📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 31 août 2016
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
247 - 82953
SCL : L 5207 —1277 / ya
V/réf. 51.628
Doc. parl. 6982
Objet : Projet de loi sur les marchés publics.
Monsieur le Président,
À la demande du Ministre du Développement durable et des infrastructures, j'ai l'honneur de vous
saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique.
À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version
coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements.
Les avis des chambres professionnelles concernées ont été demandés et vous parviendront dès
réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-24.50 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernementiu
www.luxembourg.lu
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics — Amendements
gouvernementaux
I. Amendements gouvernementaux
II. Texte coordonné du projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
I. Amendements gouvernementaux
Amendement n°1
A l'article ler, le texte du paragraphe (2) est modifié comme suit :
« (2) Sous réserve de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seules les
dispositions des Livres I et II sont applicables aux marchés publics de la défense et de la sécurité ne
tombant pas dans le champ d'application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la
défense et de la sécurité, à l'exception des marchés exclus de cette dernière en vertu de ses articles 8, 12,
et 13. »
Motif
II s'agit de la rectification d'une erreur grammaticale.
2
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°2
A l'article 2, le texte de la lettre b) est modifié comme suit :
« b) "autorités publiques centrales", les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive
2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission
européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive ; dans la mesure où des rectificatifs ou
des modifications auraient été apportés au niveau national, il s'agit des entités qui leur auraient
succédé; »
Motif
II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission
européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). La deuxième phrase a
été adaptée en conséquence.
3
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°3
A l'article 3, le texte de la lettre u) du paragraphe (2) est modifié comme suit : «
u) le "Vocabulaire commun pour les marchés publics" (Common Procurement Vocabulary, en abrégé CPV)
désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics prévus par le règlement (CE)
a22196/-2.002 visé à l'article 23 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. teut-en-asser-aet
. Ces codes sont susceptibles d'être adaptés
par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive, auquel
cas les modifications eappliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes
modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur
les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de
l'Union européenne. »
Motif
II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission
européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. ri° 64732).
4
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°4
A l'article 4, le texte de la lettre b) est modifié comme suit :
a)
b) un "système d'acquisition dynamique" est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des
achats d'usage courant, dont les caractéristiques, tels qu'ils sont communément disponibles sur le
marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute la
clurée de validité du système d'acquisition du—système—çgaewisitien dynamique, à tout opérateur
économique satisfaisant aux critères de sélection.
Motif
II s'agit de la rectification d'une erreur de typographie.
5
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°5
A l'article 5, le texte du paragraphe (1), alinéa 2, est modifié comme suit :
« Les paragraphes 3 à 5 s'appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du
Livres I ou du Livre II et des achats relevant d'autres régimes juridiques. »
A l'article 5, le texte du paragraphe (2), alinéa 2, est modifié comme suit :
« En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III
Chapitre I du pfésent Livre 11, et sur d'autres services, ou les marchés rnixtes portant à la fois sur des
services et sur des fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs
estimées respectives des fournitures ou des services. »
A l'article 5, le texte du paragraphe (4) est modifié comme suit :
« (4) Lorsqu'un marché a pour objet des achats relevant, selon le cas, du Livres I ou du Livre II ainsi
que des achats qui ne relèvent ni du Livre 1, ni du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de
passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la
décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la
base des caractéristiques des différentes parties concernées. »
Motif
11 s'agit en premier lieu de la rectification de plusieurs erreurs de typographie.
II s'agit ensuite de la rectification d'une erreur matérielle : le renvoi doit être dirigé vers le Titre III relatif
aux « Systèmes spéciaux de passation de marchés » et vise le Chapitre I relatif aux « Services sociaux et
autres services spécifiques », qui se trouve dans le Livre II et non, comme erronément indiqué dans le projet
de loi, dans le « présent » Livre (à savoir, le Livre I).
6
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°6
A l'article 11, l'alinéa 2 est supprimé. La teneur du texte supprimé est la suivante :
eèglemeet--grand-dec-al. »
Motif
Tel qu'exposé à l'appui du commentaire des articles du projet de loi, le texte de l'article 11 est repris de
l'article 10, paragraphe ler de la loi modifiée du 25 juin 2009.
11 a été jugé opportun d'intégrer ce texte dans le corps de l'article 33, dont la teneur est issue de la
transposition de la directive, et qui porte sur le recours aux capacités d'autres entités (donc notamment la
sous-traitance).
7
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°7
A l'article 12, paragraphe (2), alinéa 2, il convient de marquer un retrait du texte. Par ailleurs, le texte est
modifié comme suit :
« Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans
l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables
dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union
européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière
de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexeW X de la directive 2014/24/UE du
Parlement et du Conseil clu 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive
2004/18/CE1 telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité cle l'article
87 de cette directive.»
