LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 31 août 2016 Personne en cha
de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, à l'exception des marchés exclus de cette dernière en vertu de ses articles 8, 12, et 13. » Motif II s'agit de la rectification d'une erreur grammaticale. 2 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°2 A l'article 2, le texte de la lettre
- b)est modifié comme suit : «
- b)"autorités publiques centrales", les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive ; dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés au niveau national, il s'agit des entités qui leur auraient succédé; » Motif II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). La deuxième phrase a été adaptée en conséquence. 3 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°3 A l'article 3, le texte de la lettre
- u)du paragraphe
(2)est modifié comme suit : «
- u)le "Vocabulaire commun pour les marchés publics" (Common Procurement Vocabulary, en abrégé CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics prévus par le règlement (CE) a22196/-2.002 visé à l'article 23 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. teut-en-asser-aet . Ces codes sont susceptibles d'être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive, auquel cas les modifications eappliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Motif II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. ri° 64732). 4 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°4 A l'article 4, le texte de la lettre
- b)est modifié comme suit :
- a)
- b)un "système d'acquisition dynamique" est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, dont les caractéristiques, tels qu'ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute la clurée de validité du système d'acquisition du—système—çgaewisitien dynamique, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Motif II s'agit de la rectification d'une erreur de typographie. 5 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°5 A l'article 5, le texte du paragraphe
(1), alinéa 2, est modifié comme suit : « Les paragraphes 3 à 5 s'appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du Livres I ou du Livre II et des achats relevant d'autres régimes juridiques. » A l'article 5, le texte du paragraphe
(2), alinéa 2, est modifié comme suit : « En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III Chapitre I du pfésent Livre 11, et sur d'autres services, ou les marchés rnixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services. » A l'article 5, le texte du paragraphe
(4)est modifié comme suit : «
(4)Lorsqu'un marché a pour objet des achats relevant, selon le cas, du Livres I ou du Livre II ainsi que des achats qui ne relèvent ni du Livre 1, ni du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. » Motif 11 s'agit en premier lieu de la rectification de plusieurs erreurs de typographie. II s'agit ensuite de la rectification d'une erreur matérielle : le renvoi doit être dirigé vers le Titre III relatif aux « Systèmes spéciaux de passation de marchés » et vise le Chapitre I relatif aux « Services sociaux et autres services spécifiques », qui se trouve dans le Livre II et non, comme erronément indiqué dans le projet de loi, dans le « présent » Livre (à savoir, le Livre I). 6 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°6 A l'article 11, l'alinéa 2 est supprimé. La teneur du texte supprimé est la suivante : eèglemeet--grand-dec-al. » Motif Tel qu'exposé à l'appui du commentaire des articles du projet de loi, le texte de l'article 11 est repris de l'article 10, paragraphe ler de la loi modifiée du 25 juin 2009. 11 a été jugé opportun d'intégrer ce texte dans le corps de l'article 33, dont la teneur est issue de la transposition de la directive, et qui porte sur le recours aux capacités d'autres entités (donc notamment la sous-traitance). 7 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°7 A l'article 12, paragraphe
(2), alinéa 2, il convient de marquer un retrait du texte. Par ailleurs, le texte est modifié comme suit : « Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexeW X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil clu 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE1 telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité cle l'article 87 de cette directive.» Motif II convient de conserver une mise en page similaire tout au long du document. Par ailleurs, il s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 8 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°8 A l'article 15, paragraphe
(1), le texte est complété comme suit : «
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l'exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins 30 pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. Motif 11 s'agit de rectifier une erreur matérielle. 9 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amenclement n09 A l'article 17, le texte du paragraphe
(1)est modifié comme suit : «
(1)Les procédures applicables aux marchés dont la valeur se situe sous les seuils visés à l'article 52 sont : la procédure ouverte, la procédure restreinte, avec ou sans publication d'avis, la procédure négociée saes-pubtleatien-pFéalable. » Motif Le changement de dénomination de la troisième procédure visée était involontaire : dans le cadre du Livre il est question de « procédure négociée » et non de « procédure négociée sans publication préalable » (formulation qui résulte de la directive et qui trouve à s'appliquer dans le cadre des Livre II et III). 10 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°10 A l'article 23, le texte du paragraphe
(1), alinéa 3, est modifié comme suit : er « Eu égard au-pfemier à l'alinéa 1 et à l'alinéa 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d'achat ou à une ou plusieurs centrales d'achat spécifiques. » Par ailleurs, la mise en page du texte du paragraphe
(4), est modifiée de sorte à comporter deux alinéas au lieu d'un seul; le deuxième alinéa est constitué de la phrase suivante « Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires ». Motif II s'agit de la rectification d'une erreur de syntaxe. Par ailleurs, 11 convient d'adopter la même structure que le texte correspondant de la directive, qui a été transposé à la lettre sur ce point. 11 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°11 A l'article 24, la mise en page du paragraphe
(2)est modifiée de sorte à coniporter deux alinéas au lieu de trois ; le texte du 2e alinéa est le suivant : « Lorsqu'une procédure de passation de marché n'est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte. » Motif II s'agit d'adopter la même structure que le texte correspondant de la directive, qui a été transposé à la lettre sur ce point. 12 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°12 A l'article 29, le texte du paragraphe
(4), alinéa 2, est modifié comme suit : « Nonobstant l'alinéa r, lettre b), le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas fgexclure un opérateur économique qui se trouve dans l'un des cas visés à ladite lettre, lorsque le pouvoir adjudicateur a établi que l'opérateur économique en question sera en mesure d'exécuter le marché, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de continuation des activités dans le cadre des situations visées à la lettre b). » Motif 11 s'agit de la rectification d'une erreur de syntaxe. 13 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°13 A l'article 31, la ponctuation du paragraphe
(2), alinéa ler, est modifié comrne suit : «
(2)Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l'opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 29,, : » Motif 11 s'agit de la rectification d'une erreur de typographie. 14 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°14 A l'article 33, le texte est complété par un paragraphe
(3), dont l'énoncé est le suivant : «
(3)Sans préjudice du paragraphe 2, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des hypothèses visées au paragraphe 1er, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de cause les formalités prévues par voie de règlement grand-ducal. » Motif Le texte ajouté au titre du paragraphe
(3)est celui qui figurait à l'article 11, alinéa 2 du projet de loi. Son énoncé antérieur (à savoir : « Le recours à la sous-traitance est autorisé suivant les conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal », une phrase qui avait été reprise en l'état de la législation sur les marchés publics de 2009) a été modifié pour les raisons suivantes : D'une part, il s'agit de tenir compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l'interprétation à donner à l'article 32
(3)de la Constitution. En effet, l'affirmation suivant laquelle le recours à la sous-traitance n'est « autorisé » que suivant les « conditions » déterminées par voie de règlement grand-ducal pourrait être interprétée comme constituant une limitation à la liberté de commerce et de l'industrie, une matière réservée à la loi formelle en
de l'article 11
(6)de la Constitution. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui l'a rappelé dans son arrêt n°108/13 du 29 novembre 2013, « dans les matières réservées, l'essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités selon lesquelles des éléments moins essentiels peuvent être réglés par des règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc». Or, en réalité, l'intention de cette phrase n'est pas de limiter le recours à la sous-traitance, mais de faire le lien avec les formalités essentielles applicables dans le cadre des marchés publics (cf. explications ci-dessous). D'autre part, compte tenu de l'article 33 du projet de loi qui permet le recours à la capacité d'autres entités, notamment par le recours à la sous-traitance, (texte nouveau issu de la transposition de la directive 2014/24/UE), la même affirmation (suivant laquelle le recours à la sous-traitance n'est « autorisé » que suivant les « conditions » déterminées par voie de règlement grand-ducal) pourrait mener à confusion, voire perçu comme étant possiblement en contradiction. En réalité, les règles prévues par voie de règlement grand-ducal pour pouvoir confier l'exécution d'une partie du marché à des sous-traitants ne sont pas à proprement parler des « conditions », mais plutôt des « exigences formelles » à respecter, d'une part dans le cadre de la soumissions, en cas de marché passé sous forme d'entreprise générale, en vue de garantir une certaine protection des sous-traitants (cf. RGD 2009, art. 10 prévoit qu'une liste de sous-traitants avec des pré-contrats de sous-traitance doivent obligatoirement être déposés à l'appui de l'offre) et d'autre part, au moment de l'exécution du chantier en cas de travaux (cf. RGD 2009, l'article 96
