📄 Texte de loi
Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi
n° 7394 modifiant la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les
marchés publics et visant à transposer les articles 8 et 9 de
la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du
Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de
rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du
réseau transeuropéen de transport (RTE-T)
*
*
*
SOMMAIRE :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Exposé des motifs
Texte et commentaire des amendements
Texte coordonné du projet de loi tenant compte des projets d’amendements
Directive européenne à transposer (tableau de correspondance)
Fiche d’évaluation d’impact
Fiche financière
Version consolidée de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics
I. – Exposé des motifs
Les amendements proposés au projet de loi modifiant la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés
publics ont pour objet de transposer les articles 8 et 9 de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement
européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de
progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) (ci-après la « directive (UE)
2021/1187 »).
Cette directive européenne vise à simplifier les mesures en vue de progresser dans la réalisation du
réseau transeuropéen de transport. Elle vise également à clarifier les procédures d’octroi
d’autorisations et les procédures relatives aux marchés publics.
A l’exception des dispositions propres aux marchés publics, la directive (UE) 2021/1187 sera
transposée en droit luxembourgeois par une modification de la loi du 15 mai 2018 relative à
l’évaluation des incidences sur l’environnement.
En ce qui concerne les dispositions de la directive propres aux marchés publics, c’est-à-dire les
articles 8 et certaines dispositions de l’article 9, il est proposé de les transposer via les présents
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amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7394 modifiant la loi modifiée du 8 avril 2018 sur
les marchés publics.
L’article 8 de la directive (UE) 2021/1187 concerne les marchés publics dans les projets
transfrontaliers (c’est-à-dire des projets couvrant un tronçon transfrontalier entre deux Etats
membres ou plus) relevant du champ d’application de cette directive.
Pour le Luxembourg, les projets suivants sont concernés :
-
La liaison ferroviaire transfrontalière Bruxelles – Luxembourg – Strasbourg ;
-
Les projets dont le coût total est supérieur à 300 millions d’euros concernant les tracés suivants :
1. Amsterdam – Rotterdam – Anvers – Bruxelles – Luxembourg ;
2. Luxembourg – Metz – Dijon – Mâcon – Lyon – Marseille ;
3. Luxembourg – Metz – Strasbourg – Bâle.
Afin de transposer l’article 8 de la directive (UE) 2021/1187, les dispositions des articles 25 (livre I) et
134 (livre III) de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, relatifs aux marchés auxquels
participent des pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices de différents Etats membres, doivent
être modifiées.
Par ailleurs, un nouvel alinéa sera ajouté à l’article 161 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les
marchés publics afin d’intégrer l’annexe de la directive (UE) 2021/1187 dans la loi modifiée du 8 avril
2018.
Enfin, l’article 9 de la directive (UE) 2021/1187 étant relatif aux dispositions transitoires, il est
proposé d’insérer un nouvel article 164 dans la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics au
niveau du livre V de ladite loi, relatif aux « Dispositions communes et finales ».
II. – Texte et commentaire des amendements
Amendement n° 1 concernant l’article 25 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics
Il est ajouté un paragraphe 6 à l’article 25 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Libellé proposé :
« (6) Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le
cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux Etats membres ou
plus et qu’il s’agit :
a) de projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu’ils sont
répertoriés dans l’annexe de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil
2
du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la
réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ;
b) d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de
l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dont le coût total
excède 300 000 000 EUR,
à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles
technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement précité (UE) n° 1315/2013,
l’entité conjointe applique le droit national d’un État membre. Ce droit est déterminé suivant le
paragraphe 5 point a) conformément aux dispositions nationales de l’Etat membre dans lequel se
trouve le siège social de l’entité conjointe, à moins qu’un accord conclu entre les États membres
participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du
droit national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une
entité conjointe.
Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le
droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider
que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe ».
Commentaire
Cet amendement a pour objet de transposer l’article 8 de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement
européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de
progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) au niveau du livre I de la
loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Il est proposé de transposer ces dispositions en ajoutant un paragraphe 6 à l’article 25 de la loi
modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics relatif aux « Marchés auxquels participent des
pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres ». Un paragraphe spécifique aux marchés publics
dans les projets transfrontaliers relevant du champ d’application de la directive (UE) 2021/1187 est
ainsi créé.
Il est proposé de reprendre le texte de l’article 8 de la directive (UE) 2021/1187 au droit de l’article 25,
paragraphe 6, en ajoutant une précision quant au champ d’application
cette directive.
