition des représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, dans le délai de rédaction d’un tel rapport annuel en vertu de la législation nationale applicable; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour chaque FIA de ce type, inclure dans le rapport annuel visé à l’article 20 les informations visées au paragraphe (2) relatives à la société non cotée en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations supplémentaires qui doivent être incluses dans le rapport annuel de la société ou du FIA, conformément au paragraphe (1), doivent inclure au moins un exposé fidèle sur le développement des opérations de la société reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. Le rapport doit contenir également des indications sur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les événements importants survenus après la clôture de l’exercice financier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’évolution prévisible de la société; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les informations visées à l’article 22, paragraphe (2), de la directive 77/91/CEE du Conseil, en ce qui concerne les acquisitions d’actions propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire qui gère le FIA concerné doit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>demander et tout mettre en œuvre pour assurer que le conseil d’administration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs de la société concernée, et à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, les informations relatives à la société concernée visées au paragraphe (1), point b), dans le délai visé à l’article 20, paragraphe (1); ou,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>mettre à la disposition des investisseurs du FIA les informations visées au paragraphe (1), point a), pour autant qu’elles soient déjà disponibles, dans le délai visé à l’article 20, paragraphe (1), et, dans tous les cas, au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société non cotée en vertu du droit national applicable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Démembrement des actifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée ou d’un émetteur en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA, pendant une période de vingt-quatre mois suivant l’acquisition du contrôle de la société par le FIA:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>n’est pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d’actions et/ou l’acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour autant que le gestionnaire soit autorisé à voter pour le compte du FIA dans les organes directeurs de la société, n’est pas autorisé à voter en faveur d’une distribution, d’une réduction de capital, d’un rachat d’actions et/ou d’une acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe (2); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans tous les cas, doit tout mettre en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d’actions et/ou l’acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les obligations imposées aux gestionnaires en vertu du paragraphe (1) ont trait à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice financier, la valeur nette d’inventaire telle que définie dans les comptes annuels de la société est ou, à la suite d’une telle distribution, deviendrait, inférieure au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts, étant entendu que, lorsque le montant du capital souscrit non appelé n’est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans la mesure où les acquisitions d’actions propres sont autorisées, toutes acquisitions par la société, y compris les actions précédemment acquises et détenues par la société, et les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qui auraient pour effet de faire tomber la valeur nette d’inventaire sous le montant visé au point a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins du paragraphe (2):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’expression «distribution» employée au paragraphe (2), points a) et b), inclut notamment le paiement de dividendes et d’intérêts relatifs aux actions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dispositions sur les réductions de capital ne s’appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d’inclure des sommes d’argent dans une réserve non distribuable à condition que, par suite de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10% du capital souscrit réduit; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la restriction visée au paragraphe (2), point c), est soumise à l’article 20, paragraphe (1), points b) à h), de la directive 77/91/CEE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 5bis. – Conditions applicables à la pré-commercialisation dans l’Union européenne par un gestionnaire établi dans l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-1</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg pré-commercialisant au Luxembourg ou dans un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autre État membre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut entreprendre des activités de pré-commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s’engager à acquérir des parts ou des actions d’un FIA donné ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d’offre d’un FIA non encore établi sous une forme définitive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un projet de prospectus ou de document d’offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d’informations pour permettre aux investisseurs professionnels de prendre une décision d’investissement et indique clairement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu’il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d’un FIA ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu’elles sont incomplètes et susceptibles d’être modifiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire n’est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation à la CSSF ou aux autorités compétentes des États membres dans lequel le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans le présent article, avant d’entreprendre des activités de pré-commercialisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire visé au paragraphe 1er veille à ce que les investisseurs professionnels n’acquièrent pas de parts ou d’actions d’un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions d’un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de l’article 29 ou de l’article 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la précommercialisation par le gestionnaire, de parts ou d’actions d’un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d’une pré-commercialisation ou d’un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d’une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées à l’article 29 ou de l’article 30.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, le gestionnaire envoie un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la CSSF. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant les informations sur les stratégies d’investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l’objet d’une pré-commercialisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Suite à la réception du courrier visé au paragraphe 3, la CSSF informe rapidement les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut, sur demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation, fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur leur territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d’un gestionnaire établi au Luxembourg agrée au titre de la présente loi que s’il est lui-même agréé comme entreprise d’investissement conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »), comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE »), comme société de gestion d’OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de FIA conformément à la directive 2011/61/UE ou qu’il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-2</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis dans un autre État membre pré-commercialisant au Luxembourg</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après avoir reçu l’information visée à l’article 30bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un gestionnaire agréé établi dans un autre État membre qui entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation au Luxembourg, la CSSF peut demander à ces autorités compétentes de lui fournir des informations complémentaires sur la précommercialisation qui a lieu ou a eu lieu au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire n’est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation à la CSSF ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans l‘article 30bis de la directive 2011/61/UE, avant d’entreprendre des activités de pré-commercialisation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. – Droits des gestionnaires établis dans l’Union européenne à commercialiser et à gérer</h3>\n<p class=\"lf-p\">des FIA de l’Union européenne dans l’Union européenne</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne de parts ou</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’actions de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de tout FIA de l’Union européenne qu’il gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le FIA de l’Union européenne est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l’Union européenne géré par un gestionnaire agréé établi dans l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un gestionnaire établi au Luxembourg se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des FIA qu’il gère et qui sont soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg, les dispositions prévues dans le présent article quant à l’obligation de notification ne trouvent pas application.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire visé au présent article qui se propose de commercialiser au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu’il se propose de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l’annexe III de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF informe le gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (2), au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (2). La CSSF s’oppose à la commercialisation du FIA uniquement lorsque la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions de la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte pas ou ne respectera pas les dispositions de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’accord de la CSSF, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg à compter de la date de notification de la décision de la CSSF. Lorsque le FIA concerné est un FIA établi</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026 dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par le gestionnaire ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29-1</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui a procédé à une notification conformément à l’article 29, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA de l’Union européenne au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (ciaprès, le « règlement (UE) 2015/760 »), une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou des actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points a), b) et c). La CSSF vérifie que ladite notification est complète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union européenne ainsi qu’à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union européenne visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement similaires, au Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant dans un autre État membre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels dans un autre État membre des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qu’il gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le FIA de l’Union européenne est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l’Union européenne géré par un gestionnaire agréé établi dans l’Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire qui se propose de commercialiser dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu’il se propose de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet le dossier de notification visé au paragraphe (2) aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que le FIA soit commercialisé, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception d’un dossier de notification complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint au dossier de notification une attestation confirmant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commercialiser le FIA dans l’État membre d’accueil à compter de la date de cette notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA dans l’État membre d’accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation de l’État membre d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La notification visée au paragraphe (2) et l’attestation visée au paragraphe (3) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l’alinéa 1er, qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA, et en informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications sont sans incidence sur la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026 informe dans un délai d’un mois les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30-1</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commercialisation dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l’article 30, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère dans l’État membre visà-vis duquel il a procédé à une notification conformément au paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans un État membre conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points a) à c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF vérifie que la notification soumise par le gestionnaire conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu’à l’AEMF. La CSSF notifie rapidement cette transmission au gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union européenne ainsi qu’à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF transmet aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l’annexe IV, points b) à f).