{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Une exclusion ne peut avoir lieu qu’après la notification d’une lettre recommandée précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission des soumissions doit être demandée en son avis, après que les formalités visées à l’alinéa précédent aient été accomplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions d’exclusion sont notifiées à l’opérateur économique visé, par voie de lettre recommandée, aux services publics intéressés et, dans les cas visés au paragraphe 3, à la Commission des soumissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions prises dans les cas visés au paragraphe 3 sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les pouvoirs adjudicateurs vérifient, conformément à l’article 31 et, pour les marchés tombant sous le champ de l’application du Livre II, conformément à l’article 71, s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu des dispositions du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Critères de sélection</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les critères de sélection peuvent avoir trait:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la capacité économique et financière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux capacités techniques et professionnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation aux opérateurs économiques que les critères visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu'un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques d'être inscrits sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur État membre d'établissement, visé à l'annexe V, ou de se conformer à toute autre exigence énoncée dans ladite annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une 28 organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En ce qui concerne la capacité économique et financière, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent en particulier exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d'affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, par exemple, entre les éléments d'actif et de passif. Ils peuvent également exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Pour les marchés qui relèvent du champ d’application du Livre II, le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents de marché ou dans le rapport individuel sur les procédures d’attribution de marchés, déterminé par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ratio entre les éléments d'actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères de cette prise en compte dans les documents de marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un marché est divisé en lots, le présent article s'applique à chacun des lots.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l'éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont à attribuer à la suite d'une remise en concurrence, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel visée à l’alinéa 2 est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si ce montant n'est pas connu, sur la base de la valeur estimée de l'accord-cadre. Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel visée à l’alinéa 2 est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références 29 adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que l'opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d'intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l'exécution du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les procédures de passation de marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, de services ou de travaux, la capacité professionnelle des opérateurs économiques à fournir les services ou à exécuter l'installation ou les travaux peut être évaluée en vertu de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les conditions de participation requises, qui peuvent être exprimées en tant que capacités minimales, ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par les pouvoirs adjudicateurs dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Moyens de preuve</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés aux paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à l’annexe VI, à titre de preuve de l’absence des motifs d’exclusion visés à l’article 29 et du respect des critères de sélection, conformément à l’article 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l’article 32. En ce qui concerne l’article 33, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu’ils disposeront des moyens nécessaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 29:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour le paragraphe 1er de l’article 29, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour le paragraphe 2 et le paragraphe 3, point b), de l’article 29, un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou du pays concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’État membre ou le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux paragraphes 1er et 2 et au paragraphe 3, point b), de l’article 29, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres ou les pays où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre ou du pays d’origine ou de l’État membre ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre fournit, le cas échéant, une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu’ils ne couvrent pas tous les cas visés conformément aux paragraphes 1er et 2 et au paragraphe 30 3, point b), de l’article 29. Pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II les déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne (e-Certis) visée à l’article 73.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La preuve de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de référence énumérée à l’annexe VI, partie 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La preuve des capacités techniques des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs des moyens énumérés à l’annexe VI, partie II, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, ils se réfèrent aux systèmes d’assurance de la qualité basés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d’assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, ils se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) n°1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Recours aux capacités d’autres entités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">31</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l'article 30, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l'article 30, paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels visés à l'annexe VI, partie II, point f), ou à l'expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires. A cet effet, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément à l’article 31 et, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, conformément à l’article 71, si les entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s'il existe des motifs d'exclusion en vertu de l'article 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 14, paragraphe 2, peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d'autres entités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 14, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice du paragraphe 2, en cas de recours à la sous-traitance, même endehors des hypothèses visées au paragraphe 1er, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de cause les formalités déterminées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">32</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organismes de droit public ou privé</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un règlement grand-ducal peut établir des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés, soit prévoir une certification par des organismes de certification qui répondent aux normes européennes en matière de certification au sens de l’annexe relative aux spécifications techniques, visées dans le cadre des dispositions y relatives déterminées par voie de règlement grand-ducal, avec des conditions d’inscription sur les listes officielles et de délivrance de certificats par les organismes de certification adaptées aux dispositions du présent