Motif
II convient de conserver une mise en page similaire tout au long du document. Par ailleurs, il s'agit de suivre
les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles
que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732).
8
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°8
A l'article 15, paragraphe (1), le texte est complété comme suit :
« (1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation
de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration
sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l'exécution de ces
marchés dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins 30 pour cent du
personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou
défavorisés.
Motif
11 s'agit de rectifier une erreur matérielle.
9
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amenclement n09
A l'article 17, le texte du paragraphe (1) est modifié comme suit :
« (1) Les procédures applicables aux marchés dont la valeur se situe sous les seuils visés à
l'article 52 sont :
la procédure ouverte,
la procédure restreinte, avec ou sans publication d'avis,
la procédure négociée saes-pubtleatien-pFéalable. »
Motif
Le changement de dénomination de la troisième procédure visée était involontaire : dans le cadre du Livre
il est question de « procédure négociée » et non de « procédure négociée sans publication préalable »
(formulation qui résulte de la directive et qui trouve à s'appliquer dans le cadre des Livre II et III).
10
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°10
A l'article 23, le texte du paragraphe (1), alinéa 3, est modifié comme suit :
er
« Eu égard au-pfemier à l'alinéa 1 et à l'alinéa 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que
certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d'achat ou à une ou plusieurs centrales
d'achat spécifiques. »
Par ailleurs, la mise en page du texte du paragraphe (4), est modifiée de sorte à comporter deux alinéas au
lieu d'un seul; le deuxième alinéa est constitué de la phrase suivante « Ces marchés publics de services
peuvent également comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires ».
Motif
II s'agit de la rectification d'une erreur de syntaxe.
Par ailleurs, 11 convient d'adopter la même structure que le texte correspondant de la directive, qui a été
transposé à la lettre sur ce point.
11
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°11
A l'article 24, la mise en page du paragraphe (2) est modifiée de sorte à coniporter deux alinéas au lieu de
trois ; le texte du 2e alinéa est le suivant :
« Lorsqu'une procédure de passation de marché n'est pas menée dans son intégralité au nom et
pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des
parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable
de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi pour les parties de la procédure
dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte. »
Motif
II s'agit d'adopter la même structure que le texte correspondant de la directive, qui a été transposé à la
lettre sur ce point.
12
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°12
A l'article 29, le texte du paragraphe (4), alinéa 2, est modifié comme suit :
« Nonobstant l'alinéa r, lettre b), le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas fgexclure un
opérateur économique qui se trouve dans l'un des cas visés à ladite lettre, lorsque le pouvoir adjudicateur a
établi que l'opérateur économique en question sera en mesure d'exécuter le marché, compte tenu des
règles et des mesures nationales applicables en matière de continuation des activités dans le cadre des
situations visées à la lettre b). »
Motif
11 s'agit de la rectification d'une erreur de syntaxe.
13
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°13
A l'article 31, la ponctuation du paragraphe (2), alinéa ler, est modifié comrne suit :
« (2) Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l'opérateur
économique ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 29,, : »
Motif
11 s'agit de la rectification d'une erreur de typographie.
14
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°14
A l'article 33, le texte est complété par un paragraphe (3), dont l'énoncé est le suivant :
« (3) Sans préjudice du paragraphe 2, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des
hypothèses visées au paragraphe 1er, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de
cause les formalités prévues par voie de règlement grand-ducal. »
Motif
Le texte ajouté au titre du paragraphe (3) est celui qui figurait à l'article 11, alinéa 2 du projet de loi. Son
énoncé antérieur (à savoir : « Le recours à la sous-traitance est autorisé suivant les conditions déterminées
par voie de règlement grand-ducal », une phrase qui avait été reprise en l'état de la législation sur les
marchés publics de 2009) a été modifié pour les raisons suivantes :
D'une part, il s'agit de tenir compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne
l'interprétation à donner à l'article 32 (3) de la Constitution. En effet, l'affirmation suivant laquelle le
recours à la sous-traitance n'est « autorisé » que suivant les « conditions » déterminées par voie de
règlement grand-ducal pourrait être interprétée comme constituant une limitation à la liberté de
commerce et de l'industrie, une matière réservée à la loi formelle en application de l'article 11(6) de la
Constitution. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui l'a rappelé dans son arrêt
n°108/13 du 29 novembre 2013, « dans les matières réservées, l'essentiel du cadrage normatif doit résulter
de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités selon lesquelles des éléments moins essentiels
peuvent être réglés par des règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc». Or, en réalité, l'intention de cette
phrase n'est pas de limiter le recours à la sous-traitance, mais de faire le lien avec les formalités essentielles
applicables dans le cadre des marchés publics (cf. explications ci-dessous).