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union européenne visés dans la notification visée au paragraphe 2, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement similaires, dans l’État membre identifié dans ladite notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis dans un autre État membre commercialisant au Luxembourg des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un gestionnaire établi dans un autre État membre se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 32, paragraphe (3), de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31-1</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis dans un autre État membre retirant la notification relative à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification conformément à l’article 32 de la directive 2011/61/UE, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union européenne les informations requises en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre identifié dans la notification visée à l’article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, a les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, tels que visés à l’article 45 de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la date de transmission prévue à l’article 32bis, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, la CSSF, agissant en tant qu’autorité compétente de l’État membre identifié dans la notification visée à l’article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, ne peut exiger du gestionnaire du FIA concerné qu’il démontre qu’il respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l’article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026 européenne visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement similaires, au Luxembourg.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Conditions applicables à la gestion de FIA de l’Union européenne</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de l’Union européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établis dans un autre Etat membre et/ou prestant des services dans un autre Etat membre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut en outre fournir dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, les services visés à l’article 5, paragraphe 4 pour lesquels il est agréé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire qui se propose de fournir les activités et services visés au paragraphe 1er pour la première fois est tenu de communiquer à la CSSF les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’Etat membre sur le territoire duquel le gestionnaire envisage de gérer des FIA directement ou d’y établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l’article 5, paragraphe 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un programme d’activités précisant notamment les services que le gestionnaire envisage de fournir et/ou identifiant les FIA qu’il compte gérer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le gestionnaire envisage d’établir une succursale, il doit fournir, outre les informations prévues au paragraphe (2), les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la structure organisationnelle de la succursale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’adresse, dans l’État membre d’origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (2), ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (3), la documentation complète aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint au dossier une attestation confirmant que le gestionnaire a été agréé conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après transmission du dossier aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans son État membre d’accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2) et, le cas échéant, au paragraphe (3), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l’alinéa 1er, qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50 et en informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être acceptées parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026 par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis dans un autre Etat membre assurant la gestion de FIA établis au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg et/ou prestant des services au Luxembourg Si un gestionnaire agréé établi dans un autre Etat membre envisage de gérer des FIA établis au Luxembourg ou de prester au Luxembourg les services visés à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE, soit directement, soit en y établissant une succursale, la CSSF se voit transmettre, conformément à l’article 33 de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du gestionnaire les informations visées à l’article 33, paragraphes 2 et 3 respectivement, ainsi que l’attestation visée à l’article 33, paragraphe 4 de ladite directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent article, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commencer à fournir les activités et services au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. – Règles spécifiques concernant les pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent des FIA de pays</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tiers qui ne sont pas commercialisés dans les États membres de l’Union européenne Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi est autorisé à gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l’Union européenne à condition que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le gestionnaire satisfasse à toutes les exigences prévues dans la présente loi, à l’exception des articles 19 et 20 pour ce qui concerne ces FIA; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, qui permette à la CSSF d’exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l’Union européenne avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi au Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère et des FIA nourriciers de l’Union européenne qui ne remplissent pas les exigences visées à l’article 31, paragraphe (1), deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, est tenu de se conformer aux dispositions prévues au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires visés au paragraphe (1) doivent satisfaire à toutes les exigences prévues dans la présente loi, à l’exception du chapitre 6. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des modalités de coopération appropriées doivent exister entre la CSSF et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, tenant compte de l’article 53, paragraphe (3), qui permette à la CSSF d’exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pays tiers dans lequel est établi le FIA ne doit pas figurer sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pays tiers dans lequel est établi le FIA doit avoir signé avec le Luxembourg et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire qui se propose de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers au Luxembourg doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (3), la CSSF indique au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (3) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne s’oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA sur le territoire du Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le gestionnaire qui se propose de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers dans un État membre autre que le Luxembourg doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (5), la CSSF le transmet aux autorités compétentes de l’État membre où il est prévu que le FIA soit commercialisé. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint au dossier de notification une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil concernés dès la date de cette notification par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation des États membres d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La lettre de notification visée au paragraphe (5) et l’attestation visée au paragraphe (6) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (3) ou (5), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard l’AEMF de ces modifications dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de nouveaux FIA et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg, respectivement de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026 gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport d’un FIA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un autre État membre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un gestionnaire établi dans un autre État membre se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 35, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA de pays</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tiers gérés par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne Sans préjudice de l’article 35 de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire agréé établi au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne est autorisé à commercialiser sur le territoire du Luxembourg seulement, auprès d’investisseurs professionnels, des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère et de FIA nourriciers de l’Union européenne qui ne remplissent pas les exigences visées à l’article 31, paragraphe (1), deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, à condition que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le gestionnaire satisfasse à toutes les exigences prévues par la directive 2011/61/UE, à l’exception de l’article 21. Ce gestionnaire doit veiller toutefois à ce qu’une ou plusieurs entités soient désignées pour exécuter les missions visées à l’article 21, paragraphes (7), (8) et (9). Le gestionnaire ne s’acquitte pas de ces fonctions. Le gestionnaire est tenu de fournir à ses autorités de surveillance des informations sur l’identité des entités chargées des missions visées à l’article 21, paragraphes (7), (8) et (9); lorsque la commercialisation se fait par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg, les informations précitées sont à fournir à la CSSF;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des modalités de coopération appropriées destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales existent entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer un échange d’informations efficace, qui permette aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE; aux fins de l’application du présent paragraphe, la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, lorsque la commercialisation se fait par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pays tiers dans lequel est établi le FIA ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Agrément de gestionnaires établis dans un pays tiers ayant l’intention de gérer des FIA de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Union européenne et/ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union européenne en vertu des articles 39 et 40 de la directive 2011/61/UE, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gestionnaires établis dans des pays tiers qui se proposent de gérer des FIA de l’Union européenne et/ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union européenne en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE doivent obtenir au préalable un agrément de la CSSF conformément au présent article, dans les cas où le Luxembourg est l’État membre de référence du gestionnaire tel que défini suivant les règles énoncées au paragraphe (4) ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui entend obtenir un agrément préalable tel que visé au paragraphe (1) doit respecter les dispositions de la présente loi, à l’exception du chapitre 6. Si et dans la</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026 mesure où le respect d’une disposition de la présente loi est incompatible avec le respect du droit dont relève le gestionnaire établi dans un pays tiers et/ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union européenne, le gestionnaire n’est pas tenu de respecter ladite disposition s’il peut apporter la preuve de ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il est impossible de combiner le respect de cette disposition et le respect d’une disposition obligatoire du droit dont relève le gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le droit qui s’applique au gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou au FIA de pays tiers prévoit une disposition équivalente ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs du FIA concerné; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou le FIA de pays tiers respecte la disposition équivalente visée au point b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui entend obtenir un agrément préalable tel que visé au paragraphe (1) doit disposer d’un représentant légal établi au Luxembourg. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l’Union européenne. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les investisseurs dans l’Union européenne du FIA concerné et le gestionnaire tel que prévue par la directive 2011/61/UE doit avoir lieu par l’intermédiaire dudit représentant légal. Le représentant légal doit exécuter sa fonction de vérification de conformité relative aux activités de gestion et de commercialisation réalisées par le gestionnaire en vertu de la directive 2011/61/UE ensemble avec ledit gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’État membre de référence d’un gestionnaire établi dans un pays tiers se définit comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de gérer un seul FIA de l’Union européenne, ou plusieurs FIA de l’Union européenne établis dans le même État membre et n’a pas l’intention de commercialiser de FIA dans l’Union européenne en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, l’État membre d’origine de ce FIA ou de ces FIA est considéré comme étant l’État membre de référence et les autorités compétentes de cet État membre seront compétentes en matière de procédure d’agrément et de surveillance du gestionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de gérer plusieurs FIA de l’Union européenne établis dans différents États membres et n’a pas l’intention de commercialiser de FIA dans l’Union européenne en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, l’État membre de référence est soit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l’État membre dans