(1), portant sur les déclarations de chantier et l'article 97, suivant lequel le pouvoir adjudicateur doit donner son assentiment par écrit, pour des questions évidentes de transparence. Ces formalités trouvent leur raison d'être dans la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance et en particulier avec les conditions permettant de déclencher le paiement direct.) De par la transposition des directives 2014/24 et 2014/25, des obligations de déclarations et de vérifications supplémentaires ont été ajoutées dans le projet de règlement grand-ducal, en vue de renforcer l'effet de la clause sociale horizontale. Pour ces raisons, il a été jugé approprié de procéder à une reformulation de la phrase, visant à clarifier le but recherché par cette disposition. II a également été jugé utile de préciser que le recours à la soustraitance était aussi possible en-dehors des deux hypothèses visées au paragraphe 1er sauf bien entendu si le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité lui conférée par le paragraphe 2. 15 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°15 A l'article 34, la mise en page du texte est clarifiée comme suit : le paragraphe
(2)comporte deux alinéas. il en va de même du paragraphe
(6). Motif II s'agit d'adopter la même structure que le texte correspondant de Ia directive, qui a été transposé à la lettre sur ce point. 16 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amenclement n°16 A l'article 35, la mise en page du texte est clarifiée comme suit : - le paragraphe
(3)est constitué de deux alinéas ; le deuxième alinéa est énoncé comme suit : « même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel » - le paragraphe
(5)est constitué de trois alinéas. Motif 11 s'agit d'adopter la même structure que le texte correspondant de la directive, qui a été transposé à la lettre sur ce point. 17 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°17 A l'article 37, paragraphe
(3), le texte est modifié comme suit : «
(3)Lorsqu'une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l'Union européenne, elle est appliquée pour l'évaluation des coûts du cycle de vie. La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués adoptés par la Commission européenne les complétant figure à l'annexe VI4 XIII de la directive 2014/24/11E du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 cie cette directive. » Motif II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. re 64732). 18 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°18 A l'article 42, le texte est modifié comme suit : « Dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe W X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive.» Motif II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 19 Projet d e loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°19 A l'article 45, le paragraphe
(1), dernier alinéa est modifié. La dernière phrase est modifiée comme suit : « Les montants des cla uses pénales et astreintes sont déduits des acomptes et factures intermédiaires, ou, s'il n'y en a pas, de la facture définitive. » Motif II a été jugé opportun de permettre la déduction du montant des clauses pénales et astreintes au moment du paiement des clauses pénales et astreintes avant la liquidation de la facture finale, pour autant, bien évidemment, que les conditions s'y prêtent. 20 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°20 A l'article 52, le texte du paragraphe
(1)est modifié comme suit : «
(1)Le présent Livre s'applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 54 à 61 ainsi qu'aux articles 6 à 9, et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus à l'article 4 de la directive 2014/24/11E du Parlement et clu Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE., suivants: publiques centrales et peur les concours orga-p4sés par celles ci; en ce qui concerne les marchés défense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchés concernant les produits visés à Pannexe III;
- c)207 000 EUR pour les adjudicateurs sous centraux et pour les c 1- :. également aux marchés publics de fournitures passés par des autor • dans le domaine de la défense, lorsque ces marchés concernent des produits non visés à Pannexe
- d)750 000 EUR pour les marchés publics de serviees pe-Ftant sur des services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à rannexe VIII. » A l'article 52, le texte du paragraphe
(2)est modifié comme suit : Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission européenne vérifie que les seuils prévus à l'article 4, points a),
- b)et
- c)de cette directive correspondent aux seuils fixés dans l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AIVIP) et les révise, s'il y a lieu, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 de cette directive. Lorsqu'elle procède à la révision prévue à l'alinéa qui précède, la Commission européenne révise en outre :
- a)le seuil prévu à l'article 57, premier alinéa, lettre a), en l'alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux ;
- b)le seuil prévu à l'article 57, premier alinéa, lettre b), en l'alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux. » A l'article 52, est ajouté un paragraphe
(3)dont la teneur est la suivante : «
(3)Les seuils prévus à l'article 4 et à l'article 13 de cette directive peuvent également être modifiés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive ou, lorsque des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à la prédite disposition, et qu'en conséquence, iJ existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d'urgence, par des actes de la Commission européenne adoptés suivant la procédure prévue à l'article 88 de cette directive. » 21 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics A l'article 52, est ajouté un paragraphe
(4)dont la teneur est la suivante : «
(4)Tous les deux ans à partir du 1er. janvier 2014, la Commission européenne détermine les valeurs, dans les monnaies des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, des seuils visés à l'article 4, points a),
- b)et
- c)de la prédite directive. Dans le même temps, la Commission européenne détermine la valeur, dans les monnaies des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, du seuil visé à l'article 4, point
- d)de cette directive. Les actes de la Commission européenne pris en
de l'alinéa l et de l'alinéa 2 sont adoptés conformément à l'article 87 de cette directive. » A l'article 52, est ajouté un paragraphe
(5)dont la teneur est la suivante : «
(5)La Commission européenne publie les seuils révisés, visés au paragraphe 1.er, cle leur contre- valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 4 alinéa premier, et de la valeur déterminée conformément au paragraphe 4, alinéa 2, au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision. Les seuils révisés s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en v ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Motif A l'occasion de la transposition récente de la loi sur les marchés publics de la défense et de la sécurité et portant transposition de la directive 2009/81/CE, le Conseil d'Etat a, dans son avis (doc. parl. n° 64391) proposé de faire référence aux « seuils prévus par la directive (..) », sans les inscrire expressis verbis dans la loi, afin d'éviter que la loi ne doive être modifiée à la suite de la révision des seuils par la Commission européenne. Cet avis a été suivi par la Chambre des Députés, de sorte qu'il a été jugé approprié d'adapter la formulation des deux paragraphes de l'article 52 du projet de loi en conséquence, étant donné qu'il s'agit en somme de dispositions identiques. Cependant, compte tenu cependant de l'importance de l'article relatif aux montants des seuils dans la pratique quotidienne des pouvoirs adjudicateurs, il conviendrait que les administrés puissent continuer à disposer de leurs points de repères (les montants des seuils étant expressément mentionnés dans la loi de 2009). Ainsi, il a été jugé approprié d'indiquer les montants des seuils dans une note de bas de page, à titre d'information, avec la précision qu'ils ne sont pas actualisés, afin que les pouvoirs et entités adjudicatrices disposent d'une première idée quant aux montants des seuils. Ceci est particulièrement important pour les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas quotidiennement en contact avec la matière. La directive prévoit la possibilité pour la Commission européenne d'adopter toute une série d'actes délégués, notamment pour la révision des seuils en eux-mêmes. Afin de tenir compte des avis du Conseil d'Etat sur la question des actes délégués (cf. notamment doc. parl. n° 63192, n° 64391, n° 64732), les paragraphes
(3)à
(5)ont été ajoutés afin de rendre compte des actes délégués susceptibles d'être adoptés par la Commission européenne en
de l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2014/24. 22 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°21 A l'article 55, la mise en page du texte est clarifiée comme suit : - l'article comporte deux paragraphes. Motif 11 s'agit d'adopter la même structure que le texte correspondant de la directive, qui a été transposé à la lettre sur ce point. 23 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°22 A l'article 57, le texte est modifié comme suit : « Le présent Livre s'applique à la passation:
- a)de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à 6486-000-E-UR la valeur prévue à l'article 13 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrpgeant la directive 2004/18/CE et qui concernent l'une des activités suivantes: i. des activités de génie civil figurant sur la liste de l'annexe II; des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtim ents à usage administratif;
- b)de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à 2.07-000-E-UR la valeur prévue à l'article 13 de la directive 2014/24/UE, et qui sont liés à un marché de travaux visé à la lettre a). Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions visées à l'alinéa 1er, lettres
- a)et b), veillent au respect des dispositions du présent Livre lorsqu'ils n'attribuent pas eux-mêmes les marchés subventionnés. lls sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu'ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte d'autres entités. Les valeurs prévues à l'alinéa ler sont modifiées conformément aux paragraphes 3 à 5 de l'article 52.» Motif cf. motif exposé à l'appui des amendements relatifs à l'article 52. 24 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°23 A l'article 63, les paragraphes
(3)et
(4)sont modifiés comme suit : «
(3)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en ceuvre des partenariats d'innovation, au sens de l'article 3e, paragraphe 2, lettre h), suivant les modalités prévues à l'article 69. » «
(4)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation, au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre f), ou un dialogue compétitif, au sens de l'article 3 , paragraphe 2, lettre g), dans les situations suivantes: » Motif II s'agit de rectifier des erreurs dans les renvois aux articles. 25 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°24 A l'article 76, au paragraphe 1er, la rectification suivante est opérée : «
(1)Les marchés publics pour les services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à rannexe I VIU sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil indiqué à l'article 52 lettre d). » Motif La modification est consécutive à la suppression de certaines annexes et leur renumérotation, modifications opérées afin de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732), tel qu'exposé au titre des motifs de l'amendement n° 41. 26 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°25 A l'article 79, au premier alinéa, il y a lieu de supprimer le chiffre
(1). Motif 11 s'agit d'adopter la même structure que le texte correspondant de la directive, qui a été transposé à la lettre, et qui ne prévoit pas la division en paragraphes. 27 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°26 A l'article 85, le texte du paragraphe
(85)est modifié comme suit : «
(21)Les références aux nomenclatures dans le cadre de la passation des marchés publics renvoient aux codes CPV prévus par le règlement (CE)—e2445/-200.2 visé à l'article 41 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Consell du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Ces codes sont susceptibles d'être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive, auquel cas les modifications s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents cle l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en v ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Motif II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 28 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°27 A l'article 87, paragraphe
(3), alinéa 3, lettre b), le texte est modifié comme suit : « des procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe II de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE1 telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs. » Par ailleurs, la lettre b) n'est pas indiquée en gras. Motif II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 29 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°28 A l'article 98, le texte du paragraphe
(1)est modifié comme suit : «
(1)À moins qu'ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 100 à 105 ou conformément à l'article 115 concernant la poursuite de l'activité en question, le présent Livre s'applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus à l'article 15 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE suivaets; !!! A l'article 98, le texte du paragraphe
(2)est modifié comme suit : «
(2)les-seei-16-50114-actualisés Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission européenne vérifie que les seuils prévus à l'article 15, points a),
- b)et
- c)de la prédite directive correspondent aux seuils fixés dans l'accord fixé dans l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) et les révise, s'il y a lieu, conformément aux dispositions prévues à l'article 17 de cette directive. » A l'article 98, est ajouté un paragraphe
(3)dont la teneur est la suivante : «
(3)Les seuils prévus à l'article 15 de la prédite directive peuvent également être modifiés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive ou, lorsque des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure _prévue à la prédite disposition, et qu'en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à uneprocédure d'urgence, par des actes de la Commission européenne adoptés suivant la procédure prévue à l'article 104 de cette directive. » A l'article 98, est ajouté un paragraphe
(4)dont la teneur est la suivante : «
(4)Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission européenne détermine les valeurs, dans les monnaies des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, des seuils visés à l'article 151 points a),
- b)et
- c)de cette directive. Dans le même temps, la Commission européenne détermine la valeur, dans les monnaies des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, du seuil visé à l'article 15,point
- d)de cette directive. Les actes de la Commission européenne pris en
de l'alinéa 1er et de l'alinéa 2 sont adoptés conformément à l'article 103 de cette directive. » A l'article 98, est ajouté un paragraphe
(5)dont la teneur est la suivante : «
(5)La Commission européenne publie les seuils révisés, visés au paragraphe 1er, de leur contrevaleur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 4, alinéa premier, et de la valeur déterminée 30 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics conformément au paragraphe 4, alinéa 2, au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision. Les seuils révisés s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en v ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Motif cf. motif exposé à l'appui des amendements relatifs à l'article 52. 31 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°29 A l'article 115, paragraphe
(1), le texte est modifié comme suit : «
(1)Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée aux articles 91 à 97 ne sont pas soumis au présent Livre si le ministre avant dans ses attributions le secteur concerné ayant-daes-ses attfibutions-les—Tfavaux-publies ou l'entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément aux dispositions prévues par voie de règlement grand-ducal peut démontrer qu'elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d'une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis au présent Livre. L'activité concernée peut s'inscrire dans un secteur plus large ou n'être exercée que dans certaines parties de l'État. L'évaluation de la concurrence visée dans la première phrase, qui est faite à la lumière des informations dont dispose la Commission européenne et aux fins du présent Livre, est sans préjudice de l'
du droit de la concurrence. Cette évaluation est effectuée en tenant cornpte du marché des activités concernées et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 2. » A l'article 115, paragraphe
(3), le texte est modifié comme suit : er «
(3)Aux fins du paragraphe 1 ,l'accès au marché est considéré cornme étant non limité si l'État a mis en ceuvre et a appliqué les dispositions de la législation de l'Union européenne mentionnée à l'annexe vl X. » Motif En ce qui concerne la modification opérée au paragraphe 1er il a été jugé approprié d'employer un vocabulaire identique tant dans le projet de loi que dans le projet de règlement grand-ducal (art. 262). En ce qui concerne le paragraphe 3, la modification est consécutive à la suppression de certaines annexes et leur renumérotation, modifications opérées afin de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732), tel qu'exposé au titre des motifs de l'amendement n° 41. 32 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°30 A l'article 118, paragraphe 2, alinéa 2, le texte est modifié comme suit « Les entités adjudicatrices prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe 44, XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive» Motif II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 33 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°31 A l'article 124, la mise en page du texte est modifiée comme suit : « Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:
- a)lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ; une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l'article 139, paragraphe 1", ou de l'article 141, paragraphe ler, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 139 ou de l'article 141 ;
- b)lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou d'amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;
- c)lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes: i. l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une ceuvre d'art ou d'une performance artistique unique; l'absence de concurrence pour des raisons techniques; la protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. Les exceptions indiquées aux points ii et ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres du marché;
- d)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour l'entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables à l'entité adjudicatrice;
- e)dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées;
- f)pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce 34 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics projet ait fait l'objet d'un premier marché passé selon la procédure visée à l'article 123, paragraphe 1er ; le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l'