D'autre part, compte tenu de l'article 33 du projet de loi qui permet le recours à la capacité d'autres
entités, notamment par le recours à la sous-traitance, (texte nouveau issu de la transposition de la directive
2014/24/UE), la même affirmation (suivant laquelle le recours à la sous-traitance n'est « autorisé » que
suivant les « conditions » déterminées par voie de règlement grand-ducal) pourrait mener à confusion,
voire perçu comme étant possiblement en contradiction.
En réalité, les règles prévues par voie de règlement grand-ducal pour pouvoir confier l'exécution d'une
partie du marché à des sous-traitants ne sont pas à proprement parler des « conditions », mais plutôt des
« exigences formelles » à respecter, d'une part dans le cadre de la soumissions, en cas de marché passé
sous forme d'entreprise générale, en vue de garantir une certaine protection des sous-traitants (cf. RGD
2009, art. 10 prévoit qu'une liste de sous-traitants avec des pré-contrats de sous-traitance doivent
obligatoirement être déposés à l'appui de l'offre) et d'autre part, au moment de l'exécution du chantier en
cas de travaux (cf. RGD 2009, l'article 96 (1), portant sur les déclarations de chantier et l'article 97, suivant
lequel le pouvoir adjudicateur doit donner son assentiment par écrit, pour des questions évidentes de
transparence. Ces formalités trouvent leur raison d'être dans la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de
réglementer les activités de sous-traitance et en particulier avec les conditions permettant de déclencher le
paiement direct.) De par la transposition des directives 2014/24 et 2014/25, des obligations de déclarations
et de vérifications supplémentaires ont été ajoutées dans le projet de règlement grand-ducal, en vue de
renforcer l'effet de la clause sociale horizontale.
Pour ces raisons, il a été jugé approprié de procéder à une reformulation de la phrase, visant à clarifier le
but recherché par cette disposition. II a également été jugé utile de préciser que le recours à la soustraitance était aussi possible en-dehors des deux hypothèses visées au paragraphe 1er sauf bien entendu si
le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité lui conférée par le paragraphe 2.
15
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°15
A l'article 34, la mise en page du texte est clarifiée comme suit :
le paragraphe (2) comporte deux alinéas.
il en va de même du paragraphe (6).
Motif
II s'agit d'adopter la même structure que le texte correspondant de Ia directive, qui a été transposé à la
lettre sur ce point.
16
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amenclement n°16
A l'article 35, la mise en page du texte est clarifiée comme suit :
-
le paragraphe (3) est constitué de deux alinéas ; le deuxième alinéa est énoncé comme suit :
« même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel »
-
le paragraphe (5) est constitué de trois alinéas.
Motif
11 s'agit d'adopter la même structure que le texte correspondant de la directive, qui a été transposé à la
lettre sur ce point.
17
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°17
A l'article 37, paragraphe (3), le texte est modifié comme suit :
« (3) Lorsqu'une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un
acte législatif de l'Union européenne, elle est appliquée pour l'évaluation des coûts du cycle de vie. La liste
de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués adoptés par la Commission européenne les
complétant figure à l'annexe VI4 XIII de la directive 2014/24/11E du Parlement et du Conseil du 26 février
2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par
les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 cie cette directive. »
Motif
II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission
européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. re 64732).
18
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°18
A l'article 42, le texte est modifié comme suit :
« Dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations
applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union
européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière
de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe W X de la directive 2014/24/UE du
Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive
2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article
87 de cette directive.»
Motif
II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission
européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732).
19
Projet d e loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°19
A l'article 45, le paragraphe (1), dernier alinéa est modifié. La dernière phrase est modifiée comme suit :
« Les montants des cla uses pénales et astreintes sont déduits des acomptes et factures intermédiaires,
ou, s'il n'y en a pas, de la facture définitive. »
Motif
II a été jugé opportun de permettre la déduction du montant des clauses pénales et astreintes au moment
du paiement des clauses pénales et astreintes avant la liquidation de la facture finale, pour autant, bien
évidemment, que les conditions s'y prêtent.
20
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°20
A l'article 52, le texte du paragraphe (1) est modifié comme suit :
« (1) Le présent Livre s'applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions
prévues aux articles 54 à 61 ainsi qu'aux articles 6 à 9, et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus à l'article 4 de la directive 2014/24/11E du
Parlement et clu Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive
2004/18/CE., suivants:
publiques centrales et peur les concours orga-p4sés par celles ci; en ce qui concerne les marchés
défense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchés concernant les produits visés à Pannexe III;
c)
207 000 EUR pour les
adjudicateurs sous centraux et pour les c 1- :.