lequel la majorité des FIA sont établis; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’État membre dans lequel le plus grand volume d’actifs est géré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de l’Union européenne dans un seul État membre, l’État membre de référence est déterminé comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de pays tiers dans un seul État membre, l’État membre de référence est cet État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de l’Union européenne, mais dans différents États membres, l’État membre de référence est déterminé comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’un des États membres dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>si le FIA n’est pas agréé ou enregistré dans un État membre, l’un des États membres dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de pays tiers, mais dans différents États membres, l’État membre de référence est l’un de ces États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser dans l’Union européenne plusieurs FIA de l’Union européenne, l’État membre de référence est déterminé comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans la mesure où ces FIA sont tous enregistrés ou agréés dans le même État membre, l’État membre d’origine de ces FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans la mesure où ces FIA ne sont pas enregistrés ou agréés dans le même État membre, l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser plusieurs FIA de l’Union européenne et de pays tiers, ou plusieurs FIA de pays tiers dans l’Union européenne, l’État membre de référence est l’État membre dans lequel il a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où conformément aux critères énoncés au premier alinéa, point b), point c) i), points e) et f) et point g) i), plus d’un État membre de référence est possible, les États membres exigent que le gestionnaire établi dans un pays tiers et qui a l’intention de gérer des FIA de l’Union européenne sans les commercialiser et/ou de commercialiser dans l’Union européenne des FIA qu’il gère, en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, introduise une demande auprès des autorités compétentes de tous les États membres qui sont des États membres de référence possibles en vertu des critères énoncés par lesdits points afin de déterminer l’État membre de référence parmi eux. Lesdites autorités compétentes décident conjointement, dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, quel est l’État membre de référence du gestionnaire établi dans un pays tiers. Les autorités compétentes de l’État membre qui est désigné comme étant l’État membre de référence informent sans délai le gestionnaire établi dans un pays tiers de cette désignation. Si ledit gestionnaire n’est pas dûment informé de la décision prise par les autorités compétentes concernées dans un délai de sept jours suivant la décision ou si ces autorités compétentes concernées n’ont pas rendu leur décision dans le délai d’un mois, le gestionnaire établi dans un pays tiers peut choisir lui-même son État membre de référence sur la base des critères énoncés dans le présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire doit être en mesure d’apporter la preuve de son intention de développer la commercialisation effective dans tout État membre donné en communiquant sa stratégie de commercialisation aux autorités compétentes de l’État membre qu’il a désigné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un gestionnaire établi dans un pays tiers et qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne sans les commercialiser et/ou de commercialiser dans l’Union européenne des FIA qu’il gère, en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, doit introduire une demande d’agrément auprès de la CSSF, dans les cas où le Luxembourg est l’État de référence du gestionnaire tel que défini suivant les règles énoncées au paragraphe (4) du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir reçu la demande d’agrément, la CSSF évalue si la détermination, par le gestionnaire, du Luxembourg comme État membre de référence respecte les critères énoncés au paragraphe (4). Si la CSSF estime que tel n’est pas le cas, elle refuse la demande d’agrément du gestionnaire concerné en motivant les raisons du refus. Si la CSSF estime que les critères énoncés au paragraphe (4) ont été respectés, elle le notifie à l’AEMF en demandant une recommandation sur cette évaluation. Dans la notification à l’AEMF, la CSSF fournit à l’AEMF la justification du gestionnaire quant à son évaluation relative à la détermination de l’État membre de référence ainsi que les informations relatives à la stratégie de commercialisation du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au deuxième alinéa, la CSSF se voit transmettre par l’AEMF sa recommandation quant à l’évaluation de la CSSF relative à la détermination de l’État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l’article 7, paragraphe (5), de la présente loi est suspendu pendant les délibérations de l’AEMF en vertu du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa, elle en informe l’AEMF en motivant sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa et que le gestionnaire a l’intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que le Luxembourg, déterminé comme étant l’État membre de référence, la CSSF en informe également les autorités compétentes de ces États membres en motivant sa décision. Le cas échéant, la CSSF en informe également les autorités compétentes des États membres d’origine des FIA gérés par ce gestionnaire en motivant sa décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice du paragraphe (7), la CSSF n’accorde l’agrément visé au paragraphe (1) que si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le Luxembourg est désigné comme l’État membre de référence par le gestionnaire en conformité avec les critères énoncés au paragraphe (4) du présent article. Cette désignation doit par ailleurs être étayée par la communication de la stratégie de commercialisation, et la procédure énoncée au paragraphe (5) doit avoir été suivie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le gestionnaire a désigné un représentant légal établi au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le représentant légal est, avec le gestionnaire, la personne de contact du gestionnaire établi dans le pays tiers pour les investisseurs des FIA concernés, pour l’AEMF ainsi que pour les autorités compétentes en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l’Union européenne; le représentant légal doit être équipé de manière suffisante pour exercer sa fonction de vérification de conformité en vertu de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF, les autorités compétentes de l’État membre d’origine des FIA de l’Union européenne concernées et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, qui permette aux autorités compétentes respectives d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec le Luxembourg un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le bon exercice, par les autorités compétentes respectives, de leurs fonctions de surveillance en vertu de la