des articles 98 et 99;
- g)
- h)lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières; pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;
- i)pour l'achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d'une faillite, d'un concordat préventif ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales; )) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations. » Motif Du fait d'une erreur de numérotation, une lettre supplémentaire (i.e. la lettre g)) avait accidentellement été ajoutée à la liste des hypothèses permettant le recours à un marché négocié sans mise en concurrence préalable, créant l'impression d'un nombre d'hypothèses plus important que le texte correspondant de la directive. Le nombre d'hypothèses prévues est pourtant bien le même que dans la directive. 35 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°32 A l'article 140, les modifications suivantes sont apportées : - le paragraphe
(2)est remplacé par le texte suivant : «
(2)Lorsque les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d'innovation comportent des exigences relatives à la ca_pacité économique et financière de l'opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l'entreprise, ou les critères relatifs à l'expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l'engagement de ces entités à cet effet. Lorsque, conformément à l'article 141, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d'exclusion ou de sélection prévus dans les Livres I et ll, elles vérifient, conformément à l'article 141, paragraphe 3, si les autres entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s'il existe des motifs d'exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l'article 29. L'entité adjudicatrice exige que l'opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice. L'entité adjudicatrice peut exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice. Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l'entité adLudicatrice peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 119 peut faire valoir les capacités de participants au groupement ou d'autres entités. » - le texte qui figurait au paragraphe
(2)constitue à présent le paragraphe
(3)- est ajouté un paragraphe
(4)dont la teneur est la suivante : «
(4)Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des hypothèses visées au paragraphe l, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de cause les formalités prévues par voie de règlement grand-ducal. » Motif En ce qui concerne le texte ajouté au paragraphe
(2), il s'agit de remédier à la suppression accidentelle d'une partie du texte de la directive qui devait être transposé. Le texte ajouté est repris à la lettre de la directive (art. 79), En ce qui concerne le texte ajouté au paragraphe
(4), les motifs sont mêmes que pour la modification de l'article 33. 36 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°33 A l'article 141, paragraphe
(1), alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : « gentité—aeljudieatfiee Le pouvoir adjudicateur vérifie s'il existe des motifs d'exclusion des soustraitants en vertu des dispositions de l'article 29, paragraphe 8. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires. » Motif II a été constaté que la directive 2014/25 (article 88, paragraphe 6), transposé à la lettre, emploie ces termes, et non ceux d'entité adjudicatrice. 37 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n034 A l'article 144, paragraphe
(2), alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : « Lorsqu'un opérateur économique n'avalt manifestement pas la possibilité d'obtenir le label particulier spécifié par l'entité adjudicatrice ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'entité adjudicatrice accepte d'autres moyens de preuve appropriés tels que, un dossier technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu'il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l'entité adjudicatrice le-peuveir-adjudic-atew, » Motif II s'agit de redresser une erreur matérielle : par cette disposition, la directive 2014/25 (article 88, paragraphe 6), transposé à la lettre, vise les entités adjudicatrices, et uniquement les pouvoirs adjudicateurs. 38 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°35 A l'article 145, paragraphe
(3), alinéa 2, le texte est modifié comme suit : « La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant, figure à l'annexe 1.41- XV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive. » Motif II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 39 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°36 A l'article 148, la rectification suivante est opérée : Les marchés publics pour les services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe I v144 sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil indiqué à l'article 98 lettre c). Motif La modification est consécutive à la suppression de certaines annexes et leur renumérotation, modifications opérées afin de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732), tel qu'exposé au titre des motifs de l'amendement n° 41. 40 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°37 A l'article 151, paragraphe
(2), les modifications suivantes sont apportées : «
(2)Le présent chapitre s'applique à tous les concours lorsque le montant total des primes du concours et paiements aux participants, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être conclu ultérieurement en vertu de l'article 12446, lettre j), si l'entité adjudicatrice n'exclut pas cette attribution dans l'avis de concours, égale ou dépasse le montant prévu à l'article 98, lettre a). » Motif II s'agit de rectifier le renvoi à l'article correspondant. 41 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°38 A l'article 154, le texte est modifié comme suit « Les entités adjudicatrices veillent à ce que, dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe IV XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive». Motif II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 42 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°39 A l'article 156, paragraphe
(1), les modifications suivantes sont apportées : «
(1)Le contrat peut être résilié à la demande de l'entité adjudicatrice lorsque: » Motif II s'agit d'adapter la formulation du texte à celle de l'article
- 43 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°40 A l'article 158, les modifications suivantes sont apportées : « Le présent Livre énonce des règles applicables à tous les marchés publics et concours, qu'ils soient passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre du Live I ou II, ou par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans le cadre du Livre III. » Motif II s'agit de rectifier une erreur matérielle. 44 Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Amendement n°41 II est procédé à la suppression des annexes suivantes : • L'annexe n° I « AUTORITES PUBLIQUES CENTRALES VISEES A L'ARTICLE 2, LETTRE B) ». • L'annexe n° IV « LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L'ARTICLE 42 et À L'ARTICLE 154 ». • L'annexe n° VII « LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION VISÉS À L'ARTICLE 37, PARAGRAPHE 3 ET À L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 3». • L'annexe n° IX « LISTE DES ACTESJURIDIQUES DE L'UNION VISÉS À L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3, LETTRE b) ». La suppression desdites annexes a entraîné les modifications suivantes : > en ce qui concerne l'annexe l, au niveau de l'article
- > en ce qui concerne l'annexe IV, au niveau des articles 12
(2), al. 2, 42, 118
(2), al. 2. et 154 > en ce qui concerne l'annexe VII, au niveau des articles 37
(3)et 145
(3). > en ce qui concerne l'annexe IX, au niveau de l'article 87
(3), lettre
- b)En conséquence de la suppression des annexes, tel qu'exposé ci-dessus, les annexes sont renumérotées dans l'ordre suivant : Annexe I. SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 76 ET À L'ARTICLE 148 Annexe II. LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE ler, LETTRE b), POINT
- i)ET À L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 2, LETTRE
- a)Annexe III. LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 52, PARAGRAPHE ler, POINT
- b)EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE Annexe IV. LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION VISÉS À LIARTICLE 115, PARAGRAPHE 3 Annexe V. Registres visés à l'article 30 Annexe Vl. Moyens de preuve des critères de sélection visés à l'article 31 et à l'article 33 En conséquence de la renumérotation des annexes, les modifications suivantes sont opérées au niveau des articles ayant renvoyé à des annexes supprimées. Ainsi : > en ce qui concerne l'annexe I (nouvelle), les renvois au sein des articles art. 76
(1)et 148 ont été modifiés. > en ce qui concerne l'annexe IV (nouvelle), le renvoi au sein de l'article 115
(3)a été modifié. Motif II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 45 Projet de loi ri° 6982 sur les marchés publics Amendement n°42 A l'article 161, les modifications suivantes sont apportées : « Les annexes I à VI font partie intégrante de la présente loi ». Un deuxième alinéa est ajouté, avec le texte suivant : « Les modifications aux annexes l, X et XIII de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs de l'Union européenne ». Un troisième alinéa est ajouté, avec le texte suivant : « Les modifications aux annexes 11, XIV et XV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs de l'Union européenne ». Un quatrième alinéa est ajouté, avec le texte suivant : « Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Motif 11 s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. re 64732). 46 11. Texte coordonné du projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Tables des matières LIVRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. TITRE I - Objet, définitions et champ d'
. Chapitre ler - Objet et champ d'
. Art. ler. Objet et champ d'
Chapitre II
- Définitions.