Pour cerelatif
faire,
er
de la de
directive
(UE) 2021/1187
le projet d’amendement reproduit les termes de l’article 1
à son champ d’application. En outre, le projet d’amendement reprend l’exception prévue au
paragraphe premier de l’article 1
er
de ladite directive, telle que prévue par le projet de loi modifiant
la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Sont tout d’abord concernés les marchés publics dans les projets transfrontaliers qui font partie de
tronçons présélectionnés du réseau central, tels qu’ils sont répertoriés dans l’annexe de la directive
(UE) 2021/1187. L’annexe de la directive (UE) 2021/1187, relative aux « Tronçons présélectionnés des
liaisons transfrontalières et des liaisons manquantes dans les corridors du réseau central », étant
suffisamment claire et précise en soi, il est possible d’y renvoyer directement sans qu’il soit nécessaire
3
de la transposer. Concrètement, l’annexe vise actuellement un seul projet au Luxembourg, à savoir la
liaison transfrontalière par rail « Bruxelles – Luxembourg – Strasbourg ».
Sont ensuite concernés les marchés publics dans les autres projets transfrontaliers relatifs aux
corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le
développement du réseau transeuropéen de transport, dont le coût total excède 300 000 000 EUR. Aux
termes de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1315/2013 précité, « la liste des
corridors de réseau central figure dans la partie I de l'annexe du règlement (UE) n° 1316/2013. Les
États membres participent, comme prévu dans le présent chapitre, à ces corridors de réseau central ».
Concrètement, et à condition que le coût total du projet soit supérieur à 300 millions d’euros, le
Luxembourg est concerné par les tracés suivants :
1. Amsterdam – Rotterdam – Anvers – Bruxelles – Luxembourg ;
2. Luxembourg – Metz – Dijon – Mâcon – Lyon – Marseille ;
3. Luxembourg – Metz – Strasbourg – Bâle.
Dans la mesure où le règlement (UE) n° 1315/2013 est directement applicable, il n’a pas à faire l’objet
d’une mesure de transposition et la loi nationale peut y renvoyer.
Sur le fond, le projet d’amendement énonce que sauf si un accord conclu entre les Etats membres
participants n’en dispose autrement, l’entité conjointe doit appliquer le droit national de l’Etat
membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe, conformément à l’article 25,
paragraphe 5, a).
Il s’agit d’une dérogation à l’article 25, paragraphe 5, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés
publics, lequel constitue une transposition de la directive « marchés » 2014/24/UE qui laisse aux
pouvoirs adjudicateurs participants le choix de déterminer si les règles nationales en matière de
passation de marchés qui s’appliquent sont :
-
soit les dispositions nationales de l’Etat membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité
conjointe ;
-
soit les dispositions nationales de l’Etat membre dans lequel l’entité conjointe exerce ses
activités.
L’article 8 de la directive (UE) 2021/1187 vient donc déroger à cette possibilité de choisir le droit
applicable et impose la détermination du droit applicable « conformément à l’article 39, paragraphe 5,
point a), de la directive 2014/24/UE ou à l’article 57, paragraphe 5, point a), de la directive
2014/25/UE », c’est-à-dire respectivement selon « les dispositions nationales de l’Etat membre dans
lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe » et selon « les dispositions nationales de l’Etat
membre où se trouve le siège social de l’entité conjointe ».
Ainsi, lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le
cadre d’un projet transfrontalier entrant dans le champ d’application de la directive (UE) 2021/1187,
l’entité conjointe doit appliquer les dispositions nationales de l’Etat membre dans lequel se trouve le
siège social de l’entité conjointe ou, en tout état de cause, le droit national d’un Etat membre.
4
Enfin, le projet d’amendement reproduit le texte de l’article 8, paragraphe 2, de la directive (UE)
2021/1187 qui précise le cas de figure dans lequel le marché public est conduit par une filiale de
l’entité conjointe. Dans cette hypothèse, la filiale doit appliquer le droit national de l’un des Etats
membres, étant précisé que les Etats membres concernés peuvent décider que la filiale applique le
droit national applicable à l’entité conjointe.
Amendement n° 2 concernant l’article 134 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics
Il est ajouté un paragraphe 6 à l’article 134 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Libellé proposé :
« (6) Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le
cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux Etats membres ou
plus et qu’il s’agit :
a) de projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu’ils sont
répertoriés dans l’annexe de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil
du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la
réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ;
b) d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de
l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dont le coût total
excède 300 000 000 EUR,
à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles
technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement précité (UE) n° 1315/2013,
l’entité conjointe applique le droit national d’un État membre. Ce droit est déterminé suivant le
paragraphe 5 point a) conformément aux dispositions nationales de l’Etat membre dans lequel se
trouve le siège social de l’entité conjointe, à moins qu’un accord conclu entre les États membres
participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du
droit national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une
entité conjointe.
Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le
droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider
que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe ».