article ainsi qu’à l’article 33 pour les demandes d’inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d’un groupement et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupement. Dans un tel cas, ces opérateurs apportent à l’autorité établissant la liste officielle la preuve qu’ils disposeront de ces moyens pendant toute la période de validité du certificat attestant leur inscription sur la liste officielle et que ces sociétés continueront à remplir, pendant cette même durée, les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou munis d’un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l’occasion de chaque marché, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur des listes officielles ou de la certification ne sont pas mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, un certificat supplémentaire peut être exigé de tout opérateur économique lors de l’attribution d’un marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres n’appliquent le paragraphe 2 et l’alinéa 1 er qu’en faveur des opérateurs économiques établis dans l’État membre qui a dressé la liste officielle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les exigences de preuve applicables aux critères en matière de sélection qualitative couverts par la liste officielle ou le certificat sont conformes à l’article 31 ainsi qu’à l’article 32, le cas échéant. Pour l’inscription d’opérateurs économiques d’autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification, il n’est pas exigé d’autres preuves ou déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance d’un certificat. Ils sont informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité établissant la liste officielle ou de l’organisme de certification compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">33</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les opérateurs économiques d’autres États membres ne sont pas tenus de se soumettre à une telle inscription ou à une telle certification en vue de leur participation à un marché public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres moyens de preuve équivalents.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Critères d’attribution du marché et moyens de preuve relatifs à</h3>\n<p class=\"lf-p\">la conformité technique de l’offre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Critères d’attribution du marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sur la base du prix, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 37, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Parmi ces critères, il peut y avoir, par exemple:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché ; ou 3. le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le facteur coût peut également prendre la forme d'un prix ou d'un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les critères d'attribution sont réputés être liés à l'objet du marché public lorsqu'ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d'une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux 34 critères d'attribution. En cas de doute, les pouvoirs adjudicateurs vérifient concrètement l'exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu'elle est déterminée sur la seule base du prix.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette avec un écart maximum approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d'importance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Spécifications techniques et labels, rapports d’essais, certification ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autres moyens de preuve</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les règles relatives à la détermination et à la formulation des spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques des travaux, services ou des fournitures requises par le pouvoir adjudicateur, sont déterminées par voie de règlement grandducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de formuler les spécifications techniques par référence à des normes nationales ou européennes, dans les conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal, ils ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles ils ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés au paragraphe 3, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue par voie de règlement grand-ducal, de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’ils ont fixées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés au paragraphe 3, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les pouvoirs adjudicateurs souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, ils peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux 35 caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le label est accessible à toutes les parties intéressées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, ils acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, on entend par \"organisme d’évaluation de la conformité\", un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 3, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 3 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou 36 services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Coût du cycle de vie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs, tels que: i. les coûts liés à l'acquisition, ii. les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources, iii. les frais de maintenance, iv. les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les pouvoirs adjudicateurs évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, ils indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.</div>\n<p class=\"lf-p\">37 La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle est accessible à toutes les parties intéressées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l'AMP (Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics) ou à d'autres accords internationaux par lesquels l'Union est liée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l'Union européenne, elle est appliquée pour l'évaluation des coûts du cycle de vie.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant et des dispositions légales et réglementaires de transposition, figure à l’annexe VIII.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Offres anormalement basses</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l'offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les explications visées au paragraphe 1 er peuvent concerner notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 42;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le respect des obligations relatives aux sous-traitants, visées par voie de règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le surplus, les règles relatives à la justification des prix, déterminées par voie de règlement grand-ducal, trouvent à s’appliquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. Il ne peut rejeter l'offre que si les éléments de preuve fournis n'expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2 ou si le soumissionnaire ne répond pas à la demande du pouvoir adjudicateur dans le délai imparti.</div>\n<p class=\"lf-p\">38 Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre s'ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 42.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d’un marché relevant du Livre II, rejette une offre dans ces conditions, en informe la Commission européenne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III - Renonciation à la passation d’un marché et annulation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Hypothèses</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est obligatoirement procédé à l’attribution du marché s’il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions du cahier des charges.