également aux marchés publics de fournitures passés par des autor •
dans le domaine de la défense, lorsque ces marchés concernent des produits non visés à Pannexe
d)
750 000 EUR pour les marchés publics de serviees pe-Ftant sur des services sociaux et d'autres
services spécifiques énumérés à rannexe VIII. »
A l'article 52, le texte du paragraphe (2) est modifié comme suit :
Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la
Commission européenne vérifie que les seuils prévus à l'article 4, points a), b) et c) de cette directive
correspondent aux seuils fixés dans l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés
publics (AIVIP) et les révise, s'il y a lieu, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 de cette
directive.
Lorsqu'elle procède à la révision prévue à l'alinéa qui précède, la Commission européenne révise
en outre :
a) le seuil prévu à l'article 57, premier alinéa, lettre a), en l'alignant sur le seuil révisé applicable
aux marchés publics de travaux ;
b) le seuil prévu à l'article 57, premier alinéa, lettre b), en l'alignant sur le seuil révisé applicable
aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux. »
A l'article 52, est ajouté un paragraphe (3) dont la teneur est la suivante :
« (3) Les seuils prévus à l'article 4 et à l'article 13 de cette directive peuvent également être
modifiés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive
ou, lorsque des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à la prédite disposition,
et qu'en conséquence, iJ existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d'urgence, par des
actes de la Commission européenne adoptés suivant la procédure prévue à l'article 88 de cette
directive. »
21
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
A l'article 52, est ajouté un paragraphe (4) dont la teneur est la suivante :
« (4)
Tous les deux ans à partir du 1er. janvier 2014, la Commission européenne détermine les
valeurs, dans les monnaies des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, des seuils visés à l'article
4, points a), b) et c) de la prédite directive.
Dans le même temps, la Commission européenne détermine la valeur, dans les monnaies des
Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, du seuil visé à l'article 4, point d) de cette directive.
Les actes de la Commission européenne pris en application de l'alinéa l et de l'alinéa 2 sont
adoptés conformément à l'article 87 de cette directive. »
A l'article 52, est ajouté un paragraphe (5) dont la teneur est la suivante :
« (5)
La Commission européenne publie les seuils révisés, visés au paragraphe 1.er, cle leur contre-
valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 4 alinéa premier, et de la valeur déterminée
conformément au paragraphe 4, alinéa 2, au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de
novembre qui suit leur révision.
Les seuils révisés s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes
modificatifs afférents de l'Union européenne.
Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en
v ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. »
Motif
A l'occasion de la transposition récente de la loi sur les marchés publics de la défense et de la sécurité et
portant transposition de la directive 2009/81/CE, le Conseil d'Etat a, dans son avis (doc. parl. n° 64391)
proposé de faire référence aux « seuils prévus par la directive (..) », sans les inscrire expressis verbis dans la
loi, afin d'éviter que la loi ne doive être modifiée à la suite de la révision des seuils par la Commission
européenne. Cet avis a été suivi par la Chambre des Députés, de sorte qu'il a été jugé approprié d'adapter
la formulation des deux paragraphes de l'article 52 du projet de loi en conséquence, étant donné qu'il s'agit
en somme de dispositions identiques.
Cependant, compte tenu cependant de l'importance de l'article relatif aux montants des seuils dans la
pratique quotidienne des pouvoirs adjudicateurs, il conviendrait que les administrés puissent continuer à
disposer de leurs points de repères (les montants des seuils étant expressément mentionnés dans la loi de
2009). Ainsi, il a été jugé approprié d'indiquer les montants des seuils dans une note de bas de page, à titre
d'information, avec la précision qu'ils ne sont pas actualisés, afin que les pouvoirs et entités adjudicatrices
disposent d'une première idée quant aux montants des seuils. Ceci est particulièrement important pour les
pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas quotidiennement en contact avec la matière.
La directive prévoit la possibilité pour la Commission européenne d'adopter toute une série d'actes
délégués, notamment pour la révision des seuils en eux-mêmes. Afin de tenir compte des avis du Conseil
d'Etat sur la question des actes délégués (cf. notamment doc. parl. n° 63192, n° 64391, n° 64732), les
paragraphes (3) à (5) ont été ajoutés afin de rendre compte des actes délégués susceptibles d'être adoptés
par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2014/24.
22
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°21
A l'article 55, la mise en page du texte est clarifiée comme suit :
-
l'article comporte deux paragraphes.
Motif
11 s'agit d'adopter la même structure que le texte correspondant de la directive, qui a été transposé à la
lettre sur ce point.
23
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°22
A l'article 57, le texte est modifié comme suit :
« Le présent Livre s'applique à la passation:
a)
de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs
adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à 6486-000-E-UR la valeur
prévue à l'article 13 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur
la passation des marchés publics et abrpgeant la directive 2004/18/CE et qui concernent l'une des
activités suivantes:
i.
des activités de génie civil figurant sur la liste de l'annexe II;
des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de
loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtim ents à usage administratif;
b)
de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs
adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à 2.07-000-E-UR la valeur
prévue à l'article 13 de la directive 2014/24/UE, et qui sont liés à un marché de travaux visé à la
lettre a).
Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions visées à l'alinéa 1er, lettres a) et b), veillent au
respect des dispositions du présent Livre lorsqu'ils n'attribuent pas eux-mêmes les marchés subventionnés.
lls sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu'ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le
compte d'autres entités.
Les valeurs prévues à l'alinéa ler sont modifiées conformément aux paragraphes 3 à 5 de l'article
52.»
Motif
cf. motif exposé à l'appui des amendements relatifs à l'article 52.
24
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°23
A l'article 63, les paragraphes (3) et (4) sont modifiés comme suit :
« (3) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en ceuvre des partenariats d'innovation, au sens de
l'article 3e, paragraphe 2, lettre h), suivant les modalités prévues à l'article 69. »
« (4) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation,
au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre f), ou un dialogue compétitif, au sens de l'article 3 , paragraphe
2, lettre g), dans les situations suivantes: »
Motif
II s'agit de rectifier des erreurs dans les renvois aux articles.
25
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°24
A l'article 76, au paragraphe 1er, la rectification suivante est opérée :
« (1) Les marchés publics pour les services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés
à rannexe I VIU sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale
ou supérieure au seuil indiqué à l'article 52 lettre d). »
Motif
La modification est consécutive à la suppression de certaines annexes et leur renumérotation,
modifications opérées afin de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de
la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732), tel
qu'exposé au titre des motifs de l'amendement n° 41.
26
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°25
A l'article 79, au premier alinéa, il y a lieu de supprimer le chiffre (1).
Motif
11 s'agit d'adopter la même structure que le texte correspondant de la directive, qui a été transposé à la
lettre, et qui ne prévoit pas la division en paragraphes.
27
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°26
A l'article 85, le texte du paragraphe (85) est modifié comme suit :
« (21) Les références aux nomenclatures dans le cadre de la passation des marchés publics
renvoient aux codes CPV prévus par le règlement (CE)—e2445/-200.2 visé à l'article 41 de la directive
2014/25/UE du Parlement européen et du Consell du 26 février 2014 relative à la passation des marchés
par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et
abrogeant la directive 2004/17/CE. Ces codes sont susceptibles d'être adaptés par des actes de la
Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive, auquel cas les
modifications s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs
afférents cle l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en v ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union
européenne. »
Motif
II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission
européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732).
28
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°27
A l'article 87, paragraphe (3), alinéa 3, lettre b), le texte est modifié comme suit :
« des procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe
II de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la
passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et
des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE1 telle que modifiée par les actes de la
Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive, qui garantissent une
transparence préalable adéquate pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs. »
Par ailleurs, la lettre b) n'est pas indiquée en gras.
Motif
II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission
européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732).
29
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°28
A l'article 98, le texte du paragraphe (1) est modifié comme suit :
« (1) À moins qu'ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 100 à 105 ou
conformément à l'article 115 concernant la poursuite de l'activité en question, le présent Livre s'applique
aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils
prévus à l'article 15 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE suivaets;
!!!
A l'article 98, le texte du paragraphe (2) est modifié comme suit :
« (2) les-seei-16-50114-actualisés
Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la
Commission européenne vérifie que les seuils prévus à l'article 15, points a), b) et c) de la prédite
directive correspondent aux seuils fixés dans l'accord fixé dans l'accord de l'Organisation mondiale du
commerce sur les marchés publics (AMP) et les révise, s'il y a lieu, conformément aux dispositions
prévues à l'article 17 de cette directive. »
A l'article 98, est ajouté un paragraphe (3) dont la teneur est la suivante :
« (3) Les seuils prévus à l'article 15 de la prédite directive peuvent également être modifiés par
des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive ou, lorsque
des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure _prévue à la prédite disposition, et qu'en
conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à uneprocédure d'urgence, par des actes de la
Commission européenne adoptés suivant la procédure prévue à l'article 104 de cette directive. »
A l'article 98, est ajouté un paragraphe (4) dont la teneur est la suivante :
« (4) Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission européenne détermine les
valeurs, dans les monnaies des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, des seuils visés à l'article
151 points a), b) et c) de cette directive.
Dans le même temps, la Commission européenne détermine la valeur, dans les monnaies des
Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, du seuil visé à l'article 15,point d) de cette directive.
Les actes de la Commission européenne pris en application de l'alinéa 1er et de l'alinéa 2 sont
adoptés conformément à l'article 103 de cette directive. »
A l'article 98, est ajouté un paragraphe (5) dont la teneur est la suivante :
« (5) La Commission européenne publie les seuils révisés, visés au paragraphe 1er, de leur contrevaleur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 4, alinéa premier, et de la valeur déterminée
30
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
conformément au paragraphe 4, alinéa 2, au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de
novembre qui suit leur révision.