Commentaire
L’amendement n° 2 a pour objet de transposer l’article 8 de la directive (UE) 2021/1187 au niveau du
livre III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
5
Cet amendement est donc, pour les entités adjudicatrices relevant du livre III (« secteurs spéciaux »),
l’exact pendant de l’amendement précédent propre aux pouvoirs adjudicateurs du livre I (« secteurs
classiques »).
A l’instar de l’amendement précédent, il est proposé de créer un paragraphe spécifique aux marchés
publics dans les projets transfrontaliers relevant du champ d’application de la directive (UE)
2021/1187 en ajoutant un paragraphe 6 à l’article 134 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés
publics relatif aux « Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents Etats
membres ».
Amendement n° 3 insérant un nouvel alinéa à l’article 161 relatif aux « Annexes » de la loi modifiée
du 8 avril 2018 sur les marchés publics
Il est ajouté un nouvel alinéa à la fin de l’article 161 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés
publics.
Libellé proposé :
« L’annexe de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021
concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau
transeuropéen de transport (RTE-T) s’applique aux projets visés aux articles 25, paragraphe 6, et 134,
paragraphe 6. »
Commentaire
L’amendement n° 3 a pour objet de renvoyer à l’annexe de la directive (UE) 2021/1187 dans le cadre
de l’application des articles 25, paragraphe 6, et 134, paragraphe 6, nouveaux de la loi modifiée du 8
avril 2018 sur les marchés publics.
Amendement n° 4 insérant un nouvel article 164 dans la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés
publics
Il est ajouté un nouvel article 164 dans la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics rédigé
comme suit :
« Art. 164. Dispositions transitoires relatives aux marchés publics dans les projets transfrontaliers
visés aux articles 25, paragraphe 6, et 134, paragraphe 6
(1) Les dispositions de l’article 25, paragraphe 6, et de l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas
aux projets pour lesquels les procédures d’octroi d’autorisation ont débuté avant le 10 août 2023.
6
(2) L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, s’appliquent uniquement aux marchés
pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux
marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de
passation de marchés après le 10 août 2023.
(3) L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas à une entité conjointe
créée avant le 9 août 2021, si les procédures de passation de marchés de cette entité continuent d’être
régies par le droit applicable à ses marchés à cette date ».
Commentaire
L’amendement n° 3 a pour objet de transposer l’article 9 relatif aux dispositions transitoires de la
directive (UE) 2021/1187.
Il est proposé de créer un nouvel article 164 dans la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics
et de reprendre le texte des dispositions transitoires de l’article 9 de la directive (UE) 2021/1187.
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III. - Texte coordonné du projet de loi modifiant la loi
modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics tenant compte
des amendements projetés
Les amendements projetés sont soulignés en jaune.
Art. 1er. À l’article 1er, au paragraphe 2, au point a), le chiffre « 1er » est supprimé et remplacé par le
chiffre « 26 ».
À l’article 1 er, au paragraphe 2, au point b), le chiffre « 1er » est supprimé et remplacé par le chiffre
« 26 ».
Art. 2. À l’article 5 sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 4, au troisième alinéa, in fine, les mots « est inférieure au seuil applicable fixé à l’article
52, le présent Livre trouve à s’appliquer » sont supprimés. Ils sont remplacés par les mots suivants : « soit
égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 52. »
Art. 3. L’article 21 est complété avec les mots suivants :
« Sauf dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1
er
, point a), le recours à la procédure restreinte sans
er
, à la procédure concurrentielle avec
publication d'avis, à la procédure négociée, prévues par le Livre I
négociation, au dialogue compétitif, au partenariat d’innovation, ou à la procédure négociée sans
publication préalable, prévues par le Livre II, ou à la procédure négociée sans mise en concurrence
préalable prévue par le Livre III, est motivé: (…) »
Art. 4. À l’article 43, les modifications suivantes sont apportées :
1. Au paragraphe 2, au deuxième alinéa, les mots « sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions
énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, » sont supprimés, et remplacés par les mots
suivants « sur demande de l’adjudicataire, et pour autant que les modifications ne soient pas substantielles
au sens du paragraphe 4, ».
2. Au paragraphe 2, au deuxième tiret, les mots « le pouvoir adjudicateur apporte » sont ajoutés après
le premier mot, et les mots « sont apportés » sont supprimés.
Art. 5. À l’article 59, au point a), le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
1
Au point b) le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
Art. 6. À l’article 61, paragraphe 1 er, le chiffre « 1er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
Au paragraphe 2, au point b), ainsi qu’au niveau de l’alinéa in fine, à trois reprises, le chiffre « 1
supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
er
» est
Au paragraphe 4, le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
Art. 7. À l’article 87, au paragraphe 3, au point a le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre
« 26 ».
In fine du même paragraphe, sont ajoutés deux virgules ainsi que les mots suivants : « le cas échéant, telle
que complétée par des actes délégués ».
