📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 51
6 avril 2010
Sommaire
Loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y
applicable en matière d’échange de renseignements sur demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Loi du 31 mars 2010 portant
1. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume du Bahreïn
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 6 mai
2009;
2. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République d’Arménie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole, ainsi que de
l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 23 juin 2009;
3. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de l’Etat du Qatar tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole, ainsi que de l’échange
de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 3 juillet 2009;
4. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27
juillet 2009;
5. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de
Liechtenstein tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Vaduz,
le 26 août 2009;
6. approbation du Protocole et de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 20 mai 2009,
modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le
3 avril 1996;
7. approbation du Protocole et de l’échange de lettres y relatif, signés à La Haye, le 29 mai 2009,
modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, signée à La Haye, le 8 mai 1968;
8. approbation de l’Avenant et de l’échange de lettres y relatif, signés à Paris, le 3 juin 2009, à la
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune, signée à Paris, le 1er avril 1958, modifiée par un Avenant signé à Paris
le 8 septembre 1970 et par un Avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006;
9. approbation du Protocole et de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 4 juin 2009,
modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement du Royaume de Danemark tendant à éviter les doubles impositions et à établir
des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, signée à Luxembourg, le 17 novembre 1980;
10. approbation de l’Avenant et de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 1er juillet
2009, en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le
1er mars 1982;
11. approbation du Troisième Avenant et de l’échange de lettres y relatif, signés à Londres, le 2 juillet
2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Londres, le 24 mai
1967;
12. approbation du Protocole et de l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2009,
modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche
tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée
à Luxembourg, le 18 octobre 1962;
13. approbation du Protocole et de l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2009,
modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, le Protocole final et le Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le
6 mai 1983;
14. approbation de l’Avenant et de l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 16 juillet 2009,
à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter
les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970, tels
que modifiés par l’Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002;
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15. approbation de l’Avenant, signé à Berne, le 25 août 2009, modifiant la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg et la Confédération Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Berne, le 21 janvier 1993;
16. approbation du Protocole et de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 28 août
2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 4 octobre 1999;
17. approbation du Protocole et de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le
30 septembre 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République de Turquie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Ankara, le
9 juin 2003;
18. approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 7 octobre 2009, modifiant la Convention entre
le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis Mexicains tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Luxembourg, le 7 février 2001;
19. approbation du Protocole et de l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 10 novembre
2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne
tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à
prévenir la fraude et l’évasion fiscales, signée à Madrid, le 3 juin 1986;
20. approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 11 décembre 2009, modifiant la Convention du
23 août 1958 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne
tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative
réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d’impôt commercial
et d’impôt foncier
et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2010 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 2010 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Sont approuvés
• La Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume du Bahreïn tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l’échange
de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 6 mai 2009;
• La Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
d’Arménie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune et le Protocole, ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 23 juin
2009;
• La Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat du Qatar
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur
la fortune et le Protocole, ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 3 juillet 2009;
• La Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l’échange
de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 juillet 2009;
• La Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Liechtenstein tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que
l’échange de lettres y relatif, signés à Vaduz, le 26 août 2009;
• Le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 20 mai 2009, modifiant la Convention entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Luxembourg, le 3 avril 1996;
• Le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à La Haye, le 29 mai 2009, modifiant la Convention entre le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à La Haye, le 8 mai 1968;
• L’Avenant et l’échange de lettres y relatif, signés à Paris, le 3 juin 2009, à la Convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance
administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris, le 1er avril 1958,
modifiée par un Avenant signé à Paris le 8 septembre 1970 et par un Avenant signé à Luxembourg, le
24 novembre 2006;
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Le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 4 juin 2009, modifiant la Convention entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark tendant à
éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 17 novembre 1980;
L’Avenant et l'échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 1er juillet 2009, en vue de modifier la
Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 1er mars 1982;
Le Troisième Avenant et l’échange de lettres y relatif, signés à Londres, le 2 juillet 2009, modifiant la Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Londres, le 24 mai 1967;
Le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2009, modifiant la Convention entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 18 octobre 1962;
Le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2009, modifiant la Convention entre
le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, le Protocole final et le Protocole additionnel
y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983;
L’Avenant et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 16 juillet 2009, à la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines
autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à
Luxembourg, le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l’Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002;
L’Avenant, signé à Berne, le 25 août 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Confédération Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Berne, le 21 janvier 1993;
Le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 28 août 2009, modifiant la Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 4 octobre
1999;
Le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 30 septembre 2009, modifiant la
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y
relatif, signés à Ankara, le 9 juin 2003;
Le Protocole, signé à Luxembourg, le 7 octobre 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et les Etats-Unis Mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 7 février 2001;
Le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 10 novembre 2009, modifiant la Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne tendant à éviter les doubles impositions en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, signée à Madrid, le
3 juin 1986;
Le Protocole, signé à Luxembourg, le 11 décembre 2009, modifiant la Convention du 23 août 1958 entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et
à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et
en matière d’impôt commercial et d’impôt foncier.