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la passation d’un marché par décision motivée. La Commission des soumissions doit, dans ce cas, être préalablement entendue en son avis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice d'autres causes de nullité, une procédure de passation d’un marché peut être annulée pour les motifs suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la soumission comme n'ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre, préalablement à l'annulation, l'avis de la Commission des soumissions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s'il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l'honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur prix;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si, à la suite de circonstances imprévues, les bases de la passation du marché ont subi des changements substantiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si toutes les offres susceptibles d'être acceptées ont été retirées à l'expiration du délai de passation du marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>s'il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d'une influence décisive ont été constatées au sujet de l'établissement des offres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>s'il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Nouvelle procédure ouverte après annulation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'article 20, paragraphe 1 er, sous b), après annulation d'une procédure ouverte, le marché sera passé selon les règles d'une nouvelle procédure ouverte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Analyse des prix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les prix unitaires d'une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III - Exécution du marché</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Respect des règles applicables dans les domaines du droit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">environnemental, social et du travail Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées, en ce qui concerne les dispositions internationales, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de marchés en cours</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d'options claires, précises et univoques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d'options qui changeraient la nature globale du marché ou de l'accord-cadre ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu'un changement de contractant : i. est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ; et ii. présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : i. la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; ii. la modification ne change pas la nature globale du marché; iii. toute augmentation de prix n'est pas supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché ou de l'accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi ;</div>\n<p class=\"lf-p\">40 d) e) lorsqu'un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché: i. en application d'une clause de réexamen ou d'une option univoque conformément au point a); ii. à la suite d'une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente loi; ou iii. dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même assume les obligations du contractant principal à l'égard de ses sous-traitants; lorsque les modifications, quelle qu'en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés qui relèvent du champ d’application du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, et sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu'une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente loi ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes: i. les seuils fixés à l'article 52 ; et ii. 10 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés ne relevant pas du champ d’application des Livres II et III, le contrat peut également être modifié sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, sur demande de l’adjudicataire, et pour autant que les modifications ne soient pas substantielles au sens du paragraphe 4, dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>si le pouvoir adjudicateur apporte des changements sont apportés au contrat entraînant une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>si du fait du pouvoir adjudicateur, le délai contractuel est dépassé de plus de quarante jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l'accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.</p>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour le calcul du prix mentionné au paragraphe 2 et au paragraphe 1er, points b) et c), le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d'indexation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une modification d'un marché ou d'un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1 er, point e), lorsqu'elle rend le marché ou l'accordcadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, er sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu'une au moins des conditions suivantes est remplie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l'admission d'autres candidats que ceux retenus initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle modifie l'équilibre économique du marché ou de l'accord-cadre en faveur du contractant d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché ou l'accordcadre initial;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elle élargit considérablement le champ d'application du marché ou de l'accordcadre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsqu'un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché dans d'autres cas que ceux prévus au paragraphe 1 er, point d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente loi est requise pour des modifications des dispositions d'un marché ou d'un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1 er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La demande de modification du contrat doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la modification sont mentionnées. Pour les cas visés au paragraphe 2, alinéa 2, la lettre recommandée doit, sous peine de forclusion, parvenir à l’autre partie dans un délai d’un mois à compter de la survenance de l’évènement ou de la notification des changements.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Résiliation de marchés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le marché a fait l'objet d'une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l'article 43;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le contractant se trouvait, lors de l'attribution du marché, dans une des situations visées à l'article 29, paragraphes 1 er et 2, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le marché n'aurait pas dû être attribué au contractant en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente loi, qui a été établi par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur aux torts de l’adjudicataire si une des irrégularités suivantes a été commise:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis;</div>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>faute grave dans l’exécution des marchés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés au paragraphe 1er, la résiliation ne peut avoir lieu qu’après une notification préalable, par lettre recommandée, des intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résiliation aux torts de l’adjudicataire visée à l’alinéa 1 er du présent paragraphe ne peut avoir lieu qu’après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée, précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites. Si le pouvoir adjudicateur décide, après l’écoulement du délai de huit jours, de poursuivre la procédure de résiliation, il doit demander l’avis de la Commission des soumissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception de l’avis de la Commission des soumissions, la résiliation doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la résiliation sont expressément mentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de résiliation visée à l’alinéa 1 er du présent paragraphe doivent être notifiées à la Commission des soumissions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les cas visés au paragraphe 1 er, points b) et c), ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2, la résiliation du marché public à l’occasion duquel l’irrégularité a été commise ou constatée peut intervenir cumulativement avec l’exclusion temporaire de l’adjudicataire de la participation aux marchés publics organisés par le pouvoir adjudicateur, prévue à l’article 29.