Art. 8. À l’article 88, au paragraphe 3, le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
Art. 9. À l’article 89, au paragraphe 1 er le chiffre « 1er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
Art. 10. À l’article 101, l’intitulé suivant est ajouté :
« Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux
articles 91 à 97 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers. ».
Art. 11. À l’article 106, au paragraphe 1
chiffre « 26 ».
er
, au point a), le chiffre « 1er » est supprimé et remplacé par le
Au point b) du même paragraphe, le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
Art. 12. À l’article 107, au paragraphe 1 er, à deux reprises, le chiffre « 1er » est supprimé et remplacé par
le chiffre « 26 ».
2
Au paragraphe 2, aux points b) et à l’alinéa in fine, à deux reprises, le chiffre « 1 er » est supprimé et
remplacé par le chiffre « 26 ».
Au paragraphe 4, le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
Art. 13. À l’article 108, au paragraphe 1 er, le chiffre « 1er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
Au paragraphe 2, aux point a) le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
Au point b) du même paragraphe, le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ».
Art. 14. À l’article 163, paragraphe 1 er, les mots et la virgule « alinéa 2, » sont supprimés.
Art. 15. Un paragraphe 6 est inséré à l’article 25, au libellé suivant :
« (6) Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le
cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux Etats membres ou
plus et qu’il s’agit :
a) de projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu’ils sont
répertoriés dans l’annexe de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil
du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la
réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ;
b)
d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de
l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dont le coût total excède
300 000 000 EUR,
à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles
technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement précité (UE) n° 1315/2013,
3
l’entité conjointe applique le droit national d’un État membre. Ce droit est déterminé suivant le
paragraphe 5 point a) conformément aux dispositions nationales de l’Etat membre dans lequel se
trouve le siège social de l’entité conjointe, à moins qu’un accord conclu entre les États membres
participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit
national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une entité
conjointe.
Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit
national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la
filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe ».
Art. 16. Un paragraphe 6 est inséré à l’article 134, au libellé suivant :
« (6) Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le
cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux Etats membres ou
plus et qu’il s’agit :
a) de projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu’ils sont
répertoriés dans l’annexe de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil
du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la
réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ;
b)
d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de
l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dont le coût total excède
300 000 000 EUR,
à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles
technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement précité (UE) n° 1315/2013,
l’entité conjointe applique le droit national d’un État membre. Ce droit est déterminé suivant le
paragraphe 5 point a) conformément aux dispositions nationales de l’Etat membre dans lequel se
trouve le siège social de l’entité conjointe, à moins qu’un accord conclu entre les États membres
participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit
national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une entité
conjointe.
Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit
national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la
filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe ».
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Art. 17. Un nouvel alinéa est inséré à l’article 161, au libellé suivant :
« L’annexe de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021
concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau
transeuropéen de transport (RTE-T) s’applique aux projets visés aux articles 25, paragraphe 6, et 134,
paragraphe 6. »
Art. 18. Un article 164 nouveau au libellé suivant est inséré :
« Art. 164. Dispositions transitoires relatives aux marchés publics dans les projets transfrontaliers visés
aux articles 25, paragraphe 6, et 134, paragraphe 6
(1) Les dispositions de l’article 25, paragraphe 6, et de l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas
aux projets pour lesquels les procédures d’octroi d’autorisation ont débuté avant le 10 août 2023.
(2) L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, s’appliquent uniquement aux marchés pour
lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux
marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de
passation de marchés après le 10 août 2023.
(3) L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas à une entité conjointe
créée avant le 9 août 2021, si les procédures de passation de marchés de cette entité continuent d’être
régies par le droit applicable à ses marchés à cette date ».