directive 2011/61/UE n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relève le gestionnaire ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’agrément tel que visé au paragraphe (1) est octroyé par la CSSF conformément aux dispositions du chapitre 2 de la présente loi qui s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations visées à l’article 6, paragraphe (2), sont complétées par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une justification par le gestionnaire quant à son évaluation relative à l’État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4) avec des informations relatives à la stratégie de commercialisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une liste des dispositions de la présente loi auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer dans la mesure où le respect de ces dispositions par le gestionnaire est, conformément au paragraphe (2), point b), incompatible avec le respect d’une disposition obligatoire de la législation à laquelle sont soumis le gestionnaire établi dans le pays tiers ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union européenne; iii) des preuves écrites reposant sur les normes techniques de réglementation développées par l’AEMF indiquant que la législation du pays tiers concerné prévoit une mesure équivalente aux dispositions dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés et que le gestionnaire respecte cette mesure équivalente; ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l’existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire incompatible concernée et incluent une description de l’effet réglementaire et de la nature de la protection qu’elle vise à offrir aux investisseurs; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations visées à l’article 6, paragraphe (3), peuvent se limiter aux FIA de l’Union européenne que le gestionnaire a l’intention de gérer et aux FIA qu’il gère et qu’il a l’intention de commercialiser dans l’Union européenne avec un passeport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’article 7, paragraphe (1), point a), est sans préjudice du paragraphe (2) du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’article 7, paragraphe (1), point e), ne s’applique pas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’article 7, paragraphe (5), deuxième alinéa, est compris comme incluant une référence aux «informations visées à l’article 38, paragraphe (7), point a)».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans le cas où la CSSF estime que le gestionnaire peut invoquer le paragraphe (2) pour être exempté du respect de certaines dispositions de la présente loi, elle le notifie à l’AEMF sans délai. La CSSF étaye cette évaluation à l’aide des informations fournies par le gestionnaire conformément au paragraphe (7), points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ii) et a) iii).</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au premier alinéa, la CSSF se voit transmettre par l’AEMF sa recommandation sur l’application de l’exemption du respect de certaines dispositions de la présente loi dû à l’incompatibilité conformément au paragraphe (2). Le délai visé à l’article 7, paragraphe (5), est suspendu pendant l’examen de l’AEMF en vertu du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au deuxième alinéa, elle en informe l’AEMF en motivant sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au deuxième alinéa et que le gestionnaire entend commercialiser des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que le Luxembourg, déterminé comme étant l’État membre de référence, la CSSF en informe également les autorités compétentes de ces États membres en motivant sa décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence, informe sans délai l’AEMF de l’issue de la procédure d’agrément initiale, de tout changement de l’agrément du gestionnaire et de tout retrait d’agrément.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe par ailleurs l’AEMF des demandes d’agrément qu’elle a rejetées, en fournissant des données sur le gestionnaire qui a introduit une demande d’agrément et en motivant les raisons de son refus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Si un gestionnaire agréé par la CSSF au titre du présent article modifie sa stratégie de commercialisation dans un délai de deux ans après son agrément initial, et dans l’hypothèse où cette modification avait affecté la détermination de l’État membre de référence si la stratégie de commercialisation modifiée avait été la stratégie de commercialisation initiale, le gestionnaire est tenu d’informer la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, de la modification avant de la mettre en œuvre. Le gestionnaire concerné indique son État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4) et en fonction de la nouvelle stratégie de commercialisation. Le gestionnaire justifie son évaluation en communiquant à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, sa nouvelle stratégie de commercialisation. Parallèlement, le gestionnaire fournit des informations sur son représentant légal y compris son nom et le lieu où celui-ci est établi. Le représentant légal est établi dans le nouvel État membre de référence.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF évalue si la détermination de l’État membre de référence par le gestionnaire conformément au premier alinéa, est correcte et le notifie à l’AEMF. Dans la notification à l’AEMF, la CSSF communique la justification du gestionnaire quant à l’évaluation relative à la détermination de l’État membre de référence ainsi que les informations relatives à la nouvelle stratégie de commercialisation du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au deuxième alinéa, l’AEMF émet une recommandation sur l’évaluation menée par la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir reçu la recommandation de l’AEMF conformément au troisième alinéa, la CSSF informe le gestionnaire établi dans un pays tiers, son représentant légal initial et l’AEMF de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF approuve l’évaluation faite par le gestionnaire, elle informe également par la suite les autorités compétentes du nouvel État membre de référence de la modification. La CSSF transmet sans délai une copie de l’agrément et du dossier de surveillance du gestionnaire aux autorités compétentes du nouvel État membre de référence. A compter de la date de transmission de l’agrément et du dossier de surveillance, les autorités compétentes du nouvel État membre de référence sont compétentes pour l’agrément et la surveillance du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’évaluation finale de la CSSF est contraire à la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la CSSF en informe l’AEMF en motivant sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que le Luxembourg, en tant qu’État membre de référence initial, la CSSF en informe les autorités compétentes de ces autres États membres en motivant sa décision. Le cas échéant, la CSSF en informe également les autorités compétentes des États membres d’origine des FIA gérés par ce gestionnaire en motivant sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lorsque l’évolution effective des opérations du gestionnaire dans l’Union européenne dans un délai de deux ans après son agrément au titre du présent article semble indiquer que la stratégie de commercialisation telle que présentée par le gestionnaire lors de l’agrément n’a pas été suivie ou que le gestionnaire a fait de fausses déclarations y afférentes, ou si le gestionnaire a manqué à ses obligations résultant du paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>quand il a modifié sa stratégie de commercialisation, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, demande au gestionnaire d’indiquer l’État membre de référence en fonction de sa véritable stratégie de commercialisation. La procédure énoncée au paragraphe (10) s’applique par analogie. Si le gestionnaire ne se conforme pas à la demande de la CSSF, celle-ci procède au retrait de son agrément.