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le contrat peut encore être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l’adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de force majeure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le contrat peut encore être résilié à la demande de l’adjudicataire si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat, qui entraînent une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour les cas visés aux paragraphes 3 et 4, la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée et doit, sous peine de forclusion, parvenir au pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l’évènement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Autres sanctions et primes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des clauses pénales et des astreintes pour le cas où l’adjudicataire ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé aux conditions et aux délais convenus pour le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des clauses pénales et astreintes doit être adapté à la nature et à l'importance du marché. L'amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total de l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 Les clauses pénales et astreintes sont appliquées après une mise en demeure par lettre recommandée de la part du pouvoir adjudicateur précisant clairement ses intentions et restée sans succès, ou sans le succès escompté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants des clauses pénales et astreintes sont déduits des acomptes et factures intermédiaires, ou, s’il n’y en a pas, de la facture définitive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Avances et acomptes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu que pour des travaux, fournitures ou services faits et acceptés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de provision, à condition qu'elles soient couvertes par des garanties appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder 25 pour cent de la valeur totale du contrat. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur, pour les marchés publics de l'État, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis, sans que cependant les avances puissent excéder 40 pour cent du montant estimé du marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Décomptes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute passation d’un marché dont la valeur, hors TVA dépasse 20 000 euros valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, le pouvoir adjudicateur établit, après la réception de la totalité du marché, un décompte final, comportant comparaison du devis établi en vue de la procédure de passation d’un marché et comparaison, par corps de métiers, du prix adjugé et du coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV - Dispositions particulières et règles d’exécution</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier - Dispositions particulières concernant les marchés publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs relevant de l’État ou des entités assimilées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Décomptes pour ouvrages importants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les marchés publics relevant de l’État, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la 44 comptabilité et la trésorerie de l’État, le décompte établi suivant les dispositions de l’article 47, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu’à la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l’ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Dispositions particulières concernant les marchés publics des</h3>\n<p class=\"lf-p\">pouvoirs adjudicateurs relevant des communes ou des entités assimilées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Clause préférentielle en faveur d’un soumissionnaire local</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 35, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe habilité à engager l'établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors TVA, du marché à conclure n'excède pas 20 000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1 er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de 5 pour cent celui de l'offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l’offre au prix le plus bas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension et annulation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d'exécution ou s'il est contraire à l'intérêt général.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté d'annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d'intérêt général qui sont en cause et qu'il s'agit de protéger.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre de l'Intérieur peut, dans un délai de huit jours de la communication du dossier, suspendre un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d'exécution ou s'il est contraire à l'intérêt général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les motifs de la suspension sont communiqués à l'autorité concernée dans les cinq jours de la suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les quarante jours à partir de la communication du dossier au ministre de l'Intérieur. Si l'annulation n'intervient pas dans ce délai, la suspension est levée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Règles d’exécution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Règles d’exécution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les mesures d'exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés. Ces cahiers spéciaux des charges sont publiés par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE II - DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS</h3>\n<p class=\"lf-p\">D’UNE CERTAINE ENVERGURE</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre I er - Champ d’application</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I er - Seuils</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Montants des seuils</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent Livre s'applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 54 à 56 ainsi qu’aux articles 6 à 8, et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus par l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, tels que révisés par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 6 de cette directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les seuils révisés s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le calcul de la valeur estimée du marché est fondé sur les méthodes de calcul prévues à l’article 12 paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché ne peut être effectué avec l'intention de le soustraire à l'application des dispositions du présent Livre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un marché ne peut être subdivisé de manière à l'empêcher de relever du champ d'application du présent Livre, sauf si des raisons objectives le justifient.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l'ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés et lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l'article 52, le présent Livre s'applique à la passation de chaque lot.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu'un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés et lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l'article 52, le présent Livre s'applique à la passation de chaque lot.