*
*
*
5
IV – Tableau de correspondance
Texte de la directive européenne à transposer
Nouvelle teneur proposée par les amendements
pour les articles concernés
(en gras les modifications par rapport au texte de la
Directive (UE) 2021/1187)
DIRECTIVE (UE) 2021/1187 DU PARLEMENT LIVRE I – DISPOSITIONS GENERALES
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021
concernant des mesures de rationalisation en vue de
progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen
de transport (RTE-T)
Article 8
Marchés publics dans les projets transfrontaliers
Article 25. Marchés auxquels participent des pouvoirs
adjudicateurs de différents Etats membres
1. Lorsque les procédures de passation de marchés (6) Lorsque les procédures de passation de marchés
sont conduites par une entité conjointe dans le cadre sont conduites par une entité conjointe dans le cadre de
d’un projet transfrontalier,
projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon
transfrontalier entre deux Etats membres ou plus et
qu’il s’agit :
a) de projets qui font partie de tronçons
présélectionnés du réseau central tels
qu’ils sont répertoriés dans l’annexe de la
directive (UE) 2021/1187 du Parlement
européen et du Conseil du 7 juillet 2021
concernant des mesures de rationalisation
en vue de progresser dans la réalisation du
réseau transeuropéen de transport (RTET) ;
b) d’autres projets relatifs aux corridors de
réseau central, tels qu’ils sont identifiés en
vertu de l’article 44, paragraphe 1, du
règlement
(UE)
n° 1315/2013
du
Parlement européen et du Conseil du 11
décembre 2013 sur les orientations de
l'Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport et abrogeant
la décision n° 661/2010/UE, dont le coût
total excède 300 000 000 EUR,
à l’exception des projets portant exclusivement sur les
applications télématiques, les nouvelles technologies
et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du
règlement précité (UE) n° 1315/2013,
les États membres prennent les mesures nécessaires l’entité conjointe applique le droit national d’un État
pour veiller à ce que l’entité conjointe applique le membre. Ce droit est déterminé suivant le
droit national d’un État membre et, par dérogation aux paragraphe 5 point a) conformément aux
directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, ce droit est dispositions nationales de l’Etat membre dans
déterminé conformément à l’article 39, paragraphe 5, lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe, à
point a), de la directive 2014/24/UE ou à l’article 57, moins qu’un accord conclu entre les États membres
paragraphe 5, point a), de la directive 2014/25/UE, participants n’en dispose autrement. Un tel accord
selon le cas, à moins qu’un accord conclu entre les prévoit, en tout état de cause, l’application du droit
États membres participants n’en dispose autrement. national d’un État membre pour les procédures de
Un tel accord prévoit, en tout état de cause, passation de marchés conduites par une entité
l’application du droit national d’un État membre pour conjointe.
les procédures de passation de marchés conduites par
une entité conjointe.
2. Dans le cas d’un marché public conduit par une Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale
filiale d’une entité conjointe, les États membres d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit
concernés prennent les mesures nécessaires pour national de l’un des États membres. À cet égard, les
veiller à ce que cette filiale applique le droit national États membres concernés peuvent décider que la
de l’un des États membres. À cet égard, les États filiale doit appliquer le droit national applicable à
membres concernés peuvent décider que la filiale doit l’entité conjointe
appliquer le droit national applicable à l’entité
conjointe.
LIVRE III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX
MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE
L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET
DES SERVICES POSTAUX
Article 8
Marchés publics dans les projets transfrontaliers
Art. 134. Marchés auxquels participent des entités
adjudicatrices de différents Etats membres
1. Lorsque les procédures de passation de marchés (6) Lorsque les procédures de passation de marchés
sont conduites par une entité conjointe dans le cadre sont conduites par une entité conjointe dans le cadre de
d’un projet transfrontalier,
projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon
transfrontalier entre deux Etats membres ou plus et
qu’il s’agit :
a) de projets qui font partie de tronçons
présélectionnés du réseau central tels
qu’ils sont répertoriés dans l’annexe de la
directive (UE) 2021/1187 du Parlement
européen et du Conseil du 7 juillet 2021
concernant des mesures de rationalisation
en vue de progresser dans la réalisation du
réseau transeuropéen de transport (RTET) ;
b) d’autres projets relatifs aux corridors de
réseau central, tels qu’ils sont identifiés en
vertu de l’article 44, paragraphe 1, du
règlement
(UE)
n° 1315/2013
du
Parlement européen et du Conseil du 11
décembre 2013 sur les orientations de
l'Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport et abrogeant
la décision n° 661/2010/UE, dont le coût
total excède 300 000 000 EUR,
à l’exception des projets portant exclusivement sur les
applications télématiques, les nouvelles technologies
et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du
règlement précité (UE) n° 1315/2013,
les États membres prennent les mesures nécessaires l’entité conjointe applique le droit national d’un État
pour veiller à ce que l’entité conjointe applique le membre. Ce droit est déterminé suivant le
droit national d’un État membre et, par dérogation aux paragraphe 5 point a) conformément aux
directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, ce droit est dispositions nationales de l’Etat membre dans
déterminé conformément à l’article 39, paragraphe 5, lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe, à
point a), de la directive 2014/24/UE ou à l’article 57, moins qu’un accord conclu entre les États membres
paragraphe 5, point a), de la directive 2014/25/UE, participants n’en dispose autrement. Un tel accord
selon le cas, à moins qu’un accord conclu entre les prévoit, en tout état de cause, l’application du droit
États membres participants n’en dispose autrement. national d’un État membre pour les procédures de
Un tel accord prévoit, en tout état de cause, passation de marchés conduites par une entité
l’application du droit national d’un État membre pour conjointe.
les procédures de passation de marchés conduites par
une entité conjointe.