Art. 2. (1) Les renseignements qui sont demandés pour l’application de l’échange de renseignements tel que prévu
par les Conventions visées par l’article 1er, relèvent, selon la nature des impôts, droits et taxes, de la compétence
respective de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et
de l’Administration des douanes et accises. Cette compétence est déterminée sur base des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
(2) En l’absence de compétence de l’une des administrations en vertu du paragraphe précédent, les renseignements
demandés relèvent de la compétence de l’Administration des contributions directes.
Art. 3. (1) Les administrations fiscales sont autorisées à requérir les renseignements qui sont demandés pour
l’application de l’échange de renseignements tel que prévu par les Conventions visées par l’article 1er auprès du
détenteur de ces renseignements.
(2) Le détenteur des renseignements est obligé de les fournir endéans le délai d’un mois à partir de la notification
de la décision portant injonction de fournir les renseignements demandés.
Art. 4. Après avoir examiné que la demande d’échange de renseignements émanant de l’autorité compétente de
l’Etat requérant satisfait aux conditions légales de l’octroi de l’échange de renseignements tel que prévu par les
Conventions visées par l’article 1er, l’administration fiscale compétente notifie par lettre recommandée sa décision
portant injonction de fournir les renseignements demandés au détenteur des renseignements. La notification de la
décision au détenteur des renseignements demandés vaut notification à toute autre personne y visée.
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Art. 5. (1) Si les renseignements demandés ne sont pas fournis endéans le délai d’un mois à partir de la notification
de la décision portant injonction de fournir les renseignements demandés, une amende administrative fiscale d’un
maximum de 250.000 euros peut être infligée au détenteur des renseignements. Le montant en est fixé par le directeur
de l’administration fiscale compétente ou son délégué.
(2) L’amende administrative fiscale se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l’année dans laquelle elle est
notifiée.
Art. 6. (1) Contre les décisions visées à l’article 4, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal
administratif à toute personne visée par ladite décision ainsi qu’à tout tiers concerné.
Contre les décisions visées à l’article 5, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif au
détenteur des renseignements. Le recours contre les décisions visées aux articles 4 et 5 doit être introduit dans le délai
d’un mois à partir de la notification de la décision au détenteur des renseignements demandés. Le recours a un effet
suspensif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y
avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive d’instance. Le mémoire en
réponse doit être fourni dans un délai d’un mois à dater de la signification de la requête introductive. Toutefois, dans
l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire peut ordonner d’office la
production de mémoires supplémentaires dans le délai qu’il détermine. Le tribunal administratif statue dans le mois à
dater de la signification du mémoire en réponse ou de l’expiration du délai pour le dépôt du mémoire en réponse.
Lorsque la production d’un mémoire supplémentaire a été ordonnée, le tribunal statue dans le mois de la signification
du mémoire supplémentaire, sinon dans le mois de l'expiration du délai pour le dépôt de ce mémoire.