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par le présent Livre, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 euros pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 euros pour des travaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer le présent Livre ne dépasse pas 20 pour cent de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l'acquisition de fournitures homogènes envisagée ou de la prestation de services envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">46</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Exclusions et situations spécifiques</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I re – Exclusions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés passés dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des services postaux Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par ou organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 91 à 97 et qui sont passés pour l'exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application dudit livre en vertu de ses articles 100, 105 et 115 ni, lorsqu'ils sont passés par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), dudit livre, aux marchés passés pour l'exercice des activités suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et de l’article 105, point d), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>services de philatélie; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>services logistiques (services associant la remise physique ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusions spécifiques dans le domaine des communications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">électroniques Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, les expressions \"réseau public de communications\" et \"service de communication électronique\" revêtent le même sens que dans la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusions spécifiques pour les marchés de services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent point, les expressions \"services de médias audiovisuels\" et \"fournisseurs de services de médias\" revêtent respectivement le même sens que 47 dans le cadre de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, telle que modifiée. Le terme \"programme\" a le même sens que dans le cadre de la législation visée dans la phrase qui précède, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expression \"matériel de programmes\" a le même sens que le terme \"programme\".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les services d'arbitrage et de conciliation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'un des services juridiques suivants: i. la représentation légale d'un client par un avocat, au sens de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés Européennes dans le cadre :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'un arbitrage ou d'une conciliation se déroulant dans l’État, un autre État membre de l’Union européenne, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques de l’État, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales; ii. du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat, au sens de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés Européennes; iii. des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires; iv. des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions: v. d'autres services juridiques qui, dans l'État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l'exercice de la puissance publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les contrats d'emploi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ;</div>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400 0, 92111230 3 et 92111240 6, lorsqu'ils sont passés par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Situations spécifiques</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I re - Marchés subventionnés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre s'applique à la passation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à la valeur prévue à l’article 13 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et qui concernent l'une des activités suivantes: i. des activités de génie civil figurant sur la liste de l'annexe II; ii. des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à la valeur prévue à l’article 13 de cette directive, et qui sont liés à un marché de travaux visé au point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions visées à l’alinéa 1er, points a) et b), veillent au respect des dispositions du présent Livre lorsqu'ils n'attribuent pas eux-mêmes les marchés subventionnés. Ils sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu'ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte d'autres entités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs prévues à l’alinéa 1 er sont modifiées conformément à l’article 52.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Recherche et développement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Services de recherche et de développement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre ne s'applique qu'aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000 5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la</h3>\n<p class=\"lf-p\">sécurité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Défense et sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">49 Le présent Livre s'applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les marchés relevant de la loi du 1 er 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les marchés ne relevant pas de la loi du 1 er 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et 13.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés et concours déclarés secrets ou devant s’accompagner de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures particulières de sécurité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu de l’article 59 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe er1 du présent article, dans la mesure où l'application du présent Livre obligerait le pouvoir adjudicateur à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la passation et l'exécution du marché public ou du concours sont déclarés secrets ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, le présent Livre ne s'applique pas pour autant que le pouvoir adjudicateur ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sécurité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre II ainsi que des achats relevant de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la loi du 1 er 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les différentes parties d'un marché public donné sont objectivement séparables, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'une partie d'un marché donné relève de la loi du 1 er 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, le marché peut être passé conformément à ladite loi, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils 50 et exclusions prévus par la loi du 1 er 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d'exclure des marchés de l'application du présent Livre ou de la loi du 1 er 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe 2, alinéa 3, point a), s'applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu'il comporte des éléments relevant de l'application de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la loi du 1 er 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II - Règles particulières applicables à la passation des marchés publics</h3>\n<p class=\"lf-p\">relevant du Livre II</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I er - Choix de la procédure et règles applicables</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I re - Conditions de recours aux procédures</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions découlant de l’Accord sur les marchés publics (AMP) et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'autres conventions internationales Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) ainsi que d'autres conventions internationales liant l'Union européenne le prévoient, les pouvoirs adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation des procédures</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un appel à la concurrence a été publié, la passation du marché public se fait selon l’une des procédures suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la procédure ouverte conformément aux modalités fixées à l’article 65;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la procédure restreinte conformément aux modalités fixées à l’article 66;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la procédure concurrentielle avec négociation, selon les conditions visées au paragraphe 2 et modalités fixées à l’article 67;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le dialogue compétitif selon les conditions visées au paragraphe 2 et les modalités fixées à l’article 68;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le partenariat d’innovation selon les conditions visées au paragraphe 3 et les modalités fixées à l’article 69.