2. Dans le cas d’un marché public conduit par une Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale
filiale d’une entité conjointe, les États membres d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit
concernés prennent les mesures nécessaires pour national de l’un des États membres. À cet égard, les
veiller à ce que cette filiale applique le droit national États membres concernés peuvent décider que la
de l’un des États membres. À cet égard, les États filiale doit appliquer le droit national applicable à
membres concernés peuvent décider que la filiale doit l’entité conjointe
appliquer le droit national applicable à l’entité
conjointe.
Art. 161. Annexes
Les annexes I à VIII font partie intégrante de la
présente loi.
Les modifications aux annexes I et X de la directive
2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 sur la passation des marchés publics et
abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec
effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes
modificatifs de l’Union européenne.
Les modifications à l’annexe XIV de la directive
2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 relative à la passation des marchés par des
entités opérant dans les secteurs de l’eau, de
l’énergie, des transports et des services postaux et
abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec
effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes
modificatifs de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une
référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.
L’annexe de la directive (UE) 2021/1187 du
ANNEXE
Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021
Tronçons
présélectionnés
des
liaisons concernant des mesures de rationalisation en vue
transfrontalières et des liaisons manquantes dans les de progresser dans la réalisation du réseau
transeuropéen de transport (RTE-T) s’applique
corridors du réseau central
aux projets visés aux articles 25, paragraphe 6, et
134, paragraphe 6.
Article 9
Dispositions transitoires
LIVRE V – DISPOSITIONS COMMUNES ET
FINALES
Art. 164. Dispositions transitoires relatives aux
marchés publics dans les projets transfrontaliers
visés aux articles 25, paragraphe 6, et 134,
paragraphe 6
1. La présente directive ne s’applique pas aux projets (1) Les dispositions de l’article 25, paragraphe 6, et
pour lesquels les procédures d’octroi d’autorisation de l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas
ont débuté avant le 10 août 2023.
aux projets pour lesquels les procédures d’octroi
d’autorisation ont débuté avant le 10 août 2023.
2. L’article 8 s’applique uniquement aux marchés (2) L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134,
pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été paragraphe 6, s’appliquent uniquement aux marchés
envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été
marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux
l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou
l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de
passation de marchés après le 10 août 2023.
passation de marchés après le 10 août 2023.
3. L’article 8 ne s’applique pas à une entité conjointe (3) L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134,
créée avant le 9 août 2021, si les procédures de paragraphe 6, ne s’appliquent pas à une entité
passation de marchés de cette entité continuent d’être conjointe créée avant le 9 août 2021, si les procédures
régies par le droit applicable à ses marchés à cette de passation de marchés de cette entité continuent
d’être régies par le droit applicable à ses marchés à
date.
cette date.
VI – Fiche financière
Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7394 modifiant la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics et visant à transposer les articles 8 et 9 de la directive (UE) 2021/1187 du
Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de
progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T)
Le présent projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7394 modifiant la loi modifiée
du 8 avril 2018 sur les marchés publics et visant à transposer les articles 8 et 9 de la directive (UE)
2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de
rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T)
n’aura pas d’impact sur le budget de l’Etat.
VII. – Version consolidée
Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics
Modifiée par :
Projet de loi (gras/souligné/rouge)
Amendements gouvernementaux (gras/souligné)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 2018 et celle du Conseil d’État
du 20 mars 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
LIVRE I er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre I er - Objet, définitions et champ d’application
Chapitre I er - Objet et champ d’application
Art. 1er. Objet et champ d’application
(1) Sans préjudice des dispositions spéciales des Livres II et III, le présent Livre établit
les règles applicables à tous les marchés publics et concours passés par des pouvoirs
adjudicateurs.
Au sens du présent Livre et du Livre II, la passation d'un marché est l'acquisition, au
moyen d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs
pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs,
que ces travaux, fournitures ou services aient ou non une finalité publique.
(2) Le présent Livre s'applique à la passation de marchés publics et aux concours
organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis :
a) les marchés publics relevant de la loi du 1 er 26 décembre 2012 sur les marchés
publics de la défense et de la sécurité ;
1
b)
er
26 décembre 2012 sur les
les marchés publics ne relevant pas de la loi du 1
marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et
13.
(3) Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de
compétences et de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre
pouvoirs adjudicateurs ou groupements de pouvoirs adjudicateurs et qui ne prévoient
pas la rémunération de prestations contractuelles, sont considérés comme relevant de
l'organisation interne de l'État et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par les
dispositions du présent Livre.