Art.
- Notions relatives à la définition de pouvoir adjudicateur. Art.
- Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures. Art.
- Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Chapitre III - Marchés mixtes et régime applicable. Art.
- Marchés mixtes et régime applicable. Chapitre IV — Exclusions. Section re - Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales. Art.
- Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales. Section II - Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif. Art.
- Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif. Section III - Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public. Art.
- Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer. Art.
- Détermination du pourcentage d'activité. 1 Titre 11 - Principes et règles applicables à la passation des marchés. Chapitre ler - Principes. Art.
- Publication d'un avis de marché. Art.
- Mise en adjudication. Art.
- Principes applicables à la passation de marchés Art.
- Conflits d'intérêts. Art.
- Opérateurs économiques. Art.
- Marchés réservés Art.
- Durée des marchés publics. Chapitre II - Procédures. Art.
- Désignation des procédures applicables dans le cadre du Livre I Art.
- Principe du recours à la procédure ouverte Art.
- Conditions de recours à la procédure restreinte avec publication d'avis Art.
- Conditions de recours à la procédure restreinte sans publication d'avis et à la procédure négociée Art.
- Obligation de motivation Chapitre III - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Art.
- Marchés fondés sur un accord-cadre Art.
- Activités d'achat centralisées et centrales d'achat Art.
- Marchés conjoints occasionnels Art.
- Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres Chapitre IV - Déroulement de la procédure et adjudication. Section l - Préparation. Art.
- Consultations préalables du marché Art.
- Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires. Section II - Choix des participants et attribution des marchés. Sous-section I - Principes. Art.
- Principes généraux Sous-section II - Critères de sélection qualitative. Art.
- Motifs d'exclusion de la participation à une procédure de passation de marché. Art.
- Critères de sélection Art.
- Moyens de preuve Art.
- Normes d'assurance et de qualité et normes de gestion environnementale Art.
- Recours aux capacités d'autres entités. Art.
- Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé. 2 Sous-section III - Critères d'attribution et moyens de preuve relatifs à la conformité technique de l'offre. Art.
- Critères d'attribution. Art.
- Spécifications techniques et labels, rapports d'essais, certification ou autres moyens de preuve. Art.
- Coût du cycle de vie. Art.
- Offres anormalement basses. Section III - Renonciation à la mise en adjudication et annulation. Art.
- Hypothèses Art.
- Nouvelle mise en adjudication après annulation. Art.
- Analyse des prix Titre III - Exécution des marchés publics. Art.
- Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail Art.
- Modification de marchés en cours Art.
- Résiliation de marchés Art.
- Sanctions et primes Art.
- Avances et acomptes Art.
- Décomptes Titre IV - Dispositions particulières et règles d'exécution. Chapitre I - Dispositions particulières concernant les marchés publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs relevant de l'État ou des entités assimilées. Art.
- Décomptes pour ouvrages importants Chapitre II - Dispositions particulières concernant les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs relevant des communes ou des entités assimilées. Art.
- Clause préférentielle en faveur d'un soumissionnaire local Art.
- Suspension et annulation Chapitre III - Règles d'exécution. Art.
- Règles d'exécution 3 Livre II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS D'UNE CERTAINE ENVERGURE. Titre l er — Champ d'
. Chapitre ler - Seuils. Art.
- Montants des seuils Art.
- Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché Chapitre II - Exclusions et situations spécifiques. Section I - Exclusions. Art.
- Marchés passés dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Art.
- Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques Art.
- Exclusions spécifiques pour les marchés de services. Section II - Situations spécifiques. re Sous-section 1 - Marchés subventionnés. Art.
- Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs. Sous-section II - Recherche et de développement. Art.
- Services de recherche et de développement. Sous-section III - Marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité. Art.
- Défense et sécurité. Art.
- Marchés et concours déclarés secrets ou devant s'accompagner de mesures particulières de sécurité. Art.
- Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Titre 11 Règles particulières applicables à la passation des marchés relevant du Livre
- Chapitre I - Choix de la procédure et règles applicables. Section I - Conditions de recours aux procédures. Art.
- Dispositions découlant de l'Accord sur les marchés publics (AMP) et d'autres conventions internationales. Art.
- Désignation des procédures. Art.
- Recours à la procédure négociée sans publication préalable. Section II - Les règles applicables aux procédures. Art.
- Procédure ouverte Art.
- Procédure restreinte Art.
- Procédure concurrentielle avec négociation Art.
- Dialogue compétitif Art.
- Partenariat d'innovation 4 Chapitre 11 - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Art.
- Des systèmes d'acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues électroniques Chapitre III - Choix des participants et attribution des marchés. Section I - Principes généraux et movens de vérification des offres applicables dans le cadre du Livre II. Art.
- Vérification de la situation des soumissionnaires et, le cas échéant, des entités aux capacités desquelles un soumissionnaire entend avoir recours Art.
- Document unique de marché européen (DUME) Art.
- Base de données de certificats en ligne (e-Certis) Section II - Réduction du nombre de candidats, d'offres et de solutions. Art.
- Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises. Art.
- Réduction du nombre d'offres et de solutions Titre 111 - Systèmes spéciaux de passation de marchés. Chapitre I - Services sociaux et autres services spécifiques. Art.
- Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques Art.
- Principes d'attribution de marchés Art.