Les seuils révisés s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes
modificatifs afférents de l'Union européenne.
Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en
v ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. »
Motif
cf. motif exposé à l'appui des amendements relatifs à l'article 52.
31
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°29
A l'article 115, paragraphe (1), le texte est modifié comme suit :
« (1) Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée aux articles 91 à 97 ne sont
pas soumis au présent Livre si le ministre avant dans ses attributions le secteur concerné ayant-daes-ses
attfibutions-les—Tfavaux-publies ou l'entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément aux
dispositions prévues par voie de règlement grand-ducal peut démontrer qu'elle est directement exposée à
la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. De même, les concours organisés pour la
poursuite d'une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis au présent Livre. L'activité
concernée peut s'inscrire dans un secteur plus large ou n'être exercée que dans certaines parties de l'État.
L'évaluation de la concurrence visée dans la première phrase, qui est faite à la lumière des informations
dont dispose la Commission européenne et aux fins du présent Livre, est sans préjudice de l'application du
droit de la concurrence. Cette évaluation est effectuée en tenant cornpte du marché des activités
concernées et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 2. »
A l'article 115, paragraphe (3), le texte est modifié comme suit :
er
« (3) Aux fins du paragraphe 1 ,l'accès au marché est considéré cornme étant non limité si l'État a
mis en ceuvre et a appliqué les dispositions de la législation de l'Union européenne mentionnée à l'annexe
vl X. »
Motif
En ce qui concerne la modification opérée au paragraphe
1er
il a été jugé approprié d'employer un
vocabulaire identique tant dans le projet de loi que dans le projet de règlement grand-ducal (art. 262).
En ce qui concerne le paragraphe 3, la modification est consécutive à la suppression de certaines annexes
et leur renumérotation, modifications opérées afin de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en
matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013
(doc. parl. n° 64732), tel qu'exposé au titre des motifs de l'amendement n° 41.
32
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°30
A l'article 118, paragraphe 2, alinéa 2, le texte est modifié comme suit
« Les entités adjudicatrices prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans
l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables
dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union
européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière
de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe 44, XIV de la directive 2014/25/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités
opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la
directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité
de l'article 103 de cette directive»
Motif
II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission
européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732).
33
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°31
A l'article 124, la mise en page du texte est modifiée comme suit :
« Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence
préalable dans les cas suivants:
a)
lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune
demande appropriée de participation n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en
concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas
substantiellement modifiées ; une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans
rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications
substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'entité adjudicatrice spécifiés dans les
documents de marché. Une demande participation n'est pas considérée comme appropriée
lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l'article 139,
paragraphe 1", ou de l'article 141, paragraphe ler, ou ne remplit pas les critères de sélection établis
par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 139 ou de l'article 141 ;
b)
lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de
développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou d'amortir les coûts de recherche et
de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la
mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;
c)
lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur
économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes:
i.
l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une ceuvre d'art ou d'une performance
artistique unique;
l'absence de concurrence pour des raisons techniques;
la protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
Les exceptions indiquées aux points ii et
ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune
alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas
d'une restriction artificielle des paramètres du marché;
d)
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements
imprévisibles pour l'entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les
procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les
circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables à
l'entité adjudicatrice;
e)
dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le
fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit
à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur
obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques
différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien
disproportionnées;
f)
pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires
confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent
marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce
34
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
projet ait fait l'objet d'un premier marché passé selon la procédure visée à l'article 123, paragraphe
1er ;
le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les
conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise
en concurrence du premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les
services supplémentaires est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l'application
des articles 98 et 99;
g)
h)
lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;
pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une
occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte
et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués
sur le marché;
i)
pour l'achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit
auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du
liquidateur dans le cadre d'une faillite, d'un concordat préventif ou d'une procédure de même
nature prévue par les législations ou réglementations nationales;
))
lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent
Livre et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des
lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer
aux négociations. »
Motif
Du fait d'une erreur de numérotation, une lettre supplémentaire (i.e. la lettre g)) avait accidentellement été
ajoutée à la liste des hypothèses permettant le recours à un marché négocié sans mise en concurrence
préalable, créant l'impression d'un nombre d'hypothèses plus important que le texte correspondant de la
directive. Le nombre d'hypothèses prévues est pourtant bien le même que dans la directive.
35
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°32
A l'article 140, les modifications suivantes sont apportées :
- le paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant : « (2) Lorsque les règles et les critères objectifs
d'exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes,
restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d'innovation
comportent des exigences relatives à la ca_pacité économique et financière de l'opérateur économique,
ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si nécessaire et pour un marché
particulier, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant
entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels
du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l'entreprise, ou les critères relatifs à
l'expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir
recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les
services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux
capacités d'autres entités, il apporte à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il disposera des moyens
nécessaires, par exemple, en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.