Chapitre II - Définitions
Art. 2. Notions relatives à la définition de pouvoir adjudicateur
er
Aux fins des dispositions des Livres I et II, on entend par:
a) "pouvoirs adjudicateurs", l'État, les communes, les organismes de droit public ou
les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs
de ces organismes de droit public;
b) "autorités publiques centrales", les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de
la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle
que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de
l’article 87 de cette directive ; dans la mesure où des rectificatifs ou des
modifications auraient été apportés, il s’agit des entités qui leur auraient succédé;
c) "pouvoirs adjudicateurs sous-centraux", tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne
sont pas des autorités publiques centrales;
d) "organisme de droit public", tout organisme présentant toutes les caractéristiques
suivantes:
i.
il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général
ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;
ii.
il est doté de la personnalité juridique; et
iii.
soit il est financé majoritairement par l'État, les communes ou par d'autres
organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de
ces autorités ou organismes, soit son organe d'administration, de
direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la
moitié sont désignés par l'État, les communes ou d'autres organismes de
droit public.
Art. 3. Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures
er
(1) Aux fins des dispositions des Livres I et II, on entend par:
a) "marchés publics", des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou
plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et
ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation
de services;
b) "marchés publics de travaux", des marchés publics ayant l'un des objets suivants:
i.
soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux
relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II;
ii.
soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un
ouvrage;
2
iii.
la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux
exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence
déterminante sur sa nature ou sa conception;
c) "ouvrage", le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil
permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
d) "marchés publics de fournitures", des marchés publics ayant pour objet l'achat, la
prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option
d'achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre
accessoire, des travaux de pose et d'installation;
e) "marchés publics de services", des marchés publics ayant pour objet la prestation
de services autre que ceux visés au point b).
(2) Aux fins des dispositions des Livres I er et II, on entend par:
a)
b)
c)
er
et II, les procédures dans
les "procédures ouvertes" sont, au sens des Livres I
lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en
réponse à un appel à concurrence;
les "procédures restreintes" sont, au sens du Livre II, les procédures auxquelles
tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls
les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent
présenter une offre;
les "procédures restreintes avec publication d’avis" sont, au sens du Livre I er, les
procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et
dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs
adjudicateurs peuvent présenter une offre;
er
d) les "procédures restreintes sans publication d’avis" sont, au sens du Livre I , les
procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs s’adressent à un nombre
limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix pour
présenter une offre;
e) les "procédures négociées", appelées, dans le cadre du Livre II "procédures
er
négociées sans publication préalable" sont, au sens des Livres I et II, les
procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs
économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou
plusieurs d'entre eux;
f) la "procédure concurrentielle avec négociation " est une procédure à laquelle tout
opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les
opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent
présenter une offre initiale qui sera susceptible de faire l’objet de négociations, en
vue de l’amélioration de son contenu;
g) le "dialogue compétitif" est une procédure à laquelle tout opérateur économique
peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un
dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une
ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur base de laquelle ou
desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre;
h) les "concours", sont, au sens du Livre II, les procédures qui permettent au pouvoir
adjudicateur d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de
données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en
concurrence avec ou sans attribution de primes;
3
i)
"opérateur économique", toute personne physique ou morale ou entité publique,
ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association
temporaire d'entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la
fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
j) "soumissionnaire", un opérateur économique qui a présenté une offre;
k) "candidat", un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité
à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec
négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue
compétitif ou à un partenariat d'innovation;
l) "document de marché", tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou
auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de
marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l'avis de marché,
l'avis de préinformation lorsqu'il est utilisé en tant que moyen de mise en
concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions
contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les
candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations
généralement applicables et tout autre document additionnel;
m) "écrit(e)" ou "par écrit", tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu,
reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées
par un moyen électronique;
n) "moyen électronique", un équipement électronique de traitement (y compris la
compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et
reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens
électromagnétiques;
o) "cycle de vie", l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y
compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la
commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance,
tout au long de la vie de : le produit ou l'ouvrage ou la fourniture d'un service,
depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources
jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou d) de l'utilisation;
p) "innovation", la mise en œuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé
nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des
procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de
commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les
pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de
l'entreprise, notamment dans le but d'aider à relever des défis sociétaux ou à
soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et
inclusive;
q) "label", tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les
produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent
certaines exigences;
r) "exigences en matière de label", les exigences que doivent remplir les ouvrages,
les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour
obtenir le label concerné;
s) le "Vocabulaire commun pour les marchés publics" (Common Procurement
Vocabulary, en abrégé CPV) désigne la nomenclature de référence applicable
aux marchés publics prévue par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour
les marchés publics, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°
4
596/2009. Ces codes sont susceptibles d’être adaptés par des actes de la
Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive,
auquel cas les modifications s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée
en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre
publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur
les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au
Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 4. Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés
publics
Aux fins des dispositions des Livres I er et II, les définitions suivantes trouvent à
s’appliquer:
a) l’"accord cadre" est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet
d'établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d'une période
donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités
envisagées;
b) un "système d'acquisition dynamique" est un processus d'acquisition entièrement
électronique pour des achats d'usage courant, dont les caractéristiques, tels
qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des
pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute la durée de validité du
système d’acquisition dynamique, à tout opérateur économique satisfaisant aux
critères de sélection;
c) une "enchère électronique" est un processus itératif selon un dispositif
électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles
valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une
première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse
être effectué sur base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains
marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles,
comme la conception d'ouvrage, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères
électroniques;
d) un "catalogue électronique" est un mode de présentation des offres sous un
format technique permettant de présenter et d’organiser les informations d’une
manière commune à tous les soumissionnaires et qui se prête au traitement
électronique;
e) les "activités d'achat centralisées" sont des activités menées en permanence qui
prennent l'une des formes suivantes:
i.