- Marchés réservés pour certains services Chapitre 11 - Règles applicables aux concours. Art.
- Champ d'
Art. 80
. Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des participants Art.
- Composition du jury Art.
- Décisions du jury Titre IV - Règles d'exécution. Art.
- Règles d'exécution 5 LIVRE III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX. Titre I - Champ d'
, définition et principes généraux. Chapitre ler - Objet, champ d'
et définitions. Art. 84. Objet et champ d'
du Livre III Art.
- Définitions Art.
- Pouvoirs adjudicateurs Art.
- Entités adjudicatrices Art.
- Marchés mixtes couvrant la même activité. Art.
- Marchés couvrant plusieurs activités. Chapitre II - Activités. Art.
- Dispositions communes Art.
- Gaz et chaleur Art.
- Électricité Art.
- Eau Art.
- Services de transport Art.
- Ports et aéroports Art.
- Services postaux Art.
- Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides Chapitre III - Champ d'
matériel. Section I - Seuils. Art.
- Montants des seuils Art.
- Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché Section II - Marchés exclus et concours - Dispositions spéciales concernant la passation des marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité. Sous-section I - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie. Art.
- Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers Art.
- Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers Art.
- Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales Art.
- Exclusions spécifiques pour les marchés de services Art.
- Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif Art.
- Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie Sous-section II - Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité. Art.
- Défense et sécurité 6 Art.
- Marchés mixtes couvrant la même activité et com portant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Art.
- Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Art.
- Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales Sous-section III - Relations spéciales (Coopération, entreprises liées et coentreprises). Art.
- Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs Art.
- Marchés attribués à une entreprise liée Art.
- Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise Art.
- Notification d'informations Sous-section IV - Situations spécifiques. Art.
- Services de recherche et développement Sous-section V - Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes. Art.
- Activités directement exposées à la concurrence Titre 11 - Règles particulières applicables aux marchés relevant du Livre
- Chapitre I - Principes généraux. Art.
- Publication d'un avis de marché Art.
- Mise en adjudication Art.
- Principes de la passation de marchés. Art.
- Opérateurs économiques. Art.
- Marchés réservés Art.
- Conflits d'intérêt Chapitre 11 - Procédures. Art.
- Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales Art.
- Choix de la procédure. Art.
- Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Art.
- Procédure ouverte. Art.
- Procédure restreinte Art.
- Procédure négociée avec mise en concurrence préalable Art.
- Dialogue compétitif Art.
- Partenariats d'innovation 7 Chapitre III - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés. Art,
- Accords-cadres. Art.
- Systèmes d'acquisition dynamiques, enchères électroniques et cata logues électroniques. Art.
- Activités d'achat centralisées et centrales d'achat. Art.
- Marchés conjoints occasionnels. Art.
- Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres. Chapitre IV - Déroulement de la procédure. Section I - Préparation. Art.
- Consultations préalables du marché Art.
- Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires Section II - Choix des participants et attribution des marchés. Sous-section I - Principes. Art.
- Principes généraux Sous-section II - Qualification et sélection qualitative. Art.
- Systèmes de qualification. Art.
- Critères de sélection qualitative. Réduction du nombre de candidats. Art.
- Recours aux capacités d'autres entités Art.
- Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par les dispositions des Livres I et II Art.
- Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale Sous-section III - Attribution du marché. Art.
- Critères d'attribution Art.
- Spécifications techniques et labels, rapports d'essais, certification ou autres moyens de preuve. Art.
- Coût du cycle de vie Art. 146 Offres anormalement basses Section III - Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci. Art.
- Offres contenant des produits originaires des pays tiers T1TRE 111 - Systèmes spéciaux de passation de marchés. Chapitre I - Services sociaux et autres services spécifiques. Art.
- Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques Art.
- Principes d'attribution de marchés Art.
- Marchés réservés pour certains services 8 Chapitre 11 - Règles applicables aux concours. Art.
- Champ d'
Art. 152
. Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury Art.
- Décisions du jury Titre IV - Exécution des marchés. Art.
- Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail Art.
- Modification de marchés en cours Art.
- Résiliation de marchés Art.
- Règles d'exécution Livre IV - GOUVERNANCE DES MARCHÉS PUBLICS. Art.
- Champ d'
Art. 159. Commission des soumissions Livre V - DISPOSITIONS FINALES.
Art.
- Adaptation des seuils. Art.
- Annexes. Art.
- Clause abrogatoire. Art.
- Dispositions transitoires 9 LIVRE 1 ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Titre I er - Objet, définitions et champ d'
. Chapitre ler - Objet et champ d'
. Art. ler. Objet et champ d'
(1)Sans préjudice des dispositions particulières des Livres II et III, le présente Livre établit les règles applicables à tous les marchés et concours passés par des pouvoirs adjudicateurs. Au sens du présent Livre, la passation d'un marché est l'acquisition, au moyen d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou non une finalité publique.
(2)Sous réserve de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seules les dispositions des Livres I et II sont applicables aux marchés publics de la défense et de la sécurité ne tombant pas dans le champ d'
de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, à l'exception des marchés exclus de cette dernière en vertu de ses articles 8, 12, et 13.
(3)Les dispositions du présent Livre ne portent pas atteinte à la faculté de l'État de définir, conformément au droit de l'Union européenne, ce qu'il entend par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d'État et les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente loi n'a pas d'incidence sur le droit qu'a l'État de décider si, comment et dans quelle mesure il souhaite assumer lui-même certaines fonctions publiques conformément à l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au protocole n° 26.
(4)Les dispositions du Livre I et du Livre II n'ont pas d'incidence sur la façon dont l'État organise son système de sécurité sociale.
(5)Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou groupements de pouvoirs adjudicateurs et qui ne prévoient pas la rémunération de prestations contractuelles, sont considérés comme relevant de l'organisation interne de l'État et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par les dispositions du présent Livre. 10 Chapitre 11 - Définitions. Art. 2. Notions relatives à la définition de pouvoir adjudicateur. Aux fins des dispositions des Livres I et II, on entend par:
- a)"pouvoirs adjudicateurs", l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; Aux fins du présent article, l'expression "autorités régionales" comprend les autorités dont la liste non exhaustive figure dans les NUTS 1 et 2 visées dans le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil , tandis que l'expression "autorités locales" désigne toutes les autorités des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans ledit règlement.
- b)"autorités publiques centrales", les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive ; dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés au niveau national, iJ s'agit des entités qui leur auraient succédé;
- c)"pouvoirs adjudicateurs sous-centraux", tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales;
- d)"organisme de droit public", tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes: 11 a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; il est doté de la personnalité juridique; et soit il est financé majoritairement par l'État, les autorités régionales ou locales ou par d'autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public. Art. 3. Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures.
(1)Aux fins des dispositions des Livres I et II, on entend par:
- a)"marchés publics", des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
- b)"marchés publics de travaux", des marchés publics ayant l'un des objets suivants: soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II; soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage ; la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. Au sens des dispositions qui précèdent, un "ouvrage" est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique. 11
- c)"marchés publics de fournitures", des marchés publics ayant pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation;
- d)"marchés publics de services", des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés à la lettre c).