Lorsque, conformément à l'article 141, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères
d'exclusion ou de sélection prévus dans les Livres I et ll, elles vérifient, conformément à l'article 141,
paragraphe 3, si les autres entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours
remplissent les critères de sélection applicables ou s'il existe des motifs d'exclusion qui ont été invoqués
par les entités adjudicatrices, en vertu de l'article 29. L'entité adjudicatrice exige que l'opérateur
économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l'encontre de
laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice. L'entité
adjudicatrice peut exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il
existe des motifs d'exclusion non obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice.
Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des
critères ayant trait à la capacité économique et financière, l'entité adLudicatrice peut exiger que
l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de
l'exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 119 peut
faire valoir les capacités de participants au groupement ou d'autres entités. »
- le texte qui figurait au paragraphe (2) constitue à présent le paragraphe (3)
- est ajouté un paragraphe (4) dont la teneur est la suivante :
« (4) Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des
hypothèses visées au paragraphe l, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de
cause les formalités prévues par voie de règlement grand-ducal. »
Motif
En ce qui concerne le texte ajouté au paragraphe (2), il s'agit de remédier à la suppression accidentelle
d'une partie du texte de la directive qui devait être transposé. Le texte ajouté est repris à la lettre de la
directive (art. 79), En ce qui concerne le texte ajouté au paragraphe (4), les motifs sont mêmes que pour la
modification de l'article 33.
36
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°33
A l'article 141, paragraphe (1), alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
« gentité—aeljudieatfiee Le pouvoir adjudicateur vérifie s'il existe des motifs d'exclusion des soustraitants en vertu des dispositions de l'article 29, paragraphe 8. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur
exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a
montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur
économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des
motifs d'exclusion non obligatoires. »
Motif
II a été constaté que la directive 2014/25 (article 88, paragraphe 6), transposé à la lettre, emploie ces
termes, et non ceux d'entité adjudicatrice.
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Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n034
A l'article 144, paragraphe (2), alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
« Lorsqu'un opérateur économique n'avalt manifestement pas la possibilité d'obtenir le label
particulier spécifié par l'entité adjudicatrice ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui
ne lui sont pas imputables, l'entité adjudicatrice accepte d'autres moyens de preuve appropriés tels que, un
dossier technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les
travaux, fournitures ou services qu'il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou
aux exigences particulières indiquées par l'entité adjudicatrice le-peuveir-adjudic-atew, »
Motif
II s'agit de redresser une erreur matérielle : par cette disposition, la directive 2014/25 (article 88,
paragraphe 6), transposé à la lettre, vise les entités adjudicatrices, et uniquement les pouvoirs
adjudicateurs.
38
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°35
A l'article 145, paragraphe (3), alinéa 2, le texte est modifié comme suit :
« La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant, figure à
l'annexe 1.41- XV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes
de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive. »
Motif
II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission
européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732).
39
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°36
A l'article 148, la rectification suivante est opérée :
Les marchés publics pour les services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe I v144
sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au
seuil indiqué à l'article 98 lettre c).
Motif
La modification est consécutive à la suppression de certaines annexes et leur renumérotation,
modifications opérées afin de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de
la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732), tel
qu'exposé au titre des motifs de l'amendement n° 41.
40
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°37
A l'article 151, paragraphe (2), les modifications suivantes sont apportées :
« (2) Le présent chapitre s'applique à tous les concours lorsque le montant total des primes du
concours et paiements aux participants, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui
pourrait être conclu ultérieurement en vertu de l'article 12446, lettre j), si l'entité adjudicatrice n'exclut pas
cette attribution dans l'avis de concours, égale ou dépasse le montant prévu à l'article 98, lettre a). »
Motif
II s'agit de rectifier le renvoi à l'article correspondant.
41
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°38
A l'article 154, le texte est modifié comme suit
« Les entités adjudicatrices veillent à ce que, dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs
économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental,
social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives
ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées
à l'annexe IV XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes
de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive».
Motif
II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission
européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732).
42
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°39
A l'article 156, paragraphe (1), les modifications suivantes sont apportées :
« (1)
Le contrat peut être résilié à la demande de l'entité adjudicatrice
lorsque: »
Motif
II s'agit d'adapter la formulation du texte à celle de l'article 44.
43
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°40
A l'article 158, les modifications suivantes sont apportées :
« Le présent Livre énonce des règles applicables à tous les marchés publics et concours, qu'ils
soient passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre du Live I ou II, ou par des pouvoirs adjudicateurs
ou des entités adjudicatrices dans le cadre du Livre III. »
Motif
II s'agit de rectifier une erreur matérielle.
44
Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°41
II est procédé à la suppression des annexes suivantes :
•
L'annexe n° I « AUTORITES PUBLIQUES CENTRALES VISEES A L'ARTICLE 2, LETTRE B) ».