l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs
adjudicateurs;
ii.
la passation de marchés publics ou la conclusion d'accords-cadres de
travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs
adjudicateurs;
f) les "activités d'achat auxiliaires", des activités qui consistent à fournir un appui
aux activités d'achat, notamment sous les formes suivantes:
i.
infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de
passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de
travaux, de fournitures ou de services;
ii.
conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation
de marchés public;
5
iii.
préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom
du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte;
g) une "centrale d'achat", un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat
centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires;
h) un "prestataire de services de passation de marché", un organisme public ou
privé qui propose des activités d'achat auxiliaires sur le marché.
Chapitre III - Marchés mixtes et régime applicable
Art. 5. Marchés mixtes et régime applicable
(1) Le paragraphe 2 s’applique aux "marchés mixtes" qui ont pour objet différents types
d'achats relevant tous du présent Livre ou bien du Livre II.
Les paragraphes 3 à 5 s'appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats
relevant du présent Livre ou du Livre II et des achats relevant d'autres régimes juridiques.
(2) Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d'achats (travaux, services ou
fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d'achat qui
constitue l'objet principal du marché en question.
En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du
Titre III Chapitre Ier du Livre II, et sur d'autres services, ou les marchés mixtes portant à
la fois sur des services et sur des fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction
de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.
(3) Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le
paragraphe 4 s'applique. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont
objectivement inséparables, le paragraphe 6 s'applique.
Lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés
publics de la défense et de la sécurité, l’article 61 trouve à s’appliquer.
(4) Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant, selon le cas, du présent Livre ou
du Livre II, ainsi que des achats qui ne relèvent ni du présent Livre, ni du Livre II, les
pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les
différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs
adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la
décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts
est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, le présent
Livre, ou le Livre II trouvent, selon le cas, à s'appliquer, sauf disposition contraire de
l’article 61, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui
relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime
juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de
travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au
Livre II, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché
relevant du Livre II, calculée conformément aux articles 12 et 53, est inférieure au seuil
applicable fixé à l’article 52, le présent Livre trouve à s’appliquersoit égale ou
supérieure au seuil applicable fixé à l’article 52.
(5) Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des achats relevant, selon le cas, du présent
Livre ou du Livre II et des achats en vue de l'exercice d'une activité relevant du Livre III,
les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4, déterminées conformément aux
articles 88 et 89 du Livre III.
6
(6) Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables,
le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché.
Chapitre IV – Exclusions
Section I re - Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles
internationales
Art. 6. Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles
internationales
(1) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics et aux concours
que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des
procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans la présente loi,
et qui sont établies par:
a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un
accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou
subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des
services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par
leurs signataires;
b) une organisation internationale.
Tout instrument juridique visé à l’alinéa 1 er, point a), est communiqué à la
Commission européenne.
(2) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics ni aux concours
que le pouvoir adjudicateur passe ou organise conformément à des règles de passation
de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière
internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement
financés par ladite organisation ou institution ; en ce qui concerne les marchés publics et
les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une
institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de
marché applicables.
(3) Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux marchés et concours comportant
des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu
de règles internationales.
(4) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics et aux concours
comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir
adjudicateur a l'obligation de passer ou d'organiser conformément à des procédures de
passation de marché qui diffèrent de celles relevant de la présente loi et qui sont établies
par l'un des éléments suivants:
a) un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités,
avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des
travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à
l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires;
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b) un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et
concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers ;
c) une organisation internationale.
Tout accord ou arrangement visé à l’alinéa 1 er, point a), est communiqué à la
Commission européenne.
(5) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics ni aux concours
comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir
adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une
organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les
marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite
organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics et les concours
cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution
financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de
marché applicables.
Section II - Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
Art. 7. Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base
d'un droit exclusif
Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics de services attribués
par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de
pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à
condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne.
Section III - Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public
Art. 8. Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer
(1) Un marché public attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale régie
par le droit privé ou le droit public ne relève ni du champ d’application du présent Livre, ni
de celui du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.