(2)Aux fins des dispositions des Livres I et II, on entend par:
- a)les "procédures ouvertes" sont, au sens des Livres I et II, les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un appel à concurrence.
- b)les "procédures restreintes" sont, au sens du Livre II, les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.
- c)les "procédures restreintes avec publication d'avis"sont, au sens du Livre I, les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.
- d)les "procédures restreintes sans publication d'avis"sont, au sens du Livre I, les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs s'adressent à un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestatairede services de leur choix pour présenter une offre.
- e)les "procédures négociées", appelées, dans le cadre du Livre II « procédures négociées sans publication préalable » sont, au sens des Livres I et II, les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
- f)la « procédure concurrentielle avec négociation "est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre initiale qui sera susceptible de faire l'objet de négociations, en vue de l'amélioration de son contenu.
- g)le "dialogue compétitif " est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre.
- h)Le "partenariat d'innovation" est la procédure qui vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de service' ou de travaux déjà disponibles sur le marché - et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.
- i)les "concours", sont, au sens du Livre II, les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ;
- j)"opérateur économique", toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d'entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
- k)"soumissionnaire", un opérateur économique qui a présenté une offre; I) "candidat", un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation;
- m)"avis de marché ", l'avis par lequel le pouvoir adjudicateur annonce au public son intention de recourir à une procédure prévue par la présente loi en vue de passer un marché public. Les avis de marché sont 12 utilisés comme moyen d'appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l'article 20, de l'article 63 paragraphe 5, alinéa 2, et de l'article 64. Les règles de publication et relatives aux informations à faire figurer dans les avis sont prévues par voie de règlement grand-ducal.
- n)"document de marché", tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel 11 se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l'avis de marché, l'avis de préinformation lorsqu'il est utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;
- o)"écrit(e)" ou "par écrit", tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique;
- p)"moyen électronique", un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
- q)"cycle de vie", l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie de: le produit ou l'ouvrage ou la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou
- d)de l'utilisation;
- r)"innovation", la mise en ceuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive;
- s)"label", tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;
- t)"exigences en matière de label", les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné,
- u)le "Vocabulaire commun pour les marchés publics" (Common Procurement Vocabulary, en abrégé CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics prévus par le règlement (CE) visé à l'article 23 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Ces codes sont susceptibles d'être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive, auquel cas les modifications s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne.
- v)le "document unique de marché européen" (en abrégé DUME), visé à l'article 72, consiste en une déclaration officielle actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, par laquelle l'opérateur économique affirme sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans une situation susceptible d'entraîner son exclusion, qu'il répond aux critères de sélection, le cas échéant applicables et par laquelleil fournit les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur.
- w)l'expression "e-Certis ", visée à l'article 73, vise la base de données de certificats en ligne créée par la Commission européenne afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'avoir accès aux certificats et 13 autres pièces justificatives qui y sont prévus. Les pouvoirs adjudicateurs y ont également accès à toutes les versions linguistiques du DUME. Art. 4. Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Aux fins des dispositions des Livres I et II, les définitions suivantes trouvent à s'a ppliquer :
- a)Vaccord cadre" est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
- b)un "système d'acquisition dynamique" est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, dont les caractéristiques, tels qu'ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition dynamique, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection.
- c)une "enchère électronique" est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puissL être effectué sur base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques.
- d)un (( catalogue électronique » est un mode de présentation des offres sous un format technique permettant de présenter et d'organiser les informations d'une manière commune à tous les soumissionnaires et qui se prête au traitement électronique.
- e)les "activités d'achat centralisées" sont des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes: i. l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs; la passation de marchés publics ou la conclusion d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;
- f)les "activités d'achat auxiliaires", des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d'achat, notamment sous les formes suivantes: i. infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services; conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics; préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte ;
- g)une "centrale d'achat", un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires.
- h)un "prestataire de services de possation de marché", un organisme public ou privé qui propose des activités d'achat auxiliaires sur le marché. Chapitre III - Marchés mixtes et régime applicable. Art. 5. Marchés mixtes et régime applicable.
(1)Le paragraphe 2 s'applique aux "marchés mixtes " qui ont pour objet différents types d'achats relevant tous du présent Livre ou bien du Livre II. 14 Les paragraphes 3 à 5 s'appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du Livre I ou du Livre II et des achats relevant d'autres régimes juridiques.
(2)Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d'achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d'achat qui constitue l'objet principal du marché en question. En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III Chapitre I du Livre II, et sur d'autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.
(3)Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s'applique. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 6 s'applique. Lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l'article 61 trouve à s'appliquer.
(4)Lorsqu'un marché a pour objet des achats relevant, selon le cas, du Livre I ou du Livre II ainsi que des achats qui ne relèvent ni du Livre I, ni du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou cle passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, le présent Livre, ou le Livre II trouvent, selon le cas, à s'appliquer, sauf disposition contraire de l'article 61, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé. Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au Livre II, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du Livre II, calculée conformément à l'article 53, est inférieure au seuil applicable fixé à l'article 52, le Livre I trouve à s'appliquer.
(5)Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des achats relevant, selon le cas, du Livres I ou du Livre II et des achats en vue de l'exercice d'une activité relevant du Livre III, les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4, déterminées conformément aux articles 88 et 89 du Livre III.
(6)Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché. 15 Chapitre IN/ - Exclusions. Section 1re - Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales. Art. 6. Marchés publics passés et concours organisés en vertu cle règles internationales.
(1)Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics et aux concours que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de passer ou d'organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans la présente loi, et qui sont établies par :
- a)un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformité avec le traités sur le fonctionnement de l'Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires ;
- b)une organisation internationale. Tout instrument juridique visé à l'alinéa 1er, lettre a), est communiqué à la Commission européenne.
(2)Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics ni aux concours que le pouvoir adjudicateur passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution ; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l'essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales.
(4)Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics et aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de passer ou d'organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles relevant de la présente loi et qui sont établies par l'un des éléments suivants :
- a)un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires;
- b)un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;
- c)une organisation internationale. Tout accord ou arrangement visé à l'alinéa 1er, lettre a), est communiqué à la Commission européenne.
(5)Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l'essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables. 16 Section II - Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif. Art.
- Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base cleun droit exclusif. Ni le présent Livre, ni le Livre ll ne s'appliquent aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Section III - Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public. Art.
- Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer.
(1)Un marché public attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale régie par le droit privé ou le droit public ne relève ni du champ d'
du présent Livre, ni de celui du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- a)le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
- b)plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et
- c)la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens de l'alinéa 1er, lettre a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
(2)Le paragraphe 1e1- s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
(3)Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins attribuer un marché public à cette personne morale sans appliquer ni les dispositions présent Livre, ni celles du Livre ll, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- a)le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; 17
- b)plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et
- c)la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Aux fins de l'alinéa 1, lettre a), les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : i. les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ; 11. ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; et la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.
(4)Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève ni du champ d'
du présent Livre, ni du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
- a)le marché établit ou met en ceuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun;
- b)la mise en ceuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public; et
- c)les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 pour cent des activités concernées par la coopération. Art. 9. Détermination du pourcentage d'activité.