(2) Les décisions du tribunal administratif peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative. L’appel doit
être interjeté dans le délai de 15 jours à partir de la notification du jugement par les soins du greffe. Il est sursis à
l’exécution des jugements pendant le délai et l’instance d’appel. Par dérogation à la législation en matière de procédure
devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la
requête d’appel introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai d’un mois à dater de la signification
de la requête d’appel. Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le magistrat présidant la juridiction d’appel
peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires dans le délai qu’il détermine. La Cour d’appel statue
dans le mois à dater de la signification du mémoire de réponse, sinon dans le mois de l’expiration du délai pour le dépôt
de ce mémoire. Lorsque la production d’un mémoire supplémentaire a été ordonnée, la Cour statue dans le mois de
la signification du mémoire supplémentaire, sinon dans le mois de l’expiration du délai pour le dépôt de ce mémoire.
Art. 7. Les articles 2 à 6 sont également d’application pour l’échange de renseignements au sens de l’article 27 de
la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
et le Protocole y relatif, signés à New Delhi, le 2 juin 2008.
Art. 8. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du
31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange
de renseignements sur demande».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Pour le Ministre des Affaires étrangères,
Milano, le 31 mars 2010.
La Ministre de l’Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Henri
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Doc. parl. 6072; 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.
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CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume du Bahreïn
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et échange de lettres y relatif
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume du Bahreïn, désireux de
conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat
contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune
totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les
impôts sur les plus-values.
3.
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
a) au Royaume du Bahreïn, l’impôt sur le revenu à payer en vertu du Décret de l’Emir (Amiri Decree) N° 22 de
1979;
(ci-après dénommé «impôt du Bahreïn»);
b) au Grand-Duché de Luxembourg:
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt sur la fortune; et
(iv) l’impôt commercial communal;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»)
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes
des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3
Définitions générales
1.
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) le terme «Bahreïn» désigne le territoire du Royaume du Bahreïn, de même que les zones maritimes, le lit de
mer ainsi que le sous-sol sur lesquels le Bahreïn exerce ses droits souverains et son autorité judiciaire
conformément au droit international; et
b) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens
géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne
morale aux fins d’imposition ou toute autre entité constituée ou reconnue comme une personne morale en
vertu de la législation de l’un ou de l’autre Etat contractant;
e) le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
f) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par
un résident de l’autre Etat contractant;
g) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou
l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
h) l’expression «autorité compétente» désigne:
(i) au Bahreïn, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; et
(ii) au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
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i) le terme «national» désigne;
(i)
toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en
vigueur dans un Etat contractant;
j) les termes «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions libérales
ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y
est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de
cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit
fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1.
Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne:
(a) dans le cas du Bahreïn, une personne physique qui est un national du Bahreïn et qui séjourne au Bahreïn pendant
une période ou des périodes d’une durée totale d’au moins 183 jours durant l’année fiscale concernée, et une
société ou une autre personne morale qui est constituée ou qui a son siège de direction au Bahreïn; et
(b) dans le cas du Luxembourg, toute personne qui, en vertu de la législation du Luxembourg, y est assujettie à
l’impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne
comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt au Luxembourg que pour les revenus de sources
situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants,
sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un
résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts vitaux);
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose
d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de
l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans
aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les
autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des
deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective
est situé.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par
l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles,
g) une raffinerie,
h) un point de vente, et
i) un entrepôt dans le cas d’une personne qui met des installations de stockage à la disposition d’autres personnes.
3.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.
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4.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises
appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des
informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de
caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut
indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat
contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette
personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont
mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne
permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait
qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent
jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est
un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement
stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés
sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit
des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de
l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et les aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de
l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une
entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise
n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si
l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans
l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute
indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins
poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi
exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
837
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la
base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe
2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de
répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le
présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour
l’entreprise.
6.. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que
dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs
comprennent:
(a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs; et
(b) les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques
et l’équipement relatif au transport des conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises;
lorsque, selon le cas, cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, est accessoire à l’exploitation,
en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est
considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache,
dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1.
Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes,
les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause
de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices
ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre
les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat
procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet
ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités
compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat
contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est
un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre
Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 0 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de
personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
838
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les
revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont
la société distributrice est un résident, et dans le cas du Luxembourg les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise
de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en
proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à
l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice
distribué.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident
d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une
activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des
dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat
contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure
où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure ou la participation génératrice des
dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes
payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre
Etat.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés au
Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à une collectivité locale, à un établissement public ou à une agence de
celui-ci, ou à la Banque Nationale ou à toute autre société entièrement détenue par cet autre Etat, sont exempts de
l’impôt dans le premier Etat contractant.
Article 11
Revenus de créances
1. Les revenus de créances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre
Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Les expressions «revenus de créances» ou «revenus» employées dans le présent article désignent les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Toutefois, les expressions «revenus de créances» ou «revenus» ne comprennent pas les revenus
visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des «revenus de créances»
ou «revenus» au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des revenus, résident d’un Etat
contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les revenus, une activité d’entreprise par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des revenus s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat
contractant ne sont imposable que dans cet autre Etat.
2. Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les
films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un
plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un
Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
839
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles
sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés
dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers
affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de
direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables
que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre
sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre
d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours
durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident
de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié
exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, sont imposables dans
l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa
qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat
contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de
cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont
attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Article 17
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires,
payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation
sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
840
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les
versements forfaitaires) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant, ne sont pas
imposables dans l’autre Etat contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance
versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par
l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement
soumises à l’impôt dans le premier Etat contractant.
Article 18
Fonctions publiques
1.
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat
contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat
ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat
contractant, si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2.
a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par
prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat
ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un
résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires
ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat
contractant ou l’une de ses collectivités locales.
Article 19
Etudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses
études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans
cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 20
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans
les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens
immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un
Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 sont applicables.
Article 21
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et
qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise
d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens
mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de
direction effective de l’entreprise est situé.
4.
Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22
Elimination des doubles impositions
1.
Au Bahreïn la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident du Bahreïn reçoit des revenus, qui conformément aux dispositions de la présente
Convention, sont imposables au Luxembourg, le Bahreïn accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce
841
résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg. Cette déduction ne
peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus
imposables au Luxembourg; et
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident
du Bahreïn reçoit, sont exempts d’impôt au Bahreïn, le Bahreïn peut néanmoins pour calculer le montant de
l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
2. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui
n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables au Bahreïn, le Luxembourg exempte de l’impôt ces
revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b), c) et d), mais peut, pour
calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux
d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des
articles 7, 10, 13(2) et 16, sont imposables au Bahreïn, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu de ce
résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Bahreïn, mais seulement, en ce qui concerne les
articles 7 et 13(2), si les bénéfices et les gains en capital ne proviennent pas d’activités agricoles, industrielles,
d’infrastructure et touristiques au Bahreïn. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt,
calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Bahreïn.
c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes provenant du Bahreïn, le
Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes pourvu que la société qui est un résident du Luxembourg
détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui
paie les dividendes et si cette société est assujettie au Bahreïn à un impôt sur le revenu correspondant à l’impôt
luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou parts susvisées de la société du Bahreïn sont, aux
mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. L’exemption prévue par le présent
sous-paragraphe s’applique aussi même si la société du Bahreïn est exempte d’impôt ou imposée à un taux
réduit au Bahreïn et si ces dividendes proviennent de bénéfices en relation avec des activités agricoles,
industrielles, d’infrastructure ou touristiques au Bahreïn.
d) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un
résident du Luxembourg, lorsque le Bahreïn applique les dispositions de la présente Convention pour exempter
d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 à ce revenu.
Article 23
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique
aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou
des deux Etats contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, n’est
pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui
exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à
accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en
fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 4 de
l’article 12 ne soient applicables, les revenus de créances, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un
Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De
même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles,
pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente Convention.
Article 24
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle
842
peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente
de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’Etat
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification
de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre
Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que s …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.