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point f), ou un dialogue compétitif, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), dans les situations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants: i. les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; ii. ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes ; iii. le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ; iv. le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens des dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. En pareil cas, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de marché s'ils incluent dans la procédure tous, et seulement, les soumissionnaires qui ne sont pas, suite aux vérifications à opérer conformément à l’article 71, exclus en vertu de l’article 29, qui satisfont aux critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 30, et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marchés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu'il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de marché, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou une procédure concurrentielle avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent effectuer l'appel à la concurrence au moyen d'un avis de préinformation, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation conformément à l’alinéa qui précède, les opérateurs économiques ayant exprimé leur intérêt suite à la publication de l'avis de préinformation sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une invitation à confirmer l'intérêt, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le recours par les pouvoirs adjudicateurs à la procédure négociée sans publication préalable d’un appel à concurrence n’est pas autorisé en-dehors des cas et circonstances expressément visés à l’article 64.</div>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Recours à la procédure négociée sans publication préalable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les cas et circonstances visés aux paragraphes 2 à 5, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans chacun des cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne, à sa demande ; une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l'article 29 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 30;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes: i. l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique; ii. il y a absence de concurrence pour des raisons techniques; iii. la protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres du marché;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de fournitures:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement ; toutefois, les marchés attribués conformément au présent point ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des 53 difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne dépasse pas, en règle générale, trois ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour l'achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de services lorsque le marché considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial, passé selon une procédure conforme à l'article 63, paragraphe 1 er. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution.</div>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 12, paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Les règles applicables aux procédures</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure ouverte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence, publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure restreinte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d'appel à la concurrence publié suivant 54 les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. Le cas échéant, la demande de participation est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure conformément à l’article 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure concurrentielle avec négociation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans une procédure concurrentielle avec négociation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de mise en concurrence publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. La demande de participation est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Il en va de même du délai minimal de réception des offres et des règles permettant de réduire celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de base aux négociations ultérieures. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 74.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice du paragraphe 4, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des offres finales au sens du paragraphe 7, en vue d’améliorer leur contenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu’ils ont indiqué, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, qu’ils se réservent la possibilité de le faire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 6 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les 55 exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document de marché, s’il fera usage de cette possibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées. Le pouvoir adjudicateur vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l’article 28 paragraphe 1 er, il évalue les offres finales sur base des critères d’attribution et il attribue le marché conformément aux articles 35, 37 à 38 et 75.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Dialogue compétitif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans un dialogue compétitif tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 74. Le marché est attribué sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 28 à 34 et des articles 71 à 75, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d'autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant au dialogue sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Dans l’avis de marché ou le document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s’il fera usage de cette possibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les pouvoirs adjudicateurs invitent chacun d'eux à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, de tels efforts de clarification, de précision ou d'optimisation ou la présentation d'informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.</div>\n<p class=\"lf-p\">À la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l'article 35 pour confirmer les engagements financiers ou d'autres conditions énoncés dans l'offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n'ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l'offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Partenariat d'innovation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le \" partenariat d’innovation \" est la procédure qui vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait 57 par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans un partenariat d'innovation tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 74. Les marchés sont attribués sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l'exécution des travaux. Le partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf disposition contraire prévue au présent article, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.