•
L'annexe n° IV « LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L'ARTICLE 42 et À L'ARTICLE 154 ».
•
L'annexe n° VII « LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION VISÉS À L'ARTICLE 37, PARAGRAPHE 3 ET À
L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 3».
•
L'annexe n° IX « LISTE DES ACTESJURIDIQUES DE L'UNION VISÉS À L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3, LETTRE b) ».
La suppression desdites annexes a entraîné les modifications suivantes :
>
en ce qui concerne l'annexe l, au niveau de l'article 2.
>
en ce qui concerne l'annexe IV, au niveau des articles 12 (2), al. 2, 42, 118 (2), al. 2. et 154
>
en ce qui concerne l'annexe VII, au niveau des articles 37 (3) et 145 (3).
>
en ce qui concerne l'annexe IX, au niveau de l'article 87 (3), lettre b)
En conséquence de la suppression des annexes, tel qu'exposé ci-dessus, les annexes sont renumérotées
dans l'ordre suivant :
Annexe I. SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 76 ET À L'ARTICLE 148
Annexe II. LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE ler, LETTRE b), POINT i) ET À
L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 2, LETTRE a)
Annexe III. LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 52, PARAGRAPHE ler, POINT b) EN CE QUI
CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA
DÉFENSE
Annexe IV. LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION VISÉS À LIARTICLE 115, PARAGRAPHE 3
Annexe V. Registres visés à l'article 30
Annexe Vl. Moyens de preuve des critères de sélection visés à l'article 31 et à l'article 33
En conséquence de la renumérotation des annexes, les modifications suivantes sont opérées au niveau des
articles ayant renvoyé à des annexes supprimées. Ainsi :
>
en ce qui concerne l'annexe I (nouvelle), les renvois au sein des articles art. 76 (1) et 148
ont été modifiés.
>
en ce qui concerne l'annexe IV (nouvelle), le renvoi au sein de l'article 115 (3) a été modifié.
Motif
II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission
européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732).
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Projet de loi ri° 6982 sur les marchés publics
Amendement n°42
A l'article 161, les modifications suivantes sont apportées :
« Les annexes I à VI font partie intégrante de la présente loi ».
Un deuxième alinéa est ajouté, avec le texte suivant :
« Les modifications aux annexes l, X et XIII de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE
s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs de l'Union
européenne ».
Un troisième alinéa est ajouté, avec le texte suivant :
« Les modifications aux annexes 11, XIV et XV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les
secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive
2004/17/CE s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs de
l'Union européenne ».
Un quatrième alinéa est ajouté, avec le texte suivant :
« Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues,
en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. »
Motif
11 s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'Etat en matière d'actes délégués de la Commission
européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. re 64732).
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11. Texte coordonné du projet de loi n° 6982 sur les marchés publics
Tables des matières
LIVRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE I - Objet, définitions et champ d'application.
Chapitre ler - Objet et champ d'application.
Art. ler. Objet et champ d'application
Chapitre II - Définitions.
Art. 2. Notions relatives à la définition de pouvoir adjudicateur.
Art. 3. Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures.
Art. 4. Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics.
Chapitre III - Marchés mixtes et régime applicable.
Art. 5. Marchés mixtes et régime applicable.
Chapitre IV — Exclusions.
Section re - Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales.
Art. 6. Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales.
Section II - Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif.
Art. 7. Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif.
Section III - Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public.
Art. 8. Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer.
Art. 9. Détermination du pourcentage d'activité.
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Titre 11 - Principes et règles applicables à la passation des marchés.
Chapitre ler - Principes.
Art. 10. Publication d'un avis de marché.
Art. 11. Mise en adjudication.
Art. 12. Principes applicables à la passation de marchés
Art. 13. Conflits d'intérêts.
Art. 14. Opérateurs économiques.
Art. 15. Marchés réservés
Art. 16. Durée des marchés publics.
Chapitre II - Procédures.
Art. 17. Désignation des procédures applicables dans le cadre du Livre I
Art. 18. Principe du recours à la procédure ouverte
Art. 19. Conditions de recours à la procédure restreinte avec publication d'avis
Art. 20. Conditions de recours à la procédure restreinte sans publication d'avis et à la procédure négociée
Art. 21. Obligation de motivation
Chapitre III - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics.
Art. 22. Marchés fondés sur un accord-cadre
Art. 23. Activités d'achat centralisées et centrales d'achat
Art. 24. Marchés conjoints occasionnels
Art. 25. Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres
Chapitre IV - Déroulement de la procédure et adjudication.
Section l - Préparation.
Art. 26. Consultations préalables du marché
Art. 27. Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires.
Section II - Choix des participants et attribution des marchés.
Sous-section I - Principes.
Art. …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.