(1)Le pourcentage d'activités visé à l'article 8, paragraphe ler, alinéa 1, lettre b), au paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b) et au paragraphe 4, lettre c), est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l'attribution du marché.
(2)Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois dernières années ou n'est plus pertinent, 11 suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités. 18 Titre II - Principes et règles applicables à la passation des marchés. Chapitre ler - Principes. Art.
- Publication d'un avis de marché. Avant cl'entamer une procédure en vue de la passation d'un marché, les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché en appliquant les règles et les modalités prévues par voie de règlement grand-ducal. II est fait exception à cette règle dans le cadre des procédures pour lesquelles, aux termes de la loi, la publication d'un avis de marché n'est pas requise. Art.
- Mise en adjudication. Les marchés publics peuvent être conclus soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par professions, ou par lots, en
des dispositions prévues par voie de règlement grand-ducal. Art. 12. Principes cle la passation de marchés.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée. Un marché ne peut être conçu dans l'intention de le soustraire au champ d'
de la présente loi ou d'un Livre en particulier, ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un marché est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
(2)Les pouvoirs adjuclicateurs veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l'environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l'importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges. Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes cle la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant leurs offres remises dans le cadre d'une procédure de marchés publics.
(4)L'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publiques est réglée par voie de règlement grand-ducal. Art. 13. Conflits d'intérêts.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d'intérêt survenant lors des procédures de passation de marché, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques. 19
(2)La notion de conflit d'intérêt vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d'un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d'en influencer l'issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché. Art. 14. Opérateurs économiques.
(1)Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'État mem bre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre dans lequel le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d'installation, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui sont chargées de l'exécution du marché en question.
(2)Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires ou momentanées, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. lls ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation collective. Un même opérateur économique ne peut cependant faire partie de plus d'un groupement d'opérateurs économiques au sens du présent paragraphe. Par ailleurs, ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d'un opérateur économique si celui-ci remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.
(3)Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l'article 30, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Les conditions d'exécution d'un marché par de tels groupements d'opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des motifs objectifs et sont proportionnées.
(4)Nonobstant le paragraphe 2 et 3, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements dropérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Art. 15. Marchés réservés.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l'exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins 30 pour cent du 20 personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
(2)L'avis d'appel à la concurrence renvoie au présent article. Art. 16. Durée des marchés publics. Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l'exercice budgétaire, excepté dans l'un ou l'autre des cas suivants:
- a)lorsqu'il s'agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de locationvente ;
- b)lorsqu'en raison de l'importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services les marchés ne peuvent être réalisés pendant l'exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou services, soit optimiser les conditions économiques de réalisation du marché. Toutefois la durée de ces marchés ne peut pas dépasser 10 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus;
- c)lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA comprise, dépasse le montant prévu à l'article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue à la lettre b). Chapitre 11 - Procédures. Art. 17. Désignation des procédures applicables dans le cadre du Livre 1.
(1)Les procédures applicables aux marchés dont la valeur se situe sous les seuils visés à l'article 52 sont : - la procédure ouverte, la procédure restreinte, avec ou sans publication d'avis, - la procédure négociée. La publication de l'avis de marché se fait suivant les conditions prévues par voie de règlement grandduca I. Le recours à la procédure restreinte ou à la procédure négociée n'est possible que dans les cas et suivant les modalités prévues à l'article 20.
(2)En outre, pour ces mêmes marchés, les pouvoirs adjudicateurs demeurent libres de mettre en ceuvre une procédure concurrentielle avec négociation, conformément à l'article 67, ou d'avoir recours à un dialogue compétitit conformément à l'article 68 , s'ils se trouvent dans les conditions prévues à l'article 63, pour avoir recours à ces procédures, ou de mettre en ceuvre des partenariats d'innovation, conformément à l'article 69. lls devront, dans ce cas, respecter les modalités applicables au déroulement desdites procédures, prescrites dans le cadre du Livre ll. Les pouvoirs adjudicateurs appliqueront les modalités de publication des avis de marché et respecteront les délais applicables aux marchés passés dans le cadre du Livre l. 21
(3)Les pouvoirs adjudicateurs exerçant une des activités visées au Titre I, Chapitre II, du Livre III, mais dont la valeur du marché se situe sous les seuils visés à l'article 97, demeurent libres de mettre en ceuvre une des procédures avec mise en concurrence préalable prévues par le Livre
- Les pouvoirs adjudicateurs appliqueront les modalités de publication des avis de marché et respecteront les délais applicables aux marchés passés dans le cadre du Livre I. Art.
- Principe du recours à la procédure ouverte.
(1)Sans préjudice de l'article 17, paragraphes 2 et 3, et des articles 19 à 21, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par la procédure ouverte.
(2)Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont prévues par voie de règlement grand-ducal.
(3)L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur. Art. 19. Conditions cle recours à la procédure restreinte avec publication d'avis.
(1)II peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d'avis lorsqu'il s'agit d'un marché public de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125.000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au lerjanvier
- En cas de réalisation d'un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625.000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au ler janvier
- Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise. Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 52.
(2)En cas de procédure restreinte avec publication d'avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l'avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant les qualifications requises par l'article 30. Art. 20. Conditions de recours à la procédure restreinte sans publication d'avis et à la procédure négociée.
(1)En cas de procédure restreinte sans publications d'avis, les pouvoirs adjudicateurs adressent une demande d'offre à un nombre limité d'opérateurs économiques, au gré du pouvoir adjudicateur, dans les cas prévus à l'alinéa 3 et au paragraphe 3. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois. En cas de procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions de marché avec un ou plusieurs d'entre eux. II peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d'avis, soit à la procédure négociée dans les cas suivants:
- a)lorsque le montant total du marché à conclure n'excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, 22 mais sans qu'elle ne puisse dépasser 8.000 euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au ler janvier 1948. S'il s'agit de dépenses à engager au cours d'une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l'ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique.
- b)en présence d'offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte avec publication d'avis ou lorsque aucune offre n'a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente; sinon l'exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d'avis;
- c)pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de mise au point;
- d)dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;
- e)pour les travaux, fournitures et services dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un opérateur économique déterminé;
- f)dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ;
- g)Pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon une procédure dans le cadre de laquelle un appel à concurrence a été publié. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'
de l'article 52. II n'est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
- h)dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou d'entretien disproportionnées;
- i)dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières ;
- j)lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s'il s'agit de services rémunérés suivant un barème officiel;
- k)pour les marchés de travaux, de fournitures, et de service de la Police Grand-Ducale : - pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l'étranger dans le cadre des missions policières ; - lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée ; 23 pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre. I) pour les marchés de travaux, de fournitures, et de service de l'Armée: - si le secret militaire l'exige; pour les besoins d'une standardisation des matériels et équipernents; - pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d'unités militaires à l'étranger; - pour l'acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l'étranger; pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
(2)l peut être recouru à la procédure négociée dans les cas suivants:
- a)pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l'Armée, la Police Grand-Ducale, l'Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d'intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d'intervention ;
- b)pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles sont à instituer par voie de règlement grand-ducal, et est, en vertu des règleS prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations ;
- c)pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des