</p>\n<p class=\"lf-p\">58</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Ils informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 6, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d'innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document de marché, s’il fera usage de cette possibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lors de la sélection des candidats, les pouvoirs adjudicateurs appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l'élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur suite à l'évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d'innovation qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des</h3>\n<p class=\"lf-p\">marchés publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Des systèmes d’acquisition dynamiques, enchères électroniques et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">catalogues électroniques 59 Les modalités et conditions d’utilisation des systèmes d’acquisition dynamiques, des enchères électroniques et des catalogues électroniques, visés à l’article 4 points b), c) et d), sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Choix des participants et attribution des marchés</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I re - Principes généraux et moyens de vérification des offres applicables</h3>\n<p class=\"lf-p\">dans le cadre du Livre II</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Vérification de la situation des soumissionnaires et, le cas échéant, des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entités aux capacités desquelles un soumissionnaire entend avoir recours Aux fins de vérifier si les soumissionnaires, et, le cas échéant, les entités aux capacités desquelles un soumissionnaire entend avoir recours, tombent sous le coup de motifs d’exclusions visés à l’article 29 et remplissent les critères de sélection fixés en vertu de l’article 30, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les articles 31, 72 et 73.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Document unique de marché européen (DUME)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lors de la présentation de demandes de participation ou d’offres, les pouvoirs adjudicateurs acceptent le \"document unique de marché européen\" qui consiste en une déclaration sur l’honneur actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, par laquelle l’opérateur économique concerné confirme qu’il remplit toutes les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il ne se trouve pas dans l’une des situations, visées à l’article 29, qui doit ou peut entraîner l’exclusion d’un opérateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l’article 30;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs qui ont été établis conformément à l’article 74.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en vertu de l’article 33, le DUME comporte également les informations visées à alinéa 1 er, en ce qui concerne ces entités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le DUME consiste en une déclaration officielle par laquelle l’opérateur économique affirme que le motif d’exclusion concerné ne s’applique pas ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit les informations requises par le pouvoir adjudicateur. Le DUME désigne en outre l’autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que l’opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement les documents justificatifs en accédant à une base de données en vertu du paragraphe 5, le DUME contient également les renseignements requis à cette fin, tels que l’adresse internet de la base de données, toute donnée d’identification et, le cas échéant, la déclaration de consentement nécessaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le document unique de marché européen est établi sur la base du modèle fixé par la Commission européenne et est fourni uniquement sous forme électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu’ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d’attribuer le marché, sauf pour les marchés fondés sur des accordscadres lorsque ces marchés sont conclus conformément à l’article 22, paragraphe 3, ou à l’article 22, paragraphe 4 point a), qu’il présente des documents justificatifs mis à jour conformément à l’article 31 et, le cas échéant, à l’article 32. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats reçus en application des articles 31 et 32.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs ou d’autres pièces justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’obtenir directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur ayant attribué le marché ou conclu l'accord-cadre a déjà ces documents en sa possession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Base de données de certificats en ligne (e-Certis)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’expression \"e-Certis \" vise la base de données de certificats en ligne créée par la Commission européenne afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs d’avoir accès aux certificats et autres pièces justificatives qui y sont prévus. Les pouvoirs adjudicateurs y ont également accès à toutes les versions linguistiques du DUME.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces justificatives qui sont prévus par e-Certis.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Réduction du nombre de candidats, d’offres et de solutions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par ailleurs les conditions requises</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d’innovation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum, fixé au paragraphe 2, de candidats qualifiés soit disponible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient 61 d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d’innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Réduction du nombre d’offres et de solutions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre d’offres à négocier, prévue à l’article 67, paragraphe 6, ou de solutions à discuter, prévue à l’article 68, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution indiqués dans les documents de marché. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant d’offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III - Systèmes spéciaux de passation de marchés</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I er - Services sociaux et autres services spécifiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">spécifiques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchés publics pour les services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe I sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil prévu par l'article 4, point d), de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, tel que révisé par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 6 de cette directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le seuil révisé s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la passation de ces marchés, des règles particulières de publication des avis de marché sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Principes d'attribution de marchés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte, la procédure concurrentielle avec négociation ou un partenariat d’innovation, 62 suivant les modalités prévues aux articles 65 à 67 et 69, sans que les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation, prévues à l’article 63, ne doivent être respectées. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en œuvre un dialogue compétitif, suivant les modalités prévues à l’article 68, s’ils se trouvent dans les conditions prévues à l’article 63. S’ils se trouvent dans les conditions prévues à l’article 64, les pouvoirs adjudicateurs pourront également avoir recours à la procédure négociée sans publication préalable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs prennent en compte la nécessité d'assurer la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation. Le choix du prestataire de services peut être opéré sur la base de l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés réservés pour certains services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations remplissant les conditions fixées au paragraphe 2 le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l'article 76 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une organisation visée au paragraphe 1 er remplit toutes les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle a pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1er;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>son bénéfice est réinvesti en vue d'atteindre l'objectif de l'organisation. En cas de distribution ou de redistribution du bénéfice, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la structure de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché est fondée sur l'actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La durée maximale du marché n'est pas supérieure à trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'appel à la concurrence renvoie au présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Règles régissant les concours</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux concours organisés dans le cadre d'une procédure aboutissant à la passation d'un marché public de services;</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux concours avec primes ou paiements versés aux participants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’alinéa 1er, point a), le seuil visé à l'article 52 est calculé sur la base de la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les primes ou paiements éventuels versés aux participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’alinéa 1er, point b), on entend par \" seuil \" le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l'article 64, paragraphe 4, si le pouvoir adjudicateur a annoncé son intention de passer ce marché dans l'avis de concours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">participants</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour organiser des concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures qui sont conformes aux dispositions du présent Livre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'accès à la participation aux concours n'est pas limité:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au territoire du Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les règles relatives à la publication de l’avis de concours sont définies par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Composition du jury</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Décisions du jury</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.</div>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les candidats peuvent être invités, si nécessaire, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV - Règles d’exécution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Règles d’exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d'exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés publics d’une certaine envergure.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES</h3>\n<p class=\"lf-p\">SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre I er - Champ d’application, définition et principes généraux</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I er - Objet, champ d’application et définitions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Objet et champ d’application du Livre III</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent Livre établit les règles spéciales applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article 98.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au sens du présent Livre, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché de fournitures, de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou services soient destinés à l’exercice de l’une des activités visées aux articles 91 à 97.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le champ d’application du présent Livre ne couvre pas les services non économiques d’intérêt général.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent Livre, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>\" marchés de fournitures, de travaux et de services \", des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>\"marchés de travaux\", des marchés ayant l’un des objets suivants: i. l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II; ii. l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage; iii. la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;</div>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>\" ouvrage \", le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>\"marchés de fournitures\", des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en créditbail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>\" marchés de services \", des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>\" opérateur économique \", toute personne physique ou morale ou entité adjudicatrice, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>\" soumissionnaire \", un opérateur économique qui a présenté une offre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>\" candidat \", un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>\" document de marché \", tout document fourni par l’entité adjudicatrice ou auquel elle se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis périodique indicatif ou les avis sur l’existence d’un système de qualification lorsqu’ils sont utilisés en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>\" activités d’achat centralisées \", des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes: a) l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices; b) la passation de marchés ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>\" activités d’achat auxiliaires \", des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>infrastructures techniques permettant aux entités adjudicatrices de passer des marchés ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de l’entité adjudicatrice concernée et pour son compte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>\" centrale d’achat \", une entité adjudicatrice au sens de l’article 87, paragraphe 1er ou un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 5, paragraphe 1 er, point 1) du Livre Ier , qui fournit des activités d’achat centralisées et, éventuellement, des activités d’achat auxiliaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un marché passé par une centrale d’achats en vue d’effectuer des activités d’achat centralisées est considéré comme un marché passé en vue de mener une des activités visées aux articles 91 à 97. L’article 100 ne s’applique pas aux marchés passés par une centrale d’achats en vue de mener des activités d’achat centralisées;</p>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>\" prestataire de services de passation de marché \", un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>\" écrit(e)\" ou \"par écrit \", tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>\" moyen électronique \", un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>\" cycle de vie \", l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie : du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>\" concours \", les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>\" innovation \", la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 de la Commission européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>\" label \", tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>\" exigence(s) en matière de label \", les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>Les références aux nomenclatures dans le cadre de la passation des marchés renvoient aux codes CPV prévu par le règlement (CE) n°2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, tels qu’adaptés par des actes délégués de la Commission européenne. Ces codes sont susceptibles d’être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive, auquel cas les modifications s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs adjudicateurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent Livre, le terme \" pouvoirs adjudicateurs \" a le sens défini à l’article 2, point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>On entend par \" organisme de droit public \", tout organisme tel que défini à l’article 2, point d).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Entités adjudicatrices</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent Livre, les \"entités adjudicatrices\" sont des entités qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 91 à 97;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées aux articles 91 à 97, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>On entend par \" entreprise publique \", toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins du présent article, les \" droits spéciaux ou exclusifs \" sont des droits accordés par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie aux articles 91 à 97 et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des \"droits spéciaux ou exclusifs\" au sens de l’alinéa 1 er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces procédures sont notamment les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément au Livre Ier ou au Livre II, à la loi du 1er 26 décembre 2012 sur les</div></div>", "next": 239959}