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation après le délai énoncé au paragraphe (10) et entend changer d’État membre de référence en fonction de sa nouvelle stratégie de commercialisation, il peut soumettre à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, une demande visant à changer d’État membre de référence. La procédure énoncée au paragraphe (10) s’applique par analogie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Tout litige survenant entre la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence du gestionnaire, et le gestionnaire est réglé conformément à la loi luxembourgeoise et relève de la compétence des tribunaux luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout litige entre le gestionnaire ou le FIA et des investisseurs de l’Union européenne du FIA concerné est réglé conformément à la législation et relève de la compétence judiciaire d’un État membre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers qui se propose de commercialiser avec un passeport, auprès d’investisseurs professionnels, dans l’Union européenne, des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qu’il gère, est tenu de se conformer aux dispositions du présent article, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État de référence du gestionnaire suivant les règles énoncées à l’article 38, paragraphe (4).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions du FIA de l’Union européenne au Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il a l’intention de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (2), la CSSF indique au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (2) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne peut s’opposer à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA au Luxembourg défini comme l’État membre de référence du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions du FIA de l’Union européenne dans des États membres autres que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il se propose de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (4), la CSSF le transmet aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026 La CSSF joint une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Après transmission du dossier de notification, la CSSF notifie sans délai cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil concernés dès la date de cette notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation des États membres d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La lettre de notification du gestionnaire visée au paragraphe (4) et l’attestation visée au paragraphe (5) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (2) et/ou (4), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être admises, parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard l’AEMF de ces modifications, dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de FIA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres d’accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg respectivement de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers se propose de commercialiser avec un passeport, au Luxembourg, auprès d’investisseurs professionnels, des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 39, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>, de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers qui se propose de commercialiser, avec un passeport, auprès d’investisseurs professionnels, dans l’Union européenne, des parts ou des actions d’un FIA de pays tiers qu’il gère, est tenu de se conformer aux dispositions du présent article, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire suivant les règles énoncées à l’article 38, paragraphe (4), de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires visés au paragraphe (1) doivent satisfaire à toutes les exigences prévues dans la présente loi relatives aux gestionnaires établis dans l’Union européenne. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF et l’autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, qui permette à la CSSF d’exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pays tiers dans lequel est établi le FIA a signé, avec le Luxembourg et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions de FIA de pays tiers au Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit transmettre à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (3), la CSSF indique au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (3) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne peut s’opposer à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA au Luxembourg défini comme l’État membre de référence du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si le gestionnaire se propose de commercialiser les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers également dans des États membres autres que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (5), la CSSF le transmet aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après transmission du dossier de notification, la CSSF notifie sans délai cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire concernés dès la date de cette notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation des États membres d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La lettre de notification du gestionnaire visée au paragraphe (5) et l’attestation visée au paragraphe (6) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (3) ou (5), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans délai l’AEMF de ces modifications, dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de FIA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg respectivement de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers se propose de commercialiser avec un passeport, au Luxembourg, auprès d’investisseurs professionnels, des parts ou des actions d’un FIA de pays tiers qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 40, paragraphe (4), de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la gestion de FIA établis dans des États membres de l’Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européenne autres que l’État membre de référence par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un État membre autre que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout gestionnaire visé au paragraphe (1) qui se propose pour la première fois de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un État membre autre que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, est tenu de communiquer les informations suivantes à la CSSF:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’État membre où il a l’intention de gérer des FIA directement ou d’établir une succursale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un programme d’activités précisant notamment les services qu’il a l’intention de fournir et identifiant les FIA qu’il compte gérer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention d’établir une succursale, il doit fournir, outre les informations prévues au paragraphe (2), les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la structure organisationnelle de la succursale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’adresse, dans l’État membre d’origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (2), ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (3), cette documentation aux autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint au dossier une attestation confirmant avoir délivré un agrément au gestionnaire conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après transmission du dossier aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans les États membres d’accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF que le gestionnaire peut commencer à gérer le FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), et le cas échéant, au paragraphe (3), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être acceptées parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans délai les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire de ces modifications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la gestion de FIA établis au Luxembourg par des gestionnaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire Si un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers envisage de gérer des FIA établis au Luxembourg, soit directement, soit en y établissant une succursale, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire les informations visées à l’article 41, paragraphes (2) et (3) respectivement, de la directive 2011/61/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent article, par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commencer à fournir ses services au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA gérés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par des gestionnaires établis dans des pays tiers Sans préjudice des articles 37, 39 et 40 de la directive 2011/61/UE, les gestionnaires établis dans des pays tiers sont autorisés à commercialiser, sur le territoire du Luxembourg, auprès d’investisseurs professionnels des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent, sous réserve au minimum du respect des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le gestionnaire établi dans un pays tiers respecte les articles 22, 23 et 24 de la directive 2011/61/UE pour chaque FIA qu’il commercialise en vertu du présent article et les articles 26 à 30 de la directive 2011/61/UE, lorsqu’un FIA qu’il commercialise en vertu du présent article relève du champ d’application de l’article 26, paragraphe (1) de ladite directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre les autorités compétentes des États membres dans lesquels les FIA sont commercialisés, le cas échéant, les autorités compétentes des FIA de l’Union européenne concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d’informations efficace qui permette aux autorités compétentes des États membres concernés d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pays tiers où le gestionnaire ou le FIA de pays tiers est établi ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. – Commercialisation auprès d’investisseurs de détail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Commercialisation par les gestionnaires de FIA auprès d’investisseurs de détail</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers sont autorisés à commercialiser sur le territoire du Luxembourg, auprès d’investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent conformément à la directive 2011/61/UE, indépendamment du fait que les FIA soient commercialisés sur une base transfrontalière ou non, ou qu’il s’agisse de FIA de l’Union européenne ou de FIA de pays tiers. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les FIA doivent être soumis dans leur État d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Pour les FIA établis au Luxembourg, cette condition est réputée remplie dans le chef des FIA régis par la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) et par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne préjuge pas des conditions d’éligibilité applicables aux investisseurs dans des FIA qui sont soumis à une réglementation par une loi du secteur financier au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les FIA établis dans un État membre autre que le Luxembourg ou dans un pays tiers, ces FIA doivent être soumis dans leur État d’origine à une réglementation qui offre aux investisseurs des garanties de protection au moins équivalentes à celles prévues par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg. Ces FIA doivent en outre être soumis dans leur État d’origine à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance du FIA doit également être assurée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modalités d’application du présent article sont arrêtées par voie d’un règlement à prendre par la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le présent article ne préjuge pas des dispositions applicables à la commercialisation auprès d’investisseurs dans des FIA régis par le règlement (UE) 2015/760, par le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens ou par le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 01 janvier 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-1</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions à prendre par les gestionnaires de FIA envers des investisseurs de détail</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers qui commercialisent ou ont l’intention de commercialiser au Luxembourg, auprès d’investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA, doivent prendre au Luxembourg des dispositions permettant d’exécuter les tâches suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>faciliter le traitement des informations relatives à l’exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l’obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux dispositions permettant d’exécuter les tâches prévues aux points a) à f) du présent paragraphe ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, aucune présence physique au Luxembourg ou désignation d’un tiers n’est requise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire doit veiller à ce que les dispositions permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par le gestionnaire lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